ACCORD
ACCORD
entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union», et
LA GÉORGIE,
ci-après dénommées les «parties»,
DÉSIREUSES de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de Géorgie,
RÉAFFIRMANT leur intention d’instaurer un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens comme perspective à long terme, pourvu que toutes les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient respectées,
RAPPELANT que, depuis le 1er juin 2006, les citoyens de l’Union sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Géorgie d’une durée ne dépassant pas 90 jours ou pour leur transit par le territoire géorgien,
RECONNAISSANT que si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de Géorgie s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés,
RAPPELANT que ces obligations de visa ne peuvent être réintroduites que pour l’ensemble des citoyens de l’Union ou pour certaines catégories de citoyens de l’Union,
RECONNAISSANT que cette facilitation ne devrait pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Objet et champ d’application
1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de Géorgie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par période de 180 jours.
2. Si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de tous les États membres ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de Géorgie s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés,
Article 2
Clause générale
1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de Géorgie dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obli gation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.
2. Le droit national de Géorgie ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «État membre»: tout État membre de l’Union, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;
b) «citoyen de l’Union»: tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);
c) «citoyen de Géorgie»: toute personne ayant la nationalité géorgienne conformément à la législation nationale de Géorgie;
d) «visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, en vue du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excé dant pas 90 jours sur une période de 180 jours à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres;
e) «personne en séjour régulier»: citoyen de Géorgie autorisé ou habilité, en droit national ou en droit de l’Union, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire d’un État membre.
Article 4
Preuves documentaires de l’objet du voyage
1. Pour les catégories suivantes de citoyens de Géorgie, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:
a) pour les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:
— une invitation écrite émanant de la personne hôte;
b) pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le terri toire des États membres à l’initiative d’organisations inter gouvernementales:
— une lettre délivrée par une autorité de la République de Géorgie confirmant que le demandeur est membre d’une délégation géorgienne se rendant sur le territoire de
l’État membre pour participer aux événements susmen tionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation offi cielle;
c) pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires:
— une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certi ficat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;
d) pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:
— un document officiel de l’établissement médical confir mant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffi sants pour payer ce traitement médical;
e) pour les journalistes et les personnes accréditées les accom pagnant à titre professionnel:
— un certificat ou autre document délivré par une organi sation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, ou une personne accompagnant à titre professionnel et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou une assistance dans ce cadre;
f) pour les participants à des manifestations sportives inter nationales et les personnes les accompagnant à titre profes sionnel:
— une demande écrite de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales ou des comités nationaux olympiques des États membres;
g) pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:
— une invitation écrite émanant d’une personne morale, ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de salons, confé rences et symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, reconnu par la Chambre nationale de commerce de la République de Géorgie;
h) pour les membres de professions libérales participant à des salons, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:
— une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;
i) pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:
— une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;
j) pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:
— une invitation écrite à participer aux activités, émanant de l’organisation hôte;
k) pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le terri toire des États membres, dans des véhicules immatriculés en Géorgie:
— une demande écrite émanant de l’entreprise nationale ou de l’association nationale des transporteurs géorgiens assurant des transports internationaux par route, indi quant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;
l) pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:
— une invitation écrite émanant du chef de l’administra tion/du maire de ces villes ou autorités municipales;
m) pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:
— un document officiel confirmant l’existence et le main tien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.
2. L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:
a) pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants accompagnant la personne invitée;
b) pour la personne invitante: nom, prénom et adresse;
c) pour la personne morale, la société ou l’organisation invi tante: nom complet et adresse, et:
— si l’invitation émane d’une organisation ou d’une autorité, le nom et la fonction du signataire,
— si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’immatricu lation, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.
3. Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.
Article 5
Délivrance de visas à entrées multiples
1. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:
a) les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans ou étant à charge, et les parents qui rendent visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens;
b) les membres des gouvernements nationaux et régionaux ainsi que les membres des cours constitutionnelle et suprême, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;
c) les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, partici pent régulièrement à des réunions, consultations, négocia tions ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales.
2. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précé dant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État membre visité et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:
a) les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le terri toire des États membres à l’initiative d’organisations inter gouvernementales;
b) les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou pour participer à des séminaires ou à des confé rences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
c) les membres des professions libérales participant à des salons, conférences, symposiums ou séminaires internatio naux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres.
d) les personnes participant à des activités scientifiques, cultu relles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;
e) les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
f) les participants à des programmes d’échanges officiels orga nisés par des villes jumelées ou des municipalités;
g) les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;
h) les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel;
i) les hommes et femmes d’affaires, ainsi que les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;
j) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
k) les conducteurs fournissant des services de transport inter national de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Géorgie.
3. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une
durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État membre hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.
4. La durée totale du séjour des personnes visées aux para graphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours.
Article 6
Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa
1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens de Géorgie est de 35 EUR.
Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.
Si la Géorgie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, para- graphe 4.
2. Lorsque les États membres coopèrent avec un prestataire de services extérieur, un service supplémentaire peut être facturé. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire extérieur pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.
3. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:
a) les retraités;
b) les enfants de moins de douze ans;
c) les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;
d) les personnes handicapées et les personnes les accompa gnant, le cas échéant;
e) les parents proches – conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands- parents et petits-enfants – rendant visite à des citoyens de Géorgie en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;
f) les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, sont appelés à participer à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’orga nisations intergouvernementales;
g) les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui participent à des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;
h) les journalistes et les personnes accréditées les accompagnant à titre professionnel;
i) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;
j) les représentants d’organisations de la société civile qui entre prennent des voyages à but éducatif, se rendent à des sémi naires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;
k) les personnes participant à des activités scientifiques, cultu relles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;
l) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade.
Article 7
Durée de la procédure de demande de visa
1. Les missions diplomatiques et les services consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.
2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours de calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.
3. En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une déci sion sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.
respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de docu ments d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de Géorgie qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’auto risation.
Article 9
Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles
La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré à un citoyen de Géorgie est prolongée lorsque les auto rités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit.
Article 10
Passeports diplomatiques
1. Les citoyens de Géorgie titulaires de passeports diploma tiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pendant une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.
Article 11
Validité territoriale des visas
Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de Géorgie sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union.
Article 12
Comité mixte de gestion de l’accord
1. Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants de l’Union européenne et de la Géorgie. L’Union est représentée par la Commission, assistée d’experts des États membres.
2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a) suivre la mise en œuvre du présent accord;
Article 8
Départ en cas de perte ou de vol de documents
Les citoyens de l’Union et de Géorgie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Géorgie ou des États membres,
b) proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;
c) résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.
3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.
4. Le comité arrête son règlement intérieur.
Article 13
Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la Géorgie
À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la Géorgie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.
Article 14
Dispositions finales
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l’autre l’achèvement des procédures susmentionnées.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre l’Union et la Géorgie si cette seconde date est postérieure à la date visée audit para graphe 1.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.
4. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.
5. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.
6. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notifi cation écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2010, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, esto nienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et géorgienne, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l'Union européenne Per l'Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Грузия Por Georgia Za Gruzii For Georgien Für Georgien
Gruusia nimel Για τη Γεωργία For Georgia Pour la Géorgie Per la Georgia Gruzijas vārdā – Gruzijos vardu Grúzia részéről Għall-Georġja Voor Georgië
W imieniu Gruzji Pela Geórgia Pentru Georgia Za Gruzínsko
Za Gruzijo Georgian puolesta För Georgien
ANNEXE
PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN
Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.
Conformément à la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (1), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis Schengen.
(1) JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’ARTICLE 10 DE L’ACCORD CONCERNANT LES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES
L’Union européenne peut invoquer une suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 10, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, de l’accord, si l’application dudit article 10 donne lieu à des abus de la part de l’autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.
En cas de suspension de l’article 10, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du comité institué par l’accord, en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.
Prioritairement, les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diploma tiques, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. Pour ce qui concerne l’Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du
13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1).
(1) JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L’HARMONISATION DES INFORMATIONS À CONNAÎTRE SUR LES PROCÉDURES DE DÉLIVRANCE DE VISAS DE COURT SÉJOUR ET SUR LES DOCUMENTS À FOURNIR À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR
Reconnaissant l’importance de la transparence pour les demandeurs de visa, les parties envisagent la possibilité d’appliquer les mesures suivantes:
— établir la liste des informations générales que les demandeurs doivent connaître sur les procédures à suivre et les conditions à remplir pour l’obtention d’un visa, sur le visa lui-même et sur sa validité,
— l’Union européenne établira une liste d’exigences minimales afin que les demandeurs géorgiens reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.
Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur l'internet, etc.).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK
Les parties prennent acte de ce que l’accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Royaume de Danemark.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Danemark et de Géorgie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance des visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE ROYAUME-UNI ET L’IRLANDE
Les parties contractantes prennent acte de ce que l’accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, d’Irlande et de Géorgie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties prennent acte des relations étroites qui existent xxxxx x’Xxxxx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx, x’Xxxxxxx, xx Xxxxxx et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de Norvège, d’Islande, de Suisse, du Liechtenstein et de Géorgie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union et la Géorgie.
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE
L’Union européenne a pris acte de la proposition de la Géorgie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas ainsi que de l’importance qu’accorde la Géorgie à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.
Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notam ment les sœurs, les frères et leurs enfants) avec des citoyens géorgiens en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, l’Union européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser plei nement les possibilités actuelles offertes par l’acquis pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exemptant des frais liés au traitement de leur demande et, si nécessaire, en délivrant des visas à entrées multiples.
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LA SUSPENSION DE L’ACCORD VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DES VISAS
Si, en violation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord, la Géorgie réinstaure l’obligation de visa pour les citoyens d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne ou pour certaines catégories de ces citoyens, l’Union suspendra l’application de l’accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR LA COOPÉRATION CONCERNANT LES DOCUMENTS DE VOYAGE
Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, il conviendra que le comité mixte institué conformément à l’article 12 de l’accord évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de person nalisation de la délivrance de ces documents.