ENTENTE
ENTENTE
DE FINANCEMENT DES COÛTS DES ANALYSES BIOLOGIQUES
ENTRE
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, lui-même représenté par le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(Ci-après appelée le « Canada ») ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
représenté par le ministre de la Sécurité publique et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, eux-mêmes représentés respectivement par le sous-ministre de la Sécurité publique et le secrétaire général associé aux Affaires intergouvernementales canadiennes
(Ci-après appelé le « Québec »)
ATTENDU QUE la Gendarmerie royale du Canada (GRC) tient une banque de données génétiques en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37). Cette banque de données, qui se compose d’un fichier de criminalistique et d’un fichier des condamnés, a pour objet d’aider les organismes chargés de l’application de la loi à identifier les auteurs présumés des infractions désignées qui sont visées par le Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) ou la Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5);
ATTENDU QUE les profils d’identification génétique versés dans le fichier de criminalistique sont établis à partir des analyses biologiques effectuées par les laboratoires judiciaires de la GRC, par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec (LSJML) et par le Centre des sciences judiciaires de la province de l’Ontario;
ATTENDU QUE le Canada et le Québec ont pour objectif commun l’efficacité de la banque de données génétiques et que pour que cet outil soit efficace, le fichier de criminalistique et le fichier des condamnés doivent contenir le plus de profils d’identification génétique possible, lesquels résultent des analyses de substances corporelles qui sont effectuées dans les laboratoires judiciaires, de façon à accroître les probabilités d’établir une correspondance lorsqu’un nouveau profil d’identification génétique est versé dans l’un ou l’autre des fichiers de la banque de données génétiques;
ATTENDU QUE le Canada a mis sur pied le Programme de contribution pour les analyses biologiques (PCAB) afin de fournir une assistance financière au LSJML et au Centre des sciences judiciaires de la province de l’Ontario aux fins de ces analyses biologiques et le versement des profils d’identification génétique à la banque de données génétiques;
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1. OBJET
1.1 La présente entente établit les conditions en vertu desquelles le Canada fournira une aide financière au Québec dans le cadre du PCAB.
2. MODALITÉS FINANCIÈRES
2.1 Le Canada fournira une contribution financière au Québec à l’égard des dépenses admissibles définies à l’annexe A.
2.2 La contribution maximale pour l’exercice financier 2015-2016 ne dépassera pas 3 450 000 $.
2.3 Pour les besoins de la présente entente, un exercice financier commence le 1er avril d’une année donnée et se termine le 31 mars de l’année suivante.
2.4 En vertu de l’article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11), tout paiement effectué dans le cadre de la présente entente est subordonné à l’existence d’un crédit annuel pour l’exercice, durant lequel un engagement prévu par la présente entente est susceptible d’arriver à échéance.
2.5 Le Canada versera au Québec, au plus tard le 30 avril 2016, le montant de la contribution pour cet exercice financier.
2.6 En vue d’obtenir la contribution annuelle, le Québec doit présenter au Canada un budget des dépenses admissibles prévues pour l’exercice financier conformément au modèle fourni à l’annexe B.
2.7 Si le financement accordé à l'annexe B s'applique à plus d'un poste budgétaire, le Québec peut réaffecter des fonds entre les catégories de dépenses approuvées du Budget selon la modalité suivante :
a. si la réaffectation est supérieure à 30 % du budget total décrit à l’annexe B, le Québec doit en informer le Canada, il doit expliquer cette réaffectation et en faire état dans ses rapports financiers.
3. RAPPORTS
3.1 Le Québec doit présenter un rapport financier annuel lié aux activités financées dans le cadre de la présente entente qui a été préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus ainsi qu’un rapport annuel sur les activités financées dans le cadre de la présente entente dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de l’exercice financier.
3.2 Le rapport financier annuel doit être attesté par la directrice de l’administration et de l’assurance qualité du LSJML et doit :
a. inclure un relevé des dépenses réelles et des revenus lié aux activités financées dans le cadre de la présente entente de l’exercice financier, préparé conformément au modèle fourni à l’annexe B;
b. expliquer la réaffectation des fonds, si requis en vertu de l’article 2.7, d’une catégorie de dépenses admissibles à une ou à plusieurs autres catégories de dépenses admissibles.
3.3 Le rapport annuel sur les activités doit présenter une analyse statistique des éléments suivants :
a. le nombre et le type de cas reçus (selon la catégorie d’infraction au
Code criminel) et de quel organisme d’application de la loi;
b. le nombre et le type de cas terminés;
c. le nombre, en moyenne, de pièces examinées par cas;
d. le nombre de prélèvements biologiques (p. ex. taches) soumis à des fins d’analyse de l’ADN;
e. les délais d’exécution pour les infractions primaires et secondaires;
f. l’arriéré des cas en attente de traitement;
g. le nombre de profils d’ADN envoyés au fichier de criminalistique de la Banque nationale de données génétiques.
3.4 Le Canada et le Québec peuvent convenir de l’inclusion au rapport financier ou au rapport d’activité d’autres renseignements qu’ils jugent utiles, sous réserve des lois applicables en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels, notamment aux fins de l’évaluation du PCAB, à la condition que ces renseignements additionnels soient demandés au Québec cent vingt
(120) jours avant que le rapport devant les inclure ne soit exigible.
4. VÉRIFICATION ET INSPECTION
4.1 Le Québec doit tenir les registres et conserver tous les documents et dossiers liés à la présente entente et les mettre à la disposition du Canada ou de ses représentants en tout temps pour inspection et vérification, et ce, de la signature de l’entente jusqu’à trois ans après sa résiliation ou son expiration.
5. PAIEMENT EN TROP
5.1. Si, pour une raison quelconque, le Québec n’a pas droit à la contribution ou s’il est déterminé que les montants versés dépassent le montant des coûts admissibles, toute somme excédentaire est alors considérée comme une créance envers le Canada et est remboursable à ce titre par le Québec. La somme excédentaire doit être remboursée au Canada au plus tard trente (30) jours après la date de l’avis du Canada.
6. DROIT APPLICABLE
6.1. La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois applicables au Québec.
7. AMENDEMENT
7.1. La présente entente, incluant ces annexes, ne peut être modifiée que par un écrit approuvé par les parties et stipulant expressément leur intention à cet effet.
8. LOBBYING
8.1. Aucun titulaire actuel ou ancien d’une charge publique ou fonctionnaire du Canada ne peut bénéficier d’une quelconque manière des avantages qui découlent de la présente entente, à moins de satisfaire à toutes les exigences prévues aux lois, aux règlements ou aux politiques du Canada, y compris en ce qui concerne les exigences prévues à la Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. 1985, c. P-1), à la Loi sur les conflits d’intérêts (L.C. 2006, c. 9, art. 2), au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique du Canada.
9. DÉFAUT
9.1. Advenant un défaut de l’une des parties, l’autre partie pourra résilier la présente entente, si après avoir fait parvenir à la partie en défaut un avis écrit demandant qu’elle y remédie dans un délai de soixante (60) jours, cette dernière n’y remédie pas.
10. NON-EXÉCUTION
10.1 Si une des deux parties ne satisfait pas à ses obligations selon les termes de la présente entente, l’autre partie peut, uniquement après s’être conformée au processus de règlement des différends prévu à l’article 16, mettre fin à l’entente. Pour ce faire, la partie qui veut mettre fin à l’entente adresse à l’autre partie un préavis écrit de trente (30) jours.
11. RECONNAISSANCE PUBLIQUE
11.1. Le Québec convient que la mention de la contribution du Canada peut être faite par le Canada par voie de communiqué de presse, de point de presse ou autre et qu’il doit fournir toute l’aide raisonnable et nécessaire, lorsque requis par le Canada, pour organiser l’annonce publique.
11.2. Le Québec convient que les évaluations, les vérifications et les autres examens se rapportant à la présente entente peuvent, dans la mesure permise par la loi, être rendus publics.
12. CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
12.1. Tout renseignement recueilli par le Canada ou le Québec dans le cadre de la présente entente est assujetti aux droits et aux protections prévus par les législations applicables concernant l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels. À cet égard, les parties conviennent de s’aviser mutuellement et de se consulter.
13. DURÉE ET RECONDUCTION
13.1. La présente entente prendra effet à la date à laquelle elle aura été signée par toutes les parties.
13.2. Nonobstant la date de signature des parties, la présente entente couvre la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
14. REPRÉSENTANTS ET COMMUNICATIONS
14.1. Aux fins d’application de la présente entente, les représentants des parties sont :
Pour le CANADA : Sous-ministre adjoint
Secteur de la sécurité communautaire et de la réduction du crime
Pour le QUÉBEC : Secrétaire générale
Ministère de la Sécurité publique Tour des Laurentides, 5e étage 0000, xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
Une partie peut modifier la désignation qui la concerne en transmettant, à cet effet, un avis à l'autre partie.
14.2. Toute demande, tout avis, renseignement ou autre document requis en vertu de la présente entente est réputé avoir été signifié s’il est expédié par télécopie ou par la poste. Tout avis expédié ou envoyé par télécopie est réputé avoir été reçu un (1) jour ouvrable après avoir été expédié; tout avis posté est réputé avoir été reçu huit (8) jours ouvrables après sa mise à la poste.
Tous les avis doivent être envoyés aux coordonnées suivantes :
Au CANADA : Sécurité publique et de la Protection civile
000, xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx X0X 0X0
Au QUÉBEC : Ministère de la Sécurité publique
Tour des Laurentides, 5e étage 0000 xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
14.3. Chaque partie doit aviser les autres parties, par écrit, d’un changement d’adresse ou de numéro de télécopieur.
15. CONTENU DE L’ENTENTE
15.1. La présente entente, y compris le préambule et ses annexes, qui en font partie intégrante, constitue l’intégralité des engagements et des responsabilités des parties.
15.2. Si l'une des dispositions de la présente entente est jugée illégale, invalide ou inopposable par un tribunal, les autres dispositions demeureront pleinement en vigueur et les parties modifieront l’entente afin de donner effet à la clause touchée dans toute la mesure possible.
16. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
16.1 Toute nouvelle question ou question d'intérêt général ou tout nouveau différend découlant de la présente entente fera l'objet de consultations entre les parties en vue d'un règlement.
16.2 Après qu'une partie aura communiqué à l'autre partie un avis écrit décrivant la nature du différend et comportant une demande de rencontre, des consultations devront être tenues comme suit :
a. dans les trente (30) jours de la communication de l'avis décrivant la nature du différend et comportant une demande de rencontre, les parties tenteront de régler le différend au moyen de discussions entre le sous-ministre adjoint fédéral responsable des questions reliées à la présente entente, le directeur général du LSJML ou les personnes qu'ils désignent;
b. si une ou plusieurs des questions en litige ne sont pas réglées dans les soixante (60) jours de la réception de l'avis prévu à la disposition 16.2, les parties tenteront alors de régler le différend au moyen de discussions de deuxième niveau entre les sous-ministres fédéral et provincial responsables des questions reliées à la présente entente;
c. Si une ou plusieurs des questions en litige ne sont pas réglées dans les cent vingt (120) jours de la réception de l'avis prévu à la disposition 16.2, l'affaire sera alors renvoyée au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre de la Sécurité publique du Québec pour qu'ils règlent le litige de la manière qu'ils jugeront indiquée.
16.3 Les dispositions de la présente entente continueront de s'appliquer malgré tout différend.
17. MODALITÉS DE SIGNATURE
17.1. Les parties consentent à ce que la présente entente puisse être signée en différents exemplaires à des moments et en des lieux différents, sans être en présence les unes des autres, et chaque exemplaire ainsi signé sera réputé constituer un original.
EN FOI DE QUOI, les parties à la présente entente y ont apposé leur signature. POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Signé le
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Signé le
Signé le
Annexe A
Dépenses admissibles
Les fonds ne peuvent être utilisés que pour les dépenses qui sont directement liées aux activités du laboratoire nécessaires à l’analyse biologique, notamment :
les salaires des employés permanents ou temporaires des services professionnels, administratifs et techniques, ainsi que des services de bureau, y compris la contribution de l’employeur aux Programmes d’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, à la Commission des accidents du travail, au régime de pension provincial ou aux autres plans d’avantages sociaux applicables;
les services de ressources humaines, de comptabilité, de tenue des comptes et de vérification;
le loyer, les frais normaux relatifs aux services publics comme l’électricité, le chauffage, l’eau et le téléphone, ainsi que l’entretien des bureaux et des autres locaux, lorsque ces dépenses sont directement liées au Programme;
les fournitures et le matériel utilisés pour l’analyse biologique;
l’acquisition du matériel nécessaire directement lié au projet;
les frais de voyage et de subsistance connexes aux activités du laboratoire;
les programmes de formation;
les services informatiques, les frais de bibliothèque, les coûts liés à la recherche, ainsi qu’à la collecte et à l’analyse de statistiques;
les acquisitions d’immobilisations mineures. Les coûts non admissibles comprennent :
les dépenses liées aux activités du laboratoire qui ne sont pas associées à l’analyse biologique;
les acquisitions d’immobilisations notables, incluant les terrains, les immeubles et les véhicules;
les dépenses relatives à l’hospitalité;
les dépenses opérationnelles de base qui ne sont pas liées à l’analyse biologique.
Annexe B
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale Budget détaillé des analyses biologiques
2015-2016
(En k$)
Fonds provenant du Canada | Dépenses totales1 probables | |
Ressources humaines Direction de Biologie/ADN (y compris les avantages sociaux) | 2 541,7 | 4 318,9 |
Coûts de fonctionnement2 | 908,3 | 1 501,8 |
Loyer | 0 | 584,9 |
Immobilisation mineure | 0 | |
Coûts de soutien imputés pour la direction de la Biologie/ADN2 | 0 | 1 359,3 |
TOTAL | 3 450,0 | 7 764,9 |
1 Prévision de dépenses au 28 février 2016.
2 Le poste Coûts de fonctionnement comprend les dépenses admissibles suivantes :
o frais de séjour, formation et télécommunication;
o contrats de services professionnels et auxiliaires directement liés aux analyses biologiques;
o fournitures, matériel et équipements non capitalisés;
o les services informatiques;
o soutien technique aux expertises et contrôle de qualité;
o autres dépenses directement liées aux analyses biologiques.
Le poste Coûts de soutien imputés pour la direction de la Biologie/ADN comprend les dépenses admissibles suivantes :
o les services de la direction générale, de ressources humaines, de comptabilité, de tenue des comptes et de vérification, de ressources matérielles et auxiliaires;
o les frais de bibliothèque, les coûts liés à la recherche, ainsi qu’à la collecte et à l’analyse de statistiques;
o assurance qualité.
Statistiques et informations requises pour le rapport d’évaluation
INFORMATION |
Nbre de cas reçus |
Nbre d’analyses terminées |
Nbre d’analyses terminées pour des infractions primaires ▪ par infraction ▪ % de l’ADN identifié |
Nbre d’analyses terminées pour des infractions secondaires ▪ par infraction ▪ % de l’ADN identifié |
Nbre de cas reçus pour des infractions primaires ▪ par infraction |
Nbre de cas reçus pour des infractions secondaires ▪ par infraction |
Organisme contribuant ▪ par infraction |
Nbre de pièces ▪ présentées – moyenne; élevé/peu élevé ▪ examinées – moyenne; élevé/peu élevé |
Nbre d’échantillons analysés – moyenne; élevé/peu élevé |
Délai d’exécution – par priorité – moyenne; élevé/peu élevé |