CONTRAT D’ASSURANCE « AVIATION PASSION »
CONTRAT D’ASSURANCE « AVIATION PASSION »
INTRODUCTION
Votre contrat se compose des deux éléments suivants :
Les présentes Conditions Générales
Elles indiquent le fonctionnement de votre contrat, le contenu des garanties ainsi que les exclusions.
Les Conditions Particulières
Elles comportent les éléments personnels de votre contrat, vos déclarations et les garanties que vous avez souscrites.
Votre contrat est régi tant par les dispositions du code des assurances que par les Conditions Générales et Particulières ci-dessus mentionnées. Les risques couverts au titre du présent contrat sont considérés comme Grands Risques conformément à l’article l 351-4 du code précité.
CONDITIONS GENERALES
Sommaire 1
I-Définitions 3
II-Objet du contrat 4
Assurance de responsabilité civile
Événements garantis 4
L’ indemnisation maximale garantie 5
Procédure-transaction 5
La période de validité de votre contrat 5
La période de validité de vos garanties dans le temps 5
Les exclusions applicables à la garantie assurance de responsabilité civile 5
Clause de sauvegarde des victimes 5
Assurance dommage aux corps d’aéronefs 6
Événements garantis 6
La période de validité de votre contrat 6
L’indemnisation maximale garantie 6
Contestation 6
Les exclusions applicables à la garantie assurance dommage aux corps d’aéronefs 6
Assurance individuelle accident à la place 7
Événements garantis 7
Les modalités d’allocation des capitaux 8
Cumul des indemnités 8
Etat pathologique antérieur 8
Constatation et expertise 8
Assurance de responsabilité civile relative aux Associations Aéronautiques et /ou héliclub 9
Evènements garantis 9
Indemnisation maximale garantie 9
Exclusions spécifiques à la présente extension de garantie 10
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III-Exclusions communes à vos garanties 10
Les exclusions découlant de phénomènes exceptionnels 11
Les exclusions relatives à des circonstances spécifiques 11
Les exclusions découlant du non respect des obligations de sécurité 11
IV-La vie du contrat 12
Formation - Durée - Résiliation 12
Quand le contrat prend-il effet ? 12
Quelle est la durée du contrat ? 12
Comment résilier le contrat ? 12
Forme de la résiliation 12
Date d’envoi de la lettre de résiliation 12
Prescription et compétence 12
Vos déclarations 12
Que devez-vous nous déclarer ? 12
Qu’advient-il si ces modifications constituent une aggravation de risque ? 13
Quelles formalités respecter lors de vos déclarations en cours de contrat ? 13
Le contrôle des risques 13
Les primes 13
Quel est le montant des primes dues ? 13
Quand et où devez-vous payer le montant des primes dues ? 13
X-Xx xxxxxxxx 00
Vos obligations 13
Que devez-vous faire et/ou déclarer en cas de sinistre ? 13
Selon quelles modalités ? 14
Quelles mesures de conservation et/ou de sauvetage devez vous prendre ? 14
Les délais et modalités de règlements 14
Quelles sont les délais de règlements ? 15
Quelles sont les modalités de règlements 15
Quelles sont les conséquences du paiement de l’indemnité 15
Annexe I-lettre d’Information aux assurés 16
Annexe II-Information relative au règlement CE n° 785/2004 18
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I-DEFINITIONS
Pour l'application des garanties souscrites, que faut- il comprendre par :
■Souscripteur: La personne physique ou morale qui conclut le contrat avec l’assureur et qui est désignée comme telle au contrat.
■Assuré:
1-Pour l'application de la garantie Assurance de RESPONSABILITE CIVILE, ont la qualité d’ASSURE, le Souscripteur, le propriétaire de l’aéronef ou l’exploitant quand ils sont dénommés comme tel au contrat ainsi que toute personne ayant, avec leur autorisation la garde ou la conduite de l’aéronef.
ATTENTION : Ne sont pas considérés comme bénéficiaires d'une telle autorisation les constructeurs et les personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, l'équipement, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des aéronefs, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les aéronefs qui leur sont confiés en raison de leur fonction. Ces personnes peuvent être assurées dans le cadre de contrat(s) distinct(s).
2-Pour l'application de la garantie Assurance CORPS D’AERONEF, ont la qualité d’ASSURE le Souscripteur, toute personne ayant un intérêt dans l’aéronef assuré ainsi le propriétaire de l’aéronef, quand ils sont dénommés comme tels au contrat.
3-Pour l'application de la garantie du chapitre Assurance Individuelle à la place, ont la qualité d’ASSURE, les occupants de l'aéronef assuré dans la limite du nombre de places assurées (navigants et/ou passagers) tel que désigné au contrat par le souscripteur au chapitre Individuelle accident à la place.
4-Pour l'application de la garantie Assurance de RESPONSABILITE CIVILE des associations aéronautiques et/ou aéroclub et/ou héliclub, ont la qualité d’ASSURE, le souscripteur, l’association aéronautique ( personne morale), son président, ses membres dirigeants, et toute personne qui dans les fonctions auxquelles elle est employée par l’association aéronautique doit légalement en répondre en vertu de l’article 1384 du code civil.
■Aéronef "en évolution" : l'aéronef est dit "en évolution", lorsqu'il a quitté le sol ou un plan d'eau ou lorsqu'il se déplace au sol ou sur un plan d'eau par ses propres moyens ou s’agissant d’un hélicoptère, lorsque l’un des deux patins et/ou roues ont quitté le sol. S'il s'agit d'un aéronef à voilure tournante, la définition du risque "en évolution" s'étend au cas ou l'aéronef étant arrêté, sa voilure est en mouvement.
■Aéronef «au sol»: l'aéronef est dit «au sol» lorsqu'il n'est pas "en évolution".
■Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime (et/ou l’Assuré) ou à la chose endommagée et constituant la cause :
-d’un dommage corporel ou matériel pour l'application de la garantie Assurance de RESPONSABILITE CIVILE
-d’un dommage matériel causé à l’Aéronef pour l'application de la garantie Assurance Dommages aux CORPS D’AERONEF
-d’un dommage corporel pour l'application de la garantie Individuelle Accident.
■Dommage corporel: toute atteinte corporelle subie par une personne physique
■Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou perte d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
Conditions Générales –Aviation Passion
■Dommage immatériel consécutif : la privation de jouissance d'un droit, l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d'un bénéfice lorsqu’ils sont la conséquence d’ un dommage matériel et/ou corporel garanti .
■DTS: un droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.
■L’Exploitant d’aéronef : la personne ou l’entité qui, sans être transporteur aérien, gère effectivement de manière continue l’utilisation ou l’exploitation de l’aéronef ; la personne physique ou morale au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé est présumée être exploitant, sauf si cette personne peut prouver que l’exploitant est une autre personne.
■Europe : Europe géographique et territoriale, délimitée de l’Atlantique à l’Oural ainsi que les DROM, COM ET POM
■Exploitation commerciale : une exploitation à but lucrative.
■Frais de dépannage: frais limités aux frais de transport, de main-d’œuvre et des pièces indispensables au dépannage et, au besoin, les frais de transport de l'aéronef chez le réparateur.
■Frais de sauvegarde: frais limités aux frais exposés pour la mise en lieu sûr de l'aéronef, le gardiennage et/ou le garage.
■Groupe motopropulseur: l'organe complet qui est utilisé pour la propulsion de l'aéronef, y compris toutes les pièces qui composent cet organe au moment de son remplacement.
■MMD : la masse maximale au décollage, qui correspond à une valeur certifiée spécifique pour tous les types d’aéronefs, telle qu’elle figure dans le certificat de navigabilité de l’aéronef.
■Passager: toute personne effectuant le vol avec l’accord du transporteur aérien ou de l’exploitant d’aéronef, à l’exception des membres tant de l’équipage de conduite que de l’équipage de cabine.
■Risque de guerre et assimilés : tout Accident causé par :
a) la guerre civile ou étrangère, invasion, actes d'hostilité ou d’ennemis étrangers, insurrection, révolution, loi martiale, rébellion, pouvoir militaire ou pouvoir usurpé ou tentative d'usurpation de pouvoir;
b)les grèves, émeutes, mouvements populaires, lock-out ou troubles sociaux, le vandalisme
c) tout acte commis à des fins politiques ou terroristes ainsi que tout acte de malveillance ou de sabotage;
d)la confiscation, nationalisation, saisie, contrainte, détention, appropriation, réquisition de propriété ou d'usage par ou sur ordre de tout gouvernement ( qu’il soit civil, militaire ou de facto) ou de toute autorité publique ou locale ( sauf dans les cas où les dispositions légales françaises imposent un maintien de l’assurance en cas de réquisition par les autorités françaises )
e) le détournement, prise illicite de possession ou exercice illicite du contrôle de l'aéronef ou de l'équipage ( y compris toutes tentatives de tels actes) commis par des personnes ou groupe de personnes se trouvant à bord de l’aéronef et agissant sans le consentement de l’Assuré.
■Tiers : toute personne physique ou morale autre que les passagers et les membres tant de l’équipage de conduite que de l’équipage de cabine. L’assuré et la sécurité sociale ne sont pas
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LA REUNION AERIENNE – (Groupement international d’assurances et de réassurances) Siège Social : 00 Xxx XXXXXX – 00000 XXXXX.
Tel : 00 00 00 00 00 / Fax : 00 00 00 00 00 - RC Paris C 703 002 352 – Siret 703 002 352 00028
considérés comme tiers pour l’application de la garantie assurance de responsabilité Civile. Le conjoint, les ascendants, descendants de l’Assuré responsable du sinistre sont considérés comme tiers pour l’application de la garantie ci-dessus mentionnée. De surcroît et pour la seule application de la garantie Responsabilité civile générale des associations et/ou aéroclub, sont considérés comme tiers, la Fédération Nationale Aéronautique, Les Unions Régionales, Centres Interclub et Aéro-club, leur Président et Membres Dirigeants, le personnel, salarié ou non en dehors de l’exercice de leur fonction, étant toutefois précisé que dans le cadre de l’extension de garantie visée ci-dessus exclusivement ( Responsabilité civile générale des associations e/ou aéroclub) les moniteurs, bénévoles, seront considérés comme tiers, qu’ils soient ou non dans l’exercice de leurs fonctions.
■Sinistre : pour l'application de la garantie Assurance de RESPONSABILITE CIVILE constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers ou aux passagers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un événement dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
L‘événement dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. La cause génératrice du dommage est l’accident ou l’incident survenu pendant la période de garantie. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
■Travail aérien : toute activité commerciale ou lucrative ( s’entend d’une utilisation de l’aéronef à titre commercial ou visant à la réalisation d’un profit distribué à l’exploitant, personne physique ou au porteur de parts sociales d’une personne morale) accomplie avec un aéronef qui n’est pas du TRANSPORT PUBLIC DE PASSAGER OU DU TRAVAIL D’EPANDAGE QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU PRODUIT UTILISE.
■Transport privé : pour l'application des garanties du présent contrat, constitue un transport privé tout acheminement à bord d’un aéronef d’une personne d’un point à un autre ou revenant à son point de départ, exécuté pour l’agrément EXCLUSIVEMENT par une personne physique ou morale, qui ne poursuivent pas une activité commerciale et à but lucratif.
■Transporteur aérien : une entreprise de transport aérien
titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité.
■Transporteur aérien communautaire : un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité, octroyée par un État membre conformément au règlement (CEE) n°2407/92.
■Perte totale d’un aéronef : un aéronef est considéré en perte totale soit lorsqu'il est complètement détruit, soit lorsqu'il est considéré, à dire d'expert, comme irréparable ou irrécupérable.
■Valeur assurée : montant maximum de l'engagement de l'assureur par aéronef et par sinistre tel qu'indiqué aux Conditions Particulières du contrat.
■Votre Aéronef : tout aéronef désigné comme assuré aux Conditions Particulières. Font partie intégrante de l'aéronef toutes les pièces, équipements et accessoires répertoriés qui le constituent, placés à son bord, et ceux de ces matériels qui sont déposés temporairement jusqu'au moment où ils sont remontés ou remplacés par des matériels identiques, pourvu qu'ils soient à proximité immédiate de l'aéronef ou dans le même local que celui-ci. La documentation technique de l’aéronef ne fait pas partie intégrante de
l’aéronef.
■Vol d’Instruction : tout vol exécuté alors que le pilote qui occupe la place principale de pilotage n'est pas au moins titulaire de la licence de "pilote privé d'aéronef" définie par l'arrêté du 31 juillet 1981.Un pilote titulaire d'une simple carte de stagiaire est considéré comme effectuant un vol d'instruction, qu'il soit ou non accompagné d'un moniteur.
Par contre, n'entre pas dans la catégorie "Instruction" un vol effectué par un pilote titulaire d'une licence de "pilote privé d'aéronef" en vue de l'obtention d'une des qualifications prévues par l'arrêté du 31 juillet 1981.
II-OBJET DU CONTRAT
CHAPITRE A- ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
EVENEMENTS GARANTIS
■ Nous couvrons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile du fait des dommages matériels ou corporels causés aux Tiers ou aux Passagers en raison d’un Sinistre,
résultant d’un Accident, du fait de l’utilisation de votre aéronef au cours d’un TRANSPORT PRIVE EXCLUSIVEMENT OU LORS D’UNE ACTIVITE DE TRAVAIL AERIEN SI ET UNIQUEMENT SI CETTE DERNIERE EST EXPRESSEMENT PREVUE AUX CONDITIONS PARTICULIERES, sous
réserve que les pilotes soient titulaires de leurs brevets, licence et qualification en état de validité.
Votre responsabilité civile est couverte dans le cadre et limite des législations et conventions applicables au jour de l’Accident
ATTENTION : Pour être garanti, l’Accident doit se produire lorsque l’aéronef est EXCLUSIVEMENT UTILISE PAR LE OU LES PILOTES MENTIONNES AUX CONDITIONS
PARTICULIERES et dans le cadre de l’étendue territoriale également mentionnée aux conditions particulières.
Nous précisons qu’en ce qui concerne les montgolfières, la présente garantie est limitée aux risques « EN EVOLUTION » avec extension aux opérations de gonflage (mise en route du ventilateur)
et de dégonflage.
■ Vous êtes également garanti lorsque les dommages corporels et matériels causés aux Tiers ou aux Passagers lors d’un Transport Privé ou lors d’une activité de travail aérien ( si et uniquement si
cette dernière est expressément prévue aux conditions particulières) proviennent d’un Risque de Guerre et Assimilés , SOUS RESERVE QUE L’ASSURE AIT OU AIT « A NOUVEAU » LE CONTROLE DE L’AERONEF.
Par « à nouveau », il faut comprendre dès que l’aéronef aura été restitué à l‘assuré sur un terrain accessible compris dans les limites géographiques de la police et adapté à l’ utilisation momentanée de l’aéronef (ceci suppose que l’aéronef soit parqué, moteurs arrêtés et sans contrainte sur le personnel)
ATTENTION : nous ne couvrons pas les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile pour les dommages subis par :
a) l'assuré;
b) les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'aéronef lorsqu'ils sont transportés dans celui-ci et qu’ils bénéficient de la législation sur les accidents du travail ;
c) les préposés de l'assuré responsable de l'accident pendant leur service; sauf en cas de recours personnel en réparation des dommages subis par ces derniers si en application de la législation sur les accidents du travail, ces dommages résultent, pour un préposé de l'assuré, de la faute intentionnelle commise par un autre préposé dans l'exercice de ses fonctions
d) les ayants droits , à quelque titre que ce soit, des personnes citées aux alinéas b) et c) ;
e) la Sécurité Sociale et tout autre Organisme de Prévoyance auxquels les personnes désignées aux alinéas a), b), c), et d) sont affiliées du fait des dommages corporels subis par celles-ci. Il est toutefois précisé que le recours que la Sécurité Sociale ou tout autre Organisme de Prévoyance pourrait être fondé à exercer contre l'assuré en raison de dommages corporels relevant de la garantie du contrat et causés aux personnes désignées aux paragraphes c) ci-dessus dont l'assujettissement à ces Organismes ne résulte pas de leur parenté avec l'assuré est garanti dans le cadre de votre assurance de responsabilité civile
En cas de responsabilité solidaire et par dérogation partielle aux exclusions mentionnées au paragraphe ci-dessus, bénéficient de la garantie ceux des assurés pouvant apporter la preuve que la violation des interdictions visées aux alinéas b), c) et d) de cet article ne leur est pas imputable ou qu'ils ne les avaient ni connus ni autorisés.
Dans le cas d’une activité commerciale ou lucrative ( telle qu’entendue ci-dessus ), le présent contrat sera soumis au Titre VII du Code des Assurances dès son entrée en vigueur .
Vous êtes également garanti , dans les limites précisées ci-dessous, lorsque votre responsabilité est mise en cause pour des dommages corporels ou matériels causés aux Tiers ou aux Passagers résultant de l’utilisation des aéronefs pour le transport et le largage des parachutistes SI ET UNIQUEMENT SI CETTE UTILISATION EST EXPRESSEMMENT STIPULEE AUX CONDITIONS
PARTICULIERES et POUR AUTANT QUE les parachutistes
largués soient titulaires de leurs brevets, licences et qualifications en état de validité.
Dans ces conditions, EST EXCLUSIVEMENT garantie:
- La responsabilité de l’Assuré en raison des dommages corporels ou matériels pouvant être causés par les parachutistes après le largage
,aux personnes non transportées par l’aéronef lorsque ces dommages résultent d’une faute de l’Assuré dans le cadre de ses activités de largage de parachutistes.
- La responsabilité de l’Assuré en raison des dommages corporels pouvant être causés aux passagers ou parachutistes transportés à bord de l’aéronef.
- La responsabilité de l’Assuré consécutive aux sauts d’instruction dès lors que les sauts sont effectués sous le contrôle d’un instructeur qualifié ayant pris place à bord de l’ aéronef.
INDEMNISATION MAXIMALE GARANTIE
Les dommages corporels ou matériels indemnisés sont évalués selon les règles des législations, conventions et ou règles en vigueur au jour de l’accident, jusqu’à concurrence des montants mentionnés au conditions particulières .
Le maximum garanti , en application du règlement CE n° 785/2004 ,
s’applique par aéronef et par sinistre .
Par dérogation à l’article L 322-3 du Code de l’Aviation Civile, Il est convenu qu’en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers uniquement ( incluant le conjoint, les ascendants, descendants de l’Assuré responsable du sinistre ) l’indemnisation sera évaluée dans le cadre et les limites du règlement CE n° 2027/897 tel que modifié par le règlement CE n° 889/2002 même si le transport privé n’est pas effectué par un transporteur aérien et/ou un transporteur aérien communautaire. L’indemnisation ne peut en aucun cas excéder les montants de garantie mentionnée aux conditions particulières.
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie ci–dessus mentionné. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur au capital garanti, ils sont supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
L'amende étant une sanction pénale ne peut jamais être à la charge de l'assureur.
ATTENTION : dans l’hypothèse où les dommages corporels ou matériels sont causés par un Risque de Guerre et Assimilés, notre engagement maximum s’exerce :
1/ à concurrence du(des) montant(s) prévu(s) par le contrat pour la responsabilité civile envers les passagers, et s’il y a lieu, du capital prévu aux conditions particulières pour ce qui concerne la garantie Individuelle à la place.
2/ à concurrence du montant indiqué aux conditions particulières et ce, par évènement et en tout par période annuelle d’assurance, ce plafond étant compris dans le montant de garantie maximum accordée par le contrat, pour l’ensemble des autres garanties de responsabilité civile.
PROCEDURE ET TRANSACTION
En cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l'assureur, dans la limite de sa garantie, assume la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative lorsqu'elle s'exerce en même temps dans son propre intérêt.
L'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger
avec les personnes lésées ou leurs ayants-droit.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui est opposable; ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel ou le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir.
LA PERIODE DE VALIDITE DE VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Votre contrat est souscrit pour la période mentionnée aux conditions particulières.
LA PERIODE DE VALIDITE DE VOS GARANTIES DANS LE TEMPS
Le fait dommageable, pour être garanti, doit survenir entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance et sa date d’expiration ou de résiliation, étant précisé que la cause génératrice du dommage sera réputée être l’accident ou l’incident survenu pendant la période de
validité du contrat d’assurance.
Nous vous invitons à prendre connaissance de la FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE DANS LE TEMPS jointe au
présent contrat en application de l’Article L. 112-2 du Code des Assurances.
CLAUSE DE SAUVEGARDE DES VICTIMES
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit:
1° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre;
2° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L 113 - 9 du Code dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque;
3° les franchises;
4° les exclusions prévues aux alinéas c), e) et f) du titre III, 2 ainsi que les dérogations aux obligations de sécurité découlant des alinéas a), b), c), d) du titre III, 3 des exclusions générales communes.
Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu à leur égard ou à l'égard de leurs ayants droit que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, même si cette Convention ou ce plafond ne s'appliquent pas, ou encore si l'assuré ou ses préposés ne pouvaient, pour quelque cause que ce soit, invoquer cette Convention ou ce plafond.
Dans les cas précités, l'assureur procède, dans la limite du maximum garanti, au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises
en réserve à sa place pour le sinistre en cours.
EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Sont exclus de la garantie, indépendamment des exclusions communes à tous les risques stipulées ci-après.
a) les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués à l'assuré ou qui lui sont
confiés à un titre quelconque; toutefois, cette exclusion ne s'applique pas aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré peut encourir du fait des dégâts d'incendie ou d'explosion causés à un immeuble dans lequel l'aéronef est garé;
b) les dommages résultant de la responsabilité civile de l'assuré en tant qu'organisateur de manifestation aérienne;
c) les frais d'instance pénale qui n'ont pas leur cause dans une action civile portée accessoirement devant la juridiction pénale, toute amende et frais qui s'y rapportent.
d) les dommages aux billets de banque et pièces métalliques, émis ou non émis, aux métaux et pierres précieuses ; aux objets d'art ainsi qu’aux films négatifs, disques et bandes magnétiques;
e) les pertes, détériorations ou dommages aux vêtements portés par les occupants ou causés aux bagages et marchandises à bord des aéronefs utilisés en transport privé.
f) ne sont pas garantis les frais de défense résultant de réclamations non garanties au titre du présent contrat
g) les dommages subis par les biens « au sol » provenant d’un Risque de Guerre et Assimilés dès lors que ces dommages n’ont pas été causés par et/ou ne résultent pas de l’utilisation d’un aéronef.
h) les dommages survenant alors que l’aéronef ne se trouve plus sous la garde et le contrôle de l’assuré , ce quand bien même ces dommages surviendraient par suite de l’un des risques énumérés aux Risques de Guerres et assimilés . L'Assuré sera considéré comme ayant repris le contrôle de l'aéronef dès que celui-ci, en dehors de toute contrainte, sain et sauf, tous moteurs arrêtés, lui sera remis en parking d'un aérodrome entièrement approprié au trafic dudit aéronef et non exclu des limites géographiques du présent contrat.
i) les dommages liés au transport d’organes et de sang humain, à la faute professionnelle médicale et/ou de l’aggravation de blessures antérieures .
CHAPITRE B- ASSURANCE DOMMAGE AUX CORPS D’AERONEFS
EVENEMENTS GARANTIS
■Nous couvrons la disparition , le vol ainsi que les dommages matériels causés à votre aéronef en raison d’un Accident et ce jusqu’à concurrence de sa valeur assurée , déduction faite de la franchise mentionnée aux conditions particulières, dès lors qu’il est utilisé et/ou exploité dans le cadre d’un Transport Prive ou lors d’une activité de Travail Aérien si et uniquement si cette dernière activité est EXPRESSEMENT stipulée aux Conditions Particulères .
ATTENTION : Pour être garanti, l’Accident doit se produire lorsque l’aéronef est EXCLUSIVEMENT UTILISE PAR LE OU LES PILOTES MENTIONNES AUX CONDITIONS PARTICULIERES .
Il est précisé que le vol d’un aéronef ou de ses accessoires fixes n’est garanti que s’il y a eu effraction, escalade, usage de fausses clefs tant du local que de
l’aéronef, introduction clandestine, meurtre ou violence corporelle.
Nous précisons qu’en ce qui concerne les montgolfières, la présente garantie est limitée aux risques « EN EVOLUTION » avec extension aux opérations de gonflage (mise en route du ventilateur)
et de dégonflage.
■Nous couvrons également, lorsqu’ils résultent d’un Accident garanti, les frais de dépannage, de sauvegarde et ceux résultant du déplacement de l’aéronef réparé entre le lieu de la réparation et l'aérodrome le plus proche du lieu de l'accident ou l'aérodrome où il est habituellement basé. Il est précisé que c’est la solution la plus économique qui sera retenue.
Les dispositions du titre III, 2, alinéas c), d), e) f) des Exclusions Communes à toutes les garanties souscrites ne sont pas opposables à l'assuré s’il apporte la preuve qu’il n’a ni connu ni autorisé l’utilisation de l’aéronef dans les conditions visées aux
alinéas précités. Dans cette hypothèse, il est précisé que nous pourrons exercer une action en remboursement contre le responsable de l’infraction.
Pour les dommages résultants d’une activité commerciale ou lucrative ( telle qu’entendue ci-dessus au présent contrat ), la garantie dommage aux corps d’aéronefs est acquise en « valeur agréée » telle que prévue à l’article l 175-13 du Code des Assurances ; et par dérogation au décret 2006-1202 du 29.09.2006, la garantie « dommage matériel résultant d’un acte de terrorisme ou d’un attentat » est incluse.
LA PERIODE DE VALIDITE DE VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DOMMAGE AUX CORPS D’AERONEF
Votre contrat est souscrit pour la période mentionnée aux conditions particulières.
Pour être garanti, l’Accident doit survenir entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance et sa date d’expiration ou de résiliation.
L’INDEMNISATION MAXIMALE GARANTIE
Les dommages garantis ( incluant les frais de dépannage, de sauvegarde et de déplacement de l’aéronef réparé) sont indemnisés jusqu’à concurrence de la valeur assurée mentionnée aux conditions particulières, sans dépasser la valeur réelle et déduction faite du montant de la franchise également stipulée aux conditions particulières.
Les frais d’enlèvement ou de retirement de l’épave résultant d’une injonction faite à l’assuré consécutif à un évènement garanti sont pris en charge, au-delà de la valeur assurée, dans la limite de 10% de cette valeur assurée.
Il est précisé que nous renonçons à appliquer la règle proportionnelle prévue par l’article L121-15 du code des assurances des assurances. Votre garantie vous est donc acquise jusqu’à concurrence de la valeur assurée mentionnée ci-dessus quand bien même la valeur de l’aéronef assuré excéderait au jour du sinistre la somme garantie.
Nous couvrons également les dommages matériels directs causés à votre aéronef, par un Risque de Guerre et Assimilés et ce quand bien même l’aéronef serait hors contrôle de l’Assuré .
CONTESTATION
Toute contestation sur la nature et le montant des dommages subis par un aéronef est soumise à l'arbitrage de deux experts désignés respectivement par l'assureur et l'assuré. En cas de différend, ces deux experts s'adjoindront un tiers arbitre nommé par eux ou à défaut d'accord, par voie de référé devant le Président du Tribunal Civil de Grande Instance du lieu de la souscription du contrat.
Chaque partie supporte les honoraires de son expert et la moitié de ceux du tiers arbitre.
EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE DOMMAGES AUX CORPS D’AERONEFS
Indépendamment des « exclusions communes à tous les risques », sont en outre exclus de la présente garantie stipulées, les pertes ou dommages :
a) subis directement par l'aéronef, ayant pour origine l'usure, la fatigue structurale, la vétusté, l'érosion ou corrosion sauf si cette dernière résulte d'un événement soudain et imprévisible. Est assimilée à l'usure, l'absorption par un groupe moto propulseur de graviers, poussières, sable, glace ou tout matériau corrosif ou abrasif qui entraînerait des dommages à caractère progressif;
b) subis directement par un groupe moto propulseur, ou tout autre organe ou circuit, ayant pour origine leur panne ou dérangement mécanique, électrique, électronique, leur défaillance de fonctionnement ou les effets de la chaleur produite lors de leur mise en route ou de leur utilisation ;
Attention : Les dommages résultant de l'absorption par les propulseurs à réaction de pierres, graviers, poussières, sable, glace ou tout autre matériau corrosif ou abrasif, ayant un caractère progressif et entraînant la mise hors d'usage du moteur et son remplacement, sont assimilés aux dommages résultant de l'usure et de la détérioration graduelle et sont, par conséquent, EXCLUS de la garantie.
Restent cependant garantis les dommages subis par l'aéronef à la suite d'un accident ou d'une difficulté de manoeuvre provoqués par les dommages énumérés ci-dessus aux alinéas a) et b)
c) Ne sont pas couverts, quelle qu'en soit la cause, les dommages subis par le moteur, résultant : d'une surchauffe, d'un surrégime ou d'une surpuissance, d'une survitesse des hélices, d'un manque d'huile, d'une fuite de carburant, de l'utilisation d'un carburant non adapté au moteur, d'un régime appauvri ou d'une utilisation mal adaptée d'eau méthanol.
d) subis par l'aéronef lorsqu'il fait l'objet d'un transport par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne.
e) toute dépense liée à l’entrée en possession ou en re-possession de l’aéronef de la part d’un propriétaire, crédit-bailleur ou personne quelconque ayant des droits sur l’aéronef. Toute dépense liée ou survenant du fait d’un accord contractuel auquel l’un des assurés de cette police pourrait être partie.
f) Tout dommage ou perte liée au retard ; toute perte d’exploitation consécutive ou non à un dommage ou perte subie par l’aéronef.
g) L’usage, hostile ou non, de matière radioactive ou la contamination elle-même.
Toutefois, l’exclusion visée à l’alinéa g) ci-dessus ne s’applique pas aux pertes ou dommages subis par l’Aéronef à condition qu’un tel usage soit hostile et trouve son origine directement et uniquement :
-à bord de l’Aéronef que celui-ci soit au sol ou en vol ;
OU
-dont l’origine est extérieure à l’Aéronef et endommage celui-ci alors que les roues de l’aéronef ne sont pas en contact avec le sol.
Un tel usage ayant une origine extérieure à l’Aéronef qui cause des dommages aux parties extérieures de l’Aéronef en raison d’une contamination (sans autre dommage matériel causé à l’Aéronef) n’est pas garanti par cette
police.
h) L’usage hostile ou non d’un engin ou d’une matière électromagnétique. Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux pertes ou dommages subis par l’Aéronef à condition qu’un tel usage soit hostile et trouve son origine directement et uniquement à bord de l’Aéronef, que celui-ci soit au sol ou en vol.
i) le matériel utilisé pour le travail aérien non fixé à l’aéronef est exclu ( matériel photogra- phique, caméra etc)
j) les dommages pouvant être causés à la charge transportée sont formellement exclus de la garantie dans le cadre d’un transport sous élingue.
CHAPITRE C- ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT A LA PLACE
Cette garantie est accordée dans les termes et conditions du chapitre A ci-dessus et des conditions générales et particulières de la police dans la mesure où il n’y est pas expressément dérogé ci-après.
EVENEMENTS GARANTIS
■Nous garantissons le paiement des indemnités prévues aux conditions particulières en cas d’Accident garanti ( incluant le décès) dont L’ Assuré serait victime ou de maladie directement consécutive à cet accident lorsque ce dernier résulte
EXCLUSIVEMENT de l ‘utilisation de l’aéronef au cours d’un Transport Privé ou lors d’une activité de Travail Aérien si et uniquement si cette dernière est EXPRESSEMENT prévue aux
Conditions Particulières. Par consécutive, il faut entendre se manifestant moins de deux mois après cet accident.
ATTENTION : Cette garantie s’applique lorsque l'ACCIDENT EST DIRECTEMENT LIE A L’UTILISATION DE L’AERONEF GARANTI DANS LE CADRE DE L’ETENDUE TERRITORIALE ET CE PAR LE OU LES PILOTES DESIGNES AUX CONDITIONS PARTICULIERES .
Les dispositions du titre III, 2, alinéas c), d), e) f) et celles du titre III, 3,, alinéas a),b),c) des Exclusions Communes à toutes les garanties souscrites ne sont pas opposables à l'assuré prenant place à bord de l'aéronef à titre de passager lorsque les circonstances entraînant l'exclusion n'auront pas été connues de lui et qu'il n'y aura pas volontairement participé.
MODALITE D’ALLOCATION DES CAPITAUX
Décès:
En cas de décès de l'Assuré, résultant d'un accident garanti et survenant dans un délai d'un an à compter du jour de l'accident, le capital prévu aux Conditions Particulières est versé au bénéficiaire désigné ou, en l'absence de désignation de bénéficiaire, aux ayants droit de l'assuré.
Incapacité permanente.
En cas d'incapacité permanente totale ou partielle de l'assuré résultant d'un accident garanti, il est versé à celui-ci un capital déterminé en appliquant à la somme prévue dans ce cas aux
Conditions Particulières le pourcentage d'incapacité dessous: | précisé ci- |
Aliénation mentale incurable excluant tout travail : | 100% |
Paralysie organique totale : | 100% |
Cécité complète : | 100% |
Perte complète de la vision d'un oeil | 30% |
Surdité complète des deux oreilles | 40% |
Surdité complète d'une oreille : Perte par amputation ou perte complète de l'usage : | 10% |
des deux bras ou deux mains 100%
des deux jambes ou deux pieds 100%
d'un bras ou main et d'une jambe ou pied 100%
d'une jambe au-dessus du genou 50%
d'une jambe au-dessous ou au niveau du genou ou d'un pied 40%
d'un gros orteil 8%
Droit Gauche
d'un bras ou d'une main 60% 50%
d'un pouce : 20% 17%
de l'index : 15% 12%
Droit Gauche
d'un des autres doigts de la main : médius : | 10% | 8% |
annulaire : | 8% | 6% |
auriculaire : | 7% | 5% |
Perte totale des trois doigts ou du pouce et d'un | ||
doigt autre que l'index : | 25% | 20% |
Perte complète de l'usage: | ||
de l'épaule : | 25% | 20% |
du poignet ou du coude : | 20% | 15% |
de la hanche : | 30% | |
du genou : | 20% | |
du cou-de-pied : | 15% | |
Fracture vicieusement consolidée du maxillaire inférieur amenant des troubles dans la mastication, la déglutition et la parole: | ||
maximum : | 25% | |
Fracture non consolidée d'une jambe | 30% | |
Fracture non consolidée d'une rotule ou d'un pied | 20% |
S’il est médicalement constaté que l’assuré est gaucher, les taux d’incapacité prévus pour les membres supérieurs sont inversés.
Attention : Les infirmités non énumérées ci-dessus, même d'importance moindre, sont indemnisées en proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés sans tenir compte de la profession de l'assuré.
La perte de membres ou d'organes frappés d'incapacité fonctionnelle avant l'accident ne peut donner lieu à indemnité.
La lésion de membres ou organes déjà infirmes n'est indemnisée que par différence entre l'état avant et l'état après l'accident.
L'évaluation des lésions consécutives à l'accident ne peut être augmentée par l'état d'infirmité d'autres membres ou organes que l'accident n'a pas intéressés.
L'indemnité totale résultant de plusieurs infirmités provenant du même accident s'obtient par addition, sans pouvoir dépasser le capital prévu aux Conditions Particulières pour le cas d'incapacité permanente totale.
Si plusieurs infirmités affectent un même membre ou organe, les indemnités correspondantes s'additionnent sans pouvoir dépasser la somme accordée pour la perte du dit membre ou organe.
Cumul des indemnités
Un même accident ne peut donner droit qu'à l'une ou l'autre des sommes prévues pour les cas de décès ou d'incapacité permanente; dans le cas où la victime décéderait, dans un délai d'un an, des suites d'un accident garanti et a bénéficié, en raison du même
accident, de l'indemnité prévue pour incapacité permanente, l'assureur versera le capital décès diminué de cette indemnité si celle-ci est inférieure au dit capital.
Excepté le cas visé précédemment, un sinistre, déjà réglé sur les bases des présentes dispositions et pour lequel une quittance régulière aura été donnée à l'assureur, ne peut donner lieu à révision.
Etat pathologique antérieur
Toutes les fois que les conséquences d'un accident seront aggravées par l'état antérieur de la victime, par l'action d'une maladie ou d'une infirmité, par un manque de soins constaté imputable à la négligence de la victime ou un traitement empirique, l'indemnité sera calculée en tenant compte des suites qu'aurait eues l'accident chez un sujet se trouvant dans des conditions de santé normales, soumis à un traitement médical rationnel et non de celles effectivement constatées.
Si au moment d'un accident garanti, alors que l'aéronef reste dans les limites de poids et de centrage prévues à son certificat de navigabilité, le nombre de personnes présentes à bord est supérieur au nombre de places assurées, le montant de l'indemnité sera réduit dans la proportion existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes présentes à bord. Dans ce cas, il ne sera pas fait application de l'article L 113 - 9 du Code.
Constatation et expertise
Les causes du décès. de l'incapacité permanente ainsi que le degré de l'incapacité permanente sont constatés, soit d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré (ou en cas de décès, les bénéficiaires éventuels) soit, à défaut d'accord, par deux médecins désignés chacun par l'une des parties.
Si les médecins désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième médecin Les trois médecins opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l'une des parties de nommer son médecin ou par les deux médecins de s'entendre sur le choix d'un troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du domicile de la victime. Dans la première éventualité, la nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze jours après l'envoi, à l'autre partie, d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception, s'il y a lieu à désignation d'un troisième médecin, celle ci est faite par le Président du Tribunal statuant en référé.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin et, s'il y a lieu, la moitié des honoraires du troisième médecin et des frais de sa nomination.
CHAPITRE D - ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE AUX ASSOCIATIONS AERONAUTIQUES ET/OU AEROCLUB
Cette garantie est accordée dans les termes et conditions du chapitre A ci-dessus et des conditions générales et particulières de la police dans la mesure où il n’y est pas expressément dérogé ci-après. Elle est souscrite par le Président de l'Association Aéronautique et/ou de l’Aéroclub désigné aux Conditions Particulières, agissant tant pour le compte de l'Association Aéronautique que pour celui de la Fédération à laquelle elle serait éventuellement affiliée.
L'Association Aéronautique déclare être une association régie par la loi de 1901 ayant pour objet la pratique et le développement des activités aéronautiques. Elle ne poursuit aucune activité commerciale et à but lucratif.
EVENEMENTS GARANTIS
I Nous couvrons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile du fait des dommages matériels ou corporels que vous pourriez causer à autrui à la suite d’un accident résultant de l’utilisation d’un aéronef assuré dans le cadre des activités statutaires de l’Association Aéronautique et/ou Aéroclub soit au sol, soit à l’occasion de vols d'instruction, de vols de tourisme, de déplacements pour affaires, dès lors qu’ils sont effectués à titre gratuit.
Il est toutefois précisé que votre responsabilité civile est également couverte à la suite d’accidents résultant de baptêmes de l'air, vols d'initiation ainsi qu'aux vols pour traitements médicaux, exceptionnellement effectués à titre onéreux, sous réserve que les obligations de sécurité prévues au présent contrat soient respectées.
Nous couvrons également les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile en raison :
- des dommages corporels, à L’EXCLUSION DES DOMMAGES MATERIELS, causés aux élèves pilotes lorsque l’accident résulte de l’utilisation d’un aéronef dans le cadre des activités statutaires de l’Association Aéronautique.
- des dommages corporels, à l’exclusion des dommages matériels, causés aux pilotes lorsqu’ils interviennent EXPRESSEMENT pour
le compte de l’Association Aéronautique et/ou Aéroclub et ce en qualité de préposés bénévoles EXCLUSIVEMENT. Le pilote, bénévole, doit donc avoir été chargé, par l’Association et/ou l’Aéroclub d’effectuer le vol au cours duquel les dommages se sont produits
- des dommages corporels ou matériels causés par un assuré à un autre assuré A L’EXCLUSION des dommages que subit l’aéronef piloté par l’assuré responsable.
I I Nous couvrons également les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile générale de l’Association Aéronautique et/ou Aéroclub, personne morale, son président, ses membres dirigeants et toute personne physique désignée par eux dans une fonction de direction et de contrôle lorsque cette responsabilité peut, à la suite de dommages à caractère accidentel causés aux tiers, être recherchée sur la base des articles 1382,1383 et 1384 du Code Civil et des lois, règlements, décrets postérieurs se rapportant aux dits textes et résulte des évènements suivants :
1.Evènements impliquant un aéronef, ses éléments constitutifs ou les équipements qui s'y rapportent.
2.Evènements survenant sur un aérodrome.
3.Evènements survenant en tout autre endroit, lorsqu'ils sont en relation avec l'activité statutaire de l'aéro-club.
4.Evènements relevant de la fourniture de prestations ou de biens à des tiers dans le cadre de l'exploitation d'aéronefs
ATTENTION : il est précisé que dans l’hypothèse ou il existerait d’autres assurances antérieures couvrant les risques de responsabilité civile générale tels que ci dessus visés , le présent contrat ne pourra jouer qu’à titre de complément pour garantir l’Assuré des conséquences d’une insuffisance ou de l’absence de garantie.
INDEMNISATION MAXIMALE GARANTIE
ATTENTION : les montants de garantie ( et le montant de la franchise éventuellement applicable) différent selon la nature de la garantie mise en œuvre :
Chapitre D paragraphe I : les montants de responsabilité garantis par aéronefs ne peuvent dépasser les limites applicables à la garantie de responsabilité civile ( chapitre A), lesquelles sont mentionnées aux conditions particulières. En aucun cas, l’indemnisation totale des sinistres relevant de la garantie du chapitre A et du chapitre D ne pourra excéder les limites de garanties ci dessus visées.
Chapitre D paragraphe II : l’indemnisation des dommages corporels ou matériels causés aux tiers, ne peut excéder le montant de l’indemnisation maximale stipulée aux conditions particulières, déduction faite du montant de la franchise, par sinistre, également stipulée aux conditions particulières
EXCLUSIONS SPECIFIQUES A LA PRESENTE GARANTIE
Sont exclus de la garantie du chapitre D paragraphe I, indépendamment des « exclusions communes à tous les risques » et des exclusions propres à la garantie du chapitre A, les pertes ou dommages matériels et corporels occasionnés et/ou découlant directement ou indirectement du non respect des prescriptions relatives au nombre de place passagers pour ce qui concerne le transport des enfants telles que prévues par l’arrêté du 24 janvier 1961 et les textes le modifiant
En outre, sont exclus du chapitre D paragraphe II, ( soit au titre de la responsabilité civile générale ) , et ce indépendamment des
« exclusions communes à tous les risques » et des exclusions propres à la garanties du chapitre A , les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré :
a) du fait de tous aéronefs dont il a la garde, la propriété ou le contrôle, en raison des dommages matériels et corporels causés aux occupants, ainsi qu'aux tiers non transportés. Sont également exclus les risques afférents aux opérations de largage de parachutistes.
b) du fait des treuils fixes ou mobiles, câbles ou tous autres dispositifs de lancement de planeurs.
c) du fait de tous véhicules à moteur.
d) du fait de tous véhicules non à moteur.
e) du fait de sa participation en tant que concurrent ou organisateur à des meetings, rallyes ou à toutes manifestations aéronautiques publiques.
f) du fait des immeubles.
g) en tant que gestionnaire ou utilisateur de terrains.
h) à la suite d'incendie.
i) du fait des ateliers de mécanique ou des garages à but lucratif, y compris ceux dont l'exploitation de la gérance a été confiée par l'Assuré à une entreprise commerciale ou à un tiers même membre du Club.
j) du fait des activités sociales de l'Assuré, de l'organisation et/ou de la gestion de lieux de loisirs, complexes et/ou clubs sportifs et autres organismes similaires.
k) du fait de toute activité publicitaire, promotionnelle et dont les conséquences ne trouveraient pas leur origine dans le transport de passagers ou de marchandises, comme dans le cas d'un service rendu dans le cadre de l'industrie du transport aérien.
l) du fait de conseils en organisation comptable, commerciale et administrative que l'Assuré viendrait à prodiguer à des tiers.
m) du fait du service médical de l'Assuré.
n) du fait de la propriété ou de l'exploitation d'hôtels et/ou des dommages découlant d'une activité de restauration.
o) du fait d'une activité "d'agents de voyages" ou de "commissaire de transport".
III-EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES SOUSCRITES
provoqués par l'accélération artificielle de
Ne sont pas garantis les pertes ou dommages matériels et corporels occasionnés et/ou découlant directement ou indirectement :
1- d’un des phénomènes exceptionnels suivants :
a) effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation
particules;
b) la capture, saisie , contrainte, détention, appropriation, réquisition de propriété ou d'usage par ou sur l’ordre des autorités des pays désignés aux Conditions Particulières.
c) la contrebande, commerce prohibé ou clandestin ,participation de l’Assuré (ou d’un ou plusieurs membres d’équipage) à l’un des risques énumérés aux Risques de Guerre et Assimilés
d) la détonation hostile d’un engin de guerre utilisant la fission et /ou fusion atomique ou nucléaire ou quelque réaction similaire ou
l’énergie ou une substance radioactive ainsi que l’émission accidentelle ou non,le dépôt caché ,la largage, la libération, le dégagement de toute matière chimique, biologique ou biochimique et toutes menaces liées à ce qui précède.
e)la guerre déclarée ou non entre les pays mentionnés aux Conditions Particulières .
f) le bruit (perceptible ou non à l'oreille humaine), vibrations, bang sonique et tous autres phénomènes s'y rapportant.
g) la pollution ou contamination de quelque nature que ce soit, c’est-à-dire :
la production de bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations et rayonnements (y compris nucléaires) ;
émission, dispersion, rejet, dépôt ou infiltration de toute substance qu’elle soit solide, liquide ou gazeuse, diffusée dans quelque lieu ou milieu que ce soit, y compris dans l’atmosphère, le sol, le sous-sol, les eaux (y compris les eaux souterraines)
h) les interférences d'ordre électrique ou électromagnétique.
i) le trouble de jouissance provoqué :
- par suite d’un Risque de Guerre et assimilés ou non, dès lors que l’ aéronef ne se trouve plus sous la garde et le contrôle de l’assuré
- par les phénomènes énumérés ci-dessus aux alinéas d) f) et g)
Attention : il est précisé que si les faits énumérés aux alinéas d) ,f) g) et h) ont pour cause ou provoquent la chute d'un aéronef au sol, un incendie, une explosion ou collision ou un évènement imprévu intervenant en cours de vol, la garantie sera acquise dans la mesure où cet évènement a été dûment constaté et entraîne une évolution anormale de l'aéronef.
Attention : si une ou plusieurs réclamations couvertes par le présent contrat sont confondues avec d’autres réclamations exclues aux alinéas f) à i) , les indemnités mises à votre charge ainsi que les frais et honoraires que vous aurez supportés pour votre défense seront indemnisés par votre assureur à hauteur de la fraction qui pourrait être affectée à des réclamations couvertes par votre contrat, sous réserve de justification de perte et dans la limite de nos engagements au titre du présent contrat.
j) La présence réelle ou alléguée d’amiante ou la menace de présence d’amiante, ou de tout matériau, produit, substance contenant ou supposé contenir de l’amiante ; ou
k) toute obligation, requête, demande, ordre ou toute exigence légale ou réglementaire pesant sur l’assuré ou toutes autres personnes visant à tester, contrôler ou mesurer, nettoyer, enlever, contenir, traiter, neutraliser, protéger contre ou de répondre, à la présence réelle ou alléguée d’amiante, ou à la menace de présence d’amiante, ou de tout matériau ou produit contenant, ou supposé contenir, de l’amiante.
Toutefois, cette exclusion ne s’appliquera pas à tout sinistre qui serait la conséquence directe et immédiate de la défaillance d’un produit aéronautique contenant de l’amiante, pour autant que ladite défaillance soit directement à l’origine
de la chute, de l’incendie ou de l’explosion d’un aéronef.
l) les dommages causés par une matière explosive, incendiaire et d'une manière générale, dangereuse, chargée à bord de l'aéronef en infraction à une réglementation nationale ou internationale, sauf si cette infraction a été commise à l'insu de l'assuré ou de ses préposés;
2- des circonstances suivantes:
a) faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ou causé à son instigation ou participation à un crime;
b) participation à des compétitions, tentatives de records ou à leurs essais, ou à toutes manifestations aériennes pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents;
c) utilisation pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage, d'un terrain ou d'un plan d'eau qui ne serait ni ouvert à la circulation aérienne publique ni autorisé par l'autorité compétente dans le cadre de la réglementation en vigueur, sauf cas fortuit ou de force majeure;
d) non respect des limites d’utilisation prévue par le texte d’ouverture ou d’autorisation lors d’un décollage, atterrissage ou amerrissage, d'un terrain ou d'un plan d'eau ouvert à la circulation aérienne publique ou autorisé par l'autorité compétente dans le cadre de la réglementation en vigueur
Il est toutefois précisé que les exclusions c) et d) visées ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cadre des garanties couvertes au titre du chapitre D pour ce qui concerne les vols d’instructions, d’entraînement et d’obtention du brevet de pilote dès lors que le vol est effectué conformément aux dispositions légales réglementant l’instruction de vol.
e) du fait de l'utilisation de l'aéronef au-dessous des limites d'altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur et, en particulier, du fait du vol dit «en rase-mottes» sauf pour les manœuvres nécessaires à l’atterrissage ou au décollage .
Il est précisé que les exclusions c),d),e) ci dessus ne s’appliquent pas aux montgolfières et aux ULM en l’absence d’infraction à la réglementation applicable aux ballons libres.
f) du fait de l'utilisation de l'aéronef en dehors des limites de poids et/ou de centrage prescrites techniquement.
g) tous dommages, préjudices et toutes conséquences quelconques découlant directement ou indirectement, de :
- tout défaut, défaillance, carence ou inaptitude de tout équipement informatique ou système de transmission de données, de tout matériel ou logiciel ou tout élément quelconque de ceux-ci, que ce soit l'Assuré ou un tiers qui en ait la garde ou l'utilisation - pour leur propre compte ou au bénéfice d'un tiers - relatif à tout changement de date ou d'heure ;
- toute modification en cours ou achevée de ces matériels ou logiciels ou de leurs composants relative à tout changement de date ou d'heure ;
- toute indisponibilité ou perte d'usage de tout bien ou équipement quelconque liée à toute modification de date ou d'heure.
En outre, les Assureurs sont expressément déchargés de toute obligation qui leur incomberait aux termes de la police, d'instruire les réclamations correspondantes ou d'en assumer les frais d'expertise, d'enquête, de défense ou de recours qui pourraient être engagés à l'occasion de celles-ci.
h) opérations de chargement ou de déchargement de l’aéronef et/ou de la montgolfière ainsi que les dommages résultant du pliage, mise en place au sol avant gonflage pour ce qui concerne les montgolfières et après évolution le stockage, le transport, le matériel utilisé pour les relevés photographiques ou cinématogragphiques.
3- du non respect des obligations de sécurité suivantes:
a) l'aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d'un certificat de navigabilité (ou d'un laissez-passer officiel) valide et non périmé;
b) l'aéronef doit être utilisé dans les limites des annotations portées sur son certificat de navigabilité ou sur son laissez-passer officiel et conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l'exploitant;
c) le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, exigés pour les fonctions qu'il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu'elles sont nécessaires.
En particulier, le vol ne devra pas être entrepris ou poursuivi en infraction avec la réglementation concernant les conditions de vol et les qualifications qui s'y trouvent attachées, ce, quel que soit l'équipement de l'aéronef.
La garantie est exclue même si les infractions visées par les alinéas a), b) et c) ci-dessus ne sont pas la cause de l'accident.
d) les pertes ou dommages provoqués par un état d’ivresse ou l'usage de drogues, stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement, à la condition que l'accident soit en relation avec cet état ou cet usage
IV-LA VIE DU CONTRAT
Formation–Effet- Durée – Résiliation
Le contrat est régi tant par le Code des Assurances selon les modalités prévues aux articles précisés dans le texte qui suit que par les conditions générales, particulières ainsi que par les conventions annexes s’il y a lieu.
■Quand le contrat prend-il effet ?
Votre contrat est parfait dès qu’il est signé par le souscripteur et l’assureur qui peut, dès lors, en poursuivre l’exécution. il produit ses effets aux dates et heures fixées aux conditions particulières (Chapitres A, B, C du présent contrat ) et au plus au jour le jour du paiement de la première prime.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
■Quelle est la durée du contrat ?
Votre contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions Particulières. Il peut être renouvelé, à son échéance, dès lors que l’assureur et l’assuré en manifeste la volonté.
■Comment résilier le contrat ?
Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale dans les cas et conditions ci-après:
Par le souscripteur ou l'assureur:
a) dans les trois mois suivant la date de l'événement en cas de changement de profession ou de cessation définitive d'activité professionnelle (article L113 -16 du Code).Dans cette hypothèse, la résiliation ne peut être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec le dit événement.
La résiliation prendra effet un mois après notification à l'autre partie
Par l'assureur :
a) en cas de non-paiement des primes (article L 113 - 3 du Code);
b) en cas d'aggravation du risque (article L 113 - 4 du Code);
c) en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113 - 9 du Code);
d) après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits auprès de l'assureur (article R 113-10 du Code);
e) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du souscripteur selon les dispositions de l'article L 113 - 6 du Code;
Par l'assureur, l'héritier ou l'acquéreur
En cas de transfert de propriété de l'aéronef (article L 121-10 du Code)
Par le souscripteur :
a) en cas de diminution du risque si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante (article L 113 - 4 du Code);
b) en cas de résiliation par l'assureur d'un autre contrat du souscripteur après sinistre (article R 113 -10 du Code)
Par l'administrateur, le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur:
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire selon les dispositions de l'article L 113-6 du Code.
De plein droit :
a) en cas de retrait total de l'agrément de l'assureur (article L 326-12 du Code):
b) en cas de disparition du risque par suite d'un événement non garanti (article L 121 - 9 du Code);
c) en cas de réquisition de l'aéronef dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
Dans tous les cas de résiliation au cours d'une période d'assurance, la partie de prime afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à l'assureur. Elle doit être
remboursée au souscripteur si elle a été perçue à l'avance. Toutefois, cette partie de prime reste acquise à l'assureur à titre d'indemnité dans le cas de résiliation pour non paiement de primes .
■Forme de la résiliation
Lorsque la résiliation est de votre fait, elle doit se faire aux choix soit par lettre recommandée soit par déclaration faite contre récépissé au siège de l’assureur ou au bureau de l’agence dont dépend le contrat, soit par acte extra judiciaire .
Lorsque la résiliation est de notre fait, elle doit se faire par lettre recommandée envoyée à votre dernier domicile connu.
■ Date d’envoi de la lettre de résiliation
La date retenue est la date d'expédition, le cachet de la poste faisant foi.
Prescription et compétence
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114 - 1 et L 114 - 2 du Code.
Le tribunal compétent est celui du domicile de l'assuré ou du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Vos déclarations
Votre contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur et la cotisation est fixée en conséquence. Sous peine des sanctions prévues ci dessous, vous devez nous indiquer ce qui suit :
■Que devez-vous nous déclarer ?
1. À la souscription
Afin de nous permettre d’apprécier les risques que nous prenons en charge, vous devez nous indiquer toutes les circonstances connues par le souscripteur pouvant permettre l’appréciation du risque et, notamment, toute résiliation par le précédent assureur ayant frappé une assurance couvrant, en tout ou partie, les risques de même nature que le présent contrat
2. En cours de contrat
En cours de contrat, le souscripteur ou l'assuré non souscripteur doit déclarer à l'assureur, par lettre recommandée, toutes les modifications du risque limitativement spécifiées aux Conditions Particulières.
Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification, si celle-ci résulte du souscripteur ou de l'assuré non-souscripteur, et, dans les autres cas, dans les quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
■Qu’advient- il si ces modifications constituent une aggravation de risque ?
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l'article L 113 - 4 du Code, nous pouvons, soit résilier le contrat moyennant préavis de dix jours, soit proposer un nouveau taux de prime.
Si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la proposition.
3. A la souscription ou en cours de contrat
Le souscripteur est tenu, à la souscription, de déclarer à l'assureur toutes assurances en cours pour les risques qu'il fait garantir par le présent contrat (article L 121 - 4 du Code) en précisant le nom du ou des autres assureurs et les montants assurés.
En cours de contrat, le souscripteur devra déclarer à l'assureur dans des conditions analogues à celles prévues au paragraphe ci- dessus intitulé « Que devez vous nous déclarer », toutes assurances qui viendraient, à sa connaissance, à couvrir les mêmes risques que le présent contrat.
Si plusieurs contrats sont souscrits, pour un même risque, de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L 121 - 3 du Code (nullité du contrat et dommages et intérêts) seront applicables. S'ils sont souscrits sans fraude, chacun d'eux s'appliquera dans la limite de garantie prévue audit contrat dans le respect des dispositions de l'article L 121 - 1 du Code, l'assuré ayant dans cette limite la faculté de s'adresser à l'assureur de son choix.
Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque connues de vous, entraînent l’application des sanctions prévues, suivant le cas, aux articles L 113-8 (nullité du contrat) ou L 113-9 (réduction des indemnités) du Code des Assurances.
■.Quelles formalités respecter lors de vos déclarations en cours de contrat ?
Dans tous les cas, la déclaration doit être faite soit par lettre recommandée, soit par e-mail ou par fax contre accusé de réception de l’assureur, au siège de l’assureur ou au bureau de l'agence dont dépend le contrat.
Le contrôle des risques
Nous nous réservons le droit, en cours de contrat, de faire procéder, par des délégués de notre choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des éléments constituant, directement ou indirectement, les risques couverts par le présent contrat.
Les primes
■Quel est le montant des primes dues ?
Le montant de vos primes stipulées aux conditions particulières est fonction de vos déclarations, des risques effectivement souscrits , de l'existence d'un seul Assuré ou de plusieurs Assurés au contrat, du montants des garantis et du taux de franchise indiqué aux conditions Particulières.
Il est précisé que le montant de votre prime peut être modifiée lors du renouvellement de votre contrat à son échéance.
Si vous ne payez pas la prime totale annuelle( soit la prime, accessoires de primes, impôts et taxes pour l’ensemble des risques souscrits) ou la fraction dans les délais mentionnés, nous pouvons, indépendamment de notre droit de vous poursuivre en justice, adresser une lettre recommandée valant mise en demeure au souscripteur, à son dernier domicile connu. Les garanties de votre contrat seront alors suspendues trente jours après l’envoi de cette lettre.
Nous avons le droit de résilier votre contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours précité conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances.
Dans ce cas, nous sommes en droit de conserver, à titre de dommages et intérêts, la portion de primes correspondante à la période postérieure à la date d’effet de la résiliation.
Cette suspension et cette résiliation ne dispensent pas le Souscripteur du paiement de la prime et/ou des fractions de primes dont il est redevable, ni de celui des frais de mise en demeure et des intérêts moratoires au taux légal, dus à compter de la date d’expédition de la lettre de mise en demeure initiale.
■Quand et ou devez vous payer le montant des primes dues ?
La prime totale annuelle (ou les fractions de primes ) doivent être payées au siége du G.I.E La Réunion Aérienne ou au domicile de son mandataire.
La prime totale incluant les accessoires de primes, impôts et taxes pour l’ensemble des risques souscrits ( ou la prime fractionnée) EST PAYABLE D’AVANCE AUX DATES stipulées aux conditions particulières.
Les fractions de prime non échues deviendront immédiatement exigibles en cas de sinistre excédant les primes déjà versées ou en cas de non-paiement à la date prévue de l'une des fractions de prime.
Lorsque que le contrat d’assurance prend fin du fait de la perte totale de la chose assurée résultant d’un événement garanti, la prime est due dans son intégralité.
Une suspension de la garantie ne dispense pas le Souscripteur de payer les fractions de prime à leur échéance.
V-LE SINISTRE
vos obligations
■ Que devez vous faire et/ou déclarer en cas de sinistre ?
Le souscripteur ou l'assuré ou les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré doivent déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter de la date où il en a eu connaissance sous peine de déchéance, conformément aux dispositions de l'article L113-2 du Code des assurances.
S'il s'agit d'un vol (soustraction frauduleuse), ce délai est réduit à deux jours ouvrés.
La déclaration mentionnera le nom, prénom, domicile de l’assuré, le numéro du présent contrat, la date de l’incident, le lieu, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences connues ou présumées ainsi que les noms et adresse du pilote, des personnes impliquées dans le sinistre et, si possible, des témoins au moment du sinistre ; tous les documents nécessaires à l’évaluation du préjudice et au calcul des indemnités que nous pourrons être amenés à vous verser.
De plus et pour ce qui concerne la garantie individuelle à la place, le déclarant précisera, les nom, prénoms, âge, qualité et domicile de la victime. Il devra également transmettre à ses frais, dans le délai de dix jours à compter de l'accident, un certificat du médecin appelé à donner les premiers soins, relatant la nature exacte des blessures, l'état actuel du blessé et les conséquences probables de l'accident. En cas de retard apporté dans la transmission de ce certificat, l'assureur aura la faculté de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui aura causé.
Les médecins de l'assureur devront avoir accès auprès de l'assuré dans tous les cas et à toute époque sous peine pour celui-ci de se trouver déchu de tout droit à indemnité.
En cas de vol de l'aéronef assuré (soustraction frauduleuse), prévenir immédiatement la police et déposer une plainte en justice; informer l'assureur dans les cinq jours s'il a connaissance que l'aéronef a été retrouvé.
Le souscripteur ou l'assuré doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre susceptible d'engager une responsabilité couverte par le présent contrat.
Faute par le souscripteur ou l'assuré de remplir tout ou partie des
obligations prévues au présent titre IV , sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que cette inexécution lui a causé (article L 113 - 2 du Code)
L'assuré qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d'un sinistre est déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre. Il en sera de même si l'assuré emploie sciemment des documents ou moyens mensongers ou effectue une déclaration intentionnellement inexacte tendant à exagérer ou à dénaturer les suites de l'accident, à en déguiser les causes ou à en prolonger les conséquences.
■ Selon quelles modalités ?
Soit par écrit (de préférence par lettre recommandée), soit par e mail ou fax contre accusé de réception de l’assureur , au Siège ou chez le mandataire de l’assureur
■ Quelles mesures de conservation et/ou de sauvetage devez vous prendre ?
L'assuré et le souscripteur doivent et l'assureur peut, tous droits des parties réservés, prendre ou requérir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage de l'aéronef que nécessite la situation, sous peine des sanctions prévues à l’article L 113-2 du Code des assurances .
L'assuré ou le souscripteur doivent également, en cas de pertes ou dommages imputables à autrui, prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver , au profit de l'assureur, le recours contre les tiers et lui prêter son concours pour engager éventuellement les poursuites nécessaires. Si la subrogation ne peut plus de ce fait s’opérer en faveur de l’assureur, la garantie cesse d’être engagée dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation
Les délais et modalités de règlement
■ Quelles sont les délais de règlement?
Le paiement de l'indemnité est effectué au siège de l'assureur dans les quinze jours, soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire ( étant précisé que ce délai, en cas d'opposition, ne court que du jour de la mainlevée), soit de la production des pièces justificatives en cas de décès ( chapitre C) ou dans le mois qui suit la consolidation en cas d’incapacité permanente (chapitre C uniquement)
Toutefois, si la consolidation n'était pas acquise dans l'année suivant l'accident, l'assureur versera à l'assuré, sur sa demande, un acompte égal au tiers de l'indemnité minima qui est susceptible de lui être due au jour de la consolidation. Cet acompte restera acquis à l'assuré même au cas où il se révélerait, lors de la consolidation, supérieur à l'indemnité effectivement due par l'assureur ( Chapitre C uniquement)
Dans le cas de maladies nerveuses, troubles nerveux post- commotionnels ou lésions nerveuses périphériques, qui seraient la conséquence d'un accident garanti, un premier acompte pourra être versé à la demande de l'assuré à l'issue d'un délai d'un an suivant la date de l'accident. Cet acompte ne pourra dépasser le tiers de l'indemnité correspondant au degré d'invalidité constaté par examen médical. Le règlement définitif interviendra à la suite d'un nouvel examen médical qui aura lieu deux ans après la date de l'accident. Si l'indemnité due à cette date se révèle supérieur à la somme déjà versée, le complément en sera payé à l'assuré. Dans le cas contraire, le montant de l'acompte initial restera acquis à ce dernier. Le délai de deux ans pour le règlement définitif pourra, à la demande de la victime, être reporté à trois ans, sans toutefois que cette limite puisse être dépassée( chapitre C uniquement)
Il est toutefois précisé qu’en cas de vol (soustraction frauduleuse- chapitre B uniquement), l'indemnité ne pourra être versée qu'à l'issue d'un délai de deux mois à dater de la déclaration du sinistre.
L'assuré s'engage à reprendre l'aéronef volé qui serait retrouvé avant ce délai, l'assureur étant alors seulement tenu de l'indemniser des dommages subis par l'aéronef et des frais légitimement exposés pour la récupération sous réserve, en ce qui concerne les frais visés au chapitre B ci-dessus, des limites fixées à l'article « indemnisation maximale » du chapitre B . Si l'aéronef volé est récupéré après paiement de l'indemnité, l'assuré a, dans les huit jours suivant celui où il a connaissance de cette récupération, la faculté d'en prendre possession, moyennant le remboursement de l'indemnité, sous déduction d'une somme correspondant aux dommages et aux frais précités
■ Quelles sont les modalités de règlement ?
Pour l'application de la garantie Assurance CORPS D’AERONEF et sauf convention contraire prévue aux Conditions Particulières :s'il résulte des estimations que la valeur de l'aéronef assuré excède au jour du sinistre la somme garantie, le souscripteur sera considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supportera, en conséquence, une part proportionnelle du dommage.
Quel que soit le mode de règlement prévu, il ne sera admis, pour la détermination de l'indemnité que le coût (justifié par les devis ou factures approuvées par les experts de l'assureur) des remplacements et réparations reconnus comme nécessaires pour remettre l'aéronef en état de navigabilité. Seront admis également, sous réserve de justification, les frais de dépannage, de sauvegarde, de déplacement de l'aéronef réparé, d'enlèvement ou de retirement, ainsi qu'il est dit au chapitre B ci-dessus, ainsi que les frais de re- classification de l'aéronef par le Bureau Véritas.
En cas de perte totale, l'assureur a la faculté de régler le dommage ou, dans un délai de deux mois après la date du sinistre, de remplacer l'aéronef par un aéronef du même type présentant, à dire d'expert, des caractéristiques, des aménagements comparables et un degré de vétusté au plus égal à celui de l'aéronef sinistré. Dans ce dernier cas, l'assureur pourra devenir propriétaire de l'aéronef sinistré
■ Quelles sont les conséquences du paiement de l’indemnité ?
L'assureur est subrogé dans les termes de l'article L 121 - 12 du Code jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l'assuré contre tout responsable du sinistre. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, la garantie cesse d'être engagée dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.
■ Quelles sont les modalités de règlement quand l’assuré a désigné un tiers en qualité de délégataire de l’indemnité d’ssurance ?
En cas de sinistre, les Assureurs s'engagent à verser en priorité à chaque délégataire désigné aux conditions particulières , considéré comme "Assuré Additionnel" dans la mesure de son intérêt sur la chose assurée, le montant de l'indemnité assurée à concurrence des sommes qui lui sont dues à la date du règlement , déduction faite s’il y a lieu des primes impayées et des franchises. La somme due mentionnée ci- dessus ne peut excéder le montant correspondant à l’intérêt du délégataire au jour du sinistre et ce dans la limite de l’indemnité éventuellement due à l’assuré.
Le Délégataire s'engage à déclarer aux Assureurs toute aggravation du risque dont il a connaissance et accepte de se substituer à l'Assuré défaillant pour le paiement du complément de prime dû à ce titre ; l'assurance correspondante n'est acquise que si la déclaration est faite avant la survenance du sinistre. Il s'engage également à prendre à sa charge le montant des primes qui n'auraient pas été acquittées par l'Assuré.
Les ASSUREURS, après règlement au Délégataire d'un sinistre sont subrogés dans les droits et actions dudit Délégataire contre L'Assuré responsable, à concurrence de la somme versée.
ANNEXE I- LETTRE D’INFORMATION AUX ASSURES
Messieurs,
Objet : Garantie dans le temps
Conformément à la loi du 1er août 2003 sur la Sécurité Financière, nous vous prions de prendre connaissance des informations suivantes :
« L’article 80 de la loi de Sécurité Financière du 1er août 2003, entrée en vigueur le 2 novembre 2003, relatif à l’application de la garantie Responsabilité civile dans le temps, requiert notamment que les assureurs fournissent à leurs assurés, lors des renouvellements de leurs contrats d’assurance Responsabilité civile ou de la souscription d’affaires nouvelles, une fiche d’information expliquant les modalités de déclenchement de la garantie dans le temps.
Le contenu de cette fiche, que vous trouverez ci-dessous, a été fixé par l’arrêté du 31 octobre 2003.
En complément de cette information, il nous paraît utile de vous préciser que nos garanties sont déclenchées par le fait dommageable survenu entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance et sa date d’expiration ou de résiliation, étant entendu que la cause génératrice du dommage sera réputée être l’accident ou l’incident survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance. »
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE DANS LE TEMPS
Arrêté du 31 Octobre 2003 portant sur la notice d’information délivrée en application des nouvelles dispositions sur le déclenchement de la garantie de Responsabilité Civile dans le temps dans les contrats d’assurance (J.O. du 07/11/2003)
Avertissement
La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’Article L. 112-2 du Code des Assurances.
Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 03 novembre 2003 de l’Article 80 de la Loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes
■Fait dommageable :
Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
■Réclamation :
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
■Période de validité de la garantie :
Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
■Période subséquente :
Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.
Sinon, reportez-vous au I et au II.
I.–Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat
est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II – Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
■1.Comment fonctionne le mode de
déclenchement par « le fait dommageable » ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
■2.Comment fonctionne le mode de
déclenchement « par la réclamation » ?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1. : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2. :l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur.
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. l’ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable.
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie sera insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est
déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4.En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes
II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
ANNEXEII-INFORMATIONS RELATIVES AU REGLEMENT CE n° 785/2004
Les articles 6 et 7 du règlement CE n°785/2004 , entrée en vigueur le 30 avril 2005 exigent que l'EXPLOITANT de l'aéronef ou le TRANSPORTEUR AERIEN souscrivent un montant de garantie minimale afin de couvrir leur responsabilité civile à l’égard des passagers, des bagages , du fret et des tiers.
Ces montant de garantis par accident et pour chaque aéronef sont les suivants :
A l’égard des passagers : 250 000 DTS par passager ou pour les aéronefs de moins de 2.700 kg et pour les vols non commerciaux 100 KDTS s’il existe un acte règlement l’autorisant.
A l’égard du fret :17 DTS par kilo (uniquement en cas d’exploitation commerciale)
A l’égard des bagages :1 000 DTS par passager (uniquement en cas d’exploitation commerciale)
A l’égard des bagages des tiers :par accident et par aéronef, fonction de la MMD :
Catégorie | MMD ( Kg ) | Assurance minimale (Millions de DTS) |
1 | < 500 | 0,75 |
2 | < 1 000 | 1,5 |
3 | < 2 700 | 3 |
4 | < 6 000 | 7 |
5 | < 12 000 | 18 |
6 | < 25 000 | 80 |
7 | < 50 000 | 150 |
8 | < 200 000 | 300 |
9 | < 500 000 | 500 |
10 | > 500 000 | 700 |