PRODUCTION BIOLOGIQUE
PRODUCTION BIOLOGIQUE
Contrat Comité du Lait – opérateur
Entre l’opérateur
Dénomination | |
Adresse | Rue – n° CP – localité |
N° TVA | |
Personne de contact | |
Tél / GSM | |
Dénommé ci-après le « demandeur »
Et
le Comité du Lait, xxxxx xx Xxxxx 000,0000 Xxxxxxx, n° d’entreprise : BE 0000.000.000, tél. 087/69.26.02,
Dénommé ci-après « CdL »
Etant préalablement exposé que :
L’utilisation de toute référence au mode de production biologique est conditionnée par l’obtention d’une autorisation auprès d’un organisme certificateur, selon le Règlement (UE) 2018/848, ses Règlements et Actes délégués et l’Arrêté Régional en vigueur en Région Wallonne concernant la production de produits biologiques.
Pour réaliser sa mission en tant qu’organisme certificateur, le CdL est accrédité selon la norme ISO 17065 sous le n° de certificat 262-PROD et agréé par la Région Wallonne sous le n° d’agrément
BE-BIO-05.
Sachant que le CdL ne demande pas son agrément dans les autres régions du pays, aucune aide à l’agriculture biologique ne pourra être accordée au demandeur pour les parcelles se situant dans ces régions.
De même le CdL ne peut effectuer les audits qu’auprès d’opérateurs dont le siège social est situé en Région Wallonne.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
Le demandeur confie au CdL la réalisation de l’audit et de la certification en vue de l’attribution/la conservation de l’autorisation de se référer au mode de production biologique qui garantit aux consommateurs que ces produits sont bien issus de l’agriculture biologique, ceci dans le cadre de la réglementation en vigueur.
La certification demandée concerne les activités reprises dans le document « Notification d’activité se référant au mode de production biologique ».
ARTICLE 2 – MISSIONS
Le CdL effectue l’ensemble du processus d’audit et de certification comprenant notamment une enquête administrative postale (ex : mise à jour des activités), un audit annuel, un ou des audits par sondage (inopinés ou annoncés), le prélèvement d’échantillons.
Les conclusions du CdL basées sur les différents audits sont communiquées au demandeur. Dans le cas d’une conclusion positive, un certificat est également envoyé au demandeur. Le certificat prend cours le jour de la prise de décision du CdL.
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU CdL
Le CdL s’engage à :
- respecter le Règlement (UE) 2017/625 du parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques.
- respecter le Règlement (UE) 2018/848, ses Règlements et Actes délégués ainsi que l’Arrêté du Gouvernement Wallon en vigueur concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques.
- effectuer les audits et prélèvements nécessaires au processus de certification.
- communiquer sa décision au demandeur dans les plus brefs délais.
- respecter la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de sa mission. Le caractère confidentiel des informations est présumé jusqu’à preuve du contraire.
- effectuer sa mission de manière objective et impartiale.
- effectuer le contrôle des bâtiments et parcelles en présence/avec l’accord du demandeur ou de son représentant
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU DEMANDEUR
Le demandeur s’engage à :
- respecter le Règlement (UE) 2018/848, ses Règlements et Actes délégués ainsi que l’Arrêté du Gouvernement Wallon concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques.
- commercialiser uniquement les produits inclus dans une activité contrôlée par le CdL en faisant mention de la méthode de production biologique s’ils respectent la réglementation et si un certificat du CdL valable pour l’activité concernée a été délivré.
- répondre à la demande du CdL de mise à jour de ses activités relatives à la production biologique dans un délai de 15 jours de l’envoi.
- fournir toute information requise pour l’audit et permettre la visite des locaux couverts par la certification demandée.
- accepter la participation d’observateurs ou d’auditeurs en formation lors des audits.
- accepter les audits inopinés.
- accepter un ou des audits supplémentaires quand le CdL les exige, suite à des non-conformités constatées, et à les prendre en charge conformément au tarif en vigueur.
- tenir à disposition du CdL un enregistrement de toutes les réclamations dont il a eu connaissance concernant la conformité aux exigences de certification, prendre toute action appropriée en rapport avec ces réclamations et documenter les actions entreprises.
- informer sans tarder le CdL de toute irrégularité ou infraction altérant le caractère biologique de ses produits ou des produits biologiques reçus d’autres opérateurs ou sous-traitants. Le demandeur s’engage également à faire le nécessaire, soit pour faire retirer de ce produit toute référence au mode de production biologique, soit pour séparer et identifier le produit en question.
- accepter, lorsque le demandeur et/ou ses sous-traitants relèvent d’autorités ou d’organismes de certification différents conformément au système de contrôle défini par l’Etat membre concerné, l’échange d’informations entre ces autorités ou ces organismes.
- accepter, lorsque le demandeur et/ou ses sous-traitants relèvent d’organismes de contrôle différents, la transmission de leurs dossiers de contrôle aux organismes de contrôle ultérieurs.
- accepter, lorsque le demandeur se retire du système de contrôle, d’informer sans tarder l’autorité compétente et le CdL. Le dossier de contrôle sera toutefois conservé pendant une période de 5 ans au moins.
- reproduire dans leur intégralité ou tel que spécifié par le programme de certification les copies de documents de certification.
- informer sans délai le CdL des changements qui peuvent avoir des conséquences sur sa capacité à se conformer aux exigences de la certification.
- mettre en œuvre les modalités de notification obligatoire conformément à l’Arrêté Royal du 14/11/2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et à l’Arrêté Ministériel du 22/01/2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire.
ARTICLE 5 – PUBLICATION ET ECHANGE DE DONNEES
Conformément à la Réglementation en vigueur, les coordonnées (nom, adresse) et les certificats bio des demandeurs doivent être rendus publics. Ils sont mis en ligne sur le site web du CdL.
Le demandeur accepte que ses données soient transférées aux autorités compétentes conformément à la législation régionale et qu’elles soient rendues publiques sur le site web de ces autorités. L’information peut être transférée à la Commission européenne ainsi qu’aux autres Etats membres conformément à la législation européenne.
Dans le cadre de la simplification administrative, les données peuvent également être transmises à et demandées par des tiers pour autant que le traitement de ces données tombe sous les dispositions légales.
Conformément au règlement (CE) n°2016/679 dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD) est pris en considération. Le CdL ne traite que les données à caractère personnel strictement nécessaire à sa mission.
Le demandeur a le droit de prendre connaissance de ces données et si nécessaire d’en demander la correction. A cet effet, le demandeur s’adresse au CdL.
ARTICLE 6 – ANALYSES
Le prélèvement d’échantillons est effectué en présence du demandeur ou de son représentant. S’il ne peut pas être présent à l’endroit du prélèvement, l’accord est en tout cas formalisé par la signature de la fiche de prélèvement.
Les prélèvements sont réalisés en double exemplaire dans des contenants scellés. Le demandeur accepte que les produits destinés aux analyses soient prélevés à titre gratuit sans qu’il ne puisse réclamer de compensation pour les échantillons prélevés.
Le second échantillon est conservé par le CdL jusqu’à l’obtention d’un résultat conforme d’une première analyse et 15 jours ouvrables après la transmission d’un résultat non-conforme au demandeur.
Le CdL décide seul de la nature des analyses à réaliser. Les échantillons sont envoyés à un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025 choisi par le CdL. Les résultats sont envoyés par le laboratoire au CdL qui les transmet à son tour au demandeur.
Après réception des résultats de la première analyse et en cas de contestation, le demandeur a le droit de demander dans les 15 jours ouvrables de faire réaliser une contre-analyse à ses frais par un laboratoire de son choix accrédité selon la norme ISO 17025.
ARTICLE 7 – SANCTIONS
Le CdL peut infliger les sanctions telles que visées dans la réglementation en cas de non-conformités constatées. Il s’agit notamment d’une simple remarque, d’une demande d’amélioration, d’un avertissement, d’un contrôle renforcé, du déclassement d’une parcelle, d’un lot, de la suspension d’un produit, d’une suspension totale et de la prolongation de la conversion.
Le demandeur est informé et accepte que le CdL puisse informer les tiers des sanctions infligées. Le CdL n’est nullement responsable des conséquences néfastes de cette notification.
ARTICLE 8 – PROCEDURE D’APPEL
Le demandeur peut introduire un recours administratif contre une sanction infligée auprès du CdL et ce, dans un délai de 14 jours à compter de la date de communication de la sanction. Après avoir examiné les arguments du demandeur, le CdL convient ou non de retirer, de modifier ou de confirmer la sanction infligée. Le CdL notifie sa décision par écrit au demandeur dans les 14 jours. Au terme de cette procédure d’appel auprès du CdL, le demandeur peut introduire un recours auprès de l’autorité régionale compétente et ce, selon la procédure et dans les délais visés dans la réglementation régionale.
Ces appels ne suspendent pas les décisions contestées.
ARTICLE 9 – REMUNERATIONS
Les prestations fournies par le CdL en vertu du présent contrat sont facturées suivant le tarif annuel communiqué via le site xxx.xxxxxxxxxxxx.xx au plus tard en décembre pour l’année suivante.
Pour chaque nouvelle demande, un acompte doit être payé à l’ouverture du dossier. L’acompte n’est pas remboursable, même si, à la suite du contrôle, la demande est rejetée.
La redevance sera payée en deux fois. Un acompte de 50% calculé sur base de la facture de l’année précédente sera payé en début d’année civile. Le solde sera facturé après l’audit annuel.
La redevance peut être augmentée si des contrôles supplémentaires sont rendus nécessaires de par la faute du demandeur : les parcelles ou locaux sont inaccessibles, la comptabilité est indisponible, mal tenue ou incomplète, les informations administratives (registres d’entrée et de sortie) sont indisponibles ou incomplètes, en cas d’infraction grave.
Le montant des factures est payable au comptant sur le compte du CdL. Elles ne peuvent en aucun cas être payées de la main à la main à un membre du personnel du CdL. En cas de paiement tardif, le demandeur est automatiquement redevable, sans mise en demeure, d’un intérêt de retard calculé à raison de 15% l’an, par le seul fait de l’échéance de la facture sur toutes les sommes dues à 60 jours de la date d’émission de la facture.
En outre, à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’une facture, le montant dû sera majoré, de plein droit, d’une indemnité forfaitaire et indivisible de 15%, avec un minimum de 25€.
Cette clause relative aux intérêts et à l’indemnité forfaitaire est acceptée par le demandeur en application des articles 1147, 1152 et 1229 du Code Civil.
L’absence injustifiée de paiement des sommes dues aux échéances entraîne, après mise en demeure par lettre recommandée sans résultat, le refus de l’autorisation de se référer au mode de production biologique ou son retrait, si l’autorisation a déjà été accordée et ceci à partir du 15ème jour ouvrable à partir de l’envoi de la mise en demeure.
Le fait que le CdL ne mette pas en œuvre l’une ou l’autre clause établie en sa faveur dans le présent article, ne peut pas être interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir.
ARTICLE 10 - REFERENCE AU CdL
Le demandeur fait un usage correct et conforme de la certification attribuée dans le cadre de la production biologique y compris lors de communications via tout type de document pour ne pas induire en erreur et ne pas nuire à la réputation du CdL. Si le demandeur fournit des copies de documents de certification à autrui, il doit les reproduire dans leur intégralité.
Le demandeur s’engage à retirer toute référence au CdL dans les plus brefs délais dès que le certificat a été retiré ou dès la fin du présent contrat.
Toute utilisation abusive ou frauduleuse du nom du CdL donnera lieu au paiement d’une indemnité forfaitaire minimale de 2.500€, sous la réserve de plus amples dommages et intérêts s’il y a lieu.
ARTICLE 11 – DUREE DE VALIDITE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour l’année civile en cours et est renouvelé par tacite reconduction les années suivantes à partir du 1er janvier pour une nouvelle année civile, au tarif en vigueur pour chacune de ces années.
Si l’une ou l’autre partie ne souhaitait pas renouveler le présent contrat, elle doit informer l’autre partie de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant le terme du présent contrat.
Le non-respect fautif par l’une des parties d’une clause du présent contrat peut entraîner la résiliation de celui-ci, si la partie fautive n’a pas remédié au non-respect fautif endéans les 30 jours à dater de la date d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le(s) manquement(s) constaté(s).
Le présent contrat peut être résilié de plein droit en cas de cessation d’activité du demandeur ou du CdL, en cas de liquidation, réorganisation judiciaire ou faillite.
ARTICLE 12 – RESPONSABILITE
Le CdL qui n’est tenu à l’égard du demandeur que d’obligations de moyens, n’est responsable envers lui et ses ayants-droit qu’en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde personnelle et sa responsabilité est limitée à un montant de 50.000€ par dommage et par an.
Le demandeur doit faire connaître l’éventuel dommage par écrit à l’attention du CdL dans le mois où il se produit, sous peine de déchéance.
En cas d’interdiction du droit de commercialiser des produits, le demandeur n’a aucun autre recours que celui que prévoit la procédure d’appel du système de certification du CdL et que celui prévu dans l’Arrêté régional.
ARTICLE 13 – TRIBUNAUX COMPETENTS
Le présent contrat est soumis à la législation belge.
Toute contestation qui découlera du contrat sera de la compétence des cours et tribunaux de la juridiction du siège du CdL.
Le présent contrat a été établi le ……/……/………… en 2 exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire signé par toutes les parties.
Pour le demandeur Pour le CdL
Nom et prénom : Xxx et prénom :
Fonction : Fonction :
Signature Signature