Convention
Convention
de sécurité sociale entre
le Royaume de Belgique et
le Royaume du Maroc
Le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit.
TITRE I
Dispositions générales
Article 1 Définitions
1. Pour l'application de la présente Convention :
a) Le terme "Belgique" désigne : le Royaume de Belgique; Le terme " Maroc" désigne : le Royaume du Maroc.
b) Le terme "territoire" désigne :
- en ce qui concerne le Maroc : le territoire du Maroc et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles, en conformité avec la législation nationale et le droit international, le Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploitation et de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux surjacentes ;
- en ce qui concerne la Belgique : le territoire de la Belgique et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Belgique, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles, en conformité avec la législation nationale et le droit international, la Belgique exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploitation et de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux surjacentes.
c) Le terme "ressortissant" désigne :
- en ce qui concerne la Belgique : une personne qui a la nationalité belge;
- en ce qui concerne le Maroc : une personne qui a la nationalité marocaine.
d) Le terme "législation" désigne : les lois et règlements concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'article 2 de la présente Convention.
e) Le terme "autorité compétente" désigne : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2 de la présente Convention.
f) Le terme "institution compétente" désigne : l'institution, l’organisme, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2 de la présente Convention.
g) Le terme " personne assurée " désigne : par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées à l’article 2 de la présente Convention, toute personne entrant dans le champ d’application personnel de la présente Convention qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat contractant compétent pour avoir droit aux prestations compte tenu des dispositions de la présente Convention.
h) Le terme "période d'assurance" désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.
i) Le terme "prestation" désigne : toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l’article 2 de la présente Convention.
j) Le terme "membre de la famille" désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou considérée comme ayant droit par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'article 14 de la présente Convention, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.
k) Le terme "survivant" désigne : toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.
l) Le terme " résidence " désigne : le lieu où une personne réside habituellement.
m) Le terme "séjour" désigne : le séjour temporaire, un séjour temporaire ne peut, sauf dispositions contraires dans la présente Convention, dépasser une période de 3 mois.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.
Article 2
Champ d'application matériel
1. La présente Convention s'applique :
- pour la Belgique, aux législations concernant les régimes obligatoires relatifs :
a) aux prestations en nature ou en espèces relatives à la maladie et à la maternité des travailleurs salariés;
b) aux prestations en nature ou en espèces relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
c) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;
d) aux prestations relatives à l’invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs;
e) aux prestations familiales des travailleurs salariés ;
et, en ce qui concerne le titre II, la présente Convention s’applique à la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés ;
- pour le Maroc, aux législations concernant les régimes obligatoires relatifs:
a) à la sécurité sociale des travailleurs salariés du secteur privé, couvrant les prestations suivantes : allocations familiales, indemnités journalières de maladie – maternité, allocations de décès, pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants;
b) à l’assurance maladie obligatoire des travailleurs salariés du secteur privé tel que prévu par le code de la couverture médicale de base ;
c) aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des travailleurs salariés du secteur privé.
2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
3. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou règlementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat
contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.
4. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des Etats contractants.
Article 3
Champ d'application personnel
Sauf dispositions contraires, la présente Convention s’applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l’un des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Article 4 Egalité de traitement
A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de l'Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Article 5 Exportation des prestations
l. A moins que la présente Convention n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’assurance maladie et maternité, d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives à la retraite et la survie, acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.
2. Les prestations de retraite et de survie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues en vertu de la législation belge sont payées aux ressortissants marocains qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
3. Les prestations d'invalidité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que celles relatives aux pensions de retraite et de survie dues en vertu de la législation marocaine, sont payées aux ressortissants belges qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants marocains résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
Article 6
Clauses de réduction ou de suspension
1. Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’un Etat contractant, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, provenant de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s’il s’agit de prestations acquises en vertu d’un régime de l’autre Etat contractant ou s’il s’agit de revenus obtenus d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Etat contractant.
2. Toutefois, cette règle n’est pas applicable au cumul de deux prestations de même nature calculées au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies dans les deux Etats contractants.
TITRE II
DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE
Article 7 Règles générales
1. Sous réserve des articles 8 à 11 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes :
a) le travailleur salarié qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est soumis à la législation de cet Etat ;
b) le travailleur salarié qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies routière, aérienne et ayant
son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumis à la législation de ce dernier Etat.
2. Le travailleur salarié qui exerce simultanément une activité sur le territoire des deux Etats contractants est, pour l’entièreté de ses activités salariées, soumis à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel il a sa résidence. Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cet Etat, il est tenu compte des revenus professionnels réalisés sur le territoire des deux Etats contractants.
Article 8 Règles particulières
1. Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.
2. Dans le cas où le détachement se poursuit au-delà de la période mentionnée ci-dessus, la législation du premier Etat contractant restera applicable à condition que les autorités compétentes des deux Etats contractants ou les institutions désignées par elles en soient d’accord. Toutefois, cet accord ne peut être donné que pour une période supplémentaire n’excédant pas trente-six mois. La prolongation du détachement doit être sollicitée avant la fin de la période initiale de vingt-quatre mois.
3. Le paragraphe 1er du présent article est applicable lorsqu'une personne envoyée par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un pays tiers est envoyée ensuite par cet employeur du territoire du pays tiers vers le territoire de l'autre Etat contractant.
4. Le travailleur salarié d'une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui est détaché sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou y est occupé soit passagèrement, soit comme personnel itinérant, est, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège.
Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve.
Article 9 Fonctionnaires
Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'un Etat contractant qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y exercer leur activité, restent, ainsi que les membres de leur famille, soumis à la législation du premier Etat.
Article 10
Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
1. Les ressortissants de l'Etat contractant accréditant envoyés en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire par cet Etat sur le territoire de l'Etat contractant accréditaire sont soumis à la législation du premier Etat.
2. Les personnes engagées localement par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l’Etat contractant accréditant en qualité de membres du personnel administratif et technique, d'employés consulaires ou de membres du personnel de service, et résidant sur le territoire de l’Etat contractant accréditaire, sont soumises à la législation de ce dernier Etat.
3. Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Etat contractant accréditant occupe des personnes qui, conformément au paragraphe 2 du présent article, sont soumises à la législation de l’Etat contractant accréditaire, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier Etat.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au paragraphe 1er du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.
6. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1 à 4, vivant à leur foyer, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle.
Article 11 Dérogations
Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10 de la présente Convention.
TITRE III
Dispositions particulières concernant les prestations
Chapitre 1 Maladie et maternité
Article 12
Totalisation des périodes d’assurance
Pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations et leur durée d'octroi, les périodes d'assurance accomplies sous la législation de chacun des Etats contractants sont totalisées pour autant qu'elles ne se superposent pas.
Article 13
Prestations en nature en cas de séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant
1. Une personne assurée ainsi que les membres de sa famille, qui ont droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et dont l'état de santé vient à nécessiter des soins immédiats au cours d'un séjour sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.
2. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour selon les dispositions qu'elle applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat contractant compétent.
3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas :
a) lorsqu’une personne assurée ou un membre de sa famille se rend, sans autorisation de l’institution compétente, sur le territoire de l'autre Etat contractant dans le but d'y recevoir un traitement médical;
b) sauf en cas d'urgence absolue, aux prothèses, au grand appareillage et aux autres prestations en nature de grande importance dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les autorités compétentes. Il y a lieu d’entendre par cas d’urgence absolue ceux où le service de l’une de ces prestations ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou affecter définitivement la santé de l’intéressé.
4. Il appartient à l’institution du lieu de séjour de déterminer l’immédiate nécessité des soins visés au paragraphe 1, ainsi que de constater l’urgence absolue visée au paragraphe 3, b).
Article 14
Prestations en nature pour les bénéficiaires et les membres de la famille en cas de résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant
1. Une personne assurée, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation d'un des Etats contractants et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.
2. Les membres de la famille d'une personne assurée qui est soumise à la législation d'un Etat contractant et qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet autre Etat contractant.
3. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'institution compétente, par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions qu'elle applique.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux membres de la famille s'ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils résident.
Article 15
Prestations en nature pour les travailleurs se trouvant dans des situations particulières
1. La personne assurée qui est, en vertu des articles 8 à 11, soumise à la législation d'un Etat contractant, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, bénéficient des prestations en nature pendant toute la durée de leur présence sur le territoire de l'autre Etat contractant.
2. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'institution compétente, par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions qu'elle applique.
Article 16
Prestations en nature pour les titulaires
de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survie
1. Le titulaire de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survie, dues en vertu des législations des deux Etats contractants, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des prestations en nature conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel il réside et à la charge de l'institution compétente de cet Etat.
2. Le titulaire d'une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survie, due exclusivement en vertu de la législation de l'un des deux Etats contractants, qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant, bénéficie pour lui-même et les membres de sa famille des
prestations en nature. Les prestations en nature sont servies, à la charge de l'institution compétente, par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions qu'elle applique.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au titulaire d’une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survie, ni aux membres de sa famille lorsqu’il bénéficie de prestations en nature selon la législation d’un des deux Etats contractants sur base d’une activité professionnelle du titulaire d’une prestation d’invalidité, de vieillesse ou de survie.
4. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux membres de la famille s’ils ont droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils résident.
Article 17
Cotisations du titulaire de prestations de vieillesse, survie et invalidité
1. L’institution compétente d’un Etat contractant qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie et de maternité, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu de l’article 16 de la présente Convention sont à la charge de l’institution compétente dudit Etat.
2. Lorsque, dans le cas visé à l’article 16 paragraphe 2, le titulaire d’une prestation de vieillesse, de survie ou d’invalidité doit payer des cotisations pour la couverture des prestations de maladie et de maternité selon la législation de l’Etat contractant dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être prélevées du fait de son lieu de résidence par l’institution compétente dudit Etat.
Article 18
Prestations en nature en cas de séjour
sur le territoire de l’Etat contractant compétent
Les personnes assurées visées au paragraphe 1et 2 de l’article 14 et au paragraphe 2 de l’article 16 de la présente Convention qui séjournent sur le territoire de l’Etat contractant compétent
bénéficient des prestations en nature sur le territoire de cet Etat, à la charge de l’institution compétente de ce dernier Etat et selon les dispositions qu’applique l’institution du lieu de séjour.
Article 19
Prise en charge de prestations en nature
1. Lorsqu’une personne assurée ou un membre de sa famille peut prétendre à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat contractant, ces prestations sont exclusivement à charge de l'institution compétente de cet Etat contractant.
2. Lorsqu’une personne ou un membre de sa famille peut prétendre à des prestations en nature en vertu des deux législations concernées, ces prestations sont exclusivement à charge de l’institution de l'Etat contractant sur le territoire duquel elles sont servies.
Article 20
Remboursement des prestations en nature entre institutions
1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 13, 14, 15 et 16, paragraphe 2 de la présente Convention, est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord de convenir entre elles d’un autre mode de remboursement.
Article 21
Prestations en espèces en cas de maladie et de maternité
1. La personne assurée qui remplit les conditions prévues par la législation de l'Etat contractant compétent pour avoir droit aux prestations en espèces, compte tenu éventuellement des dispositions de l'article 12 de la présente Convention, a droit à ces prestations même si elle se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution compétente dont le bénéficiaire relève. Le bénéficiaire de prestations en espèces de
l'assurance maladie - maternité peut séjourner sur le territoire de l'autre Etat contractant moyennant l’accord préalable de l'institution compétente.
2. Le titulaire de prestations en espèces au titre de la législation d'un Etat contractant peut conserver le bénéfice de ces prestations s'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant. L'institution compétente débitrice des prestations peut exiger que le transfert de résidence soit soumis à une autorisation préalable de l'institution compétente. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que si le déplacement est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies.
Chapitre 2
Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 22
Prestations en nature servies en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Etat contractant
1. La personne qui, en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature conformément à la législation d'un Etat contractant, bénéficie, en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, des prestations en nature.
2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique, la durée d'octroi des prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.
Article 23
Prestations en nature pour les travailleurs se trouvant dans des situations particulières
1. La personne qui est, en vertu des articles 8 à 11, soumise à la législation d'un Etat contractant, a droit, en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle,
aux prestations en nature pendant toute la durée de son occupation sur le territoire de l'autre Etat contractant.
2. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence selon la législation qu'elle applique. La durée d'octroi des prestations est toutefois régie par la législation de l'Etat compétent.
Article 24
Remboursement des prestations en nature entre institutions
1. Le montant effectif des prestations en nature servies en vertu des articles 22 et 23 est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui a servi lesdites prestations, selon les modalités prévues dans l'Arrangement administratif.
2. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord la renonciation totale ou partielle du remboursement prévu au paragraphe 1er ou convenir entre elles d’un autre mode de paiement.
Article 25
Prise en considération d’accidents du travail
et de maladies professionnelles survenus antérieurement
Si la législation d'un Etat contractant prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l'autre Etat contractant sont réputés survenus sous la législation du premier Etat.
Article 26
Accidents survenus sur le chemin du travail
L'accident survenu sur le chemin du travail ayant eu lieu sur le territoire d'un État contractant autre que l'État compétent est considéré comme étant survenu sur le territoire de l'État compétent.
Article 27
Constatation de la maladie professionnelle
1. Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible de provoquer ladite maladie sous la législation des deux Etats contractants, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l'Etat sur le territoire duquel cette activité a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l'intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation, compte tenu, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. Si l'octroi de prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un Etat contractant est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Etat contractant.
3. Si l'octroi des prestations de maladie professionnelle au titre de la législation d'un État contractant est subordonné à la condition qu'une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législation de l’autre État contractant, comme si elle avait été exercée sous la législation du premier État.
Article 28
Aggravation de la maladie professionnelle
Lorsque, en cas d'aggravation d'une maladie professionnelle, la personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d'une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l'un des Etats contractants fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les règles suivantes sont applicables :
a) si la personne n'a pas exercé sur le territoire de ce dernier Etat une activité professionnelle susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie professionnelle, l'institution compétente
du premier Etat est tenu d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
b) si la personne a exercé sur le territoire de ce dernier Etat une telle activité professionnelle, l'institution compétente du premier Etat est tenue d'assumer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; l'institution compétente du second Etat accorde à la personne un supplément dont le montant est déterminé selon la législation de cet Etat et qui est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.
Article 29
Rente due aux conjoints survivants
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, la rente due au conjoint survivant est, le cas échéant, répartie entre les conjoints survivants, selon les dispositions prévues par le statut personnel de l’assuré social. La répartition se fait au prorata et tenant compte de la période du mariage.
Chapitre 3 Vieillesse, survie et invalidité
SECTION 1
Assurance vieillesse et survie
Article 30
Totalisation de périodes d’assurance
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies conformément à la législation d’un des Etats contractants relatives à l’assurance de pensions, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l’autre Etat contractant, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations.
2. Lorsque la législation d’un des Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou assimilées dans la même profession dans l’autre Etat contractant.
3. Lorsque la législation d’un des Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général des travailleurs salariés.
4. Lorsque, nonobstant l'application du paragraphe 1er, la personne ne remplit pas les conditions pour ouvrir le droit aux prestations, sont totalisées les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un Etat tiers avec lequel les deux Etats contractants sont liés, chacun en ce qui le concerne, par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance.
5. Lorsque seul un Etat contractant est lié à un Etat tiers par une convention de sécurité sociale qui s’applique à cette personne, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de cet Etat tiers sont totalisées.
Article 31
Calcul des prestations de retraite et de survie
1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation d’un des Etats contractants pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente de cet Etat calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies dans ce dernier Etat et en fonction de sa seule législation.
Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, points a) et b). Le montant le plus élevé est seul retenu.
2. Si une personne peut prétendre à une prestation en vertu de la législation d’un des Etat contractants, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuées conformément à l'article 30, les règles suivantes s'appliquent:
a) L'institution compétente de cet Etat calcule le montant théorique de la prestation qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique;
b) cette institution calcule ensuite le montant dû, sur base du montant visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du point a).
c) Pour le calcul de la prestation de retraite ou de survie, il est tenu compte des périodes d’assurance pour autant qu’elles ne dépassent pas le maximum de périodes d’assurance qui peut être pris en compte par la législation qu’applique l’institution compétente.
Article 32
Répartition de la prestation de survie
La pension de survie due au conjoint survivant est le cas échéant répartie, entre les conjoints survivants, selon les dispositions prévues par le statut personnel de l’assuré social. La répartition se fait au prorata et tenant compte de la période du mariage.
SECTION 2
Assurance invalidité
Article 33
Totalisation des périodes d’assurance
1. Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 30 sont applicables par analogie.
2. Le droit à la prestation d’invalidité est attribué à la personne qui, à la date du début de l’invalidité, était soumise à la législation d’un des deux Etats contractants relative aux prestations d’invalidité ou bien qui était titulaire d’une prestation d’invalidité selon cette législation et qui auparavant a accompli des périodes d’assurance selon la législation de l’autre Etat contractant.
Article 34
Calcul des prestations d’invalidité
1. Si le droit aux prestations d'invalidité au titre de la législation de l’un des deux Etats contractants est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux Etats contractants effectuées conformément à l'article 33 de la présente Convention, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 31, paragraphe 2 de la présente convention.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente Convention, l’institution compétente d’un Etat contractant alloue un complément pour autant :
a) que le droit aux prestations d'invalidité dans cet Etat contractant est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 33 de la présente Convention ;
b) et que le montant résultant de l'addition des prestations des deux Etats contractants calculées selon le paragraphe 1er du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation de cet Etat contractant.
Ce complément est égal à la différence entre le montant visé au point b) et le montant dû en vertu de la seule législation de cet Etat contractant.
Article 35
Prestations d’invalidité au cours d’un séjour dans l’autre Etat contractant
Le titulaire d'une prestation d'invalidité en vertu de la législation de l’un des deux Etats contractants conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat contractant, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution compétente du premier Etat contractant. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation du premier Etat contractant, l'institution compétente de cet Etat contractant doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.
SECTION 3
Dispositions communes relatives aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de survie
Article 36
Périodes d’assurance inférieures à une année
Sans préjudice des dispositions des articles 30 et 33, dans les cas visés aux articles 31 paragraphe 2 et 34 paragraphe 1er, aucune prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survie n'est due par l’institution compétente d’un Etat contractant lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation de cet Etat contractant, antérieurement à la réalisation du risque, n'atteignent pas, dans leur ensemble, une année.
Article 37
Révision éventuelle des prestations
1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité octroyées au titre de la législation de l’un des deux Etats contractants sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, l’institution compétente de l’autre Etat contractant n’est pas tenue de procéder à un nouveau calcul desdites prestations.
2. En cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité , un nouveau calcul des prestations est effectué conformément à l'article 31 ou 34 de la présente Convention.
Chapitre 4 Allocations familiales
Article 38
Acquisition, maintien ou recouvrement du droit aux allocations familiales
1. Lorsque la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution compétente qui applique cette législation tient compte à cet effet, en tant que de besoin aux fins de totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation du premier Etat contractant à la condition qu’elles ne se superposent pas.
2. Le terme « allocations familiales » désigne : les prestations périodiques en espèces telles que fixées dans l’Arrangement administratif prévu à l’article 39 de la présente Convention.
3. Les autorités compétentes détermineront dans ledit Arrangement :
a) les catégories d’enfants bénéficiaires ;
b) les conditions d’octroi et les taux des allocations familiales ainsi que les périodes pour lesquelles elles sont accordées.
4. Les personnes soumises à la législation de l'un des Etats contractants ont droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de l'autre Etat contractant, aux allocations familiales du premier Etat contractant.
5. Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux Etats contractants a droit, pour les enfants qui résident sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où réside ce titulaire, aux allocations familiales de l’Etat où réside le titulaire de pensions ou de rentes.
6. L'orphelin d'une personne défunte qui était soumise à la législation d'un Etat contractant et qui réside sur le territoire de l'autre Etat contractant a droit aux allocations familiales selon la législation de l’Etat contractant à laquelle le défunt était soumis en dernier lieu et dans les conditions visées par cette législation.
7. Par dérogation aux paragraphes 4 à 6, lorsqu’un droit aux allocations familiales est ouvert dans les deux Etats contractants, l’Etat où réside l’enfant est considéré être l’Etat compétent ayant la charge des allocations familiales.
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 39
Coopération entre les autorités compétentes
Les autorités compétentes :
a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et y désignent les organismes de liaison, les institutions compétentes et les institutions du lieu de résidence et du lieu de séjour;
b) définissent les procédures d'entraide administrative et les modalités de paiement des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;
c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;
d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention.
Article 40 Collaboration administrative
1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais.
2. Les expertises médicales des personnes qui résident ou séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant, sont effectuées par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, à la demande de l'institution compétente et à sa charge. Les frais de ces expertises médicales ne sont pas remboursés, si les expertises ont été effectuées dans l'intérêt des deux Etats contractants.
3. En cas de remboursement, les frais visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont remboursés selon les modalités fixées par l’arrangement administratif prévu à l’article 39 de la présente Convention.
4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Etats contractants sont habilitées à correspondre directement entre elles, de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.
Article 41
Coopération en matière de lutte contre les fraudes
Outre la mise en œuvre des principes généraux de coopération administrative, les autorités compétentes conviendront, dans un arrangement administratif, des modalités selon lesquelles elles se prêtent leur concours pour lutter contre les fraudes transfrontalières aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale, en particulier pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, l’appréciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls de prestations.
Article 42 Communication et protection
des données à caractère personnel
1. Les institutions compétentes des deux Etats contractants sont autorisées à se communiquer, aux fins de l’application de la présente Convention, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l’institution compétente d’un Etat contractant.
2. La communication par l’institution compétente d’un Etat contractant de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.
3. La conservation, le traitement, la diffusion, la modification ou la destruction de données à caractère personnel par l’institution compétente de l’Etat contractant à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cet Etat contractant.
4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l’application des législations des deux Etats contractants.
Article 43
Taxes et dispense de légalisation
1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat contractant.
2. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
Article 44
Demandes, déclarations et recours
1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant. En ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction, compétente pour en connaître.
2. La demande de prestations introduite auprès de l’institution compétente d’un Etat contractant est également recevable, pour des prestations correspondantes, par l’institution compétente de l’autre Etat contractant.
3. Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.
Article 45 Paiement des prestations
1. Les institutions débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.
2. L’institution débitrice verse les prestations dues directement au bénéficiaire, ou, en ce qui concerne les allocations familiales, à l’allocataire, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu’elle applique.
3. Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.
4. Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention.
Article 46 Règlement des différends
Les différends entre les institutions compétentes, relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente Convention, seront réglés par négociation entre les autorités compétentes.
Article 47 Paiements indus
1. Si, lors du paiement ou de la révision de prestations en application de la Convention, l'institution compétente d'un Etat contractant a versé au bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution peut demander à l'institution compétente de l'autre Etat débiteur d'une prestation correspondante en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les rappels des arrérages dus audit bénéficiaire.
Les modalités d'application de cette disposition seront arrêtées de commun accord entre les autorités compétentes belges et marocaines.
Si le montant payé en trop ne peut être retenu sur les rappels d'arrérages, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables.
2. Lorsque l'institution compétente d'un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de prestations une somme à laquelle il n’a pas droit, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l'institution de l'autre Etat contractant, débiteur de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir ladite somme sur les montants qu'il verse audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes servies par elle-même et transfère le montant ainsi retenu à l'institution créancière.
Article 48
Procédures d’exécution
1. Les décisions exécutoires des instances judiciaires de l’un des deux Etats contractants, ainsi que les actes ou titres exécutoires rendus par une autorité ou une institution de l’un des Etats contractants qui ne sont plus susceptibles de recours, relatifs à des cotisations de sécurité sociale, d’intérêts et de tous autres frais ou de la répétition des prestations indûment servies, sont reconnus et mis en exécution sur le territoire de l’autre Etat contractant dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de l’autre Etat contractant.
2. La reconnaissance ne peut être refusée que lorsqu’elle est incompatible avec l’ordre public de l’Etat contractant sur le territoire duquel la décision, l’acte ou le titre aurait dû être exécuté.
3. Les créances d’une institution, dans le cadre d’une procédure d’exécution, de faillite ou de liquidation forcée sur le territoire de l’autre Etat contractant, bénéficient de privilèges identiques à ceux accordés au titre de la législation de cet Etat contractant.
4. Les créances devant faire l’objet d’un recouvrement ou d’un recouvrement forcé sont protégées par les mêmes garanties et privilèges que des créances de même nature d’une institution située sur le territoire de l’Etat contractant sur lequel le recouvrement ou le recouvrement forcé s’opère.
5. Les modalités d’application du présent article sont fixées dans le cadre de l’Arrangement administratif prévu à l’article 39 de la présente Convention.
Article 49 Recours contre tiers
Si la personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l’un des deux Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Etat
contractant, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :
a) lorsque ladite institution est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l’autre Etat contractant ;
b) lorsque ladite institution a un droit direct à l’égard du tiers, l’autre Etat reconnaît ce droit.
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 50
Evènements antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention
1. La présente Convention s'applique également aux évènements qui se sont réalisés antérieurement à son entrée en vigueur.
2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des prestations qui sont créées par cette Convention pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations.
Article 51
Révision, prescription, déchéance
1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui
où se trouve l'institution débitrice, est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une prestation, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits, sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause.
Article 52 Durée
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée à l'autre Etat avec un préavis de douze mois.
Article 53
Garantie des droits acquis ou en cours d'acquisition
En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de la Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en cours d'acquisition.
Article 54 Abrogations et mesures transitoires
1. Le jour de l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention générale sur la sécurité sociale signée le 24 juin 1968 entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc cesse d’exister et est remplacée par la présente Convention.
2. Les demandes de prestations formulées avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions de la Convention du 24 juin 1968 précitée et de la présente Convention. La solution la plus favorable pour l’assuré est retenue.
Article 55 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant que les formalités légalement requises pour l’entrée en vigueur de cette Convention sont accomplies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 18 Février 2014
en double exemplaire, en langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.
Pour le Royaume de Belgique, Pour le Royaume du Maroc,
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Ministre des Affaires Sociale Ministre du Travail et des Affaires Sociales