N° ARMRH12
Conditions Générales
N° ARMRH12
Formules Standard, Intégrale, Privilège, à la Carte
Vous venez de souscrire votre contrat multirisque habitation.
Vous devenez client d’Anset Assurances, société de courtage d’assurance représentant AREAS DOMMAGES.
Vous bénéficiez ainsi :
• des prestations décrites au contrat et personnalisées en fonction de vos besoins,
• de la proximité de notre interlocuteur qui se tient à votre disposition pour vous apporter les conseils d’un professionnel de l’assurance.
Votre interlocuteur
Votre contrat se compose :
• des présentes conditions générales qui définissent les garanties proposées et décrivent la vie et le fonctionnement de votre contrat,
• des conditions particulières rédigées spécialement pour vous en fonction de vos déclarations et des garanties que vous avez choisies.
Votre contrat est régi par le Code des assurances plus simplement désigné Code dans le contrat.
Les garanties sont accordées avec abrogation de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du Code.
Important
La numérotation des paragraphes des présentes conditions générales est établie comme suit :
Le numéro figurant à gauche d’un titre ou d’un début d’un paragraphe est la référence applicable jusqu’à la mention du numéro suivant.
Plan des conditions générales
Présentation des formules de garanties 05
Montants de garanties 06
Définitions _ 09
Les biens assurés _ 10
Les locaux d’habitation _ 10
Les biens garantis 10
Le contenu de l’habitation 10
Les biens garantis _ 10
Les biens exclus _ 10
Les garanties _ 10
Les garanties dommages _ 10
Incendie et événements assimilés _ 10
Tempête, grêle, neige, gel _ 11
Catastrophes naturelles 11
Catastrophes technologiques 11
Attentats - Actes de terrorisme et sabotage 11
Dommages électriques 12
Dégâts des eaux 12
Bris de glace 12
Vol et détériorations 12
Les garanties complémentaires 14
Les frais et pertes garantis 14
Les options facultatives aux garanties dommages 15
Les garanties responsabilités 17
Responsabilité civile incendie et/ou dégâts des eaux 17
Responsabilité civile vie privée 17
Les options facultatives de la garantie responsabilité civile 18
Protection juridique 19
Garantie optionnelle des accidents de la vie 22
Exclusions générales 24
Les sinistres 25 Les obligations de l’assuré 25 Quel est le délai de déclaration de sinistre ? 25
Quelles sont les autres obligations de l’assuré en cas de sinistre ? 25 Conséquences de fausses déclarations 25 Dispositions propres aux garanties dommages 25
Dispositions propres aux garanties responsabilités 27 Procédure de règlement 00 Xxxxxxxxxx des droits des victimes 27 Action devant les tribunaux 27 Frais de procès 27
Comment seront réglés et payés les sinistres ? 27 Le paiement de l’indemnité 27 Subrogation - recours après sinistre 27
La vie du contrat 27 Les déclarations 27
À la souscription du contrat 27
En cours de contrat 28
Aggravation de risque 28
En cas de diminution de risque 28
Autres assurances 28
Sanctions (articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code) 28
Formation, durée et résiliation du contrat 28
Formation. 28
Prise d’effet 28
Durée 28
Résiliation du contrat 28
Comment le contrat peut-il être résilié ? 29
Sort des primes après résiliation 29
Primes 29
Paiement des primes 29
Conséquences du retard dans le paiement 29
Adaptation des garanties et de la prime 29
Révision des primes en cas de modification de tarif 29
Etendue territoriale. . 29
Pour l’ensemble des risques souscrits 29
Pour les garanties catastrophes naturelles et catastrophes technologiques 29
Pour la garantie attentats. 29
Pour la garantie responsabilité civile vie privée 29
En cas de transfert de la totalité des biens assurés 29
Transfert de propriété 29
Occupation, évacuation, réquisition des locaux 30
Médiation 30
Prescription 30
Clauses d’adaptation 30 Démarchage à domicile et Faculté de renonciation. 31
Présentation des formules de garanties
Ce tableau a pour objet de faire connaître les garanties accordées selon la formule de contrat souscrite par l’assuré.
Principaux biens assurés | Formules de Contrat | |||
Standard | Intégrale | Privilège | A la Carte | |
Biens immobiliers (assuré propriétaire) | ||||
Locaux d’habitation, dépendances | | | | |
Murs de clôture | | | | |
Biens mobiliers | ||||
Mobilier d’habitation | | | | |
Les garanties principales : | ||||
Incendie, explosion | | | | |
Tempête, grêle, neige, gel | | | | |
Dommages électriques | | | | |
Dégâts des eaux | | | | |
Bris de glace | | | | |
Vol et détériorations | | | | |
Attentats et actes de terrorisme | | | | |
Catastrophes technologiques | | | | |
Catastrophes naturelles | | | | |
Les garanties complémentaires : | ||||
Les responsabilités assurées | ||||
Responsabilité civile vie privée | | | | |
Responsabilité civile de l’occupant | | | | |
Les prestations complémentaires | ||||
Assistance au domicile | | | | |
Défense pénale et recours | | | | |
Protection juridique | | | | |
Les options complémentaires aux garanties dommages pouvant être souscrites | ||||
Vol (objets de valeur et bijoux) | | | | |
Remplacement à neuf du mobilier | | | | |
Installations de jardin | | | | |
Piscines | | | | |
Matériel de loisirs | | | | |
Agression, vol dans les locaux communs | | | | |
Cave à vins | | | | |
Les options de la garantie responsabilité civile pouvant être souscrites | ||||
RC assistante maternelle | | | | |
RC accueil au domicile de personnes âgées | | | | |
ou handicapées adultes | | | | |
RC jouets d’enfants à moteur | | | | |
Exploitant de gîte rural ou chambre d’hôte | | | | |
RC propriétaire de chevaux ou autres animaux | | | | |
Location de salle | | | | |
Options de garantie des accidents de la vie | | | |
La présence du symbole signifie que la garantie est prévue dans la formule.
La présence du symbole signifie que la garantie est possible en option dans la formule, les options souscrites sont mentionnées aux conditions particulières.
Montants de garanties
Ces tableaux indiquent, selon la formule de contrat souscrite indiquée aux conditions particulières :
• l’étendue des garanties,
• le montant maximum de l’indemnité à laquelle peut prétendre l’assuré.
Les règles d’évaluation de l’indemnité sont précisées aux paragraphes 19 à 22 des conditions générales.
Garantie | ||||
Dommages aux biens assurés consécutifs à un événement garanti | Montant maximum de l’indemnité par sinistre selon la formule | |||
Les garanties | Biens assurés | Standard | Intégrale | Privilège et carte |
Incendie et événements assimilés ; Tempête, grêle, neige, gel Dégâts des eaux ; Attentats ; Catastrophes naturelles ; Catastrophes technologiques. | Locaux d’habitation, aménagements et embellissements | Valeur de reconstruction à neuf | ||
Dépendances sans communication intérieure et directe | Valeur de reconstruction | Valeur à neuf | ||
vétusté déduite sans excéder 400 /m2 | vétusté déduite | |||
Aménagements extérieurs dont : | 10 000 € | 15 000 € | Pour l’ensemble 20 000 € | |
murs de clôture | 5 000 € | 10 000 € | ||
fosses septiques... | Néant | 2 500 € | ||
canalisations électriques enterrées | Néant | 1 500 € | ||
Mobilier | Montant indiqué aux conditions particulières | |||
Mobilier dans les dépendances sans communication intérieure et directe | Néant | 15 % du montant indiqué aux XX | 00 % du montant indiqué aux CP | |
Mobilier hors du domicile | 1 000 € | 2 000 € | 3 000 € | |
Mobilier professionnel | Néant | Compris dans le montant assuré sur mobilier dans la limite de 10 % | ||
Sous réserve des dispositions particulières suivantes : | ||||
Incendie et événements assimilés : | ||||
Dommages de fumées accidentelles | Néant | Voir incendie | Voir incendie | |
Dommages de fumées toutes origines | Néant | |||
Attentats, Actes de terrorisme : | ||||
Actes de vandalisme (paragraphe 7.1.2) | Néant | Voir incendie | Voir incendie | |
Dégât des eaux : | ||||
Engorgement et refoulement des égouts | 1 500 € | 4 500 € | 9 000 € | |
Infiltrations par les ouvertures | Néant | 4 500 € | 9 000 € | |
Eaux de ruissellements, canalisations enterrées | 4 500 € | 9 000 € | ||
Infiltrations par les murs de façades | Néant | Valeur à neuf | ||
Dommages par autres liquides | 9 000 € | |||
Humidité, condensation, buée | 9 000 € | |||
Recherche des fuites | 1 500 € | 3 000 € | 5 000 € | |
Perte d’eau | Néant | Néant | 750 € | |
Bris de glaces | Biens assurés dont : | Valeur de remplacement du bien endommagé | ||
Garde-corps et glaces séparatives | Néant | 1 000 € | 2 000 € | |
Appareils de cuisson et de chauffage | 1 000 € | 2 000 € | ||
Capteurs solaires | 1 500 € | 20 000 € | ||
Inscriptions, vitraux, aquariums | Néant | 3 000 € | ||
Frais consécutifs | Frais de clôture provisoire | 350 € | 500 € | 750 € |
Frais exceptionnels de pose | Néant | Néant | 900 € | |
Dommages électriques | Matériel électrique et électronique à usage privé | 3 000 € | Valeur de remplacement selon § 20.1.3 des CG | |
Matériel à usage professionnel | Néant | Valeur de remplacement dans la limite de 10 % du montant assuré sur le mobilier | ||
Pertes de denrées en congélateur | Néant | 750 € | 1 500 € | |
Canalisations électriques enterrées | Néant | 1 500 € | 3 000 € | |
Vol et détériorations | Bâtiments (détériorations immobilières), aménagements et embellissements | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € |
Mobilier | Montant indiqué aux conditions particulières | |||
Mobilier de valeur dont objets précieux | Montant indiqué aux conditions particulières | |||
40 % de ce montant | 40 % de ce montant | 50 % de ce montant | ||
Mobilier dans les dépendances sans communication intérieure et directe | Néant | 1 500 € | 3 000 € | |
Mobilier hors du domicile | 1 000 € | 2 000 € | 3 000 € | |
Espèces et valeurs | Néant | 450 € | 900 € |
Les garanties complémentaires
Garanties | Garanties complémentaires | Standard | Intégrale | Privilège et carte |
Incendie et événements assimilés ; Tempête, grêle, neige et gel ; Dégâts des eaux ; Attentats. | Frais de démolition, déblais… | 5 % de l’indemnité sur les biens | 10 % de l’indemnité sur les biens | Frais réels engagés |
Déplacement du mobilier Frais de relogement Perte d’usage des locaux Perte des loyers Mise en conformité | Ensemble des frais : 12 % de l’indemnité dommages aux biens | Ensemble des frais : 15 % de l’indemnité dommages aux biens | ||
Honoraires d’expert | 5 % de l’indemnité dommages aux biens | |||
Perte financière du locataire | Néant | 5 000 € | 7 500 € | |
Cotisation dommages ouvrage | 3 000 € | 5 000 € | ||
Enlèvement des arbres | 750 € | 1 500 € | ||
Honoraires de décorateurs | Néant | Néant | Montant des frais | |
Frais indirects | ||||
Catastrophes naturelles | Frais de démolition, déblais | 5 % de l’indemnité sur les biens | 10 % de l’indemnité sur les biens | Frais engagés |
Responsabilité civile après incendie, explosion ou dégâts des eaux
Lorsque les dommages surviennent dans les locaux assurés
Responsabilité | Nature des dommages | Standard | Intégrale | Privilège et carte |
Du locataire à l’égard du propriétaire | Matériels, dont immatériels consécutifs | Montant des dommages causés au propriétaire 300 000 € | ||
Du propriétaire à l’égard du locataire | Matériels, dont immatériels consécutifs | 2 000 000 € 300 000 € | ||
Des voisins et tiers | Matériels, dont immatériels consécutifs | 2 000 000 € 300 000 € |
Lorsque les dommages surviennent dans les locaux loués par l’assuré à l’occasion de séjours ou villégiatures
Responsabilité | Nature des dommages | Standard | Intégrale | Privilège et carte |
A l’égard du propriétaire, des voisins ou tiers en cas de séjours ou villégiatures | Incendie et événements assimilés | 900 000 € ensemble des formules | ||
Dégâts des eaux | 150 000 € ensemble des formules | |||
Bris de glace | Montant des dommages |
Responsabilité civile vie privée
Les montants de garanties sont identiques pour l’ensemble des formules
Dommages garantis | Montants des garanties | |
Dommages corporels | Dommages matériels et immatériels consécutifs | |
Dommages autres que ceux causés par les événements ci-après : | Ensemble des dommages : 6 300 000 €* par sinistre, sans excéder 900 000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs | |
Pollution accidentelle | 900 000 € par année d’assurance | 270 000 € par année d’assurance |
Intoxication alimentaire | 900 000 € par année d’assurance | Sans objet |
Vol | Sans objet | 5 400 € par sinistre |
Après livraison | 540 000 € par année d’assurance | 135 000 € par année d’assurance |
Biens confiés par le maître de stage | Sans objet | 15 000 € par sinistre |
Dommages aux biens loués | Sans objet | 2 000 € |
(*) Montant non indexé
Les options facultatives de garanties
Seules sont garanties les options dont la garantie est mentionnée aux conditions particulières
Garanties | Intégrale | Privilège et carte | |
Installations de jardin | Dont : reconstitution arbres et plantations | 15 000 € | 30 000 € |
1 000 € | 3 000 € | ||
Piscines | 15 000 € | 30 000 € | |
Matériel de loisirs (Montant assuré par matériel) | 750 € | 750 € | |
Extensions Vol (agression vol sur la personne, vol dans les locaux communs, utilisation frauduleuse des moyens de paiements) | 450 € | 900 € | |
Caves à vin | Néant | Montant indiqué aux conditions particulières | |
Location de salle Pour les dommages causés au propriétaire, voisins ou tiers à la suite : | d’incendie ou explosion | 900 000 € | 900 000 € |
de dégâts des eaux | 150 000 € | 150 000 € | |
Dommages aux biens confiés | 10 000 € | ||
Franchise | 20 % du montant des dommages, minimum | ||
Dommages aux biens confiés | 2 fois l’indice, maximum 9 fois l’indice |
Franchises
Lorsqu’une franchise générale est prévue aux conditions particulières elle s’applique à l’ensemble des garanties souscrites ; pour la garantie responsabilité civile vie privée la franchise ne s’applique pas pour les dommages corporels causés à autrui.
Les garanties indiquées ci-après sont assorties de franchises spécifiques qui ne se cumulent pas avec la franchise générale indiquée aux conditions particulières.
Garantie | Franchise (identique pour toutes les formules) |
Tempête, Grêle, Neige et Gel | 2 fois l’indice |
Engorgement et refoulement des égouts, eaux de ruissellement | 2 fois l’indice |
Vandalisme à l’extérieur des locaux | 10 % du montant des dommages, minimum 4 fois l’indice |
Sanction pour non-respect des mesures de prévention gel et dégâts des eaux | 30 % du montant des dommages, minimum 2 fois l’indice |
en cas d’absence | maximum 9 fois l’indice |
En cas de déménagement à la Réunion et d’assurance du nouveau logement par Anset Assurances, les garanties portant sur l’ancien logement seront maintenues pendant les durées suivantes :
Standard | Intégrale | Privilège et carte | |
Durée de la garantie sur les 2 logements | 1 mois | 2 mois | 2 mois |
Définitions
Pour l'application du contrat on entend par :
Accident
Tout événement soudain et imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée constituant la cause de dommages garantis.
Année d'assurance
La période comprise entre :
• la date d'effet du contrat et la première échéance annuelle,
• deux échéances annuelles,
• la dernière échéance annuelle et la date de suspension, résiliation, cessation ou expiration du contrat.
Assuré
Le Souscripteur et toute personne à qui la qualité d’assuré est attribuée par le contrat. Si l'assuré est une personne morale, ses représentants légaux ont également la qualité d’assuré.
Pour les garanties responsabilités civile vie privée, défense pénale et recours suite à accident et pour l’option « Garantie des accidents de la vie », il s’agit :
• de l’assuré, son conjoint non séparé de corps ou de fait ainsi que son concubin ou la personne ayant conclu un PACS avec l’assuré,
• de leurs enfants mineurs,
• des enfants majeurs de l’assuré, et/ou de son conjoint (ou ceux de la personne vivant avec l’assuré) célibataires fiscalement à charge même s’ils vivent hors du foyer de l’assuré ou sont handicapés physiques ou mentaux.
Pour la seule garantie responsabilité civile, ont également la qualité d’assuré :
• toute autre personne vivant habituellement au foyer de l’assuré,
• les préposés de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions,
• toute personne assumant la garde bénévole des enfants ou des animaux de l’assuré si sa responsabilité est recherchée du fait de cette garde.
Autrui
Toute personne autre que l’assuré.
Assureur
Aréas Dommages.
Ayant pour représentant légal la société de courtage Anset Assurances, sise 00 xxx xx xx xxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx, immatriculé 11 063 290 à l’Orias (xxx.xxxxx.xx)
Toute correspondance, doit être adressée à Anset Assurances : XX 00000 - 00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxx.
Déchéance
Sanction contractuelle qui prive l’assuré de toute garantie pour le sinistre auquel elle s'applique. Elle est inopposable aux personnes lésées, autre que l'assuré, ou à leurs ayants droit si l’assuré l’encourt par suite de l'inobservation de ses obligations après un sinistre.
Dépendances
Il s’agit :
• des locaux accessoires non aménagés en pièces d'habitation sans communication intérieure et directe avec les locaux d’habitation tels que : buanderies, caves, greniers, remises, garages, celliers,
• des garages ou box à usage privé situés à une adresse différente (dans la même commune ou une commune limitrophe) de celle des locaux d’habitation.
Les dépendances sont comptées en raison de leur surface développée totale indiquée aux conditions particulières.
Dommages corporels
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant.
Dommages immatériels consécutifs
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien ou de la perte d'un bénéfice entraîné directement par la survenance d'un dommage corporel ou matériel garanti.
Dommages matériels
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
Échéance
La date à laquelle est due la prime.
Franchise
Somme déduite du montant des dommages et restant à la charge de l’assuré.
Indice
L'Indice des Prix des travaux d’Entretien et d’Amélioration des logements (IPEA) établi et publié trimestriellement par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire. Cet indice est également publié par l’INSEE.
Il est utilisé pour actualiser les montants des garanties, des franchises et des primes.
L'expression « N fois l'indice » signifie « nombre de fois la valeur en euro de l'indice ».
Inhabitation
C'est la somme des périodes de plus de trois jours consécutifs pendant lesquelles les locaux assurés sont inoccupés par l’assuré ou toute autre personne autorisée au cours d'une année d'assurance.
Lieu d'assurance
Le lieu désigné aux conditions particulières où s'exercent les garanties du contrat.
Pièce principale
Toute pièce à usage d'habitation d'une surface supérieure à 8 m2 à l'exception des entrées, couloir, palier, cuisine, salle d'eau, cabinet de toilette, WC, débarras, office et des dépendances.
Les vérandas quelle que soit la surface sont considérées comme une pièce principale.
Toute pièce d'une surface supérieure à 40 m2 est comptée pour
autant de pièces qu'il existe de tranches ou fractions de tranches de 40 m2.
Souscripteur
Toute personne désignée sous ce nom aux conditions particulières.
Surface développée
L'addition de la surface de tous les niveaux des locaux. Toutefois, la surface des dépendances n'est pas prise en considération si elle est inférieure à 50 m2.
Il sera toléré une marge d'erreur dans le calcul de la surface de 10 % de la surface réelle.
Les biens assurés
1 Les locaux d’habitation
1.1 Les biens garantis :
C’est l’ensemble des biens désignés ci-après situés au lieu d’assurance :
• Les bâtiments :
Les bâtiments sous toiture appartenant à l’assuré désignés aux conditions particulières ainsi que tous leurs aménagements et toutes les installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer les constructions.
Les perrons, escaliers extérieurs, les terrasses maçonnées et les murs de soutènement des bâtiments sont compris dans la garantie.
Pour l’assuré copropriétaire il s’agit de son lot à usage privatif et de sa quotepart des parties communes définis au règlement de copropriété.
Les bâtiments destinés à la démolition sont exclus.
• Les aménagements et embellissements :
Les aménagements mobiliers et immobiliers intérieurs des locaux. Ils comprennent :
- toutes les installations privatives fixes : de chauffage, de climatisation, d’alarme, les éléments fixés de cuisine ou de salle de bains ;
- tous les revêtements de sols, de murs et de plafonds à l’exclusion des carrelages et parquets.
• Les aménagements extérieurs :
Il s’agit des installations suivantes situées au lieu d’assurance :
-les clôtures et portails d’accès ;
-les fosses septiques ou d’aisances et canalisations de raccordements ;
-les capteurs d’énergie solaire, les pompes à chaleur et leurs accessoires extérieurs ;
- les canalisations enterrées, y compris les canalisations de transmission de l’information.
Sauf convention contraire sont exclus des garanties les terrains eux- mêmes, arbres et plantations (y compris lorsqu’elles constituent une clôture), les courts de tennis et piscines.
2 Le contenu de l’habitation
2.1 Les biens garantis
2.1.1 Mobilier d’habitation
Ensemble des objets mobiliers à usage privé se trouvant dans les locaux assurés qui :
• appartient à l’assuré ou que l’assuré détient à quelque titre que ce soit,
• appartient aux personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré ou leur est confié.
Sont compris dans la garantie :
• l’outillage de jardin et le matériel de bricolage,
• les approvisionnements et matériels nécessaires à l’entretien du bâtiment.
2.1.2 Mobilier de valeur et sensible
Lorsque leur valeur unitaire excède 2 500 € :
• les fourrures, tapis, tapisseries, tableaux, sculptures et autres objets d’ornements,
Lorsque leur valeur unitaire excède 5 000 € :
• tout autre objet que ceux désignés ci-dessus,
• les appareils photos, caméra, chaîne hifi, ordinateurs et tous appareils de transmission des médias,
Les collections d’une valeur supérieure à 5 000 €. Les objets faisant partie d’un ensemble dont la valeur globale est supérieure à 10.000€.
2.1.3 Objets précieux
Les bijoux d’une valeur supérieure à 300 €, les objets en métaux
précieux (or, argent, platine, vermeil).
2.1.4 Espèces et valeurs
Les espèces monnayées, billets de banque, pièces et lingots de métaux précieux, perles et pierres non montée
2.1.5 Mobilier hors du domicile
Les effets personnels et biens mobiliers appartenant à l’assuré ou à l’une des personnes vivant habituelle- ment à son foyer emportés momentanément hors du domicile pour des voyages ou séjours de vacances n’excédant pas trois mois.
Sont exclus les objets de valeur et les objets précieux ainsi que les biens mobiliers emportés dans la résidence secondaire de l’assuré.
2.1.6 Mobilier professionnel
Le mobilier et matériel de bureautique professionnel appartenant ou confié à l’assuré et utilisé pour les besoins de la profession exercée dans les mêmes locaux que l’habitation, à l’exclusion des objets de valeur, objets précieux, espèces et valeurs, archives sous toutes leurs formes et les marchandises.
2.2 Les biens exclus
Sauf mention contraire aux conditions particulières
• les véhicules à moteur soumis à l’assurance automobile obligatoire y compris les tondeuses autoportées,
• les embarcations à moteur d’une puissance supérieure à 6 CV (4,4 kW) et les embarcations sans moteur d’une longueur supérieure à 6 mètres ;
• les remorques et caravanes, toutefois les remorques et caravanes d’un poids inférieur à 750 kg sont garanties lorsqu’elles sont remisées au lieu d’assurance
Les garanties
Les garanties dommages
L’assureur garantit les événements définis ci-après dans la limite des montants indiqués au tableau des montants de garanties et sous réserve qu’ils soient mentionnés aux conditions particulières.
Sont également garantis les dommages causés par l’intervention des secours et par les mesures de sauvetage à l’occasion d’un événement garanti survenant dans les biens assurés ou ceux d’autrui.
3 Incendie et événements assimilés
3.1 Les événements garantis
Les dommages matériels causés aux biens assurés par :
• l’incendie y compris les dommages de fumée qui en résultent,
• les explosions,
• la chute de la foudre,
• l’action de l’électricité sur les canalisations électriques non enterrées,
• le choc d’un véhicule terrestre à moteur identifié : dommages causés par un véhicule terrestre n’appartenant pas à l’assuré et conduit par une personne à l’encontre de laquelle l’assureur a un droit de recours,
• le choc ou la chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou d’objet tombant de ceux-ci.
Et sous réserve de mention de la garantie au tableau des montants de garanties :
• les dommages de fumées accidentelles dus à une défectuosité soudaine d’un appareil de chauffage ou de cuisson à condition que le dit appareil, situé dans les locaux assurés, soit relié à une cheminée par un conduit de fumée,
• les dommages de fumées quelle qu’en soit l’origine.
L’assureur ne garantit pas :
• les dommages résultant de l’action subite de la chaleur ou du contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente non suivis d’incendie, y compris les brûlures provoquées par les fumeurs,
• les dommages occasionnés aux biens ci-après :
- les bâtiments en cours de démolition ;
-les moteurs, compresseurs et tout appareil électrique ou électronique lorsqu’ils sont endommagés par :
- un incendie ou une explosion ayant pris naissance à l’intérieur de ces objets;
- l’action de l’électricité ;
- la chute de la foudre ;
• le vol des biens assurés survenus à l’occasion d’un événement garanti ; la preuve du vol incombe à l’assureur.
- les bâtiments non entièrement couverts ;
- les biens mobiliers en plein air et ceux se trouvant dans des bâtiments exclus ;
- les panneaux publicitaires ;
- les bâtiments non construits dans les règles de l’art.
3.2 Les exclusions
4 Tempête, grêle, neige, gel
4.1 Les événements garantis
Les dommages matériels causés aux biens assurés par :
• l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent,
• la grêle, l’action xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx,
• xx xxxxx xx xx xxxxx ou de la glace accumulée sur les toitures,
• le gel lorsqu’il provoque ruptures, fuites ou débordements des canalisations ou appareils à effet d’eau situés à l’intérieur des bâtiments assurés.
Sont également garantis :
• les dommages causés par la pluie, la neige ou la grêle pénétrant à l’intérieur des locaux assurés lorsqu’ils sont la conséquence de l’un des évènements décrits ci-dessus et inter venus dans les 72 heures suivant la destruction (totale ou partielle) des biens assurés.
4.2 Conditions de la garantie
4.2.1 Action du vent, grêle, poids de la neige
Les dommages relevant des événements ci-dessus sont garantis sous réserve que ces événements aient une intensité telle que plusieurs bâtiments de bonne construction subissent des dommages de même nature que ceux atteignant les biens assurés, dans la commune du bâtiment sinistré ou dans les communes avoisinantes.
4.2.2 Gel
Lorsque les locaux sont inhabités plus de trois jours consécutifs et ne sont pas chauffés pour être hors gel, l’assuré doit :
• arrêter la distribution d’eau et protéger le compteur,
• vidanger la totalité des installations hydrauliques (canalisations, récipients, réservoirs) non protégés par un produit antigel en quantité suffisante.
En cas d’inobservation de ces obligations, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assuré conservera à sa charge une franchise dont le montant est indiqué au tableau des montants de garanties et de franchises.
4.3 Sinistre :
Sont considérés comme un seul et même sinistre les dégâts sur venus dans les 72 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages.
4.4 Les exclusions :
5 Catastrophes naturelles
( Article L . 125 - 1 et suivants du Code)
5.1 Les événements garantis
Les dommages matériels directs non assurables causés aux biens assurés et provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturel ainsi que les frais de déblais et démolition.
La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.
Les préjudices indirects tels que les frais de relogement, la perte d’usage des locaux, le gardiennage des locaux, de déplacement du mobilier et autres frais sont exclus de la garantie.
6 Catastrophes technologiques
( Article L . 128 - 1 et suivants du Code)
6.1 Les événements garantis
Les conséquences pécuniaires des dommages subis par les biens d’habitation assurés lorsqu’ils résultent d’une catastrophe technologique constatée par arrêté publié au Journal Officiel de la République Française.
6.2 Etendue de la garantie
L’assureur garantit la réparation intégrale des dommages subis par les biens immobiliers à usage d’habitation appartenant à l’assuré ; pour les biens mobiliers la garantie s’exerce dans la limite du montant assuré indiqué aux conditions particulières.
L’indemnisation inclut le remboursement des frais de décontamination et nettoyages rendus nécessaires à l’habitabilité du logement ainsi que les honoraires de l’architecte reconstructeur et la prime dommage ouvrage en cas de reconstruction.
7 Attentats - Actes de terrorisme et sabotage
7.1 Les événements garantis
7.1.1 Attentats, Actes de terrorisme
Les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme que défini par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal subis sur le territoire national (article L. 126-2 du Code).
7.1.2 Actes de vandalisme ou de sabotage (sous réserve de mention de la garantie au tableau des montants de garantie).
Les dommages qui dans leur origine et leur étendue résultent directement de la guerre civile ou étrangère.
Restent exclus
Les dommages matériels subis par les biens assurés ainsi que ceux sur venant à l’occasion d’émeutes ou de mouvements populaires à l’exclusion des dommages faisant l’objet des garanties incendie et événements annexes, dommages aux appareils électriques, dégâts des eaux, bris de glace et vol.
• les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien indispensable incombant à l’assuré (tant avant qu’après sinistre) sauf cas de force majeure,
• les dommages occasionnés, même en cas d’orage, par les eaux de ruissellement, l’engorgement ou le refoulement des égouts, par les marées, le déborde- ment de sources, de cours d’eau, les plans d’eau naturels et artificiels,
• les dommages causés aux biens suivants :
7.2 Les dommages garantis
Ce sont :
• les dommages matériels subis par les biens assurés,
• les frais nécessairement engagés par l’assuré au titre des garanties complémentaires assurées.
8 Dommages Electriques
8.1 Objet de la garantie
L’assureur garantit les dommages causés par l’action de l’électricité ou par la chute de la foudre endommageant les appareils électriques ou électroniques de moins de 10 ans d’âge.
Et selon mention de la garantie au tableau des montants de garanties, la garantie est étendue :
• aux pertes de denrées en congélateur résultant d’une anomalie de fonctionnement ou d’un arrêt accidentel de l’appareil ;
• aux canalisations électriques enterrées.
Selon mention aux conditions particulières, la garantie est étendue au matériel à usage professionnel utilisé pour les besoins de la profession de l’assuré exercée dans les mêmes locaux que l’habitation.
8.2 Les exclusions
des dommages n’incombe pas à l’assuré ou aux personnes dont il est civilement responsable.
L’assureur garantit également le coût de la perte d’eau accidentelle à la suite d’une rupture ou d’une fuite de canalisation se situant entre le compteur général et le robinet d’arrêt de distribution d’eau des locaux assurés.
• Les dommages résultant de l’une des causes suivantes :
- le défaut d’entretien permanent incombant à l’assuré et connu avant le sinistre,
-les inondations et débordements provenant d’étendues d’eau naturelles et artificielles (y compris les cours d’eau et sources), fosses d’aisance, piscines.
• Les dommages et frais énumérés ci-après :
- le coût de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre (y compris toiture, ciels vitrés, appareils, canalisations, robinets, récipients),
- les frais de dégorgement des conduites.
9.2 Les exclusions :
L’assureur ne garantit pas les dommages causés :
• aux fusibles, résistances chauffantes, lampes et tubes électroniques (sauf si le sinistre affecte plus d’un composant),
• par l’usure ou un dysfonctionnement mécanique quelconque,
• le matériel électronique à usage professionnel de plus de 3 ans d’âge,
• le coût de reconstitution des fichiers informatiques. Lorsque la garantie est étendue aux pertes de denrées,
L’assureur ne garantit pas les dommages :
• aux denrées situées dans un appareil de plus de 10 ans d’âge,
• résultant d’une interruption de fourniture d’énergie consécutive à une grève ou au non-paiement des factures présentées par l’organisme qui effectue la distribution d’énergie.
9.3 Conditions d’application de la garantie dégâts des eaux
En cas d’inhabitation d’une durée supérieure à quatre jours consécutifs l’assuré doit arrêter la distribution d’eau de ses locaux. En cas d’inobservation de cette obligation, sauf cas de force majeure, l’assuré conservera à sa charge une franchise dont le montant est indiqué au tableau des montants de garanties.
9 Dégâts des eaux
9.1 Les événements garantis
Les dommages matériels causés aux biens assurés par :
• Les ruptures, fuites et débordements :
- desconduitesnonenterrées d’adduction, distribution ou d’évacuation des eaux, des chéneaux et gouttières,
- des installations de chauffage central à eau ou à vapeur,
- des appareils à effet d’eau et des récipients.
• Les infiltrations :
- par les joints d’étanchéité aux pour tours des installations sanitaires et au travers des carrelages,
- à travers les toitures, terrasses et ciels vitrés.
L’assureur garantit également :
• les dommages provoqués par l’engorgement ou le refoulement des égouts à l’exclusion des dommages provoqués par des débordements ou inondations provenant d’étendues d’eau naturelles ou artificielles, de cours d’eau et de sources,
• les frais de recherche des fuites et d’infiltrations d’eau engagés à l’intérieur des bâtiments ainsi que les dégradations consécutives, lorsque ces fuites sont à l’origine d’un dommage d’eau garanti,
• et sous réserve de mention de la garantie au tableau des montants de garanties, l’assureur garantit les dommages :
- consécutifs à des infiltrations par des ouvertures telles que portes et fenêtres, lorsque la responsabilité des dommages n’incombe pas à l’assuré ou aux personnes dont il est civilement responsable;
-provoqués par les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées ;
- causés par les fuites ou ruptures de canalisations enterrées ;
- provoqués par des infiltrations au travers des murs et des façades. Dès la survenance d’un sinistre la garantie est suspendue de plein droit et elle ne reprendra ses effets que lorsque les travaux de réparation et d’étanchéité des murs et des façades auront été effectués ;
- causés par d’autres liquides lorsqu’ils résultent de la rupture des conduites d’approvisionnement ou cuves de stockage desservant les appareils et installations de chauffage ;
- dus à l’humidité, la condensation et la buée, lorsque la responsabilité
10 Bris de glace
L’assureur garantit le bris accidentel des produits verriers (ou en matière plastique remplissant les mêmes fonctions) des :
• éléments de couverture ou de clôture des locaux d’habitation assurés y compris les marquises,
• glaces étamées et miroirs fixés aux murs,
• portes et cloisons intérieures,
• glaces incorporées à un meuble, y compris les dessus de table.
Et selon mention au tableau des montants de garantie l’assureur garantit également les dommages :
• aux garde-corps et glaces séparatives de balcons,
• aux parties vitrées des appareils de cuisson et de chauffage ainsi qu’aux plaques de cuisson en céramique ou matériau similaire,
• aux capteurs d’énergie solaire,
• aux aquariums, inscriptions et vitraux.
La garantie est étendue selon mention au tableau des montants de garanties aux frais consécutifs à un dommage garanti nécessairement engagés par l’assuré :
• les frais de clôture provisoire et de gardiennage rendus indispensables pour la protection des locaux assurés,
• les frais exceptionnels de pose.
À l’exclusion des dommages :
• d’ordre esthétique (rayures, ébréchures, écaillures),
• survenus au cours de tous travaux (sauf ceux de simple nettoyage) effectués sur les objets assurés, leurs encadrements, enchâssements et soubassements,
• résultant de la vétusté ou du défaut d’entretien des enchâssements, encadrements et soubassements.
11 Vol et détériorations
11.1 Les événements garantis
L’assureur garantit sous réserve des conditions d’applications ci-après :
• le vol, la tentative de vol et les détériorations mobilières et immobilières commis à l’intérieur des bâtiments assurés, dès lors que l’assuré en établi de manière précise les circonstances ; les détériorations immobilières commises à l’extérieur des locaux dès lors
qu’elles sont survenues à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol,
• le vol des clés des locaux d’habitation, dans ce cas l’assureur garantit les frais engagés pour procéder au remplacement des serrures correspondant à ces clés par des serrures de conception ou modèles identiques,
• le vol d’éléments d’installations de production d’énergie, de chauffage et de climatisation fixés à l’extérieur des bâtiments. Les conditions d’application de la garantie définies ci-après ne sont pas applicables à cette garantie.
11.2 Conditions d’application de la garantie
a) Protection des locaux d’habitation
Les locaux d’habitation et les dépendances sont munis des moyens de protection et de fermeture déclarés par l’assuré à la souscription du contrat et correspondent aux exigences du niveau de protection indiqué aux conditions particulières et défini ci-après.
En cas de sinistre, si le niveau réel de protection des locaux se révèle être inférieur au niveau de protection indiqué aux conditions particulières, et qu’il y ait un lien de cause à effet entre le sinistre et la non-conformité du niveau de protection, l’assuré sera déchu de tout droit à indemnité au titre de la garantie vol.
b) En cas d’absence de courte durée
Lors de toute absence l’assuré doit utiliser l’ensemble des moyens de protection (volets, persiennes, système de détection d’intrusion) et de fermeture (serrures, verrous, fenêtres) existants.
Toutefois, pour toute absence n’excédant pas 24 heures, la fermeture des volets ou persiennes n’est pas exigée.
Le système de détection d’intrusion lorsqu’il a été exigé à la souscription du contrat, ou s’il fait l’objet d’une déclaration aux conditions particulières doit être activé même pour les absences de courte durée. En cas de sinistre si l’inutilisation des moyens de protections et de fermetures est à l’origine du vol (ou tentative), l’indemnité à laquelle peut prétendre l’assuré sera réduite de 50%.
c) En cas d’inhabitation
Lorsque les locaux d’habitation sont inoccupés la garantie de l’assureur reste acquise quelle que soit la durée de l’inhabitation.
Toutefois, lorsque l’inhabitation est supérieure à 5 semaines consécutives la garantie est suspendue pour les objets suivants :
• les objets précieux,
• les espèces et valeurs,
• les fourrures, tapis, tapisseries, tableaux, sculptures et autres objets d’ornement d’une valeur supérieure à 2 500 €.
Protection des locaux d’habitation et des dépendances avec communication intérieure et direct
Définition des niveaux de protection
Niveau de protection | Portes d’accès | Parties vitrées situées à moins de 3 mètres du sol et parties vitrées des portes |
Niveau 1 | ✔ Tous types de portes 1 système de fermeture | ✔ Pas d’exigence particulière |
Niveau 2 | ✔ Tous types de portes 1 système de fermeture | ✔ Volets, persiennes, barreaux métalliques scellés, ornements métalliques ou en bois ou produits verriers antieffraction ou ✔ un système de détection d’intrusion |
Niveau 3 | ✔ Porte pleine avec 2 systèmes de fermeture ou un système à 3 points d’ancrage, les systèmes A2P* sont conseillés | ✔ Volets, persiennes, barreaux métalliques scellés, ornements métalliques ou en bois ou produits verriers antieffraction ou ✔ un système de détection d’intrusion |
Niveau 4 | ✔ Porte blindée avec 3 systèmes de fermeture ou un système à 3 points d’ancrage, avec cornières anti-pinces. Les systèmes A2P** sont exigés ou ✔ Porte pleine avec 5 systèmes de fermeture ou un système à 5 points d’ancrage A2P** ou ✔Niveau 3 pour les portes d’accès plus système de télé sécurité agréé Aréas. | ✔ Volets métalliques ou en bois plein avec dispositif de renforcement par barre métallique, volets roulants munis d’un dispositif de verrouillage, barreaux métalliques scellés, ornements métalliques ou produits verriers antieffraction |
Protection des dépendances sans communication intérieure et directe
Portes d’accès | Autres ouvertures situées à moins de 3 mètres du sol |
✔ Porte pleine (sans partie ajourée), munie d’un système de fermeture (cadenas interdit) | ✔ Volets, persiennes ou barreaux |
Quelques précisions :
• Portes d’accès :
Il s’agit non seulement des portes principales d’accès mais aussi des portes secondaires ou des portes de communication entre le garage, sous-sol et les locaux d’habitation.
Est considérée également comme porte d’accès, la porte de communication entre les locaux d’habitation et la véranda si cette dernière n’est pas protégée par des volets ou persiennes ou si elle n’est pas constituée par un produit verrier antieffraction.
Les portes de communication entre le garage et les locaux d’habitation ne sont considérées comme portes d’accès que si la porte et/ou le portail du garage ne sont pas conformes au niveau de protection exigé.
La partie vitrée au-dessus de la porte d’entrée est acceptée sans protection jusqu’au niveau 3.
• Système de fermeture :
Tout système de fermeture à clé sauf cadenas, ou tout point de fermeture d’un système multipoints.
Pour le niveau 4, les systèmes de fermetures portant le label A2P** sont exigés.
Pour les portes d’accès secondaires sans parties vitrées, les systèmes de fermetures peuvent être remplacés par des barres horizontales posées sur étriers, verrous, loquets ou espagnolettes.
• Produit verrier antieffraction :
Produit verrier ayant obtenu au minimum le classe- ment P4 suivant la norme AFNOR NFP 78-406 ou produits à 3 éléments verriers (tri- feuilletés) au minimum.
• Système de détection d’intrusion :
Le système doit comprendre au minimum : une centrale, une sirène, des détecteurs périmétriques et volumétriques. Le système de détection doit présenter les caractéristiques suivantes :
• être conforme à la règle R 50 de l’APSAD et avoir obtenu le certificat de conformité N 50
ou
• être effectué par un installateur qualifié APSAD et réalisé avec du matériel certifié NF A2P
ou
• être réalisé par un installateur agréé Aréas (Sepsaf ou Securitas).
• Système de télésécurité agréé Aréas :
Système de détection d’intrusion relié à une station de télésurveillance agréée Aréas
• Domotique :
Jusqu’au niveau 3 de protection du tableau ci-contre, nous autorisons la condamnation par blocage électrique des portes d’accès.
L’assureur ne garantit pas les vols et détériorations commis :
• Par les personnes suivantes ou avec leur complicité :
- l’assuré son conjoint, leurs ascendants et descendants et toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré ;
- les préposés de l’assuré pendant leur service (sauf s’ils font l’objet d’une plainte nominative adressée aux autorités judiciaires) ;
- les personnes occupant à votre connaissance tout ou partie des locaux assurés.
• Sur les biens suivants :
- les biens mobiliers en plein air et les animaux vivants,
- les objets de valeurs, objets précieux et les espèces fonds et valeurs dans les dépendances,
- les biens mobiliers entreposés dans les locaux communs à plusieurs occupants.
• Dans les circonstances suivantes :
- à la suite de négligences manifestes de la part de l’assuré ou de tout autre occupant habituel des locaux assurés telles que (absence de changement des serrures et verrous en cas de vol ou perte des clés, clés laissées sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux
11.3 Les exclusions
lettres),
- après d’abandon des locaux assurés en cas d’évacuation ou de réquisition ordonnée par les autorités.
Les garanties complémentaires
12 Les frais et pertes garantis
Il s’agit des frais et pertes pécuniaires justifiés que l’assuré pourrait être dans l’obligation d’engager à la suite d’un événement garanti ayant entraîné des dommages matériels aux biens assurés.
L’assureur les prend en charge s’ils sont mentionnés au tableau des garanties et dans la limite du montant indiqué sans pouvoir excéder le montant des frais que l’assuré aurait réellement exposés.
12.1 Frais de démolition, déblais et de décontamination Les frais de démolition et de déblais, d’enlèvement des décombres, y compris ceux causés par les opérations de décontamination des biens assurés, pollués par des substances toxiques de toute nature. L’indemnité due au titre des frais de démolition, de déblais et de décontamination ne peut pas excéder ni la valeur vénale du bien immobilier ni le capital indiqué au montant des garanties.
La décontamination et le confinement des déblais eux- mêmes sont exclus de la garantie.
Les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par l’administration sont compris dans la garantie.
12.2 Frais de déplacement du mobilier
Les frais rendus indispensables, de déplacement, garde-meubles et réinstallations des objets mobiliers, pour effectuer les réparations à l’immeuble.
12.3 Frais de relogement
Les loyers réglés par l’assuré pour se réinstaller temporairement dans des conditions identiques. De ce montant sera déduit :
• si l’assuré est locataire, le loyer qu’il aurait payé s’il n’avait pas été sinistré,
• si l’assuré est propriétaire ou copropriétaire, la valeur locative des locaux qu’il occupait avant le sinistre.
12.4 Perte d’usage des locaux
La perte pécuniaire résultant de l’impossibilité pour l’assuré propriétaire ou copropriétaire d’utiliser temporairement tout ou partie des locaux sinistrés.
La perte d’usage ne s’applique pas aux locaux vacants au moment du sinistre.
12.5 Perte des loyers
Le montant des loyers dont l’assuré propriétaire ou copropriétaire peut se trouver privé à la suite d’un sinistre.
La perte des loyers ne s’applique pas aux locaux vacants au moment du sinistre, ni au défaut de location ou d’occupation après achèvement des travaux de remise en état, ni aux locaux occupé par l’assuré.
12.6 Frais de mise en conformité
Les frais nécessités par une mise en état des locaux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment assuré.
12.7 Remboursement de la prime d’assurance dommages ouvrage
Remboursement de la prime d’assurance dommages ouvrage souscrite par l’assuré pour la reconstruction ou la réparation de l’immeuble.
12.8 Honoraires de décorateurs
Les honoraires de décorateurs, de bureaux d’études et de contrôle technique dont l’intervention serait, à dire d’experts, nécessaire à la remise en état des locaux endommagés.
12.9 Perte financière du locataire
Les frais engagés si l’assuré est locataire pour réaliser les aménagements immobiliers ou mobiliers qui sont devenus la propriété du bailleur dès lors que par le fait du sinistre :
• il y a cessation de plein droit du bail ou cessation de l’occupation,
• ou en cas de continuation du bail ou de l’occupation, il y a refus du propriétaire de reconstituer les aménagements tels qu’ils existaient au moment du sinistre.
12.10 Enlèvements des arbres
Les frais engagés pour procéder au déblaiement des arbres tombés directement sur les locaux assurés ou qui en rendent l’accès impossible, lorsque les arbres sont cassés ou déracinés par l’action du vent.
La garantie est étendue aux frais engagés par l’assuré pour procéder à l’enlèvement des arbres appartenant à un voisin lorsqu’ils ont été projetés par l’action du vent sur les locaux d’habitation assurés et sont la cause de dommages garantis ; ces frais ne peuvent pas être engagés sans l’accord exprès du propriétaire des biens ayant causé le dommage.
12.11 Honoraires d’experts
Les frais et honoraires de l’expert nommé par l’assuré pour l’assister en cas de sinistre.
12.12 Frais indirects
Les autres frais justifiés que l’assuré pourrait être amené à supporter à la suite d’un sinistre ayant occasionné aux biens garantis des dommages couverts par le contrat.
13 Les options facultatives aux garanties dommages
En complément des garanties définies ci avant, l’assuré peut compléter les garanties de son contrat en souscrivant l’une des options suivantes ; l’assureur accorde sa garantie pour les seules options mention- nées aux conditions particulières.
13.1 Remplacement à neuf du mobilier
Lorsque cette option est souscrite, en cas de sinistre le mobilier endommagé ou détruit sera indemnisé sur la base de la valeur de remplacement par un bien neuf de même nature, de qualité et de caractéristiques identiques (ou du coût de réparation s’il est moins élevé) selon les dispositions du paragraphe 20.1.3b des conditions générales.
Cette modalité de garantie ne s’applique pas :
• au linge et effets vestimentaires,
• au mobilier de jardin,
• aux objets de valeur et objets précieux,
• aux biens hors d’état de marche au jour du sinistre, non utilisés ou non remplacés dans un délai de 2 ans à compter du jour du sinistre.
13.2 Installations de jardin
L’assureur garantit les dommages matériels causés aux installations de jardin situées à la même adresse que l’habitation, c'est-à-dire :
• le mobilier de jardin,
• les installations extérieures telles que portiques, barbecues fixes, scellés au sol par maçonnerie,
• les installations et moteurs électriques situés à l’extérieur des bâtiments,
• les serres et pergolas,
• les tondeuses autoportées,
• les murs de soutènement autres que ceux faisant partie de
l’habitation assurée,
• les courts de tennis et leur clôture,
• les installations d’arrosage automatique,
• les arbres, et par extension les clôtures végétales.
Lorsque les dommages résultent :
• d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre et de l’action de l’électricité,
• d’actes de vandalisme,
• d’un choc de véhicule terrestre à moteur dont l’assuré n’a ni la propriété, l’usage ou la garde,
• de l’action du vent ou de la chute de la grêle,
• du vol du mobilier de jardin et tondeuse (y compris autoportée) lorsque le vol survient par effraction du bâtiment les abritant,
• d’un attentat,
• d’une catastrophe naturelle lorsque l’événement fait l’objet d’une reconnaissance publiée au journal officiel.
Sont exclus :
• les dommages causés par l’action du vent aux biens mobiliers ainsi que les serres et pergolas si elles ne sont pas ancrées dans le sol par des dés de maçonnerie, fondations ou soubassements,
• les dommages d’origine électrique causés aux appareils et moteurs de plus de 10 ans d’âge,
• les fusibles, résistances chauffantes, les lampes et tubes électroniques, les composants électroniques sauf si le dommage affecte plus d’un composant,
• les dommages subis par les arbres (et clôtures végétales) à la suite d’un incendie consécutif au débroussaillage par écobuage, ou résultant du non- respect de l’obligation de débroussaillage prévue à l’article L. 322-3 du Code Forestier.
Disposition particulière pour les arbres :
En cas de dommages causés par l’action du vent, la garantie s’exerce uniquement en cas de déracinement ou de bris du tronc d’arbre.
Lorsque cette option est souscrite et que l’assuré possède une tondeuse autoportée, l’assureur étend sa garantie, par dé rogat ion a ux d i sposit ions du pa rag ra phe 1 5 . 6 de s conditions générales aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait de la propriété, de l’usage ou de la garde de cette tondeuse.
13.3 Piscine
L’assureur garantit les dommages matériels causés à la piscine située à la même adresse que l’habitation, c'est-à-dire :
• la structure de soutènement du bassin,
• les installations annexes (local technique, système de pompage, d’épuration et de chauffage de l’eau),
• les dispositifs de sécurité conformes à la réglementation en vigueur,
• les abris de piscine (la surface de ces abris doit être déclarée dans la surface des dépendances).
Lorsque les dommages résultent :
• d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre et de l’action de l’électricité,
• d’actes de vandalisme,
• d’un choc de véhicule terrestre à moteur dont l’assuré n’a ni la propriété, l’usage ou la garde,
• de l’action du vent, du poids de la neige ou de la chute de la grêle,
• d’un attentat,
• d’un vol des accessoires sur venu par effraction des locaux les abritant,
• d’une catastrophe naturelle, lorsque l’événement fait l’objet d’une reconnaissance publiée au journal of fi- ciel.
Conditions d’application de la garantie grêle
Les rideaux protecteurs ou les abris de piscines sont garantis contre la grêle à condition qu’ils présentent les caractéristiques suivantes :
• les couvertures à simple paroi ont une épaisseur minimale de
2 mm si les éléments sont en polycarbonate et de 5 mm s’ils sont en PVC,
• les couvertures à double paroi ont une épaisseur minimale de 10 mm, chaque paroi ayant une épaisseur d’au moins 0,5 mm si les éléments sont en polycarbonate et de 1 mm s’ils sont en PVC.
Sont exclus :
• le bris accidentel de la machinerie,
• les produits consommables et filtres, les pièces destinées à être régulièrement remplacées,
• les dommages dus aux effets prolongés de l’exploitation (rouille, oxydation, corrosion, incrustation) et aux dommages esthétiques (écaillements, rayures, piqûres),
• les dommages d’origine électrique causés aux appareils et moteurs de plus de 10 ans d’âge,
• les fusibles, résistances chauffantes, les lampes et tubes électroniques, les composants électroniques sauf si le dommage affecte plus d’un composant,
• les dommages entrant dans le cadre de la garantie du constructeur, vendeur, monteur ou d’un contrat d’entre- tien ou de maintenance complète souscrit par l’assuré.
13.4 Le matériel de loisirs
Les biens garantis
L’assureur garantit le matériel suivant :
• les bicyclettes de moins de 10 ans appartenant à l’assuré ou à toute personne vivant habituellement à son foyer,
• les instruments de musique portatifs et leurs accessoires appartenant, loués ou confiés à l’assuré ou à toute personne vivant habituellement à son foyer,
• les autres matériels de loisirs de moins de 10 ans appartenant à l’assuré ou à toute personne vivant habituellement à son foyer tels que matériel de pêche, chasse, golf, ski, tir à l’arc, camping… .
Les événements garantis
L’assureur garantit les dommages résultant d’un incendie, de vol, d’un accident, d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Sont exclus
• les vols lorsque l’équipement assuré est laissé :
- dans un véhicule vide de ses occupants entre 21 heures et 7 heures ;
- dans un véhicule non entièrement clos ou non fermé à clé ;
- dans un lieu public ou établissement ouvert au public, sauf lorsque le bien assuré est confié à un tiers identifié ou déposé dans une consigne ou local fermé à clé ;
• les dommages résultant des causes suivantes :
- l’oxydation ou la corrosion chimique ;
- les influences atmosphériques sauf si le matériel a été exposé à celles-ci à la suite d’un événement garanti ;
- l’influence de l’électricité atmosphérique ou canalisée non suivie d’incendie ;
- défaut d’emballage pour les dommages survenus au cours de transport ;
• les dommages (ou pertes) résultant des circonstances suivantes :
- le vol des cycles laissés sur la voie publique lorsqu’ils ne sont pas munis d’un antivol fermé à clé ;
- saisie, mise sous séquestre, confiscation ;
- perte ou oubli (sauf cas de force majeure) ;
- lors de tous travaux, montages, démontages, essais effectués sur les matériels assurés ;
- les dommages d’ordre esthétique n’affectant pas le fonctionnement des matériels, les rayures, taches, piqûres, écaillages de peinture.
La garantie s’exerce en France pour les sinistres relevant de la garantie Catastrophes Naturelles et en tous lieux pour les autres événements garantis, y compris à l’étranger lorsque l’assuré est en villégiature pour une durée inférieure à 3 mois.
Pour l’ensemble des biens garantis, l’indemnité sera déterminée en valeur de remplacement vétusté déduite au jour du sinistre.
13.5 Extensions de la garantie Vol
Agression - vol sur la personne
L’assureur garantit les espèces et valeurs transportées par l’assuré (ou par l’une des personnes vivant habituellement à son foyer) pour son usage personnel et à titre privé à l’extérieur de ses locaux d’habitation à la suite d’agression ou menaces sur la personne.
L’assureur garantit également les effets personnels portés par l’assuré (ou par l’une des personnes vivant habituellement à son foyer) et le coût de reconstitution des documents officiels qui auraient été dérobés dans les mêmes circonstances.
L’assureur ne garantit pas les dommages survenus lorsque l’assuré (ou l’une des personnes vivant habituellement à son foyer) participe à une manifestation de rue.
Vol dans les locaux communs
L’assureur garantit le vol des biens mobiliers appartenant à l’assuré (ou à l’une des personnes vivant habituellement à son foyer) entreposés dans les locaux communs à plusieurs occupants lorsqu’il y a effraction caractérisée de la porte d’accès à ces locaux.
L ’assureur ne garantit pas :
• les véhicules terrestres à moteur (y compris les véhicules jouets à moteur),
• les objets de valeur et précieux.
Utilisation frauduleuse des moyens de paiements
L’assureur garantit les conséquences de l’utilisation frauduleuse des moyens de paiements de l’assuré (chèques, cartes bancaires ou de paiements) ou de ceux des personnes vivant habituellement au foyer de l’assuré, lorsque leur utilisation est consécutive au vol, la perte ou le détournement des dits moyens de paiements.
Sous peine de non garantie, l’assuré doit dès qu’il s’est aperçu de la disparition ou du détournement de ses moyens de paiements :
• aviser l’organisme financier qui les a délivrés et faire opposition à tout paiement,
• effectuer une déclaration de perte, vol ou détourne- ment auprès des autorités de police.
En ce qui concerne l’utilisation frauduleuse des cartes bancaires ou de paiements, l’assureur n’interviendra qu’en complément et après épuisement des garanties offertes par l’organisme financier qui les a délivrées.
13.6 Caves à vin
Les garanties accordées par le contrat sont étendues à la cave à vins et à son contenu située dans les locaux assurés, la garantie est étendue à la perte accidentelle des liquides assurés en tonneaux ou fûts à la suite d’éclatement, rupture ou fissuration des récipients.
Contenu assuré :
• les vins, alcools et spiritueux quel que soit le mode de conditionnement,
• le matériel de cave (matériel nécessaire à la mise en bouteille, y compris les bouchons et étiquettes), ainsi que les bouteilles, tonneaux ou fûts vides,
• les armoires caves.
Sont exclus :
• les pertes de liquides :
- consécutives à l’usure, la vétusté des récipients de stockage ;
- qui sont la conséquence d’un manque d’entretien indispensable des récipients incombant à l’assuré.
Règlement du sinistre
Mesures de prévention
Si la cave est située dans les locaux d’habitation ou dans des locaux clos et en communication intérieure et directe avec les locaux d’habitation, le niveau de protection exigé pour l’ensemble de l’habitation lui est applicable.
Si la cave est située dans des locaux n’ayant pas de communication intérieure et directe avec les locaux d’habitation la cave doit être munie des systèmes de protection suivants :
• Lorsque la valeur des biens assurés est inférieure à 3 000 € : La porte d’accès est une porte pleine munie d’un système de fermeture, les autres ouvertures doivent être protégées par des volets ou barreaux.
• Lorsque la valeur des biens assurés est supérieure à 3 000 € :
La porte d’accès est une porte blindée, s’il existe d’autres ouvertures elles sont protégées par des volets avec un système de fermeture renforcé ou des barreaux.
En cas de non-respect de ces mesures de prévention, en cas de vol l’assuré sera déchu de tout droit à indemnité.
Règlement du sinistre
En cas de sinistre l’indemnité ne pourra pas excéder le montant de la garantie indiqué aux conditions particulières.
Les dommages seront évalués de la manière suivante :
• les vins et alcools seront estimés par expert au cours du cru au jour du sinistre,
• les armoires caves et le matériel de cave en valeur de remplacement vétusté déduite au jour du sinistre.
Les garanties responsabilités
14 Responsabilité civile incendie et/ou dégâts des eaux
L’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés :
• au propriétaire des locaux si l’assuré est locataire, sous- locataire ou occupant,
• aux locataires si l’assuré est propriétaire,
• aux voisins et à autrui, lorsque ces dommages résultent d’un événement couvert au titre des garanties « incendie, explosion et dégâts des eaux » sur venu dans les locaux assurés désignés aux conditions particulières.
Ces responsabilités sont également garanties pour les locaux dont l’assuré est locataire temporaire lors de séjours de vacances ou de villégiatures de moins de trois mois.
15 Responsabilité civile vie privée
15.1 Activités de la vie privée
L’assureur garantit, dans la limite des montants indiqués au tableau des montants de garanties, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré pourrait légalement encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, lorsque ces dommages sont le fait :
• de l’assuré au cours des activités :
- de la vie privée ;
- scolaires, y compris lors des stages en entreprise ordonnés et contrôlés par l’établissement scolaire. Dans ce cas et par dérogation partielle aux dispositions du paragraphe 15.6, les dommages aux biens confiés au stagiaire par le maître de stage sont garantis dans la limite du montant indiqué au tableau des garanties, lorsque ces dommages surviennent dans l’accomplissement d’une tâche en rapport direct avec l’objet du stage ;
- de loisirs, y compris la pratique de sports à titre amateur ;
- de « baby-sitting » effectués par les enfants de l’assuré ;
• de ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions,
• des biens mobiliers, y compris du fait d’une caravane dételée, appartenant à l’assuré ou dont il a la garde,
• des petits animaux domestiques appartenant à l’assuré ou de
ceux dont il a la garde bénévole ; l’assureur rembourse également les frais de vétérinaire que l’assuré aura exposés à la suite de blessures causées par ces animaux.
L’assureur garantit également les conséquences de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré :
• en cas de vol commis par ses enfants mineurs, ses préposés dans l’exercice de leur fonction. La responsabilité personnelle de l’auteur du délit n’est pas garantie,
• en raison des dommages occasionnés par des biens mobiliers défectueux que l’assuré livre à titre gratuit ou dans le cadre d’une vente de particulier à particulier (par dérogation au paragraphe 15.6 ci-après), à l’exclusion des dommages subis par les biens livrés ainsi que le coût de leur réparation, remplacement, remboursement, retrait ou examen,
• en raison des dommages résultant de fuites ou débordements accidentels de substances polluantes qui servent au fonctionnement des appareils domestiques de l’assuré ou que l’assuré stocke dans des réservoirs,
• en raison des dommages causés ou subis par un véhicule à moteur dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable n’ont ni la propriété, ni la garde, dans les cas ci- après :
- lorsque l’assuré procède, au déplacement à la main, d’un véhicule terrestre à moteur ;
- lorsqu’un de ses enfants mineurs conduit un véhicule terrestre à moteur ou un bateau à moteur, à l’insu de l’assuré et à l’insu de son propriétaire ou gardien ; la garantie s’applique également à la responsabilité personnelle de l’enfant mineur ;
• en raison des dommages causés à autrui par l’une des personnes assurées du fait de l’usage d’un fauteuil roulant à moteur pour handicapé, y compris lorsque l’accident survient sur la voie publique.
15.2 Responsabilité civile de propriétaire d’immeuble L’assureur garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut légalement encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui du fait :
• de l’immeuble (ou partie d’immeuble) désigné aux conditions particulières, c’est-à-dire :
- les bâtiments eux-mêmes, ainsi que leurs installations immobilières y compris les antennes de télé- vision ou de radio ;
- les terrains, cours et jardins attenant au bâtiment assuré et les installations qui s’y trouvent y compris les arbres et plantations;
- les clôtures, murs d’enceinte, murs de soutènement ;
- les aires de jeux ;
- les piscines et autres pièces d’eau lorsque la surface du plan d’eau n’excède pas 2 500 m2 et la hauteur d’eau 4 mètres ;
- de l’installation photovoltaïque installée en toiture de l’immeuble assuré, raccordée au réseau public de distribution d’électricité, dont l’assuré est propriétaire exploitant lorsque la surface des panneaux n’excède pas 150 m2 et la puissance de l’installation 36Kva.
15.3 Recours de la Sécurité sociale, faute intentionnelle des préposés et faute inexcusable de l’assuré
L’assureur prend également en charge :
• les recours que la Sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance sociale obligatoire pour- raient être fondés à exercer contre l’assuré ou toute autre personne assurée en cas de dommages subis par les membres de la famille de l’assuré ayant la qualité d’assuré,
• les dommages corporels subis par les préposés de l’assuré :
- du fait de la faute intentionnelle d’un autre préposé pour la part de préjudice non indemnisée en application de la législation sur les accidents du travail ;
- qui sont la conséquence d’accidents du travail ou de maladies professionnelles résultant de la faute inexcusable de l’employeur assuré pour les sommes dont il serait redevable en application du Code de la Sécurité sociale.
15.4 Aide bénévole
L’assureur garantit, lorsqu’elles engagent leur responsabilité personnelle à cette occasion :
• les personnes aidant l’assuré bénévolement pour des travaux d’ordre privé ou lui apportant une aide urgente et imprévue,
• les personnes qui assument bénévolement et à titre temporaire la garde des enfants de l’assuré ou de ses animaux. L’assureur garantit également la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages subis par ces personnes lorsqu’ils surviennent au cours de l’acte d’aide ou assistance dont l’assuré est bénéficiaire. Toutefois, la garantie ne s’applique pas à la réparation des dommages corporels résultant de travaux d’aide ou d’assistance qui entrent dans le champ d’application d’un régime obligatoire « Accidents du Travail ».
15.5 Conditions d’application de la garantie Conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du Code, la garantie définie ci-dessus est déclenchée par le fait dommageable et l’assuré est couvert contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
15.6 Les exclusions :
• les dommages :
- subis par toute personne n’ayant pas la qualité de tiers (sauf les cas limitativement précisés aux paragraphes 15.3 et 15.4 ci- avant) ;
- qui sont la conséquence des obligations incombant à l’assuré en application d’un contrat à titre onéreux (sauf le cas de « baby-sitting » visé au paragraphe 15.1 ci-avant) ;
- survenus au cours des activités professionnelles, syndicales, politiques et publiques ;
• les dommages résultant :
de l’utilisation à quelque titre que ce soit :
- de véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques lorsqu’elles sont attelées à ces véhicules ;
- de véhicules ou engins aériens ;
- d’embarcations à moteur d’une puissance supérieure à 6 CV et d’embarcations sans moteur d’une longueur supérieure à 6 mètres ; dont l’assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la garde ou la conduite, sauf les cas visés au paragraphe 13.2 (tondeuse autoportée) et aux deux derniers alinéas du paragraphe 15.1 ci-avant ;
- de la pratique de la chasse (sauf chasse sous- marine), des sports aériens ;
- de l’organisation ou de la participation à des manifestations sportives qui mettent en jeu une assurance obligatoire ;
- d’un incendie, d’une explosion, de l’action de l’eau survenus dans les biens dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant ; toutefois, les dommages corporels et immatériels consécutifs sont garantis ;
- de la participation de l’assuré à des paris, à des rixes (sauf cas de légitime défense), à des émeutes ou mouvements populaires ;
- de la transmission de maladies ;
- de la pollution de l’atmosphère, des eaux, du sol ou de toute autre atteinte à l’environnement (sauf le cas visé au paragraphe 15.1 ci-avant).
• les dommages causés par :
- les chiens en action de chasse ;
- les chiens de race Staffordshire terrier, Américan Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et tous les chiens visés à l’article L. 211-12 du Code Rural ;
• les dommages causés aux biens et animaux dont les personnes assurées ont la propriété, la garde ou l’usage ou qui leur sont confiés à un titre quelconque.
15.7 Montants des garanties
La garantie est accordée dans les limites indiquées au tableau des montants de garanties.
Les montants de garantie sont exprimés par sinistre ou par
année d’assurance.
Au sens du présent contrat, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Lorsque le montant de la garantie est exprimé par année d’assurance, ce montant constitue la limite de notre engagement pour la totalité des sinistres survenus au cours d’une année d’assurance.
Il est convenu que :
• les montants garantis se réduisent et finalement s’épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, sans reconstitution de la garantie après règlement,
• l’ensemble des dommages résultant d’un même fait dommageable se rattachent à l’année d’assurance durant laquelle le premier de ces faits dommageables s’est produit.
16 Les options facultatives de la garantie responsabilité civile
En complément des responsabilités définies ci avant, l’assuré peut compléter les garanties de son contrat en souscrivant l’une des options suivantes ; l’assureur accorde sa garantie pour les seules options mention- nées aux conditions particulières.
16.1 Responsabilité civile jouets à moteur et modèles réduits
Les garanties définies au paragraphe 15.1 des conditions générales sont étendues aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré lorsqu’elle est engagée du fait :
• de l’usage ou la garde d’un véhicule terrestre jouet d’enfant à moteur dont la vitesse maximum par construction n’excède pas 6 km/h,
• de la pratique à titre d’amateur de l’aéromodélisme avec des modèles réduits d’avions à l’exclusion de tout assemblage genre fusée ou réacteur pulsé.
Cette garantie est accordée par dérogation aux dispositions du paragraphe 15.6 des conditions générales.
Les montants assurés sont ceux indiqués au tableau des montants de garanties « responsabilité civile ».
16.2 Responsabilité civile location de salle
Les garanties définies au paragraphe 14 des conditions générales sont étendues aux dommages causés aux locaux loués par l’assuré ou mis à sa disposition à l’occasion de l’organisation d’une fête familiale.
Dans la limite du montant indiqué au tableau des montants de garanties, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages matériels ou vols dûment établis commis sur les biens (bâtiment et contenu) confiés ou mis à la disposition de l’assuré à l’exclusion :
• des biens appartenant à l’assuré apportés dans les locaux pour les besoins ou à l’occasion de la manifestation se déroulant dans la salle louée ou mise à la disposition de l’assuré,
• des disparitions inexpliquées.
Montants assurés : ils sont indiqués au tableau des montants de garanties.
16.3 Responsabilité civile assistante maternelle L’assurée déclare être agréée par les services de la protection maternelle et infantile et garder au maximum le nombre d’enfants mentionnés sur l’attestation d’agrément.
Par dérogation partielle aux dispositions du paragraphe 15.6
des conditions générales, l’assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui et survenus au cours de l’activité d’assistante maternelle.
Cette garantie s’applique notamment pour les dommages causés ou subis par les enfants qui sont confiés à l’assuré.
Les montants assurés sont ceux indiqués au tableau des montants de garanties « responsabilité civile ».
16.4 Responsabilité civile accueil de personnes âgées ou handicapées adultes
L’assuré déclare être bénéficiaire de l’agrément prévu par la loi n° 89.475 du 10 juillet 1989 pour l’accueil à domicile de personnes âgées ou handicapées adultes.
L’assureur garantit les conséquences pécuniaire de la responsabilité que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui y compris à la (aux) personne(s) accueillie(s) à son domicile.
L’assureur garantit également la responsabilité personnelle de la (des) personne(s) accueillie(s) lorsqu’elle(s) cause(nt) des dommages à autrui ou à l’assuré.
Le mobilier appartenant à la (aux) personne(s) accueillie(s) est compris dans le montant assuré sur les biens mobiliers.
Cette garantie s’applique à toute cause de dommages à l’exclusion des dommages causés à l’occasion d’une activité soumise à obligation d’assurance.
Cessation de la garantie
Les garanties de la présente convention cessent, au plus tard, dès qu’il est mis fin au contrat d’accueil pour quelque raison que ce soit.
Montant des garanties – Franchises
Les garanties définies ci avant s’exerce à concurrence des montants indiqués au tableau des montants de garanties sans que ces montants puissent être inférieurs à :
• 760 000 par victime en cas de préjudice corporel,
• 450 000 par victime en cas de dommages matériels.
Pour le préjudice matériel subi par l’assuré, sa famille ou la personne accueillie, il sera appliqué une franchise de 120 par sinistre.
La garantie s’exerce pour le nombre de personnes accueillies déclaré aux conditions particulières.
16.5 Responsabilité civile exploitant de gîte rural ou de chambres d’hôtes
La garantie responsabilité civile vie privée définie au paragraphe 15 des conditions générales est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré du fait de l’exploitation de gîte rural ou de chambres d’hôtes, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris les occupants.
Exclusions
L’assureur ne garantit pas les vols :
• commis par ou avec la complicité des membres de la famille de l’assuré visés à l’article L. 311-12 du Code pénal,
• commis par ou avec la complicité des préposés de l’assuré dans l’exercice de leur fonction, sauf si une plainte nominative est déposée à leur encontre par l’assuré,
Montant des garanties - Franchise
Dommages corporels :
Mêmes montants que ceux indiqués au tableau des montants de garantie responsabilité civile vie privée.
Dommages causés aux biens des occupants : 5 000 par gîte ou chambre d’hôte.
Franchise : Uniquement pour les dommages matériels : 180 €.
16.6 Responsabilité civile propriétaire de chevaux ou autres animaux
L’assuré a déclaré être propriétaire ou gardien au maximum :
• de deux animaux de l’espèce équine,
• ou de cinq animaux pour l’ensemble des espèces porcine, ovine et caprine.
Par extension aux dispositions du paragraphe 15.1 des conditions générales, l’assureur garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en tant que propriétaire ou gardien de ces animaux.
Si l’assuré confie occasionnellement la garde de ses animaux, l’assureur garantit également la responsabilité civile du gardien occasionnel.
La garantie s’exerce pour les mêmes montants que ceux indiqués au tableau des montants de garantie responsabilité civile privée.
Franchise :
En cas de dommages matériels causés à autrui, l’assuré conservera à sa charge une part des dommages s’élevant à 1,5 fois l’indice ; toutefois si une franchise générale d’un montant supérieur est prévue aux conditions particulières du contrat c’est ce dernier montant qui sera appliqué.
17 Protection juridique
Définitions
Conflit d’intérêts :
Lorsque l’assureur doit simultanément défendre les intérêts de l’assuré et ceux du (des) tiers.
Déchéance :
Perte du droit à la garantie.
Dépens :
Frais de justice entraînés par le procès, ne comprenant pas les honoraires d’avocat.
Frais irrépétibles :
Sommes exposées par une partie dans une instance judiciaire, non comprises dans les dépens et compensées par une indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Juridiquement insoutenable :
Caractère non défendable de la position de l’assuré ou de son litige au regard de la loi et de la jurisprudence en vigueur.
Litige :
Situation conflictuelle causée par un événement préjudiciable ou un acte répréhensible opposant l’assuré à un (des) tiers et le conduisant à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à se défendre devant toute juridiction.
Assureur :
Aréas dommages et le GIE Civis,(90 avenue de Flandre 75019 PARIS, tél. : 00.00.00.00.00, fax : 00.00.00.00.00).
Résidence :
Local d’habitation assuré par le présent contrat auprès d’Aréas dommages, destiné à l’usage privatif de l’assuré à titre de résidence principale ou secondaire.
Seuil d’intervention :
Enjeu financier du litige ou montant de la demande de l’assuré en principal en dessous duquel l’assureur n’in- ter vient pas et dont le montant est fixé à 228 euros.
Tiers :
Personne physique ou morale non assurée par la présente garantie et qui est opposée dans le litige.
Assuré :
L’assuré, c’est-à-dire le souscripteur du contrat, son conjoint ou assimilé non séparé de corps ou de fait et les enfants à leur charge au sens fiscal du terme.
17.1. Défense pénale et recours suite à accident
La garantie défense pénale et recours suite à accident est accordée en complément des autres garanties définies au contrat. Elle a pour objet de prendre en charge la défense de l’assuré et son recours de droit commun en vu d’obtenir la réparation de son préjudice personnel suite à accident.
Prestations garanties :
Réclamer amiablement et au besoin judiciairement la réparation pécuniaire des dommages subis par l’assuré ou causés aux biens assurés par le contrat, lorsque ces dommages résultent d’un accident sur venu au cours de la vie privée, engagent la responsabilité d’une personne n’ayant pas la qualité d’assuré au titre du contrat, et ne peuvent être indemnisés au titre d’une garantie du présent contrat.
Défendre l’assuré devant les juridictions répressives et les commissions administratives, s’il est poursuivi pour contravention ou délit à la suite d’un événement dont les conséquences pécuniaires à l’égard des tiers sont couvertes par la garantie responsabilité civile du contrat.
Ces prestations sont délivrées sous réserve des exclusions indiquées au paragraphe 17.3 ci-après.
17.2 Protection juridique générale vie privée
Cette garantie inter vient en cas de litiges se rapportant à la vie privée de l’assuré (résidence, consommation, administration, emploi salarié, …)
La mise en œuvre de cette garantie est confiée : Groupement d’Intérêt Economique Civis
00, xxxxxx xx Xxxxxxx – 00 000 Xxxxx
Tél : 00 00 00 00 00 – Fax : 00 00 00 00 00
qui est mandaté par Aréas dommages pour délivrer les prestations garanties.
17.2.1 Objet de la garantie
L’assureur met à la disposition de l’assuré les moyens juridiques et financiers qui lui sont nécessaires pour le renseigner, l’assister et le défendre en cas de litige garanti afin de faire valoir ses droits et les faire exécuter.
17.2.2 Etendue géographique de la garantie
La garantie s'applique aux litiges relevant de la compétence des tribunaux des pays suivants : pays membres de l'Union Européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, et Suisse.
17.2.3 Mise en jeu de la garantie
La garantie peut être mise en jeu quand un litige survient dans la vie privée ou salariée de l’assuré, notamment :
• dans les relations avec l’employeur en tant que salarié,
• relatif à la résidence que l’assuré en soit propriétaire, copropriétaire ou locataire (excepté les litiges découlant de sa construction : voir paragraphe “Exclusions”),
• lors de la commande, la réalisation, le paiement de travaux intérieurs d’entretien, d’embellissement ou de réparation (excepté les litiges découlant de travaux soumis a permis de construire, démolir ... : voir paragraphe “Exclusions”),
• relatif à l’état de santé, qu’il s’agisse d’un litige avec un organisme de remboursement de soins ou de prestations, d’un organisme de retraite ou d’un litige avec un praticien ou un établissement hospitalier,
• en qualité de consommateur de biens mobiliers et de services à l'occasion d’une commande, d'un achat, d'une vente ou d’une location,
• en qualité d’usager de services publics et d'administrations y compris les litiges opposant l’assuré à l’administration fiscale,
• dans les relations avec les voisins, en cas de trouble de voisinage anormal et répété,
• dans les relations en tant qu’employeur avec une assistante maternelle, une femme de ménage ou un(e) employé(e) de maison déclaré,
• relatif à une location saisonnière de vacances en qualité de locataire,
• relatif à l’achat, la vente, la location, l’entretien, la conduite ou l’assurance d’un voilier d’une longueur inférieure ou égale à six mètres, d’un engin nautique ou d’un bateau de plaisance à moteur d’une puissance inférieure ou égale à 6 CV réels,
• relatif à la participation bénévole de l’assuré à une association en tant que membre ou en tant que Président.
17.3. Exclusions
L’assureur n’intervient pas :
• lorsque l’infraction ou l’accident est survenu avant la prise d’effet ou après la cessation des effets de la garantie,
• lorsque l’événement préjudiciable ou l’acte répréhensible, à l’origine du litige est porté à la connaissance de l’assuré avant la prise d’effet ou après la cessation des effets de la garantie,
• lorsque le litige découle :
- d’une activité professionnelle non salariée ou de l'administration d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une association lorsque cette dernière emploie un ou des salariés ;
- de la qualité d’employeur n’ayant pas déclaré une assistante maternelle, une femme de ménage ou un(e) employé(e) de maison ;
- de l’application des statuts d’une société ou de l’achat, la vente, la détention de droits sociaux d’une société non cotée officiellement à une Bourse Française de Valeurs ;
- d’un conflit collectif du travail ;
- de l’expression par l’assuré d’opinions politiques, syndicales ou religieuses ;
- de la propriété ou de l’usufruit de biens immobiliers non destinés exclusivement à l’usage privatif de l’assuré ;
- de travaux immobiliers et de leurs prolongements relatifs à la résidence de l’assuré, lorsque ces travaux sont soumis à la délivrance d’un permis de construire, de démolir ou de déclaration préalable ; ou encore lorsqu’ils sont soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L. 242-1 du Code ;
- de la protection de brevets, titres de propriété industrielle ou droits d’auteur ;
- de la qualité pour l’assuré de donneur d’aval, de caution ou cessionnaire de droits ;
- de l’achat, la vente, la propriété, la location (excepté la location de courte durée n’excédant pas deux mois), l’entretien, la réparation, la conduite ou l’assurance d’un véhicule terrestre à moteur (excepté les engins de jardinage et les jouets télécommandés) ;
- de l’achat, la vente, la propriété, la location, l’entre- tien, la réparation, la conduite ou l’assurance d’un aéronef, d’un voilier d’une longueur supérieure à six mètres, d’un engin nautique ou d’un bateau de plaisance à moteur d’une puissance supérieure à 6CV réels ;
- de l'application du livre I du Code Civil (divorce, filiation, nationalité...) ainsi que des régimes matrimoniaux, successions et donations entre vifs.
• en matière de copropriété, dans le règlement de la quote- part de charges de l’assuré liée aux procédures opposant un (des) tiers au syndicat des copropriétaires,
• lorsque la demande de l’assuré est juridiquement insoutenable, prescrite ou lorsque son enjeu est inférieur au seuil d’intervention,
• lorsque le litige découle :
- de la responsabilité civile de l’assuré quand elle est couverte par un contrat d’assurances ;
- de poursuites pénales, mesure d’instruction ou réclamation diligentée à l’encontre de l’assuré pour crime, délit impliquant la volonté de causer un dommage, rixe ou injure ;
- de la guerre civile ou étrangère ;
- de l’application de la présente garantie.
17.4. Les sinistres 17.4.1 Déclarations Destinataires :
• si le sinistre relève de la garantie défense pénale et recours
suite à accident (§ 17.1), l’assuré doit adresser sa déclaration à
« Aréas dommages ou à son représentant » – Service sinistres Recours, qui instruira le dossier afin de mettre en œuvre cette garantie, et mandatera le cas échéant le GIE Civis,
• si le sinistre relève de la garantie protection juridique vie privée (§ 17.2), la déclaration doit être adressée au GIE Civis.
Modalités :
L’assuré doit adresser à l’assureur sa déclaration par écrit dès qu’il a connaissance de l’accident, de la poursuite, du litige, conformément à l’article L. 113-2 du Code, en communiquant immédiatement à l’assureur et ultérieurement, à sa demande, toutes pièces, informations, justificatifs ou éléments de preuve nécessaires à la vérification des garanties, à la localisation du tiers, à l’instruction du dossier et à la recherche de sa solution.
Cette déclaration devra par venir à l’assureur avant tout engagement d’action judiciaire et avant toute saisine d’un mandataire (avocat, huissier, expert, …), sauf mesures conservatoires urgentes et appropriées. Dans le cas contraire, l’assureur sera fondé à ne pas prendre en charge les frais et honoraires engagés sans son accord préalable.
En cas de déclaration inexacte et de mauvaise foi sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l’origine de l’accident, de la poursuite, du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à sa solution, l’assuré encourt une déchéance de garantie.
17.4.2 Gestion amiable du dossier
Après son instruction, l’assureur informera l’assuré sur ses droits, et mettra en œuvre, avec l’accord de l’assuré, toutes inter ventions ou démarches tendant à permettre une issue amiable.
Les frais que l’assuré pourrait engager sans l’accord préalable de l’assureur resteront à sa charge.
Si une issue amiable n’est pas obtenue, l'assureur guidera l’assuré vers la procédure judiciaire qui pourra être engagée.
17.4.3 En cas de procédure
Si le litige entre en phase judiciaire, ou en cas de conflit d’intérêts, l’assureur proposera à l’assuré de choisir librement l’avocat chargé de défendre ses intérêts.
Par ailleurs, l’assureur pourra à la demande de l’assuré le mettre en relation avec l’un de ses avocats habituels.
L’assuré aura la direction du procès, c’est-à dire la maîtrise des directives ou des mesures pouvant s’avérer nécessaires durant la procédure, avec l’assistance de l’assureur si l’assuré le souhaite.
Dans tous les cas, il sera nécessaire d’obtenir l’accord préalable de l’assureur sur la prise en charge des frais et honoraires liés aux actions ou voies de recours que l’assuré entendra exercer afin de permettre à l’assureur au travers de la communication de toutes pièces utiles d’en examiner le bien-fondé et l'opportunité. Il en sera de même pour l'acceptation d'une transaction.
À défaut d’un tel accord préalable, l’assureur ne prendra pas en charge ces frais et honoraires.
17.4.4 Indemnisation et subrogation
L’assureur réglera directement les honoraires et frais des mandataires, à concurrence des montants indiqués dans le tableau ci-après si l’assuré fait le choix d’un avocat personnel, et tous autres frais nécessaires à la solution du litige.
Il appartiendra à l’assuré de son côté de verser toutes sommes, provisions ou cautions qui seraient éventuellement requises pour faire face à des charges non garanties.
L’ensemble des règlements de l’assureur ne pourra excéder un montant de 15 000 euros T.T.C. par sinistre.
Ce que l’assureur règlera à l’avocat de l’assuré | Ce que l’assureur ne réglera pas | |||
• Commission administrative | 275 € | • Conseil de Prud’homme - Conciliation - Bureau de jugement - Juge départiteur | 305 € 580 € 380 € | • Les amendes et les sommes de toute nature que l’assuré serait dans l’obligation de régler ou rembourser au(x) tiers. |
• Tribunal de Police (1ère à 4ème classe) | 275 € | • Cour d’Appel - Pénal - Autres | 580 € 765 € | • Les frais et dépens engagés par le (les) tiers et mis à la charge de l’assuré |
• Tribunal de Police (5ème classe) Correctionnel | 430 € | • Ordonnance (Juge de la mise en état, sur requête, juge de l’exécution) | 380 € | • Les honoraires de résultat. |
• Constitution de partie civile | 380 € | • Cour de Cassation, Conseil d’État | 1 375 € | • Les frais et interventions rendus nécessaires ou aggravés du seul fait de l’assuré. |
• Liquidation des intérêts civils | 460 € | • Cour d’Assises | 1 525 € | • Les enquêtes pour identifier ou retrouver le (les) tiers. |
• Référé, sursis à exécution | 440 € | • Transaction - sans rédaction d’un procès- verbal - avec rédaction d’un procès- verbal | 50 % du plafond prévu 100 % du plafond prévu | • Les frais engagés sans l’accord de l’assureur. |
• Assistance à expertise, mesure d'instruction | 245 € | |||
• Tribunal d'Instance, des Affaires Sociales | 610 € | |||
• Tribunal de Grande Instance, de Commerce, Administratif | 765 € |
Ces montants incluent, outre les honoraires, la TVA ainsi que les frais, droits divers, débours ou émoluments (notamment de
postulation devant le Tribunal de Grande Instance). Ils n'incluent pas les frais d'actes d'huissiers de justice ainsi que, le
cas échéant, les frais de mandataire devant le Tribunal de Commerce.
Ces montants sont applicables par ordonnance, jugement ou arrêt ainsi qu'en cas de pluralité d'avocats, c'est-à-dire lorsqu'un avocat succède, à la demande de l’assuré, à un autre avocat pour la défense de ses intérêts, ou si l’assuré fait le choix de plusieurs avocats.
S’agissant des sommes allouées au titre des frais et dépens ainsi que des frais irrépétibles, elles seront affectées prioritairement aux frais que l’assuré aura personnellement exposés. Au-delà des propres frais de l’assuré, l’assureur sera subrogé dans les droits et actions de l’assuré pour la récupération de ces sommes à concurrence des sommes réglées par l’assureur.
17.5. Examen des réclamations, arbitrage en cas de désaccord
17.5.1 Examen des réclamations
En cas de réclamation portant sur la mise en œuvre de la garantie ou sur la qualité du service, l’assuré pourra s’adresser au service qualité de l’assureur qui veillera à répondre dans les meilleurs délais :
GIE Civis Service qualité
90, xxxxxx xx Xxxxxxx 00000 XXXXX.
Xur simple demande de la part de l’assuré et si sa réclamation persiste après la réponse du service qualité, les modalités d’accès au médiateur seront précisées à l’assuré s’il souhaite recueillir son avis.
17.5.2 Arbitrage en cas de désaccord
Si le désaccord est relatif aux mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne, arbitre désigné d’un commun accord parmi les professionnels habilités à donner du conseil juridique (notaires, avocats, professeur de faculté, …) ou, à défaut d’accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. L’assureur prendra en charge les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté, dans la limite de 765 TTC.
Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’assureur ou la tierce personne arbitre, l’assureur rembourse l’assuré des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
En complément de la garantie le GIE Civis met à la disposition de l’assuré son service Civis Information.
Ses juristes répondent par téléphone aux questions d’ordre juridique à caractère documentaire et vie quotidienne relatives à la vie privée et salariée du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 par téléphone :
0 000 000 000
(0,15€ TTC la minute)
et par internet 24h24 :
xxx.xxxxx.xx : vous pouvez dialoguer en «chat».
18 Garantie optionnelle des accidents de la vie
Selon mention aux conditions particulières la garantie définie ci- après est prévue au contrat.
Définitions
Pour l’application de la présente garantie, on entend par :
Consolidation (ou date de consolidation)
Il s’agit de la date à partir de laquelle les séquelles consécutives à un événement accidentel prennent un caractère permanent et qu’aucun traitement actif ne peut être proposé à la victime si ce n’est pour éviter une aggravation.
C’est le point de départ pour fixer le taux d’incapacité permanente.
Victime
L’assuré décédé ou ayant subi une atteinte corporelle du fait d’un événement accidentel garanti.
18.1 Objet de la garantie
Dans les conditions définies ci-après, la garantie s’applique en cas de dommages corporels subis par une personne ayant la qualité d’assuré qui entraînent :
• soit une incapacité permanente égale ou supérieure à 5%
• soit son décès, lorsque ces dommages résultent directement d’un événement accidentel sur venu dans le cadre de sa vie privée.
18.2 Les personnes assurées
Ont la qualité d’assuré les personnes à qui cette qualité est conférée au paragraphe «définitions » des conditions générales à condition qu’au jour de l’événement accidentel, elles soient âgées de moins de 75 ans.
18.3 Les événement accidentels garantis
18.3.1 Les accidents médicaux
L’assureur garantit les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux visés au livre IV du Code de la Santé Publique ou par des praticiens autorisés à exercer par la législation ou la réglementation du pays dans lequel a lieu l’acte, lorsque ces actes sont assimilables à ceux référencés dans la nomenclature des actes professionnels.
Il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes de caractère médical a eu sur l’assuré des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur.
La garantie s’exerce pour les dommages dont la première manifestation est inter venue entre le jour de la prise d’effet du contrat et sa résiliation, pour tout accident médical dont le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2000.
18.3.2 Les autres accidents de la vie privée
Nous garantissons les conséquences de dommages corporels résultant d’évènements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures, sont également garantis les conséquences des dommages corporels résultant :
• d’attentats ou infractions constituant un délit ou un crime au sens du Code pénal français dont l’assuré a été victime et dans lequel il n’a pris intentionnellement aucune part,
• d’un agent naturel (inondation, raz de marée, tremblement de terre ou autres cataclysmes),
• d’un accident technologique impliquant la mise en œuvre de la technologie moderne et imputable à des produits, des installations, la pollution, des transports collectifs tels qu'effondrement d’un bâtiment, déraillement d’un train.
Pour ces événements la garantie s’exerce pour les dommages survenus entre le jour de prise d’effet de la garantie et sa date de résiliation ou de cessation de ses effets.
18.4 Les préjudices indemnisés
Nous indemnisons :
En cas de dommages corporels :
L’incapacité permanente, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et les souffrances endurées, dès lors que l’incapacité permanente imputable directe- ment à l’accident garanti est au moins égale à 5%.
En cas de décès :
Les préjudices économiques et moraux subis par les bénéficiaires.
Les frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation ainsi que l’incapacité temporaire de travail ne sont pas pris en charge au titre de la présente garantie.
Les préjudices garantis, définis ci-dessus, sont indemnisés selon les règles du droit commun.
18.4.1 Modalités d’indemnisation des préjudices qui résultent de l’incapacité permanente
Le calcul des indemnités s’effectue selon les modalités ci-après :
Fixation des bases médicales
Le taux d’incapacité subsistant après consolidation des blessures est fixé par un médecin expert, spécialiste en indemnisation des dommages corporels désigné par l’assureur.
Ce médecin se réfère au « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » - Concours Médical, en vigueur au moment du sinistre.
Le préjudice de l’incapacité permanente comprend la prise en charge des frais d’aménagement du domicile de l’assuré et de son véhicule à partir du moment où ils sont médicalement nécessaires.
Le médecin expert détermine aussi :
• si l’assuré a besoin de l’assistance d’une tierce personne, il en fixe alors la durée et la nature,
• les conséquences de l’accident sur la vie professionnelle de l’assuré. Il est précisé que toute incapacité permanente inférieure à 5% (cinq pour cent) ne donnera lieu à aucun versement d’indemnités.
En revanche, toute incapacité permanente égale ou supérieure à 5% (cinq pour cent) sera indemnisée sur la base du pourcentage retenu par le médecin expert.
En cas d’aggravation
L’évolution de l’état séquellaire de l’assuré, en relation directe et certaine avec l’accident garanti, de nature à modifier les conclusions médicales qui ont servi de base à l’indemnisation initiale, ouvre droit à indemnisation.
Toutefois, le cumul des indemnités successives ne peut dépasser le plafond des garanties prévu au paragraphe 5 ci-après.
Indemnisation des préjudices personnels (préjudices esthétique, d’agrément et souffrances endurées)
Le calcul des indemnités s’effectue selon les modalités ci-après :
Fixation des bases médicales :
Le médecin expert qualifie les souffrances endurées et, après consolidation, le préjudice esthétique, par référence au droit commun.
Il donne en outre un avis médical motivé sur les éléments relatifs aux troubles fonctionnels constitutifs du préjudice d’agrément.
Le calcul de l’indemnité se fait par référence au droit commun.
18.4.2 Modalités d’indemnisation des préjudices qui résultent du décès
Les préjudices économiques subis par les bénéficiaires
L’indemnité versée aux bénéficiaires au titre des préjudices économiques est déterminée par référence au droit commun
Les préjudices moraux subis par les bénéficiaires
L’indemnité versée aux bénéficiaires au titre des préjudices moraux est déterminée suivant la pratique du droit commun.
Les bénéficiaires
Les bénéficiaires des indemnités en cas de décès de l’assuré sont : Les personnes physiques justifiant avoir subi un préjudice moral ou économique direct du fait du décès de l’assuré, à l’exception des personnes ayant causé volontairement les dommages à la victime assurée au titre du présent contrat.
18.4.3 Non-cumul des indemnités en cas d'incapacité permanente et de décès
En cas de décès des suites de l’accident, postérieurement au versement de l’indemnité due pour l’incapacité permanente, les indemnités dues au titre du décès ne sont versées que déduction faite des sommes que l’assureur a déjà réglées au titre de l’in- capacité permanente et des préjudices personnels. Si les indemnités réglées au titre de l’incapacité permanente et des préjudices personnels sont supérieures à celles qui auraient été dues au titre du décès, elles restent acquises aux bénéficiaires.
18.5 Plafond des garanties
Le cumul des indemnités que l’assureur peut être amené à verser au titre de cette garantie ne peut en aucun cas excéder la somme d'un million d’euros par événement et par victime du dommage corporel.
18.6 Non-cumul des prestations
Les indemnités que l’assureur peut être amené à verser au titre du présent contrat ne se cumulent pas avec les prestations à caractère indemnitaire perçues ou à percevoir par l’assuré ou ses bénéficiaires, d’un organisme de Sécurité sociale, d’un régime de prévoyance ou de tout organisme tiers payeur, au titre des mêmes chefs de préjudices.
Ces prestations doivent être portées à notre connaissance par l’assuré ou les bénéficiaires dès qu’elles leur sont notifiées par l’organisme débiteur et ont été acceptées par eux. Elles viennent en déduction de l’indemnité due au titre des préjudices indemnisés par la présente garantie, l’assureur verse à l’assuré ou aux bénéficiaires un complément, s’il y a lieu.
18.7 Territorialité des garanties
Les garanties de la présente option s’exercent, pendant la période de validité du contrat :
• en France Métropolitaine, dans les départements et territoires d’Outre- Mer,
• dans les pays de l’Union Européenne, en Suisse, Islande, Norvège, dans les principautés de Monaco et d’Andorre, à Chypre, à Malte, au Vatican, à San Marin, au Liechtenstein,
• dans le reste du monde lors de voyages et de séjours n’excédant pas une durée continue de trois mois.
18.8 Exclusions
Les exclusions mentionnées ci-après se substituent aux dispositions du paragraphe « exclusions générales » des conditions générales.
Sont toujours exclus, les dommages :
• causés par des maladies n’ayant pas pour origine un accident garanti,
• subis à l’occasion d’activités professionnelles ou de fonctions publiques et/ou électives ou syndicales ou d’accidents de trajets tels que définis par le Code de la Sécurité sociale,
• résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi- remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres,
• causés intentionnellement par l’assuré,
• résultant de la participation de l’assuré à un crime, à un délit intentionnel, à une rixe sauf cas de légitime défense ou d’assistance à personne en danger,
• provenant de la guerre civile ou étrangère,
• dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de la radioactivité, ainsi que ceux dus aux effets de radiations provoqués par l’accélération artificielle de particules,
• résultant des expérimentations biomédicales.
Les sinistres
18.9 Formalités à accomplir
Outre les obligations prévues au paragraphe 19.1 des conditions générales, en cas de sinistre l’assuré ou toute personne agissant pour son compte doit accomplir les formalités suivantes :
18.9.1 Déclaration de sinistre
L’assuré doit indiquer dans la déclaration du sinistre ou en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai :
• les noms, prénoms, âge, domicile et profession de l’assuré victime de l’accident.
• les premiers renseignements concernant la nature des lésions et leurs conséquences probables.
• la date, le lieu de survenance et les circonstances de l’accident, les noms et adresses des témoins et de l’auteur responsable le cas échéant.
18.9.2 Formalités médicales
L’assuré doit :
• adresser à l’assureur dans les 5 jours de la déclaration du sinistre, un certificat médical initial descriptif des blessures,
• répondre à toute demande de renseignements complémentaires formulée par l’assureur.
L’assuré ou le cas échéant son médecin traitant, peut adresser le certificat médical et les renseignements complémentaires directement au médecin conseil de l’assureur qui ne transmettra à l’assureur que les instructions strictement nécessaires à l’application du contrat.
18.9.3 - Formalités en cas de décès
En cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire doit adresser à l’assureur les pièces justificatives comprenant notamment l’acte de décès, un certificat médical constatant le genre d’accident auquel l’assuré a succombé, ainsi que les pièces pouvant être exigées en ver tu des dispositions législatives ou réglementaires.
18.10 Règlement du sinistre
18.10.1 Examen de l’assuré
L’assuré doit accepter de se soumettre à l’examen du médecin de l’assureur. L’assuré est avisé au moins quinze jours avant l’examen médical :
• de la date et du lieu de l’examen,
• de l’identité et des titres du médecin,
• de l’objet de l’examen.
Lors de cette expertise médicale, l’assuré peut se faire assister, à ses frais, d’un médecin de son choix.
Si, après avoir refusé de se soumettre à l’examen d’un premier médecin, l’assuré refuse d’accepter celui d’un deuxième médecin, sauf motif impérieux dûment justifié, l’assuré est déchu de tout droit à indemnité.
L’assuré reçoit copie du rapport du médecin expert de l’assureur dans les vingt jours.
En cas de contestation d’ordre médical sur les causes et les conséquences du sinistre, le différend est soumis à une expertise dans les conditions prévues au paragraphe 18.10.2 ci-après.
18.10.2 Expertise
En cas de désaccord entre les médecins experts de chacune des parties, ils s’adjoignent un troisième expert agissant en qualité de tiers expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt quinze jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec accusé de réception.
Chaque partie paie la moitié des frais et honoraires du tiers expert et de ses frais de nomination.
Le président du TGI est saisi aux frais de la société d’assurance, par requête signée des deux parties ou d’un seulement, l’autre ayant été convoqué par lettre recommandée.
18.10.3 Paiement des indemnités
Lorsque la garantie est due, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation ou du décès de l’assuré, à condition que, dans ce délai, la victime ou les bénéficiaires lui
aient communiqué l’état des prestations perçues ou à percevoir, ainsi que toutes les pièces justificatives permettant d’établir le préjudice, de le régler et d’exercer éventuellement des recours.
Dans le cas où le médecin expert ne pourrait conclure de façon définitive, mais estime que l’incapacité permanente directement imputable à l’événement garanti dépassera le taux de cinq pour cent, une offre provisionnelle sera faite dans le mois suivant la communication à l’assureur du rapport de l’expertise médicale.
Le paiement des sommes convenues doit inter venir dans un délai d’un mois à partir de l’acceptation de l’offre.
Les indemnités sont payables en France et en euros.
18.10.4 Avance immédiate en cas de décès
Sur la demande des bénéficiaires, nous versons immédiatement une avance de 4 000 euros.
Si cette indemnité s’avère supérieure à l’indemnité calculée conformément aux paragraphes précédents, l’assureur s’engage à ne pas réclamer la différence aux bénéficiaires.
18.10.5 Sanctions
Si la victime ou les bénéficiaires ne communiquent pas à l’assureur les informations et justificatifs nécessaires au règlement du sinistre (sauf cas fortuit ou de force majeure), l’indemnisation peut s’en trouver retardée et l’assureur peut réclamer une indemnité correspondant au préjudice qu’il subirait du fait de ce retard ou de la non-fourniture d’informations et documents.
18.11 Dispositions particulières
Les dispositions prévues au chapitre « vie du contrat » des conditions générales sont également applicables à l’option « Garantie des accidents de la vie » étant précisé que les dispositions suivantes sont applicables à cette garantie :
18.11.1 Décès de l’assuré
En cas de décès de l’assuré, si d’autres personnes sont assurées la garantie peut être maintenue, avec l’accord de l’assureur, dans ce cas la garantie est transférée à l’une d’entre elles sous réserve que celle- ci exécute les obligations de l’assuré vis-à-vis de l’assureur, notamment le paiement des primes.
18.11.2 Effets de la résiliation
La garantie cesse à la date d’effet de la résiliation. Les prestations acquises ou nées avant la date de résiliation sont maintenues dans la limite de la durée contractuelle des obligations de l’assureur.
Exclusions générales
Indépendamment des exclusions spécifiques prévues pour chaque garantie l’assureur ne garantit pas :
• les dommages ou aggravations de dommages causés :
- intentionnellement par toute personne assurée ou avec sa complicité ;
- par la guerre civile ou étrangère ;
- par une éruption de volcan, un tremblement de terre, inondation, raz de marée ou autre cataclysme naturel, sous réserve des dispositions relatives à la garantie des catastrophes naturelles ;
• les dommages ou aggravations de dommages causés par :
- les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome (sous réserve des dispositions de l’article L. 126-2 du Code) ;
- tout combustible nucléaire, produit ou déchet radio- actif ou toute autre source de rayonnements ionisants lorsqu’ils engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire à l’étranger ou frappent directement une installation nucléaire ;
- toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio- isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute autre personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l’usage ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement ;
• les conséquences des responsabilités que l’assuré aurait acceptées
sans y être tenu en ver tu des règles du Droit Commun ; les amendes, y compris celles ayant le caractère de réparations civiles,
• les dommages de toute nature causés par l’amiante, les fibres d’amiante ou tout matériau comportant de l’amiante.
Autres assurances
En cas d’événement mettant en jeu l’une des garanties du présent contrat, l’assuré ou le bénéficiaire est tenu de déclarer l’existence de tous les autres contrats d’assurance couvrant le même risque.
Les sinistres
19 Les obligations de l’assuré
19.1 Quel est le délai de déclaration de sinistre ?
Le Souscripteur ou à défaut l’assuré doit, dès qu’il a connaissance d’un sinistre, en informer l’assureur par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé, au plus tard :
• dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles,
• dans les deux jours ouvrés en cas de vol,
• dans les cinq jours ouvrés pour tout autre événement.
Faute de respecter ce délai, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assuré est déchu de la garantie si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice (article L. 113-2 du Code).
19.2 Quelles sont les autres obligations de l’assuré en cas de sinistre ?
Le Souscripteur ou à défaut l'assuré doit accomplir les formalités suivantes, faute de quoi l'assureur peut lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer.
Mesures de sauvetage
Prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance du sinistre et sauvegarder les biens garantis.
Circonstances du sinistre
Indiquer à l’assureur dans la déclaration du sinistre ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais :
• la date et les circonstances du sinistre,
• les causes connues ou présumées,
• la nature et le montant approximatif des dommages,
• les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d’autres assureurs.
Transmission des pièces
Transmettre à l’assureur, dès réception, toute réclamation, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’en- gager la garantie de l’assureur.
Etat de pertes
Fournir à l’assureur dans les 20 jours (dans les 5 jours en cas de vol) un état estimatif, certifié sincère et signé de l’assuré, des objets endommagés, détruits, volés ou sauvés.
Pour les sinistres « attentats », l’assuré doit également :
• accomplir dans les délais réglementaires auprès des autorités les démarches relatives à l’indemnisation prévue par la législation en vigueur,
• signer une délégation au profit de l’assureur à concurrence du montant de l’indemnité d’assurance.
En cas de vol
L’assuré doit en outre :
• déclarer le vol aux autorités locales de police dans les 24 heures suivant le moment où il en a eu connaissance,
• déposer une plainte entre les mains du procureur de la république si l’assureur le demande,
• faire opposition dans les plus brefs délais si le vol a porté sur des chèques, titres de paiements, cartes de crédits, ou des titres et valeurs.
19.3 Conséquences de fausses déclarations
Le Souscripteur ou l'assuré qui de mauvaise foi, fait de fausses déclarations sur la nature et les circonstances du sinistre, sur le montant des dommages, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, est entièrement déchu de tout droit à indemnité pour l'ensemble des garanties concernées par le sinistre.
20 Dispositions propres aux garanties dommages
20.1 Estimations des dommages
Si les dommages ne sont pas évalués de gré à gré, une expertise amiable, contradictoire est obligatoire.
20.1.1 L’expertise Son déroulement
Chacune des parties choisit un expert Si les experts ne sont pas d’accord, ils s’en adjoignent un troisième. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute de désignation amiable de l’un des experts, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
Dans quels délais ?
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes définitif l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation. Si elle n'est pas terminée dans xxx xxx mois, l'assuré peut introduire une action en justice.
20.1.2 Indemnisation des dommages aux bâtiments :
Les bâtiments sont estimés, abstraction faite de la valeur du sol, à leur coût de reconstruction ou de réparation à neuf au jour du sinistre y compris les honoraires de l’architecte reconstructeur calculés suivant le barème établi par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Architectes.
Toutefois, l’assureur ne prend en charge la vétusté calculée à dire d’expert que dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf du bâtiment sinistré.
La valeur neuve est la valeur de reconstruction au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique.
L’indemnisation en valeur à neuf est due seulement si la reconstruction :
• est effectuée dans les deux ans à compter du jour du sinistre, sans qu’il soit apporté de modification importante à la destination initiale du bâtiment et au même endroit,
• ou, si le bâtiment est édifié sur un terrain dont l’assuré n’est pas propriétaire, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’expertise et sur le même terrain.
Pour les sinistres relevant des catastrophes naturelles ou si le bâtiment est implanté sur un site faisant l’objet d’un plan d’exposition aux risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévision des risques naturels, l’obligation de reconstruction au même endroit ne s’applique pas.
L’indemnité correspondant à la vétusté sera versée sur présentation de la facture de remplacement ou réparation du bâtiment endommagé.
Les bâtiments à usage de dépendances sans communication
intérieure et directe avec les locaux d’habitations : seront indemnisés selon les modalités indiquées au tableau des montants de garanties.
En cas de sinistre tempête, grêle ou neige, le calcul de la déduction pour vétusté sera effectué de manière indépendante pour les diverses parties sinistrées du bâtiment (couverture, charpente, construction) et les autres biens.
En cas de non reconstruction ou de non réparation des bâtiments, l’indemnisation est effectuée en valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre sans pouvoir excéder la valeur vénale du bâtiment, c’est-à- dire la valeur de vente, au jour du sinistre, du bâtiment majorée des frais engagés pour les démolitions et déblais, diminuée de la valeur de vente du terrain nu.
Bâtiments classés
Sauf convention contraire, les bâtiments ou éléments de bâtiments classés ou inventoriés par le Ministère des Affaires Culturelles seront indemnisés comme des bâtiments d’usage identique construits selon les normes courantes au moment du sinistre, sans qu’il soit tenu compte d’une valeur historique ou artistique quelconque.
Bâtiment frappé d’expropriation
L’indemnité est limitée à la différence entre la valeur d’expropriation fixée avant sinistre et celle retenue après le sinistre, déduction faite de la valeur du terrain nu.
Bâtiment destiné à la démolition
L’estimation des dommages est calculée d’après la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
Les maisons mobiles
Au prix de la réparation ou du remplacement à l’identique au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté sans pouvoir excéder la valeur estimée par expert.
Toutefois, si la maison mobile à moins d’un an d’ancienneté au jour du sinistre, l’indemnité est égale à son prix d’achat frais de transport et d’installation compris.
Les murs de clôture et de soutènement et tous aménagements extérieurs
Ils sont estimés en valeur de reconstruction (ou réparation) vétusté déduite au jour du sinistre.
Les arbres et plantations,
L’indemnisation comprend les frais d’abattage, de tronçonnage ou d’enlèvement, les frais de préparation du terrain et de semis ou plants engagés pour remplacer le peuplement endommagé, étant précisé que la valeur de remplacement des arbres est celle d’un jeune plant d’essence identique.
Les aménagements et embellissements
Ils sont estimés en valeur de remplacement à neuf, toutefois la vétusté n’est prise en charge que dans la limite de 25 % de la valeur de remplacement à neuf et sur présentation de justification de la réalisation des travaux de remise en état.
20.1.3 Indemnisation des dommages au mobilier
a) Cas général
Il est estimé à la valeur neuve des biens sinistrés au jour du sinistre déduction faite de la vétusté, sous réserve des cas particuliers ci-après :
• Appareils électriques ou électroniques de toute nature : l’indemnité sera calculée sur la base du coût de remplacement (ou réparation si le coût est moins élevé) d’un bien neuf de nature, qualité et caractéristiques identiques sous déduction d’un abattement forfaitaire de 1 % par mois commencé à compter de la date de mise en service de l’appareil, avec un maximum de 70 % ; cet abattement forfaitaire s’applique au coût des réparations, aux frais de main d’œuvre, de dépose, pose, installation et transport.
Toutefois, lorsque ces appareils sont endommagés à la suite d’un incendie ou d’un dégât des eaux, ils seront indemnisés s’ils ont moins d’un an d’âge sur présentation de la facture d’achat, sans abattement pour vétusté.
• Objets de valeur, bijoux et objets précieux : l’évaluation est basée sur le coût de remplacement d’un bien identique dans une salle de vente publique (y compris les frais) d’objets anciens de nature similaire.
Toutefois, les bijoux de moins de 2 ans d’âge seront indemnisés à leur prix d’achat sur présentation de la facture d’achat d’origine.
• Espèces, fonds et valeurs : ils seront estimés à leur valeur nominale du dernier cours connu précédant le sinistre.
• Fauteuil roulant pour handicapé et le matériel d’assistance médicale seront indemnisés en valeur de remplacement vétusté déduite, déduction faite des remboursements effectués par les organismes sociaux (régimes obligatoire et complémentaire).
• Les collections seront indemnisées à leur valeur de vente en salle de ventes publiques au jour du sinistre. Toutefois, l’assureur ne garantit pas la dépréciation d’une série par suite de disparition ou détérioration d’un élément la constituant.
Pour les collections philatéliques, l’indemnité en cas de sinistre est limitée à 60% des valeurs indiquées dans le catalogue Yvert et Tellier, sauf si la collection a fait l’objet d’une expertise moins d’un an avant le sinistre, dans ce cas la valeur de l’expertise sera retenue pour servir de base à l’évaluation.
b) Option remplacement à neuf
Lorsque l’option « Remplacement à neuf » est souscrite les biens sur lesquels cette garantie s’applique ainsi que les antennes et paraboles seront indemnisés comme indiqué ci- après :
• pour le matériel et appareils électriques ou électroniques (appareils électroménagers, Hifi, vidéo, système de détection d’intrusion, commande d’accès à distance) de moins de 5 ans et de moins de 3 ans pour le matériel informatique, l’indemnité sera calculée sur la base du coût de remplacement (ou réparation si le coût est moins élevé) d’un bien neuf de nature, qualité et caractéristiques identiques sans abatte- ment lié à la dépréciation du bien endommagé,
• le mobilier courant est estimé en valeur de remplacement à neuf, toutefois l’indemnité correspondant à la dépréciation pour vétusté est plafonnée à 25% de la valeur neuve. L’indemnité correspondant à la vétusté sera versée sur présentation de la facture de remplacement ou de réparation de l’objet endommagé.
Perte d’usage des locaux – Frais de relogement
L’indemnité se calcule en fonction de la valeur locative annuelle des locaux sinistrés et du temps nécessaire, à dire d’expert, pour leur remise en état.
Perte des loyers
L’indemnité se calcule d’après le montant des loyers des locaux sinistrés dont le propriétaire peut se trouver privé et du temps nécessaire, à dire d’expert, pour leur remise en état.
Remboursement de la prime d’assurance dom- mages ouvrage L’indemnisation est limitée au montant réellement payé par l’assuré sans excéder le montant indiqué aux conditions particulières.
Le sauvetage
Les biens récupérables endommagés ou intacts restent la propriété de l’assuré, même en cas de contestation sur leur valeur.
Faute d’accord sur l’estimation du sauvetage, chacune des parties peut, demander par simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre, la désignation d’un expert pour procéder à cette estimation.
La valeur du sauvetage est toujours déduite du calcul de l’indemnité.
Récupération des objets volés
En cas de récupération de tout ou partie des objets volés à quelque époque que ce soit l’assuré doit en aviser immédiatement l’assureur, et dans un délai de 30 jours, opter pour l’abandon ou la reprise de ces biens. Si l’assuré opte pour la reprise des biens :
• avant le paiement de l’indemnité l’assuré sera remboursé des sommes correspondant aux détériorations subies par ces biens et éventuellement aux frais de récupération exposés en accord avec l’assureur,
• après le paiement de l’indemnité l’assuré pourra les reprendre, dans ce cas il devra rembourser à l’assureur les sommes versées pour ces biens, déduction faite des frais de récupération et de réparation.
21 Dispositions propres aux garanties responsabilités
21.1 Procédure de règlement
L’assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les tiers lésés.
Aucune reconnaissance de responsabilité n’est opposable à l’assureur. N’est toutefois pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.
L’assureur a le pouvoir dans la limite de sa garantie de régler les dommages, d’engager et de suivre toute procédure et d’y représenter l’assuré.
21.2 Sauvegarde des droits des victimes
Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations, commis postérieurement au sinistre, ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. En cas de déchéance non opposable, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré. L’assureur peut exercer contre l’assuré une action en remboursement de toutes les sommes ainsi payées ou mises en réserve à la place de l’assuré.
21.3 Action devant les tribunaux
Dans le cadre et à l’occasion de la mise en jeu du contrat à la suite d’un dommage garanti, l’assureur :
• instruit le dossier et prend en charge les expertises qu’il diligente et, s’il y a lieu, les frais d’obtention des témoignages et des procès-verbaux,
• prend en charge devant les juridictions civiles, commerciales et administratives, la défense civile de l’assuré, y compris les demandes reconventionnelles et les appels en garantie et dirige les procès par l’intermédiaire de conseils qu’il mandate,
• défend également, devant les juridictions répressives, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées, les intérêts pénaux de l’assuré dans la mesure où ce dernier accepte que cette défense soit assumée par les conseils mandatés par l’assureur pour défendre en même temps les intérêts civils.
L’assureur se réserve le droit d’exercer toute voie de recours au nom de l’assuré, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l’intérêt pénal de l’assuré n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut le faire qu’avec son accord.
21.4 Frais de procès
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie.
Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur, ils sont supportés par chacune des parties dans la proportion de la part respective de chacun dans la condamnation.
22 Comment seront réglés et payés les sinistres?
L’assurance ne garantit que la réparation des pertes réellement subies par l’assuré ou de celles dont il est responsable, dans la limite des garanties accordées. Au moment du sinistre, la somme assurée ne peut être considérée comme preuve de l’existence et de la valeur des biens endommagés. L’assuré doit justifier par tout moyen ou document de l’existence et de l’importance des dommages.
22.1 Le paiement de l’indemnité
Cas général :
L’assureur s’engage à verser à l’assuré l’indemnité due dans les trente jours qui suivent l’accord amiable ou la décision judiciaire exécutoire.
Ce délai court du jour ou l’assuré a fourni des documents justificatifs nécessaires au paiement (titre de propriété, pouvoirs de recevoir les fonds en cas d’indivision…). et en cas d’opposition du jour de la main- levée ou de l’autorisation de payer.
Cas particuliers des catastrophes naturelles et des accidents technologiques
L’indemnité due est versée dans les trois mois à compter du jour de la remise de l’état des pertes, ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles ou catastrophes technologiques lorsque celle-ci est postérieure.
À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal (article A. 125-1 du Code).
Nue-propriété - usufruit
En cas de sinistre pendant la durée de l’usufruit, l’indemnité à la charge de l’assureur sera payée contre quittance collective du nu-propriétaire et de l’usufruitier, qui s’entendront pour la part d’indemnité revenant à chacun d’eux.
À défaut d’accord, l’assureur sera valablement libéré envers l’un et l’autre par le simple dépôt, à leur frais, du montant de l’indemnité à la caisse des dépôts et consignations.
22.2 Subrogation – recours après sinistre
L’assureur est subrogé, dans la limite des sommes versées, dans les droits et actions de l’assuré (ou du bénéficiaire) contre tout responsable de sinistre. L’assuré ne doit pas empêcher l’assureur de les exercer.
L’assureur peut être déchargé en tout ou partie de ses obligations quand la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré (ou du bénéficiaire), s’opérer en faveur de l’assureur (article L. 121-12 du Code)
L’assureur peut renoncer à l’exercice d’un recours, mais si le responsable est assuré, il conserve, malgré cette renonciation, son droit à recourscontre l’assureur du responsable, dans la limite de cette assurance.
La vie du contrat
23 Les déclarations
Les conditions de garantie et de tarification sont établies d'après les déclarations de l'assuré.
23.1 À la souscription du contrat
Conformément à l'article L. 113-2 alinéa 2 du Code, l'assuré doit répondre exactement aux questions qui lui sont posées, notamment dans la proposition, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques que l'assureur prend en charge.
23.2 En cours de contrat
En application de l'article L. 113-2 alinéa 3 du Code, l'assuré doit déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites aux questions visées au paragraphe précédent.
Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée dans les 15 jours où l'assuré en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure. L'assureur peut opposer la déchéance s'il établit que ce retard lui a causé un préjudice.
23.3 Aggravation du risque
En cas d'aggravation du risque au sens de l'article L.113-4 du Code, l'assureur peut dans les conditions fixées par cet article :
• soit résilier le contrat moyennant préavis de 10 jours,
• soit proposer une majoration de la prime. Dans ce cas l'assureur peut, dans la lettre recommandée proposant la majoration de prime, informer l'assuré que s'il refuse la majoration ou ne répond pas dans le délai, le contrat sera résilié dans les trente jours à compter de la proposition.
23.4 En cas de diminution du risque
En cas de diminution du risque en cours de contrat telle que si elle avait existé à la souscription du contrat l'assureur aurait contracté avec une cotisation moins élevée, l'assuré a droit à une réduction du montant de la prime (article L. 113-4 alinéa 4 du Code).
Si l'assureur ne consent pas de réduction de cotisation, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation et la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru sera remboursée à l'assuré.
23.5 Autres assurances
Conformément à l'article L. 121-4 du Code, si les biens assurés sont ou viennent à être couverts contre les mêmes risques par un autre assureur, l'assuré doit le déclarer immédiatement, en indiquant le nom de cet assureur et la somme assurée.
En cas de sinistre, s'il existe d'autres assurances contractées sans fraude, l'assuré peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix, dans la limite des garanties prévues par le contrat.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3 alinéa 1 du Code (nullité du contrat et dommages intérêts) sont applicables.
23.6 Sanctions (articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code) Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou inexactitude dans la déclaration du risque est sanctionnée par :
• si la mauvaise foi de l'assuré est établie, la nullité du contrat (même si elle a été sans influence sur le sinistre),
• si la mauvaise foi de l'assuré n'est pas établie et qu'elle est constatée :
- avant sinistre : par une augmentation de prime ou la résiliation du contrat (selon les dispositions indiquées au paragraphe ci avant) ;
- après sinistre : par une réduction d'indemnité du sinistre en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si l'assuré avait déclaré exactement et complètement le risque.
Le tarif pris pour base de cette réduction est, selon le cas, celui applicable soit lors de la souscription du contrat, soit au jour de l'aggravation du risque ou, si celui-ci ne peut être déterminé, lors de la dernière échéance précédant le sinistre.
24 Formation, durée et résiliation du contrat
24.1 Formation
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat (article L. 112-2 du Code).
Le contrat est formé dès l'accord des parties. Chacun peut dès lors en poursuivre l'exécution.
24.2 Prise d’effet
Le contrat prend effet aux dates et heure (zéro heure en cas d'absence de mention) indiquées aux conditions particulières. Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant au contrat. En cas de paiement par chèque de la première cotisation, la prise d’effet est subordonnée à l’encaissement du chèque.
24.3 Durée
Sauf mention différente aux conditions particulières, le contrat est souscrit pour une durée d'un an, renouvelable année par année sauf dénonciation, par chacune des parties deux mois au moins avant la date d'échéance du contrat.
Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, ses effets cessent de plein droit à la date d’expiration indiquée aux conditions particulières.
24.4 Résiliation du contrat
Périodicité et modalités de résiliation du contrat
La périodicité de résiliation normale et la durée de préavis sont indiquées aux conditions particulières.
Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale dans les cas ci-après :
Par chacune des parties
En cas de changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de profession ou retraite professionnelle ou cessation d'activité professionnelle dans les délais et selon les modalités prévus par l'article R. 113-6 du Code lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
Cette résiliation est faite :
• par l'assuré, dans les trois mois suivant la date de l'événement,
• par l'assureur, dans les trois mois suivant le jour où il a eu notification de cet événement.
Elle prend effet un mois à compter de la date de réception de la notification par l'autre partie.
Par l’héritier, l’acquéreur ou l'assureur
En cas de transfert de propriété des biens assurés (Article L. 121-10 du Code).
Par l'assureur
• en cas de non-paiement des primes (article L. 113-3 du Code),
• en cas d'aggravation des risques (article L. 113-4 du Code),
• en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L. 113-9 du Code),
• après sinistre (article R. 113-10 du Code) à partir du moment où l'assureur a eu connaissance du sinistre. Toutefois, pour l’option « Garantie des Accidents de la Vie » cette faculté ne peut être exercée par l’assureur que pendant les deux premières années d’existence de cette garantie.
L'assureur ne peut plus se prévaloir du sinistre pour résilier le contrat, si plus d'un mois après avoir eu connaissance du sinistre il accepte le paiement d'une prime venue à échéance postérieurement au sinistre.
La résiliation prendra effet un mois à compter de la date de notification par l'autre partie.
Par le Souscripteur
• en cas de diminution du risque en cours de contrat si l'assureur ne consent pas la diminution de cotisation
correspondante (article L. 113-4 du Code),
• en cas de résiliation par l'assureur d'un contrat de l'assuré après sinistre (article R. 113-10 du Code), l'assuré a le droit de résilier tous les autres contrats qu'il a souscrits auprès de l'assureur,
• en cas d'augmentation de la prime dans les conditions prévues au paragraphe 25.4 ci-après.
La résiliation peut également intervenir de plein droit
• en cas de perte totale des biens assurés résultant d'un événement non garanti (article L. 121-9 du Code),
• en cas de retrait d'agrément administratif (article L. 326-12 du Code).
La résiliation prend effet le quarantième jour, à midi, à compter de la publication au journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes échues avant la date de publication de la décision de retrait au journal officiel, et non payées à cette date sont dues en totalité à l'assureur, mais elles ne lui sont définitivement acquises que proportionnellement à la période de garantie.
• en cas de réquisition de propriété des biens assurés, dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur.
24.5 Comment le contrat peut-il être résilié ?
Lorsque l'assuré, l'héritier ou l'acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée ou par une déclaration faite contre récépissé au siège social de l'assureur ou auprès de son représentant, soit par acte d'huissier.
Si l'assureur résilie le contrat, il doit le faire par lettre recommandée adressée à l'assuré à son dernier domicile connu.
S'il est fait application des dispositions du paragraphe
24.4 2ème alinéa ci-dessus, la résiliation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception indiquant la date et la nature de l'événement invoqué.
24.6 Sort des primes après résiliation
Si le contrat est résilié au cours d'une période d'assurance, l'assureur rembourse la portion de prime perçue d'avance qui concerne la période postérieure à la résiliation. Toutefois, l'assureur a droit à titre d'indemnité à la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation dans le cas de résiliation du contrat pour non-paiement de la prime paragraphe 24.4 4ème alinéa ci-avant,
25 Primes
25.1 Paiement des primes
La prime ainsi que les accessoires et les taxes sont payables d'avance aux échéances indiquées aux conditions particulières. Le règlement doit être adressé à l'assureur ou à son représentant.
25.2 Conséquences du retard dans le paiement
À défaut de paiement d'une prime dans les 10 jours de son échéance, l'assureur peut, conformé- ment à l’article L. 113-3 du Code indépendamment de son droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice, par lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l'envoi de cette lettre .
L'assureur peut résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours visé ci-dessus par notification faite soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée.
En cas de fractionnement de la prime annuelle, la suspension de la garantie, sur venue pour non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l'expiration de la période annuelle considérée. L'assuré n'est pas pour autant
dispensé de payer les fractions de prime exigibles postérieurement.
25.3 Adaptation des garanties et de la prime
Les montants de garantie, les franchises (sauf celle prévue pour les catastrophes naturelles qui est fixée par les pouvoirs publics) et la prime nette varient en fonction des évolutions de la valeur de l'indice.
A chaque échéance annuelle, la prime nette indiquée aux conditions particulières varie proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l'indice qui figurait sur la quittance de l'année précédente et celle qui figure sur la quittance de l'année d'assurance qui commence.
Les montants de garantie et de franchises indiqués au tableau des montants de garanties varient proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l’indice qui figure aux conditions particulières du contrat et l’indice qui figure sur la quittance de l’année d’assurance en cours.
Si une nouvelle valeur de l'indice n'était pas publiée dans les quatre mois suivant la publication de la valeur précédente, elle serait remplacée par une valeur établie dans le plus bref délai, par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris à la requête et aux frais de l'assureur.
25.4 Révision des primes en cas de modification de tarif
L'assureur peut pour des motifs de caractère technique, être amené à l'échéance annuelle à modifier le tarif net applicable à ce contrat au-delà de la simple incidence du jeu de l'indice. Dans ce cas, l'assuré peut résilier le contrat par lettre recommandée dans un délai de un mois suivant celui où il aura eu connaissance de cette modification. La résiliation prend effet un mois après l'expédition de cette lettre.
L'assuré reste redevable de la fraction de prime calculée sur les bases de l'ancienne prime indexée au prorata du temps écoulé entre la dernière date d'échéance et la date de résiliation.
26 Etendue territoriale
Le contrat produit ses effets :
26.1 Pour l'ensemble des risques souscrits
Au lieu indiqué aux conditions particulières pour tous les biens assurés et toutes les garanties souscrites.
26.2 Pour les garanties catastrophes naturelles et catastrophes technologiques
Sur le territoire défini légalement.
26.3 Pour la garantie attentats
En France.
26.4 Pour la garantie responsabilité civile vie privée Les garanties s'exercent au lieu d’assurance et dans le monde entier pour les séjours de moins de trois mois.
26.5 En cas de transfert
de la totalité des biens assurés dans un lieu situé à la Réunion les garanties peuvent être maintenues si l'assuré en fait la déclaration par écrit.
27 Transfert de propriété
En cas de décès de l'assuré propriétaire des biens, l'assurance est transférée de plein droit à la personne qui hérite dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du Code.
En cas de cession du bien, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du Code.
28 Occupation, évacuation, réquisition des locaux
En cas d'occupation, évacuation des locaux contenant les biens assurés, les effets du contrat sont suspendus pendant la durée :
• de l'évacuation de la totalité des locaux renfermant les biens assurés, ordonnée par les autorités et nécessitée par des faits de guerre ou de troubles civils,
• de l'occupation de la totalité des locaux renfermant les biens assurés par des personnes autres que celles autorisées par l'assuré,
• de la réquisition des locaux (article L. 160-7 du Code), sous réserve des dispositions de l'article 12 de l’ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
En cas de réquisition des biens assurés, selon les dispositions légales en vigueur, spéciales à cette situation (résiliation ou suspension des effets du contrat selon le cas).
29 Médiation
Au cours de la vie du contrat, des difficultés peuvent sur venir. Dans ce cas, l'assuré doit consulter d'abord l'agent général auprès duquel le contrat a été souscrit. Si la réponse ne satisfait pas l'assuré et pour toute réclamation, demande de communication et de rectification d'informations le concernant il peut écrire au service qualité de la Société. En cas de désaccord persistant, ce service donnera tout renseignement concernant la procédure de médiation à laquelle l'assuré peut avoir recours.
30 Prescription
Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
• désignation d'expert à la suite d'un sinistre,
• envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (celle que l'assureur adresse pour le paie- ment de la prime et celle que l'assuré adresse pour le règlement de l'indemnité),
• citation en justice, même en référé,
• commandement ou saisie signifiés à celle des parties que l'on veut empêcher de prescrire.
Clauses d’adaptation
Elles ont pour objet d’adapter les garanties du contrat en fonction des déclarations de l’assuré, seules sont applicables au contrat celles mentionnées aux conditions particulières.
Clause N° 101 : Créancier hypothécaire
L’assuré renonce, à l’égard du créancier hypothécaire dont le nom et l’adresse ont été portés à sa connaissance, à l’application des sanctions prévues en cas d’omission, d’inexactitude ou de fausse déclaration des éléments du risque assuré.
L’assuré ne bénéficie pas de cette renonciation.
Si l’assuré ne paie pas la prime due aux époques convenues, l’assureur mettra le créancier en demeure de le faire à la place de l’assuré par lettre recommandée.
À défaut de paiement par celui-ci, la suspension des garanties lui sera opposable un mois après l’envoi de cette lettre recommandée.
Clause N° 102 : Locaux loués meublés (assurance du propriétaire)
L’assuré déclare qu’une partie des locaux qu’il occupe font l’objet d’une (sous) location meublée.
L’assurance souscrite par l’assuré comprend la totalité des locaux y compris ceux faisant l’objet de la (sous) location meublée.
Le mobilier assuré dans ces locaux est exclusivement celui appartenant à l’assuré.
L’assureur renonce au recours qu’il pourrait exercer à l’encontre du (sous) locataire en meublé le cas de malveillance excepté toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 22.2 des conditions générales l’assureur conserve son droit à recours envers l’assureur de l’occupant des locaux loués meublés.
Clause N° 103 : Location meublée (assurance du locataire)
L’assuré déclare que les locaux qu’il occupe sont une location meublée.
La responsabilité locative de l’assuré à l’égard du propriétaire est étendue au mobilier appartenant à ce dernier dans la limite de 5 000 par pièce.
Démarchage à domicile. Faculté de renonciation
Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs, ni à supporter de pénalités.
L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de la prime ou de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de résiliation. L’entreprise d’assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au- delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’entreprise d’assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est inter venu pendant le délai de renonciation.
Le présent article n’est applicable ni au contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation, ni aux contrats d’assurance de voyage ou de bagages, ni aux contrats d’assurance d’une durée maximum d’un mois.
(Extraits du texte de l’article L. 112-9 du Code).
Modèle de lettre de résiliation :
Je soussigné……………………………………………… (nom, prénom), demeurant (adresse du souscripteur), déclare renoncer au
contrat d’assurance n° ………………… (indiquer le numéro figurant aux conditions particulières) que j’avais souscrit le ………………………………
(date de la souscription) auprès de (nom et adresse de l’assureur ayant commercialisé le contrat), et demande le
remboursement, conformé- ment à la loi, des sommes versées d’avance et qui concernent la période postérieure à la résiliation. Signature du souscripteur :
(Cette lettre doit être adressée à ANSET Assurances en recommandé avec demande d’avis de réception).