Modalités et Conditions applicables aux Fournisseurs de Services de Tension (T&C VSP)
Modalités et Conditions applicables aux Fournisseurs de Services de Tension (T&C VSP)
conformément aux articles 4 et 234 de l’Arrêté royal du 22 avril 2019, tel que modifié occasionnellement, établissant un règlement technique fédéral pour la gestion et l’accès au réseau de transport (ci-après dénommé « Règlement technique fédéral »)
CONTENU
Contenu 1
Attendu que 2
Article 1er Objet et champ d’application 3
Article 2 Date de prise d’effet 3
Article 3 Langue 3
Article 4 Dispositions générales 3
ANNEXE : CONTRAT type pour le service de réglage de la tension et de la puissance réactive 4
LE GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT BELGE XXXX, COMPTE TENU DES ÉLÉMENTS SUIVANTS
Attendu que :
(1) XXXX Transmission Belgium SA (ci-après désignée « XXXX ») assure l’exploitation du réseau de transport belge sur lequel elle dispose d’un droit de propriété ou au moins d’un droit d’utilisation. XXXX a été désignée Gestionnaire du Réseau de Transport (GRT) conformément à la loi belge du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après désignée « Loi électricité ») et veille à la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau de transport belge.
(2) Le présent document constitue une proposition d’XXXX concernant les Modalités et Conditions applicables aux Fournisseurs de Services de Tension ou « VSP » (ci-après désignées « T&C VSP ») et tient compte des exigences énoncées à l’article 234 du Règlement technique fédéral :
(a) Les Modalités et Conditions applicables aux VSP
(b) les spécifications techniques de la fourniture du Service de Réglage de la puissance réactive et de la tension,
(c) les conditions de participation,
(d) le mécanisme de constitution du service,
(e) et, le cas échéant, les modalités d’indemnisation pour la participation à ce service.
(3) Conformément à la Loi Électricité, la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (ci-après désignée « CREG ») est l’autorité de régulation compétente chargée, en vertu de l’article 4 du Règlement technique fédéral, d’approuver les Modalités et Conditions relatives aux services de tension.
(4) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du Règlement technique fédéral, l’autorité de régulation est compétente pour approuver les propositions de contrats types, parmi lesquels les contrats de fourniture de services auxiliaires autres que les services d’équilibrage.
(5) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du Règlement technique fédéral, l’autorité de régulation se prononce sur la proposition de T&C VSP dans un délai raisonnable à compter de la date de soumission par le GRT.
(6) Conformément à l’article 223 du Règlement technique fédéral, les services de gestion de la puissance réactive et de la tension sont des services auxiliaires. L’article 234 du Règlement technique fédéral s’applique à ces services.
(7) Le GRT contracte ces services auxiliaires conformément à l’article 12 quinquies de la loi Électricité.
(8) Xxxx publiera ces T&C VSP sur son site Web, dans les langues de référence suivantes : néerlandais et français.
SOUMET LA PROPOSITION SUIVANTE À L’AUTORITÉ DE RÉGULATION COMPÉTENTE
Article 1er
Objet et champ d’application
(1) Les T&C VSP sont les Modalités et Conditions proposées applicables aux Fournisseurs de Services de Tension ou VSP conformément aux articles 4 et 234 du Règlement technique fédéral.
(2) Conformément à l’article 4 du Règlement technique fédéral, la proposition de contrat type pour le service auxiliaire de gestion de la puissance réactive et de la tension doit être soumise à l’approbation de la CREG.
(3) Conformément à l’article 234 du Règlement technique fédéral, les Modalités et Conditions applicables à l'exercice de la fonction de Fournisseur de Services de Tension, les spécifications techniques relatives à la fourniture du service de gestion de la puissance réactive et de la tension, les conditions de participation et le mécanisme de constitution du service sont inclus dans le contrat type, comme indiqué au paragraphe (2).
Article 2
Date de prise d’effet
(1) Ces T&C VSP entreront en vigueur un mois après l’approbation par la CREG et pas avant le 1er
janvier 2023.
Article 3 Langue
(1) Les langues de référence des T&C VSP sont le néerlandais et le français. Les T&C VSP seront mises à la disposition des acteurs du marché concernés en anglais à des fins d’information et de consultation.
Article 4 Dispositions générales
(1) Dans les présentes T&C VSP, à moins que le contexte ne s’y oppose :
(a) Le singulier indique le pluriel et inversement ;
(b) Les références à un genre comprennent tous les autres genres ;
(c) La table des matières, les titres et les en-têtes ne sont fournis qu’à titre de commodité et n’ont aucune incidence sur l’interprétation des T&C VSP ;
(d) Les termes « y compris » et leurs variantes doivent être interprétés sans restriction ;
(e) Toute référence à une loi, un règlement, une directive, un décret, un instrument, un code ou tout autre texte législatif doit comprendre toute modification, extension ou réadoption de celui- ci alors en vigueur.
ANNEXE : CONTRAT TYPE POUR LE SERVICE DE REGLAGE DE LA TENSION ET DE LA PUISSANCE REACTIVE
Contrat pour le Service de Réglage de la Tension et de la Puissance réactive
« Contrat VSP »
Référence Contrat [ContractReference]
entre
[Entreprise], société de droit [pays], dont le siège social est établi à [adresse], ayant le numéro d’entreprise [numéro] et dûment représentée par [nom1] et [nom2], en leur qualité respective de [rôle1] et [rôle2] ;
ci-après désignée le « Fournisseur de services » ou « VSP » ;
et
Xxxx Transmission Belgium NV/SA, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est établi au Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, immatriculée au Registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0731.852.231, représentée par [Nom1] et [Nom2], en leurs qualités respectives de [Role1] et [Role2] ;
ci-après désignée « Xxxx »,
Xxxx et le Fournisseur de Services sont désignés individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties ».
Attendu que :
- Xxxx assure l’exploitation du réseau de transport belge sur lequel elle dispose d’un droit de propriété ou au moins d’un droit d’utilisation (ci-après désigné « Réseau Xxxx ») ;
- Xxxx a été désignée Gestionnaire du Réseau de Transport (ci-après désigné « GRT ») conformément à la loi belge du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci- après désignée « Loi électricité ») et veille à la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du Réseau Xxxx ;
- Xxxx doit donc garantir la sécurité d’exploitation, la qualité de la fréquence et l’utilisation efficace du réseau interconnecté et des ressources – conformément au règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport d’électricité (ci-après le « SOGL »).
- Le [VSP] a exprimé sa volonté de devenir un Fournisseur de Services de service de réglage de la tension et de la Puissance réactive («VSP, ou Voltage Service Provider ») conformément aux Modalités et Conditions du présent Contrat de services de réglage de la tension et de la Puissance réactive ;
- Les Parties comprennent que le présent Contrat ne donne pas accès au Réseau Xxxx ;
- Le Service est acquis dans le cadre de l’obligation de l’Utilisateur de Réseau et/ou sur une base volontaire, conformément à l’article 234 du Règlement technique fédéral et à l’article 12 quinquies de la loi Électricité ;
- Les conditions générales et spécifiques détaillées ci-après régissent le Contrat ainsi que les droits et obligations des Parties relatifs au Service de réglage de la tension et de la Puissance réactive, sans préjudice des dispositions applicables du Règlement technique fédéral ou, le cas échéant, sans préjudice du respect du coefficient de sensibilité relative fixé à l’annexe 1 conformément aux critères définis à cet effet dans le Contrat de raccordement de l’Unité Technique conclu avec Xxxx ;
- Le présent Contrat est régi par les Modalités et Conditions relatives aux Services de réglage de la tension et de la Puissance réactive.
Les points suivants ont été convenus :
Contenu
Partie I - Conditions Générales 6
Art. I.1 Définitions 7
Art. I.2 Étendue des services et structure contractuelle 9
Art. I.3 Règles d’interprétation 9
Art. I.4 Entrée en vigueur et durée du présent contrat 9
Art. I.5 Facturation et paiement 10
Art. I.6 Responsabilité 11
Art. I.7 Urgence et Force Majeure 12
Art. I.8 Confidentialité 14
Art. I.9 Obligation d’information 15
Art. I.10 Révision du Contrat 16
Art. I.11 Résiliation anticipée en cas de faute grave 16
Art. I.12 Dispositions diverses 17
Art. I.13 Droit applicable – règlement des litiges 17
Art. I.14 Protection des données à caractère personnel 18
Partie II - Conditions spécifiques 19
Titre 1: Définitions 20
Art. II.1 Définitions 20
Titre 2: Conditions de partcipation au service 26
Art. II.2 Conditions pour les VSP 26
Art. II.3 Conditions pour les Unités Techniques 27
Titre 3: Activation 32
Art. II.4 Activation du Service de Réglage de type automatique 32
Art. II.5 Activation du Service de Réglage de type manuel 32
Art. II.6 Échange d’informations 34
Titre 4: Contrôle de la Fourniture du service 35
Art. II.7 Contrôle de la fourniture du Service 35
Titre 5: Rémuneration et pénalités 36
Art. II.8 Rémunération 36
Art. II.9 Pénalités 36
Titre 6: Facturation 37
Art. II.10 Facturation et paiement 37
Partie III - Annexes 39
Annexe 1. Liste des Unités Techniques réglantes et/ou non réglantes 40
Annexe 2. Calcul de la rémunération du Service 42
Annexe 3. Contrôle de la Fourniture du Service de Réglage de type automatique 52
Annexe 4. Contrôle de la Fourniture du Service de Réglage de type manuel 55
Annexe 5. Exemple de calcul du coefficient de sensibilité relative des Unités Techniques (alphaeq) 57
Annexe 6. Réduction de la rémunération pour non-fourniture du Service de Réglage de type automatique
............................................................................................................................................... 59
Annexe 7. Réduction de la rémunération pour non-livraison du Service de Réglage de type manuel 60
Annexe 8. Communication d’un Point de consigne par Xxxx pour le service de Réglage manuel 62
Annexe 9. Structure d’imputation 66
Annexe 10. Personnes de contact 67
Annexe 11. Déclaration de l’Utilisateur du Réseau Xxxx 68
Annexe 12. Remuneration de l’activation 71
Annexe 13. Procédure de Préqualification 76
PARTIE I - CONDITIONS GENERALES
ART. I.1 DÉFINITIONS
Sauf plus ample précision aux fins de l'application du présent Contrat, sans toutefois méconnaitre les dispositions d'ordre public, les notions définies dans la Loi Électricité, les décrets et/ou ordonnances relatifs à l’organisation du marché de l’électricité et/ou les différents Règlements Techniques applicables et les codes de réseau, règlements et lignes directrices de l’UE applicables, tels que modifiés périodiquement, sont également inclus pour les besoins du Contrat dans le sens de ces définitions légales ou réglementaires.
De plus, les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins du Contrat :
Annexe | Toute annexe du présent Contrat ; |
Article ou Art. | Tout article du présent Contrat ; |
CACM | Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ; |
Contrat | Le présent Contrat, y compris ses Annexes ; |
CREG | La Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, c.-à-d. le régulateur national belge ; |
Dommage Direct | Tout dommage, à l’exclusion de Dommages Indirects, résultant directement et immédiatement de toute violation contractuelle et/ou d’une faute dans le cadre ou suite à l’exécution de ce Contrat, pour quelque raison que ce soit (contractuelle ou extra-contractuelle). La faute en question est une faute qui n’aurait en aucun cas été commise, dans des circonstances similaires, par un Fournisseur de Services ou un GRT professionnel et expérimenté qui aurait agi en suivant les règles établies et en prenant toutes les précautions raisonnables; |
EBGL | Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique ; |
Loi Électricité | La Loi (belge) du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, M.B. 11.05.1999, telle que modifiée périodiquement ; |
NC E&R | Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique ; |
Conditions Générales | Partie I du présent Contrat. Les Conditions Générales sont identiques dans les contrats suivants de services auxiliaires à conclure par Xxxx : les contrats pour les services d’équilibrage (Contrats de BSP – « Balancing Service Provider » / Fournisseur de services d’équilibrage pour le FCR – « Frequency Containment Reserve » / Réserve de stabilisation de la demande, aFRR – « automatic Frequency Restoration Reserve » / Réserve automatique de Restauration de la Fréquence et mFRR – « manual Frequency Restoration Reserve / Réserve manuelle de Restauration de la Fréquence), les contrats |
pour les services de restauration (Contrats de RSP – « restoration Service Provider » / Fournisseur de services de reconstitution), les contrats pour les services de contrôle de la tension et de la puissance réactive (Contrats de VSP – « Voltage Service Provider » / Fournisseur de services de tension) et les contrats pour les services relatifs à la gestion de la congestion (Contrats d’OPA – « Outage Planning Agent » / Responsable de planification des indisponibilités et de SA – « Scheduling Agent » / Responsable de la programmation) ; | |
Règlements Techniques | Le Règlement Technique Fédéral de transport (adopté sous la forme d’un arrêté royal sur la base de l’article 11 de la Loi Électricité – actuellement l’« Arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, M.B. 29.04.2019 », tel que modifié périodiquement, et les règlements techniques de transport locaux et régionaux, tels que modifiés périodiquement ; |
Dommage Indirect | Tout dommage indirect ou consécutif, tels que, entre autres, la perte de revenus, la perte de profits, la perte de données, la perte d'opportunités commerciales, la perte de (futurs) clients ou les économies manquées ; |
Loi du 2 août 2002 | La Loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, M.B. 7.08.2002, telle que modifiée périodiquement ; |
Service(s) | Le(s) service(s) et tâches tel(s) que décrit(s) dans les Conditions Spécifiques du présent Contrat et tel(s) que fourni(s) par le Fournisseur de Services ; |
Fournisseur de Services | Le Fournisseur de Services tel qu’identifié en première page du présent Contrat ; |
SOGL | Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l’électricité ; |
Conditions Spécifiques | Partie II du présent Contrat, le cas échéant complétée par des Annexes ; |
Modalités et Conditions ou « Terms and Conditions » | Les modalités et conditions telles que requises par les règlements européens en vigueur et élaborées conformément à ces derniers. Le présent Contrat constitue une annexe des Modalités et Conditions (« Terms and Conditions ») telles qu’identifiées à la section « Attendu que » du présent Contrat ; |
Jour Ouvrable | Tout jour calendrier, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux belges. |
ART. I.2 ÉTENDUE DES SERVICES ET STRUCTURE CONTRACTUELLE
I.2.1 Étendue des Services
En signant le présent Contrat, le Fournisseur de Services s'engage à fournir le(s) Service(s) conformément aux Conditions Générales et Spécifiques énoncées dans le présent Contrat.
Le présent Contrat entre les Parties établit leurs droits et obligations réciproques en ce qui concerne l’acquisition du/des Service(s) par Xxxx auprès du Fournisseur de Services et la fourniture éventuelle du/des Service(s) par le Fournisseur de Services à Xxxx.
I.2.2 Structure du Contrat
Le présent Contrat se compose d’une première partie contenant les Conditions Générales et d’une deuxième partie contenant les Conditions Spécifiques applicables aux Services, le cas échéant complétées par des Annexes.
Les Parties doivent s'assurer que la bonne exécution du présent Contrat est toujours basée sur l'existence et la bonne exécution des accords contractuels nécessaires, le cas échéant, avec les tiers impliqués.
ART. I.3 RÈGLES D’INTERPRÉTATION
En signant le présent Contrat, le Fournisseur de Services renonce explicitement à appliquer ses propres conditions générales, spécifiques ou autres, quel que soit le moment ou la forme de leur émission.
La concrétisation dans ce Contrat d'une obligation ou d’une stipulation spécifique reprise dans la législation applicable ne doit en aucun cas être considérée comme dérogeant aux obligations ou stipulations qui, en vertu de la législation applicable, doivent être appliquées à la situation visée.
Dans le présent Contrat, y compris ses Annexes, à moins que le contexte ne s’y oppose :
- le singulier indique le pluriel et vice versa ;
- les références à un genre comprennent tous les autres genres ;
- la table des matières, les titres et les dénominations sont insérés dans ce Contrat pour des raisons de commodité uniquement et n’affectent pas leur interprétation ;
- l’expression « y compris » et ses variantes doivent être interprétées sans restriction ;
- toute référence à la législation, la règlementation, une directive, un ordre, un instrument, un code ou tout autre texte législatif doit comprendre toute modification, extension ou réadoption de celui- ci alors en vigueur.
ART. I.4 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PRÉSENT CONTRAT
I.4.1 Entrée en vigueur du présent contrat
Le présent Contrat entrera en vigueur dès qu’il aura été valablement signé par toutes les Parties, pour autant que les Modalités et Conditions (« Terms and Conditions ») auxquelles le présent Contrat est lié soient déjà entrées en vigueur. Dans le cas contraire, le présent Contrat, une fois qu’il aura été valablement signé par toutes les Parties, entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ces Modalités et Conditions.
Une fois que le présent Contrat sera entré en vigueur, les Parties seront tenues par les Conditions Générales établies à la Partie I et les Conditions Spécifiques détaillées à la Partie II du présent Contrat, le
cas échéant complétées par des Annexes. Cela est sans préjudice du fait que la Partie II peut prévoir une date ultérieure pour le début de la fourniture de certains Services.
Une fois le présent Contrat entré en vigueur, il annulera et remplacera tous les accords antérieurs et les documents échangés entre les Parties concernant le même objet.
I.4.2 Durée du Contrat
Sans préjudice de l’Art. I.11 et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, la durée du présent Contrat est précisée à la Partie II sur les Conditions Spécifiques.
ART. I.5 FACTURATION ET PAIEMENT
I.5.1 Modalités de facturation - Instructions générales
Sans préjudice d’instructions spécifiques relatives aux modalités de facturation pouvant être établies dans les Conditions Spécifiques du présent Contrat, chaque facture envoyée au titre du présent Contrat contiendra au moins les éléments suivants :
1) nom complet et adresse de la Partie émettrice de la facture et de la Partie facturée ;
2) numéro de TVA de la Partie émettrice de la facture et de la Partie facturée ;
3) montant facturé, exprimé en euros ;
4) compte bancaire et adresse de la banque (y compris numéro IBAN et code BIC) à utiliser pour effectuer le paiement concerné ;
5) numéro de facture ;
6) date d’émission de facture ;
7) mention du Service et de la période sur la facture ;
8) taux d'imposition et montant d’imposition séparément, le cas échéant ;
9) exigence spécifique de facturation au titre de l’article 226 de la Directive 2006/112/CE, le cas échéant, p. ex. mention de la référence à la disposition applicable de la Directive lorsque la fourniture de services est soumise à la procédure d'autoliquidation de la TVA
;
10) référence si exigée par la Partie facturée ;
11) délai de paiement en conformité avec l’Art. I.5.2 ci-après ;
12) les éléments spécifiques tels que repris dans toute section relative à la facturation établie au titre des Conditions Spécifiques du présent Contrat.
L'absence d’une des mentions citées ci-dessus rend la facture nulle et non avenue. Dans ce cas, la Partie facturée se réserve le droit de renvoyer la facture à la Partie ayant émis la facture dans un délai de 15 (quinze) Jours Ouvrables. Ce renvoi équivaut à une contestation de la facture, sans qu’aucune autre réaction de la Partie facturée ne soit nécessaire. Le non-respect des mentions de facturation ci-dessus, dans le chef de la Partie émettrice de la facture, rend la facture erronée et fera l’objet d’une note de crédit à la Partie facturée. La Partie émettrice de la facture pourra alors envoyer une nouvelle facture rectifiée.
I.5.2 Modalités de paiement
Les paiements seront effectués dans les 30 jours calendrier suivant la fin du mois au cours duquel la facture est reçue (c.-à-d. la date d’échéance de la facture). La Partie facturée paie la Partie émettrice de la facture
par transfert direct sur le compte bancaire indiqué. Dans le cadre de cet Article, une facture sera considérée reçue le troisième Jour Ouvrable suivant la date d’envoi de la facture (le cachet de la poste faisant foi en cas d’envoi d’une facture papier par la poste ; en cas de facture électronique, la date prise en considération est la date d’introduction de la facture dans le système électronique ou la date de son envoi par e-mail).
Pour être recevable, toute contestation relative au montant d’une facture doit être envoyée par lettre recommandée à la Partie émettrice de la facture avant la date d’échéance (telle que définie ci-dessus) de la facture contestée. Les motifs de la contestation doivent être expliqués de façon aussi compréhensible et détaillée que raisonnablement possible. Si la valeur de la facture est contestée, la partie non contestée de la facture sera de toute façon payée. Les Parties négocieront de bonne foi en vue d’atteindre un accord sur le montant contesté de la facture dans les trente (30) Jours Ouvrables après réception de la lettre recommandée, faute de quoi l’Art. I.13 sera appliqué.
Le montant contesté sera payé dans les 30 jours calendrier suivant la fin du mois au cours duquel 1) un accord a été trouvé concernant le litige ou 2) une décision a été adoptée selon laquelle le litige entre les Parties est définitivement réglé en vertu de l’Art.I.13. Les Parties s’engagent à ne pas invoquer l’exception de l’inexécution (« exceptio non adimpleti contractus ») pour suspendre l’exécution de leurs obligations respectives pendant la durée du litige.
I.5.3 Intérêts pour retard de paiement
Tout retard de paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts sur le montant total de la facture, et ce, conformément à l'article 5 de la Loi du 2 Août 2002 à partir du jour suivant la date d'échéance, jusqu’au et y compris le jour où le paiement intégral est effectué.
ART. I.6 RESPONSABILITÉ
I.6.1 Principes généraux
Sans préjudice de toute obligation de résultat prévue au titre du présent Contrat (comme les obligations de confidentialité ou de paiement), le cas échéant, et sans préjudice de l’application d’un système de pénalités prévu dans le Contrat, la fourniture du/des Service(s) par le Fournisseur de Services est une obligation de moyens.
Les Parties mettront tout en œuvre, au cours de la durée du contrat, pour prévenir les dommages causés par une Partie à l'autre et, le cas échéant, pour les limiter.
I.6.2 Dommages Directs
Les Parties au présent Contrat seront responsables l’une vis-à-vis de l’autre de tout Dommage Direct. La Partie ayant commis la violation et/ou la faute indemnise l’autre Partie pour tout Dommage Direct subi, y compris pour toute plainte d’un tiers en rapport avec un tel Dommage Direct. Sauf en cas de fraude ou de faute intentionnelle, une Partie n’est en aucun cas tenue d’indemniser l’autre Partie pour un Dommage Indirect, y compris en cas de plainte d’un tiers.
I.6.3 Processus
Dès que l'une des Parties a connaissance d’une quelconque demande d’indemnisation, en ce compris une demande d’indemnisation découlant de la plainte d’un tiers, pour laquelle ce dernier pourrait intenter une action contre l'autre Partie, cette Partie en informe l'autre Partie sans délai. Cette notification doit être faite au moyen d'une lettre recommandée, mentionnant la nature de la demande, le montant de celle-ci (si connu) et le mode de calcul - tout ceci raisonnablement détaillé et en faisant référence aux dispositions
légales, réglementaires ou contractuelles sur lesquelles la plainte pourrait être basée. En cas de plainte d’un tiers, la Partie défaillante coopère pleinement avec la Partie défenderesse concernant cette réponse et défense, dans la mesure du raisonnable.
I.6.4 Plafonds
Toute indemnité due, le cas échéant, par toute Partie à l’autre Partie est en tout cas limitée à un maximum de deux fois la valeur annuelle du Contrat, dont le montant ne peut excéder 12 500 000 € (douze millions et demi d'euros) par an et par Partie, cela quel que soit le nombre de plaintes.Ce plafond n’est pas applicable en cas de fraude ou de faute intentionnelle.
ART. I.7 URGENCE ET FORCE MAJEURE
I.7.1 Situation d’urgence
En cas de situation d’urgence (telle que définie dans les dispositions légales et réglementaires applicables1), Xxxx a le droit et/ou l’obligation de prendre toutes les mesures prévues dans la législation et la réglementation applicables. En cas de contradictions avec les dispositions du présent Contrat, ces mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables prévalent sur les droits et obligations au titre du présent Contrat. Sauf notification contraire expresse d’Xxxx et/ou sauf disposition légale ou règlementaire applicable contraire, le Fournisseur de Services continuera à remplir ses obligations au titre du présent Contrat pendant cette situation.
I.7.2 État d’alerte, d’urgence, de panne généralisée ou de reconstitution
Si le système est en état d’alerte, d’urgence, de panne généralisée ou de reconstitution (tel que défini dans les dispositions légales et réglementaires applicables2), Xxxx a le droit et/ou l’obligation de prendre toutes les mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables, y compris, dans certaines circonstances, de suspendre les activités de marché conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. En cas de contradictions avec les dispositions du présent Contrat, ces mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables prévalent sur les droits et obligations au titre du présent Contrat. Sauf notification contraire expresse d’Xxxx et/ou sauf disposition légale ou règlementaire applicable contraire, le Fournisseur de Services continuera à remplir ses obligations au titre du présent Contrat pendant cette situation.
I.7.3 Force Majeure
Sans préjudice des droits et obligations des Parties établis dans les cas énoncés aux Art. I.7.1 et 1.7.2 et tels que définis dans les dispositions légales et/ou réglementaires applicables, et sans préjudice de l’application des dispositions de sauvegarde et de reconstitution telles que définies dans les dispositions légales et/ou réglementaires applicables, les Parties seront, en cas de force majeure qui empêche totalement ou partiellement l’exécution de leurs obligations sous le présent Contrat, déchargées de leurs obligations respectives au titre du présent Contrat, sous réserve des obligations financières nées avant l’événement de force majeure. Cette suspension des obligations ne durera que pendant l’événement de force majeure.
1 Y compris l’article 72 du CACM; l’article 16.2 du Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003, et l’article 16.2 du Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité.
2 Y compris l’article 3 du SOGL.
Le terme « force majeure » désigne, sans préjudice de la définition de force majeure donnée par les dispositions légales et réglementaires applicables, tout événement ou situation imprévisible ou inhabituel qui échappe à toute possibilité de contrôle raisonnable d’une Partie et qui n’est pas imputable à une faute de la Partie, qui ne peut être évité ou surmonté malgré toutes les mesures préventives et la diligence raisonnables déployées, qui ne peut être corrigé par des mesures raisonnablement envisageables sur le plan technique, financier ou économique pour la Partie, qui est réellement survenu et est objectivement vérifiable, et qui met la Partie dans l'impossibilité temporaire ou permanente de s'acquitter de ses obligations au titre du présent Contrat, et qui est survenu après la conclusion du Contrat.
L’application des mécanismes de marché, tels que les tarifs de déséquilibre, ou l’application de tarifs élevés dans état de marché normal, ne peut être qualifiée de force majeure.
Les situations suivantes sont, entre autres, à considérer comme force majeure uniquement pour autant qu’elles répondent aux conditions de force majeure mentionnées au second alinéa de l’Art. I.7.3:
- les catastrophes naturelles consécutives à des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes, des cyclones ou d’autres situations climatologiques exceptionnelles, reconnues comme telles par un pouvoir public habilité en la matière ;
- une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences ;
- les situations de risque exceptionnel (ou risque « hors catégorie ») pendant lesquelles l’indisponibilité soudaine du réseau (y inclus des réseaux fermés de distribution) ou d’une unité de production d’électricité est causée par des raisons autres que le vieillissement, le manque d’entretien ou la qualification des opérateurs ; y compris l’indisponibilité du système informatique, causée par un virus ou non, lorsque toutes les mesures préventives ont été prises en tenant compte de l’état de la technique ;
- l’impossibilité technique temporaire ou permanente pour le réseau d’échanger de l’électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d’électricité qui résultent d’échanges d’énergie au sein d’une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l’identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d’énergie n’est pas connue d’Xxxx et ne peut raisonnablement l’être par Xxxx ;
- l’impossibilité technique temporaire ou permanente pour un réseau fermé de distribution d’échanger de l’électricité en raison de perturbations au sein du réseau fermé de distribution qui résultent d’évènements sur le réseau Xxxx qui ne sont pas attribuables au gestionnaire du réseau fermé de distribution et qui résultent en des perturbations sur le réseau fermé de distribution que le gestionnaire du réseau fermé de distribution ne pouvait pas raisonnablement être supposé prévenir ou gérer ;
- l'impossibilité d’exploiter le réseau (y inclus les réseaux fermés de distribution), des installations qui, du point de vue fonctionnel, en font partie, ou des installations du Fournisseur de Services en raison d’un conflit collectif qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d’employés) ou tout autre conflit social ;
- l’incendie, l’explosion, le sabotage, l’acte de nature terroriste, l’acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature ou les actes ayant les mêmes conséquences ;
- la guerre (déclarée ou non), la menace de guerre, l’invasion, le conflit armé, l’embargo, la révolution, la révolte ; et
- la situation dans laquelle une autorité compétente invoque l’urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux opérateurs et/ou utilisateurs du réseau, telles que les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et efficace des réseaux, y compris l’ordre de délestage de charge en cas de pénurie.
La Partie qui invoque une situation de force majeure informe le plus rapidement possible l’autre Partie, par écrit (par lettre ou par e-mail), des circonstances pour lesquelles elle ne peut exécuter partiellement ou entièrement ses obligations, du délai raisonnablement prévisible de non-exécution et des mesures qu’elle a prises pour remédier à cette situation.
La Partie qui invoque une situation de force majeure met néanmoins tout en œuvre pour limiter les conséquences de la non-exécution de ses obligations envers l’autre Partie et les tiers, et pour remplir à nouveau celles-ci.
Si la situation de force majeure a une durée de trente (30) jours consécutifs ou plus et qu’une Partie, consécutivement à cette situation de force majeure reconnue par les deux Parties, est dans l’impossibilité de remplir ses obligations essentielles dans le cadre du Contrat, l’autre Partie peut résilier le Contrat avec effet immédiat via l’envoi d’une lettre recommandée motivée.
ART. I.8 CONFIDENTIALITÉ
I.8.1 Absence de divulgation d’informations confidentielles
Les Parties et/ou leurs employés traitent toute information, qu’elles s’échangent mutuellement dans le cadre ou à l’occasion du Contrat, dans la confidence la plus stricte et ne les divulguent pas à des tierces parties sauf si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
- si une Partie est appelée à témoigner en justice ou dans ses/leurs relations avec les autorités réglementaires, administratives et judiciaires compétentes. Les Parties s’informeront au préalable, dans la mesure du possible, et s’accorderont sur la forme et le contenu de la communication de ces informations ;
- en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie dont émanent les informations confidentielles ;
- en ce qui concerne Xxxx, en concertation avec les gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de réseaux étrangers ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que nécessaire et lorsque l’anonymisation n’est pas possible et pour autant que le destinataire de l’information s’engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Xxxx ;
- si cette information est aisément ou habituellement accessible ou disponible au public ;
- si la communication de l’information par une Partie est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres à des sous-traitants et/ou leurs travailleurs et/ou leurs représentants et/ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que ces destinataires soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent la protection de la confidentialité de l’information de manière appropriée ;
- si l’information est déjà légalement connue par une Partie et/ou ses employés et agents d’exécution au moment de la communication, et qu’elle n’a pas été communiquée au préalable par la Partie communicante, directement ou indirectement, ou par une tierce partie en violant une obligation de confidentialité ;
- l’information qui, après sa communication, a été portée à l’attention de la Partie destinataire et/ou de son personnel et ses agents d’exécution par une tierce partie, sans violation d’une obligation de confidentialité vis-à-vis de la Partie communicante ;
- la communication de l’information est prévue par la législation et/ou réglementation applicable(s) ;
- la communication d’information et de données agrégées et anonymes.
Le présent Article est sans préjudice des clauses spécifiques relatives à l’obligation de confidentialité concernant le gestionnaire du réseau de transport belge (tant au niveau fédéral que régional) telles qu’imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Une Partie ne peut, pour des raisons de confidentialité, refuser de révéler de l’information qui est essentielle et pertinente pour l’exécution du Contrat. L’autre Partie à laquelle cette information est communiquée garantit de conserver la nature confidentielle de celle-ci.
Le Fournisseur de Services déclare et garantit que l’information confidentielle sera uniquement utilisée aux fins de l’établissement de l’offre/l’exécution des Services et pas à d’autres fins.
Chacune des Parties prendra les mesures nécessaires pour que cet engagement de confidentialité soit aussi respecté strictement par ses employés, ainsi que par toute personne qui, sans cependant être employée par l’une des Parties mais pour laquelle cette Partie est néanmoins responsable, pourrait valablement accéder à cette information confidentielle. Par ailleurs, cette information confidentielle sera uniquement divulguée sur base du principe « need to know » et référence sera toujours faite à la nature confidentielle de l’information.
I.8.2 Infractions aux obligations de confidentialité
Toute infraction à la présente obligation de confidentialité sera considérée comme une faute grave dans le chef de la Partie qui viole cette obligation. Cette infraction donne lieu à dédommagement pour tout dommage Direct ou Indirect, matériel ou immatériel (par dérogation à l’Art. I.6.2) que l’autre Partie peut raisonnablement démontrer, sous réserve des plafonds prévus à l’Art. I.6.4.
I.8.3 Propriété
Chacune des Parties conserve la pleine propriété de cette information confidentielle, même lorsqu’elle a été communiquée à d’autres Parties. La communication d’information confidentielle n’entraîne pas de transfert de propriété ou d’autres droits que ceux qui sont mentionnés dans le Contrat.
I.8.4 Durée
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, les obligations de confidentialité précitées restent applicables pour une durée de cinq (5) ans après la fin du Contrat.
I.8.5 Enregistrements téléphoniques
Les Parties conviennent que les communications téléphoniques en temps réel seront enregistrées par leurs centres de dispatching respectifs. Les Parties acceptent la nécessité d’enregistrer ces communications et le principe sur lequel elle repose. Concernant la valeur probante, les Parties reconnaissent que l’enregistrement de ces communications constituera une preuve recevable pour tout règlement de litige relatif au présent Contrat. Les deux Parties informent leur personnel respectif de l’existence et/ou de la possibilité de ces enregistrements, ainsi que de l’existence et/ou de la possibilité de tels enregistrements réalisés par l’autre Partie.
ART. I.9 OBLIGATION D’INFORMATION
Les Parties s’engagent, pour la durée du présent Contrat, à s’informer, dans les meilleurs délais possibles, de tout événement ou information que la Partie qui en a connaissance doit raisonnablement considérer
comme un événement ou une information susceptible d’avoir un effet défavorable sur le Contrat et/ou sur l’exécution des obligations déterminées dans le Contrat à l’égard de l’autre Partie.
ART. I.10 RÉVISION DU CONTRAT
I.10.1 Modifications du texte principal du présent Contrat (Conditions Générales et Spécifiques) et de ses Annexes généralement applicables
Le présent Contrat ne peut être modifié que dans le cadre du processus de modification des Modalités et Conditions (« Terms and Conditions ») auxquelles il est lié, et suivant les processus prévus à cet effet dans les dispositions légales et réglementaires applicables.
Une fois que la CREG a approuvé les modifications du Contrat, y compris la date proposée pour leur entrée en vigueur, ces modifications prennent effet, comme indiqué dans le plan d’implémentation des Modalités et Conditions (« Terms and Conditions ») modifiées et comme confirmé dans la notification par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Xxxx au Fournisseur de Services au cas où les modifications s’appliquent à des relations contractuelles existantes concernant l’objet régi par le présent Contrat, sans toutefois que ces modifications ne s’appliquent avant un délai de 14 jours après cette notification.
Sans préjudice des compétences des autorités compétentes et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, si le Fournisseur de Services n’est pas d’accord avec les modifications qui seraient applicables au Contrat actuellement en vigueur, le Fournisseur de Services peut résilier le Contrat, sauf si le Fournisseur de Services est l’utilisateur de réseau soumis à une obligation d’assurer la prestation du Service conformément à la législation et réglementation applicable, sans préjudice du droit de l’utilisateur de réseau de désigner une partie tierce comme Fournisseur de Services.
I.10.2 Modifications d’Annexes spécifiques d’une Partie
Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables, toute Annexe contenant des informations spécifiques d’une Partie peut être modifiée par écrit moyennant accord des deux Parties (mais uniquement concernant les informations spécifiques des Parties elles-mêmes).
Toute modification des données de contact mentionnées dans l’Annexe pertinente du présent Contrat (c.- à-d. personne de contact, adresse, adresse e-mail, numéros de téléphone et de fax) doit être communiquée à l’autre Partie au plus tard 7 (sept) Jours Ouvrables avant la date de prise d’effet de ladite modification. Les deux Parties garderont à jour les données de contact telles que fournies dans cette Annexe pendant toute la période de validité du Contrat. Ces échanges et mises à jour peuvent s’effectuer par e-mail et ne nécessitent pas de procédure formelle de modification écrite du Contrat.
ART. I.11 RÉSILIATION ANTICIPÉE EN CAS DE FAUTE GRAVE
Le Contrat peut être suspendu ou résilié unilatéralement par l’une des Parties (la « Partie affectée ») sans intervention judiciaire dans le cas où l’autre Partie (la « Partie défaillante ») ne corrige pas une violation ou faute grave dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrables après que la Partie défaillante a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception signalant la violation ou faute grave et par laquelle cette Partie se voit notifiée que le Contrat sera suspendu ou résilié sans autre forme de notification si la violation ou faute grave susmentionnée n’est pas entièrement corrigée dans le délai fixé. Le délai de quinze (15) Jours Ouvrables peut être prolongé par la Partie affectée.Le Contrat sera suspend ou résilié sans préjudice de toute action légale dont la Partie affectée dispose à l’égard de la Partie défaillante, en ce compris une demande de dommages et intérêts. .
ART. I.12 DISPOSITIONS DIVERSES
I.12.1 Non-renonciation
Le fait que l’une des Parties renonce à l’application d’une ou plusieurs clauses du Contrat, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucune circonstance être considéré comme une renonciation aux droits de cette Partie découlant de ladite ou desdites clause(s).
I.12.2 Intégralité de l’accord
Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
I.12.3 Notifications
Toute notification exigée dans le cadre du Contrat se fera par écrit (y compris par e-mail), sauf disposition contraire prévue dans les dispositions du présent Contrat.
L’échange d’informations relatif à l’exécution du Contrat se fera entre les personnes de contact respectives des Parties, comme prévu à l’Annexe concernée.
I.12.4 Cession des droits
Les droits et obligations stipulés dans le Contrat ne peuvent en aucune circonstance être cédés, ni totalement ni partiellement, sans l’autorisation écrite et préalable de l’autre Partie (sauf en cas de cession en faveur d’entreprises affiliées à Xxxx au sens de l’article 1:20 du Code belge des sociétés et des associations, pour laquelle aucune autorisation n’est requise). Cette autorisation ne peut être déraisonnablement refusée ou retardée.
I.12.5 Séparabilité
L’invalidité d’une ou plusieurs dispositions du Contrat, pour autant que cette invalidité n’affecte pas l’objet même du Contrat, sera sans effet sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des autres dispositions du Contrat.
Si une ou plusieurs dispositions du Contrat devaient être déclarées invalides ou non exécutables, le processus de révision prévu à l’Art. I.10 sera suivi.
ART. I.13 DROIT APPLICABLE – RÈGLEMENT DES LITIGES
Le Contrat est régi et interprété conformément au droit belge.
Tout litige relatif à la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution du Contrat ou de contrats ou opérations ultérieurs qui pourraient en découler, ainsi que tout autre litige relatif ou lié au Contrat sera, à la discrétion de la Partie la plus diligente, soumis :
- à la juridiction du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles ; ou
- au service de médiation/conciliation et d’arbitrage organisé par le régulateur conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ; ou
- à un arbitrage ad hoc en conformité avec les dispositions du Code judiciaire belge.
Etant donné la complexité des relations, les Parties acceptent par la présente, afin de rendre possible l'application des règles relatives à la connexité ou l’intervention, soit, en cas de litiges connexes, de renoncer à toute clause d'arbitrage afin d'intervenir dans une autre procédure judiciaire, soit, au contraire, de renoncer à une procédure judiciaire afin de prendre part à un arbitrage pluripartite. En cas de désaccord, la priorité sera donnée à la première procédure introduite.
ART. I.14 PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Dans le contexte de ce Contrat, chacune des Parties traitera les données à caractère personnel conformément à la législation relative à la protection des données.
Xxxx et le Fournisseur de Services agissent en tant que responsables de traitement séparés pour les données à caractère personnel qu’elles traitent dans le contexte des Services, sous réserve des cas où une analyse factuelle devait indiquer une relation différente.
Avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel entre les Parties, celles-ci se consulteront sur l’applicabilité, les conséquences et la mise en œuvre de la législation et de la réglementation applicables et sur la possibilité de traitement.
Les Parties garantissent qu’elles traiteront toutes les données à caractère personnel de manière strictement confidentielle et qu’elles informeront tous les employés et/ou les personnes nommées participant au traitement de ces données de la nature confidentielle de ces données et des procédures de sécurité qui s’y rapportent. Les Parties veillent à ce que leurs employés et/ou personnes désignées n’aient accès aux données à caractère personnel que dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution de leurs tâches respectives.
PARTIE II - CONDITIONS SPECIFIQUES
TITRE 1: DEFINITIONS
ART. II.1 DEFINITIONS
Sauf plus amples précisions aux fins de l’application du Contrat, sans toutefois ignorer les dispositions des Conditions générales et d’ordre public, les notions définies dans la loi Électricité, les décrets Électricité et/ou ordonnances relatifs à l’organisation du marché de l’électricité et/ou les différents Règlements Techniques applicables et les codes de réseau et lignes directrices de l’UE applicables, tels que modifiés périodiquement, sont également incluses pour les besoins du Contrat dans le sens de ces définitions légales ou réglementaires.
Les définitions suivantes sont par ailleurs d’application aux fins du Contrat VSP :
Point d’Accès Aux fins du présent contrat :
• Tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 29 du Règlement technique fédéral pour l’accès au réseau de transport d’Xxxx.
• Dans le cas d’un accès au Réseau Xxxx autre que le réseau de transport : un point, défini par son emplacement physique et son niveau de tension, au niveau duquel un accès au Réseau Xxxx autre que le réseau de transport est octroyé dans le but d’injecter ou de prélever de l’électricité depuis une unité de génération d’électricité, une installation de consommation ou une installation de stockage non synchrone raccordée à ce réseau ;
Contrat d’accès Tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 8 du Règlement technique fédéral pour l’accès au réseau de transport d’Xxxx ; pour un accès au Réseau Xxxx autre que le réseau de transport, cela signifie le contrat entre Xxxx et un Utilisateur du Réseau Xxxx ou un tiers désigné par cet Utilisateur du Réseau Xxxx pour l’accès des installations de l’Utilisateur du Réseau Xxxx au Réseau Xxxx ;
Titulaire du Contrat d’accès ou
« ACH (Access Contract Holder) »
La partie demandant l’accès au Réseau Xxxx qui conclut le Contrat d’accès avec Xxxx ;
Énergie Active Telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 14 du Règlement technique fédéral ;
Puissance active Telle que définie à l’article 2, point 20, du règlement (UE) 2016/631
de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité ;
Service de Réglage de type automatique
Réglage de la Tension de Réseau et de la Puissance réactive d’Xxxx au moyen d’une modulation automatisée et continue de la production/absorption de Puissance réactive par le VSP en fonction de la tension mesurée au Point de mesure du Service ;
Réseau fermé de distribution
ou « CDS » (Closed Distribution System)
Tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3 du Règlement technique fédéral ; aux fins du présent Contrat, CDS désigne les CDS raccordés au Réseau Xxxx ;
Gestionnaire du CDS
ou « CDSO » (CDS Operator)
Personne physique ou morale désignée par l’autorité compétente en tant que gestionnaire du CDS.
Utilisateur de CDS Tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 58, du Règlement
technique fédéral ;
Test de Communication
Mode compensateur
Un test permettant à Xxxx de certifier la capacité du VSP à échanger les informations nécessaires à l’exécution du contrat conformément à l’ Annexe 8;
Le mode de fonctionnement pendant lequel une Unité Technique fournit le Service de Réglage de type automatique et/ou manuel, tout en prélevant plus de Puissance active que son Seuil minimum de Puissance active en Mode Compensateur et moins de Puissance active que son Seuil maximum de Puissance active en Mode Compensateur ;
Contrat de Raccordement Le contrat conclu entre un Utilisateur du Réseau Xxxx et Xxxx, tel que
défini à l’article 2, paragraphe 1, point 9, du Règlement technique fédéral ;
Unité Technique réglante Une Unité Technique pouvant participer à la fois au Service de
Réglage de type automatique et au Service de Réglage de type manuel conformément à l’article 62 du Règlement technique fédéral ;
Jour Période de 24 heures commençant à 00h00 CET le matin et prenant fin à 24h00 CET ;
Réseau Xxxx Xxxxxx électrique sur lequel Xxxx détient un droit de propriété ou au minimum un droit d’utilisation et d’exploitation et pour lequel Xxxx a été désignée gestionnaire du réseau ;
Utilisateur de réseau Tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 57, du Règlement
technique fédéral ;
Utilisateur du Réseau Xxxx Un Utilisateur de réseau qui est raccordé au Réseau Xxxx ;
Déclaration de l’Utilisateur du Xxxxxx Xxxx
La déclaration officielle de l’Utilisateur du Réseau Xxxx xxxxxxx à Xxxx contenant la preuve de la désignation d’un VSP par l’Utilisateur du Réseau Xxxx, conformément à la lettre type mentionnée à l’Annexe 11 ;
Règlement Technique Fédéral Les dispositions de l’Arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un
règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, tel que modifié périodiquement ;
Tension de réseau
ou « GV (Grid Voltage) »
La tension au Point de mesure du Service ;
Mode injection Le mode de fonctionnement pendant lequel une Unité Technique fournit le Service de Réglage de type automatique et/ou manuel, tout en injectant plus de Puissance active que son Seuil minimum de Puissance active en injection ou tout en prélevant plus de Puissance active que son Seuil minimum de Puissance active en prélèvement ;
Point d’interconnexion Tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 32 du Règlement
technique fédéral ;
Service de Réglage de type manuel
Réglage de la Tension de Réseau et de la Puissance réactive au moyen d’une modulation par paliers de la production/absorption de Puissance réactive par le VSP à la suite d’un signal explicite émis par Xxxx ;
Seuil minimum de Puissance active en injection
Puissance active injectée au-delà de laquelle une Unité Technique commence à fournir le Service en Mode injection ;
Seuil minimum de Puissance active en prélèvement
Puissance active prélevée au-delà de laquelle une Unité Technique commence à fournir le Service en Mode injection ;
Seuil minimum de Puissance active en Mode Compensateur
Puissance active prélevée au-delà de laquelle une Unité Technique commence à fournir le Service en Mode Compensateur ;
Seuil maximum de Puissance active en Mode Compensateur
Puissance active prélevée maximum au-delà de laquelle une Unité Technique arrête de fournir le Service en Mode Compensateur ;
Technical Pmax ou « Ptech_max »
Une donnée indiquant la capacité installée (en MW) d’une Unité Technique conformément aux articles 45 et 48 du SOGL, comme mentionné dans le Contrat OPA ou tel que convenu par Xxxx et le VSP si l'Unité Technique n'est pas incluse dans un contrat OPA avec Xxxx ;
Mois Une période commençant à 00h00 le 1er jour du mois et se terminant à 24h00 le dernier jour du mois ;
Unité Technique non réglante Une Unité Technique qui ne peut participer qu’au Service de
Réglage de type manuel, ne relevant pas des critères des Unités Techniques réglantes conformément à l’article 62 du Règlement technique fédéral ;
Procédure de Qualification Ouverte
Puissance mesurée ou
« Pmeasured »
La Puissance active quart horaire nette, à savoir la différence entre le prélèvement brut et l’injection brute, mesurée sur base quart horaire à un Point de mesure du Service. Le prélèvement net à partir du Réseau Xxxx est considéré comme une valeur positive, tandis que l’injection nette dans ce Réseau est considérée comme une valeur négative.
Parc non-synchrone de générateurs
Ou « PPM »
Tel que défini à l’article 2, point 17 du RfG
Réseau Public de Distribution Tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point 49, du Règlement
technique fédéral ;
Utilisateur d’un/du Réseau Public de Distribution
Un Utilisateur de réseau qui est raccordé à un Réseau public de distribution ;
Gestionnaire de Réseau de Distribution
ou « GRD »
Tel que défini à l’article 2, point 11 de la loi Électricité ;
Énergie réactive Telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 15, du Règlement
technique fédéral
Puissance réactive ou « Q »
Telle que définie à l’article 2, point 28, du règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité ;
Puissance réactive demandée ou « Qreq »
La Puissance réactive demandée (en MVAr) pour activer le Service de Réglage de type automatique et/ou le Service de Réglage de type manuel ;
RfG Le règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d’électricité ;
Coefficient de sensibilité (αeq) Tel que défini à l’article 67 du Règlement technique fédéral ;
Point de consigne La variable de réglage d’une certaine Unité Technique à un certain
moment, définissant la relation entre la tension et la régulation de la Puissance réactive, exprimée en MVAr. Le Point de consigne, telle qu’ordonnée par Xxxx selon les modalités énoncées à l’Annexe 8, décrit la régulation par paliers requise de la production ou de l’absorption de Puissance réactive par l’Unité Technique conformément aux types de Service de réglage automatique et manuel ;
Type de service Services de réglage manuel ou de réglage automatique, qui forment ensemble le Service de réglage de la tension et de la Puissance réactive ;
Point de mesure du Service Un point dans un réseau électrique pris comme référence pour
mesurer la fourniture du Service conformément à l’Art. II.3.4a) ;
Unité de production d’électricité synchrone
Ou SPGM
Tel que défini à l’article 2, point 9 du RfG
Parc non-synchrone de stockage Ou SPM
Tel que défini à l’article 2, point 27 du Règlement technique fédéral
Test de préqualification Un test effectué avant la Fourniture de service selon les modalités
énoncées à l’Art. II.3.1 ;
Bande de réglage technique en Mode compensateur
La Puissance réactive pouvant être produite ou absorbée à la demande d’Xxxx, dans les limites d’exploitation techniquement possibles décrites à l’Annexe 1, pour une Unité Technique fonctionnant en Mode compensateur ;
Bande de réglage technique en Mode injection
La Puissance réactive pouvant être produite ou absorbée à la demande d’Xxxx, dans les limites d’exploitation techniquement possibles décrites à l’Annexe 1, pour une Unité Technique fonctionnant en Mode injection ;
Unité Technique Une installation connectée au Réseau Xxxx, à un Réseau Public de
Distribution ou à un CDS capable de fournir des Services de réglage de la tension et de la Puissance réactive à Xxxx ;
Contrat de Responsable de la Planification des Indisponibilités
ou « Contrat OPA » (Outage Planning Agent)
Le contrat passé entre Xxxx et le Responsable de la Planification des Indisponibilités, conformément à l’article 244 du Règlement Technique Fédéral.
Contract de Responsable de la Programmation
ou « Contrat SA » (Scheduling Agent)
Le contrat passé entre Xxxx et le Responsable de la Programmation, conformément à l’article 249 du Règlement Technique Fédéral.
Service de réglage de la tension et de la Puissance réactive ou
« Service »
Le Service composé des types de Service de réglage manuel et/ou de réglage automatique ;
Fournisseur de Services de tension ou « VSP (Voltage Service Provider) »
Toute personne physique ou morale au sens de l’article 234 du Règlement technique fédéral, et avec qui Xxxx a conclu un contrat de fourniture du Service de réglage de la tension et de la Puissance réactive ;
Xxxxxxx Xxxxxxx commençant à 00h00 le lundi matin et prenant fin à 24h00 le dimanche suivant ;
TITRE 2: CONDITIONS DE PARTCIPATION AU SERVICE
ART. II.2 CONDITIONS POUR LES VSP
II.2.1 Procédure de désignation du VSP par l’Utilisateur du Réseau Xxxx
Conformément à l’article 234, al. 5 du Règlement technique fédéral, le VSP est l’Utilisateur du Réseau Xxxx des Unités Techniques fournissant le Service ou un tiers désigné comme VSP par l’Utilisateur du Réseau Xxxx. En cas de désignation d’un tiers par un Utilisateur du Réseau Xxxx, le VSP doit fournir à Xxxx une copie de la Déclaration de l’Utilisateur du Réseau Xxxx figurant à l’Annexe 11 signée par l’Utilisateur du Réseau Xxxx et le VSP.
II.2.2 Si le VSP d’une Unité Technique spécifique change, la nouvelle partie assumant son rôle assume également les obligations découlant du présent Contrat.
II.2.3 Lorsqu’une ou plusieurs des Unités Techniques énumérées à l’Annexe 1 sont transférées à un autre VSP, le VSP collaborera avec les Utilisateurs du Réseau Xxxx de l’Unité ou des Unités techniques pour assurer le transfert correct de l’Unité Technique au nouveau VSP en fournissant toutes les informations nécessaires.
II.2.4 En application de l’article 234, 4e al. du Règlement technique fédéral, lorsque le Service est fourni à un Point d’accès d’un CDS, le CDSO concerné détient le droit exclusif de livrer le Service à Xxxx en assumant le rôle de VSP ou en nommant un VSP. Si le CDSO fournit le Service avec des Unités Techniques d'un Utilisateur de CDS, Xxxx exige une preuve d'un accord signé par les deux parties avant que le VSP ne commence à fournir le Service.
II.2.5 En application de l’article 234, 4e al. du Règlement technique fédéral, lorsque le Service est fourni à un Point d’interconnexion, le GRD concerné détient le droit exclusif de livrer le Service à Xxxx en assumant le rôle de VSP ou en nommant un VSP. Si le GRD fournit le Service avec des Unités Techniques d'un Utilisateur de Réseau Public de Distribution, Xxxx exige une preuve d'un accord signé par les deux parties avant que le VSP ne commence à fournir le Service.
II.2.6 Procédure de qualification ouverte
Avant de soumettre une offre en vue de fournir le Service, le VSP doit répondre aux conditions suivantes:
1) Fourniture d’une déclaration (appelée « déclaration sous serment ») dans laquelle le VSP déclare remplir ses obligations en matière de paiement des cotisations à la sécurité sociale conformément aux dispositions légales, ainsi que ses obligations en matière de paiement des impôts conformément aux dispositions légales, et ne pas être en situation de faillite
2) Preuve de la situation financière et économique saine du VSP
Le VSP a introduit sa demande en envoyant à Xxxx le formulaire de candidature complété et les documents requis pour le Service concerné. Le formulaire de demande et le modèle de déclaration sous serment peuvent être téléchargés sur le site web d’Xxxx ou demandés par e- mail à l’adresse xxxxxxxxxxx_XX@xxxx.xx, en mettant en copie le responsable contractuel désigné à l’Annexe 10.
Le VSP doit se conformer aux conditions énoncées dans la Procédure de qualification ouverte.
S’il est confirmé que le VSP ne remplit plus les conditions ci-dessus, Xxxx en informera le VSP par courrier recommandé. Si après 15 jours ouvrés après réception de la notification, le VSP ne satisfait toujours pas à ces conditions, sa participation au Service ainsi que sa rémunération seront suspendues tant que ces conditions ne sont pas entièrement respectées.
ART. II.3 CONDITIONS POUR LES UNITES TECHNIQUES
II.3.1 Le VSP exploite des Unités Techniques capables de produire et/ou d’absorber la Puissance réactive en provenance et à destination du Réseau Xxxx ou a conclu un accord avec un ou plusieurs Utilisateurs du réseau Xxxx ou Utilisateurs de CDS qui exploitent des Unités Techniques capables de produire et/ou d’absorber la Puissance réactive en provenance et à destination du Réseau Xxxx.
II.3.2 Les Unités Techniques utilisées par le VSP pour fournir le Service sont énumérées à l'Annexe
1 (avec les informations techniques et de mesure nécessaires). La liste de ces Unités Techniques est susceptible de changer à tout moment sous réserve d’un accord conclu entre et par les Parties tout au long de la durée de fourniture du Service.
II.3.3 L’Unité Technique peut participer au Service aux conditions suivantes :
Exigences techniques
a) Les Unités Techniques doivent répondre aux exigences des articles du Règlement Technique Fédéral et aux exigences d’application générale en vertu de l’article 7(4) du RfG relatives au Service telles que répertoriées dans le tableau ci-dessous et, pour le service automatique, respecter le Coefficient de sensibilité relative αeq. Le Coefficient de sensibilité est déterminé par Xxxx à la suite de discussions entre Xxxx et le VSP, comme décrit à l’Annexe 13 et en cohérence avec les critères définis à cet effet dans le Contrat de raccordement (dans lequel les caractéristiques techniques de l’Unité Technique son décrites). Ce coefficient est fixé à l’Annexe 1
Unité Technique | Articles du Règlement Technique Fédéral | Articles extraits des exigences d’application générale en vertu de l’article 7(4) du RfG |
Nouveau SPGM de Type B,C,D | Art. 89 et 234 | Art. 4.3.1/5.5.1 |
Nouveau PPM de Type B,C,D | Art. 93 et 234 | Art. 4.4.2/5.6.2 |
Nouveau SPM de Type B, C, D | Art. 99 et 234 | s.o.3 |
Nouvel interconnecteur HVDC | Art. 104 et 234 | |
Nouveaux générateurs raccordés à une liaison HVDC | Art. 106 et 234 | |
Nouvelles stations de conversion HVDC à extrémité isolée | Art. 107 et 234 | |
Nouveaux PPM en mer dont le ou les points de raccordement ne se trouve(nt) pas en mer | Art. 118, 119 et 234 | |
Nouveaux PPM en mer avec points de raccordement en mer | Art. 130, 131 et 234 |
3 Ce tableau peut évoluer en fonction de la modification du cadre législatif, par exemple l’adaptation des réglements techniques régionaux
SPGM et PPM existantes de type C,D | Art. 62 to 68 et 234 | |
SPGM et PPM existantes de type B | Art. 62 to 68 et 234 | |
Autres Unités Techniques sans obligation de fournir le Service (telles que les installations de demande directement connectées au Réseau Xxxx, les Unités Techniques connectées à un CDS ou un Réseau Public de Distribution, une interconnexion HVDC existante…). | Art. 234 |
Illustration 1 : Articles pertinents pour les exigences en termes de capacités de réglage de la tension et de la Puissance réactive applicables à des Unités Techniques de différents types
b) Xxxx est en droit d’évaluer, à tout moment pendant la période de fourniture du Service, si l’Unité Technique respecte les conditions mentionnées à l’Art. II.3.3a). Afin de lever tout doute, cela ne donne aucunement le droit à Xxxx d’accéder physiquement aux Unités Techniques, sans préjudice de toute autre réglementation, à savoir le Règlement technique fédéral, concernant l’accès aux installations de raccordement de l’Utilisateur du réseau Xxxx. Si Xxxx constate qu’une ou plusieurs Unité(s) Technique(s) ne respecte(nt) pas ces conditions, la participation au Service de la ou des Unité(s) Technique(s) concernée(s) et la rémunération correspondante telle que fixée à l'Art.
II.8.3 seront suspendues jusqu’à ce que ces conditions soient de nouveau pleinement respectées.
Test de Communication
c) Avant le début de la fourniture du Service par une Unité Technique, le VSP de cette Unité Technique doit procéder à un Test de communication visant à vérifier si l’échange de messages se déroule conformément aux Art. II.5.4 et II.5.5. Le Service ne peut être livré avant la réussite de ce Test.
d) Le VSP s’engage à maintenir les moyens et processus de communication opérationnels à tout moment. Si Xxxx constate que les moyens et processus de communication ne répondent plus aux exigences, elle peut demander la réalisation d’un nouveau Test de communication, dans un délai raisonnable pendant lequel la fourniture du Service (et son paiement) reste suspendue. Si Xxxx constate que le VSP ne respecte pas ce Test de Communication, la participation au Service de la ou des Unité(s) Technique(s) concernée(s) et la rémunération correspondante telle que fixée à l'Art. II.8.3 seront suspendues jusqu’à ce qu’un nouveau Test de communication soit réalisé et réussi.
Test de préqualification
e) Avant le début de la fourniture du Service, Xxxx demandera un Test de préqualification visant à vérifier les caractéristiques de la fourniture du Service par chaque Unité Technique.
f) Ce test impliquera au moins une activation du Service dans laquelle le VSP devra fournir le Service dans les conditions prévues dans le présent Contrat. Les modalités exactes du test sont décrites à l’Annexe 13.
g) Le Test de préqualification confirmera la Bande de réglage technique de Puissance réactive mise à disposition, les modalités de mesure ainsi que les modalités de calcul de Qreq (conformément à l’Annexe 2).
h) Le Test de préqualification ne sera pas considéré comme une activation du Service.
i) Xxxx se réserve le droit d’interrompre le Test de préqualification à tout moment s’il constitue une menace pour la sécurité du Réseau Xxxx.
Conformité
j) En cas de non-respect d’une ou de plusieurs des obligations énoncées à l’Art II.3.3 a) à i), le VSP prendra toutes les mesures nécessaires pour se remettre en conformité le plus vite possible.
II.3.4 Toutes les Unités Techniques participant au Service doivent être identifiées par un Point de mesure du Service.
a) Un Point de mesure du Service peut correspondre à :
o pour les Unités Techniques raccordées au Réseau Xxxx ou à un CDS : le Point d’accès au Réseau Xxxx ; dans des circonstances exceptionnelles suivant une proposition d’Xxxx et l’accord du VSP au cours de la procédure de préqualification telle que décrite à l’Annexe 13, le Point de mesure du Service peut être un point en aval de ce Point d’accès et qui est associé à des dispositifs de comptage et de mesure;
o pour les Unités Techniques situées sur le Réseau Publique de distribution : le Point d’interconnexion (du côté haute tension du transformateur du Point d’interconnexion) ;
Ces Points de mesure de Service seront utilisés comme référence pour la rémunération, le contrôle de la livraison et la fourniture du Service par les Unités Techniques selon les modalités décrites dans le présent Contrat.
b) Des mesures cumulées de plusieurs Unités Techniques à un certain Point de mesure de Service peuvent être envisagées dans les conditions suivantes :
toutes les Unités Techniques situées derrière le Point de mesure du Service sont représentées par le même VSP ;
un effet de régulation cumulé est démontrable et mesurable au Point de mesure du Service ;
le VSP doit démontrer que la fourniture du Service au Point de mesure du Service ne subit aucune influence imprévisible d’autres Unités Techniques ou éléments de réseau local en aval du Point de mesure du Service ;
o toutes les Unités Techniques qui sont des PGM ou des PPM sont dotées de mesures de Puissance active en temps réel.
Lorsque toutes les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, les Qreq cumulées de ces Unités Techniques peuvent être utilisées pour rémunérer et surveiller la fourniture du Service, conformément à l’Art. II.6, à l’Art. II.7 et à l’Art. II.8 et après accord avec Xxxx (après l’analyse prévue à l’Annexe 13).
II.3.5 Une Unité Technique fournissant le Service ne peut pas être couverte par un contrat de réserve stratégique.
II.3.6 Xxxx se réserve le droit de disqualifier, moyennant justification, une Unité Technique dont la participation au Service compromet la sécurité du Réseau Xxxx.
II.3.7 Les Unités Techniques sont liées à un ou plusieurs Points d’accès couverts par un ou plusieurs Contrats d’accès valides.
II.3.8 Mise à jour de l’Annexe 1 :
La liste convenue des Unités Techniques basée sur le modèle de l’Annexe 1 doit à tout moment être tenue à jour par le VSP.
La liste convenue des Unités Techniques peut être modifiée par le VSP en soumettant par e- mail une liste actualisée basée sur le modèle présenté à l’Annexe 1 au responsable d’Xxxx désigné à l’Annexe 10 aux conditions suivantes :
• Au moment de la notification, les Unités Techniques doivent respecter les conditions applicables fixées aux Art. II.3.3 et II.3.4.
• La liste actualisée des Unités Techniques entre en vigueur au début du Mois qui suit la notification d’acceptation par Xxxx.
II.3.9 Chaque Unité Technique doit fournir à Xxxx une Bande de réglage technique d’un volume minimal de 1 MVAr pour la production ou l’absorption de Puissance réactive.
II.3.10 Pour chaque Unité Technique qui participe au Service en Modes injection et compensateur, la Bande de réglage technique en Mode injection doit être égale à la Bande de réglage technique en Mode compensateur.
II.3.11 Si le VSP n’est pas désigné Titulaire du Contrat d’accès pour le Point d’accès associé à l’Unité Technique concernée, il doit conclure avec le Titulaire du Contrat d’accès un accord bilatéral reconnaissant et acceptant les modalités spécifiques de la fourniture du Service susceptibles d’impacter l’application des tarifs d’accès4, et en particulier la correction appliquée au prélèvement ou à l’injection d’énergie réactive complémentaire conformément au point 2.2 des tarifs d’accès ainsi que la puissance mise à disposition en vertu du point 1.3 des tarifs d’accès. Dans le cadre de cet accord, le Titulaire du Contrat d’accès et le VSP conviennent de régler tous les flux financiers et d’informations découlant de la fourniture du Service entre eux, sans en informer Xxxx et sans l’arbitrage d’Xxxx. Le VSP doit fournir la preuve de cet accord à Xxxx. S’il ne fournit pas cette preuve, la participation de l’Unité Technique concernée au Service ne peut pas débuter et l’Unité Technique ne peut être reprise à l’Annexe 1.
II.3.12 Unités Techniques réglantes
a) Les Unités Techniques réglantes participent aux Types de Service de Réglage automatique et de Service de réglage manuel, en particulier dans les conditions définies aux articles 62 à 68 du Règlement technique fédéral et conformément aux dispositions du présent article.
b) Pour ces Unités techniques, la Puissance réactive est produite ou absorbée :
o automatiquement, lors de variations lentes (minutes) et soudaines (secondes) de la Tension du Réseau ; et
o selon le cas, en modifiant le Point de consigne du régulateur de tension automatique à la demande d’Xxxx.
c) Chaque Unité Technique réglante peut absorber ou produire de la Puissance réactive entre le minimum technique (Qtech min ou Qtech-) et le maximum technique (Qtech max ou Qtech+) spécifiés à l'Annexe 1 pour une tension d’exploitation normale au Point de mesure du Service.
d) Chaque Unité Technique réglante peut absorber ou produire de la Puissance réactive conformément à l’Art. II.3.12 c) pour chaque tension au Point d’accès comprise entre 0,925 et 1,05 fois la tension d’exploitation normale, sauf si une limite est définie après
4 « Tarifs pour l’accès au réseau 2020 – 2023 » disponibles sur le site Web d’Xxxx : xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx
consultation par et entre les Parties suivant les limitations de tension du générateur ou suivant le courant statorique du générateur.
Aucune limitation du courant statorique en régime permanent ne doit gêner l’exploitation du réglage de la tension.
e) Dans la plage de fonctionnement définie aux Art. II.3.12c) et II.3.12d), chaque Unité Technique réglante doit être en mesure d’ajuster automatiquement sa Puissance réactive en cas de variations de la Tension de réseau au Point de mesure de Service, en fonction d’un Coefficient de Sensibilité relative αeq fixé par Xxxx après discussions entre Xxxx et le VSP, comme décrit à l’Annexe 13. Le Coefficient de Sensibilité relative de chaque Unité Technique réglante est spécifié à l’Annexe 1. Le VSP a l’obligation de s’assurer que la valeur du Coefficient de Sensibilité relative correspond à tout moment à la réalité. Le cas échéant, le VSP pourra demander à Xxxx de réaliser, à ses frais, des tests communs de validation du Coefficient de Sensibilité relative. Le VSP peut mettre à jour le Coefficient de Sensibilité de chaque Unité Technique réglante à l’Annexe 1 après avoir fourni une justification technique et avec l’accord d’Xxxx.
II.3.13 Unités Techniques non réglantes
Une Unité Technique non réglante participe uniquement au Service de Réglage de type manuel. Elle doit pouvoir adapter son offre de Puissance réactive entre deux niveaux convenus entre Xxxx et le VSP. La Bande de réglage technique est définie à l’Annexe 1.
TITRE 3: ACTIVATION
ART. II.4 ACTIVATION DU SERVICE DE REGLAGE DE TYPE AUTOMATIQUE
II.4.1 Le Service de Réglage de type automatique doit être activé sans interruption lorsqu’une Unité Technique injecte (ou prélève) de la Puissance active au-dessus de ou égale à son Seuil minimum de Puissance active en injection (ou en prélèvement) ou prélève de la Puissance active entre son Seuil minimum de Puissance active en Mode Compensateur et son Seuil maximum de Puissance active en Mode Compensateur (comme convenu à l’Annexe 1).
II.4.2 Les Unités Techniques réglantes fournissent le Service de Réglage de type automatique conformément à l’Art. II.3.12
ART. II.5 ACTIVATION DU SERVICE DE REGLAGE DE TYPE MANUEL
II.5.1 Le Service de Réglage de type manuel doit pouvoir être activé sans interruption lorsqu’une Unité Technique injecte (ou prélève) de la Puissance active au-dessus de ou égale à son Seuil minimum de Puissance active en injection (ou en prélèvement) ou prélève de la Puissance active entre son Seuil minimum de Puissance active en Mode Compensateur et son Seuil maximum de Puissance active en Mode Compensateur (comme convenu à l’Annexe 1).
II.5.2 Conformément aux dispositions des Art. II.3.12 et II.3.13, Xxxx peut demander à une Unité Technique citée à l’Annexe 1 d’adapter son Point de consigne en temps réel à partir du moment où elle est disponible (une demande désignée « activation manuelle » dans ce qui suit).
II.5.3 Lorsqu’elle activera des Unités Techniques, Xxxx accordera la priorité à celles qui lui permettent de réduire le coût total du Service, compte tenu des éléments suivants :
o l’emplacement de l’Unité Technique dans le réseau et le niveau de tension auquel elle est raccordée ;
o les prix d’activation ;
o la fourniture de Puissance réactive à partir de la réaction automatique de la machine ou d’un Point de consigne précédent communiqué par Xxxx ;
x Xxxx peut également tenir compte d’autres exigences techniques alors en vigueur, comme par exemple :
• la Puissance active programmée de l’Unité Technique, pour déterminer pendant combien de temps une Unité Technique peut encore fournir le Service après la demande de Point de consigne
• la Bande de réglage technique de l’Unité Technique, et les marges restantes après la demande de Point de consigne.
II.5.4 Xxxx communiquera au VSP un Point de consigne pour la ou les Unités Techniques sélectionnées dans les conditions décrites à l’Art. II.5.3. Le Point de consigne sera communiqué par un message de requête B2B transmis par Xxxx au VSP.
Le VSP confirmera la réception du Point de consigne dans un délai de 10 secondes maximum et par voie électronique. En cas d’absence de confirmation, l’activation manuelle sera considérée comme ayant échoué et une réduction de la rémunération sera appliquée conformément à l’Annexe 7.
À compter de l’envoi de cette valeur par Xxxx, le VSP dispose d’un délai maximum de 5 minutes pour atteindre le Point de consigne de la ou des Unités Techniques concernées.
II.5.5 Xxxx demandera l’activation du Service de Réglage de type manuel en envoyant au VSP un Point de consigne accompagnée au minimum des informations suivantes :
o la ou les Unités Techniques sélectionnées ;
o le nouveau Point de consigne à appliquer, en termes de valeur de Puissance réactive (exprimée en MVAr) que cette Unité Technique doit atteindre dans le délai défini à l’Art. II.5.4.
II.5.6 Une fois que le volume de Puissance réactive souhaité par Xxxx est atteint par l’Unité Technique, cette dernière ne peut plus modifier son Point de consigne et seul le régulateur automatique peut modifier la Puissance réactive produite ou absorbée, jusqu’à ce qu’Xxxx définisse un nouveau Point de consigne.
II.5.7 Si Xxxx n’envoie pas de Point de consigne au VSP, l’Unité Technique réglante doit fonctionner à partir d’un Point de consigne de référence défini par Xxxx et le VSP à l’Annexe 1, qui correspond à un volume de Puissance réactive exprimé en MVAr et mesuré au Point de mesure du Service. Sauf accord contraire à l’Annexe 1, ce Point de consigne est supposé correspondre à 0 MVAr.
II.5.8 Une fois qu’une Unité Technique a été redémarrée et injecte ou prélève de la Puissance active au-dessus de son Seuil minimum de Puissance active en injection ou prélèvement, indépendamment du dernier Point de consigne envoyé par Xxxx, il est convenu que l’Unité Technique fournira le Service sur la base du Point de consigne de référence défini à l’Annexe 1.
II.5.9 Lorsque l’Unité Technique injecte (ou prélève) moins que son Seuil minimum de Puissance active en injection (ou en prélèvement) (comme convenu à l’Annexe 1) et ne fournit pas le Service en Mode Compensateur, Xxxx peut émettre un ordre explicite demandant à ce que l’Unité Technique cesse de produire ou d’absorber de la Puissance réactive. Ceci n’est pas applicable lors des phases de démarrage ou d’arrêt de l’Unité Technique.
II.5.10 Les procédures d’échange d’un Point de consigne entre Xxxx et le VSP sont détaillées à l’Annexe 8.
ART. II.6 ÉCHANGE D’INFORMATIONS
II.6.1 Dans tous les cas et pour toutes les Unités Techniques, le VSP doit notifier à Xxxx la topologie du réseau, la configuration des équipements de mesure et les modalités de livraison de la Puissance réactive qui en résultent. À cet égard, il doit fournir à Xxxx toutes les informations pertinentes demandées.
II.6.2 Le VSP accepte que les données de comptage d’Xxxx ou du Gestionnaire du CDS5 soient utilisées comme base pour le règlement, de la manière stipulée à l’Art. II.8 et à l’Art. II.9.
II.6.3 Le VSP doit pouvoir interpréter correctement les messages reçus et y répondre comme il se doit à tout moment.
II.6.4 Le VSP est tenu de maintenir de manière proactive en bon état de fonctionnement les canaux de communication destinés à l’échange correct de messages selon l’Art. II.5.4. Tout échec d’une activation dû à l’indisponibilité ou à un dysfonctionnement de ces canaux de communication (sans faute de la part d’Xxxx) relève de la seule responsabilité du VSP.
II.6.5 Xxxx se réserve le droit de demander régulièrement des Tests de communication tels que décrits à l’Art. II.3.3 afin de vérifier si les canaux de communication destinés à l’échange correct de messages selon l’Art. II.5.4 sont opérationnels.
II.6.6 Les informations échangées aux fins de l’exécution du Service seront adressées aux personnes de contact respectives des Parties, conformément à l’Annexe 10.
II.6.7 Toute restriction (prévue ou non) dans la capacité de réglage de la Puissance réactive doit dès que possible être communiquée par téléphone et par e-mail par et entre les personnes de contact identifiées à l’Annexe 10.
II.6.8 En cas de problèmes techniques liés à l’échange de données électroniques dans le cadre du Service de Réglage de type manuel, les Parties utilisent les communications téléphoniques comme solution de secours.
5 Par défaut, le Point de mesure du Service est situé au Point d'accès ou au Point d'interconnexion, ce qui signifie que les données de comptage d'Xxxx sont utilisées. Si le Point de mesure du Service est situé à l'intérieur d'un CDS, les données de mesure du CDSO doivent être utilisées.
TITRE 4: CONTROLE DE LA FOURNITURE DU SERVICE
ART. II.7 CONTROLE DE LA FOURNITURE DU SERVICE
II.7.1 Service de Réglage de type automatique
a) Conformément à l’Art. II.3.12, chaque Unité Technique réglante doit pouvoir automatiquement adapter la Puissance réactive qu’elle absorbe ou produit en cas de variation de la Tension du Réseau à son Point de mesure du service, conformément au Coefficient de Sensibilité relative αeq défini à l’Annexe 1.
b) Pour garantir que le régulateur automatique de l’Unité Technique réglante fournit correctement le Service de Réglage de type automatique, Xxxx vérifie si la Puissance réactive réellement fournie par l’Unité Technique correspond à la Puissance réactive qui aurait dû être fournie en réponse aux variations de la Tension du Réseau mesurée au même Point de mesure du Service.
c) Xxxx utilise des données de comptage quart-horaire pour effectuer cette vérification mensuelle sur chaque Unité Technique pour la fourniture au cours du mois M-2, en commençant par six échantillons. Chaque échantillon correspond à une période de 5 heures. Xxxx applique la pénalité décrite à l’Art. II.9.1 lorsqu’elle s’avère nécessaire.
d) Les critères et les modalités de contrôle de la Fourniture, ainsi que le calcul du volume non fourni pour le Service de Réglage de type automatique, sont décrits à l’Annexe 3.
e) Dans tous les cas, la Tension de Réseau en fonction de laquelle la régulation est effectuée est mesurée au Point de mesure du Service selon les modalités énoncées à l’Art. II.6.
II.7.2 Service de Réglage de type manuel
a) Conformément aux Art. II.3.12 et II.3.13, chaque Unité Technique réglante et non réglante doit être en mesure d’ajuster la Puissance réactive qu’elle absorbe ou produit à la demande d’Xxxx, conformément à l’Art. II.5.4.
b) Afin de garantir que l’Unité Technique réglante ou non réglante fournit correctement le Service de Réglage de type xxxxxx, Xxxx vérifie si la Puissance réactive correspondante a été fournie correctement au Point de mesure du Service par l’Unité Technique sélectionnée dans le délai mentionné à l’Art. II.5.4.
À cette fin, Xxxx utilisera les mesures à distance de 30 secondes (ou les mesures les plus précises disponibles) au Point de mesure du Service de la Puissance réactive fournie (Q).
c) Xxxx effectue cette vérification pour chaque Unité Technique pour la fourniture au cours du mois M-2 sur six échantillons de demandes d’activation d’Xxxx correspondant à six jours différents. Xxxx applique la pénalité décrite à l’Art. II.9.1 lorsqu’elle s’avère nécessaire.
d) Pour cette vérification, Xxxx sélectionne les demandes d’activation relatives à un volume minimal de 5 % de Qtech max (valeur définie à l’Annexe 1) lorsque l’intervalle avec la demande d’activation suivante est supérieur à 5 minutes.
e) Les critères de contrôle de la Fourniture et le calcul du volume non fourni pour le Service de Réglage de type manuel sont décrits à l’Annexe 4.
TITRE 5: REMUNERATION ET PENALITES
ART. II.8 REMUNERATION
II.8.1 Selon l’article 12 quinquies de la Loi Électricité, les prix peuvent être fixés par Arrêté royal. Dans ce cas, les prix fixés par l’Arrêté royal entrent en application et prévalent sur les prix fixés conformément à l’Annexe 12 B.
II.8.2 Xxxx commence à rémunérer le Service pour une Unité Technique à condition que les conditions fixées dans l’Art. II.3 soient remplies.
II.8.3 La rémunération du Service, sans préjudice des pénalités définies à l’Art. II.9.1, comprendra la rémunération des frais d’activation de chaque Unité Technique et dépendra du prix (convenu à l’Annexe 12) et du volume Qreq_rem pour les types de Service de Réglage automatique et manuel pour chaque quart d’heure.
II.8.4 La base de la rémunération est la Puissance réactive demandée (ou Qreq), calculée de la manière décrite à l’Annexe 2, soit un volume de MVAr correspondant au besoin de régulation d’Xxxx pour le quart d’heure donné.
II.8.5 La rémunération du Service peut aussi consister en une compensation des coûts liés à une augmentation du tarif pour la puissance mise à disposition au prélèvement (PPAD) en raison de la fourniture du Service, à condition que cette compensation ait été intégrée dans l'offre du VSP avec un détail des coûts supplémentaires supportés.
ART. II.9 PENALITES
II.9.1 Si, sur la base des contrôles d’activation de chaque type de Service conformément à l’Art. II.7, à l’Annexe 3 et à l’Annexe 4, Xxxx constate que le VSP n’a pas activé la quantité de Qreq pour un quart d’heure donné, Xxxx applique une pénalité telle que décrite à l’Annexe 6 et/ou à l’Annexe 7.
II.9.2 La somme des pénalités prévues à l’Art. II.9.1 est soumise à un plafond mensuel, sans préjudice de toute responsabilité du VSP pour le non-respect de ses obligations en vertu de l’Art. I.6 des Conditions générales. La pénalité mensuelle ne peut dépasser la rémunération telle que fixée à l'Art. II.8.3 que le VSP perçoit pour le mois en question pour le Service fourni par l’Unité Technique ou l’agrégation d’Unités Techniques concernée conformément à l’Art. II.3.4b).
TITRE 6: FACTURATION
ART. II.10 FACTURATION ET PAIEMENT
II.10.1 Xxxx présente au VSP, via une plateforme de validation conjointe ou un autre canal convenu et au plus tard le quinzième jour du mois M, un rapport concernant l’enregistrement et le contrôle de la Puissance réactive fournie par le VSP au cours du Mois M-2. Ce rapport indique, entre autres, toutes les pénalités relatives au mois M-2 calculées par Xxxx conformément à l’Art. II.9.1, en expliquant la méthode de calcul et toutes les données sur lesquelles le calcul repose.
II.10.2 Le VSP envoie la facture pro forma à Xxxx, aux personnes de contact mentionnées à l’Annexe 10, au plus tard le 25e (vingt-cinquième) jour de chaque mois M. La facture pro forma indique notamment les informations suivantes :
o la rémunération pour l’activation du Service au cours du mois M-2, calculée conformément à l’Art. II.8 ;
o le cas échéant, le montant des pénalités du mois M-2 calculé par Xxxx conformément à l’Art. II.9.1 ;
o les éléments mentionnés à l’Art. I.5.1 des Conditions générales.
II.10.3 Xxxx doit approuver ou rejeter la facture pro forma dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception. Conformément à la facture pro forma, la facture ne peut être transmise au département Facturation et Paiement qu’après qu’Xxxx a approuvé la facture pro forma ou après 5 jours ouvrables en l'absence de réponse.
II.10.4 Toute contestation de la part du VSP concernant le rapport et les pénalités stipulés à l’Art. II.9 doit être signalée dans un délai de 25 jours calendrier à compter de la date suivant l’envoi du rapport par Xxxx. Dans un tel cas de figure, les Parties entament alors des négociations afin de parvenir à un accord, conformément à l’Art. I.13 des Conditions générales.
II.10.5 Si aucun accord n’est dégagé :
o le VSP, lors de l’établissement de sa facture pro forma pour le Mois M, prend en compte les pénalités calculées par Xxxx ;
o les Parties poursuivent les négociations en vue d’un arrangement à l’amiable et, après conclusion d’un accord, règlent la facture susmentionnée ex post ;
o si aucun arrangement à l’amiable n’est conclu, la procédure de règlement des différends prévue à l’Art. I.13 des Conditions générales est appliquée.
II.10.6 L’Annexe 9 présente la nomenclature de crédits que doit utiliser le VSP.
Les Parties conviennent que le présent Contrat est valable à compter de sa date de signature jusqu’au JJ/MM/AAAA.
Fait à Bruxelles en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien. La version officielle a été rédigée en néerlandais et en français, sans qu’une version prime sur l’autre. La version anglaise est uniquement fournie à titre d’information
XXXX TRANSMISSION BELGIUM N.V./S.A., représentée par :
[•] [•]
[•] [•]
Date : Date :
[ServiceProvider], représenté par :
[•] [•]
[•] [•]
Date : Date :
PARTIE III - ANNEXES
ANNEXE 1. LISTE DES UNITES TECHNIQUES REGLANTES ET/OU NON REGLANTES
Nom : [VSP]
Version : [date de soumission par le VSP] Période de validité : [début] – [fin]
Conformément à l’Art. II.3.2, le VSP doit déclarer les Unités Techniques avec lesquelles il mettra le Service à disposition.
Les Unités Techniques doivent respecter toutes les conditions énoncées à l’Art. II.3.4. Cette liste doit être présentée par le VSP à Xxxx et convenue entre les deux Parties.
Les mises à jour de la liste doivent être échangées conformément aux règles fixées à l’Art. II.3.8 et convenues par e-mail avec le responsable contractuel, conformément à l’ Annexe 10.
Le simple fait d’être répertorié dans la présente Annexe ne constitue nullement un droit d’accès pour les Unités Techniques en question.
Annexe 1 Liste des Unités Techniques réglantes et/ou non réglantes
Unité Technique | EAN Point de mesure du Service | Réglante (C - Controlling) ou non réglante (NC - Non- controlling) | Bande de réglage technique en Mode injection (MVar) | Bande de réglage technique en Mode compensateur (MVar) | Coefficie nt de sensibilité αeq | Point de consigne de référence (MVAr) | Seuil minimum de Puissance active (MW) en injection | Seuil minimum de Puissance active (MW) en prélèvement | Seuil minimum de Puissance active (MW) en Mode Compensateur | Seuil maximum de Puissance active (MW) en Mode Compensateur | ||||||
Qtec h min | Q3 | Q1 | Qtech max | Qtech min | Q3 | Q1 | Qtech max | |||||||||
Où :
- Qtech min (ou Qtech-) : minimum technique pouvant être absorbé par l’unité et définissant la Bande de réglage technique
- Q3 : Valeur exprimée en % du Qtech min utilisée pour diviser la Bande de réglage technique en deux bandes de prix selon les conditions décrites à l’annexe 12
- Q1 : Valeur exprimée en % du Qtech max utilisée pour diviser la Bande de réglage technique en deux bandes de prix selon les conditions décrites à l’annexe 12
- Qtech max (ou Qtech+) : maximum technique pouvant être produit par l’unité et définissant la Bande de réglage technique
- Point de consigne de référence : Point de consigne dans lequel l’Unité Technique réglante est censée fonctionner lorsqu’Xxxx n’envoie aucun Point de consigne au VSP
ANNEXE 2. CALCUL DE LA REMUNERATION DU SERVICE
Le calcul de la puissance qu’Xxxx requiert du VSP constitue la base de la rémunération du Service.
La rémunération pour chaque xxxxx x’xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx Qreq, et la composante de prix applicable au quart d’heure spécifique tel que défini à l’Annexe 12.
1
𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑄ℎ𝑛 ) = 𝑄𝑟𝑒𝑞 (𝑄ℎ𝑛) ∗ 4 ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒(𝑄ℎ𝑛)
Où :
• Qreq (Qhn) : la Puissance réactive demandée qui est rémunérée pour le quart d’heure n tel que calculée dans la présente annexe
• Prix(Qhn) : le prix de l’Énergie réactive pour le quart d’heure n tel que déterminé à l’Annexe 12
• Qhn : le quart d’heure pris en considération
2.A CALCUL DE QREQ
Qreq est calculé selon la formule suivante :
• Pour les Unités Techniques réglantes :
o Durant un qh lors duquel l’Unité Technique ne reçoit aucun Point de consigne
𝑄 = − (𝐺𝑉(𝑡)−𝑉𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝)∗𝛼𝑒𝚐∗0,45∗𝑃𝑡𝑒𝑐ℎ_𝑚𝑎𝑥 + 𝑄
(1)
𝑟𝑒𝑞
𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑒𝑥𝑝
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
o Durant un qh lors duquel l’Unité Technique reçoit un Point de consigne
𝑄𝑟𝑒𝑞 = 𝑄𝑟𝑒𝑞_𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (2)
• Pour les Unités Techniques non réglantes :
𝑄𝑟𝑒𝑞 = 𝑄𝑟𝑒𝑞_𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
Où :
o GV(t) : la valeur moyenne de la mesure de la Tension réseau au Point de mesure du Service pour le quart d’heure réglé concerné ;
o Vstartup : telle que définie plus loin dans la présente annexe ;
o Qreq_manual : la dernière valeur du Point de consigne communiquée par Xxxx, telle que décrite à l’Annexe 8.
o 𝑄𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 : la Puissance réactive mesurée pendant le quart d’heure suivant le quart d’heure lors duquel l’Unité Technique réglante a démarré pour la dernière fois (à
savoir le dernier moment où le Pmeasured de l’Unité Technique a commencé à dépasser la valeur de son Seuil minimum de Puissance active en prélèvement, en injection ou
en Mode Compensateur défini à l’Annexe 1) ou mesurée au quart d’heure suivant le quart d’heure pendant lequel un Point de consigne xxxxxx a été demandé.
o 𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑒𝑥𝑝 : la Tension réseau d’exploitation habituelle à laquelle l’Unité Technique est censée opérer, telle que convenue dans le Contrat de Raccordement de l’Unité Technique ou telle que convenue par Xxxx et le VSP si l'Unité Technique n'est pas incluse dans un Contrat de Raccordement avec Xxxx. ;
o 𝑃𝑡𝑒𝑐ℎ_𝑚𝑎𝑥 ∶ élément indiquant la capacité installée (en MW) d’une Unité Technique conformément aux articles 45 et 48 du SOGL, comme mentionné dans le Contrat OPA
ou tel que convenu par Xxxx et le VSP si l'Unité Technique n'est pas incluse dans un contrat OPA avec Xxxx ;
Service de Réglage de type automatique
La réaction du Service de Réglage de type automatique d’une certaine Unité Technique est déterminée par la Tension du Réseau et par la capacité de l’Unité Technique à y réagir en fonction de son Coefficient de Sensibilité relative (αeq). Les MVAr demandés sont considérés comme des MVAr qui sont produits ou absorbés lorsque la Tension du Réseau s’écarte de Vstartup (tel que défini dans la présente annexe).
Vstartup est la valeur moyenne de la Tension de Réseau du quart d’heure suivant le quart d’heure au cours duquel l’Unité a démarré pour la dernière fois (à savoir le dernier moment où le Pmeasured de l’Unité Technique a commencé à dépasser la valeur de son Seuil minimum de Puissance active en injection, en prélèvement ou en Mode Compensateur (Pmin à l’Illustration 2) convenu à l’Annexe 1). Vstartup est aussi réinitialisé au quart d’heure suivant le quart d’heure pendant lequel un Point de consigne xxxxxx a été demandé en utilisant la Tension réseau mesurée à ce quart d’heure. Vstartup et αeq caractérisent la courbe de statisme de l’Unité Technique.
Illustration 2 : Exemple de calcul de Vstartup en fonction de l’évolution de P(t)
Afin d’éviter la propagation d’erreurs lors du calcul de la Puissance réactive demandée, 𝑄𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
et Vstartup sont initialisés chaque jour à 00:00 pour les Unités Techniques dont l’injection ou le
prélèvement de Puissance active est supérieur au Seuil minimum de Puissance active en injection, en prélèvement ou en Mode Compensateur à ce moment-là, au moyen respectivement de la Puissance réactive et de la Tension réseau mesurées pendant le premier quart d’heure de chaque jour.
Demande de Point de consigne – Service de Réglage de type manuel
Pour le ou les quarts d’heure pendant le(s)quel(s) l’Unité Technique doit augmenter ou diminuer sa production ou son absoprtion de Puissance réactive pour le Service de Réglage de type manuel (conformément aux exigences de l’Art. II.4.2), 𝑄𝑟𝑒𝑞 correspond au volume total demandé pour ce quart d’heure.
Cas 1
Pour une demande de Point de consigne qui arrive au plus tard 10 minutes après le début d’un quart d’heure donné (à un Trequest égal ou inférieur au début du quart d’heure + 10*60=600 secondes dans le quart d’heure), le 𝑄𝑟𝑒𝑞 pour le quart d’heure pendant lequel le Point de consigne est demandé (Qh1 dans l’illustration ci-dessous) correspond à
𝑄𝑟𝑒𝑞 (𝑄ℎ1) = 𝑄𝑟𝑒𝑞_𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
Illustration 3 : calcul de 𝑄𝑟𝑒𝑞 pour un quart d’heure pendant lequel une demande de Point de consigne se produit dans les 10 minutes qui suivent le début du quart d’heure
Cas 2
Pour une demande de Point de consigne qui arrive après les 10 premières minutes d’un quart d’heure donné (à un Trequest supérieur au début du quart d’heure + 10*60=600 secondes dans le quart d’heure), le 𝑄𝑟𝑒𝑞 pour le quart d’heure pendant lequel le Point de consigne est demandé (Qh1) et le quart d’heure suivant le quart d’heure durant lequel le Point de consigne a été demandé (Qh2) correspond à
𝑄𝑟𝑒𝑞 (𝑄ℎ1) = 𝑄𝑟𝑒𝑞 (𝑄ℎ2) = 𝑄𝑟𝑒𝑞_𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
Illustration 4 : calcul de 𝑄𝑟𝑒𝑞 pour 2 quarts d’heure pendant lesquels une demande de Point de consigne se produit au-delà de 10 minutes après le début du premier quart d’heure
Principe de rémunération d’une Unité Technique réglante
Pour une Unité Technique réglante pendant 4 quarts d’heure consécutifs, la rémunération pour chaque quart d’heure est la suivante :
o Qh 0 : En supposant que l’Unité Technique a commencé à injecter de la Puissance active au-dessus de son Seuil minimum de Puissance active en injection (conformément à l’Annexe 1) au quart d’heure précédent, la Tension de Réseau moyenne mesurée au Qh 0 est supposée être égale à Vstartup et la Puissance réactive mesurée est supposée être égale à 0 MVAr de telle manière que Qinitial est égal à 0 MVAr.
o Qh 1 : Alors qu’elle fournit le Service de réglage automatique suivant la courbe 0, la Tension Réseau évolue vers GV (Qh1). Qreq(Qh1) est calculé en fonction de αeq, GV et Vstartup (en utilisant l’équation (1) ) et est rémunéré selon le prix convenu (conformément à l’Annexe 12). Qinitial=0, étant donné qu’Xxxx n’a envoyé aucune demande de Point de consigne au cours de ce quart d’heure.
o Qh 2 : Pendant Qh2, l’Unité Technique a reçu une demande de Point de consigne et a atteint ce Point de consigne durant le Qh2 conformément aux modalités décrites à l’Annexe 8. Qreq(Qh2) est égal à Qreq_manual conformément à l’équation (2). L’Unité Technique relance le Réglage automatique suivant la courbe 1.
o Qh 3 : Pour éviter la propagation d’erreurs à la suite d’une demande de Point de consigne, Qreq(Qh3) est calibré en utilisant la Puissance réactive et la Tension réseau mesurées pendant ce quart d’heure c’est-à-dire Qinitial= Qmeasured(Qh3) et Vstartup = GV(Qh3).
𝑄 (𝑄ℎ3) = − (𝐺𝑉(𝑄ℎ3) − 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝) ∗ 𝛼𝑒𝑞 ∗ 0,45 ∗ 𝑃𝑡𝑒𝑐ℎ_𝑚𝑎𝑥 + 𝑄
= 𝑄𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑(𝑄ℎ3)
𝑟𝑒𝑞
𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑒𝑥𝑝
𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
Pour le quart d’heure suivant Qh3, dans le cas où aucun nouveau Point de consigne n’est envoyé, 𝑄𝑟𝑒𝑞 est calculé selon les αeq, GV, nouveaux Vstartup et Qinitial (en utilisant l’équation (1)) comme définis ci-dessus et est rémunéré selon le prix convenu (conformément à l’Annexe 12).
2.A.1 Exemple de calcul de la Puissance réactive demandée pour une Unité Technique réglante
Le tableau ci-dessous présente un exemple de calcul de la Puissance réactive demandée (𝑄𝑟𝑒𝑞 ) pour une Unité Technique réglante, en supposant que :
• Le Seuil minimum de Puissance active en injection est égal à 100 MW
• Le Coefficient de sensibilité est égal à : 𝛼𝑒𝚐∗0,45∗𝑃𝑡𝑒𝑐ℎ_𝑚𝑎𝑥 = 27,33
𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑒𝑥𝑝
Date | - Pmeasured (MW) | Tension réseau GV (kV) | 𝐐𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 (MVAr) | 𝐕𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 (kV) | Puissance réactive mesurée (MVAr) | Point de consigne (MVAr) | ΔV = GV - Vstartup (kV) | 𝐐𝐫𝐞𝐪 (MVAr) = - ΔV*27,33 + Qinitial |
09:30:00 | 00 | / | / | / | / | / | / | / |
09:45:00 | 000 | / | / | / | / | / | / | 0 |
10:00:00 | 150 | 410,401 | 0 | 410,401 | 0 | / | 0 | 0 |
10:15:00 | 150 | 409,652 | 0 | 410,401 | 21 | / | -0,749 | 20,47017 |
10:30:00 | 150 | 409,595 | 0 | 410,401 | 23 | / | -0,806 | 22,02798 |
10:45:00 | 150 | 409,631 | 0 | 410,401 | 22 | / | -0,77 | 21,0441 |
11:00:00 | 150 | 409,623 | 0 | 410,401 | 22 | / | -0,778 | 21,26274 |
11:15:00 | 150 | 409,596 | 0 | 410,401 | 22 | / | -0,805 | 22,00065 |
11:30:00 | 150 | 409,685 | 0 | 410,401 | 20 | / | -0,716 | 19,56828 |
11:45:00 | 150 | 409,627 | 0 | 410,401 | 20 | / | -0,774 | 21,15342 |
12:00:00 | 150 | 410,064 | 0 | 410,401 | -80 | -75 | -0,337 | -75 |
12:15:00 | 150 | 410,835 | -70 | 410,835 | -70 | / | 0 | -70 |
12:30:00 | 150 | 410,688 | -70 | 410,835 | -66 | / | -0,147 | -65,98249 |
12:45:00 | 00 | / | / | / | / | / | / | / |
• À 09:45, le Pmeasured de l’Unité Technique est au dessus du Seuil minimum de Puissance active en injection et la Puissance réactive demandée est 0 MVAr
• À 10:00, un calibrage est réalisé avec la Tension de réseau mesurée et la Puissance réactive mesurée. La Puissance réactive initiale ( Qinitial ) est égale à la Puissance réactive mesurée pour ce xxxxx x’xxxxx (xxxx 0 XXXx dans cet exemple) et la Tension de réseau initiale ( Vstartup ) est égale
à la Tension de réseau mesurée pour ce quart d’heure (soit 410,401 kV dans cet exemple) au Point
de mesure de service. Si l’on applique la formule (1), la Puissance réactive demandée pour ce quart d’heure est égale à la Puissance réactive mesurée.
• De 10:15 à 11:45 inclus, la Puissance réactive demandée est calculée selon la formule (1) figurant dans cette annexe et en prenant les Qinitial, 𝑉startup et Coefficient de sensibilité déterminés plus haut.
• À 12:00, Xxxx demande un Point de consigne de 75 MVAr (absorption). La Puissance réactive demandée pour ce quart d’heure est donc de -75 MVAr.
• À 12:15, un calibrage est réalisé avec la Tension réseau et la Puissance réactive mesurées. Pour ce quart d’heure, Qinitial est égal à la Puissance réactive mesurée, et Vstartup est égal à la Tension réseau mesurée. Si l’on applique la formule (1), la Puissance réactive demandée pour ce quart d’heure est égale à la Puissance réactive mesurée.
• À 12:30, la Puissance réactive demandée est de nouveau calculée sur la base de la formule (1) en utilisant les valeurs calibrées de Qinitial et Vstartup
• À 12:45, l'Unité Technique va s'arrêter et injecte moins de Puissance Active que son Seuil Minimum de Puissance active en injection. Le Service n'est alors plus délivré.
2.A.2 Exemple de calcul de la Puissance réactive demandée pour une Unité Technique non réglante
Le tableau ci-dessous présente un exemple de calcul de la Puissance réactive demandée (𝑄𝑟𝑒𝑞 ) pour une Unité Technique non réglante. La Puissance réactive demandée est égale à la dernière valeur de Point de consigne communiquée par Xxxx selon les modalités de l’Annexe 8.
Date | - Pmeasured (MW) | Point de consigne (MVAr) | 𝐐𝐫𝐞𝐪 (MVAr) = Point de consigne |
10:15:00 | 150 | 0 | 0 |
10:30:00 | 150 | 20 | 20 |
10:45:00 | 150 | 20 | 20 |
11:00:00 | 150 | 20 | 20 |
11:15:00 | 150 | 40 | 40 |
11:30:00 | 150 | 40 | 40 |
2.B DETERMINATION DU 𝑷𝒓𝒊𝒙(𝑸𝒉𝒏)
En fonction du 𝐐𝐫𝐞𝐪 tel que calculé dans cette annexe, le prix sélectionné pour la rémunération est fixé sur la base de la structure de prix décrite à l’Annexe 12.
Pour une Unité Technique réglante en Mode injection :
• Si 0 < Qreq < Q1 : le prix 1 est pris pour la rémunération
• Si Q1 ≤ Qreq ≤ Qtechmax : le prix 1 est pris pour la rémunération du volume de Puissance réactive jusque Q1 et le prix 2 est pris pour la rémunération du volume de Puissance réactive de Q1 à Qreq
• Si Q3 < Qreq < 0 : le prix 3 est pris pour la rémunération
• Si Qtech_min ≤ Qreq ≤ Q3 : le prix 3 est pris pour la rémunération du volume de Puissance réactive jusque Q3 et le prix 4 est pris pour la rémunération du volume de Puissance réactive de Q3 à Qreq
Pour une Unité Technique réglante en Mode compensateur :
• Si 0 < Qreq < Q1 : le prix 5 est pris pour la rémunération
• Si Q1 ≤ Qreq ≤ Qtech_ max : le prix 5 est pris pour la rémunération du volume de Puissance réactive jusque Q1 et le prix 6 est pris pour la rémunération du volume de Puissance réactive de Q1 à Qreq
• Si Q3 < Qreq < 0 : le prix 7 est pris pour la rémunération
• Si Qtech_min ≤ Qreq ≤ Q3 : le prix 7 est pris pour la rémunération du volume de Puissance réactive jusque Q3 et le prix 8 est pris pour la rémunération du volume de Puissance réactive de Q3 à Qreq
Pour une Unité Technique non réglante :
• Si 0 < Qreq < Qtech_max : le prix 9 est pris pour la rémunération
• Si Qtech_min ≤ Qreq < 0 : le prix 10 est pris pour la rémunération
Exemple concernant une Unité Technique réglante en Mode injection :
En partant du principe que la Bande de réglage technique et la bande de prix sont déterminées suivant la figure suivante et que Qreq est égal à 200 MVAr :
La rémunération est calculée comme suit :
𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑄ℎ ) 1 1
𝑛
= 187.5 ∗ ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 1 + (200 − 187.5) ∗ ∗ 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2
4 4
ANNEXE 3. CONTROLE DE LA FOURNITURE DU SERVICE DE REGLAGE DE TYPE AUTOMATIQUE
Xxxx s’attend à ce que la production ou l’absorption de Puissance réactive du VSP, au Point de mesure du Service tel que défini à l’Annexe 13, reste dans la bande de tolérance calculée autour de la valeur de Qreq déterminée selon la formule ci-dessous. Si ce n’est pas le cas, Xxxx appliquera les pénalités stipulées à l’Art. II.9.
𝑄𝑟𝑒𝑞 = −
𝛼𝑒𝑞 ∗ (𝐺𝑉 (𝑡) − 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝) ∗ 0,45 ∗ Xxxxx,xxx
𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑒𝑥𝑝𝑙
+ 𝑄𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙
Pour chaque quart d’heure, Xxxx tolère un écart dans la fourniture du Service. Cette tolérance est calculée comme suit :
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 7.5% ∗ 𝑄𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥
Avec une :
- valeur minimale de 1 MVAr
- valeur maximale de 25 MVAr
Cette marge d’erreur est considérée de manière égale sur les marges supérieures ou inférieures de la valeur de Puissance réactive supplémentaire qui aurait dû être fournie par l’Unité Technique. Deux valeurs sont déterminées autour de 𝑄𝑟𝑒𝑞 :
• Limite inf. = 𝑄𝑟𝑒𝑞 − 𝑇𝑜𝑙é𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
• Limite sup = 𝑄𝑟𝑒𝑞 + 𝑇𝑜𝑙é𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
Le contrôle de la fourniture consiste à vérifier si la Puissance réactive fournie au Point de mesure du Service se situe dans la bande de tolérance définie par Limite inf. et Limite sup.
Exemple de contrôle d’activation pour une certaine Unité Technique Pour une unité présentant les caractéristiques suivantes :
o elle est raccordée au réseau 150 kV (Unorm expl) ;
o elle peut fournir un volume de Puissance réactive dans la bande [Qtech min = -48 ; Qtech max
= 96,77] MVAr ;
o elle a une puissance technique maximale (Ptech_max) de 150 MW et une Puissance active minimale (Pmin) de 100 MW ;
o son Coefficient de Sensibilité αeq est égal à 18
o la Tension de Réseau opérationnelle standard à laquelle l’Unité Technique est censée fonctionner (𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑒𝑥𝑝𝑙) est égale à 150 kV
o la valeur moyenne de la Tension de Réseau du quart d’heure pendant lequel l’unité a démarré pour la dernière fois 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝 = 158,8 kV
Pour cet exemple, les mesures quart-horaires de la Tension de Réseau (GV(t)) et les données de comptage de la Puissance réactive (Qmeas) du 3 septembre 2019 sont vérifiées de 13h45 à 18h30.
Qreq est ensuite calculé selon la formule ci-dessus.
La marge de tolérance définie dans la présente annexe correspond à 0,075 * 96,77 = 7,25 MVAr et est répartie autour de Qreq de manière à définir :
• Limite inf. = 𝑄𝑟𝑒𝑞 − 7,25 MVAr
• Limite sup = 𝑄𝑟𝑒𝑞 + 7,25 MVAr
Date | Heure | - Pmeasured [MW] | Pmin [MW] | GV = Umeas [kV] | Qmeas [MVAr] | Qreq [MVAr] | Limite inf. [MVAr] | Limite sup. [MVAr] | Réussi ? |
03-09-19 | 13:45 | 150 | 100 | 158,4 | 14,36 | 3,37 | - 3.88 | 10,62 | N |
03-09-19 | 14:00 | 150 | 100 | 158,1 | 12,56 | 5,42 | -1,83 | 12,67 | Y |
03-09-19 | 14:15 | 150 | 100 | 158,3 | 10,63 | 3,87 | -3,38 | 11,12 | Y |
03-09-19 | 14:30 | 150 | 100 | 158,3 | 11,2 | 4,35 | -2,9 | 11,6 | Y |
03-09-19 | 14:45 | 150 | 100 | 158,5 | 13,06 | 2,43 | -4,82 | 9,68 | N |
03-09-19 | 15:00 | 150 | 100 | 158,3 | 14,99 | 3,76 | -3,49 | 11,01 | N |
03-09-19 | 15:15 | 150 | 100 | 158,3 | 15,53 | 4,01 | -3,24 | 11,26 | N |
03-09-19 | 15:30 | 150 | 100 | 158,5 | 14,26 | 2,76 | -4,49 | 10,01 | N |
03-09-19 | 15:45 | 150 | 100 | 158,5 | 8,73 | 2,26 | -4,99 | 9,51 | Y |
03-09-19 | 16:00 | 150 | 100 | 158,7 | 7,83 | 0,95 | -6,3 | 8,2 | Y |
03-09-19 | 16:15 | 150 | 100 | 158,2 | 8,76 | 5,05 | -2,2 | 12,3 | Y |
03-09-19 | 16:30 | 150 | 100 | 158,1 | 9,03 | 5,72 | -1,53 | 12,97 | Y |
03-09-19 | 16:45 | 150 | 100 | 158,1 | 14,21 | 5,53 | -1,72 | 12,78 | N |
03-09-19 | 17:00 | 150 | 100 | 158,3 | 15,26 | 4,48 | -2,77 | 11,73 | N |
03-09-19 | 17:15 | 150 | 100 | 158,1 | 11,69 | 5,43 | -1,82 | 12,68 | Y |
03-09-19 | 17:30 | 150 | 100 | 158 | 11,3 | 6,73 | -0,52 | 13,98 | Y |
03-09-19 | 17:45 | 150 | 100 | 157,8 | 13,39 | 8,38 | 1,13 | 15,63 | Y |
03-09-19 | 18:00 | 150 | 100 | 157,7 | 16 | 9,17 | 1,92 | 16,42 | Y |
03-09-19 | 18:15 | 150 | 100 | 157,6 | 16,8 | 9,94 | 2,69 | 17,19 | Y |
03-09-19 | 18:30 | 150 | 100 | 156,8 | 24,9 | 16,72 | 9,47 | 23,97 | N |
Par souci de clarté, les valeurs illustrées dans le tableau ci-dessus sont représentées :
- en bleu pour les valeurs comptées/mesurées
- en vert pour les valeurs calculées
- en noir pour les valeurs fixes
Xxxx estime que le Service n’a pas été fourni pour les quarts d’heure au cours desquels la Puissance réactive mesurée Qmeas ne se trouve pas dans les limites inférieures et
supérieures calculées (Limite inf et Limite sup). Ces quarts d’heure sont considérés comme des échecs.
Dans cet exemple, c’est le cas pour 8 quarts d’heure sur 20, soit 40 % du temps.
Cet échantillon est représentatif de l’un des 6 échantillons pris en compte par Unité Technique et par mois. Sur la base des six échantillons d’un mois, Xxxx applique une réduction de rémunération telle que décrite à l’Annexe 6.
Afin d’éviter une double pénalisation liée au tarif de prélèvement ou d’injection d’énergie réactive supplémentaire et au contrôle de la Fourniture du Service de Réglage de type automatique, les quarts d’heure pour lesquels un volume de Puissance réactive a déjà été pénalisé au niveau du tarif de prélèvement ou d’injection d’énergie réactive supplémentaire ne seront pas pris en compte dans le contrôle de la Fourniture du Service.
ANNEXE 4. CONTROLE DE LA FOURNITURE DU SERVICE DE REGLAGE DE TYPE MANUEL
À la suite d’une demande de Point de consigne, Xxxx s’attend à ce que le VSP adapte la Puissance réactive qu’il produit ou absorbe afin d’atteindre la valeur de Qreq dans le délai requis pour répondre à la demande d’Xxxx, comme défini à l’Art. II.5.4.
𝑄𝑟𝑒𝑞 = 𝑄𝑟𝑒𝑞_𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
Qreq_manual correspondant à la dernière valeur de Point de consigne transmise par Xxxx selon les modalités de l’Annexe 8.
Pour chaque demande de Point de consigne, Xxxx tolère un écart dans la fourniture du Service. Cette tolérance est calculée comme suit :
𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 7.5% ∗ 𝑄𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥
Avec une :
- valeur minimale de 1 MVAr
- valeur maximale de 25 MVAr
Cette marge d’erreur est considérée de manière égale sur les marges supérieures ou inférieures de la valeur de Puissance réactive supplémentaire qui aurait dû être fournie par l’Unité Technique. Deux valeurs sont déterminées autour de 𝑄𝑟𝑒𝑞 :
• Limite inf. = 𝑄𝑟𝑒𝑞 − 𝑇𝑜𝑙é𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
• Limite sup = 𝑄𝑟𝑒𝑞 + 𝑇𝑜𝑙é𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
Le contrôle de la fourniture du Service de Réglage de type manuel consiste à vérifier si la Puissance réactive fournie au Point de mesure du Service se situe dans la bande de tolérance définie par Limite inf. et Limite sup. pendant au moins deux mesures successives de 30’’ de la Puissance réactive dans le délai demandé, comme défini à l’Art. II.5.4.
Exemple de vérification d’une certaine Unité Technique :
Xxxx envoie une demande d’activation à 8 heures (production de Puissance réactive) à l’Unité Technique X avec le Point de consigne « 150 MVAr » (les procédures de communication d’un Point de consigne sont décrites à l’Annexe 8). Dans ce cas, Qreq = 150 MVAr
Pour vérifier si la Puissance réactive demandée a été fournie (Qreq), Xxxx utilise les mesures de Puissance réactive à distance de 30 secondes disponibles pendant les 5 minutes qui suivent la demande d’activation, à savoir :
Temps | Qmeas(MVAr) |
8:00:00 | 81,76 |
08:00:30 | 75,84 |
08:01:00 | 77,42 |
08:01:30 | 82,55 |
08:02:00 | 61,22 |
08:02:30 | 59,25 |
08:03:00 | 78,21 |
08:03:30 | 141,41 |
08:04:00 | 152,86 |
08:04:30 | 146,15 |
08:05:00 | 145,36 |
Xxxx vérifie si le volume du Qreq (150 MVAr) et mesuré au Point de mesure du Service se trouve dans les limites de la tolérance calculée dans la présente annexe pour au moins deux mesures successives. Pour une Unité Technique avec 𝑄𝑡𝑒𝑐ℎ,𝑚𝑎𝑥 = 200 MVAr, la tolérance est égale à 15 MVAr.
Dans cet exemple, c’est le cas à partir de la mesure à 08:03:30 (soit 3 minutes et 30 secondes après 8 heures). Le VSP a correctement répondu à la demande d’activation d’Xxxx (voir également l’exemple graphique ci-dessous). En effet, la Puissance réactive mesurée se situe dans la tolérance pour au moins deux mesures successives (8:03:30 et 8:04:00).
Afin d’éviter une double pénalisation liée au tarif de prélèvement ou d’injection d’énergie réactive supplémentaire et au contrôle de la Fourniture du Service de Réglage de type manuel, les quarts d’heure pour lesquels un volume de Puissance Réactive a déjà été pénalisé au niveau du tarif de prélèvement ou d’injection d’énergie réactive supplémentaire ne seront pas pris en compte dans le contrôle de la Fourniture du Service.
(alphaeq)
ANNEXE 5. EXEMPLE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE SENSIBILITE RELATIVE DES UNITES TECHNIQUES (ALPHAEQ)
Avertissement : La présente annexe présente un exemple de calcul de la valeur du Coefficient de Sensibilité relative (αeq) à titre informatif. Il convient de souligner que cette valeur est une information structurelle de la capacité de l’Unité Technique à réguler la tension et la Puissance réactive et sa fourniture est prévue par le Règlement technique fédéral. Si une Unité Technique fournit le Service de Réglage de type automatique, le Coefficient de Sensibilité relative est déterminé par Xxxx après discussions entre Xxxx et l’Utilisateur du Xxxxxx Xxxx. Pour chaque Unité Technique fournissant le Service de Réglage de type automatique, cette valeur est annotée à l’Annexe 1.
La réaction d’une certaine Unité Technique aux variations de tension au niveau de son Point de mesure du Service correspond à l’équation suivante (qui est également une caractéristique de la courbe de statisme de l’Unité Technique) :
𝛼𝑒𝑞
.
𝛥𝑄
= − 0,45𝑥𝑃𝑛𝑜𝑚
𝛥𝐺𝑉
𝑈𝑛𝑜𝑟𝑚_𝑒𝑥𝑝𝑙
o ΔGV : la différence entre la Tension du Réseau avant et après la variation de tension du réseau ;
o ΔQ : la différence absolue entre la Puissance réactive mesurée à Qhn et la Puissance réactive mesurée à Qh(n-1). Ce volume correspond à la Puissance réactive supplémentaire qu’une Unité Technique doit fournir au cours de l’intervalle de
15 minutes considéré après une variation de la tension mesurée (ΔGV) durant ce même intervalle de 15 minutes, calculé en appliquant la formule ci-dessus.
o Unorm expl : La Tension de Réseau opérationnelle standard à laquelle l’Unité Technique est censée fonctionner, telle que convenue dans le Contrat de raccordement de l’Unité Technique.
o Qhn : le quart d’heure pris en considération
Xxxx dispose de données de comptage quart-horaires et de mesures de la Puissance réactive et de mesures de la tension au niveau du Point de mesure du Service de l’Unité Technique. Le comptage quart-horaire consécutif à une demande de Point de consigne d’Xxxx n’est pas pris en compte dans un échantillon valide.
On sélectionne un intervalle de temps pour lequel la mesure de la Tension de Réseau et de la Puissance active et réactive nette de l’Unité Technique concernée est disponible,mais pas nécessairement sur le site de l’Unité Technique. Le choix de l’intervalle de temps doit répondre aux critères suivants :
o Aucune variation radicale de la fréquence du système et de la Puissance active nette de l’Unité Technique au cours de l’intervalle de temps et aucune modification du Point de consigne.
(alphaeq)
o Aucune variation radicale de la Tension de Réseau et de la Puissance réactive nette produite ou absorbée par l’Unité Technique ne survient pendant les 20 premières et les 20 dernières secondes de l’intervalle.
o Aucune variation majeure de la Tension de Réseau et de la Puissance réactive nette produite ou absorbée par l’Unité Technique pendant le reste de l’intervalle.
Calcul de ΔQ et ΔGV
ΔGV est déterminé par la formule suivante :
𝛥𝐺𝑉 = 𝐺𝑉2 − 𝐺𝑉1
Où :
o GV1 : Tension de Réseau moyenne pendant les 20 premières secondes de l’intervalle
o GV2 : Tension de Réseau moyenne pendant les 20 dernières secondes de l’intervalle ΔQ est déterminé par la formule suivante :
𝛥𝑄 = 𝑄2 − 𝑄1
Où :
o Q1 : Puissance réactive moyenne produite ou absorbée par l’Unité Technique pendant les 20 premières secondes de l’intervalle
o Q2 : Puissance réactive moyenne produite ou absorbée par l’Unité Technique pendant les 20 dernières secondes de l’intervalle
automatique
ANNEXE 6. REDUCTION DE LA REMUNERATION POUR NON-FOURNITURE DU SERVICE DE REGLAGE DE TYPE AUTOMATIQUE
Xxxx considérera que le Service de Réglage de type automatique n’a pas été fourni pendant un intervalle de 15 minutes lorsque la variation de la Puissance réactive mesurée à un Point de mesure du Service donné ne se situe pas dans la marge d’erreur définie à l’Annexe 3.
Si les conditions de fourniture du Service de Réglage de type automatique ne sont pas remplies, Xxxx calculera les réductions à appliquer à chaque rémunération mensuelle en fonction de la règle suivante :
%Qfailed =
# QHs non conformes aux conditions de fourniture dans les échantillons mensuels # 𝑄𝐻𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑠
o Si %Qfailed est compris entre 0 et 30 % inclus, Xxxx n’applique aucune réduction de rémunération.
o Lorsque %Qfailed est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 80 %, une réduction de 25 % est appliquée à la rémunération du Service de cette Unité Technique, comme indiqué à l’Art. II.8.3, pour l’intégralité du mois à partir duquel l’échantillon a été constitué.
o Lorsque %Qfailed est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 %, Xxxx considère que le Service n’a pas été fourni et ne rémunère donc pas le VSP de l’Unité Technique concernée pour l’intégralité du mois à partir duquel l’échantillon a été constitué.
xxxxxx
ANNEXE 7. REDUCTION DE LA REMUNERATION POUR NON-LIVRAISON DU SERVICE DE REGLAGE DE TYPE MANUEL
Lorsque le VSP ne parvient pas à activer le Service (tel qu'établi dans la procédure de contrôle de la Fourniture décrite à l’Annexe 4), Xxxx appliquera une réduction de la rémunération mensuelle.
La pénalité est proportionnelle au volume manquant (Qmanual_missing), à savoir le volume de Puissance réactive qui n’a pas été fourni lors de l’activation du Service de Réglage de type manuel selon la formule suivante :
Où :
Remuneration reduction
= Qmanual_missing ∗ prix du dernier MVAr fourni ∗ 1,5
∗ durée moyenne d′un Point de consigne
• La durée moyenne d’un Point de consigne est fixée à 10 heures
• Le prix du dernier MVAr fourni est fondé sur la structure de prix de l’Annexe 12.
Exemple :
Si le Point de consigne demandé par Xxxx pour l’exemple de l’Annexe 4 avait été de 200 MVAr, Xxxx aurait remarqué dans ses mesures que la valeur maximale atteinte par l’Unité Technique était de 152,86 MVAr.
Une pénalité pour le volume non fourni serait alors appliquée au delta, à savoir
Qmanual_missing = 200 – 152,86 = 47,14 MVAr
En partant du principe que la Bande de réglage technique et la bande de prix correspondante de l’Unité Technique sont représentées sur l’illustration ci-dessous, le prix du dernier MVAr fourni correspondra au Prix 1.
La réduction de la rémunération appliquée sera de :
Remuneration reduction = 47.14 ∗ 𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 𝟏 ∗ 1,5 ∗ 10
xxxxxx
Si le VSP ne parvient pas à confirmer la réception du message d’activation, Xxxxxxx_xxxxxxx est considéré comme étant égal à la valeur totale de la demande de Point de consigne (à savoir, dans l’exemple ci-dessus, Qmanual_missing=200 MVAr).
xxxxxx
ANNEXE 8. COMMUNICATION D’UN POINT DE CONSIGNE PAR XXXX POUR LE SERVICE DE XXXXXXX XXXXXX
Lorsqu’il reçoit de la part d’Xxxx une demande de Point de consigne selon les Art. II.5.4 et II.5.5, le VSP d’une Unité Technique doit suivre une procédure afin d’exécuter correctement le Service de réglage manuel. La présente annexe décrit cette procédure pour les Unités Techniques tant réglantes que non réglantes.
8.A UNITÉ TECHNIQUE RÉGLANTE
À la réception d’un Point de consigne, le VSP d’une Unité Technique réglante doit suivre trois étapes :
1) Recevoir le Point de consigne
Quand Xxxx détermine qu’une Unité Technique doit produire ou absorber de la Puissance réactive, Xxxx envoie au VSP de cette Unité Technique un Point de consigne correspondant à la nouvelle valeur de Puissance réactive que l’Unité Technique doit produire ou absorber (Qreq_manual) au niveau du Point de mesure du Service. Le VSP doit être en mesure de recevoir ce Point de consigne et de l’intégrer selon les modalités des Art. II.5.4 et II.5.5.
2) Atteindre le Point de consigne
Dans le délai mentionné à l’Art. II.5.4 suivant la demande de Point de consigne, le VSP de l’Unité Technique doit arrêter son Réglage automatique, atteindre le Point de consigne demandé et maintenir la Puissance réactive dans la bande de tolérance conformément aux modalités de l’Annexe 4.
3) Relancer le Réglage automatique
Une fois que la demande de Point de consigne est considérée comme correctement exécutée en vertu des modalités de l’Annexe 4, le Réglage automatique doit être redémarré.
La figure ci-dessous illustre un exemple de communication d’un Point de consigne par Xxxx à un VSP. Cet exemple montre les trois phases de communication d’un Point de consigne pour une Unité Technique réglante.
xxxxxx
Illustration 5 : Exemple de demande de Point de consigne par Xxxx pour une Unité Technique réglante
Réception du Point de consigne
À T0, Xxxx identifie le besoin pour une Unité Technique réglante de produire de la Puissance réactive supplémentaire et envoie le nouveau Point de consigne « 185 MVAr » au VSP, conformément à l’Art. II.5.4.
Atteinte du Point de consigne
Dans le délai mentionné à l’Art. II.5.4 suivant la demande de Point de consigne, le VSP doit arrêter son Réglage automatique, atteindre le Point de consigne demandé (185 MVAr) et maintenir la Puissance réactive dans la bande de tolérance (bande grise sur l’Illustration 5) conformément aux modalités de l’Annexe 4. L’Illustration 5 montre que le Point de consigne demandé est atteint à T1 et que la Puissance réactive est ensuite correctement maintenue dans la bande de tolérance jusque T2.
Redémarrage du Réglage automatique
À T2, la demande de Point de consigne est correctement exécutée et, à compter de ce moment, le Réglage automatique doit être relancé.
8.B UNITÉ TECHNIQUE NON RÉGLANTE
À la réception d’un Point de consigne, le VSP d’une Unité Technique non réglante doit suivre trois étapes :
1) Recevoir le Point de consigne
xxxxxx
Quand Xxxx détermine qu’une Unité Technique doit produire ou absorber de la Puissance réactive, Xxxx envoie au VSP de cette Unité Technique un Point de consigne correspondant à la nouvelle valeur de Puissance réactive que l’Unité Technique doit produire ou absorber (Qreq_manual) au niveau du Point de mesure du Service. Le VSP doit être en mesure de recevoir ce Point de consigne et de l’intégrer selon les modalités des Art. II.5.4 et II.5.5.
2) Atteindre le Point de consigne
Dans le délai mentionné à l’Art. II.5.4 suivant la demande de Point de consigne, le VSP de l’Unité Technique doit atteindre le Point de consigne demandé et maintenir la Puissance réactive dans la bande de tolérance conformément aux modalités de l’Annexe 4.
3) Maintenir le Point de consigne
Le VSP doit maintenir le Point de consigne dans la bande de tolérance jusqu’à ce qu’Xxxx demande un nouveau Point de consigne ou jusqu’à ce que la Puissance active de l’Unité Technique passe sous son Seuil minimum de Puissance active en prélèvement, en injection ou en Mode Compensateur.
L’illustration ci-dessous présente un exemple de communication d’un Point de consigne par Xxxx à un VSP. Cet exemple montre les trois phases de communication d’un Point de consigne pour une Unité Technique non réglante.
Illustration 6 : Exemple de demande de Point de consigne par Xxxx pour une Unité Technique non réglante
Réception du Point de consigne
À T0, Xxxx identifie le besoin pour une Unité Technique non réglante de produire de la Puissance réactive supplémentaire et envoie le Point de consigne « 100 MVAr » au VSP, conformément à l’Art. II.5.4.
xxxxxx
Atteinte du Point de consigne
Dans le délai mentionné à l’Art. II.5.4 suivant la demande de Point de consigne, le VSP doit atteindre le Point de consigne demandé (100 MVAr) et maintenir la Puissance réactive dans la bande de tolérance (bande grise sur l’Illustration 6) conformément aux modalités de l’Annexe 4. L’Illustration 6 montre que le Point de consigne demandé est atteint à T1 et que la Puissance réactive est ensuite correctement maintenue dans la bande de tolérance jusque T2.
Maintien du Point de consigne
À partir de T2, le VSP doit maintenir le Point de consigne dans la bande de tolérance jusqu’à ce qu’Xxxx demande un nouveau Point de consigne ou jusqu’à ce que la Puissance active de l’Unité Technique passe sous son Seuil minimum de Puissance active en prélèvement, en injection ou en Mode Compensateur.
ANNEXE 9. STRUCTURE D’IMPUTATION
Service auxiliaire | Rémunération | Référence d'enregistrement |
Réglage de la tension | Contrôle de la Fourniture du Service de Réglage de type automatique | 910339 |
Contrôle de la Fourniture du Service de Réglage de type manuel | 910360 | |
MVAr Mode normal Prod (bande 0-Q1) | 910329 | |
MVAr Mode normal Prod (bande Q1 - Qtech_max) | 910330 | |
MVAr Mode normal Abs (bande 0-Q3) | 910331 | |
MVAr Mode normal Abs (bande Q3 - Qtech_min) | 910332 | |
MVAr Mode compensateur Prod (bande 0-Q1) | 910333 | |
MVAr Mode compensateur Prod (bande Q1 - Qtech_max) | 910334 | |
MVAr Mode compensateur Abs (bande 0-Q3) | 910335 | |
MVAr Mode compensateur Abs (bande Q3 - Qtech_min) | 910336 | |
MVAr Unité non réglante Prod (toute la bande) | 910337 | |
MVAr Unité non réglante Abs (toute la bande) | 910338 | |
Démarrage du réglage de la tension | 905503 |
ANNEXE 10. PERSONNES DE CONTACT
Pour Xxxx :
Suivi contractuel |
Facturation et paiements Règlement Facturation et paiements |
Opérations en temps réel National dispatching (Operations) Chxxxxxx xx Xxxxxxxx 000 0000 Xxxxxxxxx Xél. : x00 (0)0 000 0000 E-mail : xxxxxxxxxxx@xxxx.xx Fax: x00 (0)0 000 0000 e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxx.xx Dispatching régional Nord Dispatching régional Sud |
ANNEXE 11. DECLARATION DE L’UTILISATEUR DU RESEAU XXXX
Xxxx Transmission Belgium N.V./S.A. À l’attention de :
Boxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx
[Date JJ/MM/AAAA]
Objet : Désignation d’un VSP par l’Utilisateur du Réseau Xxxx
Utilisateur du réseau Xxxx | VSP | |
Nom | ||
Adresse |
L’Utilisateur du Réseau Xxxx déclare :
o Qu’il désigne [VSP] comme VSP pour la période de fourniture du [DD/MM/2022] au 31/12/2022 au VSP situé à [ADRESSE].
o Qu’il est informé du contenu du contrat en question à conclure entre Xxxx et le VSP.
o Qu’il ne prendra aucun autre engagement vis-à-vis du contrat susmentionné conclu entre Xxxx et le VSP concernant la fourniture du Service de Réglage de la Tension et de la Puissance Réactive (ci-après « le Service ») et qu’il ne sera pas responsable de ce contrat, sans préjudice des mentions stipulées aux derniers paragraphes de la présente Déclaration.
L’Utilisateur du Réseau Xxxx reconnaît et accepte que le contrat conclu entre Xxxx et le VSP concernant la fourniture du Service est sans préjudice de ses droits et obligations dans le cadre de tout autre contrat signé entre Xxxx et l’Utilisateur du Réseau Xxxx ou un tiers lié aux Unités Techniques, tels que (mais sans s’y limiter) un contrat de raccordement, un contrat d’accès, un contrat OPA, un contrat SA ou un contrat de services de restauration ou d’équilibrage.
Les Unités Techniques couvertes par cet accord sont les suivantes :
Unité Technique | EAN |
L’Utilisateur du Réseau Xxxx et le VSP reconnaissent qu’Xxxx n’est pas responsable dans les cas suivants :
o Un désaccord entre l’Utilisateur du Réseau Xxxx et le VSP concernant la production d’énergie et la fourniture du Service de Réglage de la Tension et de la Puissance réactive.
o Un désaccord entre l’Utilisateur du Réseau Xxxx et le VSP concernant les pénalités, telles que prévues dans le contrat de Service.
o Un désaccord entre l’Utilisateur du Réseau Xxxx et le VSP concernant la tarification de la Puissance réactive liée à la fourniture du Service.
Le VSP déclare qu’il informera l’Utilisateur du Réseau Xxxx et le titulaire du Contrat d’accès en cas de modification concernant la fourniture du Service.
La résiliation du présent accord conclu entre l’Utilisateur du Réseau Xxxx et le VSP intervient dans le cas où l’Utilisateur du Réseau Xxxx notifie au VSP et à Xxxx qu’il désigne un nouveau tiers à la fonction de VSP pour la ou les Unités Techniques susmentionnées pour le reste de la période de fourniture et à la signature par ce nouveau tiers d’un contrat relatif à la fourniture du Service avec Xxxx, ou notifie sa volonté d’agir lui-même en qualité de VSP pour la ou les Unités Techniques susmentionnées pour le reste de la période de fourniture. Dans ce dernier cas, l’Utilisateur du Réseau Xxxx reconnaît et accepte de reprendre les droits et obligations du contrat du VSP concernant la fourniture du Service.
Si la résiliation du présent accord entre l’Utilisateur du Réseau Xxxx et le VSP intervient pour toute autre raison, y compris la résiliation par le VSP du contrat passé avec Xxxx en vertu de l’Art. I.10.1, ou en cas de radiation d'une Unité Technique de la liste ci-dessus, et si l’Utilisateur du Réseau Xxxx est obligé de fournir le Service, il le reconnaît et accepte de reprendre au VSP les droits et obligations relevant du contrat concernant la fourniture du Service pour la ou les Unités Techniques concernées jusqu’à ce qu’il désigne un nouveau tiers à la fonction de VSP.
L’Utilisateur du Réseau Xxxx, représenté par :
Nom :
Fonction :
Date :
Le VSP, représenté par :
Date :
Nom : Fonction :
ANNEXE 12. REMUNERATION DE L’ACTIVATION
12.A STRUCTURE DE PRIX
Le prix du Service (exprimé en €/MVArh) est fixé en fonction de :
o La Bande de réglage technique au sein de laquelle l’Unité Technique produit ou absorbe des MVAr au moment précis de l’activation ;
o La capacité de l’Unité Technique à fonctionner en Mode injection et/ou en Mode compensateur ;
o Si l’Unité Technique est réglante ou non réglante ; Les Parties ont identifié les options suivantes :
a) Unités Techniques pouvant fournir de la Puissance réactive en Mode injection
lorsqu’elles :
i. injectent de l’Énergie active au-delà du Seuil minimum de Puissance active en injection pendant une période de 15 minutes (% Ptech_max x 15 minutes ; spécifié pour chaque Unité Technique à l’Annexe 1) ; et/ou
ii. effectuent des prélèvements d’Énergie active au-delà du Seuil minimum de Puissance active en prélèvement pour des raisons autres que la fourniture de Puissance réactive (par exemple, une Unité Technique hydraulique en mode pompe pour des raisons de stockage).
b) Unités Techniques pouvant fournir de la Puissance réactive en Mode compensateur et répondre à une demande d’activation de la Puissance réactive d’Xxxx en prélevant une petite quantité d’Énergie active entre le Seuil minimum de Puissance active en Mode Compensateur et le Seuil maximum de Puissance active en Mode Compensateur (spécifiés pour chaque Unité Technique capable de fournir ce service à l’Annexe 1) ;
Les figures suivantes illustrent les options possibles (avec les seuils et les modes de fonctionnement correspondants) pour différents types d'Unités Techniques.
Illustration 7 : Unité Technique capable de fournir le Service en Mode injection en injectant de l'Energie Active (option a(i)) seulement et capable de fournir le Service en Mode Compensateur (option b)
Illustration 8 : Unité Technique capable de fournir le Service en Mode injection en prélevant de l'Energie Active (option a(ii)) seulement et capable de fournir le Service en Mode Compensateur (option b)
Illustration 9 : Unité Technique capable de fournir le Service en Mode injection en injectant ou prélevant de l'Energie Active (option a(i) et a(ii)) et capable de fournir le Service en Mode Compensateur (option b)
Le VSP a ledroit de fixer différents ensembles de prix en fonction des critères susmentionnés. Notamment :
1) Pour les Unités Techniques réglantes, le VSP peut fixer jusqu’à 2 prix pour la production ou l’absorption. Les Unités Techniques qui peuvent fournir le Service dans des Bandes de réglage techniques égales ou supérieures à 20 MVAr (en production ou en absorption) peuvent diviser leur Bande de réglage technique (côté production et/ou absorption) en deux bandes de prix. La valeur limite de Puissance réactive définissant la répartition entre les deux bandes de prix (désignées par « Q1 » et « Q3 » dans la figure suivante) peut être choisie par le VSP entre 75 % et 90% de Qtech max en production et entre 75 % et 90 % de Qtech min en absorption, sur base d’une justification technique de la limite choisie. Le VSP peut proposer différents prix pour le Mode injection et le Mode compensateur, comme suit :
Où :
o Q1 et Q3 sont définis pour chaque Unité Technique dans l’Annexe 1 ;
Pour les Unités Techniques réglantes ayant des Bandes de réglage techniques inférieures à 20 MVAr côté production et/ou absorption, les VSP peuvent proposer 1 prix par côté :
• Prix 1 (P1) pour le côté production des Unités Techniques réglantes en Mode injection ;
• Prix 3 (P3) pour le côté absorption des Unités Techniques réglantes en Mode injection ;
• Prix 5 (P5) pour le côté production des Unités Techniques réglantes en Mode compensateur ;
• Prix 7 (P7) pour le côté absorption des Unités Techniques réglantes en Mode compensateur ;
2) Pour les Unités Techniques non réglantes, le VSP peut fixer un prix pour la production (P9) et un pour l’absorption (P10) de Puissance réactive.
Annexe 12 Remuneration de l’activation
12.B PRIX APPLICABLES
12.B.1 Unités Techniques réglantes
Unités Techniques | Prix en Mode injection (€/MVArh) | Prix en Mode Compensateur (€/MVArh) | ||||||
Production | Absorption | Production | Absorption | |||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | |
12.B.2 Unités Techniques non réglantes
Unités Techniques | Prix (€/MVArh) | |
Production | Absorption | |
P9 | P10 | |
ANNEXE 13. PROCEDURE DE PREQUALIFICATION
La Procédure de Préqualification se déroule avant la fourniture du Service et vise à mesurer et à déterminer les principales caractéristiques et les principaux paramètres utilisés pour la fourniture et le règlement du Service.
La procédure de Préqualification comprendra notamment les étapes suivantes :
a) Détermination de la Bande de réglage technique disponible
Le VSP et Xxxx détermineront ensemble, sur la base de la documentation technique, la Bande de réglage technique que l’Unité Technique pourra mettre à la disposition d’Xxxx pour le Service. Cette estimation doit être confirmée par la suite par le Test de Préqualification.
b) Détermination de l’influence du réseau local, du Point de mesure du Service et des caractéristiques du Service ;
Le VSP et Xxxx détermineront ensemble le Point de mesure du Service de référence qui sera utilisé pour la rémunération, le pilotage du Service et le contrôle de la Fourniture (entre autres pour le calcul de Qreq, Qfailed et Qmanual_missing conformément à l’Annexe 2, à l’Annexe 6 et à l’Annexe 7 respectivement). Le VSP et Xxxx doivent également déterminer ensemble dans quelle mesure la topologie du réseau local a une incidence sur la fourniture de la Puissance réactive au Point de mesure du Service. Ils évalueront ensemble l’influence des câbles, des unités de production, des charges et/ou d’autres éléments du réseau (tels que les batteries) qui peuvent exercer une telle influence. Si, pour une quelconque raison liée au réseau local, l’effet des types de Services de réglage automatique et manuel au Point de mesure du Service n’est pas identifiable ou réel, l’Unité Technique ne peut pas être autorisée à fournir le service à Xxxx.
Service de Réglage de type automatique
Conformément aux définitions énoncées à l’Art. II.3.3 a) et à l’Annexe 5, un Coefficient de Sensibilité est déterminé par Xxxx dans le contrat après discussions entre Xxxx et le VSP. Ce Coefficient de Sensibilité définit la relation entre la Tension de Réseau et la Puissance réactive produite ou absorbée au Point de mesure du Service qui correspond, par défaut, au Point d’accès ou au Point d’interconnexion.
Si, pour une quelconque raison liée au réseau local, ce coefficient ne peut être déterminé au Point d’Accès, Xxxx et le VSP mettront tout en œuvre pour trouver une solution alternative pour la fourniture du Service. Sur la base des discussions avec le VSP, Xxxx peut :
• soit demander le déplacement du Point de mesure du Service sur un point situé en aval du Point d’accès6 afin de pouvoir déterminer ce coefficient au niveau d’un Point de mesure du Service situé entre le Point d’Accès et le Point de raccordement de l’Unité Technique au réseau interne de l’Utilisateur du Réseau Xxxx. Cette option est soumise à l’accord du VSP (par exemple si des dispositifs de mesure de la tension et de la Puissance réactive et un dispositif de comptage de la Puissance réactive appropriés existent au niveau de ce point et que les valeurs de mesure peuvent être communiquées à Xxxx en temps réel). Dans ces conditions, ce point peut alors être défini comme le Point de mesure du Service conformément à l’art II.3.3.
6 Cette option n’est pas applicable à une Unité Technique fournissant le Service à un Point d’interconnexion, à savoir qui se trouve dans un Réseau Publique de distribution
• Ou autoriser uniquement la fourniture du Service de Réglage de type manuel par l’Unité Technique concernée au Point de mesure du Service
Service de Réglage de type manuel
Le Service de type manuel nécessite que la Puissance réactive produite ou absorbée à la sortie de l’Unité Technique ait un impact visible sur la Puissance réactive mesurée au Point de mesure du Service.
Pour toute Unité Technique fournissant le Service, cette relation doit rester stable au fil du temps. Le VSP s’engage à notifier immédiatement toute modification de cette relation à Xxxx.
c) Détermination des modalités de contrôle de la Fourniture
Selon les résultats des analyses réalisées dans l’ensemble des étapes précédentes, Xxxx et le VSP détermineront ensemble les modalités concernant l’emplacement du Point de mesure du Service, conformément aux dispositions énoncées à l’Art. II.3.4, à l’Annexe 6 et à l’Annexe 7, par rapport au Point de mesure du Service et à l’influence du réseau local.
À la suite de cette analyse, Xxxx et le ou les VSP décideront également si la fourniture du Service par plus d’un VSP doit être rendue possible en aval d’un Point d’accès et s’il est possible d’envisager des mesures cumulées de plusieurs Unités Techniques (conformément à l’Art. II.3.4b)).
d) Test de préqualification
Afin de valider toutes les modalités énoncées ci-dessus, le VSP et Xxxx doivent accepter d’exécuter un Test de Préqualification.
Au cours de ce test, le VSP doit effectuer une activation du Service de Réglage de type automatique et/ou manuel (selon les types de Services qu’il fournit).
Pour le Service de Réglage de type automatique, il doit notamment, pendant toute la durée du test, réguler sa production ou son absorption de Puissance réactive en fonction de la Tension de Réseau selon les exigences énoncées à l’Art. II.4. Par ailleurs, pendant cette même période, Xxxx enverra un Point de consigne, conformément à l’Annexe 8, auquel le VSP doit réagir en conséquence.
Le test est considéré comme réussi si :
e) l’Unité Technique fournissant le Service de Réglage de type automatique a correctement fourni le Service pendant tous les quarts d’heure sur une période de 10 heures (conformément aux règles fixées à l’Annexe 3) et a correctement réagi à la demande de Point de consigne (conformément aux règles fixées à l’Annexe 4) ;
f) l’Unité Technique fournissant le Service de Réglage de type manuel a correctement réagi à la demande de Point consigne (conformément aux règles fixées à l’Annexe 4) ;
Le test peut être exécuté à un moment choisi par le VSP et validé par Xxxx. Les frais du test sont pris en charge par le VSP.