RÈGLEMENT D'ÉTUDES
RÈGLEMENT D'ÉTUDES
DU BACCALAUREAT UNIVERSITAIRE
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIETE
Par souci de lisibilité, l’emploi du masculin comprend les femmes et les hommes dans l’ensemble de ce document.
I. CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 GRADES ET TITRES
La Faculté des sciences de la société (ci-après : la Faculté) prépare les étudiants à l'obtention de :
• baccalauréats universitaires (bachelors)
• maîtrises universitaires (masters)
• doctorats
• certificats
• diplômes.
Le présent Règlement s'applique aux baccalauréats universitaires.
ARTICLE 2 OBJET
1 La Faculté décerne les baccalauréats universitaires en :
• sciences politiques
• sociologie
• géographie et environnement
• histoire-économie-société.
2 Le Baccalauréat universitaire est le premier cursus de la formation de base.
ARTICLE 3 OBJECTIFS
1 Le Baccalauréat universitaire a pour objectif de permettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances fondamentales dans la discipline principale choisie.
2 L’obtention du Baccalauréat universitaire décerné par la Faculté permet l’accès au deuxième cursus de la formation de base, à savoir les études de Maîtrise universitaire consécutives, non-consécutives et spécialisées, sous réserve des conditions d’admissions spécifiques.
II. IMMATRICULATION, INSCRIPTION, ADMISSION
ARTICLE 4 IMMATRICULATION
1 Pour être admis en Faculté, les étudiants doivent remplir les conditions générales d'immatriculation requises par l'Université.
2 L’immatriculation permet l’inscription en Faculté.
ARTICLE 5 INSCRIPTION
L'inscription des étudiants en Faculté n'a lieu qu'en vue de la rentrée universitaire de septembre.
ARTICLE 6 ADMISSION
Sont admis sans restriction :
a) les étudiants admis à l’immatriculation qui s’inscrivent pour la première fois à l’Université ;
b) les étudiants qui se sont inscrits précédemment dans un-e autre Faculté, Institut, Université ou Haute école de type universitaire n'ayant effectué qu'un seul semestre académique ;
c) les étudiants qui se sont inscrits précédemment dans un-e autre Faculté, Institut, Université ou Haute école de type universitaire pour une année académique (deux semestres consécutifs), pour autant qu'ils aient réussi leur année d'études.
ARTICLE 7 ADMISSION CONDITIONNELLE ET REFUS D'ADMISSION
1 La Faculté peut admettre des étudiants à titre conditionnel ou refuser leur admission.
2 Sont admis à titre conditionnel :
a) les étudiants qui ont été inscrits précédemment dans un-e autre Faculté, Institut, Université ou Haute école de type universitaire pendant deux à cinq semestres sans avoir réussi une année d'études ;
b) les anciens étudiants qui ont quitté la Faculté sans en avoir été éliminés. Pour ces étudiants, les conditions d'admission sont déterminées par le Doyen sur préavis du Comité scientifique défini à l’article 9 du présent Règlement. La correspondance des études antérieures avec le nouveau programme s'établit par le biais d'équivalences.
3 Les étudiants admis conditionnellement suivent les cours normalement durant l'année académique. Ils disposent de deux semestres pour satisfaire aux conditions fixées par le Doyen dans la décision d’admission conditionnelle.
4 L'admission définitive des candidats admis à titre conditionnel fait l'objet d'une décision du Doyen prise au terme des deux premiers semestres d'études, en fonction des conditions fixées au moment de l’admission et des résultats obtenus à l'issue de ces deux premiers semestres.
5 Refus d’admission :
a) les étudiants qui ont été inscrits durant six semestres ou plus, consécutifs ou non consécutifs, dans une ou plusieurs Facultés, Universités ou Hautes écoles de type universitaire sans réussir une année d'études ne sont pas admis ;
b) les étudiants en situation d'échec définitif dans une branche d'études donnée ne sont pas admis dans une branche d’études semblable offerte par la Faculté, quelle que soit la durée des études antérieures ;
c) les étudiants qui, au moment de leur exmatriculation, étaient en situation d’élimination de la Faculté, qu’une décision d’élimination ait été formellement prononcée ou non, ne sont pas admis ;
d) Les étudiants qui, au moment de leur exmatriculation, étaient en situation d’élimination de la Faculté des sciences économiques et sociales qu’une décision d’élimination ait été formellement prononcée ou non, ne sont pas admis ;
e) Les étudiants qui ont été éliminés d'une autre Faculté ou Haute école pour des motifs disciplinaires graves ne sont pas admis.
6 les décisions sont prises par le Doyen de la Faculté.
ARTICLE 8 ÉQUIVALENCES ET DISPENSES
1 En cas d'octroi d'équivalences ou de dispenses, et sous réserve du troisième alinéa, l’étudiant acquiert les crédits correspondants. Les notations obtenues par un étudiant lors d'études antérieures ne sont pas reprises dans le relevé de notes de la Faculté. Les crédits acquis n'interviennent pas dans l'application de l'article 22, alinéa 1 du présent Règlement.
2 Les équivalences sont accordées par le Doyen de la Faculté sur la base d’études antérieures réussies.
3 Au moins 90 des 180 crédits exigés pour l'obtention d'un Baccalauréat universitaire de la Faculté doivent être acquis dans des enseignements inscrits au Plan d’études correspondant.
III. STRUCTURE DES ÉTUDES
ARTICLE 9 COMITÉ SCIENTIFIQUE
1 Pour chaque Baccalauréat universitaire, un Comité scientifique est proposé par le Collège des professeurs et nommé par le Conseil participatif de la Faculté pour une durée de deux ans renouvelable. Il est composé d’au minimum quatre membres, dont un conseiller aux études désigné par le Décanat et trois enseignants, dont au moins un membre du corps professoral. Deux de ces enseignants au moins sont choisis parmi les enseignants dont le mandat est renouvelable sans limite dans le temps et qui enseignent dans le Baccalauréat universitaire concerné.
2 Si les corps concernés le souhaitent, le Comité scientifique comprend également un collaborateur de l’enseignement et de la recherche à mandat limité dans le temps et un étudiant, chacun suivant ou ayant suivi le programme concerné. La proposition émane des membres de ces deux corps appartenant à la formation concernée et est adressée au Doyen de la Faculté.
3 Le Comité scientifique désigne en son sein un Directeur de programme qui assume la coordination du programme de Baccalauréat universitaire et dirige le Comité scientifique. Ce Directeur est membre du corps professoral, en principe professeur ordinaire. Son mandat est en principe de deux ans renouvelable.
4 Le Comité scientifique élabore, le Plan d’études soumis au Collège des professeurs puis au Conseil participatif de la Faculté et assure la coordination des enseignements. Pour le surplus, les compétences du Comité scientifique sont définies dans le Règlement d’organisation de la Faculté.
ARTICLE 10 ORGANISATION DES ÉTUDES ET CRÉDITS ECTS
1 Pour obtenir un Baccalauréat universitaire, l'étudiant doit acquérir un total de 180 crédits (première et deuxième parties) conformément à l’article 12 du présent Règlement et au Plan d’études du Baccalauréat universitaire postulé. Ces 180 crédits proviennent des enseignements et du projet de recherche réussis, des équivalences et des notes conservées, au sens de l’article 19 du présent Règlement.
2 La première partie correspond aux deux premiers semestres d’études et permet d’acquérir 60 crédits.
3 La seconde partie correspond aux quatre autres semestres et permet d'acquérir 120 crédits.
4 La première partie consiste en une formation transversale et interdisciplinaire en sciences sociales composée d’un socle commun aux quatre Baccalauréats universitaires et des
enseignements d’introduction aux différentes disciplines. La seconde partie consiste en une formation disciplinaire substantielle sur le plan des savoirs théoriques, empiriques et
méthodologiques. En outre, les étudiants peuvent se spécialiser dans une deuxième discipline en choisissant une orientation parmi celles proposées à l’article 11.
5 L’étudiant choisit son Baccalauréat universitaire au moment de son inscription en Faculté. Son choix est définitif à la fin de son deuxième semestre d’études, soit au plus tard à l’issue de la session d’examens extraordinaire qui clôt ce deuxième semestre. Dans le même délai, l’étudiant peut changer une fois et une seule fois de Baccalauréat universitaire, pour autant qu’il ait suivi le cours d’introduction du nouveau Baccalauréat postulé dans le groupe des enseignements à choix de la première partie. Il pourra, le cas échéant, rattraper le séminaire d’introduction à la discipline. Tous les enseignements dont les crédits ont été acquis et qui figurent dans le Plan d’études du premier Baccalauréat universitaire sont conservés et, le cas échéant, repris dans le nouveau Baccalauréat universitaire.
ARTICLE 11 ORIENTATIONS
1 Les étudiants ont la possibilité de suivre des Orientations en choisissant les enseignements réunis dans les Plans d’études des Orientations proposées par la Faculté.
2 L’Orientation permet l’acquisition d’un ensemble de connaissances relevant d’une seconde discipline. Elle équivaut au minimum à 33 crédits ECTS. Elle peut équivaloir à un maximum de 63 crédits ECTS selon les dispositions prévues dans les Plans d’études concernés. Ces 63 crédits permettent l’admission à la Maîtrise universitaire disciplinaire consécutive.
3 L’étudiant inscrit au Baccalauréat universitaire en sciences politiques peut choisir une Orientation parmi celles proposées dans la liste suivante :
a) Orientation en sociologie,
b) Orientation en géographie et environnement,
c) Orientation en histoire économique et sociale,
d) Orientation en économie historique, sociale et politique.
4 L’étudiant inscrit au Baccalauréat universitaire en sociologie peut choisir une Orientation parmi celles proposées dans la liste suivante :
a) Orientation en sciences politiques,
b) Orientation en géographie et environnement,
c) Orientation en histoire économique et sociale,
d) Orientation en économie historique, sociale et politique.
5 L’étudiant inscrit au Baccalauréat universitaire en géographie et environnement peut choisir une Orientation parmi celles proposées dans la liste suivante :
a) Orientation en sociologie,
b) Orientation en sciences politiques,
c) Orientation en histoire économique et sociale,
d) Orientation en économie historique, sociale et politique.
6 L’étudiant inscrit au Baccalauréat universitaire en histoire-économie-société peut choisir une Orientation parmi celles proposées dans la liste suivante :
a) Orientation en sociologie,
b) Orientation en sciences politiques,
c) Orientation en géographie et environnement.
7 L’étudiant qui désire suivre une Orientation doit avoir choisi le cours d’introduction correspondant dans le cadre de sa première partie, selon les dispositions prévues dans les Plans d’études concernés.
8 L’étudiant confirme définitivement le choix de son Orientation lors de son inscription aux enseignements de deuxième partie prévus dans les Plans d’études de chaque Orientation. Une fois les inscriptions aux enseignements définitives conformément à l’article 14 alinéa 3, l’étudiant ne peut plus changer d’Orientation. Il pourra cependant décider d’abandonner celle-ci et suivre des enseignements conformément à ce que prévoit l’alinéa 9 ci-dessous.
9 L’étudiant qui décide de ne pas suivre d’Orientation prédéfinie selon le présent article, choisira à hauteur de 24 crédits des enseignements prévus dans le groupe des enseignements à option en Faculté.
ARTICLE 12 OFFRE DE COURS ET PLAN D’ÉTUDES
1 Les programmes de Baccalauréats universitaires offerts par la Faculté correspondent à un volume de travail de 180 crédits ECTS.
2 Les enseignements propres à une discipline, obligatoires ou à choix, constituent l'offre de cours de la discipline.
3 Chaque Baccalauréat universitaire comporte un Plan d’études qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à choix, des enseignements à option en Faculté, des options libres et le projet de recherche. Le Plan d’études comprend des enseignements appartenant à au moins deux disciplines.
4 Chaque étudiant compose son plan d’études individuel en s’inscrivant chaque semestre aux enseignements du Plan d’études qu’il entend suivre dans le semestre. Des directives peuvent préciser les questions d'organisation et de mise en œuvre des Plans d'études.
5 Les enseignements composant le Plan d’études ne peuvent pas comprendre plus de 111 crédits d’une même discipline.
6 Les moyens d’enseignement sont notamment les cours, les séminaires, les travaux pratiques, les travaux personnels des étudiants et le projet de recherche.
7 Les conditions d’attribution des crédits rattachés à chaque enseignement et au projet de recherche figurent dans les Plans d’études préavisés par le Collège des professeurs de la Faculté et approuvés par le Conseil participatif de la Faculté.
8 Les crédits ECTS d’un enseignement ne peuvent être comptabilisés qu’une seule fois pour l’obtention du grade.
ARTICLE 13 DURÉE DES ÉTUDES ET CONGÉ
1 La durée totale des études est de six semestres au minimum et de dix semestres au maximum.
2 La durée de la première partie est de deux semestres au minimum et de quatre semestres au maximum.
3 Les dérogations concernant la durée des études de la première et de la seconde parties sont prononcées par le Doyen, qui apprécie les motifs invoqués dans une demande écrite et motivée de l'étudiant.
4 Sur demande écrite et motivée de l’étudiant, le Doyen peut accorder un congé pour une période de un ou deux semestres, éventuellement renouvelable. Sauf exception, la durée totale du congé ne peut excéder quatre semestres. Les semestres de congé ne sont pas pris en compte dans l'application de l’alinéa 1 du présent article et des articles 22
et 24 du présent Règlement.
ARTICLE 14 INSCRIPTION AUX ENSEIGNEMENTS, INCLUS LES OPTIONS LIBRES, PROJET DE RECHERCHE ET CHARGE DE TRAVAIL
1 Les enseignements sont semestriels.
2 Les étudiants doivent s’inscrire aux enseignements dans les délais annoncés par le calendrier officiel de la Faculté. Pendant la même période, l’étudiant peut annuler son inscription aux enseignements. L’annulation de l’inscription à un enseignement entraîne automatiquement l'annulation de l’inscription à la session d‘examens ordinaire pour cet enseignement.
3 Après l’expiration du délai officiel, l’inscription devient définitive et l’étudiant ne peut plus s’inscrire ni annuler son inscription.
4 L’inscription à un enseignement peut être subordonnée à l’acquisition de connaissances fournies par un ou plusieurs autres enseignements du programme. L’acquisition de ces connaissances est validée par le fait que l’étudiant a acquis les crédits prévus pour l’enseignement prérequis ou pour un autre enseignement jugé équivalent par le Comité scientifique.
5 Sur demande motivée de l’étudiant et sur préavis de l'enseignant responsable, le Comité scientifique peut dispenser un étudiant d’un prérequis pour un enseignement. La dispense doit être validée par le Doyen.
6 L’étudiant peut s’inscrire aux enseignements du semestre en cours pour une charge maximale de 45 crédits. Les crédits du projet de recherche ne sont pas pris en considération dans la charge maximale.
7 Pour les étudiants de première partie, l'inscription à des enseignements de la seconde partie est possible parallèlement au suivi de la première partie, sous réserve des conditions pré- requises au Plan d’études du Baccalauréat universitaire concerné.
8 L’inscription à un enseignement entraîne automatiquement l'inscription à la session d’examens ordinaire qui suit immédiatement la fin de cet enseignement.
9 L’étudiant n’ayant pas obtenu à la session ordinaire les crédits correspondant à un enseignement peut s’inscrire à la session d’examens extraordinaire qui suit ou suivre une nouvelle fois l’enseignement l’année suivante, auquel cas il est automatiquement inscrit à la session ordinaire suivant la fin de l’enseignement.
10 En ce qui concerne le projet de recherche, la remise du rapport du projet de recherche entraîne automatiquement l'inscription à la session d’examens qui suit immédiatement la remise dudit rapport. L’étudiant n’ayant pas obtenu les crédits correspondant au projet de recherche à sa première tentative, est automatiquement inscrit à la session d’examens qui suit immédiatement la remise du nouveau rapport du projet de recherche, selon les dispositions particulières figurant dans les Plans d’études et directives propres à chaque Baccalauréat universitaire et selon les dispositions de l’article 23 du présent Règlement.
IV. CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 15 SESSIONS D'EXAMENS
1 Au terme de chaque semestre, une session ordinaire d’examens est organisée.
2 La session extraordinaire est organisée en août/septembre.
ARTICLE 16 MODALITÉS D'ÉVALUATION
1 Chaque enseignement (options libres incluses) et le projet de recherche font l’objet d’une évaluation. Elle peut prendre la forme d’un examen oral ou écrit, d’un contrôle continu, d’un travail écrit ou d’une présentation orale.
2 Lorsque la forme de l’évaluation n’est pas précisée dans le Plan d’études ou dans le descriptif des enseignements, celle-ci est au choix de l’enseignant qui est tenu d’en informer les étudiants par écrit au début de l’enseignement. L’enseignant précise également le champ de l’examen, le matériel pédagogique et la documentation autorisée. En cas d’évaluation conjointe, il définit les coefficients de pondération qui seront utilisés.
ARTICLE 17 SYSTÈME DE NOTATION, APPRÉCIATION ET ATTRIBUTION DES CRÉDITS
1 Les enseignements (options libres incluses) faisant l’objet d’examens sont sanctionnés soit par des notes allant de zéro (nul) à six (très bien), soit par une appréciation positive ou négative, respectivement par un « OUI» ou par un « NON ». Le projet de recherche est sanctionné par une note allant de zéro (nul) à six (très bien). Pour les enseignements faisant l’objet d’une note, la notation s'effectue au quart de point. Les notes obtenues participent au calcul de la moyenne pondérée par le nombre de crédits. Pour les enseignements faisant l’objet d’une appréciation positive ou négative, la mention « OUI » permet l’acquisition des crédits correspondants à l’enseignement, mais elle ne participe pas au calcul de la moyenne pondérée finale.
2 La note attribuée à un enseignement peut être la note d’examen, mais elle peut aussi prendre en compte d’autres éléments comme les travaux pratiques, le travail de synthèse ou d’autres résultats d’évaluation continue, comme précisé et communiqué par écrit (au moins sur le site web ou le matériel de cours distribué aux étudiants) au début de l’enseignement.
3 Les notes égales ou supérieures à 4.00 et les appréciations positives donnent droit aux crédits rattachés à l'enseignement correspondant.
4 Les notes inférieures à 4.00 et les appréciations négatives constituent un échec à l’évaluation concernée, sous réserve des dispositions de l’article 19 du présent Règlement.
5 En cas d'échec à un enseignement à la session ordinaire, l'étudiant peut s’inscrire à la session extraordinaire suivante ou être inscrit une nouvelle fois à l’enseignement concerné l’année suivante, auquel cas il est automatiquement inscrit à la session ordinaire suivant l’enseignement. Le résultat obtenu à la session extraordinaire ou à la session ordinaire de l’année suivante remplace celui obtenu à la session ordinaire de cette année-là. Les cas d’échec au projet de recherche sont réglés par l’article 14, alinéa 10 du présent Règlement.
6 La note 4 au minimum ou la mention OUI doit être acquis pour chaque enseignement et au projet de recherche, sous réserve de l’article 19.
7 Un relevé de notes est communiqué aux étudiants à l'issue de chaque session d'examens. Il indique les résultats obtenus et les crédits acquis. La moyenne indicative pondérée par le nombre de crédits figure sur le relevé de notes lors de l'obtention du Baccalauréat universitaire.
ARTICLE 18 NOMBRE DE TENTATIVES POUR LES ENSEIGNEMENTS (OPTIONS LIBRES INCLUSES)
1 L’étudiant dispose de trois tentatives réparties sur deux années académiques consécutives pour réussir ses examens.
2 En cas d’échec à la session ordinaire d’un enseignement, la deuxième tentative peut avoir lieu soit lors de la session extraordinaire suivant l’inscription à l’enseignement, soit lors de la session ordinaire de l’année académique suivante après avoir suivi à nouveau l’enseignement concerné et y avoir été à nouveau inscrit.
3 En cas d’échec à la deuxième tentative lors de la session extraordinaire suivant l’inscription à l’enseignement, l’étudiant dispose d’une ultime tentative lors de la session ordinaire de l’année académique suivante après avoir suivi à nouveau l’enseignement concerné et donc y avoir été à nouveau inscrit.
4 En cas d’échec à la deuxième tentative lors de la session ordinaire de l’année académique suivant la première inscription à l’enseignement, l’étudiant dispose d’une ultime tentative lors de la session extraordinaire de cette année-là.
5 L'évaluation porte sur la matière enseignée durant l'année au cours de laquelle l’étudiant suit l’enseignement.
6 L’étudiant qui n’a pas obtenu les crédits d’un enseignement après trois tentatives sur deux années académiques consécutives est éliminé de la Faculté.
ARTICLE 19 CONSERVATION DE NOTES POUR LES ENSEIGNEMENTS (OPTIONS LIBRES INCLUSES)
1 L'étudiant qui obtient une note inférieure à 4.00 mais égale ou supérieure à 3.00 peut demander à conserver sa note. La note et les crédits correspondants sont alors définitivement acquis et l’examen ne peut pas être présenté à nouveau. Cette possibilité est limitée à un total de 12 crédits.
2 Les crédits de validation peuvent être utilisés pour un enseignement de la branche principale ou de l’Orientation.
ARTICLE 20 ABSENCE
1 L’absence à une évaluation est enregistrée comme telle dans le relevé de notes et entraîne un échec à l'évaluation concernée, correspondant à la note zéro.
2 L’étudiant qui ne se présente pas à une évaluation et qui peut se prévaloir d'un cas de force majeure adresse immédiatement au Doyen une requête écrite, accompagnée des pièces justificatives. En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical pertinent doit être produit dans les trois jours. Si le motif est accepté, l’absence justifiée est enregistrée comme telle, et les modalités de poursuite des études sont précisées par le Doyen.
ARTICLE 21 FRAUDE ET PLAGIAT
1 Toute fraude ou tentative de fraude, y inclus tout plagiat ou suspicion de plagiat, (ci-après :
« le cas de fraude »), doit être dénoncée par l’enseignant responsable au Doyen, qui ordonne immédiatement la suspension du relevé de notes et l’ouverture d’une instruction.
2 Le Doyen statue au vu du rapport remis à la suite de l’instruction. Il peut prononcer les sanctions suivantes :
a) L’échec à l’évaluation concernée, avec l'attribution de la note 0.00 ou de l'évaluation NON sur le relevé de notes, avec la possibilité de présenter à nouveau l’examen ou le travail en question, à la condition qu’une telle possibilité soit prévue par le règlement d’étude et soit applicable au cas d’espèce ;
b) L’échec définitif à l’évaluation concernée, avec l'attribution de la note 0.00 ou de l'évaluation NON sur le relevé de notes sans aucune possibilité de présenter à nouveau l’examen ou le travail en question ;
c) L’échec à tous les enseignements de la session lors de laquelle le cas de fraude a été constaté, avec l’attribution de la note 0.00 ou de l’évaluation NON pour tous les enseignements de la session.
3 Le Décanat saisit le Conseil de discipline de l'Université :
a) s'il estime qu'il y a lieu d'envisager une procédure disciplinaire ;
b) en tous les cas, lorsque l'échec à l'évaluation concernée est définitif et qu'il entraîne l'élimination de la Faculté.
4 Le Doyen, respectivement le Décanat, doit avoir entendu l'étudiant préalablement et ce dernier a le droit de consulter son dossier.
B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNEMENTS DE LA PREMIÈRE PARTIE
ARTICLE 22 ÉLIMINATION
1 Subit un échec définitif et est éliminé de la Faculté :
a) l’étudiant qui n’a pas obtenu au moins 24 crédits d’enseignements (inclus les éventuels crédits obtenus par conservation de notes conformément à l’article 19 du présent Règlement) au plus tard à l’issue de la session extraordinaire qui suit les deux premiers semestres d’études, sous réserve des dispositions de l’article 20 du présent Règlement ;
b) l’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits de la première partie au plus tard à la session extraordinaire du quatrième semestre après le début de ses études ;
c) l'étudiant admis à titre conditionnel qui, à l'issue de deux semestres, n'a pas satisfait aux conditions requises ;
d) l’étudiant qui n’a pas obtenu les crédits d’un enseignement après trois tentatives sur deux années académiques consécutives ;
e) l'étudiant qui enregistre un échec définitif à une évaluation, en application de l'article
21 du présent Règlement.
2 L'élimination est prononcée par le Doyen de la Faculté.
C. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNEMENTS DE LA DEUXIÈME PARTIE
ARTICLE 23 PROJET DE RECHERCHE
1 L’inscription au projet de recherche est possible après l’acquisition de 90 crédits.
2 Les directives relatives aux modalités d'élaboration et d'évaluation du projet de recherche sont édictées dans le cadre de chaque Baccalauréat universitaire.
3 L’évaluation du projet de recherche porte sur la qualité du travail effectué par l’étudiant, sur le travail écrit et, éventuellement sur sa soutenance orale ; elle est sanctionnée par une seule note comprise entre zéro (nul) et 6 (très bien). Les crédits du projet de recherche ne sont acquis que si la note attribuée est égale ou supérieure à 4.00. En cas d’échec, soit lors de l’obtention d’une note inférieure à 4.00, une nouvelle version du travail écrit peut être présentée et, le cas échéant, une nouvelle soutenance orale avoir lieu, sous réserve du délai d’obtention du Baccalauréat universitaire. Un second échec est éliminatoire. L’article 19 du présent Règlement n’est pas applicable au projet de recherche.
ARTICLE 24 ÉLIMINATION
1 Subit un échec définitif et est éliminé de la Faculté :
a) L’étudiant qui n’a pas obtenu les crédits d’un enseignement après trois tentatives sur deux années académiques consécutives ;
b) l’étudiant qui a subi deux échecs au projet de recherche ;
c) l’étudiant qui n’a pas acquis au moins 90 crédits après huit semestres d'études à partir du début de ses études ;
d) l’étudiant qui n’a pas acquis les 180 crédits spécifiés au Plan d’études après dix semestres d'études à partir du début de ses études selon l’article 13, ou dans le délai maximum d’études conformément à l’article 13, alinéa 3 ;
e) l'étudiant qui enregistre un échec définitif à une évaluation, en application de l'article 21 du présent Règlement.
2 L'élimination est prononcée par le Doyen de la Faculté.
V. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 25 MOBILITÉ
1 Les programmes de mobilité s’adressent aux étudiants de seconde partie et doivent être approuvés au préalable par le Doyen, sur proposition du Comité scientifique du Baccalauréat universitaire postulé et sur la base d’un contrat d’études.
2 Conformément au contrat d’études, seuls les crédits obtenus par un étudiant de la Faculté dans le cadre de programmes de mobilité sont reconnus par le Doyen et sont reportés dans le relevé de notes de l'étudiant. Les intitulés et les résultats obtenus dans le cadre du séjour de mobilité ne peuvent pas être notifiés dans le relevé de notes de l'étudiant. Ils peuvent donner lieu à des dispenses des enseignements équivalents du Plan d’études, conformément au contrat d'études.
ARTICLE 26 BACCALAURÉAT ET CERTIFICAT
1 L’étudiant inscrit dans un Baccalauréat universitaire a le droit de s’inscrire en parallèle dans un Certificat selon les conditions définies par le Règlement du Certificat concerné.
2 Un échec ou une élimination dans un Certificat n’a aucune conséquence sur les études en cours ou futures dans le ou un Baccalauréat universitaire (articles 6 et 7, alinéa 2 du présent Règlement).
3 Un échec ou une élimination dans le Baccalauréat universitaire postulé peut avoir comme conséquence l’élimination de l’étudiant du Certificat, si les conditions définies par le Règlement du Certificat concerné ne sont plus remplies.
VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ETUDES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 27 INSCRIPTION, DURÉE DES ÉTUDES ET CHARGE DE TRAVAIL
1 L’inscription aux études à temps partiel est possible pour la totalité des études uniquement avec l'accord du Doyen qui apprécie les motifs invoqués dans une demande écrite de l'étudiant. En cas d'acceptation par le Doyen à l’inscription aux études à temps partiel, l’étudiant a, en principe, l’obligation d’effectuer tout son cursus d’études à temps partiel.
2 Pour les études à temps partiel, les dispositions de l’article 13, alinéas 1 et 2 du présent Règlement, sont modifiées comme suit :
a) la durée totale des études à temps partiel est normalement de neuf semestres au minimum et de douze semestres au maximum ;
b) la durée de la première partie des études à temps partiel est de quatre semestres au minimum et de six semestres au maximum.
3 Pour les études à temps partiel, les dispositions de l’article 14, alinéa 6 du présent Règlement sont modifiées comme suit :
L’étudiant à temps partiel peut s’inscrire aux enseignements du semestre en cours pour une charge maximale de 21 crédits. Le Doyen, après demande motivée de l’étudiant et sur préavis du Comité scientifique, peut autoriser l’étudiant à s’inscrire à des enseignements dépassant la limite de 21 crédits par semestre.
ARTICLE 28 ÉLIMINATION
1 Pour les étudiants à temps partiel, les dispositions de l`article 22 alinéa 1, lettres a) et b) du présent Règlement, sont modifiées comme suit :
a) l’étudiant à temps partiel qui n’a pas obtenu au moins 18 crédits d’enseignements de la première partie par année académique, au plus tard à l’issue de la session extraordinaire sous réserve des disposions de l’article 19 du présent Règlement ;
b) l’étudiant à temps partiel qui n’a pas obtenu les 60 crédits de la première partie au plus tard à la session extraordinaire du sixième semestre après le début de ses études.
2 Pour les étudiants à temps partiel, les dispositions de l’article 24 alinéa 1, lettre d) du présent Règlement sont modifiées comme suit :
l’étudiant à temps partiel briguant le Baccalauréat universitaire qui n’a pas acquis au moins 180 crédits après douze semestres d'études à partir du début de ses études.
3 Pour les étudiants à temps partiel, en plus des conditions définies par l’article 24, alinéa 1 du présent Règlement et modifiées par l’alinéa 2 du présent article, subit un échec définitif
en deuxième partie et est éliminé de la Faculté :
l’étudiant à temps partiel qui n’a pas obtenu en cumul au moins 18 crédits d’enseignements par année académique, au plus tard à l’issue de la session extraordinaire.
VII. SUSPENSION DE COURS ET COURS EXCEPTIONNELS
ARTICLE 29 SUSPENSION DE COURS
1 Le Décanat de la Faculté, en accord avec le Comité scientifique peut décider de suspendre un cours au plus tard cinq jours avant le délai d’inscription aux enseignements annoncé par le calendrier officiel de la Faculté. Le cours suspendu est en principe proposé lors de l’année académique suivante.
2 En cas de suspension de cours, toutes les inscriptions pour ce cours sont annulées et un ou plusieurs cours de remplacement sont proposés aux étudiants qui sont dans leur dernière année d’études.
3 Les étudiants inscrits à un cours suspendu ont le choix entre suivre un des cours proposés en remplacement ou attendre l’année académique suivante et s’inscrire à nouveau à ce cours.
ARTICLE 30 COURS EXCEPTIONNELS
1 Le Décanat de la Faculté, sur proposition du Comité scientifique, peut autoriser l’introduction d’un cours exceptionnel au plus tard 2 semaines avant le début du semestre.
2 En principe, les cours exceptionnels sont proposés pour une seule année académique et ne sont pas proposés l’année académique suivante.
3 Un cours exceptionnel est en principe proposé comme cours à option.
4 Un échec définitif dans un cours exceptionnel à option est enregistré comme tel.
VIII. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 31 PROCEDURES D’OPPOSITION ET DE RECOURS
1 Toutes les décisions prises par la Faculté selon le présent règlement peuvent faire l'objet d'une opposition, conformément au règlement interne de l'Université du 17 mars 2009 relatif aux procédures d'opposition (RIO-UNIGE). Cette opposition doit être adressée à l’instance qui a rendu la décision contestée dans le délai de trente jours à compter du lendemain de sa notification.
2 Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice. Le délai est de trente jours à compter du lendemain de la notification des décisions sur opposition.
ARTICLE 32 ENTRÉE EN VIGUEUR, CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1 Le présent Règlement d’études entre en vigueur avec effet au 18 septembre 2017. Il abroge et remplace celui du 19 septembre 2016.
2 Il s’applique dès son entrée en vigueur à tous les nouveaux étudiants commençant leurs études à cette date ainsi qu’aux étudiants ayant commencé leurs études à partir du 14 septembre 2015.
3 En outre, il s'applique à tous les étudiants ayant débuté leurs études à la Faculté à partir
du 15 septembre 2014. Des règles de transition édictées par le Décanat et approuvées par le Conseil participatif de la Faculté précisent les modalités de transition entre l’ancien et le nouveau format des baccalauréats universitaires de la Faculté.