NIC SENEGAL
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT – NIC Senegal « .sn » - AGREMENT REQUEST FORM
CONTRAT D’ACCREDITATION
entre
NIC SENEGAL
et
Espace réservé au NIC Sénégal | |
Numéro de Client | |
Numéro de CONTRAT | |
Date enregistrement |
CONTRAT d’accréditation de BUREAU D’ENREGISTREMENT Relatif aux noms de domaine du Registre national « .sn »
Entre
Le CURI - NIC (Network Information Center) Sénégal sis au 90, Allées Bougainvillées, UCAD 3, Cité Claudel, représenté par son Directeur, d’une part,
ci-après dénommée « Registre »,
Et
Et , sis à
représenté(é) par
agissant en qualité de
,d'autre part,
ont été convenues les dispositions suivantes :
ci-après dénommé(e) « Registrar »,
1. UCAD CURI-Services est la structure qui exerce la fonction d’Office d’enregistrement du domaine de premier niveau du système d’adressage par domaine de l’internet correspondant au .sn. Elle exerce cette fonction sous le label « NIC Sénégal ».
2. Les fonctions de NIC Sénégal s’inscrivent notamment dans le cadre :
- De l’arrêté rectoral n° 0359/U de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en date du 11 Avril 1997 ;
- Du Comité d’Orientation de NIC Sénégal mis en place le 02 Juin 2008 et présidé par l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP).
- De l’arrêté rectoral n° 0577 de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en date du 16 février 2021 portant autorisation de fonctionnement du CURI (Centre Universitaire de Recherche et de formation aux technologies de l’Internet) ;
- De l’arrêté rectoral n° 0643 de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en date du 23 février 2021 portant nomination du Directeur AI du CURI ;
3. Dans le cadre de ses fonctions, le NIC Sénégal a élaboré :
- Une charte de nommage relative à la zone de nommage .sn ;
- Le présent contrat d’enregistrement qui définit les relations contractuelles entre NIC Sénégal en sa qualité d’Office d’enregistrement et les Bureaux d’enregistrement.
4. Le Bureau d’enregistrement souhaite pouvoir offrir à ses clients un ensemble de prestations relatives à la zone de nommage gérée par NIC Sénégal.
5. Le Bureau d’enregistrement déclare :
- Etre un professionnel expérimenté dans le traitement des noms de domaine gérés par XXX Xxxxxxx ;
- Bien connaître les éléments techniques et administratifs relatifs à la zone de nommage gérée par XXX Xxxxxxx ;
- Répondre aux critères d’accréditation requis ;
- Disposer du personnel compétent et en nombre suffisant pour réaliser ses missions ;
- Avoir obtenu, préalablement à son engagement, tous les éléments nécessaires et notamment contre les risques en termes de perte d’accréditation et de garantie due à NIC Sénégal.
6. Pour les besoins du présent contrat, les termes suivants sont définis ainsi qu’il suit :
- « Acte d'administration » : terme générique englobant toutes les demandes d’opération à caractère administratif ou technique adressées par le Bureau d’enregistrement à NIC Sénégal.
- « Bureau d’enregistrement » : personne morale accréditée par NIC Sénégal et qui dans le cadre du présent contrat, fournit des services d’enregistrement de noms de domaine auprès de ses clients.
- « Charte de Nommage » : document composé des règles d'enregistrement pour les noms de domaine sous .sn.
- « Demandeur » : personne physique ou morale qui demande l'enregistrement d'un ou de plusieurs nom(s) de domaine, ou leur transmission, par l'intermédiaire d'un Bureau d’enregistrement.
- « Nom de domaine orphelin » : nom de domaine valablement enregistré dont la gestion n’est plus assurée par un Bureau d’enregistrement.
- « Office d’enregistrement » : personne morale chargée d’attribuer et de gérer les noms de domaine internet en .sn, ici NIC Sénégal.
- « Titulaire » : personne physique ou personne morale, client du Bureau d’enregistrement, ayant procédé à l'enregistrement ou au renouvellement d'un ou de plusieurs nom(s) de domaine.
- « Zone de nommage » : ensemble constitué d'un domaine de premier niveau et d'un ou plusieurs domaine(s) de second niveau.
7. Le présent contrat a pour objet de définir les relations contractuelles entre NIC Sénégal en sa qualité d’Office d’enregistrement et chaque Bureau d’enregistrement.
Article 4 – Entrée en vigueur - durée - renouvellement
8. Le contrat entre en vigueur à compter de son acceptation et sa signature par le Bureau d’enregistrement.
9. Pour la première année, le contrat est applicable pour une période expirant le 31 décembre de l’année civile en cours, quelle que soit la date à laquelle le Bureau d’enregistrement a formulé son acceptation.
10. Par la suite, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période annuelle prenant effet au 1er janvier et expirant le 31 décembre de chaque année, sauf s’il est dénoncé par lettre recommandée au moins deux (2) mois avant son expiration par l’une des Parties.
Article 5 – Droits/Obligations de l’Office d’enregistrement
11. En sa qualité d’Office d’enregistrement, XXX Xxxxxxx:
- Gère et maintient le registre des noms de domaine ;
- Satisfait les demandes d’acte d’administration qui lui sont adressées par les Bureaux d’enregistrement ;
- Collecte auprès des Bureaux d’enregistrement les données de nature à satisfaire les demandes qui lui sont ainsi formulées ;
- Met en place une procédure non discriminatoire d’accréditation des Bureaux d’enregistrement ;
- Définit les modalités pratiques de l’appréciation et/ou l’évaluation des Bureaux d’enregistrement ;
- Met à la disposition du public la liste des bureaux d’enregistrement accrédités.
12. Sur un plan technique, NIC Sénégal assure notamment les services suivants :
- Installation et suivi des zones ;
- Suivi de la cohérence de la base de données maintenue par XXX Xxxxxxx ;
- Exploitation du service DNS pour la zone de nommage .sn ;
- Suivi du fonctionnement des serveurs de noms ;
- Développement d’outils d’automatisation de l’exploitation ;
- Gestion de serveurs d’information ;
- Coordination nationale et internationale sur tout ce qui concerne la zone .sn.
13. NIC Sénégal avise au minimum deux (2) mois avant sa mise en œuvre, par tout moyen utile, le Bureau d’enregistrement de toute modification technique et / ou administrative ayant une incidence directe pour ce dernier.
Certaines modifications exceptionnelles urgentes et motivées peuvent toutefois déroger à l’application de ces dispositions (modifications règlementaires, impacts d’une décision de justice, etc.).
14. XXX Xxxxxxx répond aux demandes d’information des autorités compétentes du Sénégal sur son activité et sur celles des Bureaux d’enregistrement.
15. NIC Sénégal rend publics les prix des prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine.
16. NIC Sénégal met à la disposition des Bureaux d’enregistrement un outil en ligne leur permettant de gérer les aspects administratifs et techniques de leur activité d’enregistrement.
17. Dans des circonstances exceptionnelles et motivées, et sans que cela puisse s’entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à sa charge, NIC Sénégal pourrait se substituer au Bureau d’enregistrement.
Article 6 – Droits / obligations du Bureau d’enregistrement
6.1 - A l’égard de l’Office d’enregistrement
18. Le Bureau d’enregistrement s’engage à respecter les dispositions légales et règlementaires relatives au nommage ainsi que l’ensemble des documents de toute natures élaborés ou à élaborer par XXX Xxxxxxx (charte de nommage, politique d’accréditation référentiel des bonnes pratiques, charte déontologique, etc.).
19. Pour chaque demande d’acte d’administration spécifique qui le nécessite, et sous réserve de l’évolution entraînée par la dématérialisation des procédures, le Bureau d’enregistrement constitue et transmet à NIC Sénégal les éléments et/ou documents s’il y a lieu, relatifs à chaque demande d’acte d’administration.
20. Le Bureau d’enregistrement est tenu de répondre aux demandes de NIC Sénégal dans un délai maximum de 72 heures.
21. Le Bureau d’enregistrement s’engage tout particulièrement à répondre aux demandes de NIC Sénégal et, d’une manière générale à l’assister dans la résolution de litiges, contentieux ou précontentieux, qui porteraient sur un ou plusieurs noms de domaine de la zone de nommage .sn.
La procédure applicable est celle du Règles pour la procédure uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine de l’ICANN et les Règles supplémentaires de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour l'application des principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. (xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xx/xxxxxxx/xxxxx/)
22. Le Bureau d’enregistrement est tenu de communiquer et de maintenir en permanence un numéro de téléphone et/ou une adresse électronique fonctionnelle auxquels il peut être joint par NIC Sénégal aux heures de bureau.
23. Le Bureau d’enregistrement s’engage à maintenir à jour toutes les informations fournies à NIC Sénégal dans le cadre du présent contrat et notamment ses coordonnées d’identification et de contact.
24. Le Bureau d’enregistrement informe NIC Sénégal de toute procédure affectant sa situation juridique et notamment de sa mise en sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, rachat partiel ou total, etc., dans les huit (8) jours suivant l’événement considéré.
25. Le Bureau d’enregistrement s’interdit tout acte et toute intervention d’ordre technique qui nuirait au bon fonctionnement des services de NIC Sénégal, et s'engage plus généralement à observer les bonnes pratiques ou toutes autres dispositions équivalentes élaborées par NIC Sénégal.
6.2 - A l’égard de ses clients
26. Le Bureau d’enregistrement :
- Est en charge, à titre exclusif, de la relation avec ses clients et fait son affaire de leurs demandes, réclamations éventuelles et d’une manière générale de satisfaire à toutes les obligations qui lui incombent dans les relations contractuelles qui les lient ;
- Informe son client des dispositions légales et réglementaires ainsi que des termes de la charte de nommage dans leur version en vigueur au jour de la demande d’un acte d’administration.
- A ce titre, le Bureau d’enregistrement s’engage notamment, mais non exclusivement, à informer son client sur :
o Les obligations en termes d’éligibilité ;
o Leurs droits et obligations en leur qualité de titulaire de nom de domaine ;
o Leur responsabilité sur le choix du nom de domaine ;
o L’obligation de fournir des données d’identification exactes ;
o Et d’une manière générale, de tenir à la disposition de ses clients les documents et politiques de l’Office d’enregistrement, ou à défaut, de les informer de leur localisation sur le site web de NIC Sénégal.
- Rend public les prix de ses prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine.
27. Il appartient au Bureau d’enregistrement de mettre en œuvre les mesures appropriées pour satisfaire à ces obligations.
28. Le Bureau d’enregistrement fait son affaire personnelle des réclamations des tiers qui pourraient naître à l’occasion de l’enregistrement ou du renouvellement d’un nom de domaine.
29. Il ne saurait se retrancher derrière la responsabilité de XXX Xxxxxxx et s’abstient, à ce titre, de renvoyer le tiers concerné vers NIC Sénégal et ses services dans la mesure où XXX Xxxxxxx n’est pas en charge de la relation avec le demandeur d’une part, et ne dispose que des seules informations qui lui sont communiquées par le Bureau d’enregistrement lui-même d’autre part.
30. Le Bureau d’enregistrement prend les mesures qu’il estime appropriées au regard des éléments qui lui sont communiqués par le tiers.
31. Lorsque la réclamation est susceptible de mettre en cause NIC Sénégal, le Bureau d’enregistrement l’en informe sans délai.
Article 7 – Base de données maintenue par l’Office d’enregistrement
32. L’Office d’enregistrement constitue la base à partir des informations qui lui sont communiquées par les Bureaux d’enregistrement. Elle constitue la seule base de données de référence pour la zone .sn.
33. L’Etat du Sénégal est titulaire de l’ensemble des droits sur cette base de données.
34. NIC Sénégal dispose d’un droit d’usage sur cette base.
35. A ce titre, NIC Sénégal définit les règles de constitution, de publication, d’accès, de maintien en condition opérationnelle de cette base et de toute autre base qu’elle pourrait constituer à partir de cette base.
36. En conséquence, le Bureau d’enregistrement s’interdit :
- De porter atteinte de façon directe ou indirecte aux droits de propriété intellectuelle de XXX Xxxxxxx et à ses intérêts légitimes ;
- Toute utilisation des informations contenues dans la base de données à d’autres fins que celles strictement limitées aux prestations techniques relatives aux actes d’administration sur les noms de domaine, en particulier toute utilisation destinée à des opérations d’envois de messages non sollicités.
37. L’Office d’enregistrement s’assure que les données à caractère personnel concernant les titulaires personnes physiques (nom, prénom, adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique) soient protégées et ne soient pas publiées.
Article 8 – Rémunération de l’Office d’enregistrement
38. Le barème de facturation comporte l’état récapitulatif des tarifs applicables pour l’année en cours :
- Le montant du forfait annuel,
- Le tarif de facturation de chacun des actes d’administration,
- Le tarif des autres interventions effectuées par XXX Xxxxxxx.
39. Le barème de facturation s’applique par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
40. Le barème de facturation peut être réajusté chaque année ; il est applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante en cas de hausse, et immédiatement en cas de baisse.
41. Lorsque le barème est modifié, NIC Sénégal le communique au Bureau d’enregistrement par tout moyen de son choix et notamment par l’envoi d’un courrier simple ou d’un courrier électronique.
Article 9 – Facturation - Règlement
42. XXX Xxxxxxx envoie une facture trimestrielle au Bureau d’enregistrement. Cette facture couvre les frais de renouvellement (maintenance) et ceux de tous les autres actes d’administration opérés le trimestre écoulé à la demande du Bureau d’enregistrement (créations, modifications, transferts, etc.).
43. Toute facture émise par XXX Xxxxxxx doit être réglée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de son émission et envoi au Bureau d’enregistrement.
44. En cas de retard de règlement de plus de quinze (15) jours, NIC Sénégal se réserve le droit de rejeter toutes nouvelles demandes d’actes d’administration de la part du Bureau d’Enregistrement.
Article 10 – Responsabilité.
46. Le Bureau d’enregistrement reconnaît expressément qu’il est tenu envers l’Office d’enregistrement à une obligation de résultat pour l’ensemble des obligations légales et contractuelles dont il est à sa charge de s’assurer et déclare accepter de remplir cette obligation sans réserve aucune.
47. Le Bureau d’enregistrement reconnaît expressément qu’il découle de son acceptation de cette obligation de résultat que NIC Sénégal ne saurait supporter aucune conséquence d’aucune sorte résultant de son activité de Bureau d’enregistrement en général et d’une réclamation ou d’une action judiciaire ou autre en relation avec l’enregistrement d’un nom de domaine en particulier.
Article 11 – Accès distant – identifiants
48. Les Bureaux d’enregistrement disposent d'identifiants personnels et confidentiels qui leur sont remis par NIC Sénégal leur permettant d’accéder aux applications réservées aux Bureaux d’enregistrement.
49. Les modalités techniques de mise en œuvre de ces identifiants (login/password, signature électronique et certificats, etc.) sont définies par XXX Xxxxxxx et le Bureau d’enregistrement s’engage à les mettre en œuvre selon les indications qui lui sont communiquées par XXX Xxxxxxx.
50. Le Bureau d’enregistrement est seul responsable de l’utilisation, de la préservation et de la confidentialité de son ou de ses identifiants ainsi que de l'ensemble des données confidentielles éventuelles transmises par XXX Xxxxxxx.
51. Dans le cas où il est accordé au Bureau d’enregistrement la possibilité de modifier tout ou partie de ses identifiants, cette modification est alors effectuée à la seule discrétion et sous la seule responsabilité du Bureau d’enregistrement.
52. Toute utilisation du ou des identifiants fait présumer de manière irréfragable une utilisation du service par le Bureau d’enregistrement jusqu’à ce qu’une opposition soit formulée.
53. Le Bureau d’enregistrement s'engage sans délai, par tout moyen approprié, à porter à la connaissance de XXX Xxxxxxx, tout problème de communication à des tiers et tout vol de son identifiant et de manière générale tout risque de la compromission de la confidentialité de ces identifiants. Cette information fera en addition l’objet d’une confirmation par courrier électronique.
Article 12 – Convention de preuve
54. Les échanges entre NIC Sénégal et le Bureau d’enregistrement peuvent avoir lieu par voie électronique aux adresses spécifiées par les parties.
55. Les documents sous forme électronique échangés entre les parties feront preuve, dans la mesure où ils identifient les personnes en cause et qu’ils sont établis et conservés par NIC Sénégal dans des conditions raisonnables permettant d’en garantir l’intégrité. En cas de désaccord entre les parties, les informations stockées sur les serveurs de NIC Sénégal font foi entre les parties.
Article 13 – Justification et archivage électronique
56. Le Bureau d’enregistrement est responsable des éléments et/ou documents qu’il communique à NIC Sénégal. Il assure la conservation des documents qui lui sont remis par son client.
57. Il lui appartient de faire parvenir à NIC Sénégal les justificatifs nécessaires lorsqu’une telle communication s’impose. Dans tous les autres cas, il communique les éléments et/ou documents sur demande de XXX Xxxxxxx en application du présent contrat.
58. Le Bureau d’enregistrement fait son affaire des conditions de conservation des données et documents dont il dispose. NIC Sénégal ne saurait être tenue responsable :
- D’une impossibilité de communiquer ces éléments ;
- De la communication d’éléments dont la valeur probante est contestée.
59. Les Bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’Office d’enregistrement. NIC Sénégal peut en conséquence procéder à des contrôles ponctuels sur demande ou de sa propre initiative.
60. Ces contrôles peuvent intervenir sur pièces ou sur place dans les locaux du Bureau d’enregistrement.
61. Le contrôle est dit sur pièces lorsque XXX Xxxxxxx demande à avoir communication d’un ou plusieurs éléments et/ou documents. Le Bureau d’enregistrement communique les éléments et/ou documents demandés dans un délai maximum de 72 heures.
62. Le contrôle peut être réalisé sur place à la condition d’en informer le Bureau d’enregistrement 72 heures à l’avance. Dans ce cas, le Bureau d’enregistrement communiquera à NIC Sénégal les informations et documents demandés en réunion. Sauf à justifier d’une impossibilité matérielle de remettre les éléments/documents en réunion, le Bureau d’enregistrement sera tenu d’adresser lesdits éléments dans les 48 heures suivant la réunion.
63. XXX Xxxxxxx peut demander tout type d’information et documents dès lors qu’ils sont en relation avec le patrimoine de noms de domaine géré par le Bureau d’enregistrement.
64. Dans l’attente de la régularisation, NIC Sénégal est en droit de suspendre le compte du Bureau d’enregistrement.
65. Il est précisé qu’en tout état de cause, les contrôles réalisés ou non n’exonèrent d’aucune manière le Bureau d’enregistrement de ses obligations.
66. Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations.
Article 16 – Confidentialité
67. Les Parties s’engagent à respecter l'obligation de confidentialité sur les informations de toute nature dont elles ont connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
68. Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas :
- A la communication des informations requises dans la base de données maintenue par l’Office d’enregistrement ;
- Pour le cas où l’une ou l’autre des parties aurait besoin de dévoiler ces informations dans le cadre d’une procédure judiciaire, quel qu’en soit le motif ;
- A la demande d’autorités disposant d’un droit de communication ;
- Pour le cas où l’une ou l’autre des parties aurait besoin de justifier auprès de l’administration fiscale des écritures en exécution du présent contrat.
- Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes des parties, ceux-ci étant soumis au secret professionnel.
69. Les dispositions du présent article demeurent en vigueur même après la fin des relations contractuelles établies entre XXX Xxxxxxx et le Bureau d’enregistrement.
Article 17 – Propriété intellectuelle
70. Le site, les marques, les dessins, les modèles, les images, les textes, les photos, les logos, les chartes graphiques, les logiciels, les moteurs de recherche, les bases de données et les noms de domaine, sans que cette liste soit exhaustive, qui sont mis à la disposition du Bureau d’enregistrement, sont et demeurent la propriété exclusive de NIC Sénégal.
71. Le Bureau d’enregistrement respecte les droits de propriété intellectuelle, industrielle, littéraire et artistique détenus par XXX Xxxxxxx. Le Bureau d’enregistrement ne pourra utiliser et/ou reproduire les marques, logos et autres signes distinctifs de NIC Sénégal sans son autorisation expresse et préalable.
72. Les dispositions de cet article sont réciproques aux deux Parties.
Article 18 – Sanctions
73. En cas de manquement par le Bureau d’enregistrement à l’une de ses obligations, NIC Sénégal peut prononcer à son encontre l’une des sanctions suivantes :
- Avertissement par courrier électronique : l’avertissement est une sanction mineure. Elle a pour but de rappeler le Bureau d’enregistrement à ses obligations ;
- Suspension provisoire des opérations : la suspension provisoire est liée à un manquement plus grave que ceux pouvant donner lieu à un avertissement. En cas de suspension provisoire des opérations, le Bureau d’enregistrement ne peut procéder à aucun nouvel acte d’administration sur les noms de domaine dont il a la gestion, ni procéder à de nouveaux enregistrements. La suspension provisoire est sans effet sur le paiement des sommes dues à NIC Sénégal par le Bureau d’enregistrement.
74. La sanction prononcée par NIC Sénégal est proportionnelle à la gravité du ou des manquement(s) relevé(s).
75. Les sanctions sont indépendantes les unes des autres et ne sont pas considérées comme des étapes impératives.
Article 19 – Conséquences de la cessation des relations contractuelles
76. En cas de cessation des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit (cessation d’activité totale ou partielle, procédures collectives, cession, résiliation pour manquement, etc.), NIC Sénégal désactive le compte du Bureau d’enregistrement au jour de la cessation effective des relations contractuelles et supprime son nom de la liste des Bureaux d’enregistrement diffusée en ligne.
77. Le Bureau d’enregistrement s’engage à aviser ses clients qu’ils sont tenus de choisir un nouveau Bureau d’enregistrement pour l’ensemble des noms de domaine orphelins dont ils sont titulaires.
78. Il appartient au Bureau d’enregistrement d’assurer la migration des noms de domaine dont il est gestionnaire au titre du présent contrat au plus tard au jour de la cessation des relations contractuelles.
79. Aussi, en cas d'expiration ou de résiliation du contrat, pour quelque motif que ce soit, le client sera en droit d'obtenir du Bureau d’enregistrement que ce dernier lui communique toutes les informations qui lui seront nécessaires pour lui permettre de préparer la migration des noms de domaine orphelins.
80. Le Bureau d’enregistrement assume sur ce point l’entière responsabilité des revendications et recours de ses clients.
81. Si le Bureau d’enregistrement omet d’informer ses clients, et sans qu’il s’agisse d’une obligation, NIC Sénégal peut contacter directement les clients du Bureau d’enregistrement pour les aviser de la situation et leur demander de faire le choix d’un nouveau Bureau d’enregistrement.
82. La cessation des relations contractuelles pour quelque cause que ce soit (cessation d’activité totale ou partielle, procédures collectives, cession, résiliation pour manquement, etc.) entraîne le paiement immédiat des sommes dues, en ce compris les éventuelles pénalités des niveaux précédents.
83. À compter de la cessation des relations contractuelles, le Bureau d’enregistrement s’engage à restituer l’ensemble des documents fournis par XXX Xxxxxxx et à ne plus utiliser les documents, codes et identifiants communiqués par XXX Xxxxxxx.
84. La suppression de l’accréditation intervient automatiquement, sans préavis, ni notification, en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d’enregistrement.
Article 20 – Cession du contrat
85. Pour des raisons dictées par la bonne administration des noms de domaine de la zone de nommage organisée à NIC Sénégal et la préservation des intérêts des clients du Bureau d’enregistrement, les droits et obligations inhérents au présent contrat ne peuvent faire l’objet d'une cession totale à titre gracieux ou partielle à titre onéreux, qu’aux conditions cumulatives suivantes que :
- NIC Sénégal en soit préalablement avisé et reçoive l’accord formel du Bureau d’enregistrement d’origine et du Bureau d’enregistrement qui reprend en charge les termes du présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- L’ensemble des sommes dues à NIC Sénégal par le Bureau d’enregistrement d’origine soit intégralement versé et effectivement encaissé par XXX Xxxxxxx ;
- Le Bureau d’enregistrement qui reprend en charge le présent contrat soit préalablement accrédité par XXX Xxxxxxx ;
- Le sort de l’ensemble des noms de domaine géré par le Bureau d’enregistrement d’origine soit pris en compte et que tous les clients soient avisés de la modification à intervenir par ce dernier.
86. NIC Sénégal peut céder à toute personne morale de son choix, tout ou partie des droits et des obligations définies au présent contrat, à charge pour lui d'en informer le Bureau d’enregistrement.
Article 21 – Nullité
87. Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une
décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations conservent toute leur force et leur portée.
Article 22 – Force majeure
88. Les cas de force majeure suspendent l’exécution du présent contrat.
89. Dans les cas de force majeure d’une durée d’existence supérieure à un (1) mois, le présent contrat est résilié automatiquement de plein droit, sauf accord contraire des parties.
90. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux du Sénégal.
Article 23 – Loi applicable
91. Les dispositions du présent contrat sont régies par la loi sénégalaise. Cependant, en cas de litige, les Parties s’engagent à tenter la recherche d’une solution amiable.
Article 24 – Révision du présent contrat
92. En obtenant l’accréditation, le Bureau d’enregistrement devient client de XXX Xxxxxxx.
93. En cas de révision du contrat, NIC Sénégal adresse la version révisée au Bureau d’enregistrement, sous une forme de son choix, au plus tard le 1er décembre de chaque année.
94. En tant que de besoin, les termes du présent contrat peuvent être révisés par XXX Xxxxxxx.
95. NIC Sénégal s’engage à ne réviser le présent contrat pas plus qu’une fois l’an sauf :
- Décision spécifique de l’un de ses organes délibérants ;
- Pour tenir compte d’une modification du cadre règlementaire ou de l’incidence d’une décision de justice.
96. Dans cette hypothèse, le nouveau contrat est envoyé à l’ensemble des Bureaux d’enregistrement par XXX Xxxxxxx sous la forme de son choix.
97. À défaut d’être dénoncées par le Bureau d’enregistrement dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de la mise à disposition du nouveau contrat, les nouvelles conditions contractuelles s’appliquent automatiquement.
En foi de quoi, les parties ont paraphé et signé le présent Contrat par leurs représentants dûment autorisés.
Le Registrar | Le Registre | |
Date : |
Pièce jointe : Fiche d’informations Bureau d’enregistrement
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGREMENT – NIC Senegal « .sn » - AGREMENT REQUEST FORM
NIC SENEGAL
FICHE D’INFORMATION BUREAU D’ENREGISTREMENT / REGISTRAR ACCREDITE
1 – Bureau d’Enregistrement / Registrar :
Raison Sociale / Corporate Name | ||
Sigle | ||
NINEA (*) | Pays : | |
If ICANN accredited | IANA number : |
(*) NINEA: | Numéro d’identification national des entreprises et des associations National identification number of companies and associations |
2 - Adresse Postale / Postal adress :
FR | EN | Données |
Rue | Street | |
Code Postal | Postal code | |
Ville | City | |
Etat/Province | State / Province | |
Pays | Country |
3 - Coordonnées / Contact information :
FR | EN | Données |
Téléphone | Phone | |
Fax | Fax | |
Courriel | ||
URL | URLs |
4 – Gestion Contrat Registrar / Accreditation Contract management
FR | EN | Données |
Chargé de clientèle | Account Manager : | |
serveur WHOIS | WHOIS server name | |
Safe Harbor | ||
Langue de travail | Working language |
1 Safe Harbor : ensemble de principes de protection des données personnelles publié par le Département du Commerce américain, auquel des entreprises établies aux Etats-Unis adhèrent volontairement afin de pouvoir recevoir des données à caractère personnel en provenance de l'Union européenne
Contrat NIC Sénégal – Registrar
5 - Contacts REGISTRAR
FR | Nom / Name | Téléphone / Phone | Courriel / Email |
Contact Financier / Financial Contact | |||
Contact Administratif / Administrative Contact | |||
Contact NOC (*) | |||
Contact Technique / Technical contact | |||
Représentant Société / Company Representative | |||
Abuse Contact |
(*) NOC contact : | Important - Les informations d'identification de la plateforme sont envoyées à ce contact Mandatory – The credentials of the platform are send to this contact |