Multirisque
Multirisque
Conditions générales
Multirisque Professionnelle
Réf. 690200 T
Le contrat est constitué par :
◼ les présentes Conditions générales, éventuellement les Annexes, qui définissent les biens, les événements et les risques assurables ainsi que les exclusions générales, et qui précisent nos droits et obligations réciproques ;
◼ les Conditions particulières qui adaptent et complètent les Conditions générales, et éventuellement les Annexes à votre situation personnelle ;
◼ les avenants éventuels qui modifient le contrat.
En cas de contradiction :
◼ les Conditions particulières prévalent sur les Conditions générales et éventuellement les Annexes ;
◼ les Annexes prévalent sur les Conditions générales.
Droit applicable
Ce contrat est régi par le droit français et notamment le Code des assurances.
Pour les risques définis à l’article L 191-2 du Code des assurances et relevant des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
◼ sont applicables les articles impératifs : L 191-5, L 191-6 ;
◼ n’est pas applicable l’article L 191-7 auquel il est dérogé expressément.
Embargo/ Sanctions
Le présent contrat sera sans effet et nous ne serons pas tenu de payer une indemnité ou de fournir des garanties au titre du présent contrat dès lors que l’exécution du contrat nous exposerait aux sanctions, interdictions ou aux restrictions résultant des résolutions des Nations Unies ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par l’Union européenne, le Royaume Uni ou les États-Unis d’Amérique.
Commission de contrôle
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur désigné aux Conditions particulières est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), située 0, xxxxx xx Xxxxxxxx – XX 00000 – 75436 Xxxxx Xxxxx 00.
Sommaire
SOMMAIRE | |||
Chapitre | Page | Article | |
1. Les assurances des biens | 3 | 1.1. Les biens assurés | |
5 | 1.2. Conformité au standard | ||
6 | 1.3. Responsabilité liée à l’occupation des locaux | ||
6 | 1.4. Incendie, explosion | ||
7 | 1.5. Événements climatiques | ||
9 | 1.6. Catastrophes naturelles | ||
12 | 1.7. Attentats et actes de terrorisme | ||
12 | 1.8. Effondrement | ||
13 | 1.9. Dommages électriques | ||
14 | 1.10. Dégâts des eaux | ||
15 | 1.11. Bris de glaces et enseignes | ||
16 | 1.12. Vol et vandalisme | ||
18 | 1.13. Bris de machines | ||
20 | 1.14. Perte de marchandises en installation frigorifique | ||
21 | 1.15. Dommages aux marchandises et matériels transportés | ||
22 | 1.16. Dommages lors des salons, foires et manifestations | ||
23 | 1.17. Les Frais de reconstitution des archives | ||
2. Les assurances des conséquences | |||
financières de l’arrêt d’activité | 25 | 2.1. Perte d’exploitation, perte de revenus | |
29 | 2.2. Perte de valeur vénale du fonds | ||
30 | 2.3. Indemnité de licenciement | ||
31 | 2.4. Véhicule de remplacement | ||
32 | 2.5. Intérim | ||
3. Les assurances de la responsabilité | |||
civile et de la défense et recours | 33 | 3.1. | Garanties de base Responsabilité civile |
34 | 3.2. | Garanties complémentaires | |
37 | 3.3. | Responsabilité des dirigeants | |
41 | 3.4. | Exclusions spécifiques aux garanties Responsabilité Civile | |
44 | 3.5. | Modalités d’application spécifiques aux garanties | |
Responsabilité Civile | |||
45 | 3.6. | Défense et recours | |
4. Informations juridiques par téléphone et Assistance | 47 47 | 4.1. 4.2. | Informations juridiques par téléphone Prestations d’assistance |
5. Ce qui n’est pas garanti : les exclusions | 49 | 5.1. | Exclusions communes |
6. L’exécution des prestations | 51 | 6.1. | La déclaration du sinistre |
51 | 6.2. | L’indemnisation : modalités d’instruction | |
55 | 6.3. | Les limites de l’indemnité | |
61 | 6.4. | L’exercice des recours |
Sommaire
Chapitre Page Article
7. Le contrat | 62 | 7.1. | La vie du contrat |
63 | 7.2. | La cotisation | |
64 | 7.3. | Vos déclarations | |
65 | 7.4. | Prescriptions | |
66 | 7.5. | Réclamation | |
8. Documents annexes | 67 70 | 8.1. 8.2. | Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps (Annexe de l’article A 112 du Code des assurances) Permis de feu |
9. Définitions | 72 | ||
10. Statuts d’AXA Assurances | 84 |
IARD Mutuelle
Les mots en italique figurant dans Conditions générales ont pour seule signification celle précisée dans le chapitre
« Définitions ».
Objet du contrat
Le contrat couvre les dommages matériels garantis, atteignant les biens assurés, résultant des évènements assurés ainsi que les conséquences financières assurées de ces dommages matériels. Les conséquences financières regroupent les frais, les pertes, les responsabilités, les pertes d'exploitation, pertes de revenus, la perte de valeur du fonds de commerce, tels que définis dans les chapitres qui suivent.
Vous bénéficiez des garanties décrites dans les présentes Conditions générales, s’il en est fait mention aux Conditions particulières :
◼ dans la limite des capitaux indiqués aux Conditions particulières ;
◼ et à la suite d’un évènement garanti.
1. LES ASSURANCES DES BIENS
1.1. Les biens assurés
1.1.1.Pour les propriétaires : vos locaux professionnels
Les bâtiments avec leurs annexes et dépendances (à l’exclusion du terrain et des plantations) ainsi que les aménagements, incorporés à ces bâtiments et qui ne peuvent en être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction. Il s’agit notamment des travaux de carrelage, de plâtrerie, de staff et de stuc, de menuiserie en bois, plastique et métallique, de parquet, de fermetures et de protections solaires, de vitrerie et de miroiterie, d’électricité et de plomberie, ainsi que les installations de cloisonnement, les installations sanitaires et les installations de refroidissement par chambre.
Constituent également des aménagements, même s’ils ne répondent pas à tout ou partie de cette définition :
◼ tout revêtement de mur, de sol et de plafond ;
◼ l’ensemble des installations privatives de chauffage, de climatisation et de ventilation des bâtiments et des installations d’ascenseur ;
◼ les portes électriques.
Ne font pas partie des aménagements, même s’ils répondent à toute ou partie de la définition ci-dessus, les équipements professionnels couverts au titre de leur contenu, ainsi que toute enseigne intérieure ou extérieure.
Si vous êtes copropriétaire, le bâtiment comprend la partie privative vous appartenant et votre quote-part dans les parties communes.
Les bâtiments sont identifiés par l’adresse ainsi que par la superficie totale des locaux si elle est déclarée aux Conditions particulières. Cette superficie est celle de tous les locaux professionnels utilisés et/ou aménagés :
rez-de-chaussée, y compris arrière-boutique non utilisée comme résidence principale, plus tous étages, combles, greniers, caves, débarras et garages. La surface des pièces mansardées est prise en compte uniquement pour les parties dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 mètre. Une erreur de 10 % est tolérée dans le calcul de la superficie totale.
Les éléments extérieurs suivants :
ÉVÉNEMENTS(1) ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS | INCENDIE, EXPLOSION, ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES CATASTROPHES NATURELLES ATTENTATS ET ACTES DE TERRORISME | DOMMAGES ÉLECTRIQUES | VOLS À L’EXCLUSION DU VANDALISME | BRIS DES GLACES |
Groupe électrogène(2) Climatiseur(2) Compresseur à froid(2) Pompe à chaleur(2) | Garantis si conçus pour être placés à l’extérieur | NON GARANTI | ||
Totems et mâts porteurs d’enseignes fixés au sol ou au mur | Garantis même s’ils ne sont pas situés à l’adresse du risque assuré | NON GARANTI | Garantis si situés à 100 m au plus de l'adresse du risque assuré | |
Stores et bannes(3) | Garantis si situés au-dessus des portes et/ou vitrines | NON GARANTI |
Les autres éléments suivants sont garantis :
Les canalisations enterrées, les murs de clôture, les portails y compris électriques et les grilles d’accès accessoires à ces bâtiments, ainsi que les cuves destinées à leur chauffage et conformes à la réglementation sur le stockage des liquides et gaz inflammables.
1.1.2.Pour les locataires : la perte financière
Nous vous garantissons :
◼ la perte financière résultant pour vous des frais que vous avez engagés pour réaliser ou acquérir des aménagements tels que décrits dans l’article ci-dessus, et dont vous vous trouvez privés au moment du sinistre en cas de résiliation du bail, de cessation de votre activité, ou si ces aménagements sont devenus la propriété
du bailleur pour quelque cause que ce soit ;
◼ les réparations ou les travaux mis à votre charge par le bailleur sous réserve des dispositions des articles
L. 145-40-2 et R145-35 du Code du commerce, et dans les limites prévues au bail.
En cas de sinistre, ils seront indemnisés selon les dispositions prévues au chapitre « L’indemnisation : modalités d’instruction et de règlement ».
1.1.3.Changement de local professionnel
Dans la mesure où, à la suite d’un changement de local professionnel, nous assurons votre nouveau local, l’ensemble des garanties, à l’exception du vol, est maintenu à l’ancienne adresse sur les bases précédentes.
Cet avantage vous est accordé durant les 3 mois suivant la prise d’effet des nouvelles Conditions particulières. Dans le premier mois, la garantie vol est accordée à l’ancienne adresse.
1.1.4.Votre contenu
Le matériel professionnel utilisé pour les besoins de l’activité garantie :
◼ les biens informatiques, matériels de bureautique et télématique professionnels ;
◼ les machines et instruments professionnels.
Le mobilier professionnel, c’est-à-dire les objets mobiliers autres que ceux relevant des catégories précédentes, tels que meubles meublants et documentation professionnelle autre que vos propres archives. Toute enseigne intérieure ou extérieure constitue un mobilier professionnel, quelles que soient ses caractéristiques.
(1) Se reporter aux textes des garanties pour connaître les événements couverts pour chaque élément extérieur.
(2) Fixés au sol ou au mur.
(3) Pour l’indemnité de ces biens, il sera fait application au-delà de la 2e année d’installation d’une vétusté de 15 % par an pour les toiles et de 10 % pour les mécanismes.
Le mobilier personnel, utilisé dans l’exercice de votre activité professionnelle constitué :
◼ de vos objets mobiliers à usage domestique ;
◼ ainsi que des effets et objets personnels utilisés par vous ou par vos préposés.
Les marchandises se rapportant à l’activité garantie : tous les objets destinés à être transformés ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis), y compris s’il y a lieu les animaux vivants, ainsi que les approvisionnements destinés à être consommés et les emballages.
Les biens confiés, c’est à dire les biens qui appartiennent à des tiers, notamment vos clients et fournisseurs, mais dont vous avez la garde.
Pour les biens confiés, toutes les garanties souscrites s’exercent dans leurs limites et conditions.
Les espèces, titres et valeurs (y compris ceux destinés à la vente) : les espèces monnayées, billets de banque, bons du Trésor, bons de caisse, valeurs mobilières, effets de commerce, chèques, facturettes de cartes de paiement, chèque-restaurant, timbres-poste non oblitérés et destinés à l’affranchissement, timbres fiscaux et feuilles timbrées, timbres amendes, billets divers de la Française des Jeux et du PMU, titres de transport et cartes téléphoniques.
Les titres et valeurs ne constituent en aucun cas des marchandises, même s’ils sont destinés à être vendus.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre du contenu défini ci-avant :
◼ les véhicules à moteur y compris les Nouveaux Véhicules Électriques Individuels (NVEI) ;
◼ les objets précieux suivants : bijoux, pierreries, perles fines, objets en or, en argent, en platine ou en vermeil, sauf s’ils constituent des marchandises.
Cette exclusion ne concerne pas les objets précieux portés par vous-même, votre conjoint ou vos salariés, couverts
au titre de la garantie vol ;
◼ les données informatiques, les programmes informatiques et les serveurs virtuels ;
◼ les archives non informatiques. Toutefois demeurent garantis les frais de reconstitution de ces archives suite à des dommages matériels garantis qui résultent des évènements garantis
◼ les supports d’archives informatiques externes aux biens informatiques, matériel de bureautique et
télématique (disque dur externe, CD, DVD, clé USB, bande, cartouche, cassette).
1.2. Conformité au standard
Les biens assurés sont conformes au standard s’ils remplissent les conditions suivantes (sauf dérogation aux Conditions particulières) :
Pour les garanties incendie, explosion et événements climatiques :
1. Les murs extérieurs des locaux sont constitués pour au moins 75 % en béton, briques, pierres ou parpaings unis par un liant, en vitrages ou en polycarbonate, en panneaux simples ou doubles de métal ou fibre-ciment ou en panneaux composites constitués d’un isolant minéral ou en polyuréthane pris en sandwich entre deux plaques de métal ou fibre-ciment, quelle que soit l’ossature verticale.
2. La couverture des locaux est constituée pour au moins 75 % en ardoises ou tuiles, en bacs acier, en vitrages ou en polycarbonate, en plaques simples de métal ou fibre-ciment, en panneaux composites constitués d’un isolant minéral ou en polyuréthane pris en sandwich entre deux plaques de métal ou fibre-ciment ou en béton avec revêtement d’étanchéité, quelle que soit la charpente de toiture.
3. Le contenu ne comprend pas plus de 500 litres de liquides inflammables, c’est-à-dire dont le point d’éclair est inférieur à 55°C et/ou leur équivalent en gaz liquéfiés (toute bouteille étant comptée pour 25 litres), quelle que soit leur utilisation autre que le chauffage des locaux.
4. Le contenu ne comprend pas un stock de plus de 5 m3 d’emballages vides en matières plastiques alvéolaires.
Pour la garantie vol et vandalisme :
5. Les locaux n’ont pas une utilisation principale de dépôt, entrepôt ou réserve.
1.3. Responsabilité liée à l’occupation des locaux
Nous vous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir à la suite d’un
événement assuré au titre des garanties :
◼ incendie, explosion ;
◼ dégâts des eaux ;
◼ événements climatiques pour les effets du gel ;
et survenu ou ayant pris naissance dans les locaux assurés.
Si vous êtes locataire à l’égard de votre propriétaire
◼ pour les dommages matériels au bâtiment lui appartenant ;
◼ pour les loyers dont il est privé et la perte d’usage des locaux qu’il occupe ;
◼ pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, subis par les autres locataires et qu’il est tenu d’indemniser.
Si vous êtes propriétaire à l’égard de vos locataires
pour les dommages matériels aux biens de vos locataires par suite de vice de construction ou de défaut d’entretien, et immatériels consécutifs.
Quelle que soit votre qualité à l’égard des tiers
pour les dommages matériels et immatériels consécutifs qu’ils subissent.
1.4. Incendie, explosion
Les événements concernés
◼ l’incendie ;
◼ les explosions et implosions, c’est-à-dire l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
◼ la chute directe de la foudre sur les biens assurés ;
◼ l’émission accidentelle et soudaine de fumée ;
◼ le choc d’un véhicule terrestre à moteur, provoqué par une personne dont vous n’êtes pas civilement responsable. Si le véhicule n’est pas identifié, la garantie est subordonnée à la production du récépissé de la plainte que vous avez déposée devant la police ou la gendarmerie ;
◼ le choc de tout ou partie d’appareils de navigation aérienne, d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent,
◼ les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure, y compris lorsqu’ils interviennent chez un tiers ;
◼ les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage ;
◼ le remboursement de la recharge des extincteurs utilisés pour lutter contre le début d’incendie, sans déduction de la franchise.
Les dommages et les biens assurés et les frais
◼ les dommages matériels causés par les événements précédents, et subis par :
– vos locaux professionnels,
– et/ou le contenu se trouvant dans ceux-ci, ou dans l’enceinte close à l’intérieur de laquelle ces locaux sont situés, avec extension à vos machines et instruments professionnels ainsi qu’à vos marchandises, se trouvant sur des chantiers ou chez des tiers en France métropolitaine, dans un pays frontalier, les principautés de Monaco et d’Andorre ;
◼ les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés, de démolition et de déblai ;
◼ les frais consécutifs ;
◼ les frais de reconstitution d’archives conformément à l’article 1.17.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie incendie, explosion :
◼ au titre de l’ensemble des événements :
– les vols ou vandalisme avec ou sans effraction,
– les abris de piscine ;
◼ au titre des événements manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage :
– les dommages causés aux façades par graffiti et jets de peintures,
– les dommages aux biens en cours de transport,
– les dommages aux marchandises en installation frigorifique,
– les dommages subis par vos machines et instruments professionnels ainsi que par vos marchandises se trouvant sur des chantiers ou chez des tiers dans un pays frontalier,
– les données informatiques, programmes informatiques et les serveurs virtuels,
– les frais de reconstitution des archives informatiques.
Les conditions d’application de la garantie
LES BIENS ASSURÉS DOIVENT remplir les conditions numéros 1, 2, 3 et 4 de conformité au standard, sauf dispositions contraires aux Conditions particulières.
1.5. Événements climatiques
Les événements concernés
◼ l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent ;
◼ la chute de la grêle ;
◼ le poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures.
À condition que ces phénomènes aient une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans les communes avoisinantes.
◼ les effets du gel sur les canalisations et appareils de chauffage situés à l’intérieur des locaux et les conséquences sur les locaux et leur contenu ;
◼ les avalanches, à condition que le bâtiment endommagé soit situé en dehors d’un couloir d’avalanche connu ;
◼ les intempéries (pluie, neige, grêle) qui pénètrent à l’intérieur d’un bâtiment endommagé par une tempête, pendant les 72 heures qui suivent l’heure à laquelle le bâtiment a été endommagé ;
◼ les inondations par :
– les eaux de ruissellement d’eau douce à la surface du sol,
– les débordements de cours d’eau, d’étendue d’eau douce et d’égout suite à pluie torrentielle, orage ou tempête,
– les remontées de nappes phréatiques, subis par les bâtiments assurés.
À condition que :
– l’événement ne fasse pas l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle (lorsque l’inondation fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, la garantie catastrophe naturelle s’applique),
– le bâtiment n’ait pas été construit en violation des dispositions d’un plan de prévention des risques naturels
(PPRN) en vigueur lors de leur édification.
Les dommages, les biens assurés et les frais
◼ les dommages matériels causés par les événements précédents et subis par :
– vos locaux professionnels entièrement clos et couverts ainsi que ceux répondant aux conditions d’application des bâtiments non entièrement clos et couverts,
– et/ou le contenu se trouvant dans ces locaux ;
◼ les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés, de démolition et de déblai ;
◼ les frais consécutifs.
◼ à la suite d’inondation, les frais consécutifs sont limités :
– aux frais de mise en conformité avec la Législation,
– aux frais d’honoraires de maîtrise d’œuvre, d’architecte et de BET, si l’intervention du maître d’œuvre est rendue obligatoire et que le BET intervient dans ce cadre obligatoire,
– au remboursement de la cotisation Dommages ouvrages ;
◼ les frais de reconstitution d’archives conformément à l’article 1.17.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Événements climatiques :
◼ les dommages causés par les engorgements et refoulements d’égouts ;
◼ les dommages dus à l’usure ou à défaut de réparation ou d’entretien indispensable vous incombant (tant avant qu’après sinistre), sauf cas de force majeure ;
◼ les bâtiments ou parties de bâtiments clos ou couverts en tôles métalliques ou plastiques non fixées par des tire-fonds, ainsi que leur contenu ;
◼ les serres ;
◼ les abris de piscine ;
◼ les marquises, vérandas, glaces et vitrages, cheminées en tôles, antennes, portes et volets, enseignes, dans la mesure où ils sont seuls endommagés.
Les dommages occasionnés à des éléments de verre armé en toiture restent garantis ;
◼ les bâches et les toiles tendues ;
◼ les objets en plein air ;
◼ les dommages aux biens couverts au titre de la présente garantie situés sur des terrains visés par un plan de prévention des risques naturels si les travaux de mise en conformité édictés par ce plan n’ont pas été réalisés dans les 5 ans de sa mise en application ou dans le délai prescrit par le préfet en cas d’urgence ;
◼ les dommages causés par des champignons ou des moisissures de même que les frais de traitement d’éradication des champignons et des moisissures ;
◼ au titre de l’évènement inondation :
– les frais de mise en œuvre des travaux de mise en conformité édictés par un plan de prévention des risques naturels ou tout dispositif règlementaire, n’ayant pas encore été réalisés alors qu’ils ont été prescrits,
– les frais de maîtrise d’œuvre, d’architecte et de BET, si l’intervention du maître d’œuvre n’est pas rendue obligatoire.
Les conditions d’application de la garantie
Bâtiments non entièrement clos et couverts
La garantie est également acquise aux préaux, hangars ou appentis faisant partie de vos locaux professionnels pour autant que ces bâtiments non entièrement clos remplissent les conditions suivantes :
◼ leur charpente repose sur des piliers porteurs en bois, métal ou maçonnerie ;
◼ ces piliers sont scellés ou fixés par des ferrures d’ancrage dans des fondations, soubassement ou dés de maçonnerie enterrés d’au moins 40 cm ;
◼ ces ferrures d’ancrage font corps avec les assises et avec les piliers sur lesquels elles sont boulonnées ou tirefonnées, les simples goujons ne pouvant être considérés comme des ferrures suffisantes.
Prévention des effets du gel
VOUS DEVEZ :
◼ tenir en état normal d’entretien les installations d’eau chaude et de chauffage central ;
◼ interrompre la distribution d’eau en cas d’inoccupation totale ou partielle des locaux supérieure à 8 jours ;
◼ vidanger les installations de distribution d’eau et de chauffage sauf si elles sont protégées par un produit antigel.
Si, après un sinistre, il est constaté que vous n’avez pas respecté une ou plusieurs de ces conditions, l’indemnité pour dommages matériels causés par les effets du gel n’est égale qu’à 70 % de celle à laquelle vous auriez eu droit si vous les aviez respectées toutes.
Conformité au standard
LES BIENS ASSURÉS DOIVENT remplir les conditions numéros 1, 2, 3 et 4 de conformité aux standards, sauf dispositions contraires aux Conditions particulières.
1.6. Catastrophes naturelles
1.6.1.Objet de la garantie
La présente assurance a pour objet de vous garantir la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Catastrophes naturelles :
◼ les biens et les activités situés dans les terrains classés inconstructibles par un Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles approuvé dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du Code de l’environnement, à l’exception de ceux existant antérieurement à
la publication de ce plan ;
◼ les biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et visant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle,
◼ les dommages causés par des champignons ou des moisissures de même que les frais de traitement d’éradication des champignons et des moisissures.
1.6.2.Mise en jeu de la garantie
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
1.6.3.Étendue de la garantie
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
1.6.4.Franchise
Nonobstant toute disposition contraire, vous conservez à votre charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Vous vous interdisez une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables que vous avez subis, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 € ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 €. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe
naturelle intervenues pour le même risque au cours des 5 années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
◼ 1re et 2e constatation : application de la franchise ;
◼ 3e constatation : doublement de la franchise applicable ;
◼ 4e constatation : triplement de la franchise applicable ;
◼ 5e constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de 4 ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
1.6.5.Vos obligations
Vous devez nous déclarer ou, à notre représentant local, tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès que vous avez connaissance et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Si vous avez contracté plusieurs assurances qui peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, vous devez, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, vous devez déclarer le sinistre à l’assureur de son choix.
1.6.6.Nos obligations
Nous devons verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 3 mois à compter de la date de votre remise de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité que nous vous devons porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
Si la garantie Perte d’exploitation, perte de revenus est souscrite
1.6.7. Objet de la garantie
La présente assurance a pour objet de vous garantir le paiement d’une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation prévue par le contrat, de l’interruption ou de la réduction de l’activité de votre entreprise ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel affectant les biens de votre entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
1.6.8. Mise en jeu de la garantie
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
1.6.9. Étendue de la garantie
La garantie couvre, sans possibilité d’abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu’elles existaient lors de la première manifestation du risque.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties et en application de l’article L 125-6 du Codes des assurances, ne sont pas garantis :
◼ les biens et les activités situés dans les terrains classés inconstructibles par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles approuvé dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du Code de l’environnement, à l’exception de ceux existant antérieurement à la publication de ce plan ;
◼ les biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
1.6.10. Franchise
Vous conservez à votre charge une partie de l’indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l’activité de votre entreprise pendant 3 jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 €.
Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
Vous vous interdisez de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des 5 années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
◼ 1re et 2e constatation : application de la franchise ;
◼ 3e constatation : doublement de la franchise applicable ;
◼ 4e constatation : triplement de la franchise applicable ;
◼ 5e constatation et constatation suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de 4 ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels
1.6.11. Vos Obligations
Vous devez nous déclarer ou déclarer à notre représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les 30 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Si vous avez contracté plusieurs assurances qui peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, vous devez, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Xxxx déclarez, dans le même délai, le sinistre à l’assureur de votre choix.
1.6.12. Nos obligations
Nous devons verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 3 mois à compter de la date de votre remise de l’état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité que nous vous devons porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal.
1.7. Attentats et actes de terrorisme
En application de l’article L 126-2 du Code des assurances sont garantis les dommages matériels directs, subis sur le territoire national, causés par un attentat ou par un acte de terrorisme (tels que définis par les articles 421-1 et 421-2 du Code pénal) aux biens garantis par le présent contrat contre les dommages d’incendie.
La garantie couvre la réparation des dommages matériels directs, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages dans les limites de garanties et de franchise fixées au contrat pour la garantie incendie.
Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l’immeuble ou le montant des capitaux assurés.
Pour la garantie perte d’exploitation si cette dernière a été souscrite :
Les dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme sont couverts au titre de la garantie. Perte d’exploitation dans les conditions et dans les limites prévues dans le cadre de cette garantie.
1.8. Effondrement
Les événements concernés
◼ l’effondrement total ou partiel des fondations et soubassements, de la structure porteuse, des murs et de la toiture des bâtiments dans lesquels sont situés vos locaux professionnels, pour autant que ces dommages :
– soient consécutifs à un événement extérieur aux bâtiments dans lesquels sont situés vos locaux professionnels,
– et surviennent de manière fortuite et soudaine,
– et compromettent la solidité du bâtiment,
– et nécessitent le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées.
Les dommages, les biens assurés et les frais
◼ les dommages matériels causés par les événements précédents et subis par :
– vos locaux professionnels,
– et/ou le contenu se trouvant dans ces locaux ;
◼ les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés, de démolition et de déblai ;
◼ les frais consécutifs ;
◼ les frais de reconstitution d’archives conformément à l'article 1.17.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Effondrement :
◼ les dommages dus à des inondations, tremblements de terre, raz de marée, aux affaissements de terrains liés à la présence de cavités souterraines ou de marnières, au recul de falaises, aux mouvements de terrains liés à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ;
◼ les dommages se produisant alors que la garantie décennale n’est pas achevée ;
◼ les dommages causés ou aggravés par la vétusté, une détérioration préexistante, la corrosion ;
◼ les dommages dus à l’usure ou à défaut de réparation ou d’entretien indispensable vous incombant (tant avant qu’après sinistre), sauf cas de force majeure ;
◼ les dommages causés par l’action des termites ou de tous insectes ou rongeurs ;
◼ les dommages causés par des champignons ou des moisissures ;
◼ les dommages aux produits verriers et assimilés si ces dommages sont limités à ces produits ou à ces parties ;
◼ les dommages aux clôtures, murs d’enceinte et de soutènement, dallages ou terrasses extérieures, les voieries et réseaux divers, les éléments mobiles sauf s’ils sont consécutifs à l’effondrement du bâtiment assuré ;
◼ les dommages dus à la surcharge des planchers en dehors des normes administratives définies lors de la construction ;
◼ les dommages survenant au cours de travaux effectués dans le bâtiment sinistré ou trouvant leur origine dans ces travaux ;
◼ les dommages causés à des bâtiments situés dans des communes classées à risques au titre de l’article L 563-6 du Code de l’environnement si les travaux nécessaires de consolidation n’ont pas été réalisés ;
◼ les dommages de pollution ou de contamination affectant l’environnement découverts ou occasionnés lors de l’effondrement ;
◼ les dommages issus d’évènements entrant dans le cadre des autres garanties prévues au titre de ce
contrat ou exclus au titre de ces garanties ;
◼ les dommages affectant :
– les immeubles vides d’occupant,
– les bâtiments frappés d’alignement ou tombant sous le coup d’un arrêté de xxxxx,
– les bâtiments non entièrement clos et couverts,
– les ouvrages de génie civil vous appartenant ,
– les serres et autres structures légères comme les tentes, chapiteaux, structures gonflables,
– les bâtiments en cours de construction ;
◼ les dommages résultant d’un évènement interne au(x) bâtiment(s) assuré(s) pour les constructions antérieures à 1800 ;
◼ les pertes de xxxxxx et les pertes d’usage.
Les conditions d’application de la garantie
LES BIENS ASSURÉS DOIVENT remplir les conditions numéros 1, 2, 3 et 4 de conformité au standard, sauf dispositions contraires aux Conditions particulières.
1.9. Dommages électriques
Les événements concernés
L'action de l'électricité notamment la surtension, due :
◼ à la foudre ;
◼ aux effets d’un mauvais fonctionnement électrique ;
◼ à l’incendie, l’explosion ou l’implosion limité au seul appareil électrique.
Les dommages, les biens assurés et les frais
Les dommages matériels causés par les événements précédents et subis par vos :
◼ équipements, machines et instruments professionnels ;
◼ canalisations électriques et téléphoniques fixes ;
◼ installations privatives de chauffage, de climatisation et de ventilation du bâtiment ;
◼ ascenseurs ;
◼ portes électriques ;
lorsqu’ils sont situés à l’intérieur de vos locaux professionnels.
Les dommages matériels concernés par les événements précédents et subis par vos installations de chauffage, de climatisation et de ventilation situées à l’extérieur ainsi qu’aux transformateurs électriques y compris les transformateurs des enseignes lumineuses ;
◼ les frais de reconstitution d’archives conformément à l’Article 1.17.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Dommages électriques, les dommages :
◼ dus à la chute directe de la foudre sur les biens assurés ;
◼ dus à un défaut de réparation ou d’entretien indispensable vous incombant (tant avant qu’après
sinistre), sauf cas de force majeure ;
◼ causés aux fusibles, résistances, lampes, tubes, lettres brûlées des enseignes ;
◼ causés aux pièces ou éléments qui nécessitent de par leur fonctionnement un remplacement périodique tel que prévu par leur livret d’utilisation, ou la réglementation (à moins que ces dommages ne résultent d’un sinistre ayant également endommagé d’autres parties de la machine ou du matériel) ;
◼ causés au matériel prêté ;
◼ causés aux biens informatiques, matériels de bureautique et télématique professionnels quelle que soit leur valeur. Ces biens sont garantis au titre du Bris de machines ;
◼ causés aux machines et matériels destinés à la vente, ou à la location, en démonstration ou confiés en réparation ;
◼ causés par l’usure ou une panne mécanique ;
◼ causés aux distributeurs automatiques et appareils de jeu ;
◼ causés par les rongeurs.
Calcul de l’indemnité
L’indemnité est déterminée en fonction du montant des frais de réparation ou de remplacement à neuf (y compris frais de transport, de dépose, de pose et d’installation) et diminuée d’un abattement pour vétusté de :
◼ 5 % sauf pour les appareils de son et image ;
◼ 15 % pour les appareils de son et image.
par année d’ancienneté depuis la date de mise en service sur le marché du matériel avec un maximum de 75 %.
1.10. Dégâts des eaux
Les événements concernés
Les écoulements d’eau accidentels provenant directement :
◼ de ruptures, débordements et fuites :
– des canalisations des bâtiments, des installations de chauffage, des chéneaux ou gouttières,
– des appareils à effet d’eau, des réfrigérateurs, des congélateurs et des aquariums,
– des installations hydrauliques intérieures ;
◼ des infiltrations :
– d’eau ou de neige au travers des toitures et ciels vitrés, des toitures en terrasse et des balcons formant terrasses,
– d’eau au travers des carrelages et des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ;
◼ d’une installation d’extincteurs automatiques à eau (sprinklers) ;
◼ d’une rupture accidentelle, de débordement ou de refoulement exceptionnels d’égouts.
Dans les autres cas, les dégâts des eaux que vous avez subis s’ils sont dus à la faute d’un tiers identifié.
Les dommages, les biens assurés et les frais
◼ les dommages matériels causés par les événements précédents et subis par :
– vos locaux professionnels,
– et/ou le contenu se trouvant dans ceux-ci, avec extension à vos machines et instruments professionnels ainsi qu’à vos marchandises, se trouvant sur des chantiers ou chez des tiers en France métropolitaine, dans un pays frontalier, la principauté de Monaco et la principauté d’Andorre ;
◼ les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés, de recherche de fuites sur les canalisations intérieures inaccessibles ;
◼ les frais consécutifs.
◼ les frais de reconstitution d’archives conformément à l’Article 1.17.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Dégâts des eaux :
◼ les dommages couverts au titre de la garantie événements climatiques ou de la garantie catastrophes naturelles ;
◼ les dommages causés par les débordements des cours et plans d’eau ainsi que par leur refoulement dans les égouts ;
◼ les dommages dus à l’usure, au défaut de réparation ou d’entretien indispensable vous incombant (tant
avant qu’après sinistre), sauf cas de force majeure ;
◼ l’intégralité des marchandises, matières premières et archives entreposées en sous-sol à moins de 10 centimètres du sol ;
◼ les frais de réparation des biens à l’origine du sinistre ;
◼ les dommages causés par des champignons ou des moisissures de même que les frais de traitement d’éradication des champignons et des moisissures.
1.11. Bris de glaces et enseignes
Les événements concernés
Le bris de produits verriers ou assimilés remplissant les mêmes fonctions, ainsi que le bris d’éléments d’équipement de devanture et de façade en pierre, marbre et faïence, suite à un événement accidentel et soudain quel qu’il soit.
Les dommages, les biens assurés et les frais
◼ les dommages matériels causés par l’événement précédent et subis par :
– la devanture de vos locaux professionnels (c’est-à-dire les vitrines et façades vitrées), les portes d’entrée vitrées et les fenêtres ainsi que leurs dispositifs de fermeture (y compris frais de transport et de pose),
– les produits verriers ou assimilés se trouvant à l’intérieur de vos locaux professionnels et constituant un élément de ceux-ci ou de votre mobilier professionnel, tels que portes vitrées, rayonnages, dessus de comptoir, cloisons vitrées, tablettes et miroirs incorporés dans les meubles ou fixés aux murs,
– les enseignes intérieures et extérieures (y compris celles en bois, métal ou aluminium),
– les panneaux publicitaires fixés au sol et/ou au bâtiment dans un rayon de 100 mètres,
– les journaux lumineux,
– les toitures vitrées des bâtiments et les vérandas,
– les panneaux solaires et panneaux photovoltaïques ;
◼ les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés :
– de clôture et de gardiennage nécessaires à la protection des biens assurés,
– de peinture ou application d’inscriptions, de décoration, de gravures, de lettres adhésives ou de vitrophanie dont la destruction est la conséquence du bris de la chose sur laquelle elles figurent ;
◼ les détériorations consécutives à un dommage matériel précédent et subies par vos locaux professionnels ou par le contenu de ceux-ci.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Bris de glaces et enseignes :
◼ les rayures, ébréchures, écaillures ;
◼ les bris survenus au cours de travaux (autres que ceux de simple nettoyage) effectués sur les biens assurés, les encadrements, agencements, soubassements ou clôtures, ainsi qu’au cours ou à l’occasion de leur pose, dépose, transport ou entreposage ;
◼ les dommages de bris des encadrements ou soubassements dus à l’usure ou au défaut de réparation ou d’entretien indispensable vous incombant (tant avant qu’après sinistre), sauf cas de force majeure ;
◼ les serres ainsi que les vitraux ;
◼ pour les enseignes et journaux lumineux : les tubes ou les lettres brûlés ainsi que les programmateurs et commandes électroniques en l’absence de bris ;
◼ le vitrage de plus de 4 mètres de hauteur et celui de plus de 6 mètres de long en un seul élément ;
◼ les marchandises en produits verriers ou en matière plastique ;
◼ les murs rideaux ;
◼ les destructions et détériorations consécutives à des manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotages.
1.12. Vol et vandalisme
Les événements garantis
◼ l’effraction ou la tentative d’effraction de vos locaux professionnels ;
◼ l’introduction, dûment établie, d’un malfaiteur dans vos locaux professionnels :
– soit par usage de fausses clés,
– soit de façon clandestine ou avec maintien clandestin alors que vous ou des personnes autorisées étaient présentes dans les locaux assurés ;
◼ l’agression, c’est-à-dire les violences ou menaces dûment établies. L’agression concerne :
– dans vos locaux professionnels :
- toute personne présente dans les locaux,
– à l’extérieur des locaux et se poursuivant à l’intérieur de ces derniers :
- vous-même, un membre de votre famille ou de votre personnel ,
– en cours de transport :
- vous-même, un membre de votre famille ou de votre personnel lorsque le transport a lieu de vos locaux professionnels à votre établissement bancaire ou inversement,
- vous-même ou un membre de votre famille lorsque le transport a lieu de vos locaux professionnels à votre domicile ou inversement,
– à votre domicile :
- vous-même ou un membre de votre famille ;
◼ le vandalisme : c’est-à-dire la dégradation ou la destruction commise par un tiers dans la seule intention de nuire.
Les dommages, les biens assurés et les frais
◼ les vols et les dommages matériels subis par le contenu se trouvant dans vos locaux professionnels entièrement clos et couverts (y compris en vitrine dans le cas de vol par effraction sans pénétration dans les locaux) à l’occasion de vol ou d’acte de vandalisme garantis ;
◼ les détériorations subies par vos locaux professionnels à l’occasion de vol ou d’acte de vandalisme garantis ;
◼ les frais annexes à ces dommages matériels et réellement engagés, de clôture et de gardiennage nécessaires à la protection des biens assurés ;
◼ les frais de remplacement des serrures :
– de vos locaux professionnels résultant du vol des clés, cartes ou badges à l’occasion des événements garantis,
– de votre domicile, résultant du vol des clés à l’occasion des événements garantis,
– des véhicules professionnels, résultant du vol des clés à l’occasion des événements garantis ;
◼ les frais de reconstitution des archives conformément à l’Article 1.17.
Cas particulier des espèces, titres et valeurs
◼ dans vos locaux professionnels, la garantie s’applique sous réserve que ces biens soient placés :
– en coffre-fort scellé et fermé au moyen de tous les dispositifs prévus par le constructeur, en meuble fermé à clé,
– en tiroir caisse, et à la condition :
– pendant les heures de fermeture,
- qu’il y ait eu effraction de ces locaux,
- et dans le cas où les biens sont placés en coffre-fort, que ce dernier soit lui aussi fracturé.
– pendant les heures d’ouverture (hors cas d’agression),
- qu’il y ait eu effraction du local professionnel (il peut s’agir d’un local annexe auquel il est possible d’accéder sans passer par le local principal),
- et dans le cas où les biens sont placés en coffre-fort, que ce dernier soit lui aussi fracturé ;
◼ au domicile du porteur, la garantie s’applique s’il y a eu en son absence effraction de ce dernier et à condition que :
– les espèces, titres et valeurs (sauf tickets restaurant) soient placés en meubles fermés à clef ou en coffre- fort, et à condition que ces derniers aient été fracturés,
– votre domicile soit équipé des mesures de protection demandées à la souscription de votre contrat Multirisque habitation et que ces mesures soient utilisées.
Cette garantie est accordée dans le cas où :
– le porteur n’a pas conservé à son domicile plus de 6 jours les espèces titres et valeurs,
– ces biens sont ceux assurés au titre du présent contrat,
– les tickets restaurant soient placés dans un coffre-fort, et à condition que ce dernier ait été fracturé.
Cette garantie est accordée dans le cas où le porteur ne les a pas conservés à son domicile plus de 15 jours ;
◼ dans vos locaux professionnels ou au domicile du porteur, en cas d’agression, les espèces, titres et valeurs sont garantis. Toutefois, si l’agression a lieu à son domicile ces biens ne devaient pas y être conservés depuis plus de 6 jours ;
◼ en cours de transport sur la voie publique en France métropolitaine par vous-même, votre conjoint ou vos
préposés, à la suite d’une agression ou d’un événement de force majeure dûment établi provenant :
– soit du fait du porteur suite à un malaise tel que perte de connaissance ou étourdissement,
– soit d’un accident de circulation.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Vol et vandalisme :
◼ les vols, détériorations et destructions :
– commis par les membres de votre famille ou avec leur complicité,
– commis, soit par vos associés ou par des personnes chargées de la surveillance des locaux, soit avec leur complicité, sauf si ces actes sont commis en dehors de leurs heures de service, par effraction caractérisée des locaux, et si vous déposez auprès des autorités une plainte nominative,
– commis dans les cours, jardins ou locaux non entièrement clos et couverts, et dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs occupants ;
◼ les détériorations et destructions :
– causées aux vitres et glaces faisant partie des locaux ou aux produits en matières plastiques remplissant les mêmes fonctions ainsi qu’aux éléments d’équipement de devanture et de façade en marbre,
– consécutives à des manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage,
– donnant lieu à indemnisation au titre d’une autre garantie d’assurance de biens du contrat ;
◼ les vols des données informatiques, programmes informatiques ;
◼ le vandalisme sur des données informatiques, des programmes informatiques et des serveurs virtuels ;
◼ les frais de reconstitution des archives informatiques suite à vandalisme ;
◼ les vols de cryptomonnaies ;
◼ les vols commis dans les coffres-forts numériques ;
◼ les dommages causés aux façades, murs de clôture et grilles d’accès par graffiti et jets de peinture ;
◼ les dommages aux locaux suite à un choc de véhicule identifié ou non lorsqu’il n’y a pas effraction ;
◼ les dommages causés aux dongles.
Conditions d’application de la garantie
Pour être garanti, vous devez respecter les dispositions suivantes :
◼ si aucune personne autorisée n’est présente dans les bâtiments :
– l’ensemble des moyens de fermeture et de protection décrits dans le contrat comme conditionnant la garantie vol doivent obligatoirement être utilisés (fermés et pour ceux qui disposent d’une serrure, fermés à clé) et toujours tenus en bon état de fonctionnement,
– toutefois, pendant les heures de déjeuner ou d’absence momentanée aux heures habituelles d’ouverture :
. si les moyens de protection déclarés sont à la fois mécaniques et électroniques, il est toléré que les bâtiments soient fermés à clés, les fenêtres soient closes et que seules les protections électroniques soient utilisées,
. si les moyens de protection déclarés sont uniquement mécaniques, il est toléré que les bâtiments soient fermés à clés et les fenêtres closes ;
◼ si une personne autorisée est présente dans les bâtiments aux heures de fermeture en fin de journée seuls les moyens de protection mécaniques doivent être utilisés ;
◼ si une installation d’alarme figure parmi ces moyens de protection, elle doit être enclenchée et vous vous engagez à respecter les prescriptions suivantes :
– en cas de vol ne pas prélever la bande,
– souscrire un contrat de maintenance pour l’entretien de l’installation auprès de l’installateur qui devra effectuer une vérification au moins une fois par an,
Cette disposition ne concerne que les installations assorties d’une déclaration ou d’un certificat de conformité.
– en cas d’interruption de fonctionnement, nous aviser si la remise en état de l’installation ne peut être effectuée dans un délai de 48 heures et prendre toutes les mesures de sécurité ou de gardiennage qui s’imposent,
– en dehors des heures de travail, ne pas laisser sur place ou entre les mains du gardien les clés commandant la mise en service et l’arrêt de l’installation d’alarme.
Ces prescriptions ne vous concernent pas si vos locaux sont équipés d’une installation d’alarme qui ne constitue pas une condition pour la souscription du vol et qui n’est pas mentionnée aux Conditions particulières.
◼ les clés du coffre-fort ne doivent pas être laissées dans les locaux professionnels.
Inoccupation des locaux
Toute fermeture des locaux supérieure à 3 jours consécutifs constitue une période d’inoccupation.
Si la somme des périodes d’inoccupation est supérieure à 45 jours au cours d’une année d’assurance, la garantie ne s’exerce pas pour ces périodes, sauf dérogation prévue aux Conditions particulières.
Dans tous les cas la garantie des espèces, titres et valeurs est automatiquement suspendue pendant toute période de fermeture des locaux supérieure à 4 jours consécutifs, pour la totalité de la période.
Conformité au standard
LES LOCAUX DOIVENT remplir les conditions numéros 5, 6 et 7 de conformité au standard, sauf dispositions contraires aux Conditions particulières.
1.13. Bris de machines
Les événements concernés
Le bris, la détérioration ou la destruction des biens garantis résultant de tout événement autre que ceux visés aux chapitres 1.4 à 1.12 inclus.
Néanmoins vos biens informatiques professionnels, de bureautique et de télématique situés à l’intérieur de vos locaux, sont couverts au titre de la présente garantie « Bris de machines » en cas d’action de la foudre et/ou de l’électricité entraînant un dommage électrique.
Les dommages et les biens assurés
Les dommages matériels soudains et accidentels causés par les événements précédents et subis, dans vos locaux professionnels en exploitation, par le matériel suivant :
◼ vos biens informatiques professionnels, de bureautique et de télématique ;
◼ votre matériel non informatique, à savoir les machines et équipements professionnels électriques, électroniques et mécaniques :
– installation de production, y compris informatique de process,
– autres machines et équipements nécessaires à votre activité ;
◼ les frais de reconstitution des archives conformément à l’Article 1.17.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Bris de machines :
◼ les appareils nomades ;
◼ les appareils prêtés ;
◼ les machines et appareils destinés à la vente, ou à la location, en démonstration ou confiés en réparation ;
◼ les distributeurs automatiques, appareils de jeux et les engins automoteurs ;
◼ les dommages dus à l’usure ou au défaut de réparation ou d’entretien indispensable, vous incombant (tant avant qu’après sinistre) compte tenu des conditions d’utilisation, sauf cas de force majeure ;
◼ les dommages résultants :
– de la détérioration normale ou progressive des équipements,
– de l’effet de la sécheresse, de l’humidité, de la corrosion, de températures élevées, de poussières à moins que ces événements ne soient consécutifs à un incendie, à un dégât des eaux ou à un dommage matériel subi par le système de conditionnement d’air,
– d’une installation ou partie d’installation, accessoires ou exploitation non conformes aux normes, recommandations du fabricant, vendeur, installateur des équipements,
– d’une utilisation non conforme aux prescriptions contractuelles du fabricant ou du fournisseur ;
◼ les dommages atteignant,
– les pièces ou éléments qui demandent un remplacement périodique (sauf si le sinistre endommage également d’autres parties de la machine assurée) ainsi que les revêtements réfractaires,
– les programmes, lorsque ces dommages ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti ;
◼ les dommages entrant dans le cadre de la garantie du constructeur, du fournisseur, de l’installateur, du réparateur ou du contrat de maintenance en vigueur au moment du sinistre ;
◼ les dommages survenus à l’occasion de l’installation d’expérimentations ou d’essais de mise en exploitation (autres que ceux de vérification de bon fonctionnement) ;
◼ les dommages survenus à un matériel endommagé suite à un sinistre, avant l’exécution définitive des réparations dans le cas où l’installation ou partie d’installation sinistrée continue à fonctionner ;
◼ le coût d’une réparation provisoire totale ou partielle lorsqu’elle précède la définitive ;
◼ les fluides contenus dans les équipements ;
◼ les dommages d’ordre esthétique ;
◼ les frais de révision, modification, perfectionnement, même justifiés pour la poursuite de l’activité à la suite d’un sinistre garanti du matériel, des programmes ou modalités de traitement de l’information, sauf en cas de sinistre total si le matériel n’est pas remplaçable à l’identique car du ressort des frais de reconstitution d’archives.
◼ les frais destinés à remédier à des pannes, ou des défauts de réglage ;
◼ les conséquences d'une erreur de saisie ou de programmation ;
◼ toute archive non informatique ;
◼ les supports des archives informatiques externes aux biens informatiques, matériel de bureautique et
télématique (disque dur externe, CD, DVD, clé USB, bande, cartouche, cassette).
Calcul de l’indemnité
L’indemnité est déterminée en fonction :
◼ du montant des frais de réparation (y compris les frais de transport, de pose, de dépose et d’installation) ;
◼ et de la valeur de remplacement calculée de la façon suivante :
Biens informatiques | Autres matériels | |
Moins de 5 ans depuis leur première mise en service sur le marché | Valeur à neuf | 5 % de vétusté par an avec un maximum de 75 % |
Plus de 5 ans depuis leur première mise en service sur le marché | 1 % de vétusté par mois avec un maximum de 75 % |
En cas de Contrat de maintenance l’avantage de la valeur à neuf est accordé jusqu’à la 8e année.
Ensuite abattement de 0,7 % par mois depuis la date de première mise en service sur le marché avec maximum à 75 %.
Si la valeur de remplacement ainsi obtenue est supérieure aux frais de réparation (y compris les frais de transport, de pose, de dépose et d’installation), nous vous verserons le montant de ces frais.
Si la valeur de remplacement ainsi obtenue est inférieure aux frais de réparation (y compris les frais de transport, de pose, de dépose et d’installation), nous vous verserons cette valeur de remplacement après déduction de la valeur de sauvetage.
1.14. Perte de marchandises en installation frigorifique
Les événements concernés
◼ la fuite ou l’écoulement de fluides frigorigènes ;
◼ le dommage matériel garanti au titre de la garantie :
– dommages électriques,
– attentats et actes de terrorisme,
– ou bris de machines ;
◼ les manifestations, les émeutes, les mouvements populaires et les actes de sabotage.
Les dommages et les biens assurés
◼ les pertes totales ou partielles de valeur de vos marchandises entreposées en enceinte frigorifique dans vos locaux professionnels, résultant de variations de température causées par les événements précédents.
Il peut s’agir d’une enceinte frigorifique de réfrigération (0 à 10 °C), de congélation (0 à – 18 °C) ou de surgélation (moins de – 18 °C) ;
◼ les frais de sauvetage annexes à ces dommages et réellement engagés.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Perte de marchandises en installation frigorifique :
◼ les marchandises entreposées dans les chambres froides dépassant 250 m3 ou entreposées dans les armoires, bacs, vitrines ou gondoles non clos ;
◼ les dommages provenant du vice propre des marchandises ou des emballages ;
◼ les marchandises ayant dépassé les dates limites de vente ou de conservation.
Condition d’application de la garantie
La garantie est automatiquement suspendue pendant toute période de fermeture des locaux supérieure à
4 jours consécutifs, pour la totalité de la période, à moins que vos installations ne soient reliées à un système de télésurveillance ou de télésécurité.
Calcul de l’indemnité
L’indemnité est déterminée à dire d’expert en fonction du prix d’achat des matières premières, approvisionnements et emballages inclus, apprécié au dernier cours connu précédant le sinistre.
Les frais supplémentaires sont compris dans l’évaluation dans la limite de l’aggravation des dommages matériels
que les mesures de protection et de sauvetage auront permis d’éviter.
1.15. Dommages aux marchandises et matériels transportés
Les événements concernés
◼ l’incendie d’un véhicule terrestre à moteur ;
◼ le vol consécutif à un accident de la route, à une agression, au vol du véhicule lui-même ou à son effraction ;
◼ le choc d’un véhicule terrestre à moteur contre un corps fixe ou mobile ou son versement ;
◼ le naufrage, échouement, abordage, heurt du navire lors de traversées en ferry ;
◼ les attentats et actes de terrorisme ;
◼ les manifestations, les émeutes, les mouvements populaires et les actes de sabotage.
Les dommages et les biens assurés
Les vols et dommages matériels subis à l’occasion des événements précédents, par vos marchandises ainsi que par :
◼ vos machines et instruments professionnels ;
◼ votre balance électronique ;
◼ votre caisse enregistreuse ;
alors que vous les transportez dans un véhicule en France métropolitaine, dans un pays frontalier, la principauté de Monaco et la principauté d’Andorre.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Dommages aux marchandises et matériels transportés :
◼ les armes, les objets d’art et de décoration ;
◼ les accessoires et aménagements du véhicule, y compris les autoradios et radiotéléphones ;
◼ les marchandises et matériels transportés à titre onéreux ;
◼ les disparitions de marchandises et matériels se trouvant dans un véhicule bâché, sauf en cas d’agression ou en cas de vol du véhicule lui-même ;
◼ les marchandises ou matériels transportés dans une remorque laissée en stationnement, aussi bien de jour comme de nuit, dételée ou non, sur la voie publique.
Conditions d’application de la garantie
Pour être garanti :
◼ pendant l’exercice de votre activité professionnelle, y compris les brèves interruptions et pendant les opérations de chargement et déchargement, vous devez enclencher l’antivol de direction, fermer et verrouiller toutes les issues du véhicule en stationnement. Toutefois, au cours de toute opération de chargement et déchargement, il est admis que l’antivol de direction soit seul enclenché ;
◼ en dehors de l’exercice de votre activité professionnelle (entre autres les heures et jours de repos ne font pas partie de l’exercice de cette activité) vous devez remiser le véhicule ainsi que sa remorque dans un local clos et fermé ou gardienné en permanence. En dehors de ces endroits, seuls les dommages dus à un incendie seront pris en compte (les heures de repas sont considérées comme de brèves interruptions). Toutefois, en l’absence de possibilité matérielle occasionnelle de remiser les marchandises et/ou matériels transportés en dehors des conditions indiquées ci-dessus, la garantie restera acquise moyennant une franchise égale à 10 % du capital garanti en plus de la franchise prévue aux Conditions particulières.
Cette règle s’applique également lorsque vous effectuez des déplacements. Aucune clé ne doit rester à bord de votre véhicule lors d’un stationnement.
1.16. Dommages lors des salons, foires et manifestations
Les événements concernés
◼ incendie, explosion ;
◼ dommages électriques ;
◼ catastrophes naturelles ;
◼ événements climatiques ; ainsi que :
◼ dégâts des eaux ;
◼ bris des glaces et enseignes ;
◼ vandalisme ;
◼ vol par agression ;
◼ bris de machines ;
sous réserve que ces garanties soient souscrites.
Les dommages et les biens assurés
Les dommages matériels subis à l’occasion des événements précédents par :
◼ votre contenu professionnel ;
◼ vos espèces, titres et valeurs ;
◼ vos biens et effets personnels ;
déplacés sur les lieux des salons, foires et manifestations dans le cadre de votre activité de vente, promotion ou d’information.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Dommages lors des salons, foires et manifestations :
Les dommages aux :
◼ objets en métaux précieux, bijoux et pierres d’une valeur unitaire supérieure à 0,50 fois l’indice ;
◼ collections philatéliques et numismatiques ;
◼ véhicules, remorques, caravanes ;
◼ animaux vivants.
Les dommages matériels causés aux biens ne vous appartenant pas, lorsque votre responsabilité n’est pas engagée et que le propriétaire de ces biens les a assurés.
Conditions d’application de la garantie
◼ Limites territoriales : les salons, foires et manifestations doivent avoir lieu exclusivement dans :
– les pays de l’Union européenne, les principautés de Monaco et d’Andorre, Suisse.
1.17. Frais de reconstitution des archives
Nous garantissons les frais de reconstitution
◼ des archives non informatiques ;
◼ des archives informatiques, consécutifs à des dommages matériels ;
◼ aux biens assurés ;
◼ aux archives se trouvant dans les bâtiments assurés et vous appartenant ; lorsqu’ils résultent des événements assurés au titre de l’une des garanties suivantes :
– incendie, explosion,
– évènements climatiques,
– catastrophes naturelles,
– attentats et actes de terrorisme,
– effondrement,
– dommages électriques,
– dégâts des eaux,
– vol et vandalisme,
– bris de machines ;
et ne se rapportent ni à des travaux d'amélioration des biens sinistrés ni à des mesures qui, en l’absence de sinistre, auraient dû être mises en œuvre par l'assuré.
Au titre des archives non informatiques, nous garantissons :
◼ le coût de reconstitution ou de remplacement des supports matériels (papiers, films, bois, métal) ;
◼ les frais de reconstitution (conception, étude) de l’information ;
◼ les frais de report de l’information, ainsi reconstituée, sur un support matériel identique ou équivalant à celui qui a été endommagé ou détruit.
Au titre des archives informatiques, nous garantissons les frais engagés, définis ci-après, pour reconstituer les données informatiques et les programmes informatiques à partir de sauvegardes existantes exploitables immédiatement :
◼ les frais de recherches et d’analyse des zones sinistrées ;
◼ les frais de collecte des éléments nécessaires à la reconstitution, la récupération et la remise en état de l’information sinistrée ;
◼ les frais de main d’œuvre et les frais d’exploitation de machine pour effectuer la copie de la dernière sauvegarde ;
◼ les frais de vérification et le contrôle de la validité des données informatiques et des programmes informatiques
reconstitués.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre des frais de reconstitution d’archives non informatiques :
◼ les frais de reconstitution lorsque les doubles, plans ou autres documents nécessaires à la reconstitution n’existent pas, n’existent plus ou ne sont pas exploitables ;
◼ les frais de reconstitution des archives non informatiques qui ne sont plus utilisées pour l’activité de
l’entreprise ;
◼ les frais de modification ou d’amélioration des archives non informatiques ;
◼ le coût de reconstitution et/ou de duplication effectués après un délai de 2 ans à compter du jour du
sinistre ;
◼ les conséquences d’une erreur d’exploitation.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre des frais de reconstitution d’archives informatiques :
◼ les frais de reconstitution de l’information ;
◼ les frais engagés pour enregistrer sur un support informatique des informations existant sur un support non informatique ;
◼ les frais de recopie des données informatiques et programmes informatiques autres que ceux figurant sur
la dernière sauvegarde ;
◼ les frais de modification ou d’amélioration des données informatiques ou des programmes informatiques ;
◼ les frais de reconstitution des données informatiques et programmes informatiques lorsque les sauvegardes nécessaires à la reconstitution n’existent pas, n’existent plus ou ne sont pas exploitables ;
◼ les frais de reconstitution de données informatiques ou de programmes informatiques inutiles pour
rétablir un niveau de fonctionnement des processus de traitement de l’information de l’assuré, équivalent à celui antérieur au sinistre ;
◼ les frais de reconstitution de données informatiques ou de programmes informatiques qui ne sont plus utilisés pour l’activité de l’entreprise ;
◼ les frais de reconstitution de données informatiques ou de programmes informatiques des supports
d’informations informatiques des installations privatives visées au titre des aménagements ;
◼ le coût de reconstitution et/ou de duplication effectués après un délai de 2 ans à compter du jour du
sinistre.
2. LES ASSURANCES DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L’ARRÊT
D’ACTIVITÉ
2.1. Perte d’exploitation, perte de revenus
2.1.1.Objet de la garantie
Nous vous garantissons le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation, perte de revenus résultant, pendant la période d’indemnisation :
◼ de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’assuré ;
◼ de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation ;
qui sont la conséquence directe des dommages matériels assurés atteignant les biens assurés et résultant d’évènements assurés.
Nous vous garantissons également le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation, perte de revenus consécutive aux situations décrites au paragraphe « 2.1.5. Garanties complémentaires ».
2.1.2.L’événement concerné
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement d’un
dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
◼ incendie, explosion ;
◼ événements climatiques ;
◼ catastrophes naturelles ;
◼ attentats et actes de terrorisme ;
◼ effondrement ;
◼ dommages électriques ;
◼ dégâts des eaux ;
◼ vol et vandalisme.
2.1.3.Dommages assurés
Selon mention aux Conditions particulières, soit la garantie s’exerce pour la perte que vous subissez et pour les frais supplémentaires que vous devez engager, soit elle est limitée à ces seuls frais supplémentaires.
◼ la perte faisant l’objet de la garantie est :
– soit la perte de marge brute que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre chiffre d’affaires causée par les évènements précédents.
La marge brute est la différence entre : le chiffre d’affaires annuel hors TVA corrigé de la variation des stocks et le total des achats et charges variables.
On entend par charges variables celles qui varient en fonction directe de vos activités professionnelles,
– soit la perte de revenus (ou d’honoraires) professionnels que vous subissez durant la période d’indemnisation à la suite de la diminution de votre activité causée par les évènements précédents ;
◼ les frais supplémentaires d’exploitation sont les frais excédant vos charges normales, qu’au cours de la période d’indemnisation vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou de maintenir, à la suite des évènements concernés, le niveau de marge brute ou de revenus (honoraires) correspondant à votre activité professionnelle garantie.
2.1.4.Calcul de l’indemnité
Période d’indemnisation
La période d’indemnisation est la période qui commence le jour de la survenance de l’évènement concerné et pendant laquelle les résultats de vos activités sont affectés par celui-ci. La durée maximum de cette période prise en compte pour le calcul de votre indemnité est indiquée aux Conditions particulières.
Calcul de l’indemnité au titre de la perte de marge brute
Nous appliquons le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre, et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires.
Les opérations entrant dans l’activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en dehors des locaux désignés aux Conditions particulières, font également partie intégrante du chiffre d’affaires de ladite période.
Calcul de l'indemnité au titre de la perte de revenus (ou d'honoraires)
Nous déterminons la différence entre les revenus ou honoraires qu’à dire d’expert, vous auriez perçus pendant la période d’indemnisation en l’absence du sinistre et les revenus ou honoraires que vous avez effectivement perçus pendant cette même période.
Les revenus ou honoraires que vous auriez perçus en l’absence de sinistre sont calculés à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur vos revenus ou honoraires.
De cette différence est défalquée la portion de charges variables et de charges fixes que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. Les opérations entrant dans l’activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en dehors des locaux désignés aux Conditions particulières, font également partie intégrante du chiffre d’affaires de ladite période.
Calcul de l’indemnité au titre des frais supplémentaires d’exploitation
L’indemnité pour frais supplémentaires d’exploitation ne peut pas excéder celle qui aurait été versée au titre de la perte de marge brute ou de revenus ou honoraires si ces frais n’avaient pas été engagés.
Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation.
2.1.5. Garanties complémentaires
Perte d’exploitation, perte de revenu consécutive à une impossibilité matérielle ou une interdiction d’accès aux locaux assurés
Nous garantissons les pertes d’exploitation, pertes de revenus, pendant la période d’indemnisation, causées par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise assurée résultant :
◼ soit de l’impossibilité matérielle d’accéder à vos locaux professionnels ;
◼ ou de l’interdiction d’y accéder émanant des autorités publiques ;
lorsque cette impossibilité ou cette interdiction d’accès, trouvent leur origine dans des dommages matériels causés par un incendie, une explosion, la foudre, un évènement climatique ou une catastrophe naturelle, survenant aux abords immédiats des locaux professionnels assurés.
Conditions d’application de la garantie
Pour être garantis :
◼ ces dommages matériels doivent être survenus à une distance maximum de 1 kilomètre des locaux professionnels assurés ;
◼ et s’ils étaient survenus dans les locaux professionnels assurés, ils auraient été couverts par votre contrat.
Durée et limite de la garantie
Sous déduction de la franchise applicable figurant aux Conditions particulières, la période d’indemnisation commence au jour de la survenance des dommages matériels et prend fin le jour du rétablissement de l’accès ou de la levée de la mesure d’interdiction d’accès dans la limite d’un (1) mois maximum et sans pouvoir excéder 10 % du montant de la marge brute annuelle déclarée par l’assuré.
Il est précisé que ces 2 limites s’entendent par année d’assurance quel que soit le nombre de sinistres touchant une
année d’assurance.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas garanties :
◼ les conséquences d’émeutes, de mouvements populaires ou de manifestations, cortèges, défilés ou rassemblement sur la voie publique autorisés ou non ;
◼ les conséquences d’attentats ou d’actes de terrorisme.
Perte d’exploitation, perte de revenu consécutive à une impossibilité d’accès suite à une mesure de police
Nous garantissons les pertes d’exploitation, pertes de revenus, pendant la période d’indemnisation, causées par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise assurée résultant d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels due à une mesure de police judiciaire consécutive à l’un des évènements suivants :
◼ meurtre ;
◼ suicide ;
◼ présence de colis suspect.
Durée et limite de la garantie
Sous déduction de la franchise applicable figurant aux Conditions particulières, la période d’indemnisation commence au jour de l’évènement et prend fin le jour du rétablissement de l’accès ou de la levée de la mesure d’interdiction d’accès dans la limite d’un (1) mois maximum et sans pouvoir excéder 10 % du montant de la marge brute annuelle déclarée par l’assuré.
Il est précisé que ces 2 limites s’entendent par année d’assurance quel que soit le nombre de sinistres touchant une
année d’assurance.
Perte d’exploitation, perte de revenu relative aux locaux situés dans un centre commercial
Lorsque les locaux professionnels assurés sont situés dans un centre commercial, nous garantissons les pertes d’exploitation, pertes de revenus, pendant la période d’indemnisation, causées par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise assurée résultant :
◼ soit de l’impossibilité matérielle d’accéder à vos locaux professionnels, à la suite de la fermeture du centre commercial consécutive à l’un des évènements décrits dans les garanties suivantes :
– incendie, explosion,
– évènements climatiques,
– catastrophes naturelles,
– effondrement ;
◼ soit d’une baisse de fréquentation de la clientèle du centre commercial consécutive à l’un de ces évènements ayant entraîné la fermeture de son principal magasin, sous réserve que ce dernier réalise plus de 50 % du chiffre d’affaires total du centre commercial.
Durée et limite de la garantie
Sous déduction de la franchise applicable figurant aux Conditions particulières, la période d’indemnisation commence le jour de la fermeture du centre commercial ou du magasin principal et prend fin le jour de la fin de cette mesure, dans la limite de trois (3) mois maximum et sans pouvoir excéder 25 % du montant de la marge brute annuelle déclarée par l’assuré.
Il est précisé que ces 2 limites s’entendent par année d’assurance quel que soit le nombre de sinistres touchant une
année d’assurance.
2.1.6. Exclusions spécifiques à la garantie Perte d’exploitation, perte de revenus
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Perte d’exploitation, perte de revenus :
◼ les pertes et frais ainsi que les pertes d’exploitation, pertes de revenus résultant :
– d’une interruption ou d’une réduction de vos activités pendant les 3 premiers jours ouvrés consécutifs,
– d’un retard qui vous serait imputable dans la reprise de votre activité,
– de l’aggravation d’un sinistre à la suite de grève,
– du fait que vos locaux font l’objet d’une servitude d’alignement ;
◼ lorsque l’évènement dommageable se produit alors que vous êtes en état de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire.
2.1.7. Cas particuliers
Cessation d’activité
Si vous ne reprenez pas l’(une des) activité(s) professionnelle(s) garantie(s), nous ne vous devons aucune indemnité (au titre de cette activité), puisqu’il ne s’agit plus d’une interruption ou d’une réduction temporaire mais d’une cessation d’activité.
Cependant, si la cessation d’activité est imputable à un événement indépendant de votre volonté et se révélant à vous postérieurement au sinistre, notre garantie vous sera acquise en compensation des dépenses correspondant aux charges assurées et qui auront été exposées jusqu’au moment où vous aurez eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre votre activité.
L’indemnité comprendra notamment les rémunérations du personnel et les indemnités de licenciement dues en raison de la cessation d’activité, sans être supérieure à celle qui aurait été versée en cas de réinstallation à la même adresse.
Réinstallation à une nouvelle adresse
Si vous ne reprenez pas votre activité à la même adresse, nous considérons qu’il y a cessation d’activité et nous ne vous devons aucune indemnité, l’objet du contrat étant de vous garantir dans la mesure où vous exercez votre activité professionnelle à l’adresse des locaux mentionnée aux Conditions particulières.
Cependant, si votre réinstallation à une nouvelle adresse ne résulte pas de votre convenance personnelle mais d’une impossibilité absolue et définitive de reprendre votre activité à l’adresse d’origine, notre garantie vous est acquise.
L’indemnité ne peut pas excéder celle qui, à dire d’expert, vous aurait été accordée si la réinstallation avait eu lieu à votre adresse d’origine.
2.2. Perte de valeur vénale du fonds
2.2.1.L’événement concerné
La dépréciation de votre fonds imputable à un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
◼ incendie, explosion ;
◼ événements climatiques ;
◼ catastrophes naturelles ;
◼ attentats et actes de terrorisme ;
◼ effondrement ;
◼ dégâts des eaux.
2.2.2. Les dommages assurés
La perte, partielle ou totale, résultant de l’un des événements précédents, de la valeur marchande de votre fonds déterminée en fonction du droit au bail, du pas de porte, de la clientèle, de l’achalandage, des enseignes et du nom commercial liés à l’activité professionnelle garantie, à l’exclusion de tous immeubles, meubles, matériels ou marchandises.
◼ il y a perte partielle lorsque vous pouvez vous réinstaller et que vous subissez une dépréciation certaine et définitive par suite de la perte de votre clientèle ou d’une aggravation de vos charges ;
◼ il y a perte totale du fonds lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité complète et définitive de continuer l’exercice de vos activités à l’adresse d’origine et que leur transfert dans d’autres locaux vous fait perdre la totalité de votre clientèle.
L’impossibilité de continuer l’exercice de vos activités résulte :
◼ si vous êtes locataire, soit de la résiliation anticipée du bail par le propriétaire, soit du refus du propriétaire de remettre en état les locaux loués.
Vous vous engagez à nous informer immédiatement de l’intention du propriétaire de résilier le bail.
◼ si vous êtes propriétaire ou copropriétaire, de tous empêchements légaux, juridiques ou administratifs, inconnus de vous avant le sinistre, d’effectuer la reconstruction (tels qu’immeuble frappé d’alignement, refus du propriétaire du sol d’autoriser la reconstruction en cas de construction sur terrain d’autrui).
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Perte de valeur vénale du fonds, la perte de valeur résultant :
◼ d’une grève de votre personnel ;
◼ d’un retard qui vous serait imputable alors que rien ne s’oppose à la reprise d’activité ;
◼ de la cessation définitive de votre activité.
2.2.3. Calcul de l’indemnité
◼ le lien de causalité entre la perte de valeur et le dommage matériel initial garanti est déterminé à dire d’expert et la valeur marchande de votre fonds prise en compte est celle au jour du sinistre ;
◼ dans le cas d’une augmentation de votre loyer permettant de rester sur les lieux, nous la prenons en charge pour le temps qui reste à courir sur votre ancien bail ;
◼ lorsque la garantie intervient après une catastrophe naturelle relevant de la garantie « Catastrophes naturelles »,
vous supportez une franchise dont le montant est le plus élevé des 2 suivants :
– celui, éventuel, prévu par le contrat,
– celui fixé par la loi ou par ses textes d’application au titre de la garantie des pertes d’exploitation en cas de catastrophes naturelles.
Si un dommage est garanti à la fois au titre de la garantie pertes d’exploitation, pertes de revenus et au titre de la garantie perte de valeur du fonds, nous vous indemnisons en vertu des dispositions qui vous sont le plus favorables.
2.3. Indemnité de licenciement
2.3.1. L’événement concerné
La cessation totale et définitive des activités déclarées, à la suite du décès ou à l’invalidité permanente totale, toutes causes du chef d’entreprise, entraînant le licenciement des salariés de l’entreprise.
Invalidité permanente totale : le chef d’entreprise est déclaré en invalidité permanente totale quand il est reconnu définitivement incapable de se livrer à l’activité professionnelle déclarée aux Conditions particulières.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Indemnité de licenciement :
◼ le décès ou l’invalidité permanente totale, consécutifs à un accident ou une maladie dont la première
constatation est antérieure à la date d’effet de la garantie ;
◼ la garantie cesse dans tous ses effets à l’échéance principale qui suit le 65e anniversaire du chef d’entreprise.
2.3.2. Les dommages assurés
Le remboursement des indemnités de licenciement versées aux salariés de l’entreprise.
Notre remboursement sera versé dans la limite des sommes effectivement acquittées et du plafond de garantie indiqué au tableau des garanties.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Indemnité de licenciement, les indemnités de licenciement à la suite de :
◼ la vente de fonds ou du fait d’un repreneur ;
◼ la reprise de l’activité pour partie ou totalité par les héritiers.
2.3.3. Informations à nous transmettre
◼ indépendamment des obligations prévues dans les articles du titre « L’exécution des prestations » des Conditions générales, vous devez nous transmettre, dans les 30 jours qui suivent le paiement des indemnités de licenciement aux salariés de l’entreprise, une déclaration mentionnant :
– les nom, prénom, adresse, qualité et profession de la personne décédée ou en invalidité,
– la nature du décès, les circonstances, la date et le lieu de survenance, Et en cas d’invalidité :
– un certificat médical indiquant l’invalidité et sa cause, ainsi que la date d’apparition des premiers symptômes
en cas de maladie,
Vous devez adresser l’ensemble des pièces médicales ci-dessus, sous pli confidentiel au médecin conseil d’AXA,
– si l’invalidité résulte d’un accident, le rapport de police ou de gendarmerie ;
◼ cette déclaration doit être accompagnée :
– d’une copie du certificat de radiation de l’entreprise, prouvant la cessation définitive de l’activité,
– d’une copie des lettres de licenciement, précisant le motif,
– des justificatifs de paiement des indemnités de licenciement aux salariés.
2.4. Véhicule de remplacement
2.4.1.L’événement concerné
L’immobilisation de votre véhicule professionnel, suite à :
◼ accident de la circulation ;
◼ incendie, chute de la foudre ou explosion du véhicule ;
◼ catastrophes naturelles ;
◼ événements climatiques ;
◼ disparition ou détérioration du véhicule à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol du véhicule ;
◼ attentats et actes de terrorisme ;
◼ manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.
Véhicule garanti : Il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur immatriculé en France métropolitaine et nécessaire à l’exercice de votre activité professionnelle déclarée aux Conditions particulières. Ce véhicule sert à effectuer des tournées ou des livraisons chez vos clients, à transporter vos matériels ou marchandises, à vous approvisionner ou à vous déplacer pour vos interventions professionnelles.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Véhicule de remplacement :
◼ les deux roues, tricycles et voiturettes ;
◼ les véhicules affectés au transport public ou privé de voyageurs, au transport de marchandises ou matériels à titre onéreux ;
◼ les véhicules affectés à des activités de messagerie ;
◼ les véhicules utilisés par des représentants ou voyageurs de commerce.
2.4.2.Les dommages assurés
À la suite d’un des événements concernés, le remboursement des frais de location d’un véhicule similaire et d’usage équivalent pendant le temps nécessaire au remplacement ou aux réparations, à dire d’expert, sans excéder 12 jours consécutifs (durée portée à 30 jours en cas de vol du véhicule). Les 3 premiers jours d’immobilisation restent à votre charge.
Toutefois, dans le cas d’un véhicule de tourisme, le véhicule de remplacement sera de même type que le véhicule immobilisé limité à un véhicule de catégorie C (codification française de location des véhicules de tourisme).
Notre remboursement s’effectuera à concurrence de la limite d’indemnisation indiquée au tableau des garanties.
2.4.3.Conditions d’application de la garantie
◼ le véhicule immobilisé sur le lieu de l’incident doit être déclaré non roulant.
Cette condition ne s’applique pas aux véhicules utilitaires dont les aménagements frigorifiques ont été endommagés à la suite de l’un des événements concernés ;
◼ limites territoriales : la location de véhicule doit être réalisée exclusivement en France métropolitaine et dans la principauté de Monaco ;
◼ s’il s’agit d’un vol, la garantie n’interviendra qu’après la déclaration auprès des autorités de police locales. Lorsque le véhicule volé est retrouvé, vous devez nous en informer et nous adresser le procès-verbal du véhicule retrouvé.
2.4.4.Mise en jeu de la prestation
En cas de sinistre, vous avez le choix :
◼ soit de vous adresser au service assistance qui effectuera la recherche d’un véhicule de remplacement auprès des sociétés de location de véhicules.
Le service assistance met à votre disposition une plate-forme téléphonique que vous pouvez joindre 7j/7 et 24h/24. Le numéro de téléphone figure notamment sur les Conditions particulières ;
◼ soit d’organiser vous-même le remplacement de votre véhicule.
2.5. Intérim
2.5.1.L’événement concerné
L’incapacité temporaire de travail à la suite d’un accident médicalement constaté survenu pendant la période de garantie et atteignant :
◼ votre personne et/ou votre conjoint ou concubin travaillant avec vous ;
◼ le gérant majoritaire ou égalitaire, et/ou son conjoint ou concubin travaillant avec lui, lorsque votre entreprise est constituée en société ;
L’arrêt de travail de cette personne ayant comme conséquence l’impossibilité de maintenir l’activité professionnelle de l’entreprise.
2.5.2.Les dommages assurés
Le remboursement des frais supplémentaires nécessités par l’emploi d’un remplaçant qualifié de la personne accidentée ou par des heures supplémentaires, afin d’éviter la cessation ou la réduction de l’activité.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Intérim :
◼ les conséquences de suicide ou de tentative de suicide.
2.5.3.Conditions d’application de la garantie
Cessation de garantie :
◼ la garantie cesse dans tous ses effets à l’échéance principale qui suit le 65e anniversaire de toute personne indiquée aux Conditions particulières au niveau de la clause intérim.
2.5.4.Informations à nous transmettre
◼ indépendamment des obligations prévues dans les articles du titre « L’exécution des prestations » des Conditions générales, votre déclaration doit être accompagnée :
– d’une copie du certificat médical initial sur lequel sera indiquée la durée de l’arrêt,
– le cas échéant, le certificat médical de prolongation,
– si l’incapacité résulte d’un accident de la circulation ou d’un accident du travail, et sur notre demande, le rapport de police ou de gendarmerie.
Vous devez adresser l’ensemble des pièces médicales sous pli confidentiel au médecin conseil d’AXA.
◼ le certificat de reprise d’activité doit nous être adressé dans un délai de 5 jours suivant la date de son établissement ;
◼ vous devez nous remettre, dès que vous en avez possession et, au plus tard dans le mois qui suit la reprise de l’activité professionnelle de la personne accidentée, le justificatif des frais engagés.
2.5.5.Service « Assistance INTÉRIM »
Le service assistance recherche, si nécessaire, la personne de remplacement auprès des sociétés d’intérim pouvant proposer du personnel qualifié dans le cadre de votre activité professionnelle déclarée. La mise à disposition de ce personnel reste soumise aux contraintes et disponibilités de l’agence d’intérim locale.
Le service « ASSISTANCE INTÉRIM » est disponible de 9 h à 18 h du lundi au vendredi. Le numéro de téléphone du
service assistance :
01 55 92 26 92
(numéro non surtaxé)
3. LES ASSURANCES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET DE LA
DÉFENSE ET RECOURS
Ces assurances s’exercent pour votre seule activité professionnelle déclarée.
3.1. Garanties de base Responsabilité civile
Nous nous engageons à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité vous incombant en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans les cas suivants :
Avant livraison de produit ou réception de travaux
Sont notamment compris parmi ces dommages :
◼ les dommages du fait de vos locaux professionnels et de leur contenu tel que définis ;
◼ les dommages, causés dans vos locaux ou en dehors, aux biens mobiliers qui vous sont confiés notamment par vos clients et fournisseurs, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre de la garantie
« Assurances des biens » ;
◼ les dommages du fait du terrain (y compris arbres et plantations) sous réserve qu’il soit situé au même endroit que les bâtiments assurés ;
◼ les dommages résultant d’erreurs, d’omissions, de négligence, d’inexactitudes et d’autres fautes que vous
pourriez commettre dans l’exercice de vos activités professionnelles ;
◼ les dommages immatériels consécutifs et les dommages immatériels non consécutifs.
Après livraison de produit ou réception de travaux
◼ les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs garantis dans ce cas sont ceux imputables :
– au défaut de ces produits ou travaux,
– à une erreur dans la délivrance de ces produits, dans leur conditionnement ou dans leurs instructions d’emploi, ou à l’absence ou à l’insuffisance de celles-ci ;
◼ les dommages immatériels non consécutifs garantis dans ce cas sont ceux directement causés par un vice de matière ou une erreur dans la conception, la fabrication, la réalisation, le conditionnement ou la délivrance de ces produits.
Sont notamment compris parmi les dommages garantis :
◼ les frais de dépose des produits livrés, incorporés dans un bien appartenant à un tiers par toute personne autre que vous-même ou que votre sous-traitant, et affectés d’un défaut ayant causé les dommages corporels ou matériels garantis.
Sont garantis également les frais de repose de ces produits après réparation ou de produits de remplacement ainsi que les frais de transport ;
◼ les dommages causés aux tiers, y compris à vos préposés, du fait d’intoxication alimentaire ou de la présence fortuite de corps étrangers dans les aliments vendus ou servis à l’occasion de repas ou de manifestations commerciales ou à partir de distributeurs automatiques.
Tous ces dommages demeurent garantis lorsqu’ils sont causés par vos sous-traitants, dans les limites exclusives de votre activité professionnelle déclarée, et seulement en ce qui concerne votre responsabilité. Nous nous réservons en effet de recourir ensuite contre vos sous-traitants dont la responsabilité personnelle n’est pas garantie par ce contrat.
3.2. Garanties complémentaires
La garantie de base est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous encourez, du fait des cas suivants :
Utilisation de véhicules terrestres à moteur
De dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, leurs remorques et semi-remorques, les accessoires et produits servant à leur utilisation, les objets, substances, animaux qu’ils transportent (y compris ceux résultant de la chute de ces accessoires, produits, objets, substances, animaux) dont vous n’avez ni la propriété, ni la garde :
◼ et que vos préposés utilisent pour les besoins du service, y compris sur le trajet aller et retour du domicile au lieu de travail.
En cas d’utilisation habituelle, la garantie s’exerce sous réserve qu’il existe un contrat d’assurance souscrit pour l’emploi du véhicule et comportant une clause d’usage conforme à l’utilisation qui en est faite, sauf cas de force majeure ;
◼ ou qui gênent l’exercice de vos activités et que vous-même ou vos préposés êtes donc dans l’obligation de déplacer.
Vol par préposés et négligence ayant facilité l’accès des voleurs
Du vol d’objets commis au préjudice de tiers hors de l’enceinte de vos locaux :
◼ par vos préposés au cours ou à l’occasion de leurs fonctions ;
◼ par des tiers, lorsque votre responsabilité est engagée par suite d’une négligence imputable à vous-même ou à vos préposés.
Faute inexcusable
Par dérogation à la définition du tiers, lorsque votre responsabilité est engagée en qualité d’employeur en raison d’un accident du travail ou d’une maladie atteignant l’un de vos préposés et résultant de votre faute inexcusable ou celle d’une personne que vous vous êtes substituée dans la direction de votre entreprise, nous garantissons le
remboursement des sommes dont vous êtes redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre :
◼ du capital représentatif prévu à l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
◼ de l’indemnisation complémentaire versée en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
◼ des sommes allouées en réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale,
au bénéfice du salarié victime, ou de ses ayants droit énumérés aux articles L 434-7 à L 434-14 du Code de la Sécurité sociale.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Responsabilité civile les conséquences de la faute inexcusable retenue contre vous alors :
◼ que vous avez été sanctionné antérieurement pour infraction aux dispositions de la Quatrième Partie de la partie réglementaire du Code du travail relatives à la Santé, et à la sécurité au travail et des textes pris pour leur application ;
◼ et que vos représentants légaux ne se sont pas conformés aux prescriptions de mise en conformité dans les délais impartis par l’autorité compétente.
Sous peine de déchéance, dans les conditions mentionnées à l’article L 113-2 4° du Code des assurances, vous devez déclarer la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable introduite contre vous – soit par écrit, soit verbalement contre récépissé – à notre siège social ou chez notre représentant dès que vous en avez connaissance, et au plus tard dans les 5 jours qui suivent.
Par dérogation aux dispositions prévues pour l’application de la garantie exprimée par année d’assurance au tableau des garanties, chaque faute inexcusable est affectée à l’année d’assurance au cours de laquelle la procédure de reconnaissance en faute inexcusable telle que prévue au Code de la Sécurité sociale a été introduite.
Si plusieurs préposés sont victimes de la même faute inexcusable, celle-ci est affectée, pour l’ensemble des conséquences pécuniaires garanties, à l’année d’assurance au cours de laquelle la première procédure de reconnaissance a été introduite.
Faute intentionnelle
D’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle subi par un de vos préposés et causé par la faute intentionnelle d’un autre de vos préposés, la garantie s’appliquant à votre défense et à l’indemnisation du préjudice complémentaire de la victime prévue par l’article L 452-5 du Code de la Sécurité sociale.
Dommages aux biens des préposés
De dommages matériels subis par :
◼ les effets personnels de vos préposés à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
◼ les véhicules de ces derniers en stationnement dans l’enceinte de vos locaux ou sur tout emplacement mis par
vous à leur disposition à cet effet.
Accidents de trajet entre co-préposés
De dommages corporels que vos préposés peuvent se causer entre eux sur le trajet aller-retour du domicile au lieu de travail, quel que soit le mode de locomotion utilisé, engageant votre responsabilité en qualité de commettant, et ce en application de l’article L 455-1 du Code de la Sécurité sociale.
Responsabilité du remplaçant
Tous les dommages garantis le sont également lorsqu’ils sont causés par le remplaçant que vous vous êtes légalement substitué pendant la cessation temporaire et totale de votre activité avec extension aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant personnellement à celui-ci en raison de tels dommages.
Ventes par Internet
Les dommages liés à ces ventes sont garantis sous réserves que vous :
◼ utilisiez un système de sécurisation des transactions effectuées au moyen d’une carte de paiement ;
◼ ne stockiez pas sur votre site les données transmises pour la réalisation du paiement (notamment les numéros de cartes et nom porteur associé) ;
◼ effectuiez les contrôles et enregistrements nécessaires au suivi des transactions réalisées ;
◼ effectuiez les sauvegardes :
– de votre système d’exploitation,
– de vos programmes,
– et de vos données, nécessaires :
.au redémarrage en cas de dommage,
.ou à une conservation d’informations.
Au moins un exemplaire de ces sauvegardes doit être déposé à l’extérieur des locaux d’exploitation.
Dans le cas contraire, vous perdrez votre droit à indemnité.
Responsabilité civile atteinte à l’environnement accidentelle
La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile vous incombant en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers quand ces dommages résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exercice des activités déclarées aux Conditions particulières, et quand ils surviennent :
◼ antérieurement à la réception des travaux ou la livraison de produits, ou en cours de prestation, tant sur le site permanent de l’entreprise qu’en dehors de celui-ci ;
◼ du fait des travaux ou de la prestation réalisés, ou des produits une fois livrés.
Responsabilité civile pour préjudice écologique :
La garantie Responsabilité Civile « Atteinte à l’Environnement accidentelle » s’applique à l’indemnisation
◼ du préjudice écologique ;
◼ des frais de prévention au titre du préjudice écologique.
Responsabilité environnementale
Les dommages environnementaux sont garantis dans les conditions suivantes :
Nous garantissons, en l’absence de réclamation présentée par un tiers, le paiement des frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux, lorsque ces frais sont consécutifs à un fait fortuit imputable à
l’exercice des activités assurées déclarées aux Conditions particulières, et engagés par vous-même, au titre de votre
responsabilité environnementale, tant dans l’enceinte qu’à l’extérieur des sites assurés.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre des garanties
« Responsabilité civile atteintes à l'environnement accidentelles », « Responsabilité civile pour préjudice écologique » et « Responsabilité environnementale » :
◼ les dommages ou les frais provenant d’installations classées que vous exploitez et visées en France par le Titre 1er du Livre V du Code de l’environnement lorsque ces installations sont soumises à autorisation d’exploitation par les autorités compétentes ou enregistrement auprès des mêmes autorités. Demeurent garantis les dommages atteignant les préposés dans l’exercice de leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de la faute inexcusable de vous-même ou d’un substitué dans la direction, ou de la faute intentionnelle d’un co préposé ;
◼ les dommages imputables :
– à l’inobservation par vous-même des prescriptions et mesures spécifiques édictées par les autorités compétentes pour l’exercice de vos activités,
– au mauvais état, à l’insuffisance ou à l’entretien défectueux des installations.
Dès lors que cette inobservation, ce mauvais état, cette insuffisance ou cet entretien défectueux était connu ou ne pouvait pas être ignoré par vous-même, la direction générale ou toute personne substituée dans cette fonction si vous êtes une personne morale, avant la réalisation des dommages.
◼ les dommages ou les frais imputables aux travaux et prestations réalisés par des bureaux d’études techniques et/ou entreprises spécialisées dans le domaine de la protection de l’environnement ou de la dépollution ;
◼ les dommages ou les frais résultant de tous rejets ou émissions autorisés ou tolérés par les autorités administratives pour l’exploitation de votre site ;
◼ les dommages ou les frais causés par les réservoirs et les canalisations enterrés, enfouis en pleine terre ou installés en fosse ou en caniveau non visitables, constitués d’une simple paroi et mis en service depuis plus de 10 ans à la date du sinistre.
Il est précisé que la garantie reste acquise, sans préjudice de l’application des autres exclusions, pour les dommages causés par les réseaux d’effluents implantés à l’intérieur du site assuré ainsi que, le cas échéant, par l’émissaire d’évacuation des eaux traitées.
Dispositions communes aux garanties Responsabilité civile pour « Préjudice écologique » et « Responsabilité environnementale »
Étendue géographique
◼ la garantie de Responsabilité civile pour préjudice écologique s’applique exclusivement aux préjudices écologiques survenus en France et relevant de la compétence des juridictions françaises ;
◼ la garantie de responsabilité environnementale s’applique aux frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux engagés sur le territoire des pays membres de l’Union européenne ayant transposé la directive européenne 2004/35/CE.
Application de la garantie dans le temps
La garantie de responsabilité environnementale s’applique aux frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux que vous avez engagés entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 24 mois à sa date de résiliation ou d’expiration, dès lors que ces frais sont engagés à la suite :
◼ d’un fait dommageable survenu entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation ou de son expiration ;
◼ et de dommages ayant fait l’objet d’une première constatation vérifiable entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation ou de son expiration.
Montant des garanties et des franchises
Lorsqu’un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, notre engagement maximum n’excède pas pour l’ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties.
3.3 Responsabilité des dirigeants
Les conditions d’application de la garantie
Pour bénéficier de la garantie Responsabilité civile des dirigeants, trois conditions doivent impérativement être réunies :
◼ le souscripteur doit être une société commerciale privée de capitaux (SA, SARL, EURL, SAS, SASU, SELARL, SELAFA, SELAS, SELCA) ;
◼ la garantie Responsabilité Civile Professionnelle telle que définie aux articles 3.1 à 3.5 doit être souscrite ;
◼ la garantie Protection Xxxxxxxxx doit être souscrite.
Les dirigeants assurés
Tout dirigeant de droit ou de fait en fonction au sein de l’entreprise souscriptrice ou d’une filiale immatriculée en France au moment de l’application des garanties et désigné « vous » dans le présent article.
Les Dirigeants de droit :
◼ le Président du Conseil d’administration, les Administrateurs et les Administrateurs délégués ;
◼ le Directeur Général, le Directeur Général adjoint et le Directeur Général délégué ;
◼ le Président du Directoire et les Membres du Directoire ;
◼ le Président du Conseil de surveillance et les Membres du Conseil de surveillance ;
◼ le Président d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) ;
◼ les Membres du Comité chargé de la surveillance d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) ;
◼ les Membres des Comités d’audit, de rémunération, de nomination, de stratégie ou de développement ;
◼ le Gérant et les Cogérants ;
◼ les Membres du Bureau ;
◼ le Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoint et le Secrétaire Général délégué ;
◼ le Trésorier.
Et toute personne physique investie de fonctions exécutives équivalentes en application de la législation et/ou réglementation d’un pays de l’Espace Économique Européen.
Les Dirigeants de fait :
◼ toute personne physique dont la responsabilité est recherchée ou engagée par toute juridiction en qualité de dirigeant de fait du souscripteur et/ou de ses filiales ;
Ou
◼ toute personne physique dont la responsabilité est recherchée pour toute faute ou tout fait commis au titre d’un pouvoir de direction, de gestion, d’administration, de supervision, de contrôle et/ou de surveillance du souscripteur et/ou de ses filiales.
Les garanties
1. Garantie des frais de défense civile et pénale
Nous prenons en charge ou remboursons les frais de défense résultant de toute réclamation introduite à votre encontre pendant la période d’assurance, engageant ou susceptible d’engager votre responsabilité individuelle ou solidaire, et fondée sur une faute commise au titre de vos fonctions de dirigeant.
2. Garantie des conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile
Nous prenons en charge ou remboursons les conséquences pécuniaires des sinistres résultant de toute réclamation introduite à votre encontre pendant la période d’assurance mettant en cause votre Responsabilité civile individuelle ou solidaire, et fondée sur une faute commise au titre de vos fonctions de dirigeants.
Les fautes garanties recouvrent :
◼ celles séparables de vos fonctions ;
◼ celles liées à l’emploi et séparables de vos fonctions.
3. Cas particulier relatif au souscripteur
Nous garantissons également le souscripteur ou ses filiales pour les frais de défense et les conséquences pécuniaires résultant d’une faute non séparable du dirigeant.
Dans ce cas la garantie est alors acquise au souscripteur dès lors que la faute a été jugée non séparable des fonctions du dirigeant par une décision de justice appliquant le droit français et dont la décision a autorité de chose jugée.
Outre les exclusions à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Responsabilité des dirigeants :
◼ les réclamations à l’encontre du souscripteur ou de ses filiales y compris conjointes fondées sur ou
trouvant leur origine dans toute faute liée à l’emploi ;
◼ les réclamations, y compris conjointes, relevant de la responsabilité du souscripteur ou de ses filiales
susceptibles d’être recherchée au titre de leur activité professionnelle ;
◼ les réclamations, y compris conjointes, introduites à l’encontre du souscripteur ou de ses filiales en leur qualité de dirigeants personnes morales de leurs filiales ;
◼ les réclamations, y compris conjointes, introduites par ou pour le compte du souscripteur ou de ses filiales ;
◼ les réclamations, y compris conjointes, relevant de la responsabilité du souscripteur ou de ses filiales, susceptibles d’être recherchée au titre d’actes de concurrence déloyale, de parasitisme, de contrefaçon, de publicité mensongère et du non-respect du droit d’auteur ainsi que du droit de la propriété industrielle, littéraire ou artistique.
Garanties complémentaires
Elles font partie intégrante de la garantie Responsabilité des dirigeants et sont soumises à tous ses termes et conditions. Elles s’exercent dans la limite figurant au tableau des garanties.
1. Garantie des fautes liées à l’emploi
Nous prenons en charge ou remboursons les frais de défense et les conséquences pécuniaires des sinistres
résultant de toute réclamation introduite à l’encontre du conjoint d’un dirigeant de droit ou d’un préposé du souscripteur et de ses filiales pendant la période d’assurance, engageant ou susceptible d’engager leur responsabilité individuelle ou solidaire, et fondée sur une faute liée à l’emploi.
2. Garantie des frais d’enquête
Nous prenons en charge ou remboursons les frais d’enquête supportés par vous ou pour votre compte et résultant de toute enquête, instruction, investigation, poursuite ou procédure judiciaire, civile ou pénale introduite à l’encontre du souscripteur, de ses filiales ou participations pendant la période d’assurance, et donnant lieu à votre audition ou à votre comparution, pendant la période d’assurance.
La présente extension de garantie intervient indépendamment de toute faute de votre part et de toute
réclamation introduite à votre encontre.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie des frais d’enquête :
◼ les frais d’enquête supportés par vous en votre qualité de représentant légal du souscripteur au sein de
ses participations ;
◼ les frais d’enquête relatifs aux recherches effectuées à titre privé.
3. Garantie des frais d’image
Nous prenons en charge ou remboursons les frais d’image engagés par vous pendant la période d’assurance, directement liés à toute réclamation introduite à votre encontre pendant la période d’assurance, engageant ou susceptible d’engager votre responsabilité individuelle ou solidaire, et fondée sur une faute commise au titre de vos fonctions de dirigeant.
4. Garantie des frais de défense liés à un manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité
Par dérogation partielle à l’exclusion relative aux réclamations fondées sur ou trouvant leur origine dans toute demande en réparation d’un dommage corporel ou matériel ou d’un dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel, nous prenons en charge ou remboursons les frais de défense des sinistres résultant de toute réclamation introduite à votre encontre pendant la période d’assurance, engageant ou susceptible d’engager votre responsabilité individuelle ou solidaire, et fondée sur un manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité.
La prise en charge des dommages
1. Règlement des frais de défense
Sous réserve qu’ils aient été engagés sur votre patrimoine personnel, nous prenons en charge et remboursons les frais de défense jusqu’à l’issue définitive de la réclamation dont résulte le sinistre, sur présentation de justificatifs, à condition que nous vous ayons donné notre accord écrit, et selon les termes et conditions d’une convention d’honoraires préalablement établie entre vous et votre avocat.
Tout refus de régler vos frais de défense doit être valablement motivé par nous.
Vous devrez nous rembourser les frais de défense, que nous vous aurions réglés, si nous ou toute décision de justice ou sentence arbitrale ayant autorité de chose jugée démontrons que la réclamation ayant donné lieu au règlement de ces frais de défense n’était pas garantie par le présent contrat.
Vous n’aurez pas à rembourser les frais de défense que nous vous aurions réglés dès lors que la réclamation dont résulte le sinistre se clôt :
◼ par un abandon des poursuites à votre encontre ;
◼ par une transaction amiable, préalablement acceptée par nous ;
◼ par une décision de justice ou une sentence arbitrale ayant autorité de chose jugée établissant que vous n’êtes pas responsable.
Toute transaction et toute procédure arbitrale requièrent notre accord préalable écrit.
Lorsque les filiales ou participations du souscripteur ont légalement pu prendre en charge ou rembourser vos frais de défense, nous remboursons aux filiales ou participations du souscripteur ces frais de défense réglés pour votre compte.
2. Règlement des frais accessoires
Nous prenons en charge ou remboursons les frais accessoires dans la limite du montant indiqué dans le tableau des garanties. Nous prenons en charge ou remboursons les frais accessoires sur présentation de justificatifs, à condition que nous ayons donné notre accord écrit, et selon les termes et conditions d’une convention de frais préalablement établie entre nous et vous le cas échéant.
Tout refus de régler vos frais accessoires doit être valablement motivé par nous.
Les frais accessoires réglés par vous devront nous être remboursés par vous si nous ou toute décision de justice ou sentence arbitrale ayant autorité de chose jugée démontre que la réclamation ayant donné lieu au règlement de ces frais accessoires n’était pas garantie par le présent contrat.
Lorsque les filiales ou participations du souscripteur ont légalement pu prendre en charge ou rembourser vos frais accessoires, nous remboursons aux filiales ou participations du souscripteur ces frais accessoires réglés pour votre compte.
3. Règlement des conséquences pécuniaires
Nous procédons au règlement des conséquences pécuniaires dans les meilleurs délais dès que nous sommes informés par écrit de la clôture définitive du sinistre.
Lorsqu’une décision revêt un caractère exécutoire à titre provisoire, nous sommes tenus par ce caractère exécutoire bien que la décision soit encore susceptible de faire l’objet d’une interjection en appel.
Le règlement des conséquences pécuniaires par nous est effectué dans la même devise que celle dans laquelle votre condamnation a été prononcée, et lorsque vous avez vous-même effectué le règlement alors nous procédons à son remboursement dans la même devise que celle utilisée par vous.
Pour déterminer le montant des conséquences pécuniaires que nous devons en devise étrangère, il sera fait application du taux de change en vigueur à la Bourse de Paris entre les deux devises concernées au jour du règlement.
Lorsqu’un sinistre résulte d’une même réclamation introduite à l’encontre de plusieurs assurés, le montant des conséquences pécuniaires pris en charge ou remboursé par nous est réparti entre chaque assuré conformément aux termes de la décision de justice ou de la procédure arbitrale rendue à leur encontre, ou de la transaction amiable acceptée par les assurés et nous.
Toutefois, si le montant total de la condamnation était supérieur au montant encore disponible au titre du plafond des garanties indiqué dans le tableau des garanties, le montant des conséquences pécuniaires serait réparti par part virile entre chaque assuré à défaut d’indications contraires dans la décision de justice, la sentence arbitrale ou la transaction amiable.
Lorsque les filiales ou participations du souscripteur ont légalement pu prendre en charge ou rembourser vos conséquences pécuniaires, nous remboursons aux filiales ou participations du souscripteur ces conséquences pécuniaires réglées pour votre compte.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties et aux garanties de Responsabilité civile, ne sont pas couverts au titre de la garantie Responsabilité des dirigeants :
◼ les réclamations fondées sur ou ayant pour origine :
– une faute intentionnelle au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances ou une faute dolosive commise par vous.
Cette exclusion n’est opposable qu’aux seuls assurés auteurs de la faute intentionnelle ou dolosive, et seulement si elle est établie par une décision de justice ayant autorité de chose jugée, une sentence arbitrale définitive ou une transaction amiable, ou reconnue par les assurés eux-mêmes qu’ils ont effectivement commis cette faute.
– un avantage personnel, pécuniaire ou en nature, ou une rémunération, auquel vous n’aviez pas légalement droit.
Cette exclusion n’est opposable qu’aux seuls assurés bénéficiaires de l’avantage, du profit ou de la rémunération, et seulement s’il est établi par une décision de justice ayant autorité de chose jugée, une sentence arbitrale définitive ou une transaction amiable, ou reconnu par les assurés eux-mêmes qu’ils ont effectivement bénéficié de cet avantage, de ce profit ou de cette rémunération.
◼ les réclamations fondées sur ou trouvant leur origine dans toute demande en réparation d’un dommage corporel ou matériel ou d’un dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel.
Cette exclusion ne s’applique pas :
a) à toute demande en réparation d’un préjudice moral consécutif à un dommage corporel ou matériel dans le cadre de toute réclamation fondée sur une faute liée à l’emploi fondée sur ou trouvant son origine dans tout licenciement, toute démission avec réserves visant à obtenir par décision de justice la qualification en licenciement, et dans la limite du montant indiqué dans le tableau des garanties.
b) à vos frais de défense dans le cadre d’une réclamation relative à une atteinte à l’environnement dans la limite du montant indiqué dans le tableau des garanties.
3.4 Exclusions spécifiques aux garanties Responsabilité civile
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre des garanties Responsabilité civile :
◼ les conséquences de clauses pénales, de clauses de garantie, de dédit, de transfert de responsabilité,
de solidarité contractuelle, de renonciation à recours ou prévoyant des pénalités de retard, que vous avez acceptées par des conventions à défaut desquelles vous n’auriez pas été tenu ;
◼ les dommages résultants :
– de la résolution, de l’annulation, de la rupture des contrats que vous avez conclus avec des tiers,
– du non-versement ou de la non-restitution des fonds, chèques, valeurs mobilières ou titres détenus ou gérés par vous ou vos préposés,
– de la divulgation par vous-même de secrets professionnels,
– de la publicité mensongère ou d’actes de concurrence déloyale ;
◼ les pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de votre part ; votre Responsabilité civile en tant que commettant, du fait des fautes intentionnelles ou dolosives de vos préposés, reste garantie ;
◼ les frais engagés pour réparer, améliorer, remplacer les biens livrer ou refaire votre travail ;
◼ le dommage résultant :
– d’une atteinte à la propriété industrielle, littéraire ou artistique,
– d’une atteinte à l’image d’une personne physique ou morale,
– d’un abus de confiance,
– d’injure, de diffamation ;
◼ les dommages causés par les produits et les éléments d’équipement destinés à être :
– incorporés ou à équiper un ouvrage de bâtiment ou de génie civil,
– affectés à l’ouvrage dans lequel ils ont été incorporés ou qu’ils ont servi à équiper, ainsi que les
dommages immatériels qui en sont la conséquence ;
◼ la responsabilité vous incombant du fait :
– des travaux exécutés sur ou dans des aéronefs ou engins spatiaux ou de leur avitaillement,
– des produits livrés par vous ou pour votre compte et destinés, à votre connaissance, à être incorporés dans des aéronefs ou des engins spatiaux ou à les équiper,
– de la qualité de propriétaire ou d’exploitant d’aérodrome, aéroport ou d’héliport ;
◼ la responsabilité personnelle de vos préposés et de vos sous-traitants ;
◼ tous dommages résultant de votre gestion sociale vis-à-vis de vos préposés, ex-préposés, candidats à l’embauche et des partenaires sociaux, concernant vos actes relatifs à la rémunération, à la démission, à la mutation et au licenciement, aux pratiques discriminatoires, au harcèlement sexuel et/ou moral,
à la gestion des plans de prévoyance de l’entreprise au bénéfice des salariés et aux rapports avec les partenaires sociaux ;
◼ les dommages résultants :
– de toutes contestations afférentes à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l’annulation, la rupture des contrats que vous avez passé avec des tiers,
– de litiges et préjudices afférents à vos frais, honoraires et facturations,
– du non-versement ou de l’absence de restitution ou de représentation des fonds, effets ou valeurs détenus ou gérés par vous-même ou vos préposés ;
◼ les dommages résultant de réclamations ou de toutes contestations dans le domaine fiscal pour les taxes,
impôts et redevances auxquels vous êtes assujettis ;
◼ les conséquences des effets de la solidarité contractuelle, du transfert ou aggravation ou exonération de responsabilités, de pénalités de retard ou de renonciations à recours acceptées par convention et qui ne vous incombaient pas en vertu du droit commun ;
◼ les préjudices pécuniaires résultant d’une insuffisance de performance ou de rendement du produit livré par rapport aux spécifications techniques définies au marché qui se révélerait après livraison en l’absence de test ou essais lors de la livraison ou alors que ceux-ci n’ont pas été jugés satisfaisants ;
◼ le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l’amélioration, du remplacement :
– des produits fabriqués ou vendus par vous ou pour votre compte,
– des travaux et prestations effectués par vous ou pour votre compte ;
◼ les frais de retrait des produits livrés par vous ou pour votre compte ;
◼ les dommages résultant d’études réalisées par vous-même dans la mesure où les travaux, ouvrages ou produits objets de ces études ne sont pas exécutés ou mis en œuvre par vous-même ou pour votre compte ;
◼ les conséquences pécuniaires de la responsabilité vous incombant du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques ainsi que des programmes et données informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage de l’année (texte qui représente les instructions de programme telles qu’elles ont été écrites par le programmeur) ;
◼ les dommages immatériels non consécutifs résultant de tous retards dans la fourniture de produits ou dans l’exécution de travaux ;
◼ les dommages immatériels non consécutifs résultant d'une attaque cyber :
Constitue une attaque cyber toute intrusion, toute utilisation ou exploitation malveillante de programmes informatiques et données informatiques portant atteinte à leur authenticité, intégrité, confidentialité ou disponibilité, qu'ils soient détenus ou utilisés par vous ou par un tiers à quelque titre que ce soit.
◼ les dommages immatériels non consécutifs résultant :
– de l’absence de systèmes de protection antivirus et pare-feux mis à jour et activés en permanence,
– d’une défaillance dans la protection de l’ensemble
. des biens informatiques, matériel de bureautique et télématique,
. des commandes numériques et des équipements informatiques concourant au processus des machines ou intégrés dans les machines-outils et les automates programmables,
. des systèmes de contrôles industriels,
. des programmes informatiques et données informatiques,
que l’assuré utilise pour exercer ses activités professionnelles et qui est exploité par l’assuré ou sous sa responsabilité (y compris la protection des données personnelles), à laquelle l’assuré n’aurait pas remédié alors qu’il en avait connaissance ;
◼ les dommages immatériels non consécutifs résultant d’une défaillance ou d’une interruption de :
– réseaux d’alimentation électrique ou de télécommunications y compris Internet, situés à l’extérieur de vos locaux,
– services d’hébergement de données informatiques et/ou de programmes informatiques externes à l’assuré, y compris dans le cloud ;
◼ les frais exposés pour la dépose et la repose des produits livrés défectueux ou des travaux défectueux réalisés par vous-mêmes, vos salariés ou vos sous-traitants ;
◼ les dommages immatériels non consécutifs, survenus après livraison de produits ou réception de travaux et ne résultant pas directement d’un vice de matière, d’une erreur commise dans la conception, la fabrication, la réalisation, le conditionnement ou la délivrance des produits ou travaux ;
◼ les dommages causés par :
– les attentats et les actes de terrorisme ou de sabotage, commis dans le cadre d’actions concertées, les émeutes, les mouvements populaires,
– la grève et le lock-out,
– la rupture de barrages ou de digues d’une hauteur supérieure à 5 mètres,
– les eaux des lacs, des retenues et plans d’eau artificiels, d’une superficie supérieure à 50 hectares ;
◼ les dépenses relatives à des travaux, y compris de réparation, effectués sur les biens vous appartenant, même lorsque ces dépenses sont exposées dans l’intérêt de tiers, y compris à la suite d’un sinistre ;
◼ les dommages résultant de vol, disparition ou détournement (sauf ce qui est dit au paragraphe « Vols des
préposés et négligences ayant facilité l’accès des voleurs ») ;
◼ les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), les astreintes et aux États-Unis d’Amérique, les sanctions pécuniaires prononcées sous le nom de « punitive damages » et « exemplary damages » ainsi que tous frais s’y rapportant ;
◼ les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenus dans les locaux dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque, ou par les eaux provenant des mêmes locaux, sauf si ces dommages surviennent lorsque ces locaux sont mis temporairement à votre disposition pour une période inférieure à 30 jours ;
◼ les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par vos soins ou pour votre compte, y compris ceux dont vous seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature ainsi que les dommages immatériels qui résultent de cette disposition ;
◼ les dommages :
– survenus au cours de manifestations aériennes, nautiques et de leurs exercices préparatoires, ou de manifestations de véhicules terrestres à moteurs (et de leurs essais) soumises à déclaration ou
autorisation des Pouvoirs publics et dont la responsabilité vous incombe en tant qu’organisateur ou
concurrent,
– résultant de la participation en tant que concurrent ou organisateur à des matchs, paris, compétitions diverses ;
◼ les dommages matériels causés aux biens que vous avez pris en location ou qui vous ont été prêtés à titre
onéreux, ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence ;
◼ les dommages matériels causés aux biens confiés :
– par les insectes, les rongeurs, les bactéries, les champignons,
– au cours de transports. Toutefois, si vous n’êtes pas un transporteur professionnel, la garantie vous est acquise lorsque vous effectuez vous-même un transport accessoirement aux activités désignées aux Conditions particulières,
– au cours de l’exécution d’un contrat de levage,
– subis avant leur livraison par ces biens lorsque vous en avez cédé la propriété,
– que vous détenez en vertu d’un contrat de dépôt rémunéré ou qui vous ont été remis en vue de la vente ou de la location,
ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence ;
◼ les dommages résultants :
– d’événements dans lesquels sont impliqués, lorsque vous-même ou les personnes dont vous êtes civilement responsable en avez la propriété, la garde, l’usage ou la conduite, tous véhicules terrestres à moteur, soumis à la législation sur l’assurance automobile obligatoire, ou des engins de chantier automoteurs fonctionnant comme outils, des remorques ou semi-remorques ainsi que des appareils terrestres attelés à un véhicule terrestre à moteur (sauf ce qui est dit aux paragraphes « Utilisation de véhicules terrestres à moteur » et « Accidents de trajet entre co-préposés »). Sont également concernés par cette exclusion les Nouveaux Véhicules Électriques Individuels (NVEI),
– de la chute des accessoires, produits, objets, substances, animaux visés ci-dessus ;
◼ les dommages causés, lorsque vous-même ou les personnes dont vous répondez en avez la propriété, la garde, l’usage ou la conduite par :
– tous engins ou véhicules aériens ou spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres, tous chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, téléphériques, remonte-pentes et autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs destinés au transport de voyageurs,
– ainsi que par leurs accessoires, produits, objets, substances, animaux servant à leur utilisation ou qu’ils transportent,
que ces engins et véhicules soient ou non utilisés en qualité d’outils ;
◼ tous dommages consécutifs aux atteintes à l’environnement provenant de tout fait survenu à l’occasion de l’exploitation de vos activités professionnelles, sauf ce qui est dit aux paragraphes « Responsabilité civile atteintes à l'environnement accidentelles » « Responsabilité civile pour préjudice écologique » et « Responsabilité environnementale » ;
◼ les dommages dont l’éventualité ne pouvait être décelée en l’état des connaissances scientifiques et techniques en vigueur au moment où les faits à l’origine du dommage ont été commis ;
◼ les dommages résultant de l’utilisation ou de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés ;
◼ les dommages imputables à la fourniture de produits d’origine humaine ou de produits de biosynthèse dérivant directement de produits d’origine humaine ;
◼ les dommages causés par l’amiante ;
◼ les dommages causés par le plomb ;
◼ les dommages causés par le formaldéhyde ;
◼ les dommages causés par les champs et ondes électromagnétiques.
3.5. Modalités d’application spécifiques aux garanties Responsabilité civile
Durée des garanties
Les garanties Responsabilité civile s’appliquent aux dommages survenus dans les délais et conditions expliqués ci-après.
La garantie déclenchée par la réclamation vous couvre contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à vous-même ou à nous entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 5 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de vous postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où vous avez eu connaissance
de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Nous ne vous garantissons pas contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que vous avez eu connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts :
◼ les sinistres dont le fait dommageable était connu de vous à la date de souscription du contrat ou de la garantie concernée.
Constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle nous avons reçu la première réclamation. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’un de nous.
◼ lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 2 novembre 2003, est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéa de l’article L 121-4 du Code des assurances ;
◼ pour l’indemnisation des réclamations présentées pendant le délai subséquent de 5 ans, les montants des garanties prévus aux Conditions particulières sont accordés :
– à concurrence du plafond annuel pour ceux exprimés par année d’assurance,
– à concurrence du plafond par sinistre pour ceux exprimés par xxxxxxxx, une seule fois pour la période de 5 ans.
Ces montants s’épuisent au fur et à mesure par tout règlement d’indemnité ou de frais sans qu’ils puissent se reconstituer au titre de ladite période de 5 ans.
Concernant la garantie de responsabilité environnementale, elle s’applique aux frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux engagés par vous entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 24 mois à sa date de résiliation ou d’expiration, dès lors que ces frais sont engagés à la suite :
◼ d’un fait dommageable survenu entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation ou de son expiration ;
◼ et de dommages ayant fait l’objet d’une première constatation vérifiable entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et la date de sa résiliation ou de son expiration.
Territorialité
Toutes les garanties Responsabilité civile (à l’exception de la responsabilité environnementale) s’exercent pour les dommages survenus en France, y compris les Drom-Com, dans les autres pays de l’Union européenne, dans la principauté de Monaco et la principauté d’Andorre, ainsi qu’en Suisse, Norvège et Islande. De plus la garantie recours s’exerce, en cas de procès, pour les actions portées devant les seules juridictions de ces pays.
Dans les deux cas suivants, les garanties de base et défense sont étendues aux dommages corporels, matériels et
immatériels consécutifs survenus dans les autres pays :
◼ à l’occasion de voyages effectués par vous ou vos préposés dans le cadre de stages, missions commerciales ou d’études, simple participation à des foires, expositions, salons, congrès, séminaires ou colloques d’une durée inférieure à 3 mois, à l’exclusion des dommages résultant de la livraison de produits ;
◼ du fait de vos produits qui y sont exportés à votre insu.
En ce qui concerne la responsabilité environnementale, la garantie s’applique aux frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux engagés sur le territoire des pays membres de l’Union européenne ayant transposé la directive européenne 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
LA PRÉSENTE ASSURANCE NE PEUT EN AUCUNE MANIÈRE SE SUBSTITUER À CELLE QUI, À L’ÉTRANGER, SERAIT À SOUSCRIRE CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION LOCALE AUPRÈS D’ASSUREURS AGRÉÉS DANS LA NATION CONSIDÉRÉE.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre des garanties Responsabilité civile :
◼ les dommages résultant des activités de vos établissements permanents situés à une autre adresse que celle des locaux figurant aux Conditions particulières.
Montants des garanties Responsabilité civile
◼ les montants de garantie sont indiqués à l’article 6.3 soit par sinistre, soit par année d’assurance. Lorsque le montant des garanties est fixé par année d’assurance, il constitue la limite de notre engagement pour l’ensemble des sinistres survenus au cours d’une même année d’assurance et quels que soient le nombre de victimes et l’échelonnement dans le temps des règlements faits par nous.
Le plafond ainsi fixé se réduit et finalement s’épuise par tout paiement amiable ou judiciaire d’indemnité sans reconstitution de la garantie au titre de la même année d’assurance. Le sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le dommage donnant lieu à réclamation est survenu. Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale ; le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu ;
◼ lorsqu’un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, notre engagement maximum n’excède pas, pour l’ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties ;
◼ les frais de procès, de quittance, d’expertise et les autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie et ne s’imputent pas sur les franchises éventuelles. Toutefois, en cas de condamnation supérieure au montant de garantie fixé par le contrat, ils sont supportés par nous et par vous, dans la proportion de nos parts respectives dans la condamnation.
3.6. Défense et recours
Notre domaine d’intervention
Nous nous engageons à exercer toutes interventions amiables ou toutes actions judiciaires en vue :
◼ de vous défendre, devant les tribunaux en cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée et garantie
par le contrat ;
◼ d’exercer, en application des articles L 127-1 et suivants du Codes assurances, les recours contre les tiers lorsque ceux-ci ont causé :
– des dommages corporels à vous-même dans l’exercice de vos fonctions ou si vous êtes une personne morale, à vos représentants légaux dans l’exercice de leurs fonctions,
– des dommages matériels aux biens utilisés pour l’exercice des activités garanties ainsi que des dommages immatériels qui en sont la conséquence.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, ne sont pas couverts au titre de la garantie Défense et recours :
◼ les recours pour les dommages matériels pour lesquels le montant de la demande est inférieur à 0,46 fois
l’indice ;
◼ les recours pour des travaux effectués de façon illicite (travail clandestin ou au noir).
Dispositions relatives au remboursement des honoraires d’avocat
Lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir vos intérêts, vous avez la liberté de le choisir.
Vous avez la liberté de choisir un avocat ou, si vous le préférez, une personne qualifiée pour vous assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre vous et nous.
Nous ne pouvons pas vous proposer le nom d’un avocat, sans demande écrite de votre part. Dans tous les cas :
◼ vous négociez avec lui le montant de ses frais et honoraires dans le cadre d’une convention d’honoraires ;
◼ nous prenons en charge les frais et honoraires de l’avocat dans la limite des montants indiqués au tableau des garanties du chapitre 6.3 « Les limites de l’indemnité - Assurance de défense recours », ceux-ci ne pouvant excéder le plafond global y figurant :
– lorsque vous êtes assujetti à la TVA, vous procédez au règlement toutes taxes comprises des frais et honoraires, et nous vous remboursons les montants hors taxes dans la limite des montants figurant dans le tableau des garanties du chapitre 6.3 « Les limites de l’indemnité - Assurance de défense recours » sur présentation des justificatifs, ainsi que de la facture acquittée,
– lorsque vous n’êtes pas assujetti à la TVA, nous pouvons régler directement les honoraires dans la limite des montants indiqués dans le tableau des garanties majorés de la TVA.
Le règlement des cas de désaccord
En cas de désaccord entre vous et nous au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut,
par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à notre charge. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque vous avez mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives.
Si vous avez engagé à vos frais une procédure contentieuse et obtenez une solution plus favorable que celle qui vous avait été proposée par nous ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, nous vous indemnisons des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
La subrogation
La partie adverse peut être tenue de vous verser des indemnités au titre des dépens ou en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou son équivalent devant les autres juridictions. Le Code des assurances nous permet alors de récupérer ces sommes dans la limite des frais et honoraires que nous avons engagés dans votre intérêt. Ce principe de récupération de somme s’appelle subrogation. Néanmoins, si vous justifiez de frais restés à votre charge, que vous avez payés dans l’intérêt de la procédure, vous récupérez ces indemnités en priorité.
Les limites territoriales
Notre garantie s’applique aux litiges découlant de faits et d’événements survenus dans les pays énumérés ci-après :
France et Drom-Com, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Royaume Uni, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Suède, Suisse et Vatican.
Informations juridiques par téléphone et assistance
4. INFORMATIONS JURIDIQUES PAR TÉLÉPHONE ET ASSISTANCE
4.1. Informations juridiques par téléphone
Cette prestation est délivrée par JURIDICA.
Siège social : 0, xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx - 00000 Xxxxx Le Roi
En cas de difficulté juridique et en prévention de tout litige survenant dans le cadre de votre activité professionnelle garantie, des juristes répondent par téléphone à toute demande d’ordre juridique. Ils vous délivrent une information pratique à partir des principes généraux du droit français applicables à votre difficulté dans les domaines suivants :
◼ droit du travail ;
◼ locaux professionnels ;
◼ relations avec vos fournisseurs ;
◼ relations avec vos clients.
Vous pouvez les contacter du lundi au vendredi, sauf jours fériés, de 9 h 30 à 19 h 30.
4.2. Prestations d’assistance
Retour anticipé au local sinistré
Si vous êtes en déplacement et si votre présence est indispensable dans les locaux pour accomplir les formalités nécessaires à la sauvegarde des biens assurés, le service assistance organise votre transport ainsi que celui de vos enfants mineurs ne pouvant bénéficier d’une garde sur place, jusqu’au local sinistré. Ces frais de transport restent à votre charge.
Sauvegarde des locaux professionnels : Vigile-Gardiennage
À la suite d’un sinistre garanti, lorsque votre local professionnel ne présente plus les conditions de fermeture ou
de sécurité normale, le service assistance effectue la recherche d’un vigile pour permettre la sauvegarde de ce local.
Les frais de gardiennage peuvent être remboursés dans le cadre d’un sinistre vol ou bris de glace garanti et dans la limite des frais annexes de clôture et de gardiennage.
Transfert du mobilier, matériel et marchandises
Si le local professionnel sinistré est rendu totalement inexploitable et que sa remise en état nécessite un délai supérieur à 10 jours à compter de la date du sinistre, le service assistance recherche et transmet les coordonnées de garde-meubles.
Le service assistance vous recherche également un véhicule utilitaire en location de moins de 3,5 tonnes afin que
vous puissiez procéder au transfert du mobilier, du matériel ou du stock à entreposer.
Les frais d’entreposage ainsi que de location du véhicule peuvent être remboursés dans le cadre des frais consécutifs.
Mise en relation avec des sociétés de dépannage
Le service assistance vous met en relation avec des sociétés de services de dépannage et de réparations, ayant soit une permanence 24h/24, soit un service de dépannage rapide dans les services suivants : chauffage, plomberie, menuiserie, serrurerie, vitrerie, gardiennage, électricité, couverture, maçonnerie, entreprise de nettoyage.
Nous ne pouvons être tenus pour responsable des conséquences d’éventuels retards, empêchement ou faute
professionnelle du prestataire contacté.
Informations juridiques par téléphone et assistance
En cas de sinistre garanti, vous pouvez appeler le numéro de téléphone suivant :
00 00 00 00 00
(numéro non surtaxé)
Assistance psychologique par téléphone
Suite à un événement grave tel que défini ci-dessous, en cas de demande d’assistance pour vous ou l’un de vos salariés, le service assistance pourra mettre le bénéficiaire en relation avec un psychologue clinicien à raison de 4 entretiens téléphoniques pris en charge, par événement et par an.
Le service assistance se chargera également, sur simple demande, de mettre en relation le bénéficiaire avec un psychologue clinicien proche de son domicile.
Les frais de consultation au cabinet du psychologue clinicien restent à la charge du bénéficiaire.
La garantie s’applique à la suite des événements suivants :
Pour vous :
◼ cessation d’activité, licenciement d’un collaborateur, départ en retraite.
Pour votre salarié :
◼ licenciement.
Pour vous et votre salarié :
◼ ensemble des événements garantis par le contrat.
Ce qui n’est pas garanti : les exclusions
5. CE QUI N’EST PAS GARANTI : LES EXCLUSIONS
Pour chaque garantie sont précédemment indiquées les exclusions spécifiques qui s’appliquent en complément des exclusions communes. Ces exclusions communes à toutes les garanties sont les suivantes :
5.1. Exclusions communes
Ne sont pas garantis par ce contrat :
◼ les pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de votre part (article L 113-1 du Code des assurances) ;
◼ les dommages :
– résultant d’un fait ou d’un événement dont vous aviez connaissance à la date de prise d’effet de la garantie concernée ou à la date de formation du contrat si elle est antérieure,
– occasionnés par :
- la guerre étrangère ou civile :
• il vous appartient de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que de guerre étrangère,
• il nous appartient de prouver que le sinistre provient de la guerre civile,
- les essais avec des engins de guerre,
- une éruption volcanique, un tremblement de terre, une inondation, un raz-de-marée ou un autre phénomène naturel présentant un caractère catastrophique ne relevant pas de la garantie
« Événements climatiques », ni de la garanties « Catastrophes naturelles » résultant des articles L 125-1 et suivants du Code des assurances ;
◼ les dommages ou toutes aggravations de dommages causés :
– par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
– par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire, ou trouvant leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire, ou frappant directement une installation nucléaire,
– par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont vous ou toute personne dont vous répondez avez la propriété, la garde ou l’usage ou dont vous seriez tenu pour responsable du fait de sa conception, de sa fabrication ou de son conditionnement.
Par dérogation partielle à ce qui précède, sont couverts les dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants utilisées ou destinées à être utilisées en France à des fins médicales ou industrielles, hors d’une installation nucléaire, et pour lesquelles le détenteur ou l’utilisateur :
- bénéficie d’une exemption de toute déclaration ou d’autorisation,
- ou relève d’un régime de simple déclaration.
◼ les frais, les pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs à une épidémie, à une pandémie ou à une épizootie, ainsi que les frais, les pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle ou au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès, qui en résultent.
Il est précisé que cette exclusion ne s’applique pas à l’assurance de responsabilité civile lorsque le contrat comporte une telle garantie ;
◼ les frais, les pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs à une maladie infectieuse ainsi que les frais, les pertes, les pertes d’exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle ou au retrait d’autorisation administrative, à l’impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d’accès, qui en résultent.
Il est précisé que cette exclusion ne s’applique pas à l’assurance de responsabilité civile lorsque le contrat
comporte une telle garantie.
Ce qui n’est pas garanti : les exclusions
◼ les dommages, les frais, les pertes et les pertes d’exploitation, pertes de revenus consécutifs à des atteintes :
– aux programmes informatiques et aux données informatiques utilisés par l’assuré à quelque titre que ce
soit et stockés, transmis ou traités sur ou par :
. les biens informatiques, le matériel de bureautique et télématique,
. les machines,
– à l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces programmes informatiques et données informatiques,
– à la disponibilité de ces programmes informatiques et données informatiques.
Toutefois restent couverts, s’ils sont garantis par le contrat :
◼ les dommages matériels au titre des évènements incendie, explosion, dégât des eaux atteignant les biens assurés, lorsqu’ils sont causés par l’utilisation de données informatiques ou de programmes informatiques, ainsi que les frais et pertes et les pertes d’exploitation, pertes de revenus garantis par le contrat suite à ces dommages matériels ;
◼ les vols de biens assurés, lorsqu’ils sont rendus possibles, facilités ou aggravés par l’utilisation de données informatiques ou de programmes informatiques, ainsi que les frais et pertes garantis par le contrat suite à ces vols.
Il est précisé que ces exclusions ne s’appliquent pas à l’assurance de responsabilité civile lorsque le contrat comporte une telle garantie ;
◼ les frais, les pertes, les pertes d’exploitation et les pertes de revenus consécutifs à des attentats, des actes de terrorisme, des émeutes, des mouvements populaires ou des manifestations, cortèges, défilés ou rassemblements sur la voie publique autorisés ou non.
Il est précisé que cette exclusion ne s’applique pas dès lors que les frais, les pertes, les pertes d’exploitation et les pertes de revenus résultent d’un dommage matériel garanti aux biens assurés.
6. L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS
6.1. La déclaration du sinistre
En cas de sinistre vous devez :
Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages et sauvegarder les biens garantis.
◼ nous déclarer toute réclamation et tout fait ou événement susceptible d’entraîner notre garantie dès que vous en avez connaissance et au plus tard dans les délais suivants :
– vol et marchandises transportées 2 jours ouvrés,
– catastrophes naturelles 10 jours à compter de la publication de l’arrêté interministériel pour
les dommages directs et 30 jours pour la perte d’exploitation qui en résulte,
– autres cas 5 jours ouvrés ;
◼ donner suite dans les 5 jours ouvrés à notre demande d’information dans le cas où la réclamation nous est directement présentée par un tiers ;
◼ nous adresser :
– une lettre signée qui précise : la date, le lieu, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes, conséquences et les références des autres contrats d’assurance susceptibles d’intervenir,
– un état estimatif des dommages,
– les documents mettant en cause votre responsabilité qui vous sont adressés ou signifiés. En cas de vol et de vandalisme :
◼ déposer une plainte auprès des autorités locales de police dans les 48 heures de la découverte du vol ou du vandalisme ;
◼ nous transmettre le récépissé du dépôt de plainte.
ATTENTION !
◼ lorsque le sinistre n’est pas déclaré dans les délais prévus ci-avant, vous perdez votre droit à indemnité, si nous établissons que ce retard nous cause préjudice. La perte du droit à indemnité ne peut pas vous être opposée dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ;
◼ si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.
Nous pouvons mettre fin au contrat immédiatement. Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé.
6.2. L’indemnisation : modalités d’instruction et de règlement
Les garanties sont accordées sans application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L 121-5 du Code des assurances.
Pour que certaines garanties s’appliquent, les biens assurés doivent répondre aux dispositions stipulées dans les rubriques « conformité aux standards ».
Lorsque l’exécution de la prestation à laquelle nous nous sommes engagés nous est demandée, nous devons y procéder dans le délai convenu. Nous ne pouvons cependant pas être tenus au-delà des termes du contrat.
L’indemnité est calculée selon les modalités définies ci-après, dans les limites des montants de garantie et sous déduction des montants de franchise indiqués dans le tableau des garanties.
Le règlement de l’indemnité est effectué dans les 30 jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire définitive. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
Toute indemnité est payable en France, en euros. Au cas où le montant de l’indemnité a été fixé en monnaie étrangère, le règlement est effectué en euros au taux de change officiel au jour du règlement.
Lorsque vous subissez vous-même le dommage
Dispositions générales
L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et notre indemnité ne peut donc pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
L’indemnité est ainsi calculée à la date du sinistre de bonne foi entre vous et nous afin de réparer vos pertes réelles.
En cas de complexité technique dans l’appréciation des dommages, nous pouvons confier l’instruction du sinistre à un expert missionné à nos frais.
Les indemnités versées au titre des frais consécutifs ne peuvent en aucun cas servir à compenser l’application d’une éventuelle règle proportionnelle, d’une franchise, d’une vétusté ou d’une exclusion, ni venir en complément d’une garantie dont le montant serait contractuellement limité, ni venir en remplacement d’une garantie non souscrite.
L’indemnité de dépréciation ne peut excéder 25 % de la valeur de remplacement à neuf et l’indemnité totale ne peut excéder le coût réel des travaux effectués ou des objets remplacés.
L’indemnité de dépréciation est versée à l’issue des travaux ou après remplacement des objets, au vu des factures correspondantes acquittées, à condition que les travaux ou le remplacement interviennent dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux assurances des biens. En ce qui concerne les assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activité, les modalités de calcul de l’indemnité sont propres à chaque garantie et précisées avec celle-ci. D’autres modalités sont propres à la garantie de protection juridique et indiquées avec celles-ci.
Dispositions propres aux locaux
S’ils sont reconstruits ou réparés
La reconstruction ou réparation doit porter sur des locaux de destination et d’importance identiques à celles des locaux endommagés, d’une manière compatible avec l’environnement de l’immeuble, dans le respect des mesures de remise en état éventuellement prescrites par le maire, auquel il vous appartient de notifier le sinistre.
La reconstruction doit s’effectuer au même endroit ou avec notre accord dans la même zone d’achalandage et dans le même environnement économique, dès lors que sont respectées les dispositions de l’article L 121-17 du Code des assurances. Dans ce dernier cas, l’indemnité ne peut pas excéder celle résultant des modalités de détermination indiquées au présent paragraphe.
Si les dispositions précédentes ne sont pas respectées, l’indemnité est déterminée comme il est dit au paragraphe suivant pour le cas où les locaux ne sont pas reconstruits ni réparés. Cependant lorsque c’est une impossibilité d’ordre administratif qui empêche le respect de ces dispositions, l’indemnité demeure déterminée selon les modalités du présent paragraphe.
Il en va notamment ainsi en cas de dommage causé par une catastrophe naturelle, lorsque les locaux se trouvent dans un espace soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
L’indemnité est déterminée comme suit :
Nous calculons ensemble la valeur de remplacement à neuf, pour la remise en état des biens sinistrés, et déduisons de cette somme la vétusté.
Si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation.
L’indemnité est alors versée au fur et à mesure des travaux, sur justificatif des frais engagés.
S’ils ne sont pas reconstruits ni réparés
L’indemnité est déterminée en fonction de la valeur vénale de vos locaux professionnels, sans pouvoir excéder leur
valeur réelle.
La valeur vénale est déterminée en se référant aux cours de vente pratiqués localement pour des constructions identiques.
L’indemnité doit, s’il y a lieu, être utilisée pour la remise en état du terrain d’assiette d’une manière compatible avec l’environnement de l’immeuble endommagé, dans le respect des mesures de remise en état éventuellement prescrites par le maire, auquel il vous appartient de notifier le sinistre.
Exceptions
◼ si le bien endommagé est construit sur le terrain d’autrui, l’indemnité est, en cas de non-reconstruction, limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition ;
◼ si le bien endommagé est une demeure historique, ancienne ou de caractère (moulin, manoir, gentilhommière, cloître, chapelle...) classée ou non à l’un des inventaires du ministère des Affaires culturelles, il est indemnisé comme un bâtiment d’usage identique construit selon les normes courantes au moment du sinistre. Le coût
de reconstruction retenu pour le calcul de l’indemnité ne peut pas excéder 5,35 fois l’indice par mètre carré, y compris l’indemnité de dépréciation ;
◼ en cas de bris de produits verriers subis par la devanture de vos locaux, les portes d’entrée ou les fenêtres, l’indemnité due au titre de la garantie bris de glaces est déterminée sans déduction de la vétusté. Il n’y a donc pas d’indemnité de dépréciation.
Dispositions propres au contenu
Si les objets sont remplacés ou réparés
L’indemnité est déterminée comme suit :
Nous calculons ensemble la valeur de remplacement à neuf et déduisons de cette somme la vétusté. Si le solde est insuffisant nous réglons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation.
Pour le matériel professionnel, pendant les 5 ans suivant la date de première mise en service, l’indemnité est déterminée sur la base de la valeur de remplacement à neuf sans application de vétusté.
Si les objets ne sont pas remplacés ni réparés
L’indemnité est déterminée en fonction de leur valeur réelle.
Objets acquis en crédit-bail ou crédit amortissable
En cas de destruction totale (montant des réparations supérieur à l’indemnisation du bien détruit) suite à un événement garanti des équipements, machines ou instruments professionnels acquis par le biais d’un crédit ou d’un crédit-bail, nous désintéresserons, dans la limite des montants garantis pour l’événement considéré, en priorité l’organisme prêteur des sommes lui restants dues. À savoir :
◼ crédit-bail : la valeur de rachat anticipé fixée à l’échéancier locatif déduction faite de la TVA ;
◼ crédit : la valeur de paiement anticipé, majorée de l’indemnité de paiement anticipé ;
◼ exception toujours faite des sommes impayées et frais de retard y afférents.
Si ce montant est supérieur à l’indemnisation que l’on ferait du bien détruit pour l’événement concerné, nous
déduirons de cette somme la franchise et la valeur de sauvetage.
Si ce montant est inférieur à l’indemnisation que l’on ferait, nous vous verserons la différence, déduction faite de la
franchise et de la valeur de sauvetage.
L’organisme prêteur nous donnera quittance des sommes versées.
Exceptions
◼ pour le matériel professionnel la valeur de remplacement à neuf correspond au prix catalogue, sans remise commerciale des équipements rendus et montés sur le lieu d’activité, y compris les systèmes d’exploitation et les logiciels pour le matériel informatique. Si l’équipement n’est plus fabriqué, la valeur prise en compte est celle d’un matériel neuf de performance ou de rendement équivalent ;
◼ les objets d’art et de décoration sont estimés selon le cours moyen en vente publique (y compris les frais) d’objets d’ancienneté, de nature et de facture similaires, ou à leur prix d’achat s’ils ont moins de 2 ans (établi par justificatif) ;
◼ les marchandises sont estimées à leur cours d’achat au jour de la survenance de l’événement,
◼ des dispositions spécifiques s’appliquent au calcul des indemnités dues au titre des garanties dommages électriques et bris de machines : elles sont précisées avec chacune de ces garanties ;
◼ l’indemnité de dépréciation n’est pas applicable sur la garantie Bris de machines.
Lorsque votre responsabilité est recherchée par un tiers
En cas de transaction
Nous avons seuls le droit de transiger avec le tiers lésé. Aucune reconnaissance de responsabilité ni aucune transaction intervenue en dehors de nous ne nous sont opposables.
En cas d’actions judiciaires
Nous assurons votre défense, dirigeons le procès et avons le libre exercice des voies de recours, y compris devant la juridiction répressive lorsque la ou les victimes n’ont pas été désintéressées.
Nous ne pouvons toutefois, devant les juridictions répressives, exercer les voies de recours qu’avec votre accord si vous êtes civilement responsable et que vous êtes cité comme prévenu. Nous sommes dispensés de cet accord si ne sont en jeu que des intérêts civils ou si la condamnation pénale est définitive.
Lorsque nous prenons la direction d’un procès qui vous est intenté nous renonçons à toutes les exceptions dont
nous avions connaissance lorsque nous avons pris la direction de celui-ci. Inopposabilité des déchéances aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
Aucune déchéance motivée par un manquement de vous-même à vos obligations, commis postérieurement au
sinistre, n’est opposable aux personnes lésées ni à leurs ayants droit.
Nous conservons néanmoins la faculté d’exercer contre vous une action en remboursement de toutes les sommes que nous avons payées ou mises en réserve.
6.3. Les limites de l’indemnité
Constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’un même fait générateur.
Assurances des biens
GARANTIES | LIMITES D’INDEMNISATION PAR SINISTRE | FRANCHISE PAR SINISTRE | |
Incendie Explosion | LOCAUX | Pas de montant maximum, sauf : ◼ panneaux solaires et photovoltaïques : 30 fois l’indice(4) ; ◼ stores et bannes : 12 fois l’indice(4). | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières ◼ FRANCHISE SPÉCIFIQUE(5) 10 % des dommages – mini : 0,75 fois l’indice, – maxi : 3 fois l’indice. |
CONTENU | L’ensemble dans la limite du montant indiqué aux Conditions particulières avec les sous-limites : ◼ objets d’art et de décoration : 20 % de ce montant ; ◼ machines et instruments professionnels et marchandises chez des tiers ou sur chantier : 5 % de ce montant ; ◼ mobilier personnel : 16 fois l’indice ; ◼ espèces, titres et valeurs : 8 fois l’indice. | ||
Frais annexes de démolition et de déblai : ◼ si les locaux sont reconstruits ou réparés : pas de montant maximum, ◼ si les locaux ne sont pas reconstruits ou réparés : 10 % de l’indemnité pour dommages aux locaux. Frais consécutifs : 20 % de l’indemnité pour dommages aux biens (locaux et/ou contenu). | |||
Événements climatiques | LOCAUX | Pas de montant maximum, sauf : ◼ panneaux solaires et photovoltaïques : 30 fois l’indice ; ◼ stores et bannes : 12 fois l’indice(4). | ◼ Inondation FRANCHISE SPÉCIFIQUE 10 % des dommages mini : 1 140 € ◼ Autres cas FRANCHISE SPÉCIFIQUE 10 % des dommages – mini : 0,75 fois l’indice, – maxi : 3 fois l’indice. |
CONTENU | L’ensemble dans la limite du montant indiqué aux Conditions particulières avec les sous-limites : ◼ objets d’art et de décoration : 20 % de ce montant ; ◼ mobilier personnel : 16 fois l’indice ; ◼ espèces,titres et valeurs : 8 fois l’indice, et sans pouvoir excéder 31 fois l’indice en cas de dommages dus aux effets du gel. | ||
Frais annexes de démolition et de déblai : ◼ si les locaux sont reconstruits ou réparés : pas de montant maximum ; ◼ si les locaux ne sont pas reconstruits ou réparés : 10 % de l’indemnité pour dommages aux locaux. Frais consécutifs : 20 % de l’indemnité pour dommages aux biens (locaux et/ou contenu). |
(4) Montant indiqué aux Conditions particulières pour l’ensemble des garanties concernées.
(5) En cas de manifestations, émeutes, mouvements populaires ou actes de sabotage.
GARANTIES | LIMITES D’INDEMNISATION PAR SINISTRE | FRANCHISE PAR SINISTRE | |
Effondrement | LOCAUX | ◼ dans la limite de 4 000 000 €. | ◼ FRANCHISE SPÉCIFIQUE(5) 10 % des dommages – mini : 0,75 fois l’indice, – maxi : 3 fois l’indice. |
CONTENU | L’ensemble dans la limite du montant indiqué aux Conditions particulières pour la garantie INCENDIE avec les sous-limites : ◼ objets d’art et de décoration : 20 % de ce montant ; ◼ mobilier personnel : 16 fois l’indice(4) ; ◼ espèces, titres et valeurs : 8 fois l’indice. | ||
Frais annexes de démolition et de déblai : ◼ si les locaux sont reconstruits ou réparés : pas de montant maximum ; ◼ si les locaux ne sont pas reconstruits ou réparés : 10 % de l’indemnité pour dommages aux locaux. Frais consécutifs : 20 % de l’indemnité pour dommages aux biens (locaux et/ou contenu). | |||
Dommages électriques | ÉQUIPEMENT MACHINES ET INSTRUMENTS PROFESSIONNELS | L’ensemble dans la limite du montant indiqué aux Conditions particulières. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières |
PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES | 30 fois l’indice | ||
Frais annexes de reconstruction d’archives(4). | |||
Dégâts des eaux | LOCAUX | Pas de montant maximum, sauf : ◼ panneaux solaires et photovoltaïques : 30 fois l’indice. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières |
CONTENU | L’ensemble dans la limite du montant indiqué aux Conditions particulières avec les sous-limites : ◼ objets d’art et de décoration : 20 % de ce montant ; ◼ machines et instruments professionnels et marchandises chez des tiers ou sur chantier : 5 % de ce montant ; ◼ mobilier personnel : 16 fois l’indice ; ◼ espèces, titres et valeurs : 8 fois l’indice, et sans pouvoir excéder : – 16 fois l’indice en cas de dégâts par canalisation enterrée, – 23 fois l’indice en cas de dégâts par égout. | ||
Frais annexes de recherche de fuite sur canalisations intérieures : 8 fois l’indice. Frais consécutifs : 20 % de l’indemnité pour dommages aux biens (locaux et/ou contenu). |
(4) Montant indiqué aux Conditions particulières pour l’ensemble des garanties concernées.
(5) En cas de manifestations, émeutes, mouvements populaires ou actes de sabotage.
GARANTIES | LIMITES D’INDEMNISATION PAR SINISTRE | FRANCHISE PAR SINISTRE | ||
Bris de glace | Soit | |||
DEVANTURE, FENÊTRES, JOURNAUX LUMINEUX, PANNEAUX PUBLICITAIRES, PORTES D’ACCÈS, TOITURES VITRÉES, VÉRANDAS | À concurrence des dommages | L’ensemble dans la limite du montant indiqué aux Conditions particulières. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières | |
ENSEIGNES, PRODUITS VERRIERS INTÉRIEURS | Montant indiqué aux Conditions particulières. | |||
PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES | 30 fois l’indice(4) | |||
Frais annexes de clôture et de gardiennage : 4 fois l’indice. Frais annexes de peinture ou d’applications diverses : 4 fois l’indice. | ||||
DÉTÉRIORATIONS CONSÉCUTIVES DES LOCAUX ET DU CONTENU | 8 fois l’indice. | |||
Vol et vandalisme | CONTENU (ET FRAIS DE REMPLACEMENT DE SERRURES) sauf ESPÈCES, TITRES ET VALEURS | L’ensemble dans la limite du montant indiqué aux Conditions particulières et avec les sous-limites : ◼ objets d’art et de décoration : 20 % de ce montant ; ◼ objets précieux portés : 3 fois l’indice ; ◼ mobilier personnel : 16 fois l’indice, et sans pouvoir excéder 10 % de ce montant en cas de vol de biens en vitrine par effraction sans pénétration dans les locaux. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières | |
◼ en meuble(s) fermé(s) à clé ou en tiroir(s)- caisse(s) dans la limite de 8 fois l’indice, sauf : – en cas d’effraction sans agression 5 fois – pendant la fermeture des locaux, l’indice à votre domicile ; ◼ en coffre-forts en cas d’effraction ou d’agression : montant indiqué aux Conditions particulières ; ◼ lors des transports de fonds : montant indiqué aux Conditions particulières. | ||||
DÉTÉRIORATIONS DES LOCAUX(5) | ◼ suite à vol : illimité ; ◼ suite à vandalisme : montant indiqué aux Conditions particulières. | |||
PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES | 30 fois l’indice. | |||
Frais annexes de clôture et de gardiennage : 4 fois l’indice. Frais de remplacement des serrures en cas de vol des clés : inclus dans le contenu. Frais de remplacement des serrures des véhicules professionnels en cas de vol des clés : 1 fois l’indice par véhicule. |
(4) Montant indiqué aux Conditions particulières pour l’ensemble des garanties concernées.
(5) En cas de manifestations, émeutes, mouvements populaires ou actes de sabotage.
GARANTIES | LIMITES D’INDEMNISATION PAR SINISTRE | FRANCHISE PAR SINISTRE | |
Bris de machines | ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES | Montant indiqué aux Conditions particulières. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières. |
SUPPORTS INFORMATIQUES D’INFORMATION | 10 % de ce montant. | ||
MACHINES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS | Montant indiqué aux Conditions particulières. | ||
PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES | 30 fois l’indice(4). | ||
Perte de marchandises en installation frigorifique | MARCHANDISES | Montant indiqué aux Conditions particulières. | ◼ FRANCHISE SPÉCIFIQUE : 10 % des dommages mini : franchise générale. |
Frais annexes de sauvetage : 20 % de l’indemnité pour la perte des marchandises. | |||
Marchandises et matériels transportés | MARCHANDISES MACHINES ET INSTRUMENTS PROFESSIONNELS | L’ensemble dans la limite du montant indiqué aux Conditions particulières. | ◼ vol : FRANCHISE SPÉCIFIQUE : 10 % des dommages mini : franchise générale ; ◼ autres cas : FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières. |
Salons, foires et manifestations | CONTENU PROFESSIONNEL, BIENS ET EFFETS PERSONNELS sauf ESPÈCES, TITRES ET VALEURS | 6 fois l’indice(4). 2 fois l’indice(4). | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières |
(4) Montant indiqué aux Conditions particulières pour l’ensemble des garanties concernées.
GARANTIES | LIMITES D’INDEMNISATION PAR SINISTRE | FRANCHISE PAR SINISTRE | ||
RESPONSABILITÉS | POUR TOUS DOMMAGES MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS CONFONDUS | SANS POUVOIR EXCÉDER POUR DOMMAGES IMMATÉRIELS CONSÉCUTIFS | ||
Incendie, explosion, et dégâts des eaux | RESPONSABILITÉS LOCATIVES (à l’égard du propriétaire) ET RECOURS DES LOCATAIRES | 9 000 000 € (non indexés) pour l’ensemble des dommages. | DONT 763 fois l’indice avec limitation des pertes de loyer à une année maximum à compter de l’événement. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières. |
RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS autres que propriétaire et locataires | 4 574 fois l’indice. | DONT 763 fois l’indice. |
Assurances des conséquences financières de l’arrêt d’activité
GARANTIES | LIMITES D’INDEMNISATION PAR SINISTRE | FRANCHISE PAR SINISTRE |
Perte d’exploitation, perte de revenus et/ou frais supplémentaires | 120 % du chiffre d’affaires, des revenus ou des honoraires déclarés (hors TVA) multiplié par le taux de marge brute, pour la période d’indemnisation indiquée aux Conditions particulières, sauf autre montant précisé par celles-ci. | ◼ FRANCHISES SPÉCIFIQUES : – RELATIVE(4) (sauf catastrophes naturelles et inondations) : coût de l’interruption ou de la réduction d’activité pendant les 3 premiers jours ouvrés consécutifs, – LÉGALE : catastrophes naturelles, cette franchise s’applique aussi pour les inondations. |
Perte de valeur vénale du fonds | Montant indiqué aux Conditions particulières. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières |
Indemnités licenciement | 13 fois l’indice(4) par sinistre. | Néant |
Véhicule de remplacement | 12 jours consécutifs par événement (durée portée à 30 jours en cas de vol de véhicule) par un véhicule similaire et d’usage équivalent. Montant maximum de garantie : 4 fois l’indice par sinistre. | 3 jours |
Intérim | Montant indiqué aux Conditions particulières. | 3 jours |
(4) Montant indiqué aux Conditions particulières pour l’ensemble des garanties concernées.
Assurance de la Responsabilité civile
GARANTIES | LIMITES D’INDEMNISATION | FRANCHISE | ||
POUR TOUS DOMMAGES | SANS POUVOIR EXCÉDER | ◼ sur dommages matériels et immatériels par sinistre. ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières. | ||
Toutes garanties Responsabilité civile | corporels, matériels et immatériels confondus | pour dommages matériels et immatériels confondus | pour dommages immatériels non consécutifs | |
9 000 000 € NON- INDEXÉS par sinistre toutes responsabilités confondues | 2 500 fois l’indice par sinistre. | 200 fois l’indice par sinistre. | ||
Sauf en cas de | SAUF DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUIVANTES | ◼ FRANCHISE SPÉCIFIQUE 10 % des dommages – mini : franchise générale, – maxi : 1,5 fois l’indice. | ||
Dommages à des biens confiés | Dommages matériels et immatériels confondus : 310 fois l’indice par sinistre. | |||
Intoxication alimentaire et dommages après livraison du produit ou réception de travaux | Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus : 3 390 fois l’indice par année d’assurance, dont 200 pour les dommages immatériels non consécutifs. | |||
Vol par préposé | Dommages matériels et immatériels confondus : 310 fois l’indice par sinistre. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières. | ||
Faute inexcusable | Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus : 1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d’assurance. | |||
Dommages aux biens des préposés | Dommages matériels et immatériels confondus : 310 fois l’indice par sinistre. | |||
Risques environnementaux | 1 000 000 € par année d’assurance Responsabilité civile Atteinte à l’environnement accidentelle dont 100 000 € par année d’assurance Préjudice écologique et Responsabilité environnementale. | ◼ FRANCHISE SPÉCIFIQUE 400 € par sinistre. | ||
Responsabilité des dirigeants | 50 000 € NON INDEXÉS par année d’assurance. | ◼ FRANCHISE GÉNÉRALE indiquée aux Conditions particulières |
Assurance de défense recours
DÉFENSE RECOURS : plafond global de garantie : 31 fois l’indice par sinistre. | ||
Montant des remboursements des honoraires et frais non taxables d’avocats. | Nombre de fois l’indice. | |
◼ assistance à expertise, assistance à mesure d’instruction ; ◼ recours précontentieux en matière administrative ; ◼ représentation devant une commission administrative, civile ou disciplinaire. | 0,38 | Par intervention |
◼ intervention amiable non aboutie ; ◼ intervention amiable aboutie avec protocole d’accord signé par les parties. | 0,33 0,57 | Litige |
◼ médiation ou conciliation ayant abouti et constatée par le juge. | 0,57 | |
◼ ordonnance, quelle que soit la juridiction, de référé. | 0,64 | Par ordonnance |
◼ Tribunal de police sans constitution de partie civile de l’assuré. | 0,52 | Par litige |
◼ Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce ; ◼ Conseil de prud’hommes, Tribunal administratif. | 1,41 | |
◼ Juge de l’exécution. | 0,64 | |
◼ toutes autres juridictions de première instance. | 1,28 | |
◼ Appel en matière pénale. | 1,15 | |
◼ Appel dans toutes autres matières. | 1,54 | |
◼ Cour d’assises, Cour de cassation, Conseil d’État ; ◼ Cour de justice de l’Union européenne, Cour européenne des droits de l’homme. | 2,56 | Litige (y compris les consultations) |
Ces montants s’entendent hors taxes et comprennent les frais de secrétariat, de déplacements et de photocopie. Ils sont majorés de la TVA en vigueur au jour de la facturation si vous n’êtes pas assujetti à la TVA.
6.4. L’exercice des recours
Nous sommes subrogés, dans vos droits et actions contre tous tiers responsables d’un sinistre dans les termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, c’est-à-dire que nous exerçons les droits et actions dont vous disposiez avant paiement contre tous tiers responsable.
Toutefois si de votre fait, la subrogation ne peut plus s’opérer en notre faveur, nous sommes déchargés en tout ou partie (art L 121-12 alinéa 2 du Code des assurances) envers vous dans la mesure même où aurait pu s’exercer cette subrogation.
Vous êtes dispensé de nous déclarer toute renonciation à recours consentie :
◼ si vous êtes locataire à l’encontre du propriétaire des bâtiments ou des biens meubles assurés par le contrat ;
◼ si vous êtes propriétaire vis-à-vis du locataire des bâtiments ou des biens meubles assurés par le contrat.
Si vous renoncez à recourir contre un responsable assuré (disposant d’un contrat d’assurance avec une garantie Responsabilité civile), nous conservons le droit d’exercer notre recours à l’encontre de son assureur. Toutefois, nous abandonnons cette faculté si dans le bail il a été prévu une renonciation à recours contre l’assureur.
Nous renonçons à tout recours à l’encontre de vos clients ou personnes en visite responsables d’un sinistre. Cette renonciation à recours ne peut en aucun cas s’appliquer en cas de malveillance, ou à l’encontre de l’assureur du responsable.
Dans le cas où en application de la législation en vigueur sur la réparation des conséquences d’émeutes et de mouvements populaires, vous êtes susceptible d’être indemnisé des dommages causés à vos biens, vous vous engagez à signer une délégation à notre profit à concurrence des sommes que nous vous aurons versées.
7. LE CONTRAT
7.1. La vie du contrat
7.1.1. La formation, la prise d’effet et la durée du contrat
Le contrat est formé dès qu’il est signé par vous et par nous, sauf preuve d’un accord antérieur entre nous sur sa conclusion.
Il produit ses effets à partir du jour indiqué aux Conditions particulières pour toutes les garanties choisies, sauf mention d’une date différente de prise d’effet pour une ou plusieurs de celles-ci. Les mêmes dispositions s’appliquent à toute modification du contrat.
Le contrat est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la date de première échéance principale. Il est reconduit tacitement d’année en année à partir de chaque échéance principale, sauf résiliation par l’une des parties.
La tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. Le contrat peut être résilié chaque année par l’une ou l’autre des parties, en envoyant à l'autre partie une lettre simple ou support durable au moins 2 mois avant la date d’échéance. Le destinataire de la résiliation doit confirmer par écrit la réception de la notification.
7.1.2. La résiliation du contrat
Comment résilier ?
◼ par l’assureur : lettre recommandée adressée à votre dernière adresse connue ;
◼ par l’assuré : soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre ou tout autre support durable, soit par le même mode de communication à distance utilisé pour la souscription du contrat, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
Dans quelles circonstances ?
◼ par l’assureur :
– à l’échéance annuelle (art L 113-12 du Code des assurances).
Lorsque l’assuré a souscrit à des fins professionnelles, l’assureur peut résilier dans les conditions prévues à l’article L113-14 du Code des assurances,
– en cas de changement de situation de l’assuré (art L113-16 et R113-6 du Code des assurances)
La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. en respectant le délai de xxxxxxx prévu au contrat,
– en cas de non-paiement de la prime (art L 113-3 du Code des assurances),
– en cas d’aggravation du risque (art L 113-4 du Code des assurances),
– en cas d’omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (art L 113-9 du Code des assurances),
– après sinistre (art R 113-10 du Code des assurances) ;
◼ par l’assuré :
– à l’échéance annuelle (art L 113-12) du Code des assurances en respectant le délai de préavis,
– en cas de hausse des tarifs (hormis le cas de l’adaptation des cotisations hors échéance prévu au paragraphe
« Modification exceptionnelle des cotisations »,
– en cas de changement de situation de l’assuré (art L 113-16 et R 113-6 du Code des assurances).
– en cas de diminution du risque si l’assureur ne consent pas à la réduction de cotisation correspondante (art L 113-4 du Code des assurances),
– en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre (art R 113-10 et A 211-1-2 du Code des assurances),
– en cas de transfert de portefeuille de l’assureur (art L 324-1 du Code des assurances) ;
◼ par l’héritier, l’acquéreur d’une part, ou l’assureur d’autre part :
en cas de transfert de propriété d’une chose (art L 121-10 du Code des assurances) ;
◼ par l’administrateur ou le liquidateur judiciaire :
en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire (art L 62213 du Code de commerce) ;
◼ de plein droit
– en cas de perte totale de la chose résultant d’un évènement non garanti (art L 121-1 du Code des assurances), – en cas de retrait d’agrément ou liquidation judiciaire de l’assureur (L 326-12 et L 113-6 du Code des assurances),
– en cas de réquisition de propriété des biens assurés (L 160-6 et R 160-9 du Code des assurances).
Remboursement de la cotisation
Dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, nous remboursons la portion de cotisation déjà payée et relative à la période postérieure à la résiliation.
Toutefois, en cas de non-paiement de cotisation, nous poursuivons le recouvrement et gardons à titre d’indemnité la fraction de cotisation correspondant à la période postérieure à la résiliation (voir clause de recouvrement
ci-après).
7.2. La cotisation
7.2.1. Détermination de la cotisation
La cotisation est forfaitaire ou révisable avec mise à jour annuelle.
Cotisation forfaitaire
Son montant annuel est indiqué aux Conditions particulières et elle est payable d’avance à la souscription et à chaque échéance.
Cotisation révisable avec mise à jour annuelle
Vous devez, à la souscription et lors de la première échéance principale, verser la cotisation dont le montant est fixé aux Conditions particulières. A compter de la deuxième échéance principale, vous devez verser une cotisation dont le montant est déterminé, en tout ou partie, en appliquant le taux fixé aux Conditions particulières aux éléments variables retenus comme base de calcul et déclarés par vous au titre de votre dernier exercice comptable.
Cette cotisation ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation annuelle minimale prévue aux Conditions particulières.
Tous impôts, contributions et taxes, auxquels le contrat d’assurance est ou sera assujetti, sont à votre charge et sont inclus dans la cotisation.
7.2.2. Évolution de la cotisation et des garanties
Les cotisations hors taxes forfaitaires et minimales, ainsi que les montants de franchise et de garantie, évoluent à chaque échéance principale proportionnellement aux variations constatées entre la valeur de l’indice indiquée aux Conditions particulières comme « indice de souscription » et la valeur de « l’indice d’échéance » qui figure sur les avis d’échéance.
7.2.3. Modification exceptionnelle des cotisations et/ou des franchises
Nous pouvons être amenés, en fonction de circonstances techniques ou économiques, à faire varier les montants de cotisation et/ou de franchise indépendamment du jeu de l’indice visé précédemment : l’avis d’échéance indique les nouvelles conditions.
Si vous n’acceptez pas cette modification exceptionnelle, vous pouvez résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 30 jours suivant celui où vous en avez eu connaissance.
La résiliation prend alors effet un mois après la demande, le cachet de la Poste faisant foi.
Vous devez régler la cotisation sur les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et celle d’effet de la résiliation.
En l’absence de résiliation, la modification prend effet à compter de l’échéance.
7.2.4. Règlement de la cotisation
Conformément à l’article L 113-3 du Code des assurances, à défaut du paiement d’une cotisation dans les 10 jours de son échéance, nous pouvons, moyennant un préavis de 30 jours, suspendre la garantie et 10 jours après la prise d’effet de la suspension, résilier le contrat.
Vous en êtes informé par lettre recommandée. La suspension de garantie pour non-paiement de cotisation ne vous
dispense pas de payer vos cotisations.
La remise en vigueur de votre contrat après suspension des garanties est conditionnée au paiement intégral de votre cotisation et des frais de poursuite et de recouvrement.
Ces frais, d’un montant de 84 €, correspondent aux coûts de mise en demeure de payer les cotisations émises par nous conformément aux dispositions impératives de l’article L 113-3 alinéas 2 et 4 du Code des assurances.
La remise en vigueur du contrat est effective à midi au lendemain du jour de votre paiement.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus : si le paiement de votre cotisation est fractionné, tout retard de paiement d’une des fractions entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate du total des fractions restant dues. Le paiement intervenu après résiliation de votre contrat ne le remettra pas en vigueur.
7.3. Vos déclarations
7.3.1. Déclaration des caractéristiques et de leurs modifications
Il est indispensable que vos déclarations reproduites aux Conditions particulières du contrat soient conformes à la réalité et reprises dans le formulaires. Notre acceptation et la cotisation en tiennent compte.
Si le contenu de ces déclarations vient à être modifié en cours de contrat, vous devez nous en informer par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir du moment où vous en avez connaissance.
De ce fait, vous devez :
◼ répondre exactement aux questions que nous vous posons, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel nous vous interrogeons lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à nous faire apprécier les risques que nous prenons en charge ;
◼ déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses qui nous ont été faites, notamment dans le formulaire ci-dessus.
Vous devez également nous déclarer toute renonciation à recours contre quiconque que vous auriez pu consentir et tout autre contrat que vous auriez souscrit auprès d’un autre assureur apportant tout ou partie des mêmes garanties.
Toute fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte des circonstances du risque entraîne l’application des sanctions prévues par le Code des assurances :
◼ si elle est intentionnelle, la nullité de votre contrat (article L 113-8) ;
◼ si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions fixés par l’article L 113 -9
du Code des assurances ;
◼ si elle n’est constatée qu’après un sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré.
7.3.2. Déclaration des éléments variables (cotisation révisable)
Lorsque la cotisation est révisable avec mise à jour annuelle, vous vous engagez à effectuer chaque année la déclaration de l’élément variable indiqué aux Conditions particulières : chiffre d’affaires ou montant de vos revenus ou honoraires, afin de permettre la mise à jour de la cotisation annuelle due à l’échéance principale suivante.
Si vous ne respectez pas cet engagement, c’est, en cas de sinistre, à votre dernière déclaration en date qu’est confronté le montant de votre chiffre d’affaires au titre du dernier exercice comptable : s’il s’avère supérieur,
il est fait application des dispositions du paragraphe « Déclaration des caractéristiques et de leurs modifications ».
Vous vous engagez également à toujours nous laisser procéder à la vérification de la déclaration précédente, en nous communiquant sur demande tous livres, fichiers et documents utiles à cette vérification, notamment la copie des déclarations adressées à l’administration fiscale.
7.3.3. Cas particulier : déclaration de votre chiffre d’affaires ou de vos revenus ou honoraires
Lorsque votre déclaration se rapporte au chiffre d’affaires ou aux revenus ou honoraires d’un exercice déterminé, les dispositions du paragraphe « Déclaration des caractéristiques et de leurs modifications » sont strictement applicables.
En revanche elles ne le sont qu’après application des aménagements suivants de revalorisation et de tolérance lorsque votre déclaration à propos d’un exercice déterminé est prise en compte au titre d’un exercice postérieur. Il en va ainsi :
◼ lorsqu’il est stipulé aux Conditions particulières que votre déclaration se rapporte aussi, en permanence durant la vie du contrat, à votre chiffre d’affaires au titre du dernier exercice comptable ;
◼ dans le cas d’omission de déclaration visé au paragraphe « Déclaration des éléments variables ».
Revalorisation
Le montant figurant dans votre déclaration au titre d’un exercice déterminé est automatiquement revalorisé à chaque échéance principale proportionnellement à la variation de la valeur de l’indice par rapport à celle indiquée aux Conditions particulières comme « indice de souscription », ou par rapport à la dernière valeur publiée lors de votre dernière déclaration dans le cas visé au paragraphe « Déclaration des éléments variables ».
Tolérance
Il n’est fait application des dispositions du paragraphe « Déclaration des caractéristiques et de leurs modifications » qu’au-delà de 120 % du montant de chiffre d’affaires ou de revenus ou honoraires résultant de la disposition qui précède.
7.4. Prescription
Conformément aux dispositions prévues par l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
◼ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où nous en avons eu connaissance ;
◼ en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand votre action à notre encontre a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ou a été indemnisé par vous.
La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription constituées par :
◼ toute demande en justice, même en référé, ou même portée devant une juridiction incompétente ;
◼ tout acte d’exécution forcée, ou toute mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution.
◼ toute reconnaissance par nous de votre droit à garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous. Elle est également interrompue par :
◼ la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;
◼ l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception :
– que nous vous adressons en ce qui concerne l’action en paiement de la prime,
– que vous nous adressez en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Conformément à l’article L 114-3 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
7.5. Réclamation
Le paragraphe ci-dessous précise les modalités d’examen des réclamations et le recours au processus de la médiation. Cette procédure ne constitue toutefois pas un préalable obligatoire à votre droit d’engager une action en justice et de saisir le tribunal compétent. Vous devez dans un premier temps contacter, par téléphone ou par écrit, votre interlocuteur habituel ou votre service client.
Par la suite, et si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel à la Direction Relations Clientèle en écrivant à l’adresse suivante selon la garantie en jeu :
Protection Juridique
AXA Protection Juridique (Juridica)
Service Réclamation 0, xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx xx Xxx Xxxxx
Assistance
AXA Assistance
Service Gestion Relation Clientèle 0 xxx Xxxxx Xxxx
00000 Xxxxxxxxx
Autres garanties
AXA France
Direction Relations Clientèle XXX 00 000
00000 Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 9
ou depuis le site xxx.xx (via le formulaire en ligne accessible xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xx-xxxxx.xxxx) en précisant votre nom et le numéro de votre contrat ainsi que vos coordonnées complètes.
Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin.
Les délais de traitement de votre réclamation sont les suivants : un accusé de réception vous sera adressé dans un délai de 10 jours et vous recevrez une réponse dans un délai de 60 jours (sauf survenance de circonstances particulières induisant un délai de traitement plus long, ce dont nous vous tiendrons informés).
Si aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur, personnalité indépendante, en vous adressant à l’association La Médiation de l’Assurance à l’adresse suivante :
◼ par mail : xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
◼ par courrier : La Médiation de l’Assurance - XXX 00000 - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 L’intervention du Médiateur est gratuite.
Le Médiateur doit être saisi dans un délai maximum d’un an à compter de votre réclamation écrite auprès de votre interlocuteur habituel ou de nos services.
Le Médiateur formulera un avis dans les 90 jours à réception du dossier complet.
Vous-même et AXA France restons libres de le suivre ou non.
À tout moment, vous avez la possibilité de saisir le Tribunal français compétent.
8. DOCUMENTS ANNEXES
8.1. Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « Responsabilité civile » dans le temps (Annexe de l’article A 112 du Code des assurances)
Avertissement
Cette fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L 112-2 du Code des assurances.
Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de Responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes
Fait dommageable :
Fait, acte ou évènement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Réclamation :
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie :
Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
Période subséquente :
Xxxxxxx se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à 5 ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre Responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez-
vous au I et au II.
I. Le contrat garantit votre Responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II. Le contrat garantit la Responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre Responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre Responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive aux dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation » ?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente
CAS 2.2.1. : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.
L’assureur apporte sa garantie.
CAS 2.2.2. : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre 2 garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des 2 assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable
Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la 1re réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la 1re réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
8.2. Permis de feu
9. DÉFINITIONS
Les définitions ci-après font partie intégrante du contrat dès lors que le mot ou l’expression y est utilisé. Elles n’ont aucune incidence sur l’existence d’une garantie si celle-ci n’est pas réputée acquise par les Conditions particulières
Accident
Il s’agit de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la personne accidentée provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure hors maladie. Les affections de la colonne vertébrale et les pathologies cardiaques ne sont pas considérées comme des accidents. En revanche, une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral sont considérés comme un accident.
Accident de la circulation
Accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Année d’assurance
La période comprise entre :
◼ la date de prise d’effet du contrat et la première échéance principale ;
◼ deux échéances principales ;
◼ la dernière échéance principale et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.
Appareils nomades
Objet de taille réduite qui permet la consultation, l’échange d’informations sans être relié à une installation fixe (exemples : téléphones portables, tablettes tactiles, assistants personnels, organiseurs, caméras et appareils photo numériques, lecteur DVD portable, GPS).
Les micro-ordinateurs portables, y compris les net-pc ou ultraportables ne sont pas considérés comme des appareils nomades.
Archives
◼ Archives non informatiques : il s’agit des modèles, moules y compris gabarits et objets similaires, les dessins, les archives et les fichiers non informatiques.
◼ Archives informatiques : ensemble des éléments physiques sur lesquels sont enregistrées des données informatiques ou programmes informatiques.
Les données informatiques, les programmes informatiques et les serveurs virtuels ne font pas partie des archives informatiques.
Assuré (Vous)
Le souscripteur.
Assureur (Nous)
La société d’assurances désignée aux Conditions particulières.
Atteinte à l’environnement
◼ l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux ;
◼ la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
Atteinte accidentelle à l’environnement
L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Atteintes aux données informatiques
Une atteinte aux données informatiques est une indisponibilité, une altération, une destruction ou une perte de vos informations contenues sur votre installation de traitement de l’information à usage professionnel.
Biens confiés
Les biens suivants, se trouvant dans les bâtiments assurés et vous appartenant ou pris en location (y compris par crédit-bail) ou dont il a la garde et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle ou sur lesquels vous êtes chargé d’effectuer un travail :
◼ matériel professionnel ;
◼ mobilier personnel ;
◼ marchandises ;
◼ biens confiés ;
◼ espèces titres et valeurs.
Biens mobiliers appartenant à un tiers et dont vous avez la garde dans l’enceinte de vos établissements ou en dehors, y compris ceux prêtés à titre gratuit.
Biens informatiques, matériels de bureautique et télématique professionnels (appelé communément « matériel informatique »)
Ensemble des éléments physiques capables de stocker, traiter ou transmettre des données informatiques. Ces biens et matériels concernent l’informatique de gestion et à l’exclusion de l’informatique concourant au process des machines.
Les matériels suivants en font partie :
◼ les stations de travail, les unités centrales, les serveurs physiques ;
◼ les ordinateurs portables. Les tablettes tactiles sont également considérées comme ordinateurs portables ;
◼ les périphériques de saisie, de transmission, de restitution, de stockage et de protection des données lecteurs, enregistreurs, graveurs, …
◼ claviers, souris, scanners, ...
◼ modems, concentrateurs, routeurs, firewalls, équipements réseaux, ...
◼ moniteurs, imprimantes, tables traçantes, photocomposeuses, …
◼ les matériels de visioconférence, webcam ;
◼ la connectique, les câbles de transmission de données informatisées, les adaptateurs (CPL, ...) ;
◼ les matériels d’infrastructure réseau ;
◼ les télécopieurs, télex, photocopieurs, machines à affranchir, projecteurs, matériels de vidéoconférence ;
◼ les tireuses de plans, les offsets du bureau.
les équipements de téléphonie fixes, les standards, les autocommutateurs, …
Les données informatiques, les programmes informatiques et les serveurs virtuels ne sont ni des biens informatiques, ni du matériel de bureautique et télématique.
Centre commercial (magasins en)
Des magasins, des bureaux ou encore des locaux commerciaux font partie d’un centre commercial s’ils sont réunis sur un même site et s’ils satisfont l’une des trois conditions suivantes :
◼ ils bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;
◼ ils font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes hors activité habituelle de gestion d’immeuble ;
◼ ils sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
Par ailleurs, ces magasins peuvent être ou non situés dans des bâtiments distincts et une même personne peut en être ou non le propriétaire ou l’exploitant.
Contrat de maintenance
Contrat passé auprès du constructeur, du fournisseur ou d’un organisateur spécialisé par lequel celui-ci s’engage, quel que soit que soit la fréquence de ses interventions, à effectuer l’entretien (pièces et main d’œuvre) préventif et curatif, destiné à maintenir vos équipements à leur niveau normal de fiabilité, et ce, sans autre facturation que la redevance prévue au contrat.
Convention d’honoraires
Convention signée entre l’avocat et son client fixant les honoraires et les modalités de règlement.
Cryptomonnaie
Moyen de paiement virtuel utilisable essentiellement sur Internet, s’appuyant sur la cryptographie pour sécuriser les transactions et la création d’unités, et échappant à tout contrôle des régulateurs et des banques centrales.
Dépôt, entrepôt, réserve
Local où sont stockés du matériel et/ou des marchandises.
Dommages
Dommages corporels
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
Dommages environnementaux
Les dommages visés par la directive européenne 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et ses textes de transposition (Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement), c’est-à-dire :
◼ les dommages affectant les sols, à savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d’incidence négative grave sur la santé humaine ;
◼ les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées ;
◼ les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces.
La réparation de ces dommages s’effectue de 0 xxxxxxxx (Xxxx xx x’xxxxxxxxxxxxx, art. L. 142-1 et suivants.) :
– sur injonction des pouvoirs publics,
– sur requête d’une association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement.
Dommages matériels
Détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
Dommages immatériels
Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien.
Les atteintes aux données informatiques et aux programmes informatiques constituent des dommages immatériels.
Dommage immatériel non consécutif
Tout dommage immatériel :
◼ qui n’est pas la conséquence d’un dommage corporel ou matériel ;
◼ qui est la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti.
Constitue un Dommage Immatériel non consécutif le préjudice moral exclusif de tout dommage corporel et résultant d’une atteinte, d’une perte ou d’une divulgation des données personnelles.
Donnée informatique
Toute information représentée sous forme numérique en vue de son traitement par un matériel informatique. Une donnée informatique est un bien incorporel.
Eaux
Ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines :
◼ eaux de surface : ensemble des eaux naturelles courantes ou stables appartenant à un réseau hydrographique et par extension les eaux des zones littorales, délimitées par la laisse de haute mer et la laisse de basse mer ;
◼ eaux souterraines : ensemble des eaux naturelles libres ou captives appartenant à un système hydrogéologique souterrain.
Effraction
Rupture, forcement ou enlèvement de tout dispositif servant à fermer un passage.
Épidémie
Apparition et propagation d'une maladie infectieuse contagieuse ou non avec un nombre anormalement élevé de cas regroupés dans un pays, une région, une ville, une collectivité ou une entreprise.
Epizootie
Epidémie qui frappe les animaux.
Évènement
Ensemble de conséquences dommageables garanties provenant d’un même fait générateur.
Xxxxx (garantie « responsabilité des dirigeants »)
Tout acte fautif, réel ou allégué, commis par un assuré personne physique avant la date de résiliation ou d’expiration du présent contrat ou d’une garantie du présent contrat, et susceptible d’engager sa responsabilité en sa qualité d’assuré, c’est-à-dire :
◼ tout manquement aux obligations légales et réglementaires ;
◼ tout manquement aux obligations statutaires ;
◼ toute faute de gestion commise par erreur, imprudence ou négligence, ou par omission ou déclaration inexacte.
Faute inexcusable
La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires.
Faute liée à l’emploi
Toute faute commise par un dirigeant, un conjoint d’un dirigeant de droit ou un préposé, personne physique, et susceptible d’engager sa responsabilité en sa qualité d’assuré au titre des relations individuelles de travail, et notamment :
◼ un licenciement abusif ou sans cause réelle ou sérieuse ;
◼ le non-respect d’une promesse d’embauche ;
◼ le refus injustifié de promotion ou de titularisation, l’entrave à une opportunité de carrière ;
◼ une rétrogradation ou une mesure disciplinaire abusive ;
◼ le non-respect des droits ou avantages acquis individuellement ou collectivement ;
◼ toute forme de harcèlement et de discrimination.
La faute liée à l’emploi doit être commise par un dirigeant, par un préposé ou par le conjoint d’un dirigeant de droit du souscripteur ou de ses filiales, au préjudice d’un autre dirigeant ou préposé du souscripteur ou de ses filiales, antérieurement à la date de résiliation ou d’expiration du présent contrat ou d’une garantie du présent contrat.
Xxxxxxx (garantie « responsabilité des dirigeants »)
◼ Toute entité juridique remplissant l’un des critères ci-dessous à la date d’effet du présent contrat ou antérieurement :
– toute société détenue directement ou indirectement à plus de 50 % de ses droits de vote par le souscripteur et/ou une ou plusieurs filiales,
– toute société dans laquelle le souscripteur et/ou une ou plusieurs filiales nomment directement ou indirectement la majorité des dirigeants de droit,
– toute société gérée directement ou indirectement par le souscripteur et/ou une ou plusieurs filiales par l’intermédiaire d’un contrat de management,
– toute association ou fondation exclusivement constituée ou gérée par le souscripteur et/ou une ou plusieurs filiales,
– tout Comité d’Entreprise, Comité d’Établissement, Comité Central d’Entreprise et Comité de Groupe du souscripteur et de ses filiales,
– toute entité juridique qui viendrait à remplir l’un des critères ci-dessus en cours de période d’assurance sera considérée comme filiale au titre du présent contrat à compter de la date à laquelle elle remplit ce critère, à l’exclusion :
a) de toute institution financière,
b) de toute association ou société de sport professionnel.
Frais annexes
Il s’agit des frais de :
◼ démolition et déblai ;
◼ reconstitution d’archives ;
◼ recherche de fuite sur canalisations intérieures ;
◼ clôture et de gardiennage ;
◼ peinture ou d’applications diverses ;
◼ sauvetage.
Frais consécutifs
Ce sont les frais autres que les « Frais annexes ».
Nous garantissons les frais consécutifs uniquement lorsqu’ils résultent d’un sinistre garanti consécutif à des dommages matériels aux biens assurés et ne se rapportant ni à des travaux d’amélioration du bien sinistré ni à des mesures qui, en l’absence de sinistre, auraient dû être mises en œuvre par vous-même.
◼ Il s’agit notamment des frais suivants qui doivent être engagés avec notre accord sauf impossibilité :
– frais de déplacement, de garde-meuble et de replacement du contenu à l’intérieur des locaux,
– cotisations d’assurances « Dommages ouvrages » et « Constructeur non réalisateur » qui s’avèrent obligatoires en cas de réparation ou de reconstruction des locaux,
– honoraires de l’architecte, du contrôleur technique et du bureau d’ingénierie dont l’intervention est nécessaire, à dire d’expert, pour la reconstruction ou la réparation des biens endommagés,
– frais de mise en conformité avec la législation, arrêtés préfectoraux ou municipaux nécessaires et obligatoires à la reconstruction des locaux et à la reprise de l’activité déclarée.
◼ Il s’agit également des honoraires de l’expert auquel vous avez éventuellement choisi de recourir pour évaluer le montant des dommages.
Les indemnités versées au titre des « frais consécutifs » ne peuvent en aucun cas servir à :
◼ compenser l’application d’une règle proportionnelle, d’une franchise, d’une vétusté ou d’une exclusion ;
◼ compléter une garantie dont le montant serait contractuellement limité ;
◼ remplacer une garantie non souscrite.
À la suite de catastrophes naturelles, les frais consécutifs sont limités aux :
◼ aux frais de mise en conformité avec la Législation ;
◼ aux frais d’honoraires de maîtrise d’œuvre, d’architecte et de BET, si l’intervention du maître d’œuvre est rendue obligatoire et que le BET intervient dans ce cadre obligatoire ;
◼ au remboursement de la cotisation Dommages ouvrages.
L’ensemble de ces frais consécutifs sont garantis dans la limite de 20 % de l’indemnité pour dommages matériels aux biens.
Outre les exclusions communes à toutes les garanties ne sont pas couverts au titre des frais consécutifs à la suite de catastrophes naturelles :
◼ les frais de mise en œuvre des travaux de mise en conformité édictés par un plan de prévention des risques naturels ou tout dispositif règlementaire, n’ayant pas encore été réalisés alors qu’ils ont été prescrits ;
◼ les frais de maîtrise d’œuvre, d’architecte et de BET, si l’intervention du maître d’œuvre n’est pas rendue obligatoire.
Frais de prévention au titre du préjudice écologique
◼ les dépenses exposées par des tiers pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice écologique, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences,
◼ les coûts des mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le préjudice écologique que le juge peut prescrire quand il est saisi d’une demande en ce sens par toute personne ayant qualité et intérêt à agir.
Frais de prévention et de réparation au titre de la responsabilité environnementale
◼ les frais de prévention sont ceux prévus par la directive 2004/35/CE du Parlement Européen et du Conseil, engagés pour prévenir ou minimiser les dommages environnementaux en cas de menace imminente de tels dommages ;
◼ les frais de réparation sont ceux prévus par la directive 2004/35/CE du Parlement Européen et du Conseil, engagés pour la réparation des dommages environnementaux résultant de toute action ou combinaison d’actions,
y compris des mesures d’atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services.
Ils sont constitués des coûts justifiés par la nécessité d’une mise en œuvre correcte et effective des actions de prévention et/ou de réparation y compris le coût de l’évaluation de la menace imminente de dommages
environnementaux et/ou des dommages environnementaux, les options en matière d’action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d’exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.
Franchise
Part du dommage indemnisable restant dans tous les cas à votre charge.
Franchise relative
Elle indique un montant minimum en dessous duquel nous ne vous indemniserons pas : les dommages résultant d’un sinistre ne seront totalement indemnisés par nous qu’à partir du moment où leur montant dépasse la franchise relative.
Indemnité de dépréciation
L’indemnité de dépréciation est égale à la différence entre le montant des dommages estimés en valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre et la valeur réelle.
Indice
Indice du coût de la construction dans la région parisienne, publié par la Fédération Française du Bâtiment.
Les montants indiqués en nombre de fois l’indice se déterminent en euros en multipliant ce nombre par la valeur de l’indice indiquée aux Conditions particulières comme « indice de souscription » ou sur le dernier avis d’échéance principale comme « indice d’échéance ».
Introduction clandestine
Introduction dans les locaux assurés, d’un tiers en présence ou à l’insu de vous ou d’une personne de votre entourage.
Les atteintes informatiques ne sont pas des introductions clandestines.
Litige
Opposition d’intérêts, désaccord ou refus opposé à une réclamation dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, et vous conduisant à faire valoir des prétentions en demande ou en défense, que ce soit à l’amiable ou devant
une juridiction.
Livraison
Remise effective d’un produit par vous ou pour votre compte, soit définitivement, soit à titre provisoire et même en cas de réserve de propriété, dès lors que cette remise vous fait perdre votre pouvoir d’usage et de contrôle sur ce produit.
Local clos et fermé
C’est un lieu fermé par des murs ou grillages rigides d’1,80 mètre de haut et dont la porte (ou le portail) est fermée à clé (par une vraie serrure, pas de cadenas).
Manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité (garantie
« responsabilité des dirigeants »)
Toute faute commise par un dirigeant, personne physique, et susceptible d’engager sa responsabilité en votre qualité et résultant :
◼ d’une violation à une règle d’hygiène et de sécurité, et/ou ;
◼ d’un homicide involontaire, et/ou ;
◼ de la commission d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal.
Le manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité doit être commis par un dirigeant, par un préposé ou par le conjoint d’un dirigeant de droit du souscripteur ou de ses filiales, au préjudice d’un autre dirigeant ou préposé du souscripteur ou de ses filiales, antérieurement à la date de résiliation ou d’expiration du contrat.
Machines et instruments professionnels
Ensemble des appareils, capable d’effectuer un certain travail ou de remplir une certaine fonction, soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une manière autonome et concourant à l’exploitation de l’entreprise. En font partie :
◼ le petit outillage à utilisation manuelle ;
◼ les matériels fixes ou transportables ;
◼ les engins ;
◼ les équipements ;
◼ les installations techniques ;
◼ les commandes numériques et les équipements informatiques concourant au processus de ces machines ou intégrés dans les machines-outils et les automates programmables ;
◼ les installations annexes (climatisation, détection d’incendie, intrusion, …) aux équipements informatiques concourant au processus des machines.
Les données informatiques, les programmes informatiques et les serveurs virtuels ne sont pas des machines et instruments professionnels.
Messagerie
La messagerie est un mode particulier de transport de marchandises ou de biens non marchands où les objets sont portés directement de l’expéditeur au destinataire final.
Mouvements populaires
Les mouvements populaires visent des manifestations de foule avec actes de violence collective, entraînant des désordres et la commission d’actes illégaux.
Mur rideau
Paroi extérieure de façade composée de panneaux préfabriqués légers rapportés et suspendus extérieurement à l’ossature d’une construction.
Objets d’art et de décoration
Sculptures, statues, tableaux, armes, tapis, tapisseries, objets en ivoire ou en pierre dure ainsi que collections, ayant une valeur unitaire supérieure à 3 fois l’indice.
La notion d’objets d’art et de décoration ne concerne pas les marchandises se rapportant à l’activité garantie.
Pandémie
Épidémie étendue à toute la population d’un continent, voire au monde entier.
Participation (garantie «responsabilité des dirigeants»)
◼ toute entité juridique remplissant l’un des critères ci-dessous à la date d’effet du présent contrat ou antérieurement :
– toute société détenue directement ou indirectement à 50 % ou moins de ses droits de vote par le souscripteur et/ou une ou plusieurs filiales,
– toute association, fondation, Groupement d’Intérêt Economique (GIE) ou syndicat professionnel ;
◼ toute entité juridique qui viendrait à remplir l’un des critères ci-dessus en cours de période d’assurance sera considérée comme participation au titre du présent contrat à compter de la date à laquelle elle remplit ce critère, à l’exclusion :
a) de toute institution financière,
b) de toute association ou société de sport professionnel.
Partie vitrée facilement accessible
Toute ouverture ou partie vitrée :
◼ dont la partie basse est située à moins de 3 m du sol ;
◼ ou pouvant être atteinte sans effort particulier à partir d’une terrasse, d’une toiture, d’une partie commune, d’un arbre, d’un poteau ou réverbère, d’une construction voisine quelconque.
Période d’assurance (garantie « responsabilité des dirigeants »)
◼ la première période d’assurance courant de la date d’effet du contrat jusqu’à la première échéance annuelle de cotisation ;
◼ puis les périodes suivantes :
– chaque période comprise entre deux échéances annuelles consécutives,
– la période comprise entre la dernière échéance annuelle et la date d’effet de la résiliation ou de l’expiration du présent contrat.
PPRN
Plan de prévention des risques naturels.
Préjudice écologique
Xxxxxxxx non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, conformément aux articles 1246 et suivants du Code civil.
Au sens du présent contrat, le préjudice écologique constitue un dommage, distinct du dommage corporel, du dommage matériel et du dommage immatériel.
Première constatation vérifiable des dommages garantis
Tout fait objectif établi par tout moyen de preuve recevable attestant pour la première fois de la réalité d’un dommage garanti.
Préposé
◼ toute personne physique exerçant son activité professionnelle au sein de la société du souscripteur ou de ses filiales :
– sous contrat à durée déterminée ou indéterminée,
– sous contrat d’apprentissage,
– sous convention de stage,
– sous contrat de Volontariat International en Entreprise (VIE),
– de manière bénévole ;
◼ toute personne physique exerçant son activité professionnelle au sein de la société du souscripteur ou de ses filiales :
– a temps complet,
– a temps partiel,
– de manière saisonnière ;
◼ toute personne physique candidate à l’embauche au sein de la société du souscripteur ou de ses filiales.
Proche (garantie « responsabilité des dirigeants »)
Toute personne physique ainsi désignée par vous au moment de l’application de la garantie, et domiciliée en France métropolitaine.
Programme informatique
Ensemble d’instructions exprimé dans un langage ordonné permettant à un matériel informatique de fonctionner et de rendre le service demandé. Un site internet (marchand ou non) est considéré comme un programme informatique. Un programme informatique est un bien incorporel.
Réception
L’acceptation, expresse ou tacite, par votre client, avec ou sans réserve, des travaux que vous avez effectués pour son compte.
Réclamation (garantie « responsabilité des dirigeants »)
◼ toute demande amiable formulée par écrit et introduite à l’encontre d’un assuré par toute personne physique ou morale dans le but de mettre en cause sa responsabilité pour faute ;
◼ toute procédure judiciaire, arbitrale, civile, pénale ou administrative introduite à l’encontre d’un assuré par toute personne physique ou morale sur le fondement d’une faute ;
◼ toute procédure judiciaire, arbitrale, civile, pénale ou administrative introduite à l’encontre d’un assuré par toute juridiction ou autorité de contrôle sur le fondement d’une faute ;
◼ toute enquête, instruction, investigation ou poursuite civile, pénale ou administrative introduite par toute juridiction ou autorité de contrôle à l’encontre d’un assuré sur le fondement d’une faute ;
◼ toute réclamation conjointe ;
◼ toutes les réclamations fondées sur ou trouvant leur origine dans une même faute ou une même série de fautes et ayant la même cause technique constituent une seule et même réclamation.
Redevance
Prestation en argent qui est versée périodiquement au propriétaire d’un droit de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, nom commercial, dessins ou modèles) par la ou les personnes qu’il a autorisées à en poursuivre l’exploitation à leurs risques.
Responsabilité environnementale
La responsabilité instaurée par la directive européenne n°2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux et ses textes de transposition dans les différents états membres de l’Union européenne (Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 codifié au Code de l’environnement, en droit français).
Risques divers
Les évènements concernés au titre des risques divers :
◼ action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
◼ chute directe de la foudre sur les biens assurés ;
◼ émission accidentelle et soudaine de fumée ;
◼ choc d’un véhicule terrestre à moteur ;
◼ choc ou chute d’appareils de navigation aérienne et d’engins spatiaux ou d’objets qui en tombent ;
◼ détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure, y compris lorsqu’ils interviennent chez un tiers ;
◼ manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.
Serveur virtuel
Un serveur virtuel est un environnement dédié, créé sur un serveur physique à partir d’une technologie de virtualisation.
Service assistance
Le service est délivré par AXA Assistance France.
Siège social : 0, Xxx Xxxxx Xxxx 00000 Xxxxxxxxx. S.A. au capital de 23 840 020 €. 311 338 339 RCS Nanterre. Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 11060030 – (xxx.xxxxx.xx).
Sinistre
Ensemble des dommages matériels garantis causés aux biens assurés ainsi que les frais et pertes et les pertes d’exploitation, résultant d’un évènement garanti. L’ensemble des dommages causés par un même évènement survenu dans une période de 72 heures consécutives et ayant la même origine est considéré comme un seul et même sinistre, même s’il atteint plusieurs sites assurés.
Concernant les responsabilités, constitue un même sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un même fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Sol
Formation naturelle superficielle, résultant de l’altération des couches géologiques sous-jacentes. Par extension, il faut entendre également par sol, le sous-sol constitué des couches géologiques profondes.
Souscripteur
La personne physique ou morale ayant conclu le contrat avec l’assureur.
Souscripteur (Définition propre à la garantie « 3.3 responsabilité des dirigeants »)
L’entité juridique indiquée aux Conditions particulières, qui souscrit le présent contrat et qui agit pour le compte et à votre profit.
Tiers
Toute personne autre que :
◼ vous-même ;
et dans l’exercice de leurs fonctions :
◼ vos représentants légaux lorsque vous êtes une personne morale ;
◼ vos associés ;
◼ vos préposés, stagiaires, candidats à l’embauche et aides bénévoles lorsqu’ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
Valeur réelle
Valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite.
Valeur de remplacement à neuf
Montant nécessaire à la réparation ou à la reconstruction des biens endommagés au jour du sinistre.
Valeur de sauvetage
Valeur au jour et au lieu du sinistre des débris et pièces encore utilisables d’une manière quelconque ou considérés comme vieilles matières.
Valeur vénale d’un bâtiment
Valeur de vente au jour du sinistre majorée des frais de déblai et de démolition et diminuée de la valeur du terrain nu.
Vétusté
Dépréciation des biens, en raison de leur âge et de leur état au jour du sinistre.
Zone industrielle (ZI)
Zone spécialement localisée et équipée en vue d’accueillir des établissements industriels.
10. STATUTS D’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Lorsque le présent contrat est assuré par AXA Assurances IARD Xxxxxxxx, la présente clause reprend ci-après l’intégralité des statuts de cette société afin qu’ils soient portés à la connaissance des assurés conformément à l’article R.112-1 du Code des assurances.
Titre premier - Constitution et objet de la société
Article premier : Historique et formation de la société
La société résulte de la fusion de diverses sociétés dont la plus ancienne, l’Ancienne Mutuelle, remonte à 1817.
À l’origine, la présente société a été constituée suivant statuts déposés en l’Étude de Maître XXXXXX, Notaire à Orléans, le 31 décembre 1898 sous la dénomination « MUTUELLE RÉGIONALE » devenue plus tard « MUTUELLE D’ORLÉANS » puis « ANCIENNE MUTUELLE D’ORLÉANS ».
Le 25 novembre 1981, une assemblée générale extraordinaire a approuvé :
◼ d’une part, la fusion par absorption des sociétés d’assurance mutuelles suivantes : LA PARTICIPATION, L’ANCIENNE MUTUELLE DU CALVADOS, L’ANCIENNE MUTUELLE ACCIDENTS et L’ANCIENNE MUTUELLE ;
◼ d’autre part, le transfert partiel du portefeuille de LA MUTUALITÉ GÉNÉRALE RISQUES DIVERS, société d’assurance mutuelle.
La société a aussi bénéficié, à compter du 1er janvier 1981, du transfert partiel du
portefeuille de LA MUTUELLE DE L’OUEST, société d’assurance mutuelle.
L’assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 1990 a approuvé :
◼ le transfert partiel du portefeuille de la société à :
– LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE ASSURANCES,
– LA NOUVELLE MUTUELLE ASSURANCE,
– FRANKLIN MUTUELLE ASSURANCE ;
◼ le transfert partiel du portefeuille agents de LA PRÉVOYANCE MUTUELLE M.A.C.L. à la société,
◼ et décidé de modifier la dénomination sociale de MUTUELLES UNIES ASSURANCES
I.A.R.D. en AXA ASSURANCES I.A.R.D. MUTUELLE.
L’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1996 a approuvé le transfert du portefeuille
de contrats dommages corporels liés aux accidents et à la maladie à AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE.
L’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1999 a approuvé le transfert du portefeuille Protection Juridique pure et optionnelle à JURIDICA.
L’assemblée générale mixte du 13 juin 2006 a approuvé la fusion par absorption de la société d’assurance mutuelle AXA Courtage Assurance Mutuelle.
Le conseil d’administration du 18 octobre 2011 a transféré le siège social du 00 xxx Xxxxxx – 00000 Xxxxx au 313 Terrasses de l’Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx.
C’est dans ces conditions qu’il est actuellement formé, entre toutes les personnes physiques ou morales adhérant aux présents statuts, une société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances.
Elle est fondée sur le principe de la mutualité tel que défini à l’article L. 322-26-1 du Code des assurances.
Le nombre des adhérents ne peut être inférieur à CINQ CENTS.
Article 2 - Dénomination
La société est dénommée : AXA ASSURANCES
I.A.R.D. MUTUELLE.
Article 3 - Siège
Le siège social de la société est fixé au 313 Terrasses de l’Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx.
Le siège social peut être transféré dans toute autre localité du même département ou d’un département limitrophe par décision du conseil d’administration, sous réserve de
ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Article 4 - Durée
La durée de la société est prorogée de 99 ans à compter du 25 novembre 1981. Elle pourra être prorogée par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Article 5 - Territorialité
La société peut souscrire des contrats d’assurance en France et à l’étranger.
Les garanties de la société s’exercent dans les pays prévus par le contrat.
Article 6 - Sociétaires
La qualité de sociétaire et les droits et obligations correspondant à cette qualité sont normalement acquis à une personne physique ou morale dès lors que celle-ci a demandé son adhésion à la société et si le
conseil d’administration ou toute personne ou
organisme dûment mandaté par lui à cet effet a consenti à cette adhésion.
Ce consentement est constaté notamment par la délivrance du contrat d’assurance.
Seul le souscripteur du contrat a la qualité de sociétaire.
Lorsque la société opère en coassurance, le souscripteur n’acquiert la qualité de sociétaire que si la société est apéritrice.
Tout sociétaire est assureur en même temps qu’assuré pour lui-même ou pour le compte d’autrui mais sa responsabilité est limitée au montant des cotisations définies à l’article 9.
La société peut délivrer des notes de couverture accordant une assurance provisoire.
Dans le cas où tout ou partie d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société est transféré de plein droit d’un sociétaire à une autre personne, en application d’une
disposition légale ou d’une clause du contrat, la personne à laquelle l’assurance est ainsi transférée doit déclarer à la société, dans les conditions prévues au contrat, le transfert dudit contrat à son nom.
Le bénéficiaire du transfert, de même que celui d’une note de couverture, prend la qualité de sociétaire, qualité dont la confirmation repose sur le consentement visé au premier alinéa du présent article.
C’est ainsi, que dans le délai de 3 mois de la notification à la société du transfert d’un contrat du nom d’un sociétaire à celui d’un
nouveau titulaire et, dans le même délai de la date de souscription d’une note de couverture, le conseil d’administration ou la personne
ou l’organisme délégué par lui à cet effet statuera sur l’admission comme sociétaire du titulaire du contrat ou du bénéficiaire de la note de couverture. Si l’admission n’est pas refusée dans le délai de 3 mois susvisé, le titulaire du contrat ou le bénéficiaire de la note de couverture sera confirmé dans sa
qualité de sociétaire. Si l’admission est refusée, l’intéressé en sera informé avant l’expiration du délai de 3 mois précité et le contrat sera résilié moyennant préavis d’1 mois ; la partie de la cotisation payée et correspondant à la période pendant laquelle le risque n’est plus garanti sera ristournée au titulaire du contrat résilié.
Enfin, si une proposition d’adhésion ou un maintien dans la société est refusé par le conseil d’administration et si l’assuré est imposé à la société en application de la
législation sur l’assurance obligatoire, ce dernier acquerra ou conservera la qualité de sociétaire.
Article 7 - Objet
La société peut pratiquer des opérations d’assurances de toute nature, à l’exclusion de celles pratiquées par les sociétés visées au 1° de l’article L.310-1 du Code des assurances.
La société distribue principalement ses contrats par l’intermédiaire d’agents généraux d’assurances et de courtiers d’assurance.
Elle ne peut étendre ses opérations à toute nouvelle catégorie de risques que sous réserve de l’agrément du Comité des Entreprises d’Assurance ainsi que de la constitution du fonds d’établissement minimum prévu par la réglementation en
vigueur pour la catégorie qu’elle envisage de pratiquer.
La société peut assurer par un contrat unique plusieurs risques différents par leur nature ou leur taux.
Elle peut opérer en coassurance et assurer, par contrat unique, les risques prévus ci- dessus conjointement avec une ou plusieurs sociétés d’assurance garantissant des risques de même nature ou différents.
La société peut faire souscrire des contrats d’assurance pour d’autres sociétés agréées avec lesquelles elle a conclu à cet effet un accord dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La société peut céder en réassurance tout ou partie des risques qu’elle est autorisée à garantir, accepter en réassurance des
risques de toute nature assurés par d’autres sociétés d’assurance quelles qu’en soient la forme et la nationalité et signer tous traités d’union ou de fusion avec d’autres sociétés d’assurance mutuelles.
La société peut plus généralement effectuer toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, apports en société, souscription, achats de titres ou de parts d’intérêt, constitution de sociétés et toutes autres opérations civiles, commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe de nature à
favoriser son expansion, son développement ou la réalisation de son objet dans le respect des dispositions de l’article L.322-2-2 du Code des assurances.
La société peut faire partie d’une société de groupe d’assurance qui peut en application de l’article R.322-161 disposer de pouvoirs de contrôle à son égard, y compris en ce qui concerne sa gestion, et détenir des pouvoirs de sanctions. La cession totale ou partielle d’actifs ou de participations peut notamment
être subordonnée à l’autorisation préalable du conseil d’administration de la société
de groupe d’assurance. Celle-ci peut également demander la convocation de l’assemblée générale et proposer à celle-ci l’élection de nouveaux candidats au poste d’administrateur.
Article 8 - Fonds d'établissement
Le fonds d’établissement de la société est fixé par décision de l’assemblée générale ordinaire. Il ne peut être inférieur au montant prescrit par la réglementation en vigueur.
Article 9 - Cotisations
Les cotisations auxquelles s’ajoutent éventuellement les accessoires fixés aux Conditions particulières sont payables dans la forme et aux époques prévues dans le contrat.
Le sociétaire ne peut être tenu de payer une cotisation supérieure à la cotisation indiquée par le contrat.
Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.
Cette cotisation est payable d’avance à la date indiquée dans le contrat.
Titre II - Assemblées générales des sociétaires
Section I - Dispositions communes
Article 10 - Composition
L’assemblée générale représente l’universalité des sociétaires et ses décisions obligent chacun d’eux ou ses ayants cause dans les limites fixées par la réglementation en vigueur et par les présents statuts.
Elle se compose de délégués élus par les sociétaires dont le nombre est fixé à 100 au moins et 180 au plus afin de permettre les ajustements découlant de la variation dans le temps de la composition des groupements.
Les sociétaires sont répartis en trois groupements socio-professionnels :
◼ groupement des salariés,
◼ groupement des retraités et sociétaires sans activité professionnelle,
◼ groupement des professions indépendantes et personnes morales
Les délégués sont élus pour trois ans par les sociétaires du groupement socio- professionnel auquel ils appartiennent.
A cet effet, des élections sont organisées chaque année, tous les délégués d’un même groupement socio-professionnel sont renouvelés en même temps.
Le conseil d’administration détermine pour chaque groupement socio-professionnel,
le nombre de délégués appelés à siéger à l’assemblée générale, au prorata d’une part du montant des cotisations émises relatif
à chaque groupement par rapport au total des cotisations émises, d’autre part, du nombre de sociétaires relevant de chaque groupement par rapport au nombre total de sociétaires, chacun de ces deux éléments étant pris en compte à parts égales.
Cependant, le nombre de sièges à pourvoir pour l’ensemble d’un groupement
venant à renouvellement, ne peut être égal ou supérieur à la moitié du nombre total de délégués défini par le conseil d’administration.
Un règlement intérieur dont les termes sont arrêtés par le conseil d’administration définit les différents sous-groupements socio- professionnels, les modalités des élections qui ne sont pas prévues aux présents
statuts et le remplacement des délégués titulaires en tenant compte des dispositions suivantes :
◼ tout sociétaire appelé à participer aux élections ne peut bénéficier que d’une voix ;
◼ les sociétaires d’un même groupement pourront être répartis en sous-groupements socio-professionnels afin de parvenir à une représentation la plus équitable possible de leurs différentes composantes. Le nombre total de sous-groupements pour l’ensemble des groupements ne pourra excéder 10 ; les délégués de chaque sous-groupement sont élus par le collège des sociétaires de ce seul sous-groupement et parmi
ceux-ci. Le nombre de délégués par sous- groupement ne peut être inférieur à 3 ;
◼ un sociétaire ne peut être délégué que dans un seul groupement ou s’il y a lieu sous-groupement ; le cumul des fonctions de délégué est interdit à titre
personnel ou en qualité de représentant de plusieurs entités juridiques. Si plusieurs candidatures sont présentées par une même personne physique ou morale, ou par une même personne représentant plusieurs personnes morales, la 1re candidature envoyée, le cachet de la poste faisant foi, sera retenue par le conseil d’administration. En cas de date identique, un tirage au sort est effectué par huissier. Toute personne agissant au nom d’une entité juridique peut avoir à justifier de sa qualité de représentant légal ;
◼ les salariés et anciens salariés, y compris les anciens salariés retraités, des sociétés entrant dans le périmètre des comptes combinés des sociétés d’assurance mutuelles AXA, et des GIE constitués
par ces sociétés, de même que les personnes habilitées ou qui ont pu l’être à un moment quelconque, à présenter au public des opérations d’assurance de ces sociétés, ou par le biais de ces GIE, et leurs collaborateurs, font partie, qu’ils
agissent à titre personnel ou en qualité de représentant d’une entité juridique quelconque, de sous-groupements spécifiques rattachés au groupement des salariés d’une part et au groupement des professions indépendantes et personnes morales d’autre part ;
◼ afin que les sociétaires puissent faire acte de candidature et participer au scrutin, la société fera publier dans au moins un journal habilité à diffuser des annonces légales et ceci avant le 31 octobre de chaque année un avis donnant l’indication du groupement et s’il y a lieu des sous-groupements
socio-professionnels devant faire l’objet d’un renouvellement avant l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice en cours. Par ailleurs, une publication ou information spécifique
pour tel ou tel sous-groupement peut être faite par la société sans que cette publicité puisse se substituer aux formalités de publication précédemment décrites, ni revêtir un caractère obligatoire pour la validité de la consultation ;
◼ pour des raisons d’organisation matérielle, le conseil d’administration pourra limiter le nombre de candidatures dans chaque groupement ou sous- groupement s’il y en a, à la condition que cette limitation ne soit pas inférieure au triple du nombre de délégués titulaires à élire. Pour l’application de cette limite, le critère est la date d’envoi au siège social de l’acte de candidature, le cachet de la poste faisant foi. En cas de date identique, les candidats sont départagés par tirage au sort effectué par huissier.
Ne peuvent faire partie de l’assemblée générale que les délégués élus à jour de leurs cotisations. Chaque délégué présent ou représenté n’a droit qu’à une seule voix.
Tout délégué peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre sociétaire de son choix lui-même délégué du même groupement ou s’il y a lieu du même sous- groupement.
Le nombre de pouvoirs susceptibles d’être confiés à un même délégué ne peut être supérieur à cinq.
Pour toute procuration d’un délégué sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions.
Le mandataire doit déposer les pouvoirs dont il est porteur au siège de la société et les y faire enregistrer 5 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls.
La liste des délégués pouvant prendre part
à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d’administration ou sur délégation expresse de celui-ci,
par le président. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.
Tout sociétaire peut également, dans les 15 jours qui précèdent la réunion de l’assemblée générale, prendre au siège social communication par lui-même
ou par un mandataire, du bilan et du compte de résultats qui seront présentés à l’assemblée générale, ainsi que de tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée.
Les fonctions de délégués sont gratuites. Cependant le conseil d’administration peut décider la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour.
Article 11 - Lieu de réunion
L’assemblée générale se réunit au lieu du siège social ou dans tout autre endroit de France au choix du conseil d’administration.
Article 12 - Convocation et ordre du jour
L’assemblée générale est convoquée par le président ou le directeur général de la société, sur décision du conseil d’administration. Cette convocation est
insérée dans un journal d’annonces légales du siège social et précède de 15 jours au moins la date fixée pour la réunion.
La convocation doit mentionner l’ordre du jour, l’assemblée ne pouvant délibérer que sur des questions figurant à celui-ci.
L’ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d’administration et celles qui lui auront été communiquées 20 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale accompagnées de la signature d’un dixième des sociétaires au
moins ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.
Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.
Article 13 - Feuille de présence
Pour toute assemblée générale, il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles des membres présents ou représentés, ainsi que le nombre de
procurations sans indication de mandataire reçues par la société.
Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires et certifiée
exacte par le bureau de l’assemblée, doit être déposée au siège de la société et communiquée à tout requérant.
Article 14 - Bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou en cas d’empêchement, par le vice-président ou à défaut par le plus âgé des administrateurs présents.
L’assemblée nomme parmi ses membres deux scrutateurs. Elle nomme également un secrétaire, qui peut ne pas être membre de l’assemblée générale, lequel dresse procès-
verbal des délibérations de l’assemblée générale.
Article 00 - Xxxxxx-xxxxxxx
Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux reproduits sur un registre spécial signé par le président de l’assemblée, les scrutateurs et le secrétaire.
Les copies ou extraits de ces délibérations sont délivrés et certifiés par le président du conseil d’administration, ou à défaut, par le directeur général ; ils peuvent également être certifiés par le secrétaire de l’assemblée.
SECTION II - Assemblées générales ordinaires
Article 16 - Époque et périodicité
L’assemblée générale ordinaire est réunie au cours du second trimestre de chaque année. Elle peut également être réunie
à tout moment lorsque que le conseil d’administration l’estime nécessaire.
Article 17 - Objet
L’assemblée générale ordinaire entend le rapport qui lui est présenté par le conseil d’administration sur la situation de la société, l’exposé des comptes du dernier exercice, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que tout autre rapport qui serait exigé par la réglementation en vigueur.
Elle arrête définitivement les comptes de la société, statue sur tous les intérêts sociaux, procède au renouvellement des membres sortants du conseil d’administration.
Elle nomme, dans les conditions fixées à l’article 27 des présents statuts, les commissaires aux comptes.
Article 18 - Validité des délibérations
L’assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si les délégués présents ou représentés sont au nombre du quart au moins du nombre total de délégués.
Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour que la précédente dans les formes
et délais prévus par l’article 12 des présents statuts et délibère valablement quel que soit le nombre des délégués présents ou représentés.
L’assemblée délibère à la majorité simple des voix des délégués présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Section III - Assemblées générales extraordinaires
Article 19 - Objet
Réunie dans tous les cas prévus par la réglementation en vigueur, l’assemblée générale extraordinaire peut modifier dans toutes leurs dispositions les présents statuts.
Cette assemblée ne peut néanmoins ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des
contrats en cours, sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n’est pas interdite.
Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d’échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.
Les modifications de statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au
précédent alinéa ne lui sont pas opposables.
Les traités de réassurance de la société par une ou plusieurs autres doivent être soumis, lorsque le total des cotisations afférentes aux risques réassurés porte sur plus de quatre vingt dix pour cent de
celles-ci, à l’approbation d’une assemblée générale extraordinaire, convoquée par lettre recommandée adressée à chacun de ses membres et mentionnant le motif de l’approbation demandée à l’assemblée. Dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de 3 mois à dater de la notification qui lui aura été faite par lettre recommandée.
Article 20 - Validité des délibérations
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si le nombre des délégués présents ou représentés est au moins égal au tiers du nombre total de délégués.
Si, lors de la première convocation, l’assemblée générale n’a pas réuni le quorum fixé à l’alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre des délégués présents ou représentés représente au moins le quart
du nombre total de délégués. À défaut de ce dernier quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de 2 mois au plus à celle de laquelle elle avait été convoquée.
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Titre III - Administration de la société
Section I - Conseil d’administration
Article 21 - Composition et durée du mandat
La société est administrée par un conseil d’administration composé de 6 à 15 membres nommés par l’assemblée générale et pris parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations et de 2 membres élus par le personnel salarié dans les conditions prévues par l’article L.322-26-2 du Code
des assurances. La durée du mandat des administrateurs est de 5 ans.
Article 21bis - Administrateurs nommés par l'assemblée générale
Le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser 10 % des membres du conseil en fonction, sans que soit cependant
inclus dans ce pourcentage le président du conseil d’administration lorsqu’il exerce les fonctions de directeur général de la société.
Sur sa demande, et en ce qui le concerne, un administrateur peut être nommé pour une durée inférieure à 5 ans.
Les administrateurs sont rééligibles indéfiniment.
Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.
Le nombre des administrateurs (personnes physiques ou représentants de personnes morales) ayant dépassé l’âge de 70
ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.
Si le représentant permanent d’une personne morale administrateur ne peut être maintenu en fonction, celle-ci devra, dans un délai d’1 mois, pourvoir à son remplacement. À défaut, elle sera réputée démissionnaire d’office.
Si le quota du tiers susvisé venait à être dépassé, à défaut de la démission volontaire d’un administrateur âgé de plus de 70 ans, le plus âgé des administrateurs serait réputé démissionnaire d’office.
En cas de décès ou de démission d’un membre du conseil d’administration, il peut être pourvu par ce conseil à son remplacement provisoire jusqu’à la plus prochaine réunion de l’assemblée
générale qui le nomme définitivement. L’administrateur ainsi nommé ne reste en exercice que jusqu’au terme où devaient expirer les fonctions de celui qu’il remplace. Au cas où l’assemblée générale ne ratifierait pas le choix du conseil, les décisions prises n’en seraient pas moins valables.
Tout membre du conseil d’administration qui n’a pas assisté au conseil pendant six séances consécutives est réputé démissionnaire
sauf décision contraire du conseil d’administration.
Un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes est proposé aux administrateurs lors de leur première année d’exercice.
Article 22 - Organisation
Le conseil nomme pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat
d’administrateur, parmi ses membres, un président et un ou plusieurs vice-présidents. Il choisit également un secrétaire qui peut être pris soit dans le conseil, soit en dehors. Tous sont rééligibles indéfiniment. Le conseil d’administration peut les révoquer à tout moment.
Le président et le ou les vice-présidents ne peuvent être âgés de plus de 75 ans ; ils cesseront définitivement leurs fonctions à la fin de l’assemblée générale statuant sur
les comptes de l’exercice au cours duquel ils auront atteint cet âge.
Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil d’administration ; il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le vice-président exerce les fonctions de président. Cette délégation est valable jusqu’à reprise de ses fonctions par le président, nouvelle décision du conseil d’administration ou nomination par le conseil d’administration d’un nouveau président.
Article 00 - Xxxxxxx et délibération
Le conseil d’administration se réunit autant de fois qu’il est nécessaire à l’initiative de son président ou, en cas d’empêchement, d’un vice-président, et en cas d’empêchement de ce dernier, de l’administrateur le plus âgé.
Le président doit également convoquer le conseil d’administration à la demande du directeur général ou à la demande du tiers des administrateurs sur un ordre du jour déterminé.
La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité des délibérations.
Sont réputés présents les membres qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence. Ces moyens de
visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d’administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration.
Les décisions et délibérations sont consignées sur un registre spécial avec l’indication des membres présents et absents.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d’au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs.
Les copies ou extraits à produire en justice et aux tiers sont certifiés par le président du conseil, le directeur général ou, à défaut, par deux administrateurs.
La justification de la composition du conseil ainsi que de la nomination ou de la qualité de ses membres en exercice, tant en ce qui concerne le président que les administrateurs, résulte suffisamment vis-à-vis des tiers de l’énonciation, au début de chaque procès-verbal de séance, des noms et qualités du président et des administrateurs présents et absents, de telle sorte qu’aucun autre procès-verbal de nomination ne puisse être exigé en supplément.
Le conseil d’administration peut permettre à toute personne d’assister à ses délibérations, s’il le juge utile.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre jusqu’à quatre conseillers techniques permanents qui siègeront avec voix consultative.
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d’administration, sont tenus
à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.
Article 24 - Attributions
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président et le directeur général sont tenus de communiquer
à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le conseil d’administration donne les cautions, avals et garanties au nom de la société. Il peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, assortie s’il y a lieu d’une limite par engagement, autoriser le directeur général avec faculté de sous-délégation, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Par ailleurs, le directeur général peut être autorisé, avec faculté de sous-délégation, à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant. La durée de ces autorisations ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Il fixe l’ordre du jour des assemblées générales, leur date de convocation, arrête la liste des membres qui en font partie,
il présente chaque année, à l’assemblée générale ordinaire, un rapport sur les opérations de l’exercice écoulé et lui communique les éléments des décisions qui lui sont soumises.
Il nomme le directeur général et décide s’il y a lieu, des éventuelles limitations apportées aux pouvoirs du directeur général. Celles-ci sont inopposables aux tiers. Il peut à tout moment révoquer le directeur général.
Il nomme sur proposition de ce dernier et révoque le ou les directeurs généraux délégués.
Il peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sociétaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui- même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
Article 25 - Rétribution
Les fonctions d’administrateur sont gratuites.
Cependant, le conseil d’administration peut décider d’allouer des indemnités à ses membres dans les limites fixées par l’assemblée générale ordinaire, et de
rembourser leurs frais de déplacement et de séjour.
Le conseil d’administration peut également décider d’allouer une rémunération,
qu’il détermine, au président du conseil d’administration.
Article 26 - Responsabilité
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les administrateurs sont responsables civilement et pénalement des actes de leur gestion.
Les administrateurs sont soumis aux dispositions de l’article R.322-57 du Code des assurances concernant les conventions réglementées.
Section II - Commissaires aux comptes
Article 27 - Désignation
L’assemblée générale ordinaire désigne pour six exercices, en se conformant aux modalités légales et réglementaires, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Ceux-ci doivent être choisis sur la liste prévue par le décret du 12 août 1969 relatif à l’organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
Article 28 - Attributions
Les commissaires aux comptes exercent les fonctions qui leur sont dévolues par l’article R. 322-68 du Code des assurances. Ils ont notamment pour mandat de vérifier les livres et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des
inventaires, des comptes et bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d’administration.
Ils opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission.
Ces vérifications donnent lieu à l’établissement d’un rapport qui est présenté par les commissaires à l’assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent également à l’assemblée générale ordinaire un rapport spécial sur les conventions réglementées autorisées telles que visées à l’article R.322-57 du Code des assurances.
Les commissaires aux comptes peuvent convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues par l’article R. 322-69 du Code des assurances.
Article 29 - Rémunération
La rémunération des commissaires aux comptes est fixée d’un commun accord entre ceux-ci et la société.
Section III - Direction
Article 30 - Désignation du directeur général et des directeurs généraux délégués
La direction générale est assumée, sous le contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui- ci, par une personne physique nommée
par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. La direction
générale peut être assumée par le président du conseil d’administration. Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut, sur proposition du directeur général, nommer
une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Le
conseil d’administration peut les démettre de leurs fonctions à tout moment. Le directeur général informe le conseil d’administration des missions, pouvoirs et responsabilités qu’il délègue aux directeurs généraux délégués.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les
directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général.
En outre, le conseil d’administration peut décider que le directeur général délégué ou un des directeurs généraux délégués, exercera en cas de cessation de fonction, absence ou empêchement du directeur général, à sa place, les pouvoirs énoncés à l’article 31 des statuts.
La limite d’âge pour les fonctions de directeur général et de directeur général délégué est fixée à 65 ans. La personne atteinte par cette limite d’âge est réputée démissionnaire d’office, au plus tard lors de l’assemblée générale qui clôture les comptes de l’exercice au cours duquel elle aura atteint cette limite d’âge.
Article 31 - Attributions
Sous le contrôle du conseil d’administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que
la loi attribue expressément à l’assemblée générale et au conseil d’administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Le directeur général fait exécuter les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
Il procède, sous sa seule signature, à tous placements de fonds et notamment à tous achats ou ventes de valeurs mobilières, parts ou actions de sociétés immobilières, d’immeubles, à tous apports en société et notamment en nature. Cependant, le conseil d’administration peut décider que certaines décisions du directeur général seront soumises à son autorisation préalable.
Il assiste, avec voix consultative, aux délibérations des assemblées générales et du conseil d’administration, s’il n’en fait pas partie lui-même.
Il peut déléguer, avec faculté de sous- délégation, les différents pouvoirs qu’il détient aux directeurs généraux délégués ou pour un objet déterminé, à toute autre personne nommément désignée.
Article 32 - Rémunération
Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général ou fixe les modalités de son contrat de travail, conformément aux dispositions du Code des assurances.
Article 33 - Responsabilité
Le directeur général est responsable civilement et pénalement des actes de sa gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les dirigeants salariés sont soumis aux dispositions de l’article R.322-57 du Code des assurances concernant les conventions réglementées.
Titre IV - Charges et contributions sociales
Article 34 - Charges sociales
Les frais de gestion et d’administration, les amortissements à effectuer, la constitution des provisions techniques prévues par la réglementation en vigueur, ainsi que le règlement intégral de ses engagements.
Article 35 - Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 00 - Xxxxx de solvabilité
La société doit justifier de l’existence d’une marge de solvabilité répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 00 - Xxxxxxxx statuaires Dans le cadre de la législation en vigueur, l’assemblée générale peut créer toutes
réserves libres ou facultatives dont la création lui paraît justifiée.
Article 38 - Emprunts
La société peut emprunter dans les conditions fixées par les articles R.322-77 et suivants du Code des assurances.
Il peut être créé, dans les conditions prévues par l’article R.322-49 du Code des
assurances, un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer
pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation en vigueur.
Article 39 - Frais de gestion
Les frais de gestion de la société comprennent notamment les frais de vérification des risques, le cas échéant l’intérêt et l’amortissement
des emprunts, l’amortissement des frais d’établissement, les frais d’acquisition des contrats, les commissions et les frais généraux de toute nature.
Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 45 % des cotisations normales.
Il est pourvu aux frais de gestion par les perceptions qualifiées d’accessoires de cotisations, par les commissions ou ristournes versées par les réassureurs, par un chargement ajouté aux cotisations pures et par un prélèvement sur les revenus financiers.
Article 40 - Excédents de recettes
Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
L’autorité administrative compétente peut toujours s’opposer à une affectation d’excédents aux réserves libres.
Les excédents distribuables peuvent être employés à la constitution d’un fonds
de répartition destiné à être réparti proportionnellement entre les sociétaires appartenant à des catégories bénéficiaires et à jour de leurs cotisations suivant les dates, modalités et conditions fixées par l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration.
Titre V - Dispositions diverses
Article 41 - Attribution de juridiction
Les contestations, de quelque nature qu’elles soient, entre la société et les sociétaires seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents d’après la législation en vigueur.
Toutes significations ou oppositions devront, à peine de nullité, être faites au siège de la société.
Article 42 - Dissolution anticipée
Hors les cas de dissolution prévus par la réglementation en vigueur, la dissolution de la société peut être prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément, l’assemblée générale extraordinaire, sur proposition du conseil d’administration, règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs
liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs.
L’actif net est dévolu, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres sociétés d’assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d’utilité publique.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs et commissaires aux comptes. Les liquidateurs ont pour mission de réaliser l’actif de la société pour éteindre le passif.
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