CONTRAT
Royaume du Maroc Chef de Gouvernement
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CONSULTATION EN VUE DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNEES CENTRALISEE POUR LA PORTABILITE DES NUMEROS
CONTRAT
(Consultation n°ANRT/BDCPN/01/2016)
CONTRAT
Entre
Itissalat Al-Maghrib, société [●], dont le siège social se trouve [Adresse], immatriculé au Registre du Commerce de [●] sous le numéro [●], représentée par [Nom] en qualité de [Titre], dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « IAM »
Médi Telecom, société [●], dont le siège social se trouve [Adresse], immatriculé au Registre du Commerce de [●] sous le numéro [●], représentée par [Nom] en qualité de [Titre], dûment habilité à l’effet des présentes Ci-après dénommée « Méditel »
Wana Corporate, société [●], dont le siège social se trouve [Adresse] immatriculé au Registre du Commerce de [●] sous le numéro [●], représentée par [Nom] en qualité de [Titre], dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « Wana »
Ci-après dénommés ensemble les «Opérateurs»,
D'UNE PART,
Et :
L’Entité en charge de la gestion de la BDCPN1 : [Nom du prestataire] dont le siège social se trouve [Adresse] immatriculé au Registre du Commerce de [●] sous le numéro [●], représentée par [Nom] en qualité de [Titre], dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée l’Entité
D'AUTRE PART,
Les Opérateurs et l’Entité sont dénommés collectivement les "Parties" et individuellement la "Partie"
1 : Base de données centralisée de la portabilité des numéros (BDCPN).
Table des matières
Article 2 : Objet 8 Article 3 : Adhésion de Nouveaux Opérateurs au Contrat 8 Article 4 : Durée du Contrat 8 Article 5 : Modalités d’exécution des prestations 9 Article 6 : Délais 12 Article 7 : Evolutions dans le cadre de la Maintenance évolutive 12 Article 8 : Prestations additionnelles 13 Article 9 : Obligation de sécurité du Système et de protection des Données 14 Article 10 : Obligations générales de l’Entité 15 Article 11 : Garanties 15
Article 12 : Maintenance 17 Article 13 : Obligations des Opérateurs 17 Article 14 : Suivi de l’exécution du Contrat 18 Article 15 : Prix 21
Article 16 : Pénalités 23 Article 17 : Propriété intellectuelle 24 Article 18 : Accès aux Codes Sources 25 Article 19 : Base de Données Centrale pour la Portabilité des Numéros 26 Article 20 : Garantie contrefaçon 26 Article 21 : Propriété du Système 26 Article 22 : Confidentialité 27 Article 23 : Protection des données à caractère personnel 28 Article 24 : Responsabilité 29
Article 25 : Assurances 29 Article 26 : Réglementation et normes 29 Article 27 : Travail dissimulé 30 Article 28 : Non sollicitation du personnel 30 Article 29 : Indépendance des Parties 30 Article 30 : Intuitu personae 31 Article 31 : Résiliation 31 Article 32 : Documents et dispositions contractuelles 32
Article 33 : Force Majeure 33 Article 34 : Loi applicable - Attribution de compétence 33 Article 35 : Réversibilité 33 Article 36 : Transfert de gestion 34 Annexe 1 - Cahier des Charges des Exigences Fonctionnelles et Techniques 35 Annexe 2 – Spécification - Offre technique de l’Entité 36 Annexe 3 - Liste des Ecarts 37 Annexe 4 - Convention de Service (SLA) 38 Annexe 5 - Protocole de Réception et Gestion des Evolutions 39 Annexe 5 bis – Modèle de Lettre de Commande 40 Annexe 6 - Conditions Financières et Pénalités 41 Annexe 7 - Planning et Livrables 42 Annexe 8 - Démarche de Migration 43 Annexe 9 - Cahier des Charges des Exigences de Sécurité 44 Annexe 10 - Plan de Réversibilité 45 Annexe 11 - Modèle de Plan d'Assurance Qualité 46 Annexe 12 - Architecture Fonctionnelle et Technique 47 Annexe 13 - Attestation d'Assurance 48
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Conformément aux termes de l’article 7 de la décision ANRT/DG/N°04/152 du 8 octobre 2015, il est prévu qu’à défaut d’accord des opérateurs à convenir des modalités de mise en place de la BDCPN, «l’ANRT3 engagera toutes les démarches nécessaires pour mener à son terme le processus de mise en place de la BDCPN, et notamment pour sélectionner et désigner l’EGBDCPN, fixer les modalités de fonctionnement de la BDCPN ainsi que les modalités de contribution des ERPT concernés à sa mise en œuvre et à son exploitation et fonctionnement. La désignation de l’EGBDCPN est faite par l’ANRT sur la base d’un cahier des charges dont un projet est soumis préalablement pour avis aux ERPT concernés…».
Dans ce cadre et après avoir consulté les opérateurs, l’ANRT a organisé, pour le compte des opérateurs, une consultation aux fins de sélectionner EGBDCPN (ci-après l’Entité).
A l’issue de cette consultation, la société ….. (ci-après désignée par l’Entité) a été retenue.
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article 1 : Définitions
Les Parties conviennent des définitions suivantes :
Anomalie
Désigne toute non-conformité du Système par rapport aux exigences du Contrat. La classification des Anomalies est effectuée selon le référentiel suivant :
▪ Anomalie Bloquante : désigne toute Anomalie qui provoque l’impossibilité d’assurer au moins une fonction du Système.
▪ Anomalie Majeure : désigne toute Anomalie qui génère une dégradation importante d’au moins une fonction du Système ou de ses Performances.
▪ Anomalie Mineure : désigne toute autre Anomalie qui ne gêne pas l’utilisation du Système et ne dégrade pas ses performances.
Base de Données Centralisée pour la Portabilité des Numéros (« BDCPN »)
Désigne les tables, les scripts et autres développements et documents y afférent conçus et réalisés par l’Entité dans le cadre du Contrat pour permettre l’exploitation des Données par le Système et leur utilisation par les Opérateurs dans le cadre des différentes fonctionnalités offertes par le Système.
Cahier des Charges
Désigne l’ensemble des documents joints figurant en Annexe 1, définissant Exigences Fonctionnelles et Techniques pour la délivrance du Service notamment en termes de fonctionnalités et de performances.
Comité de Suivi Technique
Comité de Pilotage :
2 : Bulletin officiel n°6440 9 Joumada I 1437 (18-02-2016).
3 : Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications.
Convention de Service (SLA)
Désigne le document joint en Annexe 4 décrivant notamment :
▪ Les niveaux de services que l’Entité s’engage à respecter dans le cadre de la délivrance du Service,
▪ Les indicateurs et leurs modalités de suivi afférents aux niveaux de service.
Données
Désigne toutes les informations, mises à disposition par les Opérateurs, sous format numérique et/ou papier et notamment les numéros de téléphones4 attribués aux clients qui transitent, aux fins de portage, via le Système. Les Données sont organisées et stockées dans la BDCPN.
Entité
Désigne l’entité en charge de la gestion de la BDCPN (EGBDCPN).
Environnement
Désigne l'ensemble des systèmes d’information, réseaux et télécoms, matériels et logiciels des Opérateurs, y compris leurs évolutions, avec lequel le Système doit s’interfacer et s'intégrer en vue de délivrer le Service et notamment en vue de permettre l’alimentation de la BDCPN et la distribution des Données, dans les conditions des Spécifications et Performances décrites dans le Contrat.
Incident
Désigne un écart entre les documents contractuels applicables et le fonctionnement du Système constaté, affectant le Service. La classification des Incidents est effectuée selon trois niveaux de criticité :
• Niveau 1 : ce niveau est retenu pour une panne totale de la BDCPN ou une panne affectant un sous- système partagé (serveur de communications, serveurs d’application, …).
• Niveau 2 : il s’agit d’un incident qui provoque une certaine gêne chez l’Opérateur mais ne leur empêche pas d’effectuer les tâches courantes ou d’un incident qui n’est pas visible pour l’Opérateur, comme la panne d’un organe dupliqué par exemple.
• Niveau 3 : incident bénin ne provoquant qu’une petite gêne sur un périmètre très restreint.
Jour
Désigne un jour calendaire sauf précision contraire.
Liste des Ecarts
Désigne la liste exhaustive des écarts entre le Cahier des Charges et les Spécifications. L’Entité s’engage à établir la Liste des Ecarts et à la faire évoluer de manière concomitante à l’évolution des Spécifications en précisant le calendrier de leur mise à jour.
Logiciel
Désigne tout programme d'ordinateur en code exécutable indispensable au fonctionnement du Système et sa documentation associée. Le Logiciel peut être au titre du Contrat soit un Logiciel Spécifique soit un Logiciel Standard.
Logiciels Spécifiques
Désigne les programmes informatiques développés par l’Entité spécifiquement pour les Opérateurs sous forme de code source et/ou de code objet ainsi que tout ajout, amélioration, modification, développement, outils de développement et compléments à ces programmes, réalisés conformément aux Lettres de commandes conclues au titre du Contrat.
Logiciel Standard
Désigne tout logiciel n’entrant pas dans la définition de Logiciels Spécifiques.
4 : Conformément à la décision ANRT/DG/N°04/15.
Maintenance
Désigne l’ensemble des actions préventives et curatives à la charge de l’Entité pour garantir le bon fonctionnement et la disponibilité du Système conformément aux Spécifications, Performances, niveaux de services et, plus généralement, aux prescriptions du Contrat.
Protocole de Réception
Désigne le document, figurant en Annexe 5, décrivant les modalités de recette du Système afin de vérifier la conformité de celui-ci par rapport aux exigences du Contrat.
Performances
Désigne les niveaux de qualité, de disponibilité et de performance tels que définis à la Convention de Service que le Système et le Service doivent atteindre.
Service
Désigne le service, consistant à partir du Système fourni par l’Entité en vue de son exploitation, à permettre :
- d'une part, entre les Opérateurs, l'échange la prise en compte et le traitement des numéros de téléphone pour que les Opérateurs puissent offrir à leurs abonnés la faculté de changer d'opérateur de télécommunication dans le délai prévu par la règlementation en vigueur, en conservant leur numéro de téléphone, sans avoir à le modifier,
- d'autre part la fourniture des informations relatives aux numéros portés, permettant l'acheminement direct des communications électroniques. Le Service est une composante essentielle des obligations réglementaires des Opérateurs.
Spécifications
Désigne les documents établis par l’Entité en réponse aux exigences du Cahier des charges et décrivant en termes techniques et fonctionnels, de façon précise et détaillée les caractéristiques, Performances et fonctionnalités du Système qui sera fourni par l’Entité.
Spécifications d’interfaces SI :
Désigne le document délivré par l’Entité et comprenant les éléments définissant :
- les interfaces de portage,
- les interfaces d’accès au référentiel des numéros portés,
- les procédures de raccordement de l’Opérateur au Système en vue de la délivrance du Service.
Système
Désigne l’ensemble des moyens techniques (informatiques et télécoms), y compris la BDCPN, fourni par l’Entité et exploité sous sa responsabilité, nécessaires au Service conformément aux Spécifications et Performances et, plus généralement, aux prescriptions du Contrat.
Le Système comprend l’ensemble des matériels, Logiciels, éléments de documentation associée et liens télécoms utilisés par l’Entité nécessaire à la délivrance du Service, conformément au Contrat. Ayant vocation à évoluer, le terme Système désigne tant le Système initial entendu comme la première Version que ses Versions ultérieures ou évolutions qui feront l’objet de Lettres de Commandes.
Version
Désigne chacune des évolutions successives (logicielles et le cas échéant matérielles) du Système réalisée par l’Entité dans le cadre de nouvelles demandes des Opérateurs formalisées au moyen de Lettres de Commandes.
VABF
Désigne l’étape de la recette ou vérification d'aptitude au bon fonctionnement
VSR
Désigne la période de vérification de service régulier en environnement de production avec des données réelles.
Article 2 : Objet
Le présent contrat (ci-après dénommé le « Contrat ») a pour objet de déterminer les conditions selon lesquelles l’Entité s'engage, à titre d'obligation de résultat, à concevoir, réaliser et fournir «clés en mains» le Système aux Opérateurs, ainsi qu’à l’exploiter conformément au Contrat.
A ce titre, il appartient à l’Entité de tout mettre en œuvre afin d’assurer les prestations et le service objet du présent contrat, et notamment, de :
▪ concevoir le Système de sorte qu’il réponde aux exigences exprimées dans le Cahier des Charges, tenant compte de la Liste des Ecarts et des Spécifications jointes à la présente ;
▪ réaliser, intégrer, tester et paramétrer le Système conformément au Contrat ;
▪ héberger, exploiter, superviser et maintenir le Système conformément aux stipulations du Contrat ;
▪ élaborer des Spécifications d’Interface SI conformément au Contrat ;
▪ contrôler la recevabilité des Opérateurs au Système conformément aux Spécifications d’Interface SI.
Le Système est entendu comme un ensemble unique et indivisible constitué des Versions consolidées permettant aux Opérateurs de bénéficier du Service. En conséquence, seule la capacité de l’Entité à fournir et réaliser l’ensemble de ces éléments et à les maintenir, justifie l’engagement des Opérateurs au titre du Contrat.
Article 3 : Adhésion de Nouveaux Opérateurs au Contrat
L’Entité devra dimensionner le Système pour permettre le raccordement ultérieur d’un ou plusieurs Opérateurs qui seraient également concernés par la portabilité des numéros conformément à la réglementation en vigueur.
La fourniture du Service par l’Entité à un nouvel opérateur est soumise aux conditions préalables suivantes :
▪ Le nouvel opérateur, les Opérateurs signataires du contrat et l’Entité signent un avenant complétant le présent contrat. L’avenant signé fera partie intégrante du contrat ;
▪ Le nouvel opérateur prend en charge tous les frais requis pour permettre son raccordement au Système, y compris ceux liés au contrôle de recevabilité dans les conditions de l’Article 5.4. Ces frais sont payés par le nouvel opérateur directement à l’Entité.
▪ Le nouvel opérateur verse aux Opérateurs signataires du contrat un montant déterminé pour bénéficier du droit d’usage de la BDCPN.
Ce montant correspond à une quote-part de la rémunération forfaitaire au titre de la réalisation du Système telle que déterminée en Annexe 6 pour la première version du Système et, le cas échéant, au titre des Versions Ultérieures du Système déjà livrées et intégrées. Ce montant est calculé sur la base des investissements initiaux déduits de montant cumulé amorti.
Le nouvel opérateur devient, dès son adhésion, membre du Comité de Suivi et du Comité de pilotage et est soumis aux termes du présent contrat.
Article 4 : Durée du Contrat
Le Contrat est conclu pour une durée déterminée de [cinq (5)] ans et prend effet à compter de la signature du contrat par les Parties
Néanmoins, les dispositions qui, de par leur nature, ont une durée indéterminée ou sont assorties d’un terme qui va au-delà de la durée du Contrat, demeurent applicables, respectivement, au-delà de la durée du Contrat et pour les périodes dont elles sont assorties.
Il est reconduit tacitement pour une durée d’un an, sauf dénonciation notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception respectant un préavis de six (6) mois, soit par les Opérateurs sur une décision commune prise en Comité de Pilotage, soit par l’Entité.
Article 5 : Modalités d’exécution des prestations
5.1. Conception du Système
5.1.1. En réponse aux exigences du Cahier des Charges, l’Entité a présenté une solution conforme aux Spécifications jointes en Annexe 2. Elle s’est préalablement assurée que les seuls écarts par rapport aux exigences du Cahier des Charges des Exigences Fonctionnelles et Techniques (tel que figurant en Annexe 1), sont ceux énumérés dans la Liste des Ecarts figurant en Annexe 3.
A ce titre, le Système devra être conçu pour répondre aux exigences définies dans le Cahier des Charges, tenant compte de la liste des Ecarts, lesquelles exigences sont déterminantes du consentement des Opérateurs au présent Contrat.
Dans le cas où des écarts, non figurant dans la Liste des Ecarts, seraient constatés avec les exigences de l’Annexe 1, l’Entité accepte d’y remédier à ses frais et dans les plus courts délais. La persistance de ces écarts peut constituer, au choix des Parties, un motif de résiliation sans aucun dédommagement pour l’Entité.
5.1.2. L’Entité s'engage à concevoir un Système suffisamment flexible et évolutif, de manière à pouvoir prendre en compte l’évolution des besoins des Opérateurs ainsi que l’éventuel raccordement d’Autres Parties.
A ce titre, le Système devra être conçu de façon à permettre, sans impact technique ou financier pour les Opérateurs :
- les évolutions de l’Environnement et plus particulièrement, sous réserve de la conclusion d’un avenant au présent Contrat, le raccordement d’Autres Opérateurs dans le respect des Spécifications d’Interface SI ;
- les évolutions ascendantes de la configuration matérielle, à version constante du système d'exploitation et des logiciels de base tels que, par exemple, le système de gestion de la BDCPN et les environnements de développement et d'intégration,
- les évolutions, à la hausse comme à la baisse, de la volumétrie des Données à traiter par le Système et/ou du nombre opérateurs raccordés dans la limite des dispositions du Cahier des Charges et de la Convention de Service.
5.2. Réalisation du Système
A l'issue de la phase de conception, l’Entité procédera, dans le respect des délais définis au Contrat, à l'ensemble des développements, tests et paramétrages nécessaires à la réalisation du Système et à la délivrance du Service, conformément au Contrat.
Tous les développements réalisés devront être effectués conformément aux stipulations du Contrat.
L’Entité s’engage en outre à assurer avant la VSR le chargement initial des Données sans destruction ni altération de son fait conformément aux dispositions définies dans l’Annexe 8.
L’Entité s'engage à procéder, avant la livraison du Système, à des tests internes du Système dans les conditions visées à l’Annexe 5, afin de vérifier le bon fonctionnement du Système et de s'assurer que celui-
ci est exploitable et peut être maintenu conformément aux stipulations du Contrat et aux exigences définies dans la Convention de Service.
L’Entité adressera aux Opérateurs et à l’ANRT un rapport exhaustif des résultats des tests internes. Ce rapport est un des éléments de la livraison.
5.2.1. Livraison du Système et/ou Version pour recette
A la date de livraison contractuellement prévue au planning et/ou dans la Lettre de Commande concernée conforme au modèle prévu à l’Annexe 5 bis, l’Entité devra mettre le Système à disposition des Opérateurs pour recette, en fournissant à ces derniers toutes les informations (notamment codes d’accès, login) nécessaires à son utilisation par les Opérateurs dans le cadre des opérations de recette visées à l’Annexe 5. Cette mise à disposition sera constatée par un bordereau de livraison dont la signature ne préjuge en rien de la recette du Système qui ne pourra intervenir que dans les conditions prévues à l'article 5.2.2 ci-après.
Lors de la livraison du Système, l’Entité s’engage sur demande des Opérateurs à leur fournir une formation pour l’utilisation, par ces derniers, des outils de tests. Ces derniers permettront aux Opérateurs de vérifier l’adéquation de leur environnement avec le Système. Les Opérateurs pourront conserver et reproduire pour son usage interne l’intégralité des documents et supports fournis par l’Entité lors de la formation.
Les modalités afférentes à cette formation sont décrites dans l’Annexe 1 à l’article 7.1.5.
5.2.2. Principes des Recettes
Les recettes ont pour objet de vérifier la conformité des prestations de l’Entité par rapport à ses engagements tels que définis dans le Contrat, pour celles qui peuvent être testés au moment où les recettes sont effectuées.
Les opérations de recette sont effectuées conformément aux principes et modalités décrits dans le Protocole de Réception en Annexe 5.
Aucune recette ne pourra être réputée prononcée de façon tacite.
Seule la signature par les représentants habilités de chacun des Opérateurs des Procès-verbaux afférents vaudra recette du Système et/ou de la Version avec les conséquences qui y sont attachées.
Les Opérateurs ne pourront refuser de signer les Procès-verbaux sans motif légitime.
Les Opérateurs s’engagent à ne pas passer une Version en mode production avant d’avoir prononcé la VABF de ladite Version et signé le Procès-verbal correspondant, avec ou sans réserves, conformément aux dispositions du Protocole de Réception.
5.2.3. Portée des Recettes
Au cas où les critères des différentes recettes prévues au protocole visé en Annexe 5 du Contrat, ne seraient pas remplis aux dates prévues, du seul fait de l’Entité, les Opérateurs pourront, pour chaque recette considérée, à leur choix :
▪ soit refuser le Système et/ou la Version concernée ou les éléments non conformes de ceux-ci. Dans ce cas, l’Entité présentera les éléments refusés, après correction, à une nouvelle session de recette, dans le délai qui aura été convenu avec les Opérateurs et en tout état de cause dans un délai ne mettant pas en péril la bonne exécution du Contrat.
Les Opérateurs pourront résilier la Lettre de Commande à l’issue de cette nouvelle session de recette si le Système et/ou la Version n’est toujours pas conforme aux critères de Recette définis au
Protocole de Réception ;
▪ soit accepter les éléments non conformes en signant le Procès-verbal, moyennant une réduction du Prix, qui sera convenue entre les Parties ;
▪ soit émettre des réserves sur le Procès-verbal de Recette.
En cas de formulation de réserves par les Opérateurs, l’Entité devra procéder, soit au remplacement des éléments non conformes, soit à la correction des Anomalies constatées, de sorte que les réserves soient levées dans le délai noté et convenu sur le Procès-verbal de Recette, et en tout état de cause au plus tard pour la date de prononcé de la VSR. Les éléments ainsi remplacés et/ou corrigés seront livrés à nouveau aux frais et risques du Prestataire et feront l’objet d’une nouvelle recette.
La délivrance du Procès-verbal de Recette avec réserves ne saurait valoir renonciation des Opérateurs à l’application des pénalités de retard prévues.
Pendant la période de VSR, l’Entité, pour assurer la pérennité du Système et pour permettre aux Opérateurs de disposer du Service reposant sur le Système, s’engage à titre gratuit, à exécuter des prestations de correction du Système dans sa première version, dans les conditions arrêtées dans la Convention de Service. Durant toute la VSR, les pénalités afférentes à la correction des Anomalies, telles que décrites dans le Contrat, seront applicables et calculées sur la base de l’Annexe 6 «Conditions Financières et Pénalités».
Les recettes des différents lots ou sous-ensembles ne valent que pour les lots ou sous-ensembles concernés et ne peuvent se substituer à la recette du Système dans son ensemble ou de la Version considérée.
En cas de constatation d’un défaut se manifestant postérieurement au prononcé du Procès-Verbal de VSR et empêchant une utilisation du Système conformément aux stipulations du présent Contrat, les Opérateurs pourront se prévaloir des dispositions afférentes à la garantie telle que décrite à l’Article 11 du présent Contrat ou de la garantie légale des vices cachés le cas échéant.
5.3. Délivrance du Service
A compter de la mise à disposition du Système (formalisée par la signature du bordereau de livraison) et pour toute la durée du Contrat, l’Entité s’engage à assurer aux Opérateurs le Service de façon permanente et ininterrompue 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, et ce conformément aux stipulations du Cahier des Charges des exigences fonctionnelles et techniques et de la Convention de Service (SLA), sauf cas de force majeure ou à la suite d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ou dans le cadre d’une opération de maintenance programmée effectuée dans les conditions visées ci-après.
A cet effet, l’Entité assure, sous son entière responsabilité, l’hébergement, l’exploitation, la supervision et la Maintenance du Système afin de permettre la délivrance du Service dans les conditions définies au Contrat.
A ce titre, l’Entité devra réaliser les prestations de Maintenance en garantissant la non-régression du Système, dans les conditions posées à l’Article 11.6 du Contrat. Il ne pourra interrompre la délivrance du Service aux fins de Maintenance qu’après en avoir informé les Opérateurs, au minimum 72 heures à l’avance. Les interventions de Maintenance nécessitant une interruption du Service devront en outre être effectuées sur les plages horaires prévues à l’Annexe 4 «Convention de Service».
L’Entité s’engage à ce que la durée totale annuelle cumulée des interruptions du Service dues à la
Maintenance du Système n’excède pas 72 heures.
Compte tenu du caractère évolutif de l’Environnement dans lequel le Système doit s’intégrer et fonctionner et de la diversité des systèmes d’information des Opérateurs, les Parties ont entendu soumettre chaque raccordement d’un des Opérateurs, à un contrôle de recevabilité qui sera réalisé ensemble par les Opérateurs et l’Entité. Ce contrôle de recevabilité aura pour objet de vérifier que les systèmes d’information de l’opérateur concerné sont conformes aux Spécifications d’Interface SI et à l’Annexe 9, et que ledit raccordement n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement du Système et la délivrance du Service.
Chaque Opérateur s’engage à collaborer au diagnostic et corriger le cas échéant, les erreurs détectées.
L’Entité s’engage à respecter les conditions relatives à la sécurité telles que visées à l’Annexe 9 complétée de la « charte de sécurité » validée par les Parties et des conditions spécifiques au raccordement tels que visées dans l’Annexe 5.
A l’issue du contrôle de recevabilité, l’Entité dressera un procès-verbal attestant ou non de la conformité des systèmes d’information de l’opérateur concerné aux Spécifications d’Interfaces SI et de l’absence d’impacts de leurs raccordements sur le Système et son Environnement. Ce procès-verbal sera établi en deux exemplaires qui seront respectivement remis à l’opérateur concerné. Il est expressément convenu entre les Parties que l’Entité ne sera pas tenu au titre du Contrat de mettre en conformité lesdits systèmes d’information de l’opérateur concerné.
5.5. Lieu d’exécution
Les Prestations réalisées au titre du Contrat sont exécutées sur le territoire marocain Maroc dans une zone ne représentant aucun risque environnemental et accessible aux Opérateurs
Elles sont réalisées par l’Entité dans des locaux qui garantissent un environnement sécurisé répondant aux normes internationales d’un Datacenter.
5.6. Interdiction d’héberger les Données à l’extérieur du territoire marocain
Les Données ne peuvent pas être hébergées sur des serveurs situés en dehors du territoire du Royaume du Maroc.
Article 6 : Délais
L’Entité et les Opérateurs s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à respecter strictement les délais fixés dans le planning et le tableau des livrables définis en Annexe 7 et dans la Convention de Service.
La BDCPN devra être mise en place et déployée au plus tard six (6) mois après la signature du Contrat. Ce délai peut être revu par le Comité de pilotage.
Ces délais sont impératifs. Leur non-respect par une Partie pourra être sanctionné par des pénalités dans les conditions prévues à l'Article 16 « Pénalités ».
Article 7 : Evolutions dans le cadre de la Maintenance évolutive
Sous réserve de l’accord des Opérateurs validée par une décision du Comité de Pilotage, l’Entité pourra
modifier ou faire évoluer le Système, notamment dans le cadre de la Maintenance évolutive, sous réserve que les évolutions et/ou modifications envisagées n’entraînent pas de régression sur le Système, sur le Service et/ou sur l’Environnement, lesquels devront en tout état de cause rester conformes aux dispositions du Contrat.
Toute intervention en vue de la réalisation de telles évolutions du Système devra être réalisée dans les conditions et aux plages horaires définies pour les opérations de Maintenance.
Les Opérateurs pourront demander toute évolution du Système, notamment en cas d’évolution de leurs besoins et/ou de l’Environnement conformément aux modalités décrites dans l’Annexe 5.
Article 8 : Prestations additionnelles
8.1. Pour commander à l’Entité des prestations additionnelles et/ou Versions objet du Contrat, les Opérateurs adresseront à l’Entité, via le Comité de Pilotage, une demande de chiffrage indiquant leurs besoins. Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de chaque demande de chiffrage, l’Entité adressera aux Opérateurs un devis détaillé indiquant notamment :
- la nature des prestations proposées en réponse au besoin exprimé par les Opérateurs ;
- les délais de réalisation à compter de l’acceptation du devis par les Opérateurs ;
- le prix détaillé des prestations.
Tous les devis seront établis sur la base des prix indiqués en Annexe 6.
Préalablement à tout commencement d’exécution les devis correspondants devront avoir été acceptés par les Opérateurs sous la forme d’une Lettre de Commande émise par ces derniers et validé par le Comité de Suivi Technique.
La Lettre de Commande est établie sous format papier ou électronique.
Lesdites prestations et/ ou Versions commandées par les Opérateurs devront être exécutées par l’Entité conformément au Contrat et aux Lettres de Commandes correspondantes.
Il est précisé que toute modification du Contrat devra prendre la forme d’un avenant et ne pourra faire l’objet d’une Lettre de Commande émise dans les conditions du présent Article.
Le présent Contrat ne comporte aucun engagement de volume.
Chaque Commande ne devient définitive qu'à la date de réception par les Opérateurs d'un accusé de réception, émis par tout moyen écrit, par l’Entité dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de réception de la Commande des Opérateurs. Au-delà d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de deux (2) jours ouvrables susmentionné, la Commande est réputée acceptée par l’Entité.
Les prestations additionnelles ne doivent en aucun cas avoir un quelconque impact sur l’intégrité du Système.
8.2. Un des Opérateurs parties au Contrat est autorisé à commander à l’Entité des prestations additionnelles qui le concernent mais peuvent ne pas concerner pas les autres Opérateurs. Dans cette hypothèse, il devra :
- s’assurer que les prestations additionnelles demandées n’ont aucun impact sur l’intégrité du Système,
- obtenir l’accord des autres membres du Comité de Suivi Technique qui ne pourront lui refuser
sans motifs sérieux et clairement exprimés démontrant un impact sur l’intégrité du Système, et
- commander et payer directement les prestations concernées à l’Entité.
Article 9 : Obligation de sécurité du Système et de protection des Données
9.1. Au titre de ses obligations essentielles souscrites dans le cadre du Contrat l’Entité s’engage à garantir une surveillance permanente du Système et des Données ainsi qu’à mettre en œuvre tous les moyens appropriés et conformes au meilleur état de la technique afin :
▪ de garantir une surveillance permanente des Données ainsi que des moyens techniques qu'il utilise dans la délivrance du Service, en particulier du Système, permettant notamment l'accès, le stockage ou l'exploitation des Données dans les conditions décrites à l’Annexe 9 « Cahier des Charges des Exigences de Sécurité », et complétées par le livrable « charte de sécurité » validée par les Parties ;
▪ de garantir la sécurité physique et logique (informatique et réseaux de communication) des Données ainsi que des moyens techniques tels que décrits ci-dessus en particulier contre les risques de divulgation, destruction, corruption, piratage, détournement des Données par un tiers non habilité dans les conditions décrites à l’Annexe 9 « Cahier des Charges des Exigences de Sécurité » et complétées par le livrable « charte de sécurité » validée par les Parties ;
▪ d'assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des échanges entre le Système, l’Environnement et les Opérateurs dans le cadre de la délivrance du Service dans les conditions décrites à l’Annexe 9 et complétées par le livrable « charte de sécurité » validée par les Parties ;
▪ de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger toutes les données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite ;
▪ de mettre tous les moyens en œuvre pour permettre aux Opérateurs de satisfaire leurs obligations au regard de la protection des données à caractère personnel de leurs clients telles qu’elles résultent de la réglementation en vigueur.
▪ ne pas risquer de diffuser de virus dans l’Environnement.
A ce titre, l’Entité s’engage notamment à :
▪ concevoir, réaliser et délivrer le Service conformément aux exigences des Opérateurs en matière de sécurité telles que définies dans la Convention de Service, dans les conditions décrites à l’Annexe 9 et complétées par le livrable «Charte de sécurité», validées par les Parties ; et
▪ respecter les dispositions du Plan d’Assurance Qualité.
L’Entité garantit aux Opérateurs que les Prestations fournies assurent et assureront une sécurité du Système dans les conditions posées en Annexe 9 et complété par le livrable «charte de sécurité» validée par les Parties.
9.2. Dans le cas où l’Entité a accès, lors de l’exécution du Contrat, à des données communiquées par les Opérateurs, elle assume que lesdites données sont et demeurent la propriété exclusive des Opérateurs concernés dont l’usage est réservé exclusivement aux besoins du Système et qu’elle en assure le traitement en conformité avec la réglementation en vigueur.
9.3. Dans le cas où les données, objet de la BDCPN, sont qualifiées de données personnelles et que l’Entité puisse être considérée comme ayant qualité de «Responsable du traitement de données» au sens de la réglementation en vigueur, applicable aux données à caractère personnel, elle s’engage à faire les déclarations et/ou demande d’autorisation requises auprès de auprès de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP). Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice des obligations qui s’imposent aux Opérateurs au terme de la réglementation en vigueur, applicable aux données à caractère personnel, notamment au titre de l’interconnexion de leurs bases de données à caractère personnel.
Article 10 : Obligations générales de l’Entité
10.1. L’Entité définit seul, sous sa responsabilité, les ressources, outils, méthodes et moyens nécessaires à la réalisation de ses obligations contractuelles.
L’Entité s'engage à assurer la continuité du Service et des prestations, dans le respect des délais prévus au Contrat.
10.2. L’Entité a un devoir d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard des Opérateurs et s'engage à :
- demander tout renseignement ou information qu'il jugerait nécessaire à l'exécution du Contrat, s'assurer que les informations transmises répondent à sa demande,
- notifier aux Opérateurs, dès qu'il en aura connaissance, tout élément, événement, acte susceptible d'affecter la bonne exécution du Contrat, prendre toutes mesures utiles en son pouvoir pour y remédier et suivre l'application de ces mesures,
- mettre à la disposition des Opérateurs les spécifications détaillées des interfaces dans un délai d’une semaine après la signature du présent contrat,
- proposer tout complément, variante, adaptation ou amélioration, notamment dans le choix des techniques, qui lui paraîtrait souhaitable en vue notamment de mieux adapter le Service aux Spécifications et/ou d'optimiser le Système,
- mettre à la disposition des opérateurs les données et les spécifications nécessaires pour leur permettre d’effectuer, à leurs charges, des développements au sein de leurs propres SI,
- assister, conseiller et mettre en garde les Opérateurs dans l'exercice de ses choix, notamment lors de la phase de conception du Système,
- notifier, au plus tard trois (3) mois avant leur réalisation, les membres du Comité de pilotage de toutes modifications en actions ou en droits de vote affectant l'actionnariat de l’Entité.
10.3. L’Entité assure la gestion administrative, comptable et sociale et la supervision de son personnel affecté à l'exécution de ses obligations, dont il garantit la compétence, l'expérience et la probité nécessaire à l’exécution des Prestations.
Article 11 : Garanties
L’Entité garantit aux Opérateurs que le Système commandé assurera une sécurité maximum en termes de continuité de service, de conservation et de restauration des données et fichiers ainsi que de protection des données à caractère personnel. Il garantit aux Opérateurs que le Système respectera les performances précisées au Contrat.
11.1. Garantie contre les défauts
Le Système dans chacune de ses Versions, est garanti par l’Entité à ses frais contre tout défaut de conception, de réalisation, de fonctionnement, pendant toute la durée du contrat à compter de la date du prononcé par les Opérateurs de la VSR
A ce titre, l’Entité garantit notamment que le Système exécutera, dans un contexte d'interopérabilité et de compatibilité ascendante, de manière efficace, l'ensemble des fonctionnalités figurant dans la documentation associée.
A ce titre, l’Entité est tenue de fournir à ses frais les corrections du Système. Les modalités de la présente garantie sont définies en Annexe 5.
11.2. Garantie des vices cachés
L’Entité garantit les Opérateurs contre tout défaut ou vice caché, qui affecterait le Système.
11.3. Interopérabilité
Le Système doit être entièrement interopérable avec l’Environnement respectant les normes et interfaces décrites dans les Spécifications et Spécifications d’interfaces SI. En conséquence, les Logiciels constituant le Système et le Système lui-même doivent pouvoir être utilisés, sans conséquences de fonctionnement pour le Système et l’Environnement.
Toute modification des Logiciels constituant le Système et impactant l'interopérabilité doit être signalée de manière expresse aux Opérateurs dès la phase de rédaction des Spécifications. L’Entité est tenue de fournir tous les éléments nécessaires au maintien de l’interopérabilité du Système pendant la durée du Contrat.
Les Opérateurs demeurent responsables pour la mise à jour de leur SI respectifs pour garantir l’interopérabilité avec le système.
11.4. Garantie d’évolution
L’Entité garantit la capacité d'évolution du Système. Elle garantit également que le Système est :
▪ géré de façon à permettre une utilisation de ce dernier par un nombre croissant d'utilisateurs supplémentaires et/ou à traiter un volume croissant de données dans la limite des dispositions du Cahier des Charges et de la Convention de Service.
▪ apte à évoluer en fonction de l'état de la technique.
11.5. Compatibilité ascendante
L’Entité reconnaît que cette garantie de compatibilité ascendante est un élément important, notamment du maintien de l'interopérabilité du Système avec l’Environnement.
L’Entité garantit la compatibilité ascendante de toute nouvelle version du Système livrée par l’Entité aux Opérateurs avec la version antérieure du Système.
On entend par compatibilité ascendante la garantie donnée par l’Entité aux Opérateurs que toute introduction d'une Version par substitution à la version antérieure doit permettre de continuer à assurer la délivrance du Service et le fonctionnement du Système avec l’Environnement sans qu'il soit besoin de modifier ledit Environnement.
L’Entité garantit la non-régression de toute Version du Système livrée par l’Entité aux Opérateurs avec la version antérieure du Système, sauf accord explicite du Comité de Pilotage.
On entend par non régression la garantie donnée par l’Entité aux Opérateurs que toute introduction d'une Version par substitution à la version antérieure doit permettre de continuer à assurer la délivrance du Service dans les conditions du Contrat et les caractéristiques fonctionnelles et techniques du Système dans sa version antérieure.
11.7. Niveaux et qualité de service
L’Entité s’engage à maintenir les niveaux de service conformément aux stipulations contractuelles. Elle s'engage à ce que les Performances, les qualités ergonomiques et les fonctionnalités ne se dégradent pas de
son fait.
11.8. Garantie anti-virus
L’Entité s’engage envers les Opérateurs à ce que les Logiciels du Système soient indemnes de tout virus connus à la date de leur implantation.
En outre, l’Entité s’engage, dans le cadre de ses interventions, à procéder à la détection et à l’éradication de tous les virus contenus dans le Système ainsi que le cas échéant à la restauration des éléments détériorés, cette restauration se déroulant dans les conditions posées par la Convention de Service.
Si, à l’occasion ou au cours d’une de ses interventions, l’Entité venait à découvrir l’existence d’un virus dans l’Environnement, l’Entité s’engage à en avertir les Opérateurs dans les meilleurs délais.
Article 12 : Maintenance
Les conditions au titre de la Maintenance sont celles visées en Annexe 1 et dans le plan de maintenance qui devra être remis par l’Entité avant le [préciser une date].
Au titre de la Maintenance préventive et curative du Système, l’Entité s’engage à :
▪ détecter et diagnostiquer les Anomalies et/ou Incidents ;
▪ mettre en place une hot line accessible au tarif visé en Annexe 6, du lundi au samedi sauf les jours fériés, dans les horaires choisis par les Opérateurs selon les prescriptions à l’Annexe 1, permettant aux Opérateurs de poser toute question relative au Service et de signaler toute Anomalie et/ou Incident non détecté par l’Entité ;
▪ informer les Opérateurs des Anomalies et/ou Incidents qu’il a rencontrés et des interventions qu’il a opérées et de leurs conséquences ;
▪ procéder au rétablissement du Système et/ou du Service, à la correction des Anomalies et/ou Incidents en respectant les délais convenus dans le Protocole de Réception et la Convention de Service ;
▪ identifier et communiquer les risques sur le Service, les Données et/ou le Système ;
▪ effectuer les actions de Maintenance préventive nécessaires afin de minimiser ou de supprimer le risque d'apparition d’Anomalies et/ou Incidents ;
▪ effectuer la sauvegarde des Données selon les modalités et la périodicité définie à la Convention de Service ;
▪ effectuer, et ce, nonobstant le droit pour les Opérateurs de réclamer l’indemnisation de leur préjudice, sous réserve d’une faute à l’origine de l’Entité, la restauration des Données, dans le respect des délais et selon les modalités définis à la Convention de Service, au cas où les Données stockées dans la Base de Données seraient endommagées, notamment du fait d’une Anomalie et/ou d’un Incident.
Article 13 : Obligations des Opérateurs
Les Opérateurs s’engagent à tout mettre en œuvre afin de faciliter l’implémentation, par l’Entité, du Système, et notamment :
▪ à apporter leurs contributions afin de permettre la conduite des développements spécifiques et l’intégration des bases de données initiales de la portabilité ;
▪ à mettre à disposition de l’Entité les paramètres et bases de données nécessaires au fonctionnement du système ;
▪ à mettre en œuvre les raccordements, y compris physiques, requis avec le Système ainsi que leurs back-up ;
▪ à engager, dans les délais contractuels, les réceptions prévues dans le Contrat ;
▪ à mettre à jour, le cas échéant, leurs systèmes d’informations, et ce pour permettre leurs interopérabilités avec le Système.
Les Opérateurs s'engagent également :
• à désigner pour chacun d’entre eux, dès la signature du Contrat, un responsable qui sera chargé de la coordination avec l'équipe de l’Entité et qui sera l’interlocuteur du Responsable de l’Entité (ci-après dénommé individuellement le «Responsable de l’Opérateur» et, collectivement, les «Responsables des Opérateurs») et qui sera habilité à prendre toutes décisions nécessaires les concernant.
• à fournir à l’Entité une réponse commune dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à compter de la demande de l’Entité sollicitant une réponse commune des Opérateurs.
Ce délai pourra être porté exceptionnellement à un (1) mois si la prise de décision des Opérateurs nécessite de réunir le Comité de Pilotage.
• à communiquer, à la demande de l’Entité, les documents ou informations nécessaires à la réalisation par l’Entité de ses obligations.
L’Entité devra s'assurer que les informations transmises répondent à sa demande.
• à assister aux réunions du Comité de Suivi Technique et du Comité de Pilotage.
• à s’acquitter de toutes les obligations qui leur incombent vis-à-vis de l’Entité dans le respect du présent Contrat.
Les Opérateurs devront procéder ensemble aux validations qui leur incombent dans les délais qui leur sont impartis par le Contrat.
Les Opérateurs s'engagent à collaborer au mieux de leurs possibilités avec l’Entité pour lui permettre de réaliser ses obligations.
Article 14 : Suivi de l’exécution du Contrat
14.1. Reporting
L’Entité devra recueillir, conserver, mettre à jour et communiquer aux Opérateurs toutes les informations de reporting liées au Système permettant aux Opérateurs de suivre l’exécution du Contrat et le bon respect par l’Entité des stipulations de la Convention de Service (taux de disponibilité contractuels, les problèmes rencontrés et les actions correctrices prises par l’Entité pour les résoudre, les améliorations à apporter…).
Les différents rapports d’activité et tableaux de bord attendus de l’Entité lors du démarrage du Système sont détaillés dans le Cahier des Charges.
14.2. Comité de Suivi Technique
Les Parties constitueront un Comité de Suivi Technique, dès l’entrée en vigueur du Contrat, composé des Responsables de chaque Partie. Selon l’ordre du jour, ils peuvent s’adjoindre toute personne dont la présence est jugée utile.
La présidence de ce comité est assurée à tour de rôle par chacun des Opérateurs pour une durée de 6 mois. Le Comité de Suivi Technique se réunira selon une fréquence définie par les Opérateurs et au moins :
▪ une (1) fois par mois dès la signature du contrat et durant la phase de déploiement du Système et
jusqu’à sa réception ; et
▪ une (1) fois par trimestre pendant le reste de la durée du Contrat.
La présence des Responsables de chaque Partie aux réunions du Comité de Suivi Technique est obligatoire. En cas d’indisponibilité justifiée du Responsable d’une des Parties, celui-ci devra désigner un suppléant
qualifié pour le remplacer à la réunion du Comité de Suivi Technique concernée. Il devra informer les autres Parties de son absence et du nom de son suppléant quarante-huit (48) heures aux moins avant l’heure et la date prévue pour ladite réunion. Le suppléant devra se présenter à ladite réunion avec un pouvoir signé par le Responsable qu’il remplace ou, à défaut, par le Directeur Général de la Partie qu’il représente.
Le Comité de Suivi Technique sera chargé d’assurer le suivi opérationnel et la bonne exécution des Lettres de Commandes, étudier les problèmes qui se posent, prendre des décisions opérationnelles et permettre un échange régulier d'informations. Le rôle de ce comité est de favoriser une bonne exécution du Contrat mais nullement de se substituer à l’Entité dans l'exécution de ses obligations.
Chaque réunion du Comité de Suivi Technique fera l'objet d'un compte-rendu établi par l’Entité et communiqué, au plus tard trois (3) jours après sa tenue, aux Parties. Le contenu du compte-rendu fait l’objet d’une validation entre les membres dans un délai d’une (1) semaine après la date de son envoi. L’absence de commentaires au sujet du projet de compte rendu envoyé vaut acceptation de son contenu par les Parties. Le compte rendu devient ainsi exécutoire et les Parties s’engagent à le mettre en œuvre, chacune en ce qui la concerne, dans les délais y précisés.
Il est toutefois convenu que toutes modifications, autres que celles entrant dans un cadre purement technique, fonctionnel et/ou organisationnel ne seront valables que si elles font l’objet d’une décision du Comité de Pilotage ci-après ou bien, dans l’hypothèse où elles modifieraient le Contrat, d’un avenant audit Contrat écrit et signé par un représentant habilité de chacune des Parties.
14.3. Procédure d’escalade
En cas de désaccord persistant au sein du Comité de Suivi Technique, les Responsables des Parties s’engagent à faire appel au Comité de Pilotage ci-après pour trouver une solution au différend.
On entend ici par désaccord persistant, une question soulevée par l’une ou l’autre des Parties sur laquelle les Responsables des Parties n’auraient pas trouvé d’accord après deux (2) réunions du Comité de Suivi Technique qui en auraient eu à traiter. Dans cette hypothèse et, à l’issue de la seconde réunion du Comité de Suivi Technique susmentionnée, ce dernier saisit le Comité de Pilotage par courrier postal ou électronique demandant la réunion du Comité de Pilotage dans les délais les plus brefs possibles et exposant la question sous-jacente au désaccord et les motifs dudit désaccord.
Le Comité de pilotage se réunit alors dans un délai maximum de huit (8) jours calendaires à compter de la demande du Comité de Suivi Technique pour discuter du différend qui lui est soumis et faire ses meilleurs efforts pour trouver une solution. Un représentant de l’Entité est obligatoirement convoqué à cette séance du Comité pour assister à tout ou partie de la réunion. Si le différend persiste et qu’il résulte de l’incapacité des Opérateurs à adopter une position commune, alors il est soumis par l’un des Opérateurs à l’ANRT.
Les Parties constitueront un Comité de Pilotage, dès l’entrée en vigueur du Contrat, composé des représentants qu’ils auront désignés. Les Parties notifient à l’ANRT, au plus tard quinze (15) jours à compter de la date de signature du Contrat, les noms de leurs représentants qu’elles peuvent changer, après notification du nom du nouveau représentant à toutes les Parties.
Durant la phase de déploiement du Système et jusqu’à sa réception, l’ANRT est membre du Comité de Pilotage et assure sa présidence.
Une fois le Système livré et réceptionné et pendant le reste de la durée du Contrat, la présidence du Comité de Pilotage est assurée à tour de rôle par chacun des opérateurs pour une durée de 6 mois. L’Opérateur
présidant le Comité de pilotage ne peut présider en même temps le Comité Technique cité ci-dessus.
Le Comité de Pilotage se réunira selon une fréquence définie par les Opérateurs et au moins :
▪ une (1) fois par trimestre dès la signature du contrat et durant la phase de déploiement du Système et jusqu’à sa réception ; et
▪ une (1) fois par semestre pendant le reste de la durée du Contrat.
Le Comité de Pilotage se réunit également à chaque fois qu’il est sollicité par le Comité de Suivi Technique et au plus tard deux (2) semaines après en avoir été sollicité par ce dernier.
La présence des Responsables des Parties aux réunions du Comité de Pilotage est obligatoire. En cas d’indisponibilité justifiée du Responsable d’une des Parties, celui-ci devra désigner un suppléant qualifié pour le remplacer à la réunion du Comité de Pilotage concernée. Il devra informer les autres Parties de son absence et du nom de son suppléant quarante-huit (48) heures au moins avant l’heure et la date prévue pour ladite réunion. Le Suppléant devra se présenter à ladite réunion avec un pouvoir signé par le Responsable qu’il remplace ou, à défaut, par le Directeur Général de la Partie concernée.
Le Comité de Pilotage sera chargé de faire le suivi global de l’exécution de Contrat, de décider et/ou d’approuver les évolutions du Système à mettre en œuvre, d’approuver les éventuelles évolutions tarifaires des Prestations, d’arbitrer les désaccords au sein du Comité de Suivi Technique comme le prévoit la procédure d’escalade de l’article précédent, ainsi que les désaccords survenus entre les Parties dans d’autres contextes dès lors que ces désaccords nuiraient à la fourniture optimale et sereine du Service.
Chaque réunion du Comité de Pilotage fera l'objet d'un compte-rendu établi par l’Entité et communiqué, au plus tard trois (3) jours après sa tenue, à ses membres. Ces derniers disposent d’un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de sa réception, pour le valider. A l’issue de ce délai de quinze (15) jours et en l’absence de commentaires ou de validation expresse par les Opérateurs, le compte-rendu est réputé avoir été accepté par les Parties et archivé comme tel dans les registres du Comité de Pilotage.
Le contenu du compte-rendu signé ou réputé accepté dans les conditions ci-dessus par toutes les Parties s’impose à elles pour la mise en œuvre des décisions qu’il prévoit, et fait l’objet d’une mise en œuvre sans délai par les Parties selon le calendrier y établi.
Dans le respect des dispositions ci-dessus du présent article, les Opérateurs rédigeront un manuel des règles et des procédures qui s’appliquent au sein du Comité de Pilotage avec l’objectif de faciliter le fonctionnement dudit comité dans l’intérêt de la fourniture optimale du Service au bénéfice des utilisateurs des services de télécommunications des Opérateurs.
14.5. Audit
Les Opérateurs pourront, à tout moment sous réserve d’en avertir l’Entité au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance, soit mener un audit eux-mêmes, soit faire appel aux services d’un cabinet d’audit professionnel, indépendant et non concurrent de l’Entité afin (i) d’évaluer la qualité du Système, (ii) de vérifier sa conformité aux règles et procédures définies au Contrat, notamment au titre de la sécurité, de la protection des Données et de la confidentialité. Il est convenu entre les Parties que les Opérateurs ne pourront pas mener plus de deux (2) audits par an.
Les résultats de cet audit seront communiqués par les Opérateurs à l’Entité afin de lui permettre d’y répondre.
L’Entité s'engage à collaborer de bonne foi avec les Opérateurs ou le cabinet d’audit en lui procurant un accès au site et toutes les informations nécessaires et en répondant à ses demandes.
L’Entité s’engage également à permettre aux Opérateurs ou au cabinet d’audit d’exercer le même droit d’audit auprès des sous-traitants éventuels de l’Entité ainsi que, plus généralement, auprès des cocontractants de l’Entité intervenant dans le cadre du Contrat.
L’Entité prendra en compte, à ses frais, les non-conformités constatées dans le cadre de l’audit par rapport aux prescriptions du Contrat, en proposant aux Opérateurs un plan d’action et en mettant en place les mesures correctrices appropriées au plus tard un mois après la communication des résultats de l’audit. En cas de non-conformités, les frais de l’audit seront à la charge de l’Entité.
L’Entité accepte d’être auditée à tout moment par l’ANRT. Cette dernière transmettra les recommandations issues dudit audit aux opérateurs pour leur mise en œuvre.
Article 15 : Prix
Le Prix convenu en contrepartie de la bonne exécution des obligations contractuelles de l’Entité est ventilé de la manière suivante :
1) une rémunération forfaitaire au titre de la réalisation du Système telle que déterminée en Annexe 6 pour la première version du Système. Cette rémunération forfaitaire sera payée selon l’échéancier de paiement suivant :
▪ 75% à la signature du PV de la VABF
▪ 15% à la fin de la VSR
▪ 5% après 1 an de fonctionnement
▪ 5% comme garantie d’exploitation au terme du contrat (5 ans).
Ces deux dernières garanties sont libérées à tout moment sous réserve du dépôt de cautions (à première demande) de montants équivalents libellées au nom de chaque opérateur et comportant le montant relatif à part contributive dans la rémunération forfaitaire.
2) une rémunération pour les Versions ultérieures ou pour les prestations additionnelles, qui seront déterminées dans des Lettres de Commande.
Pour certaines prestations nécessitant des réalisations en J/H, les tarifs sont indiqués en Annexe 6 ;
3) une redevance au titre des prestations d’exploitation sur la base du nombre de numéros portés telle que déterminée en Annexe 6 ;
4) une redevance fixe récurrente pour Maintenance du Système telle que déterminée en Annexe 6.
Le prix est réputé comprendre toutes les dépenses et sujétions résultant de l’exécution du Contrat. L’Entité ne saurait prétendre à une quelconque augmentation du prix, sauf celles qui pourraient être négociées entre les Parties, notamment pour la réalisation d’évolutions dans les conditions posées à l’Article 7 et l’Article 8 du Contrat.
Le paiement étant assujetti à la TVA, les prix Hors Taxes mentionnés au Contrat seront majorés de la Taxe sur la Valeur ajoutée au taux en vigueur au moment du fait générateur.
15.2. Modalités de paiement
Les modalités de paiement des Prestations de réalisation du Système ainsi que de la redevance pour les Prestations d’exploitation et de la redevance pour la Maintenance du Système sont indiquées en Annexe 6.
S’agissant des montants des paiements relatifs (i) aux Prestations de réalisation du Système ainsi que de (2) la redevance récurrente pour la Maintenance du Système, ils sont répartis équitablement entre les Opérateurs.
S’agissant de la redevance récurrente pour les Prestations d’exploitation, elle est établie par l’Entité et payée par chaque Opérateur Receveur sur la base variable du nombre des numéros portés dans sa base de numéros.
La redevance ci-dessus pour les Prestations d’exploitation rémunère une partie des prestations rendues par l’Entité aux Opérateurs dans le cadre de la portabilité. Elle n’est pas destinée à remplacer, sauf accord conclus entre les Opérateurs, les frais de portage actuellement prévus dans les Conventions de portabilité entre les Opérateurs.
Chacun des Opérateurs s’engage à payer dans les conditions de l’Annexe 6 :
▪ Le prorata correspondant aux Prestations de réalisation du Système ;
▪ Le prorata correspondant à la redevance de Maintenance.
S’agissant des paiements concernant des prestations relatives aux évolutions du Système ou à des prestations additionnelles qui concernent tous les Opérateurs, ils sont répartis équitablement entre les Opérateurs.
S’agissant des prestations additionnelles qui ne concerneraient qu’un seul Opérateur en vertu de l’Article 8.2, l’Opérateur concerné doit payer seul à l’Entité la totalité des coûts encourus.
Par ailleurs les Opérateurs receveurs s’engagent à payer au titre de la redevance d’exploitation du Système, un montant correspondant au tarif unitaire de portage multiplié par le nombre de numéros portés dans leur base de numéros.
Les factures seront établies en triple exemplaires (un original et deux duplicata) et adressées à chacun des Opérateurs aux adresses suivantes :
▪ [Adresse de facturation Opérateur 1] ;
▪ [Adresse de facturation Opérateur 2] ;
▪ [Adresse de facturation Opérateur 3].
Les factures devront mentionner la nature des Prestations effectuées et être accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification du bien-fondé de leur contenu.
15.3. Paiement
Le règlement des factures est effectué par les Opérateurs par virement sur le compte identifié ci-après, le 10 du mois suivant soixante (60) jours calendaires fin de mois, à compter de la réception de la facture conforme accompagnée des pièces justificatives :
[Coordonnées du compte bancaire de l’Entité]
Toute somme non payée à l'échéance prévue peut donner lieu, après mise en demeure préalable écrite de payer dans les quinze (15) jours calendaires restée sans effet, au paiement de pénalités de retard, calculées comme suit :
▪ La pénalité est égale au taux de base bancaire au Maroc tel que défini par la loi n°32-10, majoré d’un demi-point appliqué au prorata sur les montants HT dus si le retard est inférieur ou égal à vingt-un (21) jours calendaires suivant la date limite de paiement.
▪ Si le retard est supérieur à vingt-un (21) jours calendaires suivant la date limite de paiement, la pénalité sera égale au taux de base bancaire au Maroc tel que défini par la loi n°32-10, majoré d’un point appliqué au prorata sur les montants HT dus.
Le taux de base bancaire au Maroc est égal au taux moyen pondéré interbancaire publié par Bank Al- Maghrib, et ce pour la date correspondant au règlement des factures en retard.
Les pénalités sont dues dès le premier jour de retard et s’appliquent à toutes les prestations prévues dans le présent contrat à l’exception des montants dus au titre de ces prestations qui font l’objet d’une contestation dans les conditions de l’alinéa ci-après.
En cas de contestation par l’un des Opérateurs du montant qui lui est facturé par l’Entité, l’Opérateur concerné communique à l’Entité avant l’expiration du délai de paiement prévu au 1er alinéa du présent article, un courrier circonstancié indiquant le montant contesté et les éléments de justification associés. Cette contestation n’exonère pas l’Opérateur de payer dans les délais contractuels le montant correspondant à la partie de la facture non contestée.
Le montant correspondant aux pénalités dues par les Opérateurs fera l'objet d'un état de pénalité établi à part et transmis par l’Entité à la partie facturée.
Article 16 : Pénalités
Le non-respect par l’Entité de l’une de ses obligations au titre du Contrat pourra donner lieu à l’application de pénalités.
Les pénalités ont pour objet de contraindre l’Entité à respecter ses engagements et, à ce titre, elles sont exigibles du seul fait de la constatation du manquement en cause, sans qu’aucune formalité ne soit requise pour que les Opérateurs puissent les réclamer à l’Entité.
N’ayant aucun caractère libératoire, le paiement de ces pénalités ne fait pas obstacle à la réclamation par les Opérateurs de tous dommages et intérêts susceptibles de réparer leur entier préjudice et à l’application de l’article «Résiliation». Le versement de pénalités n’exonère pas l’Entité de son obligation de délivrer le Service et/ou de toute autre obligation dont il a la charge en vertu du Contrat.
Les pénalités seront facturées à l’Entité au moyen d’une facturation spécifique et seront réglées par l’Entité au moyen de l’émission d’un avoir dans les délais précisés en Annexe 6.
Il est convenu entre les parties que l’Entité s’engage à régler aux Opérateurs le montant des éventuels avoirs émis au titre des pénalités :
▪ en cas de résiliation du Contrat,
▪ en cas de demande expresse des Opérateurs
Dans cette hypothèse, le montant des éventuels avoirs émis au titre des pénalités est divisé entre les Opérateurs. Le prorata du montant y afférent est versé à chacun des Opérateurs.
La pénalité applicable est fixée par jour ouvrable de retard, à 0,45% du montant de la rémunération forfaitaire telle que prévue au 15.1 (1°) ci-dessus. Cette pénalité est déduite, à part égale, des montants à payer par chaque opérateur concerné. Le montant total de la pénalité ne peut dépasser 20% du montant précité.
Le fait que les Opérateurs ne fassent pas valoir dès la survenance d'un retard ou d’un défaut, son droit à appliquer les pénalités, ne signifie pas pour autant qu'ils renoncent à ce droit.
Par ailleurs, et dans le cas où un Opérateur ne respecte pas les délais lui incombant dans le cadre de la mise en œuvre du Système (avant réception), tels que figurant en annexe 7 du présent Contrat, il est passible d’une pénalité fixée, par jour ouvrable de retard, à 0,35% du montant de sa contribution à la rémunération forfaitaire telle que prévue au 15.1 (1°) ci-dessus, payable à l’Entité. Le montant total de la pénalité ne peut dépasser 15% du montant précité.
Article 17 : Propriété intellectuelle
17.1. Eléments mis à disposition de l’Entité par les Opérateurs
Tous les documents, logiciels, renseignements techniques ou de toute autre nature appartenant aux Opérateurs et mis à disposition de l’Entité et notamment les Données, demeurent la propriété exclusive des Opérateurs et ne pourront en aucun cas être utilisés par l’Entité à d'autres fins que la stricte exécution du Contrat.
Lorsque le Contrat prend fin pour quelque cause que ce soit, l’Entité s'engage à remettre automatiquement et immédiatement aux Opérateurs l'ensemble des documents et autres éléments de toute nature qui lui ont été confiés dans le cadre du Contrat. L’Entité ne peut en conserver aucune copie.
17.2. Propriété intellectuelle sur les Logiciels Spécifiques
Le présent article s’applique aux droits de propriété intellectuelle des Opérateurs sur les Logiciels Spécifiques réalisés au cours du Contrat.
Les Logiciels Spécifiques réalisés au titre du Contrat deviennent propriété des Opérateurs dans les conditions décrites au 17.2.2 du présent article qui pourront, soit en prendre livraison, soit les confier à l’Entité en vue de la poursuite des développements, l’Entité assumant à cet égard la responsabilité du dépositaire.
17.2.1. Droits nés antérieurement à la conclusion du présent Contrat
L’Entité garantit avoir la libre disposition de tous les droits de propriété intellectuelle portant sur les œuvres, connaissances, procédés, savoir-faire ou produits, utilisés pour la réalisation du Contrat ou incorporés dans les fournitures et prestations contractuelles. Il garantit les Opérateurs dans les conditions de l’article «Garantie contrefaçon» contre toute action de Tiers. L’Entité conserve la propriété exclusive des moyens, outils, inventions, méthodes ou savoir-faire préexistants.
17.2.2. Propriété des Logiciels Spécifiques
L’Entité cède en exclusivité à chacun des Opérateurs, au fur et à mesure de leur réalisation, l'intégralité des droits de propriété intellectuelle concernant les Logiciels Spécifiques, sous réserve des paiements correspondants. Il est expressément convenu entre les Parties que les Opérateurs concèdent à l’Entité à compter de leur livraison, une licence temporaire d'utilisation et d'exploitation desdits Logiciels Spécifiques, cette licence est accordée exclusivement pour les besoins de l’exécution des prestations objet du présent Contrat.
La durée de cette licence court jusqu'à date d'effet de la cessation du Contrat quel qu'en soit la cause et/ou l'auteur.
Le transfert de ces droits de propriété intellectuelle aux Opérateurs s'effectue pour tous pays et pour la durée de protection légale de ces droits.
Ces droits ainsi transférés comprennent en particulier le droit de :
▪ reproduction, en autant d’exemplaires que les Opérateurs l’estimeront nécessaire, par tous moyens, sur tous supports et sur tous sites ;
▪ représentation, par tous procédés, y compris la télédiffusion terrestre et par satellites ;
▪ les modifier ou faire évoluer ;
▪ adaptation, perfectionnement, correction, arrangement, décompilation, ingénierie inverse, simplification, adjonction, intégration à des systèmes préexistants ou à créer, transcription dans un autre langage informatique, ou traduction dans une autre langue, création d’œuvres dérivées,
tant par les Opérateurs eux-mêmes que par un tiers ;
▪ publication auprès des tiers ;
▪ utilisation et exploitation sur toutes unités centrales ou locales par un nombre quelconque d’utilisateurs, sous forme de programmes sources et de programmes objets, sur tous sites et pour la fourniture de services en temps partagé ;
▪ exploitation commerciale et de distribution des Logiciels Spécifiques et de leurs dérivés sous une forme quelconque, à titre gratuit ou onéreux.
Chacun des droits ci-dessus s’étend à toutes les modifications ou évolutions des Logiciels Spécifiques que les Opérateurs auront réalisées ou fait réaliser par un tiers, à l’exception des méthodes et savoir-faire propres à l’Entité.
L’ensemble de ces droits est cessible en tout ou partie par les Opérateurs à tout tiers de leur choix.
L’Entité garantit que les contrats liant les personnes appelées à travailler directement ou indirectement au titre du Contrat, ne contiennent aucune disposition limitant les droits de propriété intellectuelle des Opérateurs sur les Logiciels Spécifiques. L’Entité s’engage à recueillir la même garantie de la part de ses sous-traitants ou cocontractants.
L’Entité ne peut exercer aucun droit sur les Logiciels Spécifiques, sauf accord préalable et écrit des Opérateurs et dans des conditions, notamment financières, qui seraient, le cas échéant, fixées d'un commun accord.
Article 18 : Accès aux Codes Sources
18.1. Les conditions d’accès aux codes sources des Logiciels Standards se feront conformément aux conditions des licences des éditeurs concernés telles qu’annexées au Contrat. Dans l’hypothèse où l’Entité ne serait pas en mesure de présenter, à la date de conclusion du Contrat, les conditions d’accès aux codes sources des Logiciels Standards, l’Entité fera ses meilleurs efforts pour obtenir, au plus tard trois (3) mois après la signature du contrat, desdits éditeurs de Logiciels Standards des conditions d’accès aux codes sources.
18.2. Les Codes sources des Logiciels Spécifiques sont déposés par l’Entité auprès d’un tiers de confiance désigné par l’Entité avec l’accord des Opérateurs avant la signature du Contrat.
Le responsable et les coordonnées dudit tiers de confiance sont les suivantes :
[à compléter avant la signature du contrat]
L’Entité a signé avec ledit tiers de confiance une convention engageant ce dernier à remettre aux Opérateurs les codes sources dont il est le dépositaire dans un délai maximum de 48 heures après l’expiration du Contrat pour quelque motif que ce soit.
Les frais de dépôt et de conservation des codes sources auprès du Tiers de confiance sont à la charge de l’Entité.
Si trois (3) mois après la réception du Système, les Parties ne se mettent pas d’accord sur un tiers de confiance, l’Entité est tenue de remettre les Codes sources à l’ANRT qui s’engage à ne pas les utiliser et à les remettre aux Opérateurs dans le délai ci-dessus. Aucun frais ne sera du par l’Entité à cet effet.
Article 19 : Base de Données Centrale pour la Portabilité des Numéros
Compte tenu des investissements réalisés pour constituer la BDCPN, les Opérateurs seront réputés producteur et propriétaire de la BDCPN et bénéficient de la protection prévue au titre de la Loi n°2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins du 15 février 2000 telle que modifiée et complétée par la loi n°34-05 du 14 février 2006.
En tout état de cause, les Opérateurs sont et demeureront propriétaires de la Base de Données constituée lors de l’exécution des présentes, enrichie ou non par l’Entité. Cette Base de Données est mise à la disposition de l’Entité pour la bonne exécution du Contrat.
L’Entité s’interdit d’extraire et/ou de réutiliser, par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit, tout ou partie de la BDCPN lorsque ces opérations ne s’avèrent pas nécessaires pour l’exécution du Contrat.
Au terme du Contrat l’Entité s’interdit de conserver tout ou partie du contenu de la Base de Données et restitue aux Opérateurs l’intégralité de ses éléments constitutifs, ainsi que toutes éventuelles copies.
Article 20 : Garantie contrefaçon
L’Entité garantit aux Opérateurs que le Système, les développements réalisés et chacun des documents ou outils utilisés par l’Entité dans le cadre du Service ne constituent pas une violation de droits de propriété intellectuelle ou de tous autres droits appartenant à un tiers.
L’Entité s'engage à assurer la défense des Opérateurs et à prendre à sa charge et/ou indemniser les Opérateurs de tous préjudices qui pourraient résulter de toute action ou réclamation d'un tiers portant sur le Système, la BDCPN (à l’exception des Données qui la composent dans la mesure où elles n’ont pas été fournies par l’Entité), les outils utilisés par l’Entité et/ou les documents, développements et travaux réalisés et/ou remis aux Opérateurs par l’Entité dans le cadre du Contrat.
Si un tribunal venait à considérer que le Système, objet du Contrat, ou tout document élaboré par l’Entité dans le cadre du Contrat constitue une violation de droits de propriété intellectuelle ou de tous autres droits appartenant à un tiers, l’Entité devrait alors, au choix des Opérateurs et nonobstant le droit pour les Opérateurs de demander l'indemnisation du préjudice :
▪ soit obtenir, à ses frais et sans délai, le droit pour les Opérateurs de continuer à utiliser le Système ;
▪ soit substituer aux éléments incriminés de nouveaux éléments non contestés par les tiers et permettant aux Opérateurs de continuer à utiliser le Système, de sorte que ce dernier reste conforme à ses Spécifications ;
▪ soit fournir une solution de remplacement à condition qu'un tel remplacement ou qu'une telle modification n'affecte pas la délivrance du Service (notamment la continuité du Service).
Dans ce cas, il est expressément convenu entre les Parties que le plafond visé à l’article 24 ne sera pas applicable.
Article 21 : Propriété du Système
Le Système est la propriété commune des Opérateurs. Dans le cas où de nouvelles parties s’adjoignent au Contrat, la propriété du système leur est étendue.
Le transfert de la propriété des matériels composant le Système aux Opérateurs interviendra à la livraison. Les risques sur les matériels demeureront sous la responsabilité de l’Entité.
Les matériels composant le Système sont et resteront à tout moment des biens meubles : ils ne pourront devenir immeubles par destination alors même qu'ils se trouveraient ou deviendraient fixés ou attachés à un bien immeuble. En cas de tentative de saisie du Système, l’Entité en avisera immédiatement les Opérateurs et devra élever toute protestation et prendre toute mesure pour éviter une interruption de la délivrance du Service. Si la saisie a eu lieu, il devra faire diligence à ses frais pour en obtenir la mainlevée.
En cas de cession totale ou partielle de l’Entité qui emporte transfert de la propriété totale ou partielle de l'Entité que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment, par fusion ou acquisition, apport en société ou donation, l’Entité devra prendre toutes dispositions pour que le Système ne soit pas compris dans la cession, et pour que ces stipulations soient portées en temps utile à la connaissance du cessionnaire.
Le nantissement en fonds de commerce de l’Entité est interdit sauf accord préalable explicitement donné par tous les Opérateurs concernés.
Article 22 : Confidentialité
L’Entité s’engage à prendre toutes les mesures d’ordre technique et/ou organisationnel nécessaires pour assurer la sécurité des informations auxquelles elle a accès et garantir le maintien de l’intégrité des données traitées.
Préalablement à la divulgation d’une information confidentielle, les Opérateurs et l’Entité, dans le cas d’une information écrite ou contenue à l’intérieur d’un support, quelle qu’en soit la forme, mentionnent sur le document ou ledit support, son caractère confidentiel au moyen d’une mention explicite telle que
«CONFIDENTIEL». Dans le cas de la divulgation orale d’informations confidentielles, celles-ci sont explicitées comme confidentielles préalablement à leur divulgation et sont confirmées par écrit au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la communication.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations pour lesquelles la Partie destinataire peut démontrer :
▪ qu’elle les a divulguées après obtention préalable de l’autorisation écrite de l’autre Partie ou que la divulgation a été réalisée par l’autre Partie ;
▪ qu’elles sont tombées dans le domaine public postérieurement à leur divulgation ou faisaient partie de l’état de la technique au moment de leur divulgation, sous réserve, dans les deux cas, que ce ne soit pas le résultat d’une violation d’une obligation de confidentialité à l’égard de la Partie ayant transmis l’information confidentielle ;
▪ qu’elles résultent de développements internes sans utilisation d’informations confidentielles au sens du présent accord ;
▪ qu’elles ont été reçues d’un tiers sans violation d’une obligation de confidentialité à l’égard de l’autre Partie ;
▪ que leur divulgation a été imposée par l’application d’une disposition légale ou réglementaire impérative ou par l’application d’une décision de justice définitive. Néanmoins, dans ces derniers cas, la responsabilité de la Partie ayant été contrainte de divulguer pourra être engagée si l’une des conditions suivantes n’a pas été respectée :
- qu’elle aura préalablement informé par écrit la Partie ayant communiqué l’information de l’obligation de divulguer,
- qu’elle aura limité la divulgation à ce qui était strictement nécessaire pour satisfaire à ses obligations.
Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.
Chacune des Parties recevant de l’autre partie une information confidentielle s’engage à ne l’utiliser que pour les seuls besoins pour lesquels cette information est communiquée et reconnaît que cette information reste, en tout état de cause, la propriété de la Partie qui l’a communiquée. En outre, la Partie destinataire
s’engage à ne pas déposer à son nom, ni faire déposer au nom de tiers de demande de titre de propriété industrielle sur des créations utilisant, intégrant ou mettant en œuvre tout ou partie de ces informations confidentielles.
En outre, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’expiration du Contrat, les Parties s’engagent à se restituer l’intégralité des informations confidentielles qu’elles se sont remises dans le cadre dudit Contrat.
La divulgation de l’information confidentielle, par la Partie l’ayant reçue, n’est autorisée qu’au profit de ses seuls représentants légaux, préposés, Prestataires ou sous-traitants, dans la limite de ce qu’il leur est nécessaire de connaître pour la réalisation des tâches qui leur incombent.
Chaque Partie s’engage à informer les personnes auxquelles l’information confidentielle est divulguée du caractère confidentiel de l’information. Il s’engage également à faire signer à ses éventuels Prestataires, ou sous-traitants un engagement de confidentialité dans des termes strictement identiques à celui qu’elle souscrit, par les présentes, étant entendu que ladite Partie se porte garant du respect par les personnes visées à cet alinéa de la présente obligation de confidentialité.
La confidentialité des informations est requise pour la durée du Contrat et les deux (2) années qui suivent le terme du Contrat, quelle qu’en soit la cause.
Tout manquement à la présente obligation de confidentialité de l’une quelconque des personnes à laquelle l’information a été divulguée dans le cadre du Contrat autorise la Partie lésée à résilier de plein droit et sans mise en demeure préalable, le Contrat sans que la Partie responsable puisse prétendre à une indemnité d’aucune sorte et nonobstant toute indemnisation à laquelle la Partie lésée pourrait prétendre.
Toutes informations concernant les Opérateurs et notamment celles relatives aux numéros portés, au nombre de clients portés, à leur nature, à leur provenance, ou à leur destination sont des «informations confidentielles» au terme du contrat.
En aucun cas, elles ne pourront faire l’objet d’une divulgation individualisée auprès chacun des Opérateurs ou de tout autre ERPT et/ou leurs représentants
Article 23 : Protection des données à caractère personnel
Dans la mesure où les Données seraient des données à caractère personnel, il appartient à chaque Partie d’effectuer les déclarations ou demandes d’autorisation et tout autre démarches administratives qui lui incombent, conformément à la réglementation en vigueur (Loi n°09-08 du 18 février 2009 et les textes pris pour son application).
Il est précisé que l’Entité s’engage à ne pas collecter de données à caractère personnel.
Dans le cas évoqué ci-dessus où l’Entité a accès à des données à caractère personnel appartenant aux Opérateurs, l’Entité s’engage à ne pas céder, louer et/ou mettre à disposition de toute personne tierce de quelque manière que ce soit, lesdites informations pendant toute la durée du Contrat ainsi qu’après son expiration pour quelle que raison que ce soit. De même, elle s’interdit toute utilisation de ces données à quelque fin que ce soit à l’exception de la délivrance du Service objet du Contrat.
A l’expiration de la phase de réversibilité, l’Entité s’engage à détruire sans délai toute copie éventuelle des données à caractère personnel qu’il pourrait détenir et à en justifier en fournissant aux Opérateurs le constat d’huissier correspondant.
Article 24 : Responsabilité
L’Entité est responsable de tous les dommages directs causés par elle, ses préposés et sous-traitants éventuels, à l’égard des Opérateurs et des tiers.
De même, les Opérateurs sont responsables, vis-à-vis de l’Entité, du respect de leurs engagements et des délais fixés leur incombant pour la mise à disposition de tous les éléments nécessaires pour les développements spécifiques, les tests et le démarrage du Système.
Les Parties conviennent expressément que les dommages indirects n'ouvrent pas droit à réparation au titre du Contrat.
L’Entité reconnaît avoir été informée par les Opérateurs du caractère stratégique et critique pour ces derniers de la mise en œuvre des Prestations et des graves conséquences qu’aurait pour eux une mauvaise exécution de ses obligations par l’Entité.
L’Entité est responsable vis à vis des Opérateurs, de l’exécution des obligations lui incombant en vertu du Contrat et s’engage en conséquence à réparer tout préjudice direct, résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution desdites obligations dans la limite des plafonds suivants :
▪ pendant la période qui commence à la date d’entrée en vigueur du Contrat et qui se termine au prononcé du Procès-Verbal de VSR : 20% de la rémunération forfaitaire au titre de la réalisation du Système telle que déterminée en Annexe 6 pour la première version du Système,
▪ pendant la période qui commence au prononcé du Procès-Verbal de VSR et jusqu’au terme du Contrat pour quelque motif que ce soit : par an, 20% des charges annuelles payées par les Opérateurs au titre de l’exploitation et de la maintenance (respectivement variable et fixe) telles que prévues à l’article 15.1, paragraphes 3) et 4).
Chaque Opérateur s’engage, vis-à-vis de l’Entité, à réparer tout préjudice direct, résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations lui incombant, et ce dans la limite des plafonds suivants :
▪ pendant la période qui commence à la date d’entrée en vigueur du Contrat et qui se termine au prononcé du Procès-Verbal de VSR : un tiers de 20% de la rémunération forfaitaire au titre de la réalisation du Système telle que déterminée en Annexe 6 pour la première version du Système,
▪ pendant la période qui commence au prononcé du Procès-Verbal de VSR et jusqu’au terme du Contrat pour quelque motif que ce soit : par an, un tiers de 20% des charges annuelles payées par les Opérateurs au titre de l’exploitation et de la maintenance (respectivement variable et fixe) telles que prévues à l’article 15.1, paragraphes 3) et 4).
Chaque Opérateur est tenu individuellement responsable du respect de ses obligations. Il ne peut être tenu responsable solidairement, de quelque manière que ce soit en raison des dommages imputables aux autres Opérateurs Parties au Contrat
Article 25 : Assurances
L’Entité déclare être titulaire d'une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la mise en jeu des responsabilités délictuelles ou contractuelles pour son personnel et les prestations réalisées dans le cadre du Contrat, à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux des Opérateurs.
L’Entité s'engage à en justifier auprès des Opérateurs, à première demande de leur part.
Article 26 : Réglementation et normes
L’Entité doit assurer le Service conformément aux obligations légales, réglementaires, et normes
marocaines ainsi qu’aux normes internationales en vigueur. En cas de modification desdites obligations légales, réglementaires, normes marocaines ou internationales, les Parties se rencontreront afin d’évaluer les éventuels impacts de telles modifications.
L’Entité s’engage à justifier sur demande des Opérateurs de la conformité du Service à toute norme impérative qui lui est applicable. Par ailleurs, l’Entité s’engage à informer les Opérateurs des programmes de certification et de normalisation applicables au Système et au Service, auxquels il adhère et des certifications éventuelles dont il dispose.
L’Entité déclare se conformer à la législation fiscale et sociale en vigueur au Maroc. A ce titre, l’Entité remettra aux Opérateurs, à la date de signature du Contrat et, à tout moment en cours d’exécution du Contrat sur simple demande des Opérateurs, les attestations et documents suivants :
▪ une attestation justifiant de l'immatriculation de l’Entité au registre du commerce de moins de trois
(3) mois ;
▪ une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que l’Entité est en situation fiscale régulière ;
▪ une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par la Caisse nationale de sécurité sociale – ou par l’organisme de prévoyance sociale auquel il est affilié - certifiant que l’Entité est en situation régulière envers cet organisme.
Article 27 : Travail dissimulé
L’Entité garantit la régularité de sa situation, et de celle de ses sous-traitants éventuels, au regard du Code du travail.
A cet effet, l’Entité s'engage à remettre aux Opérateurs, à la date de signature du Contrat et à tout moment durant l’exécution du Contrat, sur simple demande d’un des Opérateurs, une attestation sur l'honneur établie sur papier à entête de l’Entité et signée par un représentant juridiquement habilité de ce dernier, certifiant que les Prestations objet du Contrat seront ou sont réalisées avec le concours de salariés employés de façon régulière à la réglementation en vigueur au Maroc.
Article 28 : Non sollicitation du personnel
Chacune des Parties s'interdit expressément, sans l’accord de l’autre, de solliciter en vue d'une embauche ou d'embaucher tout salarié de l'autre Partie participant à l'exécution du Contrat. La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat.
Article 29 : Indépendance des Parties
L’Entité agit en tant qu’entreprise indépendante, en son nom et sous sa responsabilité dans ses rapports avec les tiers.
Sauf stipulation contraire, elle ne peut donc engager en aucune manière la responsabilité des Opérateurs dans le cadre de l’exécution du présent contrat, ni se prévaloir d'un quelconque droit ou revendication quelconque sur les clients des Opérateurs.
De manière générale, le présent contrat est exclusif de toute société en participation, créée de fait, filiale, entreprise commune, association ou société quelconque entre les opérateurs et l’Entité, qui, dans le respect des dispositions du présent contrat, exerce son activité sous sa seule et entière responsabilité et reste maître de son organisation et des moyens qu’elle affecte à l’exécution de ses obligations issues du présent contrat.
En particulier, aucune disposition du présent contrat ne pourra être interprétée comme instituant un quelconque lieu de subordination entre les représentants ou les salariés des Opérateurs et ceux de l’Entité. A ce titre, le personnel choisi par l’Entité pour exécuter les prestations est et reste sous la seule dépendance hiérarchique de cette dernière qui, en qualité d’unique employeur, est seul investi des pouvoirs hiérarchiques de direction et de contrôle.
Elle fait son affaire de la relation avec son personnel, assure l’entière responsabilité du recrutement, de l’encadrement et de la gestion du personnel, ainsi que du règlement de tout droit, charges et taxes y afférent, conformément à la législation du travail ou tout autre législation s’appliquant au mode de collaboration choisie et ce, quel que soit le lieu d’exécution des prestations.
L’Entité garantit ne pas être à la date de signature du Contrat en cessation des paiements ni dans une situation économique de nature à entraîner une telle cessation des paiements et/ou l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou liquidation judiciaire ou toute procédure équivalente. Elle s’engage à informer les Opérateurs de tout événement survenant en cours de contrat susceptible de mettre son entreprise dans une telle situation.
Article 30 : Intuitu personae
Le Contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, l’Entité s'interdit, sans accord préalable et écrit des Opérateurs, de sous-traiter, céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie du Contrat, notamment et sans que cela soit limitatif, par voie de fusion, scission, apport partiel d'actifs, location gérance.
La mise en œuvre de toute sous-traitance partielle des prestations objet du présent contrat doit faire l’objet d’une approbation préalable des Opérateurs sur la base de la déclaration de sous-traitance de l’Entité auprès des Opérateurs selon le modèle de l‘Annexe 15.
Article 31 : Résiliation
31.1. Résiliation du Contrat
En cas de manquement à une ou plusieurs obligations essentielles du Contrat et/ou de manquement répété à une quelconque obligation du Contrat soit par les Opérateurs, soit par l’Entité, le ou les autres Parties pourront, trente (30) jours calendaires après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit du Contrat sans préjudice de la mise en œuvre du Plan de Réversibilité dans les conditions prévues à l’Article 35 et à l’Article 36.
Il est entendu ici que la résiliation du Contrat pour faute de l’Entité, ne pourra être prononcée que pour faire suite à une décision de résiliation du Comité de Pilotage prise à l’unanimité des Opérateurs qui le constituent.
Dans cette hypothèse de résiliation du Contrat pour faute de l’Entité, les Opérateurs, pourront à leur discrétion :
▪ soit exiger de l’Entité qu’elle mène à terme les prestations objet des Lettres de Commandes en cours d’exécution au jour de la résiliation du Contrat et ce aux conditions du Contrat ;
▪ soit résilier l’ensemble des Lettres de Commandes en cours d’exécution au jour de la résiliation du Contrat.
31.2. Résiliation des Lettres de Commandes
En cas d'inexécution par l’une des Parties de l'une quelconque de ses obligations au titre d’une Lettre de Commande, l’autre Partie pourra, quinze (15) jours calendaires après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, prononcer la résiliation de plein droit de la Lettre de Commande concernée.
Dans l’hypothèse où la Lettre de Commande émane de l’ensemble des Opérateurs parties au Contrat, la résiliation de cette Lettre de Commande pour faute de l’Entité, doit faire l’objet d’une décision commune de tous les Opérateurs.
31.3. Conséquences de la résiliation
En cas de résiliation du Contrat ou d’une Lettre de Commande, les sommes à verser à l’Entité seront calculées au prorata des prestations effectuées au jour de la résiliation. A ce titre, l’Entité remboursera promptement aux Opérateurs toutes sommes perçues par avance et correspondant à des prestations non effectuées du fait de la résiliation.
En outre, et en cas de résiliation du Contrat, il sera immédiatement fait application des dispositions de l’Article «Réversibilité» ci-après.
Il est convenu entre les Parties qu’en cas de résiliation du Contrat avant son terme normal pour faute de l’Entité, cette dernière prendra en charge la totalité des coûts de mise en œuvre du plan de Réversibilité sans préjudice des indemnités que seraient en droit de réclamer les Opérateurs au titre du préjudice subi.
Article 32 : Documents et dispositions contractuelles
Les relations contractuelles entre les Opérateurs et l’Entité seront régies par les documents suivants, classés par ordre hiérarchique décroissant :
1) le présent document (articles 1 à 36) ;
2) le Cahier des Charges des Exigences Fonctionnelles et Techniques, objet de l’Annexe 1 ci-après ;
3) les autres Annexes.
Il est convenu entre les Parties qu’en cas de contradiction entre les stipulations du Cahier des Charges et les Spécifications, la Liste des Ecarts, une fois approuvée par les Parties et annexée au présent contrat, prévaudra.
Les documents contractuels énumérés ci-dessus constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet, remplacent et annulent toutes déclarations, négociations, engagements, communications orales ou écrites, acceptation, ententes et accords préalables entre les Parties, relativement au même objet.
Les conditions générales des Opérateurs et de l’Entité ou tout autre document similaire, édictés ou habituellement utilisés par l’une ou l’autre des Parties, ne sont pas applicables au Contrat.
Le Contrat ne pourra être modifié que par un avenant signé des représentants de toutes les parties. En particulier aucune tolérance ou inaction de la part de l’une des Parties ne pourra être interprétée comme une renonciation à ses droits au titre du Contrat.
Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont, en tout ou en partie, déclarées nulles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations conserveront leur plein et entier effet, les Parties s'engageant cependant à se rapprocher pour étudier ensemble les moyens de pallier cette nullité afin que le Contrat poursuive, dans la mesure du possible, ses effets sans discontinuité.
Article 33 : Force Majeure
Seront considérés comme cas de force majeure ceux retenus par la jurisprudence de la Cour de Cassation au regard du secteur d’activité considéré sur le fondement de l’article 269 du Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats.
En cas de force majeure, les Parties conviennent de se rencontrer dans les plus brefs délais, afin d'examiner les mesures à prendre pour minimiser les conséquences dudit cas de force majeure.
Le cas de force majeure a pour effet de suspendre, en tout ou partie, l'exécution des Prestations prévues au Contrat. Dans ce cas, les Opérateurs auront le droit de transférer l’exécution des dites Prestations à un tiers de son choix. L’Entité s’engage à remettre aux Opérateurs ou audit tiers, tous les éléments nécessaires lui permettant d’assurer ce transfert.
Si le cas de force majeure a une durée supérieure à cinq (5) jours calendaires, les Parties se rencontrent pour examiner d'un commun accord les modalités de poursuite de leur collaboration ou, le cas échéant, les conditions de cessation du Contrat.
A défaut d'accord dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter du début de la concertation, le Contrat est résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception à compter de la date de la réception de ladite lettre.
Article 34 : Loi applicable - Attribution de compétence
Le Contrat est régi par le droit marocain.
En cas de litige relatif au Contrat, compétence exclusive est attribuée au Tribunal compétent de Rabat.
Article 35 : Réversibilité
Dans le mois suivant la signature du Contrat, l’Entité soumettra un Plan de Réversibilité définitif établi sur la base de celui annexé à la signataire du Contrat. Une fois celui-ci validé, il se substituera automatiquement au Plan de Réversibilité joint en Annexe 10 à la signature du Contrat.
Pour ce faire, et selon les modalités prévues dans le Plan de Réversibilité, l’Entité s’oblige à apporter son assistance technique aux Opérateurs ou au tiers désigné pour leur permettre de reprendre l’exploitation du Système tel qu’il a été défini à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat et de sorte que les Opérateurs puissent poursuivre l’exploitation de la BDCPN, sans rupture, directement ou avec l’assistance d’un autre prestataire. A ce titre, l’Entité garantit que l’ensemble de contrats de sous-traitance, d’hébergement du Système, le cas échant de bail ainsi que les contrats de licence des Logiciels Standard qu’il a conclus pour la fourniture du Système et son exploitation prévoient des dispositions autorisant par avance leur transfert aux Opérateurs.
Les pénalités afférentes à l’exploitation et à la Maintenance du Système, ainsi qu’à la délivrance du Service demeureront applicables jusqu’au bilan de fin de phase de réversibilité.
L’Entité s’engage à accompagner les Opérateurs dans ce projet, afin de leur permettre une reprise en main
aisée des éléments gérés. A cet effet, les conditions, modalités et prix de l’exécution d’une telle prestation seront définis sous forme d’un avenant de transfert de gestion.
Article 36 : Transfert de gestion
A compter de la demande de résiliation du contrat pour quelques motifs que ce soit, l’Entité accepte que la gestion de la BDCPN soit transférée à toute nouvelle Entité retenue par les Opérateurs pour administrer le Système et la BDCPN.
A ce titre, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un avenant de transfert de gestion. Cet avenant devra être conclu avant l’échéance terme du présent Contrat.
Une fois l’avenant conclu, les Parties s’engagent à s’accompagner mutuellement, pendant une période de six (6) mois à compter de la date de la conclusion de l’avenant précité (sauf autre durée conclue entre les Parties), pour permettre un transfert effectif et opérationnel par l’Entité du Système et de la BDCPN à la nouvelle Entité retenue par les Opérateurs. Les Parties mettront en œuvre les dispositions ci-dessus relatives à la Réversibilité.
Les dispositions du Contrat survivront au terme ou à la résiliation de ce dernier pour les besoins, le cas échéant, de la finalisation des opérations de réversibilité.
Annexe 1 - Cahier des Charges des Exigences Fonctionnelles et Techniques
[Sera identique à la version finale de la consultation, telle qu’elle aurait été éventuellement modifiée ou complétée lors de la consultation]
Annexe 2 – Spécification - Offre technique de l’Entité
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 3 - Liste des Ecarts
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 4 - Convention de Service (SLA)
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 5 - Protocole de Réception et Gestion des Evolutions
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 5 bis – Modèle de Lettre de Commande
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire sous réserve de sa validation par le Comité de pilotage]
Annexe 6 - Conditions Financières et Pénalités
Conditions financières
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Pénalités
[A définir préalablement avec le Comité de pilotage]
Annexe 7 - Planning et Livrables
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres, et précisant également les engagements des Parties]
Annexe 8 - Démarche de Migration
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 9 - Cahier des Charges des Exigences de Sécurité
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 10 - Plan de Réversibilité
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 11 - Modèle de Plan d'Assurance Qualité
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 12 - Architecture Fonctionnelle et Technique
[Tel que remis dans l’offre du Soumissionnaire, éventuellement complétée et/ou clarifiée par le Soumissionnaire lors du processus d’évaluation des offres]
Annexe 13 - Attestation d'Assurance
[Tel que remis par l’Entité lors de la signature du Contrat]
