CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT∗
Version de decembre 2018
CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT∗
ARTICLE 0 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX
Le contrat se compose d'un bon d'achat, y compris toutes ses annexes, des présentes Conditions générales et, le cas échéant, de l'offre du contractant. En cas de conflit d'interprétation, le bon d'achat prévaut sur les Conditions générales et les Conditions générales prévalent sur l'offre du contractant. Tous les documents forment partie intégrante du contrat et, sous réserve de ce qui précède, ils sont réputés s'expliquer mutuellement.
ARTICLE 2 - EXECUTION DU CONTRAT
2.1. Le contractant exécute le contrat selon les meilleures pratiques professionnelles. Il est seul responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui sont applicables, notamment celles découlant du droit du travail, du droit fiscal et du droit social.
2.2. Le contrat ne confère au contractant aucun droit exclusif de fournir les services et/ou les fournitures auxquels il est fait référence dans le bon d'achat (ci-après dénommé "les tâches").
2.3. Les démarches nécessaires à l'obtention de tous les permis et autorisations requis pour l'exécution du contrat, en vertu des lois et règlements en vigueur au lieu où les tâches confiées au contractant doivent être exécutées, incombent exclusivement à ce dernier.
2.4. Sans préjudice de l'article 4, toute référence au personnel du contractant dans le contrat renvoie exclusivement à des personnes participant à l'exécution du contrat.
2.5. Le contractant doit veiller à ce que toute personne prenant part à l'exécution du contrat possède les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
2.6. Le contractant ne peut pas représenter la Cour de justice de l'Union européenne (ci- après dénommée Cour de justice) ni se comporter d'une manière susceptible de donner cette impression. Il est tenu d'informer les tiers qu'il n'appartient pas à la fonction publique européenne.
2.7. Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont confiées. Dans le cadre des relations de travail ou de service avec son personnel, le contractant est tenu de préciser :
• que le personnel exécutant les tâches confiées au contractant ne peut recevoir d'ordres directs de la Cour de justice,
• que la Cour de justice ne peut en aucun cas être considérée comme l'employeur dudit personnel et que ce dernier s'engage à n'invoquer à l'égard de la Cour de justice aucun droit résultant de la relation contractuelle entre la Cour de justice et le contractant.
∗ Applicables aux contrats d'achat de services et fournitures de faible valeur (seuil établi au point 14 de l’annexe I du règlement financier..
2.8. En cas d'incident lié à l'action d'un membre du personnel du contractant travaillant dans les locaux de la Cour de justice, ou en cas d'inadéquation de l'expérience et/ou des compétences d'un membre du personnel du contractant avec le profil requis par le contrat, le contractant procède à son remplacement sans délai. La Cour de justice a le droit de demander, en exposant ses motifs, le remplacement du membre du personnel en cause. Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications nécessaires et être capable de poursuivre l'exécution du contrat dans les mêmes conditions contractuelles. Le contractant est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à un remplacement de personnel opéré conformément au présent article.
2.9. Le contractant s'engage à fournir à la Cour de justice les renseignements que celle-ci lui demanderait pour les besoins de la gestion de contrat. Si un événement imprévu, une action ou une omission entrave directement ou indirectement l'exécution des tâches, partiellement ou totalement, le contractant, sans délai et de sa propre initiative, l'enregistre et le signale à la Cour de justice. Le rapport contient une description du problème, ainsi qu'une indication de la date à laquelle il est apparu et des mesures prises par le contractant pour remplir toutes ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, le contractant accorde la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des responsabilités.
2.10. Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du contrat, la Cour de justice peut - sans préjudice de son droit de résilier ledit contrat - réduire ou récupérer ses paiements proportionnellement à l'inexécution constatée. La Cour de justice peut en outre appliquer des sanctions ou, comme le prévoit l'article 9, des dommages-intérêts.
2.11. L'exécution des tâches ne peut en aucune circonstance commencer avant la date d'entrée en vigueur de la commande ou du contrat.
2.12. L'acceptation de la commande implique renonciation à toutes autres conditions générales de vente ou d'exécution de services.
2.13. Les parties peuvent convenir pour les prestations de tâches de modalités plus détaillées à annexer au contrat.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITE
3.1. Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de sa part, la Cour de justice ne peut être tenue pour responsable des dommages survenus au contractant à l'occasion de l'exécution du contrat.
3.2. Le contractant est responsable des pertes, dommages et dégâts causés par sa personne lors de l'exécution du contrat, y compris dans le cadre des sous-contrats prévus à l'article 16. La Cour de justice ne peut pas être tenue responsable d'actes ou de manquements commis par le contractant lors de l'exécution du contrat.
3.3. Le contractant assume toute indemnisation en cas d'action, de réclamation ou de procédure engagée par un tiers contre la Cour de justice à la suite de tout dommage causé par le contractant lors de l'exécution du contrat.
3.4. Lors de toute action intentée par un tiers contre la Cour de justice, en relation avec l'exécution du contrat, le contractant prête assistance à la Cour de justice. Les frais encourus à cette fin par le contractant peuvent être supportés par la Cour de justice.
3.5. Le contractant souscrit les assurances couvrant les risques et dommages relatifs à l'exécution du contrat requises par la législation applicable. Il souscrit les assurances complémentaires qui sont d'usage dans son secteur d'activité. Une copie de tous les contrats d'assurance concernés est transmise à la Cour de justice, si elle le demande.
ARTICLE 4 - CONFLITS D'INTERETS
4.1. Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre l'exécution impartiale et objective du contrat. Un conflit d'intérêts peut résulter notamment d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous intérêts communs. Tout conflit d'intérêts surgissant pendant l'exécution du contrat doit être signalé sans délai et par écrit à la Cour de justice. En cas de conflit de cette nature, le contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.
La Cour de justice se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises dans le délai qu'elle prescrit. Le contractant s'assure que les membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Sans préjudice de l'article 1, le contractant remplace, immédiatement et sans exiger de la Cour de justice une quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé à une telle situation.
4.2. Le contractant s'abstient de tout contact de nature à compromettre son indépendance.
4.3. Le contractant déclare
• qu'il n'a pas fait, et s'engage à ne pas faire, d'offre, de quelque nature que ce soit, dont un avantage injustifié pourrait être tiré au titre du contrat,
• qu'il n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et s'engage à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la part d'une quelconque personne lorsque cet avantage constitue une pratique illégale ou relève de la corruption, directement ou indirectement, en ce qu'il revient à une gratification ou une récompense liée à l'exécution du contrat.
4.4. Le contractant répercute par écrit toutes les obligations pertinentes auprès des membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction, ainsi qu'auprès des tiers participant à l'exécution du contrat. Une copie des instructions données et des engagements conclus à cet égard est envoyée à la Cour de justice, si elle le demande.
ARTICLE 5 – DEMANDE DE PAIEMENT ET FACTURATION
5.1. Dans les soixante jours suivant l'achèvement des tâches visées dans le bon d'achat, le contractant présente à la Cour de justice la facture.
5.2. Chaque facture doit obligatoirement contenir les informations suivantes :
• la mention du numéro du bon de commande (purchase order),
• la description des fournitures et/ou services fournis, conformes en tous points au bon de commande,
• les prix,
• les coordonnées bancaires du contractant avec indication de son code IBAN et BIC et son numéro de TVA.
La facture porte également la mention "A l’usage officiel de la Cour de justice de l'Union européenne".
5.3. La facture doit être adressée à la Cour de justice, à l'adresse indiquée dans le bon de commande. Tout facture doit être accompagnée des pièces justificatives prouvant la réception des tâches facturées. Les facturations partielles ne seront pas acceptées si elles ne sont pas spécifiquement prévues par le bon de commande. Toute tâche effectuée préalablement à la réception d'un bon de commande n'est pas facturable.
5.4. Sans préjudice de son droit à des éventuels intérêts de retard, le contractant accepte les éventuelles contraintes d'ordre financier découlant du régime des douzièmes provisoires dans le cas où le budget général de l'Union européenne n’a pas été adopté au début de l’exercice, conformément à l'article 16 du règlement financier
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PAIEMENTS
6.1. Les paiements sont effectués uniquement si le contractant a respecté toutes les obligations qui lui incombent en vertu du contrat à la date où la facture est présentée. Cette facture porte toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle de la prestation des tâches. Pour la vérification des factures, le contractant donnera accès à la Cour de justice à toutes pièces justificatives nécessaires.
6.2. Le règlement de la facture est effectué dans les trente1 jours calendrier à compter de la date à laquelle la Cour de justice enregistre une demande de paiement, sauf si le bon d'achat en dispose autrement. Les paiements sont réputés effectués à la date de débit du compte de la Cour de justice.
6.3. La Cour de justice peut suspendre ce délai de paiement si elle fait savoir au contractant, à tout moment durant la période de trente jours à compter de la date du premier enregistrement de la demande de paiement, que cette demande n'est pas recevable, soit parce que la créance n'est pas exigible, soit parce qu'elle n'est pas étayée par les pièces justificatives requises, soit parce qu'elle estime nécessaire de procéder à d'autres vérifications de la demande de paiement.
1 Article 116 du règlement financier.
La Cour de justice notifie cette suspension au contractant, en précisant les motifs de la suspension, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen équivalent. La suspension prend effet à compter de la date d'envoi de la lettre. Le reste du délai de paiement recommence à courir à la levée de la suspension.
Si la période de suspension est supérieure à deux mois, le contractant peut demander à l’ordonnateur compétent de prendre une décision quant à la continuation de la suspension.
6.4. En cas de paiement tardif, le contractant a droit au versement d'intérêts, à condition que les intérêts calculés soient d'un montant supérieur à 200 EUR. Si les intérêts ne dépassent pas 200 EUR, le contractant peut demander à bénéficier d'un intérêt de retard, au plus tard deux mois après la date de réception du paiement. L'intérêt est calculé au taux appliqué en dernier lieu par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement («le taux de référence»), majoré de huit points de pourcentage («la marge»). Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible. Ce taux est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C. L'intérêt porte sur la période écoulée entre le jour calendrier suivant la date limite de paiement et la date du paiement incluse. La suspension du paiement par la Cour de justice ne peut être considérée comme un retard de paiement.
6.5. La Cour de justice, après notification au contractant et par voie de compensation, a le droit de déduire automatiquement de chaque paiement effectué au contractant tout montant que ce dernier lui devrait pour quelque motif que ce soit.
6.6. Les paiements sont effectués par virement sur le compte bancaire indiqué sur l'offre du contractant sous la forme des codes bancaires IBAN et BIC.
ARTICLE 7 - RECOUVREMENT
7.1. Lorsque le total des versements effectués est supérieur au montant effectivement dû au titre du contrat ou lorsqu'un recouvrement est justifié aux termes du contrat, le contractant rembourse le montant correspondant en euros dès la réception de la note de débit, selon les modalités et dans les délais fixés par la Cour de justice.
7.2. À défaut de paiement dans le délai indiqué dans la demande de remboursement, la somme due porte intérêt au taux mentionné à l'article 6.4. L'intérêt est dû à compter du jour calendrier suivant la date d'exigibilité jusqu'au jour calendrier où la dette est intégralement remboursée.
ARTICLE 8 – GARANTIE
8.1. Le contractant garantit, pour une période indiquée dans le bon d'achat, que les tâches sont conformes aux spécifications qui figurent dans le contrat.
8.2. Lorsque la Cour de justice constate que les tâches ne sont pas conformes au contrat, elle signale la non-conformité au contractant. Sauf indication contraire dans le bon d'achat, le contractant rectifie les tâches qui ne sont pas conformes au contrat dans les quinze jours à compter de la date à laquelle la Cour de justice a signalé la non- conformité. Dans ce cas, une nouvelle période de garantie, comme indiqué dans le bon d'achat, s'applique à compter de la date de cette correction.
8.3. Le contractant supporte seul tous les frais résultant de l'application du présent article et rembourse à la Cour de justice tous les frais encourus. Le contractant, à ses propres frais, rectifie les tâches, comme décidé par la Cour de justice, qui ne sont pas conformes au contrat. Si la correction des tâches n'est pas effectuée d'une manière satisfaisante, la Cour de justice peut rejeter les services et/ou les fournitures fournis.
8.4. La Cour de justice se réserve le droit d'appliquer une compensation conformément à l'article 9 pour la période s'écoulant du jour de la notification de la Cour de justice de la non-conformité des tâches jusqu'au jour de la correction des tâches.
ARTICLE 9 - DOMMAGES-INTÉRÊTS
9.1. Si le contractant n'exécute pas ses obligations dans les délais prévus par le contrat, la Cour de justice peut décider de lui imposer le paiement de dommages-intérêts équivalents à 0,2 % du montant stipulé dans le bon d'achat par jour calendrier de retard, et ce indépendamment de la responsabilité contractuelle réelle ou potentielle du contractant et du droit de la Cour de justice de résilier le contrat. Le taux journalier des dommages-intérêts peut être modifié dans le bon d'achat si l'objet du marché le justifie.
9.2. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de paiement de dommages-intérêts, le contractant peut contester cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent. En l'absence de réaction de sa part ou d'annulation écrite par la Cour de justice dans les quinze jours suivant la réception de la contestation, la décision imposant le paiement des dommages-intérêts devient exécutoire. Ces dommages-intérêts ne sont pas appliqués s'il est prévu des intérêts en cas de retard d'achèvement. La Cour de justice et le contractant reconnaissent expressément que toute somme payable au titre du présent article correspond à des dommages-intérêts et non à une sanction, et qu'elle représente une compensation raisonnable des pertes susceptibles d'être occasionnées par l'inexécution des obligations.
ARTICLE 10 - PROPRIETE DES RÉSULTATS - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Tous les résultats ou droits y afférents, notamment les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat sont la propriété exclusive de la Cour de justice, qui peut les exploiter, les publier ou les céder à son gré, sans limitation géographique ou d'une autre nature, sous réserve de l'existence de droits antérieurs à la conclusion du contrat.
ARTICLE 00 - XXXXXXX, MODELES DEPOSES ("GEBRAUCHSMUSTER"), MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE, DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
11.1. Si l'exécution du contrat comporte l'utilisation d'un brevet, d'un modèle déposé ("Gebrauchsmuster"), d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle industriel appartenant à un tiers et que cela donne lieu à un litige, le
contractant garantit la Cour de justice contre toute action en contrefaçon dirigée contre lui.
11.2. La Cour de justice et le contractant se communiquent toute information indiquant qu'un droit de propriété industrielle pourrait entraver l'exécution du contrat.
11.3. Dès la première manifestation d'une action intentée par un tiers, notamment le dépôt d'une plainte, même survenant après l'exécution du contrat, la partie mise en cause informe l'autre dans les délais les plus brefs et les deux parties agissent alors conjointement et se communiquent toutes les informations et tous les éléments de preuve qu'elles peuvent détenir ou obtenir.
11.4. Le fait que les fournitures ou une partie de celles-ci soient couvertes par un droit de propriété industrielle appartenant au contractant ou sur lequel il possède un droit de licence, ne fait pas obstacle à ce que la Cour de justice les répare ou les fasse réparer par qui bon lui semble, à moins que le contractant n'ait lui-même un droit de propriété industrielle sur le procédé de réparation et que, consulté en priorité, il offre d'effectuer la réparation dans un délai et à un prix raisonnables.
ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITÉ
Le contractant s'engage à traiter de manière strictement confidentielle toute information et tout document liés à l'exécution du contrat, et à ne pas les utiliser ni les divulguer à des tiers. Le contractant demeure tenu par cet engagement après l'achèvement des tâches.
ARTICLE 13 - UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS
13.1. Le contractant autorise la Cour de justice à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les données figurant dans le contrat ou en rapport avec ce dernier, notamment l'identité du contractant, l'objet et la durée du contrat, ainsi que le montant versé.
13.2. Sauf disposition contraire, la Cour de justice n'est pas tenue de diffuser ou de publier les documents et informations livrés en exécution du contrat. Si elle décide de ne pas publier les documents ou informations ainsi livrés, le contractant ne peut les diffuser ou les faire publier ailleurs qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Cour de justice.
13.3. Toute diffusion ou publication par le contractant d'informations relatives au contrat doit être préalablement autorisée par écrit par la Cour de justice et doit mentionner le montant versé par l'Union. Elle précise que les points de vue qui y sont exposés reflètent exclusivement l'opinion du contractant et ne constituent pas une prise de position formelle de la Cour de justice.
13.4. L'utilisation d'informations dont le contractant a eu connaissance à l'occasion du contrat à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable expresse et écrite de la Cour de justice.
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FISCALES
14.1. Le contractant est seul responsable du respect des dispositions fiscales que lui sont applicables. Tout manquement invalide les factures présentées.
14.2. Le contractant reconnaît que la Cour de justice est, en principe, exonérée de tous droits et taxes, notamment de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en application des dispositions des articles 3 et 4 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne et de la législation pertinente des États membres.
14.3. À cette fin, le contractant effectue les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin de s'assurer de l'exemption des droits et taxes, notamment de la TVA, pour les biens et services nécessaires à l'exécution du contrat.
14.4. Les factures présentées par le contractant indiquent son lieu d'assujettissement à la TVA et mentionnent séparément les montants hors TVA et les montants TVA incluse.
ARTICLE 15 - FORCE MAJEURE
15.1. On entend par «force majeure» toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou d'un sous-traitant, qui empêche l'une des parties d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations contractuelles et qui n'a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Les défauts des équipements, du matériel ou des matériaux, leur mise à disposition tardive, les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure que s'ils sont la conséquence directe d'un cas de force majeure établi.
15.2. Sans préjudice de l'article 2.9, si l'une des parties contractantes est confrontée à un cas de force majeure, elle en avertit sans délai l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen équivalent, en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement.
15.3. Aucune des parties contractantes n'est considérée comme ayant manqué ou contrevenu à ses obligations contractuelles si elle n'a pu les exécuter en raison d'une force majeure. Lorsque le contractant est empêché, par un cas de force majeure, de remplir ses obligations contractuelles, son droit au paiement de la rémunération se limite aux tâches effectivement exécutées.
15.4. Les parties contractantes prennent toutes mesures pour réduire au minimum les éventuels dommages.
ARTICLE 00 - XXXX-XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX A DES TIERS
16.1. Le contractant ne peut, sans autorisation préalable écrite de la Cour de justice, céder tout ou partie des droits et obligations dérivant du contrat, ni sous-traiter, même en partie, l'exécution de tâches qui lui ont été confiées, ni substituer, en fait, des tiers aux mêmes fins.
16.2. En l'absence de l'autorisation visée au paragraphe 16.1 ou en cas de non-respect des conditions dont elle est assortie, la cession effectuée par le contractant n'est pas opposable à la Cour de justice et n'a aucun effet à son égard.
16.3. Même lorsque la Cour de justice autorise le contractant à sous-traiter tout ou partie des fournitures, services ou travaux à des tiers, le contractant demeure le seul responsable à l'égard de la Cour de justice de l'exécution des obligations découlant du contrat.
16.4. Sauf autorisation expressément accordée par la Cour de justice, le contractant est tenu, dans le cas d'une cession totale ou partielle du contrat, d'inclure dans chaque contrat conclu avec des tiers des dispositions permettant à la Cour de justice de bénéficier des mêmes droits et des mêmes garanties tant à l'égard des tiers que du contractant lui-même.
ARTICLE 17 - RESILIATION
17.1. La Cour de justice peut résilier le présent contrat dans les cas suivants:
a) si le contractant est en état ou fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou s'il est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b) si le contractant n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est établi, ou celles du pays dont le droit est applicable au contrat ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;
c) si la Cour de justice soupçonne fortement le contractant ou toute entité ou personne apparentée de faute grave en matière professionnelle ou si elle en a la preuve;
d) si le contractant ou toute entité ou personne apparentée fait l'objet, de la part de la Cour de justice, de graves soupçons de fraude, de corruption, de participation à une organisation criminelle ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ou si la Cour de justice a la preuve de tels agissements;
e) si, dans le cadre de la procédure de passation ou de l'exécution du marché, le contractant ou toute entité ou personne apparentée fait l'objet, de la part de la Cour de justice, de graves soupçons concernant des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, ou si la Cour de justice a la preuve de tels agissements;
f) si le contractant ne respecte pas ses obligations stipulées à l'article 4;
g) si le contractant s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par la Cour de justice pour sa participation au marché, ou n'a pas fourni ces renseignements;
h) lorsqu'une modification de la situation juridique, financière, technique ou de l'organisation chez le contractant est susceptible, selon la Cour de justice, d'affecter l'exécution du contrat de manière substantielle;
i) si l'exécution des tâches n'a pas effectivement débuté dans le délai de livraison ou d'exécution prévu par le bon d'achat, et si la nouvelle date proposée, le cas échéant, est considérée comme inacceptable par la Cour de justice;
j) si le contractant ne peut, par sa propre faute, obtenir un permis ou une autorisation nécessaire à l'exécution du contrat;
k) si le contractant persiste à ne pas remplir ses obligations contractuelles, même après avoir reçu une mise en demeure écrite indiquant la nature du manquement supposé et lui laissant un délai raisonnable pour y remédier.
17.2. En cas de force majeure, notifiée conformément à l'article 15, chaque partie contractante peut résilier le contrat si son exécution ne peut être assurée pendant une durée correspondant à au moins un cinquième de la durée visée dans le bon d'achat.
17.3. Préalablement à toute résiliation en application des points c), d), e), h) et k), le contractant aura la possibilité de soumettre ses observations.
La résiliation prend effet à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception résiliant le contrat, ou à compter de toute autre date mentionnée dans la lettre de résiliation.
17.4. Effets de la résiliation:
La Cour de justice peut exiger l'indemnisation de tout dommage occasionné et peut récupérer toute somme versée au contractant dans le cadre du contrat.
Après la résiliation, la Cour de justice peut engager tout autre contractant pour achever les travaux. La Cour de justice est en droit de réclamer au contractant le remboursement de tout coût supplémentaire occasionné par l'achèvement desdits travaux, sans préjudice de tout autre droit ou de toute autre garantie stipulé en faveur de la Cour de justice dans le présent contrat.
ARTICLE 18 - ERREURS SUBSTANTIELLES, IRRÉGULARITÉS ET FRAUDE DU FAIT DU CONTRACTANT
Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, et si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, la Cour de justice peut refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.
ARTICLE 19 - CONTRÔLES ET AUDITS
19.1 Le pouvoir adjudicateur et l'Office européen de lutte antifraude peuvent procéder à un contrôle ou à un audit de l'exécution du contrat, soit directement par l'intermédiaire de leurs agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe mandaté par eux à cet effet.
Ces contrôles et audits peuvent être entrepris au cours de l'exécution du contrat et pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde.
La procédure d'audit est réputée commencer à la date de réception de la lettre correspondante envoyée par le pouvoir adjudicateur. Les audits se déroulent en toute confidentialité.
19.2 Le contractant conserve l'ensemble des documents originaux sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale et dans les conditions prévues par cette dernière, pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde.
19.3 Le contractant accorde au personnel du pouvoir adjudicateur et aux personnes extérieures mandatées par ce dernier un droit d'accès approprié aux sites et aux locaux où le contrat est exécuté, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris en format électronique, pour mener à bien ces contrôles et audits. Le contractant veille à la disponibilité immédiate des informations au moment du contrôle ou de l'audit et, en cas de demande en ce sens, à leur transmission sous une forme appropriée.
19.4 Sur la base des constatations faites lors de l'audit, un rapport provisoire est établi.
Celui-ci est transmis au contractant, qui peut faire part de ses observations dans les trente jours qui suivent la date de réception. Le rapport final est communiqué au contractant dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Sur la base des constatations finales issues de l'audit, le pouvoir adjudicateur peut procéder au recouvrement total ou partiel des paiements effectués et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.
19.5 En vertu du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil, l’OLAF peut également effectuer des contrôles et des vérifications sur place selon les procédures prévues par le droit de l'Union pour la protection des intérêts financiers de l'Union contre les fraudes et autres irrégularités. Le cas échéant, les constatations peuvent donner lieu à recouvrement par le pouvoir adjudicateur.
19.6 La Cour des comptes dispose des mêmes droits, notamment du droit d'accès, que le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne les contrôles et audits.
ARTICLE 00 - XXXXXXXX
Toute modification du contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit conclu par les parties contractantes. Aucun accord verbal ne peut lier les parties contractantes à cet effet.
ARTICLE 21 - SUSPENSION DU CONTRAT
Sans préjudice de son droit de résiliation, la Cour de justice peut, à tout moment et pour toute raison, suspendre l'exécution de tout ou partie des tâches prévues par le contrat. Cette suspension prend effet à la date à laquelle le contractant en reçoit notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification. À la suite d'une suspension, la Cour de justice peut demander à
tout moment au contractant de reprendre les travaux en question. Le contractant ne peut exiger d'indemnisation en cas de suspension de tout ou partie des tâches prévues au contrat.
ARTICLE 22 - PROTECTION DES DONNÉES
Les données à caractère personnel mentionnées dans le contrat ou afférentes à celui-ci, y compris celles relatives à son exécution, sont traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018, abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE),
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Celles-ci ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi du contrat par la Cour de justice, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection en application du droit de l'Union. Le contractant dispose d'un droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant, de même que d'un droit de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces dernières, le contractant s'adresse à la Cour de justice. Le contractant a le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données.
Dans la mesure où le présent contrat implique le traitement de données à caractère personnel, le contractant ne peut agir que sous la supervision du responsable du traitement, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données pouvant être traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne concernée peut exercer ses droits.
Les données sont confidentielles au sens du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018, abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE),
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Le contractant limitera l’accès aux données au personnel strictement nécessaire à l'exécution, à la gestion et au suivi du contrat.
Le contractant s’engage à adopter des mesures de sécurité d’ordre technique et organisationnel eu égard aux risques inhérents au traitement et à la nature des données à caractère personnel concernées, afin:
a) d’empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux systèmes informatiques de traitement des données à caractère personnel, notamment pour :
aa) empêcher que des supports de stockage puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés sans autorisation;
ab) empêcher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire, ainsi que toute divulgation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel mémorisées;
ac) empêcher des personnes non autorisées d’utiliser des systèmes de traitement de données au moyen d’installations de transmission de données;
b) de garantir que les utilisateurs autorisés d’un système de traitement des données ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel que leur droit d’accès leur permet de consulter;
c) de garder une trace des données à caractère personnel qui ont été communiquées, du moment où elles ont été communiquées et de leur destinataire;
d) de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers ne peuvent l’être que de la façon prévue par l’institution ou l’organe contractant;
e) de garantir que, lors de la communication de données à caractère personnel et du transport de supports de stockage, les données ne puissent être lues, copiées ou effacées sans autorisation;
f) de concevoir sa structure organisationnelle de manière à ce qu’elle réponde aux exigences de la protection des données.
ARTICLE 23 – LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
23.1. Sauf dérogation expressément stipulée, le contrat est régi par le droit de l'Union, complété, si nécessaire, par le droit luxembourgeois.
23.2. Tout litige entre la Cour de justice et le contractant résultant de l'interprétation ou de l'application du contrat et ne pouvant être réglé à l'amiable, est soumis, sauf stipulation contraire dans le contrat, aux Tribunaux de Luxembourg.