DEFINITIONS DE NOTIONS
Conditions Générales
0037-AUTO/F-OMNMISSION 092004
Avenue Galilée 5
1210 Bruxelles
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064
Compte 000-0000000-00
Assurance Auto - OMNIUM MISSION
DEFINITIONS DE NOTIONS
1. Assuré
a. Vous, en tant que preneur d'assurance;
b. le propriétaire, le détenteur et le conducteur autorisés du véhicule assuré, à l’exclusion de toutes personnes auxquelles ce véhicule est confié pour des travaux ou pour la vente
2. Nous
Les AP assurances dont le siège social est sis au xx 0 xx x'xxxxxx Xxxxxxxxxxx x 0000 Xxxxxxxxx.
3. Contrat type
Le contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automoteur tel qu’il est établi par l’A.R. du 14 décembre 1992.
4. Véhicule assuré
Le véhicule automoteur désigné dans les conditions particulières.
5. Accessoires
Tout équipement dont est pourvu le véhicule désigné et qui n'a pas été monté d'origine par le constructeur ou par l’importateur.
6. Prix catalogue
Le prix catalogue d'un véhicule est le prix de vente officiel hors taxes de ce véhicule, en ce compris tout équipement monté d’origine par le constructeur ou par l’importateur. Ce prix de vente est établi par le constructeur ou l’importateur officiel en vue de la vente en Belgique à la date de la première mise en circulation telle qu'indiquée sur le certificat.
7. Véhicule importé
Véhicule qui n’est pas importé en Belgique par l’importateur officiel.
8. Valeur réelle
La valeur réelle est la valeur immédiatement avant le sinistre, telle que déterminée par expertise.
9. T.M.C.
La taxe de mise en circulation.
CONDITIONS COMMUNES
Objet et étendue de l'assurance
VEHICULE ASSURE
Article 1 - Nous assurons uniquement les véhicules appartenant aux membres du personnel du preneur d’assurance et dont la valeur catalogue est inférieure au montant désigné dans les conditions particulières.
Les garanties sont transférées automatiquement au véhicule de remplacement, sauf disposition contraire ci-dessous, si le véhicule désigné est inutilisable conformément aux conditions prévues à l'article 4, 1 a du contrat type.
PRESTATIONS ASSUREES
Article 2 - Cette assurance s'applique à toutes les prestations dont il est prouvé qu'elles sont effectuées:
− par le personnel sédentaire appartenant aux services du preneur d'assurance ;
− sur ordre du preneur d'assurance ;
− et inscrites en tant que telles dans la comptabilité des services et sont déclarées comme décrit dans l’article 5.
Les sinistres sur le chemin du travail ne sont assurés que si le preneur d'assurance prouve que l'utilisation du véhicule était autorisé sur le chemin du travail, pour effectuer une prestation de service prévue à l'avance et qu'il verse également une indemnité kilométrique pour le déplacement sur le chemin du travail.
Tous les autres sinistres sur le chemin du travail restent exclus.
La notion "chemin du travail" est interprétée conformément à la loi sur les accidents du travail.
Sauf dérogation aux dispositions précédentes, les véhicules désignés restent assurés pour tout accrochage survenu alors qu'ils sont en stationnement pendant et sur les lieux de l'exécution de la prestation de service proprement dite.
VALEUR A ASSURER
Article 3 - La valeur maximum par véhicule est reprise dans les conditions particulières.
Les véhicules dont la valeur catalogue est supérieure au montant désigné dans les conditions particulières, ainsi que les accessoires, sont exclus.
Nous nous réservons néanmoins le droit d’assurer ces véhicules après déclaration préalable à la compagnie.
La valeur assurée est établie en négligeant toute réduction, remise ou taxe:
− sur le prix catalogue du véhicule désigné;
− sur le prix d’achat des accessoires à l’état neuf.
Les véhicules importés doivent être assurés à hauteur de leur prix d’achat lors de leur importation en Belgique.
Le véhicule de remplacement est assuré à concurrence d’un montant maximum et ce sans application de la règle proportionnelle.
Article 4 - La valeur du système antivol ou après vol qui n'est pas monté d'origine par le constructeur sur le véhicule désigné ne doit pas être comprise dans la valeur assurée. Le système est assuré gratuitement dans les limites des garanties du contrat.
OBLIGATION DE DECLARATION DU PRENEUR D’ASSURANCE
Article 5 – Le preneur d'assurance s'engage à conserver, par membre du personnel qui effectue avec sa propre voiture des prestations au service de son employeur, une liste mentionnant :
− le nom et le prénom du membre du personnel;
− la marque, le type et le numéro de plaque de la voiture du membre du personnel;
− le nombre de kilomètres parcourus par le membre du personnel avec sa propre voiture sur ordre du preneur d'assurance.
Il est convenu entre parties qu'en cas d'indisponibilité des véhicules avec lesquels il effectue généralement ses prestations de service, le préposé du preneur d'assurance peut utiliser un véhicule de remplacement, à condition que:
− la prestation s'effectue sur ordre du preneur d'assurance;
− le véhicule soit conduit par un membre du personnel;
− le trajet soit inscrit comme indiqué ci-dessus.
Dans le courant du mois de janvier, le preneur d'assurance est tenu de faire parvenir aux AP assurances un état global comprenant le nombre de km parcourus dans le cadre des prestations définies dans l’article 2 ci-dessus et correspondant aux listes dont il est question précédemment. Le nombre total de km servira de base au calcul de la prime.
Ces listes doivent être conservées pendant trois ans au moins et être présentées au représentant des AP assurances..
INSTALLATION AUDIO
Article 6 - L’installation audio est assurée jusqu'à concurrence de 200,00 EUR sauf disposition contraire dans les conditions particulières. Les appareils combinés (c.à.d. radio et système GPS) ne sont pas considérés comme installation audio.
ÉTENDUE TERRITORIALE
Article 7 - L'assurance est valable dans le monde entier.
Dispositions administratives
Article 8 - L'assurance prend effet à la date mentionnée dans les conditions particulières et après paiement de la première prime.
PRIME
QUAND ET COMMENT PAYER LA PRIME?
Article 9 - La prime est annuelle et est payable en partie par anticipation et en partie à terme échu. Elle est quérable et exigible à l'échéance mentionnée dans les conditions particulières.
A la souscription de la police et au début de chaque année d'assurance suivante, le preneur d'assurance paie une prime provisoire dont le montant est égal à la prime qui sera probablement exigible au terme de l'année d'assurance.
Celle-ci pourra être adaptée chaque année en fonction des prestations de l'année précédente.
A la fin de chaque période d'assurance, le preneur d'assurance paiera la différence éventuelle entre la prime définitive et la prime provisoire sur présentation d'une quittance distincte.
QU'ADVIENT-IL A DEFAUT DE PAIEMENT DE LA PRIME?
Article 10 - A défaut de paiement de la prime à l'échéance, nous pouvons suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat, après vous avoir envoyé une mise en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par pli recommandé à la poste.
La suspension ou la résiliation prendra effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt du pli recommandé à la poste.
La suspension de la garantie prendra fin dès que vous aurez payé les primes échues, majorées s'il y a lieu des intérêts, comme spécifié dans la dernière mise en demeure ou décision judiciaire.
Si nous avons suspendu notre obligation de garantie, nous pourrons résilier le contrat si nous nous en sommes réservé la faculté dans la mise en demeure visée au paragraphe 1 du présent article; dans ce cas, la résiliation prendra effet au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours à dater du premier jour de la suspension. Si nous ne nous sommes pas réservé cette faculté, la résiliation interviendra après nouvelle mise en demeure, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
La suspension de la garantie ne porte pas préjudice à notre droit de réclamer les primes à échoir ultérieurement, à condition que vous ayez été mis en demeure conformément au paragraphe 1 du présent article. Notre droit se limite toutefois aux primes afférentes à deux années consécutives.
Dispositions en cas de sinistre
SERVICE ASSISTANCE*AUTO
Article 11 - L’assuré peut faire appel au Service Assistance*Auto dans le cadre des garanties assurées. Ce service procure à l’assuré divers avantages s’il fait appel à l’un de nos réparateurs agréés.
Article 12 - Ce service est valable pour tout sinistre assuré survenu en Belgique.
Article 13 - Lors d’un sinistre à la suite dquel le véhicule n’est plus en état de rouler, l’assuré doit prendre contact avec la centrale d’assistance au moment du sinistre pour pouvoir bénéficier des garanties. La centrale est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au numéro 0800/93.300.
Article 14- La garantie comprend :
− le remorquage du véhicule endommagé du lieu du sinistre ou du domicile de l’assuré vers l’atelier du réparateur agréé;
− la mise à disposition de l’assuré d'un véhicule de remplacement :
• pendant la durée de la réparation en cas de dommages partiels;
• pendant 6 jours en cas de sinistre total, sauf en cas de vol du véhicule faisant l’objet de l’article 47;
− sur demande, le véhicule de remplacement est livré et repris à domicile;
− une expertise;
− l’organisation de l’inspection automobile pour le contrôle technique obligatoire après réparation du véhicule;
− le paiement direct au réparateur agréé des dégâts matériels couverts. Seuls les dégâts non couverts, la franchise et la TVA
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récupérable seront facturés à l’assuré par le réparateur agréé, lors de la remise du véhicule;
− l'entreposage gratuit et sûr du véhicule;
− la réparation à l’aide de pièces d'origine;
− une réparation de qualité et garantie pendant deux ans.
Article 15 - Si le conducteur n’est plus en état de conduire à la suite d'un sinistre et qu'aucun des passagers ne peut le remplacer, le Service Assistance*Auto prend en charge, via la centrale d’assistance, le transport des passagers indemnes du lieu du sinistre vers le domicile de l’un d'entre eux en Belgique, de même que les frais y afférents.
OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Article 16 - Les assurés sont tenus :
− de nous signaler tout sinistre dans les huit jours de la connaissance de sa survenance;
− de rédiger leur demande d’indemnisation de manière aussi précise que possible;
− de nous transmettre immédiatement tous renseignements, documents et objets requis afin de faciliter autant que possible notre enquête relative au sinistre;
Ce délai prend effet au moment où l’assuré peut raisonnablement en faire la déclaration.
Chaque déclaration doit être accompagnée d’une version officielle du preneur d’assurance qui approuve que l’utilisateur du véhicule désigné était, au moment de l’accident, en mission pour son employeur.
Une copie de la liste d’inscription des missions doit également être jointe.
Sous peine de déchéance le membre du personnel assuré est obligé, en cas d’accident sans témoins ou sans tiers responsables, de faire les démarches nécessaires auprès des autorités officielles.
Egalement sous peine de déchéance chaque sinistre qui comprend un bris de vitres doit être réparé par la firme « CARGLASS » comme stipulé dans l’article 51.
Si l’assuré ne respecte pas ses obligations, nous avons le droit:
− en cas d’omission dans une intention frauduleuse, de refuser la garantie;
− dans les autres cas, de réduire ou de récupérer l'indemnité ou les frais exposés jusqu'à concurrence du préjudice que nous avons subi.
La charge de la preuve nous incombe.
EVALUATION DES DOMMAGES
Article 17 - Si vous n’avez pas choisi le Service Assistance*Auto, un expert Auto sera immédiatement désigné, sauf en cas de vol du véhicule ou lorsque nous marquons notre accord avec l’estimation des dommages.
Cet expert vous fera le rapport de sa mission (par exemple sinistre total, réparation en régie, démontage,…) dans les deux jours ouvrables à compter du lendemain de sa désignation, à condition qu’il dispose dès ce moment-là des données suivantes:
− le(s) numéro(s) de téléphone auxquels nous pouvons vous joindre;
− le lieu où se trouve le véhicule assuré;
− les coordonnées du réparateur (nom, adresse, téléphone, fax);
− la déclaration de xxxxxxxx.
Si ce délai de deux jours ouvrables n‘est pas respecté, nous payerons un montant forfaitaire de 20,00 EUR par jour de retard.
En l’absence d’expertise vous avez le droit de faire procéder à la réparation du véhicule si nous ne réagissons pas dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception aux AP de votre envoi recommandé du devis de réparation.
Article 18 - A défaut d'accord sur les dommages ou leur étendue, le différend sera réglé par deux experts, choisis respectivement par les parties contractantes. Chaque partie supporte les frais et les honoraires de l’expert qu’elle a désigné.
A défaut d'accord entre les experts, le différend peut être tranché dans le cadre d'une procédure d’arbitrage. Les frais de la procédure sont entièrement pris en charge par les AP si l’assuré obtient un meilleur résultat; sinon, chaque partie supporte la moitié des frais.
L’assuré a aussi le droit de porter le différend devant le tribunal. Les frais de l’expert désigné par le tribunal sont pris en charge par les AP si l’assuré obtient un meilleur résultat.
DETERMINATION DE L' INDEMNITE
Article 19 - Nos prestations diffèrent selon que le véhicule est endommagé partiellement ou totalement. Il y a sinistre total lorsque le montant des frais de réparation est supérieur à la valeur réelle du véhicule, sous déduction de la valeur de l'épave ou lorsque le véhicule volé n’a pas été retrouvé ou remis à la disposition de l’assuré 15 jours après la réception par nos services de la déclaration de vol.
INDEMNITE EN CAS DE SINISTRE TOTAL
Article 20 - L'indemnité correspond à la valeur du véhicule assuré au moment du sinistre sous déduction de la valeur de l'épave. Si le propriétaire nous confie la vente de l'épave, la valeur de celle-ci ne sera pas déduite de la valeur du véhicule au moment du sinistre.
La valeur du véhicule désigné au moment du sinistre est établie en fonction du système d’indemnisation choisi et stipulé dans les conditions particulières : valeur à neuf, valeur agréée, valeur fonctionnelle ou valeur réelle. Le pourcentage d’amortissement propre à chaque système d’indemnisation se calcule en fonction du nombre de mois écoulé depuis la première mise en circulation.
Article 21 - La valeur à neuf du véhicule désigné se détermine en fonction du montant nécessaire à l'achat, au moment du sinistre, d'un même véhicule neuf.
Si, au moment du sinistre, ce type de véhicule n'est plus disponible auprès du concessionnaire officiel de la marque, la valeur à neuf du véhicule désigné sera fixée en fonction du dernier prix catalogue en vigueur pour ce type de véhicule, majoré de 0,5% par mois depuis qu’il n’est plus dans le commerce.
De la valeur ainsi obtenue se défalquera :
− 1% par mois à partir du 13e mois jusqu’au 48e mois;
− 0,75 % par mois à partir du 49e mois jusqu’au 60e mois.
Après le 60e mois, l’indemnité est égale à la valeur réelle majorée de 20%.
Article 22 - La valeur agréée s’obtient en diminuant le prix catalogue de :
− 1% par mois à partir du 7e mois jusqu’au 48e mois;
− 0,75 % par mois à partir du 49e mois jusqu’au 60e mois.
Après le 60e mois, l’indemnité est égale à la valeur réelle majorée de 10%.
Article 23 - La valeur fonctionnelle s’obtient en diminuant le prix catalogue de
− 1,25% par mois à partir du 1er mois jusqu’au 36e mois;
− 0,75 % par mois à partir du 37e mois jusqu’au 60e mois. Après le 60e mois, l’indemnité est égale à la valeur réelle.
Article 24 - La valeur du véhicule assuré au moment du sinistre sera égale à sa valeur réelle si cette valeur est plus avantageuse pour l’assuré.
Article 25 - La valeur du véhicule de remplacement au moment du sinistre est sa valeur réelle.
Article 26 - La valeur au moment du sinistre est augmentée de la
T.V.A. non récupérable si l’assuré a payé de la T.V.A. à l’achat du véhicule assuré, selon le régime de T.V.A. en vigueur à l'époque.
Le taux de T.V.A. en vigueur au moment du sinistre s’applique s’il est plus avantageux pour l’assuré.
INDEMNITE EN CAS DE DOMMAGES PARTIELS
Article 27 - Si le véhicule est partiellement endommagé, nous remboursons les frais de réparation fixés par expertise contradictoire ou sur présentation d’une facture détaillée si nous avons accepté l'estimation des dommages produite par l’assuré.
Article 28 - Nous remboursons la T.V.A. non récupérable sur présentation de la facture de réparation.
Article 29 - L’assuré peut opter pour une indemnisation telle qu’appliquée en sinistre total si les frais de réparation excèdent 2/3 de la valeur du véhicule au moment du sinistre.
Article 30 - Nous rembourserons jusqu’à 1.000,00 EUR sans estimation préalable des dommages, les frais de réparation urgente ou provisoire qui seront justifiés par une facture détaillée.
ACCESSOIRES, INSTALLATION AUDIO ET JANTES EN ALLIAGE LEGER
Article 31 - En cas de vol ou de dommages irréparables, l'indemnité relative aux accessoires assurés, ainsi que l’installation audio et les jantes en alliage léger qui font partie de l’équipement d’origine, est fixée sur base de leur prix d’achat à l’état neuf diminué d’un amortissement de 1% par mois écoulé à partir de leur achat à l’état neuf.
REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES
Article 32 - Nous remboursons également au delà de la valeur assurée, jusqu'à concurrence de 2.000,00 EUR par sinistre couvert et sur présentation de la facture détaillée, les frais suivants :
1. a. les frais d’extinction d’incendie;
b. les frais de remorquage;
c. les frais de garage provisoire jusqu'au moment de l'expertise;
d. les frais de démontage du véhicule pour autant que ce soit nécessaire à l'évaluation des dommages;
e. les frais qui sont dus à la station d’inspection automobile pour le contrôle technique obligatoire du véhicule après réparation;
f. les droits de douane que l’assuré aurait à payer pour le véhicule dans le pays où il l'a abandonné avec notre accord.
2. Par l’intermédiaire de notre centrale d’assistance, nous prenons en charge :
a. le rapatriement du véhicule de l’étranger si ce dernier ne peut pas être réparé sur place,
b. le rapatriement des passagers en cas de rapatriement du véhicule de l’étranger ou de vol du véhicule à l’étranger.
La centrale est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au numéro 0800/93.300 au départ de la Belgique et au numéro
++32/2/286.72.86 au départ de l’étranger.
Article 33 - Nous remboursons également :
1. en cas de perte totale du véhicule désigné : le coût des pièces qui ont été remplacées au cours de travaux d’entretien ou de réparation effectués dans les 12 mois avant le sinistre par un garagiste, et qui étaient à charge du propriétaire du véhicule. Les frais sont indemnisés jusqu’à concurrence de 750,00 EUR, sous déduction d’un amortissement de 8% par mois écoulé à compter de la date de facturation. L’indemnité est payée sur présentation d’une facture détaillée mentionnant séparément le prix des pièces et le prix de la main d’oeuvre ;
2. les frais de nettoyage et de réparation du revêtement intérieur du véhicule, des vêtements du conducteur et des passagers du véhicule si ces frais résultent du transport volontaire et bénévole d’une personne nécessitant une assistance médicale. Cette garantie est à cet égard complémentaire à l’assurance de la responsabilité civile obligatoire.
FRANCHISE
Article 34 - L'indemnité est diminuée de la franchise stipulée dans les conditions particulières.
DELAI D' INDEMNISATION
Article 35 - Les indemnités seront versées dans les délais suivants :
− dans les 10 jours à compter du jour de l’accord contradictoire sur l’évaluation des dommages ou, si une facture est requise, à compter du jour où nous sommes en possession de celle-ci;
− en cas de vol du véhicule, dans les 21 jours à compter de la réception de la déclaration par nos services.
Le délai d’indemnisation vaut seulement s’il n'y a pas de contestation à propos des garanties de la présente assurance et pour autant que l’assuré ait respecté toutes ses obligations, à savoir les obligations reprises aux articles 16, 32, 45 et 51.
Si nous ne respectons pas nos obligations, nous serons tenus de payer des intérêts sur l'indemnité due, calculés sur la base du triple du taux d'intérêt légal.
CAS DE NON-ASSURANCE ET EXCLUSIONS
Article 36 - Sous réserve des exclusions spécifiques à chaque garantie, ne sont pas assurés :
− les dommages aux seuls pneumatiques si aucun autre dommage couvert n’a été causé simultanément au véhicule assuré;
− les dommages aux objets transportés, c. à d. GSM, CD et cassettes, installations GPS portables;
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− les dommages au revêtement intérieur par roussissement (incendie sans embrasement);
− les dommages causés par des objets ou des animaux transportés ou par leur chargement ou déchargement sauf en Bris de vitres et ce qui est stipulé à l’article 52 de la garantie Forces de la nature et périls connexes et à l’article 54 de la garantie Dégâts Matériels;
− le sinistre causé intentionnellement par l’assuré;
− le sinistre survenu lorsque le conducteur autorisé ne dispose pas au moment du sinistre d'un permis de conduire valable pour rouler avec le véhicule assuré. Les situations suivantes sont visées :
• l’assuré n’est pas en possession d’un permis pour conduire le véhicule assuré;
• l’assuré est sous le coup d’une déchéance du droit de conduire;
• l’assuré conduit le véhicule en dépit des conditions de conduite stipulées sur le permis de conduire;
− le sinistre survenu lorsque le contrat a été suspendu conformément aux modalités légales pour défaut de paiement de la prime d'assurance;
− les sinistres qui résultent de la surcharge du véhicule assuré ou de sa remorque;
− les sinistres qui résultent d'un manque évident d'entretien ou de défauts techniques du véhicule assuré ou de sa remorque dont le conducteur aurait dû savoir qu’ils interdisaient le véhicule à la circulation;
− l’aggravation du dommage couvert qui est imputable à l’assuré.
SUBROGATION
Article 37 - Nous sommes subrogés jusqu’à concurrence des indemnités et frais que nous avons payés, dans tous les droits et actions de l’assuré contre le responsable du dommage.
La subrogation ne peut nuire à l’assuré qui n’aurait été que partiellement indemnisé. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui reste dû, de préférence à l’assureur.
Nous n’avons aucun recours contre les ascendants et descendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l’assuré ou contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel domestique, sauf en cas de malveillance. Nous pouvons toutefois exercer un recours contre ces personnes si leur responsabilité est garantie par un contrat d’assurance.
MEDIATION
Article 38 - Si votre intermédiaire en assurances ou le gestionnaire du dossier aux AP assurances n'est pas en mesure de répondre à votre plainte, mettez-vous en rapport avec l’Ombudsman de notre compagnie, xxxxxx Xxxxxxxxxxx 0 x 0000 Xxxxxxxxx (xxx.xxxxxx.xx - par la rubrique "Contactez-nous").
A défaut de solution, vous pouvez soumettre le différend à l'ombudsman de l'Union Professionnelle des Entreprises d'Assurances, xxxxxx xx Xxxxx 00 x 0000 Xxxxxxxxx (xxx.xxxxxxxxx.xx), ou à l'Office de Contrôle des Assurances, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00 x 0000 Xxxxxxxxx (xxx.xxx-xxx.xx).
Les tribunaux belges sont compétents pour des litiges qui naîtraient du présent contrat.
CONDITIONS PROPRES A CHAQUE GARANTIE
Article 39- Nous couvrons les dommages matériels au véhicule assuré dans les limites des garanties assurées dans les conditions particulières.
Garantie Incendie
Article 40 - Nous couvrons les dommages au véhicule assuré causés par l’incendie, le feu, l’explosion, les jets de flamme, la foudre et les travaux d’extinction à la suite d’un incendie. Les dommages qui résultent d'un court-circuit sans flammes sont également couverts.
Article 41 - Les dommages causés par le chargement, le déchargement ou le transport de matières ou d’objets inflammables ou explosibles sont couverts si ces produits sont destinés à usage privé.
Garantie Vol
DOMMAGES ASSURES
Article 42 - Nous couvrons le vol du véhicule assuré ou d’éléments du véhicule, ainsi que les dommages causés au véhicule en vue de l’accomplissement du vol.
La garantie est étendue aux dommages suivants :
− si le véhicule volé est retrouvé, nous couvrons tous les dommages causés au véhicule à l’occasion du vol ;
− en cas d’effraction: les dommages causés à l’intérieur du véhicule.
Article 43 - En cas de vol de la plaque d'immatriculation officielle, nous payons les frais d'immatriculation pour l'obtention d'une autre plaque minéralogique (non personnalisée) de même que les frais de duplication de cette plaque et les frais d'obtention d'un duplicata du certificat de conformité.
MESURES DE PREVENTION
Article 44 - Si les conditions particulières le stipulent, la garantie Vol sera acquise si le véhicule désigné est équipé d’un système antivol qui doit répondre aux exigences fixées dans les conditions particulières.
Dans ce cas, l’assuré s’engage à veiller au parfait fonctionnement du système et à faire procéder immédiatement et à ses frais, à toutes les réparations nécessaires.
DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE
Article 45 - En cas de sinistre, l’assuré s’engage à nous transmettre :
− les documents de bord (c. à d. le certificat d’immatriculation, le certificat de conformité, le livret d’entretien, le mode d’emploi);
− l’original du certificat de montage du constructeur ou du certificat numéroté du système antivol ou du système après-
vol exigé;
− le volet du certificat d'immatriculation qui, d’après la loi, doit rester en sa possession;
− toutes les clés, commandes à distance, cartes-code ou autre système de commande d’ouverture.
Si le véhicule volé est retrouvé, l’assuré doit nous en avertir immédiatement.
Article 46 - Dès que l'indemnité a été payée, nous devenons propriétaires du véhicule.
Si le véhicule volé est retrouvé après ce paiement, l’assuré pourra le récupérer contre restitution de l'indemnité. Dans ce cas, les frais de réparation resteraient à notre charge.
VEHICULE DE REMPLACEMENT
Article 47 - La garantie comprend le remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement en cas de vol du véhicule désigné. Ces frais sont couverts :
− durant 15 jours maximum à compter de la réception de la déclaration par nos services, jusqu’au lendemain de la récupération du véhicule volé;
− à raison de 20,00 EUR par jour.
CAS DE NON-ASSURANCE
Article 48 - Les dommages ne sont pas assurés si :
− les clés, commandes à distance, cartes-code ou autre système de commande d’ouverture ont été abandonnés sur, dans ou à proximité du véhicule;
− le véhicule a été abandonné non verrouillé, ou avec vitres, toit ouvrant ou coffre non fermés;
− le système antivol dont le véhicule désigné est équipé conformément à l'article 44 n'a pas été utilisé.
Est également exclu le sinistre que l’assuré n’a pas immédiatement déclaré auprès de l’autorité judiciaire ou de police territorialement compétente afin de dresser un procès-verbal.
Article 49 – Ne sont pas assurés les dommages commis intentionnellement, dont les auteurs ou les complices sont:
− les personnes qui vivent au foyer de l’assuré;
− des personnes au service de l’assuré;
− des personnes auxquelles le véhicule a été confié, les dépositaires ou leur personnel.
Garantie Bris de Vitres
DOMMAGES ASSURES
Article 50 - Nous couvrons:
• le bris du pare-brise, des vitres latérales et de la lunette arrière, tout comme celui de la partie vitrée du toit ouvrant ou de leur équivalent en matière synthétique en cas de dommages partiels au véhicule, à l’exception du double vitrage ou des vitres blindées;
• les dommages causés par le bris de vitres au véhicule même.
DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE
Article 51 - Si l’assuré confie la réparation ou le remplacement du vitrage endommagé à un centre Carglass établi en Belgique, il pourra
s’adresser à cette société même. Dans ce cas, nous appliquerons le système du tiers payant pour autant qu’il s’agisse de frais assurés. L’assuré doit nous fournir la preuve, comme stipulé dans l’article 2, que les dommages ont étés causés au cours d’une mission de service enregistrée.
Garantie Forces de la nature et Périls Connexes
Article 52 - Nous couvrons les dommages causés par une force de la nature exceptionnelle qui constitue pour l’assuré un cas de force majeure. Par force de la nature s'entend : éboulement de rochers, chute de pierres, glissement de terrain, avalanche, pression de la neige, tempête dont le vent a été enregistré à plus de 80 km/h, ouragan, grêle, raz-de-marée, marée haute, inondation, tremblement de terre et éruption volcanique , la chute de météorites.
Article 53 - Notre garantie s'étend aux dommages suivants :
− les dommages causés par une collision avec du gibier ou avec d’autres animaux pour laquelle une déclaration a été faite immédiatement auprès de l’autorité judiciaire ou de police territorialement compétente afin de dresser un procès-verbal;
− les dommages causés par un nuage de suie ou des restes de peinture ou de sablage soudains et imprévus: l’indemnité consiste à rembourser les frais de nettoyage ;
− les dommages qui découlent d’une collision en chaîne dans laquelle sont impliqués au moins quatre véhicules automoteurs identifiés ;
− les dommages causés par des objets ou des animaux transportés, suite à une collision avec un autre véhicule identifié ;
− les dommages causés directement par la remorque attelée;
− les dommages causés par la chute d’engins aériens ou de leurs éléments ;
− les dommages qui résultent du transport du véhicule assuré par train, par bateau ou par un service de remorquage.
Garanties Dégâts Matériels
DOMMAGES MATERIELS ASSURES
Article 54 - Nous assurons tous les dommages matériels au véhicule assuré sauf si: ces dommages sont expressément exclus;
− ces dommages sont expressément exclus;
− le sinistre relève d'une autre garantie.
EXCLUSIONS
Article 55 - Ne sont pas assurés:
− les dommages qui résultent exclusivement de l'usure, d'une rupture mécanique, d'un vice de construction ou de matériau ou d’un défaut d’entretien;
− la dépréciation de valeur du véhicule assuré;
− les dommages causés par des objets ou par des animaux transportés, hormis ceux qui résultent d’une collision avec un objet identifié et qui restent couverts;
− les sinistres qui se produisent alors que le conducteur du véhicule assuré est en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées, à moins que l’assuré ne démontre l’absence de lien de causalité entre le sinistre et cet état;
− les dommages qui résultent d’une guerre, de faits similaires ou d’une guerre civile;
− les dommages causés par des actes de vandalisme ou de malveillance qui n’ont pas fait l’objet immédiatement après le
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sinistre d’une déclaration auprès de l’autorité judiciaire ou de police territorialement compétente afin de dresser un procès-
verbal.
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