LES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC
Convention de
mise en marché de l’eau d’érable
entre
LES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC
et tous les
ACHETEURS DU PRODUIT VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT
DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
REPRÉSENTÉS PAR LE CONSEIL DE L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE
ANNÉE DE COMMERCIALISATION
2022
Homologation de convention
Dossier : | 000-00-00-00 |
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 114 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1), la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec homologue la Convention de mise en marché de l’eau d’érable pour l’année de commercialisation 2022, intervenue le 21 janvier 2022, entre :
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC |
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 |
Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 |
Et |
CONSEIL DE L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE |
000, xxx Xxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 |
Montréal, le 24 mai 2022 |
La secrétaire, |
Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxx, avocate
000, xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx, 0x xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 Téléphone : 000 000-0000
Télécopieur : 000 000-0000
Convention de mise en marché de l’eau d’érable pour l’année de commercialisation 2022
entre les
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC
et tous les
ACHETEURS DU PRODUIT VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC
REPRÉSENTÉS PAR LE CONSEIL DE L’INDUSTRIE DE L’ÉRABLE
ARTICLE 1 — Définitions, interprétation et représentation
1.01 Dans la présente Convention, les mots et expressions suivants signifient :
a) « Acheteur » : toute personne ou Coopérative qui achète ou reçoit de quelque façon que ce soit du Produit d’un Producteur ou des PPAQ;
b) « Acheteur autorisé » : toute entreprise de transformation et/ou de vente de Produit qui reçoit, conformément aux dispositions du Règlement et de la Convention, du Produit et qui est dûment accréditée à agir pour chaque Année de commercialisation comme telle par les PPAQ;
c) « Agence de vente » : l’agence de vente administrée par les PPAQ en vertu du Règlement ;
d) « Agent exclusif » : tout organisme autorisé par les PPAQ, après consultation auprès du CIE, pour effectuer le classement, l’inspection et la vérification de la qualité du Produit en Citerne conformément aux normes de qualité et de classement des PPAQ dont copie est annexée comme Annexe A, aux dispositions de la présente Convention et aux lois applicables dans la province de Québec ;
e) « Année de commercialisation » : du 28 février au 27 février de l’année suivante ;
f) « CIE » : le Conseil de l’industrie de l’érable, représentant accrédité de tous les Acheteurs ;
g) « Citerne » : contenant de plus de 5 litres ou de plus de 5 kilogrammes, y compris barils et tôtes ;
h) « Convention » : la présente Convention ;
i) « Convention du sirop d’érable » : la Convention de mise en marché du sirop d’érable en vigueur entre les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et le Conseil de l’industrie de l’érable ;
j) « Coopérative » : toute Coopérative de Producteurs dûment constituée et régie par la Loi sur les coopératives qui a pour objectif la Mise en marché du Produit ;
k) « Demande d’autorisation » : formulaire convenu entre les parties de forme et de teneur identique à celui figurant à I’Annexe B de la Convention et que tout Acheteur, qui désire être accrédité comme Acheteur autorisé, doit remplir pour chaque Année de commercialisation et transmettre aux PPAQ;
l) « Eau d’érable » : sève provenant exclusivement des arbres du genre ACER jusqu’à une teneur de 35 degrés Brix, obtenue, le cas échéant, par un processus de filtration membranaire ;
m) « Érablière » : un boisé regroupant suffisamment d’érables pour produire et mettre en marché la sève d’érable ;
n) « PPAQ » : les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, représentant accrédité de tous les Producteurs ;
o) « Mise en marché » : a le même sens qu’à l’article 3 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ;
p) « Période de livraison » : du 1er mars au 31 mai de l’Année de commercialisation, sous réserve des exceptions qui seront gérées entre es PPAQ et le CIE ;
q) « Plan ou Plan conjoint » : le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (chapitre M-35.1, r. 19) ;
r) « Producteur » : le Producteur visé par le Plan ;
s) « Produit » : l’eau d’érable ;
t) « Qualité du Produit » : produit conforme aux normes de qualité et de classement décrit à l’Annexe A et aux critères établis dans la présente Convention ;
u) « Régie » : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ;
v) « Règlement » : le Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles (chapitre M-35.1, r. 9) ;
w) « Usine autorisée » : tout organisme possédant les permis valides émis par les autorités gouvernementales compétentes et possédant un poste de réception pour recevoir le Produit en Citerne ;
x) « Volume anticipé » : le Volume anticipé annuel de Produit en Citerne qu’un proposant Acheteur autorisé prévoit acheter de l’Agence de vente pour une Année de commercialisation donnée et qu’il indique dans sa Demande d’autorisation ;
y) « Volume classé » : le volume du Produit en Citerne livré à l’Usine autorisée et acheté par un Acheteur autorisé ;
1.02 Chaque Acheteur est responsable pour lui-même seulement et non solidairement de ses obligations encourues aux termes des présentes.
ARTICLE 2 — Reconnaissance et obligations
2.01 Les PPAQ sont l’agent de négociation et l’agent de vente des Producteurs. Ils administrent l’Agence de vente et voient à faire respecter la présente Convention et ses règlements. Il appartient à ces derniers de mettre en marché le Produit.
2.02 Les PPAQ mettent en marché le Produit en Citerne pour atteindre les objectifs établis par la présente Convention en tenant compte des dispositions du Règlement.
2.03 Les PPAQ conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour :
• Sélectionner des producteurs acéricoles désireux de fournir le Produit aux Acheteurs autorisés ;
• Faire face aux aléas de la récolte ;
• Livrer les quantités de Produit demandées aux Usines autorisées.
2.04 Conformément à l’article 60 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) (la Loi), les PPAQ réitèrent, si besoin est, qu’ils ne s’engagent pas dans le commerce ou la transformation du Produit.
2.05 Les PPAQ conviennent de conserver le caractère confidentiel de toute information relative à l’Usine autorisée reçue de la part d’un Acheteur autorisé.
2.06 Les acheteurs conviennent de conserver le caractère confidentiel de toute information reçue de la part des PPAQ concernant la production d’eau d’érable.
2.07 L’Acheteur s’engage à informer les PPAQ et le CIE avant de transformer le Produit en sirop d’érable.
ARTICLE 3 — Parties
3.01 La Convention lie tous les Acheteurs par l’entremise du CIE ainsi que les PPAQ et tous les Producteurs.
3.02 La Convention s’applique au Produit en Citerne.
3.03 Il est interdit de livrer à qui que ce soit ou de recevoir de quelque façon que ce soit de l’eau d’érable dont la teneur en sucres est supérieure à 35 degrés Brix autrement que comme sirop d’érable conformément et selon les dispositions de la convention de mise en marché du sirop d’érable en vigueur.
ARTICLE 4 — Prix de vente
4.01 Pour répondre aux demandes d’eau d’érable ne faisant pas appel au processus de filtration membranaire, les PPAQ déploieront tous les efforts raisonnables afin que la densité en sucre de l’eau d’érable livrée ne soit pas inférieure à 1,9 degré Brix ni supérieure à 2,8 degrés Brix.
Dans des conditions de récolte exceptionnelles, et à défaut d’avoir d’autres alternatives, un seuil de tolérance de 0,2 degré Brix en bas et en haut des seuils précédents sera permis avec l’accord de l’acheteur autorisé pour lequel le Produit est destiné.
4.02 « Le prix de vente de l’eau d’érable varie selon le degré Brix du produit acheté par des Acheteurs autorisés conformément à la grille sommaire de prix suivantes :
Prix de base ($/litre d'eau d'érable) | ||
Brix | Produit régulier livré à l'usine | Produit biologique livré à l'usine |
1,7 | 0.3687 | 0.3813 |
1,8 | 0.3782 | 0.3916 |
1,9 | 0.3878 | 0.4020 |
2,0 | 0.3973 | 0.4123 |
2,1 | 0.4069 | 0.4226 |
2,2 | 0.4165 | 0.4329 |
2,3 | 0.4261 | 0.4433 |
2,4 | 0.4357 | 0.4536 |
2,5 | 0.4453 | 0.4640 |
2,6 | 0.4549 | 0.4743 |
2,7 | 0.4645 | 0.4847 |
2,8 | 0.4741 | 0.4951 |
2,9 | 0.4837 | 0.5054 |
3,0 | 0.4934 | 0.5158 |
3,1 | 0.5030 | 0.5262 |
3,2 | 0.5126 | 0.5366 |
3,3 | 0.5223 | 0.5470 |
3,4 | 0.5320 | 0.5575 |
3,5 | 0.5416 | 0.5679 |
3,6 | 0.5513 | 0.5783 |
3,7 | 0.5610 | 0.5888 |
3,8 | 0.5707 | 0.5992 |
3,9 | 0.5804 | 0.6097 |
4,0 | 0.5901 | 0.6202 |
Prix de base ($/litre d'eau d'érable concentrée) | ||
Brix | Produit régulier livré à l'usine | Produit biologique livré à l'usine |
16,0 | 2.3840 | 2.5099 |
16,5 | 2.4388 | 2.5689 |
17,0 | 2.4938 | 2.6281 |
17,5 | 2.5490 | 2.6875 |
18,0 | 2.6044 | 2.7471 |
18,5 | 2.6600 | 2.8070 |
19,0 | 2.7159 | 2.8672 |
19,5 | 2.7720 | 2.9276 |
20,0 | 2.8283 | 2.9882 |
20,5 | 2.8848 | 3.0490 |
21,0 | 2.9416 | 3.1101 |
21,5 | 2.9986 | 3.1715 |
22,0 | 3.0558 | 3.2330 |
35,0 | 4.6279 | 4.9254 |
Le prix de base inclut le coût de transport en camion-citerne d’une capacité d’environ 30 000 litres de l’eau d’érable pure et d’une capacité d’environ 15 000 litres de l’eau d’érable concentrée de l’Érablière à l’Usine autorisée sur le territoire de la province de Québec. Les coûts additionnels de transport pour une livraison selon des modalités, exigences, certifications ou traitement différents que ceux indiqués précédemment sont à la charge de l’Acheteur autorisé.
4.03
a) L’Acheteur peut, à ses frais, effectuer certaines opérations et ainsi réduire le prix de base de la grille de l’article 4.02 concernant l’eau d’érable. Ces opérations sont :
• Logistique et prétraitement à l’érablière : lorsque l’acheteur autorisé assume la logistique et prétraitement à l’érablière un montant de 0,0165 $/litre d’eau d’érable pure est crédité et de 0,0550 $/litre d’eau d’érable concentrée est crédité.
• Frais de formation : Lorsque l’acheteur autorisé assume tous les contacts visant la recherche et la formation des acériculteurs fournisseurs d’eau d’érable, l’encadrement technique de ceux-ci et la conformité de leurs équipements de récolte, un montant supplémentaire de 0,0200 $/litre d’eau d’érable pure est crédité et de 0,0150 $/litre d’eau d’érable concentrée est crédité.
• Vérification qualité : lorsque l’acheteur autorisé assume l’ensemble des contrôles qualité de l’eau d’érable, un montant de 0,0230 $/litre d’eau d’érable pure est crédité et de 0,0130 $/litre d’eau d’érable concentrée est crédité.
• Transport : lorsque l’acheteur autorisé assume l’ensemble de la logistique et des coûts de transport de produit entre les érablières et les usines autorisées, un montant de 0,08 $/litre d’eau d’érable pure est crédité et de 0,150 $/litre d’eau d’érable concentrée est crédité.
b) L’Acheteur autorisé convient de faire stabiliser et mettre en contenant à ses frais tout volume de Produit qui lui sera livré en vertu de la présente convention auprès d’une Usine autorisée ;
c) Le prix de vente s’applique sur tout volume du Produit livré au poste de réception d’une Usine autorisée. Advenant une impossibilité technique de conditionnement du Produit, tous frais supplémentaires seront à la charge des Acheteurs autorisés au prorata des volumes commandés ;
d) Les contributions payables au CIE selon le Règlement sur la contribution des acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec au Conseil de l’industrie de l’érable (chapitre M-35.1, r. 9,1) pour le Produit reçu et acheté par un Acheteur et les modalités de perception et de remise au CIE de cette contribution sont décrites à l’article 4.04 ci-après. Le CIE fait parvenir un avis aux PPAQ de toute modification à ce règlement concernant le montant de la contribution payable.
4.04 Les prix de base pour tous les degrés Brix et toutes les strates de volumes indiquées à l’article 4.02, ainsi que les normes de qualités indiquées à l’Annexe A et les procédures de vérification de la qualité et de classement (réf. 8.05), devront être négociés par les parties selon la méthode dont ils conviendront pour l’année de commercialisation 2022. À défaut d’entente relativement au présent article, les PPAQ ou le CIE pourra demander l’arbitrage à la Régie au plus tôt le 1er décembre 2021. Le cas échéant, les prix et les normes de qualité de 2019 s’appliqueront temporairement, après le début de l’Année de commercialisation 2022, jusqu’à ce que la Régie se prononce.
4.05 Les contributions visées à l’article 4.03 d) seront remises par les PPAQ au ClE, minorées de 2,5 % pour ses frais d’administration, et ce, avant le 15e jour ouvrable du mois suivant la réception, par les PPAQ, du paiement final sur le Produit livré.
Aux fins de suivi de la perception des contributions du ClE, les PPAQ remettent mensuellement au CIE une liste à jour comportant le nom et la quantité respective de Produit reçu et payé par un Acheteur au cours de l’Année de commercialisation selon une entente convenue entre les parties.
Le CIE pourra mandater, à ses frais, un comptable pour vérifier l’encaissement et la remise de ces contributions. Il est une condition essentielle que le comptable mandaté par le CIE souscrive à un engagement de confidentialité quant à l’identité et au volume de chaque Acheteur autorisé.
ARTICLE 5 — La vente
5.01 Le Produit en Citerne est mis en marché exclusivement par les PPAQ conformément à la Convention. Cette dernière convient de faire les efforts raisonnables pour sélectionner des Producteurs désireux et en mesure de fournir le Produit aux Acheteurs autorisés.
5.02 Il est interdit à tout Acheteur d’acheter de quelque façon que ce soit du Produit en Citerne d’un Producteur.
5.03 Sous réserve de la disponibilité du Produit, l’Acheteur autorisé du Produit peut choisir le(s) Producteur(s) lui fournissant du Produit en Citerne. Cet acheteur pourra également choisir l’Usine autorisée où le Produit en Citerne sera traité à ses frais et sous réserve de la contrainte logistique et des frais qu’une telle démarche pourrait engendrer pour les PPAQ. L’Acheteur autorisé devra, par exemple, acquitter tous frais de transport en excédent des coûts moyens de transport assumés par les PPAQ, tel que décrit à l’article 4,02 b).
Également, l’Acheteur autorisé ayant sélectionné ses Producteurs assume les aléas de production pour la quantité estimée fournie du Produit par ces Producteurs. Les PPAQ pourront fournir toute quantité manquante à l’Acheteur autorisé si cette dernière a accès au Produit en surplus auprès d’autres Producteurs sous réserve de l’article 5.01.
5.04 Il est interdit à tout Producteur de vendre ou de livrer de quelque façon que ce soit à un Acheteur, qu’il soit autorisé ou non, du Produit en Citerne autrement que par la présente Convention. Il est également interdit à tout Producteur de livrer de quelque façon que ce soit du Produit en Citerne à un Acheteur, à moins qu’il ne soit un Acheteur autorisé.
5.05 Les Acheteurs autorisés doivent acheter des PPAQ le Produit en Citerne correspondant au Volume anticipé déclaré dans sa Demande d’autorisation (Annexe B) conformément aux dispositions de la présente Convention si ce produit est disponible.
L’Acheteur autorisé doit s’assurer que son Volume anticipé déclaré dans sa Demande d’autorisation est réaliste et d’un ordre de grandeur raisonnable par rapport à ses volumes achetés, le cas échéant, lors des années de commercialisation antérieures.
Les Acheteurs autorisés qui ont un historique d’achat du Produit aux PPAQ ont priorité d’approvisionnement par rapport à ceux qui n’ont pas d’historique d’achat.
ARTICLE 6 — Acheteurs autorisés
6.01 Toute entreprise de transformation et/ou de vente de Produit qui désire acheter de quelque façon que ce soit du Produit en Citerne et être un Acheteur autorisé doit être accréditée par les PPAQ en déposant une Demande d’autorisation auprès de celle-ci à la condition, et ce, pour chaque Année de commercialisation :
a) qu’elle ait respecté les règlements des PPAQ, de la Régie et la Convention en vigueur pour l’Année de commercialisation précédente.
Les dispositions de l’article 6.04 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la demande de l’Acheteur dont l’accréditation est refusée pour ce motif ;
b) qu’elle ait une place d’affaires dans la province de Québec ;
c) qu’elle transige par l’entremise d’une succursale québécoise d’une institution financière reconnue (cette succursale peut agir comme correspondante d’une institution financière étrangère) :
d) qu’elle dispose :
i. soit par titre de propriété, soit par convention de location ou autrement, de facilités d’entreposage suffisantes situées dans la province de Québec compte tenu de son Volume anticipé, le cas échéant ;
ii. d’une ligne téléphonique ;
iii. d’une adresse électronique ainsi que d’un système informatique permettant efficacement la transmission de données par voie électronique ;
e) qu’elle complète pour chaque Année de commercialisation et transmette avec toute la documentation pertinente aux PPAQ, au plus tard le 30 novembre précédent le début de l’année de commercialisation, une Demande d’autorisation, décrivant notamment le Volume anticipé sous réserve de l’article 5. L’Acheteur autorisé ayant transmis sa Demande avant le 30 novembre recevra prioritairement le Produit en Citerne avant les Acheteurs autorisés ayant déposé leur demande après cette date.
f) Les PPAQ, pour des raisons valables, notamment, dans le cas d’un nouvel Acheteur (sans historique) ou d’un Acheteur ayant modifié considérablement ses opérations (ex. : fusions) ou un Acheteur ayant un historique de paiement en retard, peuvent requérir par écrit toute information supplémentaire d’un Acheteur ayant déposé une demande d’autorisation.
g) Les PPAQ peuvent, si les modalités exigées ne sont pas rencontrées ou pour tout motif raisonnable, refuser d’accréditer une entreprise comme Acheteur autorisé. La Régie peut réviser cette décision à la demande de cette entreprise.
h) Les PPAQ avisent par écrit l’Acheteur et le CIE de sa décision d’accepter ou de refuser l’accréditation demandée en lui fournissant ses motifs.
6.02 Dans les 45 jours suivant la décision arbitrale décrétant les conditions de la présente Convention et ensuite avant le 28 février de chaque année, les PPAQ publient sur le site Internet des PPAQ la liste des Acheteurs autorisés.
6.03 Les PPAQ peuvent demander la révocation de l’accréditation d’un Acheteur autorisé si ce dernier ne respecte pas les dispositions du Règlement ou de la présente Convention ou de tout autre règlement des PPAQ ou de la Régie adopté en vertu de la Loi.
6.04 La révocation de l’accréditation d’un Acheteur autorisé peut être décidée par la Régie lors d’une séance publique convoquée à cette fin à la demande des PPAQ. Lorsque les faits reprochés à l’Acheteur autorisé dont les PPAQ demandent la révocation sont graves, la Xxxxx peut néanmoins rendre d’urgence toute décision interlocutoire suspendant l’accréditation d’un Acheteur autorisé pour une période donnée et à certaines conditions qu’elle peut déterminer à sa discrétion.
ARTICLE 7 — Paiement aux PPAQ par les Acheteurs autorisés
7.01 L’Acheteur annexe à la signature de sa Demande d’autorisation une lettre de crédit irrévocable en faveur des PPAQ, émise par une banque à charte ou une institution membre du Mouvement Xxxxxxxxxx, en vigueur jusqu’au 27 février de l’Année de commercialisation garantissant le paiement de 100 % de son Volume anticipé du Produit. Pour l’eau d’érable ne faisant pas appel au processus de filtration membranaire, la valeur est établie en fonction d’un degré Brix moyen de 2,2.
Cette garantie peut fluctuer tous les mois à la hausse ou à la baisse, le cas échéant, afin de garantir en tout temps 100 % du solde dû sur le Produit reçu et impayé.
7.02 Le produit livré doit être payé au plus tard le 31 mai de l’année de commercialisation. Ce délai peut être prolongé jusqu’au 31 janvier de l’année de commercialisation. Toutefois, tout solde impayé du 31 mai au 31 janvier de l’année de commercialisation portera intérêt au taux préférentiel de la Caisse centrale Xxxxxxxxxx en vigueur le premier jour du mois précédent, majoré de 1 % calculé chaque jour sur la valeur du prix de base de ce Produit.
7.03 Advenant tout défaut de paiement de la part d’un Acheteur autorisé, les PPAQ peuvent, en sus de ses autres recours et à bon droit, à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours après l’envoi d’un avis à cet effet et si tel défaut n’est pas remédié dans un tel délai, demander le paiement de la garantie mentionnée à l’article 7.01 de la présente jusqu’à concurrence de toute somme due par cet Acheteur autorisé aux PPAQ.
7.04 Toute somme due par les Acheteurs aux PPAQ et non remise à ces derniers aux échéances prévues à la présente Convention porte intérêt à un taux annuel de 12 % calculé chaque jour et payable mensuellement. Tout intérêt impayé porte intérêt au même taux et ainsi de suite.
ARTICLE 8 — Vérification de la qualité et classement du Produit
8.01 Les PPAQ utilisent les services de l’Agent exclusif pour effectuer les tâches de vérification de la qualité et de classement du Produit en Citerne, conformément aux règlements des PPAQ, aux dispositions de la Convention et aux lois applicables dans la province de Québec.
Les données de classement recueillies par l’Agent exclusif auprès des Producteurs sont la propriété des PPAQ et sont remises aux PPAQ par celui-ci avec copie au Producteur et à l’Acheteur autorisé.
8.02 Pour assurer la confidentialité des données ainsi qu’une saine compétition entre les Acheteurs, ni les PPAQ, ni le CIE n’est autorisé à donner quelque information nominative concernant un Acheteur, et ce, à un autre Acheteur en ce qui concerne le classement et la qualité du Produit.
8.03 Les modalités de vérification de la qualité et de classement sont établies conformément à l’Annexe A.
8.04 Le Produit en Citerne reçu ou autrement transigé par un Acheteur autorisé doit être classé et la qualité vérifiée par l’Agent exclusif.
8.05 Il est possible pour un acheteur autorisé de proposer une procédure de validation de la qualité, de déclaration du volume et de la teneur en degrés Brix d’une livraison du Produit selon des modalités différentes que celles décrites aux articles 8.01 à 8.04. Cette procédure devra avoir préalablement avoir été approuvée par les PPAQ et le CIE et intégrée, le cas échéant, dans la Convention pour l’année de commercialisation 2019. Dans tous les cas, les PPAQ demeurent responsables de la facturation auprès de l’acheteur et du paiement auprès du producteur impliqué.
8.06 Le Produit en Citerne mis en marché sous l’appellation biologique est assujetti aux dispositions de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants et doit faire l’objet d’une certification par l’un des organismes de certification reconnus par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec (CARTV).
Il est de la responsabilité du Producteur qui fournit le Produit sous l’appellation biologique de signifier son intention de modifier son statut (certifié ou non certifié) aux PPAQ avant le 31 décembre de l’année avant l’Année de commercialisation et de fournir une preuve écrite et adéquate de ce changement de statut émis par l’organisme de certification avant le 28 février de l’Année de commercialisation.
ARTICLE 9 — Non-respect du Règlement
9.01 Tout Acheteur qui achète le Produit sans s’assurer, avant de s’en départir, de le faire classer et d’en faire vérifier la qualité par l’Agent exclusif ou de s’assurer raisonnablement que ce produit a fait l’objet d’une vérification de qualité par l’Agent exclusif ou qui achète le Produit en Citerne en contravention des dispositions du Règlement ou de la Convention reconnaît expressément que son action ou omission cause des dommages à l’ensemble de l’industrie et reconnaît de plus expressément que ces dommages sont liquidés en vertu de la présente Convention, aux sommes suivantes : 0,80 $ sur chaque livre de Produit en Citerne (en équivalent sirop d’érable) achetée ou reçue s’il s’agit de sa première infraction et 0,90 $ sur chaque livre de Produit en Citerne (en équivalent sirop d’érable) achetée ou reçue en cas de récidive.
9.02 Tout Producteur qui livre ou qui vend le Produit sans s’assurer qu’il soit classé et la qualité vérifiée par l’Agent exclusif ou qui livre ou vend le Produit en Citerne à un Acheteur, en contravention des dispositions du Règlement ou de la Convention, reconnaît expressément que son action ou omission cause des dommages à l’ensemble de l’industrie et reconnaît de plus expressément que ces dommages sont liquidés en vertu de la présente Convention aux sommes suivantes : 0,80 $ sur chaque livre de Produit en Citerne (en équivalent sirop d’érable) livré ou vendu s’il s’agit de sa première infraction et 0,90 $ sur chaque livre de Produit en Citerne (en équivalent sirop d’érable) en cas de récidive.
9.03 Les sommes prévues aux articles 9.01 et 9.02 sont versées aux PPAQ et utilisées pour rembourser les frais encourus et pour financer des programmes de développement des marchés.
9.04 Les PPAQ peuvent exiger sur-le-champ le paiement, de tout volume de Produit en Citerne qui a été acheté ou reçu d’un Producteur par un Acheteur, qui n’est pas un Acheteur autorisé, ainsi que les sommes déterminées à l’article 9.01.
9.05 On comprend par récidive une seconde situation se produisant à l’intérieur de la durée de la présente Convention où l’Acheteur ou le Producteur en cause fait l’objet d’une décision de la Régie constatant son défaut de respecter la présente Convention ou est intervenu à une transaction avec les PPAQ à cet égard qu’il y ait eu admission ou pas dans le cadre de la présente Convention.
ARTICLE 10 — Processus décisionnel concernant le classement, l’inspection et les applications en lien avec la présente Convention
10.01 Toutes les décisions concernant le classement, l’inspection et les applications non prévues à la présente Convention doivent faire l’objet d’un consensus entre les PPAQ et le ClE. À défaut, la Régie procède à l’arbitrage.
ARTICLE 11 — Représentants des PPAQ
11.01 Si elle le juge nécessaire, un ou des représentants dûment autorisés des PPAQ peuvent être présents et observer toutes les modalités d’application concernant les activités reliées au classement et à la vérification de la qualité aux Usines autorisées.
11.02 Immédiatement suivant l’envoi d’une correspondance par les PPAQ à un client d’un Acheteur autorisé, les PPAQ font suivre au CIE une copie de cette correspondance.
ARTICLE 12 — Arbitrage obligatoire
12.01 Tout litige, grief, réclamation ou différend ayant trait à l’interprétation ou à l’application de la Convention (ci-après nommé : « Grief ») entre un ou des Producteurs ou les PPAQ d’une part, et un ou des Acheteurs d’autre part ou le ClE, lorsque non réglé, est exclusivement résolu selon la procédure ci-après.
12.02 Néanmoins, malgré l’article 12.01, en cas de non-paiement par un Acheteur de toute somme due aux PPAQ visée par toute disposition de la présente Convention, les PPAQ ont la possibilité selon son choix de s’adresser aux tribunaux de droit commun.
12.03 S’il y a matière à Grief entre un Acheteur et un Producteur (ci-après nommé « Grief de Producteur »), ceux-ci doivent s’informer par écrit dans les cinq (5) jours de la connaissance de cet événement et en aviser les PPAQ dans le même délai.
Tout règlement de Grief de Producteur intervenu après cette dénonciation doit, pour être valide, être approuvé par les PPAQ.
12.04 Dans les dix (10) jours de la réception de l’avis ou au plus tard d’un commun accord, les PPAQ, le ou les Producteurs concernés et le ou les Acheteurs concernés doivent se réunir pour tenter de régler le Grief de Producteur.
12.05 À défaut de règlement du Grief de Producteur, la partie qui a fait le Grief de Producteur peut, dans les 15 jours, porter la question à l’arbitrage de la Régie ; en ce cas, la Régie peut nommer un ou plusieurs arbitres et fixer le délai dont il(s) dispose (nt) pour rendre une décision.
12.06 Tout autre Grief, sous réserve de l’article 12.02, est soumis à la Régie conformément aux articles 26 et 26.1 de la Loi.
ARTICLE 13 — Durée de la Convention
13.01 La Convention entre en vigueur le 28 février 2022 et prend fin le 27 février 2023 à moins qu’elle ne soit renouvelée conformément aux présentes.
13.02 À son expiration, elle se renouvelle automatiquement d’Année en Année de commercialisation à chaque fois, à moins d’un avis écrit la dénonçant par l’une des parties à l’autre, ou par les deux parties, avant le 1er juin de chaque année pertinente.
13.03 Avant le 15 juin suivant, les parties doivent faire connaître à l’autre, par écrit, les articles qu’elles désirent modifier.
13.04 La négociation sur les modifications recherchées par les deux parties doit être tenue entre le 16 juin et le 1er octobre.
13.05 À défaut d’entente avant le 1er octobre, l’une ou l’autre des parties peut demander à la Régie la conciliation et l’arbitrage selon la Loi.
13.06 Nonobstant l’article 13.01, pendant toute cette période, les modalités de la Convention continuent de régir les Parties.
13.07 La sentence arbitrale de la Régie, la décision d’homologation de toute nouvelle convention ou toute modification à celle-ci prévoit la date d’entrée en vigueur de la Convention ou de la Convention modifiée, le cas échéant.
13.08 Aux fins de la Convention, tout avis doit être par écrit et est valablement transmis au siège social des PPAQ ainsi qu’au siège social du ClE.
Signé à :
Signé à :
Longueuil
Xxxxxxx Xxxxx, président CIE | Xxxx Xxxx Xxxxxx, directeur général CIE |
Longueuil
Le :
Le :
21 janvier 2022
21 janvier 2022
Xxxxx Xxxxxxxx, président Producteurs et productrices acéricoles du Québec | Xxxxxxxx Xxxxxxxx, directrice générale Producteurs et productrices acéricoles du Québec |
ANNEXE A
NORMES ET PROCÉDURES DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DU PRODUIT
I. Normes de qualité
1. Les PPAQ utilisent les services de l’Agent exclusif pour effectuer les tâches de vérification de la qualité et de classement du Produit en Citerne
(réf. article 8.01)
2. L’Agent exclusif doit réaliser les tests de qualité et s’assurer que chaque Citerne du Produit respecte les normes de concentration minimale et/ou maximale de l’article 3 avant de procéder au déchargement de la Citerne.
3. Le Produit vérifié doit respecter les normes suivantes :
Eau d’érable 1,9 à 2,8 ° Brix | Eau d’érable 3,0 à 35,0 ° Brix | |
Microfiltration à l’érablière | ≤ 0.8 µ | ≤ 0,8 µ * * Les PPAQ feront tout leur possible pour livrer une eau d’érable 3-35 Brix ayant fait l’objet d’une microfiltration de 0,45 µ selon la disponibilité et le bon fonctionnement de l’équipement disponible. |
ATP/AquaSnap | ≤ 2000 URL/0,1 µL | ≤ 5000 URL/0,1 µL |
Température | ≤ 12 °C | ≤ 14 °C |
Turbidité | ≤ 2 UTN | ≤ 40 UTN |
Degré Brix | ||
pH | de 6,6 à 7,5 | de 6,6 à 7,5 |
II. Procédures de vérification de la qualité
4. La qualité du Produit est vérifiée au poste de réception de l’Usine autorisée, dans un local où règne une température ambiante pouvant varier de 20 °C à 25 ° C.
5. L’Agen exclusif doit être présent au moment de la réception du Produit, pour vérifier la qualité.
6. À chaque réception, dans l’heure qui suit l’arrivage de la Citerne, l’Agent exclusif prélève trois échantillons de 500 ml qu’il transfère dans des contenants secs et propres et à fermeture étanche. Il ferme ce contenant et l’identifie adéquatement pour assurer que son contenu correspond à celui de la Citerne de livraison d’où il provient.
7. Les tests doivent être réalisés dans l’heure qui suit la réception du Produit et les résultats doivent être inscrits au rapport de vérification de la qualité (section IV).
8. L’Agent exclusif :
a. prélève de l’échantillon suffisamment de Produit pour en déterminer, au moyen d’un luminomètre, l’ATP du Produit (en ULR/0, 1 µL).
1 Référence Convention, article 4.01
2 Référence Convention, article 1,01 h)
b. mesure la température du Produit à l’aide d’un thermomètre.
c. prélève de l’échantillon suffisamment de Produit pour en déterminer, au moyen d’un turbidimètre, la turbidité du Produit (en UTN).
d. prélève de l’échantillon suffisamment de Produit pour en déterminer, au moyen d’un réfractomètre, la teneur en extraits secs solubles exprimée en degrés Brix
e. prélève de l’échantillon suffisamment de Produit pour en déterminer, au moyen d’un pH- mètre, le pH du Produit.
f. effectue l’analyse sensorielle de l’eau d’érable et inscrit ses observations à l’endroit approprié du registre.
9. À chaque réception, dans l’heure qui suit l’arrivage de la Citerne, trois échantillons témoins de 50 ml de Produit doivent être prélevés dans des contenants stériles et à fermeture étanche et mis au congélateur. Les contenants doivent être identifiés adéquatement pour assurer que son contenu correspond à celui de la Citerne de livraison.
10. S’il ne respecte pas les normes de concentration minimale et/ou maximale de l’article 3, le Produit d’où provient l’échantillon en cause doit être mis de côté pour permettre aux PPAQ de l’analyser plus en détail et à en disposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la Convention.
III. Rapport de vérification de la qualité
11. L’Agent exclusif inscrit à l’endroit approprié d’un rapport semblable à celui apparaissant ici-bas, le numéro de lot, la date et l’heure d’arrivée de la Citerne.
12. L’Agent exclusif inscrit à l’endroit approprié d’un rapport semblable à celui apparaissant ici-bas, les informations recueillies et en application de l’article 8.
13. L’Agent exclusif signe et date son rapport ; il remet l’original aux PPAQ, une copie à l’acheteur du Produit et il conserve la dernière.
ANNEXE B
DEMANDE D’AUTORISATION
Je soussigné (e),
Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique
Incorporation | ❑ | Société en nom collectif | ❑ |
Ayant sa principale place d’affaires au (ou résidant et domicilié à) :
Adresse complète : | |
Code postal : | Courriel : |
Téléphone : | Télécopieur : |
Coordonnées bancaires de votre institution financière :
Nom de l’institution : | |
Nom du directeur de compte : | |
Adresse complète : | |
Code postal : | Courriel : |
Téléphone : | Télécopieur : |
Dépose par la présente auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (ci-après désignés : les « PPAQ »), une demande de volume anticipé du Produit et ce pour l’année de commercialisation 2022.
1. Je m’engage à fournir toute information supplémentaire que les PPAQ pourraient requérir de ma part, pour des raisons valables, notamment dans le cas d’un nouvel Acheteur (sans historique) ou d’un Acheteur ayant modifié considérablement ses opérations (ex. : fusions) ou d’un Acheteur ayant un historique de paiement en retard.
... 2
000, xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
0 000 000-0000
xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxx.xx
2. Je déclare le volume anticipé annuel du Produit par catégorie (si désiré) dont je me porterai acquéreur pour l’année de commercialisation 2022, tel qu’il appert au tableau ci-après :
CATÉGORIE | DEGRÉ BRIX | VOLUME (LITRES) |
Eau d’érable régulière | ||
Eau d’érable biologique | ||
Concentré d’eau d’érable régulier | ||
Concentré d’eau d’érable biologique | ||
TOTAL |
3. Je déclare, le cas échéant, utiliser les usines autorisées suivantes dans le cadre de l’année de commercialisation 2022 et j’autorise l’accès et l’inspection par les PPAQ de leurs installations :
Nom de l’usine autorisée no 1 : | |
Nom du directeur : |
|
Adresse complète : |
|
Code postal : | Téléphone : |
• Prévision du volume à être transformé dans cette usine :
CATÉGORIE | DEGRÉ BRIX | VOLUME (LITRES) |
Eau d’érable régulière | ||
Eau d’érable biologique | ||
Concentré d’eau d’érable régulier | ||
Concentré d’eau d’érable biologique | ||
TOTAL |
• Déclarez les activités que vous allez réaliser au complet ou qui seront réalisées au complet sous votre responsabilité (sous-traitance) pour ce volume : :
ACTIVITÉ | OUI | NON |
Logistique et prétraitement à l’érablière | ❑ | ❑ |
Vérification de la qualité à l’usine | ❑ | ❑ |
Transport | ❑ | ❑ |
...3
Nom de l’usine autorisée no 2 : | |
Nom du directeur : |
|
Adresse complète : |
|
Code postal : | Téléphone : |
• Prévision du volume à être transformé dans cette usine :
CATÉGORIE | DEGRÉ BRIX | VOLUME (LITRES) |
Eau d’érable régulière | ||
Eau d’érable biologique | ||
Concentré d’eau d’érable régulier | ||
Concentré d’eau d’érable biologique | ||
TOTAL |
• Déclarez les activités que vous allez réaliser au complet ou qui seront réalisées au complet sous votre responsabilité (sous-traitance) pour ce volume : :
ACTIVITÉ | OUI | NON |
Logistique et prétraitement à l’érablière | ❑ | ❑ |
Vérification de la qualité à l’usine | ❑ | ❑ |
Transport | ❑ | ❑ |
Le cas échéant, joindre en annexe l’information concernant d’autres usines autorisées.
4. Je déclare avoir respecté les règlements des PPAQ, de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et de toute Convention de mise en marché en vigueur pour l’année de commercialisation précédente.
5. Je m’engage à respecter toutes les dispositions du Règlement sur l’Agence de vente des producteurs acéricoles du Québec ainsi que tout autre règlement en vigueur des PPAQ au moment de l’homologation de la présente convention de mise en marché en vigueur, le cas échéant.
6. J’annexe à la présente une lettre irrévocable de crédit en faveur des PPAQ en vigueur jusqu’au 27 février de l’Année de commercialisation, garantissant le paiement de 100 % de mon Volume anticipé de Produit. Pour l’eau d’érable, la valeur est établie en fonction d’un Brix moyen de 2,2°.
7. J’autorise, en cas de défaut de ma part, les PPAQ à saisir le paiement de la garantie mentionnée au point précédent jusqu’à concurrence de toute somme due aux PPAQ.
8. Dans l’éventualité où je suis une personne morale, j’annexe un extrait certifié conforme d’une résolution de mes administrateurs autorisant la signature de la présente demande d’accréditation.
9. Je m’engage à faire parvenir aux PPAQ cette demande d’autorisation, dûment remplie et signée, avant le 30 novembre 2021.
En foi de quoi, j’ai signé à :
ce | e jour du mois de : | de l’année 20 |
par :
Signature
(Nom et titre en lettres majuscules)
Réservé aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec
J’accrédite | ❑ |
Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique | |
Je refuse d’accréditer | ❑ |
Nom de l’entreprise ou de la personne s’il s’agit d’une personne physique |
La présente entreprise de transformation de vente du Produit pour agir pour l’année de commercialisation 2022 à titre d’Acheteur autorisé.
Représentant des PPAQ | Date |
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