CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
Cahier des charges de délégation pour la gestion et l’exploitation du casino de la Ville de Trouville-sur-Mer
Version 17 mai 2023
1
SOMMAIRE
PREAMBULE
Vu les articles L. 321-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure ; Vu la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu les articles L.1411-1et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu la troisième partie du Code de la commande publique relative aux contrats de concession ; Vu l’arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux de casino ;
Dans le cadre d’une délégation d’exploitation des jeux de casino, le Conseil Municipal :
● S’est prononcé favorablement le 21 novembre 2022 sur le rapport de présentation contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le Concessionnaire ;
● A autorisé le Maire à lancer la procédure de délégation de service public ;
● s’est prononcé favorablement par délibération du …………………… sur le choix du candidat retenu par le Maire désignant la société Casino de Trouville comme futur Concessionnaire et acceptant dans son intégralité le projet de contrat de concession fixant les caractéristiques quantitatives et qualitatives demandées par la commune ;
● a autorisé par délibération du …………………… le Maire à signer le présent contrat de concession accordé à la société Casino de Trouville sous forme de cahier des charges.
Le montage contractuel retenu est celui d'un contrat de concession de service public, sur le fondement des dispositions des articles L.1411-1 et suivants du CGCT et sur la troisième partie du Code de la commande publique.
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Ville de Trouville-sur-Mer, représentée par son Xxxxx, Madame Xxxxxx xx Xxxxxxx, dûment habilité à signer le présent cahier des charges par délibération en date du ……………………, transmise en sous- préfecture le , ci-après dénommée « la Collectivité » ;
D’une part,
ET
La société CASINO DE TROUVILLE au capital de 240.000,00 € inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Lisieux sous le numéro 318 572 740, dont le siège social est situé Place du Maréchal Xxxx à Trouville-Sur-Mer (14 360) représentée par Monsieur Xxxxxxxx Xxxxxx, agissant en tant que Directeur Général ci-après dénommée « le Concessionnaire »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble ou individuellement la ou les « Partie(s) ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
Par le présent contrat et dans les conditions définies au présent contrat, la Collectivité confie au Concessionnaire l’exploitation du casino.
Dans le respect notamment des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure, des articles R.321-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure et de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, le Concessionnaire exploite à ses frais, risques et périls, et sous une direction unique, la délégation du casino comportant trois activités distinctes que sont l’animation, la restauration et les jeux de hasard.
Le Concessionnaire reconnaît que les obligations mises à sa charge concourent au développement touristique de la Collectivité en contribuant à l’animation culturelle et touristique de la station, fonction indissociable d’une activité de jeux de hasard exercée sous statut de casino autorisé.
Le Concessionnaire est notamment autorisé à percevoir directement auprès des usagers du casino l’intégralité des recettes d’exploitation afférentes à la délégation, dont notamment :
• Les produits bruts des jeux ;
• Les recettes auprès des usagers ;
• Et d’une manière générale toutes les recettes liées à l’exploitation du service délégué.
ARTICLE 2 – PRISE D’EFFET ET DURÉE DU CONTRAT – CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSILIATION/RÉSOLUTION
La durée de la délégation de service public, objet du présent contrat, est de :
• [OFFRE DE BASE] 12 (douze) années à compter du 1er novembre 2023 sous réserve de l’obtention définitive de l’autorisation ministérielle de jeux délivrée par le Ministère de l’Intérieur (c’est-à-dire purgée de tout recours et de retrait) et que le présent contrat ait été signé par les Parties et notifié par la Collectivité au Concessionnaire avant le 26 juin 2023.
• [OFFRE AVEC OPTION] 15 (quinze) années à compter du 1er novembre 2023 sous réserve de l’obtention définitive de l’autorisation ministérielle de jeux délivrée par le Ministère de l’Intérieur (c’est- à-dire purgée de tout recours et de retrait) et que le présent contrat ait été signé par les Parties et notifié par la Collectivité au Concessionnaire avant le 26 juin 2023.
En cas d’introduction d’un recours contre le présent contrat et/ou tous les actes s’y rattachant ou en cas d’introduction d’un recours contre l’autorisation ministérielle de jeux délivrée par le Ministère de l’Intérieur, les parties se rapprochent pour examiner les conditions d’exécution du contrat ainsi que les conséquences juridiques, opérationnelles et financières de ce(s) recours.
ARTICLE 3 – PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DU CONTRAT
L’établissement à exploiter est situé Place Foch, à Trouville-sur-Mer. Le périmètre exploité est précisé à la convention d’occupation du domaine public indétachable du présent contrat.
CHAPITRE 2 - CONDITIONS D’EXPLOITATION
La Collectivité assure la protection de l’exclusivité de la gestion et de l’exploitation du service conféré au Concessionnaire sur le territoire communal.
Conformément aux dispositions de l’Article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, le Concessionnaire est tenu d’assurer, pendant toute la durée de la délégation, l’exploitation des activités obligatoires suivantes pour l’ouverture d’un casino :
(i) l’activité de jeux de hasard ;
(ii) l’activité restauration ;
(iii) l’activité animation
Les conditions prévisionnelles d’exploitation de ces activités sont décrites en annexe 3 du contrat.
ARTICLE 4 – ACTIVITÉS DE JEUX
Article 4.1 Jeux autorisés
Il appartient au Concessionnaire de mettre en place une offre de jeux reposant notamment sur l’exploitation de machines à sous et sur une offre de jeux de table diversifiée. A la date de prise d’effet du contrat, le Concessionnaire exploitera :
● 200 machines à sous,
● 7 tables de jeux,
● 43 jeux électroniques.
Le Concessionnaire saura faire évoluer le nombre et la nature des jeux exploités dans des conditions concourant au développement du casino conformément à ses engagements définis dans le présent contrat.
Le Concessionnaire fait son affaire de l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’activité de casino.
A ce titre, le Concessionnaire s’engage à mettre en œuvre et respecter les engagements formels de l’Annexe 3D1.
Sous réserve de l’autorisation ministérielle à intervenir, pourront être pratiqués dans les salles de jeux du casino l’ensemble des jeux autorisés par la réglementation et énoncés à l’Article D.321-13 du Code de la sécurité intérieure ainsi que tous les jeux qui pourraient être ultérieurement autorisés par la réglementation applicable.
Le nombre et la nature des jeux exploités autorisés peuvent être modifiés librement à l’initiative du Concessionnaire en fonction du niveau d’activités de chaque jeu et des besoins des usagers.
Article 4.2 – Période de fonctionnement des jeux
Les jeux de hasard et d’argent devront fonctionner quotidiennement sur la durée d’un exercice comptable compris entre le 1er novembre et le 31 octobre de l’année suivante.
Sous réserve de l’autorisation ministérielle, le Concessionnaire fixera librement les horaires d’ouverture et de fermeture des salles de jeux, dans le cadre et le respect de la règlementation en vigueur. A titre indicatif, les horaires prévisionnels d’ouverture quotidienne des salles de jeux sont les suivants : de 09h30 à 04h00.
Le Concessionnaire est autorisé, dans le respect des conditions de l’arrêté du 14 mai 2007 portant
réglementation des jeux, à mettre en place une fermeture hebdomadaire des salles de jeux pour respecter si nécessaire les congés légaux.
Article 4.3 - Obtention de l’autorisation de jeux
Le Concessionnaire devra avoir obtenu l’autorisation de jeux du Ministre de l’Intérieur prévue par les dispositions de l’Article L321-2 du Code de la Sécurité Intérieure, des Articles R.321-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure et de l’Article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 modifiés. Si le Concessionnaire ne peut se prévaloir auprès de la Collectivité de l’obtention de l’autorisation de jeux à l’issue du dépôt de trois dossiers de demandes d’autorisation de jeux consécutifs refusés en raison d’une faute imputable au Concessionnaire, la Collectivité pourra prononcer la résiliation du présent contrat dans les conditions fixées par l’Article 23 dudit contrat relatif à la Résiliation pour faute du Concessionnaire.
Le présent contrat pourra être résilié par la Collectivité dans les conditions définies à l’article 23 relatif à la Résiliation pour faute du Concessionnaire si le Ministre de l’Intérieur notifiait au Concessionnaire le retrait, la révocation ou le non-renouvellement de l’autorisation mentionnée au paragraphe ci-dessus en cas de faute avérée du Concessionnaire, nonobstant tout recours porté par le Concessionnaire contre cette mesure. Le présent contrat est ainsi résilié de plein droit dans les conditions du présent contrat.
Le présent contrat pourra être résilié par la Collectivité dans les conditions définies à l’article 25 relatif à la Résiliation pour force majeure si le Ministre de l’Intérieur notifiait au Concessionnaire le retrait, la suspension, la révocation ou le non-renouvellement de l’autorisation mentionnée au paragraphe ci-dessus pour un motif non imputable à l’une ou l’autre des Parties, nonobstant tout recours porté par le Concessionnaire contre cette mesure. Le présent contrat est ainsi résilié dans les conditions du présent contrat.
ARTICLE 5 - ACTIVITÉ RESTAURATION
L’offre de restauration devra être de nature à garantir une fidélisation de la clientèle. Elle se compose :
• D’une offre de restauration offrant une prestation de qualité,
• D’un bar ;
D’une offre complémentaire de restauration légère à destination des joueurs assurée durant la période d’ouverture de l’établissement au public dans la partie « activité de jeux » du casino.
Le Concessionnaire s’engage à produire une restauration de qualité dans le cadre de son restaurant, ambitieuse sur les aspects environnementaux et durabilité. A ce titre, le Concessionnaire s’engage à mettre en œuvre et respecter les engagements formels de l’Annexe 3E.
Le Concessionnaire pourra adapter son offre de restauration en fonction des périodes, de la fréquentation et des besoins des usagers.
ARTICLE 6 - ACTIVITÉS ANIMATIONS
Au titre de son activité d’animation, le Concessionnaire devra impérativement assurer l’organisation d’animations variées au sein et hors du casino et l’exploitation de tous les espaces d’animation du casino.
Le Concessionnaire s’engage ainsi à assurer au casino une image de qualité, de lieu festif et dynamique, ainsi qu’à mettre en valeur son intégration dans la vie touristique et culturelle de la Collectivité.
Le programme d’animations global du Concessionnaire doit être complémentaire avec les diverses animations développées par la Collectivité et ses partenaires. A ce titre, le programme d’animation du Concessionnaire et le budget prévisionnel de cette activité doit être soumis à la Collectivité pour information chaque année dès le premier mois de l’exercice concerné.
Dans tous les cas, le Concessionnaire s’engage sur :
● L’organisation annuelle d’animations de type ludique, calendaires ou artistiques thématisées dans le casino. Pour cela, 3 % du Produit Net de Jeux de l’année n-1, toutes taxes comprises, seront consacrés à des animations et/ou manifestations artistiques de qualité, qui pourront être éligibles selon les modalités prévues à la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995.
● Le reversement de contributions au titre du développement artistique et touristique de la station conformément aux dispositions du Chapitre 4 ;
A ce titre, le Concessionnaire s’engage à mettre en œuvre et respecter les engagements formels de l’Annexe 3F.
Le non-respect de ces obligations entraîne l’application de pénalité conformément à l’Article 22 du présent contrat.
ARTICLE 7 – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET L’ADDICTION
Le Concessionnaire s’engage à s’assurer des aptitudes professionnelles ou dispenser la formation idoine de tout membre nouvellement coopté au comité de direction des jeux, avec une attention toute particulière portée autour des luttes contre le blanchiment des capitaux et contre l’addiction aux jeux.
Le Concessionnaire s’engage à sensibiliser ses personnels sur l’addiction aux jeux et à conduire une politique ambitieuse d’information à l’égard des joueurs, et de mettre en place les outils et moyens humains et matériels qu’il juge nécessaires à l’identification et la prise en charge des personnes présentant des comportements à risques.
Le Concessionnaire s’engage, dans le cadre de son activité, à faire une stricte application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux applicables aux activités exploitées, notamment via :
- La sensibilisation du personnel au sujet du blanchiment, la diffusion d’informations, avis ou recommandations émanant de TRACFIN ou de la Police des Jeux.
- L’inscription sur registre ad hoc de toute transaction supérieure à 2000 €, qu’elle concerne aussi bien l’achat de plaques, jetons ou d’unités de mise, que le paiement par le casino des gains réalisés par les joueurs.
La politique de lutte contre le blanchiment des capitaux et l’addiction est précisée en Annexe 3D2.
ARTICLE 8 - INVESTISSEMENTS À RÉALISER PAR LE DÉLÉGATAIRE
Le plan et le montant des investissements prévisionnels est défini à l’annexe 3C, étant précisé que la réalisation du plan reste dépendante de l'obtention des autorisations qui pourraient s’avérer nécessaires auprès des personnes et autorités compétentes.
Le Délégataire s’engage à réaliser les investissements prévus au contrat et chiffrés à l’annexe prédéfinie. A défaut, s’il est constaté 3 ans avant le terme du contrat un solde entre le montant total prévu au contrat et le montant effectivement engagé, le Délégataire et la Collectivité s’engagent à se rencontrer afin d’apprécier l’affectation à donner au solde.
Dans le cas où la réalisation du plan défini en annexe 3 B nécessite de nouveaux investissements supérieurs de 3 % par rapport au montant des investissements prévisionnels prévus, faisant suite à la survenance de
circonstances nouvelles lors de la réalisation du projet, les parties s’engagent à se rencontrer dans les conditions définies à l’article 18 du présent contrat.
ARTICLE 9 – PERSONNEL DE LA DÉLÉGATION
Article 9.1 Principes généraux applicables au personnel du Concessionnaire
Le Concessionnaire recrute et affecte au fonctionnement du service, le personnel, en nombre et en qualification, qui lui est nécessaire pour remplir sa mission, notamment :
• Le personnel nécessaire à l’exploitation du restaurant, à savoir le personnel de cuisine et le personnel de salle, sauf dans l’hypothèse où cette activité est subdéléguée ;
• Le personnel nécessaire à l’exploitation des jeux conformément à la réglementation, intégrant notamment les croupier, assistants clientèle, membres du comité de direction, caissiers, etc.
• Le personnel nécessaire à l’accueil et à la sécurité, notamment les hôtes d’accueil, responsables de sécurité, etc.
• Le personnel d’entretien et maintenance du site et des équipements, à savoir les agents d’entretien, techniciens, agent de maintenance, etc.
• Le personnel administratif et d’encadrement, notamment la direction générale, les personnels de gestion des ressources humaines, les responsables des achats, etc.
Le Concessionnaire s’engage à appliquer, les dispositions de la convention collective de la profession en date du 29 mars 2002 (IDCC 2257), ainsi que tout accord collectif de branche qui lui est ou serait applicable ultérieurement.
Le Concessionnaire s’engage à respecter les dispositions relatives à la reprise du personnel actuellement affecté au Casino, dans les conditions prévues par les articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail et de la convention collective en vigueur.
Le Concessionnaire s’engage à se conformer aux prescriptions des articles L.5212-1 à L.5212-4 du Code du Travail relatif à l’emploi des travailleurs handicapés.
Le Concessionnaire s’engage à s’assurer des aptitudes professionnelles ou dispenser la formation idoine de tout membre nouvellement coopté au comité de direction des jeux. Le Concessionnaire s’engage à sensibiliser ses personnels sur l’addiction aux jeux et à conduire une politique d’information à l’égard des joueurs.
Le Concessionnaire s’engage, dans le cadre de son activité, à faire une stricte application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Article 9.2 Respect des principes de laïcité et de neutralité
Le présent contrat confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service public.
Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Concessionnaire doit prendre les mesures qu’il juge nécessaires, dans les limites de la règlementation applicable à ses activités déléguées, permettant :
● D’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
● De veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service.
En application des dispositions légales, les agents employés par le Concessionnaire, sont soumis au respect de ces principes. A ce titre, le Concessionnaire est en charge de veiller à la bonne application des principes ainsi exposées. Ces obligations s'appliquent aussi aux sous-traitants auquel le Concessionnaire à recours pour l'exécution du service.
La Collectivité contrôle le bon respect de l'application de ces principes en réalisant un contrôle sur place ou
par la remontée d'informations formulées par des usagers. En cas d'un manquement avéré des agents à ceux-ci et si le Concessionnaire n’a pas pris les mesures adaptées pour faire cesser ce manquement, il s'expose à la pénalité définie à l’Article 22.
ARTICLE 10 – SUBDÉLÉGATION - MODIFICATION D’ACTIONNARIAT - CESSION
Article 10.1 Subdélégation
La subdélégation de l’exploitation des jeux et de l’animation telles que visées à l’article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 est interdite. Cependant, l’activité de restauration pourra être subdéléguée le cas échéant conformément aux dispositions de l’Article R.321-5 du Code de la Sécurité Intérieure et de l’Article 1er de l’arrêté du 14 mai 2007 modifié par arrêté du 31 décembre 2014.
La subdélégation suppose l’accord express préalable de la Collectivité.
La Collectivité ne pourra refuser de faire droit à la demande de subdélégation que si le subdélégataire présenté par le Concessionnaire ne présente pas de garanties techniques et financières suffisantes pour exécuter la mission subdéléguée.
Hors de l’interdiction visée à l’alinéa précédent, le Concessionnaire peut confier à des tiers, sous son contrôle et sa responsabilité, l’exécution de prestations utiles à l’exploitation du service.
Article 10.2 Modification d’actionnariat
Le présent contrat est consenti notamment en considération de la composition et de la répartition du capital social de la société Concessionnaire à la date de sa signature, à savoir :
• La SHCD, Société Anonyme au capital de 4.830. 188,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux sous le numéro 475 750 337 : 100 %.
Le Concessionnaire est tenu d’informer la Collectivité de toutes modifications dans la répartition de son capital par rapport à la situation existante lors de la signature du présent contrat, notamment de toutes modifications résultant d’augmentations du capital social, par voie de souscription ou d’apports, ainsi que toutes cessions de blocs d’actions.
L’accord de la Collectivité est préalablement requis en cas de toute modification de l’actionnariat initial du Concessionnaire entrainant un changement de contrôle au sens de l’article L233-3 du Code de commerce.
La Collectivité dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande formulée par le Concessionnaire pour l’informer explicitement de sa décision. L’absence de réponse de la Collectivité dans le délai imparti vaut acceptation de la modification présentée.
Il est précisé que toute cession de participations au capital de la société concessionnaire entre un actionnaire d’origine et l’un de ses affiliés ou entre actionnaires d’origine ne nécessitent pas l’accord de la Collectivité pendant toute la durée du présent contrat. Le Concessionnaire se conformera aux dispositions l’article R 321- 18 du Code de la sécurité intérieure relatives relatif à la réglementation des jeux dans les casinos concernant les obligations de déclaration auprès du Ministère de l’Intérieur par le Concessionnaire en cas d’évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, du Concessionnaire.
Article 10.3 Cession du contrat
La cession du présent contrat par le Concessionnaire à un tiers est soumise à l’accord préalable exprès de la Collectivité, et se fera uniquement dans le respect de la réglementation.
Si celle-ci est permise par la réglementation applicable et acceptée par la Collectivité, l’autorisation de cession par la Collectivité est suivie de la conclusion entre le Concessionnaire et son successeur d’une convention de cession. Le cessionnaire sera alors entièrement subrogé au Concessionnaire dans les droits et obligations
résultant du présent contrat.
CHAPITRE 3 – MISE EN ŒUVRE DES MOYENS POUR LA RÉALISATION DE L’OBJET DE LA DÉLÉGATION
ARTICLE 11 – RESPONSABILITÉ DU CONCESSIONNAIRE SUR LE BÂTI
La responsabilité de l’ouvrage nécessaire à l’exploitation du casino est définie dans la convention d’occupation du bâtiment.
Conformément aux stipulations de cette convention d’occupation, le Concessionnaire s’engage à maintenir le périmètre de l’ouvrage et des équipements afin qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du service en matière de jeux, de restauration et d’animation définies dans le présent contrat. Le Concessionnaire assure le maintien en bon état des ouvrages, équipements et installations qui relèvent de sa compétence afin de garantir l’attractivité de l’établissement dans le temps. Tous les ouvrages, installations et matériels nécessaires à l’exploitation sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du Concessionnaire, à ses frais dans les conditions de la convention d’occupation.
Les locaux à usage du service délégué devront satisfaire dans leur disposition et leurs aménagements aux prescriptions réglementaires de l’arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux et être conformes aux normes imposées par le règlement régissant les établissements recevant du public (règlement ERP).
ARTICLE 12 – CONTINUITE DU SERVICE
Le Concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du service qui lui est délégué.
Toute interruption du service pour quelque cause que ce soit, d’une durée supérieure à 24 heures doit faire l’objet d’une information immédiate de la Collectivité.
Les Parties se réuniront dans les meilleurs délais afin de déterminer les conséquences juridiques, opérationnelles de l’évènement sur la poursuite de leurs relations contractuelles.
Toutefois, le Concessionnaire sera exonéré de sa responsabilité en cas d’interruption partielle ou totale du service dans les cas suivants :
• Au cas où la fermeture d’une des activités du service serait prescrite par l’administration pour un motif dont la responsabilité ne peut être imputable exclusivement au Concessionnaire ;
• En cas d’événement extérieur au Concessionnaire présentant les caractéristiques d’un cas de force majeure rendant impossible l’exécution du contrat dans toutes ses prescriptions ou toute autre cause exonératoire de responsabilité, notamment le fait d’un tiers ;
• En cas de destruction partielle ou totale non fautive de l’ouvrage rendant impossible l’exécution du service public ;
• En cas d’une faute imputable à la Collectivité, un tiers ou un usager du service
Il est d'ores et déjà accepté par la Collectivité que l’obligation de continuité du service fasse l’objet d'aménagements pendant les travaux précisés en annexe 3A du présent contrat. Les activités de jeux, de restauration et d’animation pourront être proposées selon des conditions adaptées à la réalisation des travaux selon les besoins du Concessionnaire.
En cas de grève de son personnel, le Concessionnaire est tenu, dès qu’il en a connaissance, d’aviser la Collectivité. Dans ce cas, le Concessionnaire sera exonéré de sa responsabilité en cas d’interruption partielle ou totale du service.
Dans tous les cas, en cas d’interruption générale ou partielle du service de plus de 24 heures hors cas exonérant le Concessionnaire de sa responsabilité, ce-dernier s’expose aux pénalités, dans les conditions de l’Article 22 du présent contrat.
ARTICLE 13 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES
Article 13.1 Principes généraux
Le Concessionnaire est responsable du bon fonctionnement des installations nécessaires au service de la délégation. Tous les ouvrages, installations et équipements du casino, sont exploités par le Concessionnaire conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans le souci de garantir la continuité du service. Le Concessionnaire est tenu de réparer les dommages corporels, matériels et financiers causés aux personnes et les dommages aux biens qui pourraient être imputables à une faute de sa part dans l’exploitation du service et des ouvrages dont il a la charge conformément au présent contrat.
A la date de prise d’effet du présent contrat, le Concessionnaire, en sa qualité d’exploitant des équipements du service, doit être détenteur des polices d’assurance couvrant sa responsabilité civile et les dommages aux biens et aux personnes.
Il appartient au Concessionnaire de souscrire auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances françaises ou ressortissantes d’un pays membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, notoirement solvables, les garanties à même de couvrir les risques liés à l’occupation des locaux, à leur utilisation et à l’exercice des activités comprises dans le périmètre du présent contrat.
Dans l’hypothèse où un risque couvert deviendrait non assurable, le Concessionnaire doit en informer la Collectivité dans les plus brefs délais. Les parties se rencontreront alors pour examiner la conséquence en résultant, la Collectivité pouvant décharger le Concessionnaire de son obligation d’assurance au titre du risque concerné.
Le Concessionnaire est tenu de transmettre annuellement avec le rapport prévu à l’Article 20 l’ensemble des attestations d’assurance couvrant les risques prévus au présent Article.
Article 13.2 Assurance multirisques dommages aux biens par le Concessionnaire
Sont notamment à la charge du Concessionnaire les dommages causés aux biens du service, en ce compris tous les aménagements, équipements, installations et matériels.
Les polices d’assurance souscrites par le Concessionnaire couvrent, pour le compte de la Collectivité, à concurrence de leur valeur de reconstruction ou de remplacement tous les biens du service. Elles couvrent les risques encourus par le Concessionnaire quant à la détention et l’utilisation des biens du service, notamment les risques d’incendie, d’explosions, les dommages électriques, tempêtes, dégâts des eaux, vol, bris de glace, émeutes, attentats, actes de terrorisme et de vandalisme.
Article 13.3 Assurance responsabilité civile du Concessionnaire
Le Concessionnaire est seul responsable vis à vis des usagers et des tiers de tous dommages corporels, matériels, survenant du fait des biens du service dans le cadre de son activité. Le Concessionnaire fera donc son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de son exploitation.
Il lui appartient de souscrire les garanties couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers et des usagers à raison des dommages corporels et des
dommages matériels et immatériels qui trouvent leurs origines dans l’exécution de ses obligations. La responsabilité du Concessionnaire s’étend notamment :
• Aux dommages causés par ses agents ou préposés dans l’exercice de leurs fonctions ;
• Aux dommages causés à des tiers du fait de défectuosité(s) des installations de service ;
• Aux dommages causés aux usagers des ouvrages du service.
En cas de sinistre majeur, les parties se rencontrent sans tarder afin d’envisager la mise en œuvre rapide des solutions opérationnelles visant à pallier ou à défaut réduire la perte d’exploitation subie.
A la demande de la Collectivité, le Concessionnaire est tenu de communiquer à la Collectivité une attestation d’assurance qui fait apparaître les mentions suivantes : nom de la compagnie d’assurance ; les activités garanties ; les risques garantis ; le montant de chaque garantie ; les principales exclusions ; les périodes de validité.
CHAPITRE 4 – CONDITIONS FINANCIERES
ARTICLE 14 – ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT
Le prélèvement communal et la contribution financière du Concessionnaire au profit de la Collectivité d’une part, et la tarification pratiquée dans les différents secteurs d’activité de l’exploitation d’autre part, fixent l’économie générale du présent contrat.
Le compte d’exploitation prévisionnel du Concessionnaire figure en annexe 1 du présent contrat. Les budgets prévisionnels du Concessionnaire sont en annexe 3G du présent contrat.
ARTICLE 15 – PRELEVEMENT COMMUNAL SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX
En application des dispositions de l’Article L.2333-54 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Concessionnaire verse chaque année à la Collectivité un prélèvement sur le produit brut des jeux, calculé notamment selon les dispositions des Articles L.2333-55-1 et L.2333-55-2 du code précité, et après application des différents abattements prévus par la législation en vigueur et notamment du premier abattement de plein droit de vingt-cinq pour cent (25 %) prévu au 3ème alinéa de l’Article L.2333- 54 précité.
Précisément, il est calculé au taux de 15 %.
Ce taux est appliqué au produit net taxable, c'est-à-dire le produit brut des jeux diminué des abattements légaux.
Le prélèvement communal sera liquidé mensuellement aux mêmes dates et dans les mêmes formes que celui de l’Etat, conformément aux dispositions des articles L.2333-54, L.2333-55-2 et D.2333-82-2 du Code Général des Collectivités Territoriales compétent pour percevoir les produits des prélèvements et en contrôler le montant.
ARTICLE 16 – LES CONTRIBUTIONS DU CONCESSIONNAIRE AU DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE, CULTUREL ET TOURISTIQUE DE LA COLLECTIVITE
Indépendamment des activités relevant du secteur annexe obligatoire, le Concessionnaire s’engage à contribuer de façon active au renom de la station, à son rayonnement et à son attractivité touristique en apportant son soutien à l’organisation d’événements artistiques, culturels et touristiques par des contributions financières ou participations matérielles.
Ces contributions s’effectueront par :
● Une contribution financière annuelle de 60 000 euros toutes taxes comprises (Valeur à la date de signature du contrat), consacrée comme suit :
o 10 000 euros consacrés au développement artistique, culturel et touristique de la collectivité,
o 50 000 euros dont 60 % consacré à la venue d’un ou plusieurs artistes de renom et 40 % consacré au financement d’associations locales.
La contribution est révisée au 1er novembre de chaque exercice en fonction de l’évolution de l’indice PNJ de l’année n-1 constatée au terme de l’année écoulée
Cette contribution est affectée au développement artistique, culturel et touristique de la collectivité à compter de l’entrée en vigueur du contrat jusqu’au 31 octobre de chaque exercice. Cette contribution annuelle est calculée au prorata temporis si nécessaire.
Il est précisé que la répartition de la somme de 50 000 euros et le choix des artistes de renom et associations locales feront l’objet d’une concertation annuelle entre la Collectivité et le Concessionnaire le premier mois de l’exercice concerné dans le cadre d’une commission paritaire à constituer.
● La mise en place d’actions de promotion et de communication complémentaires destinées à promouvoir le casino et ses activités de jeux, restauration et animation au sein de l’établissement, sur l’ensemble du territoire de la commune, et aussi de la zone de chalandise pour participer à l’attractivité du Casino : 2,5
% du PBJ de l’année n-1.
Le Concessionnaire fera par ailleurs son affaire de l’octroi du crédit d’impôt prévu pour sa participation et sa contribution à des manifestations artistiques de qualité éligibles selon modalités définies au décret n° 2016- 838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L. 2333-55-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le choix des manifestations artistiques de qualité éligibles devra être préalablement arrêté chaque année d’un commun accord avec la Collectivité.
ARTICLE 17 – IMPÔTS ET TAXES
Tous les impôts et taxes établis par l’Etat ou les Collectivités territoriales et liés à l’exploitation du service couvert par le présent contrat, sont à la charge du Concessionnaire.
ARTICLE 18 – RÉEXAMEN DES CONDITIONS D'EXÉCUTION DU CONTRAT
Pour tenir compte des changements dans les conditions de fonctionnement du service, les conditions notamment financières d’exécution du contrat et/ou de la convention d’occupation du domaine public peuvent être soumises à révision, sur demande soit de la Collectivité, soit du Concessionnaire, ceci dans les cas définis ci-après :
Conformément à l’article R.3135-1 du Code de la commande publique :
● En cas de modifications de la législation, de la réglementation ou norme de toute nature impactant significativement l’activité en cause, notamment celle spécifique applicable aux casinos ;
● En cas de circonstances extérieures et imprévisibles, entraînant un bouleversement de l’économie du contrat, conformément aux principes de la jurisprudence administrative ;
● En cas de création de nouveaux impôts, taxes, redevances ou participations, ou d’augmentation sensible de ceux-ci, impactant substantiellement à la baisse le résultat du casino ;
● En cas de suppression d’impôts, taxes, redevances ou participations, ou de diminution sensible de ceux- ci, impactant substantiellement à la hausse le résultat du casino.
● En cas de forte progression, tout au long du contrat, du nombre de casinos dans un rayon de 25 km du Casino de Trouville-sur-Mer et/ou de sites de jeu en ligne faisant concurrence à l’activité du casino et modifiant significativement l’équilibre économique de la concession ;
● En cas de modification des espaces mis à disposition,
● En cas de survenance de tout événement de nature pandémique.
Les nouvelles conditions notamment financières seront définies le cas échéant par avenant.
Il est également possible de procéder à une modification du contrat dans les cas de figure décrits aux
articles R.3135-2 à -9 du même code, et ce dans les conditions évoquées au présent article.
CHAPITRE 5 – SUIVI DE LA DÉLÉGATION PAR LA COLLECTIVITÉ
ARTICLE 19 – CONTROLE DE L’EXECUTION DE LA DÉLÉGATION
Pendant toute la durée d’exploitation du service, la Collectivité peut, éventuellement, par l’intermédiaire de ses représentants, mandataires, conseils ou agents spécialement accrédités, exercer toutes vérifications que la Collectivité estime nécessaire à son devoir de contrôle en ce qui concerne l’exécution du présent contrat et la vérification des informations communiquées dans le rapport annuel.
Ces contrôles prendront la forme de contrôle inopinés ou de contrôles organisés, sans que ceux-ci ne puissent impacter l’activité du Concessionnaire. La Collectivité s’engage à respecter un préavis minimal de sept (7) jours avant tout contrôle.
Lors de ces contrôles, les représentants de la Collectivité, mandataires, conseils ou agents spécialement accrédités feront leurs meilleurs efforts afin de ne pas empêcher l’exploitation du casino pendant la visite. A ce titre, pour les besoins de leur contrôle, les représentants de la Collectivité pourront obtenir communication de tous documents visés par le Code de commande publique, quel qu’en soit le support, et en obtenir la copie, dans la limite du respect de la réglementation relative à la confidentialité, au secret des affaires et la protection des données personnelles.
ARTICLE 20 – RAPPORT ANNUEL DU CONCESSIONNAIRE
Article 20.1 Contenu du rapport annuel
Conformément à l’Article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article L.3131- 5 du Code de la commande publique, le Concessionnaire produit et transmet à la Collectivité chaque année, avant le 1er juin, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service assortie d’une annexe permettant à la Collectivité d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions des articles R.3131-2 et suivants du Code de la commande publique. A ce titre, il devra notamment respecter les principes comptables d’indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l’année en cours et les précédentes.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le Concessionnaire à la disposition de la Collectivité dans le cadre de son droit de contrôle. La non-production de ce rapport constitue un
manquement et entraîne le paiement de pénalités, dans les conditions de l’Article 22 du présent contrat.
Par ailleurs, le rapport annuel devra présenter les perspectives pour l’établissement à moyen terme, en termes d’évolution du Produit Brut des Jeux sur les prochaines années et notamment les variations par rapport au prévisionnel.
Le rapport présentera également les engagements en valeur du développement durable mis en œuvre par le Concessionnaire.
En complément du rapport annuel, le Concessionnaire remet dans les mêmes conditions les éléments suivants :
● Bilan détaillé de la société dédiée à l’exploitation du casino (actif / passif) ;
● Compte de résultat de la société dédiée à l’exploitation du casino ;
● Soldes intermédiaires de gestion de la société dédiée à l’exploitation du casino.
Article 20.2 Données essentielles du service public
En début de Contrat, la Collectivité établit à destination du Concessionnaire une liste de données d’activités nécessaire au suivi du service. Ces données doivent être en lien direct avec le service public délégué et sont des données facilement accessibles pour le Concessionnaire.
Le Concessionnaire est tenu de transmettre annuellement, selon les mêmes modalités que le rapport annuel, ces données à la Collectivité sous un format informatique permettant le traitement de données (tableau modifiable).
Article 20.3 Réunion de présentation du rapport annuel
La Collectivité pourra demander, dans la limite d’une fois par an, la participation de représentants du Concessionnaire à une réunion de présentation ayant pour objet le rapport annuel d’exploitation du Casino au Conseil municipal. La convocation à la réunion est envoyée au Concessionnaire au moins un (1) mois avant la date de la réunion.
CHAPITRE 6 – GARANTIES, SANCTIONS ET FIN DU CONTRAT
ARTICLE 21 – GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE
Un mois avant la date de prise d’effet du contrat définie à l’article 2, le Concessionnaire fournit à la Collectivité une garantie maison mère à première demande d’un montant de 200 000 €, qui sera annexée au présent contrat (Annexe 2) lui permettant de recouvrer :
● Le paiement des pénalités dues par le Concessionnaire en cas de non-versement dans les conditions prévues par l’Article 22 du présent contrat ;
● Le paiement de toutes les sommes restant dues par le Concessionnaire à l’expiration du présent contrat.
ARTICLE 22 – PENALITES
Hors cas de force majeure, des cas mentionnés à l’article 12 du contrat, de retard imputable à la Collectivité, de circonstances imprévisibles, extérieures et indépendantes de la volonté du Concessionnaire la Collectivité peut lui appliquer des pénalités, après une mise en demeure préalable d’avoir à remédier aux manquements constatés, restée sans effet durant deux (2) mois après sa notification au Concessionnaire, dans les cas suivants :
1. En cas d’interruption générale ou partielle du service de plus de 24 heures hors cas exonérant le Concessionnaire de sa responsabilité, conformément à l’Article 12 du contrat : 5 000 € par jour d’interruption au-delà de 24 heures ;
2. En cas remise tardive ou absence de remise des documents visés à l’Article 20 du présent contrat : 500
€ par jour calendaire de retard constaté, sans mise en demeure préalable ;
3. En cas de non-respect de ses obligations relatives au secteur jeux telles que définies au sein de l’Article 4 du présent contrat et l’annexe dédiée : 500 € par constat ;
4. En cas de non-respect de ses obligations relatives au secteur restauration telles que définies au sein de l’Article 5 du présent contrat et l’annexe dédiée : 250 € par constat ;
5. En cas de non-respect de ses obligations relatives au secteur animation telles que définies au sein de l’Article 6 du présent contrat et l’annexe dédiée : 250 € par constat ;
6. En cas de non-respect de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et l’addiction telles que définies au sein de l’Article 7 du présent contrat et de l’annexe dédiée : 2 000 € par constat ;
7. En cas de non-respect des obligations relatives à la laïcité et la neutralité, telles que définies à l’Article
9.2 : 500 € par constat ;
Les pénalités sont cumulables. Il est toutefois précisé que la pénalité (1) n’est pas cumulable avec l’une ou l’autre des pénalités.
Les pénalités sont libératoires de responsabilité, en ce sens que la Collectivité ne peut réclamer une indemnisation quelconque pour un fait ayant fait l’objet d’une pénalité.
En aucun cas, le montant total des pénalités de retard qui pourront être appliquées au Concessionnaire par la Collectivité ne pourra excéder 100.000 (cent mille) euros par an. Au-delà de ce montant, la Collectivité pourra prononcer la résiliation pour faute du Concessionnaire si les conditions prévues à l’Article 23 sont remplies.
Par ailleurs, conformément à l’Article L.8222-6 du Code du Travail, le Concessionnaire est tenu de se conformer aux formalités des Articles L.8221-3 à L.8221-5 sous peine des pénalités encourues en application des Articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 dudit code.
ARTICLE 23 – RESILIATION POUR FAUTE DU CONCESSIONNAIRE
La résiliation du présent contrat pour faute peut être prononcée en cas de manquement grave et répété dans l’exécution du présent contrat mettant en cause la continuité du service après une mise en demeure préalable d’avoir à remédier aux manquements constatés et imputables au Concessionnaire, restée sans effet durant trois (3) mois après sa notification au Concessionnaire.
En cas de résiliation pour faute, le Concessionnaire sera indemnisé :
● de la valeur nette comptable des biens de retour financés par le Concessionnaire et non amortis à la date de prise d’effet de la résiliation (soit la valeur nette comptable diminuée de la quote-part des subventions perçues), ou si la résiliation intervient avant la réception des travaux définies en annexe 3C: aux frais exposés ou engagés pour la réalisation des études et/ou travaux réalisés par le Concessionnaire,
● de la valeur vénale pour les biens de reprise que la Collectivité souhaiterait racheter,
● de la valeur vénale des stocks que la Collectivité souhaiterait racheter.
Le Concessionnaire devra indemniser la Collectivité du préjudice dument justifié, direct et certain que la Collectivité supporte du fait de la résiliation anticipée du contrat plafonné à (six) 6 mois de prélèvement du Produit Brut des Jeux.
Les indemnités seront réglées dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat.
ARTICLE 24 – RESILIATION DU CONTRAT POUR MOTIF D’INTERET GENERAL
La Collectivité peut à tout moment, avant l’expiration du terme du contrat et moyennant indemnisation, résilier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général.
Toute résiliation prononcée par la Collectivité au titre du présent article sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier et prendra effet six (6) mois après la date figurant sur ladite notification.
Le Concessionnaire a droit à l’indemnisation égale à la somme qui inclut notamment :
● La valeur nette comptable des biens de retour financés par le Concessionnaire et non amortis à la date de prise d’effet de la résiliation (soit la valeur nette comptable diminuée de la quote-part des subventions perçues), ou si la résiliation intervient avant la réception des travaux définies en annexe 3C: aux frais exposés ou engagés pour la réalisation des études et/ou travaux réalisés par le Concessionnaire,
● La valeur vénale pour les biens de reprise que la Collectivité souhaiterait racheter,
● La valeur vénale des stocks que la Collectivité souhaiterait racheter.
● Le montant des bénéfices prévisionnels calculé sur la base de la marge prévisionnelle prévue au compte d’exploitation prévisionnel. Cette marge est plafonnée à 4 (4) années de marge prévisionnelle prévue à l’annexe 3H.
● L’ensemble des coûts, frais et pertes engendrés par la résiliation du contrat et, notamment les éventuels frais financiers et les frais de rupture des contrats conclus pour les besoins de l’exécution du service ;
● Les indemnités versées aux salariés en cas de rupture unilatérale de leur contrat de travail à l’initiative du Concessionnaire au motif de la résiliation du présent contrat et sauf reprise desdits contrats de travail par un tiers ou la Collectivité ;
● L’intégralité des frais engagés ou exposés pour la réalisation des études et/ou des travaux réalisés par le Concessionnaire.
ARTICLE 25 – RESILIATION DU CONTRAT POUR FORCE MAJEURE
La Collectivité peut mettre fin de manière anticipée au présent contrat de plein droit en cas de destruction totale par cas de force majeure des ouvrages dédiés au service délégué rendant définitivement impossible l’exécution du contrat.
Le Concessionnaire aura droit à une indemnisation dans les conditions définies à l’article 24 du contrat par la Collectivité, à l’exception du montant des bénéfices prévisionnels.
ARTICLE 26 – REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du Concessionnaire, la Collectivité met en demeure l’administrateur ou le liquidateur de se prononcer sur la continuité d’exécution du présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le mois suivant le prononcé du jugement.
En cas de mise en demeure restée sans réponse plus de 30 jours à compter de sa réception, l’administrateur ou le liquidateur sera réputé renoncer à la continuation de l’exécution du présent contrat et dans ce cas, il sera résilié de plein droit dans les conditions de l’Article 23 du présent contrat.
ARTICLE 27 – CONTINUITÉ DU SERVICE EN FIN DE CONTRAT
Pendant xxx xxx (6) mois précédant l’expiration du présent contrat, la Collectivité a la faculté de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en réduisant au maximum la gêne qui pourrait en résulter pour le Concessionnaire.
La Collectivité réunit les représentants du Concessionnaire ainsi que, le cas échéant, ceux du nouvel exploitant, pour organiser le transfert de l’exploitation du service délégué et notamment pour permettre au Concessionnaire d’exposer les principales consignes et les modes opératoires à suivre pour le fonctionnement des ouvrages, équipements et installations du service délégué.
Un (1) an au moins avant la fin du contrat, le Concessionnaire remet à la Collectivité une liste de tous les contrats d’approvisionnement, de fournitures, de location ou de services (électricité, téléphone, matériel d’exploitation, etc.) qui détaille les éléments principaux de chaque contrat (objet, fournisseur, conditions financières) afin de permettre à la Collectivité de préparer la transition entre le contrat actuel et le nouveau contrat.
ARTICLE 28 – SORT DU PERSONNEL EN FIN DE CONTRAT
Un (1) an avant la date d’expiration du présent contrat, le Concessionnaire communique à la Collectivité les renseignements suivants concernant les personnels affectés au service délégué :
• Effectif du comité de direction - statut social des membres ;
• Effectif de chaque secteur d’activité compris dans le périmètre de la délégation ;
• Pour le secteur des jeux : effectif par filière d’emploi et qualification professionnelle ;
• Effectif des services administratifs ;
• Ancienneté dans le service et dans la qualification ;
• Modifications aux contrats de travail prévues sous l’égide de la présente délégation ;
• Existence éventuelle dans les contrats ou statuts de clauses ou de dispositions pouvant empêcher le transfert desdits contrats à un autre exploitant.
En cas de reprise du contrat de délégation par tout nouveau Concessionnaire, il sera fait application des dispositions de l’Article L.1224-1 du Code du Travail et de la convention collective applicable.
ARTICLE 29 – SORT DES BIENS EN FIN DE CONTRAT
Six (6) mois avant la fin du présent contrat la Collectivité et le Concessionnaire établissent un inventaire contradictoire et détaillé des biens destiné à évaluer les actifs de la délégation. Ce document devra distinguer le régime des différents biens de la délégation (bien propres, de retour ou de reprise).
Article 29.1 - Biens de retour
A la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, les biens de retour objet du présent contrat deviennent propriété de la Collectivité.
Ces biens de retour reviennent gratuitement à la Collectivité à l’expiration de la durée normale du contrat.
Article 29.2 - Biens propres du Concessionnaire
A l’expiration du présent contrat, le Concessionnaire conservera la propriété sur les biens retenus pour être des biens propres.
De par la réglementation, les jeux sont considérés comme des biens propres du Concessionnaire.
Article 29.3 - Biens de reprise
A la fin de la présente convention, les biens de reprise seront, sur demande expresse de la Collectivité, acquis par elle moyennant le paiement d’une indemnité correspondant à leur valeur vénale majorée s’il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
A défaut d’accord sur la valeur de reprise des biens une estimation sera effectuée par un expert judiciaire nommé sur simple requête présentée au Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
Cet expert sera désigné à la demande de la partie la plus diligente, et, au plus tard, le premier jour du dernier exercice d’exploitation de la délégation.
La valeur des biens de reprise, établie par détermination amiable, ou à défaut, à dire d’expert, sera payée dans les trois (3) mois de leur acquisition par la Collectivité.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 30 – CONCILIATION
La procédure de conciliation est ouverte par la notification de l’une ou l’autre des parties au contrat de l’existence d’une contestation sur l’interprétation ou l’application d’une clause du présent contrat. Cette notification tient en suspens la saisine du juge tant que la procédure de conciliation qu’elle déclenche n’est pas considérée comme ayant échoué au sens du présent article.
L’ouverture de la procédure de conciliation implique la tenue d’au moins une réunion au cours de laquelle les parties pourront intervenir personnellement ou être représentées, à leurs frais, par un conciliateur de leur choix. Outre-leur représentant, les deux parties peuvent convenir de recourir à un conciliateur appartenant à une liste d’experts du tribunal administratif compétent appelé à présider le comité de conciliation ainsi formé et dont l’indemnité sera partagée entre les parties.
Le comité de conciliation règle ses travaux sur une période maximum de deux mois à dater de la première réunion. La procédure de conciliation est considérée comme ayant échoué au terme de la période de deux mois ou, durant cette période, à la date de réception de la notification de la décision de refus définitif de l’une des parties de poursuivre la procédure engagée.
La procédure de conciliation n’est pas un préalable obligatoire à la saisine éventuelle des juridictions et tribunaux territorialement compétents.
ARTICLE 31 – CONTENTIEUX
Les contestations qui s’élèveront entre le Concessionnaire et la Collectivité au sujet du présent contrat seront soumises aux juridictions et tribunaux territorialement compétents.
ARTICLE 32 – VALIDITÉ DES CLAUSES
Toutes les clauses et conditions du présent contrat en ce compris l’exposé préalable et les annexes qui en font partie sont de rigueur. Chacune d’elles est une condition déterminante du présent contrat sans laquelle les parties n’auraient pas contracté ou auraient contracté différemment, sous réserve des stipulations ci-après relatives à la validité.
Le présent contrat traduit l’ensemble des engagements pris par les parties contractantes dans le cadre de son objet. Il annule et remplace tous accords écrits et verbaux, remis ou échangés entre les parties, antérieurement à sa signature.
Au cas où l’une quelconque des stipulations du présent contrat serait déclarée nulle ou inapplicable par quelque juridiction que ce soit et ce, par une décision passée en force de chose jugée, cette stipulation sera supprimée sans qu’il en résulte la nullité de l’ensemble du contrat dont toutes les stipulations conservées trouveront à s’appliquer pleinement.
S’il apparaissait que l’une quelconque des stipulations et conditions du présent contrat contrevient aux dispositions d’un traité, d’une loi, d’une réglementation, nationale ou internationale, les parties s’engagent à ne pas résilier le présent contrat et à y apporter, dans le respect de son économie, toutes les modifications
nécessaires pour le mettre en conformité avec ces dispositions sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée à ce titre par les deux parties aux présentes.
ARTICLE 33 – DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est régi par le droit français.
ARTICLE 34 – ELECTION DE DOMICILE
Le Concessionnaire fait élection de domicile à l’adresse visée au présent contrat, et dans tous les cas, sur le territoire de la commune d’implantation du casino, conformément aux dispositions de l’Article 12– III de l’arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux.
CHAPITRE 8 - DOCUMENTS ANNEXÉS
ANNEXE 1 – COMPTE D’EXPLOITATION PRÉVISIONNEL
PIÈCE 3H DU CANDIDAT
ANNEXE 2 - GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE
ANNEXE 3 - DESCRIPTIF DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE ANNEXE 3A – SYNTHÈSE DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT (PIÈCE 3A DU CANDIDAT) ANNEXE
3B - INVESTISSEMENTS ET AMÉNAGEMENTS (PIÈCE 3B DU CANDIDAT)
ANNEXE 3C – MODE DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ET AMÉNAGEMENTS (PIÈCE 3C DU CANDIDAT)
ANNEXE 3D-1 – SYNTHÈSE DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ
– JEUX DE HASARD (PIECE 3D DU CANDIDAT)
ANNEXE 3D-2 - LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET L'ADDICTION (ÉLÉMENTS DE LA PIÈCE 3D DU CANDIDAT)
ANNEXE 3E - SYNTHÈSE DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ – RESTAURATION (PIECE 3 E DU CANDIDAT)
ANNEXE 3 F - SYNTHÈSE DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ – ANIMATION (PIECE 3 F DU CANDIDAT)
ANNEXE 3G – CONTRIBUTIONS AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE, CULTUREL ET ARTISTIQUE (PIECE 3G DU CANDIDAT)
Fait en 3 exemplaires originaux,
A Trouville-sur-Mer, le…………………………….
Le Maire Le Concessionnaire
Transmission en Sous-Préfecture de ……………………………, le ……………………………………