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Conditions particulières pour actifs numériques (AN)
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1 Définitions
Les « transactions » comprennent l’achat (y compris la souscription), la vente (y compris le rachat), le transfert ou tout autre négoce d’AN par le biais des systèmes mis à disposition par la banque. Les AN incluent unique- ment certaines cryptomonnaies. Le staking et/ou une activité similaire, le prêt ainsi que la livraison entrante et sortante ou la distraction d’AN ne sont pas couverts.
Le « Wallet» (ou portefeuille) contient les clés privées et publiques permettant l’accès aux adresses des AN et leur utilisation. Un Wallet peut être utilisé sur une base matérielle et/ou logicielle.
2 Clarification des risques et clause de non-responsabilité
2.1 Risques généraux dans le domaine des AN
En plus du ch. 4.8 du Règlement en matière de place- ments et de dépôts, les dispositions suivantes s’appli- quent :
Les AN sont liés à des risques particuliers. Les AN ne conviennent qu’aux investisseurs en mesure de suppor- ter une perte totale ou partielle de leur investissement en AN et des bénéfices non distribués. L’utilisation des infrastructures sur lesquelles le négoce en AN est traité spécifiquement et/ou en masse, voire manuellement et/ ou automatiquement, se fait aux propres risques du client. Les risques cités ci-dessous, dont l’énumération n’est pas exhaustive, peuvent changer de façon inat- tendue et/ou de nouveaux risques (actuellement incon- nus) peuvent s’y ajouter.
Les investissements en AN sont considérés comme des placements hautement spéculatifs. Le client devrait d’abord évaluer soigneusement si un investissement en AN est approprié en termes de situation personnelle, d’expérience, de tolérance au risque et de capacité à assumer des risques, ainsi qu’en ce qui concerne ses ressources financières. Le client devrait de manière générale s’assurer, avec le concours de conseillers pro- fessionnels qualifiés (juridiques et/ou fiscaux), que ses ordres prévus en AN correspondent à son profil de risque et à l’ensemble des prescriptions en vigueur.
2.2 Risques en rapport avec le négoce d’AN
a. Risques de négoce : le risque de pertes dans le né- goce d’AN peut être considérable. Le client peut subir une perte totale de son investissement et, dans certains cas, des pertes allant au-delà de celui-ci. Par conséquent, les clients doivent être conscients au moins des risques suivants :
• Le processus de minage, qui est normalement né- cessaire pour exécuter et traiter les transactions en AN, peut prendre un certain temps, en particulier dans des situations de volatilité élevée. Le réseau de nœuds exécutant le processus de minage peut également décider de ne pas exécuter une ou plu- sieurs transactions.
• Le placement d’ordres conditionnels, tels que les ordres « Stop-Loss » ou « Stop-Limit», ne limite pas nécessairement les pertes sur les montants prévus, car les conditions du marché peuvent empêcher, voire interdire l’exécution de tels ordres dans la limite spécifiée.
b. Risques du marché tels que la volatilité et l’illiqui- dité : le marché des AN est souvent illiquide, peu trans- parent, très volatil et imprévisible, ce qui peut en- traîner une augmentation ou une diminution rapide de la valeur ou un manque de négociabilité des AN. En outre, les marchés d’AN peuvent se former et/ou disparaître brusquement. De plus, les AN peuvent être soumis à des retraits de la cote ou à des restric- tions de négoce importantes sans préavis ou consen- tement préalable. Il est également possible qu’un seul fournisseur de liquidités soit la seule source de liquidité pour le négoce en AN via le système et/ou les marchés, ce qui peut conduire à un risque d’illiqui- dité significativement plus élevé et/ou à une perte de confiance. La volatilité, des spreads élevés et des différences de prix importantes entre les différentes places boursières et, en même temps, un négoce mon- dial en AN à tout moment – 24 heures sur 24 et tous les jours – sont caractéristiques pour ces marchés.
c. Risques de transmission des données : l’utilisation d’un système de négoce basé sur la technologie comporte des risques, y compris, mais sans être limité à la défaillance du matériel, des logiciels, des Smart Contracts, des réseaux de registres décentra- lisés, des interfaces et/ou des connexions, pouvant entraîner des défaillances de communication, des dérangements, des erreurs de programmation, des retards et/ou des erreurs dans le traitement et/ou de manière générale. La banque n’endosse aucune responsabilité pour les ordres des clients transmis avec du retard, rejetés à la suite de contrôles du système, erronés ou non exécutés en temps voulu pour d’autres raisons, et pour les dommages en résultant, pour autant qu’elle ait fait preuve de la diligence d’usage.
d. Risques de retard de transactions : le risque de retard de transaction est le risque de prix associé au délai entre la conclusion du contrat ou de la transaction et son traitement technique, car il reste
plus de temps pour des fluctuations de prix. Le risque de retard de transaction peut être matérialisé en particulier par le fait que le temps de traitement des transactions par les registres électroniques distri- bués est plus long que prévu. La banque n’a aucune influence sur le temps de traitement des transac- tions et n’endosse aucune responsabilité pour les dommages ou pertes découlant de la matérialisa- tion de ces risques.
e. Risques liés aux transactions sur portefeuille : les transactions en AN entre les portefeuilles propres et/ou tiers sont notamment exposées au risque de transmission, en particulier à un manque de consen- sus ainsi qu’à un retard important et/ou à une mani- pulation des données pendant la transmission sur Internet. La banque n’endosse aucune responsa-
bilité en cas de dommages ou de pertes résultant de la perte des données d’accès aux portefeuilles.
f. Risques de règlement : il existe un risque de règle- ment si le client est obligé de payer à l’avance le prix d’achat d’un AN, mais qu’il ne reçoit que plus tard l’AN acquis. Dans ce cas, il existe un risque important que le client paie le prix d’achat et ne reçoive l’AN acquis qu’avec du retard, dans une moindre mesure, voire pas du tout dans un cas de scénario négatif.
g. Réseau public et niveau de protection des données : les transactions en AN y compris l’adresse de porte- feuille sont sécurisées par des signatures numériques et sont traitées et/ou enregistrées de manière inalté- rable par-delà les frontières dans des registres décen- tralisés aux fins de traçabilité de la transaction. La banque aligne ses mesures techniques pour protéger les données à caractère personnel selon l’état de la technique. Toutefois, il ne peut être exclu que des transactions dans un pays ayant un niveau différent de protection des données puissent être visualisées en raison d’autres possibilités techniques, incluant l’adresse de l’expéditeur, celle du destinataire et les données de transaction. En recourant aux AN, le client accepte le risque résiduel d’une violation de ses données personnelles et ne peut en déduire aucun droit envers la banque.
2.3 Risques en rapport avec la garde d’AN
La banque a externalisé ce service à un tiers mandaté. Les tiers sollicités par la banque pour le négoce et l’enregis- trement d’AN ou pour des services connexes peuvent (i) cesser de fournir des services, d’opérer ou d’exister, (ii) être les victimes de cyberattaques (risque de piratage), d’accès ou de manipulation non autorisés, de fraude, de vol, de dysfonctionnements et/ou interruptions ou (iii) être exposés à d’autres risques. En outre, ces risques peuvent entraîner la perte de l’accès du client à ses AN.
Les AN peuvent être gardés en Suisse ou à l’étranger.
Les AN du client peuvent être gardés dans des porte- feuilles au nom de la banque auprès de tiers. La banque veille à ce que les avoirs soient séparés des autres béné- ficiaires. Leclientreconnaîtetaccepte lerisquedecompro- mission des AN détenus directement par la banque et/ ou un tiers, pour quelque raison que ce soit. En particu- lier, la banque n’endosse aucune responsabilité en cas d’événement de perte résultant d’un acte et/ou d’une omission d’un tiers et/ou attribuable à celui-ci de quel- que autre manière que ce soit.
2.4 Risques en rapport avec la réglementation
Les conditions d’une activité commerciale concernant les AN diffèrent au niveau national et peuvent entraî- ner des restrictions ou des investigations d’ordre pruden- tiel et/ou des mesures pouvant rendre plus difficile, restreindre, voire interdire l’acquisition ou la possession d’AN par le client et/ou la possibilité pour la banque de proposer une offre de prestations pour de tels AN. Il relève de la responsabilité du client de s’assurer que le négoce et la garde d’AN sont autorisés conformément
aux prescriptions qui lui sont applicables. Selon le type d’AN, en particulier s’agissant de jetons de paiement, d’utilisation et/ou d’investissement, d’autres dispositifs réglementaires peuvent être d’importance. Le client confirme qu’il se conforme en permanence aux lois et réglementations qui lui sont applicables et/ou qu’il est conseillé à cet effet par des spécialistes.
Les AN peuvent ne pas être cotés sur une bourse et, par conséquent, leur émetteur peut ne pas être assujetti à la même régulation applicable aux sociétés cotées en Bourse. Les émetteurs d’AN peuvent ne pas être assu- jettis à des règles importantes concernant la protection des investisseurs.
Il n’y a pas de protection dans le cadre de la garantie des dépôts en ce qui concerne les AN.
En général, les AN n’ont aucune fonction et/ou caracté- ristique de moyen de paiement légal et ne sont actuel- lement pas soumis ou seulement à titre limité à la sur- veillance d’une autorité compétente. Par conséquent, de manière générale ou particulière, il n’existe aucune autorité ou institution intervenant ou pouvant interve- nir en présence de distorsions de quelque nature que
ce soit contre des infrastructures facilitant ou traitant le négoce en AN. De ce fait, une perte de confiance de la part des participants dans les AN peut survenir de manière générale.
Les AN permettent une analyse judiciaire plus appro- fondie, ce qui ne serait pas possible avec un effort similaire pour des valeurs patrimoniales traditionnelles. En conséquence, les AN du client peuvent être exposés à un risque de mise sous séquestre par les autorités.
Selon la législation nationale et/ou étrangère appli- cable, une suspicion initiale faible, voire inexistante peut suffire à une mise sous séquestre.
2.5 Risques en rapport avec la technologie sous-jacente
a. Risques d’AN n’existant que dans un Distributed Ledger : les AN sont des valeurs patrimoniales dématérialisées qui ne sont constituées que sous forme d’entrées dans un Distributed Ledger public, autorisé ou privé (par exemple dans une block- chain). Les Distributed Ledger concernés et toutes les données qui y sont enregistrées, y compris, mais sans se limiter aux AN en tant que tels ou faisant référence à ceux-ci, ne sont pas exploités ou contrô- lés par la banque, sauf indication contraire explicite, et reposent donc en dehors de la sphère d’influence de la banque. Le client prend acte que ni les Distri- buted Ledger respectifs ni les logiciels, applications ou données supplémentaires associés qui y sont enregistrés, y compris les AN, ne sont exploités ou contrôlés par la banque et qu’ils reposent donc en dehors de la sphère d’influence de cette dernière.
Le mode de fonctionnement des AN est générale- ment basé sur un logiciel open source et la banque n’a aucune influence sur ce point.
b. Risques en rapport avec les technologies utilisées : les protocoles et interfaces des matériels et logiciels utilisés par la banque et/ou des tiers évoluent constam-
ment et peuvent présenter des défis inattendus en termes de développement, de déploiement, d’exploi- tation et de maintenance. Le client comprend et accepte qu’il existe un risque inhérent que, malgré les efforts continus et la diligence de la banque, les conceptions matérielles et les outils, les protocoles logiciels et les interfaces sous-jacents puissent conte- nir des vulnérabilités ou des erreurs susceptibles, entre autres, d’entraîner la perte partielle ou totale des AN du client.
c. Risque de vulnérabilités dans le domaine de la crypto- graphie : la cryptographie est une technologie évo- luant relativement rapidement au fil des ans. Dans le même temps, les méthodes et les outils de décryp- tage, d’accès et/ou de manipulation de données enregistrées dans un Distributed Ledger, comme une blockchain, sont susceptibles de progresser en paral- lèle. En outre, de nouveaux développements techno- logiques tels que les ordinateurs quantiques peuvent désormais présenter des risques imprévisibles pour les AN, augmentant le risque de vol et/ou de perte d’AN.
d. Risques de fork et liés à des événements similaires :
les AN peuvent être exposés à des événements spécifi- ques aux Distributed Ledger respectifs, par exemple :
• Hard Forks: une modification non rétrocompatible du protocole logiciel sous-jacent. Elle entraîne un fractionnement et les utilisateurs peuvent continuer à prendre en charge l’un ou l’autre protocole ; ou
• Soft Forks: une modification rétrocompatible du protocole logiciel sous-jacent.
• De tels Hard Forks et Soft Forks ainsi que des événe- ments similaires peuvent, entre autres, conduire à la création d’AN nouveaux ou concurrents, qui nuisent à la fonctionnalité, à la convertibilité ou à la transfé- rabilité des AN, ou entraîner une perte ou une dépré- ciation totale ou partielle (y compris une réduction à zéro) des AN du client.
e. Risques en rapport avec le mécanisme de consensus : la plupart des AN sont basés sur des technologies Distributed Ledger qui ont un mécanisme de consen- sus spécifique (par exemple Proof of Work, Proof of Stake) entre les différents acteurs, selon lesquels, entre autres choses, les enregistrements de transac- tions peuvent être vérifiés, traités et ajoutés au Distri- buted Ledger d’un AN défini pour les transactions passées. Ce minage des nœuds est complexe et par- fois fortement consommateur d’énergie. Le minage correct est généralement récompensé par de nou- velles unités de cet AN. En général, si une majorité définie de nœuds s’entendent alors sur le même résul- tat, un consensus est atteint et le Distributed Ledger est actualisé en conséquence. Toutefois, certains Distributed Ledger peuvent présenter des mécanis- mes de consensus différents.
La banque ne garantit ni ne promet que le réseau de nœuds effectuant notamment le minage attri- buera les AN en fonction des transferts initiés vers ou par le titulaire du compte, comme proposé dans les conditions correspondantes. Le réseau de mineurs peut à tout moment convenir d’apporter
ou non des modifications à l’AN (ou au protocole logiciel sous-jacent).
Un ou plusieurs mineurs qui prennent le contrôle d’une grande partie de la puissance de minage ou des nœuds du réseau peuvent abuser d’autres utili- sateurs en manipulant la base de données et en déclarant celle-ci être la version faisant autorité pour initier des transferts supplémentaires basés
sur les manipulations (attaques dites 51 %). En outre, d’autres manipulations ou l’exploitation de vulnéra- bilités ou d’erreurs techniques d’AN peuvent survenir, comme des attaques de duplication/collusions ou
de censure. En raison d’une attaque ou d’une mani- pulation, la valeur de l’AN concerné peut être com- plètement perdue (c’est-à-dire passer à zéro), ce qui entraîne une perte partielle ou totale de l’investisse- ment du client dans l’AN concerné. Il est également possible qu’en cas de désaccord entre mineurs ou d’autres acteurs, il en résulte une Hard Fork (voir le ch. 2.5d). Les Hard Forks peuvent provoquer l’insta- bilité d’une version spécifique d’un Distributed Ledger.
2.6 Clause de non-responsabilité
En complément aux dispositions relatives à la responsabi- lité conformément au règlement en matière de place- ments et de dépôt ainsi qu’au contrat Execution Only, les dispositions suivantes s’appliquent: la banque n’a aucune possibilité d’influer sur les risques susmention- nés. Elle n’endosse aucune responsabilité pour les dom- mages résultant de la survenance de ces risques, à condi- tion que la banque ait respecté ses règles de diligence conformément au présent avenant au contrat.
3 Achat et vente d’AN/heures de négoce
3.1 Remarques préliminaires
Tous les ordres du client relatifs à l’achat et à la vente d’AN sont effectués par celui-ci sous son entière respon- sabilité sur la base de sa propre évaluation des risques, ou en fonction de sa capacité de risques et de sa tolé- rance au risque, ainsi que de son horizon de placement personnel. La banque exécute les ordres des clients concernant l’achat et la vente d’AN de la propre initia- tive et aux risques du client, mais en tant que contre- partie en son nom et pour son propre compte. Le client est seul responsable de la sélection, de l’évaluation et du suivi des AN. Le client reconnaît que la banque n’effec- tue pas de contrôle de due diligence d’AN.
Le client prend acte que la banque peut impliquer des tiers dans l’achat et la vente d’AN. Dans ce contexte, des données peuvent être transmises à des tiers (pres- tataires de services) dans le cadre de la coopération. Ces tiers sont tenus au respect de la confidentialité.
Dans le cas d’un lien avec l’étranger, la banque trans- fère en principe des données anonymisées à l’étranger, à moins qu’il n’y ait une obligation de publication confor- mément au ch. 17 des Conditions générales ou au pré- sent avenant au contrat.
Le client libère la banque de son obligation de confiden- tialité en ce qui concerne le secret bancaire en rapport avec des transactions en AN que la banque fournit au client, notamment si ces transactions ont un lien avec l’étranger. Envers des tiers en Suisse et à l’étranger impli- qués dans ces transactions (par exemple cryptobour- ses, courtiers), la banque est autorisée et mandatée à publier des informations afin de permettre l’exécution des transactions et/ou d’assurer le respect des lois, régle- mentations, dispositions contractuelles etautres prescrip- tions, nationales ou étrangères, pratiques commer- ciales et normes de compliance. La protection des données des clients qui parviennent à l’étranger est régie par le droit étranger correspondant.
3.2 Débit sur le compte bancaire
La banque est autorisée à bloquer et/ou à débiter le client du montant de la transaction sur un compte bancaire libellé dans un moyen de paiement légal lors d’une transaction en AN jusqu’au décompte de la transaction, y compris les frais et d’éventuels prélève- ments obligatoires. Le client comprend que le prix d’un AN affiché ou communiqué de manière usuelle à la branche peut s’écarter du montant de la transaction qui lui est débité après l’exécution de l’ordre.
3.3 Passation d’ordres et heures de négoce
Pendant les heures de négoce spécifiées, le client peut effectuer des transactions et/ou passer des ordres en AN via les systèmes mis à sa disposition et ces transac- tions/ordres sont également enregistrés par la banque dans ses systèmes. Après réception de l’ordre, le client reçoit une confirmation d’ordre de la banque. L’exécu- tion par la banque peut également avoir lieu en dehors des heures de négoce, mais la banque ne garantit pas l’exécution d’un ordre du client en dehors de ces heures. Les heures de négoce peuvent également être tirées de la fiche informative de produit et/ou obtenues auprès de la banque. Les heures de négoce suivantes s’ap- pliquent actuellement :
08/2023
Du lundi au vendredi De 8 h 00 à 17 h 30 Week-ends et jours fériés Pas d’heures de négoce
3.4 Révocation d’ordres de clients / annulations
Après réception de la confirmation d’ordre, le client n’a plus le droit de révoquer l’ordre passé.
4 Garde/droit de restitution
La banque doit garder les AN soit directement, soit avec le concours d’un prestataire tiers en son nom propre, mais aux frais et aux risques du client. La banque peut laisser en garde les AN auprès du prestataire tiers dans un porte-feuille libellé au nom de la banque (dépôt collectif). Le pouvoir de disposition effectif sur les clés privées (Private Keys) et donc sur l’AN peut rester chez le tiers. Sauf en cas de faillite de la banque, le client n’a aucune prétention sur la restitution des clés privées.
5 Responsabilité du client et de la banque
La banque n’endosse aucune responsabilité pour le contenu de la documentation des AN, les opérations en AN du client ou pour la conformité au droit des AN, ainsi que pour les droits et obligations qui peuvent y être associés.
Le client confirme respecter à tout moment les dispo- sitions légales et/ou réglementaires applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et/ou le financement du terrorisme.
Le client doit fournir en temps opportun à la banque tous les documents et informations demandés par celle-ci dans le cadre de ses opérations en AN, y compris la documentation correspondante. La banque n’est pas responsable de tout retard ou non-respect des documents et/ou informations demandés par le client ou de toute autre exigence ou de tout dommage ou perte en résultant, par exemple le refus de transac- tions ou le remboursement, le blocage ou le retard d’ordres.
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