BON DE COMMANDE STANDARD – MODALITÉS
BON DE COMMANDE STANDARD – MODALITÉS
(« Modalités standard »)
Les présentes modalités standard, énoncées ci-dessous, s’appliquent à tout achat de biens et de services avec un bon de commande ou tout autre document similaire (ci-après toute référence à l’achat d’un bien ou d’un service, avec la page couverture appropriée, un formulaire de commande ou toute autre documentation comme un « bon de commande »), à moins d’indication par écrit de l’acheteur, comme suit :
• Les parties A et C s’appliquent aux achats de biens par l’acheteur.
• Les parties B et C s’appliquent aux achats de services par l’acheteur.
• Les parties A, B et C s’appliquent aux achats de services fournis par le vendeur en lien avec ce qui autrement est un achat de biens par l’acheteur.
« Vendeur » signifie : (i) la personne qui vend des biens directement à l’acheteur ou (ii) le premier entrepreneur responsable de la fourniture des services à l’acheteur.
Les « biens » comprennent l’équipement, les produits, les fournitures et autre biens que le vendeur doit fournir à l’acheteur selon ce bon de commande, spécifiquement indiqué sur la page couverture ou non, le formulaire de commande ou d’autre documentation (chacune et collectivement « page couverture ») faisant partie de ce bon de commande, et toutes les spécifications, instructions et installations, manuels d’exploitation et d’entretien nécessaires à l’installation, l’exploitation et l’entretien des biens, lorsqu’elles s’appliquent.
Les « services » comprennent tout labeur, travail et autres services qui seront fournis par le vendeur à l’acheteur dans le cadre du présent bon de commande, énoncés précisément ou non dans tout document faisant partie du présent bon de commande.
Le « point de livraison » indique le point où les biens sont livrés par le vendeur à l’acheteur, selon ce qui est indiqué sur le bon de commande ou selon ce qui a été entendu par écrit entre les parties.
A. Modalites applicables a l’achat de biens
1. GARANTIES
marchandises selon les consignes d’entreposage et de manipulation du fabricant conformément à la loi de la FDA sur la sécurité alimentaire et la modernisation (et tout amendement et toute réglementation promulguée sous son régime) ; et (ix) que les installations du vendeur où les marchandises ont été fabriquées, entreposées, traitées ou livrées aient la certification d’Initiative mondiale de salubrité des aliments (Global Food Safety Initiative). Tous les biens peuvent en tout temps faire l’objet d’une inspection de la part de l’acheteur, mais l’inspection de l’acheteur ou le manque à procéder à l’inspection ne peuvent relever le vendeur de ses obligations ci-dessous ni constituer une renonciation aux droits de l’acheteur ou aux garanties du vendeur. Si un bien ne répond pas aux spécifications ou aux dessins ou est défectueux, alors : (i) l’acheteur peut à sa seule discrétion rejeter les biens non-conformes ou défectueux en tout ou en partie achetés avec ce bon de commande, et ils pourraient être (A) gardés aux risques du vendeur ou (B) retournés sur avis au vendeur aux frais de ce dernier et l’acheteur aura alors droit à un remboursement complet, ou (ii) au choix de l’acheteur, le vendeur réparera rapidement l’article ou le remplacera à ses frais.
(c) Les garanties dans la présente section 1 Garanties resteront en vigueur pour une période de : (i) dix-huit
(18) mois à compter de la date du transfert du titre aux biens, ou (ii) douze (12) mois à partir de la date de la mise en fonction des biens ou de l’équipement dans lesquels les biens sont incorporés, selon la date qui arrive en dernier.
(g) Dans la pleine mesure permise par la loi, le vendeur assigne et transfert à l’acheteur tout droit et tout avantage provenant des garanties du fabricant ou du fournisseur (chacun et collectivement la « garantie du fabricant ») qui s’applique ou en lien avec tout bien fourni avec ce bon de commande. Le vendeur doit coopérer pleinement avec l’acheteur et l’aider en cas de réclamation faite dans le cadre de la garantie du fabricant. Toute réclamation de l’acheteur dans le cadre de la garantie du fabricant ne doit pas : (i) empêcher l’acheteur de (A) faire des réclamations dans le cadre d’autres garanties ou
(B) protéger autrement ses droits ; et (ii) limiter ou restreindre les droits de l’acheteur, ses recours judiciaires ou ses droits en équité.
(j) Si les biens sont vendus ou distribués aux É.-U., le vendeur garantit que son installation de fabrication (et toute autre qui pourrait être approuvée par l’acheteur pour la fabrication, le traitement, l’emballage ou l’entreposage de tels produits ou biens) (l’« installation ») est enregistrée auprès de la U.S. Food and Drug Administration tel qu’exigé par la Loi de 2002 sur la santé publique, la sécurité et le bioterrorisme (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002) et la réglementation promulguée dans le cadre de la loi (la « Loi sur le bioterrorisme »). Le vendeur se conformera à toutes les exigences de conservation des dossiers qui s’appliquent dans le cadre de la Loi sur le bioterrorisme aux « non-transporteurs » en ce qui a trait aux biens. Si les biens sont vendus ou distribués au Canada, le vendeur garantit que son installation de fabrication (et toute autre installation pouvant être approuvée par l’acheteur pour la fabrication, le traitement, l’emballage ou l’entreposage de tels produits ou biens) (l’« installation ») est conforme à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la réglementation s’y rattachant. Le vendeur se conformera à toutes les exigences de conservation des dossiers conformant à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(k) À la demande de l’acheteur, le vendeur indiquera si des produits contiennent de l’étain, du tantale, du tungstène, de l’or ou tout autre matériau désigné dans le cadre de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») à titre de « minerai stratégique. » Si aucun produit ne contient un ou des minerais stratégiques nécessaires à la fonctionnalité ou à la production d’un tel produit dans le cadre des règles et interprétations de la SEC, le vendeur doit sur demande garantir à l’acheteur qu’aucun des produits ne contient de tels minerais. Si un produit contient un ou des minerais stratégiques, le vendeur doit garantir à l’acheteur le pays d’origine de tels minerais stratégiques ou que de tels minerais stratégiques
proviennent de déchets ou du recyclage selon la signification donnée à ces termes dans le cadre de la SEC. Si le vendeur ne peut identifier le pays d’origine, et que le ou les minerais en question ne proviennent pas de déchets ni du recyclage, le vendeur doit enquêter de bonne foi auprès de ses fournisseurs pertinents pour connaître le pays d’origine de tels minerais stratégiques, et une telle enquête doit être conforme aux normes existantes de la SEC pour la conduite raisonnable d’une enquête sur le pays d’origine. Si vendeur apprend que les minerais stratégiques nécessaires à la fonctionnalité ou à la production de tout produit provient d’un « pays couvert » par la réglementation de la SEC sur les minerais stratégiques et qu’ils ne proviennent pas de déchets ou du recyclage, le vendeur doit faire de bonne foi les efforts pour savoir si de tels minerais stratégiques proviennent d’une installation de traitement certifiée sans conflit par un groupe industriel reconnu qui exige un audit indépendant du secteur privé de la fonderie ou de l’installation de traitement qui a obtenu un audit indépendant du secteur privé et accessible au public, et fournir par écrit la documentation appuyant une telle détermination. Le vendeur doit aussi prendre des mesures supplémentaires et fournir de tels renseignements supplémentaires demandés par l’acheteur au besoin pour que l’acheteur soit ou demeure conforme aux lois et à la réglementation en vigueur sur les minerais stratégiques.
(n) Le vendeur déclare et garantit qu’aucun article fabriqué, emballé, entreposé, distribué, expédié, livré, étiqueté ou vendu par le vendeur (ci-dessous les « articles ») n’est : (i) falsifié ni incorrectement étiqueté tel qu’indiqué dans le cadre de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (« FDCA ») amendée, de la Federal Meat Inspection Act amendée, de la Federal Poultry Products Inspection Act amendée, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada amendée ni aucune autre loi ou réglementation promulguée ; (ii) un article qui pourrait ne pas être, selon les clauses de la section 404 de la FDCA, présenté dans le commerce inter-état ou (iii) falsifié ou incorrectement étiqueté selon une loi provinciale ou municipale ou toute règle ou réglementation promulguée.
2. TITRE
3. CERTIFICAT D’ORIGINE
S’il y a lieu :
Le vendeur doit conserver les dossiers de certificat d’origine cinq (5) ans ou plus selon la loi. Le vendeur doit se conformer à ses obligations dans le cadre de l’ALENA ou de toute autre loi le remplaçant.
(b) Le vendeur doit défendre, indemniser et dégager l’acheteur de tout coût, responsabilité et perte encouru pour tout droit, tarifs et pénalité supplémentaire imposé par une administration douanière des suites de la délivrance d’un certificat d’origine ou plus pour les biens que ces certificats soient incomplets, faux ou invalides en tout ou en partie, ou des suites d’un manque de la part du vendeur à la section 3(a) Certificat d’origine ci-dessus. L’indemnité du vendeur s’appliquera à tout coût et à toute dépense, incluant les honoraires d’avocat, des suites de la révision et de la réévaluation de tout bien.
4. EMBALLAGE Le vendeur doit s’assurer que les biens sont emballés selon les lois et la réglementation en vigueur et de telle façon à s’assurer que les biens puissent être transportés et livrés sans être endommagés.
5. ÉTIQUETAGE ET EXPÉDITION
6. MODALITÉS DE PAIEMENT À moins d’indication contraire par écrit de l’acheteur sur le bon de commande, les factures doivent être payées 60 jours après (i) la réception de la facture par l’acheteur ou (ii) la livraison des biens à l’acheteur.
7. GARANTIE PERMANENTE. Si les marchandises sont des produits de qualité alimentaire ou pour une utilization dans les aliments ou la consommation humaine, les éléments qui suivent s’appliqueront :
a) En vertu de la loi, le vendeur offre la garantie permanente suivante : les marchandises de chaque expédition ou d’autres livraisons faites par la suite à l’acheteur, ou à cette fin, par le vendeur, ses filiales, affiliés, divisions, entrepreneurs, sous-traitants ou agents sont garanties et ne sont pas adultérées ni mal étiquetées dans le cadre de la signification de la loi, et ne sont pas des articles ne pouvant être mis sur le marché.
b) En vertu de la loi, le vendeur garantit que tous les colorants artificiels apparaissant dans les spécifications des marchandises ont été fabriqués et sont de lots certifiés selon la rélementation applicable promulguée dans le cadre de la loi.
c) Les garanties de la section 7 sont permanentes en nature et se poursuivront après le paiement, l’acceptation ou l’inspection (ou manque d’inspection) de l’acheteur de toute marchandise.
B. Modalites applicables a l’achat de services
8. RENDEMENT
(c) Le titre de tout produit du travail résultant des services passera à l’acheteur dès que le produit du travail est complété. Nonobstant les dispositions précédentes, les risques concernant les services et tout produit du travail relèvent du vendeur jusqu’à ce que les services ci-dessous soient complétés et acceptés par l’acheteur.
9. GARANTIE
(a) Le vendeur déclare et garantit à l’acheteur que :
(e) Le vendeur cède à l’acheteur toutes les garanties ou obligations similaires fournies par tout sous-traitant ou fournisseur du vendeur (chacune et collectivement « garanties du fournisseur »). Le vendeur doit s’assurer que toutes les garanties du fournisseur peuvent être cédées à l’acheteur sans le consentement du sous-traitant ou du fournisseur, ou il devra obtenir les consentements nécessaires avant d’achever les services. Le vendeur doit pleinement aider l’acheteur à faire toute réclamation dans le cadre de la garantie du fournisseur. Toute réclamation de l’acheteur dans le cadre de la garantie du fournisseur ne doit pas : (i) empêcher l’acheteur de (A) faire des réclamations dans le cadre d’autres garanties ou (B) chercher à protéger ses droits ; et (ii) limiter ou restreindre les droits et recours juridiques et d’équité de l’acheteur.
10. PERSONNEL ET ÉQUIPEMENT DU VENDEUR Si l’acheteur juge à sa seule discrétion qu’un membre du personnel ou une pièce d’équipement n’est pas conforme aux exigences de sécurité ou à toute autre exigence juridique, l’acheteur peut refuser de permettre au personnel ou à l’équipement d’entrer sur la propriété de l’acheteur. Le vendeur devra indemniser, défendre et dégager de toute responsabilité l’acheteur pour toute réclamation, cause d’action, pétition, demande, perte ou dépense (incluant les frais de justice, intérêts et honoraires d’avocat) de toute sorte des suites du refus de l’acheteur de permettre au personnel ou à l’équipement du vendeur d’entrer sur la propriété de l’acheteur.
11. CAUTIONNEMENT À la demande de l’acheteur, le vendeur fournira à l’acheteur un cautionnement au montant indiqué par l’acheteur. La forme et le contenu du cautionnement et de la caution devront être préalablement approuvés par l’acheteur.
12. ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ Sans se limiter aux généralités de la section 27 Conformité aux lois et aux politiques, les parties conviennent que :
13. INSPECTION DES LIEUX Le vendeur reconnaît qu’avant d’accepter le bon de commande il a, et est réputé comme tel, examiné le bon de commande à fond et il s’est familiarisé avec les lieux et toutes les conditions pour le travail devant être exécuté dans le cadre des services incluant, sans y être limité, les généralités des dispositions précédentes, la topographie, l’accès au lieu de travail, les droits de passage, le caractère et la quantité de la surface et l’état des sous-surfaces, l’incertitude de la température, la disponibilité de la main-d’œuvre et les autres éléments requis comme l’électricité, l’eau et le transport et le type et la quantité de l’équipement et des matériaux nécessaires (chacun et collectivement les « conditions des lieux »). Le vendeur doit indiquer à l’acheteur tout changement proposé au bon de commande à cause des conditions des lieux.
14. MODALITÉS DE PAIEMENT À moins d’indication contraire sur le bon de commande, les modalités de paiement suivantes s’appliqueront à l’achat des services :
(i) la réception de la facture par l’acheteur, ou (ii) l’achèvement des services faisant l’objet de la facture.
C. MODALITES APPLICABLES A TOUS LES BONS DE COMMANDE
15. ACCEPTATION Ce bon de commande est l’offre de l’acheteur au vendeur, et son acceptation se limite expressément à ses modalités et l’acheteur par les présentes s’objecte et rejette toute modalité différente ou supplémentaire dans toute réponse à ce bon d’achat et, de plus, l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés par des ententes antérieures ni des usages commerciaux. SAUF POUR CE QUI EST ENTENDU PAR ÉCRIT PAR L’ACHETEUR, EN CAS DE CONFLIT OU DE DISCORDANCE ENTRE TOUTE ENTENTE SOUMISE PAR LE VENDEUR ET LES CLAUSES CI-CONTRE, LES CLAUSES CI-CONTRE PRÉVAUDRONT ET PRIMERONT, ET LE VENDEUR RECONNAÎT QUE LE CODE COMMERCIAL UNIFORME – SECTION 2-207 – OU QUE LES LOIS PROVINCIALES OU MUNICIPALES ÉQUIVALENTES APPLICABLES, NE S’APPLIQUENT PAS ET NE DOIVENT PAS, ALTÉRER, CHANGER NI MODIFIER LES CLAUSES CI-CONTRE NI S’AJOUTER À CELLES-CI. L’acceptation d’un bon de commande par le vendeur constituera la création d’un contrat séparé liant l’acheteur et le vendeur, soumis aux modalités ci-contre. Chacun des actes suivants de la part du vendeur constitue l’acceptation d’un bon de commande :
(b) L’expédition par le vendeur des biens, en tout ou en partie, couverts par un bon de commande ;
(c) L’accusé de réception express par écrit du vendeur de ces modalités standard ou ;
(d) L’exécution par le vendeur d’un service identifié dans le bon de commande.
16. DESSINS ET SPÉCIFICATIONS À moins d’indication contraire entendue entre les parties, tout dessin, plan, spécification, modèle, pattern et outil, fourni par l’acheteur ou préparé ou construit par le vendeur pour les besoins de l’exécution de ce bon de commande, ou à des fins de réparation, de remplacement ou de réexécution dans le cadre des clauses de la garantie, est la propriété de l’acheteur.
17. PRIX
permis ni payés par l’acheteur à moins d’être expressément inclus dans le prix du vendeur avant l’acceptation de la part de l’acheteur. Le prix des services doit inclure les dépenses, les frais et les coûts pour tout équipement, bien et matériel nécessaire à l’exécution des services.
(e) À moins que ce ne soit spécifiquement prévu autrement pour ce bon de commande, le vendeur assume la responsabilité exclusive et devra payer tout arriéré, vente, utilisation, droit de douanes et accise, importation, exportation (du pays d’origine), valeur ajoutée et autre taxe, frais, droits, impôt ou contribution de toute sorte en ce qui a trait aux biens et services fournis, ou mesurés par ceux-ci ci-dessous (collectivement « taxes de vente »). Le vendeur indemnisera, défendra et dégagera de toute responsabilité les parties indemnisées de l’acheteur, telles que définies ici, pour tout coût, réclamation, cause d’action et dépense (incluant les frais et les dépenses de justice et les honoraires d’avocat) des suites du défaut du vendeur à payer quelque taxe de vente que ce soit sous la responsabilité du vendeur dans le cadre de cette section.
(f) À moins que ce ne soit spécifiquement prévu autrement pour ce bon de commande, le vendeur assume la responsabilité exclusive et devra payer tout impôt fédéral, provincial ou municipal, prestation de retraite, cotisation sociale, assurance-chômage, invalidité et toute autre assurance coutumière ainsi que tout autre paiement ou taxe que le vendeur doit résultant de frais ou de montants payés par l’acheteur au vendeur dans le cadre du bon de commande (chacun et collectivement « impôts sur le revenu »). Le vendeur indemnisera, défendra et dégagera de toute responsabilité les parties indemnisées de l’acheteur, telles que définies ici, pour tout coût, réclamation, cause d’action et dépense (incluant les frais et les dépenses de justice et les honoraires d’avocat) des suites du défaut du vendeur à payer quelque impôt sur le revenu que ce soit sous la responsabilité du vendeur dans le cadre de cette section.
vendeur.
l’acheteur et de même, devraient abaisser le prix apparaissant au bon de commande. Dans le cas où l’acheteur a déjà payé le prix apparaissant au bon de commande, le vendeur payera tous les montants reçus pour les rabais, remises, exemptions et autres économies semblables à l’acheteur dans les dix (10) jours de leur réception. Le vendeur appliquera promptement tous les rabais, remises et exemptions conformément à la loi en vigueur.
18. MEILLEUR PRIX ET OFFRE CONCURRENTE Le vendeur ne doit pas demander à l’acheteur un prix plus élevé pour les biens selon ces modalités que le prix demandé à tout autre client pour des biens de qualité identique.
• Si à quelque moment que ce soit l’acheteur avertit le vendeur qu’un autre fournisseur (un « fournisseur alternatif ») lui a offert (incluant par l’entremise d’un processus d’appel d’offres entrepris par l’acheteur) un produit de quantité égale ou inférieure et de qualité égale ou supérieure au produit, ce qui entraînerait un prix livré plus bas pour l’acheteur pour un tel produit que le coût livré en vigueur dans le cadre de cette entente, ou entraînerait des modalités économiques plus favorables dans son ensemble pour l’acheteur, les modalités économiques de l’entente (une « offre d’un fournisseur alternatif »), l’acheteur avertira alors le vendeur qu’il a une offre d’un fournisseur alternatif. Il fournira un exemplaire de l’offre du fournisseur alternatif à un auditeur tiers indépendant désigné par le vendeur pour une vérification prompte.
• Quand le vendeur aura reçu la vérification de l’auditeur de l’offre du fournisseur alternatif, l’acheteur offrira au vendeur, si cela s’applique : (i) quinze (15) jours pour répondre au prix le plus bas de l’offre du fournisseur alternatif pour tout produit
19. RENDEMENT OPPORTUN ET COUVERTURE
20. ENTREPRENEUR INDÉPENDANT
(b) Le vendeur en gardant son statut indépendant doit s’assurer de s’enregistrer lui et ses employés auprès des agences gouvernementales appropriées aux fins d’indemnisation en cas d’accident de travail, d’assurance chômage, de sécurité sociale, ou l’équivalent, et d’impôt sur le revenu. Le vendeur devra indemniser les parties indemnisées de l’acheteur selon la section 16 (e) Prix pour manquement à payer les taxes mentionnées ci-dessus.
21. SOUS-TRAITANTS
22. INDEMNITÉS Le vendeur défendra, indemnisera et dégagera l’acheteur, ses membres, actionnaires, directeurs, officiers, employés, agents et affiliés (chacun et collectivement « parties indemnisées de l’acheteur ») de toute responsabilité pour les pertes, dettes, dépenses (incluant les frais judiciaires et les dépenses), poursuites, actions, réclamations, demandes, dommages de toutes sortes et descriptions pour des blessures corporelles, maladies ou mort de toute personne, ou dommages à une propriété tangible ou sa destruction, incluant la perte d’utilisation causée par les biens (« réclamations »), incluant sans y être limité, les défauts latents desquels pourraient souffrir les parties indemnisées de l’acheteur ou qu’elles auront subis, ou avec lesquels elles auront été en lien :
(d) Tout autre acte ou omission par le vendeur ou un de ses employés, agents ou sous-traitants.
Nonobstant les dispositions précédentes et en plus des obligations du vendeur à cet égard, dans les juridictions qui imposent la responsabilité stricte aux parties de la responsabilité des produits, le vendeur accepte d’indemniser, de protéger et de défendre entièrement l’acheteur et de le dégager de toute responsabilité pour toute réclamation liée à la responsabilité des produits, sauf si une telle réclamation résulte directement et immédiatement de la négligence ou de la faute intentionnelle de l’acheteur.
23. ASSURANCE
24. CONFIDENTIALITÉ Le vendeur ne devra utiliser ni divulguer à personne aucun renseignement commercial, plan d’affaires, donnée, design, dessin, spécification ni aucune autre information, (collectivement, l’« information confidentielle ») appartenant à l’acheteur, fourni par ce dernier ou en son nom, sauf pour l’exécution de ce bon de commande. Une fois le bon de commande achevé ou à la demande de l’acheteur, selon ce qui survient en premier, toute information confidentielle, incluant toutes les copies ci-contre, doit être retournée à l’acheteur. Lorsque l’information confidentielle de l’acheteur est fournie au sous-traitant ou au fournisseur du vendeur en lien avec l’exécution de ce bon de commande, le vendeur doit l’inscrire dans les clauses de ses commandes et s’assurer que ses fournisseurs s’y conforment.
25. FIN L’acheteur peut, à sa seule discrétion, mettre fin à ce bon de commande en tout temps, en tout ou en partie avec un avis écrit remis au vendeur. Sur réception d’un tel avis, le vendeur doit immédiatement interrompre tout service et effort en vue de fournir des biens en lien avec ce bon de commande, sauf selon ce qu’indiquera l’acheteur. Avec une telle fin, sujette à un audit, l’acheteur devra rembourser le vendeur pour les biens livrés et les services réellement exécutés pour l’acheteur jusqu’en date de la fin effective. L’acheteur ne sera en aucun cas responsable des pertes de profits anticipés du vendeur.
26. COMPENSATION
27. FORCE MAJEURE Aucune partie ne sera responsable des défauts ou retards à cause de : catastrophes naturelles (acts of God), terrorisme, autorité gouvernementale ou ennemi public, guerre, incendie, inondation, épidémie, embargo de transport ou restriction raisonnable hors de contrôle. La partie ainsi affectée fera de bonne foi tous les efforts pour remédier à un tel cas de force majeure aussi rapidement que possible et, avec un avis écrit prompt envoyé à l’autre partie, sera excusée de faire ou de prendre livraison au cours de cette période de prévention ou de restriction. L’acheteur peut mettre fin au bon de commande conformément à la section 24 Fin ci-dessus dans le cas d’un tel délai. Si, en tout temps, il y a manque de produit pour quelle que raison que ce soit, le vendeur accordera à l’acheteur des stocks disponibles de la marchandise touchée en proportion des achats faits par l’acheteur au cours des douze (12) mois précédents par rapport aux clients du vendeur (incluant l’acheteur) ayant un contrat écrit pour l’achat de la marchandise touchée.
28. PRIVILÈGES
29. CONFORMITÉ AUX LOIS ET AUX POLITIQUES Le vendeur se conformera à tout arrêté, loi, réglementation, permis, approbation et autre exigence légale en vigueur du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Le vendeur devra aussi se conformer à toute
politique commerciale et règle de sécurité imposée par l’acheteur à l’occasion incluant le code de conduite du forunisseur de l’acheteur à : xxxxx://xxxxxxxxxxxx-xxxxx.x-xxxxxx.xxxxx/00000000-xx0x-00xx-0x0x-000x0x00x000/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx-Xxxxxxxx- Code-of-Conduct.pdf. Le vendeur devra s’assurer que ses employés, sous-traitants et agents connaissent les arrêtés, lois, réglementations, permis, approbations, politiques et règles et qu’ils s’y conforment. Il fournira à l’acheteur la preuve de cette conformité à l’acheteur qui pourrait en faire la demande à l’occasion.
30. LOI Ce bon de commande sera considéré comme une entente passée dans la province et selon les lois du Canada en vigueur où l’acheteur a son siège social et sera considéré en accord avec les lois de cette province concernant la vente de biens ou l’exécution de services sans référence au choix de la juridiction ou au conflit des lois. Les parties excluent expressément l’application des conventions internationales suivantes de la présente entente : (a) la Loi uniforme sur la vente des marchandises et la Loi uniforme sur la formation des contrats pour la vente internationale des marchandises, (b) la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 et (c) la Convention des Nations Unies sur la prescription en matière de vente internationale des marchandises, conclue à New York le 14 juin 1974, et le Protocole amendant la convention sur la prescription en matière de vente internationale des marchandises, conclue à Vienne le 11 avril 1980.
31. RÉSOLUTION DE DIFFÉREND Cette entente doit être régie en accord avec les lois de l’État où l’acheteur a son siège social sans référence aux conflit des lois. Chaque partie renonce sciemment, volontairement et intentionnellement, jusqu’aux limites permises par la loi, à tout droit qu’elle pourrait avoir à un procès devant jury dans un cas de poursuite, motif d’action ou demande reconventionnelle provenant de cette entente ou la concernant. Chaque partie reconnaît avoir consulté ou avoir eu la chance de consulter un conseiller juridique en rapport avec la présente renonciation. Tout différend, controverse ou réclamation provenant ou en lien avec la présente entente et/ou tout achat et vente ou utilisation des produits aux présentes ou toute transaction ici envisagée impliquant une partie qui n’est pas une partie de l’entente et qui ne peut être amicalement résolue par les parties sera uniquement, exclusivement et finalement résolue par arbitrage contraignant de l’Association américaine d’arbitrage (American Arbitration Association) en accord avec ses règles d’arbitrage commercial. Le jugement rendu par le ou les arbitres peut être inscrit dans tout tribunal ayant juridiction. Toute partie peut donner un avis indiquant sa volonté de référer le différend à l’arbitrage en accord avec la clause d’avis de la présente entente. L’arbitrage se fera devant un seul arbitre à moins que le montant du différend ne dépasse
250 000 $ ; et dans un tel cas l’arbitrage se fera devant trois (3) arbitres, chacun connaissant et ayant l’expérience de l’industrie de la distribution des produits chimiques. Si trois arbitres sont nommés, chaque partie pourra en nommer un. Les deux arbitres alors nommés choisiront le troisième arbitre. Si trois arbitres sont nommés, chaque partie paiera le coût de son propre arbitre plus la moitié des coûts du troisième arbitre. À moins d’indication contraire, chaque partie paiera ses propres coûts concernant l’arbitrage et les procédures peu importe l’issue. Tous les autres coûts, frais et dépenses seront également divisés entre les parties. L’arbitrage aura lieu dans l’État où le vendeur a son siège social. La langue d’arbitrage sera l’anglais. La décision du ou des arbitres sera rendue par écrit, avec les constats des faits par écrit, et sera finale et contraignante pour les parties. L’arbitre aura le pouvoir d’accorder de l’argent en dédommagement, mais n’aura pas le pouvoir d’accorder des dommages interdits par cette entente ni aucune mesure injonctive ni redressement équitable. Cette section est le seul recours pour la résolution de différend en lien, ou provenant des suites de cette entente, pourvu cependant que rien dans l’entente n’empêche une partie d’obtenir une mesure réparatrice injonctive ou équitable dans le cadre de la loi. Les parties excluent expressément l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de la présente entente incluant sans s’y limiter l’article 35(2).
32. RENONCIATION AU PROCÈS AVEC JURY LE VENDEUR RENONCE DE MANIÈRE IRRÉVOCABLE À TOUT DROIT QU’IL POURRAIT AVOIR À UN PROCÈS AVEC JURY POUR TOUT LITIGE, ACTION OU RÉCLAMATION DE QUELQUE NATURE CONCERNANT CE BON DE COMMANDE,TOUT DOCUMENT FAIT EN LIEN AVEC CE BON DE COMMANDE OU TOUTE TRANSACTION ENVISAGÉE DANS CE BON DE COMMANDE OU TOUT DOCUMENT TEL. LE VENDEUR RECONNAÎT AVOIR CONSULTÉ UN CONSEILLER JURIDIQUE, OU AVOIR L’OCCASION D’EN CONSULTER UN, CONCERNANT LA PRÉSENTE RENONCIATION ET QUE CETTE RENONCIATION EST CONNUE ET VOLONTAIRE.
33. JURIDICTION ET LIEU Le vendeur reconnaît que toute réclamation pour exécuter toute décision arbitrale ou autrement pour ce bon de commande ne peut être présentée que dans la province régissant ce bon de commande. Le vendeur se soumet à l’exclusive juridiction de ces cours et renonce par le fait même à toute objection d’une telle juridiction ou d’un tel lieu, ce qui inclut sans s’y limiter, forum non conveniens.
34. RECOUVREMENT DES COÛTS Après toute décision arbitrale ou autre concernant ce bon de commande, à l’arrivée d’une décision sans appel d’une cour compétente, la partie gagnante a droit au remboursement par l’autre partie de ses coûts et dépenses, incluant les honoraires d’avocat.
35. DROITS DE L’ACHETEUR
36. ENTENTE COMPLÈTE ET CHANGEMENTS
37. LANGUE It is the express wish of the parties that this agreement be written in English, and that only the English version of this agreement binds the Parties. Any translation of this Agreement into French is for informational purposes only. C'est le souhait des parties que cet accord soit écrit en anglais, et que seulement la version anglaise de cet accord lie les parties. Toute traduction française de cet accord est à titre informatif seulement.
38. DIVERS
inexigible doit être expurgée du bon de commande et le reste du bon de commande doit être interprété comme si le bon de commande n’avait pas contenu une telle portion ou clause invalide ou inexigible.