CONTRAT STANDARD DE RACCORDEMENT FLUXYS BELGIUM / GRD
CONTRAT STANDARD DE RACCORDEMENT FLUXYS BELGIUM / GRD
Entre
……………………………..,
Dont le siège social est établi à ,
représentée par ……………………………………….
……………………………………….
ci-après dénommé(e) le Gestionnaire du Réseau de Distribution de gaz naturel, en abrégé "GRD"
et
Fluxys Belgium SA,
dont le siège social est établi à 0000 Xxxxxxxxx, Avenue des Arts 31,
représentée par Leentje Van Xxxxx
Director Commercial Regulated
Xxxx Xxx
Membre du Comité de Direction Chief Commercial Officer
ci-après dénommée "Fluxys Belgium"
ci-après ensemble dénommées les « Parties » ou chacune séparément la « Partie »
TABLE DES MATIÈRES
3.1. Capacité horaire mise à la disposition du GRD 8
3.2. Caractéristiques du gaz naturel 9
3.3. Pression, température du gaz et capacité 10
3.6. Alimentation de secours 12
3.7. Mesurage du gaz naturel 13
3.9. Facturation et paiement 15
3.12. Force Majeure – Situation d’urgence 16
3.17. Echange d’information entre les Parties 21
3.18. Droit applicable et tribunaux compétents 23
3.19. Révision – Modification du Contrat 23
4.3. Installation de détente 26
4.4. Disparition ou non représentativité d’un des paramètres 27
5. CONDITIONS PARTICULIERES 27
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
• Le GRD est l’entreprise qui est désignée comme gestionnaire d’un Réseau de Distribution de gaz naturel conformément au décret ou à l’ordonnance relevant(e).
• Fluxys Belgium est le Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel et le gestionnaire d’installation de stockage de gaz naturel désigné conformément à la Loi Gaz, dont le réseau de transport de gaz naturel connecté est relié au Réseau de Distribution de gaz naturel concerné du GRD.
Afin que les Parties soient à même d’accomplir leurs tâches conformément aux dispositions légales et réglementaires et compte tenu du fait que le Réseau de Distribution de gaz naturel est relié au Réseau de Transport de gaz naturel, un Contrat Standard de Raccordement Fluxys Belgium / GRD (aussi dénommé
« convention de collaboration » par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci et par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2014 arrêtant le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz en Région de Bruxelles-Capitale et l'accès à celui-ci, et par l’arrêté du Gouvernement flamand en date du 25 mai 2012 portant approbation du règlement technique distribution de gaz « Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van Technisch Reglement Distributie Gas », ou par tout autre texte équivalent en vigueur), ci-après « Contrat » ou « CSR », dans lequel sont notamment définis leurs droits, obligations et responsabilités respectifs ainsi que les procédures à suivre, est conclu entre les Parties conformément au cadre légal en vigueur.
EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU ET ACCEPTÉ CE QUI SUIT
1. OBJET
Ce Contrat, y compris les Annexes qui en font intégralement partie, ont notamment pour objet de définir les droits, obligations et responsabilités respectifs, ainsi que les procédures à suivre concernant l’échange de données de mesure et tous autres aspects de l’exploitation pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des réseaux et connexions concernés, ou sur la confidentialité des données échangées.
2. DEFINITIONS
Dans le présent Contrat, ainsi que dans tous les documents échangés entre les Parties quant à son application, les termes énumérés ci-dessous ont la signification suivante.
Affréteur
L’utilisateur du réseau qui a conclu un contrat standard de transport de gaz
naturel avec le Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel.
Année Gazière
Période commençant le premier octobre à 06h00, heure locale de l’année civile considérée et finissant le premier octobre à 06h00, heure locale de l’année civile suivante.
Arrêté royal du 23 février 1984
Arrêté royal approuvant la modification des caractéristiques du gaz transporté, telles qu'elles sont définies au cahier des charges annexé aux actes de concession de transport de gaz.
Client Final GRD
Toute personne physique ou morale prélevant du gaz pour son propre usage raccordée au Réseau de Distribution de gaz naturel ou tout gestionnaire de réseau fermé de distribution de gaz naturel au sens de la Directive 2009/73 raccordé au Réseau de Distribution de gaz naturel.
Code de Bonne Conduite
L’arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, publié au Moniteur Belge du 5 janvier 2011.
Directive 2009/73
Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, J.O.U.E., n° L 211/94 du 14 août 2009.
Fournisseur
Toute personne physique ou morale qui vend du gaz naturel à un Client Final GRD ou qui achète à un producteur du GRD.
Gaz Compatible
Gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer en toute sécurité dans le réseau de distribution de gaz naturel.
Gestionnaire du Réseau de Distribution de gaz naturel ou GRD
Tout gestionnaire d’un Réseau de Distribution de gaz naturel désigné
conformément au décret ou à l’ordonnance relevant(e).
Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel ou GRT
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à
l’article 8 de la Loi Gaz
Heure Gazière
Une des 24 périodes (25 ou 23 les jours de changement d’heure) de 60 minutes
dans lesquelles est divisée une Journée Gazière.
Indice de Wobbe
Quotient du Pouvoir Calorifique supérieur du gaz naturel et de la racine carrée
de sa densité par rapport à l’air.
Infeed
Energie validée en kWh sur base horaire injectée du Réseau de Transport de gaz naturel dans le Réseau de Distribution de gaz naturel au niveau d’une Station de Réception ou d’une SRA.
Journée Gazière
Période commençant à 06h00, heure locale du jour calendrier correspondant et finissant à 06h00, heure locale du jour calendrier suivant.
Loi Gaz
Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et ses modifications ultérieures.
m³ (n) gaz naturel
Quantité de gaz naturel sec qui, à une température de 0°C et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube.
Mois Gazier
Période commençant le premier jour calendrier à 06h00, heure locale du mois calendrier considéré et finissant le premier jour calendrier à 06h00, heure locale du mois calendrier suivant.
Opérateur Prudent et Raisonnable
Partie qui accomplit ses obligations contractuelles de bonne foi et qui dans ce cadre :
• fait preuve du degré de prudence, de prévoyance, de compétence et de soin que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne expérimentée et active dans le même type d’activités et se trouvant dans les mêmes conditions ou dans des conditions comparables ;
• applique les réglementations en vigueur ;
• respecte les règles de l’art et
• tient compte des intérêts des autres parties.
Organe de Suivi
L’Organe visé par l’article 3.20 du Contrat.
Point d’injection GRT
L’endroit physique du point où le gaz naturel est injecté du Réseau de Transport de gaz naturel dans le Réseau de Distribution de gaz naturel et qui, de ce fait, fixe les limites de propriété et de responsabilité entre le Réseau de Transport de gaz naturel et le Réseau de Distribution de gaz naturel tel que défini au point 5
« Conditions Particulières ». Cette notion est également reprise dans le Code de Bonne Conduite sous le terme de « point de raccordement ».
Point de Prélèvement GRD
L’endroit physique du point où un débit de gaz naturel est prélevé du Réseau
de Distribution de gaz naturel, à la sortie du compteur de gaz naturel.
Point de Prélèvement RLP
Point de Prélèvement GRD dont le profil d’utilisation est mesuré.
Point de Prélèvement SLP
Point de Prélèvement GRD dont le profil d’utilisation est calculé.
Point de Production GRD
L'emplacement physique de l'endroit où un flux de Gaz Compatible provenant d’une production locale est injecté dans le Réseau de distribution de gaz naturel, à la sortie du compteur de gaz.
Pouvoir Calorifique
Quantité de chaleur libérée par la combustion complète de 1 m3(n) de gaz sous une pression atmosphérique standard de 1,01325 bar.
La température initiale du mélange combustible-carburant et la température finale des produits de la combustion sont de 25°C.
Le Pouvoir Calorifique s'exprime en kWh/m³(n).
Le Pouvoir Calorifique est dit supérieur (PCS) lorsque l’eau contenue dans les produits de la combustion est ramenée à l’état liquide.
Le Pouvoir Calorifique est dit inférieur (PCI) lorsque cette même eau contenue dans les produits de la combustion reste à l’état de vapeur.
Prélèvement Horaire
Quantité de gaz naturel prélevée sur une période d’une Heure Gazière.
Prescriptions Générales de Synergrid (fédération des gestionnaires de réseaux électricité et gaz en Belgique)
Document G4/34, qui décrit les dispositions générales en ce qui concerne les Stations de Réception ou chaque document qui le remplace.
Réseau de Distribution de gaz naturel
Le réseau servant à la distribution du gaz naturel, tel que défini dans la Loi Gaz et opéré par le Gestionnaire du Réseau de Distribution de gaz naturel.
Réseau de Transport de gaz naturel
Le réseau servant au transport du gaz naturel, tel que défini dans la Loi Gaz et opéré par le Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel.
Station de Réception
Un Point d’injection GRT qui alimente le Réseau de Distribution de gaz naturel à
l’exception de l’alimentation de secours.
Station de Réception Agrégée ou SRA
Une Station de Réception fictive qui regroupe la fonction de plusieurs Stations de Réception physiques alimentant un même ou plusieurs Réseaux de Distribution de gaz naturel interconnectés.
Unité de production GRD
Toute personne physique ou morale qui produit du gaz et qui est connectée et injecte sur le Réseau de Distribution de gaz naturel.
Utilisateur de Réseau de Distribution de gaz naturel
Client Final GRD ou Unité de production GRD raccordé au Réseau de Distribution de gaz naturel.
3. CONDITIONS GENERALES
3.1. Capacité horaire mise à la disposition du GRD
Cela signifie que le Réseau de Transport de gaz naturel existant, situé en amont de la Station de Réception, a la possibilité de transporter cette capacité en des circonstances normales et que le GRD peut développer son Réseau de Distribution de gaz naturel, en aval de la Station de Réception, sur la base de cette capacité.
Cela n’implique pas nécessairement que les installations situées à l’intérieur des Stations de Réception et qui appartiennent à Fluxys Belgium, doivent immédiatement être à même de pouvoir mettre cette capacité à disposition.
Sur base des prévisions transmises par le GRD dont question à l’article 3.17.1, Fluxys Belgium adapte, en sa qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable, les installations situées à l’intérieur de ses Stations de Réception afin que le Prélèvement Horaire prévu puisse être prélevé et ce, avec un maximum correspondant à la capacité horaire mise à disposition reprise au Tableau I de l’Annexe 1. Cette adaptation se fera dans un délai raisonnable et au plus tard endéans l’année qui suit la date de réception des prévisions sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires en temps utile.
Conformément à l’article 93 du Code de bonne Conduite, le GRD peut, en vue de satisfaire aux augmentations des besoins de capacité sur le réseau de distribution de gaz naturel, de garantir la sécurité d’approvisionnement et de satisfaire aux obligations imposées par les autorités, demander à Fluxys Belgium d’adapter les stations de réception existantes et/ou de construire des stations de réception additionnelles.
A cette fin, le GRD met toute information relevante à la disposition de Fluxys Belgium et introduira, par ailleurs, une demande écrite et motivée répondant aux critères tels que repris au sein de la procédure de raccordement établie par Fluxys Belgium en concertation avec les GRDs. Cette procédure de raccordement est décrite sur le site web xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx. Cette demande devra être notifiée par le GRD au plus tard 3 années à l’avance (n-3) pour l’Année Gazière n.
Fluxys Belgium examine ensuite la demande du GRD tout en tenant compte des prévisions transmises par le GRD dont question à l’article 3.17.1 ainsi que de l’article 94 du Code de Bonne Conduite.
S’il s’avère que Fluxys Belgium, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, n’est pas à même de satisfaire la demande du GRD, Fluxys Belgium proposera en concertation avec le GRD, dans les trois mois de la notification de sa demande, les mesures qu’elle estimerait propres à remédier à cette situation dans la mesure du possible. Dans de tels cas, il y a notamment lieu de tenir compte de la faisabilité économique de la proposition alternative dans le chef des Parties en vue de permettre une utilisation et un développement optimaux des infrastructures gazières respectives.
Par ailleurs, Fluxys Belgium et le GRD, à la demande de chacune des Parties, se concerteront de bonne foi dans le cadre de la construction de Stations de Réception supplémentaires afin de déterminer la capacité horaire maximale mise à disposition ainsi que les délais de construction et de mise en service de ces nouvelles Stations de Réception.
3.2. Caractéristiques du gaz naturel
Au Tableau I de l’Annexe 1 est stipulé le type de gaz naturel que Fluxys Belgium transporte pour chaque Point d’injection GRT.
Les Parties reconnaissent que Fluxys Belgium transporte le gaz naturel via son Réseau de Transport de gaz naturel tel que le gaz naturel est mis à disposition par les Affréteurs et que Fluxys Belgium ne dispose pas d’un portefeuille de gaz naturel.
Fluxys Belgium impose aux Affréteurs de fournir du gaz naturel qui, au minimum, répond aux spécifications légales ci-dessous reprises à l’Article 2 de l’A.R. du 23.02.1984, qu’il s’agisse de gaz naturel de type H ou de type L :
Gaz de type H
• Pouvoir calorifique supérieur nominal de 11,6300 kWh/m3(n), dont les variations sont comprises entre 9,6064 kWh/m3(n) et 12,7931 kWh/m3(n).
• Indice de Wobbe de 14,7700 kWh/m3(n), dont les variations sont comprises entre 13,6478 kWh/m3(n) et 15,7819 kWh/m3(n).
Gaz de type L
• Pouvoir calorifique supérieur nominal de 9,7692 kWh/m3(n), dont les variations sont comprises entre 9,5278 kWh/m3(n) et 10,7461 kWh/m3(n).
• Indice de Wobbe de 12,2114 kWh/m3(n), dont les variations sont comprises entre 12,1944 kWh/m3(n) et 13,0256 kWh/m3(n).
Pour les deux types de gaz, la teneur limite en H2S ne peut dépasser 6,5 mg par m³(n) et la teneur en soufre total 30 mg par m³(n) (gaz naturel non-odorisé).
Fluxys Belgium assure, en sa qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable, le suivi
de la qualité du gaz.
A cette fin, Fluxys Belgium mesure au moyen d’installations spécifiques situées aux différents points de son Réseau de Transport de gaz naturel, appelés points de contrôle, les caractéristiques physiques et chimiques du gaz naturel transporté.
Chaque Station de Réception est affectée à un de ces points de contrôle précités situés en amont, ce qui permet à Fluxys Belgium, entre autres, de donner au GRD l’information suivante par ligne de comptage appartenant à la Station de Réception :
• Le Pouvoir Calorifique supérieur du gaz naturel mesuré au point de
contrôle dont mention ci avant conformément à l’article 3.17.2;
• Ainsi qu’un aperçu des caractéristiques physiques et chimiques du gaz naturel dont question dans l’annexe 4.
Sur demande du GRD, Fluxys Belgium donne l’installation d’analyse gaz qui sert de base pour la détermination des caractéristiques gaz et du pouvoir calorifique pour une Station de Réception donnée.
Dans le cas exceptionnel où, en raison de configurations de réseau ou de connexions particulières, du gaz reflue vers le Réseau de Transport de gaz naturel de Fluxys Belgium, les Parties se concerteront sur les mesures éventuelles à entreprendre.
3.3. Pression, température du gaz et capacité
La pression effective minimale et maximale du gaz naturel au niveau des
Stations de Réception est définie au Tableau I de l’Annexe 1.
La pression maximale effective est la pression maximale à laquelle la Station de Réception est ou sera exploitée par le propriétaire de la Station de Réception.
La pression minimale effective est la pression la plus basse à laquelle la capacité horaire convenue est garantie.
Ces valeurs ne peuvent pas être en contradiction avec les valeurs légales
permises dont les principes sont repris dans l’Annexe 5.
Dans le cas où la pression minimale diffère de la pression normale d’exploitation, le passage à la pression minimum de livraison devra toujours se faire dans la mesure du possible en concertation préalable avec le GRD.
La température du gaz à la sortie de toute Station de Réception ou de toute station de détente Fluxys Belgium qui alimente le réseau du GRD est comprise entre +2°C et +25°C en des circonstances d’exploitation normales.
3.4. Point d’injection GRT
Un Réseau de Distribution de gaz naturel peut être raccordé au Réseau de Transport de gaz naturel de Fluxys Belgium au moyen de trois types de Points d’injection GRT, à savoir la Station de Réception, la station de secours et la connexion de secours. Ces 3 types de Points d’injection GRT sont définis ci- après et sont repris au Tableau I de l’Annexe 1.
La limite de propriété et de responsabilité entre le Réseau de Transport de gaz naturel et le Réseau de Distribution de gaz naturel est située au niveau du Point d’injection GRT et est indiqué en détail sur le plan d’implantation repris au Tableau II de l’Annexe 1. Le propriétaire des installations respectives est responsable de leur entretien et de leur exploitation.
3.5. Station de Réception
Les Stations de Réception répondent aux Prescriptions Générales de Synergrid et aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
Dans certains cas exceptionnels et tels que repris au point Tableau I de l’Annexe 1, certaines Stations de Réception ayant une pression de service supérieure à 14,7 bar, propriété du GRD et exploitées par le GRD, peuvent également être équipées d’une installation de détente afin de détendre le gaz naturel injecté dans son Réseau de Distribution de gaz naturel à une pression maximale égale ou inférieure à 14,7 bars.
Dans de tels cas, le GRD est rémunéré conformément aux dispositions reprises à
l’article 4.3 dont question au point 4 "Conditions Tarifaires".
Pour répondre à l’accroissement des besoins en capacité du GRD, il existe deux
possibilités :
1) Le renforcement de la Station de Réception existante
Dans ce cas, le GRD et Fluxys Belgium prennent en charge les coûts de leurs installations respectives nécessitant un renforcement.
2) La création d’une Station de Réception supplémentaire
L’emplacement de cette Station de Réception est fixé de commun
accord.
La prise en charge des coûts pour la réalisation d’une Station de Réception supplémentaire est fonction de la pression de service du Réseau de Transport de gaz naturel sur lequel la Station de Réception sera raccordée.
◊ pression de service ≤ 14,7 bars
a) Si le GRD demande une Station de Réception supplémentaire, celui-ci prendra à sa charge l’ensemble des coûts y afférents en ce compris les coûts de raccordement au Réseau de Transport de gaz naturel. Ces installations deviennent propriété du GRD et sont exploitées par le GRD. Un joint isolant est placé en aval de la dernière vanne ; cela correspond à la limite de propriété entre les installations de Fluxys Belgium et celles du GRD.
b) Si Fluxys Belgium demande une Station de Réception supplémentaire, celle-ci prendra à sa charge l’ensemble des coûts y afférents en ce compris les coûts de raccordement à son Réseau de Transport de gaz naturel. Ces installations deviennent propriété de Fluxys Belgium et sont exploitées par Fluxys Belgium.
◊ pression de service > 14,7 bars
Les coûts pour la réalisation d’une Station de Réception supplémentaire ainsi que les coûts de raccordement au Réseau de Transport de gaz naturel, sont à charge de Fluxys Belgium. Ces installations deviennent propriété de Fluxys Belgium et sont exploitées par Fluxys Belgium.
A la demande d’une des Parties, plusieurs Stations de Réception physiques différentes qui alimentent un ou plusieurs Réseaux de Distribution de gaz naturel interconnectés peuvent être regroupées, après concertation et accord entre les Parties, afin de former une Station de Réception fictive, appelée SRA.
Dans certains cas, le territoire approvisionné par une SRA peut dépasser les limites du GRD. Dans de tels cas, la SRA est définie après concertation et accord entre les GRDs concernés et Fluxys Belgium.
Si, en raison d’adaptations du Réseau de Distribution de gaz naturel, une modification de la composition d’une SRA s’avère nécessaire, cette modification se fera après concertation entre les GRDs concernés et Fluxys Belgium.
Cette modification de composition devra être notifiée par le GRD concerné 3 mois avant le Mois Gazier à partir duquel la modification de la composition du SRA sera d’application.
3.6. Alimentation de secours
L’alimentation de secours est un Point d’injection GRT pour les cas exceptionnels afin d’assurer la continuité d’alimentation et se trouve donc, dans des conditions normales d’exploitation, fermée. Elle ne peut être mise en service qu'après accord mutuel préalable des Parties.
Son utilisation exceptionnelle et temporaire permet de faire face à des circonstances exceptionnelles afin de pouvoir maintenir ou restaurer un fonctionnement sûr et fiable du Réseau de Transport de gaz naturel ou du Réseau de Distribution de gaz naturel.
En aucun cas, il ne pourra servir à absorber des besoins de pointes de consommation dans des conditions normales d’exploitation.
Il existe deux types d'alimentations de secours.
1. Station de secours
Une station de secours est un Point d’injection GRT qui est notamment équipé d’une installation de comptage et peut également être équipée d’une installation de détente. Contrairement à une Station de Réception, Fluxys Belgium ne garantit pas de pression maximale ou minimale pour une station de secours et la capacité horaire en m³(n)/h, figurant au Tableau I de l’Annexe 1, n’est donnée qu’à titre indicatif.
2. Connexion de secours
Une connexion de secours est un Point d’injection GRT qui se compose d’une vanne de laminage qui est isolée de part et d’autre par une vanne. Une telle connexion ne peut être réalisée qu’en aval d’un Réseau de Transport de gaz naturel dont la pression maximale de service est ≤ 14,7 bars.
L’estimation des quantités prélevées, après mise en service, est faite en concertation entre les Parties, en tenant compte de tous les éléments d’appréciation dont elles disposent.
Contrairement à une Station de Réception, Fluxys Belgium ne garantit, pour une connexion de secours, aucune capacité horaire au GRD, ni ne garantit de pression maximale ou minimale.
3.7. Mesurage du gaz naturel
3.7.1. Appareils de mesure équipant la Station de Réception et de secours
Tous les appareils de mesure et d’enregistrement doivent répondre à la législation et réglementation en vigueur, aux normes et aux Prescriptions Générales de Synergrid.
Une Partie peut toujours rajouter à ses frais des appareils de mesure, de contrôle et de télétransmission supplémentaires. Ces appareils restent la propriété de la Partie qui les installe. Si ces appareils ne perturbent pas les mesures et s’ils sont conformes aux règles de sécurité, l’autre Partie ne peut pas s’y opposer.
Chaque Partie a, à tout moment, accès à tous les équipements de mesure. Cet accès, dont les modalités pratiques sont reprises dans l’Annexe 5, s’effectue de commun accord.
3.7.2. Vérification et étalonnage des appareils de mesure
Chaque Partie gère ses installations de comptage comme Opérateur Prudent et Raisonnable et respecte entre autres les prescriptions des fabricants des appareils de mesures en ce qui concerne les instructions d’entretien.
Toute intervention pouvant avoir une influence sur le fonctionnement des appareils de mesure s’effectue de commun accord.
Les modalités relatives à la vérification et aux fréquences minimales d’étalonnage ou de remplacement des compteurs installés à l’interface entre réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont précisées en annexe 2.
De plus, les Parties ont le droit de faire vérifier, aussi souvent qu'elles le jugent utile, le fonctionnement métrologique des appareils de mesure installés à la Station de Réception en présence d’un représentant de l’autre Partie
Si lors de la vérification, l’appareillage de mesure révèle un écart supérieur aux limites fixées par la législation, la réglementation, les normes, les standards et/ou les prescriptions Synergrid, les Parties ont le droit de demander l’étalonnage et le calibrage par un organisme agréé.
Si lors de l’étalonnage, il apparaît que l’appareil de mesure ne fonctionne pas dans les limites fixées par la législation, la réglementation, les normes, les standards et/ou Synergrid, les frais engendrés par les Parties pour cet étalonnage sont à charge du propriétaire des équipements de mesure. Par contre, si l’appareil de mesure fonctionne dans ces limites fixées, les frais engendrés sont à charge de la Partie demanderesse.
Pour chaque intervention susmentionnée, un rapport est rédigé et signé par les Parties concernées conformément au Code de Bonne Conduite.
En cas d’erreurs de mesurage constatées contradictoirement ou de mise hors service de l’appareillage de mesure, des évaluations de prélèvements et/ou de Pouvoir Calorifique seront établies de commun accord entre le GRD et Fluxys Belgium en prenant pour base tous les éléments d’appréciations disponibles.
3.7.3. Scellement des appareils
Toutes les vannes de by-pass, de même que tous les robinets, raccords et boîtiers des appareils de contrôle et de mesure des Points d’injection GRT devront être scellés par les préposés de Fluxys Belgium.
Toute demande du GRD visant à faire enlever temporairement les scellés doit être préalablement introduite par écrit motivé auprès de Fluxys Belgium.
Si, en cas d’urgence, le GRD est amené à briser des scellés, il doit en avertir immédiatement le dispatching de Fluxys Belgium par téléphone et le lui confirmer par écrit dans les 48 heures.
3.8. Odorisation
Le GRD est responsable de distribuer du gaz naturel odorisé et du contrôle de
l’intensité de l’odeur (AR du 28 juin 1971 – Art. 6 et art. 41).
Le GRD est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour que l’odorisation
du gaz naturel réponde aux critères.
En concertation avec le GRD, Fluxys Belgium peut se charger de l’odorisation du gaz naturel transporté par l’adjonction de l’odorant THT (Tetrahydrothiophène) et elle en règlera le taux conformément aux indications du GRD.
Dans de tels cas, Fluxys Belgium est rémunérée conformément aux dispositions
reprises à l’article 4.2 dont question au point 4 "Conditions Tarifaires".
La Partie qui est chargée de l’adjonction de l’odorant a la responsabilité du
bon fonctionnement des appareils y afférents.
Dans les cas où une Partie effectue l’adjonction de l’odorant sur base des signaux en provenance des compteurs installés dans les Stations de Réception, propriété et exploitées par l’autre Partie, la responsabilité de la Partie qui est chargée de l’odorisation se limite au bon fonctionnement de ses installations d’odorisation.
Au Tableau I de l’Annexe 1 est déterminé si le gaz naturel est odorisé par Fluxys Belgium ou par le GRD.
Lorsque Fluxys Belgium est chargée de l’adjonction de l’odorant, le GRD contrôle de façon régulière le taux d’odorisation et s’il constate, lors d’un contrôle, que l’odorisation ne satisfait pas aux critères, il en avertit Fluxys Belgium qui prend immédiatement les mesures nécessaires. Fluxys Belgium avertit le GRD lorsque la mise à niveau du taux d’odorisation est terminée et le GRD prélève de nouveaux échantillons afin de contrôler l’odorisation.
3.9. Facturation et paiement
Le GRD et Fluxys Belgium s’engagent à payer les factures dont question aux articles 4.2 et 4.3 du point 4 "Conditions Tarifaires" au plus tard le dernier jour bancaire du mois d’expédition de la facture. En aucun cas, les Parties ne doivent payer de facture endéans un délai inférieur à 15 jours à dater de la réception de la facture.
Le règlement sera considéré comme ayant été effectué lorsque la somme correspondante aura été créditée au numéro de compte bancaire indiqué sur la facture par Fluxys Belgium ou le GRD.
Aucune des Parties n’est autorisée à retarder le paiement en raison d’une rectification éventuelle à faire à son compte. Au cas où une rectification s’impose, elle figure sur la facture suivante. Chacune des Parties dispose de trois mois calendrier à partir de la date d’une facture pour introduire par écrit toute réclamation la concernant.
En cas de retard dans le règlement d’une facture, les sommes dues seront majorées, après mise en demeure écrite préalable, avec la valeur de l’intérêt calculé à partir de la date initiale d’échéance au taux EURIBOR à 3 mois, augmenté de 200 points base.
3.10. Impôts et taxes
Tous taxes, impôts ou redevances prélevés dans le cadre des prestations susmentionnées en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée due sur les prix et les autres charges imposées par le Contrat, incombent à la Partie à qui la facture est adressée.
En cas d’introduction, tant au niveau européen, fédéral ou régional, d’un droit d’accises ou tout autre droit ou taxe spécifique à charge d’une des Parties, elle pourra, après notification préalable, adapter son prix et l’autre Partie s’engage à l’accepter, sans préjudice des dispositions applicables aux tarifs régulés. Cette notification est purement informative. L’absence de notification par l’une des Parties n’ouvre aucun droit pour l’autre Partie de refuser ou de contester la modification du prix et/ou du tarif.
3.11. Pénurie de gaz
Lorsque, dans certaines parties du pays, la fourniture de gaz naturel aux consommateurs est compromise, l’implémentation d’une décision du Ministre de l’intérieur et/ou du fédéral ayant l’énergie dans ses attributions , conformément à l’Arrêté Ministériel du 18 décembre 2013 établissant le plan d’urgence fédéral de l’approvisionnement en gaz naturel (M.B. 14 février 2014), fait l’objet, dans la mesure du possible, d’une concertation au sein de l’Organe de Suivi sans préjudice des mesures nécessitées par l’extrême urgence, lesquelles font l’objet d’une information à cet Organe de Suivi.
3.12. Force Majeure – Situation d’urgence
3.12.1. Force Majeure
Est visé par "Force Majeure", tout événement ou circonstance survenant de manière imprévue et indépendamment de la volonté ou de la négligence des Parties concernées.
Dans les conditions telles que décrites dans le présent article, le GRD et Fluxys Belgium sont déliés totalement ou partiellement de leur obligation respective de transport et de distribution du gaz naturel dans le cas de Force Majeure et notamment dans les cas suivants:
• incendie, explosion, sabotage, actes terroristes, actes de vandalisme, catastrophes naturelles en ce compris les tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou circonstances climatologiques exceptionnelles, décisions des autorités civiles, administratives ou militaires ou des tribunaux ;
• mise hors service des installations de gaz naturel (y compris d’un crash d’ordinateur) résultant d’un incendie, d’une explosion, d’une inondation ou d’une pénurie d’eau, d’une rupture, fissure ou fuite de conduite, d’une pénurie de courant électrique, de bris de machine ou d’un incident lié à l’exploitation ou au matériel du fait d’un acte de tiers et en dehors du contrôle de Fluxys Belgium ou du GRD agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable ;
• grève qui entraîne l’indisponibilité subite du Réseau de Transport de gaz naturel ou de Distribution de gaz naturel ou des installations qui en font fonctionnellement partie, émeute, état de guerre ;
Sont en outre considérés comme des cas de Force Majeure aux fins du présent Contrat les situations de Force Majeure visées par les Règlements Techniques Régionaux.
Il est entendu qu’en cas de survenance d’une des circonstances précitées il doit exister un lien de cause à effet entre cette circonstance et l’impossibilité d’exécuter les obligations contractuelles. Sans préjudice de l’application de l’article 3.11 les Parties s’engagent à s’entraider et à faire tous efforts raisonnables pour respecter leurs obligations contractuelles et à s’efforcer de réduire au minimum les conséquences d’un cas de Force Majeure, compte tenu notamment de leurs obligations légales. Ainsi et en vue d’assurer la continuité de l’alimentation, Fluxys Belgium pourra mettre à la disposition du GRD du gaz naturel du type L dans les réseaux normalement adaptés au gaz naturel du type H. Fluxys Belgium avertira le plus tôt possible le GRD d’une telle occurrence.
Aussitôt que possible, Fluxys Belgium et le GRD se notifieront réciproquement par téléphone, fax, email et avec confirmation par courrier:
- de la survenance de cas de Force Majeure entraînant un arrêt, une
suspension ou une réduction de l’alimentation et de prélèvement ;
- des quantités de gaz naturel qu’ils peuvent transporter et les débits qu’ils sont à même de fournir ou de prélever pendant toute la période liée à la Force Majeure ;
- de la durée estimée de l’événement de Force Majeure et des mesures prises pour y remédier ; ainsi que
- la disparition du cas de Force Majeure.
En cas de Force Majeure, les Parties se concerteront afin d’appliquer des mesures provisoires adéquates en tenant compte de l’importance, de la durée et des conséquences de la force majeure susmentionnée, ainsi que des intérêts respectifs des Parties.
3.12.2. Situation d’urgence
La situation d’urgence est toute situation qui nécessite des réactions rapides des Parties, agissant en tant qu’Opérateur Prudent et Raisonnable, pour leur permettre de respecter les obligations liées au présent Contrat, et notamment:
• la situation imposant que des mesures soient prises de façon provisoire et à titre exceptionnel pour pouvoir faire face aux conséquences de la Force Majeure et ainsi pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du Réseau de Distribution et de Transport de gaz naturel ;
• une situation résultant d’un acte pris par une autorité compétente et visant à imposer des mesures exceptionnelles et provisoires à Fluxys Belgium, au GRD, aux Affréteurs et aux Utilisateurs de Réseau de Distribution de gaz naturel et/ou Fournisseurs afin de permettre le fonctionnement sûr et fiable du Réseau de Transport et de Distribution de gaz naturel ;
• une situation résultant d’un évènement qui, bien qu’il ne puisse être défini comme Force Majeure sur base de la doctrine ou de la jurisprudence, exige une intervention urgente et adaptée de Fluxys Belgium ou du GRD pour pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du Réseau de Transport et de Distribution de gaz naturel, ou pour éviter la survenance d’autres types de dommages.
Sans préjudice des articles 3.11, 3.12.1 et 3.13 du présent Contrat, les Parties s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de situation d’urgence conformément au cadre légal en vigueur.
3.13. Responsabilités
3.13.1. Responsabilité entre Fluxys Belgium et le GRD
3.13.1.1.Sauf en cas de faute lourde, de négligence grave, de dol et/ou de fraude, les Parties renoncent à tout recours en dédommagement – tant sur le plan contractuel qu’extra contractuel – qu’elles pourraient exercer l’une envers l’autre.
En aucun cas les Parties ne sont redevables de la perte de revenus, de la perte d’usage, des pertes liées à l’exécution de contrats conclus avec des tiers ou pour le goodwill, ni de tout autre dommage indirect, spécifique ou subséquent.
3.13.1.2.Dommages corporels aux membres du personnel des Parties
Sauf en cas de faute lourde, de négligence grave, de dol et/ou de fraude, les Parties renoncent mutuellement à tout recours que l’une pourrait exercer envers l’autre pour les dommages corporels causés à leur propre personnel. Les Parties s’engagent à garantir l’autre Partie en cas de recours contre elles de la part ou en faveur d’un tiers en rapport avec ces dommages.
Le personnel des Parties doit être assuré conformément aux dispositions légales applicables aux accidents de travail et aux accidents sur le chemin de travail.
Les Parties s’engagent à porter les abandons de recours prévus à l’article
3.13.1.2 alinéa 1 à la connaissance de leurs assureurs respectifs et à veiller à ce que lesdits abandons de recours soient repris dans leurs polices d’assurance.
3.13.1.3.Les Parties ne sont en aucun cas responsables pour les dommages qui résultent d’un cas de Force Majeure au sens de l’article 3.12.1 dans les conditions décrites dans ledit article.
A défaut d’un tel recommandé, la Partie concernée est présumée avoir renoncé à tout recours potentiel.
Une première estimation non contraignante des dommages est transmise sur base des éléments disponibles à ce moment endéans les 30 jours calendriers qui suivent la notification et une évaluation plus précise suivra endéans les 60 jours ouvrables.
3.13.1.5.Les Parties s’engagent à conclure une convention d’assurance avec leurs assureurs respectifs pour couvrir les risques dont question à l’article 3.13.1. Elles s’engagent à porter à la connaissance de leurs assureurs respectifs les clauses relatives à la responsabilité telles que décrites ci-dessus.
3.13.2. Responsabilité à l’égard des tiers
3.13.2.2.En cas de différend entre une Partie et un tiers pouvant porter atteinte aux intérêts de l’autre Partie, les Parties se concerteront, dans la mesure du possible et de bonne foi, sur la manière avec laquelle il conviendra de résoudre ce litige.
Ainsi, les Parties conviennent de se transmettre les clauses contractuelles et/ou réglementaires les liant à un tiers pour les cas où ce tiers réclamerait un dédommagement de l’autre Partie.
0.00.0.0.Xx un Utilisateur de Réseau de Distribution de gaz naturel, un Fournisseur ou un Affréteur devait subir des dommages et introduire une action ou requérir une indemnisation d’une Partie, les Parties mettent tous les moyens raisonnables en œuvre pour en tenir l’autre Partie informée dans les heures qui suivent l’événement à l’origine du dommage. Le cas échéant, les Parties se rencontrent afin de déterminer le message qui devrait être diffusé auprès du public en ce qui concerne cet événement.
Les Parties feront leur effort entre elles afin de faciliter le traitement des dossiers de sinistre.
De manière générale, les Parties se tiennent mutuellement informées du nombre de requêtes ou d’actions en rapport avec un incident et les modalités de règlement de celui-ci.
En tout état de cause, les Parties inviteront l’Utilisateur du réseau de Distribution de gaz naturel, le Fournisseur ou l’Affréteur dont question à l’alinéa premier du présent article à adresser sa requête à la partie avec laquelle il a conclu un contrat et/ou à l’égard de laquelle des dispositions réglementaires ou légales sont d’application.
- Si une Partie doit indemniser un tiers sur base d’une disposition légale ou d’une relation réglementaire et/ou contractuelle, elle peut récupérer les indemnités payées dans les limites de ces dispositions contractuelles, légales et/ou réglementaires applicables auprès de la Partie fautive.
- Sauf en cas de faute lourde, de négligence grave, de dol et/ou de fraude, le montant payable par la Partie fautive à l’autre Partie n’est pas supérieur à EUR 2.000.000 par sinistre et à EUR 10.000.000 par Année Gazière.
Le GRD porte la libération prévue à l’article 3.13.2.4 à la connaissance de ses assureurs et s’assurera que cette garantie soit reprise dans ses polices d’assurance.
Si une Partie demande une confirmation des accords convenus à l’article 3.13,
l’autre Partie fournit une attestation de ses assureurs comme confirmation.
3.14. Confidentialité
Sans préjudice de ce qui suit, les Parties considèrent comme confidentiels tous les documents et toutes les informations échangées entre elles dans le cadre ou à l’occasion du présent Contrat et ne communiqueront pas ces dispositions, documents ou informations à des tiers sans l’autorisation préalable de l’autre Partie, sauf dans le cas où ces dispositions, documents et/ou informations doivent être communiqués aux autorités publiques conformément à la loi par exemple par l’application de l’article 15/16 de la Loi Gaz.
Les Parties se réservent le droit d’échanger des informations confidentielles avec d’autres GRDs ou avec toute autre personne, si cela s’avère nécessaire ou utile à la sécurité, à la fiabilité ou à l’efficacité de leur réseau ou de tout réseau auquel celui-ci est relié et ce à condition que la Partie concernée obtienne un engagement de confidentialité similaire des autres GRDs ou du tiers concerné.
3.15. Nullité d’une clause
Si une des dispositions du présent Contrat est ou devient nulle, illégale ou inapplicable en tout ou en partie, ladite disposition sera supprimée du Contrat et sera remplacée par une disposition valide et applicable après approbation formelle de la CREG et le cas échéant de toute autorité compétente conformément au cadre réglementaire, y compris, sans s’y limiter, la Loi Gaz et le Code de Bonne Conduite.
3.16. Cession
Le présent Contrat engage et s’applique au profit des Parties et de leurs
cessionnaires autorisés.
Le GRD ne peut céder en tout ou en partie ses droits et obligations au titre du présent Contrat sans l'accord écrit et préalable du Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel.
Le Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel ne refuse pas cette autorisation si le cessionnaire s'est expressément engagé par écrit à être lié par le présent Contrat.
3.17. Echange d’information entre les Parties
L’échange d’informations entre les Parties est d’une nécessité primordiale et est déterminant pour la gestion et la sécurité des Réseaux de Transport et de Distribution de gaz naturel.
Chaque Partie s’engage à prévenir immédiatement l’autre Partie par téléphone, avec confirmation écrite, de toute circonstance pouvant avoir pour conséquence une modification sensible des conditions normales d’exploitation. En cas d’interruption non planifiée de l’injection de gaz à hauteur de la Station de Réception, Fluxys Belgium transmet, à la demande du GRD, une copie du rapport qu’elle aura adressé aux Affréteurs.
A l’exception de l’Article 3.17.1, un descriptif détaillé des objectifs, des délais, des diagrammes séquentiels, des formats, des moyens de communication et des dates de démarrage est repris dans l’Annexe 3, pour chacune des données d’informations dont question ci-après.
Si, conformément à l’article 3.19, cette Annexe 3 doit être adaptée, les Parties se rencontreront au sein de l’Organe de Suivi et s’efforceront de définir une adaptation appropriée et les délais d’implémentation.
3.17.1. Prévisions
Le GRD, agissant comme Opérateur Prudent et Raisonnable, transmet par écrit à Fluxys Belgium, dans le courant du troisième trimestre de chaque année civile, ses prévisions d’enlèvement par Station de Réception. Elles seront établies pour les 5 années suivantes sur base d’années à température normalisée sans tenir compte des éventuelles Unités de production GRD.
Les prévisions journalières et horaires seront faites pour des températures moyennes journalières équivalentes à Uccle de + 20 °C, + 00 xX, 0 xX, - 0 °C et
- 11 °C.
3.17.2. Pouvoir calorifique
Fluxys Belgium met à la disposition du GRD, au plus tard 5 jours ouvrables après le 20 ème du Mois Gazier concerné les Pouvoirs Calorifiques non validés en kWh par ligne de comptage appartenant à la Station de Réception pour la période du 21 ème du Mois Gazier précédent au 20 ème du Mois Gazier.
Fluxys Belgium met à la disposition du GRD, au plus tard avant le 10ème jour ouvrable du Mois Gazier suivant, les Pouvoirs Calorifiques validés en kWh par ligne de comptage appartenant à la Station de Réception pour le Mois Gazier précédent.
3.17.3. Prélèvements de gaz naturel
Fluxys Belgium met à la disposition du GRD, au plus tard 5 jours ouvrables après le 20 ème du Mois Gazier concerné, les données de mesure horaire non validées en m³(n) et en kWh par ligne de comptage appartenant à la Station de Réception pour la période du 21 ème du Mois Gazier précédent au 20 ème du Mois Gazier concerné.
Fluxys Belgium met à la disposition du GRD, au plus tard avant le 10ème jour ouvrable du Mois Gazier suivant, les données de mesure horaire validées en m³(n) et en kWh par ligne de comptage appartenant à la Station de Réception pour le Mois Gazier précédent.
3.17.4. Equilibre opérationnel
Vu l’importance que revêt la surveillance de l’équilibre opérationnel du Réseau de Transport et de Distribution de gaz naturel, le GRD met à la disposition de Fluxys Belgium les données suivantes :
a. Le plus rapidement possible et de préférence avant le début du Mois Gazier, la liste des Points de Prélèvement RLP ( « Client Switch » ) et des Unités de production GRD par GRD avec mention de l’Affréteur concerné, de la SRA concernée et de la période de validité.
b. Le plus rapidement possible et au plus tard dans l’heure qui suit, sous réserve de problèmes liés aux installations, les données de mesure horaire en énergie non validées par Point de Prélèvement RLP dont la consommation annuelle attendue est supérieure à 1 mio m³(n) et par Unité de production avec mention du GRD, de l’Affréteur concerné et de la SRA concernée.
c. Au plus tard le jour ouvrable suivant, sous réserve de problèmes liés aux installations, les données de mesures horaires en énergie non validées par Point de Prélèvement RLP dont la consommation annuelle attendue est inférieure à 1 mio m³(n) avec mention du GRD, de l’Affréteur concerné et de la SRA concernée.
d. Le plus rapidement et de préférence avant le début du Mois Gazier, par profil SLP, les consommations annuelles estimées agrégées et les consommations mensuelles estimées recalculées en consommations annuelles estimées agrégées des Points de prélèvement SLP, avec mention du GRD, de l’Affréteur concerné et de la SRA concernée.
Pour les données susmentionnées incomplètes ou manquantes, Fluxys Belgium applique des algorithmes de valeurs de remplacement tels que convenus entre les Parties.
3.17.5. Allocation
a. Principe
L’allocation est la répartition de l’Infeed d’un Mois Gazier concerné et comporte l’information ci-dessous par Affréteur :
• Points de Prélèvement RLP et Points de production GRD : les données de mesure agrégées et individuelles validées en énergie sur base horaire par GRD pour le Mois Gazier concerné avec mention de l’Affréteur concerné et du SRA concerné.
• Point de Prélèvement SLP : les données d’allocation agrégées validées en énergie sur base horaire par GRD pour le Mois Gazier concerné avec mention de l’Affréteur concerné, du SRA concerné et par profil SLP.
b. Information par le GRD
Par SRA, le GRD met à disposition entre autres de Fluxys Belgium les données susmentionnées.
c. Intervention Fluxys Belgium
Afin de permettre au GRD d’accomplir son processus d’allocation, Fluxys Belgium peut, à la demande et sous la responsabilité du GRD, mettre à disposition du GRD les facteurs de correction climatique et les facteurs de résidu SRA.
3.18. Droit applicable et tribunaux compétents
Le présent Contrat et son exécution sont régies par le droit belge.
Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents en cas de litige éventuel entre les Parties.
3.19. Révision – Modification du Contrat
Sans préjudice de l’article 107, deuxième alinéa, du Code de Bonne Conduite les Parties conviennent d’examiner de bonne foi le Contrat et ses Annexes, à la première demande écrite de la Partie, afin de voir s’il s’avère utile ou non de revoir la Contrat et/ou, le cas échéant, de le compléter afin de renforcer tant le but du présent Contrat que la sécurité, la fiabilité et/ou l’efficacité des réseaux et de leur exploitation, ou encore pour tenir compte de toute nouvelle circonstance légale, réglementaire ou autre qui, de manière directe ou indirecte, rendrait l’exécution ou la valeur intrinsèque du présent Contrat contradictoire avec des lois, des règlements, des directives, des recommandations ou d’autres instructions.
Le présent contrat ne peut être modifié le cas échéant qu’après l’approbation
de la CREG conformément au cadre légal en vigueur.
Ces modifications seront appliquées à l’intégralité des CSR en cours avec Fluxys Belgium, et devront, compte tenu de la portée des adaptations projetées et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité ou à l’efficacité du Réseau de Transport de gaz naturel, entrer en vigueur à la même date pour tous les contrats, telle qu’indiquée dans la notification, adressée par Fluxys Belgium au GRD.
3.20. Organe de Suivi
Fluxys Belgium et le GRD constituent ensemble avec les autres GRDs raccordés sur le Réseau de Transport de gaz naturel un "Organe de Suivi" le cas échéant au sein de Synergrid qui a comme mission de suivre l’évolution du présent Contrat.
C’est dans le cadre de cet Organe de Suivi que les consultations nécessaires à toute modification du Contrat seront organisées sans préjudice de l’article 108 du Code de Bonne Conduite.
3.21. Durée
Le présent Contrat débute le x xxxxxxx 202x pour une durée indéterminée.
Ce Contrat s’achève de plein droit dès que se produisent les événements
suivants :
(i) il est mis fin à la qualité de Gestionnaire du Réseau de Transport de gaz naturel dans le chef de Fluxys Belgium, ou
(ii) il est mis fin à la désignation du GRD en qualité de gestionnaire de
réseau de distribution de gaz naturel.
3.22. Conditions générales
3.22.1. Annexes
Les annexes au présent Contrat font partie intégrante du Contrat (les "Annexes").
Chaque renvoi au Contrat signifie un renvoi au Contrat et à ses Annexes.
3.22.2. Autorisations
Les Parties veillent à obtenir tous les permis, autorisations ou reconnaissance de quelque nature que ce soit, nécessaires à l’exercice de leurs activités et à l’exécution des conditions du présent Contrat. Elles en fourniront la preuve à la première demande de l’autre Partie.
Tout manquement à la présente disposition sera considéré comme une faute
lourde au sens de l’article 3.13.1.
4. CONDITIONS TARIFAIRES
4.1. Principes généraux
Les services dont question aux articles 3.5 et 3.8 sont basés sur les quantités telles que mesurées aux Stations de Réception et de secours concernées conformément à l’article 3.7.1.
4.2. Odorisation
Le GRD accepte que les services dont question à l’article 3.8 lui soient facturés au tarif régulé.
Compte tenu de ce qui précède et afin de permettre aux Parties de déterminer leurs tarifs réseau pour la période régulatoire suivante, tarifs qui doivent être introduits auprès de la CREG et le régulateur régionale compétent pour approbation, les Parties ont convenu d’appliquer la procédure suivante:
a) Calcul indicatif
Au plus tard en mars de l’année civile n – 1, Fluxys Belgium transmet au GRD un calcul indicatif pour la période régulatoire suivante de 4 ans ( de l’année civile n à l’année civile n + 3 comprise ) qui représente le coût estimatif pour les services fournis par Fluxys Belgium en application de l’article 3.8.
Ce calcul indicatif comporte :
(i) L’énergie annuelle prévisionnelle de gaz naturel en kWh pour chacune des années civiles de la période régulatoire suivante.
Pour chacune des années cette énergie est la somme des émissions annuelles de gaz naturel normalisées (*) de l’année civile n – 2 mesurées dans les Stations de Réception auxquelles Fluxys Belgium fournira les services d’odorisation au GRD, augmentée de 1.5 % par an.
(ii) le tarif de transport régulé pour l’année civile n – 1. (*) énergie annuelle normalisée
La normalisation des énergies annuelles réalisées se fait sur base de la différence (en %) entre les énergies annuelles réalisées et normalisées au niveau national. Ce calcul est annuellement réalisé par Synergrid sur la période du 01.07 de l’année civile n – 3 au 30.06 de l’année civile n – 2.
b) Prix
Le GRD paye à Fluxys Belgium un prix calculé conformément au tarif de transport régulé.
c) Facturation
Pendant la période régulatoire, les services prestés par Fluxys Belgium sont mensuellement facturés au GRD.
Cette facture comporte :
(i) la somme des émissions de gaz naturel en kWh des Stations de Réception concernées alimentées en gaz naturel odorisé par Fluxys Belgium, calculée sur la base de données provisoires;
(ii) la rectification des données provisoires du mois précédent sur base des données définitives;
(iii) le prix calculé comme stipulé au point b) ci-avant.
4.3. Installation de détente
Fluxys Belgium accepte que les services fournis par le GRD dont question à
l’article 3.5 lui soient facturés.
Compte tenu de ce qui précède et afin de permettre aux Parties de déterminer leurs tarifs réseau pour la période régulatoire suivante, tarifs qui doivent être introduits auprès de la CREG et le régulateur régionale compétent pour approbation, les Parties ont convenu d’appliquer la procédure suivante :
a) Calcul indicatif
Au plus tard en mars de l’année civile n – 1, le GRD transmet à Fluxys Belgium un calcul indicatif pour la période régulatoire suivante de 4 ans (de l’année civile n à l’année civile n + 3 comprise) qui représente le coût estimatif pour les services fournis par le GRD en application de l’article 3.5.
Ce calcul indicatif comporte :
(i) la capacité horaire prévue, exprimée en kWh/h, pour chacune des années civiles de la période régulatoire suivante.
Cette capacité est obtenue en divisant la somme des émissions annuelles de gaz naturel normalisées (*) de l’année civile n – 2 mesurées dans les installations de détente concernées, augmentées de 1.5 % par an, par un nombre d’heures d’utilisation de 2.500.
(ii) le tarif de transport régulé pour l’année civile n – 1. (*) cfr. Article 4.2.a.
b) Prix
Fluxys Belgium paye au GRD un prix calculé conformément au tarif de transport régulé.
c) Facturation
Pendant la période régulatoire, les services prestés par le GRD sont facturés à Fluxys Belgium dans le courant du mois suivant le premier semestre de chacune des 4 années civiles.
Cette facture comporte :
(i) la somme des capacités horaires calculées ci-dessus;
(ii) le prix calculé comme stipulé au point b) ci-avant.
4.4. Disparition ou non représentativité d’un des paramètres
A tout moment, si un des paramètres pour le calcul des services dont question aux articles 4.2 et 4.3 :
(i) n’est plus publié et que la reprise de sa publication s’avère
improbable dans un avenir prévisible, ou
(ii) voit son contenu modifié de manière substantielle, ou
(iii) ne reflète plus la valeur réelle du service auquel il se réfère tel
qu’il existait au moment de la signature du présent Contrat,
les Parties, agissant au sein de l’Organe de Suivi, se rencontreront aussitôt et s’efforceront de définir un ajustement approprié ou de prévoir le remplacement de ce paramètre de manière à atteindre le plus précisément possible les objectifs ayant conduit au choix du paramètre d’origine, sans préjudice des dispositions applicables aux tarifs régulés.
Dans l’attente de cet ajustement ou de ce remplacement, qui devra être approuvé par la CREG, la Partie continuera à honorer les factures de l’autre Partie en utilisant pour le paramètre concerné la dernière valeur disponible avant la cessation de sa publication, sa disparition ou sa modification. Ces factures seront rectifiées rétroactivement dès que cet ajustement ou ce remplacement aura été approuvé par la CREG, sans préjudice des dispositions applicables aux tarifs régulés.
5. CONDITIONS PARTICULIERES
Les "Conditions Particulières" ont pour but de préciser les éléments spécifiques du GRD nécessaires à l’application des "Conditions Générales" et des "Conditions tarifaires" du présent Contrat.
Sur base d’une liste nominative des Points d’injection GRT, sont joints deux
tableaux dans l’Annexe I qui reprennent les éléments spécifiques du GRD :
TABLEAU I
- Capacité horaire maximale en m³(n)/h (cfr. Article 3.1)
- Pression maximale et minimale en bars effectifs (cfr. article 3.3)
- Type de gaz (cfr. article 3.2)
- Type Point d’injection GRT (cfr. article 3.4)
- Propriété et exploitation de la station de détente et de comptage (cfr. article 3.4)
- Propriété et exploitation de l’Odorisation (cfr. article 3.8)
TABLEAU II
Raccordement schématique des Points d’injection GRT avec mention des limites de propriété et de responsabilité (cfr. article 3.4)
- Diamètre du raccordement
- Numéro(s) de(s) la (les) vanne(s) de coupure
- Numéro schéma du réseau et indication de la limite de responsabilité.
Fait à Bruxelles, le ………………. en deux exemplaires originaux, chaque Partie déclarant avoir reçu le sien.
Pour Fluxys Belgium
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxx
Director Commercial Regulated Membre du Comité de Direction
Chief Commercial Officer
Pour le GRD……………………..
Annexes :
1. Conditions Particulières ;
2. Contrôle des compteurs gaz dans les Stations de réception ;
3. Message Interchange Agreement « MIA » ;
4. Echange d’information en matière de données d’exploitation ;
5. Principes généraux d’exploitation et d’entretien.