CONVENTION DE SUBORDINATION DE PRÊT
CONVENTION DE SUBORDINATION DE PRÊT
Vous trouverez ci-joint une copie de la convention de subordination de prêt destinée aux sociétés qui présentent une demande d’adhésion à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et d’inscription à titre de courtier en épargne collective. Cette convention doit être soumise en trois exemplaires à l’OCRI si une créance de rang inférieur fait partie du capital total du candidat selon ses états financiers. Si la dette est garantie par le créancier, le candidat doit remplir l’annexe B, « Reconnaissance de dérogation pour la convention uniforme de subordination de prêt ».
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS
CONVENTION UNIFORME DE SUBORDINATION DE PRÊT
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS CONVENTION UNIFORME DE SUBORDINATION DE PRÊT
CONVENTION conclue le 20 E N T R E
de la ville de
en la province d_
(ci-après appelé le « créancier »)
- et - exerçant ses activités dans la ville de
en la province d_
(ci-après appelé le « courtier membre »)
PARTIE DE PREMIÈRE PART
PARTIE DE DEUXIÈME PART
- - et -
L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS
(ci-après appelé l’« OCRI »)
PARTIE DE TROISIÈME PART
ATTENDU QUE le courtier membre doit au créancier un montant en capital de
dollars ( $) à la date de la présente convention, comme le décrit l’annexe A des présentes;
ATTENDU QUE le courtier membre de l’OCRI est assujetti aux Règles visant les courtiers en épargne collective (les « Règles visant les CEC ») de l’OCRI;
ATTENDU QUE le créancier a un intérêt direct à ce que le courtier membre exerce avec succès ses activités et puisse notamment respecter les exigences de l’OCRI énoncées dans les Règles visant les CEC, et qu’il est prêt à subordonner la dette et à en différer le remboursement à cette fin;
ATTENDU QUE les parties aux présentes souhaitent que les fonds ou biens reçus par l’OCRI aux termes des présentes, qu’ils soient considérés ou non comme la propriété absolue de l’OCRI, soient utilisés au profit des créanciers ordinaires dans la mesure nécessaire pour payer leurs réclamations;
ATTENDU QUE les parties aux présentes souhaitent que les réclamations valides
des créanciers du courtier membre soient payées selon l’ordre de priorité suivant :
1. toutes les réclamations des créanciers ordinaires;
2. toutes les réclamations des personnes, y compris le créancier, dont les réclamations sont subordonnées en faveur des créanciers ordinaires ou doivent l’être en vertu des Règles visant les CEC.
PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE qu’aux fins
susmentionnées, compte tenu de ce qui précède et en contrepartie de la somme de un dollar (1,00 $) versée par l’OCRI au créancier (dont la réception est par les présentes reconnue) et de la somme de un dollar (1,00 $) versée par le courtier membre au créancier (dont la réception est par les présentes reconnue), les parties conviennent de ce qui suit :
1. Dans la présente convention, son préambule et ses annexes :
« créanciers ordinaires » désigne les personnes ayant, au moment considéré et périodiquement, des réclamations envers le courtier membre, dans la mesure où ces réclamations ne sont alors pas subordonnées en faveur d’autres créanciers du courtier membre ou ne doivent pas l’être en vertu des Règles visant les CE;
« réclamations » désigne toutes les dettes et obligations et tous les passifs engagés ou pris en charge par le courtier membre, tant avant que pendant sa période d’adhésion à l’OCRI et à l’organisme qui l’a précédé, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, et qu’il doit payer ou pourrait devoir payer à un ou plusieurs des créanciers ordinaires pendant ou après sa période d’adhésion à l’OCRI;
« dette » désigne le montant que le courtier membre doit au créancier et qui est indiqué à l’annexe A des présentes, y compris les intérêts périodiques que le courtier membre doit payer relativement au montant en question;
« personnes » comprend les personnes morales, les sociétés de personnes, les fiducies, les associations et d’autres entités juridiques ou commerciales;
« Règles » désigne les Règles visant les CEC et les formulaires de l’OCRI;
« annexe A » désigne l’annexe A la plus récente jointe aux présentes et signée par toutes les parties aux présentes.
2. a) Le créancier diffère par les présentes le paiement et le règlement de la dette en faveur des créanciers ordinaires et subordonne la dette à toutes les réclamations afin qu’en cas de dissolution, de liquidation, d’insolvabilité ou de faillite du courtier membre, les réclamations des créanciers ordinaires leur soient payées intégralement avant que le créancier puisse faire valoir une réclamation quelconque à l’égard des biens, actifs, droits ou avantages du courtier membre ou des actifs constituant la dette ou compris dans celle-ci.
b) En cas de dissolution, de liquidation, d’insolvabilité ou de faillite du courtier
membre, le créancier convient que la dette subordonnée et différée aux présentes a le même rang que toute réclamation valide d’un autre créancier à l’égard du courtier membre, et non un rang supérieur, laquelle réclamation sera également subordonnée et différée en faveur des créanciers ordinaires.
3. a) Xxxx dans les cas prévus aux paragraphes 3 b) et 3 c) des présentes, le créancier ne peut exiger ou accepter le remboursement de la dette ou d’une partie de celle-ci, et le courtier membre ne peut rembourser au créancier la dette ou une partie de celle-ci.
b) Lorsque l’OCRI a donné son consentement préalable écrit, une partie ou la totalité des sommes indiquées à l’annexe A peut être remboursée, et, au moment où ledit consentement est donné au courtier membre ou au créancier, l’annexe A, si sa date précède celle dudit consentement, est réputée modifiée par les parties aux présentes conformément aux modalités dudit consentement. Les sommes ainsi remboursées cessent alors de faire partie de la dette.
c) Aucune disposition du paragraphe 3 a) des présentes n’est réputée empêcher le paiement des intérêts dus actuellement ou par la suite au créancier sur les sommes indiquées à l’annexe A si ledit paiement est autorisé dans l’annexe A et si l’OCRI n’a pas avisé le créancier et le courtier membre que ledit paiement doit cesser.
4. a) Tout paiement ou remboursement d’une partie ou de la totalité de la dette reçu par le créancier autrement qu’aux termes de l’article 3 des présentes (dans le présent article 4, un « remboursement non autorisé ») est détenu par le créancier en fiducie pour les créanciers ordinaires aux fins de sa distribution proportionnelle aux créanciers ordinaires dans la mesure nécessaire pour régler intégralement les réclamations, et le créancier s’engage par les présentes à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents nécessaires ou souhaitables pour effectuer ladite distribution proportionnelle.
b) Le créancier paie aux créanciers ordinaires qui y ont droit en vertu du paragraphe 4 a) – ou, à défaut, à l’OCRI au profit desdits créanciers ordinaires – la valeur équivalente de tout remboursement non autorisé, à condition toutefois que les créanciers ordinaires n’aient pas réalisé le remboursement non autorisé, à hauteur de leur droit à celui-ci, par application des dispositions du paragraphe 4 a) et conformément à celles- ci.
c) Le créancier cède par les présentes à l’OCRI, au nom et au profit des créanciers ordinaires, aux fins et dans la mesure décrites aux présentes, tous les droits, titres et intérêts liés à tout paiement ou toute distribution des actifs du courtier membre de quelque nature que ce soit que le créancier, n’eût été la présente convention, aurait le droit de recevoir au titre de la dette en cas de dissolution, de liquidation, d’insolvabilité ou de faillite du courtier membre. Le créancier autorise par les présentes l’OCRI à présenter une demande de paiement à ce titre, et lui donne pour
instruction de présenter une telle demande, laquelle demande doit être présentée au syndic ou à l’agent chargé de la liquidation ou à toute personne chargée de distribuer l’actif du courtier membre, qu’elle soit syndic de faillite, séquestre ou autre. L’OCRI reçoit et détient tout paiement ou toute distribution effectué par une telle partie en fiducie pour les créanciers ordinaires aux fins de la distribution proportionnelle à ces derniers et dans la mesure nécessaire pour assurer le règlement intégral des réclamations, conformément aux intérêts respectifs des créanciers ordinaires, avant d’effectuer tout paiement ou livraison au titre de la dette. Il est entendu que si le créancier résilie la présente convention de la façon prévue à l’article 7 des présentes, tout paiement ou toute distribution ainsi reçu par l’OCRI est détenu en fiducie pour les créanciers ordinaires conformément au présent paragraphe 4 c) dans la mesure nécessaire pour régler uniquement les réclamations, s’il en est, qui sont survenues jusqu’à la date de suspension ou, si elle est antérieure, la date d’effet, lesquelles sont définies audit article 7.
5. Il est entendu que tant que la présente convention reste en vigueur avec l’approbation de l’OCRI, l’OCRI déclare par les présentes qu’il agit en vertu des présentes à titre de fiduciaire au nom et au profit de tous les créanciers ordinaires au moment considéré, avec le consentement et l’approbation du créancier et du courtier membre.
6. L’OCRI n’a aucune obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit envers l’un quelconque des créanciers ordinaires ou des créanciers du courtier membre, et il n’a ni l’obligation ni la responsabilité de s’assurer que les clauses restrictives de la présente convention sont exécutées ou de prendre des mesures pour faire appliquer la présente convention, à moins que et jusqu’à ce que i) un ou plusieurs des créanciers ordinaires en fasse la demande par écrit à l’OCRI,
ii) l’OCRI reçoive une sûreté ou une indemnité qu’il juge satisfaisante relativement à une telle procédure, et iii) l’OCRI, à sa discrétion absolue, juge que les mesures demandées sont dans l’intérêt des créanciers ordinaires.
7. La présente convention demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas résiliée conformément au présent article 7. L’OCRI peut résilier la présente convention à sa discrétion absolue au moyen d’un avis écrit donné au créancier et au courtier membre. Ni le créancier ni le courtier membre ne peuvent résilier la présente convention sans le consentement écrit préalable de l’OCRI.
8. Tout avis ou toute communication aux termes des présentes qui est fait par écrit peut être effectivement donné s’il est livré ou s’il est envoyé par courrier recommandé affranchi au créancier, comme suit :
et au courtier membre, comme suit :
et à l’OCRI, comme suit :
Organisme canadien de réglementation des investissements
121, rue King Ouest, bureau 1000 Toronto (Ontario) X0X 0X0
À l’attention des : Services aux membres
ou à toute adresse qu’une partie aura antérieurement indiquée aux autres au moyen d’un avis. Tout avis ou toute communication transmis par courrier recommandé affranchi est réputé reçu le jour ouvrable suivant le jour de sa mise à la poste, à moins que la livraison du courrier ordinaire soit perturbée en raison d’une grève ou d’autres causes dont le public a été avisé, auquel cas tout avis ou toute communication ainsi transmis par courrier recommandé affranchi n’est pas réputé donné tant qu’il n’est pas parvenu au destinataire.
9. Tout instrument émis ou conclu par le courtier membre qui atteste la dette doit clairement indiquer la subordination de celle-ci et porter bien en évidence la mention suivante, les zones vierges devant être dûment remplies :
« LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE REPRÉSENTÉE
PAR LE PRÉSENT DOCUMENT EST DIFFÉRÉ
La dette attestée par les présentes est assujettie à une convention de subordination datée du
entre (nom du créancier), l’Organisme canadien de réglementation des investissements
et (nom du courtier membre),
dont une copie peut être examinée au 000, xxx Xxxx Xxxxx, xxxxxx 0000, Xxxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0.
10. Tout droit ou recours accordé, conféré ou réservé par les présentes à l’OCRI au nom et au profit des créanciers ordinaires est censé exclure tout autre droit ou recours, et chaque droit ou recours s’ajoute à tout autre droit ou recours accordé aux présentes, ou conféré actuellement ou par la suite par la loi ou les modalités de la présente convention, et l’un ou plusieurs desdits droits ou recours peuvent à l’occasion être exercés séparément ou conjointement.
11. La présente convention lie les héritiers, liquidateurs, administrateurs de succession, successeurs (y compris toute société qui reprend en partie ou en totalité les activités du courtier membre) et ayants droit des parties aux présentes
et s’applique à leur profit, et s’applique au profit de l’OCRI en fiducie pour les créanciers ordinaires.
12. Dans la présente convention, le singulier et le masculin s’entendent également du pluriel et du féminin lorsque le contexte ou les parties aux présentes l’exigent.
13. Les parties ont demandé que la présente convention soit rédigée en français. This agreement has been drawn up in the French language at the request of the parties.
SIGNÉ, XXXXXX ET XXXXX
(nom du créancier)
Par : (signature du signataire
autorisé du créancier)
Par : (signature du signataire
autorisé du créancier)
(nom du courtier membre)
Par : (signature du signataire
autorisé du courtier membre)
Par : (signature du signataire
autorisé du courtier membre)
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS
Par : (signature du signataire
autorisé de l’OCRI)
Par : (signature du signataire
autorisé de l’OCRI)
ANNEXE A
La « dette » visée par la convention qui précède s’entend de ce qui suit : (indiquer le montant de la dette, les biens affectés en garantie de la dette, les modalités de remboursement et les intérêts dont le paiement est permis) :
Ce qui précède est une description complète et exacte des sommes incluses dans la dette mentionnée dans la convention qui précède datée du 20 .
FAIT le 20 .
(nom du courtier membre) (nom du créancier)
Par : Par : (signature du signataire (signature du signataire
autorisé du courtier membre) autorisé du créancier)
Par : Par : (signature du signataire (signature du signataire
autorisé du courtier membre) autorisé du créancier)
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES INVESTISSEMENTS
Par : (signature du signataire
autorisé de l’OCRI)
Par : (signature du signataire
autorisé de l’OCRI)