GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE INCONDITIONNELLE ET IRREVOCABLE DE L'EPIC BPIFRANCE
GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE INCONDITIONNELLE ET IRREVOCABLE DE L'EPIC BPIFRANCE
1. PREAMBULE
(A) Bpifrance Financement, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 320 252 489, dont le siège social est situé au 00-00, xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx (x' "Emetteur") se propose, dans le cadre du programme (le "Programme") décrit dans le prospectus de base en date du 5 juin 2015 (visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 15-257 en date du 5 juin 2015), tel que complété par le premier supplément au prospectus de base en date du 2 novembre 2015 (visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 15-554 en date du 2 novembre 2015 et le deuxième supplément au prospectus de base en date du 25 avril 2016 (visé par l'AMF sous le numéro 16-148 en date du 25 avril 2016) (ensemble, le "Prospectus de Base"), de procéder à l'émission des titres suivants (les "Nouveaux Titres"), dont les modalités (les "Modalités") sont les Modalités 2013 qui sont incorporées par référence dans le Prospectus de Base, tel que complété par les conditions définitives des Nouveaux Titres en date du 9 mai 2016 (les "Conditions Définitives") :
Emprunt obligataire de 300.000.000 €
portant intérêt au taux de 2,50 % l'an et venant à échéance le 25 mai 2024 bénéficiant de la garantie autonome à première demande
inconditionnelle et irrévocable de l'EPIC Bpifrance
assimilable à, et constituant une souche unique avec, l'emprunt obligataire existant de 800.000.000 € émis le 11 décembre 2013
portant intérêt au taux de 2,50 % l'an et venant à échéance le 25 mai 2024 bénéficiant de la garantie autonome à première demande
inconditionnelle et irrévocable de l'EPIC Bpifrance
(les "Titres Existants" et, ensemble avec les Nouveaux Titres, les "Titres")
Souche n°10 Tranche n°2
(B) Les Nouveaux Titres sont émis dans le cadre (i) du contrat de placement modifié en date du 5 juin 2015 conclu dans le cadre du Programme entre l'Emetteur, le Garant, HSBC France en qualité d'Arrangeur, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et Natixis en qualité d'Agents Placeurs Permanents (tel que modifié ou complété, le "Contrat de Placement") tel que modifié et/ou complété par le, et sous réserve du, contrat de prise ferme en date du 9 mai 2016 conclu dans le cadre de l'émission des nouveaux Titres entre l'Emetteur, le Garant, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Deutsche Bank Aktiengesellschaften qualité de chefs de file conjoints (ensemble, les "Chefs de File Conjoints") (le "Contrat de Prise Ferme") et (ii) du contrat de service financier modifié en date du 3 juin 2013 conclu dans le cadre du Programme entre l'Emetteur, le Garant et BNP Paribas Securities Services, en tant qu'Agent Financier, Agent Payeur Principal et Agent de Calcul (tel que modifié ou complété, le "Contrat de Service Financier" et, ensemble avec le Contrat de Placement et le Contrat de Prise Ferme, les "Contrats").
(C) Les titulaires de Titres Existants et les titulaires de Nouveaux Titres sont groupés pour la défense de leurs intérêts communs en une Masse unique.
(D) Dans le cadre de l'émission des Titres Existants, le Garant s'est engagé irrévocablement et inconditionnellement le 9 décembre 2013, à première demande et de manière autonome conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, à payer à l'Agent Financier pour le compte de la Masse ou au Titulaire, en une ou plusieurs fois, toute somme, que le Représentant pour le compte de la Masse ou le Titulaire, selon le cas, lui réclame et correspondant à des sommes, en principal, intérêts ou accessoires, dues par l'Emetteur au titre de tout Titre Existant conformément aux Modalités, dans la limite d'un montant maximum de 1.000.000.000 € (la "Garantie Existante").
(E) Sauf mention contraire, les termes employés dans la Garantie (telle que définie ci-après) ont la signification qui leur est donnée dans les Modalités, étant toutefois précisé que les références dans les Modalités aux "Titres", à la "Garantie" et aux "Agents Placeurs" doivent être considérées comme des références aux Titres, à la Garantie et aux Chefs de File Conjoints, respectivement, pour les besoins de la Garantie.
2. MODALITES DE LA GARANTIE
EPIC Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 483 790 069, dont le siège social est situé au 00-00, xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxxxx-Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx (xx "Garant" ou l' "EPIC Bpifrance"), agissant en vertu de la résolution de son Conseil d'administration en date du 18 décembre 2015, après avoir pris connaissance des Modalités et des termes des Contrats, accorde irrévocablement et inconditionnellement une garantie autonome et à première demande complémentaire (la "Garantie Complémentaire") aux Bénéficiaires (tels que définis ci-après) selon les modalités ci- après définies. L'acceptation de la Garantie Existante telle que complétée par la Garantie Complémentaire (ensemble, la "Garantie") par les Bénéficiaires résulte du seul fait de la souscription ou de l'achat des Titres. Il est précisé que (i) la Garantie est une garantie unique correspondant à la Garantie Existante complétée par la Garantie Complémentaire, appelable dans les conditions décrites ci- après et (ii) la Garantie Complémentaire constitue en tant que de besoin une modification de la Garantie Existante en ce qu'elle augmente son montant et élargit la définition de ses bénéficiaires et des obligations qu'elle garantit.
Pour les besoins des présentes, "Bénéficiaires" désigne tout Titulaire et leurs cessionnaires, successeurs et ayants droit successifs, en leur qualité de bénéficiaires de la Garantie et, "Bénéficiaire" signifie individuellement, l'un quelconque d'entre eux.
2.1 Garantie
(a) Par les présentes, et en complément de la Garantie Existante, le Garant s'engage irrévocablement et inconditionnellement, à première demande et de manière autonome conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, à payer à l'Agent Financier pour le compte de la Masse ou au Titulaire, en une ou plusieurs fois, toute somme, dans la limite d'un montant complémentaire maximum de 360.000.000 € qui s'ajoute au montant de la Garantie Existante, que le Représentant pour le compte de la Masse ou le Titulaire, selon le cas, lui réclame et correspondant à des sommes, en principal, intérêts ou accessoires, dues par l'Emetteur au titre de tout Titre conformément aux Modalités.
(b) Compte tenu de l'existence et du maintien de la Garantie Existante et de l'émission de la Garantie Complémentaire, au titre de la Garantie, le Garant s'engage ainsi irrévocablement et inconditionnellement, à première demande et de manière autonome conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil, à payer à l'Agent Financier pour le compte de la Masse ou au Titulaire, en une ou plusieurs fois, toute somme, dans la limite d'un montant maximum de 1.360.000.000 € (le "Plafond"), que le Représentant pour le compte de la Masse ou le Titulaire, selon le cas, lui réclame et correspondant à des sommes, en principal, intérêts ou accessoires, dues par l'Emetteur au titre de tout Titre conformément aux Modalités.
(c) Le Plafond sera progressivement réduit du montant des sommes effectivement versées par l'Emetteur à l'Agent Financier pour le compte de la Masse ou au Titulaire conformément aux stipulations de la clause 2.2 ci-après.
(d) La Garantie constitue une garantie indépendante et autonome au sens de l'article 2321 du Code civil, en conséquence de quoi le Garant s'engage à renoncer à opposer ou faire valoir, dans toute la mesure permise par la loi, à l'encontre des Bénéficiaires, toute exception ou objection de quelque nature que ce soit, et notamment toute exception ou objection que l'Emetteur pourrait avoir à leur encontre. En particulier, le Garant ne sera pas déchargé de ses obligations dans le cas où celles de l'Emetteur au titre des Titres seraient atteintes de nullité ou ne seraient pas susceptibles d'exécution pour toute raison tenant à la capacité de l'Emetteur ou à tout défaut de pouvoir ou d'autorisation des organes sociaux ou des personnes censées l'avoir engagée.
Le Garant renonce également à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, ainsi que du bénéfice du terme.
(e) De même, la disparition de tout lien de droit ou de fait existant entre le Garant et l'Emetteur ne saurait en rien affecter l'existence, la portée ou la mise en jeu de la Garantie et le versement des sommes appelées en garantie. Par ailleurs, toutes les dispositions de la Garantie conserveront leur plein effet quelle que soit l'évolution de la situation financière, juridique ou autre de l'Emetteur ou du Garant. En particulier, la Garantie conservera son plein effet au cas où l'Emetteur demanderait la nomination d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc (ou ferait l'objet d'une telle demande) ou conclurait un accord amiable avec ses créanciers, ou un jugement serait rendu prononçant la liquidation judiciaire de l'Emetteur, ou, dans la mesure permise par la loi, ferait l'objet d'un plan de
sauvegarde ou serait soumis à toute autre procédure similaire, ou conclurait un concordat avec ses créanciers.
2.2 Mise en œuvre
La Garantie peut être appelée, par notification écrite adressée au Garant (avec copie à l'Agent Financier) par lettre recommandée avec accusé de réception, par le Représentant agissant pour le compte de la Masse, de sa propre initiative ou à la demande de tout Titulaire ou, en l'absence de Masse, par tout Titulaire.
La Garantie peut être appelée par le Représentant agissant pour le compte de la Masse ou un Titulaire, selon le cas, en une ou plusieurs fois.
Toutes sommes dues au titre de la Garantie seront payables au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés suivants la réception de la notification visée au paragraphe précédent, par virement bancaire à l'Agent Financier pour le compte de la Masse ou au Titulaire, selon le cas.
2.3 Durée de la Garantie
La présente Garantie Complémentaire entrera en vigueur à la Date d'Emission et la Garantie expirera une (1) année après le 25 mai 2024. Toutefois, le règlement par le Garant de sommes dues au titre de la Garantie pourra intervenir après cette date dès lors que la réception par le Garant de la notification visée à la clause 2.2 ci-avant sera intervenue avant cette date.
2.4 Prélèvements de nature fiscale
(i) Tout paiement dû par le Garant sera effectué sans aucune retenue à la source ou prélèvement au titre de tout impôt ou taxe de toute nature, imposés, levés ou recouvrés par ou pour le compte de la France, ou l'une de ses autorités ayant le pouvoir de lever l'impôt, à moins que cette retenue à la source ou ce prélèvement ne vienne à être exigé par la loi.
(ii) Si en vertu de la législation française, les paiements dus par le Garant au titre de la Garantie devaient être soumis à un prélèvement ou à une retenue au titre de tout impôt ou taxe, présent ou futur, le Garant s'engage, dans toute la mesure permise par la loi, à majorer ses paiements de sorte que les Bénéficiaires perçoivent l'intégralité des sommes qui leur auraient été versées en l'absence d'un tel prélèvement ou d'une telle retenue, étant précisé que le Garant ne sera pas tenu de majorer les paiements relatifs à la Garantie dans les cas suivants :
(a) Autre lien
le Bénéficiaire, ou un tiers agissant en son nom, est redevable en France desdits impôts ou droits autrement que du fait de la seule propriété desdits Titres et du bénéfice de la Garantie ; ou
(b) Paiement à des personnes physiques ou entité conformément aux directives sur l'imposition des revenus de l'épargne
ce prélèvement ou cette retenue porte sur le montant d'un paiement effectué auprès d'une personne physique ou d'une entité conformément à toute directive de l'Union Européenne mettant en œuvre les conclusions dégagées par le Conseil ECOFIN lors de sa délibération des 26 et 27 novembre 2000 ou toute autre délibération postérieure du Conseil ECOFIN sur l'imposition des revenus de l'épargne ou conformément à toute loi mettant en œuvre cette directive, s'y conformant, ou adoptée dans le but de s'y conformer.
(iii) Le Garant pourra être autorisé à prélever ou déduire tous montants requis au titre des règles des sections 1471 à 1474 de l'IRC (ou toutes dispositions modificatives ou y succédant), conformément à tout accord intergouvernemental, ou la mise en œuvre de toute loi adoptée par une autre juridiction en relation avec ces dispositions, ou conformément à tout accord avec l'administration fiscale des Etats-Unis (U.S. Internal Revenue Service) dès lors qu'un Titulaire, un bénéficiaire effectif ou un intermédiaire (qui n'est pas un agent du Garant) n'a pas le droit de recevoir des paiements sans retenue à la source FATCA. Le Garant ne sera pas tenu, ou autrement contraint de payer, une telle retenue à la source FATCA retenue ou déduite par le Garant, par tout agent payeur ou toute autre personne.
2.5 Recours contre l'Emetteur
Le Garant renonce à tout recours contre l'Emetteur qui aurait pour résultat de le faire venir en concours avec les Bénéficiaires, tant que ceux-ci n'auront pas été désintéressés de la totalité des sommes qui leur
sont dues par l'Emetteur au titre des Titres. Le Garant s'engage en outre à affecter en priorité au paiement des sommes dues au titre de la Garantie toutes sommes qu'il pourrait recouvrer de l'Emetteur dans le cadre d'une procédure collective ou autrement.
2.6 Indemnités
Tout paiement au titre de la Garantie ne sera libératoire que s'il est réalisé dans la monnaie dans laquelle il doit être effectué conformément aux Modalités. Dans l'hypothèse où un paiement serait effectué dans une autre monnaie, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre raison, et où le Bénéficiaire recevrait un montant, après conversion du montant reçu dans la monnaie dans laquelle le paiement est dû, inférieur à celui auquel il a droit, le Garant sera tenu d'indemniser le Bénéficiaire de la différence entre le montant qui lui est dû et le montant effectivement reçu.
2.7 Rang de la Garantie
(a) Les obligations du Garant au titre de la Garantie constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés du Garant (sous réserve de l'article 2.7(b) ci-après) venant au même rang entre eux et (sous réserve des exceptions légales impératives du droit français) au même rang que tous les autres engagements non subordonnés et non assortis de sûretés, présents ou futurs, du Garant.
(b) Aussi longtemps que les obligations du Garant au titre de la Garantie seront effectives, le Garant ne créera pas et ne permettra pas que subsiste un quelconque gage, hypothèque, nantissement, privilège ou une quelconque autre sûreté réelle sur tout ou partie de ses actifs ou revenus, présents ou futurs, afin de garantir un Endettement souscrit ou garanti par le Garant à moins que les obligations du Garant au titre de la Garantie ne bénéficient d'une sûreté équivalente et de même rang.
Pour les besoins du paragraphe précédent, "Endettement" signifie toute dette d'emprunt présente ou future représentée par des obligations ou autres titres de créance (y compris les titres de créance négociables) qui sont (ou sont susceptibles d'être) admis aux négociations sur un Marché Réglementé, étant précisé que le terme "Endettement" n'inclut pas toute dette d'emprunt au titre des contrats de prêt, toute avance ou autres ouvertures de crédit.
2.8 Successeurs du Garant
Si à la suite (i) d'une dissolution du Garant, (ii) de la cession, du transfert ou de la disposition directe ou indirecte de tous ou d'une partie substantielle des actifs du Garant ou (iii) de la perte du statut d'établissement public du Garant, les droits et obligations du Garant sont transférés à un nouvel établissement public ou à l'Etat, l'intégralité des engagements du Garant au titre de la Garantie sera réputée transférée à ce nouvel établissement public ou à l'Etat et toute référence au Garant dans la Garantie inclura tout successeur au titre du présent article.
3. DISPOSITIONS DIVERSES
(a) La Garantie est régie par le droit français et devra être interprétée conformément à celui-ci.
(b) La Garantie a été rédigé en français et en anglais, seule la version française faisant foi.
(c) Toute réclamation à l'encontre du Garant relative à la Garantie devra être portée devant les tribunaux compétents situés à Paris. Il est toutefois précisé qu'aucune voie d'exécution de droit privé ne peut être prise et qu'aucune procédure de saisie ne peut être mise en œuvre en France à l'encontre des actifs ou biens du Garant.
Fait à Paris, le 9 mai 2016, en deux (2) exemplaires, un pour le Garant et un pour l'Agent Financier.
Signé pour le compte de l'EPIC Bpifrance :
Par : Xxxxxx Xxxxxxx, Directeur de la Direction de l'International, de la Stratégie, des Etudes et du Développement