Règlement de dépôt
A) Conditions générales
1. Champ d’application du Règlement de dépôt
Le présent Règlement de dépôt, outre les Conditions générales de la Banque s'applique à la garde, à l’inscription en compte et à l'administration de titres, d’objets de valeur, aux titres dématérialisés/intermédiés et autres objets énumérés aux paragraphes a) à d) de l'article « Acceptation des Actifs déposés » (ci-après désignés ensemble les « Actifs déposés ») par Deutsche Bank (Suisse) SA (ci-après la « Banque »).
Le présent Règlement de dépôt complète tout accord contractuel spécifique ou règlement spécifique visant les comptes de dépôt spéciaux.
2. Acceptation des Actifs déposés
La Banque accepte :
a) les titres de toute nature (actions, obligations, cédules hypothécaires, droits équivalents (titres dématérialisés/intermédiés, etc.) destinés à être conservés et administrés, en règle générale dans des comptes de dépôt ouverts ;
b) les métaux précieux (or de qualité marchande, argent, platine, palladium, pièces de monnaie, etc.) destinés à être conservés, en règle générale dans des comptes de dépôt ouverts ;
c) placements monétaires, placements du marché des capitaux et autres placements non émis sous la forme de titres, destinés à être inscrits en compte et administrés dans des comptes de dépôt ouverts ;
d) documents, objets de valeur et autres éléments susceptibles d’être conservés dans des dépôts scellés. Ces dépôts scellés peuvent faire l’objet d'un autre règlement (voir section E ci-après).
La Banque peut refuser d'accepter tout ou partie des Actifs déposés sans indication de motifs.
La Banque n’est en aucun cas responsable de la qualité, de la valeur et de la performance des Actifs déposés.
En transférant les Actifs déposés à la Banque, le Titulaire du compte a conscience de tous les risques qui sont directement ou indirectement liés à ces actifs. Le Titulaire du compte accepte ces risques et s’engage à prendre l'entière responsabilité, en particulier pour les risques liés au dépositaire auprès duquel les Actifs déposés sont inscrits / déposés.
3. Devoir de diligence de la Banque
La Banque est tenue au respect de son devoir de diligence usuel dans les activités de gestion des Actifs déposés du Titulaire du compte.
Lorsque les Actifs déposé sont conservés en mains de dépositaires tiers, le devoir de la Banque sera limité à l’application d’une diligence raisonnable dans le choix et l’instruction de ces
dépositaires ainsi que dans le contrôle périodique du respect permanent des critères de sélection des dépositaires tiers.
4. Titres dématérialisés fonctionnant comme des Titres avec certificat
Les titres avec certificats et titres dématérialisés fonctionnant comme des titres avec certificat mais n’étant pas représentés par un certificat doivent faire l’objet du même traitement. En particulier, ils sont soumis aux règles applicables aux commissions (articles 425 et suivants du Code suisse des obligations) entre le Titulaire du compte et la Banque.
5. Remise et droit de disposition sur les Actifs déposés
Le Titulaire du compte peut disposer en tout temps des Actifs déposés, sous réserve de dispositions légales, garanties de la Banque, charges, droits de gage, droits de rétention ou de compensation et autres droits similaires de la Banque ainsi que de dispositions contractuelles spéciales telles que notamment les délais de résiliation, les restrictions de transfert applicables à certains actifs tels que certains hedge funds, véhicules de placement et immobiliers. Les instructions données par le Titulaire du compte concernant les actes de disposition de titres dématérialisés/intermédiés ne peuvent pas être révoquées une fois qu’elles ont été reçues par la Banque.
La Banque exécutera son obligation de restituer les Actifs déposés en bonne et due forme, dans les locaux de l'entité juridique qui détient les Actifs déposés, à condition que cette restitution ne soit pas empêchée par la nature de ces actifs, dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, le délai habituel de livraison sur le marché concerné doit être respecté.
Le transport et la couverture d'assurance des Actifs déposés seront conclus pour le compte et aux risques du Titulaire du compte. Sauf instruction contraire, la Banque contractera ou non une police d’assurance et déclarera la valeur des Actifs déposés, à son entière discrétion.
6. Relevés de dépôt
La Banque doit, périodiquement, à une fréquence convenue avec le Titulaire du compte, envoyer à ce dernier un relevé des Actifs déposés sur son/ses compte(s) de dépôt. Le relevé sera réputé approuvé si la Banque ne reçoit pas d’objection écrite dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. La reconnaissance expresse ou tacite des relevés de dépôt sera considérée comme l'approbation de toutes les écritures qui y figurent.
Les estimations des comptes de dépôt seront basés sur des prix indicatifs et des valeurs de marché issus de sources utilisées habituellement par les banques. La Banque décline toute responsabilité quant à l'exactitude des estimations ou d'autres informations relatives aux actifs indiqués.
7. Frais de garde/commission/dépenses d’administration
La Banque facture des frais de garde ainsi que des frais de service pour l’administration des Actifs déposés (par ex. maintenance du compte, administration des titres, préparation des rapports annuels sur les performances, etc.) conformément au barème en vigueur ou tel que convenu séparément par écrit. La Banque peut à tout moment modifier son barème et s’engage à notifier le Titulaire du compte de toute modification par tout moyen approprié. Le Titulaire du compte sera réputé avoir accepté la modification s’il ne s’y oppose pas par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification.
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De plus, la Banque sera en droit de facturer ses dépenses et ses services extraordinaires (par ex. réception et remise de titres, comptes numérotés, motifs spécifiques entraînant un travail administratif supplémentaire important, par ex. comptes bloqués ou en déshérence, instructions spéciales de remise pour la correspondance bancaire, attestations fiscales ou frais de garde de tiers, etc.).
B) Réglementation spéciale pour les comptes de dépôt ouverts
8. Méthode et risques afférents au dépôt
La Banque est explicitement autorisée à déposer les Actifs déposés auprès de dépositaires professionnels tiers de son choix ou auprès d'un dépositaire collectif, en Suisse ou à l’étranger, en son nom mais pour le compte et aux risques du Titulaire du compte. La responsabilité de la Banque est limitée à l'exercice de son devoir de diligence dans la sélection et l’instruction de ses dépositaires tiers, respectivement ses dépositaires collectifs ainsi qu’à l'exercice de son devoir de diligence dans le contrôle périodique du respect permanent des critères de sélection des dépositaires tiers. Si le Titulaire du compte demande à utiliser les services d’un dépositaire tiers que la Banque ne recommande pas, la Banque décline toute responsabilité relative aux actes dudit dépositaire tiers. En principe, la Banque s’assure de ne pas déposer des instruments financiers auprès d’un dépositaire tiers dans un pays qui ne régule pas la détention et la conservation d’instruments financiers à moins que la nature des instruments financiers ou des services financiers connexes n’exige qu’ils soient déposés auprès d’un dépositaire tiers dans un tel pays. Dans ce contexte, le Titulaire du compte autorise explicitement la Banque à confier des titres dématérialisés/intermédiés, détenus pour le compte et aux risques du Titulaire du compte, à des sous- dépositaires à l’étranger qui peuvent ne pas être soumis à une surveillance appropriée ou ne pas avoir été choisis par la Banque. Si les comptes contenant des instruments financiers sont soumis à la loi d’un pays tiers, les droits du Titulaire du compte en relation avec ces instruments financiers peuvent différer en conséquence. Les Actifs déposés qui sont négociés exclusivement ou principalement à l’extérieur de la Suisse seront, en règle générale, également déposés à l’étranger.
Sauf instruction contraire, la Banque est autorisée à détenir les Actifs déposés, séparés selon leur genre, dans son propre dépôt collectif ou dans un dépôt collectif auprès d’un dépositaire tiers ou
un dépositaire collectif central (en son nom mais pour le compte et aux risques du Titulaire du compte). Le cas échéant, les titres de plusieurs clients peuvent être détenus collectivement. Cela peut notamment découler de l’impossibilité d’individualiser et de distinguer les titres affectés à un client sans perdre de temps. Sur certains marchés, il n’est ni possible ni obligatoire de distinguer les titres des clients de ceux du dépositaire tiers. En particulier, si le dépositaire tiers fait faillite, il peut ne pas toujours être possible d’individualiser et de distinguer les titres. Dans ce cas, le Titulaire du compte peut ne pas prétendre à la restitution, intégrale ou non, de ses titres et toute réclamation y relative peut ne pas être applicable. Ce principe ne s’appliquera pas aux Actifs déposés qui, en raison de leur nature ou pour d’autres motifs, doivent être conservés séparément. Si le Titulaire de compte souhaite une ségrégation individuelle de ses Actifs en dépôt que la Banque détient pour son compte auprès d’un Dépositaire central, le Titulaire de compte est prié de s’adresser à son contact habituel auprès de la Banque.
Si les Actifs déposés sont détenus dans des dépôts collectifs en Suisse, chaque déposant aura un droit de co-propriété sur le dépôt collectif basé sur la part d’Actifs déposés qu’il aura déposés par rapport à tous les Actifs déposés se trouvant dans le dépôt collectif. Les Actifs déposés détenus à l’étranger seront soumis aux lois et usages du lieu où ils sont déposés ainsi qu’aux conditions générales qui s’appliquent au dépositaire tiers ou au dépositaire collectif étranger. Les lois et coutumes étrangères peuvent différer des us suisses et ne pas prévoir un niveau de protection similaire, notamment en cas d'insolvabilité du dépositaire tiers. Si le droit applicable du pays étranger rend difficile ou impossible la restitution par la Banque des Actifs déposés détenus à l’étranger ou le transfert du produit de la vente de tels actifs, la Banque aura l’obligation de céder au Titulaire du compte une prétention en restitution au lieu du dépôt, à condition qu’une telle prétention existe et soit cessible.
Les Actifs déposés remboursables par tirage au sort peuvent également être détenus par la Banque dans des dépôts collectifs, classifiés par genre. Ils sont distribués par la Banque entre tous les dépositaires en utilisant une méthode de tirage au sort qui garantit une chance égale à tous en proportion de leur participation.
Le Titulaire du compte reconnaît et déclare avoir été informé des désavantages, risques et frais liés à la détention collective de titres en qualité de mandataire par la Banque ou un mandataire tiers, y compris le risque de ne pas pouvoir exercer individuellement les droits liés aux titres, le risque de ne pas pouvoir bénéficier des caractéristiques du placement individuel (y compris rang privilégié, seuil de rentabilité, etc.) en ce qui concerne les commissions de rachat, l’attribution de commissions de gestion, de commissions de performance et de frais, les retenues à la source sur le produit du rachat, ainsi que de manière générale en ce qui concerne tous les droits liés aux titres pour lesquels l'exercice collectif de ces droits peut comporter des désavantages ou des restrictions par rapport à l’exercice individuel de ces mêmes droits.
9. Administration ordinaire
Sous réserve du paragraphe qui suit, il appartient au Titulaire du compte de prendre toutes les mesures requises pour sauvegarder les droits liés aux Actifs déposés.
À défaut d’instructions spécifiques données en temps voulu par le Titulaire du compte, et dans la mesure où des avis et des paiements relatifs aux Actifs déposés sont adressés directement à la Banque, celle-ci exécutera les tâches administratives usuelles au nom du Titulaire du compte, à savoir :
a) encaissement des intérêts, dividendes, remboursements du capital ainsi que d’autres distributions à leur échéance ;
b) surveillance des tirages, rachats, maturités, conversions et droits de souscription sur la base des moyens d’information habituels qui sont à sa disposition et sont utilisés habituellement dans le secteur bancaire, mais en déclinant toute responsabilité y relative ;
c) commande de nouveaux coupons et échange de certificats provisoires contre des certificats définitifs.
10. Représentation aux Assemblées générales
La Banque n’est pas tenue d’informer le Titulaire du compte de la date et du lieu des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de sociétés dont les actions ou autres certificats qui incorporent des droits sociaux ont été déposés sur un compte auprès de la Banque. Elle ne représentera pas non plus le Titulaire du compte à de telles assemblées générales d'actionnaires.
11. Mesures à prendre par le Titulaire du compte/administration exceptionnelle/actions collectives
Le Titulaire du compte devra faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir et sauvegarder les droits relatifs aux Actifs déposés, y compris notamment donner des instructions pour l’exercice, l’achat ou la vente de droits de souscription ou de conversion. Si la Banque ne reçoit pas à temps des instructions du Titulaire du compte, elle sera autorisée, mais pas tenue, d'agir selon sa libre appréciation (y compris en débitant le compte du Titulaire du compte, par exemple lors de l'exercice de droits de souscription ou de la réalisation de paiements supplémentaires pour des actions non entièrement libérées).
La présentation de demandes de remboursement ou d’imputation de l’impôt à la source ne sera réalisée que sur instruction expresse du Titulaire du compte.
En cas d’inexécution d'un émetteur (absence de paiement de coupons échus ou du capital, etc.) toutes les mesures requises pour exiger le respect de droits liés aux Actifs déposés (remplir une justification de créance, etc.) doivent être prises par le Titulaire du compte.
Le Titulaire du compte reconnaît qu’en vertu de la réglementation applicable dans certains États étrangers, la Banque peut être
tenue de révéler à des courtiers, bourses, dépositaires ou autorités de surveillance étrangers l’identité des déposants pour lesquels elle détient les Actifs déposés. Toute perte possible liée à une opposition par le Titulaire du compte à la révélation de son identité (telle que le blocage de ses titres, la perte de son droit au dividende, etc.) sera supportée exclusivement par le Titulaire du compte, la Banque n'assumant aucune responsabilité à cet égard.
Le Titulaire du compte reconnaît et accepte que la Banque n’est pas tenue de prendre quelque mesure que ce soit au nom du Titulaire du compte en rapport avec des actions collectives ou toute procédure analogue liée à des des titres, notamment des titres américains ou des titres cotés sur les marchés américains que la Banque a détenus ou détient pour son compte, ni de le tenir informé de l'existence et/ou de l’évolution desdites actions collectives.
Le Titulaire du compte est tenu de respecter les obligations de rendre compte, en rapport avec les Actifs déposés, aux émetteurs, sociétés, autorités, marchés boursiers et/ou tout autre tiers, même si les Actifs déposés ne sont pas enregistrés chez le dépositaire au nom du Titulaire du compte. La Banque n’est pas tenue d'informer le Titulaire du compte des obligations de rendre compte susvisées.
12. Dispositions particulières pour les métaux précieux
12.1. Dépôts physiques de métaux précieux
Sauf instruction contraire, la Banque conserve l’or, l'argent, le platine, le palladium, les pièces de monnaie et autres métaux précieux en la forme commerciale standard qui est conforme aux exigences usuelles du marché en matière de qualité et de pureté minimale, dans des dépôts collectifs, en Suisse ou à l’étranger, dans ses propres locaux ou auprès d'un dépositaire tiers, en son propre nom mais pour le compte et aux risques du Titulaire du compte. Ce principe ne s’appliquera pas aux métaux précieux qui ne sont pas sous une forme commerciale standard et aux pièces de monnaie qui ont une valeur numismatique, qui doivent être conservés séparément.
Si le métal précieux est détenu dans un dépôt collectif en Suisse, le Titulaire du compte peut jouir d'un droit de co-propriété sur le dépôt collectif en fonction de la part de métal précieux qu’il a déposé sur la quantité totale de métal précieux se trouvant dans le dépôt collectif.
Les métaux précieux détenus dans des dépôts collectifs à l’étranger sont soumis aux lois et usages du lieu où ils sont déposés, conformément à l’article « Méthode et risques afférents au dépôt » ci-avant.
La Banque administrera le dépôt collectif et protégera les droits du Titulaire du compte vis-à-vis des autres co-propriétaires du dépôt collectif et des tiers.
Les inscriptions doivent être réalisées soit en fonction du nombre d’unités fongibles (p.ex. petits lingots) ou en fonction du poids pur. Le Titulaire du compte est autorisé en tout temps à retirer du dépôt collectif la quantité de métal précieux qu’il a déposée et de
demander qu’elle lui soit remise, sous réserve toutefois de dispositions légales impératives, garanties, charges, droits de gage, droits de rétention ou de compensation ou autres droits similaires de la Banque ainsi que de disposition contractuelles spéciales. Sauf convention contraire, le lieu d'exécution est l’établissement (siège/succursale) qui administre le dépôt collectif. Sur demande, la Banque peut également livrer le métal précieux à un autre endroit, à condition que cela soit physiquement possible et conforme aux lois en vigueur à l’emplacement en question ainsi qu’à celles du lieu du dépôt. Tous les frais et risques d'une telle livraison seront supportés par le seul Titulaire du compte. En cas de restrictions au transfert, de guerre, de force majeure ou d’événements analogues, la Banque se réserve le droit de livrer le métal précieux, aux frais et aux risques du Titulaire du compte, au lieu et de la manière qui lui semblent les plus appropriées.
Le métal précieux livré correspond au nombre d'unités fongibles inscrites. Lorsque le métal précieux est inscrit en termes de poids pur, la Banque est autorisée à livrer des unités de toute taille dont la pureté correspond au degré de pureté minimum habituel et de facturer les frais de production supplémentaires au taux applicable au moment où le décompte est établi. Toutes différences de poids résiduelles seront compensées, à la convenance de la Banque, au moyen d’unités de plus petite taille ou réglées au prix qui peut être obtenu sur le marché des métaux précieux de Zurich (ou, à défaut, le prix du marché libre international des métaux précieux) au moment où le décompte est établi. La Banque doit disposer d'un préavis de cinq jours bancaires pour les quantités importantes pour assurer la livraison rapide du métal précieux.
Le Titulaire du compte répondra de toutes taxes, tous droits et impôts analogues, actuels ou futurs, en particulier la taxe sur la valeur ajoutée
12.2 Comptes de métaux précieux
Le Titulaire du compte ne jouit d'aucune revendication de propriété mais peut réclamer la livraison de la quantité de métaux qu'il détient sur son compte de métaux précieux, ce qui désigne pour l’or le poids pur et pour les autres métaux précieux le poids brut en unité commerciale habituelle et pour les pièces de monnaie, leur nombre.
Les comptes de métaux précieux ne porteront pas intérêts. Si le Titulaire du compte émet des ordres dépassant le solde de son compte ou sa limite disponible, la Banque peut décider quels ordres exécuter, quelles que soient la date ou l’heure de réception des ordres.
La livraison physique de métaux sur demande du Titulaire du compte ne peut avoir lieu que dans les locaux de la Banques où le compte de métaux précieux est détenu et aux frais du Titulaire du compte. Les demandes de livraison doivent être notifiées à la Banque suffisamment à l’avance. Le métal doit être livré dans les tailles et quantités commerciales habituelles.
Le solde du compte de métaux précieux est indiqué sur les relevés communiqués au Titulaire du compte aux fréquences convenues avec ce dernier.
Pour la tenue des comptes de métaux précieux, la Banque facture une commission conformément au barème actuel ou tel que convenu séparément par écrit. La Banque peut à tout moment modifier son barème et s’engage à notifier le Titulaire du compte de toute modification par tout moyen approprié. Le Titulaire du compte sera réputé avoir accepté la modification s’il ne s’y oppose pas par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification.
C) Informations relatives à la résolution des défaillances et à la recapitalisation interne des banques (bail-in)
13. Les détenteurs d’actions et d’obligations (par ex. emprunts et certificats portant intérêt) ainsi que les partenaires contractuels (lors de l’acquisition ou de la création d’autres créances) sont généralement exposés au risque de la non-exécution d’engagements découlant d’un titre ou de créances (risque de crédit de l’émetteur/du partenaire contractuel). Ce risque existe dans le cas d’une insolvabilité, à savoir un surendettement ou une incapacité de payer de l’émetteur/du partenaire contractuel. Si l’émetteur/le partenaire contractuel est un établissement bancaire, ces titres/créances peuvent être soumis à des prescriptions particulières. De nombreux États ont adopté des règles selon lesquelles les banques exposées au risque de défaillance pourront à l’avenir faire l’objet d’une résolution ordonnée sans aide publique («Résolution des défaillances et recapitalisation interne des banques/bail-in»). Si un établissement bancaire est un émetteur/partenaire contractuel, il existe également le risque qu’une autorité ordonne une mesure de résolution. Une telle mesure peut être adoptée, par exemple, si les actifs de l’établissement bancaire sont inférieurs au montant des passifs, s’il ne peut pas régler ses dettes à leur échéance ou ne pourra pas les régler dans un avenir proche ou s’il requiert un soutien financier exceptionnel. Cette décision peut entraîner, entre autres, une dépréciation partielle ou totale de la valeur nominale des obligations et autres créances, ainsi que des intérêts, ou une conversion des obligations et autres créances en actions de l’établissement bancaire. En outre, les investisseurs peuvent être exposés au risque que les obligations d’un établissement bancaire en situation d’insolvabilité doivent être payées après d’autres titres de créance non garantis de rang prioritaire et, par conséquent, que leurs pertes soient plus importantes en cas d’insolvabilité ou d’adoption de mesures de résolution.
Vous trouverez les informations détaillées sur la procédure de résolution en Allemagne sur xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxxx-xxxxxxxxx.xxx Si le Titulaire de compte détient des titres/créances qui correspondent aux critères susmentionnés, mais que l’émetteur/le partenaire contractuel n’est pas établi en Allemagne, le titulaire de compte doit s’informer sur la procédure de résolution qui s’applique à l’émetteur/au partenaire contractuel respectif.
D) Protection de dépôts bancaires en suisse
14. Traitement des actifs des comptes de dépôt en cas de liquidation involontaire de la Banque
En cas de liquidation involontaire de la Banque, les valeurs conservées dans les comptes de dépôt, en vertu de l’article 16 de la loi sur les banques suisse (LB), telles que les biens mobiliers, les titres et les créances du Titulaire du compte détenus à titre fiduciaire, sont séparées en faveur des clients de la Banque et ne feront, par conséquent, pas partie de la masse en faillite de la Banque. «Les biens mobiliers, les titres et les créances détenus à titre fiduciaire» signifie qu’ils sont détenus sous le nom de la Banque, mais exclusivement pour le compte de ses clients.
15. Privilège accordé aux dépôts en espèces
En vertu de l’article 37a LB, les dépôts en espèces conservés par la Banque au nom du Titulaire du compte doivent être traités en priorité jusqu’à concurrence d’un montant de 100 000 CHF, tel que décrit ci-après. (« Dépôts préférentiels »)
Les Dépôts préférentiels sont immédiatement prélevés sur les liquidités restantes de la banque en faillite, avant d’être reversés. Si les liquidités de la banque ne suffisent pas à couvrir les Dépôts préférentiels, le système de garantie des dépôts (le «Système de garantie des dépôts») est déclenché.
À cette fin, une association appelée « esisuisse » a été créée en vue d’offrir une protection aux Dépôts préférentiels détenus par les clients de banques en Suisse. D'après l’art. 37h, al. 1 LB, toutes les banques en Suisse sont tenues d’être membres d’esisuisse. En cas de faillite d’une banque basée en Suisse, esisuisse s’assure que les Dépôts préférentiels sont reversés aux clients de la banque en temps voulu. Le montant maximal couvert en vertu du Système de garantie des dépôts par esisuisse est de six milliards de francs suisses. Si ce montant ne suffit pas pour couvrir les Dépôts préférentiels, les sommes restantes seront couvertes en priorité par la masse en faillite, en tant que créance de second rang. Pour de plus amples informations, visiter le site Internet suivant :
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx-xxxxxxxxx
conséquence, perte ou tout dommage résultant de la violation de ces dispositions.
La Banque est autorisée à inspecter le contenu du dépôt qui lui est remis en présence du Titulaire du compte ou d'exiger que le Titulaire du compte fournisse la preuve de la nature des objets déposés. Si des motifs de sécurité l’exigent, la Banque sera également autorisée à ouvrir des dépôts scellés en l'absence du Titulaire du compte.
18. Responsabilité de la Banque
Sauf en cas de négligence grave ou de dol, la Banque ne répondra d'aucune perte ni d’aucun dommage affectant les objets déposés. En tous les cas, la responsabilité de la Banque sera limitée à la valeur d'assurance des dépôts. En particulier, la Banque décline toute responsabilité pour les pertes ou les dommages dus aux actes de guerre, de terrorisme, à des troubles civils majeurs ou à des phénomènes naturels tels que l’influence atmosphérique, le rayonnement ionisant, les tremblements de terre ou les inondations. La couverture d'assurance des objets de valeur déposés relève de la responsabilité du Titulaire du compte.
19. Retrait
Au moment du retrait des dépôts scellés, le Titulaire du compte doit vérifier que le scellé de cire ou de plomb est intact. Si le contenu n'est pas intact, la Banque n’assumera aucune responsabilité, à moins que le Titulaire du compte ne puisse prouver qu’au moment du retrait, l’emballage avait été ouvert et que le dommage a été causé en raison de la négligence grave ou du dol de la Banque. Le reçu signé par le Titulaire du compte au moment du retrait du dépôt libère la Banque de toute responsabilité.
E. Dispositions spéciales applicables aux dépôts scellés
16. Remise à la Banque
Les dépôts scellés doivent être accompagnés d'une déclaration de valeur. Les emballages doivent revêtir le nom et l'adresse du Titulaire du compte et être scellés avec de la cire ou des plombs de telle façon qu’ils ne peuvent être ouverts sans rompre la cire ou le plomb. La Banque émettra un reçu au moment de la remise.
17. Contenu
Les dépôts scellés ne peuvent contenir que des objets de valeur, des documents et autres éléments appropriés. Leur contenu ne devrait en aucun cas être composé d’objets qui sont inflammables, périssables, nuisibles, illicites ou de toute autre manière dangereux ou inappropriés pour la conservation dans des locaux bancaires. Le Titulaire du compte répond de toute
Conditions générales de Deutsche Bank (Suisse) SA
Informations générales
Siège: Xxxxx xxx Xxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxx 1,
Numéro fédéral du Registre du Commerce CH-660-0537980.4 / Numéro de dossier 8100/1980 Téléphone: x00 (0) 00 000 00 00 Fax: x00 (0) 00 000 00 00
Succursale de Zurich: Prime Tower, Xxxxxxxxxxx 000, XX-0000 Xxxxxx,
Téléphone: x00 (0) 00 000 00 00 Fax: + 00 (0) 00 000 00 00
Deutsche Bank (Suisse) SA (ci-après la « Banque »), une société suisse fondée en 1980, est une filiale entièrement détenue par Deutsche Bank Holdings (Luxembourg) SARL, elle- même intégrée au Groupe Deutsche Bank. La Banque est dûment autorisée comme banque suisse sous la surveillance de la FINMA, Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx (Internet: xxx.xxxxx.xx).
La gamme de services de la Banque comprend notamment tous types de transactions sur titres et autres instruments financiers, ainsi que le conseil en investissement, la gestion de portefeuille discrétionnaire, les opérations d'exécution d’ordres au nom de clients, la conservation de titres, les transactions de change et les prêts pour une clientèle privée et institutionnelle.
1. Champ d’application
La relation d'affaires entre la Banque et ses clients (ci-après le « Titulaire du compte ») est régie par les présentes Conditions générales, les contrats individuels conclus avec la Banque et les usages bancaires habituels.
Les Conditions générales demeureront valables indépendamment de tout autre formulaire contractuel standard ou de documents équivalents que le Titulaire du compte pourrait avoir signés.
Toute disposition prévue dans de tels contrats individuels qui dérogerait aux Conditions générales primera, sauf indication contraire.
2. Signatures
Les signatures notifiées par écrit à la Banque seront seules valables en relation avec le Titulaire du compte et ce, jusqu’à ce que la notification d'une révocation écrite soit reçue par la Banque. La Banque ne sera pas liée par une inscription différente dans un Registre du commerce ou d'autres publications. Les pouvoirs de signature d'un représentant du Titulaire du compte ne prendront pas fin au décès, en cas de perte de l'exercice des droits civils, de faillite ou de procédure analogue du Titulaire du compte, sauf indication contraire écrite par le Titulaire du compte. Dans les cas où plusieurs personnes se sont vu accorder un droit de signature par le Titulaire du compte, la Banque est en droit de
considérer que chacune de ces personnes a un pouvoir de signature individuel, à moins que le Titulaire du compte ne fournisse des instructions contraires par écrit.
Lorsque le Titulaire du compte est une corporation ou entité juridique de droit privé ou public (association, fondation, établissement, société, etc.), la Banque doit être tenue informée par écrit de tout changement ultérieur des personnes qui sont autorisées à prendre des engagements au nom de celle-ci. Jusqu’à notification écrite de cette modification, les personnes désignées au préalable sont réputées avoir pouvoir d’agir.
Tout dommage résultant d’une identification erronée et de falsifications de toute nature non détectées sera supporté par le Titulaire du compte, à moins que la Banque n'ait eu l’obligation de procéder à une vérification spéciale et a commis une négligence grave.
3. Incapacité juridique
Le Titulaire du compte doit répondre de toute perte ou de tout dommage résultant de son incapacité juridique, ainsi que de celle d’un représentant ou d’un tiers, à moins que ladite incapacité n'ait été communiquée à la Banque en temps voulu et accompagnée de preuves écrites. En l'absence d'une telle notification, la Banque n’assumera aucune responsabilité, même si l’incapacité d'exercer les droits civils est publiée.
4. Comptes joints
Lorsqu'un compte est ouvert au nom de deux personnes physiques ou plus, sauf convention écrite contraire, chacun des titulaires du compte joint aura un droit individuel illimité de disposer des actifs, en particulier de les mettre en gage à titre de sûretés, des donner des instructions ou des autorisations de quelque nature que ce soit, de signer les formulaires et contrats de la Banque et de désigner un/des fondé(s) de procuration. Chaque titulaire du compte aura le droit de résilier la relation d'affaires avec la Banque en son nom et au nom de tous les autres titulaires du compte.
Les titulaires du compte joint seront solidairement responsables envers la Banque en qualité de débiteurs solidaires (au sens des articles 143 ss du Code suisse des obligations) pour toutes les
créances présentes et futures que la Banque pourrait avoir à leur encontre, même si ces créances résultent d’instructions émises ou d'engagements pris par un seul d'entre eux.
Chacun des titulaires du compte joint a un droit individuel de déléguer ses pouvoirs à un/des tiers.
La Banque se réserve le droit de créditer sur le compte joint des objets de valeur ou des actifs reçus au nom de l’un des Titulaires du compte joint sans notifier formellement ledit Titulaire.
En cas de décès d'un des Titulaires du compte joint, le(s) Xxxxxxxxx(s) du compte survivant(s) conserve/nt le droit exclusif de disposer des actifs déposés sur le compte à l’égard de la Banque, à l’exclusion des héritiers ou autres successeurs juridiques du titulaire décédé et indépendamment d'un droit de propriété sur les actifs déposés. A la demande d'un héritier légal ou testamentaire, la Banque est autorisée à l’informer du solde du compte à la date du décès, ainsi que du/des nom(s) du/des titulaire(s) du compte survivant(s) et de tout/tous signataire(s) autorisé(s), respectivement de tout/tous fondé(s) de procuration inscrits pour le compte.
5. Réclamations du Titulaire du compte
Le Titulaire du compte sera réputé avoir accepté et approuvé l’exécution de toute instruction ou transaction, quelle qu’elle soit, les relevés de compte ou de dépôt, les avis de débit ou de crédit ou autres communications de la Banque, à moins qu’une réclamation écrite ne soit notifiée immédiatement après la réception de l’avis correspondant et en tout cas dans un délai de 30 jours à compter de celle-ci. L’approbation expresse ou tacite des relevés de compte comprend toutes les écritures qui y figurent.
Si le Titulaire du compte ne reçoit pas un avis qu’il attend, il doit envoyer une réclamation écrite à la Banque sans délai dès qu’il était censé avoir reçu cet avis.
Si l’avis ou le relevé doit être communiqué au Titulaire du compte, selon ses instructions, par tout autre moyen de communication que par courrier ordinaire, la réclamation doit être présentée à la Banque dès qu’il aurait été normalement en mesure de consulter l'avis ou le relevé, y compris pour la correspondance en banque restante. Les dommages dus à une réclamation tardive sont pris en charge par le Titulaire du compte.
6. Risques inhérents aux moyens de transmission
Le Titulaire du compte supportera seul tous les risques inhérents à l’utilisation, que ce soit par lui-même ou la Banque, des services postaux, d'un service de courrier rapide ou d’un service de transport et d’un moyen de transmission tel que le téléphone, le fax, l’e-mail ou tout moyen électronique de communication. Sauf en cas de négligence grave ou de dol de la part de la Banque, le Titulaire du compte libère celle-ci de toute responsabilité et accepte la responsabilité de toutes les conséquences et dommages qui pourraient résulter de l’utilisation de tels moyens de communication, en particulier ceux qui seraient dus à des erreurs de transmission, des malentendus, une surcharge du réseau, une falsification, des retards, une double exécution, une
perte ou l'intervention non autorisée de tiers. La Banque a toutefois pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer d’avoir en place de solides mécanismes de sécurité à même de garantir la sécurité et l’authentification du transfert d’informations et, en particulier, de minimiser le risque de corruption des données ou d’accès non-autorisé..
En présence d’un motif raisonnable (selon l'appréciation raisonnable de la Banque), la Banque demeurera toutefois en droit de ne pas exécuter des instructions transmises par téléphone, fax, e-mail, ou tout moyen de communication électronique tant qu'elle n'aura pas reçu de confirmation écrite. Un motif raisonnable pourrait être, par exemple, l’émergence d’un doute quant à la légitimité/l’autorité de l’émetteur de l’instruction, ou de l’interlocuteur au téléphone. Toute confirmation écrite indiquera clairement qu’il s'agit de la confirmation d’instructions données préalablement par téléphone, fax, e-mail ou tout autre moyen de communication. A défaut, la Banque ne sera en aucun cas responsable d'un ordre qui serait exécuté deux fois.
7. Devoir d’information
Le Titulaire du compte s'engage à fournir à la Banque toutes les données personnelles nécessaires, y compris notamment le nom, la raison sociale, l’état civil, la nationalité, le lieu de domiciliation ou de domicile fiscal, le numéro d’identification fiscale ou le numéro de sécurité sociale, l'adresse et les autres coordonnées telles que numéro de téléphone, numéro de fax ou adresse e-mail ainsi que toute information nécessaire pour permettre à la Banque de respecter ses obligations légales et réglementaires (les
« Informations du Titulaire du compte »). Le Titulaire du compte a la même obligation envers tout bénéficiaire économique et toute personne qui dispose de pouvoirs de signature ou de tout autre pouvoir sur le compte (les « Informations des personnes liées » et, collectivement avec les Informations du Titulaires du compte, les « Informations »). Le Titulaire du compte s'engage à informer la Banque immédiatement et dans tous les cas dans un délai de 30 jours, en cas de modification des Informations.
Le Titulaire du compte assume toutes les conséquences liées au non-respect de l’obligation de fournir les Informations en temps voulu. La Banque est autorisée à collecter, enregistrer et traiter par tous moyens appropriés les données personnelles et les documents appartenant au Titulaire du compte, son entreprise, ses affaires, ses actifs, son/ses représentant(s), son/ses actionnaire(s) et/ou bénéficiaire(s) économique(s) (les « Données personnelles ») (i) afin de respecter toute loi, réglementation ou usage applicable, y compris notamment les dispositions suisses de lutte contre le blanchiment, (ii) pour l’exécution de toute instruction du Titulaire du compte et (iii) dans tous les autres buts énoncés dans la déclaration de confidentialité de la Banque, avec les modifications que la Banque y apporte occasionnellement à son entière discrétion (la « Déclaration de confidentialité de la Banque »). La Déclaration de confidentialité de la Banque est mise à disposition du Titulaire du compte par publication sur le site internet de la Banque (xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx-
information.html) ou par tout autre moyen que la Banque considère approprié à son entière discrétion.
8. Canaux de communication/notifications
La Banque est autorisée à adresser la correspondance concernant le compte du Titulaire du compte (par ex. relevés de compte/portefeuille, conseils, tout autre type de communication, ci-après « Correspondance ») par courrier ordinaire, courrier électronique ou poste restante conformément aux instructions du Titulaire du compte.
La Correspondance provenant de la Banque sera réputée valablement notifiée si elle est envoyée par courrier ordinaire à la dernière adresse connue notifiée par écrit par le Titulaire du compte. La date indiquée sur les doubles détenus par la Banque sera réputée constituer la date d'expédition. Si la Banque a reçu l’instruction de conserver la Correspondance (« poste restante »), le Titulaire du compte est présumé avoir reçu cette dernière et le courrier conservé par la Banque est réputé avoir été remis à la date qui figure sur celui-ci. La Banque sera libérée de toute responsabilité pour cette façon d'agir. Nonobstant la présomption précitée, il incombe au Titulaire du compte de retirer et lire sa
« poste restante » au moins une fois par an ; à défaut, la Banque est autorisée à envoyer toute la Correspondance à la dernière adresse ou adresse e-mail communiquée par le Titulaire du compte. Nonobstant toute instruction de correspondance banque restante, la Banque, peut, à sa discrétion, envoyer des communications importantes et/ou urgentes à la dernière adresse ou adresse e-mail communiquée à la Banque par le Titulaire du compte.
La Correspondance transmise par courrier électronique est réputée remise au Titulaire du compte dès que le Titulaire du compte est en mesure d'accéder à sa boîte de réception électronique. Tout délai pouvant être lié à ladite Correspondance commence alors à courir. Nonobstant toute instruction de transmission électronique, la Banque, peut à tout moment et à sa discrétion, envoyer la Correspondance à la dernière adresse ou adresse e-mail que le Titulaire du compte lui a communiquée.
La Banque est autorisée à fournir des informations, conditions et documents juridiques importants à ses clients en les publiant sur son site Internet (xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx on.html). Le Titulaire du compte reconnaît et accepte que, de cette manière, la Banque est réputée respecter le devoir d'information, de divulgation et de notification qui lui incombe notamment de par les règlements applicables aux marchés financiers visant la protection des investisseurs et la transparence. Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, la Banque n’est dans les cas précités pas tenue de fournir des informations au Titulaire du compte par d'autres moyens. Les informations peuvent également être publiées sur d'autres canaux électroniques appropriés.
9. Enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques
Par la présente, le Titulaire du compte reconnaît et accepte que, afin de conserver une preuve du contenu des instructions données par téléphone, email, fax, service bancaire en ligne ou par tout autre moyen électronique et ainsi d’éviter tout malentendu ou litige ultérieur, ainsi que pour permettre à l’autorité compétente de remplir sa mission de contrôle réglementaire, la Banque peut enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques tenues entre le Titulaire du compte, ses représentants ou auxiliaires et la Banque. Le Titulaire du compte reconnaît et accepte également que lesdits enregistrements peuvent être produits comme preuves dans toutes procédures relatives à l’instruction/la transaction objet du litige. Le Titulaire du compte reconnaît et accepte par ailleurs que la Banque conserve une copie des enregistrements susvisés pendant au moins 10 ans. Le Titulaire du compte confirme par les présentes avoir dûment informé de ces enregistrements tous les représentants et auxiliaires autorisés à le représenter dans ses relations avec la Banque et obtenu leur consentement. Le Titulaire du compte s’engage à en informer tout nouveau représentant ou auxiliaire et à obtenir leur consentement.
10. Sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement de titres dans le cadre du Règlement délégué de la Commission 2018/1229 du 25 mai 2018 (Central Securities Depositories Regulation, CSDR)
Les exigences du CSDR comprennent, sans s’y limiter, une réglementation concernant la discipline en matière de règlement de titres, s’appliquant aux dépositaires centraux de titres de l’UE (DCT de l’UE) participants et à leurs clients. À cet égard, la Banque en tant que client d’un DCT participant paie et reçoit, en cas de retard de règlement de titres, des sanctions pécuniaires de la part du DCT et de la contrepartie concernée. Dans ce cadre, le client comprend et accepte que la Banque assume le risque d’un retard de règlement de titres de ses contreparties. En conséquence, la Banque paie ou, dans le cas contraire, conserve le montant des sanctions pécuniaires versées par ses contreparties. Nonobstant ce qui précède, la Banque peut réclamer au client le montant des sanctions pécuniaires payées en cas de faute volontaire, de fraude ou de négligence grave de ce dernier. Le montant des sanctions pécuniaires est fonction du produit visé par la transaction et de la nature du défaut de règlement. Il est généralement compris entre 0.1 et 1 point de base de la valeur de l’opération en question.
11. Exécution des ordres
Si le Titulaire du compte donne plusieurs ordres, dont le montant total excède ses actifs disponibles ou sa limite de crédit, la Banque sera en droit de décider, à sa discrétion, quels ordres doivent être exécutés en tout ou partie, sans égard à la date de ceux-ci ou la date à laquelle ils sont reçus.
En cas de dommage dû à l’inexécution injustifiée, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive d'un ordre, et seulement si ce cas est imputé à une grave négligence de la Banque, la Banque ne répond que de la perte d’intérêts, à moins d'avoir été dûment et expressément avertie par écrit du risque imminent d'un dommage plus étendu dans le cas d'espèce.
Le Titulaire du compte prendra à sa charge toutes les conséquences qui résultent d’instructions inexactes, incomplètes ou peu claires. La Banque se réserve le droit de différer ou refuser de telles instructions.
12. Dépôt, transfert et retrait d'actifs
Le Titulaire du compte comprend et accepte que la Banque est autorisée à imposer des restrictions à l'acceptation d'actifs, à refuser d'exécuter des transactions, à limiter certaines transactions ou à imposer des conditions spéciales aux transactions à tout moment, en particulier pour des raisons légales, réglementaires ou de politique interne mais sans être tenue de justifier sa décision au Titulaire du compte. Sans limitation du caractère général de ce qui précède, en cas d’instruction relative aux retraits en espèces, la Banque se réserve le droit discrétionnaire d’émettre un chèque bancaire en lieu et place du retrait ou de demander des instructions pour un transfert bancaire. La Banque ne peut être tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes d’une telle décision.
Le Titulaire du compte s'engage à informer immédiatement la Banque si un actif a été crédité par erreur sur son compte et à rembourser ce montant. Le Titulaire du compte autorise la Banque à débiter de son compte tout actif crédité par erreur à la date valeur appropriée. Le Titulaire du compte ne peut pas s’opposer à la créance de la Banque au motif que le Titulaire du compte a déjà disposé de l'actif crédité par erreur, même si le Titulaire du compte pouvait croire de bonne foi que l'actif lui était destiné.
13. Accord de simple exécution (Execution only)
Le Titulaire du compte comprend et accepte qu’en ouvrant le Compte auprès de la Banque, il lui demande simultanément de lui fournir des services en «simple exécution». Ce service déclenchera l’ouverture d’un portefeuille en simple exécution sous le Compte/Compte de dépôt sécurisé mentionné à la Section 1 de ce fascicule. Dans le cadre du présent accord, le Titulaire du compte donne instruction à la Banque de lui fournir des services en «simple exécution», ce qui signifie que l’activité de la Banque sera strictement limitée à l’exécution des instructions d’achat, de vente, de livraison, de réception, de souscription et de rachat d’instruments financiers (ci-après les «Instructions de placement») que le Titulaire du compte fournira à la Banque de temps à autre de sa propre initiative (ci-après les «Services en simple exécution»). En particulier, la Banque ne contactera pas le Titulaire du compte pour lui proposer des opportunités de placement, et ne lui fournira aucun conseil de quelque sorte que ce soit concernant les Instructions de placement que le Titulaire du compte soumettra à la Banque.
Contrairement à la définition de la MiFID II, les Services de simple exécution au sens du présent Accord de simple exécution incluent des placements dans des instruments financiers complexes (tels que des produits structurés, des produits dérivés, les fonds non OPCVM, etc.). La Banque se réserve le droit discrétionnaire de déléguer l’exécution des Instructions de placement qui peuvent nécessiter des connaissances spécialisées ou des techniques spécifiques à des tiers, y compris des courtiers, selon qu’elle le juge approprié. Par ailleurs, la Banque est libre de ne pas exécuter d’Instructions de placement pour des raisons/obstacles opérationnels, ou si elle juge à son entière discrétion que de telles Instructions de placement génèrent un risque d’exposition juridique ou pour la réputation de la Banque.
Le Titulaire du compte reconnaît et comprend que tout type de placement implique intrinsèquement des risques et des pertes potentielles, même dans le cas de placements qui, théoriquement, présentent un faible degré de risque et sont de nature prudente. Le Titulaire du compte confirme avoir lu et compris la brochure intitulée «Risques inhérents au commerce d’instruments financiers» l’informant de la nature de certaines transactions présentant des risques potentiels élevés ou des profils de risques complexes. Le Titulaire du compte déclare et garantit qu’il sera pleinement conscient des conditions et des risques associés à toutes les Instructions de placement qu’il soumettra à la Banque.
En contrepartie des Services de simple exécution, la Banque a droit (i) à des frais de garde calculés débités périodiquement du Compte et (ii) à des frais d’exécution débités lors de l’exécution des Instructions de placement, conformément aux tarifs des prestations de la Banque à tout moment en vigueur ou tel que convenu séparément. La Banque se réserve le droit de modifier ses frais à tout moment. Elle en informera le Titulaire du compte par circulaire ou par tout autre moyen adéquat. Si le Titulaire du compte n’est pas d’accord avec ces modifications, il peut résilier l’Accord conformément à la disposition de résiliation ci-dessous.
La Banque peut, de temps à autre, modifier les termes du présent Accord. Ces modifications sont notifiées par écrit au Titulaire du compte. Si aucune opposition n’est formée dans un délai de 30 jours à compter de la notification, les dispositions modifiées seront réputées approuvées et entreront en vigueur au moment de leur notification.
Toute survenance d’une incapacité juridique, faillite, incapacité à localiser ou décès du Titulaire du compte ou tout autre évènement en vertu des articles 35 et 405 du Codes des obligations suisse, ne remet pas en cause la validité de l’Accord.
Le présent Accord peut être résilié à tout moment par écrit par l’une ou l’autre des parties avec effet immédiat et reste en vigueur pour la Banque jusqu’à ce qu’elle ait reçu par écrit un avis de résiliation. La résiliation de l’Accord déclenche la fermeture du compte. À la résiliation du Contrat, le Titulaire du compte doit par conséquent soumettre à la Banque ses Instructions de vente et/ou de transfert. En l’absence de telles instructions de la part du Titulaire du compte, la Banque sera autorisée à liquider/vendre
L’ensemble des placements en compte étant effectués uniquement à l’initiative personnelle du Titulaire du compte et non de la Banque, le Titulaire du compte comprend et accepte que la Banque ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit des risques associés à ces placements. Sauf en cas de négligence grave ou de dol, le Titulaire du compte dégage par les présentes la Banque de toute responsabilité quant à la réalisation des Services de simple exécution. Le Titulaire du compte s’engage à indemniser dès la première demande ou à tout moment la Banque contre toutes obligations, réclamations, dommages, pertes, responsabilités, coûts et dépenses de quelque nature que ce soit (y compris au titre des frais de défense raisonnables) encourus par la Banque à la suite de l’exécution de la Banque en vertu du présent Accord.
14. Politique relative à l’exécution des ordres
La Banque exécutera les transactions sur titres et autres instruments financiers sur la base de ses propres principes d’exécution des ordres d’instruments financiers (ci-après la
«Politique relative à l’exécution des ordres») alors en vigueur.
La Politique de meilleure exécution détermine les canaux d’exécution et les lieux potentiels d’exécution dont on peut systématiquement attendre qu’ils aboutiront au meilleur résultat possible pour les clients selon le type correspondant d’instrument financier (en tenant compte du prix, des frais, de la rapidité, de la vraisemblance de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature et de tout autre critère pertinent pour l’exécution de l'ordre) et auxquels la Banque doit, par conséquent, avoir recours en règle générale pour exécuter les transactions. La Politique relative à l’exécution des ordres est disponible sur le site Web suivant : xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxx- execution.html. La Banque doit également fournir au Titulaire du compte un exemplaire papier de la Politique relative à l’exécution des ordres en vigueur sur demande écrite du Titulaire du compte. La Banque mettra à jour la Politique relative à l’exécution des ordres à chaque modification substantielle qui peut être apportée et en informera le Titulaire du compte par l’intermédiaire du site Web susmentionné. En outre, une version résumée de la Politique relative à l’exécution des ordres (la «Version résumée») est fournie au Titulaire du compte à l’ouverture du compte. La Banque est tenue de mettre à jour la Version résumée en cas de modification substantielle et de tels amendements sont notifiés au Titulaire du compte par voie de circulaire ou tout autre moyen approprié, y compris par publication sur le site Internet précité. Le Titulaire du compte peut donner des instructions à la Banque quant aux lieux d’exécution où il souhaite que son ordre soit exécuté. De telles instructions primeront les principes énoncés dans la Politique relative à l’exécution des ordres. Le Titulaire du
compte comprend et accepte que dans ce cas, la Banque suivra ses instructions et n'est pas tenue d'exécuter l’ordre selon les principes exposés dans la Politique de meilleure exécution.
15. Consentement à l’exécution de transactions portant sur des instruments financiers en dehors des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation
Le Titulaire du compte reconnaît que la Politique relative à l’exécution des ordres offre la possibilité que des transactions sur instruments financiers soient exécutées à l’extérieur de marchés organisés (bourses) et de systèmes de négoce multilatéraux. Le Titulaire du compte donne, par les présentes, son consentement exprès à ce canal particulier d’exécution.
Le Titulaire du compte est informé qu'un risque dit de contrepartie est possible si un ordre est exécuté en dehors d’un marché ou d’un système multilatéral de négociation. Le risque de contrepartie se produit dans les situations où la contrepartie d'une opération manque à son obligation résultant de l'opération (par ex. dans le cas où le Titulaire agit en qualité d'acheteur, la contrepartie ne livre pas le titre objet de l’opération).
16. Conflits d’intérêts
Dans le cadre de ses activités, la Banque agit pour servir au mieux l’intérêt de ses clients, en évitant en particulier les conflits d’intérêts qui influent sur les conseils en placement, l’exécution d’ordres ou la gestion de portefeuille. Les conflits d’intérêts peuvent notamment survenir dans le contexte de conseils de placement et de la gestion de portefeuille en raison du propre intérêt de la Banque à vendre des instruments financiers spécifiques, qui pourrait naître en théorie de la réception d'une Rémunération de distribution telle que décrite à l'article ci-après, intitulé « Rémunération ».
À cet effet, la Banque applique une Politique relative aux conflits d’intérêts qui (i) identifie, pour divers services de placement fournis par la Banque, les circonstances qui constituent ou peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts, notamment entre les clients et la Banque ou entre un client et un autre et (ii) définit les procédures à suivre et les mesures à prendre pour prévenir, gérer et/ou révéler de tels conflits. La Banque fournit au Titulaire du compte un résumé ou le texte entier de sa Politique relative aux conflits d’intérêts, à sa demande.
17. Droit de gage, droit de rétention et de compensation
La Banque bénéficie d’un droit de gage et d’un droit de rétention sur tous les actifs, actuels ou futurs (y compris les créances), et titres (y compris les titres dématérialisés/intermédiés) du Titulaire du compte (ci-après les « actifs ») qu’elle détient et/ou conserve pour le compte du Titulaire du compte, au sein de la Banque ou ailleurs, indépendamment de leur désignation, du compte ou du sous-compte sur lequel les actifs sont déposés ou de leur nature et leur devise, en garantie de toutes créances et prétentions (y compris et notamment toutes créances et prétentions futures
potentielles) qui résultent de ses relations d'affaires avec le Titulaire du compte, quelle que soit leur échéance ou devise. Les titres qui ne sont pas expressément émis au porteur sont réputés avoir été cédés à la Banque. S’ils sont réalisés en faveur de la Banque, une telle cession sera réputée constituer une cession en blanc.
En outre, la Banque peut en tout temps compenser les différents comptes et sous-comptes du Titulaire du compte qui sont au débit ou au crédit, indépendamment de la monnaie dans laquelle ils sont libellés.
La Banque peut en outre, en tout temps et à sa discrétion, et sans préavis au Titulaire du compte, compenser tous soldes au crédit de tous comptes ou sous-comptes détenus par le Titulaire du compte auprès de la Banque (quelle que soit la succursale ou l’établissement et quelle que soit la monnaie du compte ou sous- compte) avec toute dette ou tout engagement du Titulaire du compte envers la Banque (qu’il/elle soit échu(e), à échoir, actuel(le), futur(e) ou conditionnel(le) et que le Titulaire du compte soit débiteur unique, solidaire, qu’il agisse en qualité de mandant, de garant ou de toute autre manière), dans toute la mesure permise par la loi.
Le Titulaire du compte ne sera pas autorisé à exercer un droit de compensation avec les montants dus à la Banque ou à toute entité du groupe Deutsche Bank.
Le droit de gage, de rétention et de compensation désigne le droit de la Banque à être indemnisée et dégagée de toute responsabilité, en particulier lorsque des tiers (y compris mais sans s’y limiter des émetteurs, des liquidateurs, des administrateurs judiciaires, des administrateurs de faillite, des institutions ou des autorités) forment des recours à son encontre en lien avec des opérations menées ou des actifs détenus pour le compte du Titulaire du compte.
Si la Banque considère, à sa discrétion, que la valeur des actifs soumis au présent nantissement et droit de gage ne suffit plus pour couvrir ses créances, elle est autorisée à fixer un délai au Titulaire du compte pour compléter la différence. S’il omet de le faire, toutes les créances de la Banque, indépendamment de leur échéance, deviendront immédiatement exigibles. Dans un tel cas, ou en cas d’urgence (telle qu’une diminution rapide de la valeur des actifs), la Banque peut, à sa discrétion et sans autre préavis, disposer des actifs par le biais d’une vente privée (elle peut également agir comme acquéreur) sans devoir effectuer les formalités prévues par la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après « LP ») ou les lois en vigueur à l’étranger, au lieu où la réalisation doit être effectuée. Alternativement, elle peut initier une procédure d’exécution forcée selon la LP. Les sûretés fournies au siège garantiront également les créances que les succursales peuvent avoir contre le Titulaire du compte et vice- versa.
Les paragraphes ci-avant s'appliquent également au cas où le Titulaire du compte nantit ses actifs en garantie de créances que la Banque peut avoir à l’encontre d'un autre client, sauf convention écrite contraire.
18. Crédit de montants libellés dans une devise pour laquelle aucun compte courant n’a été ouvert
Sauf instruction contraire du Titulaire du compte, les montants reçus dans une monnaie pour laquelle aucun compte courant n’a été ouvert devront être convertis dans la monnaie de référence choisie par le Titulaire du compte au taux en vigueur à la date à laquelle ledit montant est à disposition de la division de la Banque qui procède à l’écriture sur le compte du Titulaire du compte.
19. Comptes en devise étrangère
La Banque dépose l’équivalent des actifs du Titulaire du compte libellés en monnaies étrangères en son propre nom mais pour le compte et aux risques du Titulaire du compte, auprès de correspondants qu’elle considère comme dignes de confiance à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone monétaire concernée. Le Titulaire du compte, en proportion de sa part, assumera toutes les conséquences financières et juridiques qui peuvent affecter l’ensemble des actifs de la Banque dans des pays étrangers ou placés dans la monnaie étrangère en raison de mesures juridiques, administratives ou autres mesures officielles prises par ces pays. Le Titulaire du compte peut disposer de ses actifs en monnaie étrangères par le biais d’ordres de transfert ou de chèques tirés par la Banque sur ses correspondants. Toute autre méthode de disposition sera soumise à une approbation préalable de la Banque.
20. Intérêts, charges, commissions, frais, coûts, dépenses, impôts et taxes
Les intérêts, charges (y compris intérêts négatifs), commissions, frais, coûts, dépenses, impôts et taxes, qu’ils aient été convenus ou standard, doivent être immédiatement crédités ou débités sur le compte du Titulaire du compte, à une fréquence mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, déterminée à la discrétion de la Banque.
Les frais et commissions prélevés par la Banque au titre des services sont indiqués dans le barème des frais de la Banque en vigueur le cas échéant ou convenus séparément par écrit. La Banque peut également facturer des frais raisonnables pour des services spéciaux qu’elle ne fournit pas habituellement à ses clients ou en cas de succession. En outre, la Banque débitera également le compte du Titulaire du compte des frais encourus, notamment ceux qu’elle doit payer à des tiers au nom du Titulaire du compte. De tels frais de tiers peuvent être inclus dans le prix d'achat ou de vente de l’instrument financier concerné. La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment ses taux d’intérêt, en particulier en cas d'évolution de la situation du marché monétaire, ainsi que ses commissions et frais. Elle en informera le Titulaire du compte par circulaire ou par tout autre moyen adéquat. En l’absence d’objection adressée par le Titulaire du compte dans un délai de 30 jours à compter de la date de ladite modification, celle-ci est réputée approuvée par le Titulaire du compte.
21. Comptes numérotés
Tous les risques et toutes les conséquences résultant du fait que le compte et le compte de dépôt ont été ouverts auprès de la Banque sous un numéro seront assumés par le Titulaire du compte.
Un compte numéroté ne doit pas être utilisé pour des transactions commerciales. Les fonds, titres et autres objets de valeur reçus pour le compte du Titulaire du compte sont automatiquement crédités, respectivement attribués, au compte/compte de dépôt numéroté ou détenu sous un pseudonyme.
La Banque n'est pas tenue de créditer sur le compte du Titulaire du compte des actifs reçus par la Banque si l’identification du compte n’est pas suffisamment précise.
22. Rémunération
En relation avec des transactions que la Banque conclut avec le Titulaire du compte portant sur des parts de placements collectifs de capitaux, des produits structurés, y compris notamment des certificats, billets à ordre ou dépôts structurés, obligations ou autres instruments financiers (collectivement les « Instruments financiers »), la Banque peut recevoir, directement ou indirectement, des commissions, des rémunérations ou d’autres avantages pécuniaires ou non pécuniaires (« Rémunération ») de banques, établissements financiers, sociétés de gestion de fonds et autres véhicules d’émission, y compris les personnes morales qui font partie du groupe Deutsche Bank (collectivement les « Fournisseurs de produits »).
22.1 Type et montant de la Rémunération
La Rémunération peut être liée à une transaction ou être récurrente, sous forme de commission initiale (Up Front Fees) ou de commissions périodiques (Trailer Fees).
22.2 Commissions initiales
Les commissions initiales sont des versements uniques.
Dans le cas de produits structurés titrisés (y compris notamment les certificats, billets à ordre, etc.) les commissions initiales constituent une part du prix d’émission rétrocédé par l’émetteur à la Banque et s’élèvent au maximum à 3 % du prix d’émission.
Dans le cas de dépôts hors bourse (over-the-counter) structurés, les commissions initiales sont des marges incluses dans le prix de vente des produits et s’élèvent au maximum à 1 % du montant du dépôt.
Dans le cas d'une nouvelle émission d’obligations, les commissions initiales sont des spreads inclus dans le prix d’émission des obligations et s’élèvent au maximum à 1 % dudit prix d’émission.
Dans le cas d'une nouvelle émission d'actions dans le cadre d'une offre publique initiale, les commissions initiales s’élèvent au maximum à 1 % du prix d’émission.
Dans le cas d’une souscription et/ou de rachat d’unités/parts dans des placements collectifs de capitaux, les commissions initiales s’élèvent au maximum à 5 % de la valeur nette des actifs.
22.3 Commissions périodiques
Les commissions périodiques sont des paiements récurrents.
Les commissions périodiques correspondent à un pourcentage annuel du montant total du placement des investisseurs/clients de la Banque dans un placement collectif de capitaux, respectivement dans un produit structuré titrisé à un moment donné. Les commissions périodiques sont versées à partir de la commission de gestion annuelle du placement collectif de capitaux, respectivement du produit structuré (facturée aux investisseurs/clients dans le cadre du placement collectif de capitaux/produit structuré). La commission de gestion annuelle est indiquée dans la documentation du placement collectif de capitaux/produit structuré. Les commissions périodiques sont calculées et payées mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
Dans le cas de placements collectifs de capitaux, le montant des commissions périodiques dépend de la classe d'actifs des placements collectifs de capitaux, du placement collectif de capitaux concerné et de la classe de parts concernée du placement collectif de capitaux.
Les montants annuels des commissions périodiques sont les suivants : placements collectifs de capitaux du marché monétaire, jusqu’à 0,5 % p.a .; placements collectifs de capitaux à rendement fixe, jusqu’à 2 % p.a. ; placements collectifs de capitaux en actions, jusqu’à 2,5 % p.a. ; hedge funds, jusqu’à 2 % p.a. ; placements collectifs de capitaux private equity, jusqu’à 2 % p.a. ; placements collectifs de capitaux immobiliers, jusqu’à 2 % p.a. ; autres placements collectifs de capitaux, jusqu’à 2,5 % p.a.
Dans le cas de produits structurés titrisés, les commissions périodiques s’élèvent au maximum à 1,5 % p.a.
Le montant de Rémunération maximum par client est calculé en multipliant le pourcentage susvisé par la valeur du volume d'investissement du client pour la catégorie de produit concernée.
La Rémunération décrite ci-avant s'ajoute aux frais de la Banque visés à l’article intitulé « Gérants de fortune indépendants, conseillers financiers indépendants, intermédiaires et autres apporteurs d’affaires » ci-avant, tels que commissions de courtage, droits de garde ou frais d’administration de compte.
22.4 Rémunération applicable aux différents services proposés par la Banque
Mandat de gestion discrétionnaire
Dans le cadre du mandat de gestion discrétionnaire, la Banque ne reçoit pas de Rémunération de la part du fournisseur pour la distribution du produit.
Mandat de conseil en placement
Dans le cadre d’un mandat de conseil en placement (« MCP »), la Banque ne reçoit pas, respectivement ne garde pas, les commissions périodiques de placements collectifs de capitaux avec lesquels la Banque a conclu un contrat de distribution ou un accord de rémunération. Dans le cadre d’un MCP, la Banque peut toutefois continuer à recevoir et garder des commissions initiales pouvant s’élever à 2 % p.a. maximum de la valeur totale du portefeuille du Titulaire du compte faisant l’objet des conseils en placement et s’ajoutent à la commission de MCP.
Services de conseil hors MCP
Dans le cadre de services de conseil hors MCP fournis par la Banque au Titulaire du compte, la Banque peut recevoir et conserver non seulement la commission initiale mais également les commissions périodiques calculées tel que décrit ci-avant. Cette Rémunération peut atteindre un montant maximal de 2 % p.a. de la valeur totale du portefeuille.
Contrat d’exécution simple
Dans le cadre d'un Contrat d’exécution simple (execution only), la Banque peut également recevoir, le cas échéant, une Rémunération versée par les Fournisseurs de produits sous la forme et du montant visés ci-avant, en particulier lorsque l’opération d’exécution simple concerne un Instrument financier émis par un Fournisseur de produits avec lequel la Banque a signé un accord de Rémunération.
La Banque est tenue de fournir des informations détaillées sur la Rémunération pour des Instruments financiers spécifiques sur demande écrite du Titulaire du compte adressée à son gestionnaire de compte.
22.5 Rétribution en lien avec des services de cartes de crédit
Pour la délivrance de cartes de crédit demandées par le Titulaire du compte, la Banque peut percevoir, directement ou indirectement, des commissions, des frais ou d'autres avantages de nature monétaire ou non (la « Rétribution ») versés par l’émetteur de la carte de crédit (« Émetteur de carte de crédit »). La Rétribution est versée à la Banque à titre de rémunération des efforts entrepris pour le placement de la carte de crédit.
Le montant de la Rétribution peut différer d'un Émetteur de carte de crédit à l’autre et peut (i) s'élever à un montant maximum total de 150 CHF/USD lors de la délivrance de la carte de crédit (c’est-à-dire paiement ponctuel) et (ii) s'élever à un montant annuel de 0,35 % maximum du volume total des opérations effectuées avec la/les carte(s) de crédit et, pour American Express, atteindre un montant annuel calculé d'après un modèle spécial que la Banque fournit lorsque la carte de crédit connexe est demandée. La Banque doit communiquer le montant ou mode de calcul exact au Titulaire du compte lors de la sélection de la carte de crédit.
22.6 Avantages non monétaires mineurs
Enfin, la Banque peut recevoir de la part de tiers ou offrir à des tiers de petits avantages non monétaires, tels que des informations génériques concernant un produit ou un service, une participation à des conférences et des évènements de formation sur les avantages d’un produit ou service en particulier ou un geste d’hospitalité de valeur raisonnablement minimale (par ex. nourriture ou boissons à l’occasion d’une réunion d’affaires).
22.7 Rémunération et conflit d’intérêts
Le Titulaire du compte est conscient que la Rémunération peut entraîner des conflits d’intérêts entre la Banque et le Titulaire du compte. En effet, la Rémunération versée à la Banque par les Fournisseurs de produits, et respectivement les Émetteurs de carte de crédit, notamment à titre de rétribution pour la vente d’Instruments financiers, et respectivement de cartes de crédit, peut, en théorie, inciter la Banque à rechercher en priorité la satisfaction de ses propres intérêts financiers et à ne pas tenir suffisamment compte des intérêts du Titulaire du compte lorsqu’elle vend les Instruments financiers à ses clients ou qu’elle investit dans des Instruments financiers dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, et respectivement lors de la proposition d'une carte de crédit. En particulier, la Rémunération peut conduire la Banque à préférer certains Instruments financiers qui donnent lieu à une Rémunération plus élevée par rapport à d’autres Instruments financiers ou à des placements directs (sans Rémunération) dans les sous-jacents de ces Instruments financiers, ou à respectivement privilégier certains Émetteurs de carte de crédit qui proposent une Rétribution plus élevée que les autres. La Banque a toutefois pris des mesures organisationnelles appropriées pour protéger les intérêts de ses clients et éviter le plus possible la survenance de conflits d’intérêts au détriment de ses clients. De plus, la Banque publie les fourchettes déterminantes de la Rémunération des Instruments financiers achetés par ses clients pour permettre au Titulaire du compte de prendre une décision de placement éclairée.
Le Titulaire du compte confirme par la présente qu’il a lu attentivement et compris l’explication qui précède sur la Rémunération et en particulier le paragraphe qui concerne les conflits d’intérêts. Le Titulaire du compte est en possession d’informations suffisantes lui permettant d'évaluer le montant de la Rémunération reçue par la Banque, respectivement le montant prévisible de la Rémunération reçue à l'avenir par la Banque en relation avec ses actifs détenus auprès de la Banque. Le Titulaire du compte accepte expressément que toute Rémunération soit conservée par la Banque à titre de rémunération supplémentaire. Par ailleurs, le Titulaire du compte renonce irrévocablement au versement de la Rémunération déjà reçue par la Banque au cours des dix dernières années jusqu’à la date des présentes Conditions générales, que la
Banque peut conserver à titre de rémunération supplémentaire. Cela a déjà été convenu dans divers documents contractuels applicables à la relation d'affaires entre le Titulaire du compte et la Banque.
23. Gérants de fortune indépendants, conseillers financiers indépendants, intermédiaires et autres apporteurs d’affaires
En outre, le Titulaire du compte reconnaît et accepte que si le Titulaire du compte est présenté à la Banque par un intermédiaire (l’« Intermédiaire »), si le Titulaire du compte accorde un mandat de gestion sur ses actifs déposés auprès de la Banque à un gérant de fortune indépendant (« GFI ») ou si le Titulaire du compte devait recevoir d’un conseiller en placement indépendant (le « CPI ») des conseils sur les placements qu’il prévoit de réaliser à travers son compte auprès de la Banque, la Banque peut verser à l’Intermédiaire, le GFI ou le CPI une rémunération pour leurs activités. Cette rémunération peut prendre la forme d'un versement unique qui s’élève généralement de 0,10 à 0,30% des mouvements des nouveaux actifs nets (« NAN ») pendant une année civile à titre de rémunération pour avoir présenté le Titulaire du compte à la Banque ou pour avoir ajouté des actifs au Compte existant du Titulaire du compte (les « Commissions d’intermédiaire »). En plus de la Commission d’intermédiaire ou en lieu et place de celle-ci, la Banque peut payer à l’Intermédiaire, au GFI et au CPI des rétrocessions sur des commissions tels que notamment les commissions de courtage et les droits de garde facturés par la Banque au Titulaire du compte (les « Frais bancaires ») ainsi que sur la Rémunération de distribution reçue par la Banque d’un tiers (les « Rétrocessions »). Le montant des Rétrocessions dépend directement du nombre et de la valeur des transactions réalisées par le Titulaire du compte ou le GFI, respectivement recommandées par le CPI, ainsi que de la valeur des placements sur le compte du Titulaire du compte. Les Rétrocessions s’élèvent généralement à un montant compris entre 30 et 50 % des Frais bancaires et de la Rémunération de distribution, ce qui représente annuellement une moyenne de 0,35 % des actifs du compte du Titulaire du compte. Le Titulaire du compte confirme qu’il est conscient que le paiement par la Banque de Commissions d’intermédiaire et/ou Rétrocessions peut entraîner des conflits d’intérêts potentiels entre l’Intermédiaire, respectivement le GFI ou le CPI et le Titulaire du compte. Le Titulaire du compte accepte qu’il appartient en premier lieu à l’Intermédiaire, au GFI et au CPI de fournir au Titulaire du compte des informations détaillées sur les Commissions d’intermédiaire et les Rétrocessions. Si l’Intermédiaire, le GFI et le CPI ne respectent pas leurs obligations, la Banque informera toutefois le Titulaire du compte en conséquence, sur demande écrite.
Le Titulaire du compte comprend en outre que selon les contrats de partage du chiffre d'affaires au sein du groupe Deutsche Bank, une entité Deutsche Bank (l’« Apporteur d'affaires ») qui dirige un client vers une autre entité Deutsche Bank (le « Destinataire »), qui aide le Destinataire à étendre sa relation existante avec un client ou qui assiste le
Destinataire pour offrir un produit/service particulier à un client, peut recevoir une rémunération du Destinataire pour cet aiguillage/cette assistance. Cette rémunération prend la forme du versement par le Destinataire à l’Apporteur d'affaires, pendant une période donnée, d’une part du chiffre d'affaires réalisé par le Destinataire en relation avec le client concerné, respectivement en relation avec le produit/service pertinent offert au client concerné, part qui peut s’élever au maximum à 50 % du chiffre d'affaires du Destinataire (le
« Partage du chiffre d'affaires »). Ce Partage du chiffre d'affaires peut entraîner des conflits d’intérêts car il peut théoriquement conduire l’Apporteur d'affaires à rechercher en priorité la satisfaction de ses propres intérêts et à ne pas prendre les intérêts du Titulaire du compte suffisamment en considération lorsqu’il dirige celui-ci vers le Destinataire, respectivement lorsqu’il aide le Destinataire à étendre sa relation avec le client ou à offrir à ce dernier un produit/service spécifique.
Si la Banque agit comme Apporteur d'affaires en relation avec le Titulaire du compte, ce dernier accepte expressément que la Banque conserve le Partage du chiffre d'affaires à titre de rémunération supplémentaire.
24. Lettres de change, chèques et autres papiers- valeurs
Si la Banque a escompté ou crédité des lettres de change, chèques et instruments similaires au Titulaire du compte, elle peut redébiter les montants correspondants au Titulaire du compte en cas d'échec ultérieur de la perception des fonds. La même chose est applicable au paiement des chèques réputés par la suite perdus, falsifiés ou sans provision. Nonobstant ce qui précède, toutes les demandes de paiement liées auxdits instruments doivent incomber à la Banque.
La Banque a le droit de refuser de payer un chèque qui n’est pas provisionné de fonds suffisants. Elle ne peut être tenue pour responsable de toute information transmise au bénéficiaire ou à un tiers, en particulier en ce qui concerne l’insuffisance de fonds. Si la Banque émet un carnet de chèques en faveur du Titulaire du compte, celui-ci est seul responsable de tous dommages résultant de la perte, de la falsification ou de l’usage frauduleux des chèques. La Banque a le droit d’annuler le droit d’utilisation de chèques du Titulaire du compte en tout temps et de demander au Titulaire du compte de restituer les chèques non utilisés.
25. Sanctions
Le Titulaire du compte prend acte que la Banque respecte les lois de sanctions en matière de commerce national et international, économiques ou financières, les embargos ou mesures restrictives, y compris notamment ceux gérés, promulgués ou appliqués occasionnellement par les Nations Unies, les États- Unis d’Amérique, l’Union européenne (y compris ses États membres), la Suisse et leurs gouvernements, institutions et organismes officiels (ensemble, les « Sanctions »), ainsi que leurs modifications successives. La Banque ne sera pas tenue responsable des conséquences, qu’elles soient directes ou indirectes et/ou de tous dommages causés en raison de son
interprétation de bonne foi, de l’application et du respect de telles Sanctions.
Le Titulaire du compte s'engage à respecter les Sanctions à tous égards. Le Titulaire du compte ne doit en particulier pas utiliser, directement ou indirectement, les fonds déposés auprès de la Banque ou le capital de tout prêt accordé par la Banque pour financer des activités ou affaires avec toute personne physique ou morale qui (i) figure sur une liste de Sanctions ou est de toute autre manière visée par des Sanctions, (ii) est la propriété ou est contrôlée par une ou plusieurs personnes recensées sur une liste de Sanctions ou autrement visées par des Sanctions, (iii) est installée dans un État, ou est constituée aux termes du droit d'un État lui-même visé par des Sanctions, (iv) à la connaissance du Titulaire du compte, agit ou prétend agir pour le compte d'une personne désignée par les points (i) à (iii) ci-avant (ci-après, la
« Personne visée »). De même, le Titulaire du compte ne financera, en tout ou partie, aucun paiement ni transfert d'actifs à la Banque au moyen du produit d'une affaire ou transaction avec une Personne visée ou de tout acte qui serait interdit par des Sanctions ou constituerait une violation de ces Sanctions par l'auteur de cet acte.
En outre, le Titulaire du compte s'engage à informer immédiatement la Banque s’il sait, ou a des raisons de penser qu’il est ou est devenu une Personne visée.
L’attention du Titulaire du compte est attirée sur le fait que la Banque et/ou toutes banques correspondantes peuvent suspendre ou refuser l’exécution de transactions en cas de soupçon de violation des Sanctions par le Titulaire du compte, ses sociétés affiliées, ses agents ou les contreparties du Titulaire du compte. Dans ce contexte, le Titulaire du compte accepte et reconnaît que la Banque est autorisée, sans que cela constitue une obligation, à fournir des informations au sujet du Titulaire du compte, y compris notamment le nom du Titulaire du compte, ses bénéficiaires économiques, ses relevés de compte, ainsi que des informations sur des opérations et toute autre information pertinente, à toute banque correspondante en Suisse ou à l’étranger. Voir également l’article intitulé « Secret bancaire et protection des données » ci-après.
26. Fiscalité - retenue à la source
La Banque peut être tenue, de par la loi ou en vertu d'une convention avec toute autorité suisse ou étrangère, de déduire ou retenir des montants spécifiques sur des actifs détenus sur le compte du Titulaire du compte, sur des montants dus ou des paiements transférés sur ce compte, tels que notamment les intérêts versés sur le compte du Titulaire du compte. Lorsque la Banque est tenue de procéder à une telle déduction ou retenue, le Titulaire du compte y consent.
Tous les paiements qui doivent être effectués par le Titulaire du compte à la Banque doivent être réalisés au moyen de fonds librement disponibles, sans aucune déduction ni compensation, notamment au titre de taxes, impôts, droits de douane, droits, charges, frais et retenues de quelque nature que ce soit, actuels
ou imposés ultérieurement par toute autorité administrative, fiscale ou autre autorité, sauf disposition contraire de la loi. Si une déduction correspondante est faite, la Banque aura droit au paiement des montants supplémentaires qui sont nécessaires pour assurer la réception par la Banque du montant intégral que la Banque aurait reçu en l'absence de la déduction et le Titulaire du compte s’engage par les présentes à effectuer ces paiements supplémentaires.
27. Informations concernant l’impôt fédéral américain sur les successions aux États-Unis
Le titulaire du compte pourrait être visé par l’impôt fédéral des États-Unis sur les successions. L’impôt fédéral américain sur les successions est généralement prélevé sur les actifs situés sur le territoire américain des personnes décédées, indépendamment de leur nationalité et de leur domicile. Outre les avoirs immobiliers aux États-Unis, ceux-ci incluent également des titres américains tels que des actions dans des sociétés domiciliées aux États- Unis, certaines obligations émises par des débiteurs américains et des parts dans des placements collectifs incorporés aux États- Unis.
Si la succession d’une personne décédée inclut des actifs situés sur le territoire américain, ceux-ci seront donc assujettis aux droits de succession américains correspondants, quelle que soit la nationalité et le dernier domicile de cette personne, sous réserve que le total des actifs situés sur le territoire américain (c’est-à-dire la somme de tous les actifs situés sur le territoire américain détenus par la personne décédée, pas uniquement ceux qui sont détenus sur un compte de dépôt de notre banque) dépassent une valeur de marché de USD 60 000 (montant exonéré d’impôt). Certaines conventions de double imposition entre les États-Unis et le pays de résidence de la personne décédée peuvent prévoir des exemptions générales à l’imposition des actifs meubles situés sur le territoire américain au titre de l’impôt fédéral américain sur les successions ou des déductions fiscales plus élevées.
La Banque n’est pas autorisée à conseiller le Titulaire du compte sur les questions fiscales aux États-Unis et ne fournit pas de conseils sur la fiscalité en général. Si le Titulaire du compte possède des titres américains visés par cette loi, la Banque lui recommande de discuter des conséquences potentielles de la taxe fédérale américaine sur les successions et des obligations de déclaration associées avec un expert en fiscalité qualifié.
28. Externalisation
La Banque peut déléguer une partie de ses activités commerciales et/ou services liés à ses activités commerciales, telles que l’informatique, le traitement des données, tout type d’activités de back-office (par ex. opérations bancaires administratives, courrier, opérations de paiement et de compensation, archivage), l’exécution (notamment pour les transactions sur titres, sur produits dérivés et de change), la gestion des risques, la conformité, y compris la surveillance permanente des transactions aux fins de la détection des abus de marché (tels que la manipulation du marché et les opérations d’initiés), ainsi que
l’adéquation et la pertinence, l’office interne chargé de la lutte contre le blanchiment, le contrôle et la supervision financiers, une partie de la gestion de portefeuilles, la préparation de relevés de titres pour les déclarations fiscales, à des entités du groupe Deutsche Bank et à des prestataires de services externes en Suisse et à l’étranger (les « Mandataires autorisés »).
Le cas échéant, ces externalisations sont réalisées en conformité avec les directives d’externalisation émises par la FINMA (à condition qu’elles constituent des externalisations réglementées) et dans le respect de toutes les lois applicables. L’externalisation peut nécessiter le transfert de données personnelles du Titulaire du compte aux Mandataires autorisés et ces derniers peuvent demander le concours d'autres prestataires du groupe Deutsche Bank ou de service tiers. La Banque et les Mandataires autorisés doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des données personnelles du Titulaire du compte conformément aux dispositions énoncées à l’article intitulé « Secret bancaire et protection des données »
29. Maintien des relations juridiques
Les rapports juridiques entre le Titulaire du compte et la Banque ne prendront pas fin en cas de perte de l'exercice des droits civils, de faillite, de résidence inconnue ou de décès du Titulaire du compte ou pour tout autre motif prévu aux articles 35 et 405 du Code suisse des obligations
30. Résiliation de la relation d'affaires
La Banque se réserve le droit de résilier en tout temps sa relation d'affaires avec le Titulaire du compte avec effet immédiat, sans indication de motifs. En particulier, la Banque se réserve le droit de ne pas accorder des crédits promis ou d'exiger le remboursement de facilités de crédit (y compris les avances à terme fixe) qui ont déjà été utilisées. Dans un tel cas, toutes les créances deviendront immédiatement exigibles. La présente disposition s'applique sous réserve de conventions écrites contraires conclues avec le Titulaire du compte.
La Banque est libre de ne pas exécuter les instructions du Titulaire du compte liées à la clôture de son compte si la Banque considère, selon sa libre appréciation, que lesdites instructions exposent la Banque à un risque juridique ou de nuisance à sa réputation.
Si le Titulaire du compte ne donne pas d’instructions de transfert lorsque cela lui est demandé, la Banque est autorisée à remettre/envoyer physiquement les actifs au Titulaire du compte, et/ou à liquider/vendre tous les actifs du Titulaire du compte, et/ou à émettre un chèque en sa faveur et l'envoyer à la dernière adresse connue du Titulaire du compte (nonobstant toute instruction de poste restante) avant la clôture de son/ses compte(s) et/ou à déposer les actifs ou le produit de la liquidation de ceux-ci en un lieu désigné par un tribunal suisse, auquel cas la Banque est dégagée de toute responsabilité pour tout
dommage causé au Titulaire du compte du fait du recours à un des moyens décrits dans le présent article.
31. Conformité fiscale
Le Titulaire du compte confirme que lui-même et, le cas échéant, les bénéficiaires économiques des actifs détenus auprès de la Banque, respectent en permanence toutes les obligations fiscales dans tout État où le Titulaire du compte et les bénéficiaires économiques y sont assujettis, en lien avec les actifs détenus auprès de la Banque. Le non-respect des obligations précitées peut entraîner des poursuites civiles, administratives ou pénales. L’attention du Titulaire du compte est attirée sur le fait qu’en vertu de certaines conventions ou de certains traités internationaux, du droit suisse ou d’une autre réglementation, la Banque peut être tenue de révéler à des autorités suisses ou étrangères des informations relatives au Titulaire du compte, y compris notamment le nom, l’adresse, la date et le lieu de naissance, le numéro d’identification fiscale du Titulaire du compte, des informations sur les bénéficiaires économiques, les relevés de compte, des informations sur les revenus et les transactions.
Le Titulaire du compte s’engage à indemniser la Banque et à la dégager de toute responsabilité en lien avec toute plainte relative à la violation des obligations fiscales auxquelles le Titulaire du compte et les bénéficiaires économiques pourraient être soumis et à indemniser la banque pour tous dommages-intérêts, frais et dépenses engagés à cet égard.
Le Titulaire du compte reconnaît que la Banque ne donne pas de conseils fiscaux ou juridiques et la Banque recommande que le Titulaire du compte consulte un expert fiscal en cas de doute au sujet des obligations fiscales du Titulaire du compte ou des bénéficiaires économiques.
Le Titulaire du compte s'engage en outre à fournir toute documentation pertinente que la Banque peut demander pour démontrer le statut fiscal du Titulaire du compte ou celui des bénéficiaires économiques au sens de la réglementation que la Banque doit respecter et accepte de le faire spontanément en cas de changement de circonstances y relatif ou dans un délai de 30 jours à compter de la demande de la Banque y afférente.
32. Jours fériés
Les jours où la Banque (siège ou succursales) est fermée en raison des lois applicables ou des usages locaux, en particulier les samedis et dimanches, sont considérés comme des jours fériés officiels. La Banque n'accepte aucune responsabilité pour un dommage qui pourrait résulter de la fermeture de la Banque ces jours-là.
33. Comptes inactifs
Pour prévenir une interruption des contacts avec la Banque, le Titulaire du compte s’engage à l’informer sans délai de tout changement de ses coordonnées qui pourrait conduire à une telle interruption (tel que changement d'adresse ou de nom) et à
prendre les mesures nécessaires (telles que la désignation d’un fondé de procuration ou d'un représentant de confiance) qui puissent permettre de rétablir le contact en cas de besoin.
A défaut de tout contact pendant un certain nombre d'années et afin de protéger les intérêts du Titulaire du compte et de ses héritiers, la Banque ou tout mandataire qu’elle aura désigné peut entreprendre toutes les recherches nécessaires pour restaurer le contact avec le Titulaire du compte, ses représentants ou les successeurs juridiques du Titulaire du compte, conformément à la législation pertinente et aux directives publiées par l’Association suisse des banquiers. Les frais encourus à cet égard ainsi que les frais qui surviennent en relation avec le traitement spécifique et la supervision des actifs en déshérence ou dont le titulaire n’est plus en contact avec la Banque seront supportés intégralement par le Titulaire du compte ou ses successeurs juridiques.
34. Cartes de crédit
S’il commande une carte de crédit, le Titulaire du compte accepte et reconnaît que la Banque doit transmettre à la société d’émission l’identité du Titulaire du compte et d’autres données personnelles relatives au Titulaire du compte ou au titulaire de la carte de crédit. En utilisant une carte de crédit, le Titulaire du compte a conscience et accepte que des tiers puissent avoir connaissance de l'existence de sa relation avec la Banque.
35. Secret bancaire et protection des données
35.1 Tous les agents, employés et représentants de Deutsche Bank (Suisse) SA (ci-après la « Bank ») sont soumis à un devoir de confidentialité sur la base de la protection des données, du secret bancaire suisse et d'autres dispositions afférant aux affaires financières et personnelles de leurs clients. Le secret bancaire suisse n’est toutefois pas absolu : le droit suisse prévoit certaines exceptions ou le Titulaire du compte peut renoncer au secret bancaire suisse (tel que défini ci-après).
35.2 La personne physique ou morale entretenant une relation de compte avec la Banque ou, selon le cas, la personne physique ou morale envisageant de commencer une relation de compte avec la Banque (ci-après désignée individuellement « Titulaire du compte ») accepte par la présente de renoncer au secret bancaire suisse et dégage la Banque du secret bancaire suisse (en particulier, sans limitation, celles visées à l’art. 47 de la loi fédérale suisse sur les banques et les caisses d'épargne) et renonce en outre aux avantages des textes réglementaires sur la protection des données suisses et d'autres pays, aux fins suivantes et dans la mesure expliquée ci-après :
a) protection des intérêts de la Banque et/ou du groupe Deutsche Bank, notamment :
• dans le cas de toute menace ou action juridique impliquant la Banque et/ou la relation entre le Titulaire du compte et la Banque (comme en lien avec des questions fiscales ou des recours civils,
pénaux ou administratifs formés à l’encontre de la Banque ou d'autres entités du groupe Deutsche Bank),
• pour garantir, percevoir et/ou faire appliquer les créances ou garanties de la Banque accordées par le Titulaire du compte ou des tiers,
• pour couvrir ou garantir tout risque lié au Titulaire
du compte (tels les risques de crédit et d’intérêt),
• dans le cas d’allégations formulées par le Titulaire du compte ou ses représentants à l’encontre de la Banque ou d'autres entités du groupe Deutsche Bank en public ou devant des autorités en Suisse ou à l'étranger.
b) pour permettre l’échange d’informations et de documents entre la Banque et d'autres entités du groupe Deutsche Bank, et notamment :
• à des fins de gestion et de contrôle des risques, en particulier concernant le blanchiment d'argent, , la corruption active et passive, les embargos et les sanctions ainsi que les risques liés à la réputation,
• consolidation des risques, prise de décisions liées aux crédits, évaluation et/ou contrôle des risques liés au crédit, gestion de la relation client, ainsi qu'amélioration de la qualité des services fournis par la clientèle par la fourniture d’une prestation de service ainsi que d'une offre de produit holistiques à travers les entités du groupe Deutsche Bank. À cet égard, le groupe Deutsche Bank a développé des outils informatiques incluant une base de données informatique centralisée comprenant des informations non publiées et donc non accessibles à sa clientèle. L’utilisation de ces outils informatiques peut impliquer que des informations couvertes par les dispositions suisses en matière de secret bancaire et/ou de protection des données soient communiquées à certains employés du groupe Deutsche Bank dans le monde.
Le Titulaire du compte a conscience et reconnaît que la Banque peut échanger des documents avec d’autres entités du groupe Deutsche Bank, même avant l’ouverture d'une relation de compte entre lui et la Banque.
c) pour l’exécution de transactions et la prestation de services nécessitant la communication de données
Dans le contexte de transactions et de services que la Banque exécute/fournit pour le Titulaire du compte (par ex. paiements entrants et sortants, achats, réception, livraison, souscription/rachat, dépôt et vente d'instruments/titres financiers et/ou d'actifs déposés, opérations de change ou sur des métaux précieux, opérations dérivées négociées en bourse ou hors bourse, délivrance de cartes de crédit), en particulier en lien avec l’étranger, la Banque peut devoir, conformément aux textes applicables (lois, dispositions internes de réglementation, pratiques du marchés et conditions des émetteurs, des
fournisseurs et d'autres parties dont la Banque dépend pour l’exécution/la prestation desdits transactions et services), communiquer les données relatives à la transaction ou au service, au Titulaire du compte et à toute personne liée (par ex. bénéficiaire économique) à des tiers suisses ou étrangers participant à ces transactions et services (par ex. plateformes de négociation, courtiers, banques, référentiels de négociation, opérateurs de système, chambres de compensation, dépositaires tiers, référentiels centraux, émetteurs). Le tiers destinataire peut aussi faire partie du groupe Deutsche Bank. Les destinataires peuvent également être des régulateurs étrangers, des autorités étrangères ou leurs représentants. L’article 42c de la loi fédérale suisse visant l’autorité de supervision des marchés financiers suisses et la circulaire FINMA y afférente intitulée « Transmission directe » (Circulaire 2017/6) autorisent les banques suisses à communiquer des informations directement aux régulateurs étrangers, aux autorités étrangères et à leurs représentants.
L’article 39 de la loi fédérale suisse visant l’infrastructure des marchés financiers suisses, et respectivement l’article 15 de la loi fédérale suisse visant les opérations boursières et la négociation de titres imposent à la Banque de déclarer opérations sur titres admises à la négociation sur des plateformes de négociation suisses ou sur instruments dérivés avec les titres précités comme sous-jacents (à certaines conditions) sur la plateforme de négociation suisse en question. D'après l’article 37 de l’ordonnance suisse visant l’infrastructure des marchés financiers suisses ainsi que la circulaire FINMA y afférente « Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières » (Circulaire 2018/2), la Banque est également tenue de déclarer dans ce contexte des informations permettant d’identifier le(s) bénéficiaire(s) économique(s). Même si les destinataires des informations sont des plateformes de négociation suisses, certaines peuvent avoir externalisé à des prestataires de service à l’étranger les plateformes/services informatiques qu’elles utilisent et qui contiennent les données communiquées.
La communication peut être requise avant, pendant ou après l’exécution des opérations ou la fourniture des services et peut même survenir postérieurement à la fin de la relation de compte avec la Banqe. Pour de plus amples informations, consulter la brochure de l’Association suisse des banquiers intitulée
« Information from the SBA regarding the disclosure of client data and other information in international payment transactions and investments in foreign securities » (informations de la SBA concernant la communication des données relatives aux clients et d'autres informations dans le cadre d'opérations de paiement internationales et de placement dans des titres étrangers) publiée sur le site internet de la Banque (xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx on.html).
d) à des fins d’externalisation :
La Banque peut devoir transmettre, le cas échéant, à des fins de traitement ultérieur et de stockage, les données personnelles du Titulaire du compte, de ses représentants autorisés et/ou du/des bénéficiaire(s), ainsi que d’autres informations les concernant, à d’autres entités sélectionnées de Deutsche Bank ou à des
prestataires de service tiers (y compris mais sans s’y limiter à des prestataires de services informatiques externes, etc.) en Suisse et à l’étranger, dans la mesure où cette transmission est nécessaire, souhaitable ou accessoire pour l’exécution ou l’externalisation des devoirs, obligations et activités conformément à l’article intitulé « Externalisation ».
e) à des fins de supervision consolidée :
l'activité bancaire du groupe Deutsche Bank est gérée à l’échelle internationale, notamment pour permettre une supervision consolidée telle que requise par les lois et règlements applicables au groupe Deutsche Bank. En particulier, la Banque peut être tenue de déclarer les données personnelles du Titulaire du compte ou du/des bénéficiaire(s) à des régulateurs étrangers. Cela inclut par exemple les obligations résultant de la surveillance consolidée à laquelle la Banque est soumise parce qu’elle est contrôlée par une maison mère allemande, qui requiert que la Banque transmette à l’autorité de surveillance allemande les données personnelles des clients ayant emprunté auprès de la Banque au-delà d’un seuil défini.
36. Les données susceptibles d’être communiquées en lien avec les sections 2a à 2e ci-avant peuvent inclure, sans s’y limiter, des informations au sujet :
• des titulaires du compte et/ou de leurs représentants autorisés et/ou de leurs bénéficiaires, dont par exemple (i) nom, domicile, adresse, nationalité, date et lieux de naissance, copie du passeport, (ii) domiciliation fiscale et autres documents et informations de nature fiscale, (iii) dans le cas d'une personne morale/entreprise, le numéro de licence/immatriculation au registre du commerce ou le Legal Entity Identifier (« LEI ») ou le Business Identifier Code (« BIC »), les statuts, la fonction et le nom des représentants de la société ainsi que d'autres informations liées à la société, (iv) si le Titulaire du compte est un intermédiaire financier, son statut et/ou le type d'intermédiaire ;
• des opérations ou services (par ex. source des fonds, champ d'application, finalité et statut de la relation de compte avec la Banque, participations dans les investissements concernés, instructions et détails de la négociation, autres opérations exécutées dans le cadre de la relation de compte et toute autre information générale sur les opérations et les services, ainsi que tout renseignement concernant la conformité).
Les destinataires des données précitées peuvent recevoir des données par tout moyen ou canal de communication jugé approprié, oralement ou par écrit, via télécommunication (transmission électronique incluse) mais également par transmission physique de documents papier.
Le Titulaire du compte sait que si des informations sont communiquées à l’étranger, que ce soit au sein du groupe Deutsche Bank ou à un tiers, l’entité du groupe Deutsche Bank ou le tiers à l'étranger n’est pas tenu de respecter le secret bancaire suisse ni les lois et règlements suisses en matière de protection des données et peut devoir
communiquer les informations à d'autres entités du groupe Deutsche Bank ou d'autres tiers, tels que notamment des autorités ou agents locaux/étrangers. Par ailleurs, ces informations sont susceptibles d’être transmises dans des pays où les lois en matière de protection des données sont moins strictes qu’en Suisse, comme cela est par exemple le cas aux États-Unis.
Le Titulaire du compte s’engage à assumer toutes les conséquences découlant de la communication des informations telle que visée ci-avant et décharge la Banque de toute responsabilité en lien avec tout dommage qu’il pourrait subir en lien avec les agissements de la Banque conformément aux conditions susvisées. Le Titulaire du compte confirme à la Banque avoir informé toutes les personnes concernées (à savoir bénéficiaire[s], représentants autorisés) desdites conditions et avoir obtenu leur accord concernant la communication de leurs données personnelles dans les cas visés aux présentes.
37. Divergences linguistiques/version originale en anglais/genre
Les présentes Conditions générales sont publiées dans cinq langues différentes, à savoir le français, l’allemand, l’anglais, l’italien et l’espagnol. En cas de divergence entre ces différentes langues dans les documents de la Banque, la version anglaise prévaudra. La version originale en anglais peut être obtenue sur demande.
Les termes utilisés au singulier incluront le pluriel (et vice versa) et l’usage de la forme générique masculine inclura la forme féminine.
Les titres ne sont inclus dans les présentes que par commodité et ne seront pas considérés comme faisant partie des présentes Conditions générales ou utilisés pour l’interprétation de celles-ci.
38. Modification de tous les formulaires de la Banque
La Banque se réserve le droit de modifier tous ses formulaires en tout temps, y compris les présentes Conditions générales. Ces modifications seront notifiées au Titulaire du compte par circulaire ou par tout autre moyen adéquat. Si aucune opposition écrite n'est formée dans un délai de 30 jours à compter de la notification, elles seront réputées approuvées et entreront en vigueur au moment de leur notification. En cas d’objection, le Titulaire du compte est libre de mettre un terme à la relation commerciale, avec effet immédiat, sous réserve de conventions spécifiques en la matière.