Direction départementale des territoires et de la mer
Direction départementale des territoires et de la mer
Service économie agricole et des territoires
Contrat type Bail à ferme
Annexé à l’arrêté préfectoral DDTM/SEAT/2014-63
Entre les soussignés
M - Mme (NOM – Prénom)……………………………… né(e) le ………… à ………………….
M - Mme (NOM – Prénom)……………………………… né(e) le ………… à ………………….
Demeurant à …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
□ Mariés sous le régime de ………………… □ Pacsé(s) □ Concubins □ Célibataire(s)
(en cas d’usufruit, prévoir également l’intervention des nu-propriétaires).
Ci-après dénommés « les bailleurs », d’une part,
Et
M - Mme (NOM – Prénom)……………………………… né(e) le ………… à ………………….
M - Mme (NOM – Prénom)……………………………… né(e) le ………… à ………………….
Demeurant à …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
□ Mariés sous le régime de ………………… □ Pacsé(s) □ Concubins □ Célibataire(s) Ci-après dénommés « les preneurs », d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
M – Mme…………………………………………………………………………………………………
donne(nt) à bail à ferme à
M – Mme…………………………………………………………………………………………………
qui accepte(nt) conjointement et solidairement entre eux, après les avoir vus et visités, les biens ci- après désignés.
Article 1 – Désignation des biens loués
Un ensemble de biens immobiliers à usage agricole, dont le siège d’exploitation est situé à
comprenant :
• une maison d’habitation, située à ,
• divers bâtiments d’exploitation, situés à ,
• diverses parcelles de terre de diverses natures d’une contenance totale de …… ha …… ares …… ca.
1.1 – La maison d’habitation comprend :
.
.
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.
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.
1.2 – Les bâtiments d’exploitation comprennent :
Désignation | Catégorie * | Superficie en m² |
. . . . . . . . |
* définie selon l’arrêté préfectoral DDTM/SEAT/2014-63 – paragraphe 5.1
1.3 – Les bâtiments d’exploitation de centre équestre comprennent :
Désignation | Catégorie * | Superficie en m² |
. . . . . . . . |
* définie selon l’arrêté préfectoral DDTM/SEAT/2014-63 – Article 6
1.4 – Les terres nues agricoles correspondent aux parcelles suivantes : Petite région agricole …………………………………………
Commune | Lieu-dit | Section | Numéro cadastral | Superficie | Nature | Valeur en points * | ||
ha | ares | ca | ||||||
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* Définie selon l’arrêté préfectoral DDTM/SEAT/2014-63 – Article 7
Soit un total de points.
La location est faite sans garantie de contenance dans la limite de 10 %. Toutefois, il y a lieu à une augmentation ou une diminution de prix pour le fermier, conformément aux dispositions de l’article 1765 du Code Civil.
Article 2 – État des lieux
Le preneur déclare connaître les immeubles dont il sera fait plus ample désignation à l’état des lieux, qui sera dressé dans le mois précédent l’entrée en jouissance ou dans un délai d’un mois suivant celle-ci.
Cet état des lieux, fortement conseillé et dressé à frais communs et contradictoirement, constate avec précision, l’état des bâtiments d’exploitation et d’habitation, l’état des terres et leur degré d’entretien ainsi que leurs rendements moyens au cours des cinq dernières années. Il peut être établi à l’amiable (article L 411-4 du Code rural et de la pêche maritime).
Article 3 – Durée du bail
Le présent bail est consenti, à défaut d’écrit, pour une durée de NEUF années entières et consécutives qui commencera à courir le ………………..…. et prendra fin le ………………..…..
Lorsque le bailleur (qui peut être une indivision ou une société familiale) désire utiliser la possibilité de consentir à un preneur déjà installé une location annuelle renouvelable, il devra nommément désigner le ou les descendants majeurs qui reprendront l’exploitation pour s’installer, dans un délai limité à une durée maximum de 6 années, cf à l’article L 411-40 du Code rural et de la pêche maritime.
Si à l’expiration de la 6ème année, le bailleur n’a pas installé ses descendants, xx, x’xx y a cession du fonds à titre onéreux, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire, cf à l’article L 411-42 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 4 – Reprise sexennale au cours du bail renouvelé
Au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut pas refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la 6ème année suivant ce renouvellement en tenant compte des minorations en % prévues à l’article 8 de l’arrêté préfectoral DDTM/SEAT/2014-63 au profit d’un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement d’une manière effective pendant au moins 9 ans, dans les conditions fixées à l’article L 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
Le bénéficiaire de la reprise devra occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe, sauf dérogation admise au préalable par le Tribunal Paritaire.
Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l’avance dans les formes prescrites à l’article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 5 – Congé
Le contrat de bail ne prendra fin que si le congé a été notifié par acte extra-judiciaire et dans les formes prescrites à l’article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, par l’une ou l’autre des parties contractantes 18 moins au moins à l’avance avant l’expiration du bail.
Le preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire 18 mois au moins avant l’expiration du bail, la notification devant être donnée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extra-judiciaire, selon les dispositions de l’article L 411-55 du Code rural et de la pêche maritime.
Le congé donné par le bailleur doit être motivé et notifié 18 mois au moins avant l’expiration du bail , le preneur bénéficie à défaut de congé régulier, d’un renouvellement de bail dont la durée est de 9 ans.
Selon les dispositions de l’article L411-54 du Code rural et de la pêche maritime, le congé peut être déféré par le preneur au Tribunal Paritaire dans un délai de 4 mois à dater de sa réception.
Article 6 – Transmission du bail
6.1 – Sous-location
Toute cession du bail est interdite, sauf application de l’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime.
« Nonobstant les dispositions de l’article 1717 du Code Civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous- locations de certains bâtiments pour usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de 3 mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le Tribunal Paritaire. Le tribunal peut, s’il estime non fondés les motifs de l’opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur ».
6.2 – Apport à une société
Selon les dispositions de l’article L 411-38, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
En cas de contravention aux dispositions de l’alinéa précédent, le bailleur a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
Les présentes dispositions sont d’Ordre Public.
6.3 – Échanges
Le preneur aura, pendant toute la durée du bail et dans la limite des conditions fixées par l’article L.411-39 du Code rural et de la pêche maritime, la possibilité d’effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer une meilleure exploitation.
Les échanges ne peuvent porter que sur la jouissance et peuvent s’exercer sur tout ou partie de la surface du bien loué, étant entendu que l’échange ne peut concerner la totalité du fonds loué que sous réserve que la surface n’excède pas le cinquième de la superficie minimum d’installation.
Les échanges partiels sont fixés comme suit conformément à l’article L 411-39 du Code rural et de la pêche maritime :
Tranche de superficie du bien loué | Part échangeable * |
De 0 à 20 ha De 20 à 32 ha Plus de 32 ha | 5 ha maximum 25 % de la superficie louée 8 ha maximum |
*Ces seuils peuvent être dépassés en cas d’accord des parties
Le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le propriétaire qui entend s’y opposer doit saisir le Tribunal Paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l’opération.
6.4 – Décès du preneur
En application de l’article L 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, le bail pourra être résilié par ses ayants droits dans les 6 mois du décès. Si la fin de l’année culturale en cours est postérieure au décès de 9 mois au moins, la résiliation peut, au choix des dits ayants droits, prendre effet, soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante.
Les mêmes droits sont accordés au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint, de partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou d’ascendant, ou de descendant, qui participent à l’exploitation ou qui ont participé effectivement au cours des 5 dernières années qui ont précédé le décès.
Article 7 – Renouvellement du bail – Non renouvellement du bail
Si le bailleur n’utilise pas son droit de reprise, le bail se renouvellera dans les conditions prévues à l’article L 411-46 du Code rural et de la pêche maritime.
Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à 1/5ème de la surface minimum d’installation, le bailleur peut :
• soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite,
• soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extra-judiciaire signifié au moins 18 mois à l’avance.
Article 8 – Résiliation du bail
8.1 – A la demande du bailleur
Le bailleur pourra demander la résiliation du bail, conformément à l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime et de la pêche maritime, en cas :
• de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l’échéance par lettre recommandée avec avis de réception.
• d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
En toute hypothèse, les motifs sus-indiqués ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses ou légitimes.
Ne peut non plus obtenir de renouvellement de son bail, le preneur qui s’est refusé indûment à appliquer les mesures d’amélioration de la culture et de l’élevage préconisés par la Commission Consultative des Baux Ruraux.
8.2 – A la demande du preneur
• Retraite
Le preneur qui atteint l’âge lui permettant la liquidation de la pension de retraite de l’assurance vieillesse agricole peut résilier le bail à la fin d’une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins 12 mois à l’avance, c’est-à- dire 12 mois avant l’échéance annuelle du bail.
• Impossibilité de poursuivre l’exploitation
Le preneur peut aussi demander la résiliation du bail lorsque l’un des membres de la famille indispensable au travail de la ferme ou lui-même est frappé d’incapacité de travail grave et permanente ou lorsque la famille est amputée, par suite de décès d’un ou de plusieurs de ses membres indispensables au travail de la ferme, lorsque enfin le preneur a acheté une ferme qu’il doit exploiter lui-même.
Dans ce cas, la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées au premier alinéa de « décès du preneur » - cf paragraphe 6.4
Article 9 – Indemnités
9.1 – Indemnité au preneur sortant
A l’expiration du bail, selon les dispositions de l’article L 411-69 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur sortant aura éventuellement le droit de prétendre à une indemnité pour les améliorations apportées par lui aux biens loués.
9.2 – Indemnité au bailleur
Il en sera de même pour le bailleur en cas de détérioration du fonds (cf articles L 411-69 et L 411-72 du Code rural et de la pêche maritime).
Article 10 – Conditions générales et charges
Le preneur jouira des biens loués en bon père de famille, c’est-à-dire, en cultivateur soigneux et soucieux de réaliser le meilleur état cultural possible.
Il s’opposera à toute usurpation ou empiètement sur la dite ferme et préviendra le bailleur de tout ce qui pourrait avoir lieu dans le délai d’un mois sous peine de dommages-intérêts.
10.1 – Talus, fossés, haies, clôtures
Le preneur maintiendra les talus et les clôtures limitrophes des voisins en bon état contre l’intrusion des animaux ; les haies devront être taillées régulièrement.
Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur, selon les dispositions de l’article L 411-28 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation dans le respect des réglementations environnementales.
Le bailleur dispose de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur pour faire ces travaux. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.
10.2 – Création ouverture entre plusieurs parcelles
Le preneur pourra, pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord préalable du bailleur, créer ou élargir une ouverture entre plusieurs parcelles afin d’établir une communication entre elles. Ces ouvertures devront avoir une largeur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles dans la limite de dix mètres.
Ces ouvertures pourront être créées et élargies entre parcelles contiguës. Le preneur aura l’obligation de remettre les lieux en leur état initial à la fin du bail, sauf accord des parties.
10.3 – Retournement de terres, changement des modes de culture
Le preneur peut, en vue d’améliorer les conditions de l’exploitation, modifier l’état des lieux, conformément aux dispositions de l’article L 411-29 du Code rural et de la pêche maritime.
A défaut d’accord amiable écrit, le preneur doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut s’il estime que les opérations ne concourent pas à l’amélioration du fonds, saisir le Tribunal Paritaire dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée ou si le Tribunal Paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition du bailleur (cf à l’article L 411-29 du Code rural et de la pêche maritime).
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions concernant les indemnités en cas de sortie du preneur.
10.4 - Droit de chasser
Le droit de chasse indépendant du bail rural, appartient au bailleur, pour lui-même et pour les personnes qu’il autorise à l’exercer ou auxquelles il le louerait.
Il devra s’exercer dans le respect des cultures en place et des animaux au pâturage.
Conformément à l’article L 415-7 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur a le droit personnel - intransmissible à quiconque, même dans sa famille – de chasser sur les biens loués. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception (cf article L 415-7 du Code rural et de la pêche maritime).
Le bailleur informera le preneur de l’identité du titulaire du droit de chasse.
10.5 – Coupe des arbres
Le bailleur se réserve le droit de faire abattre et enlever tels arbres qu’il lui plaira, en temps et saison convenables, mais à charge de réparer à ses frais les terrains, clôtures et les dégâts aux récoltes qui pourraient avoir été endommagés par son exploitation. En cas de vente de bois par le bailleur, ce dernier indiquera au preneur le nom et l’adresse du ou des acquéreurs responsables de l’exploitation et les clauses de vente qui pourraient concerner le fermier, et en conséquence, des éventuels dégâts que celui-ci ou ceux-ci pourraient commettre.
Au 31 mars, la parcelle doit être débarrassée des billes et de tous autres bois pour permettre l’exploitation de celle-ci, sauf accord entre les parties.
10.6 – Bâtiments
Les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location sont fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987.
Le preneur sera tenu d’occuper les bâtiments d’habitation, de garnir et tenir constamment garnis les biens loués de meubles, matériel agricole, animaux et récoltes en quantités suffisantes pour répondre en tout temps du paiement du fermage et de l’exécution du bail.
Il pourra, toutefois, occuper une habitation située à proximité du fonds et permettant l’exploitation, tout en assurant l’entretien locatif des biens loués.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose louée et de maintenir les bâtiments destinés au logement des fermiers en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Le preneur entretiendra les biens loués en bon état. Les réparations locatives et de menu entretien restent à sa charge à moins que celles-ci ne soient provoquées par la vétusté, un vice de construction ou de la matière ou par la force majeure.
• Grosses réparations
Les grosses réparations sont à la charge du bailleur.
Le preneur souffrira, sans indemnité, les grosses réparations qui seraient nécessaires aux immeubles loués pendant le cours du bail, sauf si elles dépassaient 40 jours, en accord avec l’article 1 724 du Code Civil.
Pour les grosses réparations, le propriétaire devra prévenir le preneur au moins 8 jours à l’avance. En cas de dégâts exceptionnels, le délai pourra être raccourci avec l’accord des deux parties.
En cas de travaux, le propriétaire devra aviser le preneur de la nature des travaux à effectuer, des délais et de la période prévus pour l’exécution.
Le preneur s’engage à accepter toute réparation à l’intérieur des bâtiments.
Il procédera à la désinfection de l’intérieur de toutes les étables, écuries, porcheries, bergeries de la ferme, ainsi que des mangeoires et râteliers (au moins à son départ).
• Travaux d’amélioration
Les travaux d’amélioration des bâtiments, à l’exception de ceux prescrits par l’arrêté préfectoral du 25 mars 1969, doivent être autorisés par le bailleur ou résulter d’une clause du bail.
L’autorisation requise doit être obtenue dans les conditions prévues par l’article L 411-73, à savoir notification par le preneur de sa proposition au bailleur par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
• Travaux imposés par l’autorité administrative
Le preneur notifiera au bailleur, conformément à l'article L 411-73 du code rural et de la pêche maritime, la proposition de réaliser les travaux de mise en conformité des biens loués, et spécialement des installations et des bâtiments d'exploitation, avec les prescriptions imposées par l'autorité administrative.
Le preneur pourra exécuter les travaux prescrits si, dans les deux mois de la notification, le bailleur n'a pas exprimé l'intention de les prendre en charge. Si le bailleur décide de prendre en charge les travaux, le délai d'exécution devra être fixé d'un commun accord avec le preneur. Le preneur sera fondé à les réaliser, si le bailleur ne respecte pas ses engagements.
Le preneur qui aura, régulièrement et à ses frais, réalisé les travaux de mise aux normes des biens loués, aura droit en fin de bail à une indemnité d'amélioration, calculée conformément aux dispositions de l'article L 411-71 du code rural et de la pêche maritime, sauf accord écrit et préalable des parties.
10.7 – Entretien des terres
Le preneur n’aura pas le droit de procéder, sauf cas exceptionnel, à des ventes d’herbe, ni à des bannies sur des parcelles dépendant des biens loués.
Il entretiendra les clôtures en bon état. Il fera le nécessaire afin d’empêcher le développement des ronces, ajoncs et autres plantes nuisibles sur les haies et fossés et préserver le développement des arbres et des jeunes jets.
Il entretiendra en bon état les ruisseaux conformément aux dispositions prévues au code de l’environnement (article L 215-14). Le preneur en fera la meilleure utilisation.
Il coupera ou détruira en saison convenable et avant leur montée à graines, les plantes nuisibles.
Il arrachera le gui excru sur les pommiers et les débarrassera du bois mort. Il ne pourra élaguer les pommiers au cours de la dernière année de jouissance.
Il engraissera et fumera les terres afin que celles-ci soient maintenues en bon état de productivité et exploitera dans le cadre des bonnes pratiques agricoles, les excédents de fumure pourront éventuellement être commercialisés. Il veillera à empêcher l’érosion des terres.
Il veillera à ce que les débroussaillements chimiques, auxquels il pourrait procéder, ne causent aucun dommage, notamment aux arbres de haut jet, aux baliveaux de belle venue, aux haies d’épine ou aux plantations.
10.8 – Épandage, fertilisation, amendement
Le preneur effectuera ces activités conformément aux normes en vigueur, dans le respect du droit des tiers et aux périodes appropriées. Il tiendra compte des types de sols, de leur couverture, de leur situation par rapport aux autres surfaces. Il déterminera avec soin la dose à épandre afin d'éviter tous risques de fertilisation excessive.
Le preneur veillera spécialement à l'innocuité des boues épandues afin de ne pas compromettre la vocation agricole du sol.
10.9 – Sortie du preneur
Le preneur sortant doit libérer les terres au moment de son départ des lieux ; toutefois, les cultures habituellement récoltées après le 29 septembre pourront être enlevées au moment de leur maturité.
En tout état de cause, la superficie occupée après le 29 septembre ne doit pas excéder 40 % de la superficie louée sauf accord contraire.
10.10 – Charges incombant au preneur et bailleur
• Assurance incendie
Le preneur devra faire assurer contre l’incendie, pendant toute la durée du bail, les objets mobiliers, les instruments agricoles ainsi que les récoltes qui se trouvent sur les biens loués et contre les risques locatifs et recours de voisin.
A défaut de dispositions contraires, le bailleur est tenu, quant à lui, d’assurer les bâtiments de la ferme. En cas de sinistre, il sera fait application des dispositions de l’article L 411-30 du Code rural et de la pêche maritime.
S’il y a lieu, le bailleur et le preneur pourront exiger de se faire présenter la justification qu’ils jugeront utile.
• Impôts fonciers
Les impôts fonciers sont à la charge du propriétaire.
Néanmoins, le preneur remboursera au bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriété non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale.
A défaut d’accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième – cf à l’article L 415-3 du Code rural et de la pêche maritime (alinéa 3).
En outre, le preneur remboursera au propriétaire le montant des taxes ou de la fraction des taxes normalement à la charge des preneurs, notamment :
• la moitié de la taxe pour Chambre d’Agriculture ;
• la totalité de la taxe d’enlèvement et de traitement des ordures ;
• les frais de gestion de la fiscalité locale, sur la base des cotisations dues ;
• les taxes syndicales quand elles existent.
Le bailleur ristournera au preneur les dégrèvements qui lui sont normalement destinés.
10.11 – Affichage sur les biens loués
Le preneur s’engage à ne pas autoriser la pose de panneaux publicitaires sur la propriété louée, à l’exception de panneaux concernant sa propre production.
10.12 – Divers
Le bailleur se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les bâtiments d’habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu une semaine à l’avance le preneur.
Article 11 – Fermage
Le prix est constitué, d’une part, du loyer des bâtiments d’habitation et, d’autre part, du loyer des bâtiments d’exploitation, des bâtiments d’exploitation de centre équestre et des terres nues, et est établi selon les dispositions des arrêtés préfectoraux en vigueur.
11.1 – Montant du fermage
• Maison d’habitation
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 juin 2009 relatif aux bâtiments d’habitation des exploitations agricoles, le prix de location de la maison d’habitation est fixé à € pour la première année, prix actualisé chaque année, à la date anniversaire du bail, en
fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) chaque trimestre.
L’indice de référence constaté, à la date de signature de ce bail, est celui du …. trimestre, soit …...
• Bâtiments d’exploitation
La valeur locative des bâtiments d’exploitation au mètre carré est déterminée selon le prix au m2 et selon les catégories, définies à l’article 5 de l’arrêté préfectoral DDTM/SEAT/2014-63.
Catégories | Total de m2 | Montant de location au m2 | montant de location |
1ère catégorie | € | € | |
2ème catégorie | € | € | |
3ème catégorie | € | € | |
4ème catégorie | € | € | |
5ème catégorie | € | € |
Soit un montant global de € (1).
• Xxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxx locative des bâtiments d’exploitation de centre équestre au mètre carré est déterminée selon le prix au m2 et selon critères d’appréciation, définis à l’article 6 de l’arrêté préfectoral DDTM/SEAT/2014-63.
Catégories | Total de m2 | Montant de location au m2 | montant de location |
1ère catégorie | € | € | |
2ème catégorie | € | € | |
Autres équipements | € | € |
Soit un montant global de € (2).
• Terres nues agricoles
La valeur locative à l’hectare des terres nues, dont la note atteint 000 xxxxxx, x’élève à 188,36 €. (cf article 7 de l’arrêté préfectoral DDTM/SEAT/2014-63.
188,36 € coefficient X note obtenue X 100 points par ha interrégional | X | superficie | = montant de location | |
Exemple de calcul pour une terre ayant obtenu 80 points 188,36 € X 80 X 1 100 X X 1 X X 1 X X 1 | X X X X | 15 ha | = = = = | 2 268 € € € € |
Soit un montant global de (3).
Le montant de location des bâtiments d’exploitation, des bâtiments d’exploitation de centre équestre et des terres nues agricoles est égal à la somme annuelle de € (1)+(2)+ (3) pour la première
année, montant actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice national des fermages publié annuellement par le ministère en charge de l’agriculture.
L’indice national des fermages constaté, à la date de signature de ce bail, est fixé à ……….
11.2 – Paiement du fermage
Ainsi, le présent bail est consenti et accepté moyennant un fermage annuel total de €
comprenant le fermage de la maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation, des bâtiments d’exploitation de centre équestre et des terres nues.
Ce fermage sera payable au domicile du bailleur ou entre les mains de son représentant, en ……… termes (indiquer le nombre de termes), les …………………….. (indiquer les dates de paiements) de chaque année, le premier terme étant payable le (indiquer la date
de paiement du premier terme).
Le fermage ne peut comprendre en sus du prix déterminé comme indiqué ci-dessus, aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit.
En cas d’investissements effectués par le bailleur dans le cadre d’une association syndicale ou d’une association foncière, le prix du bail en cours sera augmenté d’une rente en espèces qui sera fixée d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, par le Tribunal Paritaire (cf à l’article L 411-12 et R 411-9 du Code rural et de la pêche maritime). Le bailleur sera tenu de délivrer un reçu au preneur.
Article 12 – Déclarations, informations
12.1 – Contrôle des structures
Conformément aux dispositions de l’article L 331-6 du Code rural et de la pêche maritime relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le preneur déclare qu’il exploite, par ailleurs, les superficies suivantes :
………….. ha, sis à en qualité de fermier,
………….. ha, sis à en qualité de propriétaire.
Le preneur étant tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en l’application de l’article L 331-2, le bail est conclu sous réserve de l’octroi de ladite autorisation.
12.2 – Contraintes environnementales
Le bailleur déclare que les biens loués ne sont pas situés dans un périmètre de protection et ne font l’objet d’aucun engagement, ni d’aucune contrainte agroenvironnementale.
(A adapter en fonction de l’existence d’un arrêté biotope, d’une réserve, d’un parc naturel, d’un site Natura 2000, etc et des obligations qui en résultent).
12.3 – Engagement agroenvironnemental
Le preneur s'engage, pour le cas où il souscrirait un engagement agroenvironnemental, à adresser au bailleur une lettre d'information sur le contenu de celui-ci.
12.4 – Prévention des risques naturels et technologiques et zonages sismique
En application de l’article L 125-5 du code de l’environnement, le bailleurs déclare que les biens loués ne pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) prescrit ou approuvé, ni dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’État.
Article 13 – Enregistrement
La formalité d’enregistrement n’est pas obligatoire mais recommandée.
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge du preneur qui devra faire diligence pour le faire enregistrer dans les délais réglementaires.
Fait à ……………………………… , le ………………………………
En autant d’exemplaires que de parties, plus un pour l’enregistrement
Signature du ou des bailleurs Signatures du ou des preneurs