Mathezou (de)
Mathezou (de)
Seigneurs de Kerpeoch, de Kereval, de Porzangroas, etc...
D’argent à une bande de sable, chargee de trois molettes d’espron d’argeant.
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et Xxx xx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxx, y demeurant, paroiesse de Plouien2, eveché de Xxxx et ressort de Lesneven, et Xxxxxxxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Kereval, demeurant en son mannoir de Xxxxxxxx, en la parroiesse de Ploudalmezeau, eveché de Xxxx et ressort de Xxxxxx- Xxxxx, deffandeurs, d’autre part3.
Veu par ladicte Chambre :
Deux extraitz de presentations faites par les procureurs desditz deffandeurs les 24 et 25e Octobre 1668 : la premiere contenante la declaration du procureur dudit sieur de Kerpeoch, de
1 NdT : Texte saisi par Xxxx Xx Xxxxxxx pour Xxxxxxxxxx.xxx.
3 X. xx Xxxxxxx, rapporteur.
soutenir la qualitté d’escuyer et que ledict sieur de Xxxxxxxx porte pour armes : D’argent à une bande de sable, chargee de trois molettes d’espron d’argeant ; et la seconde contenante pareillement la declaration du procureur dudict sieur de Kereval, de soutenir la qualité d’escuyer par ledit sieur de Kereval et ses predecesseurs prinse, et d’avoir les susdites armes, et que Xxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxx, son aisné, estoit saizi des tiltres justiffians ladite qualitté et qu’il estoit obligé de les representer. Lesdites declarations signees : le Clavier, greffier.
Induction d’actes et tiltres au soutien de la qualitté dudit escuyer Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, cheff de nom et d’armes, et dudit Xxxxxxxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Kereval, son xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, faisant pour autre Xxx Xxxxxxxx, son filz aisné, herittier principal et noble, deffandeur, ladite induction fournie audit Procureur Xxxxxxxx xx Xxx, demandeur, le 6e Mars an presant 1669, tendante et par les conclusions y prises à ce que lesdits Xxx et Xxxxxxxx Xxxxxxxx soient declares nobles et issuz d’antienne extraction noble, et comme tels leur soit permis et à leurs dessendans en mariage legittime de prendre la qualitté, qu’ils soient maintenus au droits d’avoir armes et escussons timbres appartenans à leurs qualittes et à jouir de tous droits, franchises, preminances et privileges attribues aux nobles de cette province, et que leurs noms seront employes au roolle et catalogue des nobles, scavoir ledit Xxx Xxxxxxxx à celluy du ressort de Lesneven, soubz le raport de ladicte parroiesse de Xxxxxxx, et ledict Xxxxxxxx en cellui du ressort de Saint-Renan, en la parroiesse de Ploudalmezeau.
Pour establir la justice desquelles conlusions, articulent à faits de genealogie qu’ils tirent leur originne d’escuyer Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx et de damoiselle Xxxxx Xxxxxxxxx, son espouze, sieur et dame dudict lieu de Xxxxxxxx, desquelles issut Xxx Xxxxxxxx, escuyer, premier du nom, leur filz aisné, herittier principal et noble, sieur dudict de Xxxxxxxx, duquel et de son mariage avec damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxx, fille aisnee de la maison noble du Poulpri, de la parroiesse de Xxxxxxxxxxx, issut escuyer Xxxxxx Xxxxxxxx, sieur dudit lieu de Xxxxxxxx, leur filz aisné, herittier principal et noble ; que dudit Xxxxxx Xxxxxxxx et de damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxx, fille de la maison noble de Langongar, de la parouesse de Plousanné, audit eveché, issut escuyer Xxx Xxxxxxxx, second du nom, aussi sieur dudict lieu de Xxxxxxxx, leur filz aisné, herittier principal et noble ; que xxxxx Xxx, second de nom, et de damoiselle Xxxxx Xxxxx, fille de la maison noble de Xxxxxxxxx, proche Lesneven, issut Xxxxxxxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur dudict lieu de Kerpeoch, leur filz aisné, herittier principal et noble ; que dudict Xxxxxxxx et de damoiselle Xxxxxx Xxxxxx, fille de la maison noble de Xxxxxxxxx issut escuyer Xxx Xxxxxxxx, troisiesme du nom, sieur dudit lieu de Xxxxxxxx, leur fils xxxxx, herittier principal et noble ; que dudict Xxx, troisiesme du nom, et de son mariage avecq damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx, fille de la maison noble de Xxxxxxxx, dudit eveché de Xxxx, parroiesse de Xxxxxxxxxxx, sont issus xxxxxxx Xxx Xxxxxxxx, quatriesme du nom, sieur dudit lieu de Xxxxxxxx, leur filz aisné, herittier principal et noble, et ledit Xxxxxxxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Kereval, son frere juvigneur, deffandeurs.
Pour preuve de laquelle genealogie, ainsin establie, sont rapportes, aux fins de ladicte induction, les actes quy ensuivent.
Sur les degres desdits Xxxxxxxxxxx, Xxx, premier du nom et Xxxxxx xx Xxxxxxxx sont raportes six pieces :
La premiere est un extrait des registres de la Chambre des Comptes, compulces le 1er Decembre 1668, signé par les gentz des Comptes : Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx et Xxxxxx, par lequel il conste qu’au livre de refformation de l’eveché de Xxxx, faite en l’an 1443, soubz le rapport de la parroiesse de Xxxxxxx, est escrit Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx0, noble homme, et en marge est escript : noble. Qu’en autre livre et raport dudit eveché de Xxxx, faict en l’an 1536, est escript : la maison de Xxxxxxxx appartient à Xxxxxx Xxxxxxxx, gentilhomme. Qu’au livre des
4 NdT : Le Nobiliaire et Armorial de l'évêché de Saint-Xxx xx Xxxx en 1443, attribué au marquis du Refuge et publié par Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx en 1863, le prénomme Xxxxxxxxxx. Potier de Courcy ajoute pour cette montre Xxxxxxx Xxxxxxxx, parmi les nobles de Landéda.
montres dudit eveché de Xxxx, faict en l’an 1480, est escript Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
La seconde est un acte judiciel du 5e Janvier 1506, par lequel il conste que Xxxxxxxx xx Xx, sieur de Xxxxxxxx, estoit tutteur et garde de Xxxxxx Xxxxxxxx, enfent minneur de Xxx xx Xxxxxxxx, et que Xxxxxxxxxxx estoit xxxx xxxxx Xxx ; ledit Xxxxxx xxxxxxxx filz aisné, herittier principal et noble dudict Xxx ; ledit acte signé : X. xx Xxxxx, passe.
La troisiesme est un acte de transaction passé entre Xxxxx Xxxxxxxxx, veuve de deffunct Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, et Xxxxxxxx xx Xx, escuyer, sieur de Coateles, xxxxxxx et garde dudict Xxxxxx Xxxxxxxx, filz de deffunct Xxx Xxxxxxxx, quy filz aisné estoit desdits Xxxx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxxxxx, et auquel il succedoit principallement et noblement, touchant le douaire du à ladicte Xxxxx Xxxxxxxxx, sur les herittages dudit Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Ledict acte en datte du 10e Aoust 1507, debuement signé et garenti.
La quatriesme est un acte de partage noble et advantageux faict entre nobles gens Xxxxxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, d’une part, et Xxxx Xxxxxxxx, sa sœur germaine unique, tant des biens de la succession escheue de deffunct Xxx Xxxxxxxx, que de celle à eschoir d’Xxxxxxx xx Xxxxxxx, leurs pere et mere : ledict partage faict en forme de transaction, de l’advis de Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, leur parent, qualiffié noble escuyer, sieur dudit lieu, le dernier jour d’Avril 1525, signé : X. Xxxxxxx, passe et O. du Bois, passe.
La cinquiesme est autre acte de transaction passee entre ledit Xxxxxx, qualiffyé noble escuyer, sieur de Xxxxxxxx, d’une part, et maistre Xxxxxx Xxxxxxxx, sieur du Cozquaer, faisant le faict vallable pour damoiselle Xxxx Xxxxxxxx, sa femme et compagne, touchant l’assiepte du partage luy baillé par ledict Xxxxxx, son frere aisné, en la succession de leur pere et mere ; ledict acte en datte du 27e Septembre 1547, signé : X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxxx et X. xx Xxxxxx, passe.
Et la sixiesme est un adveu fourny à la principauté de Leon, le dernier jour Febvrier 1540, par ledict Xxxxxx Xxxxxxxx, qualiffié noble escuyer, filz, herittier principal et noble de Xxx Xxxxxxxx, son xxxx, ledit adveu portant infeodation de ladicte maison et terres de Kerpeoch et ses despendances, debuement signé et guarenti.
Sur les degres dud. Xxx, second du nom, sont raportes deux pieces :
La premiere est un acte de transaction passé entre nobles homs Xxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, filz aisné et principal herittier de feu Xxxxxx Xxxxxxxx, sieur dudit lieu de Xxxxxxxx, d’une part, et Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, veuve de deffunct Xxxxxx Xxxxxx, fille et herittiere en cotitté de feu Xxxxxx Xxxxxxxxx, d’autre part, en datte du 15e Octobre 1579, debuement signé et garenty.
Et la seconde est un adveu fourni à ladicte principaulté de Xxxx par ledict noble escuyer Xxx Xxxxxxxx, qualiffié fils aisné, herittier principal et noble dudict Xxxxxx Xxxxxxxx, son pere, portant infeodation de ladicte maison de Xxxxxxxx et des despendances ; ledict adveu en datte du 26e Septembre 1599, debuement signé et garenti.
Sur le degré dud. Xxxxxxxx, sont raportes sept pieces :
La premiere est un acte judiciel expedyé en la cour royalle de Lesneven, sur la remontrance de noble Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, pour luy estre permis d’alienner des herittages pour redimer de prison escuyer Xxx xx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, son xxxx, capittaine de la parouesse de Xxxxxxx, quy avoit esté pris prisonnier de guerre et dont, soutenant le party du Xxx, le sieur de Sourdeac, commendant au chateau de Brest, avoit taxé sa rançon à 250 escus d’or, outre sa despence de 20 solz par jour. Ledict acte en datte du 2e Septembre 1591, debuement signé et guarenti.
La seconde est un acte de ratiffication de demission faicte par ledict Xxxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxx, audict Xxxxxxxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxxxxx, comme son filz aisné, herittier principal et noble, en datte du 19e Juillet 1585, deuement signé et xxxxxxx.
La troisiesme est un acte de transaction passé entre nobles homs Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxxxxx, et xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, sa compaigne, fille de feu nobles homs Xxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, d’une part, et xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, sieur de Xxxxxxxxx, frere aisné de ladicte Xxxxxx. Ledict acte en datte du 2e Septembre 1588, signé : Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X. Pezron, P.
Xxxxxx, X. le Heder et autres nottaires.
La quatriesme est un adveu fourny à ladicte principauté de Xxxx par ledit escuyer Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sieur dudit lieu de Kerpeoch, fils de deffunct escuyer Xxx Xxxxxxxx, sieur dudit lieu de Xxxxxxxx ; ledict adveu portant infeodation de ladicte maison et terres de Kerpeoch, en datte du 12e Febvrier 1606, deuement signé et garenti.
Les cinq, six et septiesme, en datte des 3e Febvrier, 6e et 13e, debuement signé et garenti, par lesquelz il conste que ledit Xxxxxxxx Xxxxxxxx donna partage à xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, son nepveu, en la succession dudict Xxx, son xxxx, et ayeul dudict Prigent, et duquel il estoit filz aisné, herittier principal et noble.
Sur le degré de Xxx Xxxxxxxx, troisiesme du nom, sont raportes quattre pieces :
La premiere est un extrait du papier baptismal de l’eglise trevialle du Bourblanc, dite parroiesse de Xxxxxxx, compulsé le 4e Octobre 1668, justiffians de la naissance dudict Xxx Xxxxxxxx0 et autres enfens dudit Xxxxxxxx Xxxxxxxx, son xxxx, seigneur de Kerpeoch, tant de son premier mariage avecq ladicte damoiselle Xxxxx Xxxxxx, que du second avecq damoiselle Xxxx xx Xxxxxxx, sa seconde femme. Ledict extrait debuement signé et garenty.
La seconde est un acte de partage noble baillé par ledit Xxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur dudict lieu de Xxxxxxxx, comme fils aisné, herittier principal et noble de feu nobles xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxx, vivans sieur et dame de Xxxxxxxx, à damoiselle Xxxxxx xx Xxxxxxxx, dame du Cosquaer6, sa sœur et unique juvigneure, aux biens de la succession desdictz deffuntz leur pere et mere communs ; ledit acte en datte du 3e Mars7 1640, debuement signé et garenty.
La troisiesme est un adveu fourni à ladicte seigneurye et principaulté de Xxxx par ledict Xxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxxxx, comme filz aisné, herittier principal et noble dudict Xxxxxxxx, son pere, portant infeodation de ladite maison de Xxxxxxxx, en datte du 8e Febvrier 1631, debuement signé et garenti.
Et la quatriesme est un extrait du ban et ariereban, portant la comparution d’escuyer Xxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, en datte du 18e Octobre 1636, debuement signé et garenty.
Sur le degré desditz deffandeurs sont rapportes trois pieces :
La premiere est le contract de mariage dudit Xxx Xxxxxxxx, escuyer, sieur de Xxxxxx, filz aisné, presumptif herittier et noble d’escuyer Xxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, aveq damoiselle Xxxxxxxxx Xxxxxx, fille unique herittiere de deffunct Xxxxxx Xxxxxx, vivant escuyer sieur de Xxxxxxxxx, et de damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, dame dudit lieu de Kerlannou, sa veuve, par lequel se void que ledit Xxx Xxxxxxxx, xxxx, donne audict Xxx Xxxxxxxx, son filz, la jouissance du tiers de ses immeubles et se demettoit entre ses mains de tous ses effetz mobiliers, à la reserve du tiers pour ledit sieur escuyer Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sieur de Kereval, son frere germain, parce qu’il auroit entretenu sondit pere suivant sa qualitté. Ledict acte en datte du 19e Decembre 16618, deuement signé et garenty.
La seconde est un acte de partage noble et advantageux baillé par escuyer Xxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, filz, herittier principal et noble de deffunt autre Xxx Xxxxxxxx, vivant sieur dudit lieu, son xxxx, et de deffunte damoiselle Xxxxx xx Xxxxxx, vivante dame dudit lieu, sa mere, audict escuyer Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sieur de Kereval, son frere juveigneur, aux biens de la succession desdits deffunts leur pere et mere ; ledict acte en datte du 19e Decembre 1661, deuement signé et garenty.
Et la troisiesme est un adveu fourny à ladicte principauté de Xxxx par ledit escuyer Xxx Xxxxxxxx, sieur de Xxxxxxxx, à cause du debcez advenu à autre escuyer Xxx Xxxxxxxx, en son vivant sieur dudit lieu de Kerpeoch, portant infeodation de ladicte maison de Xxxxxxxx ; ledict
5 Xxx Xxxxxxxx fut baptisé le 9 juillet 1589.
0 Xxxxxx Xxxxxxxx avait épousé Xxxxxxxx Xxxxxxxx, s. du Cozquer.
8 Cette date est inexacte, il faut lire : 3 décembre 1649.
adveu en datte du 1er Juillet 1665, deuement signé et garenty.
Et tout ce que vers ladite Chambre a esté par lesdits deffendeurs mis et induict, aux fins de ladicte induction, conclusions dudict Procureur General du Roy, meurement consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesditz Xxx et Xxxxxxxx Xxxxxxxx nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme telz leurs a permis et à leurs descendans en mariage legittime de prendre la qualitté d’escuyer, et les a maintenus aux droits d’avoir armes et escussons timbres appartenants à leur qualitté et à jouir de tous droitz, franchises, exemptions, immunites, preminances et privileges attribues aux nobles de ceste province, ordonne que leur nom seront employez au nom et cathalogue des nobles, scavoir ledit Xxx Xxxxxxxx en celluy de la juridiction royale de Lesneven, et ledit Xxxxxxxx Xxxxxxxx en celluy de la juridiction royalle de Sainct-Renan.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 22e jour de May 1669.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne. – Bib. Nat. – Cab. des titres, Nouveau d’Xxxxxx, vol. 228.)