FRUCTI FACILITES
FRUCTI FACILITES
Conditions générales valant notice d’information
Référence : CG- FRUCTIFAC-05/14
Contrat d’assurance de groupe sur la vie n° 124 122 souscrit par BPCE auprès d’ABP Vie agissant en qualité d’assureur
ARTICLE 0 - XXXXXX XX XXXXXXX
FRUCTI-FACILITES est un contrat d’assurance de groupe sur la vie régi par le Code des assurances et soumis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - 00, xxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00. Il relève de la branche 20 (Vie – Décès) du Code des assurances.
Il est souscrit par BPCE Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros- 000 000 000 RCS Paris – siège social : 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx- Xxxxxx 00000 Xxxxx xxxxx 00 ci-après dénommée le Souscripteur auprès d’ABP VIE Société Anonyme au capital de 110 943 568 euros – 349 004 341 RCS Paris, entreprise régie par le Code des assurances – siège social : 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx 00000 Xxxxx, ci-après désignée l’Assureur,
ARTICLE 2 - ADMISSION A L’ASSURANCE
Le contrat est réservé aux personnes physiques, ci-après dénommées « adhérents titulaires ou co-titulaires d’un (ou plusieurs) compte(s) à vue ouverts auprès d’une Banque Populaire et non résiliés.
Chaque titulaire ou co-titulaire ne peut avoir qu’une seule adhésion à FRUCTI-FACILITES par compte à vue.
L’assuré est la personne physique âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 79 ans à l’adhésion, désignée sur la demande d’adhésion.
En cas de fausse déclaration intentionnelle, l’adhésion est nulle conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances.
Pour l’application du contrat, l’âge de l’assuré est calculé par différence de millésimes entre l’année en cours et l’année de sa naissance.
ARTICLE 3 - OBJET DU CONTRAT
Le contrat a pour objet de garantir le versement d’un capital en cas de décès de l’assuré.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE
La garantie prend effet à la date de signature de la demande d’adhésion, sous réserve de l’encaissement de la cotisation. Elle est accordée jusqu’au dernier jour du mois du premier anniversaire de la date d’effet de l’adhésion, puis est renouvelable pour des périodes successives d’un an par tacite reconduction. La garantie prend fin dans les cas prévus à l’article 10.
ARTICLE 5 - MONTANT DE LA GARANTIE
La garantie porte sur le compte à vue dont le numéro figure sur la demande d’adhésion.
En cas de décès de l’assuré, le capital est égal au cumul :
- du solde débiteur,
- des paiements effectués par carte bancaire, non encore débités,
- des chèques émis non encore positionnés dans la limite de 500 euros.
Si au jour du décès il n’y a pas de solde débiteur, le capital est alors égal au cumul :
- des paiements effectués par carte bancaire non débités,
- des chèques émis non positionnés dans la limite de 500 euros.
Ces éléments sont appréciés au jour du décès, par rapport au
compte auquel l’adhésion est associée.
Ce capital servi, appelé « montant débiteur », est égal au cumul ci- dessus dans la limite de 5 000 euros et de :
- 50 % du cumul ci-dessus dans la limite de 2 500 euros pour les assurés dont l’âge au jour du décès est compris entre 00 xx 00 xxx,
- 00 % du cumul ci-dessus dans la limite de 1 000 euros pour les assurés dont l’âge au jour du décès est compris entre 70 et 80 ans.
En cas de pluralité de comptes à vue débiteurs garantis par un contrat FRUCTI-FACILITES :
Le « montant débiteur » équivaut au cumul :
- des soldes débiteurs,
- des paiements effectués par carte bancaire, non encore débités,
- des chèques émis non encore positionnés dans la limite de
500 euros,
des comptes concernés, tels que calculés dans l’alinéa précédent. Ce cumul est réparti proportionnellement aux montants débiteurs de chaque compte.
Au cas où il n’y aurait au jour du décès, ni découvert en compte, ni débit différé effectué par carte bancaire, ni chèque émis non positionné, le capital servi serait alors égal au solde créditeur du compte dans la limite de 1 500 euros, en cas de décès de l’assuré avant 65 ans. Il est désigné ci-après par « montant créditeur ».
En cas de pluralité de comptes à vue créditeurs garantis par un contrat FRUCTI-FACILITES :
Le « montant créditeur » équivaut au cumul des « montants créditeurs » des comptes concernés. Ce cumul, servi en cas de décès de l’assuré avant 65 ans, ne peut excéder 1 500 euros et est réparti proportionnellement aux montants inscrits au crédit de chaque compte.
En tout état de cause, le montant total garanti sur une tête assurée toutes adhésions à FRUCTI-FACILITES confondues, ne peut excéder les limites de garanties détaillées dans le présent article.
ARTICLE 6 – RISQUE GARANTI - DEFINITION
1) Risque garanti
Le décès de l’assuré est garanti s’il résulte d’une maladie ou de la conséquence directe d’un accident survenu pendant la période de garantie.
2) Définitions
Accident : Toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré provenant de l’action soudaine, brutale, directe et exclusive, d’une cause extérieure et étrangère à la volonté de l’assuré.
Maladie : Toute altération de la santé, constatée par une autorité médicale compétente.
ARTICLE 7 – RISQUES NON GARANTIS
Le décès de l’assure n’est pas garanti s’il est la conséquence directe ou indirecte :
- du suicide de l'assure au cours de la première année qui suit la date d'effet de la garantie,
- de l'usage, par l'assuré, de stupéfiants ou de produits médicamenteux non prescrits médicalement, ou à des quantités non prescrites médicalement,
- d'une explosion atomique ou des effets directs ou indirects de la radioactivité,
- de la guerre étrangère ou civile ou de la participation active de l'assuré a des émeutes, grèves, mouvements populaires ou actes de terrorisme.
- de la participation active de l'assure a des rixes ou agressions, sauf cas de légitime défense.
- de l'utilisation, par l'assuré, d'engins terrestres ou maritimes (véhicules ou embarcations), à moteur ou non, en tant que pilote ou passager, pour participer à des compétitions professionnelles ou sportives, ou à leurs essais, a des paris ou à des tentatives de records,
- de l'utilisation, par l'assuré, d'engins aériens, a moteur ou non, en tant que pilote ou passager, sauf en tant que passager d'avions de lignes aériennes régulières,
- de la pratique des sports ou activités de loisirs suivants : plongée ou pêche sous-marine au-delà de 20 mètres, sports de combat ou arts martiaux, sports de neige ou de glace (bobsleigh, luge, hockey, saut à ski), descente de rapides, saut à l'élastique, parapente, parachute.
- d’un sinistre quelle qu’en soit la nature lorsqu'est constaté lors de sa survenance, un état d'ivresse manifeste ou d'imprégnation alcoolique de l'assuré caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route.
ARTICLE 8 – BENEFICIAIRE(S)
En cas de décès de l’assuré, l’Assureur règle le capital garanti :
- En cas de « montant débiteur » au jour du décès : , à la BANQUE POPULAIRE détentrice du compte
- en cas de « montant créditeur » au jour du décès : aux bénéficiaire(s) désigné(s) sur la demande d’adhésion ou sur le dernier avenant. L’adhérent peut désigner le(s) bénéficiaires(s) de son choix par le biais de son contrat, soit sur la demande d’adhésion, soit ultérieurement par établissement d’un avenant. Il peut également effectuer la désignation bénéficiaire par acte sous seing privé ou par acte authentique. Il peut porter sur la demande d’adhésion les coordonnées du bénéficiaire afin qu’elles soient utilisées par ABP Vie en cas de décès. Il peut mettre à jour la clause bénéficiaire lorsqu’elle n’est plus appropriée, cependant, en cas d’acceptation du(des) bénéficiaire(s), leur désignation devient irrévocable.
En l'absence d'indication, le bénéficiaire est le conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut à l' (les) enfant(s) né(s) ou à naître de l'assuré, vivant(s) ou représenté(s), à défaut à l'(les)héritier(s) de l'assuré.
ARTICLE 9 – OBLIGATION DU (ou DES) BENEFICIAIRE(S)
Les ayants droit doivent déclarer le décès à l’Assureur dans les meilleurs délais et doivent lui remettre par l’intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE :
- la demande d’adhésion et ses avenants éventuels,
- un acte de décès de l’assuré,
- un certificat médical indiquant la cause du décès, et dont la production est par avance autorisée par l’assuré,
- un certificat médical indiquant la cause du décès, et dont la production est par avance autorisée par l’assuré,
- une copie datée et signée de la carte nationale d’identité du (ou des) bénéficiaire(s) désigné(s)ou du livret de famille si le bénéficiaire est le conjoint, ou d’un acte de notoriété si les bénéficiaires ne sont pas nommément désignés,
- une attestation faisant état de tout autre compte à vue détenu par l’assuré et couvert par une adhésion à FRUCTI-FACILITES, un exemplaire des extraits de compte, des chèques et des relevés de carte bleue nécessaires à l’appréciation du capital garanti conformément aux conditions spécifiées à l’article 5 et, le cas échéant, une copie de l’(des)
autorisation(s) de découvert(s) en vigueur au jour du décès. Ces pièces sont fournies par la BANQUE POPULAIRE.
L’Assureur se réserve la faculté de demander toute pièce ou de faire procéder à toute enquête qu’il jugera nécessaire par son service médical ou par tout service juridique.
Le paiement du capital décès est effectué après accord par l’Assureur dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception par l’Assureur des pièces et accomplissement des formalités prévues aux présentes Conditions Générales valant notice d’information.
En cas de pluralité de bénéficiaires, le capital décès est versé en une fois à la personne mandatée par les bénéficiaires, contre reçu conjoint des intéressés, ou à défaut à chacun d’eux.
ARTICLE 10 – FIN DES GARANTIES – RESILIATIONS
Les garanties cessent en tout état de cause :
- en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à l’adhésion ou en cours d’adhésion,
- en cas de fausse déclaration de sinistre ou de fourniture de tout document inexact et/ou falsifié,
- à compter du versement par l’Assureur de la totalité du capital assuré en cas de décès,
- à la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle l’assuré atteint 80 ans,
- à la date de clôture du compte à vue servant de base à la garantie,
- à la date de la révocation par l’adhérent de l’autorisation de prélèvement automatique de la cotisation sur le compte à vue,
- à la fin de l’année d’assurance en cours, en cas de résiliation du contrat par l’Assureur ou le Souscripteur. La BANQUE POPULAIRE ou l’Assureur s’engage à en informer les adhérents au plus tard trois mois avant la date d’effet de la résiliation.
- à la fin de l’année d’assurance en cours, en cas de résiliation de l’adhésion à FRUCTI-FACILITES par l’adhérent, notifiée à l’Assureur au plus tard deux mois avant l’échéance.
Les prestations nées avant la date de fin de garantie et déclarées postérieurement à cette date relèvent du champ d’application du contrat, leur montant étant maintenu au niveau atteint à la date de fin de garantie.
ARTICLE 11 – COTISATIONS
La périodicité de la cotisation est fixée aux conditions particulières. Le montant de la cotisation figure sur la demande d'adhésion.
La première cotisation est payable à l’adhésion. Les cotisations ultérieures sont payables d’avance par prélèvement automatique sur le compte de l’adhérent.
Le montant de la cotisation pourra être révisé annuellement chaque 31 décembre en fonction des résultats du contrat. Toute modification sera notifiée par l’Assureur ou la Banque Populaire, en sa qualité de mandataire de l’Assureur à chaque adhérent au plus tard trois mois avant le 1er janvier. Le nouveau tarif s’appliquera à l’ensemble des adhérents à compter de la prochaine échéance annuelle de la cotisation. En cas de désaccord, l’adhérent peut résilier son adhésion dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la lettre l’informant de la modification de tarif. La résiliation prendra effet à la prochaine échéance annuelle de cotisation.
ARTICLE 12 - DEFAUT DE PAIEMENT DE LA COTISATION
Lorsqu’une cotisation n’est pas payée dans les 10 jours après son échéance, la BANQUE POPULAIRE adresse à l’Adhérent une lettre recommandée de mise en demeure par laquelle il l’informe que le défaut de paiement de la cotisation peut entraîner l’exclusion de l’Adhérent du contrat.
L’exclusion interviendra de plein droit quarante jours après l’envoi de la lettre recommandée à moins que la cotisation n’ait été versée dans l’intervalle.
ARTICLE 13 – INTEGRATION DE FRUCTI-FACILITES DANS UNE CONVENTION
L’adhésion à FRUCTI-FACILITES peut, dans le cadre d’une convention définie par la BANQUE POPULAIRE et souscrite par l’adhérent, bénéficier de conditions particulières spécifiées dans cette convention en matière de montant et de périodicité de cotisation.
En cas de résiliation de la convention, l’adhésion à FRUCTI- FACILITES suit le sort précisé dans les Conditions Générales de ladite convention.
ARTICLE 14 - PRESCRIPTION
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
- en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ; Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent.
Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal,…) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur ou la Banque Populaire à l'adhérent- en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’Assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.
ARTICLE 15 - RENONCIATION
L’Adhérent peut renoncer à son adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités sidans les 30 jours calendaires révolus à compter de la date d’effet de l’adhésion, il adresse à la BANQUE POPULAIRE une lettre recommandée, avec accusé de réception, selon le modèle suivant :
je soussigné(e) ……………………..(nom, prénom, date de naissance) vous informe que je renonce à mon adhésion au contrat FRUCTI FACILITES n° ……… du / / (date de signature de la demande d’adhésion) et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité de la somme versée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la présente. J’ai bien noté que la renonciation est effective à compter de la date d’envoi de la présente lettre et met fin aux garanties.
Date et signature de l’adhérent.
Ces dispositions sont également applicables à tout adhérent ayant conclu à des fins étrangères à son activité commerciale ou professionnelle un contrat dans le cadre d’une vente à distance (technique de commercialisation sans présence physique et simultanée des parties jusqu’à la conclusion du contrat) ou d'un démarchage à domicile (technique de commercialisation localisée à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande).
L'intégralité des sommes éventuellement versées sera remboursée à l’Adhérent dans un délai maximum de 30 jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre de renonciation.
En cas d'indemnisation liée à la prise en charge d'un sinistre dans le cadre du contrat d'assurance FRUCTI-FACILITES, le droit de renonciation ne pourra plus être exercé.
ARTICLE 16 - EXAMEN DES RECLAMATIONS
Pour toute réclamation, l’adhérent peut prendre contact dans un premier temps avec son interlocuteur habituel.
Si à ce stade, l’adhérent pense que le différend n'est pas réglé, il pourra formuler sa réclamation auprès de ABP VIE - Service informations – réclamations - 0 xxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx – 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Si malgré nos efforts pour le satisfaire, il reste mécontent de notre décision, et si aucune procédure contentieuse n'a été engagée, il pourra demander un avis au Médiateur du Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA), personnalité indépendante extérieure au Groupe Banque Populaire. La demande devra être adressée à Monsieur le Médiateur du GEMA – 0, xxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx – 00000 Xxxxx. Le recours au Médiateur ne peut être fait parallèlement à la saisine des tribunaux.
Le protocole de médiation (disponible sur le site du GEMA xxx.xxxx.xx) précise le périmètre d’intervention du Médiateur. Cependant, ce recours ne porte pas atteinte à une éventuelle procédure contentieuse ultérieure : le délai de prescription de l’action en justice est interrompu à compter de la saisine dy Médiateur du GEMA et pendant le délai de traitement de la réclamation par le Médiateur.