CONDITIONS GENERALES DE VENTE – Extrait du Code du Tourisme
CONDITIONS GENERALES DE VENTE – Extrait du Code du Tourisme
Art. R211-3 – Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages et de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Art. R211-3-1 – L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Art. R211-4 – Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir pour les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18
Art. R211-5 – L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. R211-6 – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait en application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 R. 211-
11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (N° de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Art. R211-7 – L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. R211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop- perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. R211-10 – Dans les cas prévus à l’article
L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. R211-11 – Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ;
- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211- 4.
Art. R211-12 – Les dispositions des articles
R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1. Art. R211-13 – L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 2111-6 après que la prestation a été fournie.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE –Association J.A.D.O.R.
Conformément à la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours, nous vous présentons les conditions particulières de vente de l’association J.A.D.O.R.. Toutes participations à nos séjours nécessitent l’adhésion à notre association et l’acceptation de nos conditions particulières de vente.
Art 1 : ADHESION
Les personnes souhaitant participer à l’un de nos séjours, doivent être adhérentes en tant que membres usagers de l’association J.A.D.O.R.. Le montant de la cotisation est fixé à 15 € pour l’année 2018. Ce montant est révisé tous les ans lors de l’Assemblée Générale de l’association. Une partie de cette cotisation est reversée à la Fédération Génération Mouvement de Touraine. Les adhérents de l’association sont aussi adhérents de Génération Mouvement de Touraine et bénéficient, de la couverture garantie par le contrat d’assurance GROUPAMA N° 01021550 T 2010
(Responsabilité civile de l’organisateur de séjour, garantie financière de l’organisateur du séjour de 3 000 000 €, assurance annulation et rapatriement médical).
Art 2 : PUBLIC
L’association J.A.D.O.R. propose des séjours de vacances aux personnes majeurs de 18 à 75 ans ayant un handicap mental. Pour l’accueil de ces personnes, l’association dispose de l’agrément « Vacances adaptées et organisées » délivré par la DRASS du Centre en octobre 2007 et renouvelé par la DRCS du centre le 2 février 2016.
Chaque séjour est adapté pour un certain niveau d’autonomie et pour un certain rythme de la personne. Dans les catalogues des séjours, une grille est proposée pour évaluer l’autonomie de ces personnes. Le niveau d’autonomie ainsi que le rythme sont aussi précisés pour chaque séjour.
Pour le bien-être de tous les vacanciers, il est important de prendre connaissance de ces informations et de vérifier si la personne souhaitant s’inscrire, possède les capacités nécessaires pour bien profiter de son séjour. En cas de difficulté d’intégration, le séjour du participant pourra être écourté (voir paragraphe interruption du séjour).
Art 3 : PRIX DES SEJOURS
Ce prix comprend l’hébergement, les draps, la restauration, les transports (aller et retour) à partir de Loches en Indre et Loire jusqu’au lieu du séjour, tous les déplacements au cours du séjour, les activités et les visites programmées, l’utilisation de matériel prévu lors des activités, l’encadrement, l’assurance responsabilité civile de l’association, l’assurance annulation et le rapatriement médical en cas d’accident et de maladie grave (voir paragraphe assurance).
Le prix ne comprend pas les frais de dossier. Pour l’année 2018, ces frais sont fixés à 25 € par séjour.
De même, sont exclus des frais du séjour :
- l’adhésion à notre association.
- les frais de transport jusqu’au lieu de rassemblement.
- les frais pharmaceutiques et médicaux éventuels.
- les achats personnels.
- les éventuelles dégradations.
Les prix des séjours sont indiqués dans le catalogue de la saison. Ils peuvent être modifiés exceptionnellement pour conjonctures économiques imprévues.
Art 4 : RESERVATION ET INSCRIPTION
La réservation au séjour doit être faite par téléphone.
Dés réservation, nous établissons le contrat de vente et le devis du séjour que nous adressons au participant ou à son représentant légal.
La réservation sera considérée comme confirmée dès réception :
- de la fiche de présentation du vacancier dûment rempli (document vierge envoyé avec le catalogue de la saison ou téléchargeable par Internet sur le site de l’association)
- du contrat de vente signé de la personne elle-même ou de son représentant légal, avec la mention « Bon pour accord »
- des 30% minimum des frais liés au séjour.
Le solde devra être, impérativement payé à 30 jours du départ. Le versement de ce solde confirme définitivement l’inscription.
Pour une inscription à moins de 30 jours du départ, la fiche de présentation du vacancier rempli et le contrat de vente signé doivent être accompagnés du règlement de la totalité des frais du séjour.
L’association se réserve le droit en fonction des informations reçues concernant le vacancier, de ne pas donner une suite favorable à son inscription, dans le cas où les informations révèlent des éléments considérés comme incompatibles au bon déroulement des vacances de la personne elle-même mais aussi, des autres personnes participant au séjour.
Art 5 : MODALITE DE PAYEMENT
Les règlements sont établis à l’ordre de l’association J.A.D.O.R.. Sont acceptés comme titre de payement :
- les chèques (possibilité de différer le dépôt des chèques en banque),
- les paiements par virement,
- les chèques vacances ANCV
La facture acquittée est transmise uniquement sur demande.
Art 6 : ANNULATION ET DESISTEMENT
Tout désistement ou annulation du séjour doit être déclaré à l’association, le plus rapidement possible et être confirmé par écrit.
Les modalités d’annulation dépendent du nombre de jours entre la déclaration de l’annulation et le départ du séjour concerné.
=> Pour une annulation déclarée à plus de 30 jours avant le départ, l’association conserve l’adhésion et les frais de dossier ainsi que 30 % du prix du séjour et du transport.
=> Pour une annulation déclarée entre 10 et 30 jours avant le départ, l’association conserve l’adhésion et les frais de dossier ainsi que 80 % du prix du séjour et du transport.
=> Pour une annulation déclarée à moins de 10 jours avant le départ, l’association conserve 100 % de l’ensemble des frais.
Une assurance annulation est comprise dans l’adhésion. Si l’annulation rentre dans le cadre des conditions de garanties de l’assurance (en cas de maladie grave, d’accident et de décès), les sommes versées pour le séjour sont indemnisées par l’assurance GROUPAMA en complément du remboursement de l’association J.A.D.O.R.. Une franchise de 38 € est toujours déduite de l’indemnité ainsi que les frais d’adhésion et de dossier. (Voir les conditions de la garantie annulation au paragraphe assurances)
Art 7 : INTERRUPTION DU SEJOUR
Dans le cas d’une erreur d’appréciation de l’autonomie de son résident ou de non adaptation au séjour (incompatibilité à la vie du groupe et aux activités prévues au séjour…), pour le bon déroulement du séjour, le bien-être du vacancier et du groupe. L’association se réserve le droit de mettre fin au séjour d’un participant. L’établissement ou la famille s’engage alors à faire le nécessaire pour son rapatriement. Si non, l’association rapatriera le vacancier en taxi au frais de celui-ci. Dans ce cas aucun remboursement des sommes versées pour le séjour, ne pourra être consenti.
Il se peut que le séjour soit interrompu pour cause d’accident ou de maladie grave survenu au participant ou d’hospitalisation longue ou de décès survenu à l’un de ces proches. Le rapatriement est alors couvert par l’assureur de l’association (voir paragraphe assurances). Si l’interruption de séjour rentre dans le cadre des conditions de garanties de l’assurance (cas d’urgence médicale, d’accident de décès…), les journées de séjour non consommées suite à l’interruption du séjour, sont remboursées par l’assurance GROUPAMA. Une franchise de 38 € est déduite de l’indemnité.
Art 8 : ANNULATION DE NOTRE FAIT
L’association se réserve le droit d’annuler un séjour si le nombre de participants est insuffisant, au moins 21 jours avant le départ.
Nous pouvons être amenés à annuler un séjour pour des raisons imprévisibles, indépendantes de notre volonté rendant difficile l’organisation et la réalisation du séjour.
Une solution de remplacement pourra être proposée et, si elle ne convient pas, les sommes versées pour le séjour seront remboursées sans autre indemnité.
De même, afin de préserver la sécurité des participants aux séjours nous pouvons décider de retarder le départ d’un séjour et de l’écourter pour des raisons imprévisibles et indépendantes de notre volonté (événements météorologiques). Un remboursement partiel des sommes versées pourra être consenti au prorata des jours de séjours annulés.
Art 9 : ASSURANCE
L’assurance N° 010 21550 T 2010 GROUPAMA couvre les garanties suivantes :
- responsabilité civile professionnelle : Cette assurance couvre les dommages corporels et matériels qui pourraient être causés aux participants des séjours par suite de carence ou de défaillance de nos services. En cas de non mise en cause de l’association et de dégradations volontaires du participant, nous demanderons de faire fonctionner son assurance responsabilité civile. Les frais des dégâts seront à la charge du participant.
- assurance annulation : Dans le cadre des conditions de garanties de l’assurance, les sommes versées pour le séjour en dehors de l’adhésion et des frais de dossier, sont indemnisées par l’assurance GROUPAMA. Une franchise absolue de 38 € est toujours déduite de l’indemnité. L’assurance GROUPAMA rembourse par suite de :
=> Maladie grave, accident, décès de l’adhérent, de son conjoint ou concubin ; de ses descendants, ascendants directs ou de ceux de son conjoint ou concubin.
=> Destruction due à l’incendie (sous réserve d’une destruction de plus de 50
%) ou de cambriolage des locaux d’habitation de l’adhérent.
=> Garantie étendue aux annulations consécutives à la grossesse sous réserve que la personne ne soit pas enceinte au moment de l’inscription au séjour.
=> Dépressions nerveuses, dans la mesure où celles-ci font l’objet d’une hospitalisation supérieure à 7 jours. Attention : ne seront prises en compte que les maladies dont l’adhérent ne connaissait pas l’existence au moment de l’inscription au séjour.
=> Licenciement économique, à condition que l’inscription ait eu lieu 3 mois au moins avant la connaissance de la date de licenciement.
=> assurance-rapatriement : le rapatriement est pris en charge en cas de maladie ou d’accident du participant, d’hospitalisation de plus de 7 jours, de décès du participant ou d’un proche
Art 10 : ORGANISATION DU DEPART ET DU RETOUR
Les modalités, l’heure et le lieu de rendez- vous du départ ainsi que du retour, vous sont précisés 20 jours au plus tard avant la date du séjour.
La non présentation au rendez-vous (hors raisons médicales entrant dans le cadre de l’assurance) ne donnera lieu à aucun dédommagement. Le vacancier ou le responsable légal devra informer le responsable du séjour dans les plus brefs délais.
Art 11 : LINGES, AFFAIRES PERSONNELLES ET ARGENT DE POCHE
Le linge doit être impérativement marqué. En aucun cas l’association J.A.D.O.R. ne pourra être tenue responsable de la perte des effets personnels, habits, lunettes, téléphone portable, appareils photos, baladeurs, radio… De même, l’association n’est pas responsable des problèmes liés au lavage de linge du participant.
L’association J.A.D.O.R. n’est pas non plus responsable de l’argent de poche non réceptionné à l’arrivée du vacancier.
Art 12 : SANTE ET SOINS MEDICAUX
Avant le séjour, les médicaments devront être mis dans le pilulier fourni puis glissés dans le sac du vacancier avec les prescriptions originales et la fiche jaune de synthèse du traitement. La quantité de médicaments devra être suffisante pour toute la durée du séjour. L’association peut refuser de prendre la responsabilité d’accueillir un vacancier n’ayant pas son traitement complet ou n’ayant pas les informations nécessaires pour le suivi de celui-ci.
Les changes complets sont à la charge du vacancier, en leur absence ils vous seront facturés.
Dans le cas où des soins de santé sont nécessaires en cours de séjour, ces soins devront être précisés dans la fiche de présentation du vacancier. Il sera fait appel à un médecin ou une infirmière pour procéder aux soins ou vérifier l’état de santé du participant. Dans ce cas l’association avancera ces frais. Une demande de remboursement, récapitulative sera adressée au vacancier ou à son représentant à la fin du séjour.
Art 13 : FRAIS AVANCE PAR L’ASSOCIATION
Tous frais avancés lors du séjour, non inclus dans le prix, devront être remboursés dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture J.A.D.O.R.
Art 14 : RECLAMATION
Les réclamations doivent être adressées par courrier recommandé avec accusé de réception au responsable des séjours de l’association dans les 30 jours après le séjour.