ACCORD
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE SUR L’EXÉCUTION DES PEINES PRONONCÉES PAR LA COUR, SIGNÉ À LA HAYE LE 11 OCTOBRE 2021
Le Gouvernement de la République française (ci-après « la France »)
et
La Cour pénale internationale (ci-après « la Cour »),
Préambule
Rappelant l’article 103-1-a du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après « le Statut de Rome ») adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies, aux termes duquel les peines d’emprisonnement prononcées par la Cour sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des personnes condamnées,
Rappelant la règle 200-5 du Règlement de procédure et de preuve de la Cour, selon laquelle la Xxxx peut conclure des arrangements bilatéraux avec les États en vue d’établir un cadre pour la réception des personnes qu’elle a condamnées, pour autant que ces arrangements soient conformes au Statut de Rome,
Rappelant les règles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus, parmi lesquelles l’ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus (les Règles Xxxxxx Xxxxxxx) adopté par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 70/175 du 17 décembre 2015, l’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950,
Prenant acte de la volonté de la France d’exécuter sur son territoire des peines prononcées par la Cour,
Aux fins d’établir un cadre pour la réception des personnes condamnées par la Cour et de déterminer les conditions d’exécution de leur peine d’emprisonnement en France,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Objet et champ d’application de l’Accord
Le présent Accord (ci-après « l’Accord ») régit les questions ayant trait à l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par la Cour et exécutées dans les établissements pénitentiaires désignés pour ce faire par la France.
Article 2
Procédure et renseignements concernant la désignation
1. Lorsque la Chambre de première instance a prononcé la peine à accomplir par une personne accusée, la Présidence de la Cour (ci-après « la Présidence ») communique avec la France et l’invite à faire savoir, dans un délai maximum de 2 mois, si elle est matériellement prête à recevoir la personne condamnée par la Cour.
2. Pendant ce délai, la France peut demander tout renseignement utile à la Cour relatif à la personne condamnée et à la peine à exécuter.
3. Dans le cas où la France signifie à la Présidence qu’elle est matériellement prête à recevoir la personne condamnée par la Cour et lorsque la Présidence désigne formellement la France comme État sur le territoire duquel la personne condamnée purgera sa peine, elle notifie sa décision à la France.
4. Lorsqu’elle notifie à la France sa désignation comme État chargé de l’exécution de la peine, la Présidence lui transmet, notamment, les renseignements et documents suivants :
a) le nom, la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée ;
b) la copie certifiée conforme du jugement définitif de condamnation et de la peine prononcée ;
c) la durée et la date du début de la peine et la durée de la peine restant à accomplir, avec tout renseignement concernant une éventuelle détention provisoire effectuée sous la garde de la Cour ou toute autre mesure ayant un effet sur la durée ou les conditions de la peine prononcée ;
d) la date à laquelle la personne condamnée peut prétendre au réexamen de sa peine ;
e) sous réserve du secret médical, tout renseignement utile sur l’état de santé de la personne condamnée, y compris les traitements qu’elle suit, tout rapport psychologique ou renseignement sur sa santé mentale ;
f) si ces informations sont connues par la Cour, l’existence de tout lien familial ou autre de la personne condamnée avec la France.
5. La France statue sur sa désignation par la Cour et fait savoir promptement à la Cour si elle accepte ou non sa désignation.
Article 3
Transfèrement de la personne condamnée
1. Le Greffier de la Cour (ci-après « le Greffier ») prend les dispositions nécessaires avec la France en vue du transfèrement de la personne condamnée de la Cour vers les autorités compétentes françaises.
2. Avant le transfèrement, la Présidence informe la personne condamnée du contenu du présent Accord. Le transfèrement est effectué aussitôt que possible après acceptation de la désignation, au jour et à l’endroit convenus entre la France et le Greffier.
3. Le Greffier veille au bon déroulement du transfèrement en consultation avec la France et l’État hôte.
Article 4
Contrôle de l’exécution de la peine et des conditions de détention
1. L’exécution d’une peine d’emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Sauf disposition contraire du Statut de Rome, du Règlement de procédure et de preuve, du Règlement de la Cour ou du présent Accord, le droit national français est applicable à l’exécution des peines.
2. Afin d’effectuer ce contrôle dans l’établissement pénitentiaire désigné pour l’exécution de la peine, la Présidence :
a) si nécessaire, demande tout renseignement, rapport ou expertise dont elle a besoin à la France ou à toute autre source digne de foi ;
b) selon qu’il convient, délègue un juge ou un membre du personnel de la Cour en le chargeant de rencontrer la personne condamnée, après en avoir avisé la France, et de l’entendre hors la présence des autorités nationales ;
c) selon qu’il convient, donne à la France la possibilité de présenter des observations sur les vues exprimées par la personne condamnée conformément au sous-paragraphe b) ci-dessus.
3. Lorsqu’une personne condamnée peut dûment prétendre, en vertu de la législation française et sous réserve de son âge, de ses capacités et de sa personnalité, au bénéfice d’une activité ou d’un avantage dans le cadre de l’exécution de sa peine susceptible d’être mis en œuvre à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, la France en avise la Présidence et lui communique en même temps, suffisamment à l’avance, toute autre information ou observation de nature à permettre à la Cour d’exercer son contrôle. Les permissions de sortir accompagnées ou non-accompagnées constituent un tel avantage.
4. La France informe sans délai la Présidence de tout événement important concernant la personne condamnée. Ces évènements concernent notamment les autorisations de sortie sous escorte, l’état de santé de la personne condamnée ou tout changement de régime de détention, lorsque ces évènements affectent significativement les conditions de sa détention.
5. Les conditions de détention sont régies par la législation de la France. Elles sont conformes aux règles internationales généralement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être moins favorables que celles que la France réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
6. La Présidence et la France prennent les mesures nécessaires pour permettre à la personne condamnée d’exercer son droit de communiquer avec la Cour au sujet des conditions de sa détention. Les communications entre la personne condamnée et la Cour sont libres et confidentielles.
Article 5
Inspection
Les autorités compétentes de la France permettent l’inspection périodique et impromptue des conditions de détention et du traitement des personnes condamnées par la Cour par le Comité international de la Croix-Rouge (ci- après « le CICR »). Le CICR détermine la fréquence des visites. Il présente un rapport confidentiel fondé sur les constatations de son inspection à la France et à la Présidence.
Article 6
Transmission d’informations entre la France et la Cour relatives au déroulement de la détention
La France avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application de l’article 103-1 du Statut de Rome, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l’avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, la France ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire aux obligations que lui fait l’article 110 du Statut de Rome.
Article 7
Comparutions devant la Cour
Si, une fois que la personne condamnée a été transférée en France, la Cour ordonne sa comparution devant elle, cette personne est transférée temporairement à la Cour à condition qu’elle retourne ensuite en France dans le délai prévu par la Cour. Le temps passé en détention sous la garde de la Cour est à déduire de la durée totale de la peine qui reste à purger en France.
Article 8
Limites en matière de poursuites ou de condamnation
1. La personne condamnée ne peut être jugée par une juridiction française pour un crime visé à l’article 5 du Statut de Rome pour lequel elle a déjà été condamnée ou acquittée par la Cour.
2. La personne condamnée détenue par la France ne peut être poursuivie, condamnée ou extradée vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement en France, à moins que la Présidence n’ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de la France.
a) Si la France souhaite poursuivre la personne condamnée ou lui faire exécuter une peine pour un comportement antérieur à son transfèrement, elle en informe la Présidence en lui communiquant les pièces suivantes :
i) un exposé des faits, accompagné de leur qualification juridique ;
ii) une copie de toute disposition légale applicable, y compris en matière de prescription et de peines applicables ;
iii) une copie de toute décision prononçant une peine, de tout mandat d’arrêt ou autre document ayant la même force, ou de tout autre acte de justice dont l’État entend poursuivre l’exécution ;
iv) un protocole contenant les observations de la personne condamnée recueillies après que celle-ci a été suffisamment informée de la procédure.
b) En cas de demande d’extradition émanant d’un État tiers, la France communique cette demande à la Présidence sous sa forme intégrale, accompagnée des observations de la personne condamnée, recueillies après que celle-ci a été suffisamment informée de la demande d’extradition.
c) La Présidence peut, dans tous les cas, solliciter toute pièce ou tout renseignement complémentaire de la France ou de l’État tiers qui requiert l’extradition.
d) La Présidence peut décider de tenir une audience.
e) La Présidence rend sa décision aussitôt que possible. Cette décision est notifiée à tous ceux qui ont participé à la procédure.
f) Si la demande aux fins de poursuites, de condamnation ou d’extradition vers un État tiers concerne l’exécution d’une peine, la personne condamnée ne peut accomplir cette peine en France ou être extradée vers un État tiers qu’après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour.
g) La Présidence n’autorise l’extradition temporaire de la personne condamnée vers un État tiers aux fins de poursuites qu’à la condition d’avoir obtenu des assurances qu’elle juge suffisantes que la personne condamnée sera maintenue en détention dans l’État tiers et transférée de nouveau en France à l’issue des poursuites.
3. Le paragraphe 2 du présent article cesse de s’appliquer si la personne condamnée demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire français après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou si elle retourne sur le territoire de cet État après l’avoir quitté.
Article 9
Appel, révision, réduction de peine, libération anticipée et allongement de la période d’emprisonnement
1. Sous réserve des conditions prévues dans l’Accord, la peine d’emprisonnement est exécutoire pour la France, qui ne peut en aucun cas la modifier.
2. La France ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour. La France met fin à l’exécution de la peine dès qu’elle est informée par la Cour de toute décision ou mesure à la suite de laquelle la peine cesse d’être exécutoire.
3. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande d’appel ou de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine, et la France n’empêche pas la personne condamnée de présenter une telle demande.
4. La Cour a seule le droit de décider d’une réduction de peine ou d’une libération anticipée, et se prononce après avoir entendu la personne condamnée. Les dispositifs d’octroi de réduction de peine et de libération anticipée tels qu’ils existent en vertu de la législation française ne sont pas applicables à la personne condamnée.
5. Toute demande du condamné adressée à la France tendant à la réduction de sa peine ou à sa libération anticipée est transmise à la Cour pour son examen conformément aux dispositions du Statut de Rome, du Règlement de procédure et de preuve et du Règlement de la Cour. La Cour décide seule de consentir ou non à cette demande et statue conformément au paragraphe 4.
6. Si la Présidence décide, en application de la règle 146-5 du Règlement de procédure et de preuve, d’allonger la période d’emprisonnement, elle en informe immédiatement la France et sollicite les observations de la France, en application de la norme 118-1 du Règlement de la Cour.
Article 10
Évasion
1. Si la personne condamnée s’évade, la France en informe le Greffier dans les meilleurs délais, par tout moyen laissant une trace écrite.
2. Si la personne condamnée s’évade de son lieu de détention et fuit, la France peut, après avoir informé la Présidence, demander à l’État dans lequel se trouve la personne condamnée de l’extrader ou de la lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Présidence de solliciter sa remise en application du chapitre IX du Statut de Rome. Lorsque la Présidence sollicite la remise d’une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à la France ou à un autre État désigné par la Cour.
3. Si l’État dans lequel se trouve la personne condamnée accepte de la remettre à la France, soit en application d’accords internationaux, soit en application de sa législation nationale, la France en avise le Greffier par écrit. Il est procédé dans les meilleurs délais à la remise de l’intéressé à la France, si nécessaire en consultation avec le Greffier. Le Greffier prête toute assistance nécessaire, en présentant au besoin les demandes de transit aux États concernés, conformément à la règle 207 du Règlement de procédure et de preuve.
4. Si la personne condamnée est remise à la Cour, celle-ci procède à son transfèrement vers la France. La Présidence peut toutefois, d’office ou à la demande du Procureur ou de la France, désigner un autre État, qui peut être l’État dans lequel la personne condamnée s’est enfuie.
5. Dans tous les cas, la détention subie sur le territoire de l’État où la personne condamnée a été emprisonnée après son évasion et, lorsque le paragraphe 4 du présent article s’applique, la détention subie au siège de la Cour après la remise de l’intéressé, sont intégralement déduites de la peine restant à accomplir.
Article 11
Désignation d’un autre État que la France aux fins de l’exécution de la peine
1. La Présidence peut à tout moment, d’office ou à la demande de la France, de la personne condamnée ou du Procureur, décider de transférer la personne condamnée dans une prison d’un autre État.
2. Avant de décider de désigner un autre État que la France aux fins de l’exécution de la peine, la Présidence peut :
a) solliciter les observations de la France ;
b) examiner les observations écrites ou orales de la personne condamnée et du Procureur ;
c) examiner un rapport d’expertise écrit ou oral, notamment au sujet de la personne condamnée ;
d) obtenir tout autre renseignement pertinent de toute source digne de foi.
3. La Présidence communique, dans les plus brefs délais, sa décision et les motifs de celle-ci à la personne condamnée, au Procureur, au Greffier et à la France.
Article 12
Transfèrement de la personne condamnée qui a accompli sa peine
1. La France informe la Présidence :
a) 6 mois avant le terme prévu de la peine, que celle-ci va être purgée sous peu ;
b) 2 mois avant le terme prévu de la peine, de tout élément utile quant à son intention d’autoriser la personne à rester sur son territoire ou quant à la destination vers laquelle elle envisage de la transférer.
2. Une fois sa peine purgée, à moins que la France ne l’autorise à demeurer sur son territoire, une personne condamnée qui n’est pas de nationalité française peut être transférée, conformément à la législation française, dans un État qui est tenu de la recevoir, ou dans un autre État qui accepte de la recevoir en réponse au souhait qu’elle a formulé d’y être transférée.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 0, xx Xxxxxx peut également, conformément à sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d’exécution d’une peine.
Article 13
Fin de l’exécution de la peine
1. L’exécution de la peine prend fin en France :
a) quand la peine prononcée par la Cour est purgée ;
b) au décès de la personne condamnée ;
TCA210000145
c) après que la Cour a décidé de transférer la personne condamnée vers un autre État, conformément au Statut de Rome et au Règlement de procédure et de preuve ;
d) quand la personne condamnée est libérée dans le cadre de procédures visées à l’article 9 du présent Accord.
2. La France met fin à l’exécution de la peine dès qu’elle est informée par la Cour de toute décision ou mesure à la suite de laquelle la peine cesse d’être exécutoire.
3. A tout moment après qu’elle a décidé d’exécuter une peine, s’il se révèle impossible d’en poursuivre l’exécution pour toute raison juridique ou pratique échappant à son contrôle, la France en avise la Présidence sans délai. La France et la Cour engagent alors un dialogue sur les conditions et modalités d’un transfèrement de la personne condamnée.
Article 14
Dépenses
1. Les dépenses ordinaires relatives à l’exécution de la peine sur le territoire de la France sont à la charge de la France.
2. Les autres dépenses, notamment les dépenses relatives au transfèrement de la personne condamnée à destination et en provenance de la France, sont à la charge de la Cour.
3. En cas d’évasion, les frais liés à la remise de la personne condamnée sont assumés par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.
Article 15
Voies de transmission
1. La voie de transmission pour la France est la voie diplomatique.
2. L’interlocuteur au sein de la Cour est l’Unité des questions juridiques et de l’exécution des décisions (Présidence).
Article 16
Modification et dénonciation de l’Accord
1. L’Accord peut être modifié, après consultation, par consentement mutuel des Parties.
2. La France peut à tout moment retirer les conditions dont elle a assorti son acceptation de figurer sur la liste des États chargés de l’exécution des peines. Toute modification et tout ajout doivent être confirmés par la Présidence.
3. Après consultation, chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’Accord cesse d’être valable dans un délai de 6 mois après la date de la réception de la notification. Une telle dénonciation ne modifie en rien les peines alors en vigueur, et les dispositions de l’Accord continuent de s’appliquer jusqu’à ce que ces peines aient été purgées, jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur exécution ou, le cas échéant, jusqu’au transfèrement de la personne condamnée conformément à l’article 11 de l’Accord.
Article 17
Entrée en vigueur
Chaque Partie notifiera à l’autre l’accomplissement de ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la réception de la seconde notification.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé l’Accord.
Fait à La Haye (Pays-Bas), le 11 octobre 2021, en deux exemplaires originaux en langue française et anglaise, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : XXXX XXXXXX-XXXXXXX
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Pour la Cour pénale internationale :
M. le juge XXXXX XXXXXXXXX
Président de la Cour pénale internationale