Accord
Texte original
Accord
entre la Confédération suisse
0.916.026.81
et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles
Conclu le 21 juin 1999
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 octobre 19991 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 octobre 2000 Entré en vigueur le 1er juin 2002
(Etat le 12 juin 2018)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «la Suisse»,
et
la Communauté européenne2,
ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées «les Parties»,
résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l’essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l’Accord instituant l’Organisa- tion mondiale du commerce concernant l’établissement de zones de libre-échange,
considérant qu’à l’art. 15 de l’Accord de libre-échange3 du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s’applique pas cet accord,
sont convenues des dispositions qui suivent:
Art. 1 Objectif
1. Le présent Accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l’autre Partie.
2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chap. 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises4. Aux fins de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont exclus les produits du chap. 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système har- monisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000.
RO 2002 2147; FF 1999 5440
1 Art. 1 al. 1 let. d de l’AF du 8 oct. 1999 (RO 2002 1527).
2 Actuellement: Union européenne (UE).
3 RS 0.632.401
4 RS 0.632.11
3. Le présent Accord ne s’applique pas aux matières couvertes par le Protocole no 25 de l’Accord de libre-échange, à l’exception des concessions y relatives accor- dées dans les annexes 1 et 2.
Art. 2 Concessions tarifaires
1. L’annexe 1 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
2. L’annexe 2 du présent Accord énumère les concessions tarifaires que la Commu- nauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l’annexe 3.
Art. 3 Concessions relatives aux fromages
L’annexe 3 du présent Accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.
Art. 4 Règles d’origines
Les règles d’origine réciproques pour l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord sont celles du Protocole no 36 de l’Accord de libre-échange.
Art. 5 Réduction des obstacles techniques au commerce
1. Les annexes 4 à 12 du présent Accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants:7
– annexe 4 relative au secteur phytosanitaire
– annexe 5 concernant l’alimentation animale
– annexe 6 relative au secteur des semences
– annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles
– annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin
– annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obte- nus selon le mode de production biologique
– annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais
– annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
5 RS 0.632.401.2
6 RS 0.632.401.3
7 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011
(RO 2011 5149).
– annexe 128 relative à la protection des appellations d’origine et des indi- cations géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires.
2. L’art. 1, par. 2 et 3, et les art. 6 à 8 et 10 à 13 du présent Accord ne s’appliquent pas à l’annexe 11.
Art. 6 Comité mixte de l’agriculture
1. Il est institué un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.
2. Le Comité est chargé de la gestion du présent Accord et veille à son bon fonc- tionnement.
3. Le Comité dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent Accord et ses annexes. L’exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.
4. Le Comité arrête son règlement intérieur.
5. Le Comité se prononce d’un commun accord.
6. Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Parties, à la demande de l’une d’entre elles, se consultent au sein du Comité.
7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des an- nexes du présent Accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la com- position et le fonctionnement de ces groupes de travail.
8.9 Le Comité est habilité à approuver des versions authentiques de l’accord dans de nouvelles langues.
Art. 7 Règlement des différends
Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord au Comité. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les éléments d’information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. A cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionne- ment du présent Accord.
8 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les pro- duits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011
(RO 2011 5149).
9 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 17 mai 2011 entre la Suisse et l’UE relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les pro- duits agricoles et les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2011
(RO 2011 5149).
Art. 8 Echanges d’information
1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent Accord.
2. Chaque Partie informe l’autre des modifications qu’elle envisage d’apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’objet de l’accord et lui communique les nouvelles dispositions aussitôt que possible.
Art. 9 Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent Accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.
Art. 10 Mesures de sauvegarde
1. Si, dans le cadre de l’application des annexes 1 à 3 du présent Accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l’une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l’autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consulta- tions afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
2. En cas d’application de mesures de sauvegarde prévues au par. 1 ou dans les autres annexes:
a) les procédures suivantes s’appliquent à défaut de dispositions spécifiques:
– Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des mesures de sau- vegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs.
– Lorsqu’une Partie prend des mesures de sauvegarde à l’égard d’une partie ou de l’ensemble de son territoire ou de celui d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais.
– Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tien- nent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appro- priées.
– Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un Etat membre de la Communauté à l’égard de la Suisse, d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs dé- lais.
b) les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité.
Art. 1110 Modifications
Le Comité peut décider de modifier les annexes, ainsi que les appendices des an- nexes de l'accord.
Art. 12 Révision
1. Lorsqu’une Partie désire une révision du présent Accord, elle soumet à l’autre Partie une demande motivée.
2. Les Parties peuvent confier au Comité le soin d’examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d’engager des négociations.
3. Les accords résultant des négociations visées au par. 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 13 Clause évolutive
1. Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles.
2. A cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.
3. Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent Accord, en vue d’établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.
4. Les accords résultant des négociations visées au par. 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 14 Mise en œuvre de l’accord
1. Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations du présent Accord.
2. Elles s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 15 Annexes
Les annexes du présent Accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.
10 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 1 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le
1er juin 2009 (RO 2009 4925).
Art. 16 Champ d’application territorial
Le présent Accord s’applique d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d’autre part, au territoire de la Suisse.
Art. 17 Entrée en vigueur et durée
1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d’approbation de tous les sept accords suivants:
– accord relatif aux échanges de produits agricoles,
– accord sur la libre circulation des personnes11,
– accord sur le transport aérien12,
– accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route13,
– accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la confor- mité14,
– accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics15,
– accord sur la coopération scientifique et technologique16.
2. Le présent Accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est recon- duit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne noti- fie le contraire à l’autre Partie, avant l’expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appliquent.
3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l’autre Partie. En cas de notification, les dispositions du par. 4 s’appli- quent.
4. Les sept accords mentionnés dans le par. 1 cessent d’être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au par. 2 ou à la dénonciation visée au par. 3.
11 RS 0.142.112.681
12 RS 0.748.127.192.68
13 RS 0.740.72
14 RS 0.946.526.81
15 RS 0.172.052.68
16 [RO 2002 1998]
Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Confédération suisse:
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Pour la
Communauté européenne:
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxx Xxxx
Table des matières
Annexe 1 Concessions de la Suisse Annexe 2 Concessions de la Communauté Annexe 3
Annexe 4 relative au secteur phytosanitaire
Appendice 1 Végétaux, produits végétaux et autres objets Appendice 2 Législations
Appendice 3 Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
Appendice 4 Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives Appendice 5 Echange d’informations
Annexe 5 concernant l’alimentation animale Appendice 1 Dispositions
Appendice 2 Liste des dispositions législatives visées à l’article 9
Annexe 6 relative au secteur des semences Appendice 1 Législations
Appendice 2 Liste des autorités visées à l'art. 2, par. 3 Appendice 3 Dérogations
Appendice 4 Liste des pays tiers
Annexe 7 Commerce de produits viti-vinicoles
Appendice 1 Produits vitivinicoles visés à l’art. 2
Appendice 2 Dispositions particulières visées à l’art. 3(a) et (b)
Appendice 3 Liste des actes et dispositions techniques visées à l’art. 4 relatifs aux produits vitivinicoles
Appendice 4 Dénominations protégées visées à l’art. 5
Appendice 5 Conditions et modalités visées aux art. 8 (9) et 25 (1) (b)
Annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin Appendice 1 Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses
originaires de l’Union européenne
Appendice 2 Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses origi- naires de la Suisse
Appendice 3 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées origi- naires de la Communauté
Appendice 4 Dénominations protégées pour les boissons aromatisées origi- naires de la Suisse
Appendice 5 Liste des actes visés à l’art. 2 relatifs aux boissons spiritueuses, vins aromatisés et boissons aromatisées
Annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Appendice 1 Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production bio- logique
Appendice 2 Modalités d’application
Annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de com- mercialisation pour les fruits et légumes frais
Appendice Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de contrôle prévu à l’art. 3 de l’annexe 10
Annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux
Appendice 1 Mesures de lutte / notification des maladies Appendice 2 Santé animale: échanges et mise sur le marché
Appendice 3 Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons des pays tiers
Appendice 4 Zootechnie, y compris importation des pays tiers
Appendice 5 Animaux vivants, sperme, ovules et embryons: contrôlés aux frontières et redevances
Appendice 6 Produits animaux Appendice 7 Autorités compétentes
Appendice 8 Adaptations aux conditions régionales
Appendice 9 Lignes directrices applicables aux procédures d’audit Appendice 10 Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances Appendice 11 Points de contact
Annexe 12 relative à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires
Appendice 1 Listes des IGs respectives faisant l’objet de la protection par l’autre Partie
Appendice 2 Législations des Parties
Acte final Déclarations communes
Appendice A Végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels les deux Parties s’efforcent de trouver une solution conforme aux dispositions de l’annexe 4
Appendice B Législations
Appendice C Organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosani- taire
Appendice D Zones visées à l’art. 4 et exigences particuières y relatives
Acte final de la modification du 23 décembre 2008 et déclaration commune
Acte final de la modification du 14 mai 2009 et déclaration commune ainsi que déclaration de la Communauté
Acte final de la modification du 17 mai 2011 et déclaration commune
Concessions de la Suisse
Annexe 000
Xx Xxxxxx accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ci-après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d’une quantité annuelle fixée:
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en francs suisses/ 100 kg brut)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
0101 90 95 | Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes) | 0.00 | 100 têtes |
0204 50 10 | Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée | 40.— | 100 |
0207 14 81 | Poitrines de coq et de poules des espèces domes- tiques, congelées | 15.— | 2 100 |
0207 14 91 | Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés | 15.— | 1 200 |
0207 27 81 | Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées | 15.— | 800 |
0207 27 91 | Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés | 15.— | 600 |
0207 33 11 | Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés | 15.— | 700 |
0207 34 00 | Foies gras de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, frais ou réfrigérés | 9.50 | 20 |
0207 36 91 | Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras) | 15.— | 100 |
0208 10 00 | Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés | 11.— | 1 700 |
0208 90 10 | Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) | 0.00 | 100 |
ex 0210 11 91 | Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés | droit nul | 1 000(1) |
ex 0210 19 91 | Morceau de côtelette sans os, saumuré et fumé | droit nul | |
0210 20 10 | Viandes séchées de l’espèce bovine | droit nul | 200(2) |
ex 0407 00 10 | Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits | 47.— | 150 |
17 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 2/2008 du Comité mixte de l’agriculture du 24 juin 2008, approuvée par l’Ass. féd. le 29 mai 2008, en vigueur depuis le
1er janv. 2010 (RO 2010 251 249; FF 2008 931).
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en francs suisses/ 100 kg brut)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
ex 0409 00 00 Miel naturel d’acacia 8.— 200
ex 0409 00 00 Miel naturel, autre (sauf acacia) 26.— 50
0602 10 00 Boutures non racinées et greffons droit nul illimitée
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 11 – greffés, à racines nues
0602 20 19 – greffés, avec motte
0602 20 21 – non greffés, à racines nues
0602 20 29 – non greffés, avec motte
Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 31 – greffés, à racines nues
0602 20 39 – greffés, avec motte
0602 20 41 – non greffés, à racines nues
0602 20 49 – non greffés, avec motte
Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis
ou de multiplication végétative), à fruits comes- tibles:
0602 20 51 – à racines nues
0602 20 59 – autres qu’à racines nues
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602 20 71 – de fruits à pépins
0602 20 72 – de fruits à noyaux
droit nul (3)
droit nul (3)
droit nul illimitée
droit nul (3)
0602 20 79 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux droit nul illimitée
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602 20 81 – de fruits à pépins
0602 20 82 – de fruits à noyaux
droit nul (3)
0602 20 89 – autres que de fruits à pépins ou à noyaux droit nul illimitée 0602 30 00 Rhododendrons et azalées, greffées ou non droit nul illimitée
Rosiers, greffés ou non: droit nul illimitée 0602 40 10 – rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages
– autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:
0602 40 91 – à racines nues
0602 40 99 – autres qu’à racines nues, avec motte
Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:
0602 90 11 – plants de légumes et gazon en rouleau 0602 90 12 – blancs de champignons
0602 90 19 – autres que plants de légumes, gazon en
rouleau et blanc de champignons
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines):
0602 90 91 – à racines nues
droit nul illimitée
droit nul illimitée
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en francs suisses/
Quantité annuelle
en poids net
100 kg brut) | (tonnes) | ||
0602 90 99 | – autres qu’à racines nues, avec motte | ||
0603 11 10 | Roses, coupées, pour bouquets ou pour orne- | droit nul | 1 000 |
ments, fraîches, du 1er mai au 25 octobre | |||
0603 12 10 | Œillets, coupés, pour bouquets ou pour orne- | ||
ments, frais, du 1er mai au 25 octobre | |||
0603 13 10 | Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour | ||
ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre | |||
0603 14 10 | Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour | ||
ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre | |||
Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets, | |||
les roses, les orchidées ou les chrysanthèmes), | |||
coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, | |||
du 1er mai au 25 octobre: | |||
0603 19 11 | – ligneux | ||
0603 19 19 | – autres que ligneux | ||
0603 12 30 | Œillets, coupés, pour bouquets ou pour orne- | droit nul | illimitée |
ments, frais, du 26 octobre au 30 avril | |||
0603 13 30 | Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour | ||
ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril | |||
0603 14 30 | Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour | ||
ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril | |||
0603 19 30 | Tulipes coupées, pour bouquets ou pour orne- | ||
ments, fraîches, du 26 octobre au 30 avril | |||
Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, | droit nul | illimitée | |
pour bouquets ou pour ornements, frais, | |||
du 26 octobre au 30 avril: | |||
0603 19 31 | – ligneux | ||
0603 19 39 | – autres que ligneux | ||
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré: | droit nul | 10 000 | |
0702 00 10 | tomates cerises (cherry): | ||
– du 21 octobre au 30 avril | |||
0702 00 20 | tomates Peretti (forme allongée): | ||
– du 21 octobre au 30 avril | |||
0702 00 30 | – autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): | ||
– du 21 octobre au 30 avril | |||
0702 00 90 | – autre: | ||
– du 21 octobre au 30 avril | |||
Salade iceberg sans feuille externe: | droit nul | 2 000 | |
0705 11 11 | – du 1er janvier à la fin février | ||
Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré: | droit nul | 2 000 | |
0705 21 10 | – du 21 mai au 30 septembre | ||
0707 00 10 | Concombres pour la salade, du 21 octobre | 5.— | 200 |
au 14 avril | |||
0707 00 30 | Concombres pour la conserve, d’une lon- | 5.— | 100 |
gueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigé- | |||
rés, du 21 octobre au 14 avril |
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en francs suisses/ 100 kg brut)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
0707 00 31 | Concombres pour la conserve, d’une lon- | 5.— | 2 100 |
gueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigé- | |||
rés, du 15 avril au 20 octobre | |||
0707 00 50 | Cornichons frais ou réfrigérés | 3.50 | 800 |
Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré: | droit nul | 1 000 | |
0709 30 10 | – du 16 octobre au 31 mai | ||
0709 51 00 | Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, | droit nul | illimitée |
0709 59 00 | du genre Agaricus ou autres, à l’exception des | ||
truffes | |||
Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré: | 2.50 | illimitée | |
0709 60 11 | – du 1er novembre au 31 mars | ||
0709 60 12 | Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril | 5.— | 1 300 |
au 31 octobre | |||
Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), | droit nul | 2 000 | |
à l’état frais ou réfrigéré: | |||
0709 90 50 | – du 31 octobre au 19 avril | ||
ex 0710 80 90 | Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la | droit nul | illimitée |
vapeur, congelés | |||
0711 90 90 | Légumes et mélanges de légumes, conservés | 0.00 | 150 |
provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfu- | |||
reux ou dans de l’eau salée, soufrée ou addition- | |||
née d’autres substances servant à assurer provi- | |||
soirement leur conservation), mais impropres à | |||
l’alimentation en l’état | |||
0712 20 00 | Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou | 0.00 | 100 |
en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais | |||
non autrement préparés | |||
0713 10 11 | Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains | Rabais de 0.90 | 1 000 |
entiers, non travaillés, pour l’alimentation des | sur le droit | ||
animaux | appliqué | ||
0713 10 19 | Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains | 0.00 | 1 000 |
entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux | |||
pour l’alimentation des animaux, pour usages | |||
techniques ou pour la fabrication de la bière) | |||
Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: | droit nul | illimitée | |
0802 21 90 | – en coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile | ||
0802 22 90 | – sans coques, autres que pour | ||
l’alimentation des animaux ou pour |
l’extraction de l’huile
0802 32 90 Fruits à coque droit nul 100
ex 0802 90 90 Graines de pignons, fraîches ou sèches droit nul illimitée 0805 10 00 Oranges, fraîches ou sèches droit nul illimitée
0805 20 00 Mandarines (y compris tangerines et satsu- mas), clémentines, wilkings et hybrides simi- laires d’agrumes, frais ou secs
droit nul illimitée
0807 11 00 Pastèques fraîches droit nul illimitée 0807 19 00 Melons, frais, autres que les pastèques droit nul illimitée
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en francs suisses/ 100 kg brut)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
0809 10 11 | – du 1er septembre au 30 juin | ||
0809 10 91 | autrement emballés: | ||
– du 1er septembre au 30 juin | |||
0809 40 13 | Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au | 0.00 | 600 |
30 septembre | |||
0810 10 10 | Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai | droit nul | 10 000 |
0810 10 11 | Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août | 0.00 | 200 |
0810 20 11 | Framboises, fraîches, du 1er juin | 0.00 | 250 |
au 14 septembre | |||
0810 50 00 | Kiwis, frais | droit nul | illimitée |
ex 0811 10 00 | Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la | 10.— | 1 000 |
vapeur, congelées, sans addition de sucre ou | |||
d’autres édulcorants, non présentées en embal- | |||
lages pour la vente au détail, destinées à la mise | |||
en œuvre industrielle | |||
ex 0811 20 90 | Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, | 10.— | 1 200 |
mûres-framboises et groseilles à grappes ou à | |||
maquereaux, non cuites ou cuites à l’eau ou à la | |||
vapeur, congelées, sans addition de sucre ou | |||
d’autres édulcorants, non présentées en embal- | |||
lages pour la vente au détail, destinées à la mise | |||
en œuvre industrielle | |||
0811 90 10 | Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la | 0.00 | 200 |
vapeur, congelées, même additionnées de sucre | |||
ou d’autres édulcorants | |||
0811 90 90 | Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau | 0.00 | 1 000 |
ou à la vapeur, congelés, même additionnés de | |||
sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des | |||
fraises, des framboises, des mûres de ronce ou | |||
de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles | |||
à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des | |||
fruits tropicaux) | |||
0904 20 90 | Piments du genre Capsicum ou du genre Pimen- | 0.00 | 150 |
ta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés | |||
0910 20 00 | Safran | droit nul | illimitée |
1001 90 60 | Froment (blé) et méteil [à l’exclusion du fro- | Rabais de 0.60 | 50 000 |
ment (blé) dur], dénaturés, pour l’alimentation | sur le droit | ||
des animaux | appliqué | ||
1005 90 30 | Maïs pour l’alimentation des animaux | Rabais de 0.50 | 13 000 |
sur le droit | |||
appliqué | |||
Huile d’olive, vierge, autre que pour | |||
1509 10 91 | l’alimentation des animaux: – en récipients de verre d’une contenance | 60.60(4) | illimitée |
1509 10 99 | n’excédant pas 2 l – en récipients de verre d’une contenance | 86.70(4) | illimitée |
excédant 2 l, ou en autres récipients |
Abricots, frais, à découvert: droit nul 2 100
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en francs suisses/ 100 kg brut)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:
1509 90 91 – en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l
1509 90 99 – en récipients de verre d’une contenance
excédant 2 l, ou en autres récipients
ex 0210 19 91 Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel
ex 0210 19 91 Morceau de côtelette sans os, fumé
60.60(4) illimitée
86.70(4) illimitée
droit nul 3 715
1601 00 11
1601 00 21
ex 0210 19 91
ex 1602 49 10
2002 10 10
2002 10 20
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations
alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers
Cou de porc saumuré et séché à l’air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches
Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:
– en récipients excédant 5 kg
– en récipients n’excédant pas 5 kg
2.50
4.50
illimitée illimitée
Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux:
2002 90 10 – en récipients excédant 5 kg
2002 90 21 Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg
2002 90 29 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates:
– en récipients n’excédant pas 5 kg
2003 10 00 Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:
droit nul illimitée
droit nul illimitée
droit nul illimitée
0.00 1 700
ex 2004 90 18 – en récipients excédant 5 kg 17.50 illimitée
ex 2004 90 49 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24.50 illimitée
Asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non conge- lées, autres que les produits du no 2006:
2005 60 10 – en récipients excédant 5 kg
2005 60 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg
droit nul illimitée
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en francs suisses/ 100 kg brut)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non conge- lées, autres que les produits du no 2006:
2005 70 10 – en récipients excédant 5 kg
2005 70 90 – en récipients n’excédant pas 5 kg
Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:
droit nul illimitée
ex 2005 99 11 – en récipients excédant 5 kg 17.50 illimitée
ex 2005 99 41 – en récipients n’excédant pas 5 kg 24.50 illimitée
2008 30 90 Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 50 10 Pulpes d’abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni com- prises ailleurs
2008 50 90 Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs
2008 70 10 Pulpes de pêches, autrement préparées ou con- servées non additionnées de sucre ou
d’autres édulcorants, non dénommées ni com- prises ailleurs
2008 70 90 Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs
Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool:
ex 2009 39 19 – non additionnés de sucre ou d’autres édulco-
rants, concentrés
droit nul illimitée
10.— illimitée
15.— illimitée
droit nul illimitée
droit nul illimitée
6.— illimitée
ex 2009 39 20 – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, 14.— illimitée concentrés
2204 21 50 | – n’excédant pas 2 l(5) | 8.50 | illimitée |
2204 29 50 | – excédant 2 l(5) | 8.50 | illimitée |
ex 2204 21 50 | Porto, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description(6) | droit nul | 1 000 hl |
ex 2204 21 21 | Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon descrip- tion(7) | droit nul | 500 hl |
Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance:
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en francs suisses/ 100 kg brut)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance excédant 2 l, selon description(7), d’un titre alcoométrique volumique:
ex 2204 29 21 – excédant 13 % vol.
ex 2204 29 22 – n’excédant pas 13 % vol.
(1) Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Xxxxxxx, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.
(2) Y compris 000 x xx Xxxxxxxx, xxxxx x’xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx et la CE du 25 janvier 1972.
(3) Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants.
(4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.
(5) Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord.
(6) Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région détermi- née portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999.
(7) Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires vises à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.
Concessions de la Communauté
Annexe 218
La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les li- mites d’une quantité annuelle fixée:
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en euros/ 100 kg net)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
0102 90 41
0102 90 49
Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 160 kg
0 4 600 têtes
0102 90 51 0102 90 59 | |||
0102 90 61 | |||
0102 90 69 | |||
0102 90 71 | |||
0102 90 79 | |||
ex 0210 20 90 | Viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées | droit nul | 1 200 |
ex 0401 30 | Crème, d’une teneur en poids de matières | droit nul | 2 000 |
grasses excédant 6 % | |||
0403 10 | Yoghourts | ||
0402 29 11 ex 0404 90 83 | Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés, d’un contenu | 43.80 | illimitée |
net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids | |||
de matières grasses excédant 10 %h(1) | |||
0602 | Autres plantes vivantes (y compris leurs ra- | droit nul | illimitée |
cines), boutures et greffons; blancs de champi- | |||
gnons | |||
0603 11 00 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou- | droit nul | illimitée |
0603 12 00 | quets ou pour ornements, frais | ||
0603 13 00 | |||
0603 14 00 | |||
0603 19 | |||
0701 10 00 | Pommes de terre, de semence, à l’état frais ou | droit nul | 4 000 |
réfrigéré | |||
0702 00 00 | Tomates, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul(2) | 1 000 |
0703 10 19 | Oignons, autres que de semence, poireaux et | droit nul | 5 000 |
0703 90 00 | autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré | ||
0704 10 00 | Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux | droit nul | 5 500 |
0704 90 | raves et produits comestibles similaires du | ||
genre Brassica, à l’exception des choux de | |||
Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré | |||
0705 | Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cicho- | droit nul | 3 000 |
rium spp.), à l’état frais ou réfrigéré |
18 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 2/2008 du Comité mixte de l’agriculture du 24 juin 2008, approuvée par l’Ass. féd. le 29 mai 2008, en vigueur depuis le
1er janv. 2010 (RO 2010 251 249; FF 2008 931).
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en euros/
Quantité annuelle
en poids net
100 kg net) | (tonnes) | ||
0706 10 00 | Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 5 000 |
0706 90 10 | Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis | droit nul | 3 000 |
0706 90 90 | et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré | ||
0707 00 05 | Concombres, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul(2) | 1 000 |
0708 20 00 | Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
0709 30 00 | Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 500 |
0709 40 00 | Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 500 |
0709 51 00 | Champignons et truffes, à l’état frais | droit nul | illimitée |
0709 59 | ou réfrigéré | ||
0709 70 00 | Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
0709 90 10 | Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
0709 90 20 | Cardes et cardons | droit nul | 300 |
0709 90 50 | Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
0709 90 70 | Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul(2) | 1 000 |
0709 90 90 | Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré | droit nul | 1 000 |
0710 80 61 | Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la | droit nul | illimitée |
0710 80 69 | vapeur, congelés | ||
0712 90 | Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l’exception des oignons, des champignons et des truffes | droit nul | illimitée |
ex 0808 10 80 | Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches | droit nul(2) | 3 000 |
0808 20 | Poires et coings, frais | droit nul(2) | 3 000 |
0809 10 00 | Abricots, frais | droit nul(2) | 500 |
0809 20 95 | Cerises, autres que cerises acides (Pru- nus cerasus), fraîches | droit nul(2) | 1 500(3) |
0809 40 | Prunes et prunelles, fraîches | droit nul(2) | 1 000 |
0810 10 00 | Fraises | droit nul | 200 |
0810 20 10 | Framboises, fraîches | droit nul | 100 |
0810 20 90 | Mûres de ronce ou de mûrier et mûres- framboises, fraîches | droit nul | 100 |
1106 30 10 | Farines, semoules et poudres de bananes | droit nul | 5 |
1106 30 90 | Farines, semoules et poudres d’autres fruits du chapitre 8 | droit nul | illimitée |
ex 0210 19 50 | Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel | droit nul | 1 900 |
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en euros/ 100 kg net)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
ex 0210 19 81 Morceau de côtelette sans os, fumé
ex 1601 00 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimen- taires à base de ces produits des animaux rele- vant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers
ex 0210 19 81
ex 1602 49 19
ex 2002 90 91
ex 2002 90 99
Cou de porc saumuré et séché à l’air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches
Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
droit nul illimitée
2003 90 00 Champignons, autres que ceux du genre Agari- cus, préparés ou conservés autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique
0710 10 00 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées
droit nul illimitée
droit nul 3 000
2004 10 10
2004 10 99
Pommes de terre préparées ou conservées autre- ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no 2006,
à l’exception des farines, semoules ou flocons
2005 20 80 Pommes de terre préparées ou conservées autre- ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no 2006, à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des prépara- tions en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état
ex 2005 91 00
ex 2005 99
Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
droit nul illimitée
ex 2008 30 Flocons et poudres d’agrumes, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
ex 2008 40 Flocons et poudres de poires, avec ou sans
addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
ex 2008 50 Flocons et poudres d’abricots, avec ou sans
addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs
droit nul illimitée
droit nul illimitée
droit nul illimitée
droit nul 500
ex 0811 90 19
ex 0811 90 39
Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants
0811 90 80 Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
Code CN Désignation des marchandises Droit de douane applicable
(en euros/ 100 kg net)
Quantité annuelle
en poids net (tonnes)
ex 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans
addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
ex 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans
addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
ex 2008 99 Flocons et poudres d’autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’amidon(4)
ex 2009 19 Poudres de jus d’orange, avec ou sans addi- tion de sucre ou d’autres édulcorants
droit nul illimitée
droit nul illimitée
droit nul illimitée
droit nul illimitée
ex 2009 21 00
ex 2009 29
ex 2009 31
ex 2009 39
ex 2009 41
ex 2009 49
ex 2009 71
ex 2009 79
Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
Poudres de jus d’ananas, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
Poudres de jus de pomme, avec ou sans addi- tion de sucre ou d’autres édulcorants
droit nul illimitée
droit nul illimitée
droit nul illimitée
droit nul illimitée
ex 2009 80 Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
droit nul illimitée
(1) Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourris- sons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.
(2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.
(3) Y compris les 1000 t au titre de l’échange de lettres du 14 juillet 1986.
(4) Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.
Annexe 319
1. Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé sont entièrement libéralisés depuis le 1er juin 2007 du fait de la suppression de tous les droits de douane et quotas.
2. L’Union européenne n’applique pas de restitution à l’exportation de fromages vers la Suisse. La Suisse n’applique pas de subventions à l’exportation20 de fro- mages vers l’Union européenne.
3. Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de l’Union européenne ou de la Suisse et faisant l’objet d’échanges commerciaux entre ces deux Parties ne sont pas soumis à la présentation d’une licence d’importation.
4. L’Union européenne et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations.
5. Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent sur le marché de l’une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l’art. 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. A cet égard, les Parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et impor- tés.
19 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2011 du Comité mixte de l’agriculture du 31 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1613).
20 Les montants de base sur lesquels s’est fondée la suppression des subventions à l’exportation ont été calculés d’un commun accord par les Parties sur la base de la diffé-
rence des prix institutionnels du lait susceptibles d’être applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’Ac., y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obte- nus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concer- nés et, à l’exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduc- tion des droits de douane par la Communauté.
Relative au secteur phytosanitaire
Annexe 4
Art. 1 Objet
1. La présente annexe concerne la facilitation des échanges entre les Parties des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets soumis à des mesures phytosani- taires originaires de leur territoire respectif ou importés de pays tiers, qui figurent dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
2.21 Par dérogation à l’art. 1 de l’accord, la présente annexe s’applique à tous les végétaux, produits végétaux et autres objets de l’appendice 1 visés au par. 1.
Art. 2 Principes
1. Les Parties constatent qu’elles disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux figurant à l’appendice 1 visé à l’article premier. Cette constatation concerne également les mesures phytosa- nitaires prises à l’égard des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits de pays tiers.
2. Les législations visées au par. 1 figurent dans un appendice 2 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
3.22 Les Parties reconnaissent mutuellement les passeports phytosanitaires délivrés par les organismes qui ont été agréés par les autorités respectives. Une liste de ces organismes, actualisée périodiquement, peut être obtenue auprès des autorités énu- mérées à l’appendice 3. Les passeports phytosanitaires attestent de la conformité à leurs législations respectives, dont les références figurent à l’appendice 2, confor- mément aux dispositions du par. 2, et sont considérés comme répondant aux exi- gences documentaires fixées dans ces législations pour la circulation sur le territoire des Parties respectives des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l’appendice 1 conformément aux dispositions de l’art. 1.
4. Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans l’appendice 1 visé à l’article premier et qui ne sont pas soumis au régime du passeport phytosanitaire pour les échanges à l’intérieur du territoire des deux Parties, sont échangés entre les deux Parties sans passeport phytosanitaire, sans préjudice toutefois de l’exigence d’autres documents requis en vertu des législations des Parties respectives, et notam-
21 Introduit par l’art. 1 par. 2 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 4925).
22 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 3 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le
1er juin 2009 (RO 2009 4925).
ment ceux instaurés dans un système permettant de remonter à l’origine de ces végé- taux, produits végétaux et autres objets.
Art. 3
1. Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l’appendice 1 visé à l’article premier et n’étant pas soumis à des mesures phytosanitaires dans aucune des deux Parties peuvent être échangés entre les deux Parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles docu- mentaires, contrôles d’identité, contrôles phytosanitaires).
2. Lorsqu’une Partie a l’intention d’adopter une mesure phytosanitaire à l’égard de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au par. 1, elle en informe l’autre Partie.
3. En application de l’art. 10, par. 2, le Groupe de Travail «phytosanitaire» évalue les conséquences pour la présente annexe des modifications adoptées au sens du par. 2 en vue de proposer une modification éventuelle des appendices pertinentes.
Art. 4 Exigences régionales
1. Chaque Partie peut fixer selon des critères similaires des exigences spécifiques relatives aux mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets, indépen- damment de leurs origines, dans et vers une zone de son territoire, dans la mesure où la situation phytosanitaire prévalant dans cette zone le justifie.
2. L’appendice 4 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord définit les zones visées au par. 1, ainsi que les exigences spécifiques y relatives.
Art. 5 Contrôle à l’importation
1. Chaque Partie effectue des contrôles phytosanitaires par sondage et sur échantil- lon dans une proportion n’excédant pas un certain pourcentage des envois de végé- taux, de produits végétaux et d’autres objets figurant à l’appendice 1 visé à l’art. 1. Ce pourcentage, proposé par le Groupe de Travail «phytosanitaire» et arrêté par le Comité, est déterminé par végétal, produit végétal et autre objet selon le risque phytosanitaire. A l’entrée en vigueur de la présente annexe, ce pourcentage est fixé à 10 %.
2. En application de l’art. 10, par. 2, de la présente annexe, le Comité, sur proposi- tion du Groupe de Travail «phytosanitaire», peut décider de réduire la proportion des contrôles prévus au paragraphe premier.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux contrôles phytosanitaires des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre les deux Parties.
4. Les dispositions des par. 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de l’art. 11 de l’accord et des art. 6 et 7 de la présente annexe.
Art. 6 Mesures de sauvegarde
Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord.
Art. 7 Dérogations
1. Lorsqu’une Partie a l’intention de mettre en œuvre des dérogations à l’égard d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle l’en informe au préalable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appro- priées.
2. Lorsqu’une Partie prend des dérogations à l’égard d’une partie de son territoire ou d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs délais. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envi- sagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
Art. 8 Contrôle conjoint
1. Chaque Partie accepte qu’un contrôle conjoint puisse être mené à la demande de l’autre Partie pour évaluer la situation phytosanitaire et les mesures conduisant à des résultats équivalents telles que visées à l’art. 2.
2. Par contrôle conjoint, il faut comprendre la vérification à la frontière de la con- formité aux exigences phytosanitaires d’un envoi en provenance d’une des Parties.
3. Ce contrôle est effectué selon la procédure arrêtée par le Comité, sur proposition du Groupe de travail «phytosanitaire».
Art. 9 Echange d’informations
1. En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions législatives, réglemen- taires et administratives qui font l’objet de la présente annexe et les informations visées à l’appendice 5.
2. Afin de garantir l’équivalence de l’application des modalités d’exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l’autre Partie, des visites d’experts de l’autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l’organisation phytosanitaire officielle responsable pour le terri- toire concerné.
Art. 10 Groupe de travail «phytosanitaire»
1. Le Groupe de travail «phytosanitaire», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légis- latives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Appendice 123
A. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les deux parties disposent de législations similaires conduisant àdes résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire
1. Végétaux et produits végétaux
1.1 Végétaux, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.,destinés à la plantation, autres que les se- mences
1.2 Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences
1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation
1.4 Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l’exception des fruits et des semences
1.5 Sans préjudice du point 1.6, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences
1.6 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules
1.7 Bois, originaire de l’Union, qui a gardé totalement ou partiellement sa sur- face ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois:
a) lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et
b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil24, qui figurent au ta- bleau ci-dessous:
23 Introduit par l’art. 1 de la D no 1/2004 du Comité mixte de l’agriculture du 8 mars 2004 (RO 2004 2227). Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2015 du Comité mixte de l’agriculture du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2016 799).
24 Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
Code NC Désignation
44011000 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
44012200 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
ex 44013080 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomé- rés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossière- ment équarris
ex 440399 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous- position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossiè- rement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation
ex 44042000 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement
ex 440799 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végé- tale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont pré- parés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les orga- nismes officiels responsables des États membres de l’Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres pro- duits
2.1 Végétaux destinés à la plantation (à l’exception des semences) du genre Abies Mill. et d’Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus offi- cinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Den- dranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fraga- ria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Xxxxx A. Dietr., Pinus L., Pla- tanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseu- dotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées (à l’exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules)
2.2 Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences
2.3 Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé
2.4 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Bu- tia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Xxxxxxx L., Sa- bal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus X. Xxxxx., Trithrinax Mart., Was- hingtonia Raf.
2.5 Végétaux, semences et bulbes:
a) Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation
b) Semences de Medicago sativa L.
c) Semences d’Helianthus annuus L., de Solanum lycopersicum L. et de
Phaseolus L.
3. Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Xxxxxx «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Xxxxx) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars minia- turisés et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Xxxx L., Xxxxxx Xxxxxxx, Lilium spp., Mus- xxxx Xxxxxx, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Xxxxx, Xxxxxx L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des produc- teurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l’exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l’Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.
B. Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de territoires autres que ceux de l’une ou l’autre partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l’importation des deux parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échanges entre les deux parties avec un passeport phytosanitaire s’ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n’est pas le cas
1. Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appen- dice, tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences mais y compris les semences de: Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle- Zélande et d’Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, origi- naires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis d’Amérique, d’Inde,
d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.
2. Parties de végétaux (à l’exception des fruits et des semences) de:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Xxxxxxxx L., Gypso- phila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quer- cus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae
– conifères (Coniferales)
– Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
– Prunus L. originaire de pays non européens
– fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L.,
Xxxx X. et Trachelium L., originaires de pays non européens
– légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et
Eryngium L.
– feuilles de Manihot esculenta Crantz
– branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage
– branches coupées de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Xxxxxxx & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la Répu- blique de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
– Xxxxxx X. Xxxxxx, Xxxxxxxxx La Llave, Citropsis Xxxxxxx & Xxxxxx- man, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Xxxxxx, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.
2.1 Parties de végétaux (à l’exception des fruits, mais y compris les semences) d’Aegle Xxxxxx, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Xxxxxx, Bal- samocitrus Xxxxx, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Xxxxxxx L., Microcitrus Swingle, Xxxxxxx X. Xxxxxx ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.
3. Fruits de:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Momor- dica L. et Solanum melongena L.
– Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens
– Capsicum L.
4. Tubercules de Solanum tuberosum L.
5. Écorce isolée de:
– conifères (Coniferales) originaires de pays non européens
– Acer saccharum Marsh., Xxxxxxx L. et Quercus L. à l’exception de
Quercus suber L.
– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Xxxxxxx & Zucc., ori- ginaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire dé- mocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
– Xxxxxx X. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
6. Bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2000/29/CE du Conseil25:
a) lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 2 de la directive 2000/29/CE:
– Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 44160000, et lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives cer- tifiant qu’il a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes
– Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie et des États-Unis d’Amérique
– Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain
– Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
– Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa sur- face ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Ka- zakhstan, de Russie et de Turquie
– Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Xxxxxxx & Zucc., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde natu- relle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la Répu- blique populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
– Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde na- turelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique; et
25 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communtauté (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).
b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 qui figurent au tableau ci-des- sous:
Code NC Désignation
44011000 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
44012100 Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
44012200 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
ex 44013040 Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, bou- lettes ou sous formes similaires
ex 44013080 Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris
440320 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
440391 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 440399 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous- position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
44039951 Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées, désaubiérées ou équarries
44039959 Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que les grumes de sciage
ex 4404 Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
440710 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440791 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
Code NC Désignation
ex 440793 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440795 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 440799 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous- position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
440810 Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
44160000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains
94060020 Constructions préfabriquées en bois
7. Terres et milieux de culture:
a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, hu- mus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe
b) Terre et milieu de culture adhérents ou associés à des végétaux, consti- tués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitali- té des végétaux originaires:
– de Turquie,
– du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d’Ukraine,
– de pays non européens autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Li- bye, le Maroc et la Tunisie
8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique
C. Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l’une ou l’autre partie pour lesquels les deux parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire
1. Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés par un État membre de l’Union
1.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences néant
1.2 Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences néant
1.3 Semences néant
1.4 Fruits néant
1.5 Bois, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois:
a) lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, et
b) lorsqu’il correspond à l’une des désignations de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 qui figurent au tableau ci- dessous:
Code NC Désignation
44011000 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
44012200 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères
ex 44013080 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomé- rés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
44031000 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossière- ment équarris
ex 440399 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossiè- rement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation
Code NC Désignation
ex 44042000 Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement
ex 440799 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
2. Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de l’Union qui doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire lorsqu’ils sont importés en Suisse
néant
3. Végétaux et produits végétaux en provenance de Suisse dont l’importation par un État membre de l’Union est interdite
Végétaux, à l’exclusion des fruits et des semences néant
4. Végétaux et produits végétaux en provenance d’un État membre de l’Union dont l’importation en Suisse est interdite
Végétaux de:
Cotoneaster Ehrh.26
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot27
26 Par dérogation au titre de ce point 4, l’entrée et le transit de ces végétaux par le territoire suisse sont autorisés mais leur commercialisation, production et culture sont interdites en Suisse.
27 Par dérogation au titre de ce point 4, l’entrée et le transit de ces végétaux par le territoire suisse sont autorisés mais leur commercialisation, production et culture sont interdites en Suisse.
Appendice 228
Législations29
Dispositions de l’Union:
– Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse
– Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet
– Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxx.) Winsl. et al.
– Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté
– Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant cer- taines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation
– Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement
– Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d’Amérique
– Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada
– Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermi- quement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concer- nant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement
28 Introduit par l’art. 1 de la D no 1/2004 du Comité mixte de l’agriculture du 8 mars 2004 (RO 2004 2227). Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2015 du Comité mixte de l’agriculture du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2016 799).
29 Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit
acte tel que modifié au plus tard le 1.7.2015.
– Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage appli- cable aux bois séchés au four
– Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
– Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, si- tués dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel
– Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée
– Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre
– Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une pro- cédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent
– Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Commu- nauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers
– Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre
Ralstonia solanacearum (Xxxxx) Xxxxxxxx et al.
– Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propaga- tion de Xxxxxxxxxxx Xxxxx à l’égard de la Thaïlande
– Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté
– Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d’urgence en matière phytosanitaire visant à empê- cher l’introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.
– Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dé- rogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. origi- naires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturelle- ment ou artificiellement
– Décision 2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Con- seil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artifi- ciellement
– Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino
– Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végé- taux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles
– Modalités d’application: lorsque le point d’entrée des végétaux, produits vé- gétaux et autres objets listés à l’Appendice 1, en provenance de pays tiers, est situé sur le territoire de l’une des Parties, mais que le point de destination est situé sur le territoire de l’autre Partie, les contrôles documentaires, d’identité et les inspections phytosanitaires sont effectués au point d’entrée en l’absence d’un accord spécifique entre les autorités compétentes du point d’entrée et du point de destination. En cas d’accord spécifique entre les auto- rités compétentes du point d’entrée et du point de destination, celui-ci doit être un accord écrit
– Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de ré- exportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en prove- nance de pays tiers
– Décision de la Commission 2004/416/CE du 29 avril 2004 relative à des me- sures d’urgence provisoires concernant certains agrumes originaires d’Argentine ou du Brésil
– Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 j anvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispo- sitions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l’importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination
– Décision 2005/359/CE de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d’Amérique
– Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cer- cospora angolensis Carv. et Xxxxxx ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
– Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San Xxxx
– Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des me- sures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
– Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE
– Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des me- sures provisoires d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & X’Xxxxxxx
– Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les condi- tions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végé- taux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections va- riétales
– Décision d’exécution 2011/778/UE de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui con- cerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada
– Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia sola- nacearum (Xxxxx) Xxxxxxxx et al. en provenance d’Égypte
– Décision d’exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 rela- tive à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propaga- tion d’Anoplophora chinensis (Xxxxxxx) dans l’Union
– Décision d’exécution 2012/219/UE de la Commission du 24 avril 2012 re- connaissant la Serbie comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Xxxxxxxxxxx et Xxxxxxxx) Xxxxx et al.
– Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), ďEpitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et ďEpitrix tuberis (Gentner)
– Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Xxxxx) (2012/697/UE)
– Décision d’exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Xxxxxxxx, Xxxx- xxxx, Tsuyumu et Xxxx
– Décision d’exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 re- lative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à pren- dre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le trans- port de marchandises spécifiées en provenance de Chine
– Décision d’exécution 2013/413/UE de la Commission du 30 juillet 2013 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines disposi- tions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban
– Décision d’exécution 2013/754/UE de la Commission du 11 décembre 2013 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes aux Citrus), en ce qui concerne l’Afrique du Sud
– Décision d’exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l’article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2009/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Plata- nus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d’Amérique
– Décision d’exécution 2013/782/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant la décision 2002/757/CE en ce qui concerne l’exigence d’un certi- ficat phytosanitaire relatif à l’organisme nuisible Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. novembre pour le bois scié écorcé d’Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d’Amérique
– Recommandation 2014/63/UE de la Commission du 6 février 2014 relative à des mesures de lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dans les zones de l’Union où sa présence est confirmée
– Décision d’exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 éta- blissant des mesures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Phyllos- ticta citricarpa (McAlpine) Xxx xxx Xx
– Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des me- sures prises ou envisagées par les États membres
– Décision d’exécution 2014/924/UE de la Commission du 16 décembre 2014 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l’écorce de frêne (Fraxinus L.) ori- ginaires du Canada et des États-Unis d’Amérique
– Décision d’exécution (UE) 2015/179 de la Commission du 4 février 2015 autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines disposi- tions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des maté- riaux d’emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d’Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense
– Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 rela- tive à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Xxxxx et al.)
Dispositions de la Suisse:
– Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
– Xxxxxxxxxx xx XXX xx 00 xxxxx 0000 xxx xxx xxxxxxxx interdits (RS 916.205.1)
– Ordonnance de l’OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RS 916.202.1)
– Ordonnance de l’OFAG du 24 mars 2015 sur l’interdiction d’importer cer- tains fruits et légumes originaires d’Inde (RS 916.207.142.3)
– Décision de portée générale de l’OFEV du 1er mai 2015 concernant l’application de la norme NIMP 15 à des importations de marchandises de pays tiers dans des emballages en bois (fosc.ch83 2126265)
– Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures desti- nées à prévenir l’introduction et la propagation du genre Pomacea (Xxxxx) (FF 2013 5917)
– Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures desti- nées à prévenir l’introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Tsuyumu et Goto (FF 2013 5911)
– Décision de portée générale de l’OFAG du 16 mars 2015 établissant des me- sures à l’égard de certains agrumes originaires d’Afrique du Sud visant à éviter l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596)
– Directive no 1 de l’OFAG du 1er janvier 2012 à l’intention des services phy- tosanitaires cantonaux et des organisations chargée des contrôles concernant la surveillance et la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera rostochiensis et Globodera pallida)
– Xxxxxx de gestion du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) de l’OFEV du 30 mars 2015
Appendice 330
Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire
A. Communauté européenne
Autorité unique de chaque Etat membre visée à l’art. 1, par. 4, de la directive 2000/ 29/CE du Conseil du 8 mai 200031.
Belgique:
Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs
Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection
Euro station II (7° floor) Place Xxxxxx Xxxxx 40 box 10 X-0000 XXXXXXXX
Bulgarie:
NSPP National Service for Plant Protection 17, Xxxxxx Xxxxx blvd., floor 5
BG-SOFIA 1040
République tchèque:
State Phytosanitary Administration Xxxxxxxx 0000/0
XX-000 00 XXXXX 0
Xxxxxxxx:
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate
Skovbrynet 20
DK-2800 Kgs. Lyngby
Allemagne:
Xxxxxx Xxxx-Institut
Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit Xxxxxxxx 00/00
X-00000 Xxxxxxxxxxxx
30 Introduit par l’art. 1 de la D no 1/2004 du Comité mixte de l’agriculture du 8 mars 2004 (RO 2004 2227). Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 4 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur de- puis le 1er juin 2009 (RO 2009 4925).
31 JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Modifiée en dernier lieu par la Directive 2007/41/CE (JO L 169 du 29.6.2007 p. 51).
Estonie:
Plant Production Inspectorate Teaduse 2
XX-00000 Xxxx Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx:
Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus
Co. Kildare IRL
Grèce:
Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control
150 Xxxxxx Xxx.
XX-000 00 Xxxxxx
Xxxxxxx:
Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Agricultura
Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal c/ Xxxxxxx XXX, no 62 – 0x xxxxxx
X-00000 Xxxxxx
Xxxxxx:
Ministère de l’Agriculture et la Pêche
Sous-direction de la Protection des Végétaux 000, xxx xx Xxxxxxxxx
X-00000 Xxxxx Xxxxx 00
Italie:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario
Xxx XX Xxxxxxxxx 00 X-00000 Xxxx
Xxxxxx:
Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave.
CY-1412 Lefkosia
Lettonie:
State Plant Protection Service Republikas laukums 2
XX-0000 Xxxx
Xxxxxxxx:
State Plant Protection Service Xxxxxxxxx xxx. 00
XX-0000 Xxxxxxx
Luxembourg:
Ministère de l’Agriculture
Adm. des Services Techniques de l’Agriculture Service de la Protection des Végétaux
00, xxxxx x’Xxxx - XX 0000 X-0000 Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx:
Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11
XX-0000 Xxxxxxxx 55 Pf. 1
Malte:
Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street
MT-Lija, Xxx 0000
Xxxx-Xxx:
Plantenziektenkundige Dienst Xxxxxxxxxxx 00/Xxxxxxx 0000 XX-0000 XX Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Referat III 9 a Xxxxxxxxxx 0 X-0000 Xxxx
Xxxxxxx:
The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 00, Xxxxxxxxx Xxxxxx
XX-00-000 Xxxxxx
Xxxxxxxx:
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0
XX-0000-000 Xxxxxx
Xxxxxxxx:
Phytosanitary Direction
Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development
24th Xxxxx X Xxxx.
Sector 3
RO-Bucharest
Slovénie:
MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Plant Health Division
Xxxxxxxxxxxxxx 0 XX-0000 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx:
Ministry of Agriculture Department of plant commodities Xxxxxxxxxxx 00
XX-000 00 Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx:
Ministry of Agriculture and Forestry
Unit for Plant Production and Animal Nutrition Department of Food and Health
Mariankatu 23
P.O. Box 30
FI-00023 Government Finland
Suède:
Jordbruksverket
Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service
S-55182 Jönköping
Royaume-Uni:
Department for Environment, Food and Rural Affairs Plant Health Division
Xxxx Xxxxx Xxxx’x Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
XX-XXXX XX0 0XX
B. Suisse
Office fédéral de l’agriculture CH–0000 Xxxxx
Appendice 432
Zones visées à l’art. 4 et exigences particulières y relatives33
Les zones visées à l’article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux Parties sont définies dans les dispositions légi- slatives et administratives respectives des deux Parties, mentionnées ci-dessous.
Dispositions de l’Union:
– Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’inté- rieur de la Communauté
– Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnais- sant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
Dispositions de la Suisse:
– Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux, annexe 12 (RS 916.20)
32 Introduit par l’art. 1 de la D no 1/2004 du Comité mixte de l’agriculture du 8 mars 2004 (RO 2004 2227). Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2015 du Comité mixte de l’agriculture du 19 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2016 799).
33 Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit
acte tel que modifié au plus tard le 1.7.2015.
Echange d’informations
Appendice 534
Les informations auxquelles fait référence l’art. 9, par. 1, sont les suivantes:
– notifications d’interception d’envois ou d’organismes nuisibles en prove- nance de pays tiers ou d’une partie des territoires des Parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CE;
– notifications visées à l’art. 16 de la directive 2000/29/CE.
34 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D No 1/2004 du Comité mixte de l’agriculture du 8 mars 2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 2227).
Concernant l’alimentation animale
Annexe 5
Art. 1 Objet
1. Les Parties s’engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d’alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine.
2. La liste des produits ou des groupes des produits pour lesquels les dispositions législatives respectives des Parties ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, et, le cas échéant, la liste des dispositions législatives res- pectives des Parties dont les exigences ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, sont reprises dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l’art. 11 de l’accord.
2bis.35 Par dérogation à l’art. 1 de l’accord, la présente annexe s’applique à tous les produits couverts par les dispositions législatives figurant à l’appendice 1 visé au par. 2.
3. Les deux Parties suppriment les contrôles à la frontière pour les produits ou groupes de produits repris à l’appendice 1 visé au par. 2.
Art. 2 Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «produit»: l’aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l’alimen- tation animale;
b) «établissement»: toute unité de production ou de fabrication d’un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l’emballage ou qui met en circula- tion ce produit;
c) «autorité compétente»: l’autorité dans une des Parties chargée d’effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale.
Art. 3 Echanges d’informations
En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties se communiquent:
– la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,
– la liste des laboratoires chargés d’effectuer les analyses de contrôle,
– le cas échéant, la liste des points d’entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits,
35 Introduit par l’art. 1 par. 5 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 4925).
– leurs programmes de contrôles visant à s’assurer de la conformité des pro- duits au regard de leurs dispositions législatives respectives concernant l’alimentation animale.
Les programmes visés au quatrième tiret devront tenir compte des situations spéci- fiques des Parties et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.
Art. 4 Dispositions générales pour les contrôles
Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers l’autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que:
– les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de non- conformité et de façon proportionnée à l’objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l’expérience acquise;
– les contrôles s’étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en cir- culation, y compris l’importation, et à l’utilisation des produits;
– les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de la re- cherche envisagée;
– les contrôles s’effectuent en règle générale sans avertissement préalable;
– les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l’alimentation des animaux.
Art. 5 Contrôle à l’origine
1. Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des établissements afin de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences des dispositions législatives visées à l’appendice 1 visé à l’article premier, applicables sur le territoire d’origine.
2. Lorsqu’il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l’autorité compétente procède à des contrôles supplémentaires et, dans le cas où cette suspi- cion est confirmée, prend les mesures appropriées.
Art. 6 Contrôle à destination
1. Les autorités compétentes de la Partie de destination peuvent, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions faisant objet de la présente annexe par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.
2. Toutefois, lorsque l’autorité compétente de la Partie de destination dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.
3. Si, lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes de la Partie concernée constatent la non- conformité des produits avec les dispositions faisant l’objet de la présente annexe, elles prennent les dispositions appropriées et mettent en demeure l’expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d’effectuer une des opérations suivantes:
– la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
– la décontamination éventuelle,
– toute autre traitement approprié,
– l’utilisation à d’autres fins,
– la réexpédition vers la Partie d’origine, après information de l’autorité com- pétente de cette Partie,
– la destruction des produits.
Art. 7 Contrôle des produits provenant de territoires autres que ceux des Parties
1. Par dérogation à l’art. 4 premier tiret, les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l’introduction sur leurs territoires douaniers de produits provenant d’un territoire autre que ceux qui sont définis à l’art. 16 de l’accord, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d’identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s’assurer:
– de leur nature,
– de leur origine,
– de leur destination géographique,
de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.
2. Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour s’assurer par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.
Art. 8 Coopération en cas de constat d’infractions
1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les condi- tions prévues par la présente annexe. Elles garantissent l’application correcte des dispositions législatives concernant les produits utilisés pour l’alimentation animale, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à ces dispositions législatives et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L’assistance prévue dans cet article ne porte pas atteinte aux dispositions régis- sant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties.
Art. 9 Produits soumis à autorisation préalable
1. Les Parties s’efforcent de rendre identiques leurs listes de produits couverts par les dispositions législatives reprises à l’appendice 2.
2. Les Parties s’informent mutuellement des demandes d’autorisation des produits mentionnés au par. 1.
Art. 10 Consultations et mesure de sauvegarde
1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions législatives con- cernant les produits et groupes de produits énumérés à l’appendice 1 visé à l’art. 1, sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de l’accord.
4. Si, au terme des consultations prévues au par. 1 et à l’art. 10, par. 0, xxxxx x), xxxxxxxxx tiret de l’accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la pré- sente annexe.
Art. 11 Groupe de travail pour l’alimentation animale
1. Le Groupe de travail pour l’alimentation animale, dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question relative à la pré- sente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.
2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légi- slatives internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 12 Obligation de respecter le secret
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçu.
2. Le principe de confidentialité mentionné au par. 1 ne s’applique pas aux informa- tions visées à l’art. 3.
3. La présente annexe n’oblige pas une Partie dont les dispositions législatives ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à fournir des renseignements si l’autre Partie ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.
4. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une Partie à d’autres fins qu’avec l’accord écrit
préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assis- tance juridique internationale.
5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent article.
Dispositions communautaires
Appendice 136
Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1)
Dispositions suisses
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture, modifiée en dernier lieu le 24 mars 2006 (RO 2006 3861)
Ordonnance du 26 mai 1999 concernant l’alimentation animale, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RO 2005 5555)
Ordonnance du DFE37 du 10 juin 1999 concernant le livre blanc des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 2 novembre 2006 (RO 2006 5213)
Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RO 2005 5545)
Ordonnance du DFE38 du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène dans la produc- tion primaire (RO 2005 6651)
Ordonnance du DFE39 du 23 novembre 2005 réglant l’hygiène dans la production laitière (RO 2005 6667)
36 Introduit par l’art. 1 de la D no 1/2007 du Comité mixte de l’agriculture du 15 juin 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 4675).
37 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).
38 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).
39 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).
Appendice 240
Liste des dispositions législatives visées à l’art. 9
Dispositions de la Communauté européenne:
Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO no L 270 du 14.12.1970 p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/19/CE (JO no L du 28.3.1998, p. 39)
Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO no L 213 du 21.7.1982 p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO no L 125 du 23.5.1996 p. 35).
Dispositions de la Suisse:
Ordonnance du 26 janvier 1994 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 312).
Ordonnance du DFE41 du 1er mars 1995 sur la production et la mise dans le com- merce des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des agents d’ensilage, modifiée en dernier lieu le 10 janvier 1996 (RO 1996 208).
40 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la D no 1/2007 du Comité mixte de l’agriculture du 15 juin 2007, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 4675).
41 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).
Secteur des semences
Annexe 6
Art. 1 Objet
1. La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne.
2. Par semences au sens de la présente annexe, on entend tout matériel de multipli- cation ou destiné à la plantation.
Art. 2 Reconnaissance de la conformité des législations
1. Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l’appendice 1, première section, conduisent aux mêmes résultats.
2. Les semences des espèces définies dans les législations visées au premier para- graphe peuvent être échangées entre les Parties et mises dans le commerce librement sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des art. 5 et 6, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Parties, l’étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.
3.42 Une liste des autorités nationales responsables de l’application de la législation figure dans l’appendice 2. Une liste des organismes responsables des contrôles de conformité, régulièrement mise à jour, peut être obtenue auprès des autorités dont la liste figure dans l’appendice 2.
Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats
1.43 Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législa- tions figurant dans l’appendice 1, deuxième section, les certificats définis au par. 2, qui ont été établis conformément à la législation de l’autre Partie par les organismes mentionnés à l’art. 2, par. 3.
2. Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par la législation respective des Parties, applicables à l’importation de semences et définis à l’appendice 1, deuxième section.
Art. 4 Rapprochement des législations
1. Les Parties s’efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce des semences pour les espèces visées par les législations définies à
42 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 2/2010 du Comité mixte de l’agriculture du 13 déc. 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 471).
43 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la D no 2/2010 du Comité mixte de l’agriculture du 13 déc. 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 471).
l’appendice 1, deuxième section, et pour les espèces qui ne sont pas visées par les législations définies dans l’appendice 1, première et deuxième sections.
2. Lors de l’adoption par l’une des Parties d’une nouvelle disposition législative, les Parties s’engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
3. Lors de la modification d’une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Parties s’engagent à en évaluer les consé- quences selon la procédure des art. 11 et 12 de l’accord.
Art. 544 Variétés
1. Sans préjudice du par. 3, la Suisse admet la commercialisation sur son territoire des semences des variétés admises dans la Communauté pour les espèces mention- nées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section.
2. Sans préjudice du par. 3, la Communauté admet la commercialisation sur son territoire des semences des variétés admises en Suisse pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section.
3. Les Parties élaborent conjointement un catalogue des variétés pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l’appendice 1, première section, dans les cas où la Communauté prévoit un catalogue commun. Les Parties admettent la commercialisation sur leur territoire des semences des variétés figurant dans ce catalogue élaboré conjointement.
4. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux variétés génétiquement modifiées.
5. Les Parties s’informent mutuellement sur les demandes ou retraits de demandes d’admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des principales caractéristiques de l’utilisation de chaque nouvelle variété, ainsi que des caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition de l’autre partie les dossiers dans lesquels figurent, pour chaque variété admise, une description de la variété et un résumé clair de tous les motifs sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l’évaluation des risques liés à leur introduction dans l’environnement.
6. Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer les éléments sur lesquels se fonde l’admission d’une variété dans l’une des Parties. Le cas échéant, le groupe de travail «semences» est tenu informé des résultats de ces consultations.
7. En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par. 5, les Parties utili- sent les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en dévelop- pement.
44 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 6 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le
1er juin 2009 (RO 2009 4925).
Art. 645 Dérogations
1. Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l’appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et par la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant à l’appen- dice 1, première section.
2. Les Parties s’informent mutuellement de toute dérogation relative à la commer- cialisation des semences qu’elles ont l’intention de mettre en œuvre sur leur terri- toire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.
3. Par dérogation aux dispositions de l’art. 5, par. 1 et 3, la Suisse peut décider d’interdire la commercialisation sur son territoire des semences d’une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté.
4. Par dérogation aux dispositions de l’art. 5, par. 2 et 0, xx Xxxxxxxxxx peut décider d’interdire la commercialisation sur son territoire des semences d’une varié- té admise dans le catalogue national suisse.
5. Les dispositions des par. 3 et 4 s’appliquent dans les cas prévus par la législation des deux Parties figurant à l’appendice 1, première section.
6. Les deux Parties peuvent recourir aux dispositions des par. 3 et 4:
– dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la présente annexe pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente annexe;
– dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l’art. 5, par. 5, pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
7. Les dispositions du par. 6 s’appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions ajoutées, en vertu de l’art. 4, à la liste de l’appendice 1, première section, après l’entrée en vigueur de la présente annexe.
8. Des consultations techniques entre les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 4.
9. Les dispositions du par. 8 ne s’appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des Etats membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant à l’appendice 1, première section. Les dispositions du même par. 8 ne s’appliquent pas aux dérogations adoptées par la Suisse dans des cas similaires.
45 Nouvelle teneur selon l’art. 1 par. 6 de l’Ac. du 14 mai 2009 entre la Suisse et la CE modifiant l’Ac. relatif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le
1er juin 2009 (RO 2009 4925).
Art. 7 Pays tiers
1. Sans préjudice de l’art. 10, les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties et provenant d’un pays autre qu’un Etat membre de la Communauté ou que la Suisse et reconnu par les Parties.
2. La liste des pays visés au par. premier de même que les espèces et la portée de cette reconnaissance figurent dans l’appendice 4.
Art. 8 Essais comparatifs
1. Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échantil- lons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse parti- cipe aux essais comparatifs communautaires.
2. L’organisation des essais comparatifs dans les Parties est soumise à l’apprécia- tion du Groupe de travail «Semences».
Art. 9 Groupe de travail «Semences»
1. Le Groupe de travail «semences», dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légis- latives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.
Art. 10 Accord avec d’autres pays
Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Partie avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l’autre Partie en termes d’acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.
Appendice 146
Législations47
Section I (reconnaissance de la conformité des législations)
A. Dispositions de l’Union
1. Les actes législatifs
– Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation des semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66).
– Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commer- cialisation des semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).
– Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commer- cialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO L 93 du 17.4.1968, p. 15).
– Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).
– Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercia- lisation des semences de betteraves (JO L 193 du 20.7.2002, p. 12).
– Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercia- lisation des plants de pommes de terre (JO L 193 du 20.7.2002, p. 60).
– Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercia- lisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).
2. Les actes non législatifs
– Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37).
– Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutili- sables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26).
– Directive 93/17/CEE de la Commission, du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que
46 Nouvelle teneur selon l’ art. 3 de la D no 2/2010 du Comité mixte de l’agriculture du 13 déc. 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 471).
47 Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31.7.2010.
les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7).
– Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la déci- sion 87/309/CEE autorisant l’apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35).
– Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).
– Directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’art. 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les condi- tions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 254 du 8.10.2003, p. 7).
– Décision 2004/266/CE de la Commission du 17 mars 2004 autorisant l’apposition de manière indélébile des indications prescrites sur les embal- lages des semences de plantes fourragères (JO L 83 du 20.3.2004, p. 23).
– Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixa- tion des caractères et des conditions minimales pour l’examen des variétés de vigne (JO L 71 du 10.3.2004, p. 22).
– Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21).
– Décision 2005/834/CE du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l’équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans cer- tains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE (JO L 312 du 29.11.2005, p. 51).
– Directive 2006/47/CE de la Commission du 23 mai 2006 fixant des condi- tions particulières en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les se- mences de céréales (JO L 136 du 24.5.2006, p. 18).
– Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées semences de base ou semences certifiées (JO L 340 du 19.12.2008, p. 73).
– Règlement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établis- sant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations
variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10).
B. Dispositions de la Suisse48
– Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1).
– Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RS 916.151).
– Ordonnance du DFE49 du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraî- chères (RS 916.151.1).
– Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves (RS 916.151.6).
– Ordonnance du DFE50 du 2 novembre 2006 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication de la vigne (RS 916.151.3).
Section II (reconnaissance réciproque des certificats)
A. Dispositions de l’Union
1. Les actes législatifs
–
2. Les actes non législatifs
–
B. Dispositions de la Suisse
–
C. Certificats exigés lors des importations
–
48 Ne sont pas couvertes les variétés locales dont la commercialisation est autorisée en Suisse.
49 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).
50 Actuellement: DEFR (voir RO 2012 3631).
Appendice 251
Liste des autorités visées à l’art. 2, par. 3
A. Union européenne
Belgique
Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau BCA/LB
Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50 City Atrium, 6e étage/6de verdieping 0000 Xxxxxxxxx/Xxxxxxx
Courriel: XXX-XX-XXXXX@xxx.xxxxxxxx.xx
Bulgarie
Executive Agency of Variety Testing Field Inspection and Seed Control 000, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.
0000 Xxxxx XXXXXXXX
Tél. x000 00000000
Fax x000 00000000
Courriel: xxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxx.xx
République Tchèque
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský)
Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby) Xx Xxxxxxxx 0
XX-000 00 Xxxxxx 0 – Motol
Danemark
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries Plant Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx 00
XX-0000 Xxx. Lyngby Tél. + 00 00000000
Fax + 00 00000000
51 Nouvelle teneur selon l’ art. 3 de la D no 2/2010 du Comité mixte de l’agriculture du 13 déc. 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 471).
Allemagne Bundessortenamt Xxxxxxxxxxxxx 00
00000 Xxxxxxx
Tél. x00 000000000
Fax x00 00000000000
Courriel: XXX@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Estonie Agricultural Board Teaduse 2
Saku 75501 Xxxxx county ESTONIE
Fax + 000 0000000
Grèce
Ministry of Rural Development and Food Directorate of Plant Production Inputs
0, Xxxxxxxxxxxxxx Xxx
Xxxxxxx 00000 XXXXX
Tél. x00 0000000000
Fax x00 0000000000
Espagne
Oficina española de variedades vegetales
Ministerio de medio ambiente y medio rural x xxxxxx c/ Xxxxxxx XXX, 62
00000 Xxxxxx
Tél. x00 000000000
Fax x00 000000000
France
GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification 00, xxx xx Xxxxxx
X - 00000 Xxxxx
Tél. + 00 000000000
Fax + 00 000000000
Irlande
Department of Agriculture, Fisheries and Food Seed Certification Division
Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
Xx. Xxxxxxx XXXXXXX
Tél. + 000 00000000
Fax + 000 00000000
Italie
Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Xxx Xxx Xxxxx
X. 0 00000 Xxxxx XXXXXX
Chypre
Ministry of Agriculture
Natural Resources and Environment, Department of Agriculture
Courriel: xxxxxx@xx.xxx.xxx.xx Tél. + 000 00000000
Fax + 000 00000000
Lettonie
State Plant Protection Service Seed Control Department Lielvardes street 36/38
Riga, LV – 1006 Tél. + 000 00000000
Fax + 000 00000000
Lituanie
Ministry of Agriculture
State Seed and Grain Service Xxx 0X
XX-00000 Xxxxxxx Tél./fax + 000 00000000
Luxembourg
Ministère de l’Agriculture
Administration des Services Techniques de l’Agriculture Service de la Production Végétale
XX 0000
X-0000 Xxxxxxxxxx Tél. + 000 000000000
Fax + 000 000000000
Hongrie
Central Agricultural Office
Directorate of Plant Production and Horticulture 1024 Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx x. 00. HONGRIE
Tél. x00 0000000000 – Fax x00 0000000000
Malte
Ministry for Resources and Rural Affairs Plant Health Department
Seeds and other Propagation Material Unit National Research and Development Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx XXX 0000
XXXXX
Tél. x000 00000000
Fax x000 00000000
Pays-Bas
Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality postbox 20401
2500 EK La Haye Tél. x00 000000000
Fax x00 000000000
Autriche
Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit), Seed Certification Department
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 X-0000 Xxxxxx
Tél. x00 0000000000
Fax x00 0000000000
Pologne
Plant Health and Seed Inspection Service General Inspectorate
Xx. Xxxx Xxxxx XX 00, 00-000 Xxxxxxxx
Tél. x00 000000000, x00 000000000, x00 000000000
Fax x00 000000000
Portugal
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas Xxxxxxxx 0, Xxxxxx xx Xxxxx
0000-000 Xxxxxxxx
Tél. x000 000000000
Fax x000 000000000/22
Roumanie
National Inspection for Quality of Seeds Ministry of Agriculture and Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00 Xxxx. Xxxxx X, 00000 Xxxxxxxx
XXXXXXXX
Tél. x00 000000000
Fax x00 000000000
Slovénie
Ministry for Agriculture Forestry and Food
Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia Xxxxxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Seed inspection and certification body of the Slovak Republic
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP), odbor osív a sadív
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava, Department of Seeds and Planting Materials
Xxxxxxxxx 00
000 00 Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXXXX Tél. + 000 000000000
Finlande
Ministry of Agriculture and Forestry Department of Food and Health
XX Xxx 00
XX - 00000 GOVERNMENT FINLANDE
Tél. x000 000000
Fax x000 000000000
Suède
Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket) Seed Division
Xxx 00
XX-000 00 Xxxxxx XXXXX
Fax + 00 00000000
Courriel: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Royaume-Uni
Food and Environment Research Agency Seed Certification Team
Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx XX0 0XX
Tél. x00 0000000000
Fax x00 0000000000
Courriel: xxxx.xxxx@xxxx.xxx.xxx.xx
B. Suisse
Federal Office for Agriculture FOAG
Certification, Plant Health and Variety Rights Service CH – 0000 Xxxxx
Tél. x00 000000000
Fax x00 000000000
Dérogations
Appendice 352
Dérogations accordées par l’Union européenne et admises par la Suisse53
a) dispensant certains Etats membres de l’obligation d’appliquer à certaines es- pèces les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de la vigne et des semences de plantes fourra- gères, de céréales, de betteraves et de plantes oléagineuses et à fibres:
– Décision 69/270/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 8).
– Décision 69/271/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 9).
– Décision 69/272/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 10).
– Décision 70/47/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 26).
– Décision 70/48/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 27).
– Décision 70/49/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 28).
– Décision 70/93/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 16).
– Décision 70/94/CEE de la Commission (JO L 25 du 2.2.1970, p. 17).
– Décision 70/481/CEE de la Commission (JO L 237 du 28.10.1970, p. 29).
– Décision 73/123/CEE de la Commission (JO L 145 du 2.6.1973, p. 43).
– Décision 74/5/CEE de la Commission (JO L 12 du 15.1.1974, p. 13).
– Décision p. 18). | 74/360/CEE | de | la | Commission | (JO L 196 | du | 19.7.1974, |
– Décision p. 19). | 74/361/CEE | de | la | Commission | (JO L 196 | du | 19.7.1974, |
– Décision p. 20). | 74/362/CEE | de | la | Commission | (JO L 196 | du | 19.7.1974, |
– Décision p. 18). | 74/491/CEE | de | la | Commission | (JO L 267 | du | 3.10.1974, |
– Décision p. 14). | 74/532/CEE | de | la | Commission | (JO L 299 | du | 7.11.1974, |
– Décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30).
– Décision 80/512/CEE de la Commission (JO L 126 du 21.5.1980, p. 15).
– Décision 86/153/CEE de la Commission (JO L 115 du 3.5.1986, p. 26).
– Décision 89/101/CEE de la Commission (JO L 38 du 10.2.1989, p. 37).
52 Nouvelle teneur selon l’ art. 3 de la D no 2/2010 du Comité mixte de l’agriculture du 13 déc. 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 471).
53 Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31.7.2010.
– Décision 2005/325/CE de la Commission (JO L 109 du 29.4.2005, p. 1).
– Décision 2005/886/CE de la Commission (JO L 326 du 13.12.2005, p. 39).
– Décision 2005/931/CE de la Commission (JO L 340 du 23.12.2005, p. 67).
– Décision 2008/462/CE de la Commission (JO L 109 du 29.4.2005, p. 33);
b) autorisant certains Etats membres à restreindre la commercialisation de se- mences de certaines variétés [voir Catalogue commun des variétés des es- pèces agricoles, vingt-huitième édition intégrale, colonne 4 (JO C 302A du 12.12.2009, p. 1)];
c) autorisant certains Etats membres à prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la présence d’Avena fatua dans les semences de céréales:
– Décision 74/269/CEE de la Commission (JO L 141 du 24.5.1974, p. 20).
– Décision 74/531/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 13).
– Décision 95/75/CE de la Commission (JO L 60 du 18.3.1995, p. 30).
– Décision 96/334/CE de la Commission (JO L 127 du 25.5.1996, p. 39).
– Décision 2005/200/CE de la Commission (JO L 70 du 16.3.2005, p. 19);
d) autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains Etats membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont pré- vues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil:
– Décision 2004/3/CE de la Commission (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47);
e) autorisant à apprécier également sur la base des résultats des essais de se- mences et de plants le respect des normes de pureté variétale pour les se- mences de variétés apomictiques monoclonales de Poa pratensis:
– Décision 85/370/CEE de la Commission (JO L 209 du 6.8.1985, p. 41);
f) autorisant à dispenser le Royaume-Uni de l’obligation d’appliquer certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne Avena strigosa Schreb.:
– Décision 2009/786/CE de la Commission du 26 octobre 2009 (JO L 281/5 du 28.10.2009);
g) autorisant à dispenser la Lettonie de l’obligation d’appliquer certaines dispo- sitions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui con- cerne les espèces Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Xxxx et He- lianthus annuus L.:
– Décision 2010/198/UE de la Commission du 6 avril 2010 (JO L 87 du 7.4.2010, p. 34).
Appendice 454
Liste des pays tiers55
Argentine Australie Canada Chili Croatie Israël Maroc
Nouvelle-Zélande Serbie-et-Monténégro Afrique du Sud Turquie
Etats-Unis d’Amérique Uruguay
54 Nouvelle teneur selon l’ art. 3 de la D no 2/2010 du Comité mixte de l’agriculture du 13 déc. 2010, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 471).
55 La reconnaissance est fondée sur la D no 2003/17/CE du Conseil (JO L 8 du 14.1.2003,
p. 10) concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences et les semences produites et sur la D no 2005/834/CE du Conseil (JO L 312 du 29.11.2005,
p. 51) concernant les contrôles des sélections conservatrices. Dans le cas de la Norvège, l’Ac. sur l’EEE est applicable.
Relative au commerce de produits vitivinicoles
Annexe 756
Art. 1 Objectifs
Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, convien- nent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des produits vitivinicoles originaires de leurs territoires dans les conditions prévues par la présente annexe.
Art. 2 Champ d’application
La présente annexe s’applique aux produits vitivinicoles définis dans les dispositions législatives citées à l’appendice 1.
Art. 3 Définitions
Aux fins de la présente annexe et sauf disposition contraire explicite mentionnée dans l’annexe, on entend par:
(a) «produit vitivinicole originaire de», suivi du nom de l’une des Parties: un produit au sens de l’art. 2, élaboré sur le territoire de ladite Partie à partir de rai- sins entièrement récoltés sur ce même territoire ou sur un territoire défini à l’appendice 2, en conformité avec les dispositions de la présente annexe;
(b) «indication géographique»: toute indication, y compris l’appellation d’ori- gine, au sens de l’art. 22 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce57 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la présentation d’un produit vitivinicole visé à l’art. 2 originaire de son territoire ou d’un territoire défini à l’appendice 2;
(c) «mention traditionnelle»: une dénomination traditionnellement utilisée, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d’un produit vitivinicole visé à l’art. 2, et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une Partie aux fins de la désignation et de la pré- sentation dudit produit originaire du territoire de cette Partie;
(d) «dénomination protégée»: une indication géographique ou une mention tra- ditionnelle visée respectivement sous b) et c) et protégée en vertu de la pré- sente annexe;
56 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la D no 1/2012 du Comité mixte de l’agriculture du 3 mai 2012, en vigueur depuis le 4 mai 2012 (RO 2012 3263).
57 RS 0.632.20 Annexe 1.C
(e) «désignation»: les dénominations utilisées sur l’étiquetage, sur les docu- ments qui accompagnent un produit vitivinicole visé à l’art. 2 pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;
(f) «étiquetage»: l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illus- trations ou marques qui caractérisent un produit vitivinicole visé à l’art. 2 et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;
(g) «présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs disposi- tifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage;
(h) «emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d’un ou de plu- sieurs récipients et/ou pour leur présentation aux fins de la vente au con- sommateur final;
(i) «réglementation concernant le commerce de produits vitivinicoles»: toute disposition prévue par la présente annexe;
(j) «autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services dési- gnés par une Partie en vue de veiller à l’application de la réglementation concernant la production et le commerce de produits vitivinicoles;
(k) «autorité de contact»: l’instance ou l’autorité compétente désignée par une Partie pour assurer les contacts appropriés avec l’autorité de contact de l’autre Partie;
(l) «autorité requérante»: une autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui formule une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre;
(m) «autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une Partie et qui reçoit une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre;
(n) «infraction»: toute violation de la réglementation concernant la production et le commerce de produits vitivinicoles, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.
Titre I
Dispositions applicables à l’importation et à la commercialisation
Art. 4 Etiquetage, présentation et documents d’accompagnement
(1) Les échanges entre les Parties de produits vitivinicoles visés à l’art. 2 originaires de leurs territoires respectifs s’effectuent conformément aux dispositions techniques prévues par la présente annexe. Par dispositions techniques on entend toutes les dispositions visées à l’appendice 3 relatives à la définition des produits vitivinicoles, aux pratiques œnologiques, à la composition desdits produits, à leurs documents d’accompagnement et aux modalités de leur transport et de leur commercialisation.
(2) Le Comité peut décider de modifier la définition des «dispositions techniques» visées au par. 1.
(3) Les dispositions des actes visés à l’appendice 3 relatives à l’entrée en vigueur de ces actes ou à leur mise en œuvre, ne sont pas applicables aux fins de la présente annexe.
(4) La présente annexe n’affecte pas l’application des règles nationales ou de l’Union européenne en matière de fiscalité, ni les mesures de contrôles y relatives.
Titre II
Protection réciproque des dénominations des produits vitivinicoles visés à l’art. 2
Art. 5 Dénominations protégées
En ce qui concerne les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne et de Suisse, les dénominations suivantes figurant à l’appendice 4 sont protégées:
(a) le nom ou les références à l’État membre de l’Union européenne ou à la Suisse d’où le vin est originaire;
(b) les termes spécifiques;
(c) les appellations d’origine et indications géographiques;
(d) les mentions traditionnelles.
Art. 6 Noms ou références utilisés pour désigner les États membres de l’Union européenne et la Suisse
(1) Aux fins de l’identification de l’origine des vins en Suisse, les noms ou réfé- rences aux États membres de l’Union servant à désigner ces produits:
(a) sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné;
(b) ne peuvent être utilisés que sur des produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne et dans les conditions prévues par la législation et la ré- glementation de l’Union européenne.
(2) Aux fins de l’identification de l’origine des vins dans l’Union européenne, le nom ou les références à la Suisse servant à désigner ces produits:
(a) sont réservés aux vins originaires de Suisse;
(b) ne peuvent être utilisés que sur des produits vitivinicoles originaires de la Suisse et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation suisse.
Art. 7 Autres termes
(1) Les termes «appellation d’origine protégée», «indication géographique proté- gée» y compris leurs abréviations «AOP» et «IGP», les termes «Sekt» et «crémant» visés dans le règlement de la Commission (CE) no 607/200958 sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.
(2) Sans préjudice de l’art. 10, les termes «appellation d’origine contrôlée», y compris son abréviation « AOC » et «vin de pays», visés à l’art. 63 de la loi fédérale sur l’Agriculture59 sont réservés aux vins originaires de Suisse et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse.
Le terme «vin de table» visé à l’art. 63 de la loi fédérale sur l’Agriculture est réservé aux vins originaires de Suisse et ne peut être utilisé que dans les conditions prévues par la législation suisse.
Art. 8 Protection des appellations d’origine et indications géographiques
(1) En Suisse, les appellations d’origine et indications géographiques de l’Union européenne énumérées à l’appendice 4, partie A:
I. sont protégées et réservées aux vins originaires de l’Union européenne;
II. ne peuvent être utilisées que sur les produits vitivinicoles de l’Union euro- péenne et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.
Dans l’Union européenne, les appellations d’origine et les indications géographiques de la Suisse énumérées à l’appendice 4, partie B:
I. sont protégées et réservées aux vins originaires de Suisse;
II. ne peuvent être utilisées que sur les produits vitivinicoles de la Suisse et dans les conditions établies par la législation et la réglementation suisses.
(2) Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des appellations d’origine et indica- tions géographiques énumérées à l’appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des Parties. Chaque Partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d’assurer une protection efficace et empêcher l’utilisation d’une appellation d’origine ou indication géographique figurant dans la liste de l’appendice 4 pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite appellation d’origine ou indication géographique.
(3) La protection prévue au par. 1 s’applique même lorsque:
(a) l’origine véritable du vin est indiquée;
(b) l’appellation d’origine ou l’indication géographique est traduite, ou trans- crite ou a fait l’objet d’une translitération; ou que
58 JO L 193 du 24.7.2009, pp. 60–139
59 RS 910.1
(c) les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que «genre»,
«type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
(4) En cas d’homonymie entre des appellations d’origine ou indications géogra- phiques citées à l’appendice 4, la protection est accordée à chacune d’entre elles dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisa- tion fixées par les parties contractantes dans le cadre du Comité, un traitement équitable des producteurs concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur.
(5) En cas d’homonymie entre une indication géographique citée à l’appendice 4 et une indication géographique d’un pays tiers, l’art. 23, par. 3, de l’Accord sur les ADPIC s’applique.
(6) En aucun cas les dispositions de la présente annexe ne portent atteinte au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
(7) Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une Partie à protéger une appellation d’origine ou indication géographique de l’autre Partie qui est citée à l’appendice 4 mais n’est pas protégée ou cesse de l’être dans l’Etat d’origine, ou y est tombée en désuétude.
(8) Les Parties déclarent que les droits et obligations établis en vertu de la présente annexe ne valent pour aucune autre appellation d’origine ou indication géographique que celles dont la liste figure à l’appendice 4.
(9) Sans préjudice de l’Accord sur les ADPIC, la présente annexe complète et précise les droits et obligations qui s’appliquent à la protection des indications géographiques dans chacune des Parties.
Toutefois, les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4, 6 et 7 de l’Accord sur les ADPIC pour refuser l’octroi d’une protection à une dénomi- nation de l’autre Partie, à l’exception des cas visés à l’appendice 5 de la présente annexe.
(10) La protection exclusive prévue au présent article s’applique à la dénomination
«Champagne» figurant sur la liste de l’Union européenne portée à l’appendice 4 de la présente annexe.
Art. 9 Relations entre appellations d’origine et indications géographiques et marques
(1) Les parties contractantes n’ont pas l’obligation de protéger une appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation ou de la noto- riété d’une marque antérieure, la protection est susceptible d’induire le consomma- teur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.
(2) L’enregistrement d’une marque commerciale pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, refusé ou partiellement refusé, soit d’office, soit à la requête d’une partie intéressée,
lorsque le produit en cause n’est pas originaire du lieu indiqué par l’appellation d’origine ou l’indication géographique.
(3) Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, invalidée ou partielle- ment invalidée, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsqu’elle se rapporte à un produit qui n’est pas conforme aux conditions requises pour l’appella- tion d’origine ou l’indication géographique.
(4) Une marque, dont l’utilisation correspond à la situation visée au paragraphe précédent et qui a été déposée et enregistrée de bonne foi ou établie par un usage de bonne foi dans une Partie (y compris les États membres de l’Union européenne), si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique de l’autre Partie au titre de la présente annexe, peut continuer à être utilisée nonobstant la protection accor- dée à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, à condition qu’aucun motif d’annulation de marque n’existe dans la législation de la Partie concernée.
Art. 10 Protection des mentions traditionnelles
(1) En Suisse, les mentions traditionnelles de l’Union européenne énumérées à l’appendice 4, partie A:
(a) ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de Suisse;
(b) ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de l’Union européenne que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’appendice, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.
Dans l’Union européenne, les mentions traditionnelles de la Suisse énumérées à l’appendice 4, partie B:
(a) ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de l’Union européenne;
(b) ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de la Suisse que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’appendice, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation suisses.
(2) Les Parties prennent les mesures nécessaires, en application du présent Accord, pour assurer la protection, conformément au présent article, des mentions tradition- nelles énumérées à l’appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires des territoires des Parties respectives. À cette fin, les Parties assurent une protection juridique efficace pour empêcher toute utilisation desdites mentions traditionnelles pour désigner des vins qui n’y ont pas droit, et ce même si ces mentions traditionnelles sont accompagnées de termes tels que «genre», «type»,
«façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.
(3) La protection d’une mention traditionnelle concerne exclusivement:
(a) la ou les langues dans lesquelles elle figure dans la liste de l’appendice 4;
(b) la catégorie de vin pour laquelle elle est protégée au profit de l’Union euro- péenne ou la classe de vin pour laquelle elle est protégée au profit de la Suisse, telle qu’elle est indiquée à l’appendice 4.
(4) En cas d’homonymie entre des mentions traditionnelles citées à l’appendice 4, la protection est accordée à chacune des mentions traditionnelles, dès lors que l’utili- sation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les parties contractantes dans le cadre du Comité, un traitement équitable des pro- ducteurs concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur.
(5) En cas d’homonymie entre une mention traditionnelle citée à l’appendice 4 et une dénomination utilisée pour un produit vitivinicole non originaires du territoire de l’une des Parties, cette dernière peut être utilisée pour désigner et présenter un produit vitivinicole, pour autant qu’elle soit d’usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d’origine et que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur l’origine exacte du vin concerné.
(6) La présente annexe ne porte atteinte en aucune façon au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédé- cesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
(7) L’enregistrement d’une marque pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une mention traditionnelle visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, refusé ou partiellement refusé, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsque ladite marque ne concerne pas des produits vitivinicoles originaires de la provenance géographique attachée à ladite mention traditionnelle.
Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui contient ou qui consiste en une mention traditionnelle visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque Partie, invalidée ou partiellement invalidée, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsque ladite marque ne concerne pas des produits vitivinicoles originaires de la provenance géographique attachée à ladite mention traditionnelle.
Une marque, dont l’utilisation correspond à la situation visée au paragraphe précé- dent, et qui a été déposée et enregistrée de bonne foi ou établie par un usage de bonne foi dans une Partie (y compris les États membres de l’Union), avant la date de protection de la mention traditionnelle de l’autre Partie au titre de la présente an- nexe, peut continuer à être utilisée si cette possibilité est prévue dans le droit con- cerné de la Partie concernée.
(8) Aucune disposition de la présente annexe n’oblige les Parties à protéger une mention traditionnelle qui est citée à l’appendice 4 mais n’est pas protégée ou cesse de l’être ou est tombée en désuétude dans son pays d’origine.
Art. 11 Mise en œuvre de la protection
(1) Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de produits vitivinicoles originaires des Parties, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre Partie.
(2) Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie.
(3) Si la désignation ou la présentation d’un produit vitivinicole, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, porte atteinte aux droits découlant de la présente annexe, les Parties appli- quent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l’utilisation abusive de la dénomination protégée.
(4) Les mesures et actions visées au par. 3 sont prises, en particulier, dans les cas suivants:
(a) lorsque la traduction des désignations prévues par la législation de l’Union européenne ou suisse dans une des langues de l’autre Partie fait apparaître un mot susceptible d’induire en erreur sur l’origine du produit vitivinicole ainsi désigné ou présenté;
(b) lorsque, sur le conditionnement ou l’emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dé- nomination est protégée en vertu de la présente annexe, figurent des indica- tions, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit;
(c) lorsqu’il est fait usage d’un conditionnement ou emballage de nature à in- duire en erreur sur l’origine du produit vitivinicole.
(5) La présente annexe s’applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les Parties accordent aux dénominations protégées par la présente annexe en vertu de leur législation interne ou d’autres accords internationaux.
Titre III Contrôle et assistance mutuelle des instances de contrôle
Art. 12 Objet et limitations
(1) Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les condi- tions prévues par le présent titre. Elles garantissent l’application correcte de la réglementation concernant le commerce de produits vitivinicoles, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
(2) L’assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régis- sant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire entre Parties en matière pénale.
(3) Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l’instruction judiciaire.
Sous-titre I
Autorités et destinataires de contrôles et de l’assistance mutuelle
Art. 13 Autorités de contact
(1) Lorsqu’une Partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordi- nation de leurs actions.
(2) Chaque Partie désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:
– transmet les demandes de collaboration, en vue de l’application du présent titre, à l’autorité de contact de l’autre Partie;
– reçoit de ladite autorité de telles demandes qu’elle transmet à l’autorité ou aux autorités compétentes de la Partie dont elle relève;
– représente cette Partie vis-à-vis de l’autre Partie dans le cadre de la collabora- tion visée en vertu de ce présent titre;
– communique à l’autre Partie les mesures prises en vertu de l’art. 11.
Art. 14 Autorités et laboratoires Les Parties:
(a) se communiquent mutuellement les listes mises à jour régulièrement par les Parties, à savoir:
– la liste des instances compétentes pour l’établissement des documents VI 1 et autres documents accompagnant les transports des produits viti- vinicoles en application de l’art. 4 par. 1 de cette annexe et des disposi- tions de l’Union européenne pertinentes de l’appendice 3(A),
– la liste des autorités compétentes et des autorités de contact visées à l’art. 3 points j) et k),
– la liste des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l’art. 17 par. 2,
– la liste des autorités compétentes suisses visées à la case 4 du document d’accompagnement pour le transport de produits vitivinicoles en prove- nance de la Suisse, conformément à l’appendice 3(B);
(b) se consultent et s’informent des mesures prises par chacune des Parties con- cernant l’application de la présente annexe. En particulier, elles se communi- quent mutuellement les dispositions respectives ainsi qu’un sommaire des déci- sions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour son application correcte.
Art. 15 Destinataires des contrôles
Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés au présent titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
Sous-titre II Mesures de contrôle
Art. 16 Mesures de contrôle
(1) Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l’assistance prévue à l’art. 12 par des mesures de contrôle appropriées.
(2) Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les Parties s’assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs.
(3) Les Parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:
– aient accès aux vignobles, aux installations de production, d’élaboration, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles ainsi qu’aux moyens de transport de ces produits;
– aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts ainsi qu’aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou trans- porte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés à leur élaboration;
– puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration;
– puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;
– puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres docu- ments utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits;
– puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant la pro- duction, l’élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présenta- tion, l’exportation vers l’autre Partie et la commercialisation des produits vi- tivinicoles ou d’un produit destiné à être utilisé à leur élaboration, lorsqu’il y
a un soupçon motivé d’infraction grave à la présente annexe, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.
Art. 17 Echantillons
(1) L’autorité compétente d’une Partie peut demander à une autorité compétente de l’autre Partie qu’elle procède à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans cette Partie.
(2) L’autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au par. 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L’autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l’analyse d’échantillons parallèle. A cette fin, l’autorité requise transmet un nombre approprié d’échantillons à l’autorité requérante.
(3) En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise concernant les résultats de l’examen visé au par. 2, une analyse d’arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d’un commun accord.
Sous-titre III Procédures
Art. 18 Fait générateur
Lorsqu’une autorité compétente d’une Partie a un soupçon motivé ou prend connais- sance du fait:
– qu’un produit vitivinicole n’est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de ces produits ou fait l’objet d’actions frauduleuses visant à l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit; et
– que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites ju- diciaires, elle en informe sans délai, par l’intermédiaire de l’autorité de con- tact dont elle relève, l’autorité de contact de la Partie en cause.
Art. 19 Demandes d’assistance mutuelle
(1) Les demandes formulées en vertu du présent titre sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d’y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
(2) Les demandes présentées conformément au par. 1 sont accompagnées des ren- seignements suivants:
– le nom de l’autorité requérante;
– la mesure demandée;
– l’objet ou le motif de la demande;
– la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés;
– des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;
– un résumé des faits pertinents.
(3) Les demandes sont faites dans une des langues officielles des Parties.
(4) Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de de- mander qu’elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d’ordonner des mesures conservatoires.
Art. 20 Procédure
(1) Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation.
(2) Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.
(3) L’autorité requise visée aux par. 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autorité de son propre pays.
(4) En accord avec l’autorité requise, l’autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d’une autre autorité compétente de la Partie qu’elle représente:
– soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la Partie où l’autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l’application correcte de la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres;
– soit pour assister aux actions requises en vertu du par. 2.
Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu’en accord avec l’autorité requise.
(5) L’autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre Partie un agent dési- gné conformément au par. 4, premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l’autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les agents de l’autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.
Les agents de l’autorité requérante:
– produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité;
– jouissent, sous réserve des restrictions que la législation applicable à l’autorité requise impose à ses agents dans l’exercice des contrôles en ques- tion:
– des droits d’accès prévus à l’art. 16 par. 3,
– d’un droit d’information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l’autorité requise au titre de l’art. 16 par. 3;
– adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s’imposent aux agents de la Partie sur le territoire duquel l’opération de contrôle est effectuée.
(6) Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l’autorité requise de la Partie concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contact de ladite Partie. Il en est de même pour:
– les réponses à ces demandes;
– les communications relatives à l’application des par. 2, 4 et 5.
Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la colla- boration entre les Parties, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu’une autorité compétente puisse:
– adresser directement ses demandes motivées ou communications à une auto- rité compétente de l’autre Partie;
– répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d’une autorité compétente de l’autre Partie.
Dans ce cas, ces autorités informent sans délai l’autorité de contact de la Partie en cause.
(7) Les informations qui figurent dans la banque de données analytiques de chaque Partie, comportant les données obtenues par l’analyse de leurs produits vitivinicoles respectifs, sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les parties, et ce lorsqu’ils en font la demande. Les communications d’informations ne concernent que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse faite sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables.
Art. 21 Décision sur l’assistance mutuelle
(1) La Partie dont relève l’autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent titre si cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraine- té, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de cette Partie.
(2) Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
(3) Si l’assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.
Art. 22 Informations et documentations
(1) L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.
(2) Les documents visés au par. 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.
(3) Les informations visées aux art. 18 et 20 sont accompagnées des documents ou autres pièces probantes utiles ainsi que de l’indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur:
– la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit vitivinicole en cause;
– sa désignation et sa présentation;
– le respect des règles prescrites pour sa production, son élaboration ou sa commercialisation.
(4) Les autorités de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus d’assistance mutuelle visé aux art. 18 et 20 a été engagé s’informent réciproquement et sans délai:
– du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d’autres documents ou moyens d’information;
– des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.
Art. 23 Frais
Les frais de déplacement occasionnés par l’application du présent titre sont pris en charge par la Partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l’art. 20 par. 2 et 4.
Art. 24 Confidentialité
(1) Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en applica- tion du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret pro- fessionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l’a reçue, ou par les dispositions correspondantes s’appliquant aux autorités de l’Union, selon le cas.
(2) Le présent titre n’oblige pas une Partie dont la législation ou les pratiques admi- nistratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseigne- ments si la Partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.
(3) Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu’aux fins du présent titre; ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins sur le territoire d’une Partie qu’avec l’accord
écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
(4) Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assis- tance juridique internationale.
(5) Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent titre.
Titre IV Dispositions générales
Art. 25 Exclusions
(1) Les titres I et II ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles visés à l’art. 2 qui:
(a) transitent par le territoire d’une des Parties; ou
(b) sont originaires du territoire d’une des Parties et sont échangés entre celles- ci par petites quantités, aux conditions et selon les modalités établies à l’appendice 5 de la présente annexe.
(2) L’application de l’échange de lettres entre la Communauté et la Suisse relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins60, signé le 15 octobre 1984 à Bruxelles, est suspendue tant que la présente annexe est en vigueur.
Art. 26 Consultations
(1) Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.
(2) La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
(3) Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauve- garde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.
(4) Si, au terme de ces consultations prévues aux par. 1 et 3, les Parties ne parvien- nent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.
60 RO 1984 1317
Art. 27 Groupe de travail
(1) Le Groupe de travail «produits vitivinicoles», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l’art. 6, par. 7 de l’Accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.
(2) Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité en vue d’adapter la présente annexe ainsi que ses appendices.
Art. 28 Dispositions transitoires
(1) Sans préjudice de l’art. 8 par. 10, les produits vitivinicoles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et présentés d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des Parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
(2) Sauf dispositions contraires à arrêter par le Comité, la commercialisation des produits vitivinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés confor- mément à la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.
Appendice 1
Produits vitivinicoles visés à l’art. 2
Pour l’Union européenne:
Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010,
p. 11). Produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.).
Pour la Suisse:
Chapitre 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcoo- liques modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO 2010 6391). Produits relevant des numéros du tarif douanier suisse 2009.60 et 2204.
Appendice 2
Dispositions particulières visées à l’art. 3(a) et (b)
Appellation d’origine contrôlée Xxxxxx (XXX Xxxxxx)
0. Aire géographique
L’aire géographique de l’AOC Genève comprend:
– la totalité du territoire du canton de Genève;
– la totalité des communes françaises de:
– Challex,
– Ferney-Voltaire;
– les parties des communes françaises de:
– Ornex,
– Xxxxx-sur-Léman,
– Veigy-Foncenex,
– Saint-Julien-en-Genevois,
– Viry,
décrites dans les dispositions de l’AOC Genève.
2. Zone de production du raisin
La zone de production du raisin comprend:
a. sur le territoire genevois: les surfaces faisant partie du cadastre viticole au sens de l’art. 61 de la loi fédérale sur l’agriculture (RS 910.1) et dont la pro- duction est destinée à la vinification;
b. sur le territoire français: les surfaces des communes ou parties de communes visées au point 1, plantées en vignes ou pouvant bénéficier de droits de re- plantation représentant au plus 140 hectares.
3. Zone de vinification du vin
La zone de vinification du vin se limite au territoire suisse.
4. Déclassement
L’utilisation de l’AOC Genève ne fait pas obstacle à l’utilisation des désignations
«vin de pays» et «vin de table suisse» pour désigner des vins issus de raisins prove- nant de la zone de production définie au point 2(b) et déclassés.
5. Contrôle des dispositions de l’AOC Genève
Les contrôles en Suisse relèvent de la compétence des autorités suisses, notamment genevoises.
Concernant les contrôles physiques effectués sur le territoire français, l’autorité suisse compétente mandate un organisme de contrôle français agréé par les autorités françaises.
6. Dispositions transitoires
Les producteurs possédant des surfaces plantées en vigne qui ne figurent pas dans la zone de production du raisin définie au point 2(b), mais qui ont utilisé antérieure- ment et légalement l’AOC Genève, peuvent continuer à la revendiquer jusqu’au millésime 2013 et les produits en question peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Appendice 3
Listes des actes et dispositions techniques visées à l’art. 4 relatifs aux produits vitivinicoles
A. Actes applicables à l’importation et la commercialisation en Suisse de produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne
Textes législatifs de référence et dispositions spécifiques:
1. Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en pré- emballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17).
2. Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (ver- sion codifiée) (JO L 299 du 8.11.2008, p.25).
3. Directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimen- taire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE du Conseil du 11 mars 1992 (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32).
4. Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimen- taires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13), rectifiée au JO L 259 du 7.10.1994, p. 33, au JO L 252 du 4.10.1996, p. 23 et au JO L 124 du 25.5.2000, p. 66.
5. Directive 95/2/CE du Parlement et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1), rectifiée au JO L 248 du 14.10.1995, p. 60, modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2010/69/UE du 22 octobre 2010 (JO L 279 du 23.10.2010, p. 22).
6. Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
7. Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des mé- thodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle offi- ciel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et
animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).
8. Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en con- tact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4), modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
9. Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par le Rè- glement (UE) no 813/2011 de la Commission du 11 août 2011 (JO L 208 du 13.8.2011, p. 23).
10. Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établisse- ment des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’art. 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14).
11. Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant orga- nisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spéci- fiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le rè- glement (UE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11).
12. Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les pro- grammes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er sep- tembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p. 1).
13. Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant mo- dalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les
transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 173/2011 de la Commission du 23 février 2011 (JO L 49 du 24.2.2011, p. 16).
Sans préjudice des dispositions de l’art. 24, par. 1, point b) du règlement (CE) no 436/2009, toute importation en Suisse de produits vitivinicoles ori- ginaire de l’Union européenne est soumis à la présentation du document d’accompagnement visé à l’art. 24, par. 1, point a) de ce même règlement.
14. Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission, du 10 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œno- logiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 (JO L 19 du 22.1.2011, p. 1).
15. Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la pré- sentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p. 6).
B. Actes applicables à l’importation et la commercialisation dans l’Union européenne de produits vitivinicoles originaires de Suisse
Actes auxquels il est fait référence:
1. Loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 18 juin 2010 (RO [Recueil officiel] 2010 5851).
2. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Or- donnance sur le vin), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 2009 (RO 2010 733).
3. Ordonnance de l’OFAG (Office Fédéral de l’Agriculture) du 17 janvier 2007 concernant la liste des cépages admis à la certification et à la production de maté- riel standard et l’assortiment des cépages, modifié en dernier lieu le 6 mai 2011 (RO 2011 2169).
4. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires – LDAl), modifiée en dernier lieu le 5 octobre 2008 (RO 2008 785).
5. Xxxxxxxxxx xx 00 xxxxxxxx 0000 xxx xxx xxxxxxx alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), modifiée en dernier lieu le 13 octobre 2010 (RO 2010 4611).
6. Xxxxxxxxxx xx XXX xx 00 xxxxxxxx 0000 xxx xxx xxxxxxxx alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO 2010 6391).
Par dérogation à l’art. 10 de l’ordonnance, les règles de désignation et de présenta- tion sont celles qui s’appliquent aux produits importés des pays tiers visés aux règlements suivants:
1) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant orga- nisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spéci- fiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le rè- glement (UE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11).
Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:
(a) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (a), les dénominations de catégorie sont remplacées par les dénominations spécifiques telles que prévues à l’art. 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcoo- liques;
(b) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (b) tiret (i) les termes
« appellation d’origine protégée » et « indication géographique proté- gée » sont respectivement remplacés par « appellation d’origine contrô- lée » et « vin de pays »;
(c) par dérogation à l’art. 118 sexvicies, par. 1, point (f), l’indication de l’importateur peut être remplacée par celle du producteur, de l’enca- veur, du négociant ou de l’embouteilleur suisse;
2) Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission, du 14 juillet 2009, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la pré- sentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p.6).
Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:
(a) par dérogation à l’art. 54, par. 1, du règlement, le titre alcoométrique peut être indiqué par dixième d’unité de pourcentage en volume;
(b) par dérogation à l’art. 64 et de l’Annexe XIV, partie B, les termes «de- mi-sec» et «moelleux» peuvent être remplacés respectivement par les termes «légèrement doux» et «demi-doux»;
(c) par dérogation à l’art. 62 du règlement, l’indication d’une ou de plu- sieurs variétés de vigne est admise si le vin suisse est issu à 85 % au moins de la ou des variétés mentionnées.
7. Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl), modifiée en dernier lieu le 13 octobre 2010 (RO 2010 4649).
8. Ordonnance du DFI du 22 juin 2007 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, [OAdd]), modifié en dernier lieu le 11 mai 2009 (RO 2009 2047).
9. Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les compo- sants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC), modifiée en dernier lieu le 16 mai 2011 (RO 2011 1985).
10. Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préembal- lages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 2471 du 21.9.2007, p. 17).
11. Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisa- tion commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le sec- teur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p.1).
Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:
a) toute importation de produits vitivinicoles originaires de Suisse dans l’Union européenne est soumise à la présentation du document d’accompagnement ci-dessous établi conformément à la décision de la Commission du 29 décembre 2004 (JO L 4 du 6.1.2005, p. 12);
b) ce document d’accompagnement remplace le document VI1 visé au règle- ment (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modali- tés d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organi- sation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les con- trôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p.1);
c) dans les cas où le règlement mentionne les termes «État(s) membre(s)» ou
«dispositions nationales ou communautaires» (ou «réglementation nationale ou communautaire»), ces termes sont réputés renvoyer également à la Suisse ou à la législation suisse;
d) les vins originaires de Suisse, assimilables aux vins avec indication géogra- phiques, qui ont une teneur en acidité totale, exprimée en acide tartrique, in- férieure à 3,5 grammes par litre, mais non inférieure à 3 grammes par litre, peuvent être importés, lorsqu’ils sont désignés par une indication géogra- phique et qu’ils sont issus, à 85 % au moins, de raisins d’une ou de plusieurs des variétés de vigne suivantes: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir ou Merlot.
Document d’accompagnement(1) pour le transport de produits vitivinicoles en pro- venance de la Suisse(2)
1. Exportateur (nom et adresse) | 2. Numéro de référence | |
4. Autorité compétente suisse du lieu de départ (nom et adresse) | ||
3. Destinataire (nom et adresse) | ||
6. Date d'expédition | ||
5. Transporteur et autres indications se référant au transport | 7. Lieu de livraison | |
8. Désignation du produit | 9. Quantité | |
10. Indications complémentaires | 11. Lot (numéro) | |
12. Attestations (relatives à certains vins) | ||
13. Indications pour vins exportés en vrac Titre alcoométrique acquis: Manipulations: | ||
14. Contrôles par les autorités compétentes de l’UE | 15. Entreprise du signataire et numéro de téléphone | |
16. Nom du signataire | ||
17. Lieu et date | ||
18. Signature |
(1) Conformément à l’annexe 7, app. 1, let. B, ch. 9 de l’Ac. du 21 juin 1999 entre la CE et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.
(2) La zone viticole retenue pour l’établissement du présent document est le territoire de la Confédération suisse.
Dénominations protégées visées à l’art. 5
Appendice 4
Partie A Dénominations protégées pour les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne
Belgique
Vins avec appellations d’origine protégées
Côtes de Sambre et Meuse Crémant de Wallonie Hagelandse wijn Haspengouwse Xxxx Xxxxxxxxxxxx Wijn
Vin mousseux de qualité de Wallonie Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
Vins avec indications géographiques protégées
Vin de pays des Jardins de Wallonie Vlaamse landwijn
Mentions traditionelles (Art. 118 duovicies, par. (1)(a), du Règlement du Conseil (CE) no 1234/2007)
appellation d’origine contrôlée | AOP | Français |
gecontroleerde oorsprongsbenaming | AOP | Néerlandais |
Vin de pays | IGP | Français |
Landwijn | IGP | Néerlandais |
Bulgarie
Vins avec appellations d’origine protégées
Асеновград suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Asenovgrad
Болярово suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Bolyarovo
Брестник suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Brestnik
Варна suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Varna
Велики Преслав suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Veliki Preslav
Видин suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Vidin
Враца suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Vratsa
Върбица suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Varbitsa
Долината на Струма suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique
Terme équivalent: Struma valley
Драгоево suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Dragoevo
Евксиноград suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Evksinograd
Ивайловград suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Ivaylovgrad
Карлово suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Karlovo
Карнобат suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Karnobat
Ловеч suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Lovech
Лозицa suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Lozitsa
Лом suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Lom
Любимец suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Lyubimets
Лясковец suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Lyaskovets
Мелник suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Melnik
Монтана suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Montana
Нова Загора suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Nova Zagora
Нови Пазар suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Novi Pazar
Ново село suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Novo Selo
Оряховица suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Oryahovitsa
Павликени suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Pavlikeni
Пазарджик suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Pazardjik
Перущица suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Perushtitsa
Плевен suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Pleven
Пловдив suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Plovdiv
Поморие suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Pomorie
Русе suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Ruse
Сакар suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique Terme équivalent: Sakar
Сандански suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géogra- phique
Terme équivalent: Sandanski