CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES PRINCIPALES DU PROJET TURCOT À MONTRÉAL
CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION
POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES PRINCIPALES
DU PROJET XXXXXX À MONTRÉAL
ENTRE
LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC D’UNE PART
ET
KPH XXXXXX, UN PARTENARIAT S.E.N.C. ET
CONSTRUCTION KIEWIT CIE ET
XXXXXXX CANADA LTD. D’AUTRE PART
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Table des matières
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2
1. Objet, interprétation et obligations générales 2
1.3 Responsabilité du Fournisseur 2
1.4 Définitions et interprétation 2
1.7 Soutien, approbation, vérification et examen du Ministre 4
1.8 Exercice des droits et pouvoirs du Ministre et des Autorités gouvernementales 4
1.10 Obligation générale de minimiser les dommages 5
1.12 Exercice des droits des parties dans le respect de la bonne foi 5
2.2 Documents relatifs au projet 7
2.4 Exigences liées aux tiers 9
3.2 Améliorations et changement d’affectation 10
3.3 Accès et usage des routes 10
3.6 Conventions ou permis requis des Autorités compétentes 13
3.7 Extraits de la proposition du Fournisseur 14
3.9 Obligation de coordination et de coopération 14
5.2 Relevés sur les Infrastructures nouvelles 19
6. Terrains et environnement 19
6.1 Droits et titres du Ministre 19
6.4 Limites aux droits d’accès du Fournisseur 21
6.6 Appréciation de la condition des terrains 22
6.9 Matériaux, agrégats et équipements 23
6.10 Pouvoirs conférés par la loi en cas d’urgence 23
6.11 Obligations environnementales 24
6.13 Questions d’ordre environnemental 26
6.15 Travaux en mode traditionnel, Travaux d’accompagnement et Travaux d’urgence 32
7.1 Reconnaissance du Fournisseur par les autres entrepreneurs 35
7.2 Sécurité sur les Sites de construction 35
7.3 Fournisseur mandataire du Ministre en maîtrise d’œuvre 36
7.4 Programme de prévention 37
7.6 Services de maîtrise d’œuvre additionnels 40
8. Intrusion et contestation 41
8.1 Responsabilité du Fournisseur 41
8.2 Responsabilité à l’égard des Protestataires et des Intrus 41
8.3 Obligations du Fournisseur 41
9. Obligations relatives aux Travaux 42
9.1 Responsabilité générale 42
9.2 Procédure de certification et d’attestation 43
9.3 Attestations du Certificateur indépendant 44
9.4 Surveillance des Travaux 45
9.5 Modification du fournisseur 46
9.6 Violations des obligations relatives aux Travaux 47
9.7 Ouverture partielle des Ouvrages 48
9.10 Réceptions définitives 49
9.11 Accès au chantier et documents du chantier 50
9.12 Accès et suivi par le Ministre 51
10.2 Échéancier du Projet C-C 53
10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le chemin critique 53
10.4 Révisions de l’Échéancier du Projet C-C 54
10.5 Certificateur indépendant et Équipe de vérification indépendante externe 54
10.7 Retard dans la réalisation des Travaux 57
10.8 Défaut de respecter certaines Dates contractuelles 59
11. Certificateur indépendant, inspection et Attestations du certificateur indépendant 61
11.1 Certificateur indépendant 61
11.2 Avis du Ministre et participation aux inspections 62
11.3 Continuité des obligations du Fournisseur 63
11.4 Attestation du certificateur indépendant faisant l’objet d’un Différend 63
12. Équipe de vérification indépendante externe 64
12.1 Équipe de vérification indépendante externe 64
13. Entretien et maintien de la mobilité 65
13.1 Maintien de la mobilité 65
13.2 Responsabilité d’entretien 65
13.3 Services de sécurité privée et de services de Police 67
13.4 Respect des obligations 68
13.5 Procédure relative au maintien de la mobilité 68
13.6 Demandes d’entraves et Demandes de permis 69
13.7 Autorisations et annulations des Entraves 69
13.8 Communication et gestion des plaintes 69
13.9 Signalisation, dispositifs de contrôle de la circulation et panneaux d’identification 70
13.10 Coordination avec les travaux d’entretien du Ministre et d’autres personnes 70
13.11 Transport de matières en vrac 71
13.12 Véhicules hors normes 71
14.1 Portée de la Garantie des travaux 72
14.3 Périodes de garantie des travaux 73
14.4 Mesures correctives relatives à une Malfaçon 73
14.5 Mesures correctives effectuées par le Ministre 74
14.6 Garanties financières reliées 75
14.7 Indemnisation par le Fournisseur 75
15. Éléments ayant un intérêt ou une valeur géologique, géotechnique, historique ou archéologique 76
16.1 Mise en place des Garanties financières 77
16.2 Exigences générales relatives aux Lettres de crédit 78
16.3 Exigences générales relatives aux cautionnements 79
16.4 Exigences générales relatives à la Garantie parentale 80
17.1 Couverture d’assurance 81
17.2 Déclaration de conformité et examen du Ministre 82
17.3 Assurés désignés et autres assurés 83
17.4 Droit du Ministre de souscrire des Polices d’assurances 83
17.6 Responsabilité quant aux franchises et rétentions 85
17.7 Travaux de remise en état 85
17.8 Affectation du produit d’assurance 87
17.9 Obligations du Fournisseur 88
17.10 Aucune indemnisation du Ministre 89
17.11 Financement alternatif des risques 89
17.12 Obligation de collaboration 89
PARTIE III LIENS ET SUIVI 90
18. Représentants 90
18.1 Représentant du ministre 90
18.2 Représentant du fournisseur 90
18.3 Remplacement des représentants 91
18.4 Personnes-clés 91
19. Systèmes de gestion 93
19.1 Système de gestion de projet 93
19.2 Système de gestion de la qualité 94
19.3 Système de gestion environnementale 94
19.4 Systèmes de gestion pendant la Période de garantie des travaux 94
20. Rapports obligatoires et site sécurisé 94
20.1 Archivage de la documentation 94
20.2 Rapports obligatoires 94
20.3 Commentaires relatifs aux Rapports obligatoires 95
20.4 Révisions des Rapports obligatoires 95
21. Registres 95
21.1 Registres obligatoires 95
21.2 Vérification et inspection 95
21.3 Copies 95
21.4 Gestion et conservation des registres 95
21.5 Propriété des registres 96
22. Suivi de l’exécution 96
22.1 Avertissement de défaut 96
22.2 Avis de défaut 96
22.3 Suivi accru 97
22.4 Droits et recours du Ministre 98
22.5 Invitation à quitter les lieux 99
23. Services publics 100
23.1 Responsabilité générale du Fournisseur 100
23.2 Travaux relatifs aux infrastructures de services publics 100
23.3 Localisation des Infrastructures de services publics 103
23.4 Conventions relatives aux services publics 103
23.5 Programme de travaux 105
23.6 Frais relatifs aux services publics 106
23.7 Services publics achetés par le Fournisseur 106
24. Responsabilité générale du Fournisseur 106
24.1 Aucune restriction aux pouvoirs du Ministre 106
24.2 Obligation de diligence 107
24.3 Responsabilité 107
24.4 Collecte de données et rédaction de documents 107
25. Tierces parties 107
25.1 Réclamations 107
25.2 Police 107
25.3 RETIRÉ 107
25.4 Communications avec les intervenants 107
PARTIE IV PAIEMENTS 108
26. Prix, Courbe des paiements, retenues et déductions 108
26.1 Prix total 108
26.2 Prix de soumission, Valeur achevée cumulative admissible et Valeur achevée mensuelle admissible 109
26.3 Courbe des paiements 110
26.4 Déduction relative au paiement de mobilisation 111
26.5 Déduction de non-performance et registres reliés 111
26.6 Retenue de garantie 111
26.7 RETIRÉ 112
26.8 Retenue pour gages 112
26.9 Autres retenues 112
26.10 Substitution 112
26.11 Déductions et ajustements 113
26.12 Modifications du ministre ou Modifications du fournisseur 113
27. Certificat, Attestations et rapports de paiements 113
27.1 Certificat du Fournisseur 113
27.2 Attestation du certificateur indépendant 113
27.3 Rapport de paiements 113
28. Paiements 116
28.1 Paiement de mobilisation et Paiements progressifs mensuels 116
28.2 Sommes réclamées par le Ministre 117
28.3 Mode de paiement 117
28.4 Remises fiscales 117
28.5 Sommes contestées 117
28.6 Intérêt sur les sommes en souffrance 118
28.7 Exécution d’une obligation 118
28.8 Compensation 118
28.9 Examen des livres et registres 119
28.10 Erreurs dans les paiements 119
28.11 Effet du paiement 120
28.12 Engagements financiers et paiements 121
PARTIE V MODIFICATION, RESPONSABILITÉS ET RÉSILIATION 122
29. Modifications admissibles et Évènements donnant lieu à une indemnité 122
29.1 Procédure de modification 122
29.2 Modification du ministre 122
29.3 Modification du fournisseur 122
29.4 Évènement donnant lieu à une indemnité 122
29.5 Dépôt d’informations dans la SDÉ 122
30. Modification des lois et modification des Normes applicables 123
30.1 Exécution après une Modification des lois 123
30.2 Modification des lois à effet discriminatoire et Modification des lois relatives aux taxes 123
30.3 Modification des lois relatives aux ouvrages 125
30.4 Autres Modifications des lois 125
30.5 Modification des Normes applicables 126
31. Évènements exonératoires et Cas de force majeure 127
31.1 Définitions 127
31.2 Conséquences d’un Évènement exonératoire 131
31.3 Avis 132
31.4 Obligation d’atténuer et de remédier 132
31.5 Conséquences additionnelles pour les Cas de force majeure 133
31.6 Droit de résiliation 134
31.7 Limite de responsabilité du Ministre 135
32. Engagements, déclarations, garanties et assumation de responsabilité 135
32.1 Engagements, déclarations et garanties du Fournisseur 135
32.2 Engagements, déclarations et garanties des Membres 139
32.3 Données divulguées et exonération de responsabilité du Ministre 142
32.4 Données divulguées garanties 144
32.5 Aspects financiers et économiques 144
32.6 Continuité des engagements, déclarations et garanties 144
32.7 Engagement solidaire des Membres 145
32.8 Futurs associés du Fournisseur et futurs actionnaires des Membres 145
32.9 Convention particulière relative à l’article 2221 du Code civil 146
33. Indemnités 146
33.1 Indemnisation par le Fournisseur 146
33.2 Exceptions aux obligations d’indemnisation du Fournisseur 148
33.3 Continuité des indemnités et de la responsabilité du Fournisseur 148
33.4 Conduite des Réclamations donnant lieu à des indemnisations par le Fournisseur 149
33.5 Indemnisation par le Ministre 151
33.6 RETIRÉ 152
33.7 Exonération de responsabilité 152
33.8 Conduite des Réclamations donnant lieu à une indemnisation par le Ministre 152
33.9 Frais 154
33.10 Pertes exclues 154
33.11 Limite de responsabilité 154
34. Droit de résilier du Ministre et défaut du Fournisseur 155
34.1 Cas de défaut 155
34.2 Divulgation des Cas de défaut 159
34.3 Recours ou mesures du Ministre en Cas de défaut 159
34.4 RETIRÉ 162
34.5 Résiliation intégrale 162
34.6 Indemnité 163
34.7 Absence d’autres droits de résiliation 163
35. Résiliation par le Fournisseur 163
35.1 Évènements donnant lieu à la résiliation par le fournisseur 163
35.2 Procédure de résiliation par le Fournisseur 164
35.3 Absence d’autres droits de résiliation 164
36. Autres causes de résiliation et expiration du terme 164
36.1 Expiration du terme 164
36.2 Résiliation pour Cas de force majeure 164
36.3 Résiliation pour Modification des lois à effet discriminatoire 165
36.4 Résiliation à la discrétion du Ministre 165
37. Effet de la résiliation ou d’un avis de Cas de défaut 166
37.1 Droits d’intervention 166
37.2 Résiliation contestée 166
37.3 Continuité des droits et obligations 166
37.4 Autres effets 167
37.5 Transfert des Activités 169
38. Indemnité en cas de résiliation 169
38.1 Indemnité en cas de résiliation sans faute du Fournisseur 169
38.2 Indemnité en cas de résiliation pour défaut du Fournisseur 171
38.3 Droit de compensation 172
38.4 Règlement intégral et définitif 172
38.5 Xxxxx 000
00.0 Xxxxxx contestées 172
39. Recours cumulatifs 172
PARTIE VI DISPOSITIONS DIVERSES 173
40. Cession, Changement de contrôle et sous-traitance 173
40.1 Obligation liant les successeurs et les ayants droit 173
40.2 Cession 173
40.3 Changement de contrôle et cession de Participations 173
40.4 Sous-traitance 176
40.5 Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx 000
00.0 Xxxxxxx par le Ministre 179
40.7 Autres modifications reliées aux Participants 180
41. Avis 180
41.1 Obligation de donner les avis par écrit 180
41.2 Adresses 180
41.3 Changement d’adresse 181
41.4 Réception des avis 181
42. Revue, examen et consentements 182
42.1 Procédure de revue 182
42.2 Caractère raisonnable 182
42.3 Effet des Autorisations et des inspections 183
43. Taxes et impôts 184
43.1 TPS et TVQ 184
43.2 Impôt sur le revenu 184
44. Propriété intellectuelle 184
44.1 Données de conception et autres 184
44.2 Propriété intellectuelle exclusive au Projet C-C 184
44.3 Propriété intellectuelle non exclusive 185
44.4 Données informatisées 186
44.5 Obligations continues 186
44.6 Résiliation 187
45. Confidentialité 187
45.1 Confidentialité des renseignements 187
45.2 Exceptions à la confidentialité des renseignements 187
45.3 Remise des Renseignements confidentiels 188
45.4 Maintien des obligations de confidentialité 189
45.5 Communications publiques relatives aux Différends 189
45.6 Publication par le Ministre 189
45.7 Accessibilité des renseignements 189
45.8 Renseignements personnels 190
45.9 Recours 190
46. Représentation 190
46.1 Absence de délégation 190
46.2 Représentation du Ministre 190
46.3 Responsabilité du Fournisseur 190
47. Mode de règlement des différends 190
48. Renonciation 191
49. Amendements au Contrat du Projet C-C 191
50. Conflits d’intérêts 191
51. Actes interdits 192
51.1 Actes interdits 192
51.2 Avis 192
52. Lois applicables et compétence 193
52.1 Lois 193
52.2 Compétence 193
53. Exemplaires 193
INDEX DES ANNEXES
Annexe 1 Définitions et interprétation Partie 1 Définitions
Partie 2 Interprétation
Annexe 2 Dates contractuelles et Échéancier du Projet C-C Partie 1 Dates contractuelles
Partie 2 Échéancier du Projet C-C Annexe 3 Extraits de la proposition du Fournisseur Annexe 4 Description du Projet de référence C-C
Partie 1 Infrastructures du Projet C-C
Partie 2 Infrastructures réalisées par le ministre Partie 3 Infrastructures ferroviaires
Partie 4 Infrastructures de services publics Partie 5 Liste des Charges grevant le Site
Partie 8 Données géotechniques Partie 9 Activités immobilières
Annexe 5 Exigences techniques Partie 1 Introduction
Partie 2 Exigences du Système de gestion de projet Partie 3 Exigences du Système de gestion de la qualité Partie 4 Exigences en Environnement
Partie 5 Exigences de conception et de construction Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien Partie 7 Programme d’Audits externes
Partie 8 Non-conformités et Non-performances Partie 9 Exigences liées aux tiers
Partie 10 Réceptions provisoires et Réceptions définitives Partie 11 Procédure de certification et d’attestation
Partie 12 Format des documents
Partie 13 Programme d’inspection et d’entretien du Ministère Partie 14 Indicateurs de qualité et de durabilité
Partie 1 Procédure d’examen
Partie 2 Procédure de consentement Annexe 7 Paiements
Partie 1 Composantes du Prix total
Partie 2 Courbe des paiements
Partie 3 Éléments payables Annexe 8 Garanties financières
Partie 1 Garanties financières pendant la Période de conception et de construction
Partie 2 Garanties financières pendant la Période de garantie des travaux Partie 3 Garantie parentale (modèle)
Partie 1 Exigences générales Partie 2 Exigences particulières
Annexe 10 Procédures de modification Partie 1 Modifications du ministre
Partie 2 Modifications du fournisseur Annexe 11 Salle de documentation électronique
Partie 1 Structure hiérarchique de classement
Partie 2 Clés de stockage et site internet de partage Annexe 12 Registres et rapports obligatoires
Partie 1 Registres
Partie 2 Rapports obligatoires Annexe 13 Mode de règlement des différends
Partie 1 Comité permanent de règlement des Différends
Partie 2 Procédures de règlement des Différends Partie 3 Procédure de règlement des Non-conformités
Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité Annexe 15 Personnes-clés
Annexe 18 Convention particulière relative à l’article 2221 du Code civil (modèle)
CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION conclu à Montréal ce 27e jour de février 2015.
ENTRE : LE MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
(le « Ministre »)
ET : KPH XXXXXX, UN PARTENARIAT S.E.N.C.,
une société en nom collectif formée en vertu du Code civil;
(le « Fournisseur »)
ET : CONSTRUCTION KIEWIT CIE, une compagnie constituée en vertu de la Companies Act, RSNS 1989, c 81;
(« Kiewit »)
ET : XXXXXXX CANADA LTD., une société par actions constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C-44;
(« Xxxxxxx »)
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Ministre souhaite confier à un fournisseur les activités relatives à la conception et à la construction des infrastructures principales du Projet Xxxxxx, telles qu’identifiées aux présentes, incluant le démantèlement de structures existantes, la gestion et la coordination de toutes les activités reliées ainsi que toutes les activités connexes décrites au présent contrat;
ATTENDU QUE suite à l’Appel de propositions, le Fournisseur a été choisi pour réaliser ces activités conformément aux modalités énoncées dans le présent contrat;
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Objet, interprétation et obligations générales
1.1 Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de confier au Fournisseur les activités relatives à la conception et à la construction des Ouvrages, au démantèlement des Infrastructures à démanteler et aux autres Travaux ainsi que les activités de gestion de projet, de gestion de qualité, de coordination, de suivi, de rapport, de maîtrise d’œuvre et toute activité connexe, tel qu’elles sont décrites aux présentes (le « Projet C-C »). Une description étendue des composantes du Projet C-C est présentée à l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C. Cette description est sujette toutefois aux modifications découlant des Engagements techniques du fournisseur.
1.2 Nature du contrat
Le présent contrat constitue un contrat d’entreprise ou de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil. Les parties aux présentes renoncent expressément à la mise en œuvre des articles 2125, 2126 et 2129 du Code civil applicables aux contrats d’entreprise et conviennent que les modalités applicables à la résiliation du présent contrat et leurs droits et obligations respectifs à cet égard sont exclusivement régis par le présent contrat.
1.3 Responsabilité du Fournisseur
Le Fournisseur s’engage à réaliser le Projet C-C selon les usages et les Règles de l’art et les modalités prévues aux présentes. Sans limiter la portée des autres dispositions du présent contrat, le Fournisseur est entièrement et exclusivement responsable de l’exécution de tous les Travaux et autres Activités et, sous réserve des autres dispositions des présentes, assume à leur égard une obligation de résultat. À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire dans le présent contrat, le Fournisseur est notamment responsable des moyens, méthodes, techniques, séquences et procédures, de la gestion et de la coordination, de l’installation, du fonctionnement, de l’entretien et de l’enlèvement des structures et de la fourniture de tous les biens, services et main d’œuvre requis pour la réalisation du Projet C-C, et il en assume tous les risques à tous égards, sauf ceux expressément exclus au présent contrat.
1.4 Définitions et interprétation
Le présent contrat doit notamment être interprété conformément aux dispositions contenues à l’Annexe 1 Définitions et interprétation. À moins d’indication contraire, tous les mots ou expressions débutant par une majuscule employés dans le présent contrat ont le sens qui leur est attribué à l’Annexe 1 Définitions et interprétation.
1.5 Langue
Le présent contrat est rédigé en français et toute documentation reliée doit également être rédigée en français, incluant la correspondance, les dessins, les Données de conception, les rapports d’essais, les Rapports obligatoires, les registres, les Certificats, les Attestations du certificateur indépendant, les Rapports de vérification indépendante, toute documentation relative aux Systèmes de gestion, les devis descriptifs, les renseignements, les instructions d’exploitation et d’entretien, les plaques nominatives et signalétiques, les étiquettes d’identification, les instructions, les avis à l’intention du public et du personnel et tous les autres avis signalétiques et informatifs et les autres éléments écrits et imprimés nécessaires aux fins des Activités. Pour plus de certitude, toute documentation de quelque nature que ce soit produite par ou pour le Fournisseur en vertu des présentes ou dans le cadre des Activités ou à laquelle le Ministre peut avoir accès doit être rédigée en français, sauf consentement préalable du Ministre notamment aux termes de l’Appel de propositions. Seule la version française du présent contrat est officielle et produit des effets juridiques. Toute traduction en anglais ou autre langue du présent contrat ne produit aucun effet juridique, même en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de toute disposition de la version officielle française du présent contrat.
1.6 Intégralité du contrat
Le présent contrat, y compris ses annexes, constitue l’entente intégrale conclue entre les parties relativement aux matières qui y sont traitées. À l’exception des réponses écrites du Ministre aux demandes de renseignements déposées dans le cadre de l’Appel de propositions, les communications échangées entre les parties préalablement à la conclusion du présent contrat, y compris l’Appel de qualification, l’Appel de propositions et la proposition du Fournisseur (autre que la portion intégrée à l’Annexe 3 Extraits de la proposition du Fournisseur du présent contrat) ne peuvent en aucun cas et en aucune circonstance être invoquées ou retenues afin notamment d’interpréter ou de définir la portée des Activités, des obligations ou des responsabilités du Fournisseur ou de toute disposition du présent contrat. Toutefois, cette règle ne vise pas les documents ou parties de document qui sont expressément intégrés au présent contrat par renvoi, ni les engagements prévus au paragraphe 6.1 de l’Appel de qualification ou à l’alinéa 7.7.2 de l’Appel de propositions. Il est entendu à cet égard que le fait que l’Appel de qualification et l’Appel de propositions se trouvent à la SDÉ n’emporte pas automatiquement une intégration de ces documents au présent contrat par renvoi.
Aucune foi ne doit être accordée à une déclaration, garantie ou opinion ou à un avis ou énoncé de fait de la part d’une partie aux présentes ou de la part de ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants ou mandataires, sauf dans la mesure où cette déclaration, garantie, opinion, avis ou énoncé de faits a été incorporé dans le présent contrat. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune réclamation ni responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, relativement à une telle déclaration, garantie ou opinion ou un tel avis ou énoncé de fait, sauf dans la mesure énoncée aux présentes.
1.7 Soutien, approbation, vérification et examen du Ministre
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire contenue au présent contrat, le soutien, le suivi administratif, le suivi de l’exécution, les Audits externes, les services, les consentements, les approbations, les vérifications, les inspections, les essais, les sondages, les décisions ou les examens qui pourraient être fournis, donnés, effectués ou pris par le Ministre ou pour son compte aux termes du présent contrat :
1.7.1 n’ont pas pour effet de libérer ou d’exonérer le Fournisseur de toute exigence, responsabilité, engagement, entente ou obligation dont il est responsable en vertu du présent contrat, des Lois et règlements ou autrement;
1.7.2 ne constituent pas une renonciation du Ministre relativement aux éléments qui précèdent; et
1.7.3 n’ont pas pour effet de créer ni d’imposer d’exigence, de responsabilité, d’engagement, d’acceptation ou d’obligation à l’égard du Ministre.
1.8 Exercice des droits et pouvoirs du Ministre et des Autorités gouvernementales
1.8.1.1 l’adoption, la modification, l’abrogation ou le remplacement de toute disposition législative ou de tout règlement pris aux termes d’une telle disposition législative;
1.8.1.2 l’exercice ou la renonciation à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré par les Lois et règlements; et
1.8.1.3 l’administration, l’application et la mise en application des Lois et règlements.
1.8.2 Sous réserve des dispositions de l’article 30 Modification des lois et modification des Normes applicables et de toute disposition expresse à l’effet contraire, en aucun temps et d’aucune manière l’exercice de l’un ou l’autre des droits, pouvoirs ou autorités décrits à l’alinéa 1.8.1 ne donne droit au Fournisseur de réclamer ou d’être indemnisé pour les Pertes qui pourraient en résulter.
1.9 Occasions d’affaires
Le Fournisseur ne peut occuper le Site ou utiliser toute partie des Infrastructures du Projet Xxxxxx, des Infrastructures existantes ou du Site à des fins commerciales qui pourraient se
présenter à leur égard ni ne peut autoriser quiconque à le faire. La présente interdiction ne vise pas les activités de conception et de construction décrites aux présentes.
1.10 Obligation générale de minimiser les dommages
1.10.2 Lorsque le Fournisseur omet d’exécuter ou exécute de façon partielle l’obligation de minimiser les dommages prévue à l’alinéa 1.10.1 ou à toute autre disposition du présent contrat, il réduit d’autant son droit de réclamer ou d’obtenir du Ministre une rémunération supplémentaire, une indemnisation, des frais supplémentaires, des dommages-intérêts ou encore, son droit à une prolongation de délai.
1.11 Renseignements
Sur demande spécifique du Fournisseur, le Ministre met à la disposition du Fournisseur les renseignements pertinents relatifs au Projet C-C qui sont en sa possession ou sous son contrôle. Sous réserve du paragraphe 32.4 Données divulguées garanties, le Ministre ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie et ne prend aucun engagement relativement à l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements ou de tout autre renseignement fourni par le Ministre. Le Ministre n’est toutefois pas tenu de fournir des renseignements à l’égard desquels des restrictions aux droits d’accès ou des obligations de confidentialité (d’origine légale ou contractuelle) s’appliquent, ou dont la divulgation est prohibée ou qui ne sont pas accessibles au public en vertu des Lois sur la protection des renseignements personnels.
1.12 Exercice des droits des parties dans le respect de la bonne foi
Les droits de chacune des parties aux présentes doivent être exercés conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 1375 du Code civil et ne doivent donc pas être exercés de façon à nuire à l’autre partie ou à toute tierce partie ou d’une manière excessive ou déraisonnable allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. L’emploi à l’occasion du mot « raisonnable » ou toute autre expression similaire servant à qualifier
l’exercice d’un droit ou d’une obligation aux fins du présent contrat se veut simplement un rappel des obligations de chacune des parties aux présentes d’exercer leurs droits respectifs dans le respect des exigences de la bonne foi et du Code civil.
2. Documentation
2.1 Préséance de documents
2.1.1 En cas d’ambiguïté, de contradiction ou d’incohérence entre les dispositions du présent contrat, les principes suivants s’appliquent :
2.1.1.1 les dispositions du corps du présent contrat lues conjointement avec l’Annexe 1 Définitions et interprétation l’emportent sur les dispositions de toute autre annexe et de tout document intégré par renvoi et l’emportent également sur les réponses écrites du Ministre aux demandes de renseignements déposées dans le cadre de l’Appel de propositions;
2.1.1.2 les Exigences techniques l’emportent sur les Engagements techniques du fournisseur;
2.1.1.3 sous réserve de la précision prévue à l’alinéa 2.1.3 relativement à toute exigence technique, les obligations imposées aux termes des Ententes avec les tiers l’emportent sur celles imposées par le présent contrat, sous réserve du droit du Ministre de donner une directive spécifique à l’effet contraire.
2.1.2 L’ordre de priorité entre les différentes Normes applicables et les différentes Exigences techniques est décrit à l’alinéa 5.1.2 de l’Annexe 5 Exigences techniques et aux autres dispositions de cette annexe. Toutefois, en cas d’ambiguïté, de contradiction ou d’incohérence entre des Exigences techniques d’un même niveau de priorité ou entre des Normes applicables d’un même niveau de priorité, l’exigence ou la norme la plus sévère et la plus contraignante prévaut. De plus, dans le cas d’une Réclamation d’une autorité municipale contre le Fournisseur en raison du non-respect d’une Norme applicable relativement au bruit ou à la poussière, les Pertes subies par le Fournisseur découlant d’une telle Réclamation sont considérées comme un Évènement donnant lieu à une indemnité dans la mesure où le Fournisseur démontre qu’il a respecté ses obligations aux termes du présent contrat et que la Réclamation résulte de l’exécution des Travaux conformément aux Exigences techniques.
2.1.4 Les Modifications du ministre, les Modifications du fournisseur et les amendements écrits apportés au présent contrat et signés par les parties l’emportent et ont préséance mais uniquement à l’égard des dispositions spécifiques du présent contrat expressément modifiées aux termes de ceux-ci.
2.1.5 S’il existe une ambiguïté, une contradiction ou une incohérence entre une disposition d’application générale et une disposition qui s’applique seulement à une partie précise des Activités, la disposition qui s’applique à la partie précise des Activités régit cette partie précise des Activités.
2.2 Documents relatifs au projet
2.2.1.1 la Convention de société en nom collectif et les documents constitutifs, règlements et conventions d’actionnaires, tels qu’amendés, le cas échéant, pour chacune de Kiewit, de Parsons, de Kiewit Infrastructure, de Xxxxxxx Corporation, de WSP et de Holcim;
2.2.1.2 un certificat d’attestation ou de conformité émis en vertu de sa loi constitutive et, le cas échéant, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, L.R.Q., c. P-44.1 pour chaque personne identifiée au sous-alinéa qui précède;
2.2.1.3 la Convention avec WSP et la Convention avec Holcim;
2.2.1.4 les Conventions accessoires avec WSP et Holcim;
2.2.1.5 les Garanties financières exigibles à la Date de début du contrat;
2.2.1.6 la confirmation que les notes de couverture fournies au Ministre dans le cadre de l’Appel de propositions sont en vigueur; et
2.2.1.7 les Conventions particulières relatives à l’article 2221 du Code civil conclues par Xxxxx Xxxxxx Infrastructure Co. et Xxxxxxx Corporation à la Date de début du contrat.
signés par le Ministre, le Fournisseur et le Certificateur indépendant ou remis au Ministre.
2.2.3.1 les parties confirment le nom des membres qui formeront le Comité permanent, tel que prévu au paragraphe 1.5 de l’Annexe 13 Mode de règlement des différends;
2.2.4 Par la suite, pendant la Période du contrat, le Fournisseur remet également au Ministre, à toute date ultérieure convenue avec le Ministre, les originaux ou copies identiques des documents suivants, conclus en conformité avec les dispositions du présent contrat et avec le consentement du Ministre, lesquels formeront également partie intégrante des Documents relatifs au projet :
2.2.2 ou au sous-alinéa 2.2.3.2 ou tout document venant s’ajouter à ceux-ci ou dont le Ministre peux exiger la remise conformément aux dispositions du présent contrat; et
2.2.4.2 les Garanties additionnelles relatives à la garantie des travaux qui sont exigibles après la signature du présent contrat pour couvrir la Période de garantie des travaux.
2.2.5 À la signature du présent contrat, le Fournisseur remet également au Ministre un ou des avis des conseillers juridiques du Fournisseur, des Membres, des Participants et des Compagnies mères, à l’effet, notamment, que le présent contrat et tout Document relatif au projet requérant la signature du Fournisseur, des Membres, des Participants ou des Compagnies mères ont été dûment autorisés et signés par ceux-ci et sont exécutoires contre chacun d’eux.
2.2.6.1 résilier ou permettre la résiliation de l’un ou l’autre des Documents relatifs au projet auquel il est partie, à moins qu’une telle résiliation soit expressément permise par une autre disposition du présent contrat;
2.2.6.2 apporter ou accepter une modification à un Document relatif au projet auquel il est partie, à moins qu’une telle modification soit expressément permise par une autre disposition du présent contrat;
2.2.6.3 déroger aux dispositions d’un Document relatif au projet, renoncer à un droit qu’il pourrait avoir aux termes d’un tel document ou omettre d’exercer ce droit, à moins : i) qu’il soit raisonnable de le faire, ii) que cela n’ait pas pour effet d’augmenter la responsabilité ou les obligations du Ministre et iii) que cela n’ait pas pour effet d’empêcher le Fournisseur d’exécuter les Activités;
2.2.6.4 conclure une convention qui a un effet négatif sur la capacité ou l’habilité de toute personne mentionnée précédemment d’exécuter ses obligations en vertu du présent contrat ou d’un Document relatif au projet.
2.2.7 Si le Ministre donne son consentement à l’un ou l’autre des actes prévus à l’alinéa 2.2.6 ci-dessus, le Fournisseur remet au Ministre une copie des documents pertinents dans les 15 Jours ouvrables suivant la date de leur signature, certifiée comme copie conforme ou authentique par un dirigeant du Fournisseur. En aucun cas le présent alinéa ne doit être interprété comme autorisant le Fournisseur à modifier des Documents relatifs au projet sans se conformer aux exigences et procédures du présent contrat.
2.3 Frais du ministre
Dans le cas de toute modification de l’un des Documents relatifs au projet ou de toute demande du Fournisseur au Ministre pour laquelle le présent contrat prévoit spécifiquement un tel remboursement, le Fournisseur doit rembourser au Ministre tous les Frais du ministre que celui-ci a engagés dans le cadre de cette modification ou demande. À moins d’indication contraire aux présentes, les Frais du ministre ou autres montants qui peuvent être dus au Ministre aux termes du présent contrat sont inscrits au Rapport de paiement émis par le Fournisseur qui suit la réception d’une facture du Ministre émise à l’égard de ces frais ou autres montants, pour déduction sur le montant du versement mensuel payable au Fournisseur aux termes de ce Rapport de paiement.
2.4 Exigences liées aux tiers
Le Fournisseur assume et acquitte toutes les obligations qui lui incombent ainsi que celles qui incombent au Ministre en vertu des Ententes avec les tiers et des Conventions relatives aux services publics ainsi que toutes autres exigences liées aux tiers prévues à la Partie 9 Exigences liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques. Il doit faire en
sorte que ses Contractants en fassent autant. Le Fournisseur ne doit conclure aucune convention qui entre en conflit avec l’une ou l’autre des Ententes avec les tiers, Conventions relatives aux services publics ou autres exigences liées aux tiers ou à avoir un effet négatif sur sa capacité d’exécuter ses obligations en vertu du présent contrat ou de ces ententes, conventions et exigences.
3. Le Projet C-C
3.1 Travaux
Le Fournisseur s’engage, à ses frais et à ses risques, conformément aux dispositions du présent contrat, à faire, réaliser et compléter la conception, la construction, l’achèvement et la mise en service des Ouvrages, le démantèlement des Infrastructures à démanteler ainsi que tous les autres Travaux et Activités.
3.2 Améliorations et changement d’affectation
Le Fournisseur n’apportera aucun changement aux Infrastructures du Projet C-C, aux Infrastructures existantes et au Site, ni ne changera leur affectation, sauf si les dispositions du présent contrat l’exigent ou l’y autorisent expressément et conformément à celles-ci.
3.3 Accès et usage des routes
Toutes les Activités doivent être exercées conformément aux Obligations techniques relatives au maintien de la mobilité incluant celles prévues au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques.
3.4 Normes d’exécution
3.4.1 Le Fournisseur doit exécuter les Activités :
3.4.1.1 conformément aux Règles de l’art et aux usages;
3.4.1.2 dans le respect des dispositions de tous les Systèmes de gestion;
3.4.1.3 de manière à atteindre tous les Indicateurs de qualité et de durabilité;
3.4.1.4 d’une manière qui n’est pas dommageable pour la santé et qui ne cause pas de dommages matériels ou de dommages à l’Environnement, sous réserve de toute disposition d’exception prévue aux Autorisations, le cas échéant;
3.4.1.5 de manière à permettre au Ministre et à toute Autorité gouvernementale pertinente d’exercer ses droits et ses pouvoirs et
de s’acquitter de ses obligations et de ses fonctions, notamment à titre de personne responsable de l’entretien d’un Chemin public;
3.4.1.6 conformément à l’ensemble des Lois et règlements applicables; et
3.4.1.7 conformément à toutes les Obligations techniques et aux autres dispositions du présent contrat.
3.4.2 Le Fournisseur ne doit poser aucun geste ni commettre aucun acte qui porte atteinte à l’image ou la réputation du Gouvernement ou du Ministre, notamment à titre de personne responsable de l’entretien d’un Chemin public.
3.5 Autorisations
3.5.1 Le Fournisseur doit, à ses frais :
3.5.1.1 solliciter, obtenir, maintenir, prolonger et renouveler toutes les Autorisations mentionnées comme étant sous sa responsabilité aux Exigences techniques et autres dispositions du Contrat du Projet C-C ainsi que toute autre Autorisation pouvant être requise pour la réalisation du Projet C-C qui n’est pas une Autorisation relevant du ministre, incluant notamment :
a) toute Autorisation requise en vertu des Lois et règlements de juridiction fédérale dont :
i) celles aux termes de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. 1985, c. N-22;
ii) celles aux termes du Règlement sur les canaux historiques, DORS/93-220, adopté aux termes de la Loi sur le ministère des transports, L.R.C. 1985,
c. T-18 requise entre autres pour la portion des Travaux réalisée dans le Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine;
iii) celles aux termes de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985, c. 32 (4e suppl.);
b) toute Autorisation requise en vertu des Lois et règlements de juridiction provinciale, incluant notamment tous les certificats d’autorisation requis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (autre que celui contenu au Décret) et toute autorisation requise relativement à toute modification aux plans de réhabilitation déposés ou qui seront déposés par le Ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
c) toute Autorisation requise en vertu des Lois et règlements en matière municipale; et
d) toute Autorisation requise des entreprises ferroviaires, des Entreprises de services publics et autre Autorité compétente aux termes des Ententes avec les tiers ou des Conventions relatives aux services publics, sujet dans le cas du CP au protocole de communications établi à la Partie 9 Exigences liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques.
3.5.1.2 respecter chaque Autorisation conformément à ses modalités, y compris toutes les exigences et obligations relatives aux Autorisations relevant du ministre dont le respect incombe au Fournisseur aux termes du présent contrat; et
3.5.1.3 lorsque le Ministre lui en fait la demande, collaborer avec ce dernier dans le cadre de la sollicitation, de l’obtention, du maintien, de la prolongation, du renouvellement ou du transfert de toute Autorisation relevant du ministre requise aux fins de l’exécution des Activités.
3.5.2 Tout retard dans l’émission ou l’impossibilité d’obtenir les Autorisations, à l’exception des Autorisations relevant du ministre, peut constituer un Évènement exonératoire, tel que prévu à l’alinéa 31.1.2 du présent contrat, si le Fournisseur n’en subit que du délai, ou un Évènement donnant lieu à une indemnité, si le Fournisseur en subit également des augmentations de coûts ou autres formes de Perte.
3.5.3 Toute Autorisation, autre qu’une Autorisation relevant du ministre, qui comporte des obligations ou des frais à la charge du Ministre ou d’une Partie intéressée, doit être soumise au préalable au Ministre conformément aux dispositions de l’Annexe 6 Procédure de revue ou à la Partie intéressée, selon le cas. Le Fournisseur demeure dans tous les cas responsable de l’obtention de cette Autorisation et du respect des obligations qui en découlent, incluant le paiement des frais à la charge du Ministre ou de la Partie intéressée. À cette fin, le Fournisseur s’engage à indemniser le Ministre ou la Partie intéressée, selon le cas, de tous les frais afférents à cette Autorisation ou résultant d’une Réclamation intentée contre le Ministre relativement à ceux-ci.
3.5.4 Lorsqu’une telle demande d’Autorisation, son renouvellement, sa modification ou sa prolongation nécessite la collaboration du Ministre, celui-ci fournit, à la demande du Fournisseur, les renseignements et l’assistance qui pourraient être requis à cet égard. Sur demande du Fournisseur, le Ministre signe tous les documents nécessaires et fournit toute l’information qu’il est en mesure de fournir afin de permettre au Fournisseur de demander, obtenir et s’il y a lieu, renouveler ou prolonger ces Autorisations ou afin de permettre au Fournisseur
de se conformer aux exigences et aux obligations découlant desdites Autorisations. Cette collaboration du Ministre ne modifie en rien les obligations du Fournisseur aux termes de l’alinéa 3.5.1 et plus particulièrement, ne saurait créer d’obligations additionnelles incombant au Ministre mis à part celles prévues au présent alinéa.
3.5.5 Le Ministre doit solliciter et obtenir, auprès des Autorités gouvernementales pertinentes, les certificats, permis, ordonnances et autorisations suivants :
3.5.5.1 ceux à obtenir dans le cadre des expropriations non complétées qui sont requises pour l’obtention des terrains formant le Site, lesdits terrains devant être obtenus dans les délais prévus au paragraphe 6.1 Droits et titres du Ministre;
3.5.5.2 RETIRÉ;
3.5.5.3 ceux relatifs à l’approbation des Ouvrages permanents aux termes de la Loi sur la protection des eaux navigables L.R.C. 1985, c. N-22, avant le 31 décembre 2014.
Le Ministre doit également voir au maintien, à la prolongation ou au renouvellement, selon le cas, des Autorisations ci-dessus décrites ainsi que de celles mentionnées au présent contrat comme ayant déjà été obtenues par le Ministre, dont le Décret et le REP. Les Autorisations ci-dessus décrites, obtenues ou à obtenir, sont collectivement désignées les « Autorisations relevant du ministre ». En cas de défaut par le Ministre d’obtenir les Autorisations relevant du ministre au plus tard aux dates ci-dessus mentionnées, dans la mesure où le Fournisseur démontre, conformément aux dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, qu’il en subit une Perte, ce défaut est réputé constituer un Évènement donnant lieu à une indemnité.
3.6 Conventions ou permis requis des Autorités compétentes
3.6.1 Sous réserve de l’alinéa 3.6.2, le Fournisseur conclut ou fait en sorte que soient conclues avec toute Autorité gouvernementale les conventions requises dans le cadre du Projet C-C ou nécessaires à la réalisation des Activités et il obtient
tout droit d’accès temporaire qui peut être requis de façon ponctuelle si certaines portions des Activités requièrent exceptionnellement des accès temporaires hors Site.
3.6.3 Lorsque la conclusion d’une convention ou l’obtention d’un droit d’accès temporaire prévue à l’alinéa 3.6.1, son renouvellement ou sa prolongation nécessite la collaboration du Ministre, celui-ci fournit, à la demande du Fournisseur, les renseignements et toute autre assistance qui peuvent être requis. Sur demande du Fournisseur, le Ministre signe tous les documents nécessaires afin de permettre au Fournisseur de demander, d’obtenir et, s’il y a lieu, de renouveler ou de prolonger les conventions ou les droits d’accès temporaires prévus ci-dessus ou permettre au Fournisseur de se conformer aux exigences et aux obligations en découlant.
3.7 Extraits de la proposition du Fournisseur
Sans restreindre les obligations qui incombent au Fournisseur de se conformer aux Exigences techniques, le Fournisseur prépare et soumet des plans conformes aux Engagements techniques du fournisseur prévus à l’Annexe 3 Extraits de la proposition du Fournisseur.
3.8 Paiement des comptes
Le Fournisseur assume et acquitte tous les comptes reliés à l’exercice des Activités dus et exigibles qui lui sont adressés et qui ne sont pas contestés, notamment les comptes reliés à la fourniture de la main d’œuvre, des matériaux et des services, et il fait en sorte que tous les Membres du groupe contractant et leurs Contractants respectifs acquittent les comptes dont ils sont responsables, à défaut de quoi les dispositions du paragraphe 26.8 Retenue pour gages s’appliquent.
3.9 Obligation de coordination et de coopération
Travaux ferroviaires, les travaux de la Ville de Montréal et ses arrondissements ou de toute autre municipalité. | ||
3.9.2 | Sous réserve des dispositions du sous-alinéa 5.1.5.5, le Fournisseur assume, à l’égard des travaux décrits à l’alinéa 3.9.1, tous les risques découlant de son obligation de coordination et de planification, notamment les coûts associés aux retards ou délais qu’il pourrait subir en relation avec les Travaux ou les Activités ou à l’égard de l’accès au Site et, sous réserve de toute disposition spécifique au présent contrat, dont celles prévues au paragraphe 6.15 Travaux en mode traditionnel, Travaux d’accompagnement et Travaux d’urgence et au paragraphe 6.16 Travaux ferroviaires du présent contrat, le Ministre ne peut aucunement être tenu responsable de la matérialisation de ces risques, à moins qu’elle soit causée par une faute du Ministre ou de ses Contractants. | |
3.9.3 | Le Ministre doit collaborer avec le Fournisseur dans le cadre de la coordination et la planification des Travaux et Activités avec les Travaux du ministre qui ont lieu sur le Site ou à proximité de celui-ci. | |
3.9.4 | Le Fournisseur doit tenir compte des plans, devis et autres documents qui ont été mis à sa disposition par le Ministre dans la Salle de documentation électronique concernant, le cas échéant, la conception, la construction et l’exécution des divers travaux qui ont eu lieu ou ont ou auront lieu sur le Site de façon à assurer l’intégration des Ouvrages avec ces travaux et leur pleine fonctionnalité respective. | |
3.9.5 | Outre ses obligations de coordination ci-dessus prévues, le Fournisseur doit également coopérer avec toute autre Partie intéressée, étant entendu que le Fournisseur doit dans ce cas être raisonnablement indemnisé pour toute telle demande de coopération outrepassant une coopération d’usage en matière commerciale. | |
Propriété |
Tous les biens, matériaux et équipements deviennent, au fur et à mesure de leur incorporation aux Ouvrages, la propriété de l'État. Nonobstant ce transfert de propriété, le Fournisseur conserve la responsabilité de ces biens, matériaux et équipements et en assume la garde, le contrôle et les risques de perte, de dommages et de destruction, jusqu’à la Réception définitive (générale). Le Fournisseur demeure propriétaire de tous les biens corporels qui lui appartiennent et qui sont utilisés dans le cadre de la réalisation des Ouvrages mais qui ne sont pas incorporés à ceux-ci ou nécessaires à l’exploitation des Ouvrages.
5. Infrastructures et Site
5.1 Inspection
PARTIE II ACTIVITÉS
Sans limiter la portée de toute autre disposition du présent contrat, notamment du paragraphe 32.3 Données divulguées et exonération de responsabilité du Ministre, le Fournisseur est réputé :
5.1.1 avoir inspecté, examiné et évalué à sa satisfaction le Site et ses environs ainsi que les Infrastructures existantes qui s’y trouvent, incluant les Infrastructures à démanteler;
5.1.2.1 les conditions géotechniques, géologiques, hydrogéologiques, climatiques, hydrologiques, écologiques, environnementales et générales;
5.1.2.2 la nature et la composition du sol et du sous-sol;
5.1.2.3 les risques de blessures ou de dommages aux propriétés adjacentes ou qui sont situées à proximité ainsi que les risques de blessures ou dommages que peuvent subir les occupants de ces propriétés ou les Usagers;
5.1.2.4 la nature des Matériaux du site devant être excavés, des installations et des matériaux devant être utilisés dans le cadre de la réalisation des Ouvrages et autres Travaux et de l’accomplissement des autres Activités;
5.1.3 avoir inspecté, examiné et évalué à sa satisfaction et pris en compte les éléments suivants :
5.1.3.1 les accès et les moyens de communication entre les diverses parties des Infrastructures existantes, des Infrastructures du Projet Xxxxxx et du Site et le moyen de les parcourir ou d’y circuler, les aménagements qui pourraient être nécessaires et le caractère adéquat et la suffisance des droits d’accès et des droits d’usage ainsi que des droits de passage et limites dont il est fait mention au paragraphe 6.2 Accès du Fournisseur aux fins de l’exercice des Activités;
5.1.3.2 le fait que la mobilité doit être maintenue de la manière prévue au présent contrat, tant sur les axes nord-sud que sur les axes est-ouest;
5.1.3.3 la possibilité que des Parties intéressées gênent l’accès aux Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet Xxxxxx ou au Site ou gênent leur utilisation;
5.1.3.4 le fait que les services ferroviaires doivent être maintenus en tout temps sans interruption durant la Période de conception et de construction;
5.1.3.5 les Charges divulguées;
5.1.3.6 les précautions, les délais et les méthodes de travail nécessaires afin de réduire les désagréments ou des perturbations sur des terrains publics ou privés que des riverains ou autres tiers peuvent subir dans le cadre de l’exercice des Activités, incluant quant au climat sonore et à la qualité de l’air;
5.1.3.7 les risques de perturbation par des Protestataires ou des Intrus; et
5.1.3.8 toutes les autres éventualités, restrictions, conditions ou contraintes susceptibles de gêner, de limiter ou d’influencer la capacité du Fournisseur d’accomplir les Activités qu’il est possible de prévoir en étant diligent;
5.1.4 sans affecter la responsabilité du Ministre à l’égard de l’exactitude des Données divulguées garanties, avoir effectué ou fait effectuer ses propres analyses et avoir étudié, vérifié et évalué en profondeur à sa satisfaction le caractère adéquat, l’exactitude et la pertinence de toutes les Données divulguées qui ont été mises à sa disposition par le Ministre ou pour le compte de ce dernier avant la signature du présent contrat, y compris toutes celles auxquelles le Fournisseur a eu recours dans la préparation des Engagements techniques du fournisseur ou auxquelles il a l’intention de se fier, d’avoir recours ou d’utiliser dans le cadre des Activités;
5.1.5 avoir étudié, vérifié et évalué à sa satisfaction et pris en compte les éléments suivants :
5.1.5.1 les modalités des Autorisations en matière environnementale, les Obligations environnementales du fournisseur et les Obligations environnementales du ministre;
5.1.5.2 les Exigences techniques incluant celles relatives au maintien de la mobilité;
5.1.5.3 la nature et l’ampleur des Travaux du ministre, des Travaux ferroviaires et des Travaux relatifs aux infrastructures de services publics qui auront lieu pendant la Période de conception et de construction et l’effet que ceux-ci peuvent avoir sur les Activités et les exigences de coordination qui découlent de ceux-ci;
5.1.5.4 le fait que des Travaux d’urgence peuvent avoir lieu sur le Site durant la Période de conception et de construction;
5.1.5.5 le fait que des travaux peuvent être effectués hors Site pendant la Période de conception et de construction par le Ministre, un Contractant du Ministre, une Autorité compétente, une Partie intéressée ou autre tiers qui pourraient dans certains cas avoir des impacts sur les Activités et que des exigences de coordination pourront découler de ceux-ci. Les travaux ainsi effectués hors Site par une Autorité compétente, une Partie intéressée ou autre tiers, ne donnent en aucune circonstance ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité ou à toute autre titre, qu’ils aient ou non été annoncés par le Ministre. Nonobstant ce qui précède, les travaux effectués hors Site par le Ministre ou ses Contractants, ainsi que ceux qui pourront être effectués relativement au pont Champlain actuel et au projet de reconstruction d’un nouveau pont pour remplacer ce dernier, peuvent donner ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité si le Fournisseur subit des délais ou autres formes de Pertes en raison de ceux-ci;
5.1.5.6 les Ententes avec les tiers et les Conventions relatives aux services publics;
5.1.6 avoir obtenu pour son propre compte directement ou par l’entremise d’un tiers tous les renseignements nécessaires quant aux facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur sa décision de conclure le présent contrat ou les modalités selon lesquelles il devrait le faire, incluant quant à ce qui suit :
5.1.6.1 aux risques, aux éventualités et à toutes les autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les Obligations techniques ou toute autre obligation prévue au présent contrat;
5.1.6.2 aux risques géotechniques et aux sols contaminés;
5.1.6.3 à l’état avancé de dégradation et nombreuses autres déficiences des Infrastructures à démanteler et autres Infrastructures existantes, ainsi qu’au fait que divers Travaux du ministre seront requis à l’égard de celles-ci pendant la Période de conception et de construction.
Le Fournisseur est réputé avoir tenu compte, lors de l’établissement de son Prix de soumission, des risques pouvant découler des éléments identifiés au présent paragraphe
5.1 Inspection. Malgré toute autre disposition du présent contrat à l’effet contraire, aucune des présomptions que contient le présent paragraphe 5.1 Inspection ne donne ouverture à des poursuites par le Ministre à l’encontre du Fournisseur ni ne donne un droit de résiliation au Ministre, mais celui-ci peut s’en prévaloir pour se défendre dans le cadre d’une poursuite intentée à son encontre ou d’une réclamation présentée par le Fournisseur en vue d’obtenir des dommages-intérêts, une prolongation de délai, une rémunération additionnelle ou un autre redressement (incluant au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité).
5.2 Relevés sur les Infrastructures nouvelles
À l'égard de toute portion des Infrastructures nouvelles identifiée dans l'avis transmis par le Ministre au Fournisseur aux termes de l’alinéa 13.2.5, le Fournisseur doit effectuer des relevés complets, valider la conception réalisée par le Ministre sur la portion à compléter et adapter sa propre conception de façon à assurer un raccordement et une intégration complète, tel que prévu à la Partie 2 Infrastructures réalisées par le ministre de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C. Il doit aviser le Ministre par écrit, au plus tard dans les 30 Jours ouvrables de la réception de l’avis du Ministre, de toute disparité, divergence, incompatibilité ou caractéristique qui pourrait le temps venu affecter le raccordement ou l’intégration des Ouvrages aux Infrastructures nouvelles identifiées dans l’avis du Ministre. Si le Fournisseur est d'avis qu'une telle disparité, divergence, incompatibilité ou caractéristique pourrait causer un impact sur l’Échéancier du Projet C-C, une augmentation de coûts ou quelqu’autre forme de Perte, il doit en informer immédiatement le Ministre dans son avis. À moins que le Ministre soit en désaccord, auquel cas le Différend est soumis au Mode de règlement des différends, de telles circonstances donneront ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité. À défaut par le Fournisseur de procéder aux relevés exigés ou de transmettre l’avis ci-dessus prévu dans le délai imparti, le Fournisseur est responsable de tous les impacts sur l’Échéancier du Projet C-C et de toutes les augmentations de coûts ou autre forme de Perte découlant, le cas échéant, d’une telle disparité, divergence, incompatibilité ou caractéristique affectant par la suite les travaux de raccordement ou d’intégration des Ouvrages aux Infrastructures nouvelles et il ne peut alors, en aucune circonstance, déposer une demande d'indemnisation de quelque nature et toute telle disparité, divergence, incompatibilité ou caractéristique ne pourra être considérée comme un Évènement donnant lieu à une indemnité.
6. Terrains et environnement
6.1 Droits et titres du Ministre
Sous réserve des droits, charges et obligations énoncés à l’alinéa 6.2.1, le Ministre déclare au Fournisseur qu’il détient et, s’il ne les détient pas à la Date de début du contrat, qu’il s’engage à acquérir et à détenir aux dates prévues à la Partie 9 Activités immobilières de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C, tous les droits
d’accès ou titres de propriété nécessaires pour être en mesure de conférer au Fournisseur les droits prévus par le présent contrat sur les terrains qui font partie du Site. En cas de défaut par le Ministre d’obtenir ces droits et titres au plus tard aux dates ainsi prévues et dans la mesure où le Fournisseur démontre, conformément aux dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, qu’il en subit une Perte, ce défaut est réputé constituer un Évènement donnant lieu à une indemnité.
6.2 Accès du Fournisseur
6.2.1 Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 6.4 Limites aux droits d’accès du Fournisseur et à l’article 8 Intrusion et contestation, le Ministre accorde au Fournisseur, pour son propre compte et celui de ses Contractants, le droit d’accéder à l’ensemble du Site et le droit de l’utiliser dans la mesure nécessaire à l’exécution des Activités. Ces droits sont octroyés aux termes du présent contrat pour ce qui est des portions du Site appartenant au Ministre et aux termes des droits obtenus par le Ministre dans des Ententes avec les tiers, pour ce qui est des portions du Site appartenant à ces tiers. Ces droits doivent s’exercer dans le respect du présent contrat et de ce qui suit :
6.2.1.1 tous les droits de passage ou d’accès publics existants sur une partie quelconque du Site;
6.2.1.2 sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa 9.11.2, le droit dont dispose une Autorité compétente ou une Partie intéressée d’accéder aux Infrastructures du Projet Xxxxxx, aux Infrastructures existantes ou au Site en vertu des Lois et règlements ou de toute entente ou convention, incluant les Ententes avec les tiers et les Conventions relatives aux services publics et toute entente de collaboration entre le Ministre et Revenu Québec;
6.2.1.3 les droits du public d’utiliser les routes lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une Fermeture autorisée conformément aux dispositions du paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques;
6.2.1.4 les droits d’accès en matière de santé et sécurité;
6.2.1.5 le droit d’accès dont dispose toute personne responsable de l’entretien d’un Chemin public aux fins de l’exécution de travaux en vue de l’exercice d’une fonction qui incombe à cette personne en vertu des Lois et règlements;
6.2.1.6 les Charges divulguées grevant les Infrastructures du Projet Xxxxxx, les Infrastructures existantes ou le Site et les droits et obligations en découlant;
6.3 Durée
6.2.1.7 les modalités contenues dans une Autorisation obtenue par le Fournisseur ou une Autorisation relevant du ministre ou celles contenues dans toute ordonnance ou dans les Ententes avec les tiers ou dans les Conventions relatives aux services publics;
6.2.1.8 tous les droits sur les terres du domaine public;
6.2.1.9 les droits d’accès prévus au paragraphe 9.11 Accès au chantier et documents du chantier;
6.2.1.10 les droits d’accès du Ministre et de ses Contractants ou d’une Autorité gouvernementale et de ses entrepreneurs dont il est question au paragraphe 6.15 Travaux en mode traditionnel, Travaux d’accompagnement et Travaux d’urgence et ceux dont il est question au paragraphe 6.16 Travaux ferroviaires;
6.2.1.11 les droits d’accès des tiers pour les Travaux ferroviaires et pour les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics.
Sous réserve de ce qui est prévu aux Ententes avec les tiers et aux paragraphes 6.4 Limites aux droits d’accès du Fournisseur, 22.4 Droits et recours du Ministre et 37.1 Droits d’intervention, les droits consentis aux termes du paragraphe 6.2 Accès du Fournisseur sont octroyés uniquement pour la Période de conception et de construction. Les droits restreints nécessaires sont octroyés par la suite, tels que requis, pendant la Période de garantie des travaux afin d’effectuer tous les travaux requis aux termes de la Garantie des travaux, le cas échéant ou aux fins des obligations d’entretien des aménagements paysagers prévues à l’alinéa 5.12.8 et au paragraphe 6.7 Abords de route de l’Annexe 5 Exigences techniques.
6.4 Limites aux droits d’accès du Fournisseur
Les droits dont il est question au paragraphe 6.2 Accès du Fournisseur sont conférés aux fins de l’exercice des Activités et à cette fin uniquement. Ces droits ne sont pas exclusifs et n’ont pas pour effet de consentir des droits autres que les droits personnels visant la pleine réalisation du Projet C-C.
6.5 Perte du droit d’accès
La perte du droit d’accès à la totalité ou une partie du Site prévu au paragraphe 6.2 Accès du Fournisseur ou l’impossibilité pour le Fournisseur d’accéder à la totalité ou une partie du Site qui ne résulte pas d’une action ou d’une omission du Fournisseur peut constituer un Évènement donnant lieu à une indemnité, si le Fournisseur démontre qu’il en subit une Perte.
6.6 Appréciation de la condition des terrains
Sans limiter la portée des autres dispositions du présent contrat, le Fournisseur est responsable des augmentations de coûts, des impacts sur l’Échéancier du Projet C-C et des autres formes de Perte qu’il subit ou que l’un de ses Contractants subit, qui sont causées par une mauvaise appréciation ou des inspections et vérifications incomplètes aux termes du paragraphe 5.1 Inspection.
6.7 Limites du Site
6.7.1 Les limites du Site sont reflétées aux plans mentionnés à la Partie 9 Activités immobilières de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C et le Fournisseur se déclare satisfait et confirme leur caractère adéquat et leur suffisance aux fins du Projet C-C. Nonobstant ce qui précède, le Fournisseur reconnaît toutefois qu’exceptionnellement, quelques portions des Travaux pourraient devoir être exécutées hors Site et il reconnaît qu’il est alors responsable d’obtenir les permis, autorisations ou droits d’accès ponctuels qui peuvent être requis à cette fin. Si le Fournisseur n’est pas en mesure d’obtenir ces permis, autorisations ou droits d’accès, il peut demander la collaboration du Ministre pour les obtenir (dans la mesure permise par les Lois et règlements), étant toutefois entendu que cette collaboration du Ministre ne modifie en rien les obligations du Fournisseur aux termes du présent alinéa. Quant aux limites du Site, si le Fournisseur est d’avis que de nouveaux terrains ou droits sont requis pour la réalisation des Ouvrages (autres que les droits ci-dessus décrits qui peuvent être requis de façon ponctuelle), il en avise le Ministre et ce dernier détermine si de nouveaux terrains ou droits doivent effectivement être obtenus. Si de l’avis du Ministre de nouveaux terrains ou droits doivent être obtenus, les coûts d’acquisition de ces nouveaux terrains et droits sont à la charge du Ministre. Une telle situation constitue un Évènement donnant lieu à une indemnité si le Fournisseur en subit des délais ou autres formes de Pertes. Inversement, si de l’avis du Ministre de nouveaux terrains ou droits n’ont pas à être obtenus, cette décision peut être soumise par le Fournisseur au Mode de règlements des différends.
6.7.2 En vue d’obtenir l’Attestation de réception définitive (générale), le Fournisseur remet au Ministre conformément à la Procédure de revue, un plan d’implantation des clôtures préparé par un arpenteur-géomètre, membre en règle de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, conformément aux Exigences techniques, établissant les limites de l’emprise et identifiant toutes les zones de terrains se trouvant à l’intérieur du Site qui ne sont pas nécessaires aux fins de l’exploitation et de l’entretien par le Ministre des Infrastructures du Projet C-C.
6.8 Matériaux du site
Le Fournisseur ne peut excaver ou extraire les Matériaux du site, en disposer ou prendre d’autres mesures à leur égard que conformément à ce qui suit :
6.8.1 conformément aux Exigences techniques et toute autre disposition du présent contrat, aux Lois environnementales et aux autres Lois et règlements applicables;
6.8.2 dans le cas de l’excavation ou de l’extraction de Matériaux du site, seulement à l’intérieur des limites du Site et seulement si et dans la mesure où l’excavation ou l’extraction est nécessaire ou utile dans le but de réaliser les Ouvrages et autres Travaux en conformité avec les Obligations techniques;
6.8.3 sous réserve des Charges divulguées;
6.8.4 sous réserve du droit de premier refus du Ministre prévu à l’alinéa 5.16.6 de l’Annexe 5 Exigences techniques;
6.8.5 d’une manière qui ne contrevient pas aux Autorisations en matière environnementale ni aux déclarations faites ou aux engagements pris dans les demandes pour l’obtention de ces autorisations et conformément à toutes autres Autorisations applicables.
6.9 Matériaux, agrégats et équipements
Le Fournisseur est responsable de l’approvisionnement, de la fourniture, du transport et de l’usage de tous les matériaux, matériaux d’emprunt, agrégats, composantes, équipements et installations nécessaires à la réalisation des Travaux relatifs aux Infrastructures du Projet C-C et ce, tant au niveau de la quantité que de la qualité. Le Fournisseur est notamment responsable du choix et de l’utilisation de ces matériaux, matériaux d’emprunt, agrégats, composantes, équipements et installations, de la surveillance des travaux lors de leur installation ou de leur utilisation comme composante, notamment dans des aciers, bétons de ciment ou bitumineux, ainsi que de la vérification et du contrôle de la qualité, autant en chantier qu’en laboratoire et doit respecter toutes les Exigences techniques prévues à cet égard. Le Fournisseur ne peut en aucune circonstance présenter une réclamation ou obtenir une indemnisation du Ministre, une prolongation de délai ou un autre redressement aux termes du présent contrat relativement à une augmentation des coûts ou à une interruption de la fourniture ou à un retard dans l’obtention des matériaux, matériaux d’emprunt, agrégats ou autres composantes.
6.10 Pouvoirs conférés par la loi en cas d’urgence
Le Fournisseur reconnaît les droits, les pouvoirs et l’autorité que confèrent les Lois et règlements d’obliger quiconque à mettre à la disposition du Ministre ou des Autorités gouvernementales des installations, du matériel ou des employés afin de réagir à des
situations d’urgence. De tels droits, pouvoirs et autorité, lorsqu’exercés par le Ministre ou des Autorités gouvernementales à l’égard du Fournisseur ou un de ses Contractants, constituent un Évènement donnant lieu à une indemnité et les dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent lorsque le Fournisseur démontre qu’il en subit une Perte, conformément aux dispositions de cette annexe, à moins que l’exercice des droits, pouvoirs et autorité du Ministre ne découlent des actions ou omissions du Fournisseur ou de ses Contractants.
6.11 Obligations environnementales
6.11.1 Le Fournisseur, à ses frais, respecte et fait en sorte que tous ses Contractants respectent les Obligations environnementales du fournisseur, et il ne prend pas et ne permet pas que soit prise une mesure qui violerait l’une ou l’autre de ces obligations.
6.11.2 Le Ministre, à ses frais, respecte et fait en sorte que tous ses Contractants respectent les Obligations environnementales du ministre et les modalités des Autorisations en matière environnementale qui incombent au Ministre et il ne prend pas et ne permet pas que soit prise par une de ces personnes une mesure qui violerait l’une ou l’autre de ces obligations ou exigences.
6.11.3 Les modifications des Autorisations en matière environnementale, des Exigences techniques en environnement ou des modalités en matière environnementale prévues dans les Ententes avec les tiers, qui sont nécessaires en raison de la conception par le Fournisseur des Ouvrages ou en raison d’autres Travaux effectués dans le cadre de l’exercice des Activités, sont apportées aux frais et aux risques du Fournisseur, que la demande de modification soit faite par le Ministre ou le Fournisseur, ou les deux, ou en leur nom, sauf si ces modifications résultent d’une Modification du ministre. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, le Fournisseur est responsable de l’obtention de toutes les approbations des Autorités compétentes et de remplir toutes les autres exigences (y compris relativement aux consultations, aux auditions, aux examens et aux études) relatives à de telles modifications, ainsi que de tous les frais engagés et retards subis en raison de celles-ci.
6.11.4 Le Fournisseur peut présenter une réclamation ou obtenir une indemnisation du Ministre en cas de non-respect, par ce dernier ou par ses Contractants, des Obligations environnementales du ministre, uniquement dans la mesure où :
6.11.4.1 en raison de ce non-respect, le Fournisseur est tenu d’effectuer une modification aux Obligations techniques, l’exécution des Obligations techniques devient plus onéreuse pour le Fournisseur ou il en résulte un délai dans l’accomplissement des Travaux, auquel cas pareille modification constitue une Modification du ministre; ou
6.12 Charges
6.11.4.2 si en raison de ce non-respect, le Fournisseur en subit autrement une Perte, auquel cas le Fournisseur peut faire une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité.
6.12.1 Le Fournisseur exerce les Activités conformément aux dispositions suivantes :
6.12.1.1 il respecte et exécute toutes les obligations qui lui incombent aux termes des Charges divulguées, dont il reconnaît avoir pris connaissance, comme s’il était propriétaire des terrains et immeubles sur lesquels ces charges portent et comme s’il était, à ce titre, partie à ces charges;
6.12.1.2 toutes les Activités exercées par le Fournisseur ou pour son compte sont exercées de manière à respecter les dispositions de toutes Charges divulguées;
6.12.1.3 aucun acte ou omission du Fournisseur ou de l’un ou l’autre de ses Contractants ne peut ou ne pourra conférer quelque droit que ce soit à quiconque relativement aux Infrastructures du Projet Xxxxxx, aux Infrastructures existantes, au Site ou à une partie de ceux-ci ou des droits sur ceux-ci, sauf conformément aux modalités expresses du présent contrat.
6.12.2 Le Fournisseur renonce à toute Charge, qu’il pourrait acquérir, s’il en est, en rapport avec les Travaux. Sauf avec le consentement préalable et discrétionnaire du Ministre, le Fournisseur ne crée ni ne souscrit de Charge ni n’autorise qu’une Charge soit créée, déposée, enregistrée, émise ou inscrite à l’égard des Infrastructures du Projet Xxxxxx, des Infrastructures existantes, du Site ou d’une partie de ceux-ci. Si tout ou une partie de ceux-ci sont grevés d’une Charge en faveur du Fournisseur, d’un Membre du groupe contractant ou de tout Contractant de ceux-ci ou créée ou permise par l’un d’eux (ou en faveur de ou créée par une personne dont l’un d’eux est responsable) et à laquelle le Ministre n’a pas consenti, le Fournisseur prend toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir la radiation, l’annulation ou la résiliation de cette Charge dans les 15 Jours ouvrables suivant le moment où le Fournisseur prend connaissance de la dite Charge (ou à l’intérieur de tout délai plus long accepté par le Ministre, agissant raisonnablement, en réponse à une demande de prolongation de délai raisonnablement requise par le Fournisseur dans les circonstances). À défaut de ce faire, sous réserve des autres droits ou recours dont il dispose, le Ministre peut à son gré, suivant un préavis de cinq Jours ouvrables au Fournisseur, prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires et pertinentes afin d’obtenir la radiation, l’annulation ou la résiliation de cette Charge, y compris en payant toute somme due ou réclamée aux termes de celle-ci, et recouvrer immédiatement du Fournisseur la somme ainsi versée et
tous les Frais du ministre encourus à cet égard. Ces sommes et frais encourus par le Ministre à cet égard sont inscrites au prochain Rapport de paiement du Fournisseur et déduites du versement mensuel dû au Fournisseur aux termes de ce rapport.
6.12.3 La création d’une Charge grevant les Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet Xxxxxx ou le Site après la Date de début du contrat constitue un Évènement donnant lieu à une indemnité dans la mesure où le Fournisseur peut démontrer, conformément aux dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité qu’il en subit une Perte.
6.13 Questions d’ordre environnemental
6.13.1 Le Fournisseur déclare et garantit que ni lui ni un Membre du groupe contractant ni une de leurs Personnes visées respectives ne fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’une contravention, d’un défaut de paiement, d’un avis de défaut, de non-conformité, d’infraction ou de non-respect d’une disposition, d’une ordonnance ou d’une procédure en vertu des Lois environnementales ou toute autre Loi et règlement susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’émission, le maintien ou le renouvellement des Autorisations en matière environnementale. Le Fournisseur reconnaît que le Ministre s’est fié à cette déclaration et garantie en concluant le présent contrat. Toute déclaration fausse ou erronée à l’égard de ce qui précède donne ouverture aux mesures prévues aux présentes ainsi qu’aux mesures prévues aux Lois et règlements.
6.13.2 Le Fournisseur n’utilise ni n’autorise l’utilisation du Site ou de toute propriété à proximité aux fins de la vente, de l’entreposage, de la fabrication, de l’élimination, de la manutention, du traitement, de l’utilisation, du transport, de l’épuration, de la production, de la décontamination ou du Rejet de Matières dangereuses ni d’autres activités à leur égard sans obtenir l’approbation préalable et discrétionnaire du Ministre et, si cette approbation lui est accordée, qu’en se conformant à toutes les Lois environnementales.
6.13.3 Le Fournisseur fournit sans délai au Ministre des exemplaires des études, des vérifications, des rapports et des résultats d’échantillonnages environnementaux relatifs aux Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet C-C et au Site effectués, dressés ou obtenus par le Fournisseur ou pour son compte ou qui sont entrés en sa possession à quelque moment que ce soit après la Date de début du contrat.
6.13.4 Le Fournisseur fournit au Ministre, à sa demande ou au moins une fois chaque année :
6.13.4.1 une déclaration d’un haut dirigeant du Fournisseur et de chacun des Membres, attestant que le Fournisseur ou le Membre, selon le cas, et les Membres de leur groupe respectif et Personnes visées respectives ont respecté toutes les Lois environnementales ou toute
autre Loi et règlement ayant une incidence sur l’émission, le maintien ou le renouvellement des Autorisations en matière environnementale;
6.13.4.2 une déclaration du Directeur de la gestion environnementale attestant que i) le Fournisseur a acquitté toutes les obligations relatives aux questions environnementales qui lui incombent aux termes du présent contrat et des Ententes avec les tiers, et ii) à sa connaissance, sans responsabilité personnelle, après vérification raisonnable, il n’est survenu aucun évènement susceptible d’avoir une incidence sur l’émission, le maintien ou le renouvellement des Autorisations en matière environnementale.
Si un tel évènement décrit ci-dessus survient, le Fournisseur avise le Ministre dans les meilleurs délais et lui fournit une description complète de cet évènement et lui remet tous les documents y afférents, y compris tout document provenant d’une Autorité compétente.
6.13.5 Sous réserve des autres obligations qui lui incombent aux termes du présent contrat, le Fournisseur conserve confidentiels les études, les vérifications, les rapports et les résultats d’échantillonnages environnementaux relatifs aux Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet C-C et au Site et ne divulgue pas leurs modalités ou leur existence à quiconque, sauf :
6.13.5.1 à toute personne lorsque requis en vertu des Lois et règlements applicables;
6.13.5.2 à ses conseillers ou assureurs ainsi qu’à leurs conseillers et assureurs en cas de nécessité absolue (« need-to-know basis »); ou
6.13.5.3 avec le consentement préalable et discrétionnaire du Ministre.
6.13.6 Le Fournisseur conserve à l’emplacement déterminé aux termes du paragraphe 1.3.5 de l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires, tous les documents et registres comportant des renseignements sur des aspects environnementaux relatifs aux Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet C-C et au Site ou relatifs aux Activités, y compris toutes les Autorisations en matière environnementale, lesquels peuvent être examinés et inspectés par le Ministre ainsi que ses représentants autorisés en tout temps.
6.13.7 Le Fournisseur fournit sans délai au Ministre, à sa demande, les autorisations nécessaires afin de lui permettre de faire enquête auprès de toute Autorité compétente relativement au Fournisseur ou au respect des Lois environnementales dans le cadre de la réalisation des Activités. Le Fournisseur transmet sans délai au Ministre un exemplaire de tout rapport ou autre document relatif à des questions environnementales touchant les Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet Xxxxxx ou le Site qui est
déposé, présenté ou fourni par le Fournisseur à une Autorité compétente, incluant tout document requis dans le cadre d’une demande d’Autorisation en matière environnementale.
6.13.8 Le Fournisseur avise sans délai le Ministre s’il survient un des évènements suivants et doit fournir au Ministre, dans les 24 heures suivant sa connaissance de la survenance de cet évènement, un rapport préliminaire relativement à cet évènement et, dans les 72 heures suivant sa connaissance de la survenance de cet évènement, un rapport complet sur cet évènement :
6.13.8.1 un Rejet ou tout autre évènement ou situation relativement aux Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet Xxxxxx ou au Site ou touchant ceux-ci qui est susceptible d’entraîner une Contamination, de contaminer d’autres propriétés à proximité ou de soumettre le Fournisseur ou le Ministre à des amendes, à des pénalités, à des ordonnances, à des enquêtes ou à d’autres procédures en vertu des Lois environnementales. Le rapport que doit fournir le Fournisseur dans les 72 heures suivant sa connaissance de la survenance du Rejet, de l’évènement ou de la situation en question doit comprendre une description complète de ce Rejet, de cet évènement ou de cette situation, y compris l’emplacement, le moment, les Autorités compétentes impliquées, les dommages subis, causés ou potentiels et les mesures de correction entreprises ou qui seront entreprises;
6.13.8.2 la réception par le Fournisseur d’un constat d’infraction, d’une ordonnance, d’une enquête, d’un avis de violation ou de non-conformité ou de non-respect ou de tout autre document de même nature donné à son encontre ou relié à l’exercice des Activités ou au Site en vertu des Lois environnementales;
6.13.8.3 la réception par le Fournisseur d’un avis, d’une Réclamation, d’une requête introductive d’instance ou d’une autre procédure émis, présenté ou intenté par une personne à l’encontre du Fournisseur ou relié à l’exercice des Activités ou au Site relativement à un Rejet réel ou allégué sur les Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet Xxxxxx, le Site ou une propriété à proximité ou relativement à leur conditions environnementales, ou à l’exercice des Activités qui se rapportent à des questions environnementales.
Le Fournisseur avise les Autorités gouvernementales compétentes (ou toute autre personne requise en vertu des Lois environnementales) d’un Rejet sur les Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet Xxxxxx, le Site ou une propriété à proximité ou d’un Rejet autrement relié aux Activités, conformément aux Lois environnementales. À défaut de ce faire le Ministre
peut, sans y être tenu, aviser lui-même les Autorités gouvernementales compétentes de cet évènement.
6.13.9 Le Fournisseur fournit au Ministre des renseignements complets sur tous les travaux de correction ou décontamination effectués aux termes des alinéas 6.13.10 et 6.13.11 et respecte toutes les instructions et exigences raisonnables du Ministre relativement à ces travaux qui peuvent être imposées par le Ministre pour se conformer aux Lois et règlements applicables, aux exigences de toute Autorité compétente ou, selon le cas, pour respecter les paramètres imposés aux exigences techniques. Si le Ministre juge que lui-même, un de ses biens, sa réputation, les Infrastructures du Projet Xxxxxx, les Infrastructures existantes, le Site ou la sécurité publique est mis en péril quant à une Contamination pour laquelle le Fournisseur ne prend pas toutes les mesures raisonnablement requises avec toute la célérité et la diligence nécessaires tenant compte des circonstances, alors le Ministre peut, sans toutefois y être tenu, après remise d’un préavis de cinq Jours, entreprendre, aux frais du Fournisseur, ces travaux ou une partie de ceux-ci, y compris en utilisant sa propre main d’œuvre, des journaliers ou ses Contractants.
6.14 Amiante):
6.13.10.1 par le Ministre, pour celle non divulguée à la Partie 6 Données de caractérisation et contamination divulguée de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C. Le Fournisseur avise sans délai le Ministre de la découverte d’une telle Contamination existante, en spécifiant si le Fournisseur est d’avis que des mesures d’urgence sont requises. À moins que le Ministre n’en dispense le Fournisseur, le Fournisseur doit remettre au Ministre (uniquement pour fins d’information), dans les 15 Jours ouvrables de cette découverte, au moins trois estimés de sous-traitants pour la réalisation des travaux relatifs à cette Contamination existante. Dans les cinq Jours ouvrables de la réception par le Ministre des estimés obtenus par le Fournisseur, le Ministre et le Fournisseur conviennent des mesures que ce dernier doit prendre relativement à cette Contamination existante. La procédure prévue à l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’applique alors en faisant les adaptations nécessaires et les Frais relatifs aux contaminations non divulguées qui en découlent, le cas échéant, sont pris en charge par le Ministre;
6.13.10.2 par le Fournisseur, pour celle divulguée à la Partie 6 Données de caractérisation et contamination divulguée de l'Annexe 4 Description du Projet de référence C-C, sous réserve de ce qui est prévu au sous-alinéa 6.13.10.3. Le Fournisseur est alors
responsable de traiter, d’éliminer et de manipuler cette Contamination existante à ses frais et conformément aux Lois environnementales et aux obligations et exigences du présent contrat ou aux demandes de toute Autorité compétente et de prendre toute autre mesure qui pourrait être requise aux termes de ceux-ci;
6.13.10.3 nonobstant les dispositions du sous-alinéa 6.13.10.2, compte tenu de la déclaration prévue au paragraphe 6.6 de la Partie 6 Données de caractérisation et contamination divulguée de l'Annexe 4 Description du Projet de référence C-C, si le Fournisseur découvre que la concentration réelle de Contamination est telle qu'un nouveau critère de la Politique du MDDEFP ou des Lois environnementales est atteint (par rapport à celui découlant de la divulgation), il en avise le Ministre sans délai. À moins que le Ministre n’en dispense le Fournisseur, le Fournisseur doit remettre au Ministre (uniquement pour fins d’information), dans les 15 Jours ouvrables d’une telle découverte, trois estimés de sous-traitants pour la réalisation des travaux relatifs à cette concentration accrue de Contaminants. Dans les cinq Jours ouvrables de la réception par le Ministre des estimés obtenus par le Fournisseur, le Ministre et le Fournisseur conviennent des mesures que ce dernier doit prendre relativement à cette concentration accrue de Contaminants. La procédure décrite à l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’applique alors en faisant les adaptations nécessaires et les Frais relatifs aux contaminations non divulguées qui en découlent, le cas échéant, sont pris en charge par le Ministre. Il en est de même, si le Fournisseur découvre un Contaminant qui n'a pas été divulgué à Partie 6 Données de caractérisation et contamination divulguée de l'Annexe 4 Description du Projet de référence C-C et que des coûts additionnels en découlent.
et de construction ou pendant la Période de garantie des travaux, sauf pour toute aggravation de la Contamination qui résulte du fait du Ministre.
6.13.13 Nonobstant toute disposition des Lois et règlements à l’effet contraire, tout Contaminant ou matière, bien et autre article contenant des Contaminants apportés sur les Infrastructures existantes, les Infrastructures du Projet Xxxxxx ou le Site par le Fournisseur ou un de ses Contractants, utilisés dans ou sur ceux-ci ou libérés sur ceux-ci ou à partir de ceux-ci sont et demeurent la responsabilité unique et exclusive du Fournisseur et ne deviennent pas la responsabilité du Ministre, nonobstant leur intégration aux Ouvrages, aux Infrastructures existantes ou au Site ou leur installation sur ceux-ci et nonobstant l’expiration de la Période du contrat. Le Fournisseur n’aura toutefois aucune responsabilité si le Contaminant en question a été intégré ou autrement utilisé dans les limites permises par les Lois et règlements applicables en vigueur au moment de leur intégration ou autre utilisation.
6.13.14 Les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du présent paragraphe demeurent en vigueur pour une période de cinq ans après l’expiration de la Période du contrat. Ces obligations s’ajoutent aux obligations du Fournisseur prévues dans d’autres dispositions du présent contrat, sans les limiter.
6.14 Amiante
6.14.1 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 6.13.10, la présence d’amiante est prise en charge de la manière prévue ci-après:
6.14.1.1 par le Ministre, pour celle non divulguée à la Partie 6 Données de caractérisation et contamination divulguée de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C. Le Fournisseur avise sans délai le Ministre de la découverte d’amiante non divulguée. Dans les 10 Jours de la transmission cet avis au Ministre, le Fournisseur et le Ministre doivent convenir de la manière optimale dont l’amiante sera gérée, en tenant notamment compte des obligations et exigences prévues à la Partie 4 Exigences en Environnement de l’Annexe 5 Exigences techniques et de toute exigence pouvant être imposée par la CSST. À moins que le Ministre n’en dispense le Fournisseur, le Fournisseur doit remettre au Ministre (uniquement
pour fins d’information), dans les 15 Jours ouvrables de l’entente intervenue entre les parties quant à la gestion de l’amiante, au moins trois estimés de sous-traitants pour la réalisation des travaux relatifs à l’amiante découverte. Dans les cinq Jours ouvrables de la réception par le Ministre des estimés obtenus par le Fournisseur, le Ministre et le Fournisseur conviennent des mesures que ce dernier doit prendre relativement à cette amiante. La procédure prévue à l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’applique alors en faisant les adaptations nécessaires et les Pertes subies par le Fournisseur relativement à l’amiante non divulguée, le cas échéant, sont prises en charge par le Ministre;
6.14.1.2 par le Fournisseur, pour celle divulguée à la Partie 6 Données de caractérisation et contamination divulguée de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C. Le Fournisseur est alors responsable de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et de manipuler, d’utiliser ou d’éliminer cette amiante à ses frais et conformément aux Lois et règlements, aux exigences pouvant être imposées par la CSST et aux obligations et exigences du présent contrat, incluant les obligations et exigences prévues à la Partie 4 Exigences en Environnement de l’Annexe 5 Exigences techniques.
6.15 Travaux en mode traditionnel, Travaux d’accompagnement et Travaux d’urgence
6.15.1 Lorsque des Travaux en mode traditionnel doivent être effectués sur le Site ou aux alentours, le Fournisseur est tenu de collaborer pleinement avec le Ministre ou avec toute personne désignée par celui-ci tant et aussi longtemps que requis et de donner au Ministre ou à toute personne désignée par celui-ci, lorsque nécessaire, accès au Site pour l’accomplissement des Travaux en mode traditionnel, incluant l’accès à toute zone de travail raisonnable. Le Fournisseur doit respecter à cet égard les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, incluant celles prévues à l’Annexe 5 Exigences techniques. Lorsque des Travaux en mode traditionnel ne sont pas terminés aux dates respectivement prévues à leur égard à la Partie 2 Infrastructures réalisées par le ministre de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C et que le retard a pour effet de causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes qui ne peuvent être évitées, cet évènement est alors considéré comme un Évènement donnant lieu à une indemnité seulement si les conditions prévues à l’alinéa 10.6.1 sont rencontrées et en autant que ces retards ne soient pas causés par le défaut du Fournisseur de respecter ses obligations en vertu du présent contrat. Sans limiter l’information qui doit être fournie au Ministre dans le cadre d’une réclamation pour un Évènement donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait qu’elles ne pouvaient raisonnablement être évitées, ainsi que du respect des obligations du Fournisseur incombe à ce dernier.
6.15.2 Lorsque des Travaux d’accompagnement doivent être effectués sur les Infrastructures existantes, le Fournisseur est tenu de collaborer pleinement avec le Ministre ou avec toute personne désignée par celui-ci tant et aussi longtemps que requis et de donner au Ministre ou à toute personne désignée par celui-ci, lorsque nécessaire, accès aux Infrastructures existantes et au Site pour l’accomplissement de ces Travaux d’accompagnement, incluant l’accès à toute zone de travail raisonnable. Le Fournisseur doit à cet égard respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, incluant celles prévues à l’Annexe 5 Exigences techniques. Lorsque des Travaux d’accompagnement ne sont pas terminés aux dates respectivement prévues à leur égard au paragraphe 5.15 Accompagnement des structures existantes de l’Annexe 5 Exigences techniques et que le retard a pour effet de causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes qui ne peuvent être évitées, cet évènement est alors considéré comme un Évènement donnant lieu à une indemnité seulement si les conditions prévues à l’alinéa 10.6.1 sont rencontrées et en autant que ces retards ne soient pas causés par le défaut du Fournisseur de respecter ses obligations en vertu du présent contrat. Sans limiter l’information qui doit être fournie au Ministre dans le cadre d’une réclamation pour un Évènement donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait qu’elles ne pouvaient être raisonnablement évitées, ainsi que du respect des obligations du Fournisseur incombe à ce dernier.
Lorsque conformément aux dispositions du paragraphe 5.15 Accompagnement des structures existantes de l’Annexe 5 Exigences techniques, le Ministre a avisé le Fournisseur que des Travaux d’accompagnement non-inscrits au Tableau 5-46 dudit paragraphe doivent être réalisés et que la réalisation de tels travaux a pour effet de causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes, cet évènement est alors considéré comme un Évènement donnant lieu à une indemnité. Sans limiter l’information qui doit être fournie au Ministre dans le cadre d’une réclamation pour un Évènement donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait qu’elles ne pouvaient être évitées, ainsi que du respect des obligations du Fournisseur incombe à ce dernier.
Si le Ministre décide de lancer un appel d’offres relativement à toute portion des Travaux d’accompagnement pour laquelle aucun contrat n’a encore été octroyé, en date des présentes, le Fournisseur ou un Membre du groupe contractant peut participer à un tel appel d’offres. Si aux termes de l’appel d’offres le Fournisseur ou un Membre du groupe contractant est sélectionné pour réaliser ces travaux, aucune réclamation ne peut être déposée par le Fournisseur au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité ou à tout autre titre, relativement à l’impact de ces travaux sur les Activités aux termes du présent contrat, sauf dans la mesure ou l’évènement où la circonstance visé
est hors du contrôle raisonnable du Fournisseur et aurait pu donner lieu à une telle réclamation par le Fournisseur si les Travaux d’accompagnement avaient été exécutés par une tierce partie. Bien que ces travaux soient alors régis par une entente indépendante, le Fournisseur reconnaît que l’accomplissement de tels travaux doit se faire dans le respect des exigences techniques applicables au Contrat du Projet C-C, y compris les Obligations techniques.
Des Travaux d’urgence qui sont exécutés pour une période n’excédant pas deux Jours consécutifs ou 12 Jours sur une période mobile de 12 mois ne constituent ni un Évènement exonératoire, ni un Évènement donnant lieu à une indemnité (sous réserve des dispositions de l’alinéa 6.15.3 relatives aux coûts découlant de travaux de soutien). Toutefois, lorsque des Travaux d’urgence sont exécutés pour une période de temps excédant deux Jours consécutifs ou 12 Jours sur une période mobile de 12 mois et que le retard a pour effet de causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes qui ne peuvent être évitées, de telles circonstances sont alors considérées comme un Évènement donnant lieu à une indemnité mais uniquement à l’égard des Jours excédant cette période de deux Jours consécutifs ou 12 Jours sur une période mobile de 12 mois et uniquement si le Fournisseur peut démontrer au Ministre qu’il en subit une Perte conformément aux dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité. Aux fins du décompte des Jours de retard, ceux résultant d’une faute du Fournisseur doivent être exclus. Sans limiter l’information qui doit être fournie au Ministre dans le cadre d’une réclamation pour un Évènement donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait qu’elles ne pouvaient être évitées.
6.16 Travaux ferroviaires
Pendant toute la période d’exécution des Travaux ferroviaires sur le Site, le Fournisseur est tenu de collaborer pleinement avec toute compagnie ferroviaire impliquée dans ces
travaux et avec toute personne désignée par celle-ci tant et aussi longtemps que requis et de leur donner plein accès à toute zone requise du Site, conformément aux Lois et règlements applicables en matière ferroviaire, pour l’accomplissement sécuritaire de leurs travaux. Le Fournisseur doit également respecter, à l’égard de ces travaux, les obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, incluant les exigences et obligations décrites à la Partie 9 Exigences liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques. Lorsque des Travaux ferroviaires ne sont pas terminés aux Dates contractuelles sous la responsabilité du Ministre respectivement prévues à leur égard et que ce retard a pour effet de causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes qui ne peuvent être raisonnablement évitées, cet évènement est alors considéré comme un Évènement donnant lieu à une indemnité mais seulement si les conditions prévues à l’alinéa 10.6.2 sont rencontrées et en autant que ces retards ne soient pas causés par le défaut du Fournisseur de respecter ses obligations en vertu du présent contrat. Sans limiter l’information qui doit être fournie au Ministre dans le cadre d’une réclamation pour un Évènement donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait qu’elles ne pouvaient être raisonnablement évitées, ainsi que du respect des obligations du Fournisseur incombe à ce dernier.
7. Santé et sécurité
7.1 Reconnaissance du Fournisseur par les autres entrepreneurs
Le Ministre fait en sorte que les contrats signés par lui pendant la Période de conception et de construction, avec des personnes autre que le Fournisseur, pour des travaux à être effectués sur le Site ou, le cas échéant, des travaux à être effectués hors Site mais qui feront l’objet des services additionnels prévus au paragraphe 7.6 Services de maîtrise d’œuvre additionnels, contiennent des dispositions aux termes desquelles les entrepreneurs signataires à ces contrats reconnaissent que le Fournisseur agit à titre de mandataire du Ministre pour le représenter sur tous les Sites de construction situés à l’intérieur du Site ou, le cas échéant, situés dans les limites prévus au paragraphe 7.6 Services de maîtrise d’œuvre additionnels et qui sont sous la juridiction du Ministre en maîtrise d’œuvre. Le Fournisseur pourra en conséquence exiger d’eux qu’ils se conforment au Programme de prévention qui sera mis en place par le Fournisseur, qu’ils participent aux réunions de chantier y afférentes et qu’ils respectent toutes directives du Fournisseur en matière de santé et sécurité.
7.2 Sécurité sur les Sites de construction
7.2.1 Dans les 90 Jours suivant la Date de début du contrat le Fournisseur devient responsable à titre de mandataire du Ministre pour le représenter à titre de maître d’œuvre délégué, en remplacement du maître d’œuvre délégué actuel, pour tous les Travaux du ministre déjà en cours sur le Site, ainsi que pour ceux qui seront commencés après la Date de début du contrat. Les tableaux de la Partie 2 Infrastructures réalisées par le ministre de l’Annexe 4 Description du Projet de référence C-C et ceux du paragraphe 5.15 Accompagnement des
structures existantes de l’Annexe 5 Exigences techniques illustrent de façon non limitative les Travaux du ministre qui devraient être en cours à cette date et pour lesquels le Fournisseur devra agir à titre de maître d’œuvre délégué en remplacement du maître d’œuvre délégué actuel. Le Fournisseur doit coordonner avec le maître d’œuvre délégué actuel le transfert des responsabilités de ce dernier en faveur du Fournisseur à l’égard de ces travaux en cours. Le Fournisseur doit également prendre connaissance des programmes de prévention en cours qui avaient été mis en place par le maître d’œuvre délégué actuel et, doit se conformer à ceux-ci lorsque requis ou les remplacer par ses propres programmes équivalents. Le Fournisseur est également maître d’œuvre délégué à l’égard de ses propres Travaux, dès le commencement de ceux-ci.
7.2.2 En tout temps pendant la Période de conception et de construction et pour toute période pertinente à un Site de construction particulier, le Fournisseur est responsable de la sécurité de toutes les personnes se trouvant sur un tel Site de construction. Il doit s’assurer par ailleurs que l’ensemble du Site est maintenu dans un bon état de manière à assurer la sécurité de ces personnes. À ces fins, le Fournisseur pourra énoncer de temps à autre, des règlements et consignes de sécurité ayant trait au maintien en bon état du Site.
7.2.3 Sans limiter la portée de l’article 8 Intrusion et contestation, le Fournisseur prend relativement au Site toutes les mesures qui sont nécessaires afin d’empêcher, aux termes du paragraphe 22.5 Invitation à quitter les lieux, toute personne n’ayant pas un droit d’accès d’entrer sur le Site.
7.3 Fournisseur mandataire du Ministre en maîtrise d’œuvre
7.3.1 Le Fournisseur reconnaît qu’il est le mandataire du Ministre pour le représenter sur tous les Sites de construction du Site qui sont sous la juridiction du Ministre en maîtrise d’œuvre et qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires comme s’il était lui-même le Maître d’œuvre afin de remplir les obligations qui incombent au Ministre à ce titre en vertu des Lois et règlements applicables, incluant les Lois du travail et les Exigences techniques.
7.3.2 Le Fournisseur s’assure que ses Contractants ainsi que les Contractants du Ministre ou tout tiers effectuant des travaux sur le Site et sur lesquels le Fournisseur a autorité aux termes des Lois du travail ou à titre de maître d’œuvre délégué sur l’ensemble du Site, respectent les obligations qui leur incombent en vertu des Lois du travail. Le Fournisseur coordonne également ses activités et respecte lorsque requis les directives qui peuvent être émises par toute personne responsable de la sécurité dans l’emprise ferroviaire tel que prévu entre autres aux sous alinéas 9.2.1.3 et 9.2.3.4 de la Partie 9 Exigences liées aux tiers de l’Annexe 5 Exigences techniques ou toute personne autrement responsable de travaux sur le Site aux termes du Code canadien du travail, L.R.C. 0000, xx. X-0.
7.3.3 Le Fournisseur avise sans délai le Ministre si un Contractant du Ministre, tout autre employeur ou tout tiers effectuant des travaux sur le Site refuse de quelque manière de respecter les consignes du Fournisseur agissant à titre de maître d’œuvre délégué ou refuse autrement de respecter les obligations prévues aux Lois du travail ou si des conflits de juridiction surviennent. Le Fournisseur peut expulser ou interdire l’accès au Site à toute personne en défaut de se conformer aux règlements et consignes du Fournisseur et qui ne remédie pas à ce défaut après un avertissement du Fournisseur à cet effet, étant entendu que dans le cas de Contractants du Ministre, à moins qu’il n’y ait urgence, le Fournisseur doit envoyer un préavis de cinq Jours au Ministre et ce dernier peut s’opposer à cette expulsion s’il la juge abusive, un Différend à l’égard de ce qui précède pouvant être soumis au Mode de règlements des différends.
7.3.4 Aux fins du présent article, le Fournisseur déclare et garantit qu’il détient toutes les Autorisations requises aux fins d’agir à titre de mandataire du Ministre en maîtrise d’œuvre, tel que prévu aux présentes, incluant toutes les licences requises en vertu de la Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1.
7.4 Programme de prévention
7.4.1 Le Fournisseur élabore et applique en tout temps pendant la Période de conception et de construction et pour toute période pertinente à un Site de construction, un Programme de prévention conforme aux Lois du travail, aux Règles de l’art et aux bonnes pratiques en semblable matière, incluant les règles et méthodes visant à assurer le suivi et la conformité à la législation et aux bonnes pratiques. Ce Programme de prévention inclut au minimum les exigences contenues au Programme cadre de prévention du ministre et au paragraphe 2.11 Gestion de la santé et sécurité au travail de l’Annexe 5 Exigences techniques.
7.4.2 Le Fournisseur doit fournir au Ministre, conformément à la Procédure de revue, dans le délai prévu au paragraphe 2.11 Gestion de la santé et de la sécurité au travail de l’Annexe 5 Exigences techniques, son Programme de prévention ainsi que toute la documentation en matière de santé et sécurité exigée aux termes des Lois du travail, lesquels doivent avoir été approuvés par la CSST.
7.4.3 Le Fournisseur s’assure que ses Contractants ainsi que tous les Contractants du Ministre ou autre tiers sur lesquels le Fournisseur a autorité, effectuant des travaux sur le Site, respectent intégralement le Programme de prévention, mis en place par le Fournisseur conformément à l’alinéa 7.4.1.
7.5 Dispositions générales
7.5.1 En tout temps pendant la Période de conception et de construction et pour toute période pertinente à un Site de construction, le Fournisseur prend les mesures suivantes :
7.5.1.1 il affiche le nom du Responsable de chantier et un plan du Site de construction indiquant les limites du Site de construction et comportant un plan d’ensemble du Site ainsi que l’emplacement des postes de premiers soins, les dispositions en matière de transport d’urgence et les points de rassemblement en cas d’évacuation sur tout Site de construction;
7.5.1.2 il s’assure qu’un exemplaire du Programme de prévention, des méthodes de construction écrites conçues pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, des Lois du travail pertinentes, incluant le Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q., c. S-2.1, r. 6 soient facilement consultables dans des endroits pratiques situés sur tout Site de construction;
7.5.1.3 il donne et affiche le ou les Avis d’ouverture du chantier de construction;
7.5.1.4 si des travaux faits à un ou plusieurs endroits sur le Site ont une incidence sur les travailleurs de plus d’un employeur ou si des travaux de deux ou plusieurs employeurs empiètent les uns sur les autres ou sont exercés à proximité les uns des autres, il s’assure que le Responsable de chantier coordonne les activités en matière de santé et de sécurité du travail sur l’ensemble du Site;
7.5.1.5 il avise immédiatement tous les employeurs, travailleurs, fournisseurs et sous-traitants et toutes les autres personnes se trouvant sur le Site d’un danger créé par le fait que des travaux faits par deux ou plusieurs employeurs empiètent les uns sur les autres ou sont exercés à proximité les uns des autres et il déploie les mesures raisonnables afin de minimiser les dangers;
7.5.1.6 il s’assure que le Responsable de chantier possède les compétences requises en vertu des Lois du travail;
7.5.1.7 il s’assure que tous les montants dus par lui-même et ses Contractants à titre de frais, cotisations, pénalités, amendes ou autres paiements semblables en vertu des Lois du travail soient acquittés au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles, dans la mesure où le Fournisseur peut être tenu responsable pour le paiement de ces montants;
7.5.1.8 à la demande du Ministre, il lui fournit pour lui-même et ses Contractants, des attestations d’employeur en règle et à jour, émises par la CSST et par la CCQ relativement au paiement des salaires payables par le Fournisseur et ses Contractants, et relativement à l’exécution de toute autre obligation monétaire pour laquelle le Ministre pourrait être ou devenir responsable aux termes des Lois du travail;
7.5.1.9 à la demande du Ministre, il lui remet des preuves de la mise en œuvre et du maintien du Programme de prévention et de la mise en place d’un ou de plusieurs systèmes ou méthodes aux fins du respect des Lois du travail;
7.5.1.10 en cas d’accident ou d’incident aux termes duquel un avis doit être donné à la CSST, au moment où il donne cet avis à cette dernière, il en remet également un exemplaire au Ministre et il lui fournit des renseignements courants sur le progrès de toute enquête résultant de cet accident ou incident;
a) les avis que le Fournisseur est tenu de donner à la CSST en vertu des Lois du travail;
b) les résumés des mesures correctives prises afin de réduire les dangers pour la santé et la sécurité du travail sur le Site;
c) les directives et les rapports d’inspection et d’intervention émis par la CSST relativement au Site et à tous travaux qui y ont lieu;
d) les rapports et les enquêtes sur les incidents et les accidents qui doivent faire l’objet d’une enquête selon les exigences de la CSST ou d’un autre organisme gouvernemental visé par les Lois du travail;
e) les procès-verbaux des réunions sur la santé et la sécurité du travail;
f) des preuves que des directives ont été émises et qu’une initiation et une formation en matière de santé et de sécurité ont été mises sur pied à l’intention de tous les travailleurs du Site.
7.5.1.12 il met en place et prend toutes les mesures prévues au paragraphe 2.11 Programme de gestion de la santé et sécurité au travail de l’Annexe 5 Exigences techniques;
7.5.1.13 il signe et prend et fait en sorte que soit signés et pris tous les autres actes, mesures, documents, conventions et assurances que le Ministre pourrait exiger aux fins de l’exécution des obligations qui incombent à un Maître d’œuvre;
7.5.2 Le Fournisseur agissant à titre de mandataire du Ministre pour la maîtrise d’œuvre sur le Site est responsable, envers le Ministre et envers toutes les parties à l’égard desquelles le Ministre est responsable à titre de Maître d’œuvre, de l’exécution de toutes les obligations et de l’acquittement de toutes les responsabilités imposées au Ministre en vertu des Lois du travail de la même manière, dans la même mesure et aux mêmes fins que si le Fournisseur avait été lui-même Maître d’œuvre à l’égard de l’ensemble du Site. Le Fournisseur à titre de mandataire du Ministre pour la maîtrise d’œuvre, s’engage à indemniser le Ministre pour tous les Frais du ministre encourus par le Ministre et toutes les Pertes ou Réclamations résultant de toute action ou omission du Fournisseur en violation du présent contrat ou des Lois du travail.
7.5.3 Dans le cas où le Fournisseur est en défaut de ses obligations de payer tout montant dû, exigible et non contesté dont il est redevable en vertu des Lois du travail, le Ministre peut payer directement ces montants, pour et au nom du Fournisseur et, en plus de tout autre droit ou pouvoir qu’il peut avoir en vertu des Lois et règlements, retenir sur tout paiement mensuel dû au Fournisseur aux termes de l’article 26 Prix, Courbe des paiements, retenues et déductions, et en sus de la Retenue de garantie, le montant des cotisations, droits, pénalités, frais, amendes ou autres dus en vertu des Lois du travail.
7.6 Services de maîtrise d’œuvre additionnels
7.6.1 Le Fournisseur doit, lorsque le Ministre lui en fait la demande, agir à titre de maître d’œuvre délégué pour tout chantier situé à l’extérieur du Site mais dont la proximité requiert, de l’avis du Ministre, qu’il soit intégré au même Programme de prévention.
7.6.2 Dans le cadre de ces services de maîtrise d’œuvre additionnels, le Fournisseur applique son Programme de prévention et les dispositions du présent article s’appliquent à l’égard de ces services, en faisant les adaptations nécessaires.
7.6.3 Lorsque le Ministre demande au Fournisseur de fournir des services de maîtrise d’œuvre additionnels, il paie les Frais relatifs aux services de maîtrise
d’œuvre additionnels selon la méthode horaire prévue au Décret 1235-87 et les modalités d’application prévues à ce décret s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
8. Intrusion et contestation
8.1 Responsabilité du Fournisseur
8.1.1 Si une partie du Site (ou de toute route ou endroit empêchant le Fournisseur d’accéder à celui-ci) est occupée par des Protestataires ou des Intrus à quelque moment que ce soit pendant la Période de conception et de construction, le Fournisseur en avise le Ministre immédiatement. L’avis du Fournisseur doit également indiquer les mesures qu’il se propose de prendre afin de composer avec la présence de ces Protestataires ou Intrus. Lorsque le Ministre lui en fait la demande, le Fournisseur doit collaborer avec ce dernier dans le cadre de l’exercice par le Ministre de tout recours judiciaires dont il dispose pour expulser les Protestataires ou les Intrus.
8.2 Responsabilité à l’égard des Protestataires et des Intrus
8.2.1 À compter de la Date de début du contrat, sous réserve de ce qui est prévu spécifiquement à l’alinéa 8.3.2, le Ministre n’assume aucune responsabilité à l’égard de la présence de Protestataires ou Intrus sur le Site ou aux alentours, incluant à l’égard de toute interférence ou de tout dommage causé par ces Protestataires ou Intrus. Le Fournisseur reconnaît également que de tels évènements ne constituent pas une violation de l’obligation qui incombe au Ministre de donner au Fournisseur, aux termes de l’article 6 Terrains et environnement, le plein accès au Site, ni une violation de toute autre obligation, déclaration ou garantie du Ministre aux termes du présent contrat.
8.3 Obligations du Fournisseur
8.3.2 La présence de Protestataires ou d’Intrus pour une période de temps excédant 72 heures consécutives ou la présence de Protestataires ou Intrus au-delà de quatre occurrences sur une période mobile de 12 mois, constituent un Évènement donnant lieu à une indemnité et les dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent, lorsque le Fournisseur démontre, conformément aux dispositions de cette annexe, qu’il en subit une Perte.
8.3.3 Il est entendu qu’aucune disposition de l’alinéa 8.3.1 n’a d’incidence sur tout droit du Ministre ou du Fournisseur de présenter ou de faire valoir une
Réclamation à l’encontre d’un Protestataire ou d’un Intrus pour nuisance publique ou pour des dommages subis par le Ministre ou le Fournisseur, selon le cas, ou un de ses Contractants.
9. Obligations relatives aux Travaux
9.1 Responsabilité générale
9.1.1 Le Fournisseur est responsable de la conception, la construction et la mise en service des Ouvrages et du démantèlement des Infrastructures à démanteler, le tout conformément aux dispositions du présent contrat. Entre autres, les Ouvrages, les démantèlements et tous les autres Travaux sont exécutés conformément aux Règles de l’art et aux Systèmes de gestion et dans le respect de la Procédure de certification et d’attestation. Ils sont exécutés de manière à être conformes aux Exigences techniques et en tenant compte également, lors de leur conception du Programme d’inspection et d’entretien et de manière à respecter toutes les autres Obligations techniques applicables telles que celles-ci peuvent être amendées, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’Annexe 10 Procédures de modification.
9.1.2 Le Fournisseur fait en sorte de respecter les Obligations techniques et fait en sorte que ses Contractants respectent les Obligations techniques. Le Fournisseur assume toutes les Pertes ou Réclamations qu’il peut subir ou encourir ou dont il peut faire l’objet en raison du non-respect par le Fournisseur ou ses Contractants des Obligations techniques.
9.1.3 Sous réserve de toute autre disposition pertinente des présentes, dont celle pouvant donner ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement exonératoire ou d’un Évènement donnant lieu à une indemnité, le Fournisseur assume toutes les Pertes ou Réclamations qu’il peut subir ou encourir ou dont il peut faire l’objet en raison de sa sous-estimation de la complexité du Projet C-C qui a pour effet d’engendrer un dépassement des coûts de conception, de construction, de démantèlement ou des autres Activités ou de causer un retard dans l’achèvement des Travaux (à l’exclusion de celles qui découlent d’un manquement par le Ministre à l’une des obligations qui lui incombent aux termes du présent contrat) et qui aurait pour effet de causer au Fournisseur une augmentation de coûts, un retard ou autre forme de Perte n’ayant pu être évité par le Fournisseur. Sous réserve de toute autre disposition pertinente des présentes dont celle pouvant donner ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement exonératoire ou d’un Évènement donnant lieu à une indemnité et sans limiter la portée de l’alinéa 26.1.1 et le fait que le Prix de soumission est un prix ferme et forfaitaire, pour plus de certitude, le Fournisseur reconnaît qu’il assume également toutes les Pertes ou Réclamations qu’il pourrait subir ou dont il pourrait faire l’objet en raison, entre autres et sans limitation, d’une baisse de productivité de la main d’œuvre, de l’utilisation de méthodes de construction inadéquates, d’une augmentation
du coût de la main-d’œuvre, de l’équipement, de l’énergie, des matériaux ou d’autres éléments, d’une mauvaise évaluation des difficultés pouvant découler de ses obligations de maintien et gestion de la mobilité, d’une mauvaise évaluation des difficultés pouvant découler de ses obligations de coordination avec les autres travaux en cours, incluant les Travaux du ministre, les Travaux ferroviaires, les Travaux relatifs aux infrastructures des services publics et tous les autres travaux effectués par un tiers qu’ils soient effectués sur le Site ou hors Site et qui peuvent avoir un impact sur les Activités, des conflits potentiels entre les différents corps de métier de l’industrie de la construction, de conditions climatiques imprévues et des difficultés et délais concernant l’obtention des Autorisations incluant les Autorisations en matière environnementale (autre que les Autorisations relevant du ministre).
9.1.4 Le Fournisseur est notamment responsable des Pertes et Réclamations qui peuvent résulter des Travaux qu’il effectue ou des Activités qu’il accomplit et qui ont un impact sur les activités d’exploitation des parties autres que le Ministre, dont celles visées par les Ententes avec les tiers ou les Conventions relatives aux services publics, dans la mesure où le Fournisseur est en défaut de respecter les dispositions du présent contrat, incluant les Exigences techniques, et dans la mesure où ce défaut a causé ces Pertes ou Réclamations.
9.2 Procédure de certification et d’attestation
9.2.1 La Procédure de certification et d’attestation s’applique en tout temps durant la Période de conception et de construction.
9.2.2 Le Fournisseur fait en sorte que la Conception d’ensemble, la Conception préliminaire et la Conception détaillée soient établies conformément aux Obligations techniques applicables, et qu’elles soient soumises à la Procédure de certification et d’attestation.
9.2.3 Le Fournisseur fait en sorte que toutes les exigences dont il est question dans la Procédure de certification et d’attestation soient respectées par toutes les personnes concernées qui y sont indiquées, que ces personnes soient en tout temps dûment autorisées et qu’elles possèdent les compétences nécessaires aux fins de suivre ces procédures et de signer les Certificats, les rapports, les Attestations et les autres certifications pertinentes.
9.2.4 Tout défaut par une personne visée dans la Procédure de certification et d’attestation dont le Fournisseur est responsable, incluant tout défaut de tout membre de l’Équipe de vérification indépendante externe (mais excluant un défaut du Certificateur indépendant) de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de cette procédure constitue une violation des obligations dont le Fournisseur est responsable aux termes du présent contrat.
Certificateur indépendant doit faire l’objet d’une Modification du fournisseur ou d’une Modification du ministre, selon le cas.
9.3 Attestations du Certificateur indépendant
9.3.1 Sous réserve de ce qui est prévu à la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques, le Fournisseur ne débute ni ne permet que ne débute la construction de quelque élément des Ouvrages ou le démantèlement de quelque Infrastructure à démanteler, tant que :
9.3.1.1 le Certificateur indépendant n’a pas remis au Fournisseur l’Attestation de conformité de la Conception d’ensemble du Projet C-C;
9.3.1.2 le Certificateur indépendant n’a pas remis au Fournisseur l’Attestation de conformité de la Conception préliminaire relativement à chacun des éléments des Ouvrages ou des Infrastructures à démanteler que le Fournisseur souhaite entreprendre; et
9.3.1.3 le Certificat de conformité de la Conception détaillée (par élément payable) requis relativement à chacun des éléments des Ouvrages ou des Infrastructures à démanteler que le Fournisseur souhaite entreprendre n’a pas été soumis au Certificateur indépendant conformément à la Procédure de certification et d’attestation.
Toutefois, le Fournisseur est autorisé à exécuter des travaux préparatoires à la construction (de la nature de ceux mentionnés ci-après) pour ces éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler, même si l’Attestation de conformité de la Conception préliminaire relative à l’un ou l’autre de ces éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler n’a pas été émise par le Certificateur indépendant en autant que l’Attestation de conformité de la Conception d’ensemble du Projet C-C ait été émise par le Certificateur indépendant et que les Obligations techniques prévues au contrat soient respectées par le Fournisseur. Sont visés par l’expression « travaux préparatoires » au présent alinéa, la portion des Travaux et Activités qui ne découlent pas de la Conception d’ensemble, de la Conception préliminaire ou de la Conception détaillée des éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler dont, notamment, les travaux de préparation du Site à la réalisation des travaux de construction, tels que l’aménagement de clôtures, de passages à niveau, de quais, de débarcadères et l’apport de matériaux de remblais sauf ceux visés par les travaux préalables décrits ci-après.
Le Fournisseur est également autorisé à exécuter des travaux préalables (de la nature de ceux mentionnés ci-après) même si l’Attestation de conformité de la Conception d’ensemble du Projet C-C n’a pas émise par le Certificateur indépendant, en autant que les Obligations techniques soient respectées par le
Fournisseur. Sont visés par l’expression « travaux préalables » au présent alinéa, les relevés requis pour les fins de la conception et de la construction, les études géotechniques et environnementales, la mobilisation des équipements et du personnel, toute démarche relative à la préparation et l’obtention des Autorisations nécessaires pour réaliser les Travaux, l’apport de matériaux de remblai destinés à la surcharge requise pour réaliser les Ouvrages ferroviaires.
9.3.2 En considération des obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 10.6 Respect des délais, mais sous réserve de ce qui est prévu à la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques, le Fournisseur peut donc, à sa discrétion, entreprendre la construction des éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler après la soumission au Certificateur indépendant du Certificat de conformité de la Conception détaillée (par élément payable) se rapportant à la partie de ces éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler qu’il entreprend, mais avant que la revue du Certificateur indépendant ne soit complétée et que l’Attestation de conformité de la Conception détaillée (par élément payable) qui y est reliée ne soit émise. Toutefois, le Fournisseur prend une telle mesure à ses risques et il demeure responsable, dans tous les cas, de respecter le résultat de la revue du Certificateur indépendant une fois que celle-ci est terminée ainsi que de respecter toutes les autres exigences en matière de contrôle et de vérification de la Conception détaillée. Dès que le Certificateur indépendant émet une réserve ou refuse de quelque manière d’émettre l’Attestation de conformité de la Conception détaillée (par élément payable) le Fournisseur doit immédiatement arrêter tout travail à l’égard de ces éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler sur lesquels portent ce Certificat à moins que le Ministre ne l’autorise autrement. Le Fournisseur effectue par la suite, sans délai, et à ses frais, toutes les modifications requises à la Conception détaillée qu’il a soumise et tous les travaux de reconstruction, de modification ou de correction de ces éléments des Ouvrages ou Infrastructures à démanteler qui sont nécessaires afin de respecter le résultat de cette procédure et d’en satisfaire les exigences de même que toutes autres exigences du présent contrat.
9.4 Surveillance des Travaux
9.4.1 Le Fournisseur s’assure que la construction de tous les Ouvrages ou, selon le cas, le démantèlement de toutes les Infrastructures à démanteler et tous les autres Travaux sont surveillés en conformité avec les Lois et règlements, les Normes applicables, les Règles de l’art et les exigences prévues à l’Annexe 5 Exigences techniques, incluant celles prévues à l’alinéa 5.1.10 de ladite annexe.
9.4.2 Conformément à la Procédure de certification et d’attestation, chaque Certificat approprié émis par le Fournisseur doit contenir une déclaration du Directeur de la conception relative à la surveillance des Travaux, dans les
forme et teneur prévues aux modèles pertinents de Certificats fournis à l’appendice 1 de la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques.
9.5 Modification du fournisseur
9.5.1 Conformément à la Partie 2 de l’Annexe 10 Procédures de modification, le Fournisseur peut soumettre en tout temps au Ministre, pour obtention de son consentement, lequel peut être accordé ou refusé à l’entière discrétion du Ministre, un avis proposant une modification, un ajout, une réduction, une substitution, une variation, une suppression, un retrait ou un autre changement ou une innovation apporté à la conception, la fonctionnalité, la qualité ou la portée des Ouvrages ou autres Travaux, y compris par le biais d’ajouts, de suppressions ou de substitutions aux Exigences techniques ou aux Engagements techniques du fournisseur. Une Évaluation de la modification du fournisseur doit alors être fournie, tel que prévu à la Partie 2 de l’Annexe 10 Procédures de modification. À moins que le Ministre ne requière un délai plus long étant donné la complexité de la demande, le Ministre avise le Fournisseur s’il donne ou non son consentement dans les dix Jours ouvrables suivant la réception de la demande. Si le Ministre consent à la Modification du fournisseur, les Exigences techniques ou les Engagements techniques du fournisseur ainsi révisées deviennent les Exigences techniques ou les Engagements techniques du fournisseur, applicables aux fins du présent contrat. Tout examen de l’Évaluation de la modification du fournisseur par le Ministre ne diminue d’aucune façon la responsabilité du Fournisseur et ne libère d’aucune façon ce dernier de la responsabilité qui lui incombe de respecter, de se conformer et d’exécuter ses obligations aux termes du présent contrat, dont notamment les Obligations techniques. Sous réserve de l’alinéa 9.2.5, le présent alinéa ne limite aucunement la capacité du Fournisseur d’ajuster ou de modifier librement la Conception d’ensemble, la Conception préliminaire ou la Conception détaillée pourvu que ces ajustements et modifications soient en tout point conformes aux Obligations techniques.
9.5.2 Si le Fournisseur s’aperçoit qu’un ou plusieurs éléments des Engagements techniques du fournisseur ne respectent pas les Exigences techniques, il en avise le Ministre dès qu’il lui est possible de le faire et, au plus tard, dans les dix Jours ouvrables suivant le moment où il s’en est aperçu. Le Fournisseur propose alors, dans les 20 Jours ouvrables suivant la réception par le Ministre de l’avis ci-dessus décrit (ou tout autre délai dont les parties pourront convenir), une Modification du fournisseur en vue de modifier les Engagements techniques du fournisseur de manière à ce qu’ils respectent les Exigences techniques.
9.5.3 Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, il est entendu qu’aucune proposition de Modification du fournisseur n’est mise en œuvre ni ne prend effet tant que le Ministre n’y a pas consenti, à son entière discrétion.
9.6 Violations des obligations relatives aux Travaux
9.6.1 Si le Fournisseur est mis au courant, notamment au moyen d’un avis du Ministre, d’une violation de l’un ou l’autre des paragraphes 9.1 à 9.5, 9.7 ou
9.11 ou autre disposition de nature similaire du présent contrat, il doit faire ce qui suit :
a) un énoncé complet des circonstances dans lesquelles cette violation s’est produite ainsi qu’une explication complète des motifs de cette violation;
b) un énoncé complet des mesures, le cas échéant, que le Fournisseur se propose d’adopter afin de corriger cette violation ou d’empêcher qu’elle ait des conséquences ou afin d’atténuer celles-ci;
c) une demande de Modification du fournisseur, dans la mesure où cette violation a pour effet de modifier la conception, la fonctionnalité, la qualité ou la portée des Ouvrages ou des démantèlements.
9.6.2 Le Ministre donne suite aux explications fournies aux termes de l’alinéa 9.6.1 ci-dessus dans les dix Jours ouvrables suivant leur réception. Il peut commenter ces explications à son entière discrétion, mais aux fins de décider de la réponse adéquate à y donner, il doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris les suivantes :
9.6.2.1 du fait que la violation du Fournisseur était volontaire ou involontaire;
9.6.2.2 du fait que le délai de remise de l’avis pertinent aux termes du sous-alinéa 9.6.1.1 ou des explications écrites prévues aux termes du sous-alinéa 9.6.1.2 étaient justifiés ou non;
9.6.2.3 du fait que des violations similaires se sont produites auparavant ou non et, si elles se sont déjà produites, de leur gravité et des mesures, le cas échéant, adoptées par le Fournisseur afin d’empêcher qu’elles se reproduisent.
9.6.3 Les dispositions du présent paragraphe ne limitent d’aucune façon les autres droits ou recours dont dispose le Ministre relativement à toute violation des dispositions du présent contrat par le Fournisseur.
9.7 Ouverture partielle des Ouvrages
Le Fournisseur peut, en certaines circonstances, procéder à une ouverture partielle des Ouvrages avant leur Réception provisoire lorsque les Obligations techniques le lui permettent ou lorsqu’il est dûment autorisé à cette fin par le Ministre. Le Fournisseur ne peut en aucun cas procéder à l’ouverture partielle d’un Ouvrage sans que l’Attestation d’ouverture partielle des ouvrages n’ait été émise par le Certificateur indépendant conformément à la Procédure de certification et d’attestation. Nonobstant toute autre disposition du présent contrat, le Fournisseur demeure responsable de l’exploitation et de l’entretien des Ouvrages faisant l’objet d’une ouverture partielle, conformément à la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien de l’Annexe 5 Exigences techniques et il est responsable du maintien de la mobilité sur ceux-ci, conformément au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques.
9.8 Réceptions provisoires
Conformément à la Procédure de certification et d’attestation, lorsque i) les Ouvrages ou autres Travaux sujets à une Réception provisoire, tels que décrits à la Partie 10 Réceptions provisoires et Réceptions définitives de l’Annexe 5 Exigences techniques, ont de fait été achevés à un degré permettant leur Réception provisoire, ii) le Fournisseur a remis au Certificateur indépendant le Certificat de réception provisoire relié et tous les autres documents pertinents, conformément à la Procédure de certification et d’attestation et au présent contrat, iii) le Certificateur indépendant a effectué l’inspection des Ouvrages ou autres Travaux ciblés par le Certificat en question et, le cas échéant, a remis au Fournisseur une Liste de déficiences relative aux Ouvrages ou autres Travaux faisant l’objet de ce Certificat et a émis l’Attestation du certificateur indépendant relative à la Réception provisoire en question et iv) toutes les autres exigences prévues à la Partie 10 Réceptions provisoires et Réceptions définitives de l’Annexe 5 Exigences techniques applicables à la Réception provisoire en question sont remplies alors, la Réception provisoire de ces Ouvrages ou autres Travaux est déclarée. Le Ministre reprend alors la responsabilité de l’exploitation, de l’entretien et du maintien de la mobilité sur la portion des Ouvrages ou autres Travaux faisant l’objet de cette Réception provisoire, conformément aux dispositions de la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien et du paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques.
9.9 Liste de déficiences
9.9.1 Dans l’éventualité où le Certificateur indépendant note lors des inspections faites suite à l’émission d’un Certificat d’achèvement d’élément payable ou suite à l’émission de tout Certificat relatif à une Réception provisoire que des déficiences existent, il remet alors au Fournisseur avec une copie au Ministre, au même moment que l’Attestation du certificateur indépendant reliée, la Liste
de déficiences et les exigences de délai de correction pour rectifier ces déficiences. Un échéancier relatif à la correction des déficiences doit alors être préparé par le Ministre et le Fournisseur de manière à éliminer tout risque relatif à la sécurité des Usagers, être conforme aux Obligations techniques et atténuer autant que possible toutes les conséquences préjudiciables des travaux qui sont relatifs à la correction de ces déficiences sur l’exploitation et l’entretien des Ouvrages ou le maintien de la mobilité sur ceux-ci, le cas échéant.
9.9.2 Le Fournisseur doit compléter les travaux correctifs relatifs aux déficiences de toute Liste de déficiences dans les délais convenus par les parties aux présentes, étant entendu que pour ce qui est des Listes de déficiences remises dans le cadre de l’émission d’une Attestation du certificateur indépendant relative à toute Réception provisoire, les travaux correctifs doivent être complétés avant que la Réception définitive reliée ne soit prononcée.
9.9.3 Le Fournisseur doit effectuer la correction de ces déficiences conformément aux dispositions du présent contrat y compris les Obligations techniques. Le Fournisseur reconnaît et consent à ce que la correction de ces déficiences puisse dans certains cas l'obliger à exécuter des travaux en dehors des heures normales de travail afin de ne pas entraver la mobilité ou nuire à l’exploitation et l’entretien des Ouvrages.
9.10 Réceptions définitives
Conformément à la Procédure de certification et d’attestation, lorsque i) les Ouvrages ou autres Travaux sujets à une Réception définitive sont achevés de façon complète et définitive, ii) toutes les déficiences sur les Listes de déficiences émises lors des Réceptions provisoires reliées ont été corrigées, iii) le Fournisseur a remis au Certificateur indépendant le Certificat de réception définitive relié et tous les autres documents pertinents, conformément à la Procédure de certification et d’attestation et au présent contrat, iv) le Certificateur indépendant a effectué l’inspection des Ouvrages ou autres Travaux ciblés par le Certificat en question et a émis l’Attestation du certificateur indépendant relative à la Réception définitive en question, v) toutes les exigences prévues à la Partie 10 Réceptions provisoires et Réceptions définitives de l’Annexe 5 Exigences techniques et au présent contrat applicables à la Réception définitive en question sont remplies et vi) dans le cas de la Réception définitive (générale) les documents ou éléments suivants ont été fournis au Ministre :
9.10.1 les Garanties additionnelles relatives à la garantie des travaux prévues à l’Annexe 8 Garanties financières; et
9.10.2 les dommages liquidés pour retard prévus au paragraphe 10.8 Défaut de respecter certaines Dates contractuelles;
alors, la Réception définitive pour les Ouvrages ou autres Travaux visés est déclarée et, sous réserve dans tous les cas de toute disposition particulière applicable prévue au
présent contrat, la portion reliée de la Retenue de garantie est libérée par le Ministre en faveur du Fournisseur, conformément aux dispositions du paragraphe 26.6 Retenue de garantie, de même que toute autre retenue qui pourrait être encore détenue par le Ministre malgré le fait que la Réception définitive soit déclarée, incluant toute retenue pour gages ou autres, conformément aux dispositions des paragraphes 26.8 Retenue pour gages et 26.9 Autres retenues, de même que toute Lettre de crédit ayant été fournie par le Fournisseur en substitution d’une telle retenue conformément au paragraphe 26.10 Substitution.
9.11 Accès au chantier et documents du chantier Le Fournisseur fait en sorte :
9.11.3 que toutes les personnes mentionnées aux alinéas 9.11.1 et 9.11.2 soient autorisées à pénétrer sur le Site et à s’y déplacer dans le but d’accéder aux autres terrains ou installations adjacentes au Site;
9.11.4 que le Ministre, le Certificateur indépendant et leurs Contractants respectifs puissent assister aux réunions régulières d’avancement des Travaux et à toutes autres réunions d’avancement similaires et qu’ils soient avisés raisonnablement à l’avance par le Fournisseur du lieu et du moment de toutes ces réunions;
9.11.5 qu’un exemplaire de tous les devis et de tous les dessins nécessaires aux fins de la construction soit conservé ou accessible sur le Site et que le Ministre, le Certificateur indépendant et leurs Contractants respectifs puissent les inspecter et les utiliser à tout moment raisonnable;
9.11.6 que tous les dessins, appendices numérotés, devis et annexes, suite à toutes modifications qui y sont apportées par le Fournisseur en raison de la Procédure de certification et d’attestation, soient remis au Ministre et au Certificateur indépendant en deux exemplaires sous format papier et en format électronique, avant le début de toute activité à laquelle ils se rapportent.
9.12 Accès et suivi par le Ministre
9.12.1 Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du paragraphe 9.11 Accès au chantier et documents du chantier ou aux termes de toute autre disposition du présent contrat, le Fournisseur convient que le Ministre et ses Contractants ont, à tout moment raisonnable, libre accès au Site afin d’y observer et inspecter les Ouvrages et autres Travaux. Ce droit d’accès s’exerce de manière à ne pas nuire aux Activités et dans le respect de toutes les consignes et directives raisonnables quant à la sécurité sur le Site qui pourraient être émises par le Représentant du fournisseur ou pour son compte, dans la mesure où ces consignes et directives sont appliqués uniformément aux personnes, employés, consultants et sous-traitants du Fournisseur. Les règles ci-dessus ne doivent pas être interprétées de manière à empêcher le Ministre d’exercer ou d’exécuter adéquatement son rôle, ses fonctions et ses obligations.
9.12.2 Sans restreindre la généralité de l’alinéa 9.12.1, le Ministre peut accéder aux Infrastructures existantes, aux Infrastructures du Projet C-C et au Site pour réaliser tout audit prévu à la Partie 7 Programme d’Audits externes de l’Annexe 5 Exigences techniques.
9.12.3 Si, après un audit ou une inspection effectuée aux termes de l’alinéa 9.11.1 ou
9.12.1 ou d’une autre manière, il est découvert qu’il y a Malfaçon dans les Ouvrages ou autres Travaux ou que le Fournisseur n’a pas respecté l’une ou l’autre des Obligations techniques, les dispositions de l’Annexe 5 Exigences techniques, dont celles prévues à la Partie 7 Programme d’Audits externes s’appliquent et le Ministre peut, sous réserve des autres droits ou recours dont il dispose, au moyen de la remise d’un avis au Fournisseur, accroître son suivi des Activités et de l’exécution des Travaux. Ce suivi accru perdure jusqu’à ce que le Fournisseur démontre, à la satisfaction du Ministre, agissant raisonnablement, qu’il est en mesure de respecter et qu’il respectera toutes les Obligations techniques. Le Fournisseur indemnise le Ministre des Frais du ministre que ce dernier engage aux fins de ce suivi accru, à moins que le Fournisseur ne soumette la question au Mode de règlement des différends et qu’il soit démontré qu’il n’y avait pas Malfaçon ou violation des Obligations techniques justifiant un suivi accru par le Ministre.
d’y assister. À défaut par le Fournisseur de se conformer à cette obligation, le Fournisseur doit, à ses frais, à la demande du Ministre ou du Certificateur indépendant, ouvrir, découvrir, excaver ou donner tout autre accès à toute partie pertinente des Ouvrages ou autres Travaux qui a été couverte ou autrement cachée ou enlever toute partie pertinente des Ouvrages qui a été exécutée afin de permettre au Ministre ou au Certificateur indépendant d’assister à l’inspection ou à l’essai pertinent, selon le cas. Le Fournisseur assume les frais encourus afin de permettre au Ministre ou au Certificateur indépendant d’effectuer ou d’assister à l’inspection ou à l’essai de toute ouverture, découverte ou excavation, ou de tout enlèvement, qu’une Malfaçon ou une violation des Obligations techniques soit ou non découverte dans les Ouvrages pertinents.
9.12.6 Si une inspection, y compris aux termes de l’alinéa 9.12.4 ou 9.12.5, montre une Malfaçon dans toute partie des Ouvrages ou autres Travaux ou démontre que le Fournisseur ne s’est pas conformé aux obligations du présent contrat, le Fournisseur doit :
9.12.6.1 sans limiter l’obligation du Fournisseur d’assumer les frais d’une réouverture, d’une découverture, d’une excavation ou d’un enlèvement, assumer les frais de cette inspection et tout autre Frais du ministre qui y sont reliés;
9.12.6.2 modifier, corriger et reconstruire les Ouvrages affectés par toute Malfaçon et corriger tous les défauts et les Non-conformités avec diligence et dans les plus brefs délais,
et le Fournisseur assume tous les frais qui en découlent et n’a droit à aucune autre rémunération, compensation ou prolongation de délai ni à aucun autre redressement à cet égard. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 9.12.4, s’il s’avère après une telle inspection que les Ouvrages ont été réalisés conformément aux Obligations techniques, cette inspection ainsi que toute Perte subie par le Fournisseur en raison de la réouverture, découverte, excavation ou enlèvement sont alors considérées comme un Évènement donnant lieu à une indemnité et les dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent.
9.12.7 Le Fournisseur reconnaît que le Ministre exerce les droits dont il dispose aux termes du présent paragraphe sous réserve des autres droits ou recours que le présent contrat confère au Ministre et un tel exercice n’a aucune incidence sur les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du présent contrat, sauf indication expresse dans le présent paragraphe.
10. Échéanciers
10.1 Dates contractuelles
Les Dates contractuelles imposées au Fournisseur sont décrites à l’Annexe 2 Dates contractuelles et Échéancier du Projet C-C. Sous réserve des autres dispositions du présent contrat, le Fournisseur s’engage à respecter les Dates contractuelles qui sont sous sa responsabilité.
10.2 Échéancier du Projet C-C
Le Fournisseur doit établir et maintenir pendant toute la Période de conception et de construction, dans le respect des modalités du présent contrat et notamment de toutes les Obligations techniques applicables, l’Échéancier du Projet C-C. L’Échéancier du Projet C-C doit inclure tous les éléments prévus à la Partie 2 Exigences du Système de gestion de projet de l’Annexe 5 Exigences techniques et être complété et soumis conformément à cette partie.
10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le chemin critique
10.3.1 Si, de l’avis du Ministre ou du Fournisseur, à quelque moment que ce soit, un évènement se produit ou le progrès réel des Travaux est tel que les Dates contractuelles imposées au Fournisseur ou toute date sur le chemin critique risquent de ne pas être rencontrées alors, dans les dix Jours ouvrables d’une demande du Ministre ou, selon le cas, dès que le Fournisseur en a connaissance, le Fournisseur :
10.3.1.1 fournit au Ministre un rapport en exposant les causes; et
10.3.1.2 soumet au Ministre, conformément à la Procédure de revue, un Échéancier du Projet C-C révisé, accompagné d’un plan qui établit les Travaux devant être entrepris et poursuivis de façon prioritaire et avec diligence jusqu’à la Réception définitive (générale), afin de s’assurer que toutes les Dates contractuelles imposées au Fournisseur soient rencontrées.
Le Ministre peut contester tout Échéancier du Projet C-C révisé soumis par le Fournisseur en fondant sa décision sur les motifs énoncés à l’Annexe 6 Procédure de revue.
10.3.2 Le Ministre peut également exiger à tout moment que l’Échéancier du Projet C-C soit révisé pour tenir compte d’un changement à l’une ou l’autre des Dates contractuelles ou afin d’accélérer la réalisation des Ouvrages ou des autres Travaux ou de tout élément de ceux-ci. Cette révision constitue une Modification du ministre et les dispositions de la Partie 1 de l’Annexe 10 Procédures de modification s’appliquent en conséquence et le Fournisseur inclut dans son Offre ferme, le cas échéant, les mesures qu’il entend mettre en œuvre pour permettre l’accélération des Travaux. Le présent alinéa ne vise pas les révisions faites aux termes d’une procédure particulière déjà prévue au présent contrat (tel qu’aux termes d’un Évènement donnant lieu à une indemnité). Dans un tel cas, la révision ne constitue pas nécessairement une Modification du ministre et la procédure à laquelle il est alors fait référence s’applique.
10.4 Révisions de l’Échéancier du Projet C-C
10.4.1 Sans limiter les exigences prévues à la Partie 2 Exigences du Système de gestion de projet de l’Annexe 5 Exigences techniques, l’Échéancier du Projet C-C établi par le Fournisseur est sujet aux révisions suivantes :
10.4.1.1 une mise à jour mensuelle compatible à tous égards avec les Dates contractuelles est remise au Ministre par l’entremise du Rapport mensuel prévu à l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires;
10.4.1.2 une révision ponctuelle dans le cadre de toute modification aux Dates contractuelles ou toute autre date sur le chemin critique ou dans le cadre de toutes autres circonstances décrites au paragraphe 10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le chemin critique, est également soumise au Ministre, tel que prévu à ce paragraphe, et le Ministre peut contester l’Échéancier du Projet C-C ainsi révisé en fondant sa position sur les motifs énoncés à l’Annexe 6 Procédure de revue.
10.5 Certificateur indépendant et Équipe de vérification indépendante externe
Le Fournisseur doit s’assurer que l’Échéancier du Projet C-C et toute révision de celui-ci sont également fournis à titre informatif au Certificateur indépendant et à l’Équipe de vérification indépendante externe afin de leur permettre de suivre l’évolution des Activités et prévoir les ressources dont ils auront besoin.
10.6 Respect des délais
les Travaux d’accompagnement non-inscrits au Tableau 5.46 du paragraphe
5.15 Accompagnement des structures existantes de l’Annexe 5 Exigences techniques), auxquelles il a ajouté les périodes de 30 Jours ci-après mentionnées, pour tenir compte de la difficulté pour le Ministre de déterminer ces dates à l’avance. Le Fournisseur représente à cet égard qu’il a préparé l’Échéancier du Projet C-C en allouant une période additionnelle de 30 Jours au-delà de la date prévue de réalisation de chacun des lots des travaux ci-dessus mentionnés. Un retard dans la réalisation d’un lot de travaux compris à l’intérieur de la période additionnelle de 30 Jours ne constitue ni un Évènement exonératoire ni un Évènement donnant lieu à une indemnité. Toutefois, un retard dans l’un ou l’autre des lots de travaux qui excède la période additionnelle de 30 Jours est considéré comme un Évènement donnant lieu à une indemnité, mais uniquement à l’égard des Jours excédant la période additionnelle de 30 Jours et uniquement si le Fournisseur peut démontrer au Ministre qu’il en subit une Perte conformément aux dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité. Aux fins du décompte des Jours de retard, ceux résultant d’une faute du Fournisseur doivent être exclus. Quant aux Travaux d’accompagnement dont les lots ne sont pas inscrits au Tableau 5.46 du paragraphe 5.15 Accompagnement des structures existantes de l’Annexe 5 Exigences techniques et pour lesquels le Fournisseur peut recevoir un avis du Ministre, tel que prévu à ce paragraphe, ils donnent ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité tel que prévu à l’alinéa 6.15.2 du présent contrat.
10.6.2 Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes de l’alinéa 10.6.1, le Fournisseur débute la réalisation des Ouvrages ferroviaires sans délai après la Date de début du contrat et la poursuit avec diligence conformément à l’Échéancier du Projet C-C. L’Échéancier du Projet C-C tient compte des dates ou durées prévues de réalisation des divers lots de Travaux ferroviaires fournies par le Ministre, auxquelles il a ajouté les périodes de 30 Jours ci-après mentionnées, pour tenir compte de la difficulté pour le Ministre de déterminer ces dates à l’avance. Le Fournisseur représente à cet égard qu’il a préparé l’Échéancier du Projet C-C en allouant une période additionnelle de 30 Jours au-delà de la date ou de la durée prévue de réalisation de chacun des lots des Travaux ferroviaires. Un retard dans la réalisation d’un lot de travaux compris à l’intérieur de la période additionnelle de 30 Jours ne constitue ni un Évènement exonératoire ni un Évènement donnant lieu à une indemnité. Toutefois, un retard dans l’un ou l’autre des lots des Travaux ferroviaires qui excède la période additionnelle de 30 Jours est considéré comme un Évènement donnant lieu à une indemnité, mais uniquement à l’égard des Jours excédent la période additionnelle de 30 Jours et uniquement si le Fournisseur peut démontrer au Ministre qu’il en subit une Perte conformément aux dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité. Aux fins de décompte des Jours de retard, ceux résultant d’une faute du Fournisseur doivent être exclus.
10.6.3 Le Fournisseur a tenu compte dans la préparation de l’échéancier du Projet C-C que des Travaux d’urgence sur les Infrastructures existantes ou les Infrastructures du Projet Xxxxxx peuvent à l’occasion devoir être effectués par le Ministre. Les dispositions de l’alinéa 6.15.3 s’appliquent à l’égard de ces Travaux d’urgence et, si leur durée excède une période de deux Jours consécutifs ou 12 Jours sur une période mobile de 12 mois, ils sont considérés comme un Évènement donnant lieu à une indemnité, tel que prévu audit alinéa.
10.6.4 La planification des Travaux relatifs aux infrastructures de services publics et leur impact sur les Travaux est et demeure la responsabilité du Fournisseur, tel que prévu à l’article 23 Services publics. Toutefois, un retard dans la réalisation de ces travaux par l’Entreprise de services publics qui en est responsable qui excède une période de 15 Jours par rapport à l’échéancier final prévu au Programme de travaux de services publics est considéré comme un Évènement exonératoire, mais uniquement à l’égard des Jours excédant cette période de 15 Jours et, dans le cas où le Fournisseur est l’entrepreneur auquel l’Entreprise de services publics a confié les travaux, uniquement dans la mesure où le Fournisseur peut établir à la satisfaction du Ministre qu’il n’est pas responsable en totalité ou en partie du retard. Aux fins du décompte des Jours de retard, ceux résultant d’une faute du Fournisseur doivent être exclus. Pour plus de certitude, un retard de moins de 15 Jours ne constitue ni un Évènement exonératoire ni un Évènement donnant lieu à une indemnité.
10.6.5 Sous réserve des cas d’exception spécifiquement prévus au présent contrat, le Fournisseur doit dans tous les cas respecter les Dates contractuelles qui sont sous sa responsabilité et rencontrer toutes les conditions prévues pour les différentes Réceptions provisoires et Réceptions définitives aux Dates contractuelles prévues pour chacune d’entre elles à l’Annexe 2 Dates contractuelles et Échéancier du Projet C-C.
10.6.6 Le Fournisseur doit s’informer sur une base régulière de l’état d’avancement des Travaux du ministre et des Travaux ferroviaires. Sur la base des informations recueillies et des constats effectués, le Fournisseur apporte toutes les modifications nécessaires à l’Échéancier du Projet C-C conformément aux dispositions du paragraphe 10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le chemin critique ou du paragraphe 10.4 Révisions de l’Échéancier du Projet C-C, pour refléter la progression de ces travaux.
10.6.7 Nonobstant l’alinéa 10.6.1, le Ministre peut demander au Fournisseur de retarder la réalisation des Ouvrages et autres Travaux à une date spécifiée dans l’avis. Une demande faite conformément au présent alinéa constitue une Modification du ministre traitée conformément aux dispositions de la Partie 1 de l’Annexe 10 Procédures de modification.
10.7 Retard dans la réalisation des Travaux
10.7.1 Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur aux termes des paragraphes 10.3 Retard affectant les Dates contractuelles ou le chemin critique et du paragraphe 10.4 Révisions de l’Échéancier du Projet C-C, le Fournisseur avise le Ministre, dès qu’il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder ou d’empêcher l’achèvement des Ouvrages ou des autres Travaux ou d’un élément de ceux-ci par rapport à l’une ou l’autre des Dates contractuelles imposées au Fournisseur ou par rapport à toute date du chemin critique. Par la suite, mais au plus tard dix Jours ouvrables après la transmission de cet avis au Ministre, le Fournisseur fournit tous les détails pertinents par écrit, notamment quant :
10.7.1.1 aux circonstances desquelles découle le retard ou l’empêchement et sa durée prévue;
10.7.1.2 aux conséquences, directes ou indirectes, que ce retard ou cet empêchement est susceptible d’avoir sur l’achèvement des Ouvrages ou des autres Travaux;
10.7.1.3 aux mesures que le Fournisseur a adoptées ou se propose d’adopter afin d’atténuer les conséquences de ce retard ou de cet empêchement.
10.7.3.1 d’une Modification du ministre, auquel cas les dispositions de la Partie 1 de l’Annexe 10 Procédures de modification s’appliquent;
10.7.3.2 d’un Évènement donnant lieu à une indemnité, auquel cas les dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent; ou
10.7.3.3 de tout évènement donnant lieu à une indemnisation par le Ministre aux termes du sous-alinéa 33.5.1.1.
Le Fournisseur ne peut soumettre aucune demande au Ministre en vue d’obtenir un remboursement quant à tout coût additionnel encouru par le Fournisseur ou quant à toute autre Perte et le Ministre n’est aucunement
responsable de payer au Fournisseur quelque montant à cet égard relativement à un retard ou à un empêchement qui n’est pas un évènement dont il est question aux sous-alinéas 10.7.3.1 ou 10.7.3.2.
10.7.4 Dans la mesure où un retard ou un empêchement indiqué dans un avis donné par le Fournisseur aux termes de l’alinéa 10.7.1 est causé par un Évènement donnant lieu à une indemnité, un Évènement exonératoire, une Modification du ministre ou un évènement donnant lieu à une indemnisation par le Ministre aux termes du sous-alinéa 33.5.1.1, les Dates contractuelles dont le Fournisseur est responsable sont prorogées d’une durée égale à la Période de retard établie conformément à l’alinéa 10.7.5 sauf si aux termes de la procédure applicable prévue à la Partie 1 Modifications du ministre de l’Annexe 10 Procédures de modification ou à l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, selon le cas, une somme est ou sera payée par le Ministre pour couvrir les pleins coûts d’accélération des Travaux requis pour rencontrer ces Dates contractuelles. Le Fournisseur ne peut en aucune circonstance soumettre une demande en vue d’obtenir une prorogation des Dates contractuelles dont il est responsable en raison d’un retard ou d’un empêchement qui n’est pas un Évènement donnant lieu à une indemnité, un Évènement exonératoire, une Modification du ministre ou un évènement donnant lieu à une indemnisation par le Ministre aux termes du sous-alinéa 33.5.1.1.
10.7.5 Dans la mesure où le Fournisseur peut avoir droit à un remboursement des coûts additionnels qu’il a encourus en raison d’un évènement dont il est question à l’alinéa 10.7.3 ou à la prorogation d’une Date contractuelle en raison d’un évènement mentionné à l’alinéa 10.7.4 et sous réserve :
10.7.5.1 du respect par le Fournisseur des exigences de l’alinéa 10.7.1 relativement à tout avis qui y est mentionné;
10.7.5.2 de la présentation de propositions par le Fournisseur aux termes du sous-alinéa 10.7.2 quant aux mesures qu’il entend adopter afin d’atténuer les conséquences d’un retard dans l’achèvement des Ouvrages ou des autres Travaux;
10.7.5.3 du respect par le Fournisseur des exigences prévues à l’alinéa; 10.7.3;
le Ministre avise le Fournisseur, dès qu’il lui est possible de le faire, a priori ou a posteriori, de la décision du Ministre quant à la durée du retard ou de l’empêchement causé à l’achèvement de tout ou partie des Ouvrages ou des autres Travaux par rapport à l’une ou l’autre des Dates contractuelles et qui découle ou découlera de l’évènement (laquelle constitue, dans chaque cas, une
« Période de retard »). Si le Ministre est d’avis qu’aucune Période de retard ne s’est produite ou ne se produira à l’égard de l’une ou l’autre de ces dates ou si le Fournisseur juge qu’une Période de retard ainsi établie par le Ministre est
insuffisante, le Fournisseur peut soumettre la question au Mode de règlement des différends.
10.7.6 Afin d’établir la durée d’un retard aux fins de l’un ou l’autre des alinéas 10.7.4 et 10.7.5, les éléments suivants sont considérés sans toutefois s’y limiter :
10.7.6.1 tout défaut du Fournisseur ou de ses Contractants d’exercer les Activités conformément au présent contrat avant que l’évènement ayant causé le retard ne se produise, qui a pour effet d’aggraver les conséquences de l’évènement;
10.7.6.2 tout acte ou omission du Fournisseur ou de ses Contractants qui a contribué à la durée du retard;
10.7.6.3 la mesure dans laquelle le retard ou l’empêchement aurait pu être atténué par le Fournisseur en prenant les moyens adéquats conformes aux Règles de l’art, conformément au sous-alinéa 10.7.2.
10.8 Défaut de respecter certaines Dates contractuelles
10.8.2 Les dommages liquidés prévus à l’alinéa 10.8.1, sont dus le cinquième Jour après la fin de chaque mois au cours duquel le retard survient, sans qu’une facture n’ait à être émise par le Ministre. Ce montant est déduit des prochains versements mensuels dus au Fournisseur et tout solde, s’il en est, est déduit sur la portion de la Retenue de garantie qui doit être remise au Fournisseur aux termes de l’alinéa 26.6.2 du présent contrat. Nonobstant toute disposition à l'effet contraire, tous les dommages liquidés prévus au présent paragraphe doivent avoir été entièrement déduits ou autrement payés par le Fournisseur au Ministre aux fins de l’émission de l’Attestation de réception définitive
(générale) ou, à défaut, doivent pouvoir être déduits de la Retenue de garantie qui doit être libérée à la Réception définitive (générale). Si des dommages liquidés demeurent impayés après la date d’exigibilité, ils portent intérêt au taux prévu au paragraphe 28.6 Intérêt sur les sommes en souffrance des présentes.
10.8.3 Les parties reconnaissent que le montant les dommages liquidés prévus au présent paragraphe constitue une estimation raisonnable des dommages que le Ministre pourrait subir en conséquence du défaut du Fournisseur de respecter les Dates contractuelles auxquelles ces dommages sont rattachés et qu'il serait difficile ou autrement impossible de quantifier de tels dommages.
10.8.4 Si, dans la période de 12 mois précédant chacune des dates prévues ci-après, le Certificateur indépendant anticipe un retard dans les Dates contractuelles prévues pour l’émission de l’Attestation d’achèvement d’élément payable pour le démantèlement de la dernière Structure existante à démanteler ou pour la Réception définitive (générale), il en avise le Ministre et le Fournisseur. Le Ministre peut alors, à sa discrétion, exiger du Fournisseur qu’une Lettre de crédit additionnelle soit émise pour garantir le paiement des dommages liquidés qui pourraient de ce fait devenir exigibles aux termes du présent paragraphe conformément aux dispositions de la Partie 1 de l’Annexe 8 Garanties financières. L’émission et la remise de cette Lettre de crédit n’affectent toutefois pas les droits du Fournisseur de soumettre un Différend à cet égard au Mode de règlement des Différends.
10.8.5 Le Fournisseur est également responsable et doit indemniser le Ministre de tout montant que le Ministre peut devoir payer au CN pour retard, dû au fait du Fournisseur ou de ses Contractants, dans la livraison des Ouvrages ferroviaires par rapport à la Date contractuelle à laquelle le Fournisseur s’est engagé à cet égard. Le montant payable par le Fournisseur est limité, pour chacune des étapes de l’activité « Acceptation du CN pour les Ouvrages ferroviaires préalables aux Travaux ferroviaires concernés » décrites au Tableau 1.2 de l’Annexe 2 Dates contractuelles et Échéancier du Projet C-C, à 20 000 $ par Jour de retard, jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 4 200 000 $ pour ces étapes. Ce montant est déduit du paiement mensuel dû au Fournisseur pour le mois suivant celui où le Ministre transmet un avis de réclamation au Fournisseur. De tels dommages liquidés constituent la seule et unique indemnité payable au Ministre pour tel défaut de respecter cette Date contractuelle, étant entendu qu’elle s’ajoute et ne limite pas les autres droits et recours du Ministre aux termes du présent contrat. Si, suite à un tel retard du Fournisseur, le CN n’est plus en mesure de respecter les dates prévues pour la réalisation des Travaux ferroviaires, le Fournisseur ne peut alors faire aucune réclamation pour retard ou autre forme de Perte au titre d’un Évènement exonératoire, d’un Évènement donnant lieu à une indemnité ou à quelqu’autre titre en lien avec un tel retard dans la réalisation des Travaux ferroviaires.
11. Certificateur indépendant, inspection et Attestations du certificateur indépendant
11.1 Certificateur indépendant
11.1.1 Aux termes d’un appel d’offres lancé par le Ministre et Infrastructure Québec le 7 juin 2013, le Certificateur indépendant a été sélectionné pour fournir, inter alia, les divers services de conseillers experts décrits à cet appel d’offres et au Contrat relatif au certificateur indépendant. Le Fournisseur et le Ministre font en sorte que soit signé le Contrat relatif au certificateur indépendant à la date prévue à l’alinéa 2.2.2 du présent contrat.
11.1.2 Le rôle général et les obligations du Certificateur indépendant sont décrits au Contrat relatif au certificateur indépendant. Le Certificateur indépendant agit de façon entièrement indépendante et impartiale et selon les normes et standards de qualité les plus élevés de la profession.
11.1.3 Le Fournisseur s’acquitte des obligations qui lui incombent aux termes du Contrat relatif au certificateur indépendant. Ni le Ministre ni le Fournisseur ne peut, sans le consentement de l’autre partie aux présentes, lequel consentement ne peut être refusé ou retardé sans motif valable, renoncer ou porter atteinte à des droits ou à des réclamations que l’autre partie pourrait avoir ou présenter à l’encontre du Certificateur indépendant.
11.1.4 Sous réserve de ce qui suit, ni le Fournisseur ni le Ministre ne peut résilier le Contrat relatif au certificateur indépendant sans l’accord de l’autre partie. Toutefois, le Ministre ou le Fournisseur peut, en cas de faute lourde, intentionnelle ou répétée du Certificateur indépendant, demander à l’autre partie la résiliation du Contrat relatif au certificateur indépendant et le Fournisseur ou le Ministre, selon le cas, doit alors se conformer à cette demande. Si l’autre partie est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une faute lourde, intentionnelle ou répétée, elle peut alors soumettre la question au Mode de règlement des différends. Toute résiliation du Contrat relatif au certificateur indépendant se fait de la manière et dans les délais prévus à ce contrat. Pour être valide, tout avis de résiliation doit être signé par le Fournisseur et par le Ministre. Si le Fournisseur et le Ministre donnent un tel avis de résiliation, ou si le mandat du Certificateur indépendant prend autrement fin avant son terme, un certificateur indépendant de remplacement compétent et expérimenté est alors nommé pour exercer le rôle de Certificateur indépendant aux termes du présent contrat. Cette nomination se fait alors de la manière que le Ministre peut exiger, conformément aux Lois applicables, incluant par voie d’un appel d’offres si requis.
11.1.5 Sous réserve de toute disposition spécifique à l’effet contraire prévue au Contrat relatif au certificateur indépendant, le Fournisseur assume la responsabilité du paiement de tous les Honoraires du certificateur indépendant. Le Fournisseur ne peut verser ces sommes que suite à l’approbation du
Ministre, laquelle est donnée dans le cadre du Rapport de paiements. La facture détaillée pour les Honoraires du certificateur indépendant doit accompagner ce Rapport de paiements et elle doit contenir tous les renseignements relatifs aux services fournis, incluant notamment le nom des représentants du Certificateur indépendant qui ont accompli les tâches et services, une description détaillée de chaque tâche et service ainsi accompli, incluant le nombre d’heures nécessaire à leur accomplissement, la date où ils ont été accomplis ainsi que toutes les pièces justificatives pouvant être raisonnablement requises par le Ministre. Si le Ministre refuse d’approuver les Honoraires du certificateur indépendant en application des dispositions prévues à l’alinéa 7.3.2 du Contrat du certificateur indépendant, il en avise le Fournisseur par écrit, avec copie au Certificateur indépendant, en donnant les motifs de sa décision. Dans le cas où le Certificateur indépendant est remplacé en vertu de l’alinéa 11.1.4, les Honoraires du certificateur indépendant seront modifiés afin de tenir compte de toute augmentation ou réduction.
11.1.6 Chaque partie aux présentes soumet à l’autre partie l’ensemble de la correspondance échangée avec le Certificateur indépendant dans le cadre de l’exécution de son rôle, incluant toute instruction ou représentation destinée à ce dernier et toute la documentation prévue à l’alinéa 11.1.7 ci-après. Chaque partie consent par les présentes à ce que l’autre partie communique au Certificateur indépendant tous les renseignements confidentiels requis aux fins de l’exercice de son rôle, lesquels font alors partie du Matériel relatif au contrat, tel que cette expression est définie à l’Annexe 16 Contrat du certificateur indépendant (modèle).
11.1.7 Chaque partie soumet, dès qu’il est possible de le faire, l’ensemble des renseignements et des documents nécessaires pour que le Certificateur indépendant puisse exercer son rôle, y compris les renseignements, les documents et les détails requis aux fins de l’émission des Attestations du certificateur indépendant pertinentes et aux fins de la vérification des calculs et paiements qui doivent être faits au Fournisseur, tel que prévu, entre autres aux articles 26 Prix, Courbe des paiements, retenues et déductions et 27 Certificat, Attestations et rapports de paiements du présent contrat, à la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques, à l’Annexe 7 Paiements et à toute autre disposition pertinente des présentes.
11.2 Avis du Ministre et participation aux inspections
11.2.1 Sur la base des motifs énoncés à la Procédure de certification et d’attestation et dans les délais qui y sont prévus, le Ministre peut remettre au Certificateur indépendant et au Fournisseur ses commentaires relativement au Certificat ou à la documentation qui lui a été remise aux termes de la Procédure de certification et d’attestation.
11.2.2 Le Représentant du fournisseur, le Ministre, toute personne invitée à cet effet par le Ministre ou le Fournisseur, à leur entière discrétion, et tout entrepreneur ou consultant dont l’un d’entre eux a retenu les services peut participer à une inspection effectuée par le Certificateur indépendant aux termes de la Procédure de certification et d’attestation, ainsi qu’à toute réunion à laquelle il participe.
11.3 Continuité des obligations du Fournisseur
L’émission d’une Attestation du certificateur indépendant n’a pas pour effet de limiter de quelque manière que ce soit :
11.3.1 l’obligation qui incombe au Fournisseur de concevoir et construire les Ouvrages, d’effectuer les autres Travaux et d’exécuter les autres Activités conformément au présent contrat, dont notamment les Obligations techniques;
11.3.2 toutes les déclarations ou garanties données par le Fournisseur aux termes du présent contrat;
11.3.3 les dispositions de l’article 14 Garantie des travaux.
11.4 Attestation du certificateur indépendant faisant l’objet d’un Différend
11.4.1 Si la décision du Certificateur indépendant d’émettre ou de ne pas émettre, selon le cas, une Attestation du certificateur indépendant fait l’objet d’un Différend, le Ministre ou le Fournisseur peut soumettre ce Différend au Mode de règlement des différends. Si la décision rendue en vertu du Mode de règlement des différends est favorable au Fournisseur, les Dates contractuelles sous la responsabilité du Fournisseur peuvent être prorogées afin de tenir compte de tout retard dans l’accomplissement des Activités en autant que le Fournisseur démontre que les retards subis découlent des délais afférents au règlement de ce Différend. De telles circonstances constituent alors un Évènement exonératoire. Sous réserve de la prorogation des Dates contractuelles prévues au présent alinéa, aucune réclamation ne peut être déposée par le Fournisseur au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité ou à tout autre titre relativement aux retards subis, le cas échéant, qui découlent des délais afférents au règlement d’un tel Différend.
11.4.2 Malgré toute disposition du présent contrat ou de l’Annexe 13 Mode de règlement des différends à l’effet contraire, si l’émission de l’une ou l’autre des Attestations du certificateur indépendant fait l’objet d’un Différend soumis par le Ministre au Mode de règlement des différends, le Ministre peut alors en tout temps, s’il juge que la sécurité des Usagers ou des travailleurs est en danger, exiger que l’Attestation ainsi contestée soit réputée non émise en tout ou en partie. Dans un tel cas, s’il s’avère par la suite que le Ministre n’a pas agi de manière raisonnable et que le Fournisseur en a subit des Pertes, le Fournisseur pourra faire une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une
indemnité. À l’exception des situations où le Ministre aurait utilisé le pouvoir ci-dessus décrit, si une Attestation est contestée par le Ministre, le Fournisseur peut continuer ses Activités mais il le fait à ses risques et il demeure responsable dans tous les cas, à ses frais, d’effectuer toute modification requise, le cas échéant, si le Ministre a gain de cause dans le cadre du Mode de règlement des différends.
11.4.3 Dans tous les cas où suite à l’émission par le Certificateur indépendant d’une Attestation, le Fournisseur reçoit un paiement mensuel aux termes des articles 26 Prix, Courbe des paiements, retenues et déductions et 27 Certificat, Attestations et rapports de paiements et que l’émission de pareille Attestation est contestée par le Ministre en vertu du Mode de règlement des différends, s’il est décidé que l’Attestation en question n’aurait pas dû être émise par le Certificateur indépendant aux termes de la Procédure de certification et d’attestation, sans limiter les dispositions de l’alinéa 9.12.3 relativement à la correction de Malfaçons, le Ministre a droit au remboursement de tout paiement en trop qu’il a effectué, auquel s’ajoutent les intérêts au taux prévu au paragraphe 28.6 Intérêt sur les sommes en souffrance, calculés depuis la date des déboursés par le Ministre. Ces sommes sont alors inscrites au prochain Rapport de paiement soumis par le Fournisseur et déduites du versement mensuel dû au Fournisseur aux termes de ce rapport.
12. Équipe de vérification indépendante externe
12.1 Équipe de vérification indépendante externe
12.1.1 Le Fournisseur retient les services de l’Équipe de vérification indépendante externe pour vérifier la Conception préliminaire et la Conception détaillée des éléments de la Catégorie complexe/stratégique, tel que prévu au sous-alinéa
3.4.1.3 de la Partie 3 Exigences du Système de gestion de la qualité de l’Annexe 5 Exigences techniques et pour émettre les Rapports de vérification indépendante prévus à la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques.
12.1.3 Une sélection préliminaire des membres formant l’Équipe de vérification indépendante externe doit être soumise au Ministre dans les 30 Jours de la Date de début du contrat, avec toutes les informations pertinentes permettant à ce dernier d’évaluer leur expérience et expertise respective. Le Ministre peut refuser la candidature de l'un ou l’autre des membres sélectionnés. Les membres de l’Équipe de vérification indépendante externe doivent dans tous les cas se qualifier aux termes des exigences prévues au sous-alinéa 3.4.1.3 de
la Partie 3 Exigences du Système de gestion de la qualité de l’Annexe 5
12.1.4 Le Fournisseur assume la responsabilité du paiement de tous les honoraires et frais de l’Équipe de vérification indépendante externe.
12.1.5 Si le mandat de l’Équipe de vérification indépendante externe ou de l’un ou l’autre de ses membres prend fin avant son terme, le Fournisseur nomme, avec le consentement discrétionnaire du Ministre, une équipe ou un membre de remplacement compétent et expérimenté, dès que possible, afin d’exercer le rôle du ou des membres dont le mandat a pris fin.
12.1.6 L’Équipe de vérification indépendante externe agit de façon entièrement indépendante et impartiale et selon les normes et standards de qualité les plus élevés de la profession dans le cadre de l’exercice de son rôle.
12.1.7 Le Fournisseur soumet, dès qu’il est possible de le faire, l’ensemble des renseignements et des documents nécessaires pour que l’Équipe de vérification indépendante externe puisse exercer son rôle et émettre les Rapports de vérification indépendante requis aux termes de la Partie 3 Exigences du Système de gestion de la qualité et de la Partie 11 Procédure de certification et d’attestation de l’Annexe 5 Exigences techniques. Le Fournisseur doit fournir au Ministre et au Certificateur indépendant des exemplaires de l’ensemble des renseignements, documents et détails qu’il a fournis à l’Équipe de vérification indépendante externe.
13. Entretien et maintien de la mobilité
13.1 Maintien de la mobilité
Le Fournisseur effectue les Travaux de façon à maintenir la mobilité, minimiser les Fermetures et Entraves pendant la Période de conception et de construction et privilégier les interventions sur le Réseau routier de la manière et conformément aux Exigences techniques dont notamment les exigences prévues au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques.
13.2 Responsabilité d’entretien
13.2.1 Sous réserve de toute exception prévue, le cas échéant, à la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien de l’Annexe 5 Exigences techniques, dont notamment quant aux exigences prévues au paragraphe 6.8 Exigences d’inspection et d’entretien pour les structures de l’Annexe 5 Exigences techniques, pendant la Période de conception et de construction, l’entretien des Infrastructures existantes demeure sous la responsabilité du Ministre et ce, même suite à la prise en charge par le Fournisseur de portions d’Infrastructures existantes, tel que prévu ci-après. Lorsque le Fournisseur doit, aux fins de l’exécution des Travaux, prendre en charge des portions des Infrastructures
existantes, il transmet un avis au Ministre identifiant les portions des Infrastructures existantes dont il doit ainsi prendre charge et la date à compter de laquelle il souhaite les prendre en charge. La portion des Infrastructures existantes faisant l’objet d’une demande de prise en charge doit couvrir une ou des sections structurellement autonomes, tel que déterminé par le Ministre. L’avis de demande de prise en charge doit être transmis au moins 30 Jours avant la date effective prévue de prise en charge. Il est transmis conformément à la Procédure de revue.
13.2.2 La prise en charge par le Fournisseur de toute portion des Infrastructures existantes n’affecte en rien les droits du Ministre quant aux Travaux du ministre qui peuvent devoir être faits sur celles-ci, incluant les Travaux d’accompagnement et les Travaux d’urgence, lesquels demeurent sous la responsabilité du Ministre. Si des Travaux d’accompagnement sont alors prévus et si ces derniers n’étaient pas déjà inscrits au Tableau 5-46 du paragraphe 5.15 Accompagnement des structures existantes de l’Annexe 5 Exigences techniques, le Fournisseur devra fournir au Ministre l’information pertinente à l’égard des Travaux qu’il prévoit faire sur la partie des Infrastructures existantes qu’il prend alors en charge, de façon à permettre au Ministre de déterminer si ces Travaux d’accompagnement doivent toujours avoir lieu. Le cas échéant, ces Travaux d’accompagnement procéderont tel que prévu mais s’ils n’étaient pas inscrits au Tableau 5.46 de l’Annexe 5 Exigences techniques, ils pourront donner ouverture à une réclamation au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité, tel que prévu aux alinéas 6.15.2 et 10.6.1.
13.2.3 Dans le cadre de ses responsabilités d’entretien des Infrastructures existantes prises en charge par le Fournisseur, si le Ministre le juge à propos, il peut demander au Fournisseur d’accomplir pour lui certains travaux d’entretien mineur décrits à la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien de l’Annexe 5 Exigences techniques, qui peuvent être requis sur la portion des Infrastructures existantes prises en charge par le Fournisseur. Le Fournisseur doit alors remettre au Ministre dans les dix Jours ouvrables d’une telle demande, une évaluation des coûts pour effectuer ces travaux. Si le Ministre confirme qu’il accepte l’évaluation soumise par le Fournisseur, le Fournisseur procède à ces travaux d’entretien mineur et les coûts alors encourus par le Fournisseur constituent des Frais relatifs aux travaux d’entretien mineur et ils sont pris en charge par le Ministre (même pour tout montant en excès du montant budgété indiqué à la Partie 1 Annexe 7 Paiements).
13.2.4 La prise en charge par le Fournisseur de portions des Infrastructures existantes n’a pas pour effet d’augmenter ou de diminuer la responsabilité du Fournisseur à l’égard des Pertes ou Réclamations que le Ministre peut subir, le Fournisseur n’étant responsable de telles Pertes ou Réclamation que si celles-ci résultent des Travaux qu’il effectue ou des Activités qu’il accomplit, tel que prévu au paragraphe 33.1 Indemnisation par le Fournisseur. Si des dommages ou Pertes
surviennent sur les Infrastructures existantes ainsi prises en charges et qu’elles ne résultent pas des Travaux effectués ou des Activités accomplies par le Fournisseur et qu’elles ont pour effet de causer au Fournisseur des augmentations de coûts ou autres formes de Pertes qui ne peuvent raisonnablement être évitées, cet évènement est alors considéré comme un Évènement donnant lieu à une indemnité aux termes de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, la preuve des Pertes subies par le Fournisseur et du fait qu’elles ne pouvaient être évitées incombant à ce dernier.
13.2.5 Pendant la Période de conception et de construction, l’entretien des Infrastructures nouvelles demeure sous la responsabilité du Ministre tant que le Ministre n’a pas transmis un avis au Fournisseur avisant ce dernier qu’il doit prendre en charge la portion des Infrastructures nouvelles identifiées dans l’avis du Ministre. Cet avis doit être transmis dix Jours ouvrables avant la date souhaitée de prise en charge. Les dates souhaitées de prise en charge de ces Infrastructures nouvelles devront toutefois faire d’abord l’objet d’un échéancier général convenu entre les parties et les avis de prise en charge devront être transmis selon cet échéancier. À compter de la date identifiée dans l’avis du Ministre, le Fournisseur devient responsable de l’entretien de la portion des Infrastructures nouvelles identifiées dans l’avis du Ministre de la manière et pour les périodes prévues au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité et à la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien de l’Annexe 5 Exigences techniques.
13.2.6 Sans affecter les dispositions des alinéas 13.2.1 à 13.2.5, pendant la Période de conception et de construction, le Fournisseur est responsable des travaux d’entretien de toute autre portion du Site ainsi que des Ouvrages et des Chemins de déviation identifiés à la Partie 6 Exigences d’exploitation et d’entretien de l’Annexe 5 Exigences techniques, de la manière et pour les périodes qui y sont prévues. Cette obligation ne s’étend toutefois pas à l’entretien du Site pouvant être requis en raison de la présence ou des actions de quelques tierces parties (autres que le Ministre, les Contractants du Ministre et le Certificateur indépendant) auxquelles le Fournisseur a l’obligation de permettre l’accès au Site en raison des dispositions du présent contrat.
13.3 Services de sécurité privée et de services de Police
13.3.1 Les Usagers des routes situées sur des Infrastructures du Projet Xxxxxx et des Infrastructures existantes, qu’elles aient ou non été prises en charge par le Fournisseur, sont assujettis aux mêmes Lois et règlements que les Usagers d’autres Chemins publics. Le Fournisseur ne peut donc recourir à des services de sécurité privés ou utiliser son propre personnel aux fins de fournir des services de cette nature pour la surveillance, la sécurité routière et l’application des Lois et règlements, sans le consentement préalable du Ministre, lequel peut être donné ou refusé à son entière discrétion.
13.3.2 Le Fournisseur peut, à ses frais, demander un support spécial de services de Police relativement aux portions du Site ou des infrastructures dont il a la charge. Le Fournisseur peut à cette fin requérir l’assistance du Ministre (aux frais du Fournisseur) pour l’obtention des services de Police additionnels que le Fournisseur peut juger nécessaires d’obtenir. Le Ministre fournit cette assistance dans la mesure où il juge la demande raisonnable dans les circonstances. Le Fournisseur indemnise le Ministre pour tous les Frais du ministre encourus par ce dernier dans le cadre de cette assistance.
13.4 Respect des obligations
13.4.1 Pendant l’exécution des Activités, le Fournisseur respecte les exigences des entités suivantes quant au maintien de la mobilité :
13.4.1.1 celles du Ministre relativement aux Chemins publics dont il est responsable de l’entretien;
13.4.1.2 celles des municipalités et autres Autorités gouvernementales relativement aux Chemins publics dont elles sont responsables de l’entretien;
13.4.1.3 celles du CIGC ou autres entités ou comités, tel que prévu au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques.
13.5 Procédure relative au maintien de la mobilité
13.5.1 Le Fournisseur est responsable de préparer et de fournir au Ministre toute la documentation relative au maintien de la mobilité dont notamment le plan de gestion de la mobilité général ainsi que le plan de gestion de la mobilité annuel, les plans de phasage et de maintien de la mobilité, les comptages et simulations et les rapports de circulation de la manière et conformément au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques. Le plan de gestion de la mobilité général et le plan de gestion de la mobilité annuel doivent en tout temps tenir compte de toute autre fermeture de voies et travaux hors du Site afin de minimiser l’impact pour les Usagers. Le Fournisseur ne peut entreprendre une Activité ayant une incidence sur la mobilité sur les routes, y compris établir un Chemin de déviation ou un Chemin de détour, que si les documents en matière de maintien de la mobilité devant être fournis au Ministre conformément au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques ne font pas l’objet de commentaires conformément à la Procédure de revue.
13.5.2 Sans limiter l’une des obligations qui incombent au Fournisseur aux termes du paragraphe 13.1 Maintien de la mobilité, le Fournisseur gère la mobilité en tout temps conformément aux documents en matière de maintien de la mobilité acceptés dans le cadre de la Procédure de revue. Ni l’examen d’un projet de
document en matière de maintien de la mobilité du Fournisseur ou des propositions de modification à ceux-ci, ni le fait que ceux-ci soient commentés ou non dans le cadre de la Procédure de revue ne libère de quelque manière que ce soit le Fournisseur de la responsabilité principale qui lui incombe de respecter et d’exécuter en tout temps les Exigences techniques en matière de maintien de la mobilité, ni ne diminue cette responsabilité.
13.6 Demandes d’entraves et Demandes de permis
13.6.1 Le Fournisseur soumet au Ministre une Demande d’entrave dans la forme, à l’intérieur des délais et selon les exigences prévues au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques, pour toute Entrave qu’il souhaite faire autoriser par le Ministre et cette demande est alors traitée par le Ministre conformément à ce paragraphe.
13.6.2 Sans limiter les obligations prévues à l’alinéa 13.6.1, le Fournisseur doit soumettre également à l’arrondissement ou à la municipalité concernée une Demande de permis dans la forme, à l’intérieur des délais et selon les exigences prévues au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques pour toute Entrave qu’il souhaite faire autoriser sur le Réseau municipal. La Demande de permis auprès de cette Autorité gouvernementale doit alors également être conforme aux Lois et règlements applicables à cette Autorité gouvernementale agissant à titre de personne responsable de l’entretien d’un Chemin public.
13.7 Autorisations et annulations des Entraves
13.7.1 Le Fournisseur ne peut effectuer des Entraves sur le Réseau routier que conformément au paragraphe 13.6 Demandes d’entraves et Demandes de permis mais sous réserve des dispositions de l’alinéa 13.7.2.
13.7.2 Nonobstant le fait qu’il a autorisé une Entrave prévue dans une Demande d’entrave, le Ministre peut annuler une Entrave ainsi autorisée conformément au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques. Le Fournisseur n’a droit à aucune indemnisation relativement à toute Perte causée par une telle annulation, jusqu’à concurrence de dix annulations sur une période mobile de 12 mois consécutifs. Toute annulation d’une Entrave déjà autorisée au-delà de dix annulations sur une période mobile de 12 mois consécutifs, constitue un Évènement donnant lieu à une indemnité si le Fournisseur en subit une Perte et les dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent.
13.8 Communication et gestion des plaintes
13.8.1 Le Fournisseur fournit au Ministre tous les renseignements dont celui-ci a besoin aux fins du programme de gestion des communications décrit au paragraphe 2.9 Programme de gestion des communications de l’Annexe 5
Exigences techniques. Le Fournisseur doit respecter toutes les exigences qui sont prévues à ce paragraphe relativement à son rôle de soutien en matière de communications.
13.8.2 Toutes les plaintes portées par les tiers relativement au Projet Xxxxxx reçues par le Ministre ou directement par le Fournisseur sont traités de la manière prévue aux dispositions relatives au programme de gestion des communications prévues au paragraphe 2.9 Programme de gestion des communications de l’Annexe 5 Exigences techniques.
13.9 Signalisation, dispositifs de contrôle de la circulation et panneaux d’identification
13.9.1 Le Fournisseur respecte toutes les dispositions des Obligations techniques et les Lois et règlements relativement à la signalisation, au personnel affecté à la signalisation, à l’entretien et au maintien de la mobilité, et aux dispositifs de contrôle de la circulation incluant toutes les exigences relatives à l’entretien du matériel de signalisation, aux matériaux et aux équipements de signalisation temporaire prévues au paragraphe 5.11 Signalisation et au paragraphe 5.13 Maintien de la mobilité de l’Annexe 5 Exigences techniques.
13.9.2 Le Fournisseur, à son entière discrétion, installe et enlève à ses frais tout panneau l’identifiant à titre de concepteur et constructeur des Infrastructures du Projet C-C. Ces panneaux doivent toutefois être retirés dans les 30 Jours suivant la Réception définitive (générale).
13.10 Coordination avec les travaux d’entretien du Ministre et d’autres personnes
13.10.1 Pendant la Période de conception et de construction, le Ministre s’efforce de coordonner les programmes d’entretien affectant les routes à l’égard desquelles il agit à titre de personne responsable de l’entretien d’un Chemin public avec toute Entrave ou Fermeture prévue aux termes des Demandes d’entraves du Fournisseur, de manière à minimiser dans la mesure du possible toute interruption de la réalisation des Travaux et de l’exploitation de son réseau routier environnant. Lorsque le Ministre n’est pas la personne responsable de l’entretien d’un Chemin public, il incombe au Fournisseur de coordonner les Entraves ou les Fermetures qu’il souhaite faire directement avec l’Autorité gouvernementale qui en est responsable de manière à minimiser, dans la mesure du possible, toute interruption de la réalisation des Travaux et de l’exploitation du réseau routier environnant.
13.10.2 Si l’entretien d’un Chemin public à l’égard duquel le Ministre est responsable de l’entretien est imparti à un de ses Contractants, les dispositions suivantes s’appliquent :
13.10.2.1 le Ministre s’efforce de faire en sorte que ce Contractant remplisse les obligations qui incombent au Ministre aux termes du présent paragraphe. La présente disposition n’implique en aucun cas que le
Ministre ait à verser des sommes ou à contracter des obligations supplémentaires en faveur de ce Contractant;
13.10.2.2 le Fournisseur s’efforce de coordonner les Activités qu’il exerce dans le cadre de la réalisation des Travaux, notamment quant aux fermetures par des tiers, avec les activités que ce Contractant du Ministre exerce dans le cadre de la réalisation des travaux d’entretien relatifs à ce Chemin public;
13.10.2.3 en cas de désaccord ou de différend entre le Fournisseur et un Contractant du Ministre relativement à la coordination de leurs activités respectives conformément à ce qui précède, le désaccord ou le différend est résolu par le Ministre, en tenant compte des droits et des intérêts de toutes les parties. Si le Fournisseur est en désaccord avec la décision du Ministre, le Différend peut être soumis au Mode de règlement des différends.
13.10.3 Aucune disposition du présent paragraphe ou du présent contrat n’a pour effet de restreindre ou limiter la capacité, les pouvoirs et l’autorité conférés au Gouvernement, au Ministre ou à une autre personne responsable de l’entretien d’un Chemin public, ou leurs obligations d’agir conformément aux Lois et règlements et d’une manière appropriée pour des personnes responsables de l’entretien d’un Chemin public.
13.11 Transport de matières en vrac
Sans limiter les obligations qui incombent au Fournisseur relativement au transport des matériaux en vertu du présent contrat, y compris les Obligations techniques, le Fournisseur utilise les services d’entreprises inscrites au Registre du camionnage en vrac de la Commission des transports du Québec instituée en vertu de la Loi sur les transports L.R.Q., c. T-12, dans la mesure requise à l’alinéa 7.7.1 du CCDG auquel il se conforme en tout temps durant la Période du contrat.
13.12 Véhicules hors normes
Le Fournisseur est tenu de respecter les Lois et règlements qui s’appliquent aux véhicules hors normes tel que ce terme est défini à l’article 462 du Code de la sécurité routière
L.R.Q. c. C-24.2. En outre, il doit en tout temps pendant la Période de conception et de construction permettre l’accès à un véhicule hors normes lorsque le conducteur du véhicule hors normes porte un permis spécial de circulation lui permettant de circuler sur le Site et les Infrastructures du Projet C-C. Lorsque le Fournisseur reçoit un avis du CIGC à cet effet, il doit coordonner avec le Ministre la circulation de tout véhicule hors normes sur le Site et les Infrastructures du Projet C-C.
Le Fournisseur est tenu de coopérer avec l’Autorité gouvernementale chargée d’appliquer les Lois et règlements régissant les véhicules hors normes, y compris celle chargée d’étudier et d’analyser une demande d’émission de permis spécial de circulation
permettant de circuler sur le Site et les Infrastructures du Projet C-C et de l’émettre, ainsi qu’avec toute personne désignée de temps à autre par cette Autorité gouvernementale aux fins d’émettre un permis spécial de circulation ou d’appliquer les Lois et règlements régissant les véhicules hors normes. Ainsi, lorsqu’une telle Autorité gouvernementale le requiert, le Fournisseur doit, à ses frais, fournir à cette autorité ou à toute personne désignée toute l’information technique pertinente aux fins de l’analyse de la demande d’émission d’un permis spécial de circulation, y compris toute demande d’information technique à l’égard du parcours qui sera éventuellement emprunté par le véhicule hors normes. Avant d’émettre un permis spécial de circulation, le Centre intégré de gestion de la circulation doit consulter le Fournisseur pour discuter du bien fondé d’émettre ce permis spécial et obtenir son approbation compte tenu notamment des contraintes d’accès au Site.
14. Garantie des travaux
14.1 Portée de la Garantie des travaux
14.1.1 Sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 14.2 Exclusions, le Fournisseur garantit au Ministre que toutes les parties et composantes des Ouvrages et autres Travaux seront exempts de toute Malfaçon (la « Garantie des travaux »). Cette Garantie des travaux est en vigueur pour les périodes prévues au paragraphe 14.3 Périodes de garantie.
14.1.3 Pendant les Périodes de garantie des travaux, le Ministre s’engage à remettre au Fournisseur, à chaque six mois, toutes les informations pertinentes relatives aux activités d’entretien, d’inspection et d’exploitation des Ouvrages réalisées par le Ministre.
14.2 Exclusions
Les éléments suivants ne sont pas couverts par le régime de Garantie des travaux:
14.2.1 les Ouvrages municipaux, lesquels sont couverts par les garanties légales applicables prévues au Code civil et sont exclus de la Garantie des travaux;
14.2.2 les Travaux relatifs aux infrastructures de services publics effectués par le Fournisseur, le cas échéant, ces derniers étant couverts par les garanties
applicables prévues aux ententes à être convenues entre le Fournisseur et l’Entreprise de services publics concernée.
14.3 Périodes de garantie des travaux
14.3.1 La Garantie des travaux s’applique :
14.3.1.3 pour tous les autres Ouvrages et Travaux (autres que ceux prévus au paragraphe 14.2 Exclusions ci-dessus et aux sous-alinéas
14.3.1.1 et 14.3.1.2 ci-dessus), à compter de la date d’Attestation de réception définitive (générale) des Ouvrages et Travaux décrits par les Éléments payables concernés, jusqu’au cinquième anniversaire de celle-ci.
14.3.2 Nonobstant ce qui précède, à l’égard des travaux de marquage décrits au paragraphe 5.11 Signalisation de l’Annexe 5 Exigences techniques (autre que ceux faisant partie des Ouvrages municipaux) la Garantie des travaux s’applique à compter de l’Attestation d’ouverture partielle ou de la Réception définitive (générale), selon le cas, jusqu’au quatrième anniversaire de celle-ci.
14.4 Mesures correctives relatives à une Xxxxxxxx
00.0.0 Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx par le Ministre ou le Fournisseur pendant la Période de garantie des travaux doit faire l’objet d’un avis à l’autre partie dans un délai raisonnable suivant sa découverte. Cet avis doit décrire avec suffisamment de précisions la nature de la Malfaçon.
14.4.4 Si le Fournisseur considère ne pas être responsable de la cause de la Malfaçon, il doit en aviser le Ministre dans les 20 Jours ouvrables suivant la réception des documents et la fin de la période d’accès au Site mentionnés à l’alinéa 14.4.3 ou dans tout autre délai déterminé par le Ministre en cas de danger pour la sécurité des Usagers. À défaut de transmettre un tel avis, le Fournisseur doit entreprendre les travaux correctifs conformément à l’alinéa 14.4.6. Si le Fournisseur transmet un avis au Ministre conformément au présent alinéa, le Ministre peut soumettre le Différend au Mode de règlement des différends et le Fournisseur doit alors faire la démonstration qu’il n’est pas responsable de la cause de la Malfaçon.
14.4.5 Si, aux termes du Mode de règlement des différends, la décision rendue est favorable au Ministre, le Fournisseur doit alors :
14.4.5.1 corriger la Malfaçon conformément aux dispositions de l’alinéa 14.4.6, à ses frais, et assumer toutes les Pertes et Réclamations et toutes les responsabilités découlant de cette Malfaçon, incluant tous les Frais du ministre; ou
14.4.5.2 indemniser le Ministre de tous les frais qu’il a encourus si le Ministre a dû effectuer ou faire effectuer par ses Contractants les travaux nécessaires pour corriger cette Malfaçon.
14.5 Mesures correctives effectuées par le Ministre
Dans la mesure où le Fournisseur ne respecte pas ses obligations aux termes du paragraphe 14.4 Mesures correctives relatives à une Malfaçon dans les délais convenus
entre les parties, ou dans la mesure où la question de la responsabilité de la cause de la Malfaçon est soumise au Mode de règlement des différends et que le Ministre juge qu’il y a urgence ou danger pour la sécurité des Usagers, le Ministre se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer par ses Contractants les travaux nécessaires, après la remise d'un préavis raisonnable au Fournisseur. Dans la mesure où le Fournisseur était responsable de la Malfaçon, ces travaux sont alors effectués aux frais du Fournisseur, et le Fournisseur est responsable de ces frais ainsi que des Frais du ministre que ce dernier peut alors encourir et à cet égard, le Ministre peut utiliser toutes les Garanties additionnelles relatives à la garantie des travaux qui ont été émises en sa faveur.
Le Fournisseur convient que toute action posée par le Ministre ou à sa demande conformément au présent paragraphe n’invalide pas et n’affecte en rien les Garanties des travaux aux termes du présent article.
14.6 Garanties financières reliées
Aux fins de garantir l’exécution des travaux relatifs à la Garantie des travaux, le Fournisseur doit remettre au Ministre les Garanties additionnelles relatives à la garantie des travaux prévues à la Partie 2 de l’Annexe 8 Garanties financières, dans les délais et pour les montants et autres modalités prévus à cette annexe.
14.7 Indemnisation par le Fournisseur
Le Fournisseur indemnise le Ministre et ses Contractants et les tient quittes de tous les Frais du ministre et de toutes Pertes ou Réclamations de toute personne découlant d’une Malfaçon pour laquelle il est responsable.
14.8 Garanties légales
Nonobstant toute disposition du présent contrat à l’effet contraire, les dispositions du présent article n’atténuent en rien les garanties légales prévues par le Code civil ni ne limitent de quelque manière que ce soit les recours du Ministre aux termes du présent contrat.
14.9 Cession des garanties
À la date de la Réception définitive (générale), toutes les garanties des manufacturiers et fabricants relatives au matériel de toute nature compris dans les Infrastructures du Projet C-C doivent avoir été cédées et transférées au Ministre ou à la Ville de Montréal, à la Ville de Westmount ou à la Ville de Montréal-Ouest, selon le cas, et le Fournisseur doit avoir déployé tous les efforts raisonnables afin d’obtenir tout document qui peut être requis afin que le Ministre ou ces villes, selon le cas, puisse bénéficier pleinement de ces garanties.
14.10 Ouvrages municipaux
Le Fournisseur reconnait et accepte que dans le cadre des Ouvrages municipaux, la Ville de Montréal, la Ville de Westmount et la Ville de Montréal-Ouest auront un recours direct contre le Fournisseur aux termes des garanties légales applicables prévues au Code civil. Le Fournisseur reconnaît que les garanties légales applicables à l’égard desdits Ouvrages municipaux seront cédées et transférées à ces villes et il accepte cette cession et s’engage à signer tout document raisonnablement requis à cet égard.
15. Éléments ayant un intérêt ou une valeur géologique, géotechnique, historique ou archéologique
15.1.1 Tous les sites, fossiles, restes, pièces, articles de valeur, antiquités ou autres biens archéologiques, au sens donné à cette expression dans la Loi sur le patrimoine culturel, L.R.Q. c. P-9.002 ou toutes lois fédérales équivalentes, ayant un intérêt ou une valeur archéologique, artistique, emblématique, ethnologique, historique, scientifique ou technologique, qui peuvent être trouvés sur le Site sont et demeurent la propriété absolue de l’État ou du gouvernement du Canada, selon le cas.
15.1.2 Si l’un des objets dont il est question à l’alinéa 15.1.1 est découvert pendant la réalisation des Ouvrages et autres Travaux ou dans le cadre de l’exercice des autres Activités, le Fournisseur se conforme alors aux Lois et règlements applicables, dont la Loi sur le patrimoine culturel, L.R.Q. c. P-9.002 et il prend également les mesures suivantes :
15.1.2.1 il en informe immédiatement le Ministre qui voit à en aviser le ministre de la Culture et des Communications, tel que prévu à la Loi sur le patrimoine culturel, L.R.Q. c. P-9.002;
15.1.2.2 il prend toutes les mesures nécessaires afin de ne pas déranger l’objet en question et de le garder dans la même position et dans le même état que ceux dans lesquels il l’a trouvé;
15.1.2.3 il cesse tous les Travaux à l’endroit où la découverte a été faite.
15.1.3 Dans l’éventualité où la réalisation des Ouvrages ou l’exercice des autres Activités est interrompu en raison du respect de l’alinéa 15.1.2, la reprise de la réalisation des Ouvrages ou de l’exercice des autres Activités sera sujette à la décision du ministre de la Culture et des Communications.
15.1.4 Si le Ministre souhaite que le Fournisseur prenne d’autres mesures en plus de celles prévues à l’alinéa 15.1.2, le Ministre émet un Avis de modification du Ministre à l’intention du Fournisseur indiquant les mesures que le Ministre exige que le Fournisseur prenne relativement à une telle découverte, et le Fournisseur, sous réserve des dispositions de l’Annexe 10 Procédures de modification, respecte sans délai et avec diligence toutes ces instructions.
15.1.5 Dans l’éventualité où la réalisation des Ouvrages ou l’exercice des autres Activités est interrompu pendant une période cumulative de dix Jours ouvrables ou moins en raison du respect de l’alinéa 15.1.2, aucune rémunération additionnelle relativement à une augmentation de coûts encourus par le Fournisseur ou autre Perte subie par ce dernier, ni aucune prolongation de délai n’est accordée au Fournisseur en conséquence du respect de l’alinéa
15.1.2. Un retard dans la réalisation des Ouvrages ou l’exercice des Activités en raison du respect de l’alinéa 15.1.2 pour une période cumulative de plus de dix Jours ouvrables constitue un Évènement donnant lieu à une indemnité si le Fournisseur en subit une Perte, et les dispositions de l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité s’appliquent pour la période débutant au huitième Jour.
15.1.6 Nonobstant les autres dispositions du présent contrat, si le Fournisseur est admissible à une indemnisation aux termes des Lois et règlements, il doit, à ses frais, prendre toutes les mesures et entreprendre toutes les démarches raisonnables pour obtenir l’indemnisation complète auquel il a droit aux termes des Lois et règlements, et dans la mesure où un montant est payable au Fournisseur au titre d’un Évènement donnant lieu à une indemnité, conformément à l’Annexe 14 Évènements donnant lieu à une indemnité, ce montant est réduit d’un montant équivalent à toute indemnisation octroyée au Fournisseur ou reçue par ce dernier aux termes des Lois et règlements ou qui aurait été octroyée ou reçue si le Fournisseur avait entrepris les demandes ci-dessus décrites.
16. Garanties financières
16.1 Mise en place des Garanties financières
16.1.1 Outre la Retenue de garantie et tout autre retenue à laquelle le Ministre a droit aux termes des présentes, aux fins de garantir l’exécution des obligations du Fournisseur et des Membres aux termes du présent contrat, incluant leurs obligations aux termes de la Garantie des travaux, le Fournisseur ou une personne agissant pour son compte fournit au Ministre :
16.1.1.1 pour la Période de conception et de construction, le Cautionnement d’exécution, le Cautionnement de paiement, la Garantie parentale, la Lettre de crédit relative à l’exécution du présent contrat, la Lettre de crédit relative au Paiement de mobilisation et, le cas échéant, toute autre Lettre de crédit qui peut être exigée conformément aux dispositions du présent contrat pour les montants, selon les modalités et pour les périodes qui y sont précisées; et
16.1.1.2 pour la Période de garantie des travaux, les Lettres de crédit et autres garanties indiquées à la Partie 2 de l’Annexe 8 Garanties
financières, pour les montants, selon les modalités et pour les périodes qui y sont précisées.
16.1.2 Tous les frais relatifs à l’obtention, au maintien, au renouvellement et à l’exercice des droits du Ministre en vertu des Garanties financières, incluant les Frais du ministre, sont à la charge du Fournisseur.
16.2 Exigences générales relatives aux Lettres de crédit
16.2.1 Toute Lettre de crédit souscrite et maintenue en vigueur aux termes du présent contrat doit respecter les exigences suivantes :
16.2.1.1 elle est émise par un Émetteur de lettre de crédit;
16.2.1.2 elle est irrévocable, inconditionnelle et payable en tout ou en partie sur présentation;
16.2.1.3 elle désigne le Ministre à titre de seul bénéficiaire;
16.2.1.4 elle est conforme aux standards de la Chambre de commerce international applicables à ce type de lettre; et
16.2.1.5 sa forme et sa teneur doivent être acceptables au Ministre, à son entière discrétion, et être approuvées par celui-ci.
16.2.3 Le Fournisseur peut remettre au Ministre une Lettre de crédit avec une maturité plus courte que la période pendant laquelle elle doit être maintenue aux termes de l’Annexe 8 Garanties financières, à condition de s’engager à son renouvellement 30 Jours avant sa date d’expiration jusqu’à la fin de la période visée. En cas de non-renouvellement d’une Lettre de crédit au moins
30 Jours avant son expiration, le Ministre peut, à sa seule discrétion, sans limiter son droit d’émettre un Avertissement de défaut ou un Avis de défaut, sur préavis de cinq Jours, encaisser cette Lettre de crédit avant son échéance.
16.2.4 Les montants perçus lors de l’encaissement d’une Lettre de crédit aux termes des alinéas 16.2.2 et 16.2.3 sont conservés par le Ministre à titre de retenue et sont remis au Fournisseur, au plus tard dans les 30 Jours du remplacement de cette Lettre de crédit ou, à défaut d’un tel remplacement, de l’expiration de la Période de conception et de construction ou, selon le cas, de la Période de garantie pour laquelle elle était requise, dans la mesure où les obligations garanties par celle-ci ont été respectées.
16.3 Exigences générales relatives aux cautionnements
16.3.1 Tout Cautionnement souscrit et maintenu en vigueur aux termes du présent contrat doit respecter les exigences suivantes :
16.3.1.1 il est émis par une Caution;
16.3.1.2 chaque Cautionnement d’exécution doit être conforme au formulaire prévu à l’annexe 2 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, R.R.Q., c. C-65.1,
r. 5 et chaque Cautionnement de paiement doit être conforme au formulaire prévu à l’annexe 3 de ce règlement;
16.3.1.3 sa teneur doit être acceptable au Ministre, à son entière discrétion, et être approuvée par celui-ci.
16.3.2 Dans l’éventualité où, suite à l’émission d’un cautionnement par une Caution, la notation de crédit de cette Caution baissait à un niveau inférieur à celui exigé pour sa qualification à titre de Caution, le Ministre peut, à son entière discrétion, exiger du Fournisseur que ce dernier remplace, à l’intérieur d’un délai raisonnable que le Ministre peut alors imposer, lequel délai ne sera pas inférieur à 40 Jours, tout Cautionnement émis par une telle Caution par un ou plusieurs Cautionnements émis par une Caution jugée acceptable par le Ministre. À défaut d’obtenir ce ou ces nouveaux Cautionnements à l’intérieur du délai imposé, mais sans limiter les autres droits et recours du Ministre, ce dernier peut, à son entière discrétion, adopter une ou plusieurs des mesures suivantes :
16.3.2.1 dans le cas d’un Cautionnement de paiement, sans limiter ses autres droits, dont celui d’émettre un Avis de défaut, le Ministre peut exiger que le Fournisseur indique, dans tous les Rapports de paiements mensuels émis à compter de cette date, la somme des montants qu’il doit à ses ouvriers, fournisseurs et sous-traitants et qui demeurent impayés et retenir un montant équivalent à cette somme sur tout paiement mensuel;
16.3.2.2 dans le cas d’un Cautionnement d’exécution, sans limiter ses autres droits, dont celui d’émettre un Avis de défaut, le Ministre peut augmenter le pourcentage applicable à la Retenue de garantie prélevée sur chaque paiement mensuel à 15 % du montant de la Valeur achevée mensuelle admissible réclamée, étant entendu que les montants additionnels alors retenus par le Ministre seront remis au Fournisseur dans un délai de 30 Jours suivant le remplacement du Cautionnement visé.
16.3.3 Le Ministre peut en tout temps exiger que le Fournisseur lui fournisse la preuve qu’un Cautionnement est en vigueur.
16.4 Exigences générales relatives à la Garantie parentale
16.4.1 La Garantie parentale fournie et maintenue en vigueur aux termes du présent contrat doit respecter les exigences suivantes :
16.4.1.1 elle est donnée par les Compagnies mères, pour le plein montant indiqué à l’Annexe 8 Garanties financières;
16.4.1.2 elle est solidaire entre les Compagnies mères, le Ministre pouvant exercer ses droits jusqu’au plein montant de la Garantie parentale contre l’une ou l’autre des Compagnies mères, à sa discrétion;
16.4.1.3 sa forme et sa teneur doivent être conformes au modèle de Garantie parentale prévu à la Partie 3 de l’Annexe 8 Garanties financières ou autrement être acceptables au Ministre, à son entière discrétion, et être approuvées par celui-ci; et
16.4.1.4 sous réserve des dispositions du paragraphe 40.3 Changement de contrôle et cession de Participations, elle demeure en vigueur, valable et exécutoire nonobstant tout Changement de contrôle du Fournisseur, d’un Membre ou d’une Compagnie mère.
16.4.2 Le Ministre peut en tout temps exiger que le Fournisseur, un Membre ou une Compagnie mère lui fournisse la preuve qu’une Garantie parentale est en vigueur, valable et exécutoire. Dans l’éventualité où, durant sa période de validité, une Garantie parentale cesse d’être en vigueur, valable et exécutoire ou s’il survient l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’alinéa 16.4.3, le Ministre peut, afin de lui permettre de conserver un niveau global de protection équivalent à ce qu’il avait à la Date de début du contrat et sans limiter la portée des droits et recours du Ministre, incluant ceux prévus à l’article 34 Droit de résilier du Ministre et défaut du Fournisseur des présentes, exiger la mise en place d’une des mesures suivantes ou une combinaison de celles-ci :
16.4.2.1 augmentation du pourcentage de la Retenue de garantie; et
16.4.2.2 émission de Lettres de crédit ou de Cautionnements d’exécution additionnels.
16.4.3 Pour les fins de l’alinéa 16.4.2, la qualité financière de la Garantie parentale d’une ou de plusieurs Compagnies mères, le cas échéant, sera présumée détériorée dans les cas suivants :
16.4.3.1 le rapport de l’auditeur indépendant des états financiers annuels de la Compagnie mère déposés conformément aux exigences prévues à la Garantie parentale et à la Partie 2 de l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires contient une condition quant au principe de continuité d’exploitation de cette Compagnie mère;
16.4.3.2 une Compagnie mère ne dépose pas ses états financiers tel qu’exigé à la Garantie parentale et à la Partie 2 de l’Annexe 12 Registres et rapports obligatoires et ce défaut persiste pour une période de 15 Jours suivant l’avis écrit du Ministre ou elle ne se conforme pas à une obligation importante qui lui est imposée à la Garantie parentale;
16.4.3.3 pour une Compagnie mère détenant une notation de crédit, si sa notation de crédit ne se maintient pas à un niveau égal ou supérieur à « BBB » (ou notation équivalente) selon Standard & Poors, Moody’s, DBRS ou Fitch dans la plus récente note émise dans les 12 derniers mois;
16.4.3.4 la somme des avoirs des actionnaires des Compagnies mères est, à quelque moment, inférieure à 1 000 000 000 $;
16.4.3.5 la Compagnie mère est en défaut aux termes d’une obligation financière d’une valeur de plus de 50 000 000 $ après l’expiration de tout délai de grâce qui pourrait lui être accordé, le cas échéant; ou
16.4.3.6 la Compagnie mère pose un acte d’insolvabilité ou de transfert d’actif similaire à l’un de ceux décrits aux alinéas 34.1.1 et 34.1.2.
17. Assurances
17.1 Couverture d’assurance
17.1.1 Le Fournisseur souscrit à ses frais les Polices d’assurance indiquées à l’Annexe 9 Assurances et les maintient en vigueur pendant les périodes prévues à cette annexe. Les exigences indiquées à l’Annexe 9 Assurances constituent des exigences minimales et le Fournisseur est responsable de souscrire toute autre assurance qu’il considère nécessaire à l’égard des Infrastructures du Projet Xxxxxx, des Infrastructures existantes et du Site
compte tenu de ses Activités, y compris celles prévues aux Ententes avec les tiers ou aux Conventions relatives aux services publics ou celles nécessaire afin de satisfaire toute obligation du Ministre en vertu de ces ententes et conventions dans l’éventualité d’une Réclamation.
17.1.2 Le Fournisseur s’assure que les modalités de toutes les Polices d’assurance qu’il est tenu de souscrire et de maintenir en vigueur conformément au présent contrat sont souscrites et maintenues selon des modalités donnant effet aux dispositions du présent article, incluant le paragraphe 17.8 Affectation du produit d’assurance.
17.2 Déclaration de conformité et examen du Ministre
17.2.1 Le Fournisseur déclare avoir souscrit des Polices d’assurances conformes aux exigences de l’Annexe 9 Assurances et que les notes de couverture et sommaire des garanties d’assurances fournies par lui au Ministre sont authentiques, exacts et complets et qu’ils sont en vigueur à la Date de début du contrat.
17.2.2 Dans les 30 Jours suivant la Date de début du contrat, le Fournisseur fournit au Ministre, conformément à la Procédure de revue, une copie certifiée de chaque Police d’assurance dûment signée par un Assureur admissible, et accompagnée de toutes les modalités, conditions, exclusions, limites, franchises et rétentions proposées incluant :
17.2.2.1 les paramètres des couvertures d’assurance;
17.2.2.2 toute l’information utile à l’analyse des coûts d’assurance notamment les valeurs utilisées, les franchises retenues, la période de couverture, la tarification unitaire, etc.;
17.2.2.5 une confirmation si les ajustements prévus au sous-alinéa 17.2.2.4 seront calculés, le cas échéant, en excédent des périodes de prolongation ou ajustement de valeur assurable accordés sans ajustement de primes prévues en vertu du sous-alinéa 17.2.2.3;
17.2.2.6 les modalités de paiement des primes; et
17.2.4 Dans l’éventualité où le Fournisseur conteste les commentaires du Ministre et exerce son droit de souscrire, à ses risques, à la Police d’assurance faisant l’objet de commentaires, le Ministre peut souscrire selon les modalités prévues au paragraphe 17.4 Droit du Ministre de souscrire des Polices d’assurances une assurance conforme aux exigences de l’Annexe 9 Assurances. Le Ministre ne peut cependant pas récupérer les sommes dont il est question au paragraphe 17.4 Droit du Ministre de souscrire des Polices d’assurances auprès du Fournisseur s’il est décidé, conformément au Mode de règlement des différends, que les commentaires n’étaient pas justifiés.
17.2.5 Le Ministre peut vérifier, à tout moment, que toute Police d’assurance, tout certificat ou toute autre forme de document associé à une telle Police d’assurance sont conformes et que l’assureur demeure un Assureur admissible. Le Fournisseur fournit toutes les autres preuves de conformité au présent article que le Ministre peut lui demander.
17.3 Assurés désignés et autres assurés
17.4 Droit du Ministre de souscrire des Polices d’assurances
17.4.1 Le Fournisseur avise par écrit le Ministre, dans les plus brefs délais :
17.4.1.1 qu’un Assureur cesse d’être un Assureur admissible;
17.4.1.2 de toute résiliation, modification, réduction de limite ou désuétude d’une Police d’assurance;
17.4.1.3 de tout avis, information ou évènement, incluant tout évènement prévisible susceptible d’entraîner la résiliation, une modification, réduction de limite ou la désuétude d’une Police d’assurance; et
17.4.1.4 de tout avenant émis ultérieurement à l’entrée en vigueur d’une Police d’assurance et en transmet une copie certifiée au Ministre dans les plus brefs délais.
17.4.2 Le Ministre a le droit de souscrire une Police d’assurance si le Fournisseur fait défaut :
17.4.2.1 de transmettre un avis relativement à cette Police d’assurance conformément à l’alinéa 17.4.1;
17.4.3 Le Ministre avise par écrit le Fournisseur, dans les plus brefs délais, de la souscription de cette Police d’assurance et lui en remet copie. Le Ministre résilie la Police d’assurance dès que le Fournisseur corrige, à la satisfaction du Ministre, son défaut en vertu des sous-alinéas 17.4.2.2 et 17.4.2.3 et en avise le Ministre.
17.4.4 Les primes, coûts, dépenses et autres Frais du ministre que le Ministre engage relativement à la souscription et à la résiliation d’une Police d’assurance conformément à l’alinéa 17.4.2, sont remboursés par le Fournisseur au Ministre avec l’intérêt couru sur ceux-ci, à compter de la date de leur déboursé par le Ministre, au taux prévu au paragraphe 28.6 Intérêt sur les sommes en souffrance. Toute somme réclamée par le Ministre doit être intégrée dans le prochain Rapport de paiements émis par le Fournisseur, pour être déduite du prochain versement mensuel dû par le Ministre au Fournisseur.
17.4.5 Aucune Police d’assurance souscrite par le Ministre conformément à l’alinéa
17.4.2 ne dispense le Fournisseur de souscrire une assurance aux fins des présentes, et le Ministre n’est pas responsable des Pertes ou Réclamations encourus par le Fournisseur ou tout assuré que le Ministre souscrive ou omette de souscrire une Police d’assurance comme il en a le droit en vertu du présent paragraphe.
17.5 Sinistres
17.5.1 Le Fournisseur tient un registre écrit de tous les sinistres ou incidents qui pourraient entraîner une déclaration de sinistre aux termes de l’une ou l’autre des Polices d’assurance et permet au Ministre d’inspecter ce registre en tout temps.
17.5.2 Le Fournisseur avise le Ministre dans un délai de cinq Jours ouvrables si la valeur ou la valeur anticipée des dommages ou d’une ou plusieurs Réclamations liées au sinistre est supérieure à 250 000 $ ou, sans égard à cette valeur, si le sinistre comporte des blessures corporelles ou un décès. Cet avis doit être accompagné d’une description complète de l’incident.
17.5.3 Le Fournisseur transmet au Ministre en même temps qu’à l’assureur copie de toute déclaration de sinistre soumise aux termes de l’une ou l’autre des Polices d’assurance, sauf pour les Polices d’assurances visées au paragraphe 2.7 Autres assurances de l’Annexe 9 Assurances.
17.6 Responsabilité quant aux franchises et rétentions
Le Fournisseur assume toutes les franchises et rétentions prévues par les Polices d’assurance lors de toute demande de règlement relative aux réclamations couvertes par les Polices d’assurance, étant toutefois entendu que pour les sinistres causés par les Travaux du ministre, le Ministre assume les franchises et rétentions au prorata de sa responsabilité.
17.7 Travaux de remise en état
17.7.1 Sous réserve du paragraphe 31.5 Conséquences additionnelles pour les Cas de force majeure, si une partie des Ouvrages est endommagée ou détruite dans le cadre des Activités du Fournisseur, le Fournisseur remet en état, remplace et rétablit les éléments endommagés ou détruits (les « Travaux de remise en état »), dès que possible et sans compensation financière du Ministre, à l’exclusion des cas expressément prévus au présent contrat.
17.7.2 Les Travaux de remise en état doivent être effectués par le Fournisseur conformément au présent contrat, y compris les Obligations techniques. Les Travaux de remises en état sont également soumis à la Procédure de certification et d’attestation.
17.7.3 Le Fournisseur avise le Ministre chaque fois que des Travaux de remise en état sont requis. Le Ministre peut exiger qu’une inspection conjointe relative aux Travaux de remise en état ait lieu en avisant le Fournisseur dans les 15 Jours suivant la réception de l’avis du Fournisseur (l’« Inspection relative aux travaux de remise en état »). Le Fournisseur est tenu d’aviser le Ministre si l’urgence de la situation ou la sécurité du public justifie un délai plus court.
17.7.4 Chaque fois que des Travaux de remise en état sont requis, le Fournisseur doit planifier, intégrer à l’Échéancier du Projet C-C et faire en sorte que soient réalisées dans un délai raisonnable :
17.7.4.1 l’Inspection relative aux travaux de remise en état, lorsqu’exigée par le Ministre;
17.7.4.2 la préparation et la remise d’un rapport d’inspection (le « Rapport d’inspection relative aux travaux de remise en état ») sur l’état des éléments des Ouvrages qui doivent faire l’objet de Travaux de remise en état;
17.7.4.3 le Programme de travaux de remise en état mentionné ci-dessous; et
17.7.4.4 toute inspection conjointe subséquente.
17.7.6 Si le Fournisseur omet de remettre au Ministre le Rapport d’inspection relative aux travaux de remise en état dans les délais prévus à l’alinéa 17.7.5, le Ministre peut, sous réserve de tout autre droit ou recours dont il dispose, prendre lui-même les mesures nécessaires pour que soit préparé le Rapport d’inspection relative aux travaux de remise en état, y compris retenir les services de professionnels à cette fin auquel cas le contenu du rapport lie les deux parties. Le Fournisseur indemnise le Ministre de tous les Frais du ministre encourus à cet égard.
17.7.7 Lorsque le Rapport d’inspection relative aux travaux de remise en état ne fait pas l’objet de commentaires aux termes de la Procédure de revue, le Fournisseur remet au Ministre, conformément à la Procédure de revue, un programme de travaux de remise en état traitant de façon détaillée des éléments suivants (le « Programme de travaux de remise en état ») :
17.7.7.1 une proposition des Travaux de remise en état nécessaires afin de remettre en état, de remplacer ou de rétablir les éléments endommagés ou détruits, le cas échéant, et qui respecte les modalités du présent contrat;
17.7.7.2 un échéancier des Travaux de remise en état qui doivent être réalisés et une proposition de révision de l’Échéancier du Projet C-C, intégrant ces travaux, laquelle révision doit être conforme aux exigences prévues à l’article 10 Échéanciers et, sans limiter les obligations du Fournisseur, doit spécifier, le cas échéant, l’impact prévu des Travaux de remise en état sur les Dates contractuelles;
17.7.7.3 le coût estimé des Travaux de remise en état, y compris les sommes détaillées déterminées à l’égard de chaque élément de ces Travaux de remise en état.
17.7.8 Lorsque le Programme de travaux de remise en état ne fait pas l’objet de commentaires aux termes de la Procédure de revue, le Fournisseur peut exécuter les Travaux de remise en état conformément au Programme de
travaux de remise en état et à son échéancier ainsi qu’aux modalités du présent contrat. Les dispositions de l’article 40 Cession, Changement de contrôle et sous-traitance s’appliquent à l’égard de toute personne dont le Fournisseur retient les services afin de concevoir et d’exécuter les Travaux de remise en état, si les conditions qui y sont prévues sont rencontrées.
17.7.9 Tout Rapport obligatoire requis au présent contrat doit inclure un rapport sur l’évolution des Travaux de remise en état. Le Fournisseur se conforme à l’égard de ces travaux, aux mêmes obligations que celles imposées pour les Travaux. Sans limiter les droits du Ministre aux termes du présent contrat, celui-ci peut exiger en tout temps que des inspections de ces travaux soient effectuées.
17.7.10 À chaque étape requise des Travaux de remise en état, incluant le cas échéant, toute étape de conception, le Fournisseur remet au Ministre et au Certificateur indépendant, conformément à la Procédure de certification et d’attestation, les Certificats appropriés, lesquels doivent faire l’objet des Attestations du certificateur indépendant qui y sont rattachées, incluant le cas échéant, toute Attestation du certificateur indépendant relative à une ouverture partielle des Ouvrages.
17.8 Affectation du produit d’assurance
17.8.1 Tout produit d’assurance qui doit être versé par les assureurs relativement à toute Police d’assurance que le Fournisseur est tenu de souscrire et de maintenir en vigueur conformément à l’alinéa 17.1.1 doit être versé par l’assureur comme suit :
17.8.1.1 pour les Polices d’assurance visées aux paragraphes 2.1 Assurance responsabilité civile globale de chantier et 2.4 Assurance responsabilité civile contre l’atteinte à l’Environnement de l’Annexe 9 Assurances, dans la mesure où une somme est payable à un tiers, directement au tiers touché ou, si un assuré s’est acquitté de la responsabilité envers le tiers touché avant le paiement du produit d’assurance pertinent, à l’assuré qui s’est acquitté de cette responsabilité; et
17.8.1.2 dans tous les autres cas, à moins d’une autre entente entre le Fournisseur et le Ministre, à un tiers désigné par les parties dans les 15 Jours du sinistre, ou à défaut d’une entente entre les parties, à un tiers désigné unilatéralement par le Ministre (le
« Fidéicommissaire »), et le Ministre et le Fournisseur s’engagent à émettre des instructions à cet effet à l’assureur concerné ou à endosser en faveur du Fidéicommissaire, le cas échéant, tout chèque qui leur est émis conjointement par l’assureur.