CONDITIONS GENERALES
CONTRAT DE FLEXIBILITE INTRA-JOURNALIERE
CONDITIONS GENERALES
VERSION DU 1ER AVRIL 2011
Sommaire
4
4
ARTICLE 2 OBLIGATIONS DES PARTIES
4
2.1.1 Contrat de Raccordement 4
2.1.2 Capacités de livraison 4
2.1.3 Obligations relatives aux modalités opérationnelles 5
2.1.4 Obligations de paiement 5
2.2.1 Obligation de fourniture du service de flexibilité intra-journalière 5
2.2.2 Obligations relatives aux modalités opérationnelles 5
2.3 Limitations aux obligations de GRTgaz 5
5
ARTICLE 4 EVOLUTIONS ET MODIFICATIONS DU CONTRAT
6
4.1 Modifications consécutives à des évolutions législatives et réglementaires 6
CHAPITRE 2 LE SERVICE DE FLEXIBILITE INTRA-JOURNALIERE
6
CHAPITRE 3 PRIX, GARANTIE, FACTURATION, PAIEMENT
7
7
5.1 Détermination du prix du service de flexibilite intra-journaliere 7
5.2 Estimation du prix du service de flexibilite intra-journaliere 7
8
6.2 Constitution sous forme de dépôt de garantie 8
6.3 Constitution sous forme d’une garantie à première demande 9
ARTICLE 7 FACTURATION PAR GRTGAZ
9
ARTICLE 8 PAIEMENT PAR LE CLIENT
9
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GENERALES
10
ARTICLE 9 FORCE MAJEURE ET CIRCONSTANCES ASSIMILEES
10
ARTICLE 10 RESPONSABILITE ET ASSURANCES 11
10.1 Responsabilité des Parties à l’égard des tiers 11
10.2 Responsabilité du Client à l’égard de GRTgaz 11
10.3 Responsabilité de GRTgaz à l’égard du Client 11
11
12
12
12
13
ARTICLE 16 CONCERTATION, LITIGES ET DROIT APPLICABLE
13
ARTICLE 17 DISPOSITIONS DIVERSES 13
17.3 Non validité partielle 14
GRTgaz dispose sur le territoire français d’un réseau de canalisations de transport de gaz naturel.
En application de l’article 21 de la loi n° 2003 - 8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, GRTgaz « assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau ».
La même loi prévoit un accès prioritaire de GRTgaz aux stockages de gaz naturel pour couvrir ses besoins d’équilibrage. GRTgaz utilise de façon optimale les ressources de flexibilité intra-journalière disponibles afin d’assurer l’équilibrage du réseau en cours de journée.
A ce titre, la fourniture de flexibilité intra-journalière aux utilisateurs du réseau fait partie des missions de GRTgaz.
Dans la délibération du 28 octobre 2010 portant proposition de modification des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel acceptée par le Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie Numérique, la Commission de Régulation de l’Energie a précisé que « tout utilisateur présentant un volume modulé supérieur à 0,8 (zéro virgule huit) GWh/jour devra souscrire un service spécifique de flexibilité intra-journalière, quel que soit son usage du gaz ».
A l’issue de la mise en service industrielle de son site, le Client est éligible au service spécifique de flexibilité intra-journalière.
En conséquence, le Client, en tant que Site Fortement Modulé, et GRTgaz ont conclu le présent Contrat définissant les modalités de mise en œuvre du service spécifique de flexibilité intra-journalière.
ARTICLE 1 OBJET
Le Contrat a pour objet de déterminer les conditions et modalités dans lesquelles GRTgaz assure la livraison au Site Fortement Modulé du Client de quantités de gaz naturel en adéquation pour chaque Heure H du Jour J avec les enlèvements du Client en ce même Site Fortement Modulé.
ARTICLE 2 OBLIGATIONS DES PARTIES
2.1 OBLIGATIONS DU CLIENT
2.1.1 CONTRAT DE RACCORDEMENT
Le Client doit disposer d’un Contrat de Raccordement en vigueur pour le Site Fortement Modulé concerné.
2.1.2 CAPACITES DE LIVRAISON
Le Client s’engage à souscrire ou à faire souscrire des Capacités Journalières de Livraison et des Capacités Horaires de Livraison pour la livraison en gaz naturel du Site Fortement Modulé.
2.1.3 OBLIGATIONS RELATIVES AUX MODALITES OPERATIONNELLES
Le Client s'engage à respecter les dispositions le concernant définies aux modalités opérationnelles du Contrat.
2.1.4 OBLIGATIONS DE PAIEMENT
Le Client s'engage à s'acquitter du paiement du service de flexibilité intra-journalière dans les conditions fixées au Contrat.
2.2 OBLIGATIONS DE GRTGAZ
2.2.1 OBLIGATION DE FOURNITURE DU SERVICE DE FLEXIBILITE INTRA-JOURNALIERE
GRTgaz s'engage à fournir le service de flexibilité intra-journalière dans les limites et conditions définies au Contrat.
2.2.2 OBLIGATIONS RELATIVES AUX MODALITES OPERATIONNELLES
GRTgaz s'engage à respecter les dispositions le concernant définies aux modalités opérationnelles du Contrat.
2.3 LIMITATIONS AUX OBLIGATIONS DE GRTGAZ
GRTgaz est délié de ses obligations au titre du Contrat lorsque GRTgaz n’est pas tenu d’assurer ses obligations au titre du Contrat de Raccordement en vigueur pour le Site Fortement Modulé.
ARTICLE 3 DUREE
ARTICLE 4 EVOLUTIONS ET MODIFI CATIONS DU CONTRAT
4.1 MODIFICATIONS CONSECUTIVES A DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat ou une délibération de la Commission de Régulation de l’Energie, entreraient en vigueur pendant la période d'exécution du Contrat, GRTgaz adaptera ce dernier à ce nouveau contexte. Les modifications ainsi opérées par GRTgaz seront notifiées au Client et publiées sur le site internet de GRTgaz xxx.xxxxxx.xxx. Les nouvelles conditions contractuelles s’appliqueront de plein droit et se substitueront automatiquement aux présentes conditions à leur date d’entrée en vigueur sans compensation d’aucune sorte.
4.2 AUTRES EVOLUTIONS
Dans le cas où GRTgaz serait amené à modifier le Contrat hors hypothèses décrites au paragraphe ci-avant, GRTgaz s’engage à en informer tous les clients signataires d’un contrat de flexibilité intra-journalière. Les nouvelles conditions proposées par GRTgaz feront l’objet d’un examen au sein des instances de concertation telles que définies dans la d élibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 18 septembre 2008.
Les nouvelles conditions contractuelles proposées et validées lors des instances de concertation seront publiées sur le site internet xxx.xxxxxx.xxx. Elles s’appliqueront de plein droit et se substitueront automatiquement aux présentes conditions à leur date d’entrée en vigueur, sans compensation d’aucune sorte.
CHAPITRE 2 LE SERVICE DE FLEXIBILITE INTRA-JOURNALIERE
Le service de flexibilité intra-journalière consiste à assurer la livraison par GRTgaz au Site Fortement Modulé du Client de quantités de gaz naturel en adéquation pour chaque Heure H du Jour J avec les enlèvements du Client en ce même Site Fortement modulé.
Le service de flexibilité intra-journalière est interruptible dans les conditions définies aux modalités opérationnelles.
Conformément à la délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 28 octobre 2010, « la fourniture de flexibilité intra-journalière par GRTgaz est fondée sur une déclaration d’un profil horaire de consommation du site la veille pour le lendemain, afin de permettre à GRTgaz de configurer son Réseau et de solliciter, en cas de besoin, les Sources Externes de flexibilité intra-journalière. GRTgaz confirme à l’opérateur du site, la veille pour le lendemain, la faisabilité du programme horaire de fonctionnement déclaré et fournit les conditions de modification du programme horaire de fonctionnement du site.
Pour toute modification envisagée de la consommation horaire du site inférieure de ± 10 % à sa capacité horaire souscrite, le site bénéficie d’une Tolérance de Flexibilité lui permettant de ne pas notifier à GRTgaz son nouveau profil horaire de consommation ».
CHAPITRE 3 PRIX, GARANTIE, FACTURATION, PAIEMENT
ARTICLE 5 PRIX
5.1 DETERMINATION DU PRIX DU SERVICE DE FLEXIBILITE INTRA-JOURNALIERE
5.1.1 TARIF
Le tarif du service de flexibilité intra-journalière se compose de deux termes :
: terme relatif au Volume Modulé Journalier en €/MWh ;
: terme relatif à l’Amplitude en €/MWh/h.
Le service spécifique de flexibilité intra-journalière est facturé sur la base du profil de consommation horaire mesuré en fonction du Volume Modulé Journalier et de l’Amplitude constatés sur le Jour J.
5.1.2 DETERMINATION DU PRIX
Les prix unitaires relatifs aux termes visés à l’article 5.1.1 ci-avant sont définis par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel en vigueur, publiés au Journal Officiel de la République française en application du décret n°2005-607 du 27 mai 2005.
Le prix du service spécifique de flexibilité intra-journalière est constitué des prix suivants, ces prix devant être additionnés :
: prix variable journalier lié au Volume Modulé Journalier ;
: prix variable journalier lié à l’Amplitude.
Les prix variables journaliers sont définis comme tels :
Où :
est le Volume Modulé Journalier constaté sur le Jour J en MWh.
est l’Amplitude constatée sur le Jour J entre la plus petite quantité horaire et la plus grande quantité horaire dudit Jour J (en MWh/h).
5.2 ESTIMATION DU PRIX DU SERVICE DE FLEXIBILITE INTRA-JOURNALIERE
En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement du dispositif de mesurage nécessaire à la détermination du Volume Modulé Journalier et de l’Amplitude constatés sur le Jour J, le prix défini à l’article 5.1.2 ci-avant est déterminé à partir du Volume Modulé Journalier et de l’Amplitude calculés à partir du dernier Programme déclaré par le Client pour le Jour J.
ARTICLE 6 GARANTIE
6.1 MONTANT DE LA GARANTIE
Le Client fournit à GRTgaz une garantie de paiement dont le montant est de 80 000 (xxxxxx xxxxx xxxxx) euros.
Le Client peut fournir la garantie :
Sous la forme d’un dépôt de garantie auprès de GRTgaz ;
Ou sous la forme d’une garantie à première demande délivrée par la société mère du Client ou par une société qui lui est affiliée, par un établissement bancaire ou par un établissement d’assurance crédit, sous réserve que le garant bénéficie, pendant toute la durée du Contrat, d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à « A - » délivrée par l’agence de notation Standard & Poors ou « A3 » délivrée par l’agence de notation Moody’s ou « A -» délivrée par l’agence de notation Fitch. La garantie à première demande fournie par le Client doit être conforme au Modèle de garantie de paiement à première demande.
Le Client n’a pas à fournir la garantie s’il bénéficie lui-même, pendant la durée du Contrat, d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à « A- » délivrée par l’agence de notation Standard & Poors ou
« A3 » délivrée par l’agence de notation Moody’s ou « A- » délivrée par l’agence de notation Fitch.
En cas de changement de notation du Client pendant la durée du Contrat, l’obligation devra être revue en conséquence afin de fournir à GRTgaz une sécurisation de paiement conformément au présent article.
6.2 CONSTITUTION SOUS FORME DE DEPOT DE GARANTIE
Si la garantie est constituée sous la forme d'un dépôt de garantie, les dispositions suivantes s’appliquent.
Le montant correspondant est facturé par GRTgaz au Client concomitamment à la signature du Contrat.
Le règlement du dépôt de garantie doit être effectué par le Client au plus tard le 8ème (huitième) jour bancable suivant la date d'émission de la facture.
Le dépôt de garantie porte intérêt chaque mois au taux interbancaire à 1 (un) mois offert dans la zone Euro (Euribor 1 mois) à la valeur du taux du 1er (premier) jour de ce mois, pendant la durée comprise entre la date de son versement à GRTgaz et la date de sa restitution par GRTgaz.
Le dépôt de garantie est restitué par GRTgaz à l’expiration du Contrat, après déduction le cas échéant des sommes restant dues par le Client à GRTgaz au titre du Contrat.
Les intérêts font l’objet d’un rabais sur facture ou d’un avoir émis par GRTgaz au bénéfice du Client chaque mois.
6.3 CONSTITUTION SOUS FORME D’UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Si le Client fournit la garantie sous la forme d’une garantie à première demande, les dispositions suivantes s’appliquent.
La garantie à première demande est fournie à GRTgaz concomitamment à la signature du Contrat.
A défaut, le montant de la garantie est facturé par GRTgaz au Client pour constitution de la garantie sous forme de dépôt de garantie, auquel cas toutes les dispositions de l’article 6.2 ci-dessus s’appliquent.
ARTICLE 7 FACTURATION PAR GRTGAZ
La facture relative à un Mois M quelconque comporte pour chaque terme défini à l’article 5.1 le montant correspondant au Mois M.
La facture relative à un Mois M quelconque, établie sur la base des données définitives, est adressée par GRTgaz au Client au plus tard le 10ème (dixième) jour calendaire du Mois M+2.
En cas d’indisponibilité des données définitives au plus tard le 10ème (dixième) jour calendaire du Mois M+2, les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble les dispositions à adopter relativement à la facturation des dites données.
ARTICLE 8 PAIEMENT PAR LE CLIENT
Le règlement d'une facture relative à un Mois M quelconque doit être effectué au plus tard le 20 (vingt) du Mois M+2.
Si la date limite telle que définie ci-avant est un jour non bancable en France ou dans le pays où est situé l’établissement bancaire du Client précisé au Contrat, la date limite de règlement est reportée au 1er (premier) jour bancable suivant.
Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.
Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de GRTgaz a été crédité de l’intégralité du montant facturé.
En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d’une facture, les sommes dues portent intérêt à trois fois le taux d'intérêt légal, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date de règlement effectif, auquel s'ajoute 30 (trente) euros au titre des frais administratifs de traitement.
Si le Client conteste tout ou partie du montant d'une facture, il doit néanmoins verser l'intégralité du montant de la facture dans les conditions prévues ci-avant, sauf en cas d'erreur manifeste de GRTgaz.
Tout réajustement d’une facture contestée porte intérêt sur la base du taux égal au taux interbancaire à 3 (trois) mois offert dans la zone euro (Euribor 3 mois) pour le dernier mois du trimestre civil précédant le mois d’émission de la facture, décompte sur le nombre exact de jours écoulés entre la date au plus tard du règlement initial telle que définie au premier alinéa du présent article et la date du règlement final.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 9 FORCE MAJEURE ET CIRCONSTANCES ASSIMILEES
Les Parties sont déliées de leurs obligations respectives au titre du Contrat dans les cas et circonstances ci- après, pour la durée et dans la limite des effets desdits cas et circonstances sur lesdites obligations :
A. Cas de force majeure, entendu comme tout événement extérieur à la volonté de la Partie qui l’invoque, et ne pouvant être surmonté par la mise en œuvre des efforts auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable, ayant pour effet d’empêcher l’exécution par ladite Partie de tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations découlant du Contrat ;
B. Grève, lorsqu’elle répond à la définition du cas de force majeure donnée ci-dessus ;
C. Circonstance visée ci-après, sans qu’elle ait à réunir les critères énoncés à l’alinéa A ci-dessus, dans la mesure où sa survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
(i) Bris de machine ou accident d'exploitation ou de matériel, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance ou d'une utilisation anormale des installations,
(ii) Fait d’un tiers dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par ladite Partie agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable,
(iii) Fait de l’Administration ou des Pouvoirs Publics,
(iv) Fait de guerre ou attentat.
La Partie qui invoque un événement ou circonstance visé au présent article doit en avertir l’autre Partie dans les meilleurs délais, par téléphone, par télécopie, par courriel ou par tout moyen convenu entre les Parties, et, pour les périodes d’interruption supérieures à 24 (vingt quatre) heures, en donner confirmation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour les périodes d’interruption de ses obligations supérieures à 24 (vingt quatre) heures, la Partie concernée informe l’autre Partie des conséquences de l’événement ou de la circonstance considéré sur la réalisation de ses obligations, des mesures qu’elle entend prendre afin d’en minimiser les effets sur l’exécution du Contrat, du déroulement de la mise en œuvre de ces mesures, du délai estimé pour la reprise de l’exécution normale de ses obligations contractuelles et de la date de cessation de l’événement.
Agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, la Partie concernée prend toute mesure raisonnable permettant de minimiser les effets de l’événement ou de la circonstance visé au présent article et s’efforce d’assurer le plus rapidement possible la reprise normale de l’exécution du Contrat.
Si GRTgaz invoque un événement ou une circonstance visée au présent article, il répercute les conséquences de cet événement ou circonstance sur l’ensemble des Utilisateurs du Réseau de façon équitable, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Si les obligations de GRTgaz au titre du Contrat sont réduites ou interrompues en application du présent article, le Client est délié de ses obligations de paiement au titre du Contrat pour la part et pour la durée de réduction ou d’interruption desdites obligations.
Dans l’hypothèse où la survenance d’un événement ou circonstance visé au présent article empêcherait l’une des Parties d’exécuter ses obligations pour une durée supérieure à 30 (trente) jours consécutifs, les Parties se rencontreraient à l’initiative de la Partie la plus diligente en vue d’examiner les adaptations à apporter à leurs obligations respectives au titre du Contrat pour tenir compte de cette nouvelle situation.
Les dispositions prévues à l’article 3 des modalités opérationnelles ne s’appliquent pas lorsque l’une des Parties invoque un événement de force majeure et circonstances assimilées.
ARTICLE 10 RESPONSABILITE ET ASSURANCES
10.1 RESPONSABILITE DES PARTIES A L’EGARD DES TIERS
GRTgaz et le Client supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce soit, causés aux tiers, à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat.
10.2 RESPONSABILITE DU CLIENT A L’EGARD DE GRTGAZ
La responsabilité du Client est engagée à l’égard de GRTgaz et/ou des assureurs de ce dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d’un manquement prouvé du Client à ses obligations au titre du Contrat.
10.3 RESPONSABILITE DE GRTGAZ A L’EGARD DU CLIENT
La responsabilité de GRTgaz est engagée à l’égard du Client et/ou des assureurs de ce dernier à raison des dommages matériels ou immatériels directs subis par ce dernier du fait d’un manquement prouvé de GRTgaz à ses obligations au titre du Contrat.
GRTgaz agissant en tant qu’Opérateur Prudent et Raisonnable, peut mettre en œuvre à tout moment toute action visant à préserver la sécurité des biens et des personnes et/ou l’intégrité du réseau et/ou à garantir l’exécution de ses obligations légales ou règlementaires liées à ses missions de service public, y compris toute action ayant pour conséquence une interruption du service fourni au Client en exécution du Contrat, sous réserve d’un traitement équitable des utilisateurs du réseau dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le Client ne peut en aucun cas prétendre à quelque indemnisation que ce soit de la part de GRTgaz ou de ses assureurs des éventuelles conséquences d’une interruption du service de flexibilité intra journalière réalisé par GRTgaz pour les raisons susvisées.
10.4 ASSURANCES
Les Parties souscrivent une assurance « responsabilité civile professionnelle » auprès d’une compagnie notoirement solvable couvrant les dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non, causés à l’autre Partie et/ou aux tiers.
Chacune des Parties supporte les primes et franchises des polices d'assurance qu'elle a souscrites et, sur demande de l'autre Partie, est tenue de lui communiquer toutes attestations d'assurances en rapport avec le Contrat.
ARTICLE 11 IMPOTS ET TAXES
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts et taxes leur incombant en application de la réglementation en vigueur.
Les montants dus par le Client tels que définis au Contrat sont majorés de toute taxe ou prélèvement de même nature résultant de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 INFORMATION
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement ou circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat.
ARTICLE 13 CONFIDENTIALITE
Sauf convention contraire expresse entre les Parties, chaque Partie s'engage à tenir confidentielle vis-à-vis de tout tiers toute information concernant l’autre Partie, et notamment son activité, recueillie à l’occasion de la préparation ou de l'exécution du Contrat, à l’exception des cas où la communication d’une telle information est nécessaire à l’exécution du Contrat, auquel cas l’information communiquée sera limitée au besoin de l’exécution dudit Contrat.
Les Parties ne seront pas responsables de la divulgation d’informations si celles-ci :
(i) sont déjà dans le domaine public ; ou
(ii) ont été obtenues régulièrement par d’autres sources sans restriction, ni violation de la présente obligation de confidentialité ; ou
(iii) doivent être communiquées à un tiers par l’effet impératif d’une loi, d’une décision de justice ou d’une décision émanant d’une autorité publique compétente ; ou
(iv) sont communiquées aux conseils ou aux commissaires aux comptes respectifs des Parties.
Nonobstant les stipulations ci-avant, le Client accepte que GRTgaz communique le Contrat à la Commission de Régulation de l’Énergie.
ARTICLE 14 RESILIATION
Chaque Partie peut résilier unilatéralement le Contrat, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis raisonnable, sans indemnité de part et d’autre ni formalité judiciaire d’aucune sorte
En cas de résiliation du Contrat par le Client, et à compter de la date de résiliation, le Client s’engage à ce que le site présente un Volume Modulé Journalier inférieur au seuil tel qu’indiqué dans la définition d’un Site Fortement Modulé.
ARTICLE 15 CESSION
Le Contrat est incessible, sauf accord préalable écrit de GRTgaz.
En cas de modification de l’un des éléments de la personnalité morale de l’une des Parties (dénomination sociale, capital, siège social, forme de la société, etc.), la Partie concernée s’engage à en informer l’autre.
Dans l’hypothèse d’une disparition de la personnalité morale du Client (fusion, absorption, scission), le Client en informe GRTgaz, avec un préavis de 30 (trente) jours calendaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Contrat est transféré à la société absorbante ou nouvellement créée si, dans les 7 (sept) jours calendaires suivant la réception de la lettre recommandée l’en informant, GRTgaz ne notifie pas au Client son refus motivé d’un tel transfert. En cas de refus motivé par GRTgaz du transfert des contrats à la société absorbante ou nouvellement créée et si cette dernière souhaite en bénéficier, GRTgaz et la société absorbante ou nouvellement créée se rencontreront dans les plus brefs délais.
ARTICLE 16 CONCERTATION, LITIGES ET DROIT APPLICABLE
Lors de la conclusion du Contrat, chaque Partie désigne un représentant responsable de la bonne exécution du Contrat.
Les Parties se réunissent chaque fois que nécessaire pour la bonne exécution du Contrat.
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout litige relatif à la formation, la validité, l’exécution ou l’interprétation du Contrat. À défaut d’accord amiable, ces litiges sont soumis à l’appréciation du Tribunal de commerce de Nanterre et/ou de la Commission de Régulation de l’Énergie.
Le Contrat est soumis au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.
ARTICLE 17 DISPOSITIONS DIVERSE S
17.1 TOLERANCE
Les Parties conviennent réciproquement que le fait, pour l’une des Parties de tolérer une situation, n’a pas pour effet d’accorder à l’autre Partie des droits acquis.
De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.
17.2 NON RENONCIATION
Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre Partie à l’une quelconque des obligations visées aux présentes, ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
17.3 NON VALIDITE PARTIELLE
Si une ou plusieurs stipulations du Contrat sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et toute leur portée.
Les Parties conviennent alors de remplacer la clause nulle ou non valide, par une clause qui se rapprochera le plus dans son contenu de la clause initialement arrêtée.
17.4 MAINTIENT EN VIGUEUR
Les dispositions de l’ARTICLE 13 du Contrat resteront en vigueur à l’arrivée de son terme ou de sa résiliation.