Lys (de)
Lys (de)
Seigneurs de Beaucé, de Brouel, du Tertre, de la Rozays, etc...
De gueule à une face d’argeant, chargee d’erminne, surmontee de deux fleurs de lys aussy d’argeant.
Extrait des registres de la Chambre de la refformation de la Noblesse de Bretagne 1 : Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx, chevalier, sieur de Beaucé, conseiller du Roy en son Conseil d’Estat, senechal et presidant presidial de Rennes, y demeurant, paroisse de St-Aubin, faisant tant pour luy que pour messire Xxxxxxxxx xx Xxx, sieur dudit lieu de Beaucé et de Brouel, et xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxxx de Lys, chevalier de l’Ordre de Saint-Xxx xx Xxxxxxxxx, deffendeur, d’autre part 2.
Veu par la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne :
Un extrait de presentation faicte au Greffe d’icelle par le sieur senneschal de Rennes, du 17e Octobre 1668, lequel, assisté xx xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx, son procureur, auroit declaré soustenir, tant pour luy que pour lesdits messires Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxxx de Lys, ses freres puisnes, les quallittez d’escuyers, messire et chevalliers, et porter pour [p. 388] armes : De gueule à une face d’argeant, chargée d’erminne, surmontee de deux fleurs de lys aussy d’argeant.
1. NdT : Texte saisi par Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx pour Tudchentil.
2. M. des Cartes, rapporteur.
Induction dudit xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx, seigneur de Beaucé, conseiller du Roy en ses Conseils et presidant au presidial de Rennes, faisant tant pour luy que pour sesdits freres puisnez, sous le seing dudit le Xxxxx, xxxxxxx et signiffiee au Procureur General du Roy, le 9e Decembre 1670, par Xxxxxxxx, huissier, par laquelle ledit seigneur de Beaucé declare estre noble et issu d’antienne extraction noble et partant devoir estre maintenu aux quallittez de messire, escuyer et xxxxxxxxxx, avecq ses descendants en legitime mariage, que mesme sesdits freres puisnez, pour jouir des droits, honneurs, franchises, privilleiges et preminances attribuez aux nobles de cette province, et en consequance que leurs noms seront mis au catalogue des nobles de la seneschaussee de Rennes.
Pour establir la justice desquelles conclusions, ledit seigneur de Beaucé, senechal dudict Rennes, articulle à faits de genealogie, par son induction, qu’il est fils aisné, herittier principal et noble de xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx, seigneur de Beaucé, et de dame Xxxxx Xxxxxxx, ses pere et mere ; ledit seigneur de Beaucé fils aisné, heritier principal et noble de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, seigneur du Tertre, la Rozais, et de dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxx ; ledit Xxxxxx xx Xxx, xxxxx, herittier aussy principal et noble x’xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx, sieur du Tertre, et de dame Xxxxx Xxxxxxxxxx ; ledit Xxxxxxx xx Xxx, puisné d’xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx, sieur du Tertre, de son second mariage avecq damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxx ; ledit Xxxxxxxx fils aisné, herittier principal et noble x’xxxxxxx Xxx xx Xxx et de Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ; ledit Xxx xx Xxx aussy fils xxxxx, herittier principal et noble d’xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx et de dame Xxxxx Xxxxxxx 3, xxxxxxxxx xxxxx et xxxxxxx xxxxx sieur senechal de Rennes, tous lesquels et comme leurs predecesseurs se sont de tout temps immemorial gouvernes et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, et ont contracté en de grandes alliances, pris et portes la quallité de noble et escuyers, messire et xxxxxxxxxxx, et que ladite dame Xxxxx Xxxxxxx, sa mere, estoit fille de xxxxxxx Xxx Xxxxxxx et de dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, l’une des meilleures maisons de Bretagne, et que la mere dudit sieur xxxxxxxxx est cousinne de monsieur le presidant de la Coquerye, et que dans cette famille illustre il y a eu deux presidents au mortier, et que ledit xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx a succedé à l’office de senechal [p. 389] et presidant presidial de Rennes, possedee par ledit feu xxxxxxx Xxxxxxxx de Lys, son xxxx, qui se deffist de la charge de conseiller garde-scel au Parlement, dont il estoit pourveu, pour se revestir d’icelle, quy est l’une des principalles et des plus belles de la province, d’autant qu’avant l’errection du Parlement, l’office de sennechal de Rennes donnoit le premier rang dans le pays à celuy qui avoit l’avantage d’y estre eslevé, et que ladite charge estoit possedee avant par xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, ayeul maternel dudit xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx, quy prouve qu’il y a pres d’un siecle qu’elle est dans sa famille, et que, outre à presant possedant ledit office, il a esté de plus honnoré par le Roy de la qualité de conseiller en ses Conseils, et en a presté le sermant es mains de monsieur le Chancellier en 1668.
Pour preuve de ce, met ledit xxxxxxx Xxxxxxxx de Lys quinze piesses, les douze premieres sont les expeditions de l’office de senechal de Rennes, avecq autres antiennes provissions et quittances attachees sous le contrescel, qui justiffient qu’il a succedé audit office à feu xxxxxxx Xxxxxxxx de Lys, son pere.
Arrest de reception dudit feu xxxxxxx Xxxxxxxx de Lys en l’office de conseiller garde-scel, par le decez de xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, son pere, dattee du 19e jour de Novembre 1632.
Un minu fourny par xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx, seigneur de Beaucé, la Hermoyais, le Tertre, la Rozays, la Ville-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, etc., fils aisné, herittier principal et noble d’autre feu xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, vivant seigneur desdits lieux, conseiller du Roy en sa Cour de Parlement de Bretagne ; ledit minu fourny à foy et rachapt des herittages, rentes, fieffs et autres devoirs que ledict feu seigneur du Tertre tenoit et rellevoit de la seigneurie de Moncontour, datte du premier jour d’Aoust 1631.
3. Ce nom est ecrit plus loin Madeux. — Suivant le Nobiliaire et Armorial de Bretagne de X. xx Xxxxxx, la femme de Xxxxxxxxx xx Xxx appartiendrait à la famille Xxxxxx.
Un partage noble baillé par xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx, seigneur de Beaucé, conseiller en la Cour de Parlement de Bretagne, fils xxxxx, herittier principal et noble de deffunt xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, vivant seigneur du Tertre, conseiller en ladite Cour et garde-sceau de la Chancelerye de Bretagne, à xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxx, aussi conseiller audit Xxxxxxxxx, et dame Xxxxxxxxxx de Lys, son espouze, sœur dudit sieur de Beaucé ; ledit partage datte du 30 Decembre 1632.
Homage fait au Roy par Xxxxxxxx xx Xxx, escuyer, sieur de Beaucé, conseiller du Roy, senechal et president presidial de Rennes, des terres luy advenues par la demission que dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, sa mere, xxx xxxxx fait, en datte du 24e jour de Janvier 1637.
Lettres de conseiller d’Estat et des Finances, octroyées par Sa Majesté audit Xxxxxxxx xx Xxx, sieur de Beaucé, conseiller, senechal et president au presidial de Rennes, du 15e May 1655.
[p. 390] Ledit xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, ayeul, fut receu dans une charge de conseiller au Parlemant, commissaire aux Requestes du Pallays, l’an 1595 ou avant, et en l’an 1598 il feut pourveu d’un double de l’office de conseiller et garde-scel servant en l’un et en l’autre semestre, et depuis, luy fut aussy permis, par lettres de Xxxxx xxxxxx, veriffiees en l’an 1614, de diviser les deux offices, pour retenir celuy du semestre que xxx xxx sembleroit, qu’il continua d’exercer jusqu’en l’annee 1632, et ainsy il rendit service en la Cour pres de quarante ans, et espousa dame Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, heritiere principalle et noble de la maison de Beaucé, illustre et considerable par son antienne noblesse et chevallerye, et avoit deux soeurs puisnees, Xxxxxxxxx xx Xxx, mariee à escuyer Xxx Xxxxxxx, sieur du Chesne, et Xxxxxxxxxx de Xxx, mariee à escuyer Xxxxxx xx Xxxxxxx, sieur des Granges et de la Villeglé, auxquelles il bailla partage noblement aux successions x’xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx, sieur du Tertre, et damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, leurs pere et mere.
Un traitté et composition d’office, par lequel ledit xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, sieur de la Rozays, lors conseiller et commissaire auxdittes Requeftes du Pallays, traitte de l’office de conseiller garde- scel servant en l’un et l’autre semestre ; ledit traitté du 27 Juin 1598.
Lettres du xxx Xxxxx quatre, portant permission audit Xxxxxx xx Xxx de diviser sesdits offices, en retenant un dans le semestre que xxx xxx semblera, du moys de Janvier 1610, veriffiees en la Cour en l’annee 1614.
Pareilles lettres du xxx Xxxxx xxxxxx, attendu le deces du xxx Xxxxx xxxxxx, aussy veriffiees avecq les autres, dattees du 20e jour d’Aoust 1610.
Un contract de mariage passé entre xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, sieur de la Harmonnays, conseiller du Xxx en sa Cour de Parlemant et garde des sceaux de la Chancellerye de Bretagne, avecq damoisselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, fille, herittiere principalle et noble de feu noble homme Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, vivant sieur dud. lieu ; ledit contrat datte du moys de Juillet 1602.
Un partage noble baillé par noble homme monsieur maitre Xxxxxx xx Xxx, conseiller du Xxx et garde desdits sceaux de Sa Majesté en sa Cour de Parlement et Chancellerie de Bretagne, seigneur du Tertre, la Hermonnays, etc., fils xxxxx, herittier principal et noble de deffunt xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx, vivant sieur desd. lieux, à escuyer Xxx Xxxxxxx et damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxx, sa compagne, sieur et dame du Chesne, et escuyer Xxxxxx xx Xxxxxxx et damoiselle Xxxxxxxxxxx de Lys, sa compagne, sieur et dame des [p. 391] Granges, de tout partage herittel par lesdittes damoisselles pretendu sur et aux biens des successions tant dudit deffunt sieur du Tertre que de damoisselle Xxxxx Xxxxxxxxxx ; ledit partage du 17e jour de Feuverier 1602.
Lettres du xxx Xxxxx xxxxxx, portant confirmation des privilleiges attribuez à la charge de conseiller garde-scel, concedee audit deffunt xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, du 29e Avril 1613.
Un partage noble baillé par noble homme xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx, fils aisné de Xxxxxxxx xx Xxx, sieur du Tertre, de son premier mariage avecq damoiselle Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, à damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxx, seconde femme xxxxx Xxxxxxxx, son xxxx, comme tutrixe xx Xxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxx xx Xxx, enfens du second mariage et freres consanguins dud. Xxxxxxxx ; ledit partage du 20 Novembre 1558.
Une subdivision faite entre lesdits Xxxxxx, Xxxxxxx et Xxxxxx xx Xxx, apres leur majoritté, dudit
partage baillé à leur mere et tutrixe par ledit Xxxxxxx, leur frere aisné, herittier principal et noble xxxxx Xxxxxxxx, leur pere commun, en datte du 14 Decembre 1576.
Une declaration faite par ledit Xxxxxxx, premier puisné, bisayeul dudit xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx, des biens et terres qu’il possedoit sujets à ban et arriereban, du 11e Feuverier 1573.
Une commission du xxx Xxxxx xxxxx audit Xxxxxxx xx Xxx, pour lever une compagnye de cent arquebuziers à cheval, attandu sa grande experiance dans les armees, dattee du 12e Avril 1589.
Un arrest de la Cour, par lequel, sur la remonstrance de Monsieur de la Hunnaudays, lieutenant general pour Sa Majesté en Bretagne, qu’il estoit important de reprimer les courses et pilleryes de plusieurs hommes qui tenoyent les champts en armes, ladite Cour auroit commis ledit Xxxxxxx xx Xxx pour exercer l’office en cheff de provost des marechaux, et luy fist prester sermant sur le champt ; ledit arrest du 26 Avril 1589.
Une lettre du petit cachet du xxx Xxxxx trois, adressee audit de Lys, par laquelle il l’advertit qu’en consideration des bons effets de son affection qu’il avoit rendu à la reprise de la ville de Rennes, il le commet pour exercer l’office de provost des marechaux et luy adresse commission pour lever 50 arquebuziers à cheval pour s’en servir en cette commission, en datte du 3e jour de May 1589.
Une commission pour obtenir l’arrest de ladite Cour, attandu que celuy quy en avoit esté pourveu s’estoit rendu du party des ligueurs, avec ordre de lever cinquante arquebuziers à cheval pour s’en servir, en datte du 1er jour de May audit an 1589.
Une mainlevee de la succession x’xxxxxxx Xxxxxx xx Xxx, sieur de la Lande, dans [p. 392] l’estoq paternel, obtenue par le petit-fils d’Xxxxxxxx xx Xxx, frere aisné dudit Xxxxxx en datte du 10e jour de Mars 1606.
Une transaction par laquelle noble homme Xxxxxxxx ou Xxxxxxxx xx Xxx, fils aisné de Xxx xx Xxx et de Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, traittoit avecq Xxxxxx xx Xxx, veuff de ladite Xxxxxxxxx, sa mere, touchant le partage de leur communauté ; au pied de laquelle est un autre acte de pocession concernant l’execution du premier, en datte des 20e et 23e jour de May 1536.
Et adveu baillé aussy par ledit Xxxxxxxx xx Xxx, sieur du Tertre, à hault et puissant seigneur Xxx, comte de Pentieure, en datte du 28e jour de Decembre 1538.
Une declaration baillée à xxxxxxx Xxxxxx x’Xxxxxxxx, chevalier, sieur de la Guichardays, conseiller du Xxx et son senechal de Rennes, par noble homme Xxxxxxxx xx Xxx, sieur du Clos, du 18e Avril 1540.
Une transaction passee entre noble homme escuyer Xxxxxx Xxxxx et noble homme Xxxxx xx Xxx et Xxxxxxxxx xx Xxx, fille de noble homme xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx et Xxxxx Xxxxxx, sa sœur, puisnee dudit Xxx xx Xxx, en datte du 6e jour d’Octobre 1481.
Et tout ce que par ledit xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxx, seigneur de Beaucé, a esté mis et produit devers ladite Chambre, au dezir de son induction et actes mentionnées en icelle, conclusions du Procureur General du Roy et tout consideré.
LA CHAMBRE, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits Xxxxxxx Xxxxxxxxx et Xxxx-Xxxxxxxx de Lys nobles et issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs dessendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenants à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, preeminances et privilleiges attribuez aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employez au rolle et catalogue des nobles de la sennechaussee de Rennes.
Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 13e jour de Janvier 1671.
Signé : Picquet.
(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cab. des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 216.)