CONDITIONS GÉNÉRALES
CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMÉTHANE
DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT
CONDITIONS GÉNÉRALES
NOM SOCIÉTÉ
Version du 1er mars 2023
00, xxxxxx xx x’Xxxxxx • XX 00000 • 00000 Xxx Xxxxx
Tél. x00 (0)0 00 00 00 00 • @Teregacontact • xxx.xxxxxx.xx
1
TABLE DES MATIÈRES
1 DÉFINITIONS 7
2 OBJET 13
3 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 13
4 PHASES DU CONTRAT 13
4.1 Phase 1 : Instruction administrative 13
4.2 Phase 2 : Construction du Raccordement. 13
4.3 Phase 3 : Exploitation et Maintenance du Raccordement 14
5 CARACTÉRISTIQUES DU RACCORDEMENT 15
5.1 Droit de propriété sur le Raccordement 15
5.2 Caractéristiques du Branchement 15
5.3 Caractéristiques du Poste d’Injection 15
5.4 Caractéristiques de la Ligne d'Échantillonnage 15
5.5 Caractéristiques du Génie Civil du Poste d’Injection 16
6 SITE DU POSTE D’INJECTION 16
6.1 Emplacement du Site du Poste d’Injection 16
6.2 Droits sur le terrain du PRODUCTEUR 16
6.3 Aménagement du Site du Poste d’Injection 16
6.4 Électricité et ligne téléphonique 17
6.4.1 ÉLECTRICITÉ 17
6.4.2 LIGNE TÉLÉPHONIQUE 17
7 CONSTRUCTION DU RACCORDEMENT 17
7.1 Instructions administratives préalables à la construction du Raccordement 17
7.2 Réalisation des travaux de construction du Raccordement 18
7.3 Mise en gaz, Mise en service 18
7.3.1 MISE EN GAZ 18
7.3.2 MISE EN SERVICE 19
8 CONDITIONS D’INJECTION 20
8.1 Débit Minimal et Débit Maximal 20
8.2 Débit Maximal Contractuel 20
8.3 Pression d’Injection 21
8.4 Caractéristiques du Gaz 21
8.4.1 CONFORMITÉ DES INTRANTS 21
8.4.2 RESPECT DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 21
8.4.3 CONTRÔLE D’AUTRES COMPOSÉS DU GAZ 22
8.5 Odorisation du Gaz 22
8.6 Modalités générales du contrôle des caractéristiques du gaz 22
8.6.1 CARACTÉRISTIQUES CONTRÔLÉES 22
8.6.2 CONTRÔLES LORS DE LA MISE EN SERVICE 24
8.6.3 CHANGEMENT DES CARACTÉRISTIQUES CONTRÔLÉES ET DES MODALITÉS DU CONTRÔLE 24
8.6.4 INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION DU GAZ 24
8.7 Modalités de mesurage 25
8.8 Vérification des Instruments de Mesurage 25
8.9 Règles applicables en cas de défaillance des Instruments de Mesurage 25
8.10 Transmission des données 25
8.10.1 ACCÈS DIRECT PAR LE PRODUCTEUR 25
8.10.2 MISE À DISPOSITION DU PRODUCTEUR DES PARAMÈTRES TECHNIQUES D’INJECTION 25
8.10.3 TÉLÉ-RELÈVE 26
9 EXPLOITATION ET MAINTENANCE 26
9.1 Généralités 26
9.2 Disponibilité du Raccordement 26
9.3 Utilisation du Branchement pour des tiers 28
9.4 Ouvrages Amont 28
9.5 Obligations de sécurité et de prudence 29
9.6 Coopération du PRODUCTEUR 29
9.7 Entretien, maintenance et adaptation du Site du Poste d’Injection 29
9.8 Droit d'accès 29
10 MODIFICATION DU RACCORDEMENT 29
10.1 Adaptation du Raccordement à une modification des Conditions d’Injection du fait du PRODUCTEUR 29
10.2 Adaptation du Raccordement à une modification de la réglementation 30
10.3 Déplacement et renouvellement du Raccordement 30
11 LIMITATION PARTIELLE OU TOTALE DU DÉBIT MAXIMAL DU POSTE D’INJECTION 31
11.1 Au titre du Contrat 31
11.2 Au titre d’un Contrat de Transport 31
11.3 Modalités de reprise suite à une interruption de l’Injection 31
11.3.1 INTERRUPTION SUITE À LA NON-CONFORMITÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU GAZ 31
11.3.2 INTERRUPTION SUITE AU NON-RESPECT DES SPÉCIFICATIONS DE PRESSION ET/OU DE TEMPÉRATURE 32
11.3.3 INTERRUPTION POUR RÉALISATION PAR TERÉGA OU LE PRODUCTEUR D’OPÉRATIONS DE MAINTENANCE PROGRAMMÉES OU NON-PROGRAMMÉES 32
12 MISE HORS SERVICE 32
13 PRIX 34
13.1 Prix de la conception et de la construction du Raccordement 34
13.2 Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement 34
13.3 Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection 34
13.4 Redevance pour Mesure Ponctuelle | 35 | |
13.5 Frais relatifs aux modifications du Raccordement | 35 | |
13.6 Offre locative | 35 | |
13.7 Terme d’injection | 35 | |
13.8 Supplément de prix | 36 | |
13.9 Révision de prix | 36 | |
14 | FACTURATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT | 37 |
14.1 Facturation | 37 | |
14.2 Délai de paiement | 37 | |
14.3 Pénalité de retard | 37 | |
14.4 Contestation de la facture | 37 | |
14.5 Mode de règlement | 37 | |
15 | GARANTIE BANCAIRE | 38 |
16 | FORCE MAJEURE | 39 |
16.1 Cas de Force Majeure | 39 | |
16.2 Suspension des obligations | 40 | |
16.3 Obligations de la Partie invoquant le Cas de Force Majeure | 40 | |
17 | RESPONSABILITÉ | 41 |
17.1 Responsabilité à l’égard des tiers | 41 | |
17.2 Responsabilité entre les Parties | 41 | |
17.2.1 DOMMAGES CORPORELS | 41 | |
17.2.2 DOMMAGES MATÉRIELS ET DOMMAGES IMMATÉRIELS | 41 | |
17.3 Plafond de responsabilité | 41 | |
18 | ASSURANCES | 42 |
19 | ADAPTATION DU CONTRAT | 42 |
19.1 Nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires | 42 | |
19.2 Révision du Contrat pour motifs raisonnables | 42 | |
19.3 Modification du Raccordement | 43 | |
20 | IMPÔTS ET TAXES | 43 |
21 | ÉCHANGE D'INFORMATION ET NOTIFICATIONS | 43 |
22 | CONFIDENTIALITÉ | 43 |
23 | RÉSILIATION | 44 |
23.1 Résiliation pour manquement | 44 | |
23.2 Résiliation par le PRODUCTEUR pour convenance | 44 | |
23.3 Effets de la rupture du Contrat | 44 | |
24 | CESSION | 45 |
25 | DIVISIBILITÉ | 45 |
26 | INTÉGRALITÉ | 46 |
27 TOLÉRANCE 46
28 DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES 46
28.1 Droit applicable 46
28.2 Litiges et attribution de juridiction 46
28.3 Langue du Contrat 46
ANNEXE A Conditions Générales
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 47
ANNEXE B Conditions Générales
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GAZ 49
ANNEXE C Conditions Générales
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU GÉNIE CIVIL DU POSTE D’INJECTION BIOMÉTHANE
51
ANNEXE D Conditions Générales
MODÈLE DE GARANTIE BANCAIRE 59
ANNEXE E Conditions Générales
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 63
DISPOSITIONS LIMINAIRES
1 DÉFINITIONS
Les définitions suivantes s'entendent au singulier comme au pluriel.
A
Annexes : Ensemble des pièces complétant les Conditions Générales et les Conditions Particulières.
B
Bar : Unité de pression, telle que définie dans la norme ISO 1000 « Unités SI et recommandations pour l'utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités ».
Biométhane : Biométhane est défini à l’article R. 446-1 du code de l’énergie et en vue de son injection dans les réseaux de TERÉGA.
Branchement : Canalisation et équipements reliant le Réseau Principal ou le Réseau Régional, suivant les cas, au Poste d’Injection du PRODUCTEUR et destinés exclusivement ou principalement à son utilisation dédiée.
C
Cas de Force Majeure : Cas de force majeure tel que défini à l'Article 16 « Force Majeure » des Conditions Générales.
Capacité tampon (ou buffer) : Équipements installés par le PRODUCTEUR sur l’ouvrage amont permettant de garantir que du Gaz non conforme ne pénètre pas dans le Réseau de transport. La Capacité tampon permet de disposer d’une réserve de volume entre le point de prélèvement du Gaz pour analyse et les Ouvrages de Délestage afin d’empêcher que du gaz non conforme ne pénètre dans le Réseau de Transport. Le volume de la Capacité tampon est fonction du temps d’analyse, du débit et de la pression du gaz.
Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) : autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement du marché de l’électricité et du gaz naturel en France conformément aux dispositions du Code de l'Énergie.
Conditions d’Injection : Paramètres techniques du raccordement souscrits par le PRODUCTEUR et définis par le Débit Maximal, le Débit Minimal, la Pression d’Injection et la Pression d’Injection Maximale.
Conditions Générales : Partie du contrat définissant notamment les obligations des Parties et les principes généraux régissant la prestation de raccordement, objet du Contrat.
Conditions Particulières : Partie du contrat fixant notamment les Conditions d’Injection et le prix du Contrat. Ces Conditions Particulières complètent et/ou précisent les Conditions Générales.
Consommateur Industriel : Personne physique ou morale reconnue comme client au titre de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, achetant du gaz naturel auprès d’un Fournisseur ou d’un Expéditeur pour son utilisation propre.
Contrat : Ensemble des documents contractuels régissant les relations entre TERÉGA et le PRODUCTEUR dans le cadre de l’exécution des prestations de Raccordement. Ce Contrat comprend, dans l’ordre de priorité décroissant :
● les Conditions Particulières et ses Annexes,
● les Conditions Générales et ses Annexes.
Contrat de Transport ou Contrat d’Acheminement : Contrat conclu entre TERÉGA et l'expéditeur enlevant le gaz produit par le PRODUCTEUR, en vue de son transport sur le réseau de TERÉGA.
D
Débit d'Énergie : Débit énergétique instantané de gaz, exprimé en m3(n)/h, mis à disposition par le
PRODUCTEUR afin d’être injecté sur le Réseau de Transport.
Débit Maximal (du Poste d'Injection) : Valeur maximale autorisée du Débit d’énergie, exprimé en m3(n)/h, telle que définie à l’Article 8.1 « Débit Minimal et Débit Maximal » et fixée aux Conditions Particulières.
Débit Minimal (du Poste d'Injection) : Valeur minimale autorisée du Débit d’énergie, exprimée en m3/h, telle que définie à l’Article 8.1 « Débit Minimal et Débit Maximal » et fixée aux Conditions Particulières.
Débit Maximal Contractuel : Valeur maximale autorisée du Débit d’énergie, exprimé en m3(n)/h telle que définie à l’Article 8.2 « Débit Maximal Contractuel » et fixée aux Conditions Particulières.
Démantèlement : opération de démontage et d’enlèvement des éléments de tuyauterie du Poste d’injection et de ses accessoires (Instruments de mesurage, télétransmission,…) ainsi que de mise en sécurité du Branchement et des Ouvrages Aval par pose de plaque pleine.
E
Expéditeur : Personne morale ayant conclu un Contrat de Transport avec TERÉGA, en vue d’enlever le Gaz émis par le PRODUCTEUR.
Exploitation et Maintenance du Branchement : Ensemble des opérations d’exploitation et de maintenance du Branchement en particulier la vérification de l’intégrité du Branchement et le remplacement de tronçons à l’identique quelle qu’en soit la cause. L’Exploitation et la Maintenance d’un Branchement n’inclut pas le déplacement éventuel du Branchement à la demande du PRODUCTEUR.
Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection : Ensemble des opérations de contrôle et de réglage des équipements du Poste d’Injection, de remplacement des pièces d’usure et consommables, de réparation et remplacement permettant de maintenir ou de rétablir les performances desdits
équipements. Ces opérations n’incluent pas les opérations destinées à apporter une amélioration des performances du Poste d’Injection.
F
Fournisseur : Personne physique ou morale, titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie, ayant conclu avec le PRODUCTEUR un contrat d’achat du gaz injecté.
G
Gaz : Gaz produit par le PRODUCTEUR sous forme gazeuse et mis à disposition par l’Expéditeur au Point d’Injection en exécution d'un Contrat de Transport.
Génie Civil (du Poste d’Injection): Ensemble des ouvrages de terrassement, drainage, maçonnerie, bâtiment, d’accès, des voiries/réseaux divers et de clôture nécessaires à l’implantation, l’exploitation et la maintenance des Postes d’Injection.
Gestionnaire de Réseau de Distribution : Personne morale responsable de la conception, de la construction, de la mise en service, de l’exploitation, de la maintenance et du développement d’un réseau de distribution de gaz.
H
Heure : Période de 60 (soixante) minutes commençant à (x) heure(s) et 0 (zéro) minute et se terminant à (x+1) heure(s) et 0 (zéro) minute, avec (x) nombre entier variant de 0 (zéro) à 23 (vingt-trois).
I
Instruments d’Analyses : Instruments localisés sur le Poste d’Injection et permettant de vérifier que le gaz mis à disposition par le Producteur est conforme aux spécifications définies au Contrat.
Instruments de Mesurage : instruments de mesure et de calcul localisés sur le Poste d’Injection et permettant de déterminer les volumes de gaz mis à disposition au Point d’Injection.
Instruments d’Odorisation : Instruments permettant d’odoriser le gaz en vue de son injection dans le réseau de transport.
J
Jour : Période de 24 (vingt-quatre) heures consécutives commençant à 6 (six) heures dans le système d'heure légale en France, un jour calendaire donné et se terminant à 6 (six) heures le jour calendaire immédiatement suivant. Par exception, cette durée est respectivement de 25 (vingt-cinq) et 23 (vingt-trois) heures lors des passages de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement.
L
Ligne d'échantillonnage : Équipements installés par TERÉGA permettant de faire des prélèvements de gaz sur l’Ouvrage Amont, en amont de la capacité tampon pour analyse par les Instruments d’Analyses et de contrôler en continu la qualité du biométhane réputé être injecté .
M
Manuel du Système de Management : Document établi par TERÉGA couvrant ses sites, ses installations et ses activités et plus particulièrement le management de la sécurité, de l’environnement, de l’énergie, et de la qualité y compris l’odorisation et la métrologie. Ce document fixe les règles de fréquence de vérification et de tolérance des Instruments de mesurage identiques ou plus contraignantes que celles imposées par la réglementation en vigueur. Il est approuvé par les autorités en charge de la métrologie légale en France.
Mesures Ponctuelles : Mesures de certaines caractéristiques du gaz qui ne sont pas réalisées de manière continue sur le site du Poste d’Injection selon l’Article 8.6 « Modalités générales du contrôle des caractéristiques du gaz ».
Mètre Cube Normal ou m3(n) : Quantité de gaz, exempt de vapeur d’eau, qui, à une température de 0 (zéro) degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 Bar, occupe un volume d’1 (un) mètre cube.
Mise en Gaz : Opération consistant à remplir de gaz un Poste d’Injection et/ou un branchement.
Mise en Service : Opération consistant à rendre possible un débit continu de gaz dans un Poste d’Injection et/ou un branchement ayant préalablement fait l'objet d'une Mise en Gaz.
Mise Hors Service : Opération consistant à rendre durablement impossible un débit de gaz dans un Poste d’Injection et/ou un Branchement.
O
Opérateur Adjacent : Entité responsable de la gestion des installations de transport, de distribution, de stockage ou de production directement connectées au Réseau de Transport, en amont ou en aval.
Opérateur Prudent et Raisonnable : Personne agissant de bonne foi dans l'intention d'exécuter ses obligations contractuelles et qui pour ce faire agit avec la compétence, la diligence, la prudence et la prévoyance qui caractérisent habituellement un opérateur compétent et expérimenté engagé dans le même type d'activités et agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances et des conditions similaires.
Ouvrages Amont : Ensemble des canalisations et installations du PRODUCTEUR raccordées en amont de la bride d’entrée du Poste d’Injection.
Ouvrages Aval : Ensemble des canalisations et installations raccordées en aval à la bride d’entrée du Poste d’Injection et faisant partie du Réseau de Transport.
Ouvrages de Délestage : Ensemble des canalisations et installations du PRODUCTEUR permettant le délestage du gaz en cas d’arrêt de l’injection.
P
Phase : Période spécifique d’exécution du Contrat telle que définie à l’Article 4 “Phases du contrat”.
Point d’Injection : Point du Réseau de Transport où TERÉGA enlève le gaz mis à disposition par l’Expéditeur en vue de son transport sur le Réseau de Transport. Il est situé à la bride d’entrée du Poste d’Injection correspondant. Au titre du Contrat de Transport d’accès des tiers au réseau, ce point est aussi appelé Point Interface Transport Production Entrée (PITPE).
Point de Livraison : Point du Réseau de Transport où TERÉGA met tout ou partie du Gaz à disposition de l'Expéditeur, en vue de la livraison à un consommateur industriel ou à un expéditeur distribution.
Poste d’Injection : Installation située à l'extrémité amont du Réseau de Transport assurant principalement les fonctions de mesurage des volumes de gaz, d’analyse de la composition du gaz, et d’odorisation. Le Poste d’Injection présente, de manière systématique, les caractéristiques suivantes: (i) enregistrement horaire et journalier des volumes injectés, bruts et corrigés, (ii) enregistrement de la Pression d’Injection, (iii) enregistrement de la température d’injection, (iv) protection contre la mise en surpression du réseau de TERÉGA et (v) instruments d’analyses, Instruments d’odorisation.
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) : Quantité de chaleur exprimée en kWh, qui serait dégagée par la combustion complète d’1 (un) Mètre Cube Normal de gaz sec dans l'air à une pression absolue constante et égale à 1,01325 Bar, le gaz et l'air étant à une température initiale de 0 (zéro) degré Celsius, tous les produits de combustion étant ramenés à la température de 0 (zéro) degré Celsius, l'eau formée pendant la combustion étant ramenée à l'état liquide et les autres produits étant à l'état gazeux.
Prescriptions Techniques : Document résultant du Décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz. Il décrit les caractéristiques physico-chimiques que doit respecter tout Gaz transitant dans le réseau de distribution du gaz naturel.
Pression d’Injection : Pression absolue du gaz mise à disposition par le PRODUCTEUR au Point d’Injection.
Pression d’Injection Maximale : Valeur maximale de la Pression d’Injection, fixée aux Conditions Particulières exprimée en bars absolus.
Pression d’Injection Minimale : Valeur minimale de la Pression d’Injection fixée aux Conditions Particulières exprimée en bar absolus.
Pression d’Exploitation : Pression à laquelle TERÉGA exploite son réseau en aval du Poste d’Injection en entrée du branchement.
Pression Maximale de Service : Pression maximale admissible par le branchement en bars absolus.
Pression de Service : Pression maximale admissible par les Ouvrages Amont du PRODUCTEUR.
PRODUCTEUR : Personne physique ou morale qui produit du biométhane destiné à être injecté dans le Réseau de Transport.
Q
Quantité d'Énergie : Contenu énergétique d’une quantité de gaz, exprimé en kWh et calculé selon le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) du gaz.
R
Raccordement : Ensemble du ou des Branchement(s) et du ou des Poste(s) d’Injection destinés à permettre l’injection par TERÉGA de la production de gaz du PRODUCTEUR. Le Raccordement fait partie du Réseau de Transport. Le Raccordement est équipé d’un organe de coupure accessible depuis le domaine public.
Réseau Principal : Réseau reliant notamment entre eux les points d'échange de gaz naturel entre
TERÉGA et les Opérateurs Adjacents et principalement constitué d'ouvrages de grand diamètre.
Réseau Régional : Réseau dont l'objet est de desservir des Points de Livraison qui ne sont pas directement raccordés au Réseau Principal et généralement constitué d'ouvrages de diamètre plus faible que ceux du Réseau Principal.
Réseau de Transport : Ensemble des ouvrages contrôlés par TERÉGA et permettant le transport de quantités de gaz pour le compte de l'Expéditeur. Le Réseau de Transport comprend le Réseau Principal, le Réseau Régional, les Raccordements.
S
Site du Poste d’Injection : Parcelle de terrain propriété du PRODUCTEUR et mise à disposition de TERÉGA, aménagée et d'accès contrôlé, sur laquelle le Poste d’Injection est installé.
T
Terme d’Injection : le Terme d’injection est défini dans la Délibération n°2020-012 de la CRE, ainsi qu’à l’article 13.7 de ces Conditions Générales.
Z
Zone de Répartition des Eaux (ZRE) : zones comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.
2 OBJET
Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles TERÉGA met à disposition du PRODUCTEUR le Raccordement, permettant à un ou plusieurs Expéditeur(s) d’enlever au Point d’Injection les quantités de Gaz mises à disposition au titre d’un ou plusieurs Contrat(s) de Transport.
3 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
La date d'entrée en vigueur du Contrat est fixée dans les Conditions Particulières. Sauf stipulation contraire aux Conditions Particulières, la durée est de 15 ans à compter de cette date. Il est ensuite prorogé d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des Partie notifiée à l’autre Partie au moins trois mois avant la date anniversaire.
4 PHASES DU CONTRAT
L’exécution du Contrat est divisée en trois Phases.
4.1 Phase 1 : Instruction administrative
La Phase 1 d’exécution du Contrat comprend les prestations de rédaction, dépôt et suivi du dossier de demande d’autorisation administrative auprès des autorités compétentes pour la construction et l’exploitation (DACE) du Raccordement, ainsi que du dossier de demande de déclaration d’utilité publique (DUP), si nécessaire. Cette Phase prend effet à la date d’entrée en vigueur du Contrat jusqu’à la délivrance de la totalité des autorisations administratives nécessaires à la construction et l’exploitation du Raccordement.
Cette phase 1 fait généralement suite à la remise d’une étude de faisabilité et de l’offre commerciale associée. Si, au cours de l’instruction du dossier de demande d’autorisation administrative, une autorité compétente remet en cause les travaux de raccordement envisagés, cette Phase 1 pourra être complétée de la remise d’une nouvelle offre commerciale. En cas d’accord du Client, les articles correspondants au montant de la prestation et au délai de réalisation prévus dans les Conditions Particulières seraient modifiés par avenant.
Dans l’éventualité d’une implantation du Site du Poste d’Injection en Zone de Répartition des Eaux, le planning résultant de la nécessité de conduire une étude d’impact sera précisé dans les Conditions Particulières.
4.2 Phase 2 : Construction du Raccordement.
La Phase 2 d’exécution du Contrat comprend la commande du matériel et les prestations de construction du Raccordement.
L'entrée en vigueur de la Phase 2 du Contrat est toutefois subordonnée à la réalisation des conditions cumulatives suivantes :
● le paiement des sommes dues au titre de la Phase 1 et telles que définies aux Conditions Particulières
● la notification par le PRODUCTEUR de son accord pour la réalisation de la Phase 2 du Contrat ;
● la notification par le PRODUCTEUR à TERÉGA de l’arrêté d’autorisation d’exploitation mentionnant la conformité des intrants à l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel ;
● la signature préalable par les Parties d'une convention amiable de servitude à titre gracieux portant sur le Site du Poste d’Injection et le passage du Branchement dans le cas où le tracé de ce dernier emprunterait le terrain du PRODUCTEUR ;
● l’accord du PRODUCTEUR pour la mise à disposition du terrain d’implantation du Poste d’Injection.
La réalisation de ces cinq événements conditionnant la poursuite de l’exécution du Contrat doit intervenir au plus tard dans xxx xxx (6) mois suivant la date de notification de l’obtention de la totalité des autorisations administratives objets de la Phase 1 du Contrat. À défaut, TERÉGA se réserve le droit de résilier le Contrat de plein droit à l’échéance de ce délai. À la date de résiliation, le PRODUCTEUR s’engage à payer immédiatement toutes les sommes dues au titre de la Phase 1 et telles que définies aux Conditions Particulières.
4.3 Phase 3 : Exploitation et Maintenance du Raccordement
La Phase 3 comprend les prestations d’Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection et d’Exploitation et Maintenance du branchement.
La Phase 3 du Contrat entre en vigueur à la Mise en Gaz du Poste d’Injection conformément à l’Article
7.3 « Mise en Gaz, Mise en Service » des Conditions Générales et décrit les conditions suivantes :
- les conditions dans lesquelles TERÉGA assure la Mise à Disposition du Raccordement permettant l’injection de Biométhane dans le Réseau ainsi que leur Mise en Service,
- les conditions dans lesquelles TERÉGA assure l’exploitation et la maintenance du Raccordement ;
- les Conditions d’Injection du biométhane livré par le PRODUCTEUR au Point Physique d’Injection ;
- les conditions dans lesquelles TERÉGA assure la détermination des quantités d’énergie livrées par le
PRODUCTEUR au Point Physique d’Injection et injectées par TERÉGA dans le Réseau.
RACCORDEMENT
5 CARACTÉRISTIQUES DU RACCORDEMENT
5.1 Droit de propriété sur le Raccordement
Le Raccordement est la propriété de TERÉGA, conformément à l’article L. 111-19 du Code de l’Énergie. La limite de propriété entre le Raccordement et le réseau du PRODUCTEUR se situe au Point d’Injection.
5.2 Caractéristiques du Branchement
Les caractéristiques fonctionnelles principales du Branchement sont fixées aux Conditions Particulières en fonction des besoins définis par le PRODUCTEUR.
5.3 Caractéristiques du Poste d’Injection
Les caractéristiques fonctionnelles principales du Poste d’Injection sont fixées aux Conditions Particulières en fonction des besoins définis par le PRODUCTEUR.
Le PRODUCTEUR s'engage à fournir à TERÉGA, à la demande de ce dernier, toute information relative à ses régimes instantanés de production pouvant avoir un impact sur le fonctionnement du Poste d’Injection.
Le Poste d’Injection comprend au minimum les équipements nécessaires à l’odorisation du Gaz, au mesurage, à l’enregistrement et à la relève à distance des volumes de Gaz émis par l’intermédiaire de ce Poste d’Injection, et les Instruments d’Analyse permettant de vérifier que le Gaz respecte les dispositions réglementaires.
Il comprend également les équipements permettant à TERÉGA d’assurer ses obligations d’Opérateur Prudent et Raisonnable, tels que les équipements d'enregistrement sur papier et de régulation de la Pression d’Injection, les filtres et les organes de sécurité.
D’un commun accord entre les Parties, des équipements complémentaires peuvent être mis en place dans le Poste d’Injection.
5.4 Caractéristiques de la Ligne d'Échantillonnage
Les caractéristiques fonctionnelles principales de la ligne d’échantillonnage sont fixées aux Conditions Particulières en fonction des besoins définis par le PRODUCTEUR.
Le PRODUCTEUR s’engage à respecter une pression minimale de service de la Ligne d'Échantillonnage au point de prélèvement côté PRODUCTEUR. Cette pression minimale demandée, nécessaire à la garantie de bon fonctionnement des Instruments d’Analyses, est fixée aux Conditions Particulières.
5.5 Caractéristiques du Génie Civil du Poste d’Injection
Les travaux de Génie Civil nécessaires à l'implantation du Poste d’Injection, notamment la construction de la dalle accueillant le Poste d’Injection, du chemin d’accès et son parking, la clôture, sont réalisés par le PRODUCTEUR à ses frais, à partir de plans et de spécifications établis par TERÉGA en accord avec le PRODUCTEUR.
Les spécifications techniques du Génie-Civil du Poste d’Injection sont précisées en Annexe C des Conditions Générales.
TERÉGA n'est pas tenu de mettre en place le Poste d’Injection tant que le résultat des travaux de Génie Civil n'est pas conforme aux plans précités et que les conditions de sécurité définies par TERÉGA et nécessaires à l'implantation du Poste d’Injection ne sont pas satisfaites.
Après la signature du présent Contrat, TERÉGA s’engage à communiquer au PRODUCTEUR les plans guides et les spécifications des ouvrages de Génie civil en accord avec le PRODUCTEUR.
Le PRODUCTEUR peut charger TERÉGA de la réalisation des travaux de Génie Civil, auquel cas le montant relatif à ces travaux sera précisé aux Conditions Particulières.
6 SITE DU POSTE D’INJECTION
6.1 Emplacement du Site du Poste d’Injection
Les Parties déterminent d'un commun accord l'emplacement du Site du Poste d’Injection et ses voies d'accès. L’emplacement du Site du Poste d’Injection est fixé, sauf impossibilité technique, en limite d’une voie publique avec accès direct à partir du domaine public et dans le périmètre de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement concernée. L’Emplacement du Site du Poste d’Injection est précisé dans les Conditions Particulières.
6.2 Droits sur le terrain du PRODUCTEUR
Le PRODUCTEUR déclare avoir la libre disposition du terrain sur lequel est installé le Poste d’Injection et ne connaître l’existence d’aucune sûreté ou autre droit pouvant en limiter l’usage par TERÉGA.
TERÉGA ne peut être tenue d’aucune responsabilité émanant de découvertes de pollution des sols lors de la phase de chantier et ne saurait être tenue à une obligation de dépollution. Dans l’éventualité où une pollution des sols serait découverte, le PRODUCTEUR prendra en charge l’intégralité des frais en résultant.
Le PRODUCTEUR garantit TERÉGA contre toute demande, réclamation, recours et action d’un tiers sur le fondement de droits dont ce dernier pourrait se prévaloir sur ce terrain.
6.3 Aménagement du Site du Poste d’Injection
L'aménagement du Site du Poste d’Injection conformément à sa destination et à la réglementation en vigueur ainsi que la mise à disposition du terrain à TERÉGA sont effectués par le PRODUCTEUR à ses frais.
Les démarches administratives ou réglementaires relatives à l’aménagement du Site du Poste d’Injection et à la construction des ouvrages de Génie Civil de ce dernier, notamment celles découlant
des articles R. 554-19 et suivants du Code de l’Environnement, sont réalisées sous la responsabilité du
PRODUCTEUR et à ses frais.
TERÉGA s’engage à fournir au PRODUCTEUR, en annexe aux Conditions Particulières, le plan d’implantation du Raccordement ainsi que le schéma du Poste d’Injection.
6.4 Électricité et ligne téléphonique
6.4.1 ÉLECTRICITÉ
Les démarches relatives à l'alimentation en électricité du Site du Poste d’Injection sont de la responsabilité du PRODUCTEUR.
Le PRODUCTEUR réalise à ses frais le raccordement en électricité du Site du Poste d’Injection, en conformité avec les spécifications qui lui sont communiquées par TERÉGA.
Tous les frais relatifs à la réalisation, à l'utilisation et au bon fonctionnement de l'alimentation en électricité du Site du Poste d’Injection sont à la charge du PRODUCTEUR.
6.4.2 LIGNE TÉLÉPHONIQUE
Le PRODUCTEUR réalise à ses frais et sous sa responsabilité le raccordement au réseau téléphonique au moyen d'une ou plusieurs lignes dédiées, en conformité avec les spécifications qui lui sont communiquées par TERÉGA.
Tous les frais relatifs à l'utilisation et au bon fonctionnement desdites lignes téléphoniques sont à la charge de TERÉGA.
7 CONSTRUCTION DU RACCORDEMENT
Le Raccordement est conçu, fourni et installé par TERÉGA, moyennant le paiement par le PRODUCTEUR des éléments du prix définis à l'Article 13.1 « Prix de la conception et de la construction du raccordement » des Conditions Générales.
7.1 Instructions administratives préalables à la construction du Raccordement
TERÉGA rédige le(s) dossier(s) de demande d’autorisation(s) administrative(s), avec, si nécessaire, l’assistance du PRODUCTEURr qui s’engage à transmettre, sur demande de TERÉGA, toute information utile.
TERÉGA dépose le(s) dossier(s) de demande(s) d’autorisation(s) administrative(s) et suit son ou leur instruction jusqu’à la décision finale des autorités compétentes.
La durée de la Phase 1 du Contrat dépend essentiellement des caractéristiques et contraintes du projet de construction et d’exploitation du Raccordement et de la durée de l’instruction de la ou des demande(s) d’autorisation(s) administrative(s) par les autorités administratives compétentes.
TERÉGA ne saurait en aucun cas être tenu responsable des délais d’instruction des demande(s) d’autorisation(s) administrative(s) ni du contenu des décisions qui pourraient en résulter.
7.2 Réalisation des travaux de construction du Raccordement
Les travaux de construction du Raccordement s’effectuent sous la seule responsabilité et autorité de TERÉGA. A cet égard, le PRODUCTEUR s’engage à ne pas interférer directement ou indirectement dans le déroulement desdits travaux.
TERÉGA doit en particulier :
● disposer d’un accès au site conformément à l’article 9.8 « Droit d’accès » ;
● disposer d’un espace suffisant pour installer une base vie ;
● disposer du Génie Civil conformément à l’article 5.5 « Caractéristiques du Génie Civil » ;
● disposer d’une l'alimentation en électricité du Site du Poste d’Injection conformément à l’article 6.4.1 « Electricité » ;
● disposer d’un raccordement au réseau téléphonique du Site du Poste d’Injection conformément à l’article 6.4.2 « Ligne téléphonique » ;
● être en mesure de travailler sans co-activité gênante, c’est-à-dire sans activité du PRODUCTEUR
à moins de 3 (trois) mètres de l’emprise du Branchement.
Tout manquement par le PRODUCTEUR à ces dispositions pourrait affecter la date de Mise en Gaz sans que celui-ci puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
7.3 Mise en gaz, Mise en service
7.3.1 MISE EN GAZ
Sous réserve de l'obtention dans les temps des autorisations éventuellement requises, et de la mise à disposition par le PRODUCTEUR de Gaz permettant à TERÉGA de réaliser les tests du Poste d’injection, la Mise en Gaz du Raccordement est réalisée par TERÉGA au plus tard à la date prévisionnelle de Mise en Gaz telle que définie aux Conditions Particulières.
En cas de survenance d'un événement ou circonstance visé à l'Article 16 « Force Majeure » des Conditions Générales, ou d'un fait du PRODUCTEUR affectant la réalisation du Raccordement, et dans la limite des conséquences dudit événement, circonstance ou fait, la date prévisionnelle de Mise en Gaz peut être reportée. La nouvelle date prévisionnelle de Mise en Gaz est notifiée par TERÉGA au PRODUCTEUR dans les meilleurs délais.
Après consultation du PRODUCTEUR, la date effective de Mise en Gaz du Raccordement est notifiée par TERÉGA au PRODUCTEUR. Pour les opérations de Mise en Gaz, TERÉGA et le PRODUCTEUR se concertent et se coordonnent afin d'assurer à tout moment la sécurité des personnes et des biens.
Dans le cas où TERÉGA ne peut réaliser la Mise en Gaz de tout ou partie du Raccordement du fait du
PRODUCTEUR, le PRODUCTEUR demeure redevable de l'intégralité des éléments du prix visés à l'Article 13
« Prix » des Conditions Générales à compter de la date de Mise en Gaz initialement prévue aux Conditions Particulières ou éventuellement reportée en application des stipulations des paragraphes précédents.
Dans l’hypothèse où la date de Xxxx en Gaz viendrait à être décalée du fait de l’une des Parties, hors événement ou circonstance visé à l’article 16 « Force majeure » des Conditions Générales, la responsabilité de celle-ci pourrait alors être engagée.
7.3.2 MISE EN SERVICE
À compter de la date effective de Mise en Gaz visée à l'Article 7.3.1 « Mise en Gaz » ci-dessus, le PRODUCTEUR peut demander, à tout moment, la Mise en Service du Raccordement en vue de l'exécution d'un Contrat de Transport requis pour la fourniture par le PRODUCTEUR de Gaz à l'Expéditeur.
Avant la Mise en Service, le PRODUCTEUR notifie à TERÉGA l'identité des Expéditeurs à qui est livré le Gaz injecté et, le cas échéant, tout accord d'allocation existant avec ces Expéditeurs. Le PRODUCTEUR notifie également sans délai toute modification de ces informations.
Le PRODUCTEUR et TERÉGA s'engagent à coopérer pour la réalisation des essais et des réglages du Poste d’Injection jugés nécessaires par TERÉGA, ainsi qu’à la réalisation des tests de conformité du Gaz conformément à l’Article 8.6.2 « Contrôle lors de la Mise en Service ». En particulier, TERÉGA doit pouvoir disposer à sa demande d’un minimum de 15 (quinze) jours d’une production de Gaz conforme et d’un Débit d'Énergie stabilisé ; Pour que les essais puissent être réalisés les Ouvrages de Délestage du PRODUCTEUR doivent être opérationnels et ses automates programmés.
La Mise en Service du Raccordement est effectuée par TERÉGA à une date convenue avec le
PRODUCTEUR sur notification écrite par celui-ci avec un préavis d’au moins six (6) Jours ouvrés.
Dans l’hypothèse où la date de Mise en Service viendrait à être décalée du fait de l’une des Parties, hors événement ou circonstance visés à l’Article 16 « Force majeure » des Conditions Générales, la responsabilité de celle-ci pourrait alors être engagée.
La Mise en Service du Raccordement fait l'objet d'un procès-verbal de Xxxx en Service établi contradictoirement entre les Parties.
À compter de la Mise en Service du Raccordement, TERÉGA s’engage à donner au Producteur la possibilité d’injecter sur le Réseau de Transport des quantités de biométhane dans les limites et conditions fixées du présent Contrat, sous réserve qu'un ou des Contrats d’Acheminement soient applicables et dans les limites et conditions fixées par ledit ou lesdits Contrats d’Acheminement.
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU RACCORDEMENT
8 CONDITIONS D’INJECTION
8.1 Débit Minimal et Débit Maximal
Les valeurs du Débit Minimal et du Débit Maximal du Poste d’Injection sont fixées aux Conditions Particulières.
Le PRODUCTEUR s'engage à respecter le Débit Minimal du Poste d’Injection à tout instant, hors période d'arrêt et de redémarrage de ses installations, et à ne pas dépasser, à tout instant, le Débit Maximal du Poste d’Injection.
Tous les frais de réparation liée à un dommage occasionné aux équipements du Poste d’Injection en cas de non-respect de ce Débit Maximal sont supportés par le PRODUCTEUR, sur présentation des justificatifs par TERÉGA.
En cas de dépassement du Débit Maximal, TERÉGA se réserve le droit de mettre en place, aux frais du
PRODUCTEUR, des dispositifs limiteurs de débit.
8.2 Débit Maximal Contractuel
Conformément au décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et Fournisseurs de gaz naturel, le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d’absorption du Réseau.
Le PRODUCTEUR définit le Débit Maximal Contractuel en fonction de sa capacité maximale de production conformément à l’article 1 du décret 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et Fournisseurs de gaz naturel comme suit :
Capacité déclarée | maximale de production (C) en m3(n)/h) | Débit Maximal en m3(n)/h | Contractuel |
0 -100 | C + 15 | ||
100 – 500 | 1,15 x C | ||
> 500 | C + 75 |
La valeur du Débit Maximal Contractuel est fixée aux Conditions Particulières.
TERÉGA n’est pas tenu d’enlever au Point d’Injection des quantités de Gaz excédant le Débit Maximal Contractuel. En cas de dépassement du Débit Maximal Contractuel, TERÉGA se réserve le droit de prendre toutes les mesures permettant de contraindre le PRODUCTEUR à respecter le Débit Maximal Contractuel, y compris la mise en en place, aux frais du PRODUCTEUR, de dispositifs limiteurs de débit.
8.3 Pression d’Injection
Le PRODUCTEUR est seul responsable de la Pression d’Injection.
Pour être injecté sur le réseau de TERÉGA, le Gaz mis à disposition par le PRODUCTEUR au Point d’Injection, devra être à une Pression d’Injection suffisante afin de permettre l’injection en tenant compte des incertitudes de réglage et des fluctuations dynamiques de la Pression d’Exploitation.
Le PRODUCTEUR s’engage à respecter une Pression d’Injection comprise entre la Pression d’Injection Minimale et la Pression d’Injection Maximale fixées aux Conditions Particulières.
Après un arrêt de l'injection, l'ouverture du Poste d'Injection ne peut se faire que si la Pression d'Injection passe par une valeur inférieure à la Pression d'Exploitation de moins de 2 (deux) bars.
Le PRODUCTEUR maintiendra la Pression d’Injection du Gaz inférieure à la Pression Maximale de Service (PMS) définie aux Conditions Particulières.
En cas de dépassement par la Pression d’Injection du Gaz de la Pression Maximale de Service, TERÉGA procédera à l'interruption des injections et procédera à la fermeture du Poste d’Injection jusqu’au retour à des conditions normales d’exploitation, sans que le PRODUCTEUR puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
8.4 Caractéristiques du Gaz
8.4.1 CONFORMITÉ DES INTRANTS
Le PRODUCTEUR notifie à TERÉGA, dans les plus brefs délais, toute modification susceptible d’affecter la conformité des intrants à l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel.
8.4.2 RESPECT DES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES ET DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Le PRODUCTEUR s'engage à ce que les caractéristiques du Gaz respectent les dispositions réglementaires et les Prescriptions Techniques en vigueur, telles que partiellement rappelées en Annexe B des Conditions Générales.
TERÉGA n'est pas tenu d'enlever au Point d'injection le Gaz non conforme aux spécifications stipulées au paragraphe ci-dessus et peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire, y compris des réductions ou interruption de l’injection de Gaz au Point d’Injection, pour éviter l’enlèvement dudit Gaz non conforme, sans que le PRODUCTEUR puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
Si du Gaz déclaré non conforme selon les résultats de Mesures Ponctuelles est enlevé par TERÉGA au Point d’Injection, le PRODUCTEUR indemnise TERÉGA de toutes les charges et conséquences que ce dernier supporte du fait de cette non-conformité, notamment les pénalités, dommages ou autres indemnités de toutes natures que TERÉGA est amené à payer à des tiers, ainsi que les frais que ce
dernier supporte, le cas échéant, pour remettre le Gaz en conformité avec les dispositions réglementaires et les Prescriptions Techniques.
8.4.3 CONTRÔLE D’AUTRES COMPOSÉS DU GAZ
Le cas échéant tout au long de la vie du Contrat, le Gestionnaire Réseau de Transport pourra imposer au PRODUCTEUR la prise en compte de caractéristiques autres que ceux énoncés en Annexe B des Conditions Générales afin d’assurer la préservation de l’intégrité des ouvrages de TERÉGA vis-à-vis des risques de réaction chimique et de modification des caractéristiques physiques de leurs matériaux constitutifs. Le PRODUCTEUR est en droit de continuer à injecter dans le Réseau de Transport à condition de rendre le Gaz conforme à ces nouvelles caractéristiques.
Le PRODUCTEUR s’engage à prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires afin que le Gaz soit conforme à ces nouvelles caractéristiques. Les Parties conviennent qu’à défaut d’accord entre elles, le Gaz ne pourra être injecté dans le Réseau de Transport.
8.5 Odorisation du Gaz
TERÉGA est responsable de l’odorisation du Gaz.
Le Gaz injecté dans le Réseau de Transport doit posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat.
Le Gaz est odorisé par ajout d’un produit odorisant, le tétrahydrothiophène (THT), à une teneur comprise entre 15 et 40 mg/m³(n).
Dès lors et tant que l’odorisation du Gaz n’est pas conforme à ces spécifications, TERÉGA interrompt l’injection dans le Réseau de Transport et en informe le PRODUCTEUR, sans que le PRODUCTEUR puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait s’il est avéré que cette non-conformité soit liée à un non-respect par le PRODUCTEUR du Débit Minimal.
8.6 Modalités générales du contrôle des caractéristiques du gaz
TERÉGA contrôle aux frais du PRODUCTEUR que les caractéristiques du Gaz respectent les dispositions réglementaires et les Prescriptions Techniques en vigueur. Dès lors et tant que les caractéristiques du Gaz n’y sont pas conformes, TERÉGA interrompt l’injection dans le Réseau de Transport.
Certaines caractéristiques sont mesurées de manière continue par les Instruments d’Analyses, d’autres de manière ponctuelle par prélèvements.
Le PRODUCTEUR peut faire réaliser par un tiers les Mesures Ponctuelles et les prélèvements associés, sous réserve qu’il s’adresse à un laboratoire préalablement agréé par TERÉGA.
8.6.1 CARACTÉRISTIQUES CONTRÔLÉES
TERÉGA procède au contrôle des caractéristiques du Gaz définies en Annexe B.
Les Mesures Ponctuelles sont réalisées aux frais du PRODUCTEUR autant que de besoin en phases de démarrage et de redémarrage de l’injection, et entre dix (10) et douze (12) fois par an en fonctionnement nominal la première année. La fréquence pourra être diminuée les années suivantes si tous les contrôles sont conformes la première année.
TERÉGA vérifie, par simple inspection, l’absence d’impuretés ou de poussières lors des opérations d’Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection.
8.6.1.1 Contrôles en continu
Les caractéristiques suivantes sont mesurées de manière continue par les analyseurs en ligne du Poste d’Injection :
● paramètres de combustion : PCS, indice de Wobbe et densité ;
● teneur en H2O, THT, CO2, H2S, H2 et O2.
● notion d'interaction avec taux H2 max admissible
Seuls les analyseurs en ligne du Poste d’Injection font foi pour la vérification de la conformité du biométhane injectable
Seuls les appareils de mesure intégrés dans le Poste d’Injection font foi pour la vérification de la conformité du Gaz. Le PRODUCTEUR peut accéder aux résultats des analyses effectuées par TERÉGA.
Les autres teneurs ou grandeurs décrites à l’Annexe B des Conditions Générales sont contrôlées par prélèvement par un laboratoire spécialisé.
Le PRODUCTEUR peut, à tout moment, demander une vérification contradictoire des Instruments d’Analyse. La vérification est effectuée par TERÉGA. Les coûts de vérification sont supportés par TERÉGA si les Instruments de Mesurage vérifiés ne sont pas conformes au Manuel du Système de Management en vigueur ; ils sont supportés par le PRODUCTEUR dans le cas contraire.
Les cas de non conformité sont traités dans le cadre de l’article 11.3.1
Le Prix de cette prestation est compris dans le Prix de la Mise à Disposition fourniture et installation du Poste d’Injection.
8.6.1.2 Contrôles ponctuels
Pour les sites agricoles et IAA, les Mesures Ponctuelles sont réalisées la première année sur une base trimestrielle afin d’obtenir au moins dix (10) mesures par an en fonctionnement nominal.
La fréquence sera ramenée à une fréquence semestrielle à compter de la deuxième année si toutes les mesures sont conformes la première année. A l'inverse, la fréquence devra être augmentée si l'administration prescrit une fréquence plus élevée.
Le Prix de cette prestation est défini aux Conditions Particulières
8.6.1.3 Cas de mauvais fonctionnement des analyseurs en ligne du Poste d’Injection
En cas d’absence de mesure(s) sur la qualité du biométhane provenant d’un dysfonctionnement d’un analyseur du Poste d’Injection, l’arrêt d’injection est généré suite à l’absence de contrôle de la teneur en H2O et H2, CO et de la valeur PCS.
L’absence de contrôle de la teneur CO2, H2S, ou O2 déclenche une alarme mais n’interrompt pas l’injection sauf si cela concerne également les paramètres décrits au point précédent.
8.6.2 CONTRÔLES LORS DE LA MISE EN SERVICE
TERÉGA subordonne la première injection de Gaz dans le Réseau de Transport à la démonstration, par les résultats de contrôles continus et ponctuels, de la pleine conformité des caractéristiques du Gaz à la réglementation et aux Prescriptions Techniques en vigueur sur une période de trois jours consécutifs au cours du mois qui précède la date prévisionnelle de la première injection.
Durant cette période de contrôle, les contrôles ponctuels se déroulent une fois par jour et le processus de production du Gaz et le Débit d'Énergie sont stabilisés et ininterrompus.
Dans le cas d’intrants agricoles tel que défini à l’article 3 de l’Arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel, et par dérogation au présent article, TERÉGA autorise la première injection sans attendre les résultats de la pleine conformité des trois contrôles ponctuels.
Par intrants agricoles s’entend les intrants constitués à 90 % (quatre-vingt-dix pourcent) de déchets organiques agricoles (effluents d'élevage et déchets végétaux), ou de produits agricoles en digesteur.
8.6.3 CHANGEMENT DES CARACTÉRISTIQUES CONTRÔLÉES ET DES MODALITÉS DU CONTRÔLE
TERÉGA peut modifier les modalités de contrôle des caractéristiques du Gaz, notamment, dans les cas suivants :
● TERÉGA considère que de nouvelles caractéristiques du Gaz doivent être contrôlées afin de préserver l’intégrité du Réseau de Transport et de garantir l’acheminement vers les consommateurs finaux d’un Gaz apte à son utilisation ;
● Nonobstant les stipulations issues de l’Article 8.6.1 « Caractéristiques contrôlées », TERÉGA considère que la fréquence de contrôle de certaines caractéristiques du Gaz doit être augmentée ou réduite ; ou
● TERÉGA met en conformité les modalités de contrôle des caractéristiques du Gaz à la réglementation.
TERÉGA informe le PRODUCTEUR en temps utile des nouvelles caractéristiques contrôlées et des nouvelles modalités de contrôle, étant entendu que les adaptations nécessaires sont réalisées aux frais du PRODUCTEUR.
Dans cette hypothèse, TERÉGA s’engage à se concerter avec le PRODUCTEUR en vue de minimiser les conséquences des adaptations à réaliser.
Si nécessaire afin de préserver l’intégrité du Réseau de Transport et de garantir l’acheminement vers les consommateurs finaux d’un Gaz apte à son utilisation, TERÉGA peut interrompre de plein droit et sans formalité l’injection du Gaz sans que le PRODUCTEUR puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
8.6.4 INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION DU GAZ
L’une des Parties peut, à tout moment, demander tout complément et toute précision qu’il estime utile à l’autre Partie qui s’engage à répondre dans les meilleurs délais.
8.7 Modalités de mesurage
Le mesurage des volumes de Gaz injectés par le PRODUCTEUR est assuré par TERÉGA au moyen des Instruments de Mesurage.
8.8 Vérification des Instruments de Mesurage
L'étalonnage, les vérifications et la maintenance des Instruments de Mesurage sont assurés par TERÉGA
en conformité avec le Manuel du Système de Management en vigueur.
Le PRODUCTEUR peut, à sa demande, être informé des dispositions du Manuel du Système de Management. Il est systématiquement et préalablement informé des dates de vérifications sur site des Instruments de Mesurage. Il peut assister aux dites vérifications.
Le PRODUCTEUR peut, à tout moment, demander une vérification contradictoire des Instruments de Mesurage. La vérification est effectuée par TERÉGA. Les coûts de vérification sont supportés par TERÉGA si les Instruments de Mesurage vérifiés ne sont pas conformes au Manuel du Système de Management en vigueur ; ils sont supportés par le PRODUCTEUR dans le cas contraire.
8.9 Règles applicables en cas de défaillance des Instruments de Mesurage
En cas d’absence de mesure ou de fonctionnement défectueux des Instruments de Mesurage, un Jour J quelconque, les Quantités d'Énergie livrées ce Jour J sont estimées par TERÉGA sur la base de tous les éléments d'appréciation dont il peut disposer. TERÉGA se rapproche, en tant que de besoin, du PRODUCTEUR et de l'Expéditeur pour élaborer les valeurs de remplacement.
Sous réserve de ses obligations de confidentialité, TERÉGA communique au PRODUCTEUR et à l’Expéditeur les valeurs ainsi déterminées et les éléments justificatifs du redressement effectué.
8.10 Transmission des données
8.10.1 ACCÈS DIRECT PAR LE PRODUCTEUR
Le PRODUCTEUR est autorisé à exercer le droit d'accès prévu à l'Article 9.8 « Droits d’Accès » des Conditions Générales pour relever les indications du compteur du Poste d’Injection.
8.10.2 MISE À DISPOSITION DU PRODUCTEUR DES PARAMÈTRES TECHNIQUES D’INJECTION
À la demande du PRODUCTEUR, TERÉGA met à disposition de ce dernier les informations nécessaires au suivi des paramètres techniques d’injection du Gaz, notamment la Pression d’Exploitation, et les mesures réalisées au moyen des Instruments d’Analyses et de Mesurage. Les frais correspondants sont à la charge du PRODUCTEUR.
Les équipements de transmission d'informations qui peuvent être installés par le PRODUCTEUR ne doivent pas perturber les équipements de TERÉGA. A cet effet, ces équipements seront installés par le PRODUCTEUR selon les modalités définies par le Gestionnaire de Réseau de Transport.
TERÉGA ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation faite par le PRODUCTEUR de ces informations, ce dernier renonçant à tous recours ou réclamations relatifs à leur disponibilité ou leur qualité.
8.10.3 TÉLÉ-RELÈVE
Pour ses propres besoins, TERÉGA utilise ses équipements de télé-relève installés sur le Poste d’Injection pour récupérer les données issues des Instruments de Mesurage.
TERÉGA détermine les Quantités d'Énergie journalières enlevées au Point d’Injection dans le cadre du ou des Contrat(s) de Transport concerné(s) à partir des données issues des Instruments de Mesurage et du Pouvoir Calorifique Supérieur du Gaz déterminé pour le Point d’Injection.
TERÉGA donne accès au PRODUCTEUR, pour information et à sa demande, à ces Quantités d'Énergie journalières.
Dans le cas où les équipements de télé-relève de TERÉGA sont défaillants, le PRODUCTEUR s'engage, à la demande de TERÉGA, à faire ses meilleurs efforts pour effectuer un relevé quotidien de consommation à heure fixe sur le Poste d’Injection. TERÉGA s’engage à remédier à cette défaillance dans les meilleurs délais.
9 EXPLOITATION ET MAINTENANCE
9.1 Généralités
TERÉGA assure l'Exploitation et Maintenance du Branchement et l’Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection, moyennant le paiement par le PRODUCTEUR des éléments du prix définis aux Articles 13.2 et
13.3 « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement » et « Redevance pour Exploitation et Maintenance du poste d’Injection » des Conditions Générales.
TERÉGA, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, se réserve le droit de diminuer le Débit Maximal ou de fermer le Poste d’Injection pour le temps nécessaire aux opérations de maintenance à réaliser, sans que le PRODUCTEUR puisse s’y opposer. TERÉGA s'efforce de réduire les périodes de limitation du Débit Maximal ou d’interruption de l’injection au minimum et de les situer aux époques et heures compatibles avec les nécessités de son exploitation et susceptibles de provoquer le moins de gêne possible au PRODUCTEUR.
Pour les interventions ne présentant pas un caractère d'urgence, la date et la durée prévisibles des interventions sont définies avec le PRODUCTEUR au moins un (1) mois calendaires avant la date de telles opérations, ce délai pouvant être réduit, après accord du PRODUCTEUR, en fonction des contraintes d’exploitation de TERÉGA.
9.2 Disponibilité du Raccordement
TERÉGA s’engage, à compter de la date de Mise en Service « définitive » à ce que le taux effectif annuel de disponibilité du Raccordement soit supérieur ou égal à 97% dans les conditions ci-après. Ce taux est calculé selon la formule ci-dessous :
Taux effectif de disponibilité=1−Ni/Nan
avec :
● Nan = Nombre d’heures dans une année glissante à compter de la date de Mise en Service,
● Ni le nombre d’heures par année N d’indisponibilité avérée du Raccordement imputable à TERÉGA , c'est-à-dire le nombre d’heures pour lesquelles l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
○ le débit de Biométhane sortant des Ouvrages Amont n’est pas nul ;
○ le débit de Biométhane sortant du Raccordement est nul ;
○ l’interruption d’injection n’est pas consécutive à un des événements suivants :
i. Raccordement mentionnées à l’article 10 Modification du Raccordement des Conditions Générales, lorsque celles-ci sont à la demande du PRODUCTEUR ou en application d’une modification de la réglementation ou d’une réglementation nouvelle
ii. Essais, maintenance et travaux d'extension sur le Réseau hors Raccordement,
iii. Non-respect par le PRODUCTEUR des Conditions d’Injection mentionnées à
l’article 8 Conditions d’Injection des Conditions Générales,
iv. Dysfonctionnement des utilités fournies par le PRODUCTEUR ou altération du Génie Civil du Poste d’Injection, quand cette altération n’est pas due à TERÉGA
v. Absence de Contrat d’Acheminement,
vi. Demande des Pouvoirs Publics, et force majeure ou circonstances assimilées mentionnées à l’article 16 Force majeure des Conditions Générales,
vii. Nécessité de garantir l’exécution des obligations légales et réglementaires de TERÉGA ,
viii. Risques, à l’appréciation de TERÉGA , pour l’intégrité du Réseau ou pour la sécurité des personnes et des biens,
ix. Diminution, passagère ou durable, des consommations de gaz sur le Réseau dans lequel le Biométhane est injecté, telle que l’injection devient impossible.
Ce temps d’indisponibilité, Ni, sera calculé en début d’année N+1 sur la base des relevés horodatés des alarmes du Poste d‘Injection de l’année N.
Dans le cas où le taux effectif de disponibilité annuel de cette installation serait compris entre 97% et 90% de Nan, le PRODUCTEUR serait en droit de réclamer à TERÉGA une pénalité calculée selon la formule ci-dessous :
P = QE x (Ni – 0,03 x Nan) x (0,9 x T)
Avec :
P = Pénalité en Euros (€),
Nan = Nombre d’heures dans une année glissante à compter de la date de Mise en Service,
T = Tarif d’achat du Biométhane actualisé, exprimé en €/MWh PCS, tel que figurant au contrat d’achat liant le PRODUCTEUR à un fournisseur de gaz naturel, acheteur de Biométhane,
QE = quantité énergétique horaire moyenne, en MWh PCS/h, injectée à l’année N, calculée en début d’année N+1, lors du bilan de l’année N établi entre les Parties.
Les pénalités ainsi définies ont un caractère indemnitaire, forfaitaire et libératoire et sont exclusives de tous autres droits et recours du PRODUCTEUR, en ce compris notamment le droit de réclamer des dommages et intérêts supplémentaires et/ou de résilier le Contrat. Le montant maximal des pénalités appliquées en vertu du présent article vient en sus et n’est donc pas déduit du montant maximal de limite d’indemnisation figurant à l’article 17 Responsabilité des Conditions Générales.
9.3 Utilisation du Branchement pour des tiers
TERÉGA se réserve le droit d’utiliser le Branchement pour raccorder des tiers, notamment des Consommateurs Industriels, des Gestionnaires de Réseau de Distribution ou d’autres producteurs de biométhane.
Dans une telle hypothèse, le PRODUCTEUR ne perçoit aucune indemnité. Cette utilisation complémentaire du Branchement ne modifie aucune des stipulations du Contrat et n’ouvre droit à aucune modification du Contrat, notamment des Conditions d’Injection. Si le raccordement d’un tiers induit une interruption de l’injection, le PRODUCTEUR reçoit une indemnité calculée selon la formule de l’Article 9.2 « Disponibilité du Raccordement », étant entendu que le nombre d’heures d’interruption de l’injection n’entre pas dans le calcul de la franchise ou du plafond visés audit article.
9.4 Ouvrages Amont
Les Ouvrages Xxxxx sont à la charge et sous la responsabilité exclusive du PRODUCTEUR.
Le génie civil de la Ligne d'Échantillonnage correspond à la réalisation de la tranchée et la mise à disposition d’un fourreau ou d’un caniveau nécessaire au passage de la Ligne d'Échantillonnage entre le Poste d’Injection et l’amont de la Capacité tampon. Le génie civil reste à la charge du PRODUCTEUR.
Le PRODUCTEUR s'assure que les Ouvrages Amont sont en mesure de permettre la mise à disposition du Gaz aux Conditions d’Injection prévues en Annexe B et sont en conformité avec les règlements et normes en vigueur et avec tous les aménagements imposés par les Conditions Particulières et les règles de l'art.
Cette fonctionnalité peut être garantie par l’installation d’une Capacité tampon permettant de disposer d’une réserve de volume entre le point de prélèvement du Gaz pour analyse et les Ouvrages de délestage afin d’empêcher que du gaz non conforme ne pénètre dans le Réseau de Transport. Le volume de la Capacité tampon est fonction du temps d’analyse, du débit et de la pression du gaz. Le PRODUCTEUR prévoit sur les Ouvrages Amont les piquages permettant le raccordement de la Ligne d’échantillonnage, ainsi que les branchements d’un capteur de pression et de température, à des emplacements définis par TERÉGA.
Le PRODUCTEUR doit isoler électriquement les Ouvrages Amont du Poste d’Injection par mise en place de joints isolants à des emplacements définis par TERÉGA. La protection cathodique des Ouvrages Amont est à la charge et de la responsabilité du PRODUCTEUR.
En aucun cas, TERÉGA ne sera tenu responsable d'un incident quelconque sur les Ouvrages Xxxxx qui résulterait d'un manquement du PRODUCTEUR à ses obligations au titre du présent Article.
S'il s'avère que les Ouvrages Amont perturbent anormalement le bon fonctionnement du Poste d’Injection, notamment le bon fonctionnement des Instruments de Mesurage, d’Analyses ou d’Odorisation, les Parties se rencontreront dans les meilleurs délais pour déterminer et mettre en place des solutions adéquates.
A défaut d'accord entre les Parties dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de leur rencontre, TERÉGA pourra modifier le Raccordement, aux frais du PRODUCTEUR, afin de permettre un fonctionnement normal du Raccordement.
S’il le désire, le PRODUCTEUR pourra avoir recours aux stipulations de l’Article 28.2 « Litiges et attribution de juridiction ».
En cas de réalisation d’opérations programmées sur les Ouvrages Amont, le PRODUCTEUR notifie à TERÉGA, avec un préavis d’un (1) mois, toutes décisions d’interrompre l’injection du Gaz dans le Réseau de Transport ainsi que la date et la durée de cette interruption.
9.5 Obligations de sécurité et de prudence
Le PRODUCTEUR s’engage à respecter expressément les consignes de sécurité et les consignes d’intervention, définies par TERÉGA, figurant en Annexe A des Conditions Particulières et affichées sur le site du Poste d’Injection.
TERÉGA s’engage à respecter expressément les consignes de sécurité et les consignes d’intervention, définies par le PRODUCTEUR.
9.6 Coopération du PRODUCTEUR
Le PRODUCTEUR s'engage à coopérer avec TERÉGA, notamment pour faciliter l'exécution du ou des Contrats de Transport concernés.
9.7 Entretien, maintenance et adaptation du Site du Poste d’Injection
Le PRODUCTEUR assure sous sa responsabilité, pendant toute la durée du Contrat, l'entretien, la maintenance et l’adaptation du Site du Poste d’Injection, en particulier des ouvrages de Génie Civil et leurs accessoires, en conformité avec leur destination et avec la réglementation en vigueur.
9.8 Droit d'accès
Sous réserve du respect des consignes de sécurité spécifiées en Annexe A des Conditions Particulières et affichées sur le site du Poste d’Injection, TERÉGA consent au PRODUCTEUR et à ses représentants un droit d'accès au Poste d’Injection à tout moment, étant entendu que le PRODUCTEUR s'engage à indemniser TERÉGA contre tout préjudice, perte ou dommage qui résulterait de l'exercice de ce droit d'accès.
Le PRODUCTEUR consent et met en œuvre les moyens nécessaires à un libre accès permanent sur les terrains dont il a la disposition aux agents de TERÉGA et à leurs véhicules jusqu'au Site du Poste d’Injection, pendant toute la durée du Contrat et jusqu’au retrait complet du Poste d’Injection. TERÉGA s’engage à respecter les procédures internes qui lui sont communiquées par le PRODUCTEUR dès lors que celles-ci ne portent pas préjudice à l’exercice des obligations et devoirs de TERÉGA en tant qu’Opérateur Prudent et Raisonnable.
10 MODIFICATION DU RACCORDEMENT
10.1 Adaptation du Raccordement à une modification des Conditions d’Injection du fait du PRODUCTEUR
À la demande du PRODUCTEUR et en concertation avec TERÉGA, le Raccordement peut être modifié par ce dernier, en vue, notamment, d'adapter le Raccordement à tout changement relatif aux
Conditions d’Injection du Gaz au Point d’Injection ou aux caractéristiques fonctionnelles fixées aux Conditions Particulières.
TERÉGA peut modifier le Raccordement, à tout moment, en raison d'un changement dans le profil de production de Gaz du PRODUCTEUR qui rendrait le Raccordement inadapté aux nouvelles Conditions d’Injection, en particulier en cas de non-respect par le PRODUCTEUR de ses obligations au titre de l'Article 8 « Conditions d’Injection » des Conditions Générales.
L’adaptation du Raccordement est soumise à un préavis de TERÉGA de un (1) mois calendaire, ce délai pouvant être réduit par TERÉGA en cas de risque pour la sécurité des biens et des personnes, ou pour la préservation de l’intégrité du Réseau de Transport.
L'adaptation du Branchement est à la charge du PRODUCTEUR dans les conditions prévues à l’Article
13.5 « Frais relatifs aux modifications du Raccordement » des Conditions Générales et donne lieu à une révision de la redevance dans les conditions prévues à l'Article 13.2 « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement » des Conditions Générales.
L'adaptation du Poste d’Injection est à la charge du PRODUCTEUR dans les conditions prévues à l'Article
13.5 « Frais relatifs aux modifications du Raccordement » des Conditions Générales et donne lieu à une révision de la redevance dans les conditions prévues à l'Article 13.3 « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection » des Conditions Générales.
10.2 Adaptation du Raccordement à une modification de la réglementation
TERÉGA peut modifier le Raccordement afin de le mettre en conformité avec une modification de la réglementation, moyennant un préavis d'un (1) mois calendaire.
L'adaptation du Branchement est à la charge de TERÉGA.
L'adaptation du Poste d’Injection est à la charge du PRODUCTEUR dans les conditions prévues à l'Article
13.5 « Frais relatifs aux modifications du Raccordement » des Conditions Générales et donne lieu à une révision de la redevance dans les conditions prévues à l'Article 13.3 « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection » des Conditions Générales.
Dans cette hypothèse, TERÉGA s'engage à se concerter avec le PRODUCTEUR en vue de minimiser les conséquences des modifications à réaliser sur le Poste d’Injection et les Ouvrages Amont.
10.3 Déplacement et renouvellement du Raccordement
TERÉGA, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, assure, en tant que de besoin et en concertation avec le PRODUCTEUR, les opérations de déplacement et/ou de renouvellement total ou partiel du Raccordement. Les conditions relatives à la réalisation desdites opérations sont déterminées par TERÉGA en concertation avec le PRODUCTEUR afin de minimiser leurs conséquences sur les injections de Gaz.
Lorsqu’elles résultent d’une décision du PRODUCTEUR, les opérations de déplacement et de renouvellement total ou partiel du Raccordement sont à la charge du PRODUCTEUR dans les conditions prévues à l'Article 13.5 « Frais relatifs aux modifications du Raccordement » des Conditions Générales et donnent lieu à une révision de la redevance dans les conditions prévues aux Articles 13.2 et 13.3 « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement» et « Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection » des Conditions Générales.
11
LIMITATION PARTIELLE OU TOTALE DU DÉBIT MAXIMAL DU POSTE D’INJECTION
11.1 Au titre du Contrat
TERÉGA, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, peut mettre en œuvre sur le Raccordement, à tout moment, toute action visant à préserver la sécurité des biens et des personnes, préserver l'intégrité du Réseau de Transport, garantir l'exécution de ses obligations légales ou réglementaires et/ou protéger l'environnement d'un préjudice grave, sans que le PRODUCTEUR puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
A cet effet, la modification du Poste d’Injection, notamment avec la mise en place d'un limiteur de débit, ou la fermeture du Poste d’Injection, peuvent être effectuées par TERÉGA.
En cas de diminution passagère ou durable des consommations de gaz sur le Réseau de Transport dans lequel le Gaz est injecté, TERÉGA peut limiter les Débit Maximal Contractuel sans que le PRODUCTEUR puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
11.2 Au titre d’un Contrat de Transport
Dans le cas où aucun Expéditeur ne serait déclaré au Point d’Injection, TERÉGA se réserve le droit de procéder à l’interruption de l’injection en application de la n° 2022-22 du 20 janvier 2022 portant décision sur les modalités de calcul de la compensation due par les consommateurs aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel au titre des consommations sans fournisseur, et ce sans que le PRODUCTEUR puisse invoquer un quelconque préjudice de ce fait, le PRODUCTEUR ne pouvant imposer à TERÉGA de se substituer à l’Expéditeur.
Le Gaz injecté sur un mois sans qu’aucun Expéditeur ne soit déclaré au Point d’Injection pour ce mois, deviendra de plein droit la propriété de TERÉGA sans qu’aucune indemnité ne soit due au PRODUCTEUR. Toutefois, si dans les 11 mois suivant le mois d’injection considéré, le PRODUCTEUR déclare un Expéditeur s’engageant à prendre livraison du Gaz injecté durant ce mois, la quantité de Gaz correspondante sera allouée par TERÉGA audit Expéditeur.
11.3 Modalités de reprise suite à une interruption de l’Injection
11.3.1 INTERRUPTION SUITE À LA NON-CONFORMITÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU GAZ
A la suite de l’interruption de l’injection du Gaz dans le Réseau de Transport pour non-conformité d’une ou plusieurs caractéristiques du Gaz faisant l’objet d’un contrôle continu, ou pour dysfonctionnement d’un analyseur, le Gestionnaire du Réseau de Transport ne procède à la reprise de l’injection qu’après vérification de la conformité de la ou des caractéristique(s) concernée(s) pendant au moins 1 (une) heure.
A la suite de l’interruption de l’injection du Gaz dans le Réseau de Transport pour non-conformité des caractéristiques du Gaz faisant l’objet d’un contrôle ponctuel, le Gestionnaire du Réseau de Transport ne procède à la reprise de l’injection qu’après vérification de la conformité de la ou des caractéristique(s) concernée(s) par deux contrôles successifs réalisés sur une même journée. Les frais correspondants seront facturés au PRODUCTEUR.
11.3.2 INTERRUPTION SUITE AU NON-RESPECT DES SPÉCIFICATIONS DE PRESSION ET/OU DE TEMPÉRATURE
L’injection du Gaz dans le Réseau de Transport sera interrompue à compter et pendant toute la durée du non-respect par le PRODUCTEUR des spécifications de pression mentionnées aux Conditions Particulières et/ou de température mentionnées en Annexe B des Conditions Générales, sans que celui-ci puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
11.3.3 INTERRUPTION POUR RÉALISATION PAR TERÉGA OU LE PRODUCTEUR D’OPÉRATIONS DE MAINTENANCE PROGRAMMÉES OU NON-PROGRAMMÉES
Suite à l’interruption de l’injection de Gaz en raison de la réalisation par TERÉGA ou le PRODUCTEUR d’opérations de maintenance programmées ou non-programmées, TERÉGA ne procède à la reprise de l’injection qu’après vérification pendant au moins 1 (une) heure de la conformité des caractéristiques du Gaz faisant l’objet d’un contrôle continu.
Nonobstant toute autre stipulation au Contrat, TERÉGA se réserve le droit de ne programmer la reprise de l’injection qu’après analyse dans les meilleurs délais des causes de l’arrêt et des actions correctives mises en œuvre par le PRODUCTEUR ou TERÉGA selon les causes identifiées.
TERÉGA peut notamment réaliser des Mesures Ponctuelles dont les frais seront facturés au PRODUCTEUR
si les résultats correspondants démontrent une non-conformité du Gaz.
12 MISE HORS SERVICE
À l'expiration du Contrat ou en cas de résiliation unilatérale du Contrat quelle qu’en soit la cause, TERÉGA procède à la Mise hors Service du Raccordement. TERÉGA peut laisser tout ou partie du Raccordement en place après sa Mise hors Service, notamment les parties enterrées, sans indemnité de part ni d'autre.
Si l'une des Parties le demande, les Parties s'engagent à négocier un accord définissant leurs obligations respectives après la Mise hors Service du Raccordement, y compris le cas échéant les conditions dans lesquelles TERÉGA procède au retrait de tout ou partie du Raccordement situé sur le terrain du PRODUCTEUR, sous réserve de l’obtention d’éventuelles autorisations administratives. Les frais correspondants sont à la charge de la Partie qui en fait la demande.
Tant qu'un tel accord n'est pas conclu entre les Parties, le PRODUCTEUR demeure responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent au titre de l'Article 6 « Site du Poste d’Injection » des Conditions Générales. Si un tel accord n'est pas conclu dans un délai de 3 (trois) mois après la Mise hors Service, TERÉGA peut alors procéder au retrait de tout ou partie du Raccordement situé sur le terrain du PRODUCTEUR, sans indemnité de part ni d'autre.
Dans l’hypothèse où la Mise hors Service du Raccordement résulte d’une demande du PRODUCTEUR, les frais correspondants, y compris les coûts de Démantèlement des ouvrages du Raccordement, sont à la charge de ce dernier et la totalité des montants hors taxe à facturer jusqu’à la fin du Contrat deviennent immédiatement exigibles, déduction faite des coûts inhérents aux opérations d’Exploitation et Maintenance du Branchement et du Poste d’Injection non réalisées.
En cas de Démantèlement du Poste d’Injection, TERÉGA peut décider de le réutiliser sur un autre site de production de Gaz. Dans une telle hypothèse TERÉGA versera une indemnité au PRODUCTEUR égale à
70 % de la valeur net comptable du Poste d’Injection, dès lors que le PRODUCTEUR ne bénéficie pas d’une offre locative pour le Poste d’Injection telle que définie dans les Conditions Particulières.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
13 PRIX
13.1 Prix de la conception et de la construction du Raccordement
Le prix dû par le PRODUCTEUR à TERÉGA au titre de la conception et de la construction du Raccordement, ainsi que les conditions de facturation et de paiement sont définis aux Conditions Particulières. Le prix de conception et de construction du Raccordement se voit appliquer les modalités de prise en charge définies à l’article L. 452-1 du code de l'énergie et les textes réglementaires en vigueur relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel.
Les Conditions Particulières, déterminent le cas échéant, les conditions et modalités selon lesquelles le paiement du prix de la conception et de la construction du Raccordement, est intervenu dans le cadre de précédents accords entre les Parties.
13.2 Redevance pour Exploitation et Maintenance du Branchement
A compter de la date effective de Mise en Gaz, le PRODUCTEUR verse à TERÉGA une redevance au titre de l’Exploitation et Maintenance du Branchement par TERÉGA. Le montant de cette redevance est fixé aux Conditions Particulières.
En cas de modification du Branchement prévue à l’Article 10 « Modification du Branchement » des Conditions Générales et lorsque ces opérations sont à la charge du PRODUCTEUR, le montant de cette redevance est révisé par voie d’avenant au Contrat. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant révisé de la redevance, celles-ci pourront avoir recours aux stipulations de l’Article 28.2 « Litiges et attribution de juridiction ».
13.3 Redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection
A compter de la date effective de Mise en Gaz, le PRODUCTEUR verse à TERÉGA une redevance au titre de l’Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection par TERÉGA. Le montant de cette redevance est fixé aux Conditions Particulières.
La redevance pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection est inclue dans l’offre locative telle que définie dans les Conditions Particulières.
La redevance ne couvre notamment pas les frais de réparation résultant du non-respect par le PRODUCTEUR de ses obligations relatives au Débit Maximal du Poste d’Injection visées à l'Article 8.1 « Débit Minimal et Débit Maximal » des Conditions Générales.
En cas de modification du Poste d’Injection prévue à l’Article 10 « Modification du Raccordement » des Conditions Générales et lorsque ces opérations sont à la charge du PRODUCTEUR, le montant de la
redevance est révisé par voie d’avenant au Contrat. Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant révisé de cette redevance, celles-ci pourront avoir recours aux stipulations de l’Article 28.2 « Litiges et attribution de juridiction ».
13.4 Redevance pour Mesure Ponctuelle
Les mesures ponctuelles prévues dans le cadre de la description de l’article 8.6.1.2 “Contrôles ponctuels” font l’objet d’une redevance dont le montant est fixé aux Conditions Particulières.
Avant la Mise en Service, TERÉGA réalise les tests de conformité du Gaz conformément à l’Article 8.6.2 « Contrôle lors de la Mise en Service ».
13.5 Frais relatifs aux modifications du Raccordement
Nonobstant les stipulations des articles 13.2 et 13.3 « Redevances pour Exploitation et Maintenance du Branchement et du Poste d’Injection » ci-avant, lorsque les frais relatifs aux opérations de modification du Raccordement prévues à l’Article 10 « Modification du Raccordement » des Conditions Générales sont à la charge du PRODUCTEUR, les éléments du prix sont déterminés au cas par cas et font l’objet d’un avenant au Contrat.
Le cas échéant, TERÉGA peut proposer au PRODUCTEUR des modalités particulières d’étalement du paiement du coût de ces opérations.
Si les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur lesdits éléments du prix, celles-ci pourront avoir recours aux stipulations de l’Article 28.2 « Litiges et attribution de juridiction ».
13.6 Offre locative
L’offre locative du Poste d’Injection pourra être proposée au PRODUCTEUR pour une durée de 15 ans à compter de la date de Mise en Gaz, aux conditions précisées dans les Conditions Particulières. Cette offre peut être résiliée après un an de location effective, aux conditions mentionnées à l’alinéa 6 de l'article 23.3 des présentes Conditions.
13.7 Terme d’injection
En application de la délibération de la Commission de Régulation de l'Énergie 2021-015 du 21 janvier 2021 portant décision sur l’évolution du tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et TERÉGA au 1er avril 2021, le terme d’injection auparavant facturé au Fournisseur devra être facturé au PRODUCTEUR à partir du 1er avril 2021.
Le niveau du terme est attribué à chaque site de production lors de l’étude de raccordement du jalon D2 en fonction du zonage de raccordement en vigueur sur la zone.
Le terme tarifaire d’injection introduit par la CRE dans sa délibération n°2020-012 du 23 janvier 2020 puis confirmé par la délibération n°2021-15 du 21 janvier 2021, est facturé par les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel aux producteurs.
Le terme tarifaire d’injection de biométhane est fondé sur la définition de trois niveaux afin de différencier le montant payé par les producteurs en fonction des coûts engendrés par leur choix de localisation. Le niveau du terme tarifaire d’injection est attribué à chaque site de production lors de l'étude de faisabilité, en fonction du zonage de raccordement en vigueur sur la zone :
● si le zonage prévoit un rebours ou une compression mutualisée, les futurs sites de production de la zone se voient affecter le niveau 3 ;
● si le zonage ne prévoit ni rebours ni compression mutualisée :
○ et si le zonage comprend un maillage et/ou une extension mutualisée, les sites de production de la zone se voient affecter le niveau 2 ;
○ pour les autres zones, les sites de production de la zone se voient affecter le niveau 1.
Le niveau du terme d’injection est précisé dans les Conditions Particulières au Contrat.
13.8 Supplément de prix
La prestation de services additionnels et/ou la mise en place d'installations complémentaires au Raccordement par TERÉGA sont définies aux Conditions Particulières. Ces opérations font l'objet d'un supplément de prix stipulé aux Conditions Particulières.
13.9 Révision de prix
Les prix stipulés aux Articles 13.2 « Redevances pour Exploitation et Maintenance du Branchement» et
13.3 « Redevances pour Exploitation et Maintenance du Poste d’Injection » des présentes Conditions Générales sont révisés le 1er janvier de chaque année n par l’application de la formule de révision de prix suivante :
Pn Prix pour une Année n
P0 Prix pour l’Année 2015 (année de référence)
ICHT rev TS Indice “Salaires, revenus et charges sociales - Coût du travail - Indices du coût horaire du travail révisé - Tous salariés - Industries mécaniques et électriques (NAF 00-00 00-00)” du mois de mars de l’Année n-1, publié au Bulletin Officiel Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes (Identifiant INSEE 1565183)
ICHT rev TS0 Indice “Salaires, revenus et charges sociales - Coût du travail - Indices du coût horaire du travail révisé - Tous salariés - Industries mécaniques et électriques (NAF 00-00 00-00)” du mois de mars 2014 (mois de référence), soit 113,20
IPB MIG ING Indice de prix de production de l’industrie française “Biens intermédiaires – MIG” - mois de mars de l’Année n-1, publié au Bulletin Officiel Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes (Identifiant INSEE 1652109).
IPB MIG ING0 Indice de prix de production de l’industrie française “Biens intermédiaires – MIG” - du mois de mars 2014 (mois de référence), soit 104,40
14 FACTURATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT
14.1 Facturation
Sauf stipulation contraire figurant aux Conditions Particulières, la périodicité de facturation est semestrielle et la facture relative à un semestre civil est adressée par TERÉGA au PRODUCTEUR au plus tard le dix (10) du mois suivant la fin de ce semestre (les factures sont adressées par TERÉGA au PRODUCTEUR au plus tard le 10 (dix) avril et le 10 (dix) octobre.)
14.2 Délai de paiement
L'intégralité du montant d'une facture doit être payé par le PRODUCTEUR dans un délai de trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de TERÉGA a été crédité de l'intégralité du montant facturé.
14.3 Pénalité de retard
À défaut de paiement de tout ou partie d'une facture dans le délai mentionné à l'Article 14.2 « Délai de paiement » ci-dessus, les sommes dues sont majorées de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’une pénalité de retard d’un taux égal à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulé entre la date d’exigibilité du paiement et la date de paiement effectif auxquels s’ajoutent quarante (40) euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article D 441-5 du code de commerce.
14.4 Contestation de la facture
Toute réclamation correspondant à une facture relative à un trimestre quelconque doit être notifiée à TERÉGA dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date d'émission de cette facture par TERÉGA. A l'expiration de ce délai, toute réclamation relative à cette facture est irrecevable. Le PRODUCTEUR fournit à TERÉGA tous les éléments de nature à justifier sa réclamation. En aucun cas cette réclamation n'exonère le PRODUCTEUR de son obligation de payer l'intégralité du montant de la facture contestée dans les conditions prévues ci-dessus.
14.5 Mode de règlement
14.5.1 Règlement par virement bancaire
Le règlement des factures s’effectue par virement bancaire au plus tard le 10 (dix) du mois suivant la date d’émission de la facture.
14.5.2 Règlement par prélèvement bancaire
Le PRODUCTEUR a la possibilité de régler ses factures soit par virement bancaire, soit par prélèvement automatique. Si le PRODUCTEUR opte pour le prélèvement automatique, celui-ci doit remplir, dater et signer le mandat de prélèvement fourni en Annexe E “ Mandat de prélèvement SEPA” et obligatoirement fournir son relevé d’identité bancaire (RIB) à TERÉGA à l’adresse mail suivante : xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Le PRODUCTEUR a la possibilité de changer de mode de paiement et donc de révoquer l’autorisation de prélèvement à tout moment en informant TERÉGA par lettre recommandée avec avis de réception. Étant précisé que la révocation sera prise en compte sur la période de facturation suivante.
15 GARANTIE BANCAIRE
Le PRODUCTEUR par les présentes s'engage à fournir, sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières, une garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable payable à première demande de TERÉGA pour garantir le paiement des sommes dues au titre de la Phase 2 du Contrat selon le modèle spécifique donné en Annexe D des Conditions Générales.
La garantie bancaire est valide jusqu'au paiement de la totalité du Prix de la conception et de la construction du Raccordement tel que défini aux Conditions Particulières.
S'il se révélait, à tout moment et pour toute raison, qu'une telle garantie bancaire soit inapplicable ou caduque avant le terme visé au présent Article, le PRODUCTEUR s’engage à fournir à TERÉGA une nouvelle garantie bancaire valide, dans les conditions du présent Article.
Le montant de la garantie bancaire est défini aux Conditions Particulières.
DISPOSITIONS JURIDIQUES
16 FORCE MAJEURE
16.1 Cas de Force Majeure
Seront considérés comme des Cas de Force Majeure au titre du Contrat, les événements, faits et circonstances suivants :
a) En application de l’article 1218 du code civil, tout événement échappant au contrôle de la Partie concernée, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par la Partie concernée;
b) toute circonstance visée ci-après, sans qu'elle ait à réunir les critères énoncés à l'alinéa précédent, dans la mesure où sa survenance affecte une Partie et l'empêche d'exécuter tout ou partie de l'une quelconque des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
● grève ou lock-out du personnel d'une Partie ;
● accident grave d'exploitation se produisant chez une Partie tel que bris de machine, de matériel ou de canalisation, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance ou d'une utilisation anormale des installations ;
● mesures imposées par les pouvoirs publics liées à la défense, à la sécurité ou au service public ;
● état de catastrophe naturelle constaté par arrêté par les autorités administratives compétentes en application de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982.
● fait de guerre ou attentat
● fait d’un tiers dont la survenance ne pouvait raisonnablement être prévue par la Partie invoquant la force majeure
c) Les Parties conviennent qu’en cas d’épidémie, elles se réservent le droit, à tout moment au cours de l’épidémie (ci-après l’ « Épidémie») et jusqu’à la fin, sur tout le territoire national de l’état d’urgence sanitaire déclaré légalement pour faire face à l’Épidémie, de suspendre et/ou reporter tout ou partie de la réalisation des Prestations.
Il est toutefois entendu que, malgré les difficultés d’exécution de l’objet du Contrat, du fait de l’Épidémie, les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour permettre l’exécution de celles-ci dans les meilleures conditions, en tenant compte des mesures légales qui s’imposent pendant la phase d’Épidémie. Les Parties conviennent que les dispositions du présent Contrat ne peuvent prendre en compte toutes les mesures spécifiques et les conséquences liées à l’Épidémie.
Les Parties conviennent que l’Épidémie et les actions prises par le gouvernement français en réponse à cette Épidémie affectent et pourront potentiellement continuer d’affecter les conditions d’exécution du Contrat, ce qui pourrait entraîner :
● la suspension et/ou le report du démarrage d’obligations, objet du Contrat ; et/ou :
● un impact sur le délai de réalisation des prestations et sur les éventuels surcoûts associés à des périodes de suspension et de mise en application des mesures pour faire face à l’Épidémie.
Pour autant, malgré d’éventuelles difficultés d’exécution des prestations du fait des conséquences de l’Épidémie, les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour permettre l’exécution des prestations dans les meilleures conditions de planning, et ce, compte tenu des mesures légales ou réglementaires qui s’imposent pendant la phase d’Épidémie.
Les Parties conviennent également de maintenir leurs meilleurs efforts en cas de nouvelles épidémies pour réaliser en toute bonne foi les prestations objet du Contrat.
16.2 Suspension des obligations
Les obligations respectives des Parties au titre du Contrat concernées par le Cas de Force Majeure, à l'exception de l’obligation du PRODUCTEUR de payer le prix stipulé à l’Article 13 « Prix » des Conditions Générales ainsi que des obligations relatives au droit d'accès et à la sécurité respectivement visées aux Articles 9.8 « Droit d’Accès » et 9.5 « Obligation de sécurité et de prudence » des Conditions Générales, seront suspendues et chaque Partie ne sera pas tenue responsable de leur inexécution dans les Cas de Force Majeure visés ci-dessus, pour la durée et dans la limite des effets desdits Cas de Force Majeure sur lesdites obligations.
Dans les Cas de Force Majeure, TERÉGA, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, pourra prendre toute mesure qu'il juge nécessaire, notamment la fermeture du Poste d’Injection concerné, sans que le PRODUCTEUR puisse invoquer un préjudice quelconque de ce fait.
16.3 Obligations de la Partie invoquant le Cas de Force Majeure
La Partie qui se prévaut d'un Cas de Force Majeure doit en notifier l'autre Partie dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, en exposant les circonstances et causes du Cas de Force Majeure.
La suspension des obligations prend effet à compter du Jour où la notification est effectuée. A défaut de cette notification, la Partie défaillante est passible de dommages et intérêts qui autrement auraient pu être évités.
Pendant la période de suspension de ses obligations et dès que possible, la Partie qui se prévaut d'un Cas de Force Majeure informe l'autre Partie des conséquences du Cas de Force Majeure considéré sur l'exécution de ses obligations au titre du Contrat, des mesures qu'elle entend prendre afin d'en minimiser les effets, du déroulement de la mise en œuvre de ces mesures, du délai estimé pour la reprise de l'exécution normale de ses obligations au titre du Contrat et de la date estimée de cessation du Cas de Force Majeure.
Agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, la Partie qui se prévaut du Cas de Force Majeure doit prendre toute mesure utile permettant d'en minimiser les effets et d'assurer, dès que possible, la reprise de l'exécution normale de ses obligations au titre du Contrat.
Dans l’hypothèse où un évènement ou une circonstance qualifiée de force majeure empêcherait l’exécution par la partie qui l’invoque, de tout ou partie de ses obligations pour une durée supérieure à trente (30) jours ou dans le cas d’un empêchement définitif, les Parties examineraient sur l’initiative de la partie la plus diligente, les adaptations à apporter à leurs obligations respectives pour tenir compte de la situation ou le sort à réserver au contrat.
17 RESPONSABILITÉ
17.1 Responsabilité à l’égard des tiers
TERÉGA et le PRODUCTEUR supportent, chacun en ce qui le concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’ils encourent en vertu du droit commun à raison des dommages causés aux tiers, à l’occasion de l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement dans le cadre du Contrat.
À ce titre, TERÉGA s'engage à garantir le PRODUCTEUR contre les demandes qui auraient été formulées directement auprès du PRODUCTEUR pour autant qu'elles résultent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par TERÉGA de ses obligations telles que définies dans le cadre du Contrat et que TERÉGA ait été en mesure de participer, en temps utile, à l'élaboration de la stratégie de défense et aux négociations relatives à ces demandes. Réciproquement, le PRODUCTEUR garantit TERÉGA contre les demandes qui auraient été formulées directement auprès de TERÉGA pour autant qu'elles résultent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite par le PRODUCTEUR de ses obligations telles que définies dans le cadre du Contrat et que le PRODUCTEUR ait été en mesure de participer, en temps utile, à l'élaboration de la stratégie de défense et aux négociations relatives à ces demandes.
17.2 Responsabilité entre les Parties
17.2.1 DOMMAGES CORPORELS
Chaque Partie supporte les conséquences des dommages corporels qu’elle-même, son personnel, ses sous-traitants, fournisseurs ou prestataires de services pourraient causer à l’autre Partie à l’occasion des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat.
17.2.2 DOMMAGES MATÉRIELS ET DOMMAGES IMMATÉRIELS
Chaque Partie supporte les conséquences de tous dommages matériels causés aux installations, équipements et matériels appartenant à l'autre Partie ou dont cette autre Partie a la garde, ainsi que les dommages immatériels, tels que pertes de profit, et plus généralement tous dommages autres que les dommages corporels et matériels subis par l'autre Partie, pour autant qu'ils résultent directement de l'inexécution ou de l’exécution imparfaite des obligations qui lui incombent respectivement dans le cadre du Contrat et sous réserve que la Partie lésée apporte la preuve de la faute commise, de la réalité et de la causalité des dommages et justifie leur calcul, qui ne saurait comporter d'élément spéculatif.
Toutefois, la responsabilité de chacune des Parties envers l'autre en vertu du présent Article est limitée au plafond défini à l'Article 17.3 « Plafond de responsabilité » ci-dessous ; en conséquence, chacune des Parties renonce à tout recours contre l'autre Partie et ses assureurs à raison de tels dommages au-delà dudit plafond. En outre, chaque Partie se porte fort et garante de faire renoncer ses propres assureurs à tout recours dans les mêmes termes et limites.
17.3 Plafond de responsabilité
Outre les pénalités dues en application de l’Article 9.2 « Indisponibilité du Raccordement », la responsabilité de TERÉGA et celle du Producteur, au titre de l'Article 17.2.2 « Dommages matériels et dommages immatériels » ci-dessus, est limitée par année civile à 200 000 € (deux cents mille euros).
18 ASSURANCES
Les Parties doivent souscrire à leurs frais, chacune en ce qui la concerne, et maintenir en état de validité pendant toute la durée d'exécution du Contrat les garanties d'assurance nécessaires à la couverture de l'ensemble des risques à leur charge du fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de leurs obligations respectives au titre du Contrat.
Chaque Partie s'engage à communiquer au jour de la signature du Contrat et ensuite, sur simple demande formulée par l’une d’entre elles, toutes attestations ou certificats délivrés par les compagnies d'assurance certifiant que les contrats d'assurance souscrits par ladite Partie comportent des plafonds de garanties pour un montant au moins équivalent à la limite contractuelle définie à l'Article 17.3 « Plafond de responsabilité » des Conditions Générales.
19 ADAPTATION DU CONTRAT
19.1 Nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires
Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour adapter d'un commun accord le Contrat de manière à le mettre en conformité avec toutes dispositions législatives ou réglementaires et décisions d'une autorité compétente, susceptibles de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat pendant sa période d'exécution.
En cas de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles de toute autorité compétente ou une décision obligatoire de la Commission de Régulation de l'Énergie susceptible de s'appliquer directement ou indirectement au Contrat pendant la période d'exécution du Contrat, TERÉGA adaptera ce dernier à ce nouveau contexte. Les modifications de forme et/ou de fond induites seront notifiées par écrit au PRODUCTEUR. Les nouvelles Conditions Générales s’appliqueront de plein droit et se substitueront automatiquement aux présentes conditions sans compensation d’aucune sorte.
19.2 Révision du Contrat pour motifs raisonnables
Dans le cas où TERÉGA est amené à modifier le Contrat pour des motifs raisonnables, en particulier en vue de préserver l’intégrité du Réseau de Transport, il notifie au PRODUCTEUR au plus tard trente (30) jours avant la date de publication, les nouvelles Conditions Générales. Le PRODUCTEUR dispose d’un délai de quinze (15) jours pour faire ses éventuels commentaires. Les Parties se rapprochent pour prendre en compte dans toute la mesure du possible les commentaires éventuels du PRODUCTEUR.
A l’issue du délai de trente (30) jours à compter de la notification au PRODUCTEUR, les nouvelles Conditions Générales sont publiées. Elles s’appliquent de plein droit à la date d’entrée en vigueur prévue et se substituent automatiquement aux présentes conditions à compter de ladite date d’entrée en vigueur sans compensation d’aucune sorte, sous réserve d’avoir été publiées au moins quarante-cinq (45) jours avant leur date d’entrée en vigueur.
Si le PRODUCTEUR informe par écrit TERÉGA et lui démontre, dans les quinze (15) jours à compter de la réception de ces nouvelles Conditions Générales, que ces dernières conduisent à un déséquilibre significatif entre les obligations des parties par rapport à l’équilibre existant lors de la conclusion du Contrat, les Parties se rapprocheront et feront leur meilleurs efforts afin de définir ensemble les adaptations qui peuvent être apportées au Contrat dans le respect du principe de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau.
Si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication des nouvelles Conditions Générales, le PRODUCTEUR pourra soumettre le différend au
Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l'Énergie ou aux tribunaux compétents au titre du Contrat ou pourra résoudre ce dernier sans autre formalité notamment judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours à compter de la première présentation de ladite lettre.
19.3 Modification du Raccordement
Toute modification du Raccordement fait l'objet d'un avenant au Contrat, en particulier :
● toute modification des Conditions d’Injection du Gaz stipulées au Contrat ;
● toute modification du Poste d’Injection ayant pour origine ou pour conséquence une modification des fonctionnalités de ce Poste d’Injection ;
● toute modification du Branchement liée au renforcement, au déplacement ou au renouvellement complet de ce Branchement.
20 IMPÔTS ET TAXES
Les Parties supportent, chacune pour ce qui la concerne, les impôts, taxes, contributions ou prélèvements de même nature leur incombant en application de la législation en vigueur.
Les éléments de prix stipulés à l'Article 13 « Prix » des Conditions Générales sont exclusifs de tout impôt, taxe, contribution ou prélèvement de même nature. Les montants dus par le PRODUCTEUR au titre du Contrat sont majorés de toute taxe, contribution ou prélèvement de même nature dus par le PRODUCTEUR en application de la législation en vigueur.
21 ÉCHANGE D'INFORMATION ET NOTIFICATIONS
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout événement, circonstance ou information de quelque nature que ce soit susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exécution du Contrat. Plus particulièrement, chaque Partie s’engage à notifier dans les plus brefs délais à l’autre Partie tout changement relatif aux contacts stipulés aux Conditions Particulières.
Toute notification au titre du Contrat devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée aux représentants respectifs des Parties indiqués aux Conditions Particulières.
22 CONFIDENTIALITÉ
Pendant la durée du Contrat et cinq (5) ans après sa fin pour quelque cause que ce soit, chacune des Parties s'engage à préserver la confidentialité de toute information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, quel qu'en soit la nature ou support, qu'elle aura reçue de l'autre Partie pour la préparation et l'exécution du Contrat (ci-après désignée l'Information" au sein du présent Article).
La Partie destinataire d'une Information ne peut l'utiliser que dans le cadre de l'exécution du Contrat et s'interdit de la communiquer à des tiers (autres que ses mandataires sociaux, employés, sous-traitants ou agents directement concernés, conseils, commissaires aux comptes) sans l'autorisation préalable écrite de l'autre Partie. La Partie destinataire d'une Information s'engage à prendre toute mesure utile pour faire respecter la présente obligation de confidentialité à ses mandataires sociaux, employés, sous-traitants ou agents directement concernés, conseils, commissaires aux comptes.
Toutefois, ne sont pas couvertes par cette obligation de confidentialité :
a) les Informations qui étaient déjà connues de la Partie destinataire avant la conclusion du présent Contrat ; ou
b) les Informations qui étaient déjà dans le domaine public au moment de leur révélation ou tombées par la suite dans le domaine public sans qu'il y ait eu faute ou négligence de la part de la Partie destinataire ; ou
c) les Informations qui ont été obtenues régulièrement par d'autres sources qui ne sont pas liées par une obligation de confidentialité à l'égard de l'autre Partie au Contrat ayant divulgué l'Information considérée ; ou
d) les Informations qui doivent être communiquées à un tiers, notamment à une autorité de régulation compétente, par l'effet impératif d'une loi, d'une décision de justice ou d'une décision émanant d'une autorité publique compétente communautaire, française ou étrangère ; ou
e) les Informations qui peuvent ou doivent être communiquées aux Expéditeurs ou aux Opérateurs Adjacents concernés en application d'un Contrat de Transport.
23 RÉSILIATION
23.1 Résiliation pour manquement
En cas de manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat et sans préjudice des autres sanctions prévues au Contrat pour de tels manquements, l'autre Partie pourra mettre en demeure la Partie fautive, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, de remédier à ce manquement.
Si la Partie fautive ne s'exécute pas dans un délai de quinze(15) jours calendaires à compter de la date de réception de la mise en demeure, l'autre Partie pourra (i) suspendre l'exécution de tout ou partie de ses obligations au titre du Contrat et/ou (ii) résilier le Contrat de plein droit, sans préavis ni indemnité.
23.2 Résiliation par le PRODUCTEUR pour convenance
Le PRODUCTEUR peut à tout moment résilier le Contrat, sans même que TERÉGA ait failli à l’une de ses obligations et sans avoir à justifier des motifs de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de deux (2) mois.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du Contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
23.3 Effets de la rupture du Contrat
La rupture du Contrat rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues par chacune des parties au titre du Contrat. En cas de rupture du Contrat, pour quelque cause que ce soit, TERÉGA devra restituer au PRODUCTEUR, dans les plus brefs délais, tous documents, matériels, outils ou autres que le PRODUCTEUR pourrait lui avoir remis pour l’exécution du Contrat.
Les Parties procèdent aux constatations des prestations précédemment exécutées et Matériels commandés (livrés ou non). Il est dressé procès-verbal de cette constatation. Toutes les prestations exécutées et les Matériels commandés (livrés ou non) à la date de résiliation seront payés dans les conditions applicables, ceci sans préjudice de l’exercice par les Parties de tous autres droits et recours visant notamment l’indemnisation de leur préjudice. Il est procédé à la Mise hors Service dans les conditions de l’article 7.3.2 des Conditions Générales.
En cas de rupture du Contrat durant sa Phase 1 « Instruction administrative », le PRODUCTEUR s’engage à payer immédiatement à TERÉGA la totalité du prix restant dû au titre de cette Phase, sauf si la rupture du Contrat est motivée par un manquement de TERÉGA dans les conditions de l’Article 23.1 « Résiliation pour manquement ». A défaut, TERÉGA se réserve le droit d’utiliser la garantie bancaire remise par le PRODUCTEUR.
En cas de rupture du Contrat durant sa Phase 2 « Construction du Raccordement », tous les frais engagés par TERÉGA, sur présentation de justificatifs, au titre notamment des prestations effectuées et des matériels commandés dans le cadre de cette phase, seront remboursés par le PRODUCTEUR à TERÉGA sur présentation par ce dernier de l’ensemble des éléments et factures permettant d’en justifier le montant.
À défaut pour le PRODUCTEUR de procéder aux paiements ci-dessus, TERÉGA se réserve le droit d’utiliser la garantie bancaire remise par le PRODUCTEUR.
En cas de rupture du Contrat après la Mise en Gaz du Raccordement, le PRODUCTEUR s’engage à payer immédiatement les sommes dues au titre des services fournis par TERÉGA à la date de rupture du Contrat. Lorsque la conception et la réalisation du Raccordement ou de tout matériel est payée sous forme de redevance annuelle, le PRODUCTEUR devra payer à TERÉGA le montant des redevances annuelles restant dues.
En cas de résiliation par le PRODUCTEUR de l’offre locative du Poste d’Injection tel que précisée à l’article 13.8 des présentes Conditions, ce dernier s’affranchira du montant correspondant à un an de redevances locatives telles que définies aux Conditions Particulières.
24 CESSION
Le PRODUCTEUR ne peut céder tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat qu'avec l'accord écrit préalable de TERÉGA. TERÉGA s'engage à ne pas refuser un tel transfert, sauf pour des motifs raisonnables. En cas de violation de cette disposition, TERÉGA pourra résilier le Contrat de plein droit, sans préavis ni indemnité.
Si la cession du Contrat est agréée par TERÉGA, celle-ci ne sera valable qu'à compter de la signature d'un avenant au Contrat.
25 DIVISIBILITÉ
Si l'une quelconque des dispositions du Contrat est déclarée nulle en tout ou partie, la validité des dispositions restantes du Contrat n'en sera pas affectée. Dans ce cas, les Parties devront, si possible, remplacer cette disposition déclarée nulle par une disposition valable correspondant à l'esprit et à l'objet du Contrat.
26 INTÉGRALITÉ
Le Contrat constitue l'intégralité des conventions entre les Parties relatives à l'objet du Contrat tel que défini à l'Article 2 « Objet » des Conditions Générales. Il annule et remplace tous contrats écrits ou oraux antérieurs entre les Parties relatifs à cet objet.
27 TOLÉRANCE
Le fait pour une Partie de tolérer un manquement quelconque de l'autre Partie à l'exécution de ses obligations au Contrat ne devra en aucun cas être interprété comme une renonciation tacite au bénéfice de ces obligations.
28 DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
28.1 Droit applicable
Le Contrat est régi par le droit français, tant sur le fond que sur la procédure applicable.
28.2 Litiges et attribution de juridiction
En cas de litige survenant entre les Parties relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, les Parties s'engagent à se rencontrer en vue de rechercher une solution amiable. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l'autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, une notification précisant l'objet de sa contestation.
Faute de résolution amiable dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification mentionnée ci-dessus, chaque Partie a la faculté de saisir le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l'Énergie lorsque celui-ci est compétent ou le tribunal de commerce de Paris.
28.3 Langue du Contrat
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l'interprétation ou l'exécution du Contrat est le français.
CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMÉTHANE
DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT
ANNEXE A Conditions Générales CONSIGNES DE SÉCURITÉ
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Poste d’Injection
Le gaz naturel :
- Est plus léger que l’air
- Est combustible
- A peu d’odeur
- Forme avec l’air un mélange qui peut être inflammable
- Sa présence ne peut être décelée avec certitude qu’à l’aide d’un détecteur approprié
Il est interdit :
- A toute personne NON AUTORISÉE d’entrer dans l’enceinte
- De fumer ou de téléphoner à proximité des installations
- D’allumer du feu ou rechercher des fuites à l’aide d’une flamme
Information sur site apposée sur grillage du poste de livraison
EN CAS D’INCIDENT,
S’ÉLOIGNER DES INSTALLATIONS ET TÉLÉPHONER AU : N° VERT 0000 000 000
Appel gratuit
CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMÉTHANE
DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT
ANNEXE B Conditions Générales CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GAZ
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GAZ
Caractéristique | Spécification |
Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions de combustion 0 °C et 1,01325 bar) | Gaz de type H (1) : 10,7 à 12,8 kWh/m3(n) (combustion 25 °C : 10,67 à 12,77) |
Indice de Wobbe (conditions de combustion 0°C et 1,01325 bar) | Gaz de type H (1) : 13,64 à 15,7 kWh/m3(n) (combustion 25 °C : 13,6 à 15,66) |
Densité | Comprise entre 0,555 et 0,70 |
Point de rosée eau | Inférieur à -5 °C à la Pression Maximale de Service du réseau en aval du Raccordement (2) |
Point de rosée hydrocarbures (3) | Inférieur à -2 °C de 1 à 70 bar |
Teneur en soufre total | Inférieure à 30 mg/m3(n) |
Teneur en soufre mercaptique | Inférieure à 6 mg/m³(n) |
Teneur en soufre de H2S + COS | Inférieure à 5 mg/m³(n) |
Teneur en produit odorisant | inférieure à 40 mg d'équivalent THT/m³(n) |
Teneur en CO2 | Inférieure à 2,5 %(molaire) |
Teneur en oxygène (O2) | Inférieure à 7000 ppmv pour une injection dans le réseau régional. La teneur maximale admissible pour une injection dans le réseau national sera déterminée par une étude de dilution préalable. |
Teneur en poussières Impuretés | < 5 mg/m3(n) Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé sans subir de traitement supplémentaire à l’entrée du réseau |
Hydrogène (H2) | Inférieur à 6 % |
Monoxyde de carbone (CO) | Inférieur à 2 % |
Mercure (Hg) | Inférieur à 1 μg/m³(n) |
Chlore (Cl) | Inférieur à 1 mg/m³(n) |
Fluor (F) | Inférieur à 10 mg/m³(n) |
Ammoniaque (NH3) | Inférieur à 3 mg/m³(n) |
Température du Gaz | Supérieure à 0 °C et strictement inférieure à 50 °C |
Teneur en siloxane | < 5 mg/m3(n) |
1. Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique.
2. La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme ISO 18 453 « Natural gas – Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation Gergwater).
3. (3) Cette prescription ne couvre que les hydrocarbures du Gaz naturel, et donc pas les huiles. Toutes les pressions indiquées dans cet article sont exprimées en bar absolu, sauf mention contraire.
Les conditions normales marquées (n) sont établies à une température de 0°C et une pression de 1,01325 bar.
ANNEXE C Conditions Générales
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU GÉNIE CIVIL DU POSTE D’INJECTION BIOMÉTHANE
CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMÉTHANE
DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT
1 Génie Civil
Les travaux de Génie Civil à charge du client sont à mener conformément aux règles de l’art (normes, DTU et/ou fascicules BTP en vigueur) et aux prescriptions générales du présent document. Ils englobent principalement les opérations relatives à :
● Identification, recherche des réseaux existants sur les SITES (DICT)
● la préparation des terrains des postes, déboisement, défrichement,
● mise en place de clôtures provisoires et de portails pour isoler les SITES,
● la démolition d’ouvrages existants
● le traitement des déchets conformément à la réglementation,
● fournitures des matériaux, matériels, énergies, consommables nécessaires aux TRAVAUX
● l’aménagement des plates formes, nivellement, talus, voies de circulation, parking,
● assainissement et écoulement des eaux ((drainages, busages, tranchées drainantes, exutoires... pour le chantier et pour l’exploitation définitive des postes) conformément à la déclaration et/ou autorisation administrative pour travaux hydrauliques (loi sur l’Eau),
● confortation/consolidation des sols,
● le traitement du rocher
● construction des réseaux divers ( électricité, transmission télécoms, et la pose des fourreaux associés,
● l’aménagement définitif des accès et aires de circulation, y compris enrobés, bordures, réseaux EP, raccordement sur la voie publique,
● la remise en état des lieux
1.1 Plates-formes – Voies de circulation
Le client conçoit et réalise les plates-formes, les voies d’accès, les allées piétonnes, les parkings et aires de stockage de façon à :
● assurer les portances spécifiées pour chacune des aires,
● garantir de bonnes conditions de travail aux diverses équipes de construction, et d’exploitation des postes.
Les notions élémentaires de perméabilité, de contraintes admissibles des sols et d’assainissement/écoulement des eaux sont à prendre en compte.
Le PRESTATAIRE respecte les principes suivants pour réaliser des structures souples :
Allées piétonnes :
● largeur de passage : 2 m minimum,
● décapage de la terre végétale : ép. 0.30 m minimum,
● réalisation des fonds de forme avec évacuation des déblais, compactage, pose d’un géotextile routier,
● assainissement (drainage, busage, tranchée drainante, fossé...),
● couche de fondation et de base en concassé 0/31,5 compacté - épaisseur : 0.20 m mini
● couche de finition en concassé 6/14 compacté - épaisseur : 0.10 m.
Voies de circulation (poids lourds) :
● largeur de passage : 5 m minimum,
● décapage et évacuation de la terre végétale : ép. 0.50 m minimum,
● réalisation des fonds de forme avec décapage et évacuation des déblais, compactage fond de forme. Prévoir des purges et/ou traitements complémentaires en vue de la consolidation du support si la portance mesurée est inférieure à 20MPa.
● pose d’un géotextile routier et couches de fondation en concassé 0/60 compacté - épaisseur : 0.50 m mini,
● couches d’assise en concassé 0/31,5 ou 0/20 compacté - épaisseur : 0.20 m
● contrôles de portance à la plaque et de compactage :
o EV2>80 MPa pour une classe de plateforme PF2+ et une classe de trafic cumulé TC 0 (moins de 25 poids lourds par jour sur une durée de 20 ans),
o Taux de compactage EV1/EV2 < 2.
● couche de liaison/imprégnation
● finition en enrobé à chaud - ép. 0.08 m mini, dévers 2% à 3 %
● assainissement général (drainage, busage, tranchée drainante, fossé...).
La délimitation des voies et des plateformes vis-à-vis des espaces en herbes est effectuée au moyen de bordures béton (Type P1) posées sur une couche de béton prêt à l’emploi ayant au moins 0,15 m d'épaisseur et 0,40 m de largeur. Les joints de finition, d’au moins 2 cm d’épaisseur, sont remplis au mortier de ciment.
1.2 Raccordement sur domaine public
Le raccordement des plateformes et des voies de circulation sur le domaine public doit être réalisé conformément aux autorisations de voirie et doit prévoir :
● busage des fossés, avec mise en place de têtes d’aqueduc de sécurité préfabriquées en béton armé,
● mise en place de la signalisation horizontale et verticale demandée par le gestionnaire de la voie publique
2 Spécification Génie Civil PL et PI à réaliser par le client
2.1 Génie Civil
Les travaux de Génie Civil à charge du client sont à mener conformément aux règles de l’art (normes, DTU et/ou fascicules BTP en vigueur) et aux prescriptions générales du présent document. Ils englobent principalement les opérations relatives à :
● Identification, recherche des réseaux existants sur les SITES (DICT)
● la préparation des terrains des postes, déboisement, défrichement,
● mise en place de clôtures provisoires et de portails pour isoler les SITES,
● la démolition d’ouvrages existants
● le traitement des déchets conformément au document HSE R03.SPE.003013 et à la réglementation,
● fournitures des matériaux, matériels, énergies, consommables nécessaires aux TRAVAUX à l’exception des fournitures de TERÉGA,
● l’aménagement des plates-formes, nivellement, talus, voies de circulation, parking, stockage, bases vie,…
● assainissement et écoulement des eaux ((drainages, busages, tranchées drainantes, exutoires... pour le chantier et pour l’exploitation définitive des postes) conformément à la déclaration et/ou autorisation administrative pour travaux hydrauliques (loi sur l’Eau),
● confortation/consolidation des sols,
● la réalisation et le remblaiement des tranchées et fouilles (avec assèchement des fouilles et traitement du rocher)
o pour assurer la construction, la pose des réseaux divers et des systèmes d’assainissement…
o pour la construction des divers ouvrages et structures béton ou métalliques,
● construction des réseaux divers (eau potable, eau usées, électricité, transmission télécoms, protection cathodique y compris les regards et chambre de tirage et la pose des fourreaux associés,
● construction des ouvrages, structures en béton armé et métalliques (massifs aériens, enterrés, ancrage, dalles support, fondations murs de soutènement, clôture, murs, fosses, rampes, gardes fous, caillebotis...).
● réalisation des clôtures définitives des SITES (fondations, murets, grillages, portails, serrurerie anti intrusion) et des éclairages requis.
● mise en place de dalles sur les canalisations au droit des voies d’accès et de circulation,
● déposes des tuyauteries, ouvrages divers existants et à désaffecter sur les SITES,
● l’évacuation en décharge des déblais et débris de chantier,
● l’aménagement définitif des accès et aires de circulation, y compris enrobés, bordures, réseaux EP, raccordement sur la voie publique,
● la remise en état des lieux y compris bandes paysagères en périphérie des SITES avec remise en place des bornes de limites de parcelles TERÉGA.
2.1.1 Implantation des ouvrages de Génie Civil
Le client doit effectuer l’implantation de tous les ouvrages prévus aux plans ; cette activité est soumise à des points de contrôle TERÉGA.
2.1.2 Plates formes – Voies de circulation
Le PRESTATAIRE conçoit et réalise les plates-formes, les voies d’accès, les allées piétonnes, les parkings et aires de stockage de façon à :
● assurer les portances spécifiées pour chacune des aires,
● garantir de bonnes conditions de travail aux diverses équipes de construction, de commissioning et d’exploitation des postes.
Les notions élémentaires de perméabilité, de contraintes admissibles des sols et d’assainissement/écoulement des eaux sont à prendre en compte.
Sauf indication contraire, le client respecte les principes suivants pour réaliser des structures souples :
Allées piétonnes :
● largeur de passage : 2 m minimum,
● décapage de la terre végétale : ép. 0.30 m minimum,
● réalisation des fonds de forme avec évacuation des déblais, compactage, pose d’un géotextile routier,
● assainissement (drainage, busage, tranchée drainante, fossé...),
● couche de fondation et de base en concassé 0/31,5 compacté - épaisseur : 0.20 m mini
● couche de finition en concassé 6/14 compacté - épaisseur : 0.10 m.
Voies de circulation (poids lourds) :
● largeur de passage : 5 m minimum,
● décapage et évacuation de la terre végétale : ép. 0.50 m minimum,
● réalisation des fonds de forme avec décapage et évacuation des déblais, compactage fond de forme. Prévoir des purges et/ou traitement complémentaires en vue de la consolidation du support si la portance mesurée est inférieure à 20 MPa.
● pose d’un géotextile routier et couches de fondation en concassé 0/60 compacté - épaisseur : 0.50 m mini,
● couches d’assise en concassé 0/31,5 ou 0/20 compacté - épaisseur : 0.20 m
● contrôles de portance à la plaque et de compactage :
o EV2>80 MPa pour une classe de plateforme PF2+ et une classe de trafic cumulé TC 0 (moins de 25 poids lourds par jour sur une durée de 20 ans),
o Taux de compactage EV1/EV2 < 2.
● couche de liaison/imprégnation
● finition en enrobé à chaud - ép. 0.08 m mini, dévers 2% à 3 %
● assainissement général (drainage, busage, tranchée drainante, fossé...).
La délimitation des voies et des plateformes vis-à-vis des espaces en herbes est effectuée au moyen de bordures béton (Type P1) posées sur une couche de béton prêt à l’emploi ayant au moins 0,15 m d'épaisseur et 0,40 m de largeur. Les joints de finition, d’au moins 2 cm d’épaisseur, sont remplis au mortier de ciment.
2.1.3 Raccordement sur domaine public
Le raccordement des plateformes et des voies de circulation sur le domaine public doit être réalisé conformément aux autorisations de voirie et doit prévoir :
● busage des fossés, avec mise en place de têtes d’aqueduc de sécurité préfabriquées en béton armé,
● mise en place de la signalisation horizontale et verticale demandée par le gestionnaire de la voie publique
2.1.4 Épuisement et écoulement des eaux
Le client est en charge de l’assèchement des tranchées et des fouilles du chantier ainsi que l’assainissement définitif des SITES, conformément aux prescriptions du dossier « loi sur l’eau » spécifique du projet.
Les pompages, rejets d’eau pendant la construction ainsi que l’assainissement définitif des postes sont conçus et réalisés de façon à ne pas perturber le fonctionnement et l’équilibre des systèmes d’écoulements existants à l’extérieur des SITES.
Le client doit maîtriser la qualité, les quantités et les points de rejet durant son chantier. Il est rappelé que les rejets directs en cours d’eau sont interdits. Les rejets éliminés par infiltration sur les terrains avoisinants est conditionné au fait qu’aucun ravinement vers les cours d’eau et fossés à proximité.
2.1.4.1 Tuyauteries enterrées
A défaut de prescriptions plus contraignantes, les valeurs minimales suivantes s’appliquent :
● profondeur : >= 0.80 m – prévoir pour les zones de circulation une note de calcul pour déterminer la couverture et si nécessaire le type de protection.
Le remblaiement des tranchées et des fouilles est effectué selon les principes suivants :
Espaces verts | Plateformes empierrées | Voiries goudronnées | |
Lit de pose | fond de forme continu, ameubli et exempt de point dur | ||
Couche d’enrobage | déblais d’origine meubles de petite granulométrie | Sable ou géotextile HR sur tuyauterie et concassé 0/31.5 | géotextile HR sur tuyauterie et concassé 0/31.5 *** |
Couche de fond | déblais d’origine | concassé 0/31.5 | concassé 0/31.5 |
Couche de finition | terre végétale d’origine | concassé 6/14 | enrobé à chaud |
*** nota : des protections de type buses ou dalles sont à prévoir sous les emprises des voiries si jugées nécessaires aux études de détail.
2.1.5 Pose des réseaux divers
Les réseaux divers des postes sont limités et peu étendus, ils comprennent :
● eaux pluviales, eaux usées, irrigation,
● adduction et distribution d’eau (potable, incendie),
● réseaux électriques, télétransmission,
● le remblaiement des plateformes et voies de circulation est réalisé suivant les prescriptions du § précédent,
● le drainage efficace le long des réseaux est assuré avec une attention particulière au niveau des regards, des chambres et des entrées dans les sous bassement des bâtiments,
● les éléments tubulaires (fourreaux, buses, tubes...) sont vérifiés et nettoyés avant leur pose, les classes de résistance sont adaptées aux conditions du SITE,
● le lit de pose des réseaux est stabilisé dans les pentes au moyen de dispositifs appropriés,
● un grillage avertisseur de type normalisé est posé 40 cm au dessus de la génératrice supérieure des réseaux,
● au niveau des traversées des chaussées, les réseaux sont protégés si nécessaire (dalle
béton, fourreaux de classe de résistance supérieure).
2.1.6 Regards et chambres en béton
D'une façon générale, les regards/chambres en béton doivent répondre aux recommandations du fascicule 70. Les dimensions intérieures de ces éléments sont :
● regards à grille : supérieures à 60 x 60 cm,
● regards de visite ou de raccordement : supérieures à φ 100 cm,
● chambres de tirage de câbles : supérieures à 100 x 120 cm.
Les produits préfabriqués doivent être conformes aux normes NF P 16-342 et 16-343 et sont soumis à l'agrément de TERÉGA.
Les fonds de regards et des chambres sont drainés pour éviter toute accumulation d’eau. Ils sont si nécessaire reliés à un réseau spécifique.
2.1.7 Dispositifs de couverture des regards, chambres et grilles en fonte
Les grilles et tampons sont conformes aux prescriptions de l’annexe n° 1 du fascicule 70 et aux normes NF P 98-311, NF P 98-312 et EN 124. Ces éléments sont en fonte ou en acier.
Les grilles et tampons à poser sont de trois classes de résistances :
● 125 KN (classe B) pour les trottoirs et zones piétonnes,
● 250 KN (classe C) pour les zones le long des bordures et caniveaux,
● 400 KN (classe D) pour les zones VL et PL.
Les cadres des grilles et tampons sont scellés au mortier dans le couronnement béton du regard ou de la chambre.
2.1.8 Fondations d’ouvrages Génie Civil
Les prescriptions d’exécution du fascicule n° 68 « Exécution de fondation d’ouvrages de Génie Civil », celles du document HSE R03.SPE.003013 et les suivantes s’appliquent :
● le client doit asseoir les fondations des ouvrages sur un bon sol, hors gel, homogène, non affouillé et non remblayé pour éviter tout tassement différentiel ;
● les contraintes admissibles des sols sont vérifiées sur SITE ; elles doivent correspondre aux hypothèses de dimensionnement prises par le client lors des études de détail. Le coulage du béton de propreté et du béton de fondation est réalisé dès l'achèvement de la fouille. Dans la négative, les fonds de fouilles sont protégés des actions des intempéries ;
● les dimensions des ouvrages, les classes de béton et les ferraillages réalisés in situ correspondent aux prescriptions des plans et notes de calcul d’un Bureau d’études en Génie Civil missionné par le PRESTATAIRE lors des études de détail ;
● aucun terrassement n’est admis à proximité des fondations en l’absence de mesures compensatoires approuvées par un Bureau d’étude agréé.
2.1.9 Ouvrages de Génie Civil en béton armé
Les ouvrages en béton armé d’un poste comprennent : les supports de tuyauteries et d’équipements divers enterrés et aériens, les radiers, dalles, ponceaux divers, mur de soutènement…
Les prescriptions d’exécution du fascicule n° 65 « Exécution d’Ouvrages de Génie Civil en Béton armé », celles du document HSE R03.SPE.003013 et les suivantes s’appliquent :
● Les dimensions, les classes de béton et les ferraillages réalisés in situ correspondent aux prescriptions des plans et notes de calcul d’un Bureau d’études en Génie Civil missionné par le PRESTATAIRE lors des études de détail.
● Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage doivent être exemptes d’écaille de rouille, de peinture, de graisse ou de boue.
● Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits.
● L’enrobage des armatures est obtenu par des dispositifs efficaces de calage en béton ou en plastique (Les calages en bois sont interdits).
● Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton.
● Les ragréages ou rebouchages ne doivent être effectués qu’après l’avis de TERÉGA avec des produits spéciaux.
● Les surfaces de reprises de bétonnage font l’objet de mode opératoire validé par Bureau d’Etudes.
● Le client assure la protection des bétons fraîchement coulés (cure, protection par temps froids et chaud).
2.1.9.1 Dallage
Pour la conception de dallage, le client doit prendre en compte :
● la reconnaissance géotechnique,
● la nécessité ou non de drainer,
● la nécessité des joints de retrait, joints de dilatation, joints de construction et joints d'isolement,
● la nécessité des pentes, particulièrement dans les dallages extérieurs, pour empêcher une accumulation des eaux pluviales,
● le choix de la finition.
A défaut de justification particulière, les joints de retrait sont disposés de manière à délimiter des panneaux dont la diagonale ne doit pas dépasser 7m. Le rapport des côtés doit être compris entre 1 et 1,5.
Le dallage doit être désolidarisé des parties de construction fondées sur une couche de sol autre que celle du dallage, ou lorsque les contraintes prévues sur le sol sont nettement différentes. Une bêche périphérique (profondeur hors gel) doit être réalisée par le client.
2.1.10 Clôture
La clôture, les portails et portillons sont conforme à SG2380-c, ainsi qu’aux points suivants :
● les fils barbelés sont galvanisés (240g/m²),
● les portails des postes neufs ont une largeur minimale de 4 m,
● les éléments de la clôture ne sont pas mis à la terre,
● la manœuvre des portails ne doit pas être entravée par un obstacle quelconque. La zone de débattement doit être protégée par un muret, en cas de risque d’éboulement du terrain environnant,
● un dispositif de blocage permettant de maintenir le portail en position ouverte est à installer,
● les systèmes de fermeture des portillons de sécurité doivent être inaccessibles de l’extérieur.
ANNEXE D Conditions Générales MODÈLE DE GARANTIE BANCAIRE
CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMÉTHANE
DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT
Modèle Garantie autonome à première demande
Nous soussignés xxxxxxxxxxxxxxxxxx, société xxx au capital de xxxxxxxxxxxxx, dont le siège social est à xxxxxxxxxxxxxxxx, immatriculée sous le n°xxxxxxxxxxxx - RCS xxxxxx- identifiant CE xxxxxxxxxxxxx FR xxxxxxxxxxxxx n° xxxxxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ci-après dénommé « le Garant »,
acceptons par le présent document de donner, ce jour, à TERÉGA, société anonyme au capital de 17 579 088 euros, dont le siège est sis Espace Volta - 40 Avenue de l'Europe - CS 20522 - 00000 XXX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pau sous le numéro B 000 000 000 , une garantie autonome à première demande des obligations de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dont le siège social est sis xxxxxxxxxxxxxxxxx et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de xxxxxxx sous le numéro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (le « client »), au titre du contrat de raccordement et d’injection de biométhane conclu entre TERÉGA et xxxxxxxx (le « Contrat ») en date du JJ/MM/AAAA, dans les conditions énoncées ci-dessous (la « Garantie »).
Les termes définis utilisés ont le sens qui leur est attribué dans la présente Xxxxxxxx.
Les termes qui ne sont pas définis dans la présente Garantie ont le sens qui leur est attribué dans le Contrat.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
1. Nous nous engageons, expressément, de manière irrévocable et sans condition, à payer, à première demande, toute somme dans la limite d’une somme maximum (telle que définie ci-dessous au paragraphe 7), que TERÉGA pourrait réclamer au titre de la présente Garantie, à compter de la date visée au paragraphe 4 ci-dessous et pour la durée totale de la Garantie telle que visée au paragraphe 4 ci-dessous.
2. La Garantie sera mise en œuvre par l’envoi par TERÉGA d’une demande au Garant. Le Garant reconnaît et accepte que cette demande suffira à l’exécution de la Garantie, dans la limite de la somme maximum (telle que définie ci-dessous au paragraphe 7). Cette demande devra indiquer la somme demandée au titre de la Garantie ; TERÉGA pourra adresser plusieurs demandes au titre de la Garantie dans la mesure où la totalité des sommes ainsi versées par le Garant à la demande de TERÉGA n’excède pas la somme maximum définie ci-dessous au paragraphe 7.
La présente garantie pourra être appelée en une ou plusieurs fois. Tout paiement fait en exécution de celle-ci s’imputera sur son montant global.
3. La Garantie constitue une garantie autonome ; elle est indépendante des obligations du PRODUCTEUR au titre du Contrat. Le Garant renonce, expressément et de manière irrévocable, au droit d’invoquer toute relation présente, passée ou future, entre le PRODUCTEUR et TERÉGA ou entre le PRODUCTEUR et le Garant dans le but de s’opposer aux paiements prévus au paragraphe 1 ci-dessus.
4. La Garantie est effective à compter du JJ/MM/AAAA . La Garantie prendra fin le JJ/MM/AAAA [date d’échéance du contrat plus trois mois]. Xxxxx demande reçue après cette date sera de nul effet et la garantie bancaire deviendra nulle et non avenue sans qu’il soit besoin de la retourner.
5. La Garantie étant autonome, le Garant reconnaît et accepte qu’il demeurera lié par ses obligations en qualité de Garant au titre de la Garantie, indépendamment de la validité ou de l’absence de la validité du Contrat.
6. Par la présente, le Garant déclare et garantit que xxxxxxxxxxxxxxxxxx a été agréée par le Comité des établissement de crédit visé à l’article 29 de la loi n°84.46 du 24 janvier 1984 qu’elle jouisse de la personnalité morale et possédant la pleine capacité juridique et le pouvoir d’exercer ses activités dans lesquelles il est actuellement engagé, de fournir la Garantie et de remplir toutes ses obligations au titre de la Garantie ;
6.1 Le Garant ne peut céder aucun de ses droits ou obligations au titre de la Garantie sans l’accord écrit préalable de TERÉGA.
6.2 TERÉGA peut, à tout moment, céder tout ou partie de ses droits au titre de la Garantie sous réserve de l’accord préalable du Garant qui s’engage à ne formuler aucun refus en l’absence de motif raisonnable et légitime. Toute référence à TERÉGA dans la Garantie inclut les successeurs ou ayant-droits de TERÉGA suite à une cession ou à un transfert quelconque).
Toute référence au bénéficiaire dans la garantie autonome, comprendra ses cessionnaires, subrogés, successeurs, ayant droit ou ayants cause et ceux-ci seront considérés pour l’exercice de leurs droits comme ayant contracté à l’origine.
6.3 Tous les paiements devant être effectués par le Garant au titre de la Garantie seront :
- effectués dans les délais et lieux indiqués dans la demande que TERÉGA pourrait être amené à délivrer conformément au paragraphe 2 ci-dessus, et dans tous les cas, au plus tard dix jours ouvrés suivant la réception de la demande par le Garant ;
- exempts de tous droits, taxes ou dépenses de toute sorte (présents ou à venir) qui seraient autrement déduits, prélevés ou retenus, et
- exempts de toute compensation ou demande reconventionnelle relative à toute somme qui pourrait être due par TERÉGA au Garant au titre de tout autre contrat ou de toute autre relation juridique.
7. La somme maximum est de xxxxxx euros (montant en lettres).
8. Aucune renonciation à la mise en œuvre d’une ou plusieurs des dispositions de la Garantie ne sera valable, à moins qu’elle n’ait été formulée par écrit et signée par TERÉGA. Aucun retard, ni aucune opposition, de la part de TERÉGA ne saura constituer une renonciation ou être interprétée comme telle. Les droits et pouvoirs au titre de la Garantie s’ajoutent à tout autre contrat ou toute autre sûreté dont TERÉGA bénéficierait. Ces droits et pouvoirs ne sauraient en être exclusifs ou se substituer à ceux qui sont conférés par la loi.
9. Toute notification ou autre correspondance au titre de la Garantie ou en rapport avec la Garantie sera effectuée par télécopie ou par lettre recommandée avec accusé de réception et envoyée aux adresses suivantes :
● concernant le Garant :
Raison sociale : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A l’attention de Mme, M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Numéro de téléphone : 00 (xx) xx.xx.xx.xx
● concernant TERÉGA :
Adresse : Xxxxxx Xxxxx
00 Xxxxxx xx x'Xxxxxx XX 00000
00000 XXX
A l’attention de X. Prénom Nom Numéro de téléphone : 00 (xx) xx.xx.xx.xx
10. La Garantie sera régie et interprétée conformément au droit français. Tout différend relatif à la Garantie sera porté devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Fait à xxxxx… , le …JJ/MM/AAAA
Pour xxxxxxxxxxxxxxxxx
ANNEXE E Conditions Générales MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
CONTRAT DE RACCORDEMENT ET D’INJECTION DE BIOMÉTHANE
DANS LE RÉSEAU DE TRANSPORT
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence Unique du Mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez TERÉGA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de TERÉGA. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
F | R | 9 | 7 | Z | Z | Z | 8 | 5 | 9 | 6 | A | A |
POUR UN PRÉLÈVEMENT
RÉCURRENT /
UNIQUE
Signature :
Date (jour/mois/année)
…../…../….. Lieu
……………
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.