CONDITIONS GÉNÉRALES ROBOT DE TONTE
Contrat d’assurance Robot de Tonte
CONDITIONS GÉNÉRALES ROBOT DE TONTE
Le présent contrat est régi par le Code des assurances ainsi que par les Conditions générales et particulières ci-après et ci-jointes.
Les conditions générales décrivent l’ensemble des garanties pouvant être souscrites et le fonctionnement de votre contrat.
Les conditions particulières précisent les réponses apportées par vous aux questions posées sur votre situation personnelle, les caractéristiques de votre robot de tonte, les garanties que vous avez souscrites, ainsi que certains montants et franchises. Elles complètent et personnalisent les conditions générales.
Votre contrat est régi par ces documents, qui vous sont remis à la souscription et lors de toute modification contractuelle (avenant), et par le Code des assurances.
Le présent contrat est régi par :
- Les Conditions Particulières,
- Et par le présent intercalaire « Tous risques des matériels de chantier, machines et engins mobiles » - pages 1 à 30
SOMMAIRE
1. BIENS ET RISQUES ASSURÉS 3
COUVERTURE D’ASSURANCE 3
2. TEXTES DE GARANTIES 4
2.1 GARANTIE(S) DOMMAGES MATÉRIELS 4
2.1.1 GARANTIE DE BASE «TOUS RISQUES DES MATÉRIELS DE CHANTIER, MACHINES ET ENGINS MOBILES» 4
2.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 5
2.2 CATASTROPHES NATURELLES 7
2.2.1 OBJET DE LA GARANTIE 7
2.2.2 MISE EN JEU DE LA GARANTIE 7
2.2.3 CE QUI EST GARANTI 7
2.2.4 FRANCHISE* 7
2.2.5 LES OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ* 8
2.2.6 LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR* 8
3 CONDITIONS GÉNÉRALES 9
3.1 EXCLUSIONS GENERALES DU CONTRAT 9
3.2 VIE DU CONTRAT 11
3.2.1 MÉDIATION - INFORMATION - DROITS DE L'ASSURÉ* 11
3.2.2 APPLICATION DU CONTRAT 12
3.2.3 ÉLÉMENTS SERVANT DE BASE À LA CONCLUSION DU CONTRAT OU EN COURS DE CONTRAT 15
3.2.4 COTISATION* 16
3.3 SINISTRE 18
3.3.1 OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE* 18
3.3.2 EXPERTISE - SAUVETAGE 20
3.3.3 MODALITÉS D'INDEMNISATION 20
3.3.4 SUBROGATION - RECOURS APRÈS SINISTRE 22
3.3.5 INFORMATION 23
3.4 DISPOSITIONS GENERALES 23
3.4.1 REQUISITION DES BIENS ASSURES 23
3.4.2 ENTRETIEN ET VERIFICATION DES BIENS ASSURES 23
3.4.3 ABROGATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE 23
3.4.4 TRANSFERT DE PROPRIETE 23
4 LEXIQUE 25
1. BIENS ET RISQUES ASSURÉS
COUVERTURE D’ASSURANCE
Montants des garanties et des franchises
Les montants indiqués ci-dessous sont indexés selon l'(les) indice(s) :
INDICE COMPOSITE BRIS DE MACHINES (VARIATION ANNUELLE) (valeur 10/2014: 1 032,00)
GARANTIE(S) DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU GARANTIE(S) COMPLÉMENTAIRE(S) | ||
Garantie(s) | Montant maximum des garanties | Montant des franchises* |
GARANTIE(S) DOMMAGES MATERIELS | ||
Tous risques des matériels de chantier, machines et engins mobiles | Maximum 5 000 EUR (1) | 200 EUR(2)(3) |
(1) Valeur à neuf de remplacement du robot de tonte suivant facture à fournir lors de la souscription du présent contrat.
(2) En cas de sinistre*, si l'assuré* n'apporte pas la preuve que le vol* a été commis avec agression* ou avec effraction*, il sera fait application d'une franchise* dont le montant est le plus élevé entre :
- celui indiqué dans le tableau des garanties et des franchises* ci-dessus,
- celui calculé sur la base de 10% du montant de la valeur à d’achat par le souscripteur ou par l’organisme de financement du matériel sinistré avec un minimum égal à 3 fois le montant de la franchise* indiqué dans le tableau des garanties et des franchises* ci-dessus.
Cette aggravation de franchise ne s’applique pas pour les engins mobiles disposant d’un système de détection et de récupération après vol avec un abonnement en cours de validité.
(3) Dans les cas prévus au paragraphe « Réglementation spéciale applicable aux appareils de levage et aux matériels roulants », il sera fait application d'une franchise* dont le montant est le plus élevé entre :
- celui indiqué dans le tableau des garanties et des franchises* ci-dessus,
- celui calculé sur la base de 20% du montant des dommages avec minimum de 5 fois la franchise du contrat.
Les montants indiqués ci-dessous sont indexés selon l'(les) indice(s) :
INDICE COMPOSITE BRIS DE MACHINES (VARIATION ANNUELLE) (valeur 10/2014: 1 032,00)
GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES | ||
Garantie(s) | Montant maximum des garanties | Montant des franchises*(1) |
10 % du montant du | ||
Biens d'exploitation (2) | A concurrence des montants "DOMMAGES MATERIELS ET/OU GARANTIE(S) COMPLEMENTAIRE(S)" indiqués ci-dessus | sinistre* avec un minimum de 1 140 EUR (3)(4) portés à 3 050 EUR en cas de sécheresse |
Biens d'habitation (2) | 380 EUR (3) portés à 1 520 EUR en | |
cas de sécheresse | ||
A concurrence des | ||
montants "DOMMAGES | ||
Véhicules terrestres à moteur (5) | MATERIELS ET/OU GARANTIE(S) | 380 EUR par véhicule (4) |
COMPLEMENTAIRE(S)" | ||
indiqués ci-dessus |
(1) Ces montants ne sont pas indexés.
(2) Biens autres que les véhicules terrestres à moteur.
(3) Sous réserve des dispositions applicables dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
(4) Cette franchise* ne s'applique que si elle est supérieure à celle prévue au titre de la garantie principale en annexe de laquelle la garantie "Catastrophes naturelles" est accordée.
(5) Véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance automobile.
2. TEXTES DE GARANTIES
2.1 GARANTIE(S) DOMMAGES MATÉRIELS
2.1.1 GARANTIE DE BASE «TOUS RISQUES DES MATÉRIELS DE CHANTIER, MACHINES ET ENGINS MOBILES»
OBJET DE LA GARANTIE
Sont garantis les matériels de chantier, machines et engins mobiles désignés aux Conditions particulières*, dans les limites territoriales fixées au paragraphe « Etendue territoriale » ci-après:
• que ces biens soient en activité ou au repos,
• pendant les opérations de montage, d'essais, de démontage, de surélévation, d'entretien ou de réparation, de chargement, de déchargement et de manutention,
• au cours de leur circulation ou de leur transport par voie terrestre.
Ces biens doivent être en parfait état de marche et d'entretien.
CE QUI EST GARANTI
Sont garantis tous les dommages matériels* ou le vol* atteignant les biens assurés sous réserve des exclusions spécifiées aux Conditions générales* et au paragraphe « Ce qui est exclu » ci-après.
La garantie est étendue au bris des glaces (pare-brise, glaces-arrières et latérales) du matériel assuré, dans la limite du montant fixé au Tableau des garanties.
CE QUI EST EXCLU
Sauf convention contraire, ne sont pas garantis :
• les simples pertes et disparitions;
• les vols* ou actes de vandalisme* non suivis d'un dépôt de plainte;
• les dommages résultant de tirs de mines;
• les dommages provenant des évènements naturels suivants : crue, avalanche, raz-de-marée, tremblement de terre, éruption volcanique, sauf si ces évènements sont déclarés "Catastrophes Naturelles" (Loi 82.600 du 13.07.82);
• les dommages causés par l'explosion* de la dynamite ou d'autres explosifs que l'assuré* peut détenir. Toutefois s'ils sont introduits à l'insu de l'assuré* dans son établissement* ou placés aux alentours, la garantie reste acquise;
• la disparition des biens assurés suite à immersion;
• les matériels en exploitation sur barge, ponton ou tout autre engin flottant;
• les dommages causés directement ou indirectement par une émeute, un mouvement populaire, la grève, le lock-out, l'occupation illégale de l'établissement* de l'assuré* et de ses chantiers, aux biens assurés situés à l'extérieur du territoire national français;
• les dommages résultant de réserves qui ont été notifiées par l'assuré*, un contrôleur technique ou d'autres techniciens à la réception* du matériel assuré, et qui ne sont pas levées;
• les dommages résultant d'un accident de circulation sur la voie publique si le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire en cours de validité ou si le permis est suspendu, périmé ou a été retiré.
Toutefois la garantie reste acquise si le véhicule est utilisé à l'insu de l'assuré* ou à la suite de vol* ou de violence, ou d'abus de confiance, par un conducteur :
o ne possédant pas le permis de conduire ou possédant un permis de conduire qui n'est pas en état de validité,
o ne respectant pas les obligations mentionnées sur le permis de conduire.
• les dommages affectant les matériels donnés en location.
ÉTENDUE TERRITORIALE
La garantie s'exerce dans la France métropolitaine.
MONTANT DE LA GARANTIE
La garantie s'exerce par sinistre* à concurrence du montant précisé au tableau des garanties et des
franchises*.
Ce montant est revalorisé à chaque échéance annuelle*.
2.1.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RÈGLEMENTATION SPÉCIALE APPLICABLE AUX APPAREILS DE LEVAGE ET AUX MATÉRIELS ROULANTS
L'assuré* s'engage à respecter et à faire respecter la réglementation générale relative à l'utilisation des appareils et accessoires de levage et des matériels roulants.
Il sera fait application en cas de sinistre* de la franchise* spéciale prévue au tableau des garanties et des franchises* dans les cas suivants:
• le préposé n'est pas titulaire de l'autorisation de conduite visée par l'arrêté du 2 décembre 1998;
• mise hors service volontaire des systèmes de sécurité :
o contrôleurs d'état de charge,
o limiteurs de charge,
o limiteurs de moment de renversement,
o limiteurs de course,
o dispositifs hors-course,
o dispositifs anti-collision;
• non-respect des limites de vent définies par le constructeur ou par arrêté préfectoral;
• absence ou insuffisance de repli des éléments hors gabarit du matériel pour les opérations de transport ou de déplacement ainsi qu’absence ou non mise en œuvre des dispositifs maintenant ces éléments en position de sécurité (article R233-37-1 du code du travail);
• non mise en œuvre des dispositifs de calage des grues mobiles;
• défaut d'ancrage et d'horizontalité des voies de roulement ou absence de butoirs efficaces destinés à empêcher le matériel roulant à sortir de son chemin de roulement;
• défaut d'ancrage ou de blocage de sécurité des matériels roulants préalablement à l'arrêt du travail ou à toute période d'inutilisation;
• non mise en girouette des grues à tour préalablement à l'arrêt du travail ou à toute période d'inutilisation;
• non-respect des tableaux et abaques de charge.
Il sera fait application de la franchise* normale prévue au tableau des garanties et des franchises* dans les autres cas.
Lorsque le manquement résulte d'une décision de la direction de l'entreprise ou d'une personne qui lui est substituée, l'assureur* peut appliquer la déchéance*.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE VOL* ET DE VANDALISME
L'assuré* s'engage à prendre toutes dispositions nécessaires afin de limiter les risques de vol* et d'actes de vandalisme* en particulier lorsque le matériel n'est pas remisé dans un local* clos, couvert et fermé à clé.
En cas de sinistre*, il sera fait application de la franchise* normale prévue au tableau des garanties et des franchises* si l'assuré* apporte la preuve de l'agression* ou de l'effraction*.
Dans les autres cas, il sera fait application de la franchise* spéciale prévue au tableau des garanties et des franchises*.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES MATÉRIELS SOUS CONTRAT DE FINANCEMENT
• Indemnisation en cas de sinistre total*
Par dérogation partielle aux dispositions prévues au paragraphe « Modalités d'indemnisation / Estimation des dommages et calcul de l'indemnité* / Estimation des dommages » des Conditions générales*, en cas de sinistre total* du bien assuré sous contrat de financement, l'estimation des dommages sera effectuée sur la base la plus élevée entre:
o l’indemnité de résiliation du contrat de financement ;
o et la valeur déterminée par application du paragraphe « Modalités d'indemnisation / Estimation des dommages et calcul de l'indemnité* / Estimation des dommages / Montant des dommages » des Conditions générales*, et le cas échéant du paragraphe « Détermination de l'indemnité* » de la garantie de base souscrite.
Il n'est pas dérogé aux autres dispositions du paragraphe « Modalités d'indemnisation / Estimation des dommages et calcul de l'indemnité* / Estimation des dommages / Frais indemnisables » des Conditions générales*.
• Dispositions particulières envers la société de financement
En cas de sinistre*:
o l'assureur* renonce à son droit de recours contre la société de financement, propriétaire des biens assurés, le cas de malveillance excepté,
o le règlement des indemnités* s'effectuera entre les mains du propriétaire, aucune opposition ne pouvant être retenue de la part des créanciers de l'assuré*.
2.2 CATASTROPHES NATURELLES
2.2.1 OBJET DE LA GARANTIE
Est garantie la réparation pécuniaire des dommages matériels* directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
2.2.2 MISE EN JEU DE LA GARANTIE
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de "Catastrophe Naturelle".
2.2.3 CE QUI EST GARANTI
Est couvert le coût des dommages matériels* directs non assurables subis par les biens garantis par le présent contrat, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque*.
2.2.4 FRANCHISE*
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré* conserve à sa charge une partie de l'indemnité* due après sinistre*; l'assuré* s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise* dont le montant, fixé par les Pouvoirs publics, est indiqué au tableau des garanties et des franchises*.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque* faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise* est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque* au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
• première et deuxième constatation : application de la franchise*;
• troisième constatation : doublement de la franchise* applicable;
• quatrième constatation : triplement de la franchise* applicable;
• cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise* applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédant cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque* faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
Toutefois, les constatations de l'état de catastrophe naturelle effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions prévues au présent article.
En cas de modification du montant de la franchise* par arrêté interministériel, le montant indiqué au tableau des garanties et des franchises* est réputé modifié dès l'entrée en vigueur de cet arrêté.
2.2.5 LES OBLIGATIONS DE L'ASSURÉ*
L'assuré* doit déclarer à l'assureur* ou à son représentant local tout sinistre* susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de "Catastrophe Naturelle".
Lorsque plusieurs assurances contractées par l'assuré* peuvent permettre la réparation des dommages matériels* directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré* doit, en cas de sinistre* et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, l'assuré* déclare le sinistre* à l'assureur de son choix.
2.2.6 LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR*
L'indemnité* due au titre de la garantie sera versée à l'assuré* dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de remise à l'assureur* de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité* dûe porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.
3 CONDITIONS GÉNÉRALES
Le contrat est régi par le Code des assurances. S'il garantit des risques* situés, au sens de l'article L 191-2 du Code des assurances*, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dispositions particulières du titre IX dudit Code lui sont applicables à l'exception, sauf convention contraire, des dispositions des articles L 191-7 et L 192-3.
3.1 EXCLUSIONS GENERALES DU CONTRAT
Le contrat ne garantit pas :
• les dommages occasionnés par la guerre étrangère, l'assuré* doit faire la preuve que le sinistre* résulte d'un fait autre que celui de la guerre étrangère;
• les dommages occasionnés par la guerre civile, l'assureur* doit faire la preuve que le sinistre* résulte de ce fait;
• les dommages occasionnés par un acte de terrorisme ou un attentat subis par un bien assuré situé hors du territoire national français;
• les dommages causés intentionnellement par l'assuré* ou avec sa complicité, ainsi que par ses mandataires sociaux si l'assuré* est une personne morale ;
• les dommages ou l'aggravation des dommages causés par :
o des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ;
o tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants si les dommages ou l'aggravation des dommages :
▪ frappent directement une installation nucléaire ;
▪ ou engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;
▪ ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire ;
o toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales.
Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France, hors d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales, lorsque l'activité nucléaire :
▪ met en œuvre des substances radioactives n'entraînant pas un régime d'autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article R511-9 du code de l'environnement),
▪ ne relève pas non plus d'un régime d'autorisation au titre de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail (article R1333-23 du code de la santé publique).
Ces dommages restent garantis s'ils résultent d'un acte de terrorisme ou d'attentat en application de l'article L 126-2 du Code des assurances*;
• les dommages de contamination et les frais en résultant.
Toutefois, les dommages de contamination restent garantis s'ils résultent d'un acte de terrorisme ou d'attentat en application de l'article L 126-2 du Code des assurances*.
Restent exclus les frais de décontamination et de confinement des déblais;
• les sinistres* résultant de la participation de l'assuré*, ou de celle des personnes dont il répond, à une rixe (sauf cas de légitime défense), un délit intentionnel ou un crime;
• les dommages constitués par les sanctions pénales et leurs conséquences;
• les dommages provenant de vices ou défauts connus de l'assuré* à la souscription ou en cours de contrat, ou d'un membre de la direction ou d'un mandataire social;
• les dommages de toute nature qui dans leur origine ou leur étendue, résulteraient des effets d'un virus informatique*, ainsi que les dommages résultant de l'impossibilité totale ou partielle pour l'assuré*, d'accéder aux informations qu'il détient ou à celles de ses prestataires ou fournisseurs, y compris les pertes d'exploitation qui en résultent;
• les dommages provenant directement ou indirectement de mise sous séquestre, de mesures de confiscation ou de destruction prises par les autorités civiles ou militaires;
• les dommages dus à des essais ou expérimentations autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement;
• les dommages dus à l'usure*. Toutefois, dans le cas où de tels dommages entraîneraient de façon soudaine et fortuite la destruction de parties ou d'éléments voisins en bon état, la garantie resterait acquise à ces parties ou éléments;
• les dommages causés aux fluides techniques*, aux pièces d’usure* et aux matières consommables. Toutefois, ces dommages restent garantis s'ils sont occasionnés par un dommage matériel* garanti atteignant d'autres parties du bien assuré. Le remplacement des fluides techniques*, même non endommagés, est également garanti s'il est nécessaire à la réparation des dommages garantis causés à d'autres parties du bien assuré;
• les dommages outils ; toutefois, les dommages aux outils sont indemnisés sous réserve que leur valeur soit incluse dans la facture d’achat du matériel assuré.
• les défauts d'ordre esthétique, les égratignures, rayures, écaillures;
• les frais occasionnés par un dysfonctionnement, une panne, un simple dérangement mécanique ou électrique, ainsi que les frais entrant dans le cadre de la maintenance*;
• les dommages subis par les cartes et composants électroniques ne présentant pas de traces visuellement perceptibles;
• les dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles dont l'assuré* pourrait se prévaloir auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs, réparateurs, fournisseurs ou prestataires de services. Toutefois, si ceux-ci déclinent expressément leur responsabilité et si la cause du dommage est garantie par le contrat, l'assureur* prend en charge le sinistre* et exerce lui-même le recours s'il y a lieu;
• les dommages occasionnés par un montage, une exploitation, une modification, une maintenance*, une réparation ou une utilisation de pièces, non conformes aux normes et prescriptions du constructeur;
• les dommages résultant du maintien ou de la remise en service d'un bien endommagé avant réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli;
• les dommages aux matières premières et produits en cours de fabrication;
• les dommages consécutifs à une prise en masse des produits contenus dans le matériel assuré. Toutefois si la prise en masse résulte d'un sinistre* garanti, les dommages consécutifs à la prise en masse restent alors garantis;
• les frais indirects de quelque nature qu'ils soient, notamment ceux résultant de privation de jouissance, chômage, mise en conformité avec les prescriptions de textes légaux, réglementaires ou normatifs, la perte de marchés, d'image, ainsi que les pertes d'exploitation;
• les frais occasionnés par la rectification des défauts de construction, de matière et de conception, de vices de plan ou d'erreurs de calcul;
• les dommages trouvant leur origine dans la non prise en compte des mêmes observations notifiées lors de deux contrôles techniques périodiques obligatoires consécutifs ou dans la non-prise en compte de ces observations lorsque le contrôle périodique suivant n’a pas été réalisé dans le délai réglementaire.
3.2 VIE DU CONTRAT
3.2.1 MÉDIATION - INFORMATION - DROITS DE L'ASSURÉ*
LA RECLAMATION : COMMENT RECLAMER ?
LEXIQUE
Mécontentement
Incompréhension définitive de l’assuré*, ou désaccord, sur la réponse ou la solution apportée, avec manifestation d’un sentiment d’injustice subie, exprimée dans le cadre d’une réclamation*. L’injure ou l’insulte ne sont pas considérées contractuellement comme l’expression d’un mécontentement.
Réclamation
Déclaration actant, par téléphone, par courrier, par mail ou en face à face, le mécontentement* d’un client envers l’assureur*.
En face à face, par téléphone, par courrier ou email, en cas de difficultés dans l’application des dispositions du présent contrat :
1) L’assuré contacte son interlocuteur de proximité
- soit son Agent Général,
- soit son correspondant sur la cause spécifique de son mécontentement* (assistance, sinistre*, prestation santé…).
L’Agence transmettra, si nécessaire, une question relevant de compétences particulières, au service chargé, en proximité, de traiter la réclamation* de l’assuré* sur cette question.
Son interlocuteur est là pour l’écouter et lui apporter une réponse avec, si besoin, l’aide des services MMA concernés.
L’assuré recevra un accusé de réception sous 10 jours ouvrables maximum.
Il sera tenu informé de l’avancement de l’examen de sa situation, et recevra, sauf exception, une réponse au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de sa réclamation*.
2) Si le mécontentement* de l’assuré* persiste, ou si ce premier échange ne lui donne pas satisfaction, il pourra solliciter directement le Service Réclamations Clients MMA – ses coordonnées figurent dans la réponse faite à sa réclamation* – Le Service Réclamations Clients, après avoir réexaminé tous les éléments de sa demande, lui fera part de son analyse dans les deux mois.
3) En cas de désaccord avec cette analyse, l’assuré aura alors la possibilité de solliciter l’avis d’un Médiateur. Le Service Réclamations Clients aura transmis à l’assuré ses coordonnées.
En cas d’échec de cette démarche, l’assuré conserve naturellement l’intégralité de ses droits à agir en justice. L’assuré retrouvera ces informations sur XXX.xx comme sur le site internet de son Agence.
APPEL TELEPHONIQUE VERS VOTRE ASSUREUR
L’assuré a accès à un numéro d’appel non surtaxé pour l’exercice de son droit de rétraction, la bonne exécution et les réclamations* concernant le contrat souscrit.
COURRIER ELECTRONIQUE
Dans ses rapports avec MMA, le Souscripteur* reconnaît la validité et la force probante des courriers électroniques échangés entre eux ainsi que la reproduction des différents éléments (journaux de connexion ou « fichiers logs ») et informations émanant du système d’information sauvegardés et conservés par MMA sur des supports informatiques et dans des conditions en garantissant l’intégrité et l’inaltérabilité.
Le Souscripteur* et l’Assureur s’engagent par les présentes à accepter qu’en cas de litige, ces éléments et informations ainsi que les signatures électroniques et les certificats émis par des autorités de certification référencées par MMA utilisés, quelle que soit l’opération et/ou le contrat en cause, et conservés jusqu’au terme du délai légal de prescription* sont admissibles devant les tribunaux et feront preuve des données et des faits qu’ils contiennent ainsi que des engagements
qu’ils expriment, et plus particulièrement l’identification du Souscripteur* ainsi que la preuve de son consentement aux opérations effectuées (souscription, modification, virement prélèvement,...).
En cas de désaccord entre l’assureur et le souscripteur* sur ces données, les juridictions compétentes pourront être saisies pour apprécier la portée de l’éventuelle preuve contraire.
L’Assuré est seul garant de l’actualité et de la véracité de son adresse électronique fournie et, le cas échéant, mise à jour ultérieurement. En conséquence, l’Assuré s’engage à vérifier et à mettre à jour régulièrement son adresse électronique.
AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
L’autorité chargée du contrôle des entreprises d’assurances qui accordent les garanties prévues par le présent contrat est l’ACPR (AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION) – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 XXXXX XXXXX 00.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Les données personnelles que le souscripteur* a communiquées à l'assureur* (par téléphone, messagerie électronique ou autrement) sont nécessaires pour les traitements informatiques liés à la gestion de son contrat et peuvent être également utilisées, sauf opposition de sa part à des fins commerciales.
Elles peuvent également faire l'objet de traitements spécifiques et d'informations aux autorités compétentes dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Elles pourront être enregistrées à des fins de formation du personnel de l'assureur* et dans le cadre de la gestion de ses sinistres.
Elles pourront être utilisées par les mandataires, les réassureurs et les partenaires de l'assureur* et organismes professionnels.
Le souscripteur* peut à tout moment exercer ses droits d'opposition, de communication, de rectification, et de suppression de ses données personnelles par courrier adressé au Service Réclamations Clients MMA 00 Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx 00000 XX XXXX Xxxxx 0.
3.2.2 APPLICATION DU CONTRAT
FORMATION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT
Le contrat est parfait dès l'accord intervenu entre les parties et notamment dès sa signature par l'assuré* et l'assureur*.
Il prend effet :
• aux date et heure fixées par la note de couverture* provisoire,
• à défaut, aux date et heure indiquées aux Conditions particulières* du contrat sauf si elles prévoient que la prise d'effet est subordonnée au paiement de la première cotisation*.
Il en est de même pour tout avenant*.
DURÉE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions particulières*.
Cette durée est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur*.
RÉSILIATION DU CONTRAT
Par le souscripteur*
Lorsque le souscripteur* a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix :
• Par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur*;
• Par acte extra- judiciaire;
• Par lettre recommandée, le début du délai de préavis éventuel étant fixé à la date d'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi.
Par l'assureur*
Lorsque l'assureur* a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur* (un accusé de réception étant nécessaire dans les cas prévus par l'article L.113-16 du Code des assurances*).
CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT
Les parties au contrat ont la faculté de résilier le contrat dans les cas prévus ci-après dans les conditions fixées par la législation en vigueur :
Par le souscripteur* ou par l'assureur*
• à chaque échéance anniversaire*, moyennant le préavis, les délais et les modalités fixées aux
Conditions particulières* ;
• lors d'un transfert de propriété des biens assurés (vente, donation, héritage).
Dans ce cas, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire des biens assurés et celui-ci peut :
o soit demander le transfert du contrat à son nom, sauf avis contraire de celui-ci, les garanties, plafonds de garanties et franchises* sont ceux qui régissent le contrat,
o soit résilier le contrat (la résiliation prend effet dix jours après sa notification à l'autre partie) ;
• dans les trois mois qui suivent l'un des événements suivants :
o changement de domicile,
o changement de situation matrimoniale ou régime matrimonial,
o changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
pour la partie du contrat en relation directe avec ces événements et qui ne se retrouve pas dans la situation nouvelle (la résiliation prend effet un mois après sa notification à l'autre partie) ;
• lorsque l'assuré* fait l'objet :
o soit d'une procédure de sauvegarde,
o soit d'un redressement judiciaire,
o soit d'une liquidation judiciaire.
Lorsque la demande est formulée par le souscripteur*, elle doit l'être avec l'autorisation du juge- commissaire.
Le contrat peut être également résilié par l'administrateur ou le liquidateur.
Par le souscripteur*
• dans le cas où l'assureur* refuse de réduire la cotisation* malgré une diminution du risque* due à des circonstances nouvelles (la résiliation prend effet un mois après sa notification à l'assureur*);
• en cas de révision de la cotisation* par l'assureur* dans les conditions prévues au paragraphe "Révision de la cotisation* à l'échéance annuelle" ci-après;
• en cas de résiliation après sinistre* d'un autre contrat, dans le mois qui suit la notification de la
résiliation par l'assureur* (la résiliation prend effet un mois après sa notification à l'assureur*);
• si la mention de la durée du contrat n'est pas portée juste au-dessus de la signature de l'assuré*;
• en cas de demande de transfert de portefeuille approuvé par l'autorité administrative dans le mois qui suit la publication au Journal Officiel de l'avis de demande de transfert.
Par l'assureur*
• en cas de non-paiement des cotisations* ;
• en cas d'aggravation du risque* ;
• en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque* à la souscription ou en cours de contrat;
• après sinistre* (la résiliation prend effet un mois après sa notification au souscripteur*).
De plein droit
• en cas de retrait total de l'agrément ou liquidation judiciaire de l'assureur* (la résiliation prend effet le quarantième jour, à midi, après la publication au Journal Officiel de la décision du Ministre de l'Économie et des Finances ou de la Commission de Contrôle des Assurances prononçant le retrait) ;
• en cas de disparition totale du risque* suite à un événement non garanti ;
• en cas de réquisition de propriété de la chose assurée.
Dans tous les cas
En cas de résiliation entre deux échéances anniversaires*, la part de cotisation* correspondant à la période postérieure à la résiliation n'est pas acquise à l'assureur*. Elle doit être remboursée à l'assuré* si elle a été perçue d'avance.
Toutefois, cette part de cotisation* reste acquise à l'assureur* à titre d'indemnité en cas de résiliation par ce dernier pour non-paiement des cotisations* ou nullité* du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
PRESCRIPTION
Pour intenter une action, c'est à dire exercer le droit de former une demande susceptible d'être soumise à l'appréciation d'un juge, l'assuré* et l'assureur* disposent d'un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur* en a eu connaissance,
• en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ou qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir.
Quand l'action de l'assuré* contre l'assureur* a pour cause le recours d'un tiers (principalement dans le cadre de la recherche de la responsabilité de l'assuré* par un tiers), le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré* ou a été indemnisé par l'assuré*.
Passé ce délai, il y a prescription : toute action dérivant du contrat d'assurance est éteinte. Le délai de prescription est interrompu :
• soit par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur* au dernier domicile connu de l'assuré* en ce qui concerne le paiement de la cotisation, ou adressée par l'assuré* à l'assureur* en ce qui concerne le règlement d'un sinistre,
• soit par désignation de l'expert à la suite d'un sinistre,
• soit par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription :
o la reconnaissance par l'assureur du droit de l'assuré à bénéficier de la garantie contestée,
o un acte d'exécution forcée (exemples : commandement de payer, saisie),
o l'exercice d'une action en justice y compris en référé, devant une juridiction incompétente ou en cas d'annulation de l'acte de saisine pour vice de procédure. L'interruption dure alors jusqu'au terme de cette procédure, sauf carence des parties pendant deux ans, désistement ou rejet définitif de la demande de celui qui agissait en justice.
L'interruption fait courir un nouveau délai de deux ans.
Le délai de prescription est porté à dix ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droit de l'assuré décédé.
Tout désaccord sur l'expiration ou l'interruption du délai de prescription peut être soumis aux juridictions compétentes.
3.2.3 ÉLÉMENTS SERVANT DE BASE À LA CONCLUSION DU CONTRAT OU EN COURS DE CONTRAT
DÉCLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR*
Déclaration du risque*
Le contrat est établi et la cotisation* calculée d'après les déclarations du souscripteur* lors de la souscription ou lors du dernier avenant*. Ces déclarations sont reproduites aux Conditions particulières*.
En cours de contrat, le souscripteur* doit aviser l'assureur* de toute modification de ces déclarations, par lettre recommandée, dans les quinze jours à partir du moment où il en a connaissance.
En cas d'aggravation du risque*, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur* n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation* plus élevée, l'assureur* peut :
• soit proposer au souscripteur* une augmentation de la cotisation*.
Si le souscripteur* la refuse ou n'y donne pas suite dans un délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur* peut résilier le contrat au terme de ce délai à condition d'avoir informé l'assuré* de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition;
• soit résilier le contrat.
La résiliation prend effet dix jours après sa notification au souscripteur* et l'assureur* doit rembourser au souscripteur* la portion de cotisation* afférente à la période pendant laquelle l'assurance n'est plus acquise.
En cas de diminution du risque* :
• La cotisation* doit être réduite en conséquence.
• Sinon, le souscripteur* peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après sa notification à l'assureur* et l'assureur* doit rembourser au souscripteur* la portion de cotisation* afférente à la période pendant laquelle l'assurance n'est plus acquise.
Quelles sont les conséquences de déclarations non conformes à la réalité ?
• En cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle quand elle change l'objet du risque* ou en diminue l'opinion pour l'assureur*, alors même que le risque* omis ou dénaturé par l'assuré* a été sans influence sur le sinistre*, la nullité* du contrat peut être prononcée.
• En cas d'omission ou inexactitude non intentionnelle :
o Constatée avant tout sinistre*, l'assureur* peut :
▪ soit maintenir le contrat moyennant une augmentation de la cotisation*,
▪ soit résilier le contrat dix jours après avoir notifié, par lettre recommandée, sa décision au souscripteur*.
L'assureur* restitue au souscripteur*, dans ce cas, la portion de cotisation* afférente à la période pendant laquelle l'assurance n'est plus acquise.
o Constatée après sinistre* :
l'indemnité* due est réduite dans la proportion de la cotisation* payée par rapport à celle qui aurait dû l'être si les déclarations avaient été exactes.
Les sanctions opposables au souscripteur* le sont également à toute personne ayant la qualité d'assuré*.
Déclarations d'autres assurances couvrant les mêmes risques*
Si les risques* couverts par le présent contrat font ou viennent à faire l'objet d'une autre assurance, le souscripteur* doit immédiatement déclarer à l'assureur* le nom de l'autre assureur et les sommes assurées.
Quelles sont les conséquences de la non déclaration ?
• Souscription dolosive ou frauduleuse : l'assureur* peut en demander la nullité* et réclamer, en outre, des dommages et intérêts ;
• Souscription sans fraude : chacune des assurances produit ses effets dans les limites des garanties du contrat, quelle que soit sa date de souscription. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages auprès de l'assureur de son choix. L'indemnité* due par les assureurs ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre*.
3.2.4 COTISATION*
CALCUL DE LA COTISATION*
La cotisation* est constituée par une somme fixe dont le montant est indiqué aux Conditions particulières*.
PAIEMENT DE LA COTISATION*
La cotisation* ainsi que les frais accessoires et les taxes récupérables par l'Etat sont exigibles et payables d'avance à l'échéance anniversaire* :
• soit au siège social de l'assureur*,
• soit chez le représentant de l'assureur* désigné aux Conditions particulières*,
• soit par prélèvement bancaire.
Son montant peut être fractionné à la demande du souscripteur* par trimestre ou par semestre. Dans ce cas, elle peut être majorée de frais accessoires supplémentaires.
PAIEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION
Chaque portion de prime sera alors payable à son échéance fixée aux Conditions Particulières* avec en plus un montant de participation aux frais de fractionnement. De même, si le règlement des primes intervient par prélèvement bancaire, l’Assuré pourra être facturé des frais correspondants.
Le montant de tous les frais précités est fixé dans l’échéancier à la conclusion du contrat.
Les modifications du montant des frais de paiement fractionné et/ou de frais de prélèvement bancaire seront portés à la connaissance du souscripteur* par tout moyen (tel que par exemple,
dans l’avis d’échéance annuelle, sur le site xxx.xxx.xx, par email, par SMS, par une brochure “Conditions tarifaires” disponible dans l’Agence MMA).
Le souscripteur* s’engage à communiquer tout changement de banque, d’adresse, de succursale, de compte et tout élément qui modifie les informations figurant sur le Relevé d’Identité Bancaire fourni. Le souscripteur * doit s’assurer de l’approvisionnement de son compte bancaire. En cas de non-respect de ces engagements, il pourra être mis fin aux prélèvements bancaires du ou des contrat(s) concerné(s).
Lors de l’arrêt du paiement par prélèvement bancaire pour non-respect par le souscripteur* de ses engagements, il lui est adressé une mise en demeure par lettre recommandée ; la totalité
des sommes restant dues au titre du ou des contrat(s) d’assurance jusqu’à l’échéance principale devient immédiatement exigible.
CONSÉQUENCES EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DE LA COTISATION*
A défaut de paiement d'une cotisation* ou d'une fraction de cotisation* dans les dix jours qui suivent son échéance anniversaire*, l'assureur* adresse au dernier domicile connu du souscripteur*, une lettre recommandée qui, sauf paiement entre-temps :
o suspend les garanties à l'expiration d'un délai de trente jours,
o résilie le contrat à l'expiration d'un délai supplémentaire de dix jours.
Même si le contrat est suspendu pour non-paiement d'une cotisation*, le souscripteur* doit payer les
cotisations* venant ultérieurement à échéance.
Lorsque la cotisation* peut être payée en plusieurs fois, si le souscripteur* ne règle pas une fraction de cotisation* dans les dix jours qui suivent son échéance, il doit immédiatement acquitter le solde de la cotisation* annuelle.
RÉVISION DE LA COTISATION* À L'ÉCHÉANCE ANNUELLE
Si l'assureur* vient à modifier les tarifs applicables aux risques* garantis par le présent contrat, la cotisation* serait modifiée en conséquence à compter de la première échéance anniversaire* suivant la date de mise en vigueur du nouveau tarif.
Le souscripteur* pourra alors, en cas de majoration de cotisation* supérieure à la variation de l'indice*, résilier le contrat.
Dans ce cas, le souscripteur* doit notifier à l'assureur* la résiliation dans les trente jours suivant la réception de l'appel de cotisation*.
La résiliation prend effet un mois après la notification. Le souscripteur* doit alors acquitter, au tarif ancien, la cotisation* due pour la période comprise entre la dernière échéance anniversaire* et la date d'effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation* prendra effet à compter de l'échéance anniversaire*.
EVOLUTION DES COTISATIONS*, GARANTIES ET FRANCHISES*
Les montants des cotisations*, des garanties et des franchises*, sont modifiés en fonction des variations de l’indice.
Leurs montants initiaux seront modifiés à compter de chaque échéance anniversaire*, proportionnellement à la variation constatée entre l'indice de souscription* et l'indice d'échéance*.
Si l'indice* n'était pas publié, il serait remplacé par un indice* établi, dans le plus bref délai, par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris à la requête et aux frais de l'assureur*.
RECOUVREMENT DES COTISATIONS
Le souscripteur *reconnait être informé que la société MMA IARD, Société Anonyme au capital de
429 870 720 euros, entreprise soumise au Code des Assurances*, RCS Le Mans n° 440 048 882, dont le siège social est situé 00 xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx x Xx Xxxx, est mandatée par une ou
plusieurs des compagnies d’assurance (MMA IARD, MMA VIE, DAS, Covéa Fleet, Covéa Risks, Covéa Caution) identifiées aux conditions générales* et/ou particulières pour recouvrer en leur nom et
pour leur compte l’ensemble des sommes dues (prime, frais, pénalités) par le souscripteur* au titre du contrat d’assurance souscrit.
3.3 SINISTRE
3.3.1 OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE*
MESURES DE SAUVEGARDE
L'assuré* doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l'importance du sinistre* et sauvegarder les biens garantis.
DÉCLARATION DU SINISTRE*
Le souscripteur* ou l'assuré* doit déclarer à l'assureur* le sinistre* comme suit :
Délai
La déclaration à l'assureur* doit être faite dès que l'assuré* en a eu connaissance et au plus tard (sauf cas fortuit ou de force majeure) :
• dans les deux jours ouvrés en cas de vol* (article L 113-2 du Code des assurances*),
• dans les cinq jours ouvrés pour les sinistres* autres que vol* et "Catastrophes Naturelles" (article L 113-2 du Code des assurances*),
• à partir de la publication au Journal Officiel:
o dans les dix jours pour les dommages aux biens consécutifs à "Catastrophes Naturelles",
o dans les trente jours pour les pertes d'exploitation consécutives à "Catastrophes Naturelles".
En cas de dommages ou de pertes causés par un acte de vandalisme*, un attentat ou un acte de terrorisme, l'assuré* doit en faire la déclaration auprès des autorités compétentes, dans un délai de quarante-huit heures suivant le moment où il en a eu connaissance.
L'assureur* ne versera l'indemnité* à l'assuré* que sur présentation du récépissé délivré par les autorités compétentes. Dans le cas où, en application de ladite législation, l'assuré* serait appelé à recevoir une indemnité* pour les dommages causés aux biens qui font l'objet de la présente garantie, il s'engage à signer une délégation au profit de l'assureur* jusqu'à concurrence des sommes qui lui auront été versées au titre du contrat.
Forme
La déclaration doit être formulée par écrit, de préférence par lettre recommandée, ou verbalement contre récépissé au siège social de l'assureur* ou chez son représentant.
Éléments déclaratifs
La déclaration doit comporter les éléments suivants :
• la date, le lieu, la nature et les circonstances du sinistre*,
• les causes et conséquences,
• le montant, même approximatif des dommages,
• les coordonnées des éventuels témoins, victimes, auteurs et leurs éventuels assureurs,
• la durée prévue pour une reprise totale d'activité,
• les références d'autres contrats d'assurances susceptibles d'intervenir.
AUTRES OBLIGATIONS
Le souscripteur* ou l'assuré* doit en outre :
• fournir, dans le délai de trente jours, un état des pertes, c'est-à-dire un état estimatif détaillé, certifié sincère et signé par lui, des biens assurés, endommagés, détruits et sauvés;
• ne pas procéder ou faire procéder à des réparations avant vérification par les soins de l'assureur*, sauf accord;
• prendre dans tous les cas et jusqu'à expertise, les mesures utiles à la constatation des dommages en conservant notamment les pièces endommagées ou à remplacer;
• en cas de vol :
o aviser immédiatement les autorités locales de police ou de gendarmerie,
o apporter la preuve de l'effraction* ou de l'agression*,
o déposer une plainte au Parquet,
o remettre à l'assureur*, sur sa demande, tous pouvoirs ou procurations lui permettant d'intenter les poursuites qu'il estimera nécessaires,
o obtenir, par écrit, le consentement préalable de l'assureur*, avant que l'assuré* puisse se désister de toute action civile ou pénale, transiger quant au montant des sommes à recouvrer en dédommagement des pertes résultant d'un sinistre*,
o remplir immédiatement les formalités d'opposition prévues par la loi pour les titres et, en général, pour toutes les valeurs reconstituables,
o prêter son concours à l'assureur* ainsi qu'à la police pour faciliter la recherche du coupable, récupérer les biens volés ou détournés, permettre à l'assureur* tout contrôle, faciliter son enquête et lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'appui de la déclaration de sinistre* de l'assuré*,
o prendre toutes les mesures propres à la défense des intérêts et des recours de l'assureur* pour l'aider à recouvrer les biens assurés. L'assureur* rembourse les frais que l'assuré* aurait utilement engagés;
• en cas de sinistre* en cours de transport, faire constater le dommage contradictoirement avec le transporteur et les tiers par tous moyens légaux;
• en cas de sinistre* tempête, l'assureur* peut demander à l'assuré*, à titre de complément de preuve, une attestation de la station de météorologie nationale la plus proche indiquant qu'au moment du sinistre*, la vitesse du vent était supérieure à cent kilomètres à l'heure. Les frais de constat sont à la charge de l'assuré*;
• communiquer, sur simple demande de l'assureur* et dans le plus bref délai, tous documents nécessaires à l'estimation des dommages;
• transmettre à l'assureur*, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre* susceptible d'engager la garantie de l'assureur*.
CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS
Non-respect du délai
Si l'assureur* établit que le retard lui a causé un préjudice, l'assuré* est déchu de tout droit à indemnité*,
sauf cas fortuit ou de force majeure.
Fausse déclaration
Si le souscripteur* ou l'assuré* fait à l'assureur*, en connaissance de cause, une fausse déclaration :
• sur la nature, les causes, le montant et les circonstances du sinistre*,
• sur l'existence d'autres assurances susceptibles de garantir le sinistre*,
il est déchu de tout droit à indemnité*.
Non-respect des autres obligations
L'assureur* peut réclamer à l'assuré* une indemnité* proportionnée au préjudice qu'il a subi.
3.3.2 EXPERTISE - SAUVETAGE
EXPERTISE
Les dommages sont fixés de gré à gré.
En cas de désaccord, il sera procédé à une expertise amiable contradictoire sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu du sinistre*. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt quinze jours après l'envoi à l'autre partie d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception.
L'expertise après sinistre* s'effectue, en cas d'assurance pour compte, avec le souscripteur*.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
SAUVETAGE
L'assuré* ne peut faire aucun délaissement des biens garantis qui restent sa propriété, même en cas de contestation sur leur valeur. Celle-ci est estimée aux lieu et jour du sinistre*.
Faute d'accord sur l'estimation du sauvetage, chacune des parties peut demander, sur simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu du sinistre*, la désignation d'un expert pour procéder à cette estimation.
3.3.3 MODALITÉS D'INDEMNISATION
PRINCIPE
L'assurance ne peut être une source de bénéfice pour l'assuré*.
L'assureur* garantit la réparation des pertes que l'assuré* a réellement subies, dans les limites des conditions du contrat.
Les montants garantis ne peuvent être considérés comme preuve de l'existence et du montant, au jour du sinistre*, du préjudice subi. L'assuré* est tenu de rapporter cette preuve par tous moyens et documents et de justifier de la réalité et de l'importance du dommage.
FRANCHISE*
Lorsqu'une franchise* est prévue au regard d'une garantie, l'assuré* conserve à sa charge :
• tout sinistre* dont le montant ne dépasse celui de la franchise* ;
• le montant de la franchise* sur la totalité du montant du dommage, lorsque celui-ci est supérieur à la
franchise*.
En cas de "Catastrophes Naturelles" la franchise* est déterminée par la Loi 82-600 du 13.07.82 et les arrêtés successifs.
Lorsqu'un même sinistre* atteint plusieurs machines, seule la franchise* la plus élevée sera appliquée à la (aux) garantie(s) « Dommages matériels » mise(s) en jeu.
ESTIMATION DES DOMMAGES ET CALCUL DE L'INDEMNITÉ* ESTIMATION DES DOMMAGES
Frais indemnisables
Ils comprennent :
• Le coût des pièces et fournitures de remplacement, les frais de main d'œuvre en heures normales nécessaires au démontage et au remontage, les frais de séjours normaux, les frais de déplacement et de transport par voie normale et s'il y a lieu, les frais de douane et taxes non récupérables,
• Les frais supplémentaires de main d'œuvre pour travaux de réparation exécutés en dehors des heures normales : heures supplémentaires, travail de nuit, les dimanches, les jours fériés. Ces frais sont remboursés à concurrence des frais réels exposés, sans pouvoir excéder 5 % de la valeur assurée du bien sinistré,
• Les frais supplémentaires de déplacement et de transport par voie expresse, y compris par voie aérienne. Ces frais sont remboursés à concurrence des frais réels exposés, sans pouvoir excéder 5 % de la valeur assurée du bien sinistré,
• Les frais de déblaiement, de retirement, de relèvement, et les frais de réparation des fondations, massifs, socles, consécutifs à un sinistre* garanti. Ces frais sont remboursés à concurrence des frais réels exposés, sans pouvoir excéder 5 % de la valeur assurée du bien sinistré,
justifiés par des factures.
Conventions
Si tout ou partie d'un matériel pouvant être réparé est remplacé, l'indemnité* de l'assureur* est limitée aux seuls frais que la réparation aurait nécessités.
Les frais résultant de travaux de révision, d'entretien, de modification, de perfectionnement, d'amélioration ou de mise au point, exécutés à l'occasion d'une réparation restent toujours à la charge de l'assuré*.
Si le bien sinistré n'est plus commercialisé ou si les pièces de rechange ne sont plus disponibles, pour quelque raison que ce soit, l'assureur* n'est tenu qu'au montant des coûts de remplacement ou de réparation des parties endommagées, évalué à dire d'expert au jour du sinistre* sur la base du dernier prix d'achat connu.
Montant des dommages
Lorsque le sinistre* atteint un matériel dans les 12 mois suivant la date de première mise en service, aucune dépréciation pour vétusté* ne sera appliquée, sauf sur les outils*, les pièces d'usure*, les matières consommables* et les fluides techniques*.
En cas de sinistre partiel*, il ne sera pas fait application de dépréciation pour vétusté* pour le calcul du montant des dommages, sauf pour les biens suivants :
MATERIELS | TAUX DE VETUSTE* | |
Minimum par année ou par mois | Maximum total | |
Moteurs thermiques, compresseurs | 10 % par an | 60% |
Outils*, pièces d'usure*, matières consommables* et fluides techniques* | 20% par an | |
Tubes électroniques, lampes, sondes, cordons | 2 % par mois |
La vétusté* ne s'applique que sur le prix des pièces et des fournitures remplacées à compter de la date de première mise en service ou du dernier remplacement.
En cas de sinistre total*, le montant des dommages est égal à la valeur économique* du bien sinistré, augmenté s'il y a lieu des frais définis aux trois derniers alinéas du paragraphe « Frais indemnisables » ci- avant. Le montant des dommages ne pourra être inférieur à 30% de la valeur d’achat du matériel assuré.
CALCUL DE L'INDEMNITÉ*
L'indemnité* due par l'assureur* est égale au montant du dommage estimé au paragraphe « Estimation des dommages » ci-avant et diminué de la valeur de sauvetage*, puis de la franchise*.
En ce qui concerne les fauteuils roulants, cette assurance garantit le remboursement de la différence entre :
- Les frais réels engagés par l’assuré pour remettre en état ou remplacer le fauteuil,
- Et les indemnités accordées à l’assuré pour le même risque par un régime obligatoire de la sécurité sociale, un régime de prévoyance, ou tout autre assureur.
De la somme ainsi obtenue, est déduit le montant de la franchise indiqué au tableau des garanties et des franchises.
PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ*
Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes définitif l'expertise n'est pas terminée, l'assuré* a le droit de faire courir les intérêts au taux légal par sommation; si elle n'est pas terminée dans xxx xxx mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Le paiement de l'indemnité* doit être effectué dans les trente jours, soit de l'accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai ne court que du jour où l'assuré* a justifié de ses qualités à recevoir l'indemnité* et, en cas d'opposition, du jour de la mainlevée ou de l'autorisation à payer.
En cas de "Catastrophes Naturelles" (Loi 82-600 du 13.07.82 et arrêtés successifs), le paiement de l'indemnité* sera effectué selon les dispositions mentionnées au paragraphe « Les obligations de l'assureur* » de la garantie « Catastrophes naturelles ».
En cas de vol des biens assurés :
Le paiement de l'indemnité* ne peut être exigé par l'assuré* qu'après un délai minimum de trente jours à dater de la déclaration du sinistre*.
En cas de récupération de tout ou partie des biens volés, l'assuré* doit aviser l'assureur*, sans délai, de leur récupération :
• Récupération avant paiement de l'indemnité *:
L'assuré* est tenu de reprendre possession des biens, l'assureur* prend en charge les détériorations éventuellement subies et les frais que l'assuré* a exposés, avec l'accord de l'assureur* pour leur récupération.
• Récupération après paiement de l'indemnité* :
L'assuré* peut, dans un délai d'un mois après la récupération concernée, soit reprendre les biens en restituant à l'assureur* l'indemnité* totale ou la partie d'indemnité* excédant les frais de remise en état, soit les laisser à l'assureur*.
3.3.4 SUBROGATION - RECOURS APRÈS SINISTRE
Dès le paiement de l'indemnité*, les droits et actions de l'assuré* sont transmis à l'assureur* jusqu'à concurrence de l'indemnité* versée (article L 121-12 du Code des assurances*) : on dit qu'il y a subrogation*. L'assureur* agit en lieu et place de l'assuré* contre tout responsable du sinistre*.
L'assureur* peut renoncer à l'exercice d'un recours mais, si le responsable est assuré, l'assureur* peut, malgré cette renonciation, exercer son recours contre l'assureur du responsable, dans la limite de cette assurance.
Si, du fait de l'assuré*, l'assureur* ne peut plus exercer la subrogation*, l'assureur* n'est plus tenu à garantie envers l'assuré*, dans la mesure où cette subrogation* aurait pu jouer.
3.3.5 INFORMATION
En cas de déclaration de sinistre* par téléphone, la conversation pourra ponctuellement être enregistrée par l'assureur* au titre de son programme de formation ou d'amélioration de la qualité de ses prestations de service, dans le respect des droits à la vie privée de l'assuré*.
3.4 DISPOSITIONS GENERALES
3.4.1 REQUISITION DES BIENS ASSURES
En cas de réquisition de propriété, d'usage d'un bien ou de services, il sera fait application des dispositions légales en vigueur spéciales à cette situation : résiliation, réduction ou suspension du contrat selon le cas (articles L 160-6 à L 160-8 du Code des assurances*).
3.4.2 ENTRETIEN ET VERIFICATION DES BIENS ASSURES
L'assuré* a l'obligation :
• de prendre les mesures nécessaires au maintien des biens assurés en parfait état d'entretien et de fonctionnement,
• de ne pas utiliser les matériels au-delà des limites de charge techniquement admises par le constructeur,
• de respecter les règles de l'art* et de veiller à l'observation des prescriptions édictées par les constructeurs et/ou par les règlements en vigueur.
L'inobservation manifeste de ces obligations peut entraîner la déchéance* du droit à la garantie de l'assuré* sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.113-8 du Code des assurances*.
Par ailleurs, l'assuré* est tenu d'autoriser l'assureur* à examiner les installations à tout moment.
3.4.3 ABROGATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE
Il ne sera pas fait application, en cas de sinistre*, de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L.121-5 du Code des assurances* pour autant que la valeur déclarée pour le bien assuré lors de la demande de garantie corresponde à leur valeur d’achat par le souscripteur* ou l’organisme de financement.
3.4.4 TRANSFERT DE PROPRIETE
En cas de transfert de propriété du bien assuré, par suite de décès ou cession, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré* est tenu vis à vis de l'assureur* en vertu du contrat. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou acquéreurs, ils sont tenus solidairement au paiement des cotisations*. Celui qui cède reste tenu au paiement des cotisations* échues, mais il est libéré, même comme garant, des cotisations* à échoir à partir du moment où il a informés l'assureur* de la cession par lettre recommandée.
Toutefois il est loisible à l'assureur*, ainsi qu'à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat selon mention faite au paragraphe « Cas de résiliation du contrat » ci-avant.
4 LEXIQUE
Les termes suivis d'un astérisque dans le texte font l'objet des définitions contractuelles ci-après.
• Accident d'ordre électrique
Dommages résultant des effets du courant électrique qu'il s'agisse d'échauffement, court-circuit, arc, surtension, chute de tension, surintensité, induction, défaut ou défaillance d'isolement ou de l'influence de l'électricité atmosphérique.
• Acte de vandalisme
Toute dégradation ou destruction volontaire commise par un tiers* (ex: casse, graffiti, saccage).
• Agression
Meurtre, tentative de meurtre, violences ou menaces dûment établis sur toute personne.
• Année d'assurance
La période comprise entre deux échéances anniversaires* consécutives.
Toutefois, si la date de la prise d'effet du contrat est distincte de l'échéance anniversaire*, il faut entendre par "première année d'assurance" la période comprise entre cette date et la première échéance anniversaire*.
Si le contrat expire entre deux échéances anniversaires*, la dernière année d'assurance s'entend de la période comprise entre la dernière date d'échéance anniversaire* et la date d'expiration du contrat.
• Assuré
Toute personne désignée comme telle aux Conditions particulières*.
• Assureur
MMA IARD Assurances Mutuelles
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes RCS Le Mans 775 652 126.
MMA IARD
Société anonyme, au capital de 429 870 720 euros
RCS Le Mans 440 048 882.
Sièges sociaux : 00 xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Xx Xxxx Xxxxx 0.
Entreprises régies par le Code des Assurances* (dénommées conjointement MMA ou l'assureur).
• Avenant
Acte constatant une modification du contrat. Il obéit aux mêmes règles que le contrat lui-même.
• Bien voisin
Deux biens, même unis par une liaison mécanique ou électrique, sont voisins dès lors qu'ils sont physiquement distincts et séparés entre eux par un espace libre.
• Code des assurances
Recueil de lois, décrets et arrêtés définissant le droit des assurances.
• Conditions générales
Les dispositions qui ont pour objet de régir les obligations réciproques du souscripteur* et de l'assureur*.
• Conditions particulières
Les dispositions qui personnalisent le contrat.
• Cotisation
Somme que le souscripteur* doit payer en contrepartie des garanties accordées par le présent contrat.
• Déchéance
La perte du droit à l'indemnité* pour un sinistre*, à la suite du non-respect par le souscripteur* de certaines dispositions du contrat.
• Dommages corporels
Toute atteinte à l'intégrité physique et psychique des personnes.
• Dommages immatériels
Tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.
• Dommages immatériels consécutifs
Tout dommage immatériel* qui est la conséquence d'un dommage corporel* ou matériel* garanti par le présent contrat.
• Dommages immatériels non consécutifs
Tout autre dommage immatériel*.
• Dommages matériels
Toute détérioration, destruction ou tout bris soudain et fortuit d'une chose.
• Données informatiques
Les informations mémorisées sur un support, lisibles directement par les équipements informatiques assurés.
• Echéance anniversaire (ou annuelle)
Date à laquelle le contrat d'assurance est renouvelé par tacite reconduction et qui figure aux Conditions particulières*.
• Effraction
L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture.
Est assimilé à l'effraction, l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader.
• Etablissement
Site sur lequel sont implantés les bâtiments de l'entreprise où l'assuré* exerce ses activités professionnelles, situés à une même adresse.
• Explosion
Action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur.
• Fluides techniques
Fluides autres que les fluides consommables, nécessaires au fonctionnement des biens assurés (exemple: fluides des commandes et asservissements hydrauliques, fluides caloporteurs, fluides frigorigènes, diélectriques...).
• Foudre
Choc de la décharge électrique aérienne sans qu'il soit suivi d'un incendie*.
• Franchise
Part des dommages restant toujours à la charge de l'assuré*.
• Incendie
Combustion avec flammes en dehors d'un foyer normal.
• Indemnité
Règlement effectué par l'assureur*, suite à un sinistre*, en exécution du contrat.
• Indice
L'indice indiqué aux Conditions particulières* et utilisé pour actualiser les montants des cotisations*, garanties et
franchises*.
Il s'agit de l'indice « Bris de machines » publié par la Fédération Française des Sociétés d'Assurance.
• Indice d'échéance
Valeur de l'indice* « Bris de machines » au 1er octobre qui précède le 1er janvier de l'année civile de l'échéance anniversaire* du contrat.
• Indice de souscription
Valeur de l'indice* au 1er octobre qui précède le 1er janvier de l'année civile de souscription et qui est indiquée aux
Conditions particulières*.
• Local
Construction entièrement close et couverte.
• Maintenance
Suivant la norme française NF X 60-010, il s'agit de "l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé."
Les actions de maintenance sont de trois types:
o l'entretien de routine tel que le graissage, les réglages simples et l'échange d'éléments consommables généralement prévus par le constructeur et incombant à l'utilisateur,
o la maintenance corrective (ou non programmée) qui a pour but de remédier à une panne,
o la maintenance préventive (ou programmée) qui a pour but de prévenir les dysfonctionnements par le remplacement de pièces non encore défaillantes.
Cette forme de maintenance est dite:
▪ systématique si elle consiste dans des révisions périodiques effectuées à date fixe ou à un âge déterminé,
▪ conditionnelle si elle consiste dans des vérifications périodiques au moyen de dispositifs de mesure, d'analyse ou de test, suivies d'une intervention seulement si l'état de dégradation ainsi constaté la rend nécessaire.
• Matériel portable
Matériel conçu pour être transporté manuellement et défini comme tel par le constructeur.
• Matières consommables
Les produits, accessoires et fournitures, nécessaires au fonctionnement des biens assurés, qui se détruisent à l'usage ou qui ne peuvent plus être réutilisés dans l'état où ils se trouvent après usage (exemples: lubrifiants, carburants, combustibles, filtres non réutilisables, gicleurs de brûleurs...), ainsi que les têtes de lecture et d'impression, tubes électroniques et lampes.
• Note de couverture
Document constatant l'existence d'une garantie provisoire avant l'établissement du contrat d'assurance ou d'un
avenant*.
• Nullité
C'est l'annulation pure et simple du contrat qui est censé alors n'avoir jamais existé.
• Outils
Organes montés sur un bien assuré pour agir sur la matière (exemples : forets, fraises, lames, formes, matrices, moules, modèles, poinçons, clichés, moutons, pièces de choc, tamis et pour les matériels mobiles: dents, tranchants, couteaux interchangeables des cuillers, godets et boucliers de tunneliers, trépans, tiges, tubages,...), ainsi que les sondes et les cordons (non électriques).
• Pièces d'usure
Parties interchangeables d'un bien assuré qui, par leur fonction, nécessitent un remplacement périodique
(exemples : surfaces de broyage, de concassage, cylindres de laminoirs, de broyeurs, de concasseurs, cylindres gravés, mâchoires et blindages de concasseurs, surfaces polies des cylindres de machines travaillant le papier ou le carton, garnitures des cylindres et rouleaux des machines d'imprimerie, feutres des machines à papier, garnitures de cardes, courroies, chaînes, bandes, tapis de toute nature, câbles autres que ceux conducteurs d'électricité, batteries d'accumulateurs, pneumatiques, bandages de roues, chemins de roulement des véhicules à chenilles, grilles de chaudières ou d'autres installations de combustion, revêtements réfractaires...).
• Prescription
Extinction du droit, tant pour les assureurs* que pour l'assuré*, d'engager en justice toutes actions dérivant du contrat d'assurance passé un délai dont le point de départ et la durée sont fixés aux Conditions Générales*.
• Protection mécanique (des locaux)
Toutes les portes d'accès, vitrines, parties vitrées et autres ouvertures sont :
o soit pleines (en bois ou en fer),
o soit protégées pendant les heures de fermeture (sauf la fermeture de la mi-journée) par un rideau métallique à mailles, une grille métallique ou un volet plein (en bois ou en fer),
o soit munis de barreaux métalliques pleins, scellés, espacés de 17 cm au plus,
o soit constitués d'un produit verrier anti-effraction* comportant au moins trois éléments (épaisseur minimale 18,5 mm) ou d'un produit de type P6 de la norme « AFNOR NFP 78406 ».
• Réception
Acte par lequel l'assuré* accepte la livraison du matériel assuré avec ou sans réserve.
• Règles de l'art
Ensemble de connaissances scientifiques et techniques mises en pratique afin que le bien assuré conserve ou présente tous les éléments de stabilité et de durée et qu'il soit en tous points conforme à l'art de construire.
Les règles de l'art sont définies essentiellement par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés, les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel ou les documents élaborés par les organisations professionnelles.
• Risque
Événement susceptible de causer des dommages, mais aussi, biens exposés à cet événement.
• Sinistre
La réalisation de l'évènement susceptible de mettre en jeu la garantie du contrat.
• Sinistre* partiel
Tout sinistre* pour lequel le montant des frais de réparation est inférieur à la valeur économique* du bien endommagé.
• Sinistre* total
Tout sinistre* pour lequel le montant des frais de réparation est égal ou supérieur à la valeur économique* du bien endommagé.
L'état de sinistre* total s'apprécie par rapport à la valeur économique* unitaire du bien endommagé et non par rapport à la valeur économique* globale d'un ensemble de biens assurés.
• Souscripteur
Personne physique ou morale qui a conclu le contrat d'assurance.
• Subrogation
Transfert aux assureurs* des droits et actions de l'assuré* contre ceux qui, par leur fait, ont causé à celui-ci un dommage indemnisé en exécution d'un contrat.
• Tempête, grêle, neige
Evènements naturels présentant une intensité telle qu'ils endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du risque* sinistré ou dans les communes avoisinantes. Par tempête, on entend également un vent de vitesse supérieure à cent kilomètres à l'heure.
• Tiers
Personne ne répondant pas à la définition d'assuré*.
Il est précisé que les assurés* possèdent la qualité de tiers entre eux, sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs*.
• Usure
o modification progressive des caractéristiques géométriques,
o altération progressive des propriétés physiques, thermiques ou chimiques,
o détérioration progressive de l'état de surface,
d'une pièce ou partie de machine due à l'effet de l'exploitation ou consécutive à son inadaptation à l'usage auquel elle est destinée: oxydation, dépôt de tartre ou de boue, encrassement, incrustation, corrosion, fissures, effets de la cavitation, érosion, effets du frottement, effets de vibrations, fatigue, effets du vieillissement, déformation.
• Valeur de sauvetage
Valeur appréciée au jour et au lieu du sinistre* des débris et des pièces encore utilisables d'une manière quelconque ou considérés comme vieilles matières.
• Valeur économique
Par valeur économique* d'une machine, il faut entendre sa valeur à neuf de remplacement * appréciée au jour du
sinistre*, déduction faite du montant de la vétusté*.
• Vétusté
Dépréciation économique d'un bien, par suite de son usage, des conditions d'exploitation, de son année de construction, de son année de première mise en service.
• Virus informatique
Programme ou ensemble de programmes informatiques conçus pour porter atteinte à l'intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des logiciels, progiciels*, systèmes d'exploitation*, données et matériels informatiques, et pour se disséminer sur d'autres installations informatiques que celles de l'assuré*.
• Vol ou tentative de vol
Dommages résultant de disparition, détérioration, destruction des biens assurés consécutifs à un vol, une tentative de vol.