CONDITIONS GENERALES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
CONDITIONS GENERALES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Des AGENTS IMMOBILIERS
Par XXXXXX INTERNATIONAL LTD
EN AUCUN CAS LE PRESENT DOCUMENT NE VAUT ATTESTATION DE GARANTIE
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS
Le contrat est régi par les dispositions du Code des Assurances. Il est composé des présentes: Conditions Générales ainsi que des Conditions Particulières, des procédures de Recours Amiable et du Formulaire de Déclaration Annuelle annexé.
Activités Professionnelles signifie :
- Les activités indiquées en rubrique 3 des Conditions Particulières que vous exercez dans le cadre de
votre profession.
Vous/votre/vos signifie :
- l’assuré, c’est-à-dire l’agent immobilier, le mandataire en vente de fonds de commerce personne physique ou morale, souscripteur du contrat,
- toute personne physique ou morale désignée en rubrique 1 des Conditions Particulières titulaires de la carte professionnelle délivrée par la Préfecture pour vos activités professionnelles.
Nous / notre / nos signifie:
- Les Assureurs, c’est-à-dire l’entité juridique telle qu’elle est précisée en rubrique 12 des Conditions Particulières.
Franchise signifie:
- La somme restant à votre charge telle que précisée en rubrique 5 des Conditions Particulières sur le montant de l’indemnité que nous vous versons pour chaque sinistre, Cette franchise ne devra pas être supérieure à 10% des indemnités dues. Elle ne s’applique pas aux frais de défense.
Territorialité de la Garantie signifie :
- Limites géographiques telles que précisées en rubrique 13 des Conditions Particulières.
Profession signifie :
- Votre profession ou métier tels que précisés en rubrique 2 des Conditions Particulières
Sinistre signifie:
- Toute réclamation amiable ou judiciaire formulée pendant la période d’assurance à votre encontre par un
tiers.
- Toutes les réclamations résultant d’un même événement : acte, erreur ou omissions fautives commis par
vous ou allégués à votre encontre seront considérés comme un seul et même sinistre.
- La date officielle du début du sinistre est la date à laquelle vous avez pris connaissance de la réclamation formulée à votre encontre ou de circonstances susceptibles de conduire à une telle réclamation.
Tiers signifie :
- toute personne physique ou morale autre que vous et nous.
Le Formulaire de déclaration annuelle est l’un des composants du contrat d’assurance au même titre que les Conditions Générales et Particulières. Il regroupe les informations que vous devez nous déclarer chaque année pour que nous puissions évaluer la nature du risque, son acceptation ou non et son éventuelle tarification. Ce document vous est adressé à l’échéance anniversaire du contrat et lors d’une modification du risque.
CHAPITRE 2 - LES GARANTIES
ARTICLE 1
DESCRIPTION DES GARANTIES
Le présent contrat a pour objet de vous garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l’exercice de vos Activités Professionnelles, telle que déclarée lors de la souscription du contrat et mentionnée en rubrique 3 des Conditions Particulières, en raison des dommages causés aux tiers par suite de manquements, de négligences, d’erreurs ou d’omissions fautives commis par vous- même, un de vos préposés, ou allégués à votre encontre.
Nous vous indemniserons pour le montant que vous êtes condamné à payer à titre de compensation financière, en raison des dommages matériels, corporels et immatériels qui leur sont consécutifs,
subis par autrui, y compris les clients et résultant :
a) soit d’erreurs, omissions, ou négligences commises par vous-même, vos collaborateurs ou préposés,
b) soit de perte ou de destruction des pièces ou documents confiés.
Les garanties sont conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les textes de loi et s’appliquent pendant la période de validité du contrat dans le cadre de votre activité professionnelle pour satisfaire aux règles instituées par l’article 49 (alinéa 1) du décret No 72-678 du 20 juillet 1972 et par l’Arrêté du 1er septembre 1972.
Sauf convention contraire aux conditions particulières, la garantie est limitée aux conséquences de votre activité pratiquée dans I’Union Européenne à partir de votre siège social en France à condition que l’opération concernée soit autorisée dans le cadre du droit français et uniquement si nous sommes appelés en garantie devant la juridiction compétente.
Les termes et conditions de la police tels qu’énoncés dans les présentes Conditions Générales sont précisés et définis en détail aux Conditions Particulières.
ARTICLE 2 :
LES EXCLUSIONS
EXCLUSIONS GENERALES:
Sont toujours exclues de la garantie les conséquences pécuniaires DIRECTES OU INDIRECTES que vous
pourriez subir à raison des dommages résultant :
1. DE LA GUERRE ETRANGERE,
2. DE LA GUERRE CIVILE,
3. DE LA MANIPULATION D’ENGINS DE GUERRE,
4 D’ATTENTATS,
5. D’ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGES COMMIS DANS LE CADRE D’ACTIONS CONCERTEES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE,
6. D’EMEUTES OU MOUVEMENTS POPULAIRES,
7. DE GREVES,
8. DE LA CONFISCATION, DE L’EXPROPRIATION,
9. DE LA NATIONALISATION OU DE LA REQUISITION,
10. DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D’EXPLOSION,
11. DE DEGAGEMENT DE CHALEUR OU D’IRRADIATION PROVENANT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D’ATOME OU DE LA RADIOACTIVITE, OU DES EFFETS DE RADIATION PROVOQUES PAR L’ACCELERATION DE PARTICULES,
12. DES TREMBLEMENTS DE TERRE, ERUPTIONS VOLCANIQUES, INONDATIONS, RAZ DE MAREE OU AUTRES CATACLYSMES,
13. DE L’AMIANTE OU DE SES DERIVES,
14. DU PLOMB ET DE SES DERIVES,
15. DES MOISISSURES TOXIQUES,
16. DE LA PRODUCTION, PAR TOUT APPAREIL OU EQUIPEMENT, DE CHAMPS ELECTRIQUES OU MAGNETIQUES, OU DE RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES,
17. DE L’UTILISATION OU DE LA DISSEMINATION D’ORGANISMES GENETIQUEMENTS MODIFIES (VISES PAR LA LOI N° 92-654 DU 12 JUILLET 1992 OU LES TEXTES QUI POURRAIENT LUI ETRE SUBSTITUES AINSI QUE CEUX PRIS POUR SON APPLICATION) OU RESULTANT DE LA MISE SUR LE MARCHE DE PRODUITS COMPOSES EN TOUT OU PARTIE D’ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES,
18. DES DYSFONCTIONNEMENTS DU SYSTÈME INFORMATIQUE UTILISE PAR VOUS,
19. DES EFFETS D’UN VIRUS INFORMATIQUE, C’EST A DIRE D’UN PROGRAMME OU D’UN ENSEMBLE DE PROGRAMMES INFORMATIQUES CONCU POUR PORTER ATTEINTE A L’INTEGRITE, LE DISPONIBILITE OU A LA CONFIDENTIALITE DES LOGICIELS, PROGICIELS, SYSTEME D’EXPLOITATION, DONNEES ET MATERIELS INFORMATIQUES, ET POUR SE DISSEMINER SUR D’AUTRES INSTALLATIONS,
20. LES INDEMNITES DE DEDIT STIPULEES A VOTRE CHARGE, AINSI QUE TOUTES INDEMNITES FONDEES SUR L’INEXECUTION D’ENGAGEMENTS COMPORTANT UNE GARANTIE PERSONNELLE PECUNIAIRE PRIS PAR VOUS OU PAR TOUT COLLABORATEUR OU PREPOSE DONT VOUS REPONDEZ, DANS LA MESURE OU LES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DE CES ENGAGEMENTS EXCEDENT CELLES AUXQUELLES VOUS ETES TENU EN VERTU DES TEXTES REGLEMENTAIRES
SUR LA RESPONSABILITE. SONT NOTAMMENT EXCLUS LES PENALITES DE RETARD, LES ASTREINTES ET LES TRANSFERTS CONVENTIONNELS DE RESPONSABILITE,
21. DU NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL PREVUES AUX ARTICLES L.122-45 A L.122-45-3 (DISCRIMINATIONS), L.122-46 A L.122-54 (HARCELEMENT), L.123-1 A L.123-7 (EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES),
22. LA VIOLATION DE QUELQUE LEGISLATION OU REGLEMENT QUE CE SOIT EN MATIERE FISCALE OU EN MATIERE DE CONCURRENCE, DE LIMITATION DES ECHANGES COMMERCIAUX,
23. DE TOUS DOMMAGES PUNITIFS OU EXEMPLAIRES AINSI QUE TOUTES CONDAMNATIONS A DES DOMMAGES INTERETS QUI N’AURAIENT PAS POUR OBJET L’INDEMNISATION D’UN DOMMAGE OU D’UN PREJUDICE EFFECTIVEMENT SUBI QUI VOUS SERAIENT INFLIGES PAR UNE AUTORITE JUDICIAIRE DE QUELQUE NATURE QU’ELLE SOIT,
24. DE TOUTE PUBLICITE MENSONGERE, DE TOUTE DIFFAMATION ECRITE OU VERBALE OU FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE,
25. LES INFRACTIONS PENALES, LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, LES FAUTES INTENTIONNELLES OU DOLOSIVES COMMISES PAR VOUS AU PREJUDICE D’UN TIERS ; ET LORSQUE VOUS ETES UNE PERSONNE MORALE, LES INFRACTIONS PENALES, LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, LES FAUTES INTENTIONNELLES OU DOLOSIVES COMMISES PAR SES ANCIENS OU ACTUELS DIRIGEANTS OU MANDATAIRES SOCIAUX, LE TOUT SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 121-2 DU CODE DES ASSURANCES EN CE QUI CONCERNE LES PREPOSES,
EXCLUSIONS SPECIALES
Sont en outre exclus de la garantie définie à l’article 1er de l’Arrêté du 1er septembre 1972 les conséquences pécuniaires que vous pourriez encourir en raison des faits ci-après :
1. TOUS DOMMAGES MATERIELS, CORPORELS ET IMMATERIELS NON-CONSECUTIFS
2. LES DOMMAGES CAUSES :
A) A VOS CONJOINTS, ASCENDANTS ET DESCENDANTS,
B) A VOS ASSOCIES DANS L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE COMMUNE,
C) A VOS COLLABORATEURS ET PREPOSES DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS,
D) LORSQUE L’ASSURE EST UNE PERSONNE MORALE, A SES PRESIDENTS ADMINISTRATEURS, DIRECTEURS GENERAUX ET GERANTS AINSI QU’A LEURS CONJOINTS, ASCENDANTS ET DESCENDANTS,
3. LES DOMMAGES PROVENANT D’UNE FAUTE INTENTIONNELLE ET DOLOSIVE DE VOTRE PART,
4. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DE TOUTE ACTIVITE D’ADMINISTRATEUR DE SOCIETE DE CONSTRUCTION OU DE PROMOTEUR DE CONSTRUCTION,
5. LE NON-VERSEMENT OU LA NON-RESTITUTION DES FONDS, EFFETS OU VALEURS REÇUS A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT PAR VOUS-MEME, VOS COLLABORATEURS OU VOS PREPOSES ET TOUT CE QUI RELEVE DE LA GARANTIE FINANCIERE TELLE QUE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS PORTANT SUR LES IMMEUBLES ET LES FONDS DE COMMERCE ET DES TEXTES D’APPLICATION,
6. LA PERTE OU LA DESTRUCTION SUBIES PAR DES TITRES, BONS AU PORTEUR, COUPONS, CERTIFICATS D’ACTION, BILLETS DE BANQUES OU AUTRES EFFETS ET VALEURS NEGOTIABLES,
7. LES DOMMAGES VISES A L’ARTICLE 34 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930,
8. LES DOMMAGES RESULTANT D’UN ACCIDENT QUI VOUS EST IMPUTABLE OU QUI EST IMPUTABLE A TOUTE PERSONNE DONT VOUS DEVEZ REPONDRE, C’EST-A-DIRE DE TOUT EVENEMENT SOUDAIN, IMPREVU ET EXTERIEUR A LA VICTIME ET A LA CHOSE ENDOMMAGEE, CONSTITUANT LA CAUSE D’UNE ATTEINTE CORPORELLE A UN ETRE VIVANT, OU D’UNE DETERIORATION, DESTRUCTION OU PERTE D’UNE CHOSE OU SUBSTANCE AUTRE QUE LES PIECES ET DOCUMENTS VISES AU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE 1ER,
9. LES AMENDES FISCALES ET AUTRE PENALITES QUI VOUS SONT INFLIGEES A TITRE PERSONNEL,
10. TOUTES RECLAMATIONS RESULTANT DE TOUTES ACTIVITES SANS RAPPORT AVEC L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE GARANTIE, ET NOTAMMENT CELLES DE GESTION IMMOBILIERE, DE SYNDIC COPROPRIETE OU DE GERANT D’IMMEUBLES (ARTICLE 1ER, ALINEA 6° DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970),
11. TOUTES RECLAMATIONS FORMULEES A VOTRE ENCONTRE EN RAISON DE TOUT ACTE, ERREUR OU OMISSION FAUTIFS, COMMIS PAR UN DE VOS EMPLOYES NON LIE A VOUS PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, TEL UN COLLABORATEUR INDEPENDANT NON SALARIE MAIS COMMISSIONNE PAR VOUS,
12. LE TRAVAIL DE TOUTE PERSONNE MISE A LA DISPOSITION DU CLIENT SAUF S’IL RESULTE DE VOTRE MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DANS LA MISE A DISPOSITION DE LADITE PERSONNE,
13. TOUT INVESTISSEMENT DE FONDS OU LES CONSEILS DONNES AUX CLIENTS EN MATIERE D’INVESTISSEMENT DE FONDS, ET TOUTES RECLAMATIONS FORMULEES A VOTRE ENCONTRE DECOULANT DE LA DEPRECIATION OU PERTE D’INVESTISSEMENTS LORSQUE CETTE DEPRECIATION OU CETTE PERTE RESULTENT DE FLUCTUATIONS NORMALES OU ANORMALES DU MARCHE FINANCIER OU DU MARCHE DES MATIERES PREMIERES OU DES TOUTES AUTRES FLUCTUATIONS BOURSIERES, QUI NE DEPENDENT PAS DE VOUS ET NE RELEVENT PAS DE VOTRE CONTROLE,
14. LE FONCTIONNEMENT OU L’ADMINISTRATION DE TOUT PLAN DE RETRAITE OU DE PARTICIPATION AUX BENEFICES DES SALARIES OU FOND FIDUCIAIRES, OU LA VENTE OU L’ACHAT OU LA NEGOCIATION DE VALEURS MOBILIERES OU DE TITRE OU L’UTILISATION ABUSIVE DES INFORMATIONS RELATIVES A CEUX-CI, Y COMPRIS LA VIOLATION DES LEGISLATIONS ET DES NORMES Y AFFERENTES,
15. TOUTES RECLAMATIONS POUR LESQUELLES VOUS AVEZ DROIT A UNE INDEMNISATION AU TITRE DE TOUTE AUTRE ASSURANCE SOUSCRITE PAR VOUS OU DONT VOUS ETES BENEFICIAIRE,
16. TOUT MANQUE A GAGNER, PERTE D’EXPLOITATION, DETTE COMMERCIALE, OU FRAIS DE GESTION Y COMPRIS CEUX RESULTANT DE LA PERTE D’UN CLIENT OU D’UNE AFFAIRE,
17. DES DOMMAGES RESULTANT DE L’EXERCICE D’ACTIVITES RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS VISEES PAR LA LOI NO 92-645 DU 13 JUILLET 1992.
CHAPITRE 3 - CONDITIONS D'INDEMNISATION
ARTICLE 1
BASES D'INDEMNISATION
(a) Pour les sinistres et les frais y afférents
Nous vous indemniserons dans la limite du plafond de garantie fixé aux Conditions Particulières pour chaque sinistre. Les frais de procès, quittance et autres frais du règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par l’assureur et l’assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. Vous conserverez à votre charge la franchise pour chaque sinistre. Les frais et dépenses engagés avec notre consentement écrit pour la défense ou le règlement d’une réclamation seront toutefois garantis sans franchise.
Constituent un seul et même sinistre toutes les mises en cause ainsi que tous les dommages résultant d’une même cause initiale, d’une seule source ou d’une situation ou d’une insuffisance répétées ou permanentes affectant votre activité. Ceci s’applique également dans le cas d’assurés ou de plaignants multiples et lorsque les mises en cause et le dommages surviennent pendant ou après la période de validité du présent contrat.
(b) Montant de garantie
La garantie est accordée dans les limites stipulées en rubrique 4 des Conditions Particulières sans dépasser celles-ci sous déduction de la franchise, telle que définie aux Conditions Générales et stipulées en rubrique 5 des Conditions Particulières.
La garantie, fixée par année d’assurance, forme notre engagement maximal pour l’ensemble des sinistres portés à notre connaissance au cours d’une même année d’assurance, sans report d’une année sur l’autre.
La somme garantie est réduite automatiquement, et au fur et à mesure, du montant global des indemnités réglées par nous, jusqu’à son épuisement sans pouvoir excéder par sinistre la somme fixée en rubrique 4 des Conditions Particulières.
Nous serons alors dégagés de toute obligation.
(c) Interprétation de la Garantie
En cas d’opposition ou de différence entre les termes du présent contrat et ceux des clauses types définies par l’arrêté du 1er septembre 1972, vous bénéficiez de celles de ses stipulations qui vous sont le plus favorables.
ARTICLE 2
APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
La garantie s’applique de plein droit aux réclamations formulées pendant la période de validité du présent contrat.
(a) Reprise du passé
Toutefois, si les réclamations ont pour origine des dommages survenus avant la date d’effet du contrat et inconnus de vous à la souscription du contrat, la garantie n’interviendra qu’en complément ou à défaut soit:
• de tout contrat souscrit antérieurement, ou
• d’indemnisation par le précédent assureur.
(b) Garantie subséquente
Conformément aux dispositions de l’article L.124-5 et R.124-2 du Code des Assurances, la garantie déclenchée par la réclamation vous couvre contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation vous est adressée ou nous est adressée entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie est celui qui est précisé en rubrique 11 des Conditions Particulières.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de vous postérieurement à la date de résiliation que si, au moment où vous avez eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Nous ne vous couvrons pas contre les conséquences pécuniaires des sinistres si nous établissons que vous aviez connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
ARTICLE 3
EN CAS DE SINISTRE
(a) Vos obligations
SOUS PEINE DE DECHEANCE, VOUS DEVEZ DECLARER PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION ADRESSE NOTRE REPRESENTANT DONT LE NOM FIGURE EN RUBRIQUE 14 DES CONDITIONS PARTICULIERES TOUT SINISTRE DE NATURE A
ENGAGER NOTRE LA GARANTIE DES QUE VOUS EN AVEZ EU CONNAISSANCE ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRES. LA DECHEANCE POUR DECLARATION TARDIVE NE POURRA VOUS ETRE OPPOSEE QUE SI NOUS ETABLISSONS QUE LE RETARD DANS LA DECLARATION NOUS A CAUSE UN PREJUDICE. ELLE NE POURRA EGALEMENT ETRE OPPOSEE DANS TOUS LES CAS OU LE RETARD EST DU A UN CAS FORTUIT OU DE
FORCE MAJEURE (article L. 113-2 du Code des Assurances).
De manière générale, vous devez nous déclarer dès que vous avez eu connaissance
- Tout fait de nature à engager votre responsabilité civile professionnelle et notamment toute faute, erreur ou omission pouvant entraîner une insuffisance ou une absence de garantie au préjudice d’un tiers, même il n’a pas fait l’objet d’une réclamation amiable ou judiciaire,
- Tout fait de nature à révéler l’existence d’un dommage au préjudice d’un tiers, ou pouvant entrer dans le champ d’application du présent contrat, même s’il n’a pas fait l’objet d’une réclamation amiable ou judiciaire,
Vous devez nous transmettre tous avis, correspondances, documents et notifications reçus par vous et concernant directement ou indirectement les faits visés à l’article ci-dessus. En cas de votre inexécution de cette obligation, nous pourrons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice qui en sera résulté pour nous. En cas de sinistre, vous devrez nous fournir, comme condition préalable à tout droit à indemnité, les renseignements et preuves concernant le sinistre et ses circonstances et que nous pourrons raisonnablement exiger.
SI, DE MAUVAISE FOI, VOUS EXAGEREZ LE MONTANT DE LA RECLAMATION, OU SI VOUS EMPLOYEZ SCIEMMENT COMME JUSTIFICATION DES DOCUMENTS INEXACTS, OU USEZ DE MOYENS FRAUDULEUX LORS DE LA DECLARATION DE SINISTRE VOUS SEREZ DECHU DE TOUT DROIT A INDEMNITE POUR LE SINISTRE EN CAUSE.
Aucune déchéance motivée par votre manquement à vos obligations commis postérieurement au
sinistre n’est opposable aux personnes lésées ou a leurs ayants droits.
(b) Reconnaissance de responsabilité et transactions
Vous ne devez pas admettre votre responsabilité ou transiger à ce propos, ni exposer de frais et de dépenses sans avoir obtenu notre consentement écrit préalable. Si vous passez outre, nous pourrions vous refuser votre garantie.
(c) Direction du procès
Nous avons le droit mais pas l’obligation de diriger les investigations, le règlement amiable ou votre
défense à la suite d’une mise en cause garantie.
Les frais de procédure seront alors intégralement à notre charge, en plus du montant de l’indemnité prévue au contrat. En contrepartie, les sommes allouées en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile nous reviendront de plein droit.
Toutefois, en cas de votre condamnation à un montant supérieur au plafond de garantie stipulé en rubrique 4 des Conditions Particulières, lesdits frais de procédure seront supportés par nous et par vous en proportion de la part respective de chacun dans la condamnation.
Si nous prenons la direction d’un procès qui vous est intenté, nous serons censés renoncer à toutes les exceptions dont nous pourrions avoir connaissance lorsque nous avons pris la direction du procès ( article L. 113-17 du Code des Assurances ).
LORSQUE PAR VOTRE FAIT, SAUF SI VOUS AVEZ INTERET A LE FAIRE, NOUS NE POUVONS ASSUMER NOUS MEMES LA DIRECTION DU PROCES, VOUS SEREZ DECHU DE TOUT DROIT
A INDEMNITE (article L. 113-17 du Code des Assurances).
(d) Règlement des sinistres
Tous les frais afférents au règlement des sinistres, encourus par nous ou exposés par vous avec
notre consentement, resteront entièrement à notre charge.
En cas de sinistre, nous avons le droit de procéder à tout règlement après vous en avoir avisé et obtenu du bénéficiaire une renonciation à toute réclamation postérieure ou toute action judiciaire portant sur ledit sinistre.
(e) Subrogation
Nous sommes subrogés, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par nous, dans vos droits et actions contre tout responsable du sinistre. Toutefois, nous n’exercerons pas ces droits contre un de vos salariés, à moins que le sinistre ne soit dû ou causé par un acte frauduleux du salarié en question (article L. 121-12 du Code des Assurances).
SI CETTE SUBROGATION NE PEUT PLUS, DE VOTRE FAIT, S’OPERER EN NOTRE FAVEUR, NOUS SERONS DECHARGES DE NOTRE GARANTIE ENVERS VOUS ( article L. 121-12 du Code des Assurances) ET CONSERVERONS UNE ACTION RECURSOIRE A VOTRE ENCONTRE DANS LA MESURE OU LA SUBROGATION AURAIT PU S’EXERCER ET JUSQU’A CONCURRENCE DE L’INDEMNITE PAYEE PAR NOUS.
Chapitre 4 - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
FORMATION DU CONTRAT
Le contrat est parfait dès l’accord des parties signifié par écrit (Article L. 112-2 du Code des Assurances).
Il est établi d’après vos déclarations telles que formulées sur la proposition d’assurance et dans le Formulaire de Déclaration Annuelle que nous vous avons remis, et que vous avez rempli et signé.
Ces documents font partie intégrante du contrat d’assurance, c’est pourquoi vous devez répondre très exactement à toutes les questions formulées dans la Proposition d’Assurance et le Formulaire de Déclaration Annuelle de manière à nous permettre de nous faire une opinion sur le risque à garantir ( article L. 113-2 du Code des Assurances).
Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans les déclarations entraîne :
• La nullité du contrat en cas de mauvaise foi (article L113-8 du Code des Assurances),
• Le réduction des indemnités en cas de bonne foi, en proportion du montant des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré (article L 113-9 du Code des Assurances)
AUTRES ASSURANCES
Si vous souscrivez auprès de plusieurs assureurs des contrats couvrant les mêmes risques, vous devez en informer chaque assureur (Article 121-4 du Code des Assurances). En cas de sinistre, vous pouvez obtenir l’indemnisation des dommages en vous adressant à l’assureur de votre choix.
ARTICLE 2
DECLARATIONS EN COURS DE CONTRAT
Vous êtes tenu de nous déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez, notamment dans la Proposition d’Assurance et le Formulaire de Déclaration Annuelle mentionné ci-dessus ( article L. 113-2 du Code des Assurances).
Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification, si celle-ci résulte de votre fait et, dans les autres cas, dans un délai de quinze jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance.
Lorsque ces circonstances nouvelles constituent une aggravation du risque, nous pouvons (article L. 113-4 du Code des Assurances) :
- Soit résilier ce contrat, par lettre recommandée, avec un préavis de 10 jours.
- Soit proposer une nouvelle prime. Si vous refusez ou ne donnez pas suite à cette proposition dans les 30 jours, nous pouvons alors résilier le contrat, à condition que cette possibilité ait été précisée dans notre lettre de proposition.
Lorsque ces circonstances nouvelles constituent au contraire une diminution du risque, vous avez le droit à une diminution de votre prime. Si nous refusons de réduire la prime, vous pouvez dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet 30 Jours après la dénonciation et nous devrons vous rembourser la portion de prime non courue.
ARTICLE 3
DATE D'EFFET DU CONTRAT ET PAIEMENT DES PRIMES
Le contrat produira ses effets à la date stipulée en rubrique 9 des Conditions Particulières, sous réserve de votre règlement de la prime payable à la souscription du contrat et dont le montant est mentionné en rubrique 6 des Conditions Particulières.
Toutefois, la garantie ne pourra être acquise qu’à compter de la délivrance de votre carte professionnelle. Elle cesse de plein droit par le retrait de celle-ci.
Sauf disposition contraire aux Conditions Particulières,
• LE CONTRAT EST SOUSCRIT POUR UNE DUREE COMPRISE ENTRE SA DATE DE PRISE D’EFFET ET LE 31 DECEMBRE DE L’ANNEE DE SOUSCRIPTION. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CETTE DUREE NE SAURAIT EXCEDER DOUZE MOIS.
• Le contrat est ensuite renouvelable par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année et pour une durée d’un an comme il est précisé en rubrique 10 des Conditions Particulières.
Règlement de la prime
A chaque échéance du contrat, vous règlerez une prime annuelle dite provisionnelle dont les modalités de calcul sont précisées ci-dessous. Cette prime est appelée à la fin de chaque année pour l’année suivante et est payable en une fois, tel qu’indiqué en rubrique 8 des Conditions Particulières.
La prime annuelle, ainsi que les frais de dossier et les impôts et taxes sur les contrats d’assurance dont les montants sont indiqués sur chaque appel de prime, sont payables au siège du représentant habilité à recevoir les règlements par la société Xxxxxx dont l’adresse est stipulée en rubrique 14 des Conditions Particulières.
En cas de non-règlement de la prime
A défaut de règlement d’une prime, d’un complément ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment de notre droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, nous pourrons, par lettre recommandée adressée à votre dernier domicile connu, suspendre la garantie (R 113-1 du Code des Assurances). Cette lettre recommandée prendra la forme d’une mise en demeure et reproduira les dispositions de l’article L. 113-3 du Code des Assurances. La suspension de la garantie ne prendra effet que trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée susvisée. Nous aurons également le droit de résilier la police dix jours après l’expiration du délai de trente jours susvisé, par notification faite à vous, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
La portion de la prime afférente à la période non courue nous reste alors acquise à titre d’indemnité.
Si nous avions accepté un paiement fractionné, les fractions restant dues deviennent immédiatement exigibles en cas de sinistre, de suspension de garantie ou de non-paiement d’une prime à échéance.
ARTICLE 4
VARIATION DES PRIMES
La prime est calculée selon celui des systèmes ci-après:
1. La prime provisionnelle :
La prime est payable d’avance, son montant est fixé en rubrique 6 des Conditions Particulières. Le montant de la prime provisionnelle payable chaque année par vous est déterminée par application, au montant annuel des commissions hors taxe perçues par vous sur le dernier exercice clos, d’un coefficient stipulé en rubrique 7 des Conditions Particulières.
2. La prime ajustable :
La prime ajustable est calculée en appliquant la tarification aux éléments variables retenus comme base de calcul.
Chaque année, lors de l’appel de prime, il est procédé par nos soins:
• au calcul de la prime définitive,
• à un ajustement tenant compte de la prime provisionnelle perçue,
• à la fixation de la nouvelle prime provisionnelle.
Vous devrez obligatoirement déclarer, dans xxx xxx mois suivant l’échéance principale du contrat, le montant annuel des commissions hors taxe perçues par vous sur le dernier exercice clos afin de nous permettre de calculer la prime définitive.
Si la prime définitive pour chaque période d’assurance est supérieure à la prime provisionnelle perçue pour la même période, une prime complémentaire égale à la différence nous sera due.
Si la prime définitive pour chaque période d’assurance est inférieure à la prime provisionnelle perçue pour la même période, la différence vous sera restituée, sans que la prime définitive puisse être inférieure à la prime minimum fixée en rubrique 6 des Conditions Particulières qui nous restera acquise dans tous les cas.
TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE, TOUTE OMISSION OU DECLARATION INEXACTE DANS LES DECLARATIONS SERVANT DE BASE A LA FIXATION DE LA PRIME ENTRAINERA L’APPLICATION, SUIVANT LES CAS, DES SANCTIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 113-8 ET L. 113-9 DU CODE DES ASSURANCES.
Nous aurons le droit de vérifier à tout moment vos livres et pièces comptables et tous éléments servant de base à la fixation de la prime.
ARTICLE 5
RESILIATION – PRESCRIPTION
RESILIATION
Toute suspension de garantie, toute résiliation du contrat autre que celle résultant du retrait de la carte professionnelle et sauf en cas de retrait total d’agrément ou la dénonciation de la tacite reconduction ne peuvent prendre effet avant la date à laquelle elles auront été portées à la connaissance du préfet qui a délivré la carte professionnelle, ceci étant précisé le contrat peut être résilié dans les cas et conditions figurant ci-après:
Par vous ou par nous:
- A l’échéance du contrat, par lettre recommandée envoyée par l’autre partie dans un délai de deux mois avant la date de l’échéance principale (article L. 113-12 du Code des Assurances),
- En cas de survenance d’un des événements suivants (article L. 113-16 du Code des Assurances) :
o changement de profession,
o retraite professionnelle,
o cessation définitive d’activité professionnelle lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle,
La résiliation ne pouvant intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement et ne prenant effet qu’un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
Dans ce cas, la résiliation ne pourra être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la date et la nature de l’événement invoqué et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
- En cas de votre redressement ou de liquidation judiciaire, par lettre recommandée, pendant un délai de trois mois à compter de la date de redressement ou de liquidation judiciaire, la portion de prime afférente au temps pendant lequel nous ne couvrons plus le risque vous étant restituée (article L. 113-6 du Code des Assurances).
La résiliation ne prendra effet que dix jours à compter de sa notification (article L. 113-4 du Code des Assurances).
Par nous
- En cas de non-paiement de la prime (article L. 113-3 du Code des Assurances), par lettre recommandée (article R. 113-1 du Code des Assurances).
- En cas d’aggravation du risque, la résiliation ne prenant effet que dix jours après la notification par lettre recommandée (article L. 113-4 du Code des Assurances).
- En cas d’aggravation du risque, par lettre recommandée, lorsque vous ne donnez pas suite à notre proposition ou si vous refusez expressément le nouveau montant de prime, au terme d’un délai de trente jours à compter de la proposition, à condition de vous avoir informé de cette faculté en la faisant figurer en caractères très apparents dans notre lettre de proposition (article L. 113-4 du Code des Assurances).
- En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat constatée par nous avant tout sinistre, la résiliation ne prenant effet que dix jours après notification adressée à vous par lettre recommandée (article L. 113-9 du Code des Assurances).
- En cas de non-retour, dans un délai de 3 mois suivant la clôture de votre exercice comptable, du Formulaire de Déclaration Annuelle et des pièces exigées sur le dit document, dûment complété par vous.
- Après sinistre, la résiliation ne pouvant prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de notre notification à votre encontre. Vous avez alors le droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance que vous auriez souscrits auprès de nous, la résiliation ne prenant alors effet qu’un mois après votre notification faite à notre encontre par lettre recommandée (article R. 113-10 du Code des Assurances).
Par vous
- En cas de résiliation à notre initiative après sinistre d’un autre contrat que vous avez souscrit auprès des nous, la résiliation devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la police sinistrée et ne prenant effet qu’un mois après la notification faite à notre encontre (article R. 113-10 du Code des Assurances)
- En cas de diminution du risque en cours de contrat si nous refusons de vous accorder une réduction de prime, la résiliation prendra alors effet trente jours après la dénonciation (article L. 113-4 du Code des Assurances).
Dans tous les cas de résiliation du contrat au cours d’une période d’assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période d’assurance postérieure à la résiliation ne nous est pas acquise; elle doit vous être remboursée si elle a été perçue d’avance.
Toutefois, cette portion de prime nous reste acquise à titre d’indemnité de résiliation dans le cas de la résiliation prévue pour non-paiement de prime.
Lorsque vous avez la faculté de résilier le contrat, vous pouvez peut le faire à votre choix soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par déclaration faite contre récépissé au siège social de l’intermédiaire agréé auprès duquel le contrat a été souscrit, soit par acte extrajudiciaire, sauf dans les cas pour lesquels le présent contrat en a stipulé autrement.
Lorsque la résiliation est demandée par nous elle doit être notifiée par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception à votre dernier domicile connu. Le délai de résiliation court à compter de la date d’envoi figurant sur le cachet de la poste.
PRESCRIPTION
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des Assurances. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception que nous vous adressons en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et que vous nous adressez en qui concerne le règlement de l’indemnité (article L. 114-2 du Code des Assurances).
ARTICLE 6
ELECTION DE DOMICILE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION – LOI APPLICABLE
COMPETENCE
Pour l’exécution du contrat, nous faisons élection de domicile à Londres, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxxxxxx, et nous acceptons la compétence des tribunaux français.
Toute notification, convocation ou acte judiciaire qui nous est destiné peut être signifié à la personne ou société mentionnée en rubrique 14 des Conditions Particulières qui est autorisée à accepter toute signification d’acte judiciaire et à comparaître, pour notre compte, devant la juridiction saisie.
ARTICLE 7
INFORMATIQUE ET LIBERTE
Vous pouvez nous demander communication et rectification de toute information vous concernant qui figureraient sur les fichiers par notre société pour son usage (Loi du 6 janvier 1978)
Fin des présentes conditions générales.