Kerret (de)
Kerret (de)
Escartelé, au premier et quatrieme d’or au lion morné de sable, brisé d’une cotice de gueulle, au second et troisiesme d’argent à deux pigeons adoces d’azur, s’entrebectans,
becques et membres de gueulle.
Entre le procureur general du Roy demandeur d’une part 2.
Et xxxxxxx Xxxx xx X/ret chevalier sieur de Quillien et y demeurant paroisse de Pleyben, evesché de Xxxxxxxxxxx et ressort de Chasteaulin, faisant tant pour luy que pour messire Xxx-Xxxx xx X/ret, son fils aisné, escuiers Xxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx et Xxxxxxx xx X/ret, ses puisnes, et pour noble et discret messire Xxx xx X/ret sieur du Carpont, bachelier en theologie et recteur de ladicte paroisse de Pleyben, et escuiers Allexandre de K/ret, sieur de Chasteaunoir, Xxxxxxx xx X/ret sieur de Bourgneuff, et Ollivier de K/ret ses freres juveigneurs, les tous demeurans en ladicte paroisse de Pleyben dict evesché et ressort, fors ledict sieur de Chasteaunoir qui demeure en sa maison de Langor paroisse de Treffou, dict evesché de Xxxxxxxxxxx et ressort de Quimperlé, et Xxxxxx xx X/ret, escuier, sieur [fo 1 verso] de K/avel et de K/xxxxxxx, faisant tant pour luy que pour
1. NdT : Transcription d’Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil.
2. A partir d’ici, pour une meilleure lisibilité, nous avons recréé des paragraphes inexistants dans l’original.
Xxxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxx xx X/ret ses enfens, Xxxxxx xx X/ret escuier sieur de K/ambarts et Xxxxxxx et ses enfents, et noble et discret messire Xxxxx xx X/ret prestre sieur de K/go son frere, et autre Xxxxxx xx X/ret escuier sieur de K/xxxxxxx, et Xxxx-Xxxxxxx xx X/ret sieur de K/valanec son frere, demeurantz, ledict sieur de K/avel en son manoir de K/loquet paroisse de Taullé, ledict sieur de K/ambarts en son manoir de K/abret, paroisse de Sainct-Xxxxxx Xxxxxx de Saint-Paul, evesché de Leon, ressort de Lesneven, et ledict sieur de K/guennez et son frere en la paroisse de Cleden-Poher, en l’evesché de Cornouaille, ressort de Carhais, deffandeurs, d’autre part.
Veu par ladicte Chambre :
Deux extraicts de presentations desdicts deffandeurs, faictes au Greffe d’icelle, le premier en datte du cinquiesme juillet 1669, contenant la declaration dudict xxxxxxx Xxxx xx X/ret, chevalier, sieur de Xxxxxxx, tant pour luy que pour sesdicts [fo 2 recto] enfens et freres juvigneurs estre issus d’antienne extraction noble et chevallerie, et de soustenir les qualittes, sçavoir pour luy et sondict fils aisné, d’xxxxxxx, messire et chevalier, et pour sesdicts freres et enfens puisnez d’escuier et de noble d’antienne extraction et de porter pour armes escartelé, au premier et quatriesme d’or au lion morné de sable, brisé d’une cottice de gueulle quy sont les armes de la maison du Val, juveigneurs de la principauté de Xxxx, au second et troisiesme d’argent a deux pigeons adocés d’azur, s’entre becquetants, becquéz et membréz de gueulle qui sont les premieres et plus antiennes armes de la maison de K/ret, et pour cry, ces mots faire et faire 3. Desquelles maisons de K/ret et du Val, sittués en la paroisse de Sainct Martin evesché de Xxxx xxxx Xxxxxxx, sont issus lesdicts deffendeurs.
Et la seconde en datte dudict jour cinquiesme juillet audict an, contenant la declaration dudict Xxxxxx xx X/ret escuier sieur de K/avel et de K/locquet, tant pour luy que pour sesdicts [fo 2 verso] enfents, Xxxxxx xx X/ret escuier sieur de K/ambarts et Xxxxxxx et ses enfents, et noble xxxxxxx Xxxxx xx X/ret prestre sieur de K/go son frere, et autre Xxxxxx xx X/ret escuier sieur de K/xxxxxx, et Xxxx Xxxxxxx xx X/ret, sieur de K/valanez son frere, de soustenir la qualitté d’escuier et de noble comme issus d’antienne extraction noble et chevallers, et d’avoir pour armes celles cy dessus exprimées, lesdittes declarations signées : le Clavier, greffier.
Induction d’actes et tiltres au soustien de la qualité dudict xxxxxxx Xxxx xx X/ret, chevalier, sieur de Xxxxxxx, faisant tant pour luy que pour Xxx-Xxxx xx X/ret son fils aisné et Xxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx et Xxxxxx, ses enfents puisnez, et Xxx xx X/ret sieur du Carpont, Allexandre de K/ret sieur de Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx X/ret sieur du Bourgneuff et Xxxxxxxx de K/ret ses freres puisnéz deffandeurs, ladicte induction soubz le sign dudict Xxxx xx X/ret et de Le Garec son procureur fournie audict procureur general du Xxx demandeur, le cinquiesme jour dudict mois de juillet, tandante et par les conclusions y prises à ce que [fo 3 recto] lesdicts deffandeurs soient maintenus en la qualité de noble issus d’antienne extraction noble et chevalerie, et lesdictz Xxxx xx X/ret et Xxx Xxxx son fils aisné, en celle d’escuier messire et chevallier par xxxx prises et leurs encestres, et sesdicts freres et enfenz puisnez en celle d’escuiers, et comme tels ils soient employes dans le catalogue des autres nobles de l’evesché de Xxxxxxxxxxx, sçavoir ledict Xxxx xx X/ret et ses enfents, Xxx, Xxxxxxx et Xxxxxxxx ses freres, en la jurisdiction de Chasteaulin et ledict Allexandre soubz la jurisdiction de Quimperlé.
Pour establir la justice desquelles conclusions sont articulées à faicts de genealogie que de Xxxxxxxxx xx X/ret escuier sieur dudict lieu, et de Hanoise sa compaigne issut pour fils aisné herittier principal et noble Xxxxx xx X/ret xxxxxxxxxx, seigneur dudict lieu qui espousa Xxxxx xx Xxxxxxxxxx sa femme, duquel mariage issut Yvon de K/ret, sieur dudict lieu, fils aisné, herittier principal et noble, que dudict Xxxx et de damoiselle Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx issut pour fils aisné herittier principal et noble Xxxxx xx X/ret escuier sieur dudict lieu et du Val, capitaine des ville et [fo 3 verso] chasteau de Morlaix, lequel Xxxxx second du nom espousa en premieres nopces Xxxxxxx Xxxxxxxx, dont issut un fils nommé Xxx xx X/ret, qui espousa Xxxxxxxxx xx Xxx et mourut sans
3. Ou plutôt faire et taire.
hoirs de corps, et en second mariage ledict Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx 4 de K/xxxxxxx, dont issut pour fils aisné Xxxxxxxxx xx X/ret second du nom, seigneur dudict lieu et du Val, et pour puisné Phelipes de K/ret premier du nom. Ledict Xxxxxxxxx espousa en premieres nopces Xxxxxxx de K/guennec, fille d’Xxxxx xx X/guennec et de Xxxxxxx xx X/xxxxxx, sieur et dame de Xxxxxxxxxxx, et en secondes nopces Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx, fille de la maison d’Xxxxxxxx, duquel premier mariage issut pour fils aisné, herittier principal et noble Xxxxx xx X/ret, troisiesme du nom, sieur dudict lieu et du Val, lequel Xxxxx xxxxxxxxxx du nom espousa en premieres nopces Xxxxx xx xx Xxxxx, herittiere de ladicte maison, et en seconde nopces Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, duquel premier mariage issut pour fils xxxxx xxxxxxxxx principal et noble Xxxxxxx xx X/ret, sieur dudict lieu et du Val, duquel Xxxxxxx et de damoiselle Xxxxx Xxxxxxxx, herittiere [fo 4 recto] de la maison de Xxxxxxxxxx, issut pour fils aisné herittier principal et noble Xxx xx Xxxxxx, sieur dudict lieu et du Val, duquel Xxx et de xxxxxxxxxx Xxxxx de K/gariou fille aisnée de la maison de K/gariou, issut pour fille aisnée herittiere principale et xxxxx Xxxxxxxxx xx X/ret, quy fust mariée à Xxx xx X/xxxx xxxxx du sieur baron de Xxxxxxxxxx, et ainsin les maisons de K/ret et du Val sont tombees en celles de K/xxxx et de Xxxxxxxxxx ; que dudict Phelipes premier du nom, frere puisné dudict Xxxxxxxxx second du nom et de son mariage avecq xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, fille de la maison de Xxxxxxx pres Morlaix, issut pour fils xxxxx, herittier principal et noble Morice de K/ret, sieur de K/xxxxxx et du Rumain, lequel espousa en premieres nopces Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx et en seconde nopces Xxxxx xx Xxxxxxx, fille de la maison de Xxxxxxx, en l’eveschée de Xxxx, tombée par mariage premierement en la maison de Xxxxxx et depuis en celle de Lesquiffiou, duquel second mariage [fo 4 verso] issut pour fils puisné Phelipes de K/ret, deuxiesme du nom, que dudict Phelipes second sieur du Carpont, et de damoiselle Xxxxx Xxxxxxx issut pour fils xxxxx, herittier principal et xxxxx Xxx xx X/ret troisiezme du nom, sieur du Carpont, et pour xxxxxxxx Xxxxx et Xxxxxxxxx xx X/ret, que dudict Xxx xxxxxxxxxx et de son mariage avecq damoiselle Xxxx 5 de K/xxxxxxxx, fille et herittierre unique de Xxx 6 de K/xxxxxxxx et de Xxxxx xx Xxxxxxx sieur et dame de Quillien et du Bizit, issut pour fils aisné herittier principal et xxxxx Xxxxxxxx de K/ret troisiesme du nom, seigneur de Xxxxxxxx et du Carpont et du Birit, que dudict Phelipes troiziesme du nom et de dame Xxxxxxxx du Boys Guehenneuc fille aisnée de xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxxx et dame Xxxxx xx Xxxxxx, sieur et dame de La Boirie et du Minven est issu pour fils aisné herittier principal et noble ledict xxxxxxx Xxxx xx X/ret sieur xx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, et pour puisnéz lesdicts Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx et Xxxxxxxx de K/ret, aussi deffandeurs, et que dudict Xxxx xx X/ret deffandeur et de son [fo 5 recto] mariage avecq dame Xxxxx-Xxxxx xx Xxxxxx fille et herittierre unicque et presumptiffve de xxxxxxx Xxx xx Xxxxxx et de dame Xxxxx xx Xxxxxxxxx sa compagne, sieur et dame de K/ouallan, sont issus Xxx Xxxx xx X/ret fils aisné herittier principal et xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Allexix et Xxxxxxx xx X/ret ; tous lesquels de K/ret se sont de tout temps regis et gouvernéz noblement et advantageusement et estre issus de ladicte maison de K/ret sittuée en la paroisse de Saint Martin evesché de Leon, pres Morlaix, et de la maison du Val qui fut le partage de Xxxxxxxxx xx Xxxx qui fut mariée entiennement à un Xxxxx xx X/ret, duquel Xxxxx xxxxxx issu un Morice, et dudict Xxxxxxx, Xxxxxxxxx premier du nom, cy dessus articulé.
Et pour le faire voir mesme de leurs droicts seigneuriaux et preminences d’esglise, rapporte neuff pieces.
La premiere est un proces verbal faict des armes estant dans le chanceau de l’eglise de Sainct- Xxxxxx pres Morlaix, à requeste des paroissiens d’icelle, lors de la derniere augmentation dudict chanceau, par lequel il conste que en deux endroicts les deux pigeons [fo 5 verso] antiennes armes de K/ret sont en peinture sur la vitre et en bosse au principal pignon dudict chanceau, et sept ecussons en peinture des armes de Xxxx en xxxxxxxxxxx, et trois en bosse qui sont touttes recogneues
4. Probablement une erreur pour Tifaine.
5. Aussi parfois prénommée Xxxxx par la suite.
6. Erreur pour Xxxxxxxx, comme on le verra par la suite.
estre les armes de K/ret, et qu’ils portent pour cry faire et taire, ledict proces verbal en datte du vingt et troiziesme avril mil six centz soixante et trois.
La seconde est un acte prosnal faict entre noble escuier Xxxxxxxxx xx X/ret et les parroissiens de Xxxxxx Xxxxxx, par lequel ils recognoissent que ledict de K/ret et ses ancestres estoient fondateurs et seuls preminenciers au cœur et chanceau de ladicte esglise, et que de longtemps ils y avoient leurs armes et enfeux. Ledict acte du dixiesme janvier mil quatre centz soixante dix neuff.
La troiziesme est un entien memoire envoié à deffunct Breal procureur en la cour en l’an mil six cents deux dans lequel est refferé le contract de mariage de Xxxxx xx X/ret avecq Xxxxxxxxx xx Xxxx, du vingt et uniesme juin mil deux cens soixante et neuff.
La quatriesme est un acte du samedy avant la Trinité de l’an mil trois cenz cinquante 7, où il est [fo 6 recto] dict que le moulin du Traon, qui est à dire en xxxxxxxx xxxxxx du Val entiennement nommé Xxxxx Xxxxxxxxx, appartenoit jadis à Xxxxxxx xx Xxxx.
La cinquiesme est un adveu rendu par un seigneur de K/ret à la seigneurie de Leon, à cause dudict manoir de K/ret, ou sont employes plusieurs cheffrantes, dixmes et autres debvoirs seigneuriaux, entr’autres dix huict debvoirs de ramage deubz à ladicte maison, ledict adveu du vingt et sixiesme avril mil quatre cent sept.
La sixiesme est un adveu rendu en ligence à noble escuier Xxxxx xx X/ret seigneur dudit lieu de K/ret et du Val, le vingt et quatriesme may mil cincq centz saize, au pied duquel est un acte qui faict relation de l’homage rendu audict seigneur de K/ret.
La septiesme est un adveu rendu par noble escuier Xxx xx X/ret seigneur du Val, à cause de son manoir de K/ret, à la seigneurie de Leon, ou sont employées plusieurs cheffrantes, tant de ligence que de ramage, dixme et autres droicts seigneuriaux, ledict acte du vingt et deuxiesme mars mil cincq cents quarante et sizst.
La huictiesine est un adveu rendu par nobles xxxx Xxx xx X/ret, sieur du Val [fo 6 verso] et autres lieux, à cause de ladicte maison du Val, tenue en ramage de la seigneurie de Leon, du vingt et sixiesme octobre mil cincq centz soixante.
Sur le degré de Xxxxxxxxx premier du nom rapporte un contract d’eschange passé entre Xxxxxxxxx X/ret et Xxxxxx sa femme, avecq le nommé Marzin fils Xxxxx d’un pré et autres herittages sittués prés le moulin de Xxxxxxx xx X/ret, en datte du samedy apres Jubilate de l’an mil trois centz vingt cincq 9.
Sur le degré de Xxxxx premier du nom raporte trois pieces.
La premiere est un acte par lequel le nommé Eon fils Xxxxx an Gal de Penguern recognoist debvoir à Xxxxx xx X/ret, xxxxxxxxxx, et à ses successeurs certaines rantes amandables et d’estre obligé d’aller à son moulin mouldre, et au jugement de sa cour, datté de l’an mil trois centz quarante et sept.
La seconde en datte du dismanche ou l’on chante Invocabit me de l’an mil trois centz quarante en neuff 10, par [fo 7 recto] lequel ledict Xxxxx xx X/ret est qualifié fils de Xxxxxxxxx xx X/ret, et qu’il avoit pour xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, lequel se demet en sa fabveur des levées et revenus de ses herittages. Ledict acte scellé du sceau des partyes et de ceux de Xxxxxxxxx et Xxx Xx Xxxxxxxx.
Autre acte passé entre ledict Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx et ledict Xxxxx xx X/ret chevalier touchant
8. Notre manuscrit enchaîne sur le paragraphe suivant, il y a vraisemblablement une erreur du copiste. Xxxxxxx Xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx qui a transcrit une autre copie de cet arrêt, y lit la date du 12 avril 1561(La noblesse de Bretagne devant la Chambre de Réformation, 1668-71, 4 volumes, 1896-1905).
10. Soit le 14 février 1349.
la precedente demision, du lundy apres la Pentecoste mil trois centz cincquante et un 11.
Sur le degré de Yvon raporte deux pieces.
La premiere est un exploict judiciel rendu l’an mil quatre centz quinze qui prouve que Xxxxx xx X/ret second du nom estoit fils aisné herittier principal et noble de Xxxx xx X/ret et que ledict Xxxx xxxxxx aussy fils xxxxx et herittier principal et noble d’autre Xxxxx xx X/ret et de Xxxxx Xxxxxxxxx.
La seconde est une sentence rendue en la jurisdiction de Pensées confirmée aux generaux plaids de Rennes, le vingt et sixiesme juin [mil] quatre centz quarante et huict, par lequel prouve que Xxxxxxxxx X/ret second du nom estoit fils aisné et principal herittier de Xxxxx xx X/ret par le deceds de [fo 7 verso] Xxx, frere aisné decede sans hoirs de corps, et que ledict Xxxxx estoit aussi fils aisné, herittier principal et noble d’Xxxx, et ledict Yvon d’autre Xxxxx xx X/ret et d’Amice de Coatilléz.
Sur le degré de Xxxxx deuxiesme du nom rapporte deux pieces.
La premiere est un acte de transaction passée entre Xxxxxxxxx veufve feu Xxxx X/ret, Xxxxx, Xxxxxxxxx et Xxxxxxxxx ses enfents, et Xxxxx xx X/ret leur frere germain fils aisné herittier principal et noble de feu Xxxx, touchant le partage des biens des successions de leurdict deffunct xxxx, par lequel se void que lesditz puisnez ne demandoient qu’une provision seullement, et neantmoins ledict Xxxxx leur aisné les reçoit à hommes de bouche et de mains à la coustume des nobles, à prendre leur droict advenant aux heritages des successions de leur feu pere et aussi de ladicte Xxxxxxxxx leur mere quand le cas adviendroit, à la charge de tenir lesdicts herittages soubz ledict Xxxxx leur aisné, en juveigneurie et ramage à la coustume et gouvernement des nobles. Ledict acte du deuxiesme juin mil trois centz [fo 8 recto] quatre vingt dix neuff.
Et la seconde est un extraict des registres de la Chambre des comptes, levé à requeste dudict deffandeur, par lequel il conste que en la refformation de l’an mil quatre centz quarante et trois Xxxxx xx X/ret fust thesmoign pour ladicte refformation, avecq Madeuc de Coatnempren pour l’estat de la noblesse dans la paroisse de Sainct-Martin, et fust employé entre les nobles d’icelle et le manoir de K/ret aussi employé parmi les terres nobles et exemptes de touttes contributions.
Sur le degré xx Xxxxxxxxx, Xxx son aisné et Xxxxxxxx premier du nom son puisnéz, rapporte huict pieces.
La premiere est un contract de mariage faict entre ledict Xxx fils aisné de Xxxxx xx X/ret avecq Xxxxxxxxx fille de Xxx xx Xxx et de Xxxxx Xxxxxxxxxx sa femme, en datte du deuxiesme janvier mil quatre centz trante quatre.
La seconde est par employ la sentence cy dessur mentionnée rendue aux generaux plaidz de Penséz, et depuis en ceux de Rennes en mil quatre centz quanrante huict, qui faict voir [fo 8 verso] que ledict Xxxxxxxxx avoit succedé à Xxx son frere.
La quatriesme est un acte de transaction passée entre Phelipes de K/ret et Xxxxxxxxx xx X/ret son frere aisné touchant la demande que faisoit ledict Phelipes audict Xxxxxxxxx affin d’avoir son droit et advenant es successions des feus Xxxxx xx X/ret et Xxxxxxxx K/xxxxxx sa compaigne, leurs pere et mere, et sur la contrarietté dudict Xxxxxxxxx de recepvoir ledict Phelipes à homme herittier desdittes successions, lequel disoit n’avoir à débattre de xxx xxxxxxx son droict et portion en nature d’usurfruict, par lequel acte et pour terminer ledict proces ledict Xxxxxxxxx receut [fo 9 recto] led. Xxxxxxxx son frere à homme herittier esdittes successions et dont ledict Phelipes fist le debvoir
12. Cette date se rapporte au contrat de mariage, soit le 31 janvier 1402.
d’homage de bouche et de mains. Ledict acte en datte du vingtiesme mars mil quatre centz soixante et six.
Et la sixiesme est un contract d’eschange faict entre noble escuier Xxxxxxxxx xx X/ret sieur du Traon K/ret et Xxxxxxxx K/ret son frere, le vingt et sixiesme jour de juillet mil quatre centz quatre vingts huict.
La septiesme est par employ le susdict extraict de la Chambre des comptes par lequel se void que aux monstres generalles des nobles, anoblis et autres subjets aux armes de l’evesché de Xxxx tenues aux années mil quatre centz quatre vingt un et mil [fo 9 verso] quatre centz vingt trois est faict mention de Xxxxxxxxx xx X/ret vieil homme et qu’il comparut par Xxxxxx son fils archer en brigandine à deux chevaux.
La huictiesme est le contract de mariage dudict Xxxxxxxxx xx X/ret avecq Xxxxxxx xx X/guennec, fille aisnée de Xxxxx xx X/xxxxxxx et Xxxxxxx xx X/sauson sa femme, du vingt et uniesme may mil quatre centz quarante et trois.
Et la neuffiesme est un acte de transaction passee entre noble escuier Xxx xx X/ret, seigneur dudict lieu de K/ret et du Val, et nobles xxxx Xxxxx 14 de K/guennec seigneur dudict lieu et de Lesquiffiou, touchant la demande de partage faicte par Xxxxx xx X/ret en son temps sieur dudict lieu et du Val, ayeul paternel dudict Xxx, faicte à Xxx xx X/guennec, seigneur en son temps dudict lieu et de Lesquiffiou ayeul dudict Xxxxxxxx, du parfournissement de l’assiepte du payement de soixante livres monnois de rente que Xxxxx xx X/guennec et feue Xxxxxxx xx X/sauzon sa femme, avoient promis [fo 10 recto] bailler à feus Xxxxxxxxx xx X/ret et Xxxxxxx de K/guennec xxxx et mere dudict Xxxxx, en datte du premier mars mil cincq centz trante quattre.
Sur le degré de Xxxxx xxxxxxxxxx du nom raporte huict pieces.
La premiere est un acte passée entre nobles xxxx Xxxxx xx X/ret fils aisné herittier principal et noble de feu Xxxxxxxxx xx X/ret vivant sieur dudict lieu et du Traon et Xxxxxxxxxxx Xx Xxxxx, femme en secondes nopces de Xxxxxxxxx, par lequel se void entr’autres choses que ledict Xxxxx avoit servy le prince au faict des guerres de Bretagne, à ses fraiz. Ledict acte en datte du vingt et septiesme juillet mil quatre centz quatre vingts traize.
La seconde est une transaction passée entre nobles Xxxxxxxxx xx X/ret et Xxxxx xx X/ret sieur du Traon son frere aisné touchant la demande faicte par ledict Xxxxxxxxx de son droict, part et portion en la succession de feu Xxxxxxxxx xx X/ret sieur en son vivant dudict lieu et du Traon, et [fo 10 verso] duquel ledict Xxxxx est qualiffié fils aisné herittier principal et noble et ledict Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, par lequel, pour ledict Xxxxx demeurer quitte vers ledict Xxxxxxxxx sondict frere de sondict droict, il l’auroit receu à homme de bouche et de mains à avoir à prendre son droict en ladicte succession, lui est ses hoirs jusques à la somme de cent dix sols monnois de rente à tenir ledict droict et l’assiepte d’icelluy du fieff et ramage dudict Xxxxx xx X/ret soubs la charge de dix deniers monnoye de cheffrantes de ramage. Ledict acte du quinziesme may mil cincq centz un.
La troiziesme est un acte passé entre ledict Xxxxx xx X/ret qualiffié noble escuier sieur du Traon, en qualitté de fils aisné herittier principal et noble de feu Xxxxxxxxx xx X/ret en son temps sieur dudict lieu du Traon, et ledict Xxxxxxxxx son frere juvigneur touchant l’execution des conditions du precedant partage. Ledict [fo 11 recto] acte du vingt et septiesme may mil cincq centz trante 15.
13. Xxxxxxx Xx Xxxxxx de Rosmorduc met 3e, quand notre manuscrit écrit dictinctement quatriesme.
14. Il est nommé plus loin Xxxxxxxx.
La cinquiesme est par employ le susdict extraict des registres de la Chambre des comptes, par lequel il conste que aux monstres des nobles, annoblis et autres tenants fieffs nobles et subjects aux armes de l’evesché de Xxxx tenues aux années mil quatre centz quatre vingt un, et [fo 11 verso] mil quatre centz quatre vingt trois est faict mention de Xxxxx xx X/ret, tant en son nom que comme garde naturel de son fils.
La sixiesme est une commission donnée audict Xxxxx xx X/ret escuier sieur du Val, de lieutenant et substitud de capitaine de capitainerie de Morlaix pour en jouir aux gages, honneurs et emoluments comme les autres lieutenants avoient eu coustume de faire, ladicte commission du vingt et septiesme septembre mil cincq centz trois.
La septiesme sont des lettres patentes du Roy données à Nantes le neuffiesme novembre mil cincq centz quatre signées par le Roy à la relation de son Conseil, Seven, par lesquelles en consideration des occupations où estoit Xxxxx xx X/ret escuier sieur du Traon, à la conduite de la garde de Sa Majesté, mesmement pour la charge de lieutenant de capitaine de Morlaix où il estoit grandement occupé, ledict seigneur Xxx xxx auroit luy auroit 17 prorogé touts et chacuns ses proces de six sepmaines, sauff et dixcupté ceux de la recherche de [fo 12 recto] ses actes et papiers qu’il avoit esté contrainct de cacher et bailler en garde en divers lieux, à cause des menasses et rapts qui luy furent faicts.
Et la huictiesme est un acte de donnation mutue et esgalle entre nobles gens Xxxxx xx X/ret sieur du Val et de K/ret, et Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx sa seconde femme, ledict acte portant aussi la designation du douaire de xxxxxxx xx Xxxxxxxxx sur le manoir de K/ven du vingt huictiesme decembre mil cincq centz deux.
Sur le degré de Xxxxxxx xx X/ret raporte deux pieces.
La premiere est un acte judiciel du huictiesme febvrier mil quatre centz soixante dix huict rendu entre Xxxxxxxxx X/ret garde naturel de Xxxxxxx X/ret fils Xxxxx X/ret, comparu et deffendu par et en la personne dudict Xxxxx [... 18] et de Xxxxx xx xx Xxxxx, fille herittiere unicque de Xxxxxxx xx xx Xxxxx.
Et la seconde est le contract de mariage de nobles gens Xxxxxxx Xxxxx, fils aisné principal herittier et noble expectant de Xxxxxxxxx Xxxxx escuier sieur de Xxxxxxxx, avecq damoiselle Xxxxxxxxx X/ret fille xxxxxx [fo 12 verso] de feu Xxxxxxx xx X/ret et de Xxxxx Xxxxxxxx, vivants sieur et dame du Val, frere aisné 19 de ladicte Xxxxxxxxx et herittier dudict Xxxxxxx xx X/ret son xxxx et de ladicte Meriadec sa mere, donne à saditte sœur, pour son droict, aux successions desdicts xxxx et mere, qu’en celle de feu Xxxxx xx X/ret leur ayeul que mesme en celle d’Alliette de Guiscaznou leur ayeulle maternelle, le manoir de la Palue 20, à condition à elle de le tenir en fieff et ramage dudict sieur du Val et ses successeurs. Ledict acte du douziesme juin mil cincq centz vingt et un.
Sur le degré dudict Xxx raporte trois pieces.
La premiere est le contract de mariage de nobles gents Xxx xx X/ret sieur du Val et de K/ret
16. Xxxxxxx Xx Xxxxxx de Rosmorduc écrit 1535.
18. Il manque une ligne, que Xxxxxxx Xx Xxxxxx de Rosmorduc transcrit ainsi : ...par lequel il conste que ledict Xxxxxxx est fils dudict Xxxxx...
20. Il s’agirait donc plutôt de Xxxxxx xx xx Xxxxx.
xxxxx Xxxxx xx X/gariou fille aisnée de nobles homs messire Xxx xx X/xxxxxx, chevallier seigneur dudict lieu, et de deffuncte Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx sa femme, du douziesme febvrier mil cincq centz vingt et neuff.
La seconde est un acte de partage noble et advantageux baillé par nobles homs [fo 13 recto] Xxx xx X/ret seigneur du Val, à xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx X/ret sa sœur xxxxxxxxxx, femme et compaigne de Xxx Xxxxxxxxx, aux successions de Xxxxxxx xx X/ret et de Barbe de K/gariou 21 leurs pere et mere à condition à xxxxxxx Xxxxxxxxxxx de tenir ledict partage du fieff et ramage de sondict aisné. Ledict acte du premier juillet mil cincq centz trante et cincq.
Et la troisiesme est par employ le susdict extraict des registres de la Chambre des comptes, lequel il conste que en la refformation de l’evesché de Treguier faicte en mil cincq centz trante et cincq, soubz le raport de la paroisse de Sainct Xxxxxx xx Xxxxxxx est faict mention du manoir du Val appartenant à Xxx xx X/ret sieur dudict lieu, noble personne et maison, du manoir de K/avel, d’une metterie y adjacente et du manoir de K/ret, audict K/ret apartenant.
Sur le degré, de ladicte Xxxxxxxxx xx X/ret fille dudict Xxx raporte deux pieces.
La premiere est le contract de mariage de nobles xxxx Xxx xx X/lech sieur de Quenquis et du Mesgouez, avecq damoiselle Xxxxxxxxx xx X/ret fille aisnée [fo 13 verso] et herittiere noble presomptive de nobles xxxx Xxx xx X/ret seigneur de K/ret, du Val, de K/nechovel, du dixiesme may mil cincq centz cincquante et six.
Et la seconde est un acte de partage noble et advantageux baillé par noble et puissant Xxxxxx xx X/lech seigneur de K/nechiovel à nobles xxxx Xxxxxx xx X/lech sieur de K/bezrec des biens de la succession de nobles xxxx Xxx xx X/ret seigneur dud. lieu et du Val, et duquel ledict Xxxxxx estoit herittier principal et noble, par representation de damoiselle Xxxxxxxxx xx X/ret sa mere, fille aisnée dudict Xxx xx X/ret, et ledict Xxxxxx xxxxxxxxx fondé à avoir son droict en ladicte succession comme fils aisné herittier principal et noble de Xxxxx xx X/ret fille juvigneure dudict Xxx. Dict que la succession dudict feu seigneur du Val estoit noble et de gouvernement noble et advantageux, parce que xxx et ses predecesseurs estoient nobles, issus et sortis tant du costé paternel que maternel, d’antienne noblesse et chevallerie, et lesquels de tout temps immemorial s’estoient gouvernes noblement et advantageusement au faict de leurs [fo 14 recto] partages, ledict partage baillé audict Xxxxxx à condition de le tenir du fieff et ramage dudict Xxxxxx et de luy payer chacun an, au terme de Nouel, une paire de gans, ledict acte en datte du huictiesme juillet mil cincq centz quatre vingt huict.
Sur le degré de Morice fils de Xxxxxxxx premier du nom et frere puisné de Xxxxxxxxx second raporte un acte de partage baillé par ledict Xxxxxx xx X/ret à Xxx, Xxxxxxxxx et Xxxxx xx X/ret et à Xxxxxxxxx xx X/ret femme espouze de Xxxxx Xxxxxx, ses freres et sœur xxxxxxxxxx, aux successions de feus Xxxxxxxx xx X/ret et Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx leurs pere et mere communs, et desquels ledict Maurice est qualiffié fils aisné herittier principal et noble. Ledict acte du vingt vingt et troisiesme aoust mil cincq centz trois.
Sur le degré de Phelipes deuxiesme du nom raporte quatre pieces.
La premiere est un acte de transaction passée entre damoiselle Xxxxx Xxxxxxxxxxx veuffve de feu Xxxxxx Xxxxx, au non et comme tutrice de Xxxxxxxxx Xxxxx sa fille [fo 14 verso] en elle procrée par le faict dudict Xxxxxx son xxxx, touchant le partage de la succession herittiere de feue damoiselle Xxxxx Xxxxxx mere dudict feu Xxxxxx Xxxxx en premieres nopces d’une part, et nobles gens Xxxxxxxx, Xxxxx xx X/ret, Xxxxxxxx X/ret femme espouse de Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx X/ret espouse de Xxxxxx Xxxxxxxxxx, et Xxxxxxxxx X/ret aussy enfens de feu Xxxxxxx X/ret et de ladicte xxxx Xxxxx Xxxxxx en secondes nopces, par lequel ladicte Landiviziau en ladicte qualité bailla ausdicts de K/ret leur droict et portion en la succession de leur dicte mere, noblement et advantageusement, le dixiesme octobre mil cincq centz quarante et six.
21. On a vu précédemment que la femme de Xxxxxxx xx Xxxxxx était Xxxxxx Xxxxxxxx.
La seconde est autre acte de transaction passee entre nobles gens Xxx xx X/ret sieur de K/xxxxxx fils aisné et principal herittier noble de feu Xxxxxx X/ret et Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx sa femme espouze en leur vivant sieur et dame dudict lieu de K/briand d’une part, Xxxx X/ret son frere juvigneur, touchant le droict, part et portion advenant audict Yvon en la succession de leurs dicts pere et mere communs, pour [fo 15 recto] de quoy ledict Xxx xxxxxxxx quitte vers sondict juvigneur, il xxx xxxxxx son partage noblement et advantageusement et le receut à homme. Ledict acte du vingt troiziesme febvrier mil cincq centz vingt et huict.
La troiziesme est un contract de vente du lieu noble du Rumain consanty par nobles gens Yvon de K/ret et Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx, sa compagne espouse, sieur et dame de K/oualle, à noble homme Xxxxxxxx de K/ret sieur de K/dannou et du Carpont son frere, du troiziesme mars mil cincq centz cinquante et cincq, avecq l’acte de prise de pocession estant au pied, et le retraict consanty par ledict Xxxxxxxx xx X/ret aux enfants dudict Xxxx xx X/ret son frere.
La quatriesme est un acte de donation mutuelle et esgale faicte entre escuier Xxxxxxxx xx X/ret sieur du Carpont, et damoiselle Xxxxx Xxxxxxx sa compagne, le vingt huictiesme juillet mil cincq centz quatre vingt deux avecq l’insinuation au pied du neuffiesme aoust ensuivant.
[fo 15 verso] Sur le degré de Xxx xx X/ret raporte six pieces.
La premiere est l’acte de testament de damoiselle Xxxxx xx X/ret par lequel pour ses obsecques et funerailles elle se remet à la discretion du sieur du Carpont son frere et herittier, à les faire honorablement et dessentes à sa qualité, du vingt eu uniesme jour d’octobre mil six centz huict.
La seconde est un acte de transaction passée entre escuier Xxx xx X/ret sieur du Carpont, comme herittier principal et noble de ladicte damoiselle Xxxxx xx X/ret dame de K/lezna sa sœur et messire Xxxxxxx Xxxxxxx prestre, touchant l’execution du testament de ladicte Xxxxx, le vingt et troiziesme may mil six centz dix neuff.
La troiziesme est le contract de mariage d’entre escuier Xxxx xx X/xxxxxxx sieur de Xxxxxxx, fils xxxxx et presomptiff herittier et noble de nobles xxxx Xxxxxxxx de K/xxxxxxx et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxx sa compaigne, sieur et dame du Birit et Xxxxxxxx, avecq damoiselle Xxxxxxxxx xx X/ret, fille d’escuier Xxxxxxxx de K/ret et de damoiselle Xxxxx Xxxxxxxxx sa compaigne espouze, sieur et dame du Carpont. Ledict acte du neuffiesme decembre mil cincq centz soixante et dix sept.
[fo 16 recto] La quatriesme est un acte de transaction passée entre escuier Xxxxxxxx de K/xxxxxxx sieur du Birit, et nobles gens Xxx xx X/ret et damoiselle Xxxxx xx X/xxxxxxx sa compaigne sieur et dame du Carpont et de Xxxxxxxx, touchant la recompence deub par ledict sieur du Birit à ladicte de K/xxxxxxx sa fille d’une partye de ses biens alliennéz de la succession de Xxxxx xx Xxxxxxxx sa mere le vingt et septiesme may mil cincq centz quatre vinft huict.
La cinquiesme est un acte de transaction passée entre damoiselle Xxxx xx Xxxxxxxxx, compaigne d’escuier Xxxx Xxxxxx sieur de Xxxxxx et xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxxx son frere unique et aisné, touchant le partage de xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx et de dame Xxxxxxxxx xx X/ret sa compaigne, leurs pere et mere, dans lequel est faict mention des actions et demandes intentees vers escuier Xxx xx X/ret sieur du Carpont, frere aisné de ladicte deffuncte K/ne 22 de K/ret sa sœur, mere desdictes de Quelennec, tant pour la succession escheue par le debceix de deffuncte [fo 16 verso] damoiselle Xxxxx xx X/ret dame de K/lezna, sa sœur, que pour le douaire que luy debvoit ledict lieur du Carpont ou ses enfents depuis le jour du deçoix de deffunct escuier Xxxx xx X/xxxxxxx vivant seigneur de Quillien, premier xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx, ledit acte du toiziesme octobre mil six centz vingt et quatre.
Et la sixiesme est un acte de donation faicte par escuier Xxx xx X/ret sieur du Carpont à noble homme Xxxx xx X/ret sieur de K/doret de touttes et chacunes les preminences, prerogatives, escabeaux, oratoires, tombeaux, enfeuts de sepulture et outre les droicts de preseance qu’il avoit à
22. Pour Xxxxxxxxx.
cause de la succession de feue damoiselle Xxxxx Xxxxxxx, vivante dame dudict lieu de Meserzou son ayeulle, estants dans les esglizes et chapelle collegialle de Nostre Dame du Mur audict Morlaix, en l’esglise paroissialle de Sainct-Melaine et en l’esglise du couvant de Sainct-Domminicque audict Morlaix, du vingt et troiziesme janvier mil six centz onze.
Sur le degré de [fo 17 recto] Phelipes troiziesme du nom raporte six pieces.
La premiere est un acte de partage noble et advantageux baillé par nobles xxxx Xxxxxxxx xx X/ret, sieur de Xxxxxxxx, le Carpont, le Birit, à nobles xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx en son nom et comme xxxx et procureur des droicts de damoiselle Xxxxxxxx X/ret sa compaigne sieur et dame de Xxxxx- Xxxxx, et damoiselle Xxxxxxxxxxx X/ret, aux successions nobles de deffuncts nobles xxxx Xxx xx X/ret et de damoiselle Xxxx xx X/xxxxxxx, pere et mere communs des partyes.
La seconde est autre acte de partage noble baillé par ledict nobles xxxx Xxxxxxxx xx X/ret, sieur de Xxxxxxxx, le Birit, le Carpont, fils aisné herittier principal et noble de deffunct nobles xxxx Xxx xx X/ret et damoiselle Xxxx xx X/xxxxxxxx sa compagne, sieur et dame desdicts lieux du Carpont, Birit et Xxxxxxxx, à damoiselle Xxxx xx X/ret sa sœur aisnée compagne de nobles homs Xxxxxx Xx Xxxxxx 23, sieur et dame de K/avel, Lanlouet, [fo 17 verso] aux successions de leurs dicts deffuncts xxxx et mere communs, le dix huictiesme aoust mil six centz trante.
La troisiesme est un acte de donnation faicte par messire Xxx xx Xxxxxxxxx, seigneur de la Villeneuffve, à xxxxxxx Xxxxxxxx de K/ret, seigneur de Xxxxxxxx, le Carpont, Birit, des arrerages du douaire deub à deffuncte damoiselle Xxxxxxxxx xx X/ret qui avoit esté mariée en premieres nopces en la maison de Xxxxxxxx, dont la mere dudict sieur de Quillien recuillit la succession collaterallement, ladicte donation du neuffuesme octobre mil six centz trante et un.
La quatriesme est une sentence rendue en la jurisdiction de Carhaix le dix huictiesme septembre mil six centz soixante, portant la main levée à xxxxxxx Xxxxxxxxx de K/ret sieur de Xxxxxxxx, en la succession collateralle de Xxxxx Xxxxxx sieur du Penhays en l’estoc de damoiselle Xxxxxxxxx xx X/ret son xxxxxxx et tante dudict sieur de Xxxxxxxx.
La cinquiesme est un acte de transaction passée entre messire [fo 18 recto] Phelippes de K/ret seigneur de Xxxxxxxx, herittier collateral d’escuier Jacques le Coz sieur du Bourgneuff en l’estoc de damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx sa bisayeulle avec les herittiers dudict sieur du Bourgneuff aux autres estocqz, le vingt deuxiesme aoust mil six centz cincquante et quatre.
Et la sixiesme est le contract de mariage dudict nobles xxxx Xxxxxxxx xx X/ret seigneur de Xxxxxxx, du Birit, avecq damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, sœur aisnée xx xxxxxxx Xxx xx Xxxxxxxxxxxxxx seigneur du Menguen, K/azren, du vingt et neuffiesme juillet mil six centz vingt et six.
La premiere est le contract de mariage dudict xxxxxxx Xxxx xx X/ret sieur du Birit fils aisné herittier presomptif, principal et noble de xxxxxxx Xxxxxxxx de K/ret et de dame Xxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxxxx sa compaigne, seigneur et dame de Quillien, du Birit, Carpont, Bourgneuff, avecq [fo 18 verso] damoiselle Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx, fille unicque et seulle herittiere expectante principalle et noble de xxxxxxx Xxx xx Xxxxxx et de damoiselle Xxxxx xx Xxxxxxxxx sa compaigne, seigneur et dame de K/ouallan, Guernautier, le Muriou, K/goff et autres lieux.
La seconde sont quatre extraicts de papiers baptismaux de l’esglize parrochialle de Brasparts, par lequel il conste que lesdicts Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx et Xxxxxxxx de K/ret sont enfants naturels et legitimes du mariage desdicts xxxxxxx Xxxxxxxx K/ret et de damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, sa compaigne, seigneur et dame de Quillien, le Birit, le Carpont, et qu’ils furent baptizés, xxxxxxx ledict Xxx le vingt et deuxiesme juillet mil six centz trante et deux, ledict Allexandre le vingt et huict
23. Xxxxxxx Xx Xxxxxx de Xxxxxxxxx, dans sa copie, lit Le Dimoine, ce qui est plus vraisemblable que ce qu’écrit notre manuscrit.
24. Ainsi en blanc.
octobre mil six centz trante et quatre, ledict Xxxxxxx le vingt et quatriesme mars mil six centz quarante et cincq et ledict Ollivier du dix huictiesme avril mil six centz quarante et neuff, lesdicts extraicts levéz en deub forme le douziesme juin mil six centz soixante [fo 19 recto] et neuff.
Et la troiziesme est un acte judiciel rendu en la jurisdiction de Chasteaulin, le vingtiesme octobre mil six centz soixante et deux, portant main levée à xxxxxxx Xxxx xx X/ret, seigneur de Quillien, le Birit, ès la succession collateralle de damoiselle Xxxxxxxxxxx xx X/ret, sa tante.
Sur le degré desdicts Xxx, Xxxx, Xxxx, Xxxxxx 25, Xxxxxxxx, Xxxxxxx et Xxxxxxx xx X/ret, raporte trois extraicts de papiers baptismaux par lesquels il conste que lesdicts Xxx Xxxx, Xxxx, Xxxxxx et Xxxxxxx xx X/ret sont enfents desdicts xxxxxxx Xxxx xx X/ret et de dame Xxxxx xx Xxxxxx, seigneur et dame de Quilien, de Birit, du Carpont, et qu’ils furent baptisés sçavoir ledict Xxx Xxxx xx xxxxxxxxxxxx septembre mil six centz soixante et quatre, ledict Xxxx Xxxxxx, le quatorziesme juin mil six centz soixante et six, et ledict Maurice le septiesme mars mil six centz soixante et neuff, lesdicts extraicts levez en deub forme.
[fo 19 verso] Autre induction au soustien de la qualité dudict Xxxxxx xx X/ret escuier sieur de K/xxxx et de K/xxxxxx, tant pour luy que pour Xxxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxx ses enfents, que pour escuier Xxxxxx xx X/ret sieur de K/ambarz, K/xxxxx et Xxxxxxx et ses enfents, noble et discret xxxxxxx Xxxxx xx X/ret prestre, sieur de K/goff son frere, et autre escuier Xxxxxx xx X/ret sieur de K/xxxxxxx, et escuier Xxxx Xxxxxxx xx X/ret, sieur de K/valanec son frere deffandeurs. Ladicte induction soubz le sign dudict de K/ret et de Le Basere son procureur, fournie audict procureur general du Roy par Xxxxxxx huissier en la Cour le sixiesme jour de ce mois an present mil six centz soixante et neuff, et par les conclusions y prises à ce que lesd. de K/ret soient maintenus dans les quallitéz d’escuier et de noble d’antienne extraction et chevalerie, et continué dans les privileges, preminances, prerogatives, armes, timbres et autres advantages de personnes [fo 20 recto] de qualitté et d’antienne extraction noble, et que leurs noms soient inscripts au catologue des nobles des jurisdictions royalles de Lesneven et de Carhaix, soubz lesquelles ils sont domicilliés.
Au soustien desdictes conclusions articule aussi à faicts de genealogie que de Phelipes premier du nom, articulé en la precedente genealogie, et xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx sa compaigne, issurent ledict Xxxxxx de K/ret leur fils aisné herittier principal et noble, et Xxx xx X/ret sieur de K/auret, premier puisné, duquel Xxx et de damoiselle Xxxxxxxxx xx X/edam sa femme issut pour fils aisné herittier principal et noble Xxxxxxxx xx X/ret sieur de K/xxxxx, lequel deceda sans hoirs de son corps, et pour puisné Xxxxxxxx de K/ret sieur de K/ambarts, lequel devint l’aisné par le deçoix dudict Xxxxxxxx son frere aisné, que dudict Xxxxxxxx premier du nom et de damoiselle Xxxxx Xxxxxxx sa femme [fo 20 verso] issut Hamon de K/ret premier du nom, sieur de K/ambarts et de K/auret leur fils aisné herittier principal et noble, duquel Xxxxx premier et de Xxxxx xx X/ourfil sa compaigne issut Xxxxxxxx de K/ret sieur de K/ambars et de K/xxxxx, second du non, leur fils aisné herittier principal et noble, duquel Xxxxxxxx deuxiesme et de damoiselle Xxxxxxxxx xx X/goff sa femme issut pour fils aisné herittier principal et xxxxx Xxxxxx xx X/ret premier du nom, sieur de K/xxxxxx et de K/xxxxx, et pour puisnéz Xxxxx xx X/ret second du nom, sieur de K/avel, et Xxx xx X/ret second du nom sieur de Penamprat, que dudict Xxxxxx premier du nom, et de damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx sa femme, issut Xxxxxxxx xx X/ret second du nom sieur de K/ambars et de K/xxxxx, leur fils aisné herittier principal et noble, duquel Xxxxxxxx second et de xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx sa femme issut pour fils aisné herittier principal et [fo 21 recto] xxxxx Xxxxxx xx X/ret second du nom sieur de K/ambarts et de Xxxxxxx, et pour puisnéz ledict noble et discret xxxxxxx Xxxxx xx X/ret prestre, que dudict Xxxxxx second du nom et de damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx sa femme sont issus Xxxx xx X/ret, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxxx leurs enfents, que dudict Xxxxx deuxiesme du nom, premier puisné dudict Xxxxxx premier du nom, et de son mariage
25. Notre manuscrit mets des virgules entre Xxxx et Xxxx, et entre Xxxx et Xxxxxx, alors qu’il s’agit visiblement, d’après les preuves ensuite rapportées d’enfants aux prénoms composés.
avecq damoiselle Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx sa femme, issut pour fils xxxxx xxxxxxxxx principal et xxxxx, Xxxxxx xx X/ret, duquel et xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx X/merchou sont issus lesdicts Xxxxxxxxx xx X/ret, Xxxxxx et Xxxxxx xx X/ret leurs enfents, et que dudict Xxx second du nom sieur de Penamprat aussy frere puisné dudict [Xxxxxx 26] premier du nom et de son mariage avecq Xxxx Xxxxxxxxx sa femme issut Xxxxxxx xx X/ret sieur de Penamprat leur fils aisné herittier principal et noble, duquel et de damoiselle Xxxxxxx Xx Xxxxxx sa femme issut pour fils aisné herittier principal et xxxxx Xxxxxx xx X/ret 27 du nom, sieur de K/xxxxxxx, [fo 21 verso] et pour puisné ledict Xxxx Xxxxxxx
de K/ret sieur de K/vallanec.
Pour preuve de laquelle genealogie raporte aux fins de ladicte induction les actes qui ensuivent.
Sur le degré dudict Xxx premier du nom fils dudict Xxxxxxxx raporte coppie de l’acte de partage noble et advantageux luy baillé par ledict Xxxxxxx son frere aisné aux successions de xxxxxxxxx Xxxxxxxx de K/ret et Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx leurs pere et mere, le vingt et troisiesme aoust mil cincq centz trois.
Sur le degré dudict Xxxxxxxx et Xxxxxxxx son frere aisné, raporte trois pieces.
La premiere est un contract de vante faicte par noble Xxxxxxxx xx X/ret à Hierosme son frere sieur de K/ambarts de la terre de K/abret, et se reserve une rente viagere, et à condition que ledict Xxxxxxxx l’acquittera d’une fondation faicte par leur pere en l’esglize cathedralle de Sainct Xxxx, ledict contract du troiziesme novembre mil cincq centz trante et cincq.
La seconde est la quittance par ledict Xxxxxxxx xx Xxxxxxx consentit à damoiselle Xxxxx Xxxxxxx, dame douarierre de [fo 22 recto] K/ambars tant en son nom que comme tutrice xx Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx et Xxxxxxxxx xx X/ret ses enfents en elle procrées par ledict deffunct Xxxxxxxx X/ret, sieur dudict lieu de K/ambarts, le troiziesme septembre mil cincq centz quarante.
La troisiesme est un acte de transaction passée entre Xxx X/ret, Xxxx X/ret, maitre Xxxxxx X/ret et Xxxx X/ret de leur part, et Xxx Xxxxxxx d’autre, sur ce qu’ils pretendoient que ledict Leavier se disant avoir droict de Xxxxxxxx X/ret fils aisné herittier principal et noble de feu Xxx X/ret, en son temps sieur de K/auret, n’avoit deub faire demolir une maison y mentionnée, à cause de quelques causes inserées au partage des biens de Phelipes de K/ret et de Xxxxxxxxxx xx X/ret 28 ayeul et xxxxxxx communs desdicts Xxxxxxxx et Xxx xx X/ret, Xxxx, Xxxxxx et Xxxx xx X/ret. Ledict acte du douziesme avril mil cincq centz trante cincq.
Sur le degré de Hamon premier du nom raporte deux pieces.
La premiere est un acte judiciel du dix septiesme aoust [fo 22 verso] mil cincq centz quarante portant l’institution de damoiselle Xxxxx Xxxxxxx tutrice desd. Xxxxx X/ret son fils aisné principal herittier principal et noble de Xxxxxxxx xx X/ret son pere vivant xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx.
La seconde est autre acte judiciel du dernier octobre mil cincq centz quarante et quatre par lequel ledict Xxxxx xx X/ret fut pourveu de curatrice en la personne de xxxxxxx Xxxxxxx, sa mere.
Sur le degré de Xxxxxxxx second du nom raporte trois pieces.
La premiere est un acte judiciel du vingt et sixiesme mars mil cincq centz cincquante et six sur le faict de la pourvoyance de Xxxxxxxx X/ret mineur aagé de cinq ans, fils aisné herittier principal et noble de noble homme Xxxxx X/ret en son temps sieur de K/ambartz, de luy procreé en damoiselle Xxxxx xx X/ourfil sa veuve, par lequel de l’avis et consantement de leurs parents, ladicte de K/ourfil fut instituée tuttrice de sondict fils.
La seconde est autre acte judiciel rendu en la jurisdiction de Sainct Xxxx, le saiziesme octobre mil cincq [fo 23 recto] centz soixante et cincq par lequel le mariage d’entre xxxxx Xxxxxxxx X/ret fils mineur de feus nobles gens Xxxxx X/ret et Xxxxx X/ourfil se compagne, sieur et dame de K/ambarts, avecq damoiselle Xxxxxxxxx xx X/go, fille de Xxx xx X/go et de Xxxxx Xxxxx sa
26. Prénom oublié par le copiste.
28. Pour Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
xxxxxxxxx, sieur et dame en leur vivants de Xxxxxxxxx, auroict esté par advis de leurs parents, gentilhommes qualiffiés, decretté de justice joinctement avecq celluy xx xxxxx Xxx xx X/go frere xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx et de Xxxxx X/ret, sœur puisnée dudict Xxxxxxxx.
Et la troiziesme est un acte de partage noble et advantageux respectivement baillé par noble homme Xxxxxxxx X/ret, sieur de K/ambars en quallité de fils aisné herittier principal et noble de Xxxxx X/ret et de Xxxxx X/ourfil, à damoiselle Xxxxx X/ret dame douariere de Pratanlan, et par ladicte dame de Pratanlan en son nom et ayant la garde de ses enfens en elle procrées par feu xxxxx Xxx xx X/go sieur dudict lieu de Pratanlan, à Xxxxxxxxx xx X/go sœur dudict Xxx et compaigne dudict Xxxxxxxx K/ret, [fo 23 verso] et ce appres qu’ils ont respectivement recogneu que leurs predecesseurs estoient personnes nobles, issus d’extraction noble. Ledict acte du dixiesme aoust mil cincq centz soixante et dix neuff.
Sur le degré de Xxxxxx, Xxxxx et Xxx xx X/ret, raporte deux pieces.
La premiere est un acte de partage noble et advantageux baillé par escuier Xxxxxx xx X/ret, sieur de K/auret, en qualitté de fils aisné herittier principal et noble d’escuier Xxxxxxxx de K/ret, sieur de K/ambars son xxxx, à escuier Xxxxx de K/ret sieur de K/avel son frere puisné, le traiziesme may mil six centz quize.
La seconde est un acte judiciel rendu en la jurisdiction des regaires de Sainct Xxxx, du cinquiesme juillet mil six centz vingt et cincq, portant l’institution de damoiselle Xxxx xx xx Xxxxxxx 29 à tutrice de ses enfens et de deffunct escuier Xxx xx X/ret sieur de Penamprat, et par l’advis de nobles xxxx Xxxxxx X/ret sieur de K/ambarts, frere aisné dudict deffunct, et de Hamon de K/ret escuier sieur de K/avel, aussy frere [fo 24 recto] dudict deffunct.
Sur le degré de Xxxxxxxx xx X/ret second du nom raporte le decret et contract de mariage dudict Xxxxxxxx xx X/ret sieur de K/go fils aisné herittier principal et noble de nobles xxxx Xxxxxx xx X/ret et de damoiselle Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, sieur et dame de K/aoret 30, avecq xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, fille aisnee de nobles homs Xxxxxxx Xxxx et de damoiselle Gillette de K/xxxx, sieur et dame de Coatlus, des saize et vingt deuxiesme aoust mil six centez soixante et deux 31.
Sur le degré de Xxxxxx second et Xxxxx son frere raporte trois pieces.
Les premiere et seconde sont les extraicts de leurs baptesmes par lesquels il conste qu’ils sont enfents legitimes et naturels de nobles xxxx Xxxxxxxx xx X/ret et de xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, seigneur et dame de K/ambarz, et qu’ils furent baptiséz sçavoir ledict Xxxxxx xx xxxxx et troisiesme avril mil six centz vingt et trois et ledict Xxxxx le dix huictiesme juillet mil six centz trante et sept.
Et la [fo 24 verso] troisiesme est le contract de mariage dudict nobles xxxx Xxxxxx xx X/ret sieur de K/abret herittier presomptiff principal et noble de nobles xxxx Xxxxxxxx xx X/ret et de xxxxxxx Xxxx, avecq damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, dame de K/sabiec, fille juvigneure de deffunct nobles homs Xxxxxxxx xx Xxxxxx, vivant seigneur du Parcos, et de dame Xxxxx xx X/ouzeré dame desdicts lieux, du vingt et sixiesme may mil six centz cincquante et deux.
Sur le degré desdicts Xxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxxxx raporte les extraits de leurs baptesmes par lesquels il conste qu’ils sont enfents naturels et legitimes de nobles xxxx Xxxxxx xx X/ret et de damoiselle Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, seigneur et dame de K/ambarts.
Plus raporte deux actes judiciels des saiziesme may mil six centz cincquante et huict et traiziesme avril mil six centz soixante et neuff, portantes mainlevée à nobles xxxx Xxxxxx xx X/ret, escuier seigneur de Coatluz et [fo 25 recto] K/ambarts, aux successions collateralles de deffuncts nobles homs Xxxxx Xxxx vivant seigneur de Coatluz, et escuier Xxxxxxxxx Xxxxxx sieur de K/go fils unique de damoiselle Xxxxx xx X/ret vivante dame de K/merien.
Plus raporte deux arrests de la Cour, des troiziesme juin mil six centz dix sept et sixiesme juin mil six centz dix huict, par lequels se void que la succession collateralle de damoiselle Xxxxx xx
29. Ou plutôt Xxxx xx Xxxxxxxxx.
31. Erreur sur la date car, comme on le verra au paragraphe suivant, leurs enfants furent baptisés en 1632 et 1637.
K/xxxx ayant esté adjugée par sentence rendue en la jurisdiction de St Xxxx à Xxxxxx xx X/ret et luy disputté par autres parentz estre plus proches à succeder à xxxxxxx xx X/edan, elle luy auroit esté confirmée par lesdicts arrets.
Sur le degré de Xxxxxx xxxxxxxxxx du nom fils de Xxxxx deuxiesme raporte deux pieces.
La premiere est un extraict du papier baptismal de l’esglise cathedralle de Xxxx, par lequel il conste que ledict Xxxxxx est fils naturel et legitime d’escuier Xxxxx de K/ret et xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, sieur et dame de K/avel et qu’il fust baptisé le douziesme novembre mil six [fo 25 verso] centz quatorze.
La seconde est un acte judiciel du huictiesme febvrier mil six centz quarante et six portant le decret de mariage de nobles xxxx Xxxxxx X/ret seigneur de K/avel avecq dame Xxxxxxxxx X/merchou, fille unique de feu nobles xxxx Xxxxxxx xx X/merchou, sieur de Crechquoat.
Sur le degré desdicts Xxxxxxxxx, Xxxxxx et Xxxxxx xx X/ret raporte trois extraicts de papiers baptismaux par lesquels il conste qu’ils sont enfens naturels et legitimes de nobles xxxx Xxxxxx xx X/ret et de dame Xxxxxxxxx xx X/merchou, et qu’ils furent baptisez sçavoir ledict Xxxxxxxxx, le quiziesme avril mil six centz cincquante et sept, ledict Xxxxxx, le traiziesme avril mil six centz cincquante et neuff et ledict Xxxxxx le vingt septiesme janvier mil six centz soixante et sept.
Sur le degré de [fo 26 recto] Xxxxxx quatriesme du nom et de ses puisnéz, raporte trois pieces.
La premiere est un acte judiciel rendu en la jurisdiction xx Xxxxxx Xxxxxxx à Rennes, le vingt troisiesme may mil six centz quarante et huict portant l’institution de damoiselle Xxxxxxx Xx Xxxxxx, veuffve de deffunct escuier Xxxxxxx xx X/ret, sieur de Penamprat, et tutrice des enfenz mineurs d’elle et de sondict deffunct xxxx.
La seconde est une sentence rendue le vingt huictiesme janvier mil six centz cinquante et un entre ladicte damoiselle Xxxxxxx Xx Xxxxxx en ladicte qualité de tutrice des enfents d’elle et dudict escuier Xxxxxxx xx X/ret vivant sieur de Penamprat fils aisné herittier principal et noble de deffunct escuier Xxx xx X/ret et de damoiselle Xxxx xx xx Xxxxxxxx 33, et damoiselle Xxxxxxxxx xx X/ret, authorisée de justice, sur le refus de noble homme Xxxxxxxxx Xx Xxxx son xxxx sieur de K/vastois, par lequel auroict esté adjugé à xxxxxxx Xx Xxxxxx auxdittes qualitéz la part et portion de frere Xxx xx X/ret, religieux xxxxxxxx, et de sœur Xxxxxxxxx xx X/ret, religieuse ursuline.
[fo 26 verso] Et la troisiesme est coppie d’un arrest de la Cour du premier juillet mil six centz cincquante et quatre, rendu sur l’appel interjeté de ladicte sentance, portant la confirmation d’icelle.
Et tout ce que vers ladicte Chambre a esté par lesditz deffandeurs mis et induict, aux fins des susdictes inductions, conclusions dudict procureur general, meurement consideré.
LA CHAMBRE, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Xxxx, Xxx Xxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, autre Xxxxxx, Xxxxx, autre Xxxxxx et Xxxx Xxxxxxx X/ret nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en mariage legitime, de prendre la qualité d’escuier, et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et ecussons timbres apartenants à leurs qualités et à jouir de touts droicts, franchises, exemptions, immunittés, preminances et privileges attribuéz aux nobles de cette province, ordonné que leurs noms seront employes au rolle et cathologue des nobles, sçavoir desdicts [fo 27 recto] Xxxx, Xxx, Xxxx 34, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxx et Xxxxxxxx de K/ret en celluy de la jurisdiction royalle de Chasteaulin,
32. Ou plutôt Xxxx xx Xxxxxxxxx.
33. Même remarque que précédemment.
dudict Allexandre K/ret en celluy de la jurisdiction royalle de Quimperlé, desdicts Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, autre Xxxxxx et Xxxxx X/ret en celluy de la jurisdiction royalle de Lesneven, et desdicts autre Xxxxxx et Xxxx Xxxxxxx xx X/ret en celluy de la jurisdiction royalle de Carhaix.
Faict en ladicte Chambre à Rennes le dix huictiesme juillet mil six centz soixante et neuff.
Collationné à l’original rendu avecq le presant transumpt par les soubz signants nottaires de la cour royalle de Lesneven, et celle de la jurisdiction des regaires de Xxxx à Sainct Xxxx, ce troiziesme jour de septembre mil six centz soixante et douze avant midy, ainsin signé Le Xxxxxx notaire et de Lardiere nottaire royal.