CONDITIONS GENERALES DE CREDIT
CONDITIONS GENERALES DE CREDIT
Article 1 : Préambule
1. Les découverts, ouvertures de crédits, prêts, garanties bancaires, facilités de caisse et autres avances généralement quelconques accordés ou à accorder (ci-après « le crédit ») par la société coopérative Banque Raiffeisen, ci-après dénommée « l’établissement de crédit », à ses clients sont régies par les présentes conditions générales de crédit, ci-après dénommées « conditions générales » et les conventions spéciales qui peuvent être conclues entre l’établissement de crédit et le client et qui le cas échéant prévalent sur toute disposition contraire. Le crédit est, en outre, régi par les Conditions Générales de l'établissement de crédit et, le cas échéant, par les dispositions de l'acte d'ouverture de crédit notarié, dont la partie créditée reconnaît avoir pris connaissance et dont elle a accepté toutes les clauses et conditions.
2. Au moment de la demande d’un crédit, le client est tenu de transmettre toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa solvabilité (concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences) à l’établissement de crédit. Le client s’engage à fournir des informations exactes et aussi complètes que nécessaire pour garantir une évaluation appropriée de sa solvabilité. Au cas où les informations fournies sont incomplètes, l’établissement de crédit peut demander des précisions sur les informations reçues. Si l’évaluation de la solvabilité n’est pas possible, le crédit ne peut pas être accordé au client. Si des informations ont été sciemment dissimulées ou falsifiées, l’établissement de crédit se réserve le droit de refuser ou résilier un contrat de crédit.
Par ailleurs, si sur base de ces informations et de l'évaluation de la solvabilité en résultant, l'établissement de crédit accorde le crédit au client, la conclusion définitive de ce dernier pourra, le cas échéant, induire des risques spécifiques pour sa situation financière.
3. Le crédit se forme par l’acceptation de la partie créditée dûment apposée sur l’accord de crédit.
4. L’établissement de crédit peut modifier à tout moment les présentes conditions générales pour tenir compte de toute modification législative ou réglementaire, ainsi que des usages de la place et de la situation de marché.
La notification de ces modifications pourra se faire par voie de courrier, extraits de compte, affichage sur le site Internet ou par tout autre moyen de communication selon le choix de l’établissement de crédit et ces modifications seront acceptées par les clients à défaut d’une opposition de leur part dans les trente jours qui suivent l’envoi de la lettre ou de l’avis.
5. Pour les besoins des présentes, le ou les client(s) bénéficiaire(s) d’un ou de plusieurs crédit(s) sera/seront dénommé(s) « la partie créditée ».
Article 2 : Réalisation du crédit
L’établissement de crédit se réserve le droit de surseoir à la réalisation du crédit jusqu’à ce que :
- le(s) bénéficiaire(s) d’un accord de crédit ai(en)(t) été accepté(s) définitivement suivant les usances commerciales et conformément aux dispositions légales en vigueur comme client(s) par l’établissement de crédit,
- la partie créditée ait justifié envers lui de l’accomplissement de toutes les obligations qu’elle a prises envers l’établissement de crédit, stipulé dans la correspondance échangée et plus particulièrement :
• de l’accomplissement des formalités rendant valable entre parties et opposables à l’égard des tiers, les garanties et les sûretés constituées ou à constituer et/ou
• de l’inscription effective des hypothèques à prendre au rang convenu entre parties.
L’établissement de crédit pourra imputer sur le crédit consenti toutes les sommes que la partie créditée lui doit ou pourrait lui devoir du chef d’engagements antérieurs à la date d’octroi du crédit.
Le crédit est réalisable par les opérations prévues ou à prévoir par la correspondance entre parties et, en cas de silence de celle-ci, par toutes opérations de banque faites ou à faire par la partie créditée ou pour son compte, à savoir notamment l'avance de fonds en compte courant ou autrement, l'escompte, l'aval, l'acceptation et l'endossement d'effets de commerce (traites, chèques, billets à ordre, warrants etc.), l'émission de lettres de crédit, la garantie, le ducroire ou le cautionnement fournis par la partie créditée à l'établissement de crédit pour le compte de tiers ou fournis par l'établissement de crédit à des tiers pour le compte de la partie créditée, le découvert ou l'ouverture de crédit simple ou documentaire.
La présente énumération est à considérer comme énonciative et non comme limitative.
Si l'établissement de crédit escompte à la partie créditée des effets de commerce, de même s'il donne des garanties ou cautionnements pour la partie créditée, l'établissement de crédit est autorisé à réserver à cet effet une fraction du crédit équivalent à la valeur nominale des effets escomptés respectivement à la somme garantie ou cautionnée par l'établissement de crédit, sans qu'il y ait besoin d'une déclaration à cet égard dans chaque cas particulier.
Si le crédit cesse pour quelque cause que ce soit, l'établissement de crédit est autorisé à porter en compte le montant de tous les effets de commerce escomptés, quelle que soit la date de leurs échéances de même que tous cautionnements ou garanties quoi qu'ils n'aient encore donné lieu à aucun paiement.
La partie créditée ne pourra exciper du défaut de protêt à l'échéance d'aucun effet cédé ou endossé par elle à l'établissement de crédit, ni du défaut de notification de pareils protêts; en général la partie créditée dispense l'établissement de crédit d'accomplir les formalités prévues par le texte coordonné du 15 décembre 1962 concernant la lettre de change et le billet à ordre.
Article 3 : Taux, intérêts, commissions et frais
1. Les intérêts, commissions et frais que la partie créditée devra payer à l’établissement de crédit en vertu du crédit accordé sont déterminés au niveau de l’accord de crédit ainsi que par les tarifs bancaires en vigueur.
2. L’établissement de crédit prélève les commissions et frais habituels du chef des opérations généralement quelconques effectuées à la demande et pour le compte de la partie créditée, et ce, au tarif fixé par lui.
3. Tous les frais y compris les frais d'enregistrement, de dossier, de timbre, de correspondance, d'expertise et de recherche au cadastre et au bureau des hypothèques, droits et honoraires exposés par l’établissement de crédit pouvant résulter de l’exécution du crédit et des garanties et sûretés y attachées, respectivement du recouvrement des créances sont à charge de la partie créditée et des éventuels tiers constituant de la sûreté. L’établissement de crédit est autorisé à imputer ces frais sur un compte de la partie créditée au cas où un décompte lui serait adressé.
L'établissement de crédit est autorisé à faire l'avance des frais et honoraires susvisés, si cela lui convient, et à les porter au débit d’un compte de la partie créditée en ses livres. Les intérêts desdits frais courront de plein droit à partir du jour où ils auront été faits.
4. Sauf dérogation expresse dans l’accord de crédit, les intérêts échoient trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année pour les découverts ou crédits en compte courant et concernant les contrats de prêt, ils sont arrêtés le dernier jour ouvré de chaque période avec date valeur précédent le dernier jour ouvré de la période.
Ceux non payés aux échéances sont ajoutés au principal et portent de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts au même taux que le principal.
En plus, les dépassements non autorisés de découverts ou de crédits en compte courant résultant soit de la capitalisation des intérêts débiteurs soit d’une opération initiée par le client, sont, sans mise en demeure, passible:
- d'intérêts débiteurs fixés par l’établissement de crédit sur base des conditions de marché en vigueur en appliquant aux taux interbancaires une marge ne pouvant pas dépasser 10 points de pourcentage et stipulés ajustables selon l'évolution générale des taux d'intérêts;
- d'une commission de dépassement calculée pro rata temporis sur le solde dépassant la limite du découvert ou du crédit autorisée préalablement. La présente stipulation ne saurait être confondue avec une autorisation pour le titulaire d'un compte ou pour le co-titulaire d'un compte collectif ou joint à opérer des découverts.
La partie créditée autorise dès à présent l'établissement de crédit à débiter régulièrement son compte courant indiqué des remboursements périodiques convenus.
5. L'établissement de crédit aura à toute époque le droit de modifier les conditions d'intérêts, les modalités de remboursement, les frais et commissions ainsi que les modalités appliquées au susdit crédit, en prévenant la partie créditée conformément aux dispositions de l’article 1 point 4 deuxième alinéa.
Lorsque la partie créditée est un client consommateur au sens de la loi sur les contrats de crédit à la consommation, ces modifications lui seront communiquées avant l’entrée en vigueur des modifications respectives conformément aux dispositions de l’article 1 point 4 deuxième alinéa.
Dans le cadre d’un contrat de crédit immobilier, l’établissement de crédit informera la partie créditée de toute modification du taux débiteur conformément aux dispositions de l’article 1 point 4 deuxième alinéa avant que celle-ci prendra effet et indiquera le montant des versements à effectuer suite à cette modification et précisera si le nombre et la périodicité des versements changeront.
6. A l’échéance du crédit, les sommes dues par la partie créditée continuent de plein droit à produire des intérêts, commissions et frais jusqu’à leur remboursement intégral. Le solde du crédit sera passible du taux d’intérêt débiteur en vigueur augmenté d’un supplément de maximum cinq unités de pourcentage.
Article 4 : Réclamations et imputations de sommes
La situation de la partie créditée à l'égard de l'établissement de crédit sera valablement constatée par les livres, la correspondance et les quittances de celui-ci. Toute réclamation relative aux extraits de comptes doit être présentée au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi. A défaut de réclamation dans ce délai, les extraits sont reconnus exacts et approuvés.
L'établissement de crédit se réserve le droit d'imputer totalement ou partiellement toute somme reçue en faveur de la partie créditée et de la/des caution(s) sur toute créance qu'elle a ou pourra avoir dans la suite pour quelque cause que ce soit contre la partie créditée et la ou les caution(s), et cela même pour le cas où le donneur d'ordre prescrirait une imputation précise.
Article 5 : Suspension et résiliation
L’établissement de crédit peut à tout moment suspendre, en totalité ou en partie, l’utilisation du crédit. La suspension d’utilisation du crédit, qui doit se faire par lettre recommandée, aura pour effet de rendre indisponibles pendant la durée de la suspension et dès l’envoi de la lettre recommandée toutes sommes que la partie créditée n’aurait pas encore prélevées sur le crédit. Malgré cette suspension, les intérêts, commissions et frais continueront à courir sur la partie utilisée du crédit.
L'établissement de crédit et la partie créditée auront le droit de résilier le crédit, en tout, moyennant un préavis d’un mois donné par lettre recommandée à la poste; le solde du crédit sera exigible de plein droit et sans autre mise en demeure à l'expiration dudit délai.
Nonobstant le délai de préavis ci-devant stipulé, l'établissement de crédit aura le droit de résilier le crédit sans préavis et sans aucune formalité et d'exiger le remboursement total et immédiat dans les cas suivants:
- à défaut par la partie créditée de remplir les obligations de l’accord de crédit ou des présentes conditions générales et en cas de violation de l'une ou de l'autre des clauses de l’accord de crédit ou des présentes conditions générales par la partie créditée;
- en cas de résiliation d’un autre crédit de la partie créditée auprès de l’établissement de crédit par ce dernier ;
- en cas de poursuites par des tiers contre la partie créditée ou le constituant de la sûreté garantissant le crédit, de protêt à sa charge comme aussi d'une façon générale de tous actes, faits ou événements qui seraient de nature à mettre en doute la solvabilité de la partie créditée, de son conjoint non séparé de biens ou de l’une des personnes ayant fourni une garantie personnelle pour sûreté des engagements de la partie créditée comme par exemple : demande en obtention de concordat, mise en gestion contrôlée, saisies pratiquées à charge de la partie créditée, surendettement, déconfiture, liquidation, sursis de paiement, assignation en paiement ou en faillite, ou encore en cas de revendication d’avoirs que l’établissement de crédit détient pour compte de la partie créditée ou de son conjoint non séparé de biens ;
- si des crédits sont suspendus ou deviennent exigibles auprès d’un autre organisme financier ou si la relation de confiance est gravement compromise ;
- en cas de cessation ou de changement important des activités professionnelles actuelles de la partie créditée ou du tiers constituant de gage ;
- en cas de diminution, dont l'appréciation appartient au seul établissement de crédit, de la valeur des garanties généralement quelconques fournies à l'établissement de crédit, et notamment celle des immeubles hypothéqués par l'aliénation, le partage, la donation, comme en cas d'établissement d'un droit d'antichrèse ou de conclusion d'un bail dépassant la durée de neuf ans;
- si la partie créditée ou le tiers constituant d’une sûreté réelle n’assureraient pas pour toute leur valeur, contre tous les risques de vol, d’incendie et de dégâts d’eau leurs immeubles, outillage, marchandises (constitués à titre de garantie) ;
- dans tous les cas prévus par la loi et notamment par les articles 1188 et 2131 du Code Civil;
- au cas où la partie créditée aurait donné à l'établissement de crédit dans sa demande de crédit des renseignements inexacts au sujet de sa situation financière;
- en cas de signification d’une quelconque mesure d’instruction ou de blocage par une autorité nationale ou étrangère à l’encontre de la partie créditée;
- lorsque l’un des associés de la partie créditée, personne morale, ne fait plus partie de la société, pour quelque cause que ce soit ou dans le cas du changement fondamental de l’actionnariat de la partie créditée, personne morale ou encore en cas de dissolution ou de transformation de la personne morale ;
- en cas de décès ou de dissolution de la partie créditée.
Les parties admettent que le droit de résiliation, reconnu à l'établissement de crédit, est une condition essentielle de leur contrat, sans laquelle le crédit n'aurait été accordé et à laquelle aucune dérogation n'est possible.
En cas de résiliation d’un découvert ou d’une ouverture de crédit par la partie créditée ou de non reconduction du découvert ou de l’ouverture de crédit, le taux débiteur sera augmenté au taux applicable à un compte courant normal.
En cas de résiliation du crédit par l'établissement de crédit pour l'un des motifs mentionnés ci-dessus (à l'exception du cas de décès de la partie créditée), et à défaut de paiement immédiat des sommes exigibles, le solde du crédit sera passible du taux d'intérêt débiteur en vigueur, augmenté de 2 % et il sera dû, en outre, des dommages-intérêts fixés forfaitairement à dix pour-cent des sommes restant dues, avec un minimum de 300 EUR, qui pourront être débités d’un compte courant de la partie créditée.
Article 6 : Suspension du remboursement d’un crédit
L’établissement de crédit peut de manière générale accorder à la partie créditée sur demande de celle-ci une suspension du remboursement du crédit et en particulier pendant la durée de son congé parental du crédit immobilier contracté à des fins d’habitation personnelle.
Les conditions d’octroi et les modalités de fonctionnement de cette suspension sont fixées par l’établissement de crédit en fonction de la situation particulière de la partie créditée. Si ces conditions déterminées par l’établissement de crédit ne peuvent pas être remplies par la partie créditée, l’établissement de crédit se réserve le droit de refuser la suspension du remboursement.
La suspension du remboursement peut engendrer des frais (renouvellement d’une inscription hypothécaire, frais de dossier, information des cautions etc.) qui peuvent être mis à charge de la partie créditée.
Article 7 : Solidarité et indivisibilité
Si un crédit est consenti à plusieurs personnes physiques distinctes, les codébiteurs s'obligent solidairement à l'exécution de toutes les obligations assumées par eux et résultant dudit crédit. Il y aura également solidarité et indivisibilité entre tous les héritiers et ayants cause du ou des codébiteurs conformément à l'article 1221 du Code Civil.
Tous les paiements faits par un ou plusieurs codébiteurs ou coobligés sont censés avoir été effectués au nom et pour acquit de la partie créditée et chacun des codébiteurs ou coobligés renonce, dès à présent, à se prévaloir de la subrogation légale qui pourrait résulter de ses paiements, sauf l'accord par écrit de l'établissement de crédit.
Article 8 : Cession de créances et domiciliation de salaires, traitement ou rémunération généralement quelconques etc
Pour sûreté du remboursement de la somme due à l'établissement de crédit, en principal, intérêts et frais, la partie créditée déclare céder à l'établissement de crédit, qui accepte, les loyers, fermages, créances sur clients, bonifications, primes et sommes généralement quelconques pouvant lui revenir, à quelque titre que ce soit et qu'un quelconque créancier lui doit ou devra, et que tout débiteur devra retenir sur simple signification du fait de la cession.
La partie créditée s'engage également à faire virer par ses employeurs actuels et futurs ses salaires, traitement ou rémunération généralement quelconque à un compte courant ouvert dans les livres de l'établissement de crédit et à traiter la majeure partie de ses opérations financières par l'intermédiaire de l'établissement de crédit tant que le crédit accordé n'est pas remboursé. Elle ne pourra, sans l'accord exprès de l'établissement de crédit, contracter des crédits auprès d'autres créanciers ou se porter caution pour des tiers.
Article 9 : Engagements de la partie créditée agissant commercialement
Au cas où la partie créditée agit comme commerçant, elle s'engage:
- à traiter la majeure partie de ses opérations financières par l'intermédiaire de l'établissement de crédit tant que durera le crédit;
- à ne pas vendre ni hypothéquer ses biens immobiliers sans l'autorisation préalable écrite de l'établissement de crédit;
- à remettre pour le 30 juin de chaque année à l'établissement de crédit son bilan de fin d'année de l'année précédente, l'établissement de crédit donnera à ce document un caractère strictement confidentiel.
Article 10 : Gage
Tous titres et valeurs appartenant à la partie créditée que l'établissement de crédit détient ou détiendra dans ses propres caisses ou qui se trouvent déposés chez ses correspondants, serviront, indépendamment des garanties consenties aux présentes, de nantissement jusqu'à concurrence des sommes dues en vertu du crédit, et ceci conformément aux dispositions des articles 110 à 119 du Code de Commerce concernant le gage commercial et à la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Article 11 : Sûretés et cautionnements
L'établissement de crédit se réserve expressément à son profit, sans novation ni dérogation, toutes sûretés, garanties, cautions, ducroires et avals quelconques qui auraient pu lui avoir été fournis par la partie créditée ou par les cautions ou qui pourront lui être fournis dans l'avenir pour garantir ses relations et opérations avec la partie créditée. La partie créditée prend note que l'établissement de crédit a l’obligation, conformément aux dispositions de la loi sur le surendettement, d’informer annuellement la/les caution(s), personne(s) physique(s), de l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires (sous forme de copie d’extrait de compte ou toute autre forme de document) et marque son accord à ce que les frais éventuels y relatifs soient débités d’un de ses comptes en les livres de l’établissement de crédit.
Par ailleurs la partie créditée autorise l’établissement de crédit, s'il le juge opportun, à communiquer (sous forme de copie d’extrait de compte ou toute autre forme de document) régulièrement l’évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires aux éventuelles cautions personnes morales sans que ces dernières puissent se prévaloir du défaut d'une pareille communication pour se soustraire à leurs obligations et à débiter les frais éventuels y relatifs d’un de ses comptes en les livres de l’établissement de crédit.
Article 12 : Autorité de surveillance
L’établissement de crédit est un établissement de crédit agréé et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) située à X-0000 Xxxxxxxxxx, 000, xxxxx x’Xxxxx.
Article 13 : Exercice des droits
Le fait pour l’établissement de crédit de ne pas exercer un droit ou le retard à l’exercer ne sera jamais considéré comme une renonciation à ce droit, et l’exercice d’un seul droit ou son exercice partiel n’empêchera pas l’établissement de crédit de l’exercer à nouveau ou dans l’avenir, ou d’exercer tout autre droit.
Article 14 : Droit applicable, élection de domicile et attribution de juridiction
Pour l'interprétation et l'exécution des présentes et de toutes leurs suites les parties se soumettent aux lois luxembourgeoises en la matière, et il est fait élection de domicile pour l'établissement de crédit à son siège social et pour la partie créditée à son siège social/son adresse, resp. en son secrétariat communal si le client est une administration communale, auquel domicile tous actes et exploits seront valablement signifiés. L'établissement de crédit se réserve le droit de faire procéder à ces significations à la dernière adresse indiquée par la partie créditée.
Toute contestation au sujet des présentes est soumise aux tribunaux du siège de l'établissement de crédit. Toutefois l'établissement de crédit se réserve la faculté de déroger à cette attribution de juridiction, s'il le considère comme opportun.
DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX SERVICES DE PAIEMENT AU CLIENT CONSOMMATEUR
Article 15
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux services de paiement fournis en une devise IN aux clients consommateurs de l’établissement de crédit lorsque l’autre prestataire de services de paiement est situé dans un Etat membre de l’Union Européenne ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, en Suisse, San Marino ou à Monaco. Les dispositions des articles 1 -14 restent d’application pour autant que les dispositions de la présente section n’y dérogent pas.
Article 16
En cas de découvert (anciennement dénommé ouverture de crédit) avec clause de tacite reconduction à son échéance, celui-ci continuera avec la même durée qu’initialement prévue à moins que l’établissement de crédit ne résilie soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste, le découvert avec un préavis de 2 mois avant l’échéance.
La partie créditée pourra à tout moment résilier le crédit, sous condition de procéder au remboursement du débit éventuel.
Article 17
Le taux d’intérêt débiteur non basé sur un taux d’intérêt de référence pourra être modifié en défaveur de la partie créditée par l’établissement de crédit en respectant un préavis de deux mois, en prévenant la partie créditée au moyen d’une lettre postale ou par le moyen de communication convenu.
Article 18
Toute réclamation relative aux extraits de compte doit être présentée endéans un délai de treize mois suivant la date de l’opération. A défaut de réclamation dans ce délai, le client perd ses droits de réclamation qui pourraient éventuellement résulter d’une opération de paiement non-autorisée ou mal exécutée renseignée sur ledit extrait.
Article 19
Le découvert pourra être résilié en tout ou en partie sans indication de motifs par l’établissement de crédit en informant la partie créditée soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste, moyennant un préavis de deux mois.