« Contrat standard de raccordement – Client Final »
« Contrat standard de raccordement – Client Final »
Entre Fluxys Belgium SA et [xxxxxxxxxxxx]
Version approuvée par la CREG le
Le présent Contrat Standard de Raccordement - Client Final (ci-après dénommé le
« Contrat ») est conclu entre d’une part :
(i) Fluxys Belgium SA, sise à 0000 Xxxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxx 00, Xxxxxxxx, étant le gestionnaire du Réseau de Transport de Gaz Naturel, inscrite à la Banque- Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.954.628, ci-après dénommée le
« Gestionnaire » ;
et, d’autre part :
(ii) [SOCIÉTÉ], sise à [ADRESSE], ci-après dénommée le « Client Final ».
Les entreprises susmentionnées sont ci-après collectivement dénommées les « Parties »
et individuellement la « Partie ».
A. Il est exposé ce qui suit :
Attendu que le Code de Bonne Conduite prévoit qu’un Contrat doit être conclu entre
le Gestionnaire et les consommateurs de gaz naturel ;
Attendu que dans le cadre d’une demande du Client Final à l'Affréteur (les Affréteurs) de lui fournir du Gaz Naturel au Point de Prélèvement, l’Affréteur (les Affréteurs) a (ont) demandé au Gestionnaire de transporter du Gaz Naturel par le biais du Réseau de Transport de Gaz Naturel en vue d’une relivraison à ce Point de Prélèvement.
Attendu que le Client Final souhaite que ses installations soient physiquement reliées au Réseau de Transport de Gaz Naturel du Gestionnaire.
[À AJOUTER POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS] :
Attendu qu’en vue de la réalisation du raccordement physique des installations du
Client Final, le Gestionnaire a envoyé une offre au Client Final à la date du [DATE].
Il est donc convenu entre les Parties que la Station de Réception de Gaz Naturel du Client Final sera et restera raccordée au Réseau de Transport de Gaz Naturel du Gestionnaire aux conditions générales suivantes.
B. objet :
Le présent Contrat contient les conditions auxquelles le Client Final est et reste raccordé au Réseau de Transport de Gaz Naturel géré par le Gestionnaire.
1. Définitions
Les définitions contenues dans le Code de bonne conduite s’appliquent au présent Contrat. Les mots et expressions utilisés dans le présent Contrat qui ne seraient pas définis dans le Code de bonne conduite ont le sens qui leur est donné dans le présent article.
« Affréteur » : l’Utilisateur du Réseau ayant conclu un Contrat de Transport de
gaz naturel avec le Gestionnaire en vue d’approvisionner le Client Final.
« Année » : la période débutant à 06 h 00 (heure belge) le 1er octobre de toute année civile et prenant fin à 06 h 00 (heure belge) le 1er octobre de l’année civile suivante.
« Code de Bonne Conduite » : Décision relative à l’établissement d’un code de bonne conduite gaz naturel en application des articles 15/5undecies, §1er de la Loi Gaz prise par la CREG le 31 août 2022.
« Compteur à Pistons Rotatifs » : compteur volumétrique dans lequel le mesurage du volume de gaz débité s’effectue par le comptage du nombre de révolutions de pistons, formant une ou des chambres mesureuses par rotation provoquée par l’écoulement circulaire du gaz.
« Compteur à Turbine » : compteur non volumétrique dans lequel le mesurage du volume de gaz débité s’effectue par le comptage du nombre de révolutions d’une roue de turbine mue par l’écoulement axial du gaz.
« Constructeur » : la société responsable de la construction de la Station de Réception de Gaz Naturel sur le Site du Client Final.
« Contrat de Transport de Gaz Naturel » : le contrat conclu entre l’Affréteur (les Affréteurs) et le Gestionnaire pour l’accès au Réseau de Transport de Gaz Naturel, en ce compris les services de transport dans le cadre de ceux-ci.
« Chromatographe en Phase Gazeuse » : le cas échéant, le chromatographe ainsi que ses accessoires (tels que le système d’acquisition de données, le calculateur, etc.), installés par le Gestionnaire dans une cabine sur le Site. Le Chromatographe en Phase Gazeuse appartient au Gestionnaire et est entretenu et étalonné par lui.
« Compteur à Ultrasons » : compteur non volumétrique utilisant les ultrasons pour mesurer le volume de gaz débité.
« Compteur de Volume de Gaz » ou « Compteur » : instrument de mesure accepté par les autorités compétentes, permettant de déterminer le volume de gaz acheminé le long du conduit sur lequel cet instrument est installé.
« Contrat d’Allocation » : tel que défini à l’article 107 du Code de Bonne Conduite.
« Dispositif de Conversion des Volumes de Gaz » : dispositif mécanique ou électronique conçu pour calculer, intégrer et afficher tout prélèvement mesuré par un compteur de gaz fonctionnant dans des conditions de base (pression
=1,01325 bars ; température = 273,15 °K, Zn), en utilisant comme input le volume dans les conditions de mesure auxquelles le compteur de gaz est soumis et d’autres caractéristiques telles que la température et la pression du gaz. Tout écart par rapport à la loi des gaz parfaits sera compensé par le facteur de compressibilité.
« Débit Maximum » ou « Qmax » : le volume de gaz maximum du Compteur, par unité de temps.
« Débit Minimum » ou « Qmin » : le volume de gaz minimum du Compteur, par unité de temps.
« Débit Nominal » ou « Qn » : le volume de gaz par unité de temps dans les conditions de service pour lesquelles la Station de Réception de Gaz Naturel a été conçue.
« Densité Relative » : le rapport entre la masse d’un gaz, contenu dans un volume arbitraire, et la masse d’air sec d’une composition standard, comme indiquée dans la norme ISO 6976, qui serait contenue dans le même volume, dans les mêmes conditions de référence.
« Dommage Direct » : tout dommage au patrimoine d’une Partie qui est la conséquence directe et immédiate d’une faute commise par l’autre Partie, incluant les dommages matériels, soit les dommages aux biens tangibles (les
« Dommages Matériels Directs ») et les dommages immatériels, soit les dommages aux composants patrimoniaux intangibles d’une Partie découlant directement d’un Dommage Matériel Direct (les « Dommages Immatériels Directs »), incluant entre autres les pertes de revenus et les pertes de bénéfices, à l’exclusion de tout dommage indirect.
« Gaz Naturel » : tel que défini dans la loi Gaz.
« Indice de Wobbe » : le Pouvoir Calorique Supérieur divisé par la racine carrée de la Densité Relative.
« Installation du Gestionnaire » : toute installation et/ou appareillage appartenant au Gestionnaire et exploités par lui, et situés sur le Site, tels qu’énumérés à l’Annexe 9 au présent Contrat.
« Joint d'isolation pour protection cathodique » : équipements qui assurent une séparation galvanique entre le Réseau de Transport de Gaz Naturel et la Station de Réception de Gaz Naturel.
« Joule » ou « J » : l’unité de mesure de travail, d’énergie et de quantité de
chaleur correspondante telle que définie dans le respect de la norme ISO 1000
portant sur les unités de mesure du SI et des recommandations relatives à l’utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités. 1 MJ (mégajoule) s’entendra comme un million (106) de joules.
« Jour » : tel que défini dans le Code de Bonne Conduite.
« Kilowattheure » ou « kWh » : l’unité d’énergie ; 1 kWh correspond à 3,6 MJ.
« Loi Gaz » : loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres
par canalisations, telle qu’amendée de temps à autre.
« Mètre cube dans les conditions de base » ou « m³(n) » de gaz naturel ou Gaz Naturel : la quantité de gaz naturel ou Gaz Naturel qui, lorsqu’elle est portée à une température de zéro (0) degré Celsius pour une pression absolue d’un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bars, occupe un volume d’un
(1) mètre cube lorsqu’elle est exempte de vapeur d’eau.
« Mois » : la période débutant à 06 h 00 (heure belge) le premier jour de tout mois civil et prenant fin à 06 h 00 (heure belge) le premier jour du mois civil suivant.
« Opérateur Prudent et Diligent » : le degré de diligence, de prudence et de prévoyance que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’un opérateur qualifié et expérimenté, actif dans le même type d’activité et œuvrant dans des conditions et circonstances identiques ou comparables, en tenant dûment compte des intérêts de l’autre Partie.
« Organisme de Contrôle Agréé » ou « Organisme de Contrôle » : l’organisme de contrôle, comme le décrit l’arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.
« PED » : la Directive européenne 2014/68/EU (‘Pressure Equipment Directive’) transposée dans la loi belge par l’arrêté royal du 11 juillet 2016.
« Plan d’Urgence » : le plan d’urgence établi par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article 15/13, §6, alinéa 7 de la Loi Gaz et en application du Règlement SOS.
« Point de Raccordement » : tel que défini dans le Code de Bonne Conduite.
« Point de Prélèvement » : tel que défini dans le Code de Bonne Conduite.
« Point Pm (Point Pr) » : le point de prise de mesure de pression permettant la mesure de la pression statique équivalente à la pression statique au niveau de la roue de la turbine du Compteur à Turbine dans les conditions de mesure ou équivalent à la pression d’entrée du Compteur à Pistons Rotatifs.
« Poste de Détente » : tous les équipements, tubes, appareils, instruments, installations, logements, appareils et matériaux désignés pour transférer
certaines quantités de gaz d’un réseau présentant une pression donnée à un autre réseau présentant une pression de calcul moindre, y compris les protections de surpression nécessaires.
« Pouvoir Calorifique Supérieur » ou « PCS » : la quantité de chaleur exprimée en kWh et produite par la combustion complète d’un (1) mètre cube de gaz naturel dans les conditions de base ou Gaz Naturel à vingt-cinq (25) degrés Celsius et à une pression absolue de un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bars au contact d’un excès d’air porté à la même température et à la même pression que le gaz naturel et mesurée lorsque les produits de combustion sont ramenés à vingt-cinq (25) degrés Celsius et que la vapeur d’eau issue de la combustion se condense pour revenir à l’état liquide, les produits de la combustion contenant la même masse totale de vapeur d’eau que le gaz naturel ou Gaz Naturel et l'air avant la combustion.
« Pression » ou « P » : la pression effective (en bar), c’est-à-dire la pression mesurée au-dessus de la pression atmosphérique.
« Pression de conception » ou « DP » : la pression qui sert de base aux calculs de conception.
« Pression de Service » ou « OP » : la Pression se produisant dans la partie concernée de la Station d'injection de gaz, dans des conditions normales d’utilisation.
« Pression Maximale en Cas d’Incident » ou « MIP » : la Pression maximale que la partie appropriée de la Station de Réception de Gaz Naturel peut subir sur une courte durée, limitée par les dispositifs de sécurité à la suite d’un incident.
« Pression de Service maximale admissible » ou « MAOP » : la Pression maximale à laquelle la partie appropriée de la Station de Réception de Gaz Naturel peut fonctionner en continu, dans des conditions normales (pas d’anomalie au niveau des dispositifs ni dans le flux).
« Pression Temporaire de Service » ou « TOP » : la Pression à laquelle une Station de Réception de Gaz Naturel peut être utilisée temporairement, sous le contrôle de dispositifs de détente/régulation.
« Prix du Gaz Naturel » : prix de référence pour le Jour j – valeur journalière ; exprimée en €/kWh. Le Gestionnaire publie sur son site internet – sur la page des tarifs de transport – le prix de référence actuellement en vigueur, ainsi que la liste des références utilisées précédemment avec leur période de validité associée. Cette référence applicable peut changer au fil du temps, sous réserve de notification au marché par le Gestionnaire avec une période de préavis de minimum un mois.
« Procédures Opérationnelles » : les règles et spécifications techniques
afférentes à la Station de Réception du Gaz Naturel, telles qu’annexées au
présent Contrat.
« Règlement SOS » : Règlement (EU) 2017/1938 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2017 concernant les mesures visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (EU) N° 994/2010.
« Réseau de Transport de Gaz Naturel » : le réseau de transport de gaz naturel, tel que défini dans la loi Gaz.
« Rho » ou « Masse Volumique » : quotient de la masse du gaz par le volume de celui-ci dans les conditions spécifiées de pression et de température.
« Semaine » : une période de sept (7) Jours, débutant à 06 h 00 (heure belge) le lundi et prenant fin à 06 h 00 (heure belge) le lundi suivant.
« Site » : la propriété, clôturée ou non, détenue ou utilisée par le Client Final, sur laquelle se situe la Station de Réception de Gaz Naturel.
« Situation d’urgence » : tout événement ou toute situation conforme au Code de Bonne Conduite, au Plan d’Urgence et/ou de la Loi Gas et qui nécessite l’adoption par le Gestionnaire ou le Client Final de mesures d’urgence.
« Société Liée » : toute société répondant à la définition de l’article 1:20 du Code des Sociétés.
« Station de Comptage » : tout équipement, tube, appareil, instrument, compteur, installation et tous matériaux nécessaires à la mesure des quantités de Gaz Naturel prélevées par le Client Final. Le terme s’appliquera à tout composant de la Station de Comptage. La Station de Comptage contient au minimum un Compteur de Volume de Gaz, un Dispositif de Conversion des Volumes de Gaz, un manomètre de précision et un thermomètre de précision ainsi que les dispositifs nécessaires pour l’enregistrement.
« Station de Réception de Gaz Naturel » : les installations pour la réception de gaz naturel (équipement, conduites, appareils, instruments, compteurs, installations, logements, aménagements et matériaux), y compris une Station de Comptage et, le cas échéant, un Poste de Détente et/ou une Vanne d’Isolement d’Entrée, sur lesquels le Client Final raccordé ont des droits d’utilisation, à l’exclusion de toute Installation du Gestionnaire, comme indiqué à l’Annexe 9 du présent Contrat.
« Système de Télémesure » : l’appareillage de Télécomptage et de transmission de données installé par le Gestionnaire sur les lignes de comptage de la Station de Comptage du Client Final. Cet appareillage est la propriété de et est exploité par le Gestionnaire.
« Tarifs Régulés » : les tarifs des services de transport de base et des services de
transport complémentaires offerts par le Gestionnaire, tels qu’approuvés par la
CREG, publiés par le Gestionnaire, et amendés de temps à autre.
« Télémesure » : tout enregistrement et toute transmission d’une quantité, valeur, information ou donnée par le biais d’un Système de Télémesure sans aucune vérification ou validation préalable.
« Vanne d’Isolement d’Entrée » : l’ensemble des vannes, avec purge et by-pass (équilibrage), faisant partie, le cas échéant, de la Station de Réception de Gaz Naturel, et qui permet la sécurisation de celle-ci.
« Vanne d’Isolement Général d’Entrée » : l’ensemble des vannes, avec purge et by-pass (équilibrage), faisant partie du Réseau de Transport de Gaz Naturel, qui permet à la Station de Réception de Gaz Naturel gérée par le Client Final d’être isolée du Réseau de Transport de Gaz Naturel. Cette vanne est indiquée sur le Plan d’implantation (Annexe 3).
« Utilisateur du Réseau » : la personne physique ou morale telle que définie dans la Loi Gaz.
« Watt » ou « W » : l’unité de puissance telle que définie dans le respect de la norme ISO 1000 portant sur les unités de mesure du SI et des recommandations relatives à l’utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités. 1 MW (mégawatt) s’entend comme un million (106) de Xxxx.
« Z » : facteur de compressibilité représentant le quotient entre le volume réel d’une masse arbitraire de gaz aux conditions spécifiées de pression et de température et le volume du même gaz dans les mêmes conditions, calculé d’après la loi des gaz parfaits.
ZTP : Zeebrugge Trading Point, point de négoce virtuel pour le gaz naturel en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Dispositions générales
Le présent Contrat inclut les Procédures Opérationnelles.
3. Obligations des Parties
3.1 Obligations des Parties
3.1.1 À tout moment, les Parties exécutent le présent Contrat en conformité avec :
(i) les normes d’un Opérateur Prudent et Diligent, (ii) les lois et règlements
applicables au présent Contrat, en ce compris le Code de Bonne Conduite, et
(iii) les Procédures Opérationnelles ci-jointes (Annexe 1) et les autres Annexes.
Dans le cas d’une nouvelle Station de Réception de Gaz Naturel ou lors du remplacement d’un ou de plusieurs éléments d’une Station de Réception de Gaz Naturel existante, les Parties se conforment aux Procédures Opérationnelles.
Dans le cas d’une Station de Réception de Gaz Naturel existante, les Parties se
conforment aux Procédures Opérationnelles, sauf pour :
a) l’article 5.2.2 des Procédures Opérationnelles qui fait l’objet d’une période de mise en conformité jusqu’au 1er janvier 2023 au plus tard ;
b) l’article 3.3.5.6 des Procédures Opérationnelles qui fait l’objet d’une période de mise en conformité jusqu’au 1er janvier 2030 au plus tard, sauf si les Convertisseurs de Volume existants permettent l’introduction des courbes de correction et qu’un certificat d’étalonnage est disponible, alors la période de mise en conformité est de maximum 12 mois à partir de la date d’approbation par le régulateur ;
c) les bullets 4 à 9 de l’article 3.3.1 des Procédures Opérationnelles qui sont fonction des Procédures Opérationnelles qui étaient d’application lors de la mise en service de l’installation ; et
d) les articles 3.3.2., 3.3.3 et 3.3.4 des Procédures Opérationnelles ainsi que la conformité aux prescriptions techniques basées sur la PED qui ne sont d’application qu’aux nouvelles installations et lors du remplacement d’un ou de plusieurs éléments des installations existantes.
3.1.2 Le Gestionnaire peut fermer la Vanne d’Isolement Général d’Entrée dans les
cas et selon les modalités du Code de Bonne Conduite.
En cas de Situation d’Urgence, le Client Final peut fermer la Vanne d’Isolement Général d’Entrée en vue de protéger l’intégrité de la Station de Réception de Gaz Naturel ou la sécurité publique.
Dans le cas où une Partie est amenée à fermer la Vanne d’Isolement Général
d’Entrée en raison d’une Situation d’Urgence, elle en avise immédiatement l’autre Partie. La Vanne d’Isolement Général d’Entrée ainsi fermée n’est ouverte à nouveau que par le personnel dûment autorisé du Gestionnaire qui agit avec toute la diligence requise, et après accord écrit des deux Parties.
Une Partie prenant des mesures en cas de Situation d’Urgence :
a) notifie la Situation d’Urgence sans délai à l’autre Partie et fournit avec la diligence raisonnable toutes les informations disponibles sur la cause de l’événement ;
b) déclare sans délai que la Situation d’Urgence a cessé et, dans le cas contraire, évalue le temps requis pour résoudre la Situation d’Urgence, et en informe l’autre Partie ; et
c) prend sans délai toute action raisonnable pour remédier aux événements empêchant l’exécution des obligations du présent Contrat et pour limiter les dommages causés.
3.1.3 En cas d'Urgence, le Gestionnaire peut procéder à la mise en œuvre des mesures prévues au Plan d'Urgence et au Règlement SOS selon les modalités qui y sont prévues.
Le Client Final est tenu de coopérer pleinement avec le Gestionnaire dans la
mise en œuvre de telles mesures.
3.14 Les Parties s’engagent à conclure le Contrat d’Allocation selon le modèle
annexé au présent Contrat (Annexe 2).
3.2 Obligations du Client Final
3.2.1 Le Client Final a conclu ou a demandé à un tiers de conclure un Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel avec le Gestionnaire pour l’approvisionnement de Gaz Naturel au Point de Prélèvement.
[Utiliser POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS à la place du § précédent] :
Le Client Final s’engage à conclure ou demande à un tiers de conclure un
Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel commençant au plus tard le [
], d’une durée minimale de [ ] et pour une capacité de transport au moins équivalente à [ ] kWh/h.
Le Client Final fournit au Gestionnaire une garantie bancaire à première demande (conforme au modèle repris à l’Annexe 8) couvrant le risque d’investissement du Gestionnaire relatif au raccordement au cas où ne serait pas respectée la capacité de transport d'au moins [ ] kWh/h pendant une période minimale de [ ] à compter de la mise en service du raccordement.
3.2.2 Sans préjudice des articles 3.4 et 7 et de toute sanction ou tout recours au titre du droit pénal, le Client Final n’est pas en droit de prélever du Gaz Naturel du Réseau de Transport de Gaz Naturel si aucun Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel n’est en vigueur au moment du prélèvement par le Client Final.
3.2.3 Le Client Final informe le Gestionnaire de toute modification relative à la personne ou à la société fournissant du Gaz Naturel au Point de Prélèvement, et ce, pour les quantités allouées au Client Final conformément au Contrat d’Allocation.
3.2.4 Durant toute la durée du présent Contrat, le Client Final (i) entretient, répare et remplace la Station de Réception de Gaz Naturel, (ii) maintient ses installations en bon état de marche et de fonctionnement, (iii) exploite ses installations en Opérateur Prudent et Diligent, et (iv) fait des efforts raisonnables pour renouveler et maintenir toute autorisation nécessaire pour la préservation et l’exploitation de la Station de Réception de Gaz Naturel.
3.2.5 En cas de changement prévu dans sa consommation de Gaz Naturel, et au minimum tous les deux ans au mois de mai, le Client Final transmet au Gestionnaire, de façon indicative, toute information pertinente relative (i) aux modifications escomptées de sa consommation de Gaz Naturel, en termes de besoins de capacité,(ii) à la consommation annuelle pour les cinq (5) années à venir et (iii) aux développements futurs prévus pour les dix (10) années à venir, en tenant notamment compte des investissements et/ou désinvestissements planifiés et projetés susceptibles d’avoir une incidence sur sa consommation de Gaz Naturel et/ou le facteur de charge de sa consommation de Gaz Naturel.
Il est entendu qu’une telle notification ne porte pas préjudice aux règles régissant l’allocation de capacité et/ou la disponibilité de la capacité.
3.2.6 Le Gestionnaire doit donner son accord préalable à tout raccordement d’installations de transport de gaz naturel et/ou de distribution de gaz naturel, en ce compris la (les) Station(s) de Réception de Gaz Naturel, au Réseau de Transport de Gaz Naturel interconnecté. Le Client Final motive sa demande en fournissant au Gestionnaire les plans techniques et tous les éléments pertinents,
et notamment les éléments économiques et techniques, relatifs aux permis et/ou à la sécurité. Le Gestionnaire ne refuse pas son accord de façon déraisonnable et ne peut le refuser que pour des motifs économiques, techniques, relatifs aux permis et/ou à la sécurité.
3.2.7 Le Gestionnaire a le droit d’installer un Système de Télémesure sur les lignes de comptage de la Station de Comptage. Le Gestionnaire est également autorisé à recevoir, obtenir (par le biais du Système de Télémesure) et traiter les données relatives aux quantités de Gaz Naturel prélevées par le Client Final telles que mesurées par la Station de Comptage. Le Gestionnaire est par ailleurs en droit de transmettre ces données à l’Affréteur (aux Affréteurs), le cas échéant, à une fréquence et sous la forme qu’il souhaite. La transmission de ces données à tout autre tiers requiert le consentement préalable et écrit du Client Final.
À la demande du Client Final, le Gestionnaire met à sa disposition les données de Télémesure liées au Client Final et au Point de Raccordement, moyennant signature préalable par le Client Final des conditions contractuelles pertinentes telles que publiées sur le site internet du Gestionnaire.
3.2.8 À la demande du Client Final, le Gestionnaire informe le Client Final de la ou des capacité(s) réservée(s) par l'Utilisateur du Réseau ou les Utilisateurs du Réseau pour le Client Final.
[POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS]
3.2.9 Le Client Final paie au Gestionnaire le tarif de raccordement conformément aux Tarifs Régulés.
3.3 Obligations du Gestionnaire
3.3.1 Sans préjudice des obligations découlant des lois applicables, le Gestionnaire s’engage à maintenir le raccordement physique à la Station de Réception de Gaz Naturel au Réseau de Transport de Gaz Naturel au Point de Raccordement.
[Utiliser POUR LES NOUVEAUX RACCORDEMENTS à la place du § précédent]
Sans préjudice des obligations découlant des lois applicables, le Gestionnaire s’engage à raccorder et à maintenir le raccordement physique à la Station de Réception de Gaz Naturel au Réseau de Transport de Gaz Naturel au Point de Raccordement, conformément à l’offre de raccordement du Gestionnaire telle qu’acceptée par le Client Final.
3.3.2 Durant toute la durée du présent Contrat et sans préjudice de l’application de l’article 3.1.1, le Gestionnaire (i) entretient, répare et remplace la Vanne
d’Isolement Général d’Entrée, le joint isolant de la protection cathodique du Réseau de Transport de Gaz Naturel, le Point de Raccordement, et les Installations du Gestionnaire, (ii) maintient ces installations en bon état de marche et de fonctionnement, (iii) exploite ces installations en Opérateur Prudent et Diligent, et (iv) fait des efforts raisonnables pour renouveler et maintenir toute autorisation nécessaire pour le maintien et l’exploitation du Point de Raccordement.
3.3.3 Le Gestionnaire met à disposition au Point de Raccordement du Gaz Naturel qui respecte les exigences reprises dans l’annexe 7 en matière de Pression et de qualité sauf si, en application du Code de Bonne Conduite, et/ou du présent Contrat, il a le droit d’interrompre ou de réduire l’arrivée de gaz.
Si le Gestionnaire a manqué à son obligation, le Gestionnaire indemnise le Client Final des dommages subis et démontrés par ce dernier, dans les limites du présent Contrat.
3.3.4 Dans un délais de 2 mois suivant la signature par un producteur local de l’offre de connexion et du contrat standard de raccordement producteur local y afférant et pas plus tard que 22 mois avant le début de l’injection dans le réseau, le Gestionnaire informe le Client Final dont la qualité du Gaz Naturel au Point de Raccordement pourrait être influencée par cette nouvelle connexion.
Les informations fournies à cette occasion au Client Final contiennent (i) la date prévue de cette nouvelle connexion ainsi que (ii) la liste des paramètres de qualité du Gaz Naturel de l’annexe 7 qui pourraient être affectés.Sans préjudice des alinéas précédents, le Gestionnaire transmet dans les meilleurs délais toute information pertinente relative à un problème ou à un incident sur un (ou plusieurs) point(s) d’entrée et pouvant raisonnablement avoir eu un impact sur la Pression et/ou la qualité du Gaz Naturel au Point de Raccordement.
3.4 Règlement en cas d’affréteur défaillant
3.4.1 Si le Gestionnaire constate que les mesures comme imposées en vertu de l’article 85, § 3, du Code de Bonne Conduite ne sont pas suivies ou si en application de l’article 16.2 du Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel, le Gestionnaire suspend les services de transport dans le cadre du Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel , il peut, conformément à l’article 85, § 3, 1° du Code de Bonne Conduite, par lettre recommandée, demander au Client Final de s’adresser à un nouvel Affréteur, et ceci, endéans une période maximum de dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier après envoi de la lettre recommandée susmentionnée.
3.4.2 Pendant cette période de maximum dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier qui débute par l’envoi par lettre recommandée de la notification du Gestionnaire au Client Final du défaut de son Affréteur et de l’obligation de s’adresser à un nouvel Affréteur le plus rapidement possible et au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier, et tant que le Client Final n’a pas désigné un nouvel Affréteur qui a souscrit de la capacité au Point de Prélèvement du Client Final, le Gestionnaire facture et le Client Final s’engage à payer au Gestionnaire les montants ainsi que les cotisations fédérales, taxes, surcharges, … y afférentes, correspondant au(x) Tarif(s) Régulé(s) applicable(s) pour les services de transport, tels qu’ils ont été souscrits par l’Affréteur défaillant au Point de Prélèvement tels que définis dans la feuille tarifaire en vigueur (disponible sur le site web du Gestionnaire), ainsi que pour le Gaz Naturel consommé au Point de Prélèvement (valorisé au Prix du Gaz Naturel applicable sur le marché à ce moment-là au ZTP (prix ZTP Day Ahead)).
3.4.3 Si plusieurs Affréteurs sont actifs pour le compte du Client Final au même Point de Prélèvement, l’alinéa précédent s’applique uniquement à la partie allouée à l’Affréteur défaillant en vertu du Contrat d’Allocation.
3.4.4 Dans le cas où le Client Final désigne un nouvel Affréteur et que celui-ci souscrit de la capacité via un Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel avec le Gestionnaire avant l’expiration du délai susmentionné de dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier, la période de transition prendra fin le jour du début de l’approvisionnement repris dans le Contrat d’Allocation qui sera signé par l’ensemble des Parties, selon le modèle annexé au présent Contrat (Annexe 2). Les obligations de paiement envers le Gestionnaire s’arrêtent, la facturation vers le nouvel Affréteur désigné commençant le Jour de prise d’effet du Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel et du nouveau Contrat d’Allocation. Le décompte se fera sur la base des prélèvements enregistrés par le Client Final et confirmés par le Gestionnaire au plus tard le mois qui suit la mise en œuvre du nouveau Contrat d’Allocation.
3.4.5 Dans le cas où le Client Final n’a pas désigné un nouvel Affréteur ayant souscrit de la capacité au Point de Prélèvement du Client Final dans le délai de dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier, le Gestionnaire se réserve le droit de fermer la Vanne d’Isolement Général d’Entrée, conformément aux dispositions (article 7.4) du présent Contrat.
3.4.6 Si plusieurs Affréteurs sont actifs pour le compte du Client Final au même Point de Prélèvement et que le Client Final n’a pas compensé la partie allouée à l’Affréteur défaillant en vertu du Contrat d’Allocation dans le délai susmentionné de 10 jours ouvrables, le Client Final est obligé de diminuer ses
prélèvements à concurrence des allocations de l’Affréteur défaillant, en vertu du Contrat d’Allocation. Si le Client Final dépasse ses prélèvements, l’article 4.7 s’applique pour ce dépassement.
3.4.7 S’il ressort des informations fournies par le Client Final au Gestionnaire que le Client Final achète le Gaz Naturel sur le ZTP auprès d’une autre société que l’Affréteur défaillant, et que ce dernier effectue uniquement le transport physique du Gaz Naturel au Point de Prélèvement, le Gestionnaire discutera avec le Client Final les mesures appropriées.
4. Responsabilité
4.1 Responsabilité des Parties
L’article 4 s’applique à tous les cas où la responsabilité d’une Partie est mise en cause dans le cadre du présent Contrat, tant dans le cas d’une responsabilité contractuelle que dans le cas d’un concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle.
4.2 Limitations de Responsabilité
4.2.1 Sans préjudice de l’article 4.1 et sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, la responsabilité d’une Partie vis-à-vis de l’autre Partie est exclusivement limitée à la réparation des Dommages Directs subis par cette autre Partie, dans les limites définies ci-après, aux articles 4.2.2 et 4.2.3.
4.2.2 En cas de faute grave, la responsabilité d’une Partie vis-à-vis de l’autre Partie est limitée à l’indemnisation des Dommages Matériels Directs et des Dommages Immatériels Directs subis par cette autre Partie. Le montant de l’indemnité est limité par sinistre et par année civile :
(i) pour les Dommages Matériels Directs : à un montant équivalent à la partie du chiffre d'affaires annuel du Gestionnaire qui est générée par la souscription de capacité de prélèvement (à l'exclusion des services de flexibilité) au Point de Prélèvement du Client Final, sans que cette limite ne soit inférieure à cinquante mille euros (50 000 EUR), et avec une limite maximum de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 EUR) et,
(ii) pour les Dommages Immatériels Directs : à un montant équivalent à la partie du chiffre d'affaires annuel du Gestionnaire qui est générée par la souscription de capacité de prélèvement (à l'exclusion des services de flexibilité) au Point de Prélèvement du Client Final, sans que cette limite ne soit inférieure à cinquante mille euros (50 000 EUR), et avec une limite maximum de cinq cent mille euros (500 000 EUR).
4.2.3 Dans tous les autres cas, la responsabilité d’une Partie vis-à-vis de l’autre Partie est limitée à l’indemnisation des Dommages Matériels Directs subis par l’autre Partie. Le montant de l’indemnité est limité par sinistre et par année civile à un montant équivalent à la partie du chiffre d'affaires annuel du Gestionnaire qui est générée par la souscription de capacité de prélèvement (à l'exclusion des services de flexibilité) au Point de Prélèvement du Client Final, sans que cette limite ne soit inférieure à cinquante mille euros (50 000 EUR), et avec une limite maximum de un million d’euros (1 000 000 EUR).
Les limitations de responsabilité stipulées dans le présent article 4 sont d’application pour toutes les demandes de paiement de dommages et intérêts par Site du Client Final, en ce compris la totalité des Stations de Réception de Gaz Naturel pour un tel Site.
4.2.4 Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, l’indemnisation maximale par sinistre due par le Gestionnaire pour l’ensemble de tous les contrats standards de raccordement conclus par le Gestionnaire avec le Client Final et les autres Clients Finaux, est en tout état de cause limitée à un montant global de cinq millions d’euros (5 000 000 EUR). Si le montant total des dommages excède ce montant de cinq millions d’euros (5 000 000 EUR), l’indemnisation maximale due par le Gestionnaire est répartie entre le Client Final et les Clients Finaux concernés au prorata des dommages subis.
4.3 Obligation de limitation de dommages
Dans le cas où des dommages sont causés par une Partie, l’autre Partie prend toutes les mesures raisonnables afin de limiter son dommage, tenant compte des intérêts de chacune des Parties. Le Client Final prend aussi, de manière préventive, les mesures adéquates en tant qu’Opérateur Prudent et Diligent afin de se protéger contre les conséquences des interruptions éventuelles du service de transport souscrit affectant le prélèvement.
4.4 Garantie
Pour l’indemnisation de dommages au-delà des limitations prévues à l’article 4.2, une Partie garantit l’autre Partie et tient indemne cette dernière de tous recours, actions, responsabilités, dépenses et frais de l’une des Sociétés Liées de la Partie garante, connectée de manière directe ou indirecte à la même Station de Réception de Gaz Naturel.
Sans préjudice de ce qui précède, une Partie garantit l’autre Partie et la tient indemne de tous recours, actions, responsabilités, dépenses et frais de tiers pour l’indemnisation de dommages découlant ou résultant de la non-exécution par la Partie garante de ses obligations en vertu des lois et règlements applicables et/ou du présent Contrat.
4.5 Procédure
Lorsqu’une Partie estime être en droit d’être indemnisée par l’autre Partie conformément à l’article 4, cette Partie en informe l’autre Partie par écrit. Cette notification par lettre recommandée doit être effectuée dès que la Partie notifiante a connaissance des éléments sur base desquels elle entend fonder sa demande. La notification expose de façon détaillée le type de demande, le montant et la méthode de calcul, avec la référence aux clauses contractuelles invoquées.
4.6 Abandon de recours
4.6.1 Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, chacune des Parties renonce et fait en sorte que ses assureurs renoncent à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires.
Si l’assureur d’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties.
4.6.2 Sans préjudice de l’article 3.3.3, le Gestionnaire n’est déchargé de son (ses) obligation(s) et de la responsabilité corrélative sous le présent Contrat qu'en proportion de l’empêchement pour le Gestionnaire de respecter les obligations susmentionnées en raison du manquement de l’Affréteur (des Affréteurs) à ses (leurs) obligations découlant de toute convention qu’il(s) a (ont) conclue pour la livraison de Gaz Naturel au Client Final et le transport y afférent.
4.6.3 Chaque Partie fait en sorte que ses assureurs renoncent à tous les droits de subrogation ou droits de recours quelconques à l’encontre de l’autre Partie conformément aux responsabilités et indemnités prévues aux articles 4.1 et 4.2.
Si l’assureur de l’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties.
4.7 Non-respect des Articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.4.
Nonobstant les articles 4.1 et 4.2, et moyennant mise en demeure préalable, le Client Final est tenu responsable et garantit le Gestionnaire contre tous recours, responsabilités, frais, dépenses, pertes ou dommages, en ce compris les frais,
dépenses, pertes ou Dommages Directs et dommages indirects, ainsi que les frais, dépenses, pertes ou dommages matériels et immatériels, subis par le Gestionnaire à la suite du non-respect par le Client Final des dispositions des articles 3.2.1 (ou article 3.2.1, 1er alinéa pour les nouveaux raccordements),
3.2.2 et 3.4.
Il est convenu que le Client Final verse dans tous les cas au Gestionnaire au minimum les pénalités pour dépassement de la capacité de transport et de la flexibilité conformément aux Tarifs Régulés. Les plafonds de responsabilité tels que prévus à l’article 4.2 ne s’appliquent pas en cas de non-respect des articles
3.2.1 (ou article 3.2.1, 1er alinéa pour les nouveaux raccordements), 3.2.2 et 3.4.
5 Force majeure
5.1 Le terme « Force Majeure » désigne tout événement imprévisible et indépendant de sa volonté, sur lequel une Partie agissant en Opérateur Prudent et Diligent n'a aucun contrôle, causant ou entraînant une impossibilité pour ladite Partie de respecter une obligation en vertu du présent Contrat, à l'exception des paiements dans le cadre du présent Contrat.
Pour autant qu'ils respectent les exigences stipulées au paragraphe précédent, les événements relevant d’un cas de Force Majeure peuvent être, sans y être limités : les forces de la nature, les grèves, les actes du gouvernement ou de toute autorité gouvernementale ou d’un représentant de celle-ci (ayant ou non valeur légale), la non-obtention ou le non-renouvellement en temps opportun de toute autorisation non attribuable à un retard ou une faute de la Partie concernée, le refus par les autorités de maintenir une autorisation quelconque non attribuable à un retard ou une faute de la Partie concernée, les guerres, les insurrections, les émeutes, les glissements de terrain, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les explosions, les défaillances mécaniques ou les accidents affectant toute installation de transport ou autre usine ou tout équipement nécessaire à la mise en œuvre du présent Contrat.
Tout conflit du travail est réglé à la seule discrétion de la Partie impliquée dans un tel conflit.
5.2 En cas de Force Majeure, les obligations de la Partie concernée sont suspendues tant que et dans la mesure où elles sont affectées par un tel cas de Force Majeure.
5.3 Une Partie invoquant un cas de Force Majeure doit :
a) notifier sans délai à l’autre Partie l’événement faisant l’objet du cas de Force Majeure, et lui fournir avec la diligence raisonnablement requise toutes les informations disponibles sur la cause de l’événement ainsi que
l’estimation du temps nécessaire pour remédier au cas de Force Majeure ; et,
b) prendre sans délai toutes les mesures pratiques raisonnables permettant de corriger les circonstances empêchant le respect de ses obligations et d’en limiter les dommages.
6 Durée
Sans préjudice des articles 7 et 8.7, le présent Contrat entre en vigueur à la date de sa signature (la « Date de début du Contrat ») et reste en vigueur pour une période indéterminée.
7 Résiliation et Recours
7.1 Sans préjudice de l’appel par le Gestionnaire à la garantie bancaire dont il est question à l’article 3.2.1, le Client Final a le droit, moyennant un préavis de trois
(3) mois, de demander de mettre fin au raccordement de la Station de Réception de Gaz Naturel au Réseau de Transport de Gaz Naturel et de mettre fin au présent Contrat, sous réserve du paiement des Tarifs Régulés pour cette opération.
7.2 Sans préjudice de leurs autres droits et recours, le Client Final et le Gestionnaire ont le droit de mettre fin immédiatement au présent Contrat dans les cas suivants : (i) le Client Final par notification écrite et (ii) le Gestionnaire après avoir obtenu l’autorisation du juge tel que défini à l’article 9 :
• si l’autre Partie devient insolvable,
• si un jugement ou une ordonnance est rendu(e) ou en cas de
liquidation, d’administration ou de dissolution de l'autre Partie,
• ou si un agent administratif ou autre administrateur judiciaire, un gérant, une fiduciaire, un liquidateur, un administrateur, ou un agent similaire est désigné pour la gestion de l’intégralité ou d’une part substantielle des biens de l'autre Partie,
• ou si tout autre événement similaire aux éléments précités se produit dans une juridiction applicable.
7.3 Le Client Final et le Gestionnaire ont également le droit, sans préjudice de leurs autres droits ou recours, de mettre fin immédiatement au présent Contrat dans le cas suivant : (i) le Client Final par notification écrite et (ii) le Gestionnaire après avoir obtenu l’autorisation du juge tel que défini à l’article 9, si l’autre Partie viole substantiellement le présent Contrat (qu'il s'agisse d'un événement isolé ou d’une série d’événements constituant ensemble une violation substantielle) et ne résout pas ladite violation dans les quinze (15) jours ouvrables à compter
de la réception de la mise en demeure écrite dans laquelle la Partie notifiante lui demande de remédier à la situation.
7.4 Sans préjudice de l’article 4.7 et des autres droits et recours dont le Gestionnaire dispose en vertu du présent Contrat, le Gestionnaire doit, en cas d’absence de Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel en vigueur ou de suspension de ce Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel pour l’approvisionnement du Client Final en Gaz Naturel au Point de Prélèvement, moyennant le respect des dispositions pertinentes du Code de Bonne Conduite, ou immédiatement en cas de Force Majeure, ou, en cas de Situation d'Urgence en application du Plan d'Urgence sous réserve du respect des modalités du Plan d'Urgence fermer la Vanne d’Isolement Général d’Entrée, sans indemnisation quelconque due au Client Final.
7.5 Moyennant une période de préavis de trois (3) Mois, le Gestionnaire a le droit de mettre fin au raccordement de la Station de Réception de Gaz Naturel au Réseau de Transport de Gaz Naturel et de résilier le présent Contrat, sous réserve du paiement des Tarifs Régulés pour cette opération. Le Gestionnaire peut uniquement le faire à condition (i) qu’aucun Contrat Standard de Transport de Gaz Naturel n'ait été conclu avec le Client Final pendant au moins trois (3) années calendrier à compter de la cessation du raccordement de la Station de Réception de Gaz Naturel, et (ii) que le Gestionnaire peut démontrer qu’il est tenu de prendre des mesures en dehors de la gestion et la maintenance normales des installations de transport pour maintenir en activité le raccordement physique du Point de Prélèvement.
8 Dispositions diverses
8.1 Avis
Toute notification qui est faite dans le cadre du présent Contrat doit être formulée par écrit.
Dans la mesure où le Contrat le prévoit expressément, ces notifications doivent être faites par courrier recommandé.
Dans les autres cas, y compris la transmission de factures, cette notification peut être faite par courrier ordinaire, par coursier ou par voie électronique (par exemple, par courrier électronique). Toutes les notifications doivent être adressées à :
(i) Fluxys Belgium SA : 00, xxxxxx xxx Xxxx
1040 BRUXELLES - BELGIQUE Tél. : + 00 0 000 00 00
E-mail : xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
(ii) [Client Final] :
…………….
…………….
…………….
ou à toute adresse susceptible d’être modifiée de temps à autre par chaque
Partie et notifiée sans délai et par écrit à l'autre Partie.
Les notifications sont considérées comme valablement réceptionnées :
(i) si elles ont été délivrées par courrier : le jour de la livraison par le coursier ;
(ii) si elles ont été délivrées sous la forme d’une lettre recommandée, au
moment où le courrier a été correctement affranchi à la poste ;
(iii) si elles ont été délivrées par courrier ordinaire : au plus tard trois jours ouvrables après que la lettre ait été envoyée par la poste ;
(iv) si elles ont été délivrées par courrier électronique : le jour où la notification a été envoyée.
8.2 Cession
Le présent Contrat engage et s’applique au profit des Parties et de leurs
cessionnaires autorisés.
Le Client Final ne peut céder en tout ou en partie tout droit et toute obligation au titre du présent Contrat sans l'accord écrit et préalable du Gestionnaire. Si le Gestionnaire donne un tel accord écrit pour une telle cession en tout ou en partie pour une période inférieure à la durée restante du Contrat, le Client Final reprendra automatiquement ses droits et obligations au titre du présent Contrat à la fin d'une telle cession temporaire.
Le Gestionnaire ne peut refuser cette autorisation si le cessionnaire offre des garanties financières et techniques satisfaisantes et s'est expressément engagé par écrit à être lié par le présent Contrat.
Aucune cession ne sera effective avant notification écrite à l’autre Partie relative à une telle cession et, le cas échéant, avant l’autorisation écrite du Gestionnaire.
8.3 Information
Les Parties se communiquent à tout moment toutes les informations pouvant s'avérer nécessaires ou utiles pour permettre à chaque Partie d’exercer ses droits et de respecter ses obligations au titre du présent Contrat.
8.4 Divisibilité
Si l’une des dispositions du présent Contrat s’avère être non valable, illégale ou inexécutable en tout ou en partie, cette disposition est supprimée du présent Contrat et remplacée par une disposition valide et réalisable, après consultation du marché et approbation formelle de la CREG en vertu de et conformément à la réglementation applicable. Les autres dispositions restent inchangées.
8.5 Renonciation
Si une Partie au présent Contrat omet d’appliquer ou d’exercer, à tout moment ou pendant une durée quelconque, une condition ou un droit quelconque provenant de ou conformément au présent Contrat, cette circonstance ne constitue pas une renonciation par cette Partie à ladite condition ou audit droit et ne peut être interprétée comme telle, et n'affecte nullement le droit de cette Partie de l’appliquer ou de l’exercer ultérieurement, sauf disposition contraire expresse.
8.6 Divergence
Nonobstant le fait que le Contrat et les Annexes forment un seul ensemble, en cas de divergence entre le présent Contrat d’une part, et l’une ou plusieurs de ses Annexes d’autre part, les dispositions du présent Contrat prévalent.
8.7 Survie de droits, devoirs et obligations
La résiliation du présent Contrat pour quelque motif que ce soit ne libère pas les Parties des responsabilités qui, au moment de la résiliation, leur incombaient ou pouvaient leur incomber ultérieurement en raison de tout acte ou toute omission antérieur(e) à ladite résiliation.
8.8 Modification du Contrat
Le Gestionnaire peut modifier les dispositions du présent Contrat après
l’approbation par la CREG conformément au cadre légal en vigueur.
Ces modifications seront automatiquement appliquées à l’intégralité des Contrats Standards de Raccordement – Client Final en cours, et devront, compte tenu de la portée des adaptations projetées et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité ou à l’efficacité du Réseau de Transport de Gaz Naturel, entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur telle que définie par la CREG et telle qu’indiquée dans la notification adressée par le Gestionnaire au Client Final.
8.9 Modification de circonstances
Toute modification des Tarifs Régulés s'applique automatiquement au présent Contrat.
9 Litiges – Droit applicable
Les Parties s’efforcent de résoudre de commun accord tout(e) plainte, litige ou
autre question découlant du ou lié(e) au présent Contrat.
Si les Parties ne parviennent pas à un accord, l’une des deux ou les deux Parties peu(ven)t demander que les plaintes, litiges ou autres questions lié(e)s au présent Contrat et portant sur les obligations imposées au Gestionnaire en vertu de la loi Gaz et de ses arrêtés d’exécution soient renvoyé(e)s à la Chambre des litiges organisée par le régulateur conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les litiges relatifs au présent Contrat et portant sur des droits et engagements contractuels que les Parties ne peuvent résoudre de commun accord seront soumis à la compétence des tribunaux de Bruxelles ou, moyennant l’accord explicite des Parties, à la compétence d’un tribunal arbitral constitué par le Centre belge d'arbitrage et de médiation (Cepani), conformément au règlement qui régit ce Centre.
Le présent Contrat est régi et interprété conformément au droit belge.
Fait à Bruxelles en deux (2) exemplaires originaux le [DATE],
Pour FLUXYS BELGIUM SA
………………………. ……………………….
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxx
Director Commercial Regulated Chief Commercial Officer
Pour le CLIENT FINAL
………………………. ……………………….
Annexes :
1. Procédures Opérationnelles
2. Modèle de Contrat d’Allocation
3. Plan d’implantation
4. Certificat de conformité
5. Rapport de mise en service
6. Coordonnées
7. Spécifications
8. Garantie bancaire
9. Installations du Gestionnaire
10. Station de Réception de Gaz Naturel
11. Plateforme Électronique de Données (EDP)