Adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins réuni en Session, le 16 décembre 2010
CONTRAT TYPE ENTRE UN MEDECIN ET UN HEBERGEUR DE DONNEES DE SANTE A CARACTERE PERSONNEL(1)
Adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins réuni en Session, le 16 décembre 2010
Mis à jour en juillet 2016
La société /l’établissement de santé, le GCS… (dénomination, siège social, RCS/FINESS), représentée par …son représentant légal, Mr …………………………..
Ci – après dénommé(e) l’hébergeur (2)
d’une part,
Et
Le Docteur (Nom, prénom, adresse), inscrit au Conseil départemental de l’Ordre des médecins de …, sous le n°… , en qualité de (qualification)
Ci – après dénommé le médecin
d’autre part,
ont convenu ce qui suit.
(1) Cette notion s’applique aux données de santé que les professionnels de santé, les établissements de santé et les patients peuvent déposer en vertu de l’article L 1111-8 du code de la santé publique et au dossier médical personnel évoqué à l’article L1111-14 du code de la santé publique.
(2) La société aura été préalablement agréée par le Ministre chargé de la santé conformément à l’article R 1111-10 du code de la santé publique ou devra obtenir cet agrément pour que le contrat produise tous ses effets.
ARTICLE 1 – OBJET
ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE
Le présent contrat à durée indéterminée(3) est conclu en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles contenues dans le code du travail, le code de la santé publique (en particulier aux articles L.1111-8, L.1111-14 , R.1111-9 à R.1111-15-1), dans le code de déontologie médicale, la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu'avec les dispositions de la convention collective applicable :
…………..(4)
Conformément aux articles R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, le médecin reconnaît avoir reçu, au moment de l’embauchage, une notice d’information relative aux textes conventionnels applicables.
Le médecin est recruté par l’hébergeur conformément aux dispositions de l’article R.1111-9-6° du code de la santé publique.
ARTICLE 3 – MISSIONS DU MEDECIN
Le médecin est le garant de la confidentialité des données de santé à caractère personnel déposées chez l’hébergeur à toutes les étapes de leur traitement. Il veille au respect des conditions d’accès à celles‐ci telles que définies dans la (les) prestation(s) d’hébergement. A cette fin, il peut faire toute recommandation utile à l’hébergeur.
Il veille, en accord avec le responsable de traitement des données de santé, et le correspondant Informatique et Libertés s’il existe au sein de la structure d’hébergement, au respect des droits de la personne dont les données de santé à caractère personnel sont hébergées, en particulier en s’assurant de l’exercice effectif des droits prévus par loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique,
(3) Il convient d’adapter le présent contrat à la situation d’un recrutement pour une durée déterminée.
(4 ) La proposition d’un modèle de contrat de travail de médecin chez l’hébergeur n’exclut pas la possibilité juridique que soit conclu, pour le même objet, un contrat de prestation de services ou une convention de mise à disposition (dans le cadre d’un hébergeur GCS par exemple, le médecin de l’hébergeur est un médecin salarié d’un établissement de santé membre du GCS mis à disposition du GCS par l’établissement de santé employeur)
aux fichiers et aux libertés et par le code de la santé publique. A cet effet, il peut élaborer des règles de bonnes pratiques.
Il veille au respect des conditions d’accès aux données de santé hébergées, par les professionnels de santé et plus largement par tout professionnel habilité par la loi à accéder à ces données.
Il s’assure à cet égard du respect, par l’hébergeur, des règles d’autorisations d’accès définies dans le contrat d’hébergement. .
Il veille à ce que les contrats conclus par l’hébergeur avec des professionnels de santé garantissent leur indépendance professionnelle conformément aux dispositions de l’article L.4113‐6 du code de la santé publique.
Il établit un bilan annuel de ses activités qu’il présente à son employeur, responsable de l’hébergement et qu’il tient à la disposition du responsable de traitement à l’origine du dépôt des données de santé.
Le médecin de l’hébergeur participe aux processus de gestion des incidents, dès lors que l’incident a un impact sur les données de santé à caractère personnel ou sur le respect des droits des personnes concernées par les données de santé.
Le médecin de l’hébergeur s’engage à assister l’hébergeur dans toute démarche ayant un lien direct ou indirect avec l’exercice de ses missions.
ARTICLE 4 - MODALITES D’EXERCICE DE LA MISSION DU MEDECIN HERBERGEUR
Le médecin reçoit et traite toute demande émanant d’une personne dont les données de santé sont hébergées, qui vise à obtenir la communication de tout ou partie de ses données hébergées, ainsi que l’historique des accès à ses données et des consultations, le contenu des informations consultées et des traitements éventuellement opérés. Il s’assure avant de traiter la demande, de l’identité de la personne ou de son représentant. Lorsque le traitement de la demande conduit le médecin à communiquer lui-même les données de santé au demandeur, cette communication ne peut être réalisée, le cas échéant qu’avec l’accord du responsable de traitement à l’origine du dépôt des données de santé. Le médecin organise la transmission des données dans le respect du secret professionnel.
Le médecin vérifie, sur demande de l’hébergeur, de la personne concernée par les données ou du responsable de traitement à l’origine du dépôt des données, la cohérence des données personnelles de santé en cas de suspicion de collision ou de doublon.
Ces missions s’exercent sans préjudice de celles qui peuvent être exercées directement par le professionnel de santé saisi par le patient et dûment autorisé à cet effet.
Ces missions s’exercent sous réserve de l’organisation prévue dans le contrat de prestation qui lie l’hébergeur au responsable du traitement ou au patient.
Le médecin de l’hébergeur s’engage à réaliser ses missions dans le respect des politiques de sécurité de l’Hébergeur.
ARTICLE 5 - INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE
Le médecin exerce, conformément à l’article 95 du code de déontologie médicale (article R.4127-95 du code de la santé publique), l'ensemble de ses missions en toute indépendance, dans le respect des dispositions mentionnées à l’article 2.
L’hébergeur définit, pour sa part, le cadre général dans lequel intervient le médecin en organisant les conditions dans lesquelles il exerce son activité (horaires, congés, lieux de travail …).
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, les deux parties s’accordent sur le fait que, pendant la durée du contrat, le médecin ne pourra être salarié ou exécuter des prestations de service pour le compte des responsables de traitement l’origine du dépôt des données de santé hébergées ou pour le compte des personnes concernées par ces données de santé.
ARTICLE 6 – SECRET PROFESSIONNEL
Conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à l’article 4 du code de déontologie médicale (article R.4127-4 du code de la santé publique) le médecin est tenu au respect du secret professionnel et médical.
Les données personnelles de santé ne sont accessibles qu'au médecin, et à titre exceptionnel au personnel qu'il aura nominativement désigné dès lors que cet accès est indispensable pour l’exercice de missions d’administration et d’exploitation du système d’information utilisé pour l’hébergement des données de santé.
Le médecin accède aux données personnelles de santé exclusivement pour l’accomplissement des missions définies dans le présent contrat.
ARTICLE 7 –POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Il appartient au médecin de proposer à l’hébergeur des règles de bonnes pratiques relatives à la confidentialité des données de santé.
Le médecin participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de confidentialité prévue par le code de la santé publique en ce qui le concerne (article R.1111- 14 du code de la santé publique).
L’hébergeur doit répondre par écrit aux demandes que le médecin formule dans ce domaine.
L’hébergeur associe le médecin à l’élaboration du dossier d’agrément comme à son renouvellement.
ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS DE L’HEBERGEUR
L’hébergeur met à la disposition du médecin tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les moyens d’accès au système d’information contenant les données de santé. Les moyens informatiques mis à la disposition du médecin doivent être à l’état de l’art et conformes aux référentiels de de la politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé en particulier le référentiel d’authentification des acteurs de santé.
L’hébergeur s’engage à intégrer le médecin dans le processus de gestion des incidents et dans la cellule de crise dès lors que l’incident a un impact sur les données de santé.
L’hébergeur s’engage à répondre aux demandes motivées que le médecin lui adressera en ce sens et à l’informer des décisions qu’il prend dans la mesure où elles ont un impact sur la confidentialité des données hébergées.
L’hébergeur s’engage à consulter le médecin avant la mise en œuvre de toute règle qui impacterait l’exercice de ses missions.
ARTICLE 9 – FORMATION CONTINUE
L’hébergeur s'engage à donner au médecin, en tenant compte des nécessités du service, toutes facilités pour participer à des actions de développement professionnel continu.
ARTICLE 10 - PERSONNEL AUXILIAIRE
Le recrutement du personnel auxiliaire mis à la disposition du médecin pour son activité médicale est effectué avec l'accord de celui-ci.
Le médecin est consulté préalablement à l’affectation à ses côtés d’un membre du personnel auxiliaire déjà présent au sein de l’hébergeur.
Au cas où le médecin estime que le comportement d’un membre du personnel chez l’hébergeur compromet la bonne exécution de ses missions ou est susceptible d’engager sa responsabilité, il en saisit l’hébergeur.
Le médecin veillera au respect du secret médical et instruira toutes les personnes travaillant sous son autorité de leurs obligations en matière de secret professionnel.
ARTICLE 11– LIEU DE TRAVAIL
Le médecin exerce ses fonctions à ………………….. ainsi que dans les locaux de l’hébergeur à chaque fois que l’exercice de la mission implique la présence du médecin dans les locaux de l’hébergeur.
ARTICLE 12- TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
Conformément à l’article 97 du code de déontologie médicale (article R 4127-97 du code de la santé publique), l’hébergeur s'interdit de lier l'évolution du salaire du médecin à l'accomplissement d'objectifs susceptibles d’altérer son indépendance professionnelle,
Au moment de son entrée en fonctions, le médecin est classé dans la catégorie … et au coefficient …. prévus par la convention collective.
Il consacre à son travail une durée de … heures par mois, moyennant le versement d'un salaire brut mensuel fixé à ….
Ce temps de travail doit être compatible avec l’exécution des missions confiées au médecin et visées à l’article 2.
ARTICLE 13 – CONGES
ARTICLE 14 - PERIODE D’ESSAI
La période d’essai est de quatre mois.
Pendant la période d’essai, le contrat peut cesser par la volonté de l’une ou de l’autre des parties.
Lorsqu’il est mis fin par l’hébergeur ou le médecin au contrat, au cours ou au terme de cette période d’essai, la partie à l’origine de la rupture doit respecter un délai de prévenance d’un mois.
ARTICLE 15 - MANQUEMENTS AU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Dès lors qu'une faute, susceptible de révéler un manquement à la déontologie médicale, est reprochée au médecin dans son activité professionnelle, elle doit être soumise par l’hébergeur au Conseil départemental de l’Ordre des médecins.
La procédure précitée est diligentée indépendamment de toute mesure disciplinaire interne et/ou poursuite judiciaire pouvant être exercée dans le même temps par l’hébergeur à l’encontre du médecin.
ARTICLE 16 – REMPLACEMENT
Sauf impossibilité l’hébergeur associera le médecin au recrutement du praticien amené à le suppléer en cas d’absence temporaire.
ARTICLE 17 - ASSURANCES
L’hébergeur souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les activités du médecin définies au présent contrat.
ARTICLE 18 – RUPTURE DU CONTRAT
Article 19 – MODIFICATION DU CONTRAT
Le contrat peut être modifié par voie d’avenant signé par les deux parties.
ARTICLE 20 - COMMUNICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le présent contrat, ses avenants et annexes font l'objet par le médecin d'une communication préalable à son entrée en vigueur, en trois exemplaires, au Conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Fait le ………… à………….
(en trois exemplaires)
Le médecin Le responsable de l’établissement