Règlement
Règlement
fixant les conditions administratives, financières et techniques applicables aux occupations du domaine public fluvial
confié à Voies navigables de France
par des bateaux-logement et des bateaux de plaisance à usage privé
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Approuvé par délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France en date du
Article 1.01 : Objet 1
Article 1.02 : Conditions relatives au bateau 1
Article 1.02.1 : Règles communes visant à maintenir un bon aspect visuel des bateaux 1
Article 1.02.2 : Taille maximale 2
Article 1.03 : Procédure d'établissement des conventions 2
Article 1.03.1 : Instruction des demandes 2
Article 1.03.2 : Formalités 2
Article 1.03.3 : Passation des conventions 3
Article 1.03.4 : Conditions suspensives 3
Article 1.04 : Usage des installations 3
Article 1.05 : Durée des conventions 4
Article 1.06 : Terme des conventions 4
Article 1.06.1 : Terme normal 4
Article 1.06.2 : Résiliation par Voies navigables de France 4
Article 1.06.3 : Résiliation par le titulaire 5
Article 1.06.4 : En cas de cession 5
Article 1.06.5 : En cas de décès 5
Article 1.07 : Restitution des lieux 5
Article 2.01 : Détermination des redevances de stationnement 6
Article 2.02 : Règlement des redevances 6
Article 2.03 : Dépôt de garantie 6
Article 2.04 : Impôts, contributions, taxes 6
Article 3.01 : Réglementation générale 7
Article 3.02 : Responsabilité 7
Article 3.03 : Assurances 8
Article 3.04 : Domiciliation 8
Article 4.01 : Conditions générales d'installation 8
Article 4.02 : Sécurité 9
Article 4.03 : Aspect extérieur 10
Article 4.03.1 : Modification de bateau 10
Article 4.03.2 : Substitution de bateau 10
Article 4.06 : Hygiène 11
Article 4.07 : Prescriptions particulières locales 11
CHAPITRE I :
Dispositions générales
Article 1.01 : Objet
Le présent règlement détermine les conditions d'occupation privative du domaine public fluvial (DPF) confié en gestion à Voies navigables de France, en ce qui concerne le stationnement de bateau à usage d’habitation ou de plaisance.
Il fixe les droits et obligations des titulaires d'une convention d'occupation temporaire du DPF valant autorisation de stationnement dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration de Voies navigables de France.
Il est rappelé que nul ne peut stationner sur le domaine public fluvial sans y avoir été préalablement autorisé.
Les conventions sont accordées à titre personnel au propriétaire1 du bateau, désigné ci-après titulaire, sous réserve qu’il s’engage à l’occuper ou l’utiliser lui-même pour un usage compatible avec le domaine public fluvial. Ces conventions, délivrées à titre précaire et révocable, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession sous quelque forme que ce soit.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 1.02 : Conditions relatives au bateau
Les conditions énoncées ci-après visent à limiter le tirant d'air des bateaux, à la demande de communes riveraines qui souhaitent contrôler l'impact visuel des bateaux-logement sur les quais. Elles visent également à éviter des spéculations sur la revente des bateaux
L’aspect visuel des bateaux doit être maintenu afin de concilier les objectifs des communes riveraines, des promeneurs et des propriétaires de bateaux et ce en conformité avec les prescriptions fixées éventuellement avec les collectivités. A contrario à chaque fois qu’un cahier des prescriptions particulières ne sera pas mis en place, seront souhaités les bateaux de type "traditionnel", c’est-à-dire sans superstructure autre que la timonerie.
Les superstructures existantes des bateaux qui stationnent à la date du 29 mars 2012 et qui étaient autorisés restent tolérées.
Article 1.02.1 : Règles communes visant à maintenir un bon aspect visuel des bateaux
Les bateaux en stationnement ne devant pas créer un écran trop important entre les quais ou berges et la voie d’eau, les superstructures peuvent être autorisées dans les limites suivantes :
✓ les bateaux ne doivent pas excéder un niveau habitable2;
✓ les installations de navigation, gréements, mâts, cheminées, cabine de pilotage, ouvrages techniques nécessaires à la navigation ou spécifiques au bateau (notamment pour les
1 Définition : le terme propriétaire s’entend de la ou des personnes titulaire(s) du certificat d’immatriculation et de l’extrait des droits réels.
2 Il s’agit d’un niveau habitable dépassant le pont principal.
bateaux anciens) sont autorisés au-delà des dimensions du gabarit de navigation dès lors qu'ils sont amovibles ;
✓ aucune surélévation n’est autorisée au-delà d’un tirant d’air de cinq (5) mètres sauf autre gabarit prescrit par la voie sur laquelle il stationne.
Les cahiers des prescriptions particulières élaborés entre les associations, les collectivités locales et Voies navigables de France peuvent prévoir des conditions plus limitatives.
Article 1.02.2 : Taille maximale
Sauf programme exceptionnel3, la taille maximale autorisée est la suivante :
- longueur : 40 mètres,
- largeur : 6 mètres.
Il convient que l’emplacement permette d’accepter en toute sécurité le bateau en maintenant un espacement entre eux de 5 mètres minimum sauf dérogation expresse et préalable acceptée par écrit par Voies navigables de France et que la largeur du bateau ne nuise pas à la sécurité de la navigation.
Les cahiers des prescriptions particulières peuvent prévoir des espacements plus importants notamment pour ménager des vues sur la voie d’eau en particulier pour les promeneurs.
Article 1.03 : Procédure d'établissement des conventions Article 1.03.1 : Instruction des demandes
Les demandes d'occupation doivent être adressées au service territorialement compétent. Elles précisent la localisation de l'emplacement désiré (joindre un plan sommaire), ainsi que les caractéristiques du bateau, son immatriculation, sa devise4 et l'usage auquel il est destiné. L’emplacement désiré ne peut être situé que sur une zone d’occupation « supérieure à un mois » délimitée par Voies navigables de France après accord du maire conformément à l’article L2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
Les services de Voies navigables de France établissent, après instruction au vu des documents mentionnés à l'article 1.03.2 ci-après, une convention d'occupation temporaire du domaine qui reproduit toutes les dispositions utiles du présent cahier des charges et fixe les conditions particulières, notamment techniques et financières, de l'occupation.
Il est rappelé que, du fait que la demande d’emplacement est largement supérieure à l’offre en Ile de France, une liste d’attente commune avec le Port autonome de Paris a été mise en place afin de pourvoir les emplacements vacants.
Article 1.03.2 : Formalités
Le demandeur doit fournir les attestations et documents suivants qui seront annexés à la convention :
3 Constitue un programme exceptionnel, toute opération d’envergure de substitution ou de modification de bateau dépassant les normes ci-après déterminées et justifiées par ses qualités environnementales, d’insertion paysagère et de mise en valeur des berges.
4 La devise et l’immatriculation doivent être portées sur le bateau.
a) une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, Kbis5),
b) un document établissant la qualité de propriétaire du demandeur (extrait des droits réels, acte de vente enregistré au greffe du tribunal de commerce). Le demandeur ne peut être qu’une personne projetant d’occuper tout ou partie du bateau à titre principal6 (Cf. art 1.04)
c) une copie du certificat d'immatriculation
d) une copie du titre de navigation en cours de validité prévu par la réglementation en vigueur,
e) une attestation d'assurance visée par l'article 3.03, f)
✓ un plan de configuration de l'emplacement faisant apparaître la position du bateau (échelle : 1/500ème minimum) et représentant les dispositifs d'amarrage et d'accès à la berge,
✓ une photo récente en couleur du bateau.
Le demandeur peut en outre fournir un justificatif de ressources (avis d’imposition et/ou trois dernières fiches de paie et/ou tout autre document justificatif),
Article 1.03.3 : Passation des conventions
Une fois établie, la convention est signée par le titulaire, puis par les responsables de Voies navigables de France habilités à cet effet. Elle est alors notifiée au titulaire.
La convention doit être signée par le titulaire dans un délai n'excédant pas un mois après l'envoi par Voies navigables de France ; à défaut, l'occupation est réputée non autorisée et est traitée comme telle (Article 1.07 - Restitution des lieux).
Article 1.03.4 : Conditions suspensives
La convention peut comporter toute condition suspensive utile assortie d’un délai de réalisation, notamment en ce qui concerne la présentation du titre de navigation, en veillant à n’introduire aucune clause abusive ou contraire à l’ordre public.
Article 1.04 : Usage des installations
Le bateau soumis au présent règlement doit être utilisé en tant qu'habitation ou en tant que bateau de plaisance.
L'exercice d'activités annexes à caractère non commercial7, en particulier les activités libérales, ne peut être autorisé qu'à titre accessoire à condition d'en avoir fait la demande écrite préalable à Voies navigables de France et qu’un agrément exprès ait été donné à cet effet. En cas de défaut d’agrément et de déclaration préalable la convention est résiliée de plein droit dans les conditions déterminées à l’article 1.06 du présent règlement.
Par exception, il est accordé la possibilité pour le titulaire de louer son bateau pour un usage non commercial. Voies navigables de France considère que l’usage d’habitation est respectée
5 Seules les sociétés civiles sous certaines conditions relatives à leur objet sont susceptibles d’être titulaire d’une COT pour un bateau-logement.
6 Cf note n° 5
7 Les activités de bureaux autres que libérales entrent dans le champ des activités commerciales.
dans la mesure où il n’y a pas plus d’un locataire sur le bateau8. Au-delà, il s’agit d’une activité ne relevant pas des présentes règles.
Article 1.05 : Durée des conventions
Les conventions sont accordées pour une durée de cinq (5) ans.
Par exception, dans le cas où le titulaire réalise des équipements sur la voie d’eau (amarrage, amenée des réseaux,…) et à la condition qu’ils aient été autorisés expressément et par écrit par Voies navigables de France, la durée de la convention peut être portée à dix (10) ans en fonction de la durée d’amortissement des travaux avec un renouvellement possible de cinq (5) ans dans les mêmes conditions notamment tarifaires.
Article 1.06 : Terme des conventions Article 1.06.1 : Terme normal
La convention prend fin à son échéance. Celle-ci peut, sur demande du titulaire, être renouvelée si aucun motif ne s’y oppose. Voies navigables de France motive son non renouvellement en s’appuyant notamment sur les motifs énumérés ci-dessous. A défaut de demande expresse du titulaire, Voies navigables de France a la faculté de proposer une convention au titulaire.
Article 1.06.2 : Résiliation par Voies navigables de France
a) La convention peut être résiliée sans indemnité en cas de non respect par le titulaire de l'une des obligations contractuelles qu'il a souscrites, et notamment :
✓ non paiement des redevances au terme prescrit,
✓ défaut d'entretien, ou abandon du bateau ou des installations qu’il a mises en place,
✓ défaut du titre de navigation,
✓ défaut d'assurance au sens de l'article 3.03,
✓ transformation importante sans autorisation préalable du bateau au sens des articles 4.04 et 4.05,
✓ location ou utilisation du bateau pour un usage autre que celui défini à l'article 1.04,
✓ non réalisation de la clause suspensive dans le délai imparti, quand elle est prévue à la convention,
✓ manquement aux obligations du présent règlement, de la convention, ou de ses annexes,
✓ manquement aux obligations fixées par la collectivité locale dans le cas de l'existence de prescriptions particulières.
Cette résiliation ne peut intervenir qu’après mise en demeure préalable non suivie d’effet dans les deux mois de sa notification, tout en respectant les procédures définies par la loi n°2000- 321 du 12 avril 2000.
b) La convention peut en outre être résiliée, sans indemnité à l’exception du cas prévu par l’article R 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à toute époque si
8 Le locataire ou le titulaire ont la charge d’en informer Voies navigables de France notamment pour des motifs de sécurité.
un intérêt public le justifie. Dans ce cas, il est proposé au titulaire évincé un autre emplacement, dans la limite des places disponibles.
Article 1.06.3 : Résiliation par le titulaire
Le titulaire peut résilier la convention à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception trois (3) mois à l'avance. La durée du préavis est limitée à quinze (15) jours pour les autorisations d'une durée inférieure à une (1) année.
Article 1.06.4 : En cas de cession
En cas de cession totale ou partielle du bateau, l'autorisation est résiliée de plein droit avec effet à la date d’enregistrement de la vente auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation.9
L'acquéreur ne peut se prévaloir d'aucun droit de stationner sur le domaine public fluvial. Si celui-ci souhaite conserver le même emplacement ou en obtenir tout autre, il doit en faire la demande dans les formes prescrites à l'article 1.03.
Quand cette demande est agréée, l'acquéreur dispose, d’un délai de quatre (4) mois pour régulariser sa situation au regard des formalités stipulées par l'article 1.03.210.
Article 1.06.5 : En cas de décès
Lors du décès du titulaire, la convention reste en vigueur pendant un délai de six (6) mois et au plus tard jusqu'à la liquidation de la succession dans la limite d’une année à compter du décès. Passé ce délai, le ou les héritier(s) doit (doivent) faire une demande de convention à son (leur) nom dans les conditions fixées à l'article 1.03.
Article 1.07 : Restitution des lieux
A l'expiration de l’occupation11, le titulaire est tenu d'évacuer le bateau de son emplacement sur le domaine public fluvial et doit remettre en état les emprises du domaine public fluvial qui auraient notamment pu servir à son amarrage, à son accostage ou à son accès. A défaut, Voies navigables de France peut procéder d'office à la remise en état du domaine et à l'enlèvement du bateau aux frais et risques du titulaire.
Les équipements d’accostage et d’amarrage ne peuvent faire l’objet d’une intégration gratuite et automatique dans le domaine public fluvial et doivent être démontés au terme de l’occupation.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lesdits équipements peuvent faire l’objet d’un maintien sur le domaine public fluvial sur décision expresse et écrite de Voies navigables de France. En cas de contestation, une expertise est réalisée aux frais du titulaire. La décision de maintien relève en dernier ressort de Voies navigables de France.
9 Pour les bateaux de plaisance, il conviendra de produire une copie du certificat international de bateau de plaisance ou de la carte de circulation.
10 A défaut de respecter ce délai, une indemnité d’occupation majorée de 100 % par rapport à une redevance d’occupation sans application d’éventuels abattements conformément à l’article L2125-8 du CGPPP sera mise à la charge du titulaire.
11 Tel est le cas en cas de non renouvellement ou de résiliation de la COT (cf. article 1.06 et suivants).
En cas d’occupation maintenue du bateau au-delà du terme de la convention, une indemnité d’occupation majorée de 100 % par rapport à une redevance d’occupation sans application d’éventuels abattements conformément à l’article L2125-8 du CGPPP est mise à la charge de l’occupant jusqu’à l’évacuation effective du domaine public.
CHAPITRE II :
Conditions financières
Article 2.01 : Détermination des redevances de stationnement
La redevance de stationnement perçue par Voies navigables de France sur le bateau est la contrepartie financière du droit d'occuper à titre privatif une dépendance du domaine public fluvial, et de disposer d’équipements le cas échéant.
La définition des secteurs et les modalités précises de calcul des redevances ainsi que les abattements spéciaux sont déterminés par le conseil d'administration de Voies navigables de France qui a délégué ce pouvoir au directeur général. Les tarifs en vigueur sont consultables à tout moment au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France (xxx.xxx.xx).
Article 2.02 : Règlement des redevances
Les redevances sont payables d'avance. Elles font l'objet d’un avis des sommes à payer annuel précisant la date d’échéance de la convention accompagné d’un échéancier de paiement mensuel ou trimestriel et le détail de la facturation reprenant les modalités de calcul.
Les sommes dues sont versées à la caisse de l'agent comptable compétent de Voies navigables de France par tout moyen de paiement autorisé par la réglementation en vigueur.
En cas de retard, elles portent intérêt et les frais de poursuite sont à la charge du titulaire de la convention.
Article 2.03 : Dépôt de garantie
A titre de garantie, et préalablement à la notification d'une convention, le titulaire verse entre les mains de l'agent comptable compétent de Voies navigables de France une somme égale à deux mois de redevance qui ne porte pas intérêt.
A l'expiration de la convention et sous réserve que le titulaire ait satisfait à l'ensemble des obligations du présent cahier des charges et de ladite autorisation, Voies navigables de France lui rembourse la somme versée en dépôt de garantie.
A l’occasion d’un renouvellement de convention, le dépôt de garantie est conservé par l’agent comptable compétent. Dans le cas où le complément entre le précédent dépôt et le nouveau serait inférieur à 80 €, aucune somme complémentaire n’est réclamée au titulaire.
Article 2.04 : Impôts, contributions, taxes
Les impôts, contributions et taxes de toute nature afférents à l’occupation du domaine public fluvial mais aussi à l’utilisation de tous services publics mis à sa disposition par une collectivité sont à la charge du titulaire.
CHAPITRE III :
Conditions administratives
Article 3.01 : Réglementation générale
Les conventions accordées par Voies navigables de France ne dispensent en aucun cas le titulaire d'accomplir toutes formalités et d'obtenir toutes autorisations prévues par la réglementation en vigueur à toute époque, en ce qui concerne notamment et non limitativement :
✓ Le code des transports,
✓ Le code général de la propriété des personnes publiques,
✓ Le règlement général de police (RGP) de la navigation intérieure et les règlements particuliers pris pour son exécution,
✓ La réglementation en matière de sécurité des bateaux,
✓ Les règlements d'urbanisme,
✓ La réglementation concernant le traitement des déversements en rivière et la protection de l'environnement,
✓ Le plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) applicable aux lieux mis à disposition.
Article 3.02 : Responsabilité
Le titulaire s’engage à utiliser les lieux mis à disposition en bon père de famille au sens du code civil. Il doit les maintenir en bon état de propreté ainsi que leurs abords. Le titulaire est responsable de leur surveillance.
Le titulaire reste responsable de tous dommages occasionnés de son fait direct ou indirect que le bateau ou les installations soient sous sa garde, celle de ses préposés ou celle de tous tiers.
Le titulaire est tenu de prendre à ses frais toutes dispositions qui pourraient être imposées par mesures générales ou qui lui seraient demandées par les représentants autorisés de l'Etat ou de Voies navigables de France dans le but de prévenir tout sinistre ou accident.
Faute par le titulaire de prendre ces dispositions, il peut y être pourvu d'office à ses frais, risques et périls, après mise en demeure restée sans effet.
Pendant les périodes où le bateau n’est pas occupé par le titulaire ou son locataire autorisé, la garde et la surveillance doit être assurée par une personne résidant à proximité (dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone seront communiqués par le titulaire au Voies navigables de France). Cette personne doit être capable d'intervenir rapidement en cas de besoin.
Article 3.03 : Assurances
Le titulaire s’oblige à contracter auprès d’une compagnie d’assurances, et à concurrence de capitaux suffisants les assurances nécessaires pour couvrir le remboursement de la totalité des frais de renflouement des épaves et d'évacuation de celles-ci, le montant minimal des garanties souscrites pour la couverture de ces frais ne pouvant être inférieur selon la taille de l’épave à :
▪ Moins de 20 m : 30 000 €
▪ Entre 20 et 30 m : 45 000 €
▪ Entre 30 et 38 m : 60 000 €
▪ Gabarit Freycinet : 75 000 €
▪ Au-delà de 40 m : 100 000 €
Le titulaire doit justifier à première réquisition et pour la première fois à la signature de la convention d’occupation temporaire la souscription des assurances nécessaires par la production d’une attestation d'assurance originale indiquant la nature et le montant des garanties souscrites et la durée de couverture du risque assuré.
La non présentation de cette attestation ou l'insuffisance des sommes garanties est assimilée à un défaut d'assurance entraînant le retrait de l'autorisation prévu à l'article 1.06.
Article 3.04 : Domiciliation
Sauf disposition contraire de la convention, toutes les significations, notifications, commandements sont valablement faits au titulaire sur les lieux mis à disposition. Toute modification doit faire l’objet d’une déclaration écrite et expresse auprès des services de Voies navigables de France12.
CHAPITRE IV :
Prescriptions techniques d'occupation du domaine
Article 4.01 : Conditions générales d'installation
L'occupation des plans d'eau est exclusive de toute emprise sur les berges ou terre-pleins avoisinants qui ne peuvent recevoir d'autres aménagements ou dépôts que les organes d'amarrage et d'accès aux bateaux, sauf autorisation expresse du gestionnaire du domaine.
Les raccordements particuliers aux réseaux divers sont réalisés, s'il y a lieu, par Voies navigables de France ou par le titulaire sous réserve le cas échéant des propriétaires riverains et des collectivités et de l'agrément préalable de Voies navigables de France et sous son contrôle.
Le titulaire est responsable de l’entretien du plan d’eau adjacent au bateau avec enlèvement régulier des embâcles ou de tout objet flottant, ainsi que de la bonne tenue de la berge avec interdiction de dépôts , de construction, d’aménagements décoratifs et d’utilisation privative (jardinet, terrasse,…). Toute exception notamment pour le bois de chauffe est soit prévue dans un cahier de prescriptions particulières en bonne et due forme, soit autorisée expressément et par écrit.
12 Voies navigables de France se réserve éventuellement le droit de demander un justificatif.
Le titulaire est tenu d'accepter les stationnements de bateaux régulièrement autorisés à s'amarrer à couple et de souffrir le passage sur son bateau des personnes se rendant ou venant des-dits bateaux stationnant à couple.
Il n’est autorisé qu’un bateau de promenade supplémentaire13 par titulaire lorsque les conditions de la voie et du stationnement le permettent. Ce bateau de promenade doit être régulièrement autorisé au nom du titulaire, s’il n’est pas monté sur le pont du bateau principal.
En cas de négligence ou de carence du titulaire concernant les dispositions du présent chapitre, il peut être procédé aux travaux ou interventions nécessaires, à ses frais et risques, après mise en demeure restée sans effet, à la diligence des services de Voies navigables de France.
Article 4.02 : Sécurité
L'amarrage est établi suivant les prescriptions des représentants autorisés de Voies navigables de France. Il doit s'effectuer exclusivement sur les organes prévus à cet effet : bollards ou anneaux, pieux ou ducs d'Albe, écoires. L’amarrage doit permettre au bateau de suivre les variations du niveau de l’eau jusqu’aux plus hautes eaux connues et supporter la force du courant.
Les accès au bateau (passerelle, ponton,…) doivent être raisonnablement dimensionnés. Xx xxxx xx 00 xx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx doivent être autorisés. Aucune construction (cabane etc..) n’est permise.
Aucun cordage ni écoires ne doivent notamment être attachés aux arbres, poteaux, clôtures, lisses, arches ou éléments des ponts.
Si des écoires sont nécessaires, elles ne doivent pas reposer directement sur le perré, mais par l'intermédiaire d'une platine. Tout scellement dans un perré doit faire l'objet d’un accord exprès et préalable de Voies navigables de France.
Le titulaire doit veiller constamment au bon état de flottabilité du bateau et à la sécurité des amarrages sous sa responsabilité. Il a un devoir général de surveillance du plan d’eau pendant toute la durée où le bateau est stationné sur le domaine public fluvial. Il doit être capable d’intervenir rapidement en cas de besoin et de renforcer ses amarres en cas de crue. Il doit se conformer aux dispositions prévues au règlement général de police de la navigation intérieure (décret n°73-912 du 21 septembre 1973), ainsi qu’au règlement particulier de police (RPP) et au plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) applicables aux lieux mis à disposition.
Il doit être en mesure de déplacer son bateau pour les besoins de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt public, à tout moment, à la demande des services de Voies navigables de France ou de toute autorité de l’Etat compétente.
En cas d’urgence et de carence du titulaire, il est procédé à la manœuvre nécessaire à ses frais et risques, à la diligence des services de Voies navigables de France.
13 Le bateau de promenade est défini comme un bachot ou un bateau de plaisance de moins de huit (8) mètres de long.
Il lui incombe également de se tenir informé des alertes de crues et plus généralement des variations de niveau du plan d'eau (en consultant notamment les avis à la batellerie ou les prévisions du service annonce des crues) et de prendre toutes les dispositions nécessaires, ad hoc.
Les agents de Voies navigables de France ont accès en permanence à l'ensemble des installations techniques et notamment celles concernant l'amarrage.
Les murettes anti-crues, lorsqu’elles existent en crête de berge, ne doivent subir aucune modification, percée ou fixation.
Article 4.03 : Aspect extérieur
L'immatriculation et la devise des bateaux doivent être visibles depuis la berge et depuis le plan d'eau. Depuis la berge un panneautage ou des inscriptions sur une boîte aux lettres peuvent être envisagés par exemple.
Le bateau doit s'intégrer harmonieusement dans son environnement. Le respect de l'architecture fluviale traditionnelle est recommandée.
Tout projet de construction, adjonction, modification ou substitution du bateau doit être préalablement soumis à l'accord de Voies navigables de France et, le cas échéant, au service en charge de la sécurité des bateaux. Les travaux ne peuvent débuter qu’après avoir obtenu ces accords exprès selon les formes définies ci-après.
Article 4.03.1 : Modification de bateau
Toute demande visant à agrandir le bateau sur sa hauteur est regardée comme une modification. Seule une émergence supérieure peut être admise ponctuellement pour la timonerie et les écoutilles, sur 15 % au maximum de la surface du pont principal.
Toute modification supérieure à ce pourcentage et/ou portant sur la longueur et/ou sur la largeur du bateau est considérée comme une substitution.
Article 4.03.2 : Substitution de bateau
Il s’agit de l’opération visant à remplacer le bateau existant par un autre ou à l’agrandissement du bateau déjà en place sur sa longueur et/ou sa largeur et/ou sur une surface supérieure à 15% de l’emprise.
Il est demandé une ancienneté minimale de cinq (5) années en COT avant toute substitution sauf dérogation expresse et écrite de Voies navigables de France dans le cas où le bateau est dans un état de délabrement avancé. Le pétitionnaire doit alors s’engager à bénéficier de l’emplacement pour une durée renouvelée de cinq (5) ans. En effet, il est rappelé que le domaine public fluvial est incessible et la COT ne pourrait alors être reconduite avec l’acquéreur dans le cas où le titulaire revendrait son bateau avant le délai de cinq (5) ans.
L’acceptation de la demande est soumise à l’assurance que le bateau déjà en place n’occupe pas le domaine public fluvial sans titre d’occupation. Pour ce faire, le propriétaire du bateau bénéficiant du titre d’occupation doit s’engager à fournir, sous peine de résiliation de sa
convention, au moins un des justificatifs suivants au plus tard avant la substitution effective du bateau :
✓ un certificat de déchirage,
✓ une autorisation de stationnement dans un port privé ou public ou dans tout autre lieu (contrat d’amarrage, titre d’occupation temporaire).
Cette dernière condition ne s’applique qu’en cas de remplacement du bateau existant par un autre. L’équivalence de dimension est alors recherchée sauf conditions particulières permettant d’accueillir un bateau de dimension différente en toute sécurité.
Article 4.03.2 : Autres travaux
Les travaux extérieurs du bateau, autres que l’entretien courant et les petits travaux, ne doivent en aucun cas être réalisés sur place sauf autorisation particulière préalable et écrite.
Les revêtements sont maintenus en bon état. Nuls matériels ou matériaux ne doivent rester entreposés sur le pont du bateau (hors apparaux du bateau, petits objets et bois).
Les installations d'éclairage ne doivent créer aucune nuisance esthétique ou lumineuse. Les enseignes et publicités de toutes natures sont interdites.
Les boites aux lettres et les poubelles doivent obligatoirement être installées sur la passerelle d'accès au bateau ou à un endroit précisé par les services de la Ville. Elles doivent être régulièrement entretenues.
Article 4.04 : Hygiène
Le titulaire doit respecter les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les nuisances ainsi qu'il est prescrit à l'article 3.01 du chapitre III du présent règlement.
A cet effet, il doit prévoir, installer et utiliser rationnellement les dispositifs les mieux appropriés au dégraissage et à l'épuration des eaux usées, ménagères et sanitaires.
L’usage de produits phytosanitaires est proscrit sur le domaine public fluvial.
Les bateaux et installations ainsi que le plan d'eau environnant doivent être constamment tenus en bon état de propreté.
Le titulaire assure régulièrement l'enlèvement et l'évacuation hors de l'eau des débris ou détritus dont le bateau ou les installations empêcheraient l'écoulement et qui se trouveraient retenus au droit de celles-ci. Des dispositifs techniques permettant d'éviter l'accumulation des résidus flottants peuvent être acceptés ou préconisés.
Article 4.05 : Prescriptions particulières locales
Les prescriptions techniques du présent règlement ne dispensent pas le titulaire d'une convention de se conformer également aux dispositions imposées le cas échéant par des prescriptions locales plus précises établies, après consultation des collectivités locales concernées, par une autorité compétente de Voies navigables de France et régulièrement publiées.*
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