75389 PARIS CEDEX 08
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Modèle de contrat pour un Médecin du Travail
salarié d'un Service autonome de Santé au travail
Adopté par le Conseil national réuni en Session, le jeudi 11 octobre 2013
Entre :
Monsieur …
Intervenant en qualité de …
de la société, désignée ci-après …
et :
Le Docteur … adresse,
D’une part,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Cadre juridique
Le présent contrat est conclu en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles contenues dans le code du travail, le code de la santé publique et le code de déontologie médicale (figurant aux articles R.4127-1 et suivants du code de la santé publique), ainsi qu'avec les dispositions de la convention collective (2) en vigueur qui lui est applicable, dont le médecin reconnaît avoir pris connaissance.
Conformément aux articles R.2262-1 et 2262-2 du code du travail, le Dr… reconnaît avoir reçu, au moment de l’embauchage, une notice d’information relative aux textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
1 - Adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins : session des 30 et 31 janvier 2003 ; mis à jour juin 2013
2 - pour les services autonomes : convention collective de la branche de l’entreprise
Article 2 - Formation initiale
Le Dr … atteste remplir les conditions requises pour exercer la médecine du travail au vu des éléments suivants :
il est inscrit au Tableau du Conseil départemental de..… de l’Ordre des médecins, sous le n°…… et qualifié ….. (préciser la qualification au regard de l’inscription) ;
il peut justifier, conformément à l’article R 4623-2 du code du travail :
- d’une qualification en médecine du travail (DES /qualification ordinale) ou
- d’une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels ou,
- de l’autorisation délivrée à titre exceptionnel à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l’article 28 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 ou de l’article 189 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002.
Le Dr … s'engage à communiquer ses titres à l’inspection médicale du travail, dans le mois suivant son entrée en fonction.
Article 3 - Indépendance professionnelle
Le Dr … exercera l'ensemble de ses missions en toute indépendance, en vertu de l’article L4622-4 du code du travail et n’est soumis à un lien de subordination, à l’égard de son employeur, que pour la détermination de ses conditions de travail, sur le plan administratif.
L’entreprise s'engage à prendre toutes les mesures pour lui permettre d’assurer, son activité en milieu de travail. Le Dr … s'engage, en ce qui le concerne, à pouvoir justifier de sa réalisation.
Le Dr ….. pourra notamment entreprendre ou participer à des recherches et études épidémiologiques qu’il estime utiles compte tenu des risques propres à l’entreprise dont il a la charge et il ne pourra lui être fait obstacle, sans motif valable porté à la connaissance du Comité d’entreprise ou du CHSCT, à la communication des résultats de ces études.
Indépendamment des obligations et procédures légales, l’employeur est tenu d’apporter au médecin du travail une réponse motivée dans l’hypothèse où il n’estime pas utile de suivre ses avis.
Article 4 - Champ d'action, limites et exclusions
Le Dr … a, conformément aux articles L.4622-3 et R4623-1 du code du travail, un rôle exclusivement préventif. Il s'interdit, en application de l'article R.4127-99 du code de la santé publique (article 99 du code de déontologie médicale), de donner des soins curatifs aux salariés de l’entreprise, sauf cas d'urgence ou si la loi l'y autorise. Cette interdiction s'étend aux familles des salariés. En toute hypothèse, son intervention restera gratuite.
Le médecin du travail s’engage, dans le respect du code de déontologie médicale, à communiquer avec le médecin traitant dans l’intérêt du salarié et avec son accord, chaque
fois que cela est nécessaire.
Article 5 - Examens complémentaires
Conformément à l'article R.4127-8 du code de la santé publique (article 8 du code de déontologie médicale) ainsi qu'aux articles R.4624-25 à R.4624-27 du code du travail, le Dr … sera libre de prescrire les examens complémentaires en relation avec l’activité professionnelle du salarié ou liés au dépistage de maladies dangereuses pour l’entourage et de les confier aux professionnels de santé de son choix.
La prise en charge, par l’entreprise, du coût des examens complémentaires prescrits par le Dr … devra se faire dans des conditions garantissant la confidentialité des prescriptions et interdisant la divulgation des informations couvertes par le secret médical, conformément à l’anonymat garanti par l’article R4624-26 du code du travail.
Article 6 - Secret professionnel
Le Dr … est tenu au secret professionnel prévu par l'article 226-13 du code pénal et les articles R.4127-4, 73 et 95 du code de la santé publique (articles 4, 73 et 95 du code de déontologie médicale). Il ne peut y déroger, y compris dans ses relations avec les spécialistes en Santé au travail autres que les médecins du travail exerçant dans l’entreprise ou avec des intervenants extérieurs.
Il veillera à ce que le personnel mis à sa disposition par l’entreprise soit instruit de ses obligations en matière de secret professionnel et s'y conforme.
En ce qui la concerne, l’entreprise s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret professionnel soit respecté dans les locaux qu'il mettra à la disposition du Dr …, notamment en ce qui concerne le courrier, les modalités de conservation des dossiers médicaux, quel qu'en soit le support (notamment numérisé), et l'isolement acoustique des locaux où sont examinés les salariés.
L’entreprise devra, notamment en cas d'utilisation de moyens télématiques, obtenir l’accord du Dr … et l’informer du dépôt des déclarations imposées par la loi "Informatique et Libertés". Elle mettra à sa disposition les moyens nécessaires afin de préserver la sécurité des informations et notamment empêcher qu'elles ne soient communiquées à des tiers non autorisés, déformées ou endommagées. L’informatique du service de santé au travail devra être séparée des autres services informatiques de l’entreprise. Au cas où un serveur hébergerait les données, celles-ci doivent être cryptées et les clefs de chiffrement ne pourraient être détenues que par le médecin du travail.
L’entreprise s’engage à ce que le courrier adressé au Dr …. .ne puisse être décacheté que par lui ou une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel.
Le Dr … s'engage pour sa part à n'adresser d'informations couvertes par le secret professionnel, notamment par voie numérique, qu'à l'aide de moyens sécurisés.
Article 7 - Secret de fabrication
Sans préjudice d’une obligation générale de discrétion, le Dr … est tenu, conformément à l’article R. 4624-9 du code du travail, au secret de fabrication ou des procédés d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
prévue par la loi. Elles ne dispensent pas non plus le Dr … de son devoir d’alerter, lorsqu’il découvre des risques pour la santé trouvant leur origine dans un produit ou un procédé, les autorités publiques. L’entreprise adhérente en est préalablement informée.
Article 8 - Dossier médical
Conformément à l’article L4624-2 du code du travail, le médecin du travail constitue et complète un dossier médical en santé au travail pour les salariés dont il assure la surveillance.
Il contient les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment.
Le médecin du travail ne peut communiquer ce dossier qu’à l’intéressé et, sur sa demande, au médecin de son choix. Il peut également être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur qui devra être consulté préalablement à cette transmission.
Le médecin du travail transmet le dossier médical au médecin inspecteur du travail qui en fait la demande ou en cas de risque pour la santé publique.
Article 9- Exercice, moyens et organisation du travail
Conformément à l’article R.4127-71 du code de la santé publique (article 71 du code de déontologie médicale), l’entreprise s’engage à mettre à la disposition du Dr … une installation et des moyens techniques en rapport avec les actes qu’il pratique.3
Le Dr … sera consulté en ce qui concerne l'organisation du service médical, dans les conditions prévues aux articles R4623-16 et 17 du code du travail. Il sera convoqué ou représenté par des délégués élus, aux réunions des commissions ou organismes où sont examinées des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical.
Le Dr … est affecté à un secteur déterminé, défini par l’entreprise et dont l’effectif salarié lui est communiqué conformément à l’article R4623-11 du code du travail.
L’entreprise s’engage à ce que l’effectif qui lui est affecté soit conforme aux impératifs de qualité et de sécurité imposés par l’article R4127-71 du code de la santé publique.
Les ajustements liés aux changements d’affectation visés aux articles R4623-12 et suivants du code du travail devront être motivés.
Le Dr … détermine son programme de5travail.
Sans que cela remette en question la responsabilité du classement des salariés dans l’une ou l’autre des catégories qui sert de calcul au temps médical, laquelle appartient exclusivement à l’employeur, le Dr … indiquera à l’entreprise les postes, qui, en raison de la nature de l'activité exercée et des risques présentés, justifient à son avis une surveillance particulière et / ou des examens plus fréquents .
Article 10 - Action sur le milieu de travail
Pour permettre au Dr … d'effectuer son action en milieu de travail auquel il est réglementairement astreint, l’entreprise facilitera au Dr … l'accès aux lieux de travail des personnels dont il a la charge, en vue de l'accomplissement des missions prévues par la réglementation.
Pour l’évaluation des risques professionnels et l’étude des conditions de travail, le Dr…..pourra faire appel, dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire, chaque fois que cela est nécessaire, à d’autres intervenants en santé au travail spécialisés (ergonomes, hygiénistes, services de sécurité notamment).
Le Dr … sera toujours tenu informé du déroulement, des résultats et des conclusions des études entreprises en interne ou par un organisme extérieur, qu’il en soit ou non l’initiateur.
Article 11- Personnel auxiliaire
Le recrutement ou l'affectation du personnel auxiliaire mis à la disposition du Dr … pour son activité médicale est effectué avec l'accord avis de celui-ci.
Le Dr … donne également son avis sur l'appréciation à porter sur ce personnel.
Au cas où le Dr … estimerait que le comportement de ce personnel compromet la bonne exécution de son travail, il en saisira directement la direction de l’entreprise.
Article 12- Développement professionnel continu
Aux termes de l’article L.4133-1 du code de la santé publique, le Dr … est tenu à une obligation de développement professionnel continu (DPC).
L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), qui est obligatoire pour tout médecin, fait partie intégrante, avec le perfectionnement des connaissances, du développement professionnel continu.
Le Dr … exprime librement ses choix sur les formations nécessaires à son exercice professionnel.
Les parties conviennent que, dès lors :
- que le Dr … précise l’organisme de formation, nécessairement enregistré, qui dispense l’action de formation visée ;
- que l’action de formation visée conforme à l’orientation nationale ou régionale du DPC est enregistrée et évaluée favorablement par le CSI
les actions de développement professionnelle sont prises en charges par l’entreprise.
Ces actions sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.6331-2 et L.6331-9 du code du travail, conformément aux dispositions de l’article L.4133-4 du code de la santé publique.
Enfin, s’agissant de l’EPP, les parties rappellent que celle-ci se distingue de l’entretien professionnel mené au sein de l’entreprise ainsi que de l’entretien d’évaluation qui ne peuvent porter sur les pratiques professionnelles du Dr … ni porter atteinte à son indépendance professionnelle.
Article 13 - Assurances
L’entreprise est tenue de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le Docteur (salarié) pour le compte de son employeur.
Le Docteur ……………..(salarié) s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle , pour les actes accomplis en dehors des limites de la mission qui lui a été impartie au titre du présent contrat.
Si, dans l'exercice de ses fonctions, il utilise un véhicule lui appartenant, il devra être en possession des documents nécessaires à la conduite de ce véhicule et être régulièrement couvert par une assurance garantissant sans limitation la responsabilité civile et notamment celle de l'employeur en cas d'accidents causés aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins de son travail.
Les parties contractantes pourront vérifier la réalité et la validité de ces assurances.
Article 14-Frais professionnels
Les conditions de remboursement des frais résultant des déplacements nécessités par l'exercice des fonctions du Dr … seront déterminées par l’entreprise, compte tenu du mode et de la nature de ces déplacements ainsi que de l'organisation particulière de son travail et des dispositions en la matière appliquées aux cadres d’un niveau équivalent.
Article 15-Temps de travail et rémunération
L’entreprise s'interdit de lier l'évolution du salaire du Dr … à l'accomplissement d'objectifs personnels de productivité ou de rendement, conformément aux dispositions de l'article R.4127- 97 du code de la santé publique (article 97 du code de déontologie médicale).
Il déclare avoir pris connaissance des dispositions de la convention collective applicable fixant l'échelle des rémunérations minimales des médecins du travail (ou des cadres).
Les dispositions de l’annexe « cadres » de la convention collective de l’entreprise s’appliqueront au Dr …
Au moment de son entrée en fonction dans l’entreprise, le Dr … qui justifie exercer la médecine du travail depuis le ….est classé dans la catégorie … et au coefficient …prévus
par la convention collective.
Il consacrera à son travail au sein de l’entreprise une durée de … heures par mois, moyennant le versement d'un salaire brut mensuel fixé à ….
Ce salaire ne pourra dans l'avenir être inférieur à la rémunération minimale résultant des dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 16- Congés
Le Dr … bénéficiera d'un congé annuel dont la durée sera calculée, compte tenu de son ancienneté, dans les conditions fixées par la convention collective qui lui est applicable.
Il sera pris pendant les périodes prévues par l’accord d’entreprise, sauf dérogation acceptée par les parties.
Dans tous les autres cas, le congé légal pourra être fractionné dans les conditions prévues par l'article L.3141-17 à L.3141-19 du code du travail. Toute durée supplémentaire pourra être fractionnée compte tenu des exigences de son travail.
Article 17- Remplacement
L’entreprise informera le Dr… de l’identité du médecin éventuellement amené à procéder à son remplacement en cas d’absence temporaire.
Article 18- Période d'essai
Le présent contrat pourra être résilié sans préavis par l'une ou l'autre des parties pendant une période d'essai de 3 mois à compter de la date d'entrée du Dr … dans l’entreprise, soit le ….4
Après l'expiration de la période d'essai prévue à l'alinéa précédent, le contrat restera en vigueur pour une durée indéterminée, sauf notification, par l'une ou l'autre des parties, de son intention d'y mettre fin dans les délais prévus à l'article suivant.
Article 19 - Rupture du contrat Démission
L’existence d’un préavis en cas de démission et sa durée sont définis dans la convention
collective en vigueur dans l’entreprise : article à préciser.
Licenciement
Le licenciement des médecins du travail est soumis aux règles fixées par les articles L. 4623-4 à 7 et R. 4623-20 à 24 du code du travail.
4 La possibilité de renouveler la période d’essai, les conditions et les durées de renouvellement doivent être prévues dans un accord de branche étendu: alinéa à préciser en fonction de l’accord ou à supprimer en l’absence d’accord.
En cas de licenciement, le Dr … pourra, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai de préavis, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L’entreprise ne sera alors tenue de payer, outre l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable, que le temps de travail écoulé jusqu'à la date de départ du Dr ….
Article 20- Manquements au code de déontologie
Dès lors qu'une faute, susceptible de révéler un manquement à la déontologie médicale, est reprochée au Dr … dans son activité professionnelle, celle-ci devra être soumise au Conseil départemental de l'Ordre des médecins, après avis éventuel du Médecin Inspecteur régional du Travail.
Article 21- Communication du contrat de travail
Le présent contrat fera l'objet, par le Dr …, d'une communication préalable à son entrée en vigueur, en trois exemplaires, au Conseil départemental de l'Ordre des médecins5.
Fait à, ……………….. le ………………..
Pour l’entreprise, M. … "Lu et approuvé" (signature) | Le Docteur … "Lu et Approuvé" (signature) |