DEFINITIONS GENERALES
DEFINITIONS GENERALES
1) ACCESSOIRES
Tous équipements additionnels ou de remplacement d’un équipement existant et enjolivements, montés ultérieurement après la sortie d’usine du véhicule. Ces éléments ne sont assurés que moyennant stipulation expresse aux Conditions Particulières ou aux Conditions Générales.
2) ACCIDENT
Tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause des dommages corporels ou matériels.
3) AMENAGEMENT FONCTIONNEL
Toute modification du véhicule nécessitée par une utilisation adaptée aux besoins d’une personne ou d’une profession (véhicule aménagé pour handicapé, véhicule de tournée…).
4) CONDITIONS GENERALES
Ce sont les textes qui définissent les engagements réciproques des parties, les garanties et les exclusions conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment au Code des Assurances.
5) CONDITIONS PARTICULIERES
C’est le document qui adapte les Conditions Générales au cas spécifique de l’Assuré en fonction de ses déclarations. Elles précisent la nature et les caractéristiques des risques, les garanties souscrites, le forfait kilométrique annuel retenu, le montant de la cotisation et la durée du contrat.
6) CONDUCTEURS HABITUELS
On appelle « conducteur habituel » toute personne désignée aux Conditions Particulières qui a la disposition et l’usage du véhicule avec l’autorisation du propriétaire. Le souscripteur est dispensé d’informer la Société de la conduite du véhicule par une personne non désignée aux Conditions Particulières dans la mesure où il s’agit d’un fait exceptionnel – sauf clause de conduite exclusive -. Toutefois, en cas d’accident, si ledit conducteur présente des antécédents plus aggravants que ceux des conducteurs habituels, il sera fait application d’une franchise prévue à l’article 35 ci – après. (Les « antécédents aggravants » sont : la durée de détention du permis de conduire lorsqu’elle est inférieure à 36 mois, le fait d’avoir fait l’objet au cours des 3 dernières années d’une annulati on, d’un retrait ou d’une suspension du permis de conduire pour une période de plus de deux mois, ou le fait d’avoir été responsable de 3 accidents, ou plus, au cours des 36 derniers mois). Cette franchise s’applique intégralement et une seule fois par événement, quelles que soient les garanties souscrites : elle se cumule avec les autres franchises prévues éventuellement par ailleurs.
7) CONDUITE EXCLUSIVE
Au cas où cette disposition est souscrite, le Sociétaire s’engage, moyennant une diminution de la cotisation, à ne pas autoriser une personne autre que lui-même et son conjoint à conduire le véhicule. Si au jour d’un accident, le conducteur n’est pas le sociétaire ou son conjoint, il sera fait application pour tout type de dommages d’une franchise prévue à l’article 35 ci-après, spécifique à cette clause, s’ajoutant à toutes autres franchises ou sanctions éventuellement prévues par ailleurs. Toutefois, la franchise ci-dessus ne sera appliquée si, au moment de l’accident, le véhicule est conduit par une personne titulaire auprès de notre Société d’un contrat automobile comportant un bonus d’au moins 20 % (coefficient 0.80).
8) DECHEANCE
C’est la perte du droit à indemnité pour un sinistre, à la suite du non-respect par l’Assuré des obligations auxquelles il était tenu en vertu du contrat.
9) DOMMAGES CORPORELS
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
10) DOMMAGES MATERIELS
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
11) ECHEANCE DES COTISATIONS
On entend par « échéance principale », la date à laquelle le sociétaire s’oblige à payer la cotisation correspondant aux garanties du contrat. L’échéance principale est fixée automatiquement au 1er avril. En cas de paiement fractionné de la cotisation, les dates auxquelles sont payées les autres fractions de la cotisation sont appelées « échéances intermédiaires » .Le contrat n’est pas résiliable aux échéances intermédiaires.
12) FRANCHISE
La part des dommages restant à la charge de l’assuré, lorsque celle-ci est prévue aux Conditions Générales ou Particulières du contrat.
13) INDICE (N fois l’indice)
La valeur en francs (ou en Euros selon le libellé du contrat) de l’indice figurant sur le dernier avis d’échéance remis à l’assuré. La valeur de l’indice suit les évolutions du poste « Réparations de véhicules privés ». Il est publié par le bulletin mensuel de statistiques édité par l’I.N.S.E.E..
S’il cesse d’être publié, il sera remplacé par un indice établi dans le plus bref délai et sur des bases analogues, par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, à la requête et aux frais de la Société.
14) PERSONNE ASSUREE
A) Pour les garanties de « Responsabilité Civile » (TITRE I des Conditions Générales)
- Le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule et toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule.
B) Pour les garanties « Dommages au Véhicule » (TITRE II des Conditions Générales) et « Garanties Annexes » (TITRE III des Conditions Générales).
- Le souscripteur et le propriétaire du véhicule.
C) Pour les garanties du « Conducteur » (TITRE IV des Conditions Générales)
- Le conducteur du véhicule, sauf s’il a pris le véhicule à l’insu ou contre le gré du souscripteur ou du propriétaire du véhicule, ou de la personne à qui le véhicule a été confié.
D) Pour les garanties « Protection Juridique » (TITRE VI des Conditions Générales)
- Le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule et toute personne ayant avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule.
- Les passagers du véhicule, transportés à titre gratuit, à l’exclusion des recours à exercer contre l’assuré tel que défini au paragraphe A) ci dessus.
15) PERTES INDIRECTES
Ce sont les frais annexes justifiés consécutifs au sinistre garanti, qui sont assurés à concurrence de 10 % du montant des dommages au véhicule assuré, et englobant d'une manière exhaustive :
- Le véhicule de remplacement (location pendant le temps des réparations d'un véhicule de puissance identique au véhicule assuré sinistré), ½ fois l'indice par jour, maxi 2 fois l'indice
- Les compléments de remorquage : maxi 2 fois l'indice
- La dépréciation appliquée sur les pièces du véhicule, sauf sur pneumatiques : maxi 3 fois l'indice
- Les frais de gardiennage ou de récupération du véhicule au titre vol : maxi 2 fois l'indice
- L’immobilisation du véhicule : ½ fois l'indice par jour, maxi 1 fois l'indice
- Les frais de reconstitution des papiers du conducteur (carte grise, permis de conduire, carte d’identité, passeport) : maxi 2 fois l'indice.
Les limitations prévues au tableau récapitulatif des garanties page 26 sont applicables.
16) RESILIATION
Acte qui entraîne la cessation des effets du contrat.
17) SINISTRE
Toutes les conséquences dommageables d’un même événement susceptibles d’entraîner la garantie de la Société, conformément aux conditions tant générales que particulières du contrat.
Par extension, l’événement lui-même.
18) SOCIETAIRE/SOUSCRIPTEUR
La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions Particulières qui conclut le contrat.
19) SOCIETE
Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles
20) SUSPENSION
Pendant une période de suspension des garanties, la Société n’accorde plus sa garantie, mais le contrat n’est ni résilié, ni frappé de nullité.
21) TENTATIVE DE VOL
La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux rendant vraisemblable le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de la direction ou des serrures, du contact électrique, batterie, fils électriques.
22) TIERS
Toute personne autre que celles désignées ci-dessus à la rubrique « PERSONNES ASSUREES ».
23) USAGE DU VEHICULE
Le véhicule peut être utilisé pour tout type de déplacement (à l’exclusion du transport public de marchandises, du transport de passagers à titre onéreux, de la participation à des épreuves sportives et leurs essais).
L’usage du véhicule correspond au forfait kilométrique que l’assuré a retenu pour douze mois d’utilisation de son véhicule.
Si l’assuré dépasse le forfait retenu, il doit en informer immédiatement la Société et acquitter l’ajustement de cotisation correspondant.
24) VALEUR A NEUF
C’est le dernier prix de vente figurant au catalogue du constructeur, connu au jour du sinistre, pour le modèle auquel appartient le véhicule, options présentées par le véhicule à la sortie d’usine comprises.
25) VALEUR CONVENTIONNELLE (ne s'applique pas aux véhicules de plus de douze ans)
C’est la valeur à neuf du véhicule, hors taxes, pour les véhicules achetés d’occasion, ou le prix hors taxes réellement payé par l’assuré, selon la facture d’achat du véhicule neuf, rabais déduit, options présentées par le véhicule à la sortie d’usine comprises, diminuée de 1 % par mois écoulé entre la date de première mise en circulation et la date du sinistre, sans que l’abattement excède 90 %. Pour les véhicules de moins de 12 mois, il n’est pas fait application de cet abattement. Pour les véhicules ayant parcouru plus de 15 000 kms/an depuis la première mise en circulation, il sera fait application par tranche de 10 000 kms excédentaire d’un abattement supplémentaire de 0,25 % par mois écoulé depuis la date de mise en circulation.
L’indemnité déterminée ci-dessus sera majorée des taxes aux taux en vigueur au jour du sinistre si l’assuré ne peut les récupérer. Par définition, cette indemnité ainsi calculée est réputée inclure les taxes parafiscales (vignette auto, carte grise, etc…).
En tout état de cause, cette indemnité représentera au moins la valeur vénale fixée par l’expertise.
26) VALEUR VENALE
C’est le prix déterminé à dires d’expert, auquel le véhicule pourrait être vendu sur le marché de l’occasion en tenant compte de ses caractéristiques, de son état d’entretien et de son état d’usure, de l’usage auquel il a été affecté, des aménagements et réparations qu’il a subis.
27) VEHICULE ASSURE (ci-après dénommé « Le véhicule »)
Tout véhicule terrestre à moteur, caravane ou remorque, désigné aux Conditions Particulières, y compris les accessoires et aménagements prévus par le constructeur et existant à sa sortie d’usine, à l’exception de ceux définis à l’article 12.
CONDITIONS GENERALES
Le présent contrat a pour objet d’accorder à l’Assuré les garanties définies ci-après, dont la souscription est mentionnée aux Conditions Particulières, sur la base des indications portées au tableau récapitulatif des garanties.
TITRE I – RESPONSABILITE CIVILE
ARTICLE 1 – GARANTIES DE BASE
A. OBJET
La garantie a pour objet de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par la loi n°58-208 du 27 février 1958 selon les dispositions de l’article L. 211-1 du Code des Assurances. Elle s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels subis par des tiers dans la réalisation desquels est impliqué le véhicule, ses accessoires, les produits servant à son utilisation et les objets ou substances qu’il transporte.
La présente garantie responsabilité civile est étendue à la remorque, attelée au véhicule, dont le poids total en charge est inférieur à 750 kg, sans qu’il soit besoin de désignation spécifique aux Conditions Particulières. Pour les remorques d’un poids supérieur à 750 kg ou les semi-remorques, la garantie n’est acquise que moyennant désignation expresse aux Conditions Particulières ou garantie spécifique.
B. EXTENSIONS
1) RESPONSABILITE INCOMBANT AUX PASSAGERS TRANSPORTES A TITRE GRATUIT
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux personnes transportées à titre gratuit, à raison des dommages qu’elles peuvent causer à autrui de leur fait personnel, à partir du moment où elles montent dans le véhicule et y compris le moment où elles en descendent.
2) AIDE BENEVOLE
La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la personne assurée au cours d’opérations de dépannage ou d’assistance, en raison des dommages corporels survenus à l’assistant ou des dommages corporels ou matériels causés aux tiers.
De même, sont couverts les dommages corporels que peut subir la personne assurée lorsqu’elle prête assistance à un automobiliste ou à toute personne en danger, à la suite d’un accident de la circulation.
3) TRANSPORT D’UN ACCIDENTE DE LA ROUTE
En cas de transport gratuit d’une personne blessée lors d’un accident de la route, la garantie est étendue au remboursement des frais exposés par l’assuré pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures de son véhicule, de ses effets vestimentaires et de ceux des personnes transportées.
4) CONDUITE ACCOMPAGNEE
La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’apprenti conducteur prenant une leçon dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, tel que prévu par l’arrêté ministériel du 14 décembre 1990. La garantie n’est acquise que sous réserve que l’assuré ait avisé la Société et obtenu son accord préalablement, au début de l’apprentissage.
5) TRANSFERT PROVISOIRE SUR UN AUTRE VEHICULE
En cas d’indisponibilité du véhicule assuré par suite d’accident ou de panne, la garantie peut être transférée sur un véhicule de remplacement à partir du moment où l’assuré aura avisé la Société par écrit des caractéristiques et immatriculation du véhicule de remplacement.
C. DISPOSITIONS SPECIALES
1) RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE APRES VOL DU VEHICULE
Lorsque le véhicule est impliqué dans un accident dont la responsabilité incombe à un gardien non autorisé (c’est à dire une personne ayant la garde ou la conduite du véhicule contre le gré du propriétaire), la garantie produit ses effets si l’accident a lieu dans les trente jours qui suivent la déclaration de vol aux autorités de police ou de gendarmerie.
Après ce délai de trente jours, la garantie est réputée suspendue, à moins qu’elle ne l’ait été antérieurement sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Les dispositions ci-dessus n’ont pas d’incidence sur les effets d’une suspension ou d’une résiliation qui résulterait d’une intervention préalable au vol.
Après indemnisation des victimes, la Société conserve son droit d’exercer un recours contre le responsable
(article L 211-1 du Code des Assurances).
2) CONDUITE A L’INSU PAR UN ENFANT MINEUR
Si l’option ELITE est souscrite, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à un enfant mineur de l’assuré, vivant sous son toit, lorsque après avoir emprunté le véhicule à l’insu de l’assuré, il a causé à des tiers des dommages corporels ou matériels.
ARTICLE 2 – DEFENSE ET RECOURS EN CAS D’ACCIDENT
1) DEFENSE EN CAS D’ACCIDENT
Lorsque la garantie « Protection Juridique » prévue au titre VI ci-après n’est pas souscrite, l’assuré bénéficiera toutefois, exclusivement à la suite d’un accident dans lequel le véhicule est impliqué, de la prise en charge par la Société des frais qu’il a engagés avec l’accord de la Société, pour la défense de ses intérêts devant toute juridiction répressive dans les conditions prévues à l’article 43 ci-après.
La garantie comporte la prise en charge des frais et honoraires de consultation et d’assistance de la part d’un avocat, lequel pourra être choisi par l’assuré. (Dans ce cas, les honoraires sont limités au montant de ceux qui auraient été perçus par un avocat choisi par la Société dans les conditions de l’article 24 ci-après).
Toutefois, la garantie n’intervient pas si l’assuré est poursuivi pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.
2) RECOURS EN CAS D’ACCIDENT
De la même manière lorsque la garantie « Protection Juridique » (TITRE VI) n’est pas souscrite, la Société s’engage à exercer au profit de l’Assuré ou des passagers du véhicule un recours amiable pour obtenir réparation du préjudice subi, à la suite d’un accident occasionné par un tiers identifié dans lequel le véhicule est impliqué.
La Société peut décider de ne pas engager ou d’arrêter la procédure de recours après en avoir informé l’Assuré, notamment si elle juge les réclamations de l’Assuré exagérées ou les offres de la partie adverse conformes à la jurisprudence.
Tous les frais afférents à des initiatives personnelles, non approuvées par la Société, resteront à la charge de l’Assuré ; toutefois, si l’assuré exerce une action en justice ou une voie de recours contre les tiers responsables et s’il en résulte une solution plus favorable que celle admise par la Société, celle-ci remboursera, dans la limite de sa garantie, les débours de l’assuré.
Hors du territoire de la République Française, la Société n’intervient pour l’exercice d’un recours que si le montant des dommages subis par l’assuré est supérieur à 75 fois l’indice en francs (11,43 fois l’indice en Euros).
Pour les deux paragraphes ci-dessus, les conflits d’intérêt sont gérés dans les conditions fixées à l’article 27 ci-après, de même, la société bénéficie des dispositions prévues à l’article 28.
ARTICLE 3 – AVANCE SUR RECOURS
La Société s’engage à fournir à l’assuré une avance sur les indemnités qu’il sera en droit d’obtenir d’un adversaire à la suite de dommages matériels causés à son véhicule lors d’un accident avec un autre véhicule identifié, valablement assuré en France, et dont la responsabilité aura été établie et acceptée.
Il pourra être exigé que le véhicule soit réparé avant le versement de cette avance.
ARTICLE 4 – EXCLUSIONS PARTICULIERES A LA PRESENTE GARANTIE
Outre les exclusions générales prévues à l’article 49, sont exclus :
A. Les dommages subis par le véhicule (la garantie dommages accidentels peut être souscrite aux TITRES II et III) ou par les marchandises, produits ou objets qu’il transporte.
B. Les dommages visés au TITRE III si les extensions n’ont pas été souscrites.
C. Les dommages matériels causés aux immeubles, choses ou animaux, appartenant, loués ou confiés au conducteur ou à l’assuré.
D. Les dommages subis par le conducteur (la garantie individuelle conducteur peut être souscrite au TITRE IV).
E. Les dommages causés par le véhicule lorsqu’il est confié aux professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile et leurs préposés.
TITRE II – DOMMAGES AU VEHICULE
Les garanties du présent titre ne s’appliquent pas aux caravanes et remorques non désignées aux Conditions Particulières.
ARTICLE 5 – DOMMAGES ACCIDENTELS
La Société garantit le coût des réparations du véhicule, ou son indemnisation, à la suite d’un choc avec un corps fixe ou mobile, d’un versement ou à la suite de l’ouverture accidentelle du capot ou d’une portière.
La garantie est étendue aux dommages subis par le véhicule à la suite :
- d’inondation ou immersion,
- de tempête ou ouragan,
- de la chute ou poids de la neige,
- de la grêle, (des dispositions particulières sont prévues pour les caravanes à l’article 46, paragraphe D),
- d’émeutes, mouvements populaires, attentats, actes de terrorisme et de sabotage, et le vandalisme qui en découle,
- de dégradations causées par des actes de vandalisme, à l'exclusion des pneumatiques.
Les frais engagés à la suite d’un accident assuré ci-dessus, pour dépanner et remorquer le véhicule accidenté du lieu de l’accident au garage le plus proche, sont garantis sur justifications des frais réellement engagés.
ARTICLE 6 – INCENDIE ET EXPLOSION
La Société garantit le coût des réparations du véhicule, ou son indemnisation, à la suite d’un incendie, de la chute de la foudre ou d’une explosion.
Cette garantie est étendue aux dommages directs causés au véhicule par un incendie ou une explosion provoqué par un attentat perpétré en France Métropolitaine, qu’il s’agisse d’émeutes, de mouvements populaires, d’actes de terrorisme ou de sabotage concertés.
La garantie est également accordée pour les véhicules de moins de 7 ans, aux circuits et faisceaux électriques lorsqu ‘ils sont seuls affectés par un dommage résultant de leur seul fonctionnement.
Toutefois, demeurent toujours exclus de la présente garantie :
- Les dégâts occasionnés par un excès de chaleur sans embrasement,
- Les dégâts causés par un accident de fumeur, notamment aux sièges et garnitures intérieures du véhicule,
- Les dommages subis par les appareils électriques du fait de leur fonctionnement (alternateur, bobine, démarreur, climatiseur, batterie, autoradio, etc…), y compris les faisceaux ou circuits électriques des véhicules de plus de 7 ans.
Les frais de dépannage et remorquage exposés pour emmener le véhicule au garage le plus proche à la suite d’un incendie, sont garantis sur justifications des frais réellement engagés.
ARTICLE 7 – VOL
La garantie s’applique au remboursement des dommages résultant :
- De la disparition du véhicule,
- Des détériorations consécutives au vol ou à la tentative de vol du véhicule,
- Des détériorations subies par le véhicule et consécutives au vol ou à la tentative de vol des accessoires ou des bagages transportés dans le véhicule.
La garantie produit ses effets à condition qu’il y ait eu effraction du véhicule ou du local le renfermant, agression avec violences ou contrainte impérieuse avec menaces empêchant l’assuré de s’opposer au vol.
Selon l’option choisie, la garantie est étendue:
- Au vol de l’autoradio (disparition ou dégradation) seulement après effraction du véhicule.
L’indemnité tient compte de l’ancienneté de l’autoradio. La valeur d’indemnisation est déterminée en appliquant à la valeur de remplacement à l’identique, un coefficient de vétusté de 1.5 % par mois d’ancienneté (calculé depuis la date de la vente) plafonné à 90 %.
- Aux frais exposés par l’assuré, ou engagés raisonnablement avec accord de la Société, pour la récupération du véhicule (compris remorquage jusqu’au garage le plus proche et frais de garde).
- Aux frais de récupération du véhicule volé par suite de mise en fourrière.
- Au vol des roues seules, à la condition que l'Assuré établisse la preuve que les roues étaient munies de boulons antivol.
Les accessoires et bagages transportés ne sont pas assurés au titre de cette garantie, ils peuvent être garantis si l’assuré souscrit l’assurance prévue à l’article 12 ci-après.
Mesures de prévention
Moyennant stipulation aux Conditions Particulières, la garantie vol peut être acquise à l’assuré seulement sous réserve de la mise en œuvre de certaines mesures de prévention (tatouage des vitres, alarme antivol …).
Lorsque ces mesures sont demandées, il en résulte, en cas de sinistre, les dispositions suivantes :
- Si l’attestation de tatouage ne peut être fournie, l’assuré conservera à sa charge une franchise de 60 fois l’indice en francs (9,15 fois l’indice en Euros)
- Si la facture d’installation d’alarme ne peut être produite ou si l’alarme antivol n’était pas mise en service au moment du vol, l’assuré conservera à sa charge une franchise de 60 fois l’indice en francs (9,15 fois l’indice en Euros)
Ces franchises sont cumulables avec toute autre franchise prévue éventuellement par ailleurs.
S'agissant des remorques et caravanes, les dispositions de l'article 46 sont applicables.
ARTICLE 8 – PERTES INDIRECTES
Lorsque l’option ELITE est choisie, ce complément de garantie prend en charge le remboursement des frais réellement engagés et justifiés à la suite d’un événement garanti aux articles 5, 6et 7.
ARTICLE 9 – CATASTROPHES NATURELLES
Si une des garanties « Dommages au véhicule », prévues aux articles 5 à 7 ci-dessus, a été souscrite, la garantie couvre le véhicule contre les événements définis comme « catastrophes naturelles », conformément aux dispositions des lois n° 82-600 du 13 juillet 1982, n° 90-509 du 25 juin 1990, n° 92-665 du 16 juillet 1992 et leurs décrets d’application.
Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles dans la commune où se trouvait le véhicule et à la date où il a été endommagé.
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par le véhicule dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
L’assuré doit déclarer à la Société, ou à son représentant local, tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles.
Lorsque plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en cas de sinistre et dans un délai mentionné ci-dessus, déclarer l’existence de ces assurances aux sociétés intéressées. Dans le même délai, il déclare le sinistre à la Société de son choix.
ARTICLE 10 – BRIS DE GLACES
La garantie s’applique au remboursement des dommages résultant du bris accidentel du pare-brise, des glaces latérales, de la lunette arrière du véhicule, des optiques (sauf les lampes) et glaces de protection des phares avant du véhicule.
La garantie est étendue aux frais de tatouage de la vitre brisée lorsque celui-ci existait avant le sinistre. Le toit ouvrant est garanti selon l’option choisie.
ARTICLE 11 – EXCLUSIONS PARTICULIERES AUX GARANTIES « DOMMAGES AU VEHICULE »
Outre les exclusions générales prévues à l’article 49, sont exclus :
A. Les dommages subis par le véhicule en cas de conduite, à l’insu de l’assuré, par un enfant mineur.
B. Les dommages visés au TITRE III si les extensions n’ont pas été souscrites.
C. Les dommages survenus lorsque l’assuré conduit le véhicule sous l’empire d’un état alcoolique défini en fonction du taux d’alcoolémie fixé par la réglementation en vigueur.
D. Les dommages et/ou frais occasionnés lors de la mise en fourrière du véhicule, non consécutifs à un sinistre garanti.
E. Les dommages provoqués par un tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée, dans la mesure où ces événements ne sont pas reconnus « catastrophes naturelles » au sens de la Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982.
F. Les dommages indirects tels que privation de jouissance, dépréciation du véhicule, et tous dommages immatériels, hormis la garantie « véhicule de remplacement » lorsque celle-ci est souscrite, et nonobstant la garantie « pertes indirectes » selon l’option choisie.
G. Le vol, ou la tentative de vol, par les préposés ou les membres de la famille de l’assuré vivant habituellement sous son toit, ou commis avec leur complicité.
H. Les dommages résultant de l’utilisation du véhicule à d’autres fins que la circulation routière.
I. Les dommages subis par les pneumatiques du véhicule sauf s’ils sont consécutifs ou concomitants à d’autres dommages causés au véhicule et relevant des garanties dommages accidentels (Article 5).
J. Les dommages ayant pour origine directe un défaut d’entretien notoire du véhicule.
K. La disparition ou la dégradation des papiers de l’assuré (permis de conduire, carte d’identité, passeport, carte grise du véhicule, vignette, etc …), sauf si la garantie « pertes indirectes » est accordée selon option choisie.
TITRE III – GARANTIES ANNEXES
Les extensions du présent titre ne s’appliquent pas aux caravanes et remorques, ni aux véhicules de 3ème catégorie.
Elles concernent les garanties :
1) Dommages accidentels (article 5)
2) Incendie et explosion (article 6)
3) Vol (article 7)
4) Catastrophes naturelles (article 9)
lorsque ces garanties ont été souscrites pour le véhicule. Ces extensions définies aux articles 12 et 13 sont acquises, moyennant mention aux Conditions Particulières et cotisation supplémentaire.
ARTICLE 12 – ACCESSOIRES – ROUES – BAGAGES
Cette extension de garantie concerne l’ensemble des accessoires hors série, l’autoradio, l’émetteur – récepteur (citizen band), le radiotéléphone ainsi que les bagages et effets personnels appartenant à l’assuré et aux personnes transportées, lorsqu’ils sont détériorés, détruits ou ont disparu, par suite d’un événement assuré.
En cas de vol ou de tentative de vol, la garantie est acquise à condition qu’il y ait effraction du véhicule ou du local le renfermant, que le véhicule ait été dérobé ou non.
La garantie s’étend au vol des roues (en complément de la garantie prévue à l’option ELITE lorsqu’elle est souscrite), y compris vol des roues seules à condition que l'Assuré établisse que chaque roue était munie de boulons antivol.
ARTICLE 13 – MATERIEL PROFESSIONNEL ET MARCHANDISES TRANSPORTES
Cette extension de garantie concerne l’ensemble du matériel professionnel et des marchandises transportés dans le véhicule appartenant ou confiés à l’assuré, lorsqu’ils sont détériorés, détruits ou ont disparu par suite d’un événement assuré.
En cas de vol ou de tentative de vol, la garantie est acquise entre 6 et 21 heures, à condition qu’il y ait effraction dûment constatée du véhicule.
Entre 21 heures et 6 heures du matin, la garantie n’est acquise que si le véhicule est remisé dans un garage fermé à clef et qu’une effraction est constatée sur ce garage.
La présente garantie est étendue aux dommages électriques subis par les aménagements professionnels réalisés à l’intérieur du véhicule et faisant corps avec lui.
ARTICLE 14 – EXCLUSIONS PARTICULIERES AUX « GARANTIES ANNEXES »
Outre les exclusions prévues aux articles 11 et 49, sont exclus les espèces, titres, objets précieux et de valeur, bijoux, argenterie et objets de collections.
TITRE IV – DOMMAGES CORPORELS DU CONDUCTEUR
ARTICLE 15 – OBJET DE LA GARANTIE
La présente garantie a pour objet l’indemnisation des dommages corporels subis par l’assuré pris en tant que conducteur autorisé du véhicule et résultant d’un accident survenu à l’occasion de la circulation du véhicule.
Selon le cas, la garantie intervient dans les conditions suivantes :
A. L’assuré est totalement responsable
Lorsque le conducteur est victime d’un accident corporel ne donnant pas lieu à l’exercice d’un recours contre un quelconque tiers responsable, ou pour lequel aucune responsabilité ne pourrait être recherchée, la Société l’indemnise en fonction des capitaux indiqués aux Conditions Particulières, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 ci-après.
B. L’assuré n’est aucunement responsable
Les indemnités seront versées à titre d’avance sur le règlement à venir, chaque fois que l’assuré sera victime d’un accident corporel indemnisable selon les principes du droit commun à la suite d’un recours amiable ou judiciaire exercé par la Société contre un quelconque responsable.
Au cas où l’indemnisation reçue au titre du recours serait inférieure à cette avance, la Société s’engage à ne pas réclamer la différence. La Société, conformément à l’article L. 121 – 12 du Code des Assurances, se substitue à l’assuré dans ses droits et actions contre tout responsable du sinistre, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par elle.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de la Société, celle-ci est déchargée de sa garantie envers lui dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation. Cette avance ne peut être supérieure aux capitaux indiqués aux Conditions Particulières.
C. L’assuré est partiellement responsable
L’indemnité est scindée en deux parties :
- la première partie, proportionnée à la part de responsabilité de l’assuré, est régie par les règles prévues au paragraphe A ci- dessus,
- la seconde partie, correspondant à la part de responsabilité imputable à des tiers, est régie par les règles prévues au paragraphe B ci-dessus.
D. Dispositions communes
Il est convenu que dans l’un et l’autre cas de garantie définis au présent article, l’assuré s’engage à faire intervenir, préalablement à toute demande d’indemnisation, les régimes maladie et accident tant obligatoires que complémentaires dont il bénéficie, la Société n’intervenant qu’en cas d’absence ou d’insuffisance desdits régimes.
Les capitaux assurés ne sont pas indexés.
ARTICLE 16 – LES INDEMNITES RELEVANT DE L’OPTION 1
Des capitaux spécifiques sont fixés pour « décès » et « invalidité permanente ».
A) DETERMINATION DES INDEMNITES
1. En cas de décès
Si l’assuré décède des conséquences de l’accident dans un délai de deux ans à compter de celui-ci, la Société verse l’indemnité prévue aux Conditions Particulières :
- au conjoint survivant non séparé de corps,
- à défaut de celui-ci, dans l’ordre successoral, aux descendants, ascendants, collatéraux,
- à défaut de ceux-ci, aux autres personnes physiques ayant la qualité d’héritiers.
Cette indemnité ne peut, en aucun cas, se cumuler avec celle qui aurait pu être versée au titre de l’invalidité permanente : il ne peut-être dû au bénéficiaire que la différence entre l’indemnité versée au titre de la garantie « invalidité permanente » et le montant de la garantie « décès ».
2. En cas d’invalidité permanente
Si l’assuré est atteint d’une invalidité permanente médicalement constatée, résultant de l’accident et survenue dans un délai de deux ans à compter de celui-ci, la Société lui verse une indemnité calculée par application au capital mentionné aux Conditions Particulières du pourcentage d’invalidité déterminé par expertise, conformément aux méthodes d’évaluation pratiquées en droit commun. Les indemnités seront payées après consolidation, c’est à dire lorsque le taux définitif d’invalidité peut être fixé.
Toutefois, si cette consolidation n’a pas pu être obtenue à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de l’accident, des acomptes, en tout état de cause acquis à l’assuré, pourront lui être versés, le premier à l’expiration de ces 3 mois. Le total des acomptes ne pourra excéder la moitié de l’indemnité à laquelle l’assuré peut prétendre par application du taux d’invalidité constaté à la date de l’expertise.
A l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de l’accident, le solde de l’indemnisation sera versé en fonction du taux d’invalidité constaté à cette date ; celui-ci est alors considéré comme définitif.
B) LIMITATION DES INDEMNITES
Si l’assuré est âgé de plus de 70 ans à la date de l’accident, les indemnités seront réduites de moitié.
ARTICLE 17 – LES INDEMNITES RELEVANT DES OPTIONS 5 à 8.
Un capital unique englobe les différentes causes de préjudices selon les règles du droit commun.
A) le préjudice du conducteur assuré (ou en cas de décès, ses ayants droit) se calcule, dans la limite du capital global prévu aux Conditions Particulières, selon les règles du droit commun, sous déduction des prestations indemnitaires versées par les tiers (responsable, employeur, tiers payant…) ou les organismes sociaux. Dans le cadre de cette garantie, ces « tiers payeurs » ne peuvent prétendre au remboursement des sommes qu’ils ont payées.
Aucune indemnité n’est due si le conducteur assuré ne présente pas, des suites de l’accident, une invalidité permanente d’au moins 5 %.
B) Sont alors assurés, en fonction des conséquences de l’accident, les préjudices suivants :
- l’invalidité permanente totale ou partielle : c’est à dire les dommages physiologiques et économiques qui subsistent après que l’état de la victime ait été consolidé (état devenu non susceptible d’aggravation ou d’amélioration à dires de médecin),
- les frais de traitement médical, chirurgical et pharmaceutique,
- les frais de prothèse et de rééducation,
- les frais d’assistance d’une tierce personne,
- l’incapacité temporaire de travail : c’est à dire les gains perdus pendant l’interruption d’activité provoquée par l’accident,
- le pretium doloris : c’est à dire la douleur physique éprouvée par le blessé entre la date de l’accident et la consolidation des blessures,
- le préjudice esthétique : c’est à dire la disgrâce physique consécutive à l’accident susceptible d’altérer l’attrait que le blessé pouvait antérieurement exercer,
- le préjudice d’agrément : c’est à dire la privation avérée, totale ou partielle, de certains plaisirs liés à la pratique d’une activité culturelle ou sportive habituelle.
En cas de décès (survenu immédiatement ou dans un délai maximum de 12 mois des suites de l’accident garanti) :
- le préjudice moral des ayants droit : c’est à dire la souffrance ressentie à la suite de la mort d’un être cher,
- les frais d’obsèques justifiés,
- le préjudice économique des ayants droit : c’est à dire la perte financière supportée par la famille qui vivait des ressources de la victime.
C) Les préjudices sont garantis à concurrence, par sinistre toutes causes de préjudices confondus, de la somme fixée aux Conditions Particulières, sous réserve de ce qui suit :
- l’invalidité permanente est versée sous forme d’un capital. Seules les invalidités permanentes supérieures à 10 % ouvrent droit à l’indemnité sur le poste,
- les frais d’assistance d’une tierce personne sont limités à 10 % du capital assuré,
- le préjudice économique en cas de décès est limité à 50 % du capital assuré,
- l’incapacité temporaire du travail, qui est payable sur justifications, sur la base des revenus fiscalisés, est limitée à 10 % du capital assuré.
D) Ces préjudices étant garantis au sens de l’article L.121-6 du Code des Assurances, la Société est subrogée dans les droits et actions des personnes indemnisées contre tout responsable de l’accident.
ARTICLE 18 – EXCLUSIONS PARTICULIERES A LA GARANTIE « INDIVIDUELLE CONDUCTEUR »
Outre les exclusions générales à l’article 49, ne sont pas garantis :
- Les préjudices subis lorsque le conducteur assuré a causé ou provoqué l’accident intentionnellement ou du fait de son suicide, la charge de la preuve incombant à la Société.
- Les accidents causés par l’aliénation mentale, la paralysie, l’épilepsie ou la cécité de l’assuré.
- Les accidents survenus lorsque l’assuré se trouve sous l’empire d’un état alcoolique (infraction à l’article L-1er du Code de la Route), sauf si la victime, ou ses ayants droit, prouve que l’accident est sans relation avec cet état.
- Les accidents survenus lorsque l’assuré a été condamné pour refus de se soumettre aux vérifications après l’accident (Article L-1er du Code de la Route).
- Les accidents résultant d’intoxication due à l’usage, par l’assuré, de stupéfiants non prescrits médicalement.
- Les accidents causés aux salariés du sociétaire pendant leur service, sauf s’il s’agit de ses conjoint, ascendants, descendants, collatéraux ou alliés au même degré.
- Les préjudices subis par les conducteurs non autorisés.
TITRE V - ASSISTANCE
ARTICLE 19 - CONVENTION D’ASSISTANCE
Sous réserve de stipulation expresse aux Conditions Particulières, la convention d’assistance (souscrite auprès de l’assisteur désigné aux Conditions Particulières) est acquise à l’assuré, conformément aux dispositions de l’Annexe.
TITRE VI – PROTECTION JURIDIQUE
ARTICLE 20 – DEFINITIONS SPECIFIQUES A CETTE GARANTIE
Pour l’application de la présente garantie, on entend par :
SOCIETE : la Caisse Meusienne d’Assurances Mutuelles, qui prend en charge financièrement la garantie.
GESTIONNAIRE : la société spécialisée EUROPEENNE DE PROTECTION JURIDIQUE, dont le Siège est situé 0 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 XXXXX XXXXX 00– Téléphone : 00.00.00.00.00 – Télécopie : 01 58.38.28.67 – mandatée par l’Assureur pour mettre en œuvre les prestations garanties.
ASSURE : Le Sociétaire, son conjoint non séparé, les enfants ou toute personne à charge au sens fiscal du terme.
LITIGE : Toute situation conflictuelle conduisant l’Assuré à faire valoir un droit, à résister à une prétention ou à se défendre devant une juridiction répressive.
ARTICLE 21 – OBJET DE LA GARANTIE
La SOCIETE apporte à l’Assuré son concours tant sur le plan amiable que judiciaire en cas de litige l’opposant à un tiers. L’analyse du litige et les actes de gestion, y compris les règlements, sont effectués par le gestionnaire.
Dans ce contexte, sous couvert du gestionnaire, la SOCIETE s’engage à :
- fournir à l’Assuré, après examen de l’affaire, tous avis sur l’étendue de ses droits et la façon d’organiser sa défense ou de présenter sa demande en recueillant, le cas échéant, toute consultation ou avis d’experts désignés ou choisis avec l’accord du gestionnaire ;
- fournir son assistance à l’Assuré au plan amiable en vue d’aboutir à la solution la plus conforme à ses intérêts ;
- défendre en justice les intérêts de l’Assuré, en défense comme en demande, en lui assurant le concours, à défaut de choix exprimé par lui, d’un Avocat et éventuellement d’un Avoué ou d’un Expert.
ARTICLE 22 – NATURE DE LA GARANTIE
La société prend en charge, dans les conditions définies à l’article 24 ci-après, les honoraires d’avocat, huissier, expert ou autre auxiliaire de justice désigné par le Tribunal en vue de défendre ou représenter les intérêts de l’assuré lorsqu’il se trouve impliqué, du fait du véhicule assuré, dans un litige consécutif :
A la survenance d’un accident de la circulation ayant entraîné des préjudices matériels et corporels pour l’assuré, lorsque lesdits préjudices ne sont pas réparables par une assurance de dommages.
La Société intervient alors contre toute personne responsable ou couvrant la responsabilité d’un tiers impliqué.
Si un assuré décède à la suite de l’accident, ses ayants droit en ligne directe sont également assurés pour les recours à exercer contre tout responsable, pour la réparation des préjudices subis par eux et directement liés au décès accidentel de l’assuré.
Les litiges pouvant survenir entre les ayants droit ne sont pas garantis.
A l’achat, la vente, l’entretien, ou la réparation du véhicule assuré en matière de malfaçons ou non-façon ; en matière de vices cachés, sont seuls garantis les litiges concernant des véhicules de moins de 5 ans.
A des poursuites ou citations devant les juridictions répressives ou une commission administrative, lorsqu’il est poursuivi pour infraction au Code de la Route.
ARTICLE 23 – PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE
La garantie s’applique aux litiges définis aux Articles précédents dont l’assuré a pour la première fois connaissance pendant la période d’effet de la garantie. Il est précisé que lorsqu’un litige est motivé par plusieurs événements répétitifs, la garantie s’apprécie à la date de connaissance du premier événement, même si les conséquences de ce premier événement ont disparu entre-temps. Lorsqu’un litige a pris naissance avant la prise d’effet de la garantie, l’assuré doit établir qu’il n’en avait pas connaissance à ce moment.
ARTICLE 24 – MONTANT DE LA GARANTIE
La garantie est accordée à concurrence de 50 000 F par litige (7623 Euros).
En cas de litige, lorsqu’il est fait appel à un Avocat, ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’Assuré, ce dernier a la liberté de le choisir.
A – 1ère alternative. L’Assuré confie la gestion de son dossier à l’avocat de son choix : il fait l’avance des frais et honoraires fixés d’un commun accord entre eux.
L’Assuré peut obtenir ensuite le remboursement desdits frais et honoraires par la SOCIETE, sur présentation des justificatifs, dans la limite des plafonds d’assurance ci-après :
| REFERE …………………………………………………………………………….. TRIBUNAL DE POLICE : | 305 € |
- Sans constitution de partie civile ………………………………………………… | 305 € | |
- Avec constitution de partie civile ………………………………………………… | 457 € | |
| TRIBUNAL CORRECTIONNEL : - Sans constitution de partie civile ………………………………………………… | 381 € |
- Avec constitution de partie civile ………………………………………………… | 534 € | |
| TRIBUNAL D’INSTANCE ………………………………………………… | 457 € |
| TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DE COMMERCE ……………………. | 534 € |
| CONSEIL DES PRUD’HOMMES : - En bureau de conciliation ………………………………………………… | 229 € |
- Conciliation et bureau de jugement ………………………………………………… | 457 € | |
| ASSISTANCE A UNE MESURE D’INSTRUCTION OU D’EXPERTISE ………….. | 229 € |
| COMMISSION …………………………………………………………………... | 305 € |
| TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX : par dossier …………………… | 305 € |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIF : par dossier ……………………………………… | 534 € |
| COUR D’APPEL : par dossier ……………………………………………………….. | 686 € |
| COUR DE CASSATION : - Par pourvoi en défense ………………………………………………………… | 915 € |
- Par pourvoi en demande ………………………………………………………… | 1 067 € | |
| CONSEIL D’ETAT : par recours ………………………………………………. | 1 067 € |
| TRANSACTION …………………………………………………………………. | 305 € |
Ces plafonds ne sont en aucun cas affectés par l’évolution d’un indice de référence. IMPORTANT :
- l’Assuré doit obtenir l’accord du gestionnaire avant la régularisation de toute transaction avec la partie adverse,
- le remboursement est effectué par le gestionnaire sur présentation des justificatifs des sommes versées, accompagnés de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties.
B – 2ème alternative. L’Assuré s’en remet à l’avocat conseillé par le gestionnaire.
Dans ce cas, l’Assuré n’a pas à faire l’avance des honoraires, lesquels sont directement garantis par la SOCIETE payés par le gestionnaire, sur la base d’accord interne, sans application, à l’égard de l’Assuré, des plafonds d’assurance ci-dessus.
L’avocat choisi ne peut être dessaisi, sur demande expresse et motivée de l’Assuré, que par le gestionnaire.
Toute initiative prise par l’Assuré dans ce domaine à l’insu du gestionnaire, limite la garantie aux plafonds d’assurance visés ci-dessus au § A ; ces montants- plafonds sont alors répartis entre les avocats, l’avocat nommé en premier étant réputé détenir un privilège de rang pour le règlement de ses frais et honoraires.
Lorsque le montant de la réclamation (appréciée à la date de la demande) sera inférieur à 2 500 F(382 Euros), la garantie interviendra en dehors de toute action judiciaire.
ARTICLE 25 – EXCLUSIONS
Outre les exclusions générales figurant à l’article 49, ne sont jamais assurés :
- les litiges relatifs à l’état d’ivresse,
- les litiges liés à un crime ou à un délit caractérisé par un fait intentionnel,
- les litiges relatifs aux contraventions sanctionnées par une amende fixe (exemple : contraventions de stationnement),
- les litiges fondés sur le non-paiement par l’assuré de dettes dont le montant ou l’exigibilité ne sont pas sérieusement contestables,
- les litiges fiscaux ou douaniers,
- les recours, pour le compte de l’assuré, contre les personnes ayant la qualité de « personnes assurées » au titre du contrat,
- les litiges liés aux cautions, avals et reprises de dettes,
- les préjudices subis par les garagistes et autres professionnels de l’automobile lorsque le véhicule assuré leur est confié.
Par ailleurs, la présente garantie Protection Juridique n’a pas pour objet :
- la prise en charge des amendes, des frais taxables du procès et des sommes de toute nature que l’assuré devrait en définitive payer ou rembourser à la partie adverse,
- les enquêtes pour identifier ou retrouver l’adversaire,
- les honoraires de résultats,
- les frais ou interventions rendus nécessaires ou aggravés par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré,
- les frais et honoraires liés aux procès intentés par l’assuré sans avoir informé préalablement la Société.
ARTICLE 26 – FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE
A. DECLARATION
Tout litige susceptible de mettre en jeu la présente garantie doit être déclaré par écrit à la SOCIETE, dans les plus brefs délais.
L’Assuré doit rigoureusement s’abstenir d’engager toute action en justice sans en avoir préalablement référé à la SOCIETE (ou au gestionnaire lorsque, en cours de dossier, l’Assuré a connaissance de son intervention).
Il doit, en outre, fournir au gestionnaire toutes les pièces se rapportant au litige, ainsi que toutes les preuves et renseignements nécessaires à la conduite du dossier.
Sauf cas fortuit ou de force majeure, si la déclaration est effectuée plus de deux ans après que l’Assuré ait eu connaissance du litige, la garantie est réputée non acquise.
B. DECLARATION INEXACTE
Si l’assuré fait sciemment des déclarations inexactes (ne serait-ce qu’en dissimulant des faits connus de lui ou des documents) sur la nature, les causes et les conséquences du litige, il est déchu de tout droit à indemnité pour ce litige et sera tenu de rembourser à la Société les frais déjà exposés par Xxxx.
C. GESTION DES LITIGES
La gestion du dossier est exercée conjointement entre l’Assuré, le gestionnaire et l’Avocat éventuellement sollicité.
ARTICLE 27 – ARBITRAGE
A. EN CAS DE CONFLITS D’INTERETS
L’assuré peut faire appel à un avocat de son choix, ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, pour se faire assister s’il estime qu’un conflit d’intérêts peut survenir entre lui et la Société, lorsque celle-ci garantit la responsabilité civile de la personne avec laquelle l’assuré a un litige.
Dans cette éventualité :
- la Société remboursera les frais et honoraires, dans les conditions prévues à l’article 24
- les cas de désaccord sur les mesures à prendre pour régler le litige seront résolus selon les modalités prévues ci-après au paragraphe B.
B. RESOLUTION DES CONFLITS SURGISSANT ENTRE L’ASSURE ET LA SOCIETE
En cas de désaccord entre l’Assuré et le gestionnaire pour régler un litige, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de la Société. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement, notamment lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans les conditions abusives.
Si l’Assuré a engagé, à ses frais, une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par le gestionnaire, la Société l’indemnise des frais de procédure, y compris les honoraires d’avocat, dans la limite de la garantie.
ARTICLE 28 – SUBROGATION
Les indemnités allouées à l’assuré au titre des articles 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou 475-1 du Code de Procédure Pénale, reviennent de plein droit à la Société, à concurrence des sommes payées par celle-ci.
TITRE VII – FORMATION – DUREE – RESILIATION DU CONTRAT
ARTICLE 29 – FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT
Le contrat est parfait dès l’accord des parties. La Société pourra en poursuivre dès ce moment l’exécution, mais le contrat ne produira ses effets qu’à la date et heure fixées aux Conditions Particulières ou sur la note de couverture remise au sociétaire.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat, sauf si la proposition faite par l’assuré, par lettre recommandée, de modifier le contrat n’est pas refusée par la Société dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue.
ARTICLE 30 – DUREE DU CONTRAT
Le contrat est souscrit pour une période allant de la date d’effet indiquée aux Conditions Particulières jusqu’au 31 mars à minuit.
Il est ensuite reconduit d’année en année par tacite reconduction, chacune des parties pouvant résilier le contrat à chaque échéance principale, fixée au 1er avril, moyennant préavis de deux mois au moins à compter de la date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi.
La durée du contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du sociétaire.
ARTICLE 31 – RESILIATION DU CONTRAT
1. LE CONTRAT PEUT ETRE RESILIE DANS LE CAS ET CONDITIONS CI-APRES :
A) Par le Sociétaire ou la Société :
- A chaque échéance principale, comme il est dit à l’article 30 ci-dessus, et en vertu de la loi du 28 janvier 2005 (loi Chatel) selon informations figurant sur les avis d'échéance.
- En cas de survenance des événements suivants :
changement de domicile,
changement de situation ou de régime matrimonial, changement de profession,
retraite professionnelle ou cessation d’activité professionnelle,
et conformément aux dispositions de l’article L. 113-16 du Code des Assurances, lorsque cette modification entraîne une révision tarifaire.
La résiliation ne peut intervenir que dans le mois suivant la date de l’événement et prendra effet un mois après notification à l’autre partie. Le prorata de cotisation non absorbé sera remboursé.
- En cas d’aliénation du véhicule :
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-11 du Code des Assurances, à la suite de la vente du véhicule, les effets et garanties du contrat sont suspendus de plein droit à partir du jour même à minuit, sans qu’il soit besoin d’autre procédure.
Le Sociétaire doit informer la Société, par lettre recommandée, de la date d’aliénation et fournir un certificat de vente délivré par les autorités compétentes.
Le contrat peut être alors résilié moyennant préavis de dix jours, sans que les garanties soient remises en vigueur. Le prorata de cotisation non absorbé sera remboursé.
Cependant, bien que ne correspondant plus à une période de garantie, les cotisations perçues entre la date d’aliénation et celle où la Société en a été informée sont conservées par elle à titre d’indemnité de résiliation. Toutefois, son montant ne peut excéder la moitié de la cotisation annuelle.
B) Par la Société ou les Héritiers :
En cas de décès du Sociétaire, conformément aux dispositions de l’article L. 121-10 du Code des Assurances, les héritiers devant signifier leur intention de résilier par lettre recommandée. Le prorata de cotisation non absorbé sera remboursé.
C) Par la Société :
- En cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions fixées par l’article L.113-3 du Code des Assurances et l’article 37 des présentes Conditions Générales, la Société ayant droit à la fraction de cotisation jusqu’à l’échéance principale suivante (31 mars), à titre d’indemnité de résiliation.
- En cas d’aggravation du risque, dans les conditions fixées par l’article L. 113-4 du Code des Assurances, le prorata de cotisation non absorbé étant remboursé.
- En cas de constatation par la Société, à tout moment, d’une omission ou d’une inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat, conformément aux dispositions de l’article L.113-9 du Code des Assurances. La résiliation prendra effet dix jours après notification adressée au sociétaire et le prorata de cotisation non absorbé sera remboursé.
- Après sinistre, conformément aux dispositions des articles R-113-10 et A. 211-1-2 du Code des Assurances, uniquement dans les cas suivants :
xxxxxxxx causé par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique,
infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d’au moins un mois ou de retrait de ce permis.
La résiliation prendra effet un mois après la notification adressée au sociétaire et le prorata de cotisation non absorbé sera remboursé.
D) Par le Sociétaire :
- En cas de disparition de circonstances aggravantes, dans les conditions fixées par l’article L. 113-7 du Code des Assurances, si la Société ne consent pas la diminution de cotisation correspondante. La résiliation prendra effet à la date de réception de la lettre recommandée et le prorata de cotisation non absorbé sera remboursé.
- En cas de résiliation après sinistre par la Société d’un autre contrat souscrit par le sociétaire, dans les conditions fixées par l’article R- 113-10 du Code des Assurances. La résiliation prendra effet un mois après réception de la lettre recommandée et le prorata de cotisation non absorbé sera remboursé.
- En cas de révision de tarif prévue à l’article 40, le sociétaire pouvant résilier le contrat dans le mois suivant celui où il a eu connaissance de la modification.
La résiliation prendra effet deux mois après la réception de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à la Société contre récépissé. Celle-ci aura droit à la portion de cotisation calculée sur les bases de la cotisation précédente au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l’échéance.
E) Par les parties en cause :
En cas de redressement judiciaire du sociétaire dans les conditions fixées par l’article L. 113-6 du Code des Assurances.
La résiliation prendra effet un mois après le jugement d’ouverture.
F) De plein droit :
- En cas de perte totale et définitive du véhicule, résultant d’un événement garanti ou non, conformément aux dispositions de l’article
L. 121-9 du Code des Assurances. Le prorata de cotisation est remboursé au sociétaire.
- En cas de réquisition du véhicule, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
- En cas de retrait d’agrément de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 326-12 du Code des Assurances.
2. RESTITUTION DES DOCUMENTS
En cas de vente du véhicule, et dans tous les cas de résiliation de plein droit du contrat, l’assuré est tenu de restituer à la Société les documents d’assurance (certificat d’assurance automobile et carte verte) qui lui ont été remis.
A défaut de cette restitution, la Société pourra alors conserver le prorata de cotisation correspondant à la période comprise entre la date d’aliénation ou de résiliation et la date de l’échéance annuelle du contrat, à titre d’indemnité.
3. NOTIFICATION DE LA RESILIATION
La résiliation du contrat par le Sociétaire, l’héritier ou l’acquéreur peut être notifiée à son choix :
- par lettre recommandée adressée à la Société,
- par une déclaration faite contre récépissé au siège de la Société.
La résiliation émanant de la Société doit être notifiée au sociétaire, à l’héritier ou à l’acquéreur, par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile connu.
TITRE VIII – DECLARATIONS A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT
Le contrat est établi d’après les déclarations du sociétaire et la cotisation est fixée en conséquence.
ARTICLE 32 – DECLARATIONS
A- A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
Le Sociétaire doit répondre exactement, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, à toutes les questions posées dans la proposition d’assurance et dont les réponses figurent aux Conditions Particulières et préciser notamment :
- Les noms, prénom, date de naissance des conducteurs habituels.
- La date d’obtention du permis de conduire de chacun d’entre eux, les conditions restrictives d’utilisation, ainsi que les décisions judiciaires ou administratives de suspension du permis de conduire ou d’annulation de ce permis.
- Les caractéristiques du véhicule (marque, type, numéro d’immatriculation, numéro de série, date de première mise en circulation, puissance fiscale).
- Les antécédents d’assurance, les sinistres responsables, en totalité ou partiellement, au cours des trente-six derniers mois concernant chacun des conducteurs.
- Si l’un, ou plusieurs, des conducteurs a fait l’objet d’un procès-verbal pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, ayant provoqué ou non un accident, au cours des trente-six derniers mois.
- Le lieu habituel de garage ou la zone de circulation habituelle du véhicule (la zone la plus élevée étant retenue pour le calcul de la cotisation).
- Le nombre de kilomètres parcourus dans l’année avec le véhicule (sans tenir compte de l’usage professionnel ou non). C’est un des éléments majeurs de la tarification, il est considéré par référence à des « tranches kilométriques forfaitaires annuelles » (dénommées forfait annuel) proposées par la Société (- 10 000 km, - 20 000 km, etc…).
Il est admis une tolérance d’erreur de 10 %.
- Le kilométrage inscrit au compteur, parcouru par le véhicule au jour de la souscription, depuis sa date de première mise en circulation.
B- EN COURS DE CONTRAT
En cours de contrat, l’assuré doit déclarer à la Société, par lettre recommandée, toute modification de l’un des éléments spécifiés aux Conditions Particulières et rendant caduques ou inexactes les réponses faites à la souscription. Cette déclaration doit être faite dans le délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Tout dépassement de la limite forfaitaire annuelle retenue doit être notamment signalé dans les quinze jours, faute de quoi l’assuré supportera en cas de sinistre l’application d’une règle proportionnelle de cotisation, selon l’article 33 paragraphes 2 ci-après.
1) Lorsque cette modification constitue une aggravation, la Société peut :
- soit résilier le contrat par lettre recommandée moyennant préavis de 10 jours,
- soit proposer une nouvelle cotisation ; dans ce cas, le silence de l’assuré ou son refus entraîne la résiliation après un délai de 30 jours à compter de l’envoi de la lettre -proposition indiquant le nouveau taux (document qui rappellera le principe de résiliation automatique).
2) Lorsque cette modification entraîne une diminution du risque, la cotisation devra être diminuée en conséquence.
En cas de refus de la Société, l’assuré aura la faculté de résilier le contrat 30 jours après la notification du refus de modifier le tarif.
Dans tous les cas de résiliation sus mentionnés, le prorata de cotisation non couru doit être remboursé.
ARTICLE 33 – SANCTIONS
1. Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans les déclarations servant de base à l’établissement du contrat permet d’opposer les dispositions prévues ci-après, même si elle a été sans influence sur le sinistre, soit :
- En cas de mauvaise foi du sociétaire, la nullité du contrat (article L. 113-8 du Code des Assurances).
- Si la mauvaise foi du sociétaire n’est pas établie, la réduction de l’indemnité de sinistre, en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés (article L. 113-9 du Code des Assurances).
2. Nonobstant les sanctions prévues ci-dessus au paragraphe 1, s’il apparaît qu’au moment du sinistre, le kilométrage réel parcouru entre la date de la dernière déclaration contractuelle et le sinistre est supérieur au kilométrage théoriquement autorisé en fonction du forfait annuel choisi par l’assuré, y compris xx xxxxxxxxx xx 00 %, xx xxxxxxx de l’indemnité sera réduit proportionnellement par rapport à la cotisation qui aurait été perçue si l’assuré avait choisi le forfait annuel correspondant à la réalité.
Il est précisé que le kilométrage théoriquement autorisé est calculé en multipliant le forfait annuel choisi au contrat par le nombre d’années entières (la fraction d’année engagée est réputée année entière) écoulées entre la date de la dernière déclaration contractuelle et le sinistre.
Toutefois, cette sanction n’est pas opposable aux tiers victimes, la Société conservant le droit de récupérer auprès de l’assuré les indemnités qu’elle aura versées à sa place.
ARTICLE 34 – COEFFICIENT DE PERSONNALISATION
Le sociétaire doit communiquer à la Société le plus récent relevé d’informations établi par le précédent assureur.
Conformément aux dispositions de l’article A. 121-1 et Annexe du Code des Assurances (clause type de bonus -malus) la Société tient compte de ce coefficient dans la tarification.
ARTICLE 35 – RISQUES AGGRAVANTS – FRANCHISES
A. CONDUCTEUR AGGRAVANT NON DECLARE
Indépendamment des sanctions décrites à l’article 33 ci-dessus, si, au moment du sinistre le conducteur du véhicule est une personne présentant des antécédents plus aggravants (voir le chapitre Définitions Générales paragraphe 6) que ceux des
« conducteurs habituels » indiqués aux Conditions Particulières, il sera fait application d’une franchise supplémentaire égale à 100 fois l’indice en francs (15,24 fois l’indice en Euros)sur l’ensemble des garanties. Si la seule garantie mise en jeu est la responsabilité civile, cette franchise sera réclamée à l’assuré. Dans le cas contraire, elle sera déduite des indemnités dues par la Société. Elle se cumule, le cas échéant, avec les autres franchises prévues par ailleurs.
B. CONDUCTEUR NOVICE DECLARE
Si au moment du sinistre, le conducteur du véhicule ne justifie pas de trois années d’assurance, il sera fait application d’une franchise spécifique égale à trois fois la franchise de base mentionnée aux Conditions Particulières, sur les garanties
« Dommages » prévues à l’article 5. Cette franchise se cumule avec la franchise de base.
Toutefois, moyennant cotisation supplémentaire et mention expresse aux Conditions Particulières, il pourra être procédé au rachat de la franchise spécifique stipulée au présent paragraphe.
C. CONDUITE EXCLUSIVE
Lorsque le sociétaire aura demandé à bénéficier de la diminution de cotisation dans le cadre de la Conduite Exclusive définie dans le chapitre Définitions Générales, paragraphe 7 et qu’au jour de l’accident le conducteur n’est pas le sociétaire ou son conjoint, il sera fait application d’une franchise de 10 % du montant des dommages causés par le sinistre, avec un minimum de 30 fois l’indice en francs (4,57 fois l’indice en Euros) et un maximum de 90 fois l’indice en francs (13,72 fois l’indice en Euros).
Cette franchise se cumule, le cas échéant, avec les autres franchises prévues par ailleurs.
Cette franchise n’est pas appliquée si, au jour de l’accident, le véhicule est conduit par une personne titulaire auprès de notre Société d’un contrat automobile comportant un bonus de 20 % au moins (coefficient 0,80).
D. DEUX ROUES- conducteur non déclaré au contrat
Si au moment de l’accident, le conducteur du véhicule n’est pas déclaré au contrat, (sauf tolérance pour les membres de la famille vivant sous la même toiture) il sera fait application d’une franchise spécifique de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 50 fois l’indice en francs (7,62 fois l’indice en Euros), si la garantie mise en jeu est la responsabilité civile, la franchise sera réclamée à l’assuré.
ARTICLE 36 – AUTRES ASSURANCES
Si les risques couverts par le présent contrat sont, ou viennent à être garantis par une autre assurance, le sociétaire doit en faire immédiatement la déclaration à la Société.
En cas de sinistre, en application de l’article L.121-4 du Code des Assurances, tous les contrats seront appelés à produire leurs effets et la contribution de chaque assureur, pour la prise en charge de sa part dans l’indemnité, s’effectuera au prorata de ses engagements, sauf en ce qui concerne les cas limitativement prévus à l’article 15 – paragraphe D.
Le sociétaire pourra s’adresser à l’assureur de son choix pour recevoir la totalité de l’indemnité lui revenant. Si la Société est choisie par celui-ci pour diriger les opérations d’indemnisation, elle ne peut être tenue, au maximum, qu’au paiement de l’indemnité qu’elle aurait été amenée à payer si elle avait été seule.
TITRE IX - COTISATION
ARTICLE 37 – PAIEMENT
La cotisation annuelle ou le prorata, et les frais accessoires, dont le montant est stipulé la première année au contrat et les années suivantes sur les avis d’échéance, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance, sont payables au siège de la Société ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par elle à cet effet.
Cette cotisation est payable d’avance annuellement, semestriellement ou mensuellement ; dans ce dernier cas, le règlement de la cotisation est obligatoirement effectué par prélèvement automatique.
En cas de rejet de prélèvement, le sociétaire perd immédiatement le bénéfice du fractionnement du prélèvement automatique de la cotisation, celle-ci devient alors exigible dans sa totalité ou pour la part restant due jusqu’à la prochaine échéance principale.
A défaut de paiement d’une cotisation, ou d’une fraction de cotisation, dans les dix jours de son échéance, la Société, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée au sociétaire à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre recommandée ou sa remise au destinataire si celui-ci est domicilié hors de France métropolitaine.
Cette lettre recommandée indiquera qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappellera le montant et la date d’échéance de la cotisation ou de la fraction de cotisation et reproduira l’article L. 113-3 du Code des Assurances.
La Société a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus par la notification faite au sociétaire soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
En cas de paiement intégral de la cotisation annuelle pendant la période de suspension avant la résiliation du contrat, les garanties sont remises en vigueur le lendemain à midi du jour de paiement.
Le paiement partiel ne fait pas obstacle à la suspension des garanties ni à la résiliation du contrat. En cas de résiliation, la Société se réserve le droit de poursuivre le recouvrement du solde de la cotisation jusqu’à l’échéance principale suivante (31 mars), à titre d’indemnité de résiliation.
ARTICLE 38 – RAPPEL DE COTISATION
S’il s’avérait ultérieurement que la cotisation normale fixée aux Conditions Particulières, ou sur le dernier avis d’échéance, n’était pas suffisante pour assurer l’équilibre des opérations, le Conseil d’Administration pourrait décider de faire un rappel de cotisation au titre de l’exercice considéré.
Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas au-delà d’un maximum de cotisation qui est fixé à une fois et demie le montant de la dernière cotisation normale annuelle échue, conformément aux dispositions de l’article R. 322-71 du Code des Assurances.
ARTICLE 39 – INDICE VARIABLE (TITRES II et III)
L’indice retenu pour une année n est celui du mois de septembre de l’année n-1. La cotisation nette, les limites de garantie, les franchises éventuelles, ainsi que les sommes assurées, varieront en fonction de l’évolution de l’indice mentionné aux Conditions Particulières.
Leur montant initial sera modifié à compter de chaque échéance principale et pour un an , proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de cet indice retenue à la souscription du contrat (dite « indice de base » et indiquée aux Conditions Particulières) et la valeur du même indice utilisée pour l’échéance considérée (dite «Indice d’échéance » et indiquée sur l’avis d’échéance de la cotisation).
ARTICLE 40 – REVISION DU TARIF
Si la Société vient à modifier le tarif applicable aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation pourra être modifiée dans la même proportion que le tarif à partir de la première échéance principale suivant cette modification. Le sociétaire en sera informé par les soins de la Société.
ARTICLE 41 – REDUCTION, MAJORATION DES COTISATIONS (BONUS-MALUS) A -REGLE
Conformément aux dispositions de l’article A. 121-1 du Code des Assurances, le présent contrat est soumis à la clause type de Bonus –Malus, en ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur de 1ère et 3ème catégories d’une cylindrée supérieure à 80 cm3.
Dans ce cas, lors de chaque échéance principale du contrat, la cotisation due par l’assuré est déterminée en multipliant la cotisation correspondant au tarif de référence, telle qu’elle est définie au paragraphe B) ci-dessous par un coefficient dit « coefficient de réduction – majoration », fixé conformément aux paragraphes D et E suivants. Le coefficient d’origine est de 1.
B -DEFINITION DE LA COTISATION DE REFERENCE
La cotisation de référence est la cotisation normale établie par la Société pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’Assuré.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que tout autre critère technique.
Cette cotisation de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article A. 335-9-2 du Code des Assurances. En revanche, pour l’application des dispositions de la clause, cette cotisation de référence comprend la sur cotisation éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A. 335-9-1 du Code des Assurances, ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l’article A. 335-9-3.
C -RISQUES CONCERNES
La cotisation sur laquelle s’applique le coefficient de réduction – majoration est la cotisation de référence définie au paragraphe précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
D -REDUCTION DU COEFFICIENT POUR ABSENCE DE SINISTRE
Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 % arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
Le coefficient de réduction – majoration ne peut être inférieur à 0.50.
Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une période d’au moins 3 ans au cours de laquelle le coefficient de réduction – majoration a été égal à 0.50.
E -MAJORATION DU COEFFICIENT POUR SURVENANCE DE SINISTRE
Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d’assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 % et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire. Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
La majoration est toutefois réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée, notamment lors d’un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas, le coefficient de réduction – majoration ne peut être supérieur à 3.50.
Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
F -SINISTRES NON PRIS EN CONSIDERATION
Ne sont pas à prendre en considération, pour l’application d’une majoration, les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :
1) l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement au foyer de l’un de ceux-ci,
2) la cause de l’accident est un événement non imputable à l’assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure,
3) la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers,
4) le véhicule est sinistré en stationnement par le fait d’un tiers non identifié et que la responsabilité de l’assuré n’est engagée à aucun titre,
5) lorsque le sinistre met en jeu uniquement l’une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glaces.
G -RECTIFICATIONS
Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait donnée initialement, la rectification de la cotisation peut être opérée, soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance principale suivant cette constatation.
Aucune rectification de cotisation ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au –delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance principale postérieure à ce sinistre.
H -PERIODE ANNUELLE D’ASSURANCE
La période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédent de deux mois l’échéance principale du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente reste acquis à l’assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.
Par exception aux dispositions précédentes, la première période d’assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
I -CHANGEMENT DE VEHICULE
Le coefficient de réduction - majoration acquis au titre du véhicule désigné aux Conditions Particulières est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n’est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux Conditions Particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
J -CHANGEMENT DE SOCIETE
Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction – majoration applicable à la première cotisation est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’informations mentionné au paragraphe K ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l’assuré.
K -RELEVE D’INFORMATIONS
La Société délivre au souscripteur un relevé d’informations à chaque échéance principale du contrat ou, à défaut, à la demande du souscripteur ou lors de la résiliation du contrat par l’une des parties.
Ce relevé comporte les indications suivantes :
- date de souscription du contrat,
- numéro d’immatriculation du véhicule,
- nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat,
- nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue,
- coefficient de réduction – majoration appliqué à la dernière échéance principale,
- date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
TITRE X - SINISTRES
ARTICLE 42 – OBLIGATIONS DE L’ASSURE
Sous peine de déchéance (sauf cas fortuit ou de force majeure), l’assuré doit dès qu’il a connaissance d’un sinistre, et au plus tard dans les quarante-huit heures s’il s’agit d’un vol, dans les cinq jours pour les autres événements, en faire, par écrit, de préférence par lettre recommandée, ou verbalement contre récépissé, la déclaration à la Société ou à un de ses mandataires, et indiquer :
1) la date du sinistre,
2) le lieu, la nature et les circonstances du sinistre,
3) ses causes et ses conséquences connues ou présumées,
4) l’état civil, l’adresse et la date d’obtention du permis de conduire du conducteur au moment du sinistre, le kilométrage inscrit au compteur du véhicule au moment de l’accident,
5) les noms et adresses des victimes,
6) si possible, les noms et adresses des témoins.
Il est recommandé, en cas d’accident ou de collision, d’utiliser un exemplaire du « constat amiable » même si un autre véhicule n’est pas en cause ; le verso dudit constat amiable devra être complété avec précision. Attention dans l’appréciation des circonstances et des responsabilités, c’est le recto signé par les deux parties qui prévaut.
Il devra en outre :
7) en cas de vol, prévenir immédiatement les autorités locales de Police ou de Gendarmerie, ainsi que l’autorité administrative qui a délivré la carte grise, déposer une plainte au Parquet, remettre à la Société le récépissé de cette déclaration et aviser la Société de la récupération du véhicule dans les huit jours,
8) ne pas faire procéder à des réparations dont le montant global T.T.C. excède 13 fois l’indice par sinistre en francs (2 fois l’indice en Euros) sans l’accord préalable de la Société dans les dix jours à compter de celui où elle a eu connaissance du sinistre,
9) transmettre à la Société, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes d’huissier et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à lui – même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager une responsabilité garantie.
10) Pour la garantie « Catastrophes Naturelles », le délai indiqué au premier paragraphe du présent article est porté à dix jours à compter de la date de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles.
11) Pour la garantie « Attentats », accomplir, dans les délais réglementaires, auprès des Autorités, les démarches relatives à l’indemnisation prévue par la législation en vigueur, l’indemnité à la charge de la Société n’étant versée que sur le vu du récépissé délivré par l’autorité compétente. Dans le cas où, en application de ladite législation, l’assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour les dommages causés aux biens assurés, il s’engage à signer une délégation au profit de la Société jusqu’à concurrence des sommes qui lui auront été versées au titre du contrat.
12) Pour la garantie « Individuelle Conducteur », fournir à la Société :
- dans les cinq jours suivant la déclaration de sinistre, un certificat médical détaillé délivré par le médecin ayant donné les premiers soins et indiquant les lésions subies, et la durée prévisible de l’interruption d’activité,
- à la guérison ou à la consolidation, un certificat médical en faisant état.
En cas de décès, les ayants droit doivent fournir à la Société un certificat médical mentionnant les causes du décès et, en ce qui les concerne, une fiche d’état civil.
En cas de blessures, le médecin de la Société et/ou son représentant doivent avoir libre accès auprès de la victime. Elle ne pourrait, sauf opposition justifiée, y faire obstacle sans entraîner la perte de tout droit à indemnité.
Le médecin de la Société aura la possibilité de conseiller un traitement, un séjour en établissement spécialisé, une rééducation, et ce, en plein accord avec le médecin traitant.
L’importance de l’invalidité, le caractère accidentel d’un décès, seront toujours appréciés sur les indications du médecin de la Société. En cas de désaccord, la victime et ses ayants droit pourront provoquer une expertise amiable et contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 48.
ARTICLE 43 – PROCEDURES JUDICIAIRES
A) La Société a seule, dans la limite de sa garantie, la direction des procès et le droit de transiger avec les personnes lésées ; aucune reconnaissance de responsabilité, ni aucune transaction intervenue en dehors d’elle ne lui sont opposables, étant entendu que n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu de la matérialité d’un fait, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent.
Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, la Société assume la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours.
Devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées, la Société a la faculté, avec l’accord de l’assuré, de diriger la défense sur le plan pénal ou de s’y associer. A défaut de cet accord, elle peut, néanmoins, assurer la défense des intérêts civiles.
La Société peut exercer toutes voies de recours au nom de la personne assurée concernée, y compris le pourvoi en cassation lorsque l’intérêt pénal de ladite personne n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, elle ne peut les exercer qu’avec son accord.
B) Sous peine de déchéance, l’assuré ne doit pas s’immiscer dans la direction du procès lorsque l’objet de celui-ci relève des garanties « responsabilité civile » stipulées dans le présent contrat.
Toutefois, l’assuré ne s’expose à aucune sanction lorsque son immixtion est justifiée par la défense d’un intérêt propre qui ne peut être pris en charge au titre des garanties.
L’assuré qui désire s’immiscer dans la direction du procès incombant à la Société avise préalablement celle-ci en indiquant les motifs de son immixtion.
L’assuré doit s’interdire d’introduire lui-même une action en justice avant d’avoir référé à la Société et d’avoir obtenu son autorisation.
ARTICLE 44 – SANCTIONS
1) INDEMNITE PROPORTIONNEE :
Faute par l’assuré de se conformer aux obligations visées à l’article 42 ci-dessus, la Société aura droit à une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui aura fait subir (article L.113-11 du Code des assurances).
2) DECHEANCE :
L’assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages ou prétend détruits ou disparus des objets n’existant pas lors du sinistre, ou qui dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ou qui emploie sciemment comme justification des moyens ou documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à indemnité pour le sinistre en cause.
ARTICLE 45 – ESTIMATION DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS
En cas de réclamation d’un tiers lésé à la suite d’un sinistre impliquant le véhicule, engageant la responsabilité civile de l’assuré et garanti au titre du présent contrat, l’estimation des dommages est effectuée de gré à gré, par expertise ou par décision judiciaire.
Si le véhicule assuré est une caravane, outre les dispositions prévues au titre I, il est convenu que sont également garantis les dommages causés aux tiers par la caravane, en vertu des articles 1382 à 1384 du Code Civil, pendant son utilisation comme habitation.
ARTICLE 46 – ESTIMATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE
A -VEHICULE DE LA PREMIERE CATEGORIE (véhicule automoteur d’un poids total en charge inférieur à 3.5t, à l’exception des remorques et caravanes).
1) En cas de vol ou de destruction totale :
L’indemnité est calculée par expertise amiable, selon l’option choisie, soit en valeur conventionnelle, soit en valeur vénale.
2) En cas de destruction partielle :
L’indemnité est fixée, par expertise amiable, en fonction des prix pratiqués dans la région par des professionnels qualifiés, capables de réaliser et de garantir les travaux de remise en état, au coût de remplacement ou de réparation des pièces détériorées, main - d’œuvre comprise.
Cette indemnité ne peut, en tout état de cause, excéder la valeur prévue au paragraphe A 1) ci-dessus.
B -VEHICULE DE LA DEUXIEME CATEGORIE (véhicule dont le poids total en charge excède 3.5 t et risques spéciaux – engins de chantier, tracteurs, tondeuse, etc …)
Les dommages subis par le véhicule sont appréciés par expertise amiable en fonction des prix pratiqués dans la région par des professionnels qualifiés, capables de réaliser et de garantir les travaux de remise en état.
L’indemnité est limitée à la valeur vénale, valeur résiduelle du véhicule déduite.
C -VEHICULE DE LA TROISIEME CATEGORIE (deux roues)
Les dommages subis par le véhicule sont appréciés par expertise amiable en fonction du coût de la réparation selon les règles de l’art, dans les meilleures conditions économiques locales.
En cas de vol, l’assuré doit justifier de l’existence du véhicule, mais aussi son état, par tous moyens en sa possession.
Le casque est assuré, dans la limite de 10 fois l’indice en francs (1,53 fois l’indice en Euros), uniquement lorsqu’il est endommagé, au cours d’un accident de la circulation, avec le cyclomoteur.
L’indemnité est limitée à la valeur vénale à dire d’expert, valeur résiduelle déduite.
D -CARAVANE (et Remorque)
1) Lorsque la garantie est souscrite pour la caravane (ou la remorque) désignée aux Conditions Particulières, le montant de l’indemnité ne peut excéder le capital fixé aux Conditions Particulières.
Les dommages sont appréciés par une expertise amiable en fonction du coût des réparations dans les meilleures conditions économiques locales. Les modalités spécifiques d’indemnisation sont prévues à l’article 48 § B.
Il est convenu que la garantie "Vol" ne produira ses effets qu'après effraction du local dans lequel est remisé la caravane (ou remorque), ou après effraction de l'enclos fermé dans lequel elle est stationnée.
Le vol des caravanes (ou remorques) dans un endroit non clos est exclu.
2) – Il est précisé que le contenu non solidaire (agencement, matériel et objets transportés non livrés par le constructeur à la sortie d’usine) est garanti pour le capital fixé aux Conditions Particulières, avec pour chaque objet une limitation individuelle à 50 fois l’indice en francs (7,62 fois l’indice en Euros).
- Si une garantie « dommages au véhicule » visée au titre II est souscrite, les dommages causés par un événement assuré du chef de cette garantie, au contenu non solidaire de la caravane déclarée comme « véhicule », ne sont garantis que s’ils sont consécutifs ou concomitants à des dommages de même nature subis par la caravane elle –même ou son véhicule tracteur. L’indemnité est calculée sur la base d’une valeur de remplacement à l’identique, vétusté déduite.
- En ce qui concerne la garantie Vol, le contenu non solidaire est assuré seulement dans la mesure où ce contenu est volé en même temps que la caravane, ou si le vol de ce contenu est consécutif à un accident, un incendie ou une explosion endommageant la caravane elle –même et ce dans un délai de 48 heures après le fait générateur.
3) – Les dommages électriques subis par les appareils transportés dans la caravane sont également garantis, à concurrence de 30 fois l’indice en francs (4,57 fois l’indice en Euros), déduction faite d’un coefficient de vétusté de 10 % par an. Sont toujours exclus les fusibles, résistances, plaques chauffantes, lampes et tubes électroniques de toutes natures.
4) Exclusions spécifiques
Outre les exclusions figurant par ailleurs aux Conditions Générales, sont exclus :
a) Les dommages causés à la caravane assurée en circulation, lorsque son poids total en charge est supérieur de 20 % à celui autorisé par le constructeur ou excède la charge tractable définie par le constructeur du véhicule tracteur.
b) Les dommages, vols ou pertes de bijoux, pierres précieuses, métaux précieux, objets d’art, fourrures, collections, ainsi que les espèces monnayées.
c) Les dommages causés par vétusté ou défaut d’entretien.
d) Les dommages subis par les personnes se trouvant à l’intérieur de la caravane en cours de déplacement.
e) Les garanties annexes prévues au titre III, sauf le contenu non solidaire dans les conditions du §2 ci-dessus.
5) Dispositions spécifiques :
a) La caravane assurée est utilisée uniquement à des fins d’habitation. Toute modification de cette utilisation doit être déclarée à la Société conformément à l’article 32 ci –avant ;
b) Le principe de bonus- malus visé à l’article 41 ci –avant n’est pas applicable.
c) Moyennant stipulation expresse aux Conditions Particulières les garanties « Responsabilité Civile » et « Dommages au véhicule » peuvent être accordées pour des périodes limitées (exemple vacances scolaires).
d) Les dommages de grêle sont garantis déduction faite d’une franchise supplémentaire de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 2 fois l’indice en francs (0,30 fois l’indice en Euros).
E -DISPOSITIONS DIVERSES
1) Crédit –Bail – Leasing
Si le véhicule a été loué en vertu d’un contrat de crédit- bail, et s’il est complètement détruit ou volé :
a) L’indemnité est égale à la valeur vénale hors taxes sans pouvoir excéder celle fixée à l’article 46 – paragraphe A1). Elle sera affectée en priorité au règlement des sommes restant dues à l’organisme créancier qui est propriétaire du véhicule. Le reliquat sera versé, s’il y a lieu, au sociétaire.
b) Si l’indemnité de résiliation due par le locataire est supérieure à l’indemnité versée à l’organisme de crédit –bail, la Société verse au locataire une indemnité complémentaire égale à la différence entre l’indemnité de résiliation et celle versée à l’organisme de crédit –bail, sans pouvoir excéder le montant de la T.V.A. affectée à la valeur vénale du véhicule et sans que l’ensemble des règlements (indemnité versée à l’organisme créancier plus indemnité complémentaire) ne dépasse la valeur fixée à l’article 46 – paragraphes A1).
2) Bris de glaces
La garantie est accordée à concurrence du coût de remplacement des glaces brisées, pièces et main - d’œuvre comprises, sans toutefois excéder le prix catalogue du constructeur.
Toutefois, si le pare - brise est en verre feuilleté et que l’impact est réparable, l’indemnité est limitée au coût de la réparation.
S’il s’agit d’une caravane, les verres et matériaux transparents fermant les baies (porte, fenêtre et ouverture de toiture) sont également garantis si la garantie bris de glaces est souscrite.
3) Accessoires hors série, Bagages, Matériel professionnel et Marchandises transportés
Les accessoires, roues, bagages, matériel professionnel et marchandises transportés sont estimés d’après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, dans la limite de la garantie.
En ce qui concerne les autoradios, une vétusté minimum de 1,5 % par mois d’ancienneté, depuis la date de la vente, est déduite, avec un maximum de 90 %.
L’assuré est tenu de justifier par tous moyens et documents en son pouvoir de l’existence et de la valeur au jour du sinistre des objets endommagés ou disparus.
4) Véhicule de remplacement – Frais de remorquage – Pertes indirectes.
L’indemnité sera payée sur présentation des justificatifs des frais réellement engagés, dans la limite de la garantie.
5) Franchises
Outre les « franchises sanctions » prévues par ailleurs aux Conditions Générales (notamment articles 7 et 33), une franchise peut être prévue aux Conditions Particulières pour l’application de la garantie « dommages au véhicule », elle s’applique proportionnellement à la responsabilité de l’assuré dans l’accident.
La Franchise « Catastrophes Naturelles » est fixée par arrêté ministériel.
6) T.V.A.
Dans tous les cas prévus ci –dessus, il est procédé à la déduction du montant de la T.V.A. lorsque celle-ci peut être récupérée par le Sociétaire.
ARTICLE 47 – ESTIMATION DES DOMMAGES CORPORELS SUBIS PAR LE CONDUCTEUR
L’estimation des dommages sera effectuée par une expertise médicale amiable, conformément aux dispositions prévues au TITRE IV ci -avant.
ARTICLE 48 – MODALITES DE REGLEMENT
A) L’assurance ne peut être source de bénéfice pour l’assuré ; elle ne lui garantit que la réparation des pertes réelles subies ou de celles dont il est responsable.
Les capitaux assurés ne pouvant être considérés comme preuve, soit de l’existence, soit de la valeur des biens sinistrés, l’assuré est tenu d’en justifier, au jour du sinistre, par tous moyens et documents en son pouvoir, ainsi que de l’importance du dommage.
L’estimation peut être faite de gré à gré ou par expertise amiable. Dans ce cas, chaque partie choisit son expert qui, en cas de désaccord, s’adjoignent un troisième expert et les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt quinze jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers - expert et des frais de sa nomination.
B) Le paiement de l’indemnité est effectué comme indiqué ci –dessous :
Dans un délai de quinze jours à compter de l’accord des parties ou de la décision judiciaire exécutoire. En cas d’opposition, ce délai ne court que du jour de la mainlevée.
En ce qui concerne les caravanes, l’indemnisation s’effectue comme suit :
- Dans les 15 jours, la moitié de l’indemnité prévue par l’expertise.
- Le solde sur présentation de la facture à concurrence du montant de la réparation sans pouvoir excéder le montant total prévu par l’expertise.
En cas de vol, ce délai de 15 jours commence à courir à compter de l’acceptation de l’offre d’indemnité visée au paragraphe D) ci - après, ou de la décision judiciaire exécutoire, sous réserve de la communication de tous les éléments nécessaires au règlement.
C) Lorsque le véhicule est totalement détruit ou disparu, ou que les frais de remise en état sont supérieurs au montant de l’indemnité prévue à l’article 46, la Société ne réglera ladite indemnité qu’après réception par ses soins :
- de la carte grise du véhicule, ou à défaut du récépissé de déclaration de perte du véhicule établi par la Préfecture ayant délivré la carte grise,
- d’un certificat de vente dûment établi,
- d’un certificat de non –gage validé,
- des clefs du véhicule,
- du reçu des taxes automobile concernant le véhicule.
La Société devient alors propriétaire de l’épave et fait son affaire personnelle de sa revente éventuelle.
Toutefois, le sociétaire peut décider de faire effectuer la réparation sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, il ne percevra que le montant de l’indemnité prévue, déduction faite de la valeur de l’épave, fixée par l’expertise.
D) Lorsque le véhicule est volé, il ne sera considéré comme définitivement disparu et indemnisé comme tel qu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de déclaration de vol aux Autorités de Police ou de Gendarmerie. Passé ce délai, et si le véhicule n’est pas retrouvé, la Société prend en charge l’indemnité prévue.
Au cas où le véhicule est retrouvé au – delà du délai d’un mois prévu ci-dessus, le sociétaire a le choix entre :
- reprendre le véhicule en l’état et, s’il a été indemnisé, restituer l’indemnité, déduction faite des frais éventuels de remise en état.
-conserver l’indemnité allouée en contrepartie du délaissement du véhicule au profit de la Société.
La Société est tenu de présenter une offre d’indemnité à l’assuré dans le mois visé ci-dessus.
E) En cas de Catastrophes Naturelle, la Société doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des pertes subies ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de Catastrophes Naturelle, lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par la Société porte, à compter de ce délai, intérêt au taux d’intérêt légal.
TITRE XI – EXCLUSIONS GENERALES
ARTICLE 49 – SONT TOUJOURS EXCLUS DES GARANTIES DU PRESENT CONTRAT LES DOMMAGES :
A) Occasionnés par la faute intentionnelle ou dolosive de toute personne assurée chacune en ce qui la concerne ou avec sa complicité.
B) Dus à des faits de guerre étrangère (il appartient au sociétaire de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que celui de guerre étrangère).
C) Dus à des faits de guerre civile.
D) Provenant d’éruption de volcans, de tremblements de terre, raz de marée, avalanches, glissements ou affaissements de terrain, et autres cataclysmes. Cette exclusion ne s’applique pas aux dommages relevant de la garantie
« Catastrophes naturelles » sous réserve de l’arrêté interministériel le constatant.
E) Causés en temps de guerre par des engins de guerre.
F) Xxxxxx après la date de cessation légale des hostilités par des engins de guerre dont la détention est interdite, et dont le sociétaire ou les personnes dont il est civilement responsable seraient sciemment possesseurs ou détenteurs, ou résultant de la manipulation volontaire desdits engins par une personne ayant la qualité d’assuré.
G) Survenus ou occasionnés alors que le véhicule est transporté par voie aérienne.
H) Les amendes et les frais qui s’y ajoutent, et le cautionnement imposé à l’assuré.
I) Survenus ou occasionnés alors que le conducteur du véhicule n’était pas en possession du permis de conduire valide. Toutefois, en ce qui concerne la garantie « Responsabilité Civile » (TITRE I), l’exclusion ne peut être opposée lorsque le permis de conduire est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire, ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation autres que celles relatives aux catégories de véhicule portées sur celui-ci n’ont pas été respectées.
J) Survenus ou occasionnés lorsque le conducteur n’a pas l’âge requis, sauf le cas de conduite à l’insu par les enfants mineurs pour la seule garantie « Responsabilité Civile », ou en cas d’utilisation frauduleuse du véhicule.
K) Survenus ou occasionnés lorsque les règles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur pour le transport des passagers ne sont pas respectées.
L) Survenus ou occasionnés lors de transports de passagers à titre onéreux.
M) Dus au transport de sources de rayonnements ionisants lorsque celles-ci ont provoqué ou aggravé le sinistre.
N) Causés ou subis par le véhicule lorsque celui-ci transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes dans la mesure où ces matières ont provoqué ou aggravé le sinistre. Cependant, les dommages causés ou subis par ledit véhicule restent couverts lorsque le transport d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires, et des carburants ou combustibles liquides ou gazeux ne dépasse pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l’approvisionnement nécessaire au moteur.
O) Survenus ou occasionnés alors que le véhicule participe à des épreuves, courses, compétitions et leurs essais, nécessitant l’autorisation des Pouvoirs Publics.
SAUVEGARDE DU DROIT DES VICTIMES
Toutefois, en ce qui concerne les exclusions visées aux paragraphes « I » à « O », celles-ci ne sont pas opposables aux victimes et à leurs ayants droit. La Société procède, dans la limite de la garantie, au paiement des indemnités pour le compte de l’assuré responsable, mais elle peut exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qu’elle aura payées ou mises en réserve à sa place. Il en est de même, lorsque le véhicule est volé, du recours que la Société a la faculté d’exercer contre le voleur pour la somme qu’elle aura été amenée à payer à sa place.
PENALITES
Sera punie des peines d’emprisonnement et d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui, contrevenant aux dispositions des articles L.211-1, R. 211-10 et R. 211-11 du Code des Assurances, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi –remorques, sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables. D’autre part, les amendes prononcées pour violation de l’obligation d’assurance prévue par l’article L. 211-1, y compris les amendes qu’une mesure de grâce aurait substituées à l’emprisonnement, sont affectées d’une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement, au profit du fonds de garantie institué par l’article
L. 420-1 (article R. 211-29 et L. 211-8 du Code des Assurances).
TITRE XII – DISPOSITIONS SPECIALES
ARTICLE 50 – ETENDUE TERRITORIALE
Le présent contrat produit ses effets :
- d’une part, sur le territoire des Etats membres de la Communauté Européenne, c’est à dire : Allemagne Fédérale, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays –Bas, Portugal, Suède,
- d’autre part, sur le territoire des Etats suivants : Andorre, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège, Suisse.
Certaines extensions peuvent être accordées moyennant stipulation expresse aux Conditions Particulières.
ARTICLE 51 – SUBROGATION
La Société est subrogée, dans les termes de l’article L. 121-12 du code des Assurances, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l’assuré contre tous responsables du sinistre.
ARTICLE 52 – PRESCRIPTION
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites deux ans après l’événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des Assurances.
Toutefois, la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après :
- Désignation d’expert à la suite d’un sinistre.
- Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (par la Société en ce qui concerne le paiement de la cotisation ou par l’assuré en ce qui concerne le règlement de l’indemnité).
- Citation en justice, même en référé.
- Commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire.
ARTICLE 53 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Dans toutes les instances découlant des présentes, le défendeur sera assigné, conformément aux dispositions de l’article R. 114-1 du Code des Assurances :
- soit devant le Tribunal du domicile de l’assuré,
- soit devant le Tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.