Conditions générales du contrat de mandat (édition décembre 2013)
Conditions générales du contrat de mandat (édition décembre 2013)
article 1 : Généralités
Pour autant que les dispositions contractuelles n'y dérogent pas, les règlements SIA 102, 103, 108, 110 et 112 (édition 2003) sont applicables aux contrats relatifs respectivement aux prestations de l'architecte, aux prestations de l'ingénieur civil, aux prestations de l'ingénieur et aux prestations des groupements de mandataires, conclus par le DF.
article 2 : Responsabilité du mandataire
2.1 Le mandant se réserve d'exercer lui-même ou par l'intermédiaire d'un mandataire particulier, tout ou partie des tâches du ressort de la direction générale des travaux. Cette réserve n'implique pas la diminution des honoraires et ne restreint pas la responsabilité du mandataire.
2.2 De même, la participation des représentants du mandant aux rendez-vous de chantier et aux séances de coordination, ainsi que la vérification par le mandant ou un expert des calculs, des plans, des listes de matériaux etc., ne restreignent en aucune manière la responsabilité du mandataire.
2.3 Le mandataire indiquera dans le contrat, le numéro de sa police d'assurance responsabilité civile, laquelle doit couvrir les dommages matériels, les dommages corporels, ainsi que les dommages à l'ouvrage. Le mandant se réserve le droit d'exiger en tout temps la production de ladite police et de la preuve du paiement de la prime y relative.
article 3 : Association de mandataires
3.1 Lorsque le contrat est confié à une association de mandataires (groupement, pool….), ceux-ci, organisés en société simple, sont solidairement responsables envers le mandant de l'exécution des prestations convenues dans le contrat.
3.2 Le pilote de l'association est dûment désigné dans le contrat. Toute communication valablement notifiée au pilote est réputée valablement effectuée envers l'ensemble des membres de l'association.
3.3 Les mandataires associés fournissent au mandant les coordonnées bancaires de leur compte d'association, qui servira pour le paiement des honoraires, quelle que soit la répartition des honoraires décidée par l'association.
3.4 En cas de rupture de l'association, pour quelque motif que ce soit, le mandant désignera librement, après avoir entendu les ex-associés, lequel d'entre eux poursuivra le mandat, l'autre (ou les autres) renonçant d'avance à toute réclamation à l'égard du mandant.
article 4 : Prestations du mandataire
4.1 Les prestations à charge du mandataire sont décrites dans le contrat ou dans une annexe au contrat (cahier des charges). Le cahier des charges est présumé contenir l'ensemble des prestations nécessaires et suffisantes à l'accomplissement du mandat. Le mandataire est tenu de signaler au mandant les éventuelles lacunes du cahier des charges.
4.2 Le mandataire s'engage à ne passer de l'une à l'autre des phases d'exécution du mandat que sur l'ordre écrit du mandant.
4.3 Aucune prestation complémentaire, aucune variante à l'avant-projet et/ou au projet, ne sera rémunérée si elle n'a pas fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une commande écrite du mandant et d'un accord entre les parties quant à sa rémunération.
4.4 Les prestations suivantes sont considérées comme prestations ordinaires dûment comprises dans le contrat :
participation à des assemblées d'information
collaboration au traitement des oppositions
établissement d’un rapport sur la durabilité du concept, des techniques et des matériaux retenus
détermination des coûts d'exploitation et d'entretien
organisation des procédures d'appels d'offres conformément aux dispositions applicables en matière de marchés publics
traitement des variantes d'exécution ou de processus de construction
traitement des demandes de subvention
gestion, tri, évacuation et élimination des déchets
examen des condition locales et détermination des matériaux constituant l’ouvrage à démolir ou à transformer
élaboration du plan de gestion des déchets de chantier et son insertion dans les documents de soumission
contrôle du suivi du plan de gestion et de son respect par les entreprises.
participation à des négociations en cas de litige avec des tiers
conduite et surveillance des travaux de garantie
article 5 : Sécurité et protection de la santé des travailleurs
5.1 Le maître de l’ouvrage et le mandataire s'engagent à planifier les travaux de construction de façon à ce que le risque d'accidents et d'atteintes à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées.
5.2 Dans la mesure où un coordinateur en matière de santé et de sécurité a été désigné par le maître de l'ouvrage, le mandataire se conformera à ses instructions.
article 6 : Adaptation des honoraires
6.1 Les adaptations au renchérissement des honoraires calculés en fonction du temps employé ou des coûts de l'ouvrage ne seront convenues que pour les contrats dont la durée est d'au moins trois ans.
Le calcul du renchérissement sera basé sur les recommandations relatives aux honoraires d'architectes et d'ingénieurs publiées par la Coordination des services fédéraux de la construction et de l'immobilier (KBOB).
6.2 Les honoraires forfaitaires ne sont pas adaptés au renchérissement. Au-delà de l'échéance contractuelle du forfait, les parties conviennent d'une adaptation de la rémunération qui tient compte notamment de l'évolution du coût de la vie.
6.3 Les honoraires globaux font l'objet d'une adaptation au renchérissement selon les modalités fixées dans le contrat.
6.4 Les honoraires seront adaptés à une éventuelle modification du taux de la TVA pour les prestations restant à accomplir lors de l'entrée en force de la modification.
article 7 : Indemnisation des frais accessoires
Les frais accessoires seront indemnisés selon les clauses y relatives du contrat sur présentation périodique des justificatifs.
article 8 : Sous-traitance
8.1 Le mandataire est tenu d'annoncer le nom de ses sous-traitants et d'obtenir l'accord du mandant pour tout recours à des tiers dans le cadre de l'exécution de son mandat. Le mandant se réserve le droit de refuser un sous-traitant notamment si ce dernier ne remplit pas les conditions pour être admis à soumissionner pour l'Etat de Genève.
8.2 Même si la sous-traitance a été autorisée, le mandataire répond des tiers auxquels il a recours conformément à l'article 101 du code des obligations. L'art. 399 al. 2 CO n'est pas applicable.
8.3 En cas de difficulté de paiement du mandataire, de divergences graves entre ce dernier et un tiers, ou en présence d'autres justes motifs, le mandant peut, après consultation des intéressés, payer directement les tiers ou consigner les montants avec effet libératoire dans les deux cas.
article 9 : Non respect des délais
9.1 Le mandataire est tenu de réparer les dommages résultant, pour le mandant ou pour des tiers, du non- respect des délais ou échéances contractuels. Une pénalité de retard peut également être prévue contractuellement.
9.2 Si le non-respect des délais est le fait du mandant, aucune rémunération ne sera due au mandataire si le retard résulte des contraintes budgétaires ou administratives liées au projet.
9.3 Lorsqu'après une interruption, la reprise des travaux nécessite un remaniement des documents existants, les parties conviendront, avant exécution, d'une éventuelle rémunération supplémentaire.
article 10 : Respect du devis général
Le mandataire s'engage à mener l'exécution de l'ouvrage dans les limites du devis général, sous réserve des hausses légales ou contractuelles. Tout dépassement, même inférieur à 10 %, engage la responsabilité du mandataire, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
article 11 : Contrôle des factures
11.1 Dès réception d'une situation d'une entreprise, le mandataire dispose d'un délai de 10 jours pour procéder à son contrôle et la faire parvenir au maître de l'ouvrage. Le délai de contrôle est de 30 jours pour les factures finales.
11.2 Le mandataire respectera et fera respecter par les entreprises la directive du DCTI concernant les délais de paiement, de juillet 2010.
article 12 : Extinction anticipée du contrat
12.1 Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties en tout temps. Le mandataire sera rémunéré, sans majoration ou indemnisation, pour les prestations dûment effectuées au jour de la résiliation.
12.2 Le contrat s’éteindra avec effet immédiat si son objet devient impossible pour des raisons budgétaires ou administratives (notamment refus des crédits par le Grand Conseil, non-délivrance de l’autorisation de construire…). Le mandataire ne pourra prétendre à aucune majoration ou indemnité.
12.3 En aucun cas le mandant ne sera tenu d'indemniser le mandataire pour son manque à gagner.
article 13 : Cession de créances
Les cessions de créances découlant du présent contrat sont interdites et nulles, sauf en cas d'accord préalable du mandant.
article 14 : Publication
La publication de documents relatifs à l'ouvrage n'est autorisée qu'avec l'accord exprès du mandant.
article 15 : Microfilmage
Dès l'achèvement de l'ouvrage, le mandataire est tenu de mettre à la disposition du mandant, pour le microfilmage d'archives, ses originaux (calques) mis à jour, conformément à l'exécution et les supports informatiques relatifs au logiciel de dessin.
PV/pv
le 11.12.2013