CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
Contrat conforme au modèle approuvé par le ministre chargé de l’énergie le 12-05-2022
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ELECTRICITE
CONDITIONS GENERALES "S21 V0"
Le Producteur exploite une installation implantée sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kW, raccordée au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Il souhaite vendre au Cocontractant l’électricité produite par cette installation dans le cadre de la législation et de la réglementation relative à l’obligation d’achat en vigueur à la date de signature du présent Contrat.
Le présent Contrat est établi en application de la loi, du Décret et de l’Arrêté, dans leur version en vigueur à la date de signature du présent Contrat.
Article 0 - Définitions
Pour l’exécution du présent Contrat, il est fait application des définitions suivantes :
• Arrêté : arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts
• Arrêté Contrôle : arrêté mentionné à l’article R. 311-43 du Code de l’énergie.
• Achèvement : date de délivrance de :
• Pour une installation d’une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret (ou Consuel) ;
• Pour une installation d’une puissance supérieure à 100 kWc et inférieures ou égale à 500 kWc, l’attestation visée à l’article R. 314-7 du code de l’énergie établie par un organisme agréé dans les conditions prévues par l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.
• Attestation sur l’honneur de conformité : attestation sur l’honneur de conformité de l’installation aux prescriptions fixées par l’Arrêté et, selon la situation, à la demande complète de raccordement éventuellement modifiée ou à la ou aux demande(s) d’avenant prévue à l’article R314-7 du code de l’énergie.
L’Attestation sur l’honneur de conformité est établie par l’installateur et le producteur en application de l’article 6 de l’Arrêté conformément au modèle approuvé par le ministre chargé de l’énergie (en annexe 2).
⚫ Autoconsommation collective : opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du Code de l’énergie.
• Cocontractant : EDF ou une Entreprise Locale de Distribution (ELD)
• Contrat : le présent contrat d’Obligation d’Achat, liant le Cocontractant et le Producteur.
• Décret : décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l’obligation d’achat et au complément de rémunération prévu aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du Code de l’énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d’offres et à la compensation des charges de service public de l’électricité ou ses dispositions codifiées et éventuellement modifiées.
• Énergie livrée au Cocontractant : énergie électrique active produite par l'installation comptée en un unique point de livraison, nette de la consommation des auxiliaires, nette de pertes, et le cas échéant nette de la consommation du Producteur sur ce même point de livraison pour ses besoins propres et des opérations d’autoconsommation collective. L’énergie livrée est attribuée au périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant. Elle est soit mesurée au point de livraison, soit calculée via une formule de calcul de pertes ou via un Service de décompte.
• Gestionnaire de Réseau : gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel l’installation est raccordée
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• Mise en Service : mise en service du raccordement de l’installation objet du Contrat.
• Nature de l’exploitation : option d’engagement pris par le producteur de vendre au cocontractant en partie dans le cadre d’une opération visée à l’article L. 315-1 ou en totalité l’énergie produite.
• Producteur : personne morale ou physique responsable de l’exploitation de l’installation et titulaire du Contrat.
• Service de décompte : prestation ayant pour objet, dans le cas où l’énergie achetée n’est pas mesurée au point de livraison ou lorsque d’autres installations sont raccordées au point de livraison, d’affecter les flux d’énergie de l’installation au périmètre d’un responsable d’équilibre.
Il est par ailleurs fait application, en l’absence de mention particulière au Contrat, des définitions du Décret et de l’Arrêté ou, à défaut, des définitions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat.
Article I - Objet du Contrat
Le Contrat précise les conditions techniques et tarifaires d’achat par le Cocontractant, agissant dans le cadre des missions de service public qui lui sont confiées par la loi, de l'Energie livrée au Cocontractant.
Le Contrat comporte les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières. En cas de contradiction, les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales.
Article II - Demande de Contrat
II.1 Demande de Contrat initiale
La demande complète de raccordement au réseau public vaut demande complète de Contrat lorsque le Producteur a indiqué dans sa demande de raccordement qu’il souhaite bénéficier de l’obligation d’achat. La demande de Xxxxxxx est considérée comme complète lorsqu’elle comporte les éléments indiqués à l’article 4 de l’Arrêté.
Le Cocontractant accuse réception dans les meilleurs délais de la demande complète de Contrat.
II.2 Modifications du projet
Jusqu’à l’achèvement de son installation, le Producteur peut demander des modifications de son projet suivant les modalités précisées en annexe 1.
Le Cocontractant accuse réception dans les meilleurs délais de la demande de modification par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.
Article III - Attestations de conformité
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Arrêté, le producteur adresse au Cocontractant :
Pour une installation d’une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, l’Attestation sur l’honneur de conformité rédigée suivant le modèle présent en annexe 2 et, en cas de redressement judiciaire, de la copie du jugement. Les modalités de communication sont précisées en annexe 3. Le Contrat ne peut être signé par le Cocontractant en l’absence de cette attestation.
Pour une installation d’une puissance supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, l’Attestation de conformité prévue à l’article R. 314-7 du code de l’énergie. Le producteur adresse l’Attestation de conformité au Cocontractant par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l’envoi ou de la transmission reposant sur le Producteur, en cas de litige. Les signatures de l’accord de rattachement au périmètre d’équilibre d’EDFOA et du contrat sont subordonnées à la fourniture de l’Attestation de conformité, du bilan carbone et, en cas de redressement judiciaire, de la copie du jugement.
Article IV - Modifications de l’installation
Après achèvement de l’installation, le Producteur peut demander des modifications du Contrat selon les conditions prévues en annexe 1 et selon les modalités de communication précisées en annexe 3.
La prise d’effet de l’avenant est subordonnée à la fourniture de l’attestation sur l’honneur de conformité modificative (installation inférieure ou égale à 100 kWc) ou d’une nouvelle attestation de conformité prévue à l’article R. 314-7 du code de l’énergie (installation supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc), lorsqu’elle est requise.
La demande d’avenant est adressée au Cocontractant avec un préavis minimal d’un mois avant la modification effective de la puissance de l’installation, date de réception faisant foi. En cas de litige, la charge de la preuve de la demande de modification de puissance repose sur le Producteur.
La nature de l’exploitation n’est modifiable que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d’au moins deux ans entre deux modifications, date de notification auprès du Cocontractant faisant foi. La demande d’avenant est adressée au Cocontractant avec un préavis minimal d’un mois avant la modification effective de la nature de l’installation, date de réception faisant foi. En parallèle, la demande doit également être faite auprès du gestionnaire du réseau public de distribution pour effectuer si nécessaire une modification de son raccordement. En cas de litige, la charge de la preuve de la demande de modification de puissance repose sur le Producteur. Si la modification est dans le sens « vente en totalité » vers « vente en surplus », le producteur ne touchera pas la prime Pa ou Pb. Si elle est dans le sens « Vente en surplus » vers « vente en totalité », elle ne peut être autorisée qu’à condition que le producteur rembourse une partie de la Prime tel que précisé dans l’Arrêté. EDF établit une proposition de facture de solde à la date de modification en intégrant la production jusqu’à la date du changement de nature d’exploitation et le cas échéant d’avoir de remboursement la prime de vente en surplus tel que prévu dans l’Arrêté, pour signature par le producteur.
Le changement de panneaux ou films photovoltaïques n’est possible que dans les cas autorisés par le ministre chargé de l’Energie.
Article V - Contrat d’accès au réseau
Le Producteur s’engage à disposer, à partir de la prise d’effet du Contrat et jusqu’à son échéance, d’un contrat d’accès au réseau pour l'installation permettant la bonne exécution du Contrat.
Article VI - Installation
Les caractéristiques principales de l’installation sont décrites dans les Conditions Particulières.
Article VII - Autoconsommation collective
Dans le cadre défini par l’article L. 315-2 du Code de l’énergie, le producteur peut de façon complémentaire participer à une opération d’autoconsommation collective. Il vend alors au Cocontractant uniquement le solde injecté sur le réseau public, le cas échéant déduit des volumes autoconsommés dans le cadre d’une opération de ce type. Ce solde peut être nul. L’intégration à une opération d’autoconsommation collective peut se faire en cours de vie du contrat. L’installation peut en sortir à tout moment.
Article VIII - Mesure de l'Énergie livrée
L’Énergie livrée au Cocontractant au point de livraison, au titre du Contrat, est mesurée par un dispositif de comptage ou déterminée par un Service de décompte.
Le Producteur autorise le Gestionnaire de Réseau à fournir les données de comptage au Cocontractant et au responsable d’équilibre désigné par celui-ci.
Puissance et modalités de raccordement | Publication des données de comptage exigée par le Cocontractant |
Installations raccordées ayant une puissance de raccordement supérieure à 36 kVA | Index télé relevés |
Installations raccordées en BT ayant une puissance de raccordement inférieure ou égale à 36 kVA | Index non-télé relevés ou index télé relevés si disponibles |
Le tableau ci-après précise les exigences du Cocontractant en termes de publication de données de comptage pour l’exécution du Contrat :
Lorsque l’installation objet du Contrat est raccordée au même point de livraison que d’autres installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, l’énergie achetée dans le cadre du Contrat est calculée par le Cocontractant sur la base des données de comptage fournies par le gestionnaire de réseau au prorata des puissances crêtes (application d’un coefficient égal à la puissance crête de l’installation objet du Contrat divisée par la somme des puissances crête des installations raccordées au même point de livraison). Le coefficient de répartition, noté Cp, est alors précisé dans les conditions particulières.
Article IX - Responsable d’équilibre
Dans le cadre défini par l’article L. 321-15 du Code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre.
Le Producteur réalise, avant la date de prise d’effet du Contrat, les démarches nécessaires au rattachement de l’installation au périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant.
Des modalités simplifiées de rattachement peuvent être mises en œuvre par le Cocontractant en accord avec le Gestionnaire de Réseau.
L’installation sera retirée du périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant à l’échéance du Contrat ou en cas de suspension ou de résiliation.
Article X - Dates de prise d’effet et d’échéance du Contrat
La date de prise d’effet du Contrat est la date de mise en service du raccordement direct ou indirect de l’installation au réseau public.
La prise d’effet est subordonnée au rattachement au périmètre d’équilibre du Cocontractant et à la fourniture de l’Attestation sur l’honneur de conformité et, en cas de redressement judiciaire, de la copie du jugement (installation inférieure ou égale à 100 kWc) ou de l’Attestation de conformité, du bilan carbone et, en cas de redressement judiciaire, de la copie du jugement (installation supérieure à 100 kWc et inférieures ou égale à 500 kWc) ainsi que sur demande de l’acheteur obligé, des éléments permettant d’identifier le propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière d’implantation de l’installation à la date de la demande du contrat d’achat et autres éléments visés à l’Article 5 de l’Arrêté.
La durée du Contrat est celle prévue par l’Arrêté.
Les dates de prise d’effet et d’échéance sont mentionnées dans les Conditions Particulières.
Article XI - Rémunération
XI.1 Tarifs
La rémunération de l’énergie est déterminée conformément aux dispositions de l’Arrêté dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du Contrat.
XI.2 Primes
Les modalités de calcul de la prime dans le cas de la vente en surplus et de l’intégration paysagère sont définies par l’Arrêté.
Dans le cas de la vente en surplus, le versement de la prime associée est équiréparti sur chaque échéance de facturation des cinq premières années du du Contrat.
Dans le cas de l’intégration paysagère, le versement de la prime associée est effectué en une seule fois lors de la première échéance de facturation du Contrat.
Les primes doivent figurer dans la facture adressée au Cocontractant selon la périodicité du cycle de facturation de l’installation inscrite à l’Article XII
Article XII - Factures, avoirs et modalités de paiement
XII.1 Facturation et paiement des sommes dues par le Cocontractant
Lorsque le Cocontractant est débiteur du Producteur, le Producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée une facture en respectant la périodicité spécifiée dans les Conditions Particulières. Cette périodicité dépend de la puissance crête de l’installation, suivant le tableau ci-après :
Puissance crête de l’installation | Fréquence de facturation pour la production | Fréquence de facturation pour les primes versées dans le cas de la vente en surplus | Facturation des primes versées dans le cas de l’intégration paysagère |
Puissance crête P supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc | Tous les mois à partir de la date de prise d’effet du Contrat | Non concernées | En totalité lors de la première facturation mensuelle |
Puissance crête P supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100kWc | Tous xxx xxx mois à partir de la date de prise d’effet du Contrat | Tous xxx xxx mois pendant 5 ans à partir de la date de prise d’effet du Contrat | En totalité lors de la première facturation semestrielle |
Puissance crête P inférieure ou égale à 36 kWc | Tous les ans à partir de la date de prise d’effet du Contrat | Tous les ans pendant 5 ans à partir de la date de prise d’effet du Contrat | En totalité lors de la première facturation annuelle |
Le Producteur facture l’Energie livrée mesurée par le ou les compteur(s) du Gestionnaire de Réseau, en tenant compte des règles d’arrondis précisées en annexe 4. Le Producteur communique la facture au Cocontractant. Le Cocontractant contrôle les quantités d’Energie livrée sur la base des données de comptage transmises par le Gestionnaire de Réseau. Cette facture est payable selon un mode de paiement déterminé par le Cocontractant, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de sa date de réception. Aucun escompte n’est pratiqué en cas de paiement anticipé.
Lorsqu’une erreur, omission (notamment omission d’une prime) ou incohérence est décelée sur une facture, ou lorsqu’une facture a été établie sur le fondement d'une stipulation contractuelle méconnaissant les dispositions législatives et réglementaires applicables au Contrat, celle-ci est retournée au Producteur en précisant ce qui est contesté. Le Cocontractant s’engage toutefois à régler au Producteur le montant non contesté de cette facture erronée, incomplète ou incohérente, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté, dans un délai de 30 (trente) jours, à compter de sa date de réception.
Si les parties s’accordent sur la rectification à opérer sur la facture, le règlement d’un éventuel solde est effectué par le Cocontractant dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception d'une facture rectificative émise par le Producteur. Si le désaccord persiste, la procédure prévue à l’article XVI s’applique.
A défaut de paiement intégral par le Cocontractant dans le délai contractuel, à l’exclusion du montant éventuellement contesté, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
XII.2 Facturation et paiement des sommes dues par le Producteur
Lorsque le Producteur est débiteur du Cocontractant, le Producteur transmet ou fait transmettre par une personne morale dûment habilitée un avoir au Cocontractant, dans un délai de 30 (trente) jours à compter du premier du mois suivant le mois de facturation considéré. À titre dérogatoire, le délai de transmission de l’avoir est porté à 45 (quarante- cinq) jours si le Producteur établit avoir présenté au Gestionnaire de Réseau une contestation écrite et motivée portant sur les Données de Facturation nécessaires à l’établissement de l’avoir concerné.
Le règlement de l’avoir est effectué par virement bancaire sur le compte du Cocontractant dont les coordonnées sont fournies par ce dernier. Il est effectué dans les 30 (trente) jours suivant la transmission de l’avoir. Si le Producteur ne présente pas l’avoir au Cocontractant et/ou n’effectue pas le règlement de l’avoir dans les délais précités, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 (deux cents cinquante) euros. Cette facture est réglée dans un délai de 30 (trente) jours à compter de sa réception.
À défaut de présentation de l’avoir et/ou de règlement intégral dans le délai de 30 (trente) jours ou, selon xx xxx, xx 00 (xxxxxxxx-xxxx) jours à compter de la date de réception par le Producteur des Données de facturation, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
Par ailleurs, le Cocontractant peut, en l’absence de règlement dans les trente jours de l’avoir ou de la facture par le Producteur, procéder à une compensation sur les avoirs ou factures ultérieurs.
XII.3 Révision des paramètres d’indexation
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée par l’INSEE ou s'il cesse d'être publié, le Cocontractant demande aux services compétents du Ministère chargé de l’énergie leur accord pour établir une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque. Le Cocontractant tient l’information à disposition du Producteur.
Article XIII - Suspension et résiliation du Contrat
XIII.1 Suspension du Contrat
À la demande du préfet de région, le Contrat peut être suspendu, en application de l’article R. 311-30 du Code de l’énergie.
La suspension du Contrat est notifiée par le Cocontractant au Producteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification mentionne la date effective de la suspension du Contrat fixée par l’autorité administrative. Le Cocontractant met en œuvre, dans les plus brefs délais, la sortie de l’installation du périmètre d’équilibre qu’il a désigné, dans le respect des préavis prévus dans les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre. L’énergie éventuellement livrée au Cocontractant pendant la suspension n’est pas rémunérée.
La suspension du Contrat est sans effet sur la date d'échéance du Contrat. Elle prive d'effet l'ensemble des clauses du Contrat pendant la période de suspension, à l’exception de celles figurant aux articles suivants :
- Article 0 (Définitions),
- Article I (Objet du Contrat),
- Article V (Contrat d’accès au réseau),
- Article VI (Installation du producteur),
- Articles XI.1 et XI.2 (Facturation et paiement) pour les créances nées préalablement à la suspension. La suspension ne modifie pas les dates des échéances de facturation.
- Article XIII (Suspension et résiliation du Contrat),
- Article XV (Cession du Contrat),
- Article XVI (Impôts et taxes),
- Article XVII (Conciliation),
- Article XVIII (Règlement générales sur la protection des données).
Dans le cas d’une vente en surplus, le paiement des primes dues est reporté à la première échéance de facture suivant la levée de la suspension.
La suspension du Contrat prend fin à la date fixée par l’autorité administrative. Le Producteur et le Cocontractant mettent alors en œuvre, dans les plus brefs délais, le rattachement de l’installation au périmètre d’équilibre désigné par ce dernier, dans le respect des préavis prévus dans les règles relatives à la programmation, au mécanisme d’ajustement et au dispositif de responsable d’équilibre. Le Cocontractant ne pourra être inquiété ni voir sa responsabilité engagée par le Producteur en raison de l’impossibilité de livrer de l’énergie sur le périmètre d’équilibre désigné par le Cocontractant durant la période comprise entre la levée de la suspension et le nouveau rattachement de l’installation audit périmètre d’équilibre.
XIII.2 Résiliation du Contrat par le Cocontractant
Le Contrat peut être résilié par le Cocontractant à la demande du préfet de région, conformément à l’article R. 311-32 du Code de l’énergie.
Le Cocontractant notifie au Producteur la résiliation du Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification mentionne la date de la résiliation du Contrat.
La résiliation s’accompagne, lorsque le préfet de région le prévoit, du remboursement par le Producteur d’une somme correspondant à tout ou partie des aides perçues au titre du Contrat. En l’absence de délai de règlement fixé par le préfet de région, le montant du remboursement mis à la charge du Producteur par le préfet de région est versé au Cocontractant dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la date de réception par le Producteur de la décision de résiliation. La notification de la résiliation transmise par le Cocontractant au Producteur mentionne le montant du remboursement mis à la charge du Producteur par le préfet de région.
Si le Producteur ne procède pas au remboursement dans le délai précité, le Cocontractant émet et transmet au Producteur une facture correspondant au remboursement exigé incluant une majoration forfaitaire pour frais d’établissement de facture de 250 (deux cents cinquante) euros. Cette facture est réglée dans un délai de 30 (trente) jours à compter de sa réception.
A défaut de règlement intégral de la facture dans le délai précité, les sommes dues sont majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
XIII.3 Résiliation du Contrat à l’initiative du Producteur
Le Producteur peut demander la résiliation du Contrat en informant le Cocontractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date d’effet de la résiliation. Le Producteur formalisera dans son courrier une date effective de résiliation un premier de mois.
Dans ce cas, le Producteur est tenu de verser au Cocontractant l’indemnité (I) définie en annexe 5, suivant les modalités prévues à l’article XII.3. L’indemnité est versée dans un délai de soixante jours à compter de la date d’information par le Cocontractant du montant des indemnités, sauf exemption expresse notifiée au Cocontractant par le préfet de région. Si, au-delà du délai de soixante jours, le préfet de région informe le Cocontractant que le Producteur est exempté de verser l’indemnité de résiliation, le Cocontractant procède au remboursement de l’indemnité de résiliation préalablement versée par le producteur dans les meilleurs délais.
Article XV - Engagements réciproques
Le Producteur s’engage :
- à ne pas facturer au Cocontractant de l’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite dans les Conditions Particulières ;
- à exploiter une installation dont les caractéristiques (comprenant notamment la puissance maximale installée) sont celles indiquées dans les Conditions Particulières et ses annexes ;
- à livrer au Cocontractant, en période de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation en dehors des pertes, de la consommation des auxiliaires et, uniquement dans le cas d’une vente en surplus, de la consommation du Producteur pour ses besoins propres, conformément à l’article R. 314-17 du Code de l’énergie ou de l’énergie consommée dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du Code de l’énergie, selon les modalités prévues par l’Arrêté ;
- dans le cas d’une vente en surplus, à souscrire, au plus tard à la prise d’effet du présent Contrat, à un contrat de fourniture pour l’ensemble de ses consommations (besoins propres du Producteur et Auxiliaires de l’installation) avec le fournisseur de son choix ;
- dans le cas d’une vente en totalité, à souscrire, au plus tard à la prise d’effet du présent Contrat, à un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix pour la consommation des auxiliaires de l’installation ;
- à respecter les modalités de communication avec le Cocontractant précisées en annexe 3 ;
- à informer le Cocontractant, selon les modalités définies en annexe 3 :
o de toute évolution des caractéristiques de l’installation relatives à l’accès au réseau et décrites aux Conditions Particulières du Contrat ;
o des modifications éventuelles de l’installation susceptibles d’avoir une incidence sur les caractéristiques de l’installation ou sur le tarif d’achat, mentionnés aux Conditions Particulières ;
o d’une éventuelle suspension ou résiliation de son contrat d’accès au réseau ;
o de l’arrêt définitif de l’activité de l’installation, au plus tard un mois avant l’arrêt définitif prévu si l’arrêt définitif pouvait être prévu par le producteur.
Le Cocontractant s’engage à rémunérer toute l’Energie livrée à condition que la puissance maximale de l’installation soit conforme à celle indiquée aux Conditions Particulières en dehors des éventuelles périodes de suspension du Contrat.
Les indisponibilités du réseau public d’accueil, quelles qu’en soient leurs causes, relèvent des conditions contractuelles entre le Producteur et le Gestionnaire de Réseau, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une indemnisation du Producteur par le Cocontractant.
Si, postérieurement à la signature du Contrat, il apparaît que l’une ou plusieurs de ses stipulations méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, les parties conviennent de modifier par avenant la ou les stipulations concernées à l’initiative de la partie la plus diligente. Il en va ainsi notamment lorsque la rémunération du Producteur prévue au Contrat n’est pas conforme aux dispositions du Décret et de l’Arrêté. L’avenant conclu en vertu de la présente stipulation entre en vigueur à la date de prise d’effet du Contrat et précise, le cas échéant, les conséquences financières qui en découlent entre les parties. En l'absence d'accord sur les modifications à apporter au Contrat pour le mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables, l'une des deux parties pourra engager la procédure de conciliation prévue à l’article XVI.
Article XVII - Cession du Contrat
Le Producteur peut céder le Contrat à un tiers, qui bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée restant à courir.
Un avenant tripartite au Contrat est alors conclu en ce sens, selon un modèle fourni par EDF OA. La cession du Contrat prend effet à la date prévue par les parties à l’avenant tripartite.
La cession du Contrat en cours d’année n’autorise pas d’anticipation d’éventuelles primes ; ces dernières sont émises à leur échéance prévue au Contrat. Le Producteur cédant fait son affaire personnelle d’une éventuelle répartition avec le cessionnaire des composantes de la rémunération et de tous autres éléments liés à l’exécution du Contrat.
Le Contrat est cédé dans toutes ses stipulations, sans limitation ou réserve d’aucune nature.
En conséquence de ce qui précède, les stipulations du Contrat se poursuivront entre le Cocontractant et le cessionnaire pour la durée du Contrat restant à courir, sans modification aucune.
Article XVIII - Impôts et taxes
Les prix stipulés au Contrat sont hors taxe.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge du Producteur sera immédiatement répercutée dans la facturation, soit en hausse, soit en baisse, à condition que la loi impose de répercuter cette taxe, impôt, redevance ou contribution au Cocontractant.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à chaque opération du Contrat sera établie conformément aux dispositions du code général des impôts, au taux en vigueur pour la vente d’électricité.
Pour les besoins de l’application des règles de TVA, le Producteur déclare au Cocontractant la situation dans laquelle il se trouve, cette dernière étant indiquée dans les Conditions Particulières. Le Producteur s’engage à signifier au Cocontractant toute modification liée à sa situation et à vérifier qu’il respecte la législation dans ce domaine.
En cas de cession du Contrat, le régime de TVA est précisé dans l’avenant associé ; en cas de différence de régime de TVA entre l’ancien et le nouveau titulaire du Contrat, il appartient au nouveau titulaire d’en faire état à cette occasion.
Chaque partie doit déclarer à l’autre partie tout changement qui affecte l’exactitude ou la validité des déclarations faites ci-dessus, dans les quinze jours qui suivent ce changement. Lorsqu’une des parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n’a pas respecté l’engagement de suivi de sa déclaration prévu ci-dessus, cette partie doit, sur demande, indemniser l’autre partie de toute dette de TVA, ainsi que de toute charge ou pénalité associées, mises à la charge de cette autre partie à raison de l’électricité fournie en vertu du Contrat.
Article XIX - Conciliation
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le Contrat.
Sans préjudice de l’application de l’article XII.2, tout différend est dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification. Pendant ce délai, les services compétents de l’Etat en matière d’énergie et/ou l’autorité de régulation compétente en matière d’énergie peuvent également être saisis pour avis.
A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
XIX.1 Traitement des réclamations
En cas de litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat, le producteur peut adresser une réclamation, orale ou écrite, à EDF Obligation d’Achat selon les modalités de communication indiquées dans les mentions du site Internet xxx.xxx-xx.xx).
Si le producteur n’est pas satisfait de la réponse apportée, il peut saisir le Service Réclamation à l’adresse service- xxxxxxxxxxx-xx@xxx.xx
XIX.2 Modes de règlement amiable des litiges
Si le producteur a sollicité EDF Obligation d’Achat, puis le Service Réclamation et s’il reste en désaccord avec la réponse apportée, il peut saisir directement et gratuitement le Médiateur du groupe EDF à l’adresse xxxxxxxxx@xxx.xx, sur le site xxxxx://xxxxxxxxx.xxx.xx ou, par courrier, aux coordonnées suivantes : Médiateur du groupe EDF TSA 50026 - 75804 XXXXX XXXXX 0.
Pour les réclamations portant sur des opérations d'autoconsommation individuelle, indépendamment des recours mentionnés ci-dessus, si, dans un délai de deux mois, la réclamation écrite du producteur titulaire d’un contrat d’achat comportant des stipulations afférentes à des opérations d'autoconsommation individuelle en application de l'article L. 315-1 du code de l’énergie, n’a pas permis de régler le différend, et en cas de litige lié à la validité, l'interprétation ou l'exécution des stipulations contractuelles relatives aux opérations d’autoconsommation individuelle, il a alors la possibilité de saisir directement et gratuitement le Médiateur national de l’énergie, référencé par la Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC) sur le site xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxxx.xx ou, par courrier, aux coordonnées suivantes
: Médiateur national de l’énergie Libre réponse n°59252 75443 XXXXX XXXXX 0
Article XX - Données à caractère personnel
Pour les besoins de l’exécution du contrat, EDF traite des données à caractère personnel du producteur dans les conditions prévues par le règlement n°2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en tant que responsable de traitement.
La base légale du traitement est l’exécution du contrat afin de répondre aux obligations légales du Cocontractant.
Ces données sont susceptibles d’être communiquées :
- pour les besoins de l’exécution du contrat :
✓ aux services d’EDF en lien avec les mécanismes de soutien ;
✓ aux sous-traitants auxquels EDF aurait délégué certains aspects de la gestion du service, étant précisé qu’il est interdit à ces derniers d’utiliser, à quelque fin que ce soit, toute donnée transmise pour les besoins de leur mission ;
✓ dans la mesure du nécessaire, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité ainsi que leur entité de regroupement (agence ORE)
✓ ainsi qu’à l’organisme en charge de la délivrance des garanties d’origine
- pour les besoins de la supervision des soutiens versés aux producteurs et de la bonne gestion du service public :
✓ aux autorités administratives (ministère en charge de l’énergie et autorité de régulation du secteur de l’énergie).
Ces données sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du contrat.
Le Producteur dispose d’un droit d'accès, d’un droit de rectification, d’un droit à la portabilité, d’un droit d’opposition, de limitation et d’effacement de ses données personnelles pour motifs légitimes. Ces droits peuvent être exercés par courrier électronique à l’adresse du Cocontractant (selon les modalités de communication indiquées dans les mentions du site Internet xxx.xxx-xx.xx).
Pour toute question sur le traitement de ses données, le Producteur peut contacter le Délégué à la Protection de ses Données (DPO) désigné par EDF SA par courrier électronique à l’adresse xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx@xxx.xx ou par voie postale à l’adresse suivante :
Délégué à la Protection des Données (DPO)
EDF - Direction des Systèmes d’Information Groupe Mission Informatique et Libertés Tour PB6, 00 xxxxx xx xx Xxxxxxx
00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx XXXXX
Dans le cas où la réponse d’EDF n’a pas apporté satisfaction, le Producteur peut déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Le producteur peut consulter le détail de la politique concernant le traitement des données à caractères personnelles dans les mentions du site Internet d’EDF Obligation d’Achat (xxx.xxx-xx.xx).
Article XXI - Mise aux enchères des garanties d’origine
Dans le cadre de l’émission et de la mise aux enchères au bénéfice de l’État des garanties d’origine, tel que prévu par les articles L. 314-14 et R. 314-69-1 et suivants du code de l’énergie, l’installation est susceptible d’être inscrite sur le registre des garanties d’origine de l’électricité mentionné à l’article L. 311-20 du même code. Pour ce faire, le cocontractant est susceptible de communiquer, au nom et pour le compte du Producteur, les données le concernant, collectées dans le cadre de l’exécution du présent contrat et mentionnées à l’article R. 314-64 du code aux personnes suivantes : gestionnaires de réseau de transport et de distribution d’électricité (ou leur entité de regroupement) et organisme en charge de la délivrance des garanties d’origine mentionné à l’article L. 311-20 précité.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions respectives, les gestionnaires de réseau, leur entité de regroupement et l’organisme en charge de la délivrance des garanties d’origine sont susceptibles de contacter le Producteur.
Annexe 1 : Modification des caractéristiques d’une installation
Situation au moment de la demande de modification | Xxxxxxxx à entreprendre auprès du | Attestation à envoyer au Cocontractant | Éléments modifiables en application de l’article 7 de l’Arrêté | |
Avant la mise en service | Gestionnaire de Réseau | Installation de puissance < 100 kWc : Attestation initiale sur l’honneur de conformité, correspondant au modèle mis à disposition par le Cocontractant | - Puissance Q - Données relatives au producteur telles que définies au point 6 de l’article 3 de l’Arrêté1 - Identité de l’installateur qualifié - Puissance installée mentionnée à l’article 3 de l’Arrêté dans la limite du seuil d’éligibilité à l’Arrêté | |
Avant l’Achèvement | Installation de puissance > 100 kWc : Attestation de conformité initiale établie par un organisme agréé et délivrée en application de l’article R. 314-7, correspondant au modèle défini par l’Arrêté Contrôles | - Nature de l’installation mentionnée au point 4 de l’article 3 de l’Arrêté - Nature de l’exploitation mentionnée au point 5 de l’article 3 de l’Arrêté - Le cas échéant : o liste mentionnée au point 8 de l’article 3 de l’Arrêté o document émanant d’un architecte et visé à l’annexe 3 de l’Arrêté o existence d’un dispositif de stockage de l’électricité | ||
Après la mise en service | Cocontractant | |||
Avant la mise en service | Gestionnaire de Réseau | Installation de puissance < 100 kWc : Nouvelle attestation sur l’honneur de conformité, portant sur les seuls éléments modifiés1 | - Puissance Q - Données relatives au producteur telles que définies au point 6 de l’article 3 de l’Arrêté1 | |
Après l’Achèvement | Après la mise en service | Cocontractant | Installation de puissance > 100 kWc : Nouvelle attestation de conformité établie par un organisme agréé et délivrée en application de l’article R. 314-7, correspondant au modèle défini par l’Arrêté Contrôles | - Nature de l’exploitation mentionnée au point 5 de l’article 3 de l’Arrêté - Le cas échéant : o liste mentionnée au point 8 de l’article 3 de l’Arrêté o document émanant d’un architecte et visé à l’annexe 3 de l’Arrêté o existence d’un dispositif de stockage de l’électricité o panneaux ou films photovoltaïques installés |
1 Un changement de producteur ne fait pas l’objet d’une nouvelle attestation
Annexe 2 : Modèle d’attestation sur l’honneur de conformité
MODÈLE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE CONFORMITÉ DU PRODUCTEUR ET DE L’INSTALLATEUR
Contrat « S21 » pour les installations de moins de 100
kWc
Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur
BÂTIMENT, HANGAR OU OMBRIÈRE UTILISANT L’ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE, D’UNE PUISSANCE CRÊTE INSTALLÉE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 500 KILOWATTS
Numéro de contrat : BTA ……………………
Nom du producteur : ………………………………
ADRESSE DE L’INSTALLATION : ……………………….
DATE D’ACHÈVEMENT DE L’INSTALLATION (SOIT LA DATE DE DÉLIVRANCE DU CONSUEL) : ……….
Attestation sur l’honneur du producteur
Je soussigné(e) Madame/Monsieur ………………………………………………………….. atteste sur l'honneur, en qualité d’exploitant de l’installation photovoltaïque objet du contrat d’achat mentionnée ci- dessus ou de mandataire de ce dernier, qu’en date d’achèvement :
• l’installation d’une puissance inférieure à 100 kWc est conforme aux éléments définis à l’article 3 de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, (ci-après
« l’Arrêté ») et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l’article 3 de l’Arrêté est conforme à la définition de l’annexe 1 et aux règles prévues à l’annexe 3 du présent arrêté1 ;
• l’installation a été réalisée dans le respect des règles d’éligibilité prévues à l’article 8 et à l’annexe 2 de l’Arrêté en correspondance avec le tarif demandé;
• jusqu’à la mise en service, j’ai informé le gestionnaire de réseau ou le Concontractant des modifications des caractéristiques de mon installation conformément aux articles 7 et 8 de l’Arrêté.
• si l’installation est équipée d’un dispositif de stockage de l’électricité, un dispositif technique a été mis en place et permet de garantir que l’énergie stockée provient exclusivement de l’installation de production
Je m'engage à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité administrative compétente.
J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441-7 premièrement du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».
Pour valoir ce que de droit. (nom, qualité et signature) Fait à…………..
Le ………….
1Lorsque d’autres installations sont situées sur le même site d’implantation (au sens de l’annexe 3), j’atteste avoir joint à la présente attestation, un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations.
Numéro de contrat : BTA …………………………………………………….
Attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque (installation Inférieure à 100 kWc)
Je soussigné(e) ……………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… [nom de l’installeur, de l’entreprise installatrice et adresse de son siège social]
atteste sur l’honneur, en qualité d’installateur du système photovoltaïque objet du présent Contrat d’achat, qu’en date d’achèvement :
• Les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l’ouvrage et de l’exécution des travaux) produites dans le cadre d’une procédure collégiale d’évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen ;
• Je dispose d’une qualification ou d’une certification professionnelle pour la réalisation d’installations photovoltaïques qui corresponde au type d’installation réalisée et à la taille du chantier ;
• avoir installé des matériels de caractéristiques suivantes.:
♦ Panneaux :
⮚ Marque : ……………………………….. .
⮚ Référence : ……………………………..
⮚ Nom du fabricant :………......................
♦ Connectique (si différent)
⮚ Marque : ……………………………….. .
⮚ Référence : ……………………………..
⮚ Nom du fabricant :………......................
♦ Boitier (si différent) :
⮚ Marque : ……………………………….. .
⮚ Référence : ……………………………..
⮚ Nom du fabricant :………......................
▪ Si le producteur demande à bénéficier de la prime à l’intégration paysagère, l’installation respecte bien les critères d’intégration paysagère mentionnées à l’annexe 2 de l’Arrêté du 6 octobre 2021;
Je m'engage à apporter la preuve de ces informations sur simple demande de l’autorité administrative compétente.
J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441-7 premièrement du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».
Pour valoir ce que de droit.
Fait à………….. (nom, qualité, signature et cachet de l’installateur)
Le ………….
Cette attestation est à remplir dès achèvement de l’installation et à envoyer à EDF OA avec votre contrat signé. A mise à disposition de votre contrat sur l’espace producteur sur le site xxxxx://xxx.xxx-xx.xx, vous recevrez un courriel vous précisant les modalités d’envoi de ces documents.
Annexe 3 : Modalités de communication entre le Producteur et le Cocontractant
Les modalités de communication entre le Producteur et le Cocontracant sont disponibles sur le site xxx.xxx-xx.xx
Annexe 4 : Règles d’arrondi
1- Règles générales
• Les valeurs exprimées en kWh sont arrondies à l’entier le plus proche.
• Les valeurs exprimées en € sont arrondies à la deuxième décimale la plus proche.
• Les tarifs Ta/ Tb/ Tc/ T, exprimés en c€/kWh sont arrondis conformément à leur publication par la CRE
• Les primes Pa/Pb/Ptuile exprimées en €/Wc sont arrondies conformément à leur publication par la CRE
• Le coefficient Cp, exprimé en %, est arrondi à la deuxième décimale la plus proche
• La valeur du coefficient L est arrondie à la cinquième décimale la plus proche.
2- Règles d’arrondis intermédiaires
En cas de vente en surplus, le montant de la prime à l’investissement facturé sur chaque échéance de facturation des 5 (cinq) premières années du Contrat, est calculé comme suit : (A chaque étape, la valeur obtenue est arrondie conformément aux règles générales)
o La valeur Pa (respectivement Pb), en €/Wc est multipliée par la puissance de l’installation
o Puis la valeur obtenue, exprimée en € et précisée dans les conditions particulières, est ensuite divisée par le nombre d’échéances des 5 (cinq) premières années de production (5 (cinq) en facturation annuelle, 10 (dix) en facturation semestrielle)
Les tarifs mentionnés à l’Arrêté sont arrondis conformément aux règles générales, puis en cas de document architecte, diminués de 10% et arrondis de nouveau conformément aux règles générales. En cas de vente en totalité, ces tarifs sont annuellement multipliés par le coefficient L conformément à l’Arrêté et arrondis conformément aux règles générales.
Annexe 5 : Indemnité de résiliation
L’indemnité (I) vise à déterminer, après actualisation, les montants relatifs au Contrat financés par les charges de service public de l’électricité depuis la date D0 de prise d’effet du Contrat dans le cas d'une résiliation par le Producteur.
L’indemnité (I) est calculée comme suit (si le résultat du calcul est négatif, l’indemnité (I) est considérée comme nulle) à partir de la date D0 :
𝑀𝑓
𝐼 = ∑ (𝑀𝐴𝑓 .𝑀 − 𝑄𝐴𝑓 .𝑀 × 𝑃𝑀𝐴𝑓 )
𝑀=1
𝐴𝑓 −1 12
𝐴𝑓 −1
+ ∑ [(( ∑ 𝑀𝐴.𝑀 − 𝑄𝐴.𝑀 × 𝑃𝑀𝐴) − 𝑁𝑏𝐶𝑎𝑝𝑎 𝐴 × 𝑃𝑟𝑒𝑓 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝐴 ) × 𝖦 (1 + 𝜀𝑖)]
𝐴=𝐴0
𝑀=𝑀0
𝑖=𝐴
où :
⚫ A0 est l’année de la date D0
⚫ Af est l’année de résiliation du Contrat
⚫ M0 = 1 sauf en année 1 où M0 est le mois de la date D0
⚫ Mf est le mois de résiliation du Contrat
⚫ MA.M est le montant versé par le Cocontractant au Producteur au titre du mois M de l’année A
⚫ QA.M est la quantité d’énergie (en MWh) facturée par le Producteur au Cocontractant au titre du mois M de l’année A
⚫ PMA est le coût évité moyen annuel (exprimé en €/MWh) publié par la CRE dans sa délibération relative aux charges de service public constatées pour le mois M de l’année A, utilisé pour le calcul du coût évité des contrats d’achat hors ZNI. Si cette référence n’est pas encore disponible, elle est remplacée par le coût évité moyen annuel des charges prévisionelles
⚫ NbCapaA est le nombre de garanties de capacités de l’installation égale, pour l’année de livraison A, au produit de la puissance installée par le coefficient 0,05
⚫ Pref capaA est le prix de marché de référence de la capacité publié par la CRE, exprimé en €/MW.
⚫ εi : taux annuel d’actualisation pour l’année i, égal à la moyenne arithmétique sur l’année civile des TME (taux moyen des emprunts d’Etat) majoré de 95 points de base.
Cette formule correspond aux règles concernant le calcul de la compensation des surcoûts d’achat, en vigueur au moment de la signature du Contrat. En cas d’évolution de ces règles de calcul, la Commission de Régulation de l’Énergie proposera une nouvelle formule adaptée aux nouvelles règles en vigueur, sur sollicitation du Cocontractant.
Annexe 6 : Règles contractuelles en cas de contrat à durée réduite, de changement de puissance ou de suspension du Contrat
Conséquences contractuelles suite à : | ||||
Année contractuelle incomplète (réduction de durée prévue par l’Arrêté, résiliation) | Changement de puissance | Changement de la nature de l’exploitation | Suspension du Contrat | |
Incidence sur le plafonnement annuel | Pas de réduction de plafond d’heures | Le plafond est calculé sur la base de la puissance en début de l’année contractuelle concernée. | Pas de réduction de plafond d’heures | Pas de réduction de plafond |
Incidence sur le versement de la prime (installations en vente en surplus) | Si la durée du Contrat est inférieure à 5 (cinq) années, la prime est calculée au prorata temporis (durée du Contrat par rapport aux 5 années) | La prime est calculée en fonction de la puissance de l’Installation à la date de prise d’effet du Contrat. | Selon les modalités de l’article 7 de l’Arrêté | Les versements de prime sont suspendus. Les montants sont exigibles, sans réduction, à la fin de la période de suspension à la première période de facturation suivante. |
Annexe 7 : Modèle d’attestation d’architecte
MODELE D’ATTESTATION D’ARCHITECTE CONTRAT « S21 »
Nom de l’installation ou du projet d’installation :………………………………………………….…..
Numéro d’affaire de raccordement (si connu) :……… ……………………………………………….
Numéro de contrat réseau CARD ou CRAE (si connu) :………………….……………………………….
Point de Référence Mesure (si connu) :………………….……………………………………………...
Numéro du contrat d’achat (si connu) : BTA………………………
Je soussigné(e), Madame / Monsieur ,
atteste sur l’honneur et sans réserve, en ma qualité d’architecte, inscrit au tableau régional d’architectes de (indiquer le Conseil de l’Ordre) que :
le bâtiment, l’ombrière ou le hangar 1 :
o Nom du bâtiment/ombrière/hangar :
………………………………………………………………………………………………………
o Adresse du bâtiment/ombrière/hangar :
…………………………………………………………………………………………………
o Eléments d’identification du bâtiment/ombrière/hangar…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
et le bâtiment, ombrière ou hangar sur lequel est située l’installation existante ou en projet suivante
:
o Nom de l’installation 2 : ………………………………………………………………………………………………..
o Adresse de l’installation2 : …………………………………………………………………………………………….
o N° affaire de raccordement (obligatoire) :……………………………………………………………………………
o N° de contrat réseau CARD ou CRAE (si connu) :………………………………………………………………….
o N° de contrat d’achat (si connu) :…………………………………………………………………………………….
sont des bâtiments, ombrières et hangars exclusivement destinés à l’usage d’habitation au sens de l’article R. 311-1-1 du code de la construction et de l’urbanisme et que ces deux bâtiments peuvent assurer leurs fonctions indépendamment l’un de l’autre.
Si d’autres bâtiments, ombrières et hangars sont concernés, je joins le détail correspondant sur des feuilles supplémentaires de même modèle, revêtues de la signature et du cachet de l’architecte.
J’indique avoir pris connaissance des sanctions pénales auxquelles m’expose la production d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et, notamment, de l’article 441-7 du code pénal, aux termes duquel « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts »
Fait à………….. (signature et cachet de l’architecte)
Le ………….
1 En cas de bâtiment, ombrière ou hangar en projet, se baser sur le permis de construire. 2 Tel que figurant dans la demande complète de raccordement.