MODELE DE CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
MODELE DE CONVENTION DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
(OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ : Noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats)
D’une part
ET :
Prise en la personne de son représentant légal ;
Assisté(e) de Maître
D’autre part
PRÉAMBULE
Les parties déclarent que leur différend n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre.
Variante : Les parties déclarent que leur différend a donné lieu à la saisine d’un juge……. ou d’un arbitre…….
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Bref exposé des faits
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi, assistées de leur avocat, à la résolution amiable du différend qui les oppose, dans le cadre d’une procédure participative régie par les articles 2062 et suivant du Code civil.
C’est important et introduit dès à présent la coopération ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ
La présente convention est conclue pour une durée de 6 mois à compter de sa prise d’effet le… ………
Elle prendra fin le …………….
Toutefois, les parties peuvent convenir, par un avenant écrit, de la prolongation de la présente convention de procédure participative pour une durée déterminée. La durée de la présente convention sera suspendue pendant la durée de la mission du technicien que les parties seraient amenées à désigner selon les modalités fixées à l’article 5-3. La présente convention prendra fin de manière anticipée en cas d’accord mettant fin à l’entier litige conclu selon les modalités fixées à l’article 6-1.
ARTICLE 3 - OBJET DU DIFFÉREND (OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ)
Un différend est apparu entre ……
ARTICLE 0 - XXXXXXXX XXX XXXXXX ET INFORMATION NÉCESSAIRE A LA RÉSOLUTION DU DIFFÉREND
(OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ)
Les parties conviennent conformément à l'article 2063 du Code civil que, pour œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend qui les oppose, les parties devront définir et se communiquer mutuellement les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend.
Et chaque partie pourra préciser et expliquer, dans un écrit, les moyens de fait et de droit venant étayer ses prétentions.
4-1 Pièces et informations nécessaires à la résolution du différend
Les parties conviennent que les pièces et informations nécessaires à la résolution de leur différend sont les suivantes :
• - ……………………………………………..
• - ……………………………………………..
• - ……………………………………………..
Chaque partie s’engage à communiquer les pièces et informations dont elle est requise avant le …….
4-2 Forme et contenu des écrits
Les avocats pourront rédiger des écrits, qui prendront ou non la forme de conclusions officielles, ce qui sera expressément précisé sur l’écrit, et pourront contenir les moyens de fait et de droit (notamment les fondements et qualifications juridiques) invoqués par les parties à l’appui de leurs demandes.
Cette clause est à adapter pour chaque affaire
Les avocats détermineront, pour chaque écrit et chaque pièce communiquée, la confidentialité, en apposant sur chaque document la mention « confidentiel » ou
« officiel ».
4-3 Modalités d’échange des pièces, modalités d’échange des écritures
(OBLIGATOIRE à PEINE DE NULLITÉ)
Ces communications s’effectueront par l’intermédiaire des avocats assistant les parties, par tout moyen approprié en usage (courriers, télécopies, courriels,…). Un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée. Chaque avocat se charge de porter à la connaissance de son ou ses clients les écritures et pièces échangées.
4-4 Calendrier
Une ou plusieurs réunions, réunissant avocats et parties, ou avocats seuls, permettant d’exposer, de confronter les points de vue et d’avancer dans les négociations de manière constructive, seront fixées au fur et à mesure des besoins et de l’avancement des opérations. La date et le lieu de ces réunions seront fixés après prise des disponibilités des avocats et des parties, au moyen éventuellement d’outil internet de planification de rendez-vous (style « doodle »). Chaque avocat et partie s’engage à donner ou inscrire plusieurs (au moins cinq) créneaux de disponibilités afin de faciliter les rencontres communes. Chaque partie s’engage à trouver des dates de réunions
La première réunion réunissant avocats et parties se tiendra le …….à …….
Les avocats et parties pourront prévoir ou solliciter autant de réunions que nécessaire.
À l’issue de chaque réunion, il sera décidé de l’étape suivante. Si les parties le désirent, un avocat désigné rédigera un bref écrit, confidentiel, qu’il soumettra à son confrère pour approbation avant de l’adresser aux parties. Cet écrit exposera les accords éventuellement pris et les engagements de chaque avocat ou partie avant l’étape suivante prévue. Les négociations pourront également s’effectuer par échanges confidentiels entre avocats. Il pourra en cas de besoin être désigné un médiateur, un avenant sera alors rédigé ainsi qu’une convention de médiation soumise aux règles de la médiation.
ARTICLE 5 - EFFETS DE LA CONVENTION
Article 5-1. Suspension de la prescription
À compter de la signature de la présente convention et pendant toute la durée de son exécution, le cours de la prescription est suspendu. La prescription reprendra son cours au terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Article 5-2. Recours au juge
Tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige objet de la convention, sous réserve de l’inexécution par l’une des parties d’une obligation dont elle est débitrice au titre de la présente convention. Dans ce cas, le juge saisi par l’autre partie statuera sur le litige, la présente convention se trouvant alors résiliée de plein droit. En cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
Article 5-3. Recours à un technicien
Les parties peuvent recourir à un ou plusieurs techniciens indépendants(s) qu’elles choisissent d’un commun accord. Elles déterminent l’objet et la durée de sa mission et l’autorisent à se faire communiquer toute information ou document détenu par des tiers qui y consentent. Pendant la durée des opérations techniques, la présente convention de procédure participative est suspendue. Il appartient au technicien avant d’accepter sa mission de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance. Si une telle circonstance existe, les parties doivent désigner un autre technicien sauf accord exprès en faveur du maintien du technicien initialement choisi. Le technicien est rémunéré par les parties selon les modalités dont elles conviendront par avenant. Il accomplit sa mission avec conscience, diligence, objectivité et impartialité dans le respect du principe du contradictoire. Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence d’une partie, le technicien sollicite celle-ci aux fins de communiquer les documents qu’elle détient. Lorsque l’inertie d’une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l’ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu’il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à la demande du technicien, ce dernier poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose
Le technicien doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites et sur demande, les joindre à son rapport. Il doit
faire mention dans son rapport des suites qu’il aura donné aux observations ou réclamations présentées. À l’issue des opérations, le technicien remet aux parties un rapport écrit, qui pourra être produit en justice. Les parties déterminent d’un commun accord, avant la mission ou après la mission du technicien, la confidentialité ou non, des rapports des techniciens qu’elles mandatent.
Article 5-4. Confidentialité
Les pièces et informations citées dans la convention et écrits communiqués (les pièces dites officielles) ne sont pas confidentiels et pourront être, le cas échéant, produites en justice en l’absence d’accord total mettant fin au différend au sens de l’article 6.1. En revanche, le contenu des négociations et des échanges entre les parties ou par l’intermédiaire des avocats, à l’exception de l’accord partiel ou total, demeure confidentiel. Par ailleurs, les règles relatives à la confidentialité des correspondances échangées entre avocats sont applicables à la présente procédure participative.
ARTICLE 6 - EXTINCTION DE LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE
En dehors du terme de la procédure participative fixé à l’article 2, la procédure participative s’éteint par :
- la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend,
- l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie du différend.
ARTICLE 7 - POURSUITE DE LA PROCÉDURE
Article 7-1. En cas d’accord total
L’accord mettant fin en totalité au différend est constaté dans un écrit signé par les parties, assistées de leurs avocats qui contresigneront l’acte. La partie la plus diligente a la possibilité de faire homologuer ladite transaction afin de lui faire conférer force exécutoire, et ce conformément aux dispositions de l’article 1441-4 du Code de procédure civile
Article 7-2. En l’absence d’accord total
En cas d’absence d’accord total mettant fin au différend au terme de la présente procédure participative, la partie la plus diligente retrouvera une totale liberté de saisir le juge compétent pour qu’il tranche le litige. En cas d’accord partiel, celui-ci sera conclu dans les formes prévues à l’article 6.1, le juge compétent étant saisi dans les formes du Code de procédure civile des questions non résolues amiablement.
ARTICLE 8 - CONTRESEING D’AVOCAT
Maître …… intervient en qualité de rédacteur et contresignataire du présent acte sous seing privé, en qualité d’avocat de …….
Maître …… intervient en qualité de rédacteur et contresignataire du présent acte sous seing privé, en qualité d’avocat de …….
Les avocats contresignataires du présent acte attestent avoir vérifié l’identité des parties signataires.
Les parties signataires reconnaissent que les rédacteurs des présentes leur ont donné lecture exhaustive du présent acte, ont répondu à l’ensemble de leurs questions, leur ont donné tous les conseils et informations utiles, les ou ont éclairées sur les conséquences juridiques dudit acte, ce dernier relatant fidèlement leur commune intention.
Il est précisé que les obligations d’information et de conseil des avocats contresignataires ne portent que sur les aspects strictement juridiques du présent acte et en aucun cas sur l’opportunité de sa conclusion, ni sur les valorisations librement négociées entre les parties.
Chaque avocat assume seul la responsabilité professionnelle, au titre de l’obligation d’information et de conseil, à l’égard de la partie qui l’a désigné en qualité de contresignataire du présent acte.
ARTICLE 9 - HONORAIRES
Chacune des parties garde à sa charge les honoraires de son avocat.
DATE ET SIGNATURE
Fait à Marseille, le……………………
En quatre exemplaires
Pour
Assisté de Maître ……contresignataire
Pour
Assisté de Maître ……contresignataire