CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'UNFPA
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'UNFPA
POUR LES ACCORDS AVEC LES PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE
1. Définitions
« HACT » signifie l'approche harmonisée pour les de transferts de fonds (février 2014) du Groupe des Nations Unies pour le développement (« GNUD »), disponible à l'adresse xxxxx://xxxxx.xx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/XXXX-0000-XXXX-Xxxxxxxxx-XX.xxx ou toute autre URL choisie par le GNUD.
« GPS » signifie le système programmatique global, le système électronique de gestion des plans de travail de l'UNFPA pour préparer et soumettre les formulaires FACE, les demandes de paiements directs et les rapports programmatiques, disponible à l'adresse xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/.
« Formulaire FACE » signifie le formulaire standard d'autorisation de financement et d'ordonnancement des dépenses, dont une copie est disponible à l'adresse xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/XXXX_XXXX_Xxxx.xxx ou toute autre URL choisie par le GNUD.
« Formulaire de rapport intérimaire du plan de travail » signifie le formulaire normalisé de rapport intérimaire du plan de travail, disponible à l'adresse xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/x/0XxxX0XXXXxXxX0x0xXxxXxXxXXx/xxxx?xxxxxxxxxxx ou à toute autre URL choisie par l'UNFPA.
« Formulaire de demande de paiement direct de l'UNFPA » signifie le formulaire de paiement direct disponible à l'adresse xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx?xxx0XxxX0XXXXxXxXXxXXxXXXXXXxXX ou toute autre URL choisie par l'UNFPA.
« Dépenses d'appui » signifient les coûts encourus par le partenaire de mise en œuvre qui ne peuvent pas être attribués sans équivoque à une activité spécifique mise en place par le partenaire de mise en œuvre, conformément au présent Accord , y compris tout Plan de travail.
« Taux de dépenses d'appui » représente le montant convenu mutuellement remboursé par l'UNFPA pour les dépenses opérationnelles ordinaires du partenaire de mise en œuvre, tel que fourni dans le présent Accord et les Plans de travail et considéré par les deux Parties comme équitable ; ce montant doit être estimé sous forme de pourcentage des dépenses directes encourues par le partenaire de mise en œuvre pour la mise en place d'activités conformément au présent Accord et aux Plans de travail. Conformément aux règles financières de l'UNFPA, un partenaire de mise en œuvre qui est une entité publique ne peut recevoir de versement ou de remboursement d’aucune dépense d'appui.
« Matériel durable » signifie le matériel fourni par l'UNFPA au partenaire de mise en œuvre conformément au présent Accord coûtant 1 000 USD ou plus par unité, y compris les coûts de livraison et manutention initiaux et a une durée de service avec le partenaire de mise en œuvre d'au moins trois ans.
« Fournitures au Programme » signifie les fournitures mises à la disposition du partenaire de mise en œuvre par l'UNFPA, y compris les fournitures liées à la santé de la reproduction
(« SR ») (produits pharmaceutiques, tels que les produits pharmaceutiques contraceptifs, et dispositifs médicaux liés à la SR, comme les préservatifs masculins et féminins), les autres fournitures et équipements médicaux, l’aide d'urgence et kits médicaux (qui peuvent inclure des fournitures liées à la SR), les kits de dignité et d'hygiène, d'autres éléments du bien-être, les fournitures pour les activités de réponse humanitaire, et des matériels de recensement.
« Le Formulaire de rapport de fournitures de programme» signifie le formulaire standard de rappror de fournitures de programme , disponible à xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx?xxx0xXXXXxXX0X_X-xXxxX-x0XXxX0x_xxX0.
« Lettre de Représentation » signifie le formulaire disponible à l'adresse xxxxx://xxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxx/x/0XxxX0XXXXxXxxXXXXxX0XXxxX0X/xxxx?xxxxxxxxx_xxx k&ouid=102028857292079081334&resourcekey=0- zVuXfyuCA2SmCM4MKcjY8w&rtpof=true&sd=true ou toute autre URL choisie par l'UNFPA.
2. Responsabilités générales des Parties
2.1 Les Parties acceptent de mener à bien leurs responsabilités respectives conformément aux dispositions du présent Accord, y compris les Plans de travail convenus au sein des présentes.
2.2 Les Parties doivent se tenir informées de l'ensemble des activités pertinentes liées à la mise en œuvre des Plans de travail, et se consulter le cas échéant, y compris concernant toute circonstance qui peut avoir une incidence sur la réalisation des objectifs du Programme et des Plans de travail.
2.3 Les Parties doivent éviter toute action qui pourrait avoir une incidence néfaste sur les intérêts de l'autre Partie et doivent respecter leurs engagements en tenant pleinement compte des conditions générales du présent Accord et des principes des Nations Unies.
3. Responsabilités du partenaire de mise en œuvre
3.1 Le partenaire de mise en œuvre contribuera à la mise en œuvre des Plans de travail en réalisant les responsabilités qui lui sont attribuées dans le présent Accord , en collaboration totale avec l'UNFPA, et conformément au budget, calendrier et autres informations définies dans les Plans de travail, notamment en :
3.1.1 Commençant rapidement à travailler sur les responsabilités qui lui sont allouées dans le Plan de travail (mais en aucun cas avant la signature du présent Accord) et uniquement avec les montants de dépenses autorisés par écrit par l'UNFPA ;
3.1.2 Effectuant ses contributions désignées d'assistance technique, de services, de fournitures et de matériel pour la mise en œuvre des Plans de travail, comme convenu dans le présent Accord , y compris les Plans de travail ;
3.1.3 Menant à bien ses responsabilités avec diligence et efficacité et conformément aux exigences définies dans les Plans de travail (notamment concernant le calendrier et le budget) ;
3.1.4 Transmettant les rapports nécessaires aux termes du présent Accord en temps opportun et de manière satisfaisante à l'UNFPA et en fournissant toutes les autres informations liées aux Plans de travail, autorisations de dépenses et à l'utilisation de toute
liquidité, fourniture et matériel qui lui a été fournie par l'UNFPA et que celui-ci peut raisonnablement demander ;
3.1.5 Prenant le plus grand soin lors du traitement et de la gestion des liquidités, fournitures et du matériel fournis par l'UNFPA et en s'assurant que son personnel agira avec la plus grande intégrité et le plus grand soin lors de l'administration des ressources publiques, l'argent y compris ;
3.1.6 Faisant les plus grands efforts pour mettre en œuvre toute conclusion et recommandation provenant d'évaluations, de contrôles ponctuels et d'audits du partenaire de mise en œuvre réalisés dans le cadre du présent Accord ;
3.1.7 Maintenant et appliquant les contrôles internes adéquats et nécessaires pour la réalisation d'activités, y compris une séparation adéquate des taches ;
3.1.8 Maintenant et assurant un cadre adéquat de lutte contre la fraude et la corruption.
4. Responsabilités de l'UNFPA
4.1 L'UNFPA contribuera à la mise en œuvre des Plans de travail réalisant les responsabilités qui lui sont attribuées dans le présent Accord, notamment en :
4.1.1 Commençant et réalisant les responsabilités qui lui sont allouées dans les Plans de travail en temps opportun, si tous les rapports et autres documents nécessaires sont disponibles ;
4.1.2 Réalisant les transferts de liquidités, fournitures et matériel selon les conditions décrites dans le présent Contrat ;
4.1.3 Menant à bien une surveillance, une évaluation et une supervision des Plans de travail ;
4.1.4 Communiquant de façon continue, selon les besoins, avec l'État (le cas échéant), d'autres membres de l'équipe de pays des Nations Unies, des donateurs et d'autres parties prenantes ; et
4.1.5 Fournissant des directives, une surveillance, une assistance technique et une direction générales, le cas échéant, pour la mise en œuvre des Plans de travail et en se rendant disponible pour les consultations sur demande raisonnable.
5. Transfert de liquidités par l'UNFPA au partenaire de mise en œuvre ou pour son compte
5.1 L'UNFPA fournit au partenaire de mise en œuvre une assistance financière pour les activités du partenaire de mise en œuvre comme stipulé dans les Plans de travail (le « Transfert de liquidités »), sous réserve de disponibilité des fonds et des termes du présent Accord. L'assistance de l'UNFPA au partenaire de mise en œuvre ne doit pas dépasser les montants inclus dans les Plans de travail. L'UNFPA fournit une telle assistance financière au partenaire de mise en œuvre en respectant trois modalités de Transfert de liquidités (les « Modalités de transfert de liquidités », appelées chacune « Modalité de transfert de liquidités » ) :
5.1.1 Avance de fonds de l'UNFPA au partenaire de mise en œuvre (appelé dans le cadre du HACT et dans le présent Accord « Transfert direct de liquidités ») ;
5.1.2 Remboursement de l'UNFPA au partenaire de mise en œuvre (appelé dans le cadre du HACT et dans le présent Accord « Remboursement ») ; et
5.1.3 Paiement de l'UNFPA pour le compte du partenaire de mise en œuvre aux fournisseurs du Partenaire de mise en œuvre (appelé dans le cadre du HACT et dans le présent Accord « Paiement direct »).
5.2 Le Transfert de liquidités doit être réalisé par tranches, comme défini dans les Plans de travail ou selon la décision de l'UNFPA (les « Tranches de transfert de liquidités », appelées chacune « Tranche de transfert de liquidités »). Chaque Tranche de transfert de liquidités doit être réalisée selon la Modalité de transfert de liquidités choisie unilatéralement par l'UNFPA.
5.3 Les Tranches de transfert de liquidités seront transmises au partenaire de mise en œuvre (ou versées pour son compte lorsque la modalité de Paiement direct est utilisée) uniquement à une fin de contribution à la mise en œuvre des Plans de travail. Le partenaire de mise en œuvre accepte que les fonds ainsi transférés doivent être utilisés uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de travail.
5.4 Procédures de Transfert de liquidités spécifiques pour chaque Modalité de transfert de liquidités
5.4.1 Le partenaire de mise en œuvre peut envoyer des demandes pour des Tranches de transfert de liquidités et l'UNFPA transmettra au partenaire de mise en œuvre (ou versera pour son compte lorsque la modalité de Paiement direct est utilisée) chaque Tranche de transfert de liquidités conformément aux procédures définies ci-dessous.
5.4.2 Procédure pour les demandes de Transfert direct de liquidités
(a) Demande d'autorisation de financement pour le Transfert direct de liquidités. Tous les trois mois pendant la durée du présent Accord (« Trimestre »), le partenaire de mise en œuvre peut envoyer une demande d'autorisation de financement écrite à l'UNFPA pour une Tranche de transfert direct de liquidités. La demande doit être envoyée à travers GPS conformément aux instructions émises par l'UNFPA et ne doit pas dépasser le montant pertinent spécifié dans le Plan de travail. (Toutefois, dans le cas où l'UNFPA convient par écrit que l'utilisation de GPS n'est pas possible, le partenaire de mise en œuvre préparera une copie papier du Formulaire FACE, en utilisant un format et un Formulaire FACE conformes à la décision de l'UNFPA, s'assurera qu'il est signé par un Responsable autorisé et enverra le formulaire papier à l'UNFPA).
(b) Première demande d'autorisation de financement et première Tranche de transfert direct de liquidités. La première demande écrite, à l'aide du formulaire FACE, peut être effectuée après la signature du présent Accord et du Plan de travail par les deux Parties. Si une telle demande écrite revêt la forme appropriée et est complète, l'UNFPA déterminera le montant à transférer et le transférera au partenaire de mise en œuvre dans un délai raisonnable. Le partenaire de mise en œuvre doit envoyer des rapports financiers et d'activité concernant la Tranche de transfert direct de liquidités, selon les dispositions de la clause 10, intitulée « Rapports financiers ».
(c) Demandes d'autorisation de financement et Tranches de transfert direct de liquidités ultérieures. Toute demande d'autorisation de financement ultérieure pour le Transfert direct de liquidités ne peut pas être envoyée avant la transmission des rapports financiers et d'activité relatifs aux Tranches de transfert de liquidités précédentes (voir la clause 10 intitulée « Rapports financiers » et la clause 12 intitulée « Rapports d'activité ») et avant la fourniture de toute autre information pouvant être demandée par l'UNFPA, à sa propre discrétion. Toute demande ultérieure de Transfert direct de liquidités ne peut pas dépasser les montants pertinents spécifiés dans le Plan de travail. Si une telle demande ultérieure de Transfert direct de liquidités est reçue en temps opportun et revêt la forme appropriée et est complète, l'UNFPA déterminera le montant à transférer et le transférera au partenaire de mise en œuvre dans un délai raisonnable.
5.4.3 Procédure pour les demandes de Remboursement
(a) Demande d'autorisation de financement pour les dépenses sujettes à un Remboursement. Toute dépense du partenaire de mise en œuvre avec ses propres ressources pour laquelle le partenaire de mise en œuvre à l'intention de demander un Remboursement aux termes du présent Accord doit être soumise à une autorisation de financement par l'UNFPA. Pour obtenir une autorisation de financement des dépenses du partenaire de mise en œuvre qui seront sujettes à un Remboursement, le partenaire de mise en œuvre doit envoyer à l'UNFPA une demande d'autorisation de financement pour le Remboursement, selon le format et le formulaire choisis par l'UNFPA. Cette demande d'autorisation de financement ne peut pas dépasser les montants pertinents spécifiés dans le Plan de travail et doit être dûment signée par un Responsable autorisé. Si la demande d'autorisation de financement pour le Remboursement revêt la forme appropriée et est complète, l'UNFPA déterminera le montant de financement à autoriser et autorisera ce montant par le biais d'une réponse écrite au partenaire de mise en œuvre.
(b) Demandes de Remboursement. Tous les Trimestres, le partenaire de mise en œuvre peut envoyer une demande écrite à l'UNFPA pour un Remboursement. Une telle demande de Remboursement doit être transmise en utilisant GPS conformément aux instructions émises par l'UNFPA. (Toutefois, dans le cas où l'UNFPA convient par écrit que l'utilisation de GPS n'est pas possible, le partenaire de mise en œuvre préparera une copie papier du Formulaire FACE, en utilisant un format et un Formulaire FACE conformes à la décision de l'UNFPA, s'assurera qu'il est signé par un Responsable autorisé et enverra le formulaire papier à l'UNFPA). La demande de Remboursement doit être envoyée en lien avec un rapport financier approprié sur la dépense sujette au Remboursement, ainsi qu'un rapport d'activité adéquat (voir la clause 10, intitulée
« Rapports financiers » et la clause 12 intitulée « Rapports d'activité »). La demande ne doit pas dépasser le montant de financement autorisé par l'UNFPA. La demande ne peut pas être envoyée avant la transmission des rapports financiers et d'activité relatifs aux Tranches de transfert de liquidités précédentes (voir la clause 10 intitulée « Rapports financiers » et la clause 12 intitulée « Rapports d'activité ») et avant la fourniture de toute autre information pouvant être demandée par l'UNFPA, à sa discrétion. Si une telle demande écrite de Remboursement revêt la forme appropriée et est complète, l'UNFPA déterminera le montant à transférer et le transférera au partenaire de mise en œuvre dans un délai raisonnable.
5.4.4 Procédure pour les demandes de Paiement direct
(a) Procédure de Paiement direct Le partenaire de mise en œuvre peut envoyer une demande écrite à l'UNFPA pour un Paiement direct au fournisseur du partenaire de mise en œuvre. Une telle demande doit être envoyée en utilisant GPS conformément aux instructions émises par l'UNFPA. (Toutefois, dans le cas où l'UNFPA convient par écrit que l'utilisation de GPS n'est pas possible, le partenaire de mise en œuvre enverra la demande de Paiement direct à l'aide du Formulaire de demande de paiement direct de l'UNFPA, qui doit être signé par un Responsable autorisé.) La demande de Xxxxxxxx direct doit être envoyée plus tard le Trimestre suivant la réception des biens ou services. La demande ne peut pas dépasser le montant pertinent spécifié dans le Plan de travail. La demande ne peut pas être envoyée avant la transmission des rapports financiers et d'activité relatifs aux Tranches de transfert de liquidités précédentes (voir la clause 10 sur les « Rapports financiers » et la clause 12 sur les « Rapports d'activité ») et avant la fourniture de toute autre information pouvant être demandée par l'UNFPA, à sa discrétion. Si une telle demande écrite de Xxxxxxxx direct revêt la forme appropriée et est complète, l'UNFPA déterminera le montant à verser directement au fournisseur du partenaire de mise en œuvre et transférera ce montant au fournisseur dans un délai raisonnable.
(b) Exigences d'informations pour les fournisseurs. La demande de Xxxxxxxx direct doit toujours inclure les coordonnées bancaires du fournisseur, ainsi que des copies des factures d'origine émises par le fournisseur au partenaire de mise en œuvre. Le partenaire de mise en œuvre doit télécharger de telles copies sur GPS. (Toutefois, dans le cas où l'UNFPA a convenu par écrit que l'utilisation de GPS n'est pas possible, le partenaire de mise en œuvre enverra les copies susmentionnées avec le Formulaire de demande de paiement direct de l'UNFPA.) Le partenaire de mise en œuvre doit conserver les factures d'origine, comme indiqué dans la clause 8 (« Tenue de registres »).
5.5 Conditions générales applicables à toutes les Modalités de transfert de liquidités
5.5.1 Toute demande de Tranche de transfert de liquidités émise par le partenaire de mise en œuvre doit remplir les critères à la satisfaction de l'UNFPA, faute de quoi, l'UNFPA peut décider de ne pas honorer la demande, en partie ou en totalité :
(a) Le montant et l'objectif de la demande doivent être cohérents avec les dispositions du Plan de travail, y compris son calendrier et son budget ;
(b) La demande doit être raisonnable, soutenue par des répartitions de coûts par élément et justifiée selon les principes d'une gestion financière saine, en particulier les principes de rentabilité et de rapport coût-efficacité ;
(c) Il ne doit exister aucune raison de penser que la dépense est contraire au présent Accord, y compris le Plan de travail ; et
(d) Les précédentes Tranches de transfert de liquidités doivent avoir fait l'objet de rapport à la satisfaction de l'UNFPA, conformément la clause 10, intitulée « Rapports financiers » et la clause 12 intitulée « Rapports d'activité ».
5.5.2 L'UNFPA peut décider d'ajuster le montant de toute Tranche de transfert de liquidités lorsqu'il a une raison de la faire, y compris pour :
(a) tenir compte des progrès généraux réalisés selon les Plans de travail ;
(b) Compenser tout solde non dépensé ou n'ayant pas fait l'objet d'un rapport du côté du partenaire de mise en œuvre provenant de toute Tranche de transfert de liquidités précédente ou tout montant versé par l'UNFPA et perdu par le partenaire de mise en œuvre ou utilisé par le partenaire de mise en œuvre d'une façon non conforme aux conditions du présent Accord , y compris tout montant ayant été signalé par les audits, contrôles ponctuels ou investigations comme ayant été payé , perdu ou utilisé comme mentionné ci-dessus ; et
(c) prendre en compte les intérêts obtenus par le partenaire de mise en œuvre grâce à une Tranche de transfert de liquidités précédente.
5.5.3 L'UNFPA doit uniquement transférer au partenaire de mise en œuvre, ou transférer pour le compte du partenaire de mise en œuvre lorsque la modalité de Paiement direct est utilisée, le montant que l'UNFPA détermine comme dû aux termes du présent Accord. Le partenaire de mise en œuvre accepte que l’UNFPA ne soit pas redevable au partenaire de mise en œuvre ou à tout tiers, y compris le fournisseur du partenaire de mise en œuvre, pour tout montant que l’UNFPA détermine comme n’étant pas dû dans le cadre du présent Accord.
5.5.4 L'administration par le partenaire de mise en œuvre du Transfert de liquidités doit être réalisée selon ses propres réglementations, règles et procédures financières, dans la mesure où elles sont jugées adéquates par l'UNFPA par le biais d'évaluations ou autre. Lorsque l'UNFPA détermine que les réglementations, règles et procédures financières du partenaire de mise en œuvre ne sont pas adéquates, l'UNFPA doit envoyer un avis écrit au partenaire de mise en œuvre et dans ce cas l'UNFPA peut choisir, entre autres, de mettre en œuvre le Plan de travail ou toute partie de celui-ci (y compris toute activité d'approvisionnement) directement ou de transférer sa mise en œuvre à un autre partenaire de mise en œuvre.
5.5.5 Lorsque le partenaire de mise en œuvre achète des biens ou des services à partir du Transfert de liquidités, le partenaire de mise en œuvre doit mener ces activités d'approvisionnement conformément aux principes suivants : (i) meilleur rapport qualité- prix, (ii) équité, intégrité et transparence, (iii) concurrence.
6. Transfert de fournitures de Programme et de Matériel durable de l'UNFPA au partenaire de mise en œuvre
6.1 Les fournitures de Programme et le Matériel durable transféré au partenaire de mise en œuvre doivent être utilisés exclusivement pour la mise en œuvre des Plans de travail, sauf acceptation contraire par écrit de l'UNFPA pour tout cas particulier.
6.2 Le partenaire de mise en œuvre sera considéré comme propriétaire des fournitures du Programme et du Matériel durable dès le moment où leur contrôle lui sont transférés. Le contrôle est considéré comme transféré suite à la survenance du premier des événements ci-après :
6.2.1 Transfert physique par l'UNFPA et réception par le partenaire de mise en œuvre des fournitures du Programme et du Matériel durable. Le transfert physique et la réception des fournitures du Programme et du Matériel durable doivent être documentés conformément au formulaire normalisé et au format choisi par l'UNFPA ;
6.2.2 Livraison des fournitures du Programme et du Matériel durable conformément à Incoterm ou à des termes commerciaux similaires convenus entre l'UNFPA et le fabricant, fournisseur, transporteur, transitaire ou autre tiers, si le partenaire de mise en œuvre est le consignataire nommé ; ou
6.2.3 Affectation des fournitures du Programme et du Matériel durable au partenaire de mise en œuvre. « Affectation » signifie un accord exceptionnel entre l'UNFPA et le partenaire de mise en œuvre selon lequel des fournitures du Programme ou du Matériel durable sont temporairement conservés par l'UNFPA, tandis que l'UNFPA et le partenaire de mise en œuvre ont convenu que le contrôle sur les fournitures du Programme et/ou le Matériel durable a été transféré, de l'UNFPA au partenaire de mise en œuvre. L'Affectation des fournitures du Programme et du Matériel durable doit être documentée conformément au formulaire normalisé et au format choisi par l'UNFPA. Les Parties reconnaissent que l'UNFPA conserve temporairement les fournitures du Programme ou le Matériel durable sur demande du partenaire de mise en œuvre et pour l'aider et que l'UNFPA ne saurait, sous aucune circonstance, être tenu pour responsable par le partenaire de mise en œuvre ou tout autre tiers pour toute perte ou dommage provenant , ou lié à toute perte, destruction ou détérioration de toute fourniture du Programme et Matériel durable, suite à un accord d'Affectation.
6.3 Le partenaire de mise en œuvre doit désigner un agent autorisé à recevoir et exécuter des documents pertinents pour la réception des fournitures et du matériel durable. Sur demande de l’UNFPA, le partenaire de mise en œuvre devra informer l'UNFPA par écrit des coordonnées de cet agent.
6.4 Les Parties reconnaissent que la présente est un accord pour la mise en œuvre des activités du programme et pas un contrat de vente. Toutefois, à des fins de clarification, les Parties comprennent et conviennent que les fournitures du Programme et le Matériel durable sont fournis « en l'état » et que l'UNFPA se dégage de toute garantie, expresse ou implicite.
6.5 L’UNFPA conserve le droit de demander que les fournitures du Programme et le Matériel durable soient réattribués à la mise en œuvre d’un autre Plan de travail, qui peut être mis en œuvre par le Partenaire de mise en œuvre ou par un autre partenaire de mise en œuvre de l’UNFPA. Dans ce dernier cas, le Partenaire de mise en œuvre doit, sur instruction écrite de l’UNFPA, transférer la propriété de toute fourniture du Programme et de tout Matériel durable au partenaire de mise en œuvre qui les reçoit.
6.6 L’UNFPA peut décider par écrit que l’UNFPA reste le propriétaire des fournitures du Programme et du Matériel durable. Le Partenaire de mise en œuvre doit prendre le plus grand soin lors de l’utilisation et du traitement des fournitures du Programme et du Matériel durable susmentionnés et le Partenaire de mise en œuvre doit placer des marquages de l’UNFPA sur ces éléments, en consultation avec l’UNFPA.
6.7 A la discrétion de l'UNFPA, les fournitures du Programme et le Matériel durable peuvent être consignés à l'UNFPA dans le pays ou l'UNFPA peut désigner le partenaire de mise en œuvre comme consignataire dans le contrat de l'UNFPA avec le fabricant, le fournisseur, le transporteur, le transitaire ou tout autre tiers. Lorsque le Partenaire de mise en œuvre est le consignataire désigné, l'UNFPA doit fournir au Partenaire de mise en œuvre les documents de transport généralement nécessaires pour que le Partenaire de mise en œuvre accepte ou récupère les biens et le Partenaire de mise en œuvre sera responsable de :
6.7.1 Mener à bien toutes les formalités douanières et obtenir toutes les autorisations douanières et associées (sauf spécification contraire dans l’Incoterm applicable). L’article II, section 7 de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies (« Convention générale ») spécifie, entre autres, que les Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires, sont exemptées de toute fiscalité directe, mis à part les charges pour les services utilitaires publics, et de toutes les restrictions, obligations et charges douanières et de nature similaire concernant les articles importés et exportés pour une utilisation officielle. De ce fait, le Partenaire de mise en œuvre reconnaît que les fournitures du Programme et le Matériel durable sont exemptés, entre autres, des obligations, interdictions et restrictions douanières concernant leur importation, aux termes de la Convention générale, ainsi que des dispositions de l’Accord de base conclu entre l’État et l’UNFPA, le cas échéant. Dans le cas où une autorité publique refuse de reconnaître les exemptions de l’UNFPA des taxes, restrictions, obligations ou charges susmentionnées, le Partenaire de mise en œuvre doit immédiatement consulter l’UNFPA pour déterminer une procédure mutuellement acceptable ;
6.7.2 Acceptation et récupération des fournitures du Programme et du Matériel durable sans délai. Le Partenaire de mise en œuvre est responsable de couvrir et de payer tous les coûts associés à l'acceptation et la récupération des fournitures du programme et du Matériel durable. Lorsque le Partenaire de mise en œuvre cause des coûts supplémentaires du fait de tout retard dans l’acceptation ou la récupération des fournitures du Programme et du Matériel durable, y compris des coûts supplémentaires d’entreposage, d’heures supplémentaires, de charges de sécurité ou de logistique supplémentaires, de surestaries et de détention (y compris les surestaries et la détention de conteneur), le Partenaire de mise en œuvre est également responsable de ces coûts et le Partenaire de mise en œuvre accepte par la présente de payer ou de rembourser ces coûts directement au transporteur, transitaire, gestionnaire d’entrepôt, autorité portuaire, prestataire de services ou tout autre tiers. En aucune circonstance, les coûts associés à l’acceptation et la récupération des fournitures du programme et du Matériel durable ne doivent être facturés à l’UNFPA par le biais du Formulaires FACE ou autre.
6.8 Le cas échéant, suite à l’arrivée dans le pays, les fournitures du Programme auront une durée de conservation restante qui ne sera pas inférieure à la période minimale établie par l’Organisation mondiale de la santé (« OMS »), sauf décision contraire de l’UNFPA pour tout cas particulier.
6.9 Si les réglementations nationales nécessitent des tests de confirmation ou après l’expédition (« Tests après l’expédition ») obligatoires dans le pays pour des fournitures du Programme spécifiques, le Partenaire de mise en œuvre peut mener de tels Tests après l’expédition ou entraîner la réalisation de Tests après l’expédition. Si la réglementation nationale n’exige pas de Tests obligatoires après l’expédition, il est convenu que de tels Tests après l’expédition ne doivent pas être réalisés. Il est entendu que ce qui précède ne porte pas préjudice à la demande de réalisation de Xxxxx après l’expédition par une autorité de régulation nationale, lorsque cette dernière a une inquiétude fondée que les fournitures du Programme ont été détériorées pendant le transport. Le laboratoire menant ces tests doit disposer de l’accréditation XXX 00000 ou être habilité au préalable par l’OMS pour le test des fournitures du Programme en question.
6.10 Dans les cas où des Tests après l’expédition sont réalisés, le Partenaire de mise en œuvre accepte de mener une consultation étroite avec l’UNFPA pendant leur réalisation et concernant
tous leurs aspects. Le Partenaire de mise en œuvre accepte de fournir à l’UNFPA une copie complète de tout rapport de laboratoire pour les Tests après l’expédition.
6.11 Le Partenaire de mise en œuvre doit s’assurer que les fournitures du Programme qui lui sont consignées ou transférées sont stockées, y compris pendant le transport par le Partenaire de mise en œuvre ou ses agents dans le pays, conformément à toutes les instructions du fabricant ou du fournisseur et de façon à conserver la qualité et l’efficacité des fournitures du Programme.
6.12 Le Partenaire de mise en œuvre doit assurer une gestion et une sécurité de l’entrepôt, ainsi qu’un suivi et un contrôle des inventaires efficaces pour toutes les fournitures du Programme et le Matériel durable.
6.13 Le Partenaire de mise en œuvre doit s'assurer que les fournitures de Programme et le Matériel durable sont utilisés exclusivement d'une façon et aux fins autorisées dans les Plans de travail et pour la mise en œuvre de ces derniers ou des accords complémentaires applicables (comme par exemple un plan de distribution accepté par les deux Parties). Le Partenaire de mise en œuvre doit distribuer et fournir les fournitures du Programme en temps opportun, conformément aux calendriers, dates limites et autres exigences et aux emplacements décrits par le Plan de travail ou un accord complémentaire et de façon à maintenir la qualité et l'efficacité des fournitures du Programme, le cas échéant.
6.14 Les fournitures du Programme et le Matériel durable ne peuvent pas être vendus pour réaliser un profit ou autre. En particulier, les fournitures du Programme ne peuvent pas être détournées de la mise en œuvre du Plan de travail, notamment en les mettant en vente ou revente par le Partenaire de mise en œuvre ou des tiers sur le marché. Toute vente par le Partenaire de mise en œuvre ou ses agents ou sous-traitants des fournitures du Programme à des fins de marketing social nécessite une autorisation écrite préalable de l'UNFPA, devant être fournie par un amendement de l’Accord avec le Partenaire de mise en œuvre.
6.15 À la suite de la réception des fournitures du Programme et du Matériel durable, le Partenaire de mise en œuvre est responsable de couvrir et de payer tous les coûts associés au transport ultérieure dans le pays, quel que soit le mode de transport, et les services connexes de logistique, sauf accord contraire par écrit entre le Partenaire de mise en œuvre et l’UNFPA.t.
6.16 Le Partenaire de mise en œuvre doit s’assurer que les fournitures du Programme sont distribuées et fournies avec les informations pertinentes, y compris les renseignements sur la durée de conservation et les instructions applicables pour l’utilisateur, le consommateur ou le patient.
6.17 Aucun emballage primaire ou secondaire des fournitures du Programme ne doit être soumis à des modifications ou altérations. En particulier, le Partenaire de mise en œuvre ne doit pas renommer, modifier la marque, faire des notes ou modifier de quelque autre façon l’apparence de l’emballage sans l’accord écrit préalable de l’UNFPA. Cette approbation doit être demandée par écrit par le Partenaire de mise en œuvre au Directeur de la Branche des Services d’Achat (PSB) de l’UNFPA, qui peut être contacté à l’adresse suivante : Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx ou xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.
6.18 Lorsque, dans un cas exceptionnel, la destruction des fournitures du Programme a été ordonnée par une autorité publique, y compris une autorité réglementaire nationale, le Partenaire de mise en œuvre doit immédiatement consulter l'UNFPA pour déterminer une procédure mutuellement acceptable.
7. Dépenses d'appui
Si le Partenaire de mise en œuvre est une entité publique (y compris toute subdivision étatique ou entité publique au niveau local ou national), le Partenaire de mise en œuvre n'est pas autorisé à percevoir de l’UNFPA un remboursement de toute Dépense d'appui. Si le Partenaire de mise en œuvre n'est pas une entité publique, les Dépenses d'appui peuvent être remboursées par l'UNFPA au Partenaire de mise en œuvre selon un taux de dépenses d'appui convenu entre les Parties dans le Plan de travail. Le Partenaire de mise en œuvre doit consigner les Dépenses d'appui dans des Formulaires FACE, qui doivent être transmis à l'UNFPA conformément aux termes du présent Accord. Le Partenaire de mise en œuvre accepte que ses demandes de remboursement des Dépenses d'appui incluses dans les Formulaires FACE constituent une partie de la portée de l'audit devant être mené conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord .
8. Tenue de registres
8.1 Le Partenaire de mise en œuvre accepte de conserver des livres et des registres qui sont précis, complets et à jour.
8.2 Le partenaire de mise en œuvre conservera tous les dossiers se rapportant à tous transferts de fonds et l'utilisation des transferts en espèces par le partenaire de mise en œuvre. Les livres et registres du Partenaire de mise en œuvre identifieront clairement les Tranches de transfert de liquidités perçues par le Partenaire de mise en œuvre, les décaissements réalisés par le Partenaire de mise en œuvre dans le cadre du présent Accord et la quantité de fonds non dépensés.
8.3 Le Partenaire de mise en œuvre conservera tous les registres des fournitures du Programme et du Matériel durable (ou en lien avec eux) achetés avec le Transfert de liquidités ou transférés au Partenaire de mise en œuvre aux termes du présent Accord.
8.4 Sans limiter la portée générale des paragraphes 8.1 à 8.3 ci-dessus, le Partenaire de mise en œuvre :
8.4.1 Conservera tous les documents relatifs à la réception, l'entreposage, la distribution, la perte, le vol, la destruction et/ou l'expiration des fournitures de programme et du matériel durable, y compris les quantités et les valeurs des marchandises concernées;
8.4.2Maintiendra des registres indiquant quelles transactions enregistrées dans son système comptable représentent les dépenses rapportées sur chaque ligne des Formulaires FACE ;
8.4.3Conservera la documentation d'origine concernant la mise en œuvre d'activités par le Partenaire de mise en œuvre dans le cadre du présent Accord , y compris les contrats, bons de commande, baux, factures, reçus, documents de transport et de livraison, documentation douanière, documentation liée aux garanties, bons de paiement, relevés bancaires, billets d'avion, tickets d'essence, contrats de travail , registres de salaires, listes de présence, réclamations de dépenses, reçus de la petite caisse , registre de dépenses , appels d'offre, demandes de propositions et de devis, offres, devis et propositions, rapports d'ouverture d'offre et d'analyse, documents
d'attribution de contrat, les reçus et les formulaires de distribution de des fournitures du Programme et du Matériel durable, et tout autre document pertinent.
8.5 Le Partenaire de mise en œuvre accepte qu'une déclaration écrite du Partenaire de mise en œuvre signalant que l'argent a été dépensé n'est pas suffisante et ne peut pas remplacer la documentation d'origine pour la prise en charge des dépenses.
8.6 Tous les registres mentionnés dans la présente Clause 8 doivent être conservés par le Partenaire de mise en œuvre pour une période de sept ans après la fin du dernier Plan de travail ou la résiliation du présent Accord, celui intervenant le dernier prévalant.
9. Dépenses non éligibles
9.1 Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles pour un Transfert de liquidités (« Dépenses non éligibles ») :
9.1.1Les dépenses non réalisées pour des activités incluses dans le Plan de travail, ou non nécessaires pour leur mise en œuvre.
9.1.2Les dépenses pour la fiscalité directe, mis à part les charges pour les services utilitaires publics ou les charges douanières de nature similaire, sauf si le Partenaire de mise en œuvre a consulté l'UNFPA pour déterminer une procédure mutuellement acceptable et que l'UNFPA a autorisé la dépense ;
9.1.3Les dépenses liées à la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »), sauf si le Partenaire de mise en œuvre peut prouver à la satisfaction de l'UNFPA qu'il ne peut pas récupérer la TVA ;
9.1.4Les dépenses couvertes ou en lien avec un autre Plan de travail ;
9.1.5Les dépenses versées ou remboursées au Partenaire de mise en œuvre par un autre donateur ou une autre entité ;
9.1.6Les dépenses liées à une contribution en nature reçu par le Partenaire de mise en œuvre d'un autre donateur ou d'une autre entité ;
9.1.7Les Dépenses d'appui, le cas échéant, qui dépassent le Taux de dépenses d'appui mentionné dans la Clause 7 ;
9.1.8Les dépenses autres que les Dépenses d'appui, le cas échéant, qui ne sont pas vérifiables au moyen de registres selon les dispositions de la Clause 8 du présent Accord ;
9.1.9Si le Partenaire de mise en œuvre est une entité publique (y compris toute subdivision étatique ou entité publique au niveau local ou national), les salaires des employés ou du personnel du Partenaire de mise en œuvre dépassant les taux établis de salaire ou d'échelle de rémunération du Partenaire de mise en œuvre mais en aucun cas n'excédant pas les taux pouvant être versés par l'UNFPA pour des fonctions comparables effectuées par des membres du personnel recrutés localement au lieu d'affectation relatif . Si le Partenaire de mise en œuvre n'est pas une entité publique, les salaires des employés du Partenaire de mise en œuvre ou du personnel dépassant
les taux pouvant être versés par l'UNFPA pour des fonctions comparables effectuées par des membres du personnel recrutés localement au lieu d'affectation relatif ;
9.1.10 Les dépenses liées aux honoraires pour des consultants individuels retenus par le Partenaire de mise en œuvre qui dépassent les taux pouvant être versés par l'UNFPA pour des services comparables fournis par des consultants individuels ;
9.1.11 Les dépenses de déplacement, les indemnités journalières de subsistance et autres pour les employés, le personnel et les consultants du Partenaire de mise en œuvre qui dépassent les taux pouvant être versés par l'UNFPA à ses membres ou consultants, ou pour les standards de logement en déplacement dépassant les standards acceptables au sein de l'UNFPA, le cas échéant ;
9.1.12 Les dépenses pour les activités du Partenaire de mise en œuvre si la mise en œuvre de l'activité n'a pas été conclue. (Nonobstant l'utilisation par le Partenaire de mise en œuvre d'une comptabilité basée sur les liquidités, le cas échéant, le Partenaire de mise en œuvre convient que l'UNFPA utilise une comptabilité d'exercice et que, de ce fait, les dépenses pour les activités du Partenaire de mise en œuvre constituent des Dépenses non admissibles et ne peuvent pas être signalées sur le Formulaire FACE avant la conclusion de la mise en œuvre de l'activité. Toutefois, les dépenses du Partenaire de mise en œuvre auprès de ses fournisseurs et sous-traitants sont admissibles à un Transfert de liquidités et peuvent être rapportées sur le Formulaire FACE si le contrat sous-jacent spécifie un calendrier de fourniture et de paiement pour appuyer la dépense) ;
9.1.13 Les dépenses qui représentent simplement des transferts financiers entre les emplacements ou unités administratives du Partenaire de mise en œuvre ;
9.1.14 Les dépenses qui ne sont pas raisonnables ni soutenues selon les principes d'une gestion financière saine, en particulier les principes de rentabilité et de rapport coût-efficacité ;
9.1.15 Les dépenses liées aux obligations prises après la date de fin du Plan de travail pertinent;
9.1.16 Les dépenses des fournitures de programme et de matériel durable qui ont été perdus, volés, détruits, , ou autrement rendus inutiles ou inutilisables, alors qu’ils étaient sous la garde ou le contrôle du partenaire de mise en œuvre ou ses employés, personnel, agents ou sous-traitants;
9.1.17 Les dettes et les versements au titre du service de la dette ;
9.1.18 Les dépenses réalisées en contradiction avec toute condition du présent Accord.
10. Rapport financier
10.1 Si le partenaire de mise en œuvre reçoit des transferts en espèces, il soumettra, sauf convention écrite contraire entre les Parties, des rapports financiers au plus tard 15 jours après la fin de chaque Trimestre. Les rapports doivent être soumis à travers GPS conformément aux instructions émises par l'UNFPA. (Toutefois, dans le cas où l'UNFPA
convient par écrit que l'utilisation de GPS n'est pas possible, le partenaire de mise en œuvre préparera une copie papier du Formulaire FACE, en utilisant un format et un Formulaire FACE conformes à la décision de l'UNFPA, s'assurera qu'il est signé par un Responsable autorisé et enverra le formulaire papier à l'UNFPA). Le Formulaire FACE :
10.1.1 Doit uniquement inclure des dépenses identifiables et vérifiables. (Le terme « identifiable » signifie que les dépenses sont consignées dans le système comptable du Partenaire de mise en œuvre et qu'elles représentent les dépenses signalées pour chaque ligne des Formulaires FACE. Le terme « vérifiable » signifie que les dépensent peuvent être confirmées par les registres cités dans la Clause 8.)
10.1.2 Doit uniquement inclure les dépenses directement attribuables à la mise en œuvre des activités incluses dans le Plan de travail ;
10.1.3 Doit uniquement inclure les dépenses qui ont eu lieu et ont été prises en charge par le Partenaire de mise en œuvre ;
10.1.4 Ne doit inclure aucune Dépense non admissible ;
10.1.5 Doit inclure le solde des fonds non dépensés restants de toute Tranche de transfert de liquidités précédente ;
10.1.6 Doit inclure tout remboursement ou ajustement reçu par le Partenaire de mise en œuvre par rapport à toute Tranche de transfert de liquidité précédente ;
10.1.7 Doit inclure les intérêts perçus sur les fonds non dépensés restants de toute Tranche de transfert de liquidités précédente.
10.2 L'UNFPA doit avoir accès, sur demande, à tous les documents et les registres qui soutiennent ou considérés comme soutenant les informations comprises dans le Formulaire FACE.
10.3 L'ensemble des rapports financiers fournis à l'UNFPA sera réalisé par le Partenaire de mise en œuvre dans la même devise que le Transfert de liquidités. Le Partenaire de mise en œuvre n'a pas besoin de convertir les transactions en dollars américains ou toute autre devise.
11. Rapport sur les fournitures du Programme
11.1 Si le transfert de fonds a été utilisé pour se procurer des fournitures de Programme et/ou si l’UNFPA a transféré des fournitures de programme au partenaire d’exécution aux termes du présent contrat, le partenaire d’exécution, sauf convention contraire écrite entre les Parties
, soumettra les rapports sur le statut et l’utilisation des fournitures du Programme, en utilisant le formulaire de rapport de fournitures de Programme, au plus tard 15 jours calendaire après la fin de chaque trimestre. Les rapports sont soumis à selon les instructions émises par l’UNFPA.
11.2 Les rapports sur les fournitures du Programme doivent inclure, pour chaque catégorie de produits, les quantités et les valeurs des soldes de début et de fin d'inventaire, les reçus, les distributions et les ajustements, ainsi que les différents emplacements où les fournitures du Programme sont conservées ou stockées tels que reflétés dans le système de contrôle des stocks du Partenaire de mise en œuvre. Les rapports sur les fournitures du Programme
divulguent en outre les quantités et les valeurs des fournitures du Programme qui ont été perdues, volées, détruites, qui ont expirés ou autrement rendues inutilisables ou inutiles.
12. Rapport intérimaire
Le Partenaire de mise en œuvre doit envoyer à l'UNFPA des rapports intérimaires descriptifs trimestriels concernant les activités planifiées contenues dans le Plan de travail et les résultats obtenus, à l'aide du Formulaire de rapport intérimaire sur le plan de travail dans GPS. (Toutefois, dans le cas où l'UNFPA convient par écrit que l'utilisation de GPS n'est pas possible, le partenaire de mise en œuvre préparera une copie papier du Rapport intérimaire sur le Plan de travail, s'assurera qu'elle est signée par un Responsable autorisé et soumettra le formulaire papier à l'UNFPA). Sauf convention écrite contraire entre les Parties, ces rapports doivent être soumis au plus tard 15 jours après la fin de chaque Trimestre. Les rapports intérimaires descriptifs doivent inclure des informations détaillées sur la distribution et la délivrance de toute fourniture du Programme et les résultats obtenus. Les rapports intérimaires doivent être rédigés en anglais, français, espagnol ou portugais. Les rapports intérimaires dans d'autres langues doivent être accompagnés d'une traduction officielle dans une des langues susmentionnées.
13. Arrêt des activités du Partenaire de mise en œuvre dans le cadre des Plans de travail
13.1 Lors de la mise en œuvre du dernier Plan de travail, les Parties doivent se consulter sur les dispositions relatives à tous les fournitures du Programme et Matériel durable fourni par l'UNFPA ou acheté à l'aide du Transfert de liquidités. L'UNFPA peut décider que tout Matériel durable et toute fourniture du Programme restants doivent être transférés pour être utilisés par un autre Partenaire de mise en œuvre ou par l'UNFPA. Dans ce cas, le Partenaire de mise en œuvre doit transférer la propriété d'un tel Matériel durable ou des fournitures du Programme restantes, conformément aux instructions écrites de l'UNFPA.
13.2 Sans porter préjudice aux autres dispositions du présent Accord t, lors de l'arrêt des activités du Partenaire de mise en œuvre dans le cadre du dernier Plan de travail, le Partenaire de mise en œuvre doit rembourser à l'UNFPA (a) toutes les sommes d'argent auxquelles il n'a pas droit, y compris les fonds non dépensés, qui doivent être rapportées sur le dernier Formulaire FACE envoyé par le Partenaire de mise en œuvre et (b) tout intérêt, qui doit être rapporté sur le dernier Formulaire FACE envoyé par le Partenaire de mise en œuvre. Ces remboursements doivent être réalisés au plus tard 90 jours après la fin de la date du dernier Plan de travail ou la date effective de l'arrêt des activités, la date intervenant en premier prévalant.
14. Statut juridique
Le Partenaire de mise en œuvre doit être considéré comme disposant du statut juridique de sous- traitant indépendant vis-à-vis de l'UNFPA. Les employés, le personnel, les agents et les sous- traitants du Partenaire de mise en œuvre ne doivent en aucun cas être considérés comme étant des employés ou des agents de l'UNFPA.
15. Responsabilités du Partenaire de mise en œuvre concernant les employés, le personnel et les sous-traitants
Le Partenaire de mise en œuvre est responsable des compétences professionnelles et techniques de ses employés, son personnel, ses agents et ses sous-traitants et doit choisir, pour le travail dans le cadre du présent Accord, des personnes fiables qui travailleront efficacement lors de la mise en
œuvre du présent Accord, respecteront les droits de l’homme et les us locaux, ainsi que des normes de conduite éthique et morale strictes.
16. Affectation
Le Partenaire de mise en œuvre ne doit pas affecter, transférer, nantir ou disposer de toute autre façon du présent Accord et toutes ses parties, y compris tout Plan de travail ou tout droit, réclamation ou obligation du Partenaire de mise en œuvre dans le cadre du présent Accord , sauf consentement préalable écrit de l'UNFPA.
17. Sous-traitance
16.1 Dans le cas où le Partenaire de mise en œuvre requiert des services de sous-traitants pour mener à bien toute obligation dans le cadre du présent Accord , le Partenaire de mise en œuvre doit obtenir l'approbation préalable par écrit de l'UNFPA. L'UNFPA est autorisé, à sa discrétion, à examiner les qualifications de tout sous-traitant et de rejeter tout sous-traitant proposé. Le Partenaire de mise en œuvre est entièrement responsable de l'ensemble des services et obligations réalisés par ses sous-traitants. L'utilisation par le Partenaire de mise en œuvre de sous-traitants ne libère pas le Partenaire de mise en œuvre de ses obligations dans le cadre du présent Accord. Les conditions de toute sous-traitance doivent être soumises et conformes aux dispositions du présent Accord et leur donner plein effet. En particulier, le Partenaire de mise en œuvre doit s'assurer que tout contrat de sous-traitance inclut des dispositions similaires pour l'essentiel à la Clause 27
« Interdiction des pratiques proscrites », Clause 28, « Protection contre l’exploitation sexuelle et l’abus sexuel » et comprend des dispositions effectives permettant à l'UNFPA et ses agents de mener des activités d'assurance concernant le sous-traitant, avec des conditions générales similaires pour l'essentiel aux dispositions de la Clause 30 « Activités d'assurance ».
16.2 L'approbation écrite de l'UNFPA concernant l'utilisation de tout sous-traitant conformément à la Clause 17.1 ne permet pas en elle-même l'utilisation par le Partenaire de mise en œuvre d'autres niveaux de sous-traitants, y compris un sous-traitant de deuxième niveau. Exceptionnellement, l'UNFPA peut approuver par écrit l'utilisation d'autres niveaux de sous- traitants dans un cas particulier. Dans ce cas, les dispositions de la Clause 17.1 concernant les sous-traitants s'appliquent mutatis mutandis à chaque niveau ultérieur de sous-traitants.
18. Non-bénéfice des agents
Le Partenaire de mise en œuvre garantit qu'aucun agent de l'UNFPA n'a reçu de bénéfices directs ou indirects provenant du présent Accord ou de son attribution et que le Partenaire de mise en œuvre ne lui en proposera pas. Le Partenaire de mise en œuvre convient que le non-respect de cette disposition est une violation d'une condition essentielle du présent Accord.
19. Indemnisation
Le Partenaire de mise en œuvre doit indemniser, tenir éloigné de tout préjudice et défendre, à sa charge, l'UNFPA, ses agents, ses fonctionnaires et ses employés de toutes les plaintes, réclamations, demandes et responsabilités de toute nature, y compris les coûts et dépenses, provenant d'actes ou d'omissions du Partenaire de mise en œuvre ou des employés, responsables, agents ou sous-traitants du Partenaire de mise en œuvre dans le cadre de la réalisation du présent Accord et des Plans de travail. Cette disposition s'étend, entre autres, aux réclamations et responsabilités sous forme de compensation des travailleurs, responsabilités civiles provenant d'un produit et de l'utilisation d'inventions et appareils brevetés, éléments protégés par des droits
d'auteur ou autre propriété intellectuelle par le Partenaire de mise en œuvre, ses employés, responsables, agents, collaborateurs ou sous-traitants. Les obligations dans le cadre de la présente clause ne sont pas résiliées suite à la résiliation du présent Accord.
20. Charges/nantissements
Le Partenaire de mise en œuvre ne doit pas permettre ou autoriser la consignation de tout nantissement, saisie ou autre charge par toute personne sur dossier ou son maintien sur dossier dans toute agence publique contre des retenues échues ou à échoir pour tout travail réalisé, des services effectués sur les éléments, fournitures ou matériel fournis dans le cadre du présent Accord ou suite à toute autre réclamation ou demande contre le Partenaire de mise en œuvre.
21. Droits d'auteur, brevets et autres droits propriétaires
21.1 Sauf disposition expresse écrite dans l’Accord , l'UNFPA bénéficie de tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits propriétaires, y compris, sans toutefois s'y limiter, les brevets, droits d'auteur et marques commerciales concernant les produits, processus, inventions, idées, savoir-faire ou documents et autres éléments que le Partenaire de mise en œuvre a développés dans le cadre de l’Accord et qui ont une relation directe, ou sont produits, préparés ou collectés en conséquence, ou dans le cadre, de la réalisation de l’Accord et le Partenaire de mise en œuvre reconnaît et accepte que ces produits, documents et autres éléments constituent des travaux au bénéfice d'une personne morale.
21.2 Sur demande de l'UNFPA, le Partenaire de mise en œuvre doit prendre les mesures nécessaires, réaliser les documents nécessaires et apporter son soutien général à l'obtention de tels droits propriétaires et les transférer ou les habiliter à l'UNFPA conformément aux exigences juridiques en vigueur.
21.3 Sous réserve des dispositions susmentionnées, l'ensemble des cartes, dessins, photographies, mosaïques, plans, rapports, estimations, recommandations, documents et toutes les autres données compilées ou reçues par le Partenaire de mise en œuvre dans le cadre du présent Accord sont la propriété de l'UNFPA Ces éléments doivent être rendus disponibles pour utilisation et inspection de l'UNFPA selon des délais raisonnables, doivent être traités comme des éléments confidentiels et doivent être fournis uniquement aux responsables autorisés de l'UNFPA suite à la fin du travail dans le cadre de l’Accord .
22. Utilisation du nom, du logo et de l'emblème de l'UNFPA et du Partenaire de mise en œuvre
Chacune des Parties est autorisée à utiliser le nom, le logo et l'emblème de l'autre, le cas échéant, uniquement en lien avec le présent Accord et la mise en œuvre des Plans de travail, sauf si l'autorisation est retirée dans un cas particulier par l'une des Parties, qui en notifie l'autre Partie par écrit. Ce retrait de permission s'applique avec un effet immédiat, sauf stipulation contraire dans la notification de retrait de permission.
23. Force majeure, autres modifications des conditions
23.1 En cas de cause représentant un cas de force majeure et dans les meilleurs délais, le Partenaire de mise en œuvre doit fournir une notification et l'ensemble des particularités par écrit à l'UNFPA concernant une telle occurrence ou modification si le Partenaire de mise en œuvre devient de ce fait incapable, entièrement ou partiellement, de respecter ses obligations ou
responsabilités dans le cadre du présent Accord . Le Partenaire de mise en œuvre doit également notifier l'UNFPA de toute autre modification des conditions ou suite à l'apparition de tout événement qui interfère ou menace d'interférer avec la réalisation du présent Accord. Suite à la réception d'une notification requise aux termes de la présente Clause 23, l'UNFPA prendra toute mesure qu'il considère, à sa seule discrétion, comme appropriée ou nécessaire dans de telles circonstances, y compris la fourniture au Partenaire de mise en œuvre d'une extension de calendrier raisonnable pour mener à bien ses obligations aux termes du présent Accord .
23.2 Si le Partenaire de mise en œuvre devient incapable de façon permanente, en totalité ou en partie, de respecter ses obligations et ses responsabilités aux termes du présent Accord suite à un cas de force majeure, l'UNFPA a le droit de suspendre ou de résilier le présent Accord selon les conditions fournies au sein de la Clause 24, « Résiliation », mis à part la période de préavis, qui passe à sept (7) jours au lieu de trente (30) jours.
23.3 Dans le cadre de la présente clause, « Force majeure » signifie tout fait de la nature, acte de guerre (déclarée ou non), invasion, révolution, insurrection, acte terroriste ou tout autre acte d'une force ou nature similaire imprévisible et irrépressible, si de tels actes proviennent de causes dépassant le contrôle de la Partie concernée, sans faute ou négligence de sa part.
23.4 Le Partenaire de mise en œuvre reconnaît et accepte que, concernant toute obligation dans le cadre du présent Accord que le Partenaire de mise en œuvre doit respecter pour toute zone dans laquelle l'UNFPA est engagé, s'apprête à s'engager ou se désengage de toute opération de maintien de la paix, humanitaire ou similaire, tout retard ou échec de réalisation de ces obligations provenant ou lié à des conditions difficiles au sein de telles zones ou tout incident de troubles civils ayant lieu dans de telles zones ne doit pas, en soi, constituer un cas de force majeure.
24. Résiliation
24.1 Chaque Partie peut résilier le présent Accord en donnant un préavis écrit de trente (30) jours à l'autre Partie dans chacune des situations suivantes :
24.1.1 Si elle conclut que l'autre Partie n'a pas respecté ses obligations dans le cadre du présent Accord ou tout Plan de travail et n'a pas corrigé cette violation après avoir reçu une notification écrite de quatorze (14) jours au minimum à ce sujet, avec effet à partir de la date spécifiée dans la notification susmentionnée ; et
24.1.2 Si elle conclut que l'autre Partie ne peut pas respecter ses obligations dans le cadre du présent Accord.
24.2 L'UNFPA peut suspendre ou résilier le présent Accord immédiatement dans chacune des situations suivantes :
24.2.1 Si la mise en œuvre de tout Plan de travail n'a pas commencé dans un délai raisonnable ;
24.2.2 S'il décide que le Partenaire de mise en œuvre ou n'importe lequel de ses employés a pris part à de la corruption, une pratique frauduleuse, collusoire, coercitive, d'obstruction ou non éthique (selon la définition de ces termes dans la Clause 26 « Interdiction des pratiques proscrites ») en lien avec le présent Contrat ;
24.2.3 Si le financement de l'UNFPA doit être réduit, limité ou résilié;
24.2.4 Si le Partenaire de mise en œuvre est réputé en faillite, en liquidation ou insolvable, ou si le Partenaire de mise en œuvre réalise une affectation au bénéfice de ses créditeurs, ou si un Receveur est désigné dans le cadre de l'insolvabilité du Partenaire de mise en œuvre, dans ce cas, le Partenaire de mise en œuvre doit immédiatement informer l'UNFPA de l'apparition d'un des événements susmentionnés;
24.2.5 Si le partenaire de mise en œuvre ou ses employés, agents ou toute autre personne engagée par le Partenaire de mise en œuvre afin d'effectuer les services en vertu du présent accord, s'engagent ou se sont engagés dans l'exploitation sexuelle ou l'abus sexuel, si le partenaire de mis en œuvre ne parvient pas à prendre des mesures préventives contre l'exploitation sexuelle et l'abus sexuel, si le partenaire d'exécution échoue à enquêter sur les allégations d'exploitation sexuelle ou d'abus sexuel, ou si le partenaire de mise en œuvre ne prend pas de mesures correctives en cas d'exploitation ou d'abus sexuels.
24.3 L'UNFPA peut suspendre ou résilier le présent Accord à tout moment, en fournissant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours au Partenaire de mise en œuvre. De plus, l'UNFPA peut suspendre la mise en œuvre de tout Plan de travail ou d'une partie de ce dernier à tout moment, avec effet immédiat.
24.4 La Partie recevant une notification de suspension ou de résiliation doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour suspendre ou résilier (selon le cas) ses activités de manière ordonnée, afin de minimiser les dépenses continues.
24.5 Immédiatement après l'envoi ou la réception d'une notification de résiliation ou de suspension, l'UNFPA cesse de débourser tout fonds ou fourniture/matériel dans le cadre du présent Accord et le Partenaire de mise en œuvre ne prend pas d'engagements futurs, financiers ou autres.
24.6 Suite à la résiliation ou la suspension du présent Accord, le Partenaire de mise en œuvre transférera soit à l'UNFPA, soit conformément aux instructions de l'UNFPA, le solde non dépensé des liquidités transférées conservé par le Partenaire de mise en œuvre, ainsi que les fournitures non utilisées et le matériel fournis par l'UNFPA dans le cadre du présent Accord.
24.7 Si l'UNFPA exerce son droit de résilier ou suspendre le présent Accord , l'UNFPA a le droit de demander au Partenaire de mise en œuvre une somme d'argent déterminée par l'UNFPA, pouvant atteindre le montant total versé au Partenaire de mise en œuvre par l'UNFPA avant la date de notification de résiliation ou de suspension. Il est entendu que les dépenses réalisées par le Partenaire de mise en œuvre conformément au présent Accord avant la date de notification de résiliation ou de suspensions ne devront pas être remboursées. Le paiement dû par le Partenaire de mise en œuvre doit être effectué rapidement suite à la réception de la demande de paiement de l'UNFPA.
24.8 Si l'UNFPA exerce son droit de résilier ou de suspendre le présent Accord ou tout Plan de travail et décide que le Plan de travail doit être mis en œuvre par une autre organisation, le Partenaire de mise en œuvre fournira rapidement une collaboration complète à l'UNFPA et à l'autre organisation pour le transfert ordonné à l'autre organisation de toutes les fournitures non utilisées et du matériel fournis au Partenaire de mise en œuvre par l'UNFPA.
25. Evaluations
Le Partenaire de mise en œuvre accepte que l'UNFPA peut mener de temps en temps des évaluations du Partenaire de mise en œuvre, y compris la capacité à s'acquitter manière satisfaisante de ses obligations de Partenaire de mise en œuvre et du cadre de contrôle interne du Partenaire de mise en œuvre (« Evaluation »). L'UNFPA peut mener de telles Evaluations selon les normes, la portée, la fréquence et la date choisies par l'UNFPA. Le Partenaire de mise en œuvre doit fournir sa collaboration totale et en temps opportun dans le cadre de toutes les Evaluations. Cette coopération doit inclure, sans toutefois s'y limiter, les obligations du Partenaire de mise en œuvre de rendre disponible son personnel et l'ensemble des documents et registres pertinents selon des délais et des conditions raisonnables et de fournir à l'UNFPA un accès au site du Partenaire de mise en œuvre selon des délais et des conditions raisonnables. Le Partenaire de mise en œuvre doit demander à ses agents, y compris, sans toutefois s'y limiter, les avocats, les comptables et autres conseillers du Partenaire de mise en œuvre, ainsi que ses sous-traitants, de coopérer raisonnablement dans le cadre de toute Evaluation réalisée par l'UNFPA aux termes des présentes. Il est entendu que l'UNFPA peut, à sa discrétion, recourir aux services d'une personne physique ou morale pour mener toute évaluation, ou la réaliser avec ses propres membres, employés et agents. Le Partenaire de mise en œuvre accepte la divulgation par l'UNFPA du rapport d'Evaluation à tout tiers ayant fourni un financement ou cofinancement à l'UNFPA pour la mise en œuvre des parties pertinentes du Programme, sur demande écrite de ce tiers transmise à l'UNFPA pour la divulgation susmentionnée.
26. Evaluation
L'évaluation des activités réalisées dans le cadre du présent Accord doit être soumise aux dispositions de la Politique d'évaluation de l'UNFPA, comme approuvée ou amendée périodiquement par le Conseil d'administration de l'UNFPA. Le Partenaire de mise en œuvre doit fournir sa collaboration totale et en temps opportun pour l'évaluation des activités réalisées dans le cadre du présent Accord.
27. Interdiction de pratiques proscrites
27.1 Le Partenaire de mise en œuvre ne doit pas prendre part à de la corruption, des pratiques frauduleuses, collusoires, coercitives, d'obstruction ou non éthiques et doit transmettre les allégations liées à de telles pratiques apparaissant en lien avec le présent Accord , dont le Partenaire de mise en œuvre a été informé ou dont il a pris connaissance, rapidement à l'attention du Directeur, Bureau des services d'audit et d'investigation, UNFPA. Le Partenaire de mise en œuvre reconnaît que toutes formes de corruption et de pratiques frauduleuses, collusoires, coercitives, d'obstruction ou non éthiques peuvent entraîner l'imposition de sanctions par l'UNFPA (y compris un blâme ou une non-éligibilité/exclusion) concernant les transactions futures avec l'UNFPA, à la discrétion de l'UNFPA et sans préjudice de tout autre droit ou recours disponible pour l'UNFPA. Aux fins du présent Accord , les définitions suivantes s'appliquent : « corruption » signifie proposer, donner, recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, tout élément de valeur pour influencer de façon inappropriée les actions d'une autre partie ; « pratique frauduleuse » signifie toute action ou omission, y compris une fausse déclaration, qui trompe ou tente de tromper sciemment ou par imprudence une partie pour obtenir un avantage financier ou autre, ou pour éviter une obligation ; « pratique collusoire » signifie un arrangement entre deux parties ou plus visant à obtenir un objectif inapproprié, y compris influencer de manière inappropriée les actions d'une autre partie ; « pratique coercitive » signifie porter atteinte ou causer du tort, ou menacer de porter atteinte ou de causer du tort, directement
ou indirectement, toute partie ou la propriété d'une partie pour influencer de manière inappropriée les actions d'une partie ; « pratique d'obstruction » signifie des actes visant à empêcher de manière marquée l'exercice des droits contractuels d'audit, d'investigation et d'accès à l'information de l'UNFPA, y compris la destruction, la falsification, l'altération ou la dissimulation de preuves dans le cadre d'une investigation de l'UNFPA concernant des allégations de fraude et de corruption ; « pratiques non éthiques » signifie une conduite ou un comportement allant à l'encontre des codes de conduite du personnel ou du fournisseur, comme ceux liés aux conflits d'intérêts, cadeaux et représentation, provisions suite à l'emploi, l'abus d'autorité et le harcèlement.
27.2 Le Partenaire de mise en œuvre doit examiner et prendre note de la Politique de l'UNFPA contre les pratiques frauduleuses ou interdites, disponible à l'adresse xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/Xxxx_Xxxxx_xxxxxx.xxx (ou à l'URL choisie par l'UNFPA).
28. Protection d’Exploitation Sexuelle et d’Abus Sexuel
28.1 Définitions ; interdiction de l'exploitation et la violence sexuelles. Aux fins du présent accord, "l'exploitation sexuelle" désigne tout abus ou tentative d'abus de position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel, ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais non limité à, profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'un autre ; "abus sexuel" signifie la réalité ou menace d'intrusion physique de nature sexuelle, par la force ou sous la contrainte ou l'inégalité de conditions. L'exploitation et les abus sexuels sont strictement interdits. Le Partenaire de mise en œuvre, ses employés, agents ou toute autre personne engagée par le Partenaire de mise en œuvre afin d'effectuer les services en vertu du présent accord, ne doivent se livrer à aucune forme d'exploitation et de violence sexuelles. Le Partenaire de mise en œuvre reconnaît et accepte que l’UNFPA appliquera une politique de "tolérance zéro" en ce qui concerne l'exploitation sexuelle et l'abus sexuel de n'importe qui par le partenaire de mise en œuvre, ses employés, agents ou toute autre personne engagée par le Partenaire de mise en œuvre afin d'effectuer les services en vertu du présent accord.
28.2 Sans préjudice de la généralité de ce qui précède:
28.2.1 L'activité sexuelle avec toute personne de moins de dix-huit ans («enfant»), indépendamment de toute loi relative à l'âge de la majorité ou au consentement, constitue l'exploitation et l'abus sexuels de cette personne. Une croyance erronée quant à l'âge d'un enfant ne constitue pas un moyen de défense en vertu du présent accord.
28.2.2 L'échange ou la promesse d'échange d'argent, d'emploi, de biens, de services ou de toute autre chose de valeur, pour le sexe, y compris les faveurs sexuelles ou les activités sexuelles, constituent une exploitation et un abus sexuels.
28.2.3 Le Partenaire de mise en œuvre reconnaît et accepte que les relations sexuelles entre les employés du Partenaire de mise en œuvre, les agents ou d'autres personnes engagées par le Partenaire de mise en œuvre et les bénéficiaires de l'assistance, puisqu'ils sont basés sur des dynamiques de pouvoir intrinsèquement inégales, compromettent la crédibilité et l'intégrité du travail de l'UNFPA et sont fortement découragés.
28.3 Prévention. Le Partenaire de mise en œuvre doit prendre toutes les mesures pertinentes pour éviter l'exploitation ou les violences sexuelles de quiconque par ses employés ou toute autre personne engagée et contrôlée par le Partenaire de mise en œuvre pour mener à bien les services dans le cadre du présent Accord. Entre autres, le partenaire de mise en œuvre doit s'assurer que ses employés, agents ou toute autre personne engagée par le partenaire de mise en œuvre et assigné par le Partenaire de mise en œuvre pour réaliser des services en vertu de cet accord ont entrepris et terminé avec succès une formation appropriée en matière de protection contre l'exploitation et la violence sexuelles. Cette formation devrait inclure, sans toutefois s'y limiter: une référence aux définitions de l'exploitation sexuelle et des abus sexuels identiques ou substantiellement similaires à celles de l'article 28.1; une déclaration claire et sans équivoque que toutes les formes d'exploitation et d'abus sexuels sont interdites; l'exigence que toute allégation d'exploitation et d'abus sexuels soit promptement rapportée; et l'exigence que les victimes présumées d'exploitation et d'abus sexuels soient orientées vers une assistance professionnelle immédiate. Lorsque le partenaire de mise en œuvre n'a pas mis en place ses propres activités de formation concernant la prévention de l'exploitation et l'abus, le partenaire de mise en œuvre peut utiliser le matériel de formation disponible à l'URL suivant pour s'acquitter de ses obligations liées à la formation : xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx/Xxxx/XXXX0000/ (ou une autre URL que le FNUAP peut de temps à autre décider).
28.4 Rapport des allégations à l'UNFPA. le Partenaire de mise en œuvre doit signaler rapidement les allégations d'exploitation et d'abus sexuels, dont le partenaire de mise en œuvre a été informé ou a eu connaissance, au Directeur du Bureau des services d'audit et d'enquête, UNFPA. Dans la mesure où cela est juridiquement possible, le partenaire de mise en œuvre exigera de ses employés, agents ou autres personnes engagées par le partenaire pour exécuter les services prévus par le présent accord, de rapporter les allégations d'exploitation et d'abus sexuels relatifs au présent accord directement au directeur, Bureau des services d'audit et d'enquête, UNFPA.
28.5 Enquête. Le Partenaire de mise en œuvre enquête correctement et sans délai sur les allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis par ses employés, agents ou toute autre personne engagée par le Partenaire de mise en œuvre pour fournir des services au titre de l'accord. (Il est entendu, toutefois, que toute enquête menée par le Partenaire de mise en œuvre en vertu du présent article ne porte pas atteinte au droit de l'UNFPA de mener des enquêtes conformément à la clause 30.3.) Le partenaire d'exécution tient informée l'UNFPA de la tenue de l'enquête sans préjudice des droits à une procédure régulière de toute personne concernée. Après la conclusion de l'enquête par le Partenaire de mise en œuvre, le Partenaire de mise en œuvre fournit rapidement une copie du rapport d'enquête à l'UNFPA, sans les expurgations, modifications ou omissions. Sur demande, le Partenaire de mise en œuvre doit fournir à l'UNFPA des éléments de preuve pertinents pour examen et utilisation ultérieure par l'UNFPA si l'UNFPA le juge nécessaire. L'UNFPA peut décider que l'obligation faite au Partenaire de mise en œuvre en vertu de la première phrase de la présente clause de mener une enquête ne s'applique pas si une enquête est en cours ou a été menée par les autorités nationales compétentes. Si les autorités nationales compétentes mènent ou ont mené l'enquête, le Partenaire de mise en œuvre assiste l'UNFPA et prend toutes les dispositions nécessaires, dans la mesure où cela est juridiquement possible, pour obtenir des informations sur le statut et les résultats de l'enquête, y compris la divulgation d'une copie du rapport d'enquête pertinent.
29. Travail des enfants
Le Partenaire de mise en œuvre déclare et certifie que ni lui, ni ses entités mères (le cas échéant), ni aucune de ses entités affiliées (le cas échéant) ne prennent part à une pratique ne respectant pas les droits définis dans la Convention des droits de l'enfant, y compris l'Article 32, qui requiert, entre autres, de protéger les enfants contre la réalisation de tout travail potentiellement dangereux ou pouvant interférer avec leur éducation ou pouvant nuire au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l'enfant ou à sa santé.
30. Activités d'assurance
30.1 Audit
30.1.1 Sur demande de l'UNFPA et à des dates déterminées uniquement par l'UNFPA, les activités du Partenaire de mise en œuvre dans le cadre du présent Accord seront auditées. Les audits seront réalisés selon les normes, la portée, la fréquence et la date choisies par l'UNFPA (et peuvent couvrir, entre autres, les transactions financières, les contrôles internes liés aux activités mises en œuvre par le Partenaire de mise en œuvre et la gestion des fournitures du Programme). Sur demande de l'UNFPA, le Partenaire de mise en œuvre doit fournir à l'UNFPA, avant le début de l'audit, une Lettre de Représentation devant être signée par un Responsable autorisé.
30.1.2 Les audits aux termes de la Clause 30.1.1 doivent être menés par des auditeurs individuels ou des firmes désignés par l'UNFPA, comme un cabinet comptable ou d'audit. Toutefois, si le Partenaire de mise en œuvre est une entité publique, l'UNFPA, sur demande de l'État, peut accepter que l'audit soit mené par l'institution d'audit suprême de l'État, conformément aux normes, à la portée, à la fréquence et à la date définies uniquement par l'UNFPA. Le Partenaire de mise en œuvre doit fournir sa collaboration totale et en temps opportun dans le cadre de tous les audits. Cette coopération doit inclure, sans toutefois s'y limiter, les obligations du Partenaire de mise en œuvre de rendre disponibles son personnel et l'ensemble des documents et registres pertinents à de telles fins selon des délais et des conditions raisonnables et pour fournir aux vérificateurs un accès au site du Partenaire de mise en œuvre selon des délais et des conditions raisonnables, en lien avec l'accès au personnel, aux documents et registres pertinents du Partenaire de mise en œuvre. Le Partenaire de mise en œuvre doit demander à ses agents, y compris, sans toutefois s'y limiter, les avocats, les comptables et autres conseillers du Partenaire de mise en œuvre, ainsi que ses sous-traitants, de coopérer raisonnablement dans le cadre de tout audit réalisé aux termes des présentes.
30.1.3 Dans le cas où l'audit est mené par des vérificateurs désignés par l'UNFPA, l'UNFPA ou les vérificateurs fourniront une copie du rapport d'audit final au Partenaire de mise en œuvre sans délai. Dans le cas où l'audit est mené par l'institution suprême d'audit de l'État, le Partenaire de mise en œuvre fournira une copie du rapport d'audit final à l'UNFPA sans délai. Le Partenaire de mise en œuvre accepte la divulgation par l'UNFPA du rapport d'audit à tout tiers ayant fourni un financement ou cofinancement à l'UNFPA pour la mise en œuvre des parties pertinentes du Programme, sur demande écrite de ce tiers transmise à l'UNFPA pour la divulgation susmentionnée.
30.2 Contrôles ponctuels
Le Partenaire de mise en œuvre convient que l'UNFPA peut réaliser des examens sur site (« contrôles ponctuels ») selon les normes, la portée, la fréquence et la date déterminées uniquement par l'UNFPA. Le Partenaire de mise en œuvre doit fournir sa coopération entière et en temps opportun pour tous les contrôles ponctuels, qui comprennent l'obligation du Partenaire de mise en œuvre de rendre disponibles son personnel et l'ensemble des documents et registres pertinents selon des délais et des conditions raisonnables et fournir à l'UNFPA un accès au site du Partenaire de mise en œuvre selon des délais et des conditions raisonnables. Le Partenaire de mise en œuvre doit demander à ses agents, y compris, sans toutefois s'y limiter, les avocats, les comptables et autres conseillers du Partenaire de mise en œuvre, ainsi que ses sous-traitants, de coopérer raisonnablement dans le cadre de tout contrôle ponctuel réalisé par l'UNFPA aux termes des présentes. Il est entendu que l'UNFPA peut, à sa seule discrétion, recourir aux services d'une personne physique ou morale pour mener tout contrôle ponctuel, ou le réaliser avec ses propres membres, employés et agents.
30.3 Investigation
Le Partenaire de mise en œuvre convient que l'UNFPA peut mener des investigations, à des dates déterminées uniquement par l'UNFPA, concernant tout aspect du présent Contrat ou son attribution, les obligations réalisées dans le cadre du Contrat et les opérations du Partenaire de mise en œuvre concernant la mise en œuvre du présent Contrat. Le droit de l'UNFPA de mener des investigations ne prend pas fin suite à l'expiration ou avant la résiliation du présent Contrat. Le Partenaire de mise en œuvre doit fournir sa collaboration totale et en temps opportun dans le cadre de tous les contrôles ponctuels. Cette coopération doit inclure, sans toutefois s'y limiter, les obligations du Partenaire de mise en œuvre de rendre disponibles son personnel et l'ensemble des documents et registres pertinents selon des délais et des conditions raisonnables et pour fournir à l'UNFPA un accès au site du Partenaire de mise en œuvre selon des délais et des conditions raisonnables. Le Partenaire de mise en œuvre doit demander à ses agents, y compris, sans toutefois s'y limiter, les avocats, les comptables et autres conseillers du Partenaire de mise en œuvre, ainsi que ses sous-traitants, de coopérer raisonnablement dans le cadre de toute investigation réalisée par l'UNFPA aux termes des présentes. Il est entendu que l'UNFPA peut, à sa seule discrétion, recourir aux services d'investigation d'une personne physique ou morale, ou la réaliser avec ses propres membres, employés et agents.
31. Remboursements/compensations
L'UNFPA a droit à un remboursement de la part du Partenaire de mise en œuvre ou de réaliser une compensation de tout montant pouvant être versé au Partenaire de mise en œuvre : pour toutes les sommes versées par l'UNFPA perdues par le Partenaire de mise en œuvre ou utilisées par le Partenaire de mise en œuvre autrement qu'aux termes du présent Accord, y compris tout montant noté par les audits, contrôles ponctuels ou investigations comme ayant été payé, perdu ou utilisé; pour la valeur des fournitures de programme et du Matériel durable qui ont été perdus, volés, détruits, gaspillés ou rendus inutilisables , et qui étaient sous la garde ou le contrôle du Partenaire de mise en œuvre ou des employés, du personnel, des agents ou des sous-traitants ; pour tout montant payé par l'UNFPA ou utilisé par le Partenaire de mise en œuvre suite à la participation du Partenaire de mise en œuvre ou d'un de ses employés, membres du personnel, agents ou sous-traitants à de la corruption, une pratique frauduleuse, collusoire, coercitive, d'obstruction ou non éthique (selon les définitions de ces termes dans la Clause 27, « Interdiction de pratiques proscrites ») ; pour tout montant non dépensé; pour la valeur de toute Fourniture du Programme achetée par le Partenaire de mise en œuvre à partir du Transfert de fonds ou transférée par l'UNFPA au Partenaire de mise en œuvre selon les termes du présent Accord, qui n'ont pas été distribuées ou utilisées comme convenu par écrit par l'UNFPA dans tout cas
particulier; pour tout montant transféré par l'UNFPA au Partenaire de mise en œuvre mais non inclus ou n'apparaissant pas correctement dans un rapport financier (à l'aide du Formulaire FACE) ou appuyé par des documents et des registres adéquats, ou pour la valeur des Fournitures du Programme non incluses ou correctement reflétées dans un rapport sur les Fournitures du Programme ou appuyées par la documentation et les dossiers appropriés; pour tout montant versé par l'UNFPA en lien avec une Dépense non admissible ; ou pour tout montant soumis pour quelque autre raison à un remboursement, conformément aux termes du présent Accord .
32. Éligibilité
Pendant la validité du présent Accord, le Partenaire de mise en œuvre doit fournir une notification écrite rapide à l'UNFPA s'il est soumis à une sanction (comme une exclusion, une suspension ou une suppression, temporaire ou permanente) imposée par toute organisation, entité ou agence des Nations Unies ou par toute organisation au sein du groupe de la Banque mondiale.
33. Privilèges et immunités
Aucune partie du présent Accord, ou s'y rapportant, ne peut être interprétée comme valant renonciation, expresse ou tacite, des privilèges et immunités octroyés aux Nations Unies, y compris l'UNFPA.
34. Respect de la loi
Le Partenaire de mise en œuvre doit respecter l'ensemble des lois, ordonnances, règles et réglementations en vigueur concernant le respect de ses obligations aux termes du présent Contrat.
35. Pouvoir de modification
Aucune modification ou évolution du présent Contrat n'est valide ou applicable contre l'UNFPA, sauf si elle est fournie par le biais d'un amendement écrit du présent Contrat, signé par un responsable autorisé de l'UNFPA et un Responsable autorisé du Partenaire de mise en œuvre.
36. Conseil de sécurité des Nations Unies/aucun soutien au terrorisme
Le Partenaire de mise en œuvre accepte d'appliquer la plus grande diligence raisonnable pour s'assurer que les liquidités, les fournitures et le matériel dont il dispose, y compris, sans toutefois s'y limiter, les liquidités, les fournitures et le matériel transmis par l'UNFPA au Partenaire de mise en œuvre : (a) ne sont pas utilisés pour apporter un soutien à des individus ou entités associés au terrorisme ; (b) ne sont pas transférés à un individu ou une entité inclus sur la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU, disponible à l'adresse xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxx/xx/xxxxxxxxx/xx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxx (ou toute autre URL choisie par les Nations Unies) ; et (c) ne sont pas utilisés à des fins de versement à des personnes ou entités, ou pour l'importation ou l'exportation de biens, si ce versement, cette importation ou cette exportation sont interdits par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
37. Impacts sur l'environnement
Le Partenaire de mise en œuvre s'efforcera de supprimer ou de réduire fortement tout impact négatif sur l'environnement lors de la réalisation d'activités dans le cadre du présent Accord Contrat.
38. Résolution des litiges
38.1 Si le Partenaire de mise en œuvre est une entité publique (y compris toute subdivision étatique ou entité publique au niveau local ou national), les exigences ci-après sont applicables :
Tout litige entre l'UNFPA et le Partenaire de mise en œuvre provenant du présent Accord ou en lien avec celui-ci doit être traité conformément aux dispositions de l’accord de base conclu entre l'État et l'UNFPA. En l'absence de conclusion de tout accord de base, tout litige entre l'UNFPA et le Partenaire de mise en œuvre provenant du présent Accord ou en lien avec celui-ci qui n'est pas réglé par le biais de négociations ou tout autre mode de règlement convenu doit être soumis à un arbitrage sur demande d'une des Parties. Chaque Partie doit nommer un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés doivent en nommer un troisième, qui sera le président. Si dans les trente jours suivant la demande d'arbitrage, aucune Partie n'a désigné d'arbitre ou si dans les quinze jours suivant la désignation de deux arbitres le troisième n'a pas été nommé, chaque Partie peut demander au Président de la Cour Internationale de Justice de nommer un arbitre. La procédure d'arbitrage doit être fixée par les arbitres et les dépenses liées à l'arbitrage doivent être supportées par les Parties selon l'évaluation des arbitres. L'adjudication d'arbitrage doit comprendre un énoncé des motifs sur lesquels elle repose et doit être acceptée par les Parties comme la décision finale concernant le litige.
38.2 Si le Partenaire de mise en œuvre n'est pas une entité publique, les exigences ci-après sont applicables :
38.2.1 Les parties mettront tout en œuvre pour régler à l'amiable tout différend, toute controverse ou toute réclamation découlant du présent Accord, ou du non- respect, de la résiliation ou de l'invalidité dudit contrat. Si les parties cherchent à parvenir à un règlement à l'amiable en engageant une conciliation, cette conciliation aura lieu conformément aux Règles de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI »), ou conformément à toute autre procédure dont elles ont convenu par écrit.
38.2.2 Tout différend, controverse ou réclamation entre les parties découlant du présent Accord , ou de son non-respect, de sa résiliation ou de sa nullité, doit faire l'objet d'une procédure d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage en vigueur de la CNUDCI, sauf en cas de règlement à l'amiable tel que mentionné au paragraphe ci-dessus, obtenu dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception par l'une des parties de la demande écrite par l'autre partie pour un tel règlement à l'amiable. Les décisions du tribunal arbitral se fondent sur les principes généraux du droit commercial international. Le tribunal a le pouvoir d'ordonner le renvoi ou la destruction des biens ou de toute propriété, corporels ou incorporels, de toute information confidentielle fournie en vertu du présent Accord , d'ordonner la résiliation du présent Accord , ou d'ordonner que d'autres mesures de protection soient prises en ce qui concerne les biens, les services et toute autre propriété, corporels ou incorporels, ou toute information confidentielle fournie en vertu du présent Accord , le cas échéant, le tout conformément à l'autorité du tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 26 (« Mesures provisoires de protection ») et de l'article 34 (« Forme et effet de la sentence ») du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI. Le tribunal d'arbitrage n'a
pas le pouvoir d'ordonner le paiement de dommages-intérêts. Par ailleurs, sauf disposition expresse du présent Accord, le tribunal d'arbitrage n'a pas le pouvoir d'ordonner des intérêts en excès du taux d'intérêt LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) alors en vigueur, et ces intérêts ne peuvent être que des intérêts simples. Les parties sont liées par toute sanction arbitrale rendue à la suite de cet arbitrage comme règlement définitif de ce différend, de cette controverse ou de cette réclamation.