ENTENTE DE PAIEMENT DE TRANSFERT DE L’ONTARIO
ENTENTE DE PAIEMENT DE TRANSFERT DE L’ONTARIO
LA PRÉSENTE ENTENTE entre en vigueur le 20
ENTRE :
Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario
(la « province »)
- et -
[inscrivez le nom officiel complet du bénéficiaire]
(le « bénéficiaire »)
CONTREPARTIE
Compte tenu des engagements et accords mutuels contenus dans la présente entente et de toute autre contrepartie à titre onéreux et valable dont la réception et la suffisance sont expressément constatées, la province et le bénéficiaire conviennent de ce qui suit :
1.0 INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE
1.1 La présente entente, avec les éléments suivants : Annexe « A » - Conditions générales
Annexe « B » - Renseignements propres au projet et dispositions supplémentaires
Annexe « C » - Projet Annexe « D » - Budget
Annexe « E » - Plan de paiement Annexe « F » - Rapports
et toute entente modificatrice conclue conformément à l’article 4.1,
constituent l’intégralité de l’entente conclue entre les parties relativement à l’objet de l’entente et remplacent toutes les déclarations et ententes antérieures verbales ou écrites.
1
2.0 CONFLIT OU INCOMPATIBILITÉ
2.1 Conflit ou incompatibilité. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre les dispositions supplémentaires et les dispositions de l’Annexe « A », les règles suivantes s’appliqueront :
(a) Les parties interpréteront toute disposition supplémentaire, dans la mesure du possible, en respectant l’intention des parties exprimée à l’Annexe « A »;
(b) Lorsqu’il n’est pas possible d’interpréter les dispositions supplémentaires de façon conforme aux dispositions de l’Annexe « A », les dispositions supplémentaires prévaudront sur celles de l’Annexe « A » dans la mesure de l’incompatibilité.
3.0 EXEMPLAIRES
3.1 L’entente peut être signée en un nombre illimité d’exemplaires, chacun étant réputé un original, l’ensemble ne formant qu’un seul et même instrument.
4.0 MODIFICATION DE L’ENTENTE
4.1 L’entente ne peut être modifiée qu’au moyen d’une entente écrite dûment signée par les parties.
5.0 RECONNAISSANCE
5.1 Le bénéficiaire reconnait :
(a) qu’en recevant un financement, il peut devenir assujetti aux lois qui s’appliquent aux organismes qui reçoivent des fonds du gouvernement de l’Ontario, y compris la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario), la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public (Ontario), et la Loi sur le vérificateur général (Ontario);
(b) que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario a émis des directives et des lignes directrices en matière de dépenses, d’avantages accessoires et d’approvisionnement aux termes de Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario);
(c) que les fonds doivent servir :
(i) à aider le bénéficiaire à réaliser le projet, et non à fournir des biens ou des services à la province;
(ii) à des fins de financement aux termes de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public (Ontario);
(d) que la province n’est pas responsable de la mise en œuvre du projet;
(e) que la province est tenue d’observer la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario), et que tout renseignement fourni à la province dans le cadre du projet ou en rapport avec l’entente peut être divulgué conformément à cette Loi.
- LA PAGE DE SIGNATURE SUIT CI-APRÈS -
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé l’entente aux dates indiquées ci-dessous.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DES MÉDIAS DE L’ONTARIO
Date Nom :
Titre :
[inscrivez le nom officiel complet du bénéficiaire]
Date Nom :
Titre :
J’ai le pouvoir de lier le bénéficiaire.
ANNEXE « A » CONDITIONS GÉNÉRALES
A1.0 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
A1.1 Interprétation. Aux fins d’interprétation :
(a) le singulier comprend le pluriel et vice versa;
(b) le masculin comprend le féminin et vice versa;
(c) les rubriques ne font pas partie de l’entente; elles sont insérées uniquement à des fins de référence et n’en modifient aucunement l’interprétation;
(d) les sommes seront exprimées en dollars canadiens et en monnaie canadienne;
(e) les termes « comprendre », « comprend », « notamment », et « y compris » ne dénotent pas une liste exhaustive.
A1.2 Définitions. Les définitions qui suivent s’appliqueront à l’entente :
« année de financement » S’entend :
(a) dans le cas de la première année de financement, de la période qui commence à la date d’entrée en vigueur et qui se termine le 31 mars suivant;
(b) dans le cas des années de financement ultérieures à la première année de financement, de la période qui commence le 1er avril après la fin de l’année de financement précédente et qui se termine le 31 mars suivant.
« avis » Toute communication qui est faite ou qui doit l’être en vertu de l’entente.
« budget » Le budget joint à l’entente à titre d’annexe « D ».
« date d’entrée en vigueur » La date indiquée au début de la présente entente.
« date d’expiration » La date d’expiration indiquée à l’Annexe « B ».
« défaut » S’entend au sens de l’article A13.1.
« dispositions supplémentaires » Les conditions prévues à l’Annexe « B ».
« Entente » La présente entente conclue entre la province et le bénéficiaire, toutes les annexes citées à l’article 1.1, et toute entente modificatrice conclue en vertu de l’article 4.1.
« fonds » Les sommes que la province fournit au bénéficiaire conformément à l’entente.
« jour ouvrable » Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et autres congés suivants : le jour de l’An; le jour de la Famille; le Vendredi saint; le lundi de Pâques; la fête du Roi; la fête du Canada; le Congé civique; la fête du Travail; l’Action de Grâce; le jour du Souvenir; Noël; le lendemain de Noël et tout autre jour où la province a décidé d’être fermée au public.
« montant maximal des fonds » Le montant maximal des fonds indiqué à l’Annexe « B ».
« partie » La province ou le bénéficiaire.
« parties » La province et le bénéficiaire.
« parties indemnisées » Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires, employés et personnes nommées.
« période d’avis » La période à l’intérieur de laquelle le bénéficiaire est tenu de remédier à un défaut en vertu de l’alinéa A13.3(b), y compris toute période de prolongation accordée par la province conformément à l’article A13.4.
« projet » L’entreprise décrite à l’annexe « C ».
« rapports » Les rapports décrits à l’annexe « F ».
A2.0 DÉCLARATIONS, GARANTIES ET ENGAGEMENTS
A2.1 Disposition générale. Le bénéficiaire déclare et garantit ce qui suit, et s’y engage :
(a) il constitue, et continuera à constituer, une personne morale validement constituée ayant pleine capacité pour s’acquitter des obligations que lui impose l’entente;
(b) il a, et il continuera d’avoir, l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour réaliser le projet;
(c) il se conforme, et continuera à se conformer à l’ensemble des lois et règlements fédéraux et provinciaux et des règlements municipaux, ainsi qu’aux autres ordres, règles et règlements se rapportant à tout aspect du projet et des fonds, ou du projet ou des fonds;
(d) sauf disposition contraire de l’entente, tout renseignement qu’il a fourni à la province à l’appui de sa demande de fonds (y compris tout renseignement relatif à des exigences d’admissibilité) était exact et complet au moment où il l’a fourni, et il demeurera exact et complet.
A2.2 Signature de l’entente. Le bénéficiaire déclare et garantit :
(a) qu’il est pleinement habilité à conclure l’entente;
(b) qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser la signature de l’entente.
A2.3 Gouvernance. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a établi et qu’il maintiendra par écrit, et qu’il adhérera à :
(a) un code de conduite et de responsabilité déontologique applicable à toutes les personnes à tous les niveaux de son organisation;
(b) des procédures visant à permettre le fonctionnement efficace continu du bénéficiaire;
(c) des mécanismes décisionnels;
(d) des procédures visant à assurer la gestion prudente et efficace des fonds;
(e) des procédures visant à mener à bien le projet;
(f) des procédures visant à permettre l’identification des risques à l’encontre de la réalisation du projet, ainsi que des stratégies pour parer à ces risques, et ce, en temps opportun;
(g) des procédures permettant l’établissement et la remise de tous les rapports exigés à l’article A7.0;
(h) des procédures lui permettant de traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations que lui impose l’entente.
A2.4 Preuve justificative. Sur demande de la province, le bénéficiaire fournira à la province la preuve qu’il s’est conformé à l’article A2.0.
A3.0 DURÉE DE L’ENTENTE
A3.1 Durée. L’entente entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur et prendra fin à la date d’expiration, à moins qu’elle ne soit résiliée à une date antérieure en vertu de l’article A11.0, A12.0, ou A13.0.
A4.0 FONDS ET RÉALISATION DU PROJET
A4.1 Fonds fournis. La province :
(a) fournira des fonds au bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant maximal des fonds, en vue de la réalisation du projet;
(b) fournira les fonds au bénéficiaire conformément au plan de paiement joint à l’entente à titre d’annexe « E »;
(c) déposera les fonds dans un compte désigné par le bénéficiaire, à condition que le compte soit détenu :
(i) auprès d’un établissement financier canadien;
(ii) au nom du bénéficiaire.
A4.2 Restrictions relatives au paiement des fonds. Malgré l’article A4.1, la province :
(a) n’est pas tenue de fournir des fonds au bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas fourni les certificats d’assurance ou les autres preuves que la province peut exiger en vertu de l’article A10.2;
(b) n’est pas tenue de faire des versements de fonds tant qu’elle n’est pas satisfaite de l’état d’avancement du projet;
(c) peut ajuster le montant des fonds qu’elle fournit au bénéficiaire au cours de toute année de financement, d’après son évaluation des renseignements que lui fournit le bénéficiaire conformément à l’article A7.1;
(d) n’est pas tenue d’effectuer tout paiement exigé par l’entente si, en application de la Loi sur l’administration financière (Ontario), elle n’a pas obtenu de l’Assemblée législative de l’Ontario l’affectation de crédits dont elle a besoin pour effectuer un tel paiement; en pareil cas, la province peut :
(i) soit réduire le montant des fonds et, en collaboration avec le bénéficiaire, modifier le projet;
(ii) soit résilier l’entente conformément à l’article A12.1.
A4.3 Utilisation des fonds et réalisation du projet. Le bénéficiaire :
(a) réalisera le projet conformément à l’entente;
(b) utilisera les fonds uniquement afin de réaliser le projet;
(c) ne dépensera les fonds qu’en conformité avec le budget;
(d) n’utilisera pas les fonds pour couvrir toute dépense qui a été ou sera financée ou remboursée par une ou plusieurs tierces parties, ministères
ou une agence ou un organisme du gouvernement de l’Ontario.
A4.4 Compte portant intérêt. Si la province lui fournit des fonds avant qu’il n’en ait immédiatement besoin, le bénéficiaire déposera ceux-ci dans un compte portant intérêt qu’il aura établi à son nom auprès d’un établissement financier canadien.
A4.5 Intérêt. Si les fonds rapportent de l’intérêt au bénéficiaire, la province pourra :
(a) soit déduire un montant équivalent à l’intérêt de tout versement de fonds à venir;
(b) soit exiger du bénéficiaire le paiement d’un montant équivalent à l’intérêt.
A4.6 Remises, crédits et remboursements. Le ministère calculera les fonds en se fondant sur les coûts réels de la réalisation du projet par le bénéficiaire, moins les coûts (y compris les taxes) pour lesquels il a reçu, recevra ou est admissible à recevoir une remise, un crédit ou un remboursement.
A5.0 ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES ET ALIÉNATION DES ACTIFS
A5.1 Acquisition. S’il acquiert des biens ou des services, ou des biens et des services, au moyen des fonds, le bénéficiaire :
(a) le fera dans le cadre d’un processus d’optimisation des ressources;
(b) se conformera à la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario), y compris toute directive en matière d’approvisionnement émise en vertu de cette loi, le cas échéant.
A5.2 Aliénation. Le bénéficiaire ne devra pas vendre, louer ou aliéner de quelque autre façon un actif acheté ou créé avec des fonds ou pour lequel des fonds ont été fournis et dont le coût était supérieur au montant indiqué à l’annexe
« B » au moment de l’achat, si ce n’est avec le consentement préalable écrit de la province.
A6.0 CONFLIT D’INTÉRÊTS
A6.1 Aucun conflit d’intérêts. Le bénéficiaire réalisera le projet et utilisera les fonds
sans qu’il n’y ait de conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu.
A6.2 Notion de conflit d’intérêts. Pour l’application de l’article A6.0, un conflit d’intérêts comprend toute situation dans laquelle :
(a) soit le bénéficiaire;
(b) soit une personne ayant la capacité d’influer sur les décisions du bénéficiaire,
a d’autres engagements, relations ou intérêts financiers qui pourraient nuire ou sembler nuire au jugement objectif et impartial du bénéficiaire en ce qui concerne soit le projet ou l’utilisation des fonds, soit le projet et l’utilisation des fonds.
A6.3 Divulgation à la province. Le bénéficiaire :
(a) divulguera sans délai à la province toute situation qu’une personne raisonnable assimilerait à un conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu;
(b) respectera toute condition que la province peut imposer par suite de cette divulgation.
A7.0 RAPPORTS, COMPTABILITÉ ET EXAMEN
A7.1 Établissement et soumission de rapports. Le bénéficiaire :
(a) soumettra tous les rapports à la province à l’adresse visée à l’article A17.1, conformément aux échéances et aux exigences en matière de contenu établies à l’annexe « F » ou sous une forme que précise la province de temps à autre;
(b) soumettra à la province, à l’adresse visée à l’article A17.1, tout autre rapport demandé par la province, conformément aux échéances et aux exigences en matière de contenu que précise la province;
(c) s’assurera que tout rapport au sens de l’entente et tout autre rapport demandé seront établis d’une manière jugée satisfaisante par la province;
(d) s’assurera que tout rapport au sens de l’entente et tout autre rapport demandé sont signés en son nom par un signataire autorisé.
A7.2 Tenue de dossiers. Le bénéficiaire tiendra et mettra à jour :
(a) tous les dossiers financiers (y compris les factures) se rapportant aux fonds ou au projet en général, conformément aux principes comptables généralement reconnus;
(b) tous les documents et dossiers non financiers se rapportant aux fonds ou au projet en général.
A7.3 Inspection. La province, tout représentant autorisé ou tout vérificateur indépendant désigné par la province pourront, aux frais de la province, sur remise d’un préavis de vingt-quatre heures au bénéficiaire, pénétrer dans les locaux du bénéficiaire pendant les heures normales de bureau pour vérifier l’état d’avancement du projet et l’affectation et l’utilisation des fonds par le bénéficiaire, et pourront, à ces fins, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
(a) examiner et copier les dossiers et documents visés à l’article A7.2;
(b) emporter les copies faites en vertu de l’alinéa A7.3(a) pour les examiner plus à fond;
(c) effectuer une vérification ou une enquête sur l’utilisation des fonds par le bénéficiaire ou sur le projet, ou sur ces deux questions à la fois.
A7.4 Divulgation. Pour faciliter l’exercice des droits prévus à l’article A7.3, le bénéficiaire divulguera tout renseignement demandé par la province, tout représentant autorisé ou tout vérificateur indépendant désigné par la province, et le fera sous la forme demandée par la province, tout représentant autorisé ou tout vérificateur indépendant désigné par la province, selon le cas.
A7.5 Aucun contrôle des dossiers. Aucune disposition de l’entente ne devra être interprétée de manière à conférer à la province un quelconque contrôle sur les dossiers du bénéficiaire.
A7.6 Vérificateur général. Les droits conférés à la province par l’article A7.0 s’ajoutent à ceux qui sont conférés au vérificateur général par l’article 9.1 de la Loi sur le vérificateur général (Ontario).
A8.0 EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS
A8.1 Reconnaissance du soutien. Sauf directive contraire de la province, le bénéficiaire :
(a) reconnaîtra le soutien de la province dans le cadre du projet;
(b) veillera à ce que la reconnaissance visée à l’article A8.1(a) est conforme à la forme et aux modalités prescrites par celle-ci.
A8.2 Publication. Le bénéficiaire indiquera dans toute publication écrite, orale ou visuelle qu’il émet relativement au projet que les opinions qui y sont exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de la province.
A9.0 INDEMNITÉ
A9.1 Indemnisation. Le bénéficiaire indemnisera les parties indemnisées à l’égard de toute responsabilité, toute perte et tout coût, dommage ou frais (y compris les frais juridiques et frais d'expert et d’expert-conseil) et de toute cause d'action, action, réclamation, demande, poursuite ou autre instance émanant de quiconque et se rapportant de quelque manière que ce soit au projet ou à l’entente, à moins qu’ils ne soient attribuables qu’à la négligence ou à une inconduite volontaire des parties indemnisées.
A10.0 ASSURANCE
A10.1 Assurance du bénéficiaire. Le bénéficiaire déclare, garantit et convient qu’il a souscrit et qu’il maintiendra, à ses frais et auprès d’assureurs auxquels A.M. Best a attribué une cote B+ ou une cote supérieure ou équivalente, toutes les assurances nécessaires et appropriées que souscrirait une personne prudente réalisant un projet similaire au projet ici visé, notamment une police d’assurance responsabilité générale commerciale par sinistre couvrant les préjudices corporels, les dommages corporels et les dommages matériels subis par des tiers, le tout assorti d’une limite inclusive qui n’est pas inférieure au montant indiqué à l’annexe « B ». La police d’assurance prévoira notamment ce qui suit :
(a) l’inscription des parties indemnisées comme assurés supplémentaires dans les cas de responsabilité découlant de l’exécution des obligations
du bénéficiaire en application de l’entente ou relativement à celle-ci;
(b) une clause de recours entre coassurés;
(c) une protection contre la responsabilité contractuelle;
(d) un préavis écrit de 30 jours en cas d’annulation.
A10.2 Preuve d’assurance. Le bénéficiaire :
(a) remettra à la province :
(i) soit des certificats d’assurance confirmant le respect des exigences en matière d’assurance prévues à l’article A10.1;
(ii) soit toute autre preuve confirmant le respect des exigences en matière d’assurance prévues à l’article A10.1;
(b) remettra à la province une copie de chaque police d’assurance à la demande de la province.
A11.0 RÉSILIATION AVEC PRÉAVIS
A11.1 Résiliation avec préavis. La province peut résilier l’entente à tout moment, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un préavis d’au moins 30 jours au bénéficiaire.
A11.2 Conséquences de la résiliation avec préavis par la province. Si elle résilie l’entente conformément à l’article A11.1, la province peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
(a) annuler les versements de fonds à venir;
(b) exiger du bénéficiaire le paiement de tout montant des fonds qui reste en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
(c) déterminer les coûts raisonnables que le bénéficiaire doit engager pour réduire progressivement les activités du projet, et prendre une des mesures suivantes ou les deux :
:
(i) autoriser le bénéficiaire à déduire ces coûts de la somme que celui-ci lui doit en application de l’alinéa A11.2(b);
(ii) sous réserve de l’article A4.1(a), fournir des fonds au bénéficiaire pour lui permettre de couvrir ces coûts.
A12.0 RÉSILIATION EN L’ABSENCE D’UN CRÉDIT
A12.1 Résiliation en l’absence d’un crédit. Si, comme le prévoit l’alinéa 4.2 d), elle ne reçoit pas le crédit nécessaire de l’Assemblée législative de l’Ontario relativement à un paiement qu’elle est tenue d’effectuer conformément à l’entente, la province peut résilier l’entente immédiatement, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un avis au bénéficiaire.
A12.2 Conséquences de la résiliation en l’absence d’un crédit. Si elle résilie l’entente conformément à l’article A12.1, la province peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
(a) annuler les versements de fonds à venir;
(b) exiger du bénéficiaire le paiement de tout montant des fonds qui restent en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
(c) déterminer les coûts raisonnables que le bénéficiaire doit engager pour réduire progressivement les activités du projet, et autoriser le bénéficiaire à déduire ces coûts de la somme que celui-ci lui doit en application de l’alinéa A12.2(b).
A12.3 Aucuns fonds supplémentaires. En application de l’alinéa A12.2(c), si la province détermine que les coûts associés à la réduction progressive du projet sont supérieurs au montant des fonds qui reste en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire, la province ne fournira pas de fonds supplémentaires au bénéficiaire.
A13.0 DÉFAUT, MESURES CORRECTIVES ET RÉSILIATION POUR DÉFAUT
A13.1 Défaut. Chacune des situations qui suivent constituera un « défaut » :
(a) de l’avis de la province, le bénéficiaire ne respecte pas une déclaration, une garantie, un engagement ou toute autre clause importante de l’entente, notamment en omettant d’accomplir l’une quelconque des tâches
suivantes conformément aux modalités de l’entente :
(i) réalisation du projet;
(ii) utilisation ou dépense des fonds;
(iii) remise, conformément à l’article A7.1, des rapports, ou de tout autre rapport demandé en vertu de l’alinéa A7.1(b);
(b) les activités du bénéficiaire, sa situation financière ou sa structure organisationnelle, changent de telle sorte qu’il ne satisfait plus à un ou plusieurs des critères d’admissibilité du programme dans le cadre duquel la province fournit les fonds;
(c) le bénéficiaire procède à une cession, présente une proposition, fait un compromis ou prend des arrangements en faveur de créanciers, ou un créancier présente une requête de mise en faillite du bénéficiaire ou demande la désignation d’un séquestre;
(d) le bénéficiaire cesse d’exercer ses activités.
A13.2 Conséquences du défaut et mesures correctives. En cas de défaut, la province peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
(a) prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire pour faciliter la poursuite ou l’achèvement du projet avec succès;
(b) donner au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut;
(c) suspendre le paiement des fonds pendant la période qu’elle estime appropriée;
(d) réduire le montant des fonds;
(e) annuler les versements de fonds à venir;
(f) exiger du bénéficiaire le paiement de tout montant des fonds qui restent en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
(g) exiger du bénéficiaire le paiement d’un montant équivalent aux fonds que le bénéficiaire a utilisés d’une manière qui n’était pas conforme aux modalités de l’entente;
(h) exiger du bénéficiaire le paiement d’un montant équivalent aux fonds que la province a fournis au bénéficiaire;
(i) résilier l’entente à tout moment, même immédiatement, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant au bénéficiaire un avis à cet effet.
A13.3 Possibilité de remédier au défaut. Si, conformément à l’alinéa A13.2(b), la province donne au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut, elle lui donnera un avis :
(a) donnant des précisions sur le défaut;
(b) indiquant la période d’avis.
A13.4 Omission du bénéficiaire de remédier au défaut. Si la province a donné au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut en vertu de l’alinéa A13.2(b), et que, selon le cas :
(a) le bénéficiaire ne remédie pas au défaut au cours de la période d’avis;
(b) la province se rend compte que le bénéficiaire ne sera pas en mesure de remédier complètement au défaut au cours de la période d’avis;
(c) le bénéficiaire n’entreprend rien pour remédier au défaut d’une façon jugée satisfaisante par la province.
La province pourra proroger la période d’avis ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas A13.2(a), (c), (d), (e), (f), (g), (h), et (i).
A13.5 Entrée en vigueur de la résiliation. La résiliation visée à l’article entrera en vigueur comme le prévoit l’avis.
A14.0 FONDS À LA FIN D’UNE ANNÉE DE FINANCEMENT
A14.1 Fonds à la fin d’une année de financement. Sans préjudice des droits conférés à la province par l’article A13.0, si le bénéficiaire n’a pas dépensé tous les fonds alloués pour l’année de financement qui sont prévus dans le budget, la province pourra prendre une des mesures suivantes ou les deux :
(a) exiger du bénéficiaire le paiement des fonds non dépensés;
(b) ajuster en conséquence le montant de tout versement de fonds à venir.
A15.0 FONDS À L’EXPIRATION DE L’ENTENTE
A15.1 Fonds à l’expiration de l’entente. À l’expiration de l’entente, le bénéficiaire paiera à la province tout montant des fonds restant en sa possession ou sous sa responsabilité.
A16.0 DETTE EXIGIBLE ET PAIEMENT
A16.1 Paiement des versements excédentaires. Si elle remet au bénéficiaire des fonds en sus du montant auquel le bénéficiaire a droit en vertu de l’entente, la province peut :
(a) soit déduire un montant équivalent à l’excédent de tout versement de fonds à venir;
(b) soit exiger que le bénéficiaire lui remette un montant équivalent à l’excédent.
A16.2 Dette exigible. Si, conformément à l’entente :
(a) soit la province exige du bénéficiaire le paiement des fonds ou un montant équivalent à ceux-ci;
(b) soit le bénéficiaire doit des fonds ou un montant équivalent à ceux-ci à la province, que la province ait exigé ou non le paiement de ceux-ci,
les fonds ou l’autre montant seront réputés une dette exigible du bénéficiaire
par la province et, sauf directive contraire de celle-ci, le bénéficiaire paiera immédiatement la somme exigible à la province.
A16.3 Taux d’intérêt. La province pourra percevoir auprès du bénéficiaire l’intérêt couru sur toute somme exigible, au taux d'intérêt alors en vigueur pour les comptes débiteurs de la province de l’Ontario.
A16.4 Paiement de sommes à la province. Le bénéficiaire paiera toute somme qu’il doit à la province au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario » et livré à la province, de la manière indiquée à l’annexe « B ».
A16.5 Omission de payer. Sans préjudice de la portée de l’article 43 de la Loi sur l’administration financière (Ontario), si le bénéficiaire omet de payer tout montant dû en application de l’entente, Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario pourra déduire tout montant impayé des sommes payables au bénéficiaire par cette dernière.
A17.0 AVIS
A17.1 Avis par écrit et avec adresse. Tout avis sera donné par écrit et envoyé par courriel ou par courrier en port payé, livré en personne ou transmis par télécopieur, et sera adressé respectivement à la province et au bénéficiaire de la manière indiquée à l’annexe « B », ou ainsi qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre dans un avis.
A17.2 Date présumée de remise des avis. L’avis sera réputé avoir été remis :
(a) cinq jours ouvrables après son dépôt à la poste s’il est envoyé par xxxxxxxx en port payé;
(b) le jour ouvrable suivant celui de son envoi s’il est envoyé par xxxxxxxx, de sa transmission s’il est transmis par télécopieur ou de sa livraison s’il est livré en personne.
A17.3 Interruption des services postaux. Malgré l’alinéa A17.2(a), en cas d’interruption des services postaux :
(a) l’avis envoyé par xxxxxxxx en port payé ne sera pas réputé avoir été donné;
(b) la partie qui donne l’avis l’enverra par xxxxxxxx, le livrera en personne ou
le transmettra par télécopieur.
A18.0 CONSENTEMENT DE LA PROVINCE ASSORTI DE CONDITIONS
A18.1 Consentement. La province pourra assortir tout consentement qu’elle donne en application de l’entente de toute condition qu’elle estime indiquée. Le bénéficiaire respectera ces conditions.
A19.0 DISSOCIABILITÉ DES DISPOSITIONS
A19.1 Invalidité ou inexécutabilité d’une disposition. L’invalidité ou l’inexécutabilité d’une disposition quelconque de l’entente n’aura aucune incidence sur la validité ou la force exécutoire de ses autres dispositions. Toute disposition invalide ou inexécutable sera réputée être dissociée.
A20.0 DISPENSE
A20.1 Demande de dispense. Conformément aux dispositions relatives aux avis énoncées à l’article A17.0, l’une ou l’autre des parties peut demander à l’autre partie de renoncer à une obligation aux termes de la présente entente.
A20.2 Application de la dispense. Toute dispense accordée par une partie en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe A20.1 :
(a) sera valide uniquement si la partie qui accorde la dispense fournit une dispense écrite;
(b) se rapportera uniquement à une obligation précise visée par la dispense.
A21.0 INDÉPENDANCE DES PARTIES
A21.1 Indépendance des parties. Le bénéficiaire n’est ni mandataire, ni coentrepreneur, ni partenaire, ni employé de la province. Le bénéficiaire ne devra pas se présenter d’une façon qui porterait une personne raisonnable à croire à l’existence d’une telle relation, ni prendre aucune mesure qui puisse établir ou laisser supposer une telle relation.
A22.0 CESSION DE L’ENTENTE OU DES FONDS
A22.1 Incessibilité. Le bénéficiaire ne pourra, si ce n’est avec le consentement écrit préalable de la province, céder une quelconque partie de ses droits ou obligations prévus dans l’entente.
A22.2 Parties liées par l’entente. Tous les droits et obligations prévus dans l’entente
lieront les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés respectifs des parties et s’appliqueront à eux.
A23.0 LOIS APPLICABLES
A23.1 Lois applicables. L’entente ainsi que les droits, obligations et relations des parties seront régis par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables, et seront interprétés conformément à ces lois. La conduite des actions ou instances résultant de l’entente aura lieu devant les tribunaux de l’Ontario. Ces actions ou instances relèveront de la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario.
A24.0 AUTRES ASSURANCES
A24.1 Réalisation de l’entente. Le bénéficiaire fournira à la province toute autre assurance que cette dernière peut de temps à autre demander relativement à toute question visée dans l’entente. Le bénéficiaire prendra ou fera prendre par ailleurs toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre exécutoires les modalités de l’entente dans leur intégralité.
A25.0 RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET INDIVIDUELLE
A25.1 Responsabilité conjointe et individuelle. Si le bénéficiaire est constitué de plus d’une entité, toutes les entités dont il est constitué seront conjointement et individuellement responsables envers la province de l’exécution des obligations du bénéficiaire au titre de l’entente.
A26.0 DROITS ET RECOURS CUMULATIFS
A26.1 Droits et recours cumulatifs. Les droits et recours de la province en vertu de l’entente sont cumulatifs et s’ajoutent, sans s’y substituer, à ses droits et recours prévus par la loi ou en equity.
A27.0 MANQUEMENTS À D’AUTRES ENTENTES
A27.1 Autres ententes. La province pourra suspendre le paiement de fonds pendant la période qu’elle estime appropriée si le bénéficiaire :
(a) a manqué à une condition ou à une obligation prévue par une autre entente conclue avec Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario ou un de ses organismes (« manquement »);
(b) s’est vu remettre un avis de ce manquement conformément aux exigences de l’autre entente;
(c) a omis, le cas échéant, de remédier au manquement conformément aux exigences de l’autre entente;
(d) n’a toujours pas remédié au manquement.
A28.0 MAINTIEN EN VIGUEUR
A28.1 Maintien en vigueur. Les dispositions ci-après énumérées, ainsi que toutes les dispositions de renvoi et annexes applicables, resteront en vigueur pendant une période de sept ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation de l’entente : les article 1.0, 3.0, A1.0 et toute autre définition qui s’applique, l’alinéa A2.1(a), l’alinéa A4.2(d), les articles A4.5, A5.2, A7.1 (dans la mesure où le bénéficiaire n’a pas fourni les rapports à la satisfaction de la province), les articles A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A7.6, A8.0, A9.0, A11.2, A12.2, A12.3, A13.1,
les alinéas A13.2(d), (e), (f), (g) et (h), les articles A15.0, A16.0, A17.0, A19.0, A22.2, A23.0, A25.0, A26.0, A27.0 et A28.0.
- FIN DES CONDITIONS GÉNÉRALES -
ANNEXE « B »
RENSEIGNEMENTS PROPRES AU PROJET ET DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
Montant maximal des fonds | $ |
Date d’expiration | |
Montant pour l’application de l’article A5.2 (Aliénation) de l’annexe « A » | 1 000 $ |
Assurance | 2 000 000 $ |
Coordonnées aux fins de la remise des avis à la province | Nom : Ontario Créatif Adresse : 175, rue Bloor Est, tour Sud, bureau 501, Toronto (Ontario) M4W 3R8 Courriel : |
Coordonnées aux fins de la remise des avis au bénéficiaire | Poste : Adresse : Courriel : |
Dispositions supplémentaires :
1. La définition suivante est ajoutée à l’article A1.2 de l’annexe A de la présente entente :
« Ontario Créatif » : La Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario
« Portail de demande en ligne (PDL) » : La base de données qui doit être utilisée pour présenter une demande en vertu de la présente entente. (« Online Application Portal (OAP) »)
2. Le paragraphe A4.1c) de l’annexe A de la présente entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
(c) verse les fonds au bénéficiaire par xxxxxx, après quoi le bénéficiaire dépose les fonds dans un compte désigné par ses
soins, pourvu que le compte :
(i) se trouve dans une institution financière canadienne;
(ii) soit ouvert au nom du bénéficiaire.
3. L’article A8 de l’annexe A de la présente entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
A8.0 MENTION DE RECONNAISSANCE, PUBLICITÉ ET DIVULGATION
A8.1 Reconnaissance du soutien. Sauf directive contraire de la province, le bénéficiaire reconnaît, sous une forme approuvée par la province, le soutien de la province dans toute publication verbale ou écrite liée au projet.
A8.2 Netteté de la reconnaissance. Dans les cas pertinents, la province est nettement reconnue et mise en évidence dans la documentation du projet et dans des annonces payées, des communiqués de presse, de la publicité et du matériel promotionnel se rapportant au projet, et ce, au moyen du texte suivant ou d’un message sensiblement similaire : « Le projet a pu être réalisé grâce au soutien d’Ontario Créatif [LOGO] » (ou la version anglaise correspondante). À tous égards importants (y compris la taille des caractères et l’emplacement), le message de reconnaissance ne doit pas être moins important que celui reconnaissant tout ou partie des autres participants financiers au projet, le cas échéant, compte tenu de l’importance respective de leurs contributions.
A8.3 Approbation finale. La province se réserve le droit d’approbation finale du message de reconnaissance proposé par le bénéficiaire conformément à l’article A8.2, y compris le droit de décider qu’aucun message de ce type ne peut être inclus après la date de cette décision. Le bénéficiaire fournit à la province des documents provisoires incluant le message de reconnaissance qu’il propose, cinq jours ouvrables avant la date à laquelle la province doit donner son approbation finale.
A8.4 Divulgation publique. Le bénéficiaire convient que la province peut publier le nom et l’adresse professionnelle du bénéficiaire, le montant des fonds et le but dans lequel ces fonds sont versés au bénéficiaire aux termes de l’entente.
A8.5 Promotion. La province se réserve le droit d’utiliser le nom du bénéficiaire, le titre du projet et les principales illustrations ou images correspondantes pour promouvoir sa participation au projet. Même si la province peut exercer ce droit à sa discrétion, elle doit s’efforcer de faire cette promotion à un moment approprié du projet.
4. Dans l’article A16.4 de l’annexe A de la présente entente, la référence au
« Ministre des Finances de l’Ontario » est supprimée et remplacée par la « Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ».
5. Dans l’article A16.5 de l’annexe A de la présente entente, la référence à « Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario » est supprimée et remplacée par « la province ».
6. L’article A17.1 de l’annexe A de la présente entente est supprimé et remplacé par ce qui suit :
A17.1 Avis écrit et adresse des avis. Les avis sont faits par écrit et sont envoyés par des moyens électroniques sur le Portail de demande en ligne (PDL), par courriel ou par courrier affranchi, ou bien remis en mains propres ou transmis par télécopieur. Ils sont adressés respectivement à la province et au bénéficiaire conformément aux renseignements figurant à l’annexe B ou ainsi qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre dans un avis.
7. L’article A29.0 figurant ci-dessous est ajouté à l’annexe A de l’entente :
A29.0 RÉAFFECTATION BUDGÉTAIRE
A29.1 Cas ne nécessitant pas une modification officielle. Nonobstant l’article 3.1 de l’entente, la réaffectation des fonds entre postes budgétaires ne constitue pas un changement apporté au budget
nécessitant de modifier l’entente au moyen d’une convention écrite signée en bonne et due forme par les parties, sauf si les fonds réaffectés représentent à une ou plusieurs occasion(s) un montant cumulatif équivalant à plus de 10 p. 100 du total des fonds prévus au budget.
ANNEXE « C » DESCRIPTION DU PROJET
ANNEXE « D » BUDGET
ANNEXE « E » PLAN DE PAIEMENT
ANNEXE « F » RAPPORTS