À : CI SERVICES D’INVESTISSEMENT INC. (« CISI ») ET LE COURTIER REMISIER
À : CI SERVICES D’INVESTISSEMENT INC. (« CISI ») ET LE COURTIER REMISIER
En contrepartie de la convention de CISI (le « courtier chargé de compte ») et d’Aligned Capital Partners Inc. (« ACPI ») (le « courtier remisier »), (collectivement,
« les courtiers ») acceptant d’exploiter, d’ouvrir ou de maintenir un ou plusieurs comptes (individuellement ou collectivement, le « compte ») pour le titulaire de compte (« le client ») pour l’achat ou la vente de, ou autrement négocier (collectivement, les « transactions »), des titres (y compris, sans limitation, des actions, des parts de fonds commun de placement, des obligations, des débentures, des billets, des bons de souscription, des droits, des options et tout autre titre ou instrument financier de quelque nature que ce soit) (collectivement, les « titres »), qu’il soit ou non sur marge et qu’il s’agisse ou non d’une vente à découvert, le client accepte ce qui suit :
1. DIVULGATION DE LA RELATION DU COURTIER REMISIER ET DU COURTIER CHARGÉ DE COMPTE
Conformément aux règles de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, (l’« OCRCVM »), le remisier est tenu d’aviser chacun de nos clients dont les comptes sont tenus par un courtier chargé de comptes et de décrire la relation entre vous et le courtier chargé de compte. Pour appliquer cette règle et les politiques associées, les courtiers fournissent au client les renseignements requis ci-dessous. Le représentant responsable du compte du client (le « conseiller ») du remisier peut répondre à toutes les questions du client.
Le courtier chargé de compte est l’agent chargé de la négociation, de la compensation et du règlement des transactions avec le client.
En tant qu’agent, le courtier chargé de compte devra :
a) émettre et recevoir des chèques et livrer et recevoir des titres au nom des courtiers en ce qui concerne toutes les transactions effectuées avec le client par l’intermédiaire du courtier chargé de compte, telles que les paiements de succession et les transferts à d’autres institutions;
b) être responsable de la réception, de la délivrance et de la garde des fonds et des titres reçus du courtier remisier;
c) être responsable de l’émission des bordereaux de confirmation et de l’état des comptes pour toutes les transactions effectuées par l’intermédiaire du courtier chargé de compte;
d) assumer l’entière responsabilité des dommages causés au client découlant d’erreurs ou de négligence attribuables au courtier chargé de comptes. Toutefois, le courtier chargé de compte peut refuser d’accepter un client ou d’effectuer une transaction particulière;
e) accepter, exécuter et régler les opérations conformément aux directives qui sont données par le courtier remisier à l’égard des opérations du client, sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessous;
f) prêtera de l’argent au client dans un compte sur marge dans le but d’acheter ou de détenir des titres sous réserve des conditions de la convention de compte client, des exigences de marge réglementaires applicables et des politiques de marge des courtiers qui peuvent être plus strictes que les minimums réglementaires.
Le remisier :
a) sera responsable de l’ouverture et de l’approbation de nouveaux comptes;
b) sera responsable de la détermination ou de la supervision de l’adéquation de toutes les activités du marché, y compris la nature des titres achetés et la structure du portefeuille des comptes;
c) assumera l’entière responsabilité des dommages subis par le client en raison d’erreurs ou de négligences dans le compte du client causées par le remisier;
d) assumera l’entière responsabilité de tout le capital réglementaire du client requis par l’OCRCVM;
e) s’occupera de la totalité ou de quelques-unes des opérations en espèces, notamment voir à la disponibilité de crédit et au placement et à la garde de fonds libres.
Sous réserve des règles applicables de l’industrie, le courtier chargé de compte ne contrôle pas, ne vérifie pas et ne supervise pas autrement les activités du remisier ou de ses employés.
2. XXXX ENTRE LE CONSEILLER ET LE COURTIER
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Le conseiller du client peut être un employé ou un agent du courtier remisier. Dans les deux cas, le courtier remisier sera irrévocablement responsable envers le client et continuera d’être responsable envers le client pour les actes et omissions du conseiller du client concernant les activités du courtier remisier comme si le conseiller était un employé du courtier remisier.
3. FCPE
Les courtiers sont membres du Fonds canadien de protection des épargnants (« FCPE »). Le FCPE protège le compte du client dans certaines limites. Ces limites sont décrites dans la brochure du FCPE, qui sera fournie par le remisier au moment de l’ouverture du compte.
4. RÈGLES ET RÈGLEMENTS
Toutes les opérations sur titres effectuées pour le compte, le cas échéant, où les ordres sont exécutés, sont soumises aux actes constitutifs, articles, statuts, règles, règlements, décisions, politiques, coutumes et usages (en vigueur actuellement ou à l’avenir) des bourses ou des marchés et de leurs chambres de compensation, ainsi qu’à toutes les lois, tous les règlements et toutes les ordonnances des autorités gouvernementales (fédérales, provinciales ou territoriales) ou de réglementation, des organismes d’autoréglementation ou des associations de courtiers applicables (désignés collectivement les « règlements applicables »). Le client reconnaît en outre que les règles et réglementations applicables constituent une norme minimale dans le secteur du courtage de valeurs mobilières et que les courtiers peuvent soumettre toute transaction à des normes plus restrictives, comme ils le jugent opportun, à leur entière discrétion et sur une base raisonnable.
5. RÉGIME JURIDIQUE
Si le client est résident d’une province ou d’un territoire du Canada, la loi applicable est la loi de cette province ou de ce territoire et les lois fédérales du Canada qui y sont applicables.
6. AVIS AUX CLIENTS RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS
En tant que courtiers en valeurs mobilières canadiens, les courtiers informent tous leurs clients résidant aux États-Unis que leurs comptes détenus auprès des courtiers sont gérés en vertu d’exemptions aux lois fédérales et étatiques américaines sur les valeurs mobilières, et que les courtiers ne sont pas soumis aux réglementations fédérales et étatiques américaines sur les courtiers en valeurs mobilières.
7. RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT ET CAPACITÉ JURIDIQUE
S’il s’agit d’une personne physique, le client déclare avoir l’âge de la majorité et avoir la capacité et l’autorité de conclure la présente convention et de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose. Si je suis une personne morale, je déclare avoir la capacité et l’autorité de conclure la présente convention, de m’acquitter des obligations qu’elle m’impose et d’effectuer les opérations qu’elle prévoit, et que la signature et la délivrance de la présente convention ont été dûment autorisées.
En plus de la présente convention, le client informera de temps en temps le courtier s’il acquiert une participation majoritaire dans un émetteur assujetti ou s’il devient autrement un initié de celui-ci. Le client autorise les courtiers à obtenir tout rapport de solvabilité que les courtiers demandent sur lui afin d’ouvrir ou de tenir le compte. À moins que le client n’ait avisé les courtiers du contraire et fourni les documents nécessaires, le client confirme qu’il ou elle n’est pas :
a) un employé, un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire ou un associé d’un membre d’une bourse de valeurs, ou un courtier en valeurs mobilières non membre;
b) un employé, un dirigeant ou un administrateur d’une bourse de valeurs mobilières, de l’OCRCVM ou d’une société contrôlée par l’une d’elles; ni
c) un employé, un dirigeant, un administrateur ou un associé d’un courtier non membre.
Si la situation actuelle du client est couverte par ce qui précède, le client reconnaît avoir reçu l’approbation écrite de son employeur pour ouvrir le compte et fournira aux remisiers une copie de cette approbation. Le client informera immédiatement les courtiers en cas de changement de sa situation actuelle et obtiendra l’approbation nécessaire de son employeur afin qu’il puisse continuer à être le client des courtiers.
8. OPÉRATION DU COMPTE
Les courtiers porteront au crédit du compte tout intérêt, dividende ou autre somme reçue à l’égard des titres détenus dans le compte et toute somme (déduction faite de tous les frais) reçue à titre de produit des opérations sur titres pour le compte, et porteront au débit du compte tout montant dû, y compris les intérêts, par le client aux courtiers en vertu de la présente convention. Les courtiers tiendront un registre des réceptions et des livraisons de titres et des positions qui en résultent dans le compte. Le client consent à ce que les courtiers enregistrent tous les appels téléphoniques concernant le fonctionnement du compte, tant entre le client et les courtiers qu’entre les courtiers et tout courtier ou négociant à qui un ordre est adressé. Le client convient
que ces conversations téléphoniques enregistrées sontrecevables devantles tribunaux. Mon consentement est continu, de sorte que les courtiers n’ont pas à le confirmer avant ou pendant un enregistrement.
Le client accepte que les courtiers ne soient pas responsables des dommages liés à toute transaction ou transaction future sur les titres ou de tout retard ou échec dans la réalisation d’une transaction, sauf si ces dommages sont causés par la négligence ou une faute intentionnelle des courtiers.
Le client accepte que les courtiers ne soient pas responsables des dommages liés à l’exécution, le traitement, l’achat, l’exercice et/ou la vente d’options de vente et/ou d’achat pour le compte, sauf si ces dommages sont causés par la négligence ou une faute intentionnelle des courtiers.
Le client reconnaît que les courtiers ont le droit, en agissant raisonnablement et à leur seule discrétion, de refuser de donner suite à tout ordre de transactions sur titres pour le compte s’ils estiment que cette décision contreviendrait à toute règle ou loi applicable, ou qu’elle est nécessaire pour la protection du client, notamment si les courtiers considèrent que les instructions ne conviennent pas au client; et que le client renonce à toute réclamation à l’encontre des courtiers pour toute perte ou tout dommage découlant de ou lié à un tel refus raisonnable. Les courtiers ne sont aucunement responsables d’une perte causée d’une manière quelconque, directement ou indirectement, par des restrictions gouvernementales, des décisions de bourses ou de marchés, la suspension d’opérations, des guerres, des grèves ou d’autres faits qui ne résultent pas d’actes ou de défauts d’agir d’un de mandataires ou employés des courtiers. Les courtiers se réservent le droit de fermer le compte et de limiter les transactions, à tout moment et sans préavis.
9. OBLIGATIONS DE CONSERVATION
Le courtier chargé de compte peut détenir les titres du client à son siège social ou à l’une de ses succursales ou à tout autre endroit où il est habituel pour le courtier chargé de compte de conserver ses titres et la responsabilité du courtier chargé de compte envers le client pour cette détention des titres du client sera limitée au même degré de diligence exercé par le courtier chargé de compte dans la garde de ses propres titres. Des certificats pour des titres de la même émission et pour les mêmes montants globaux peuvent être livrés au client en remplacement de ceux déposés initialement par le client. Le courtier chargé de compte peut à tout moment et sans préavis ni demande au client, faire en sorte que les titres du compte soient enregistrés au nom du client.
10. PAIEMENT DE LA DETTE
Le client règlera promptement toute dette à bonne date sauf dans la mesure où elle est couverte par une marge. Aux fins des présentes, la dette comprend la dette du client envers les courtiers, tel que représenté par le solde débiteur, le cas échéant, du compte ou de tout compte garanti à ce moment-là, et comprend les intérêts sur tout crédit accordé au client et les coûts raisonnables de recouvrement du paiement dû aux courtiers, ainsi que les frais juridiques associés.
Le client convient de payer au jour du règlement (ou avant cette date) tous les titres achetés. Le client accepte de payer toutes les commissions sur les titres aux taux en vigueur du courtier pour de telles transactions, y compris toute transaction en vertu de l’article sur l’élimination ou la réduction de la dette. Le client :
a) être tenu de payer, sur demande, toutes les commissions et tous les frais;
b) sera responsable de payer tous frais de service liés aux services fournis par les courtiers dans le cadre de l’administration du compte;
c) sera responsable de payer sur demande tout solde débiteur, y compris les intérêts, ou tout autre montant dû à l’égard d’un compte;
d) sera responsable du paiement toujours dû aux courtiers après que le compte a été liquidé en tout ou en partie par le client ou les courtiers;
e) sera responsable de payer les titres achetés pour couvrir des positions à découvert;
f) sera responsable de tout montant devant être acquitté en raison du fait que le client a omis de régler en bonne et due forme une opération quelconque, y compris l’achat ou le rachat de titres d’un organisme de placement collectif;
g) sera responsable de toute dette résultant de toute réduction ou annulation de toute facilité de xxxxx; et
h) payera aux courtiers sur demande toute obligation ou dette susmentionnée.
Le client reconnaît que chaque solde débiteur apparaissant de temps à autre dans les comptes portera intérêt au taux établi par les courtiers.
Les intérêts sont calculés quotidiennement et composés mensuellement sur l’encours de la dette. Le taux d’intérêt sera le taux annuel que désignent les courtiers de temps à autre comme constituant leur taux effectif pour déterminer les intérêts sur les soldes débiteurs du compte auprès des courtiers et le client renonce à être
avisé de toute modification de ces taux. Les taux d’intérêt facturés par les courtiers sur les soldes débiteurs du compte sont indiqués dans une grille tarifaire qui est fourni par le conseiller lors de l’ouverture du compte.
11. ACCORD DE COMPTE CONJOINT/TENANTS EN COMMUN
En contrepartie de l’ouverture, du fonctionnement et de la tenue par les courtiers d’un compte joint pour les clients, les clients du compte joint conviennent conjointement et solidairement de ce qui suit :
a) Autorité de chacun des clients – chacun des clients sur le compte joint, agissant seul, est autorisé et habilité au nom de tous les clients sur le compte joint :
i) acheter, vendre (y compris les ventes à découvert) et négocier de toute autre manière des actions, obligations et autres titres et produits de base, sur marge ou autrement par l’intermédiaire des courtiers;
ii) recevoir toutes les demandes, avis, confirmations, rapports, relevés de compte et communications de toute nature;
iii) recevoir de l’argent, des titres et des biens de toute nature et en disposer;
iv) signer des ententes relativement aux questions ci-dessus, et résilier ou modifier les dispositions ou y renoncer;
v) de manière générale, agir et traiter avec les courtiers aussi pleinement et avec la même autorité que si l’un des clients du compte joint, seul, avait un intérêt dans le compte, le tout sans avis à l’autre ou aux autres personnes ayant un intérêt dans le compte.
Les courtiers sont autorisés à suivre les instructions de l’un des clients du compte joint à tous égards concernant le compte joint et à effectuer des livraisons ou des paiements de tout ou partie des titres ou des sommes d’argent du compte joint à tout client du compte joint, selon ses ordres et ses directives, même si ces livraisons et/ou paiements sont effectués à son nom personnel et non pour le compte joint des soussignés. Les courtiers n’ont pas pour devoir ou obligation de s’enquérir de l’objectif ou du bien-fondé de ces instructions. Cependant, les courtiers peuvent à tout moment appliquer leurs propres contrôles internes sur certains seuils sans préavis aux clients. Les courtiers ne sont pas tenus de veiller à l’application ou à la disposition des titres livrés ou des paiements effectués. Chacun des clients du compte joint accepte conjointement et solidairement (au Québec, solidairement) d’indemniser et tenir à couvert les courtiers de toute perte, responsabilité ou dépense résultant du fait que les courtiers ont agi conformément à l’autorité ci-dessus. Sans limiter en aucune façon l’autorité accordée, les courtiers sont autorisés, à leur entière discrétion, à exiger une action conjointe des clients du compte joint en ce qui concerne toute question relative au compte, y compris, mais sans s’y limiter, la passation ou l’annulation de commandes et le retrait d’argent, de titres ou d’autres biens.
b) Responsabilité des clients – Chacun des clients du compte joint est conjointement et solidairement responsable envers les courtiers de toute dette, obligation, dette ou responsabilité découlant du compte joint. Afin de garantir le paiement de ces dettes, obligations, endettements ou engagements, les courtiers auront un privilège général sur tous les biens appartenant aux clients du compte joint, collectivement ou individuellement, qui peuvent à tout moment être en possession ou sous le contrôle des courtiers pour n’importe quelle raison, y compris la garde. Ce privilège vient s’ajouter et non se substituer aux droits et recours dont les courtiers disposeraient autrement. Pour les tenants communs, tous les impôts, frais, dépenses ou autres charges qui deviennent un privilège ou qui sont payables sur le compte en raison du décès du défunt, ou de l’exercice par sa succession ou son représentant de tout droit sur le compte, sont, dans la mesure du possible, déduits des intérêts du défunt. Cette disposition ne libère pas la succession du défunt de la responsabilité prévue dans les présentes conditions générales.
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c) Droits et obligations des survivants : compte joint (ne s’applique pas aux résidents du Québec) – Si les clients du compte joint ont indiqué sur le formulaire de demande de nouveau client que leurs intérêts dans le compte joint sont en tant que copropriétaires avec des droits de survie complets et non en tant que tenants communs, alors en cas de décès de l’un d’entre eux, la totalité de l’intérêt bénéficiaire dans le compte joint sera dévolue à ceux d’entre eux qui survivent aux mêmes conditions que celles qui sont détenues, sans libérer en aucune façon la succession du défunt de la responsabilité conjointe et solidaire du défunt prévue dans la présente convention. L’instruction des clients d’ouvrir ce compte joint constitue leur instruction irrévocable aux courtiers de payer le solde du compte joint au(x) titulaire(s) survivant(s) du compte joint au décès du défunt, sur demande, sans faire d’autres enquêtes quant aux réclamations de toute autre partie, y compris
les héritiers des clients, les liquidateurs, les fiduciaires de la succession, les administrateurs, les ayants droit du client décédé ou toute autre tierce partie et sans reconnaissance de ces réclamations. En cas de décès de l’un des clients du compte joint (copropriétaires avec plein droit de survie) :
i) les clients survivants du compte joint en informeront immédiatement les courtiers par écrit;
ii) les courtiers sont autorisés, avant la réception de l’avis écrit du décès du défunt, à exécuter les ordres et à traiter avec et pour le compte joint comme si le décès n’avait pas eu lieu;
iii) les courtiers sont autorisés, avant ou après la réception de l’avis écrit du décès du défunt, à prendre les mesures, à exiger les documents, à conserver les biens ou à restreindre les opérations dans le compte joint, tel que les courtiers peuvent le juger souhaitable pour les protéger contre toute taxe, responsabilité, pénalité ou perte en vertu de toute loi actuelle ou future ou autrement; et
iv) la succession du défunt et chaque survivant continueront d’être responsables envers les courtiers, conjointement et solidairement, de toutes les dettes, obligations, endettements, responsabilités ou pertes relatives au compte joint, y compris, sans s’y limiter, celles résultant de la réalisation des transactions initiées avant la réception par les courtiers de l’avis écrit du décès du défunt ou encourues lors de la liquidation du compte joint ou de l’ajustement des intérêts des clients sur les comptes joints.
S’il s’agit d’un compte joint avec droit de survie, les courtiers seront protégés de toute responsabilité dans l’obéissance aux instructions du survivant des clients du compte joint concernant la disposition des titres ou autres biens du compte joint.
d) Droits et obligations des survivants (applicable aux tenants en compte commun)
- En cas de décès de l’un des clients du compte joint :
i) les clients survivants du compte joint en informeront immédiatement les courtiers par écrit;
ii) les courtiers sont autorisés, avant ou après la réception de l’avis écrit du décès du défunt, à prendre les mesures, à exiger les documents, à conserver les biens ou à restreindre les opérations dans le compte joint, tel que les courtiers peuvent le juger souhaitable pour les protéger contre toute taxe, responsabilité, pénalité ou perte en vertu de toute loi actuelle ou future ou autrement; et
iii) la succession du défunt, qui sera liée aux termes des présentes, et chaque survivant, les héritiers et les ayants droit de chacun des clients du compte joint continueront d’être responsables envers les courtiers, conjointement et solidairement, de toutes les dettes, obligations, endettements, responsabilités ou pertes relatives au compte joint, y compris, sans s’y limiter, celles résultant de la réalisation des transactions initiées avant la réception par les courtiers de l’avis écrit du décès du défunt ou encourues lors de la liquidation du compte.
Le mandat ainsi conféré reste en vigueur jusqu’à ce qu’une notification écrite de la révocation soit fournie aux courtiers.
12. COMPTE EN FIDUCIE
Si le client demande l’ouverture d’un compte « en fidéicommis », le client convient de ce qui suit :
a) le client est responsable envers les courtiers de l’ensemble des dettes et obligations relatives au compte, en sa capacité personnelle et non uniquement en tant que fiduciaire, mandataire ou autrement;
b) les courtiers n’ont aucune obligation de superviser ou d’appliquer les conditions de toute convention de fiducie, qu’elle soit écrite, verbale, implicite, constructive ou autre, et le client est seul responsable du respect de toutes les restrictions de la fiducie et de toutes les lois applicables;
c) le client indemnise les courtiers et les dégage de toute responsabilité en cas de perte, de réclamation, de dommages, de responsabilité et de dépenses de quelque nature que ce soit découlant de ses actions dans le cadre du fonctionnement du compte; et
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d) le client ne s’est pas appuyé sur les courtiers pour obtenir des conseils juridiques ou fiscaux en rapport avec le compte ou son fonctionnement, et reconnaît qu’il est de la seule responsabilité du client d’obtenir des conseils professionnels appropriés pour s’assurer que ses besoins et ses objectifs sont satisfaits.
13. CONVENTION RELATIVE À UN COMPTE SUR XXXXX
Lorsque le client demande l’ouverture d’un compte sur xxxxx, les courtiers lui fournissent une marge sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Le client reconnaît que la responsabilité d’accorder des privilèges de xxxxx et de déterminer la pertinence de l’utilisation de la marge incombe au courtier remisier.
Le client accepte d’être lié par les dispositions suivantes, qui s’appliquent spécifiquement à chaque compte sur marge ouvert par le client auprès des courtiers. Un compte sur marge permet au client d’emprunter des fonds. Avec un compte sur marge, le client peut emprunter des fonds des titres que le client détient déjà dans le compte ou d’une partie de la valeur des titres que le client souhaite acheter. Cela peut augmenter les gains, mais aussi les pertes. C’est pourquoi l’utilisation de fonds empruntés pour financer l’achat de titres comporte des risques plus importants que le paiement des titres que le client souhaite acquérir avec les fonds qu’il détient déjà.
Si le client fait une demande de facilité de xxxxx, il reconnaît ce qui suit :
a) les modalités de la convention relative au compte client font partie intégrante de la présente convention de compte sur marge, y compris les ajustements nécessaires compte tenu du contexte d’un compte sur marge. En cas de conflit entre les modalités de la convention relative au compte client et la présente convention de compte sur marge, la convention de compte sur marge prévaudra;
b) les règlements dictent la valeur d’emprunt maximale de chaque titre. Certains titres n’ont aucune valeur d’emprunt. Les courtiers peuvent également établir une valeur d’emprunt inférieure à la valeur d’emprunt maximale établie par la réglementation. Le client s’engage à maintenir en tout temps le montant requis en espèces et/ou en titres qui peuvent être utilisés pour l’emprunt sur marge dans le compte sur marge, tel qu’établi de temps à autre par les courtiers, à leur discrétion. Les courtiers peuvent annuler l’accès à la marge à leur seule discrétion et sans préavis au client;
c) les courtiers peuvent exiger une marge supplémentaire à tout moment pour quelque raison que ce soit et le client s’engage à fournir une marge supplémentaire à la demande des courtiers. Tous les titres dans l’un ou l’autre des comptes du client sont garantis pour tout solde débiteur dans le compte sur marge du client. Les courtiers se réservent le droit de considérer tout titre comme inadmissible de temps à autre;
d) les courtiers peuvent émettre un appel de xxxxx par tout moyen de communication, à savoir par écrit, par téléphone, par télécopieur, par messager ou par xxxxxxxx. Le client reconnaît que tout appel de xxxxx sera effectué par le courtier chargé du compte à la seule attention du courtier remisier, qui sera alors entièrement responsable de la notification au client des détails de l’appel de xxxxx et de s’assurer que l’appel de xxxxx est satisfait par le client. Le client convient que le courtier chargé de compte ne transmettra pas d’appels de marge directement au client. Le client s’engage à répondre sans délai à tout appel de xxxxx. Dans certaines circonstances, les courtiers ont le droit, sans avoir à émettre un appel de marge, de vendre une partie ou la totalité des titres du compte du client, ou d’acheter des titres pour lesquels le compte est découvert afin de respecter les obligations du client;
e) le client maintiendra cette marge et paiera tout solde débiteur dû dans l’un des comptes du client, que les courtiers peuvent, à leur entière discrétion, exiger de temps à autre. Si le client ne répond pas aux appels de marge rapidement, les courtiers peuvent, à leur seule discrétion et sans préavis au client :
i) prendre toute mesure nécessaire pour protéger les intérêts des courtiers en lien avec les transactions d’option de vente ou d’option d’achat effectuées pour le compte du client , y compris le droit d’acheter ou de vendre pour le compte du client et de risquer toute partie ou la totalité des actions représentées par les options effectuées par les courtiers pour le compte du client; ou
ii) acheter pour le compte du client et risquer toute option de vente et/ou d’appel que les courtiers peuvent juger nécessaire pour protéger pleinement les courtiers.
Le client convient également que toutes les dépenses engagées par les courtiers à cet égard seront payées par le client. Les courtiers peuvent à tout moment, à leur discrétion, s’ils le jugent opportun pour la protection des courtiers (sans qu’un appel de marge soit nécessaire) et, sans demande préalable, soumissionner et sans avis de l’heure ou du lieu de la vente, ce à quoi le client renonce expressément :
I) vendre tout ou partie des titres ou des contrats s’y rapportant qui peuvent être en la possession des courtiers, ou que les courtiers peuvent détenir pour le client, ou
II) acheter tout titre ou contrat s’y rapportant dont le compte du client peut être à découvert, afin de liquider en totalité ou en partie tout engagement au nom du client, ou
III) les courtiers peuvent placer des ordres stop à l’égard de ces titres. Si le client est à découvert sur un titre ou détient un titre qui crée une position vendeur, le client est responsable envers les courtiers de toutes les conséquences et dépenses résultant de cette position, y compris, mais sans s’y limiter, les dépenses engagées par les courtiers et par les tiers dont les courtiers sont responsables pour acheter le titre ou pour exercer un choix d’opération sur titre.
f) sauf comme indiqué ci-dessus, la marge requise pour les transactions sera disponible dans le compte au moment de l’opération. Toute demande de paiement par les courtiers sera payée par le client immédiatement après la demande;
g) le client accepte de payer les intérêts des courtiers sur tout crédit accordé ou maintenu pour le client par les courtiers dans le but d’acheter, de porter ou de négocier un titre. Le taux d’intérêt initial sera divulgué au client par les courtiers lorsque les courtiers ouvriront le compte. Par la suite, le tarif peut être modifié de temps à autre;
h) les courtiers peuvent transférer au compte sur marge du client, à tout moment, à la suite d’une transaction, tout solde créditeur dans l’un des comptes du client, y compris tout solde libre dans le compte sur marge du client. Un tel transfert peut être suffisant pour couvrir une telle transaction. Le client convient que tout débit survenant dans un compte peut être transféré par les courtiers à leur discrétion au compte sur marge du client :
I) Le client reconnaît et convient que l’utilisation de la marge autorisée en vertu de la présente convention est à la seule discrétion du client. Le client convientque les courtiers n’ontaucune responsabilité à l’égard de l’utilisation de cette marge, du succès de celle-ci ou de toute autre utilisation à laquelle le client accorde cette marge. Le client accepte d’être seul et entièrement responsable des conséquences de l’utilisation de toute marge en vertu de la présente convention. Le client accepte d’indemniser et de dégager les courtiers et chacun de nos employés, administrateurs, dirigeants et agents respectifs de toute perte découlant de l’utilisation par le client de la marge autorisée en vertu de la présente convention.
14. GAGE ET UTILISATION DES GARANTIES (HYPOTHÈQUE AU QUÉBEC)
En tant que garantie accessoire continue pour le paiement de toute dette ou obligation actuelle ou future du client envers les courtiers, le client hypothèque par les présentes, accorde une sûreté et met en gage au profit des courtiers tous ses droits, titres et intérêts, présents et futurs, et quel que soit l’endroit où ils sont situés, à l’égard des titres et des espèces, y compris les soldes créditeurs libres, qui peuvent être détenus actuellement ou ultérieurement par les courtiers dans l’un des comptes (collectivement, les « biens donnés en garantie »), qu’ils soient détenus dans le compte du client ou dans tout autre compte dans lequel le client peut avoir un intérêt et que les dettes ou autres obligations soient ou non liées aux biens donnés en garantie visés par l’hypothèque, la sûreté ou le gage. En ce qui a trait aux biens donnés en garantie régis par les lois du Québec, étant donné que les lois de cette province exigent que le montant de toute hypothèque soit précisé, le courtier chargé de compte reconnaît par les présentes que l’hypothèque susmentionnée qui est consentie au client est d’un montant de dix (10) millions de dollars. Le taux d’intérêt applicable à l’hypothèque est un taux annuel correspondant au taux préférentiel de la Banque Royale du Canada augmenté de cinq pour cent (5 %) par année à compter de la date des présentes.
Le client consent et reconnaît spécifiquement que les courtiers ou tout dépositaire ou autre gardien peut détenir toute garantie, qui est maintenant ou plus tard en sa possession, dans le but de garantir par voie d’hypothèque et de gage, toutes les dettes et obligations du client envers les courtiers.
Il est prévu que les biens donnés en garantie seront grevés de l’hypothèque et de la sûreté et seront donnés en gage dès le moment où la présente convention est signée et est délivrée aux courtiers. Les courtiers sont autorisés à donner une copie de la présente convention à tout dépositaire agissant en leur nom, en tant que preuve écrite de l’hypothèque, de la sûreté et du gage. L’hypothèque, la sûreté et le gage constituent une garantie continue qui demeure en vigueur sans être réduite nonobstant le paiement total ou partiel de toute dette ou autre obligation que le client peut avoir envers les courtiers. Si les dettes et autres obligations du client sont acquittées à un moment donné sans que ne soit expressément levée la garantie créée par l’hypothèque, la sûreté et le gage, et si le client contracte de nouvelles dettes ou autres obligations envers les courtiers, la garantie créée
conformément aux termes de la présente convention s’appliquera à ces dettes et autres obligations de la même manière et dans la même mesure que si les dettes et obligations initiales n’avaient pas été acquittées.
Une fois que les biens donnés en garantie sont délivrés aux courtiers et sont en leur possession, vous serez réputé les détenir en tant que créancier hypothécaire à titre de garantie accessoire générale et continue. Il est entendu que si les courtiers déposent des certificats de titres ou des titres sans certificat auprès d’un dépositaire, ils sont réputés les détenir en tant que créanciers hypothécaires à titre de garantie accessoire, et ce dépositaire n’est pas réputé agir en tant que mandataire du client. Les courtiers peuvent transférer d’un compte à un autre les biens donnés en garantie. Les courtiers peuvent livrer une partie ou la totalité des biens donnés en garantie lorsqu’ils le jugent nécessaire pour leur protection. En faisant valoir leur hypothèque, garantie et gage, les courtiers peuvent clôturer, sans préavis, les transactions sur le compte :
a) s’ils considèrent qu’il n’y a pas de garantie suffisante pour les dettes et obligations du client, ou
b) à la survenance de tout événement qui, à leur avis, met en péril le compte.
Tant que des dettes ou des obligations demeurent impayées, le client autorise les courtiers, sans demande, appel, soumission ou avis, à utiliser en tout temps et de temps à autre les biens donnés en garantie dans la conduite de ses affaires, y compris le droit de :
a) combiner l’un ou l’autre des biens donnés en garantie avec les biens des courtiers ou d’autres clients ou les deux;
b) mettre en gage tout bien donné en garantie détenu en la possession des courtiers à titre de garantie pour votre propre dette;
c) prêter l’un ou l’autre des biens mis en garantie aux courtiers à ses propres fins; ou
d) utiliser toute garantie pour effectuer une livraison contre une vente, qu’il s’agisse d’une vente à découvert ou autre et que cette vente soit pour le compte ou pour le compte de tout autre client des courtiers ou pour les comptes des courtiers ou pour la vente à tout compte dans lequel les courtiers peuvent avoir un intérêt direct ou indirect.
15. RISQUES D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION D’INVESTISSEMENTS
Des titres peuvent être réglés au moyen d’espèces disponibles ou d’une combinaison d’espèces et de fonds empruntés. Si le montant de l’achat est réglé entièrement en espèces, le pourcentage de gain ou de perte sera égal au pourcentage d’augmentation ou de diminution de la valeur des titres. L’achat de titres réglé par une somme empruntée amplifie le gain ou la perte sur les liquidités investies. Cet effet est appelé un effet de levier. Par exemple, si des parts de fonds communs de placement d’une valeur de 100 000 $ sont achetées et payées au moyen de 25 000
$ de liquidités disponibles et de 75 000 $ d’emprunts, et que la valeur de la part du fonds diminue de 10 % pour s’établir à 90 000 $, votre participation (la différence entre la valeur des titres et le montant emprunté) a diminué de 40 % (par exemple, de 25 000 $ à 15 000 $).
Il est important que le client sache que l’utilisation d’un emprunt pour financer l’achat des valeurs mobilières comporte davantage de risques qu’un achat au comptant. Si le client emprunte pour acheter des titres, il devra rembourser l’emprunt et payer les intérêts exigibles même si la valeur des titres achetés diminue.
16. ÉLIMINATION OU RÉDUCTION DE L’ENDETTEMENT
Si :
a) le client ne paie pas une dette à l’échéance;
b) le courtier juge la marge qu’il détient insuffisante pour sa protection;
c) à une date de règlement ou avant cette date, le client ne fournit pas au courtier les titres requis sous une forme de livraison acceptable;
d) il existe une dette ou un passif non garanti ou potentiel non garanti dans le compte;
e) le client décède, fait faillite ou devient insolvable ou si l’un des biens grevés fait l’objet d’une exécution, d’une saisie ou d’une autre procédure; ou
f) si le client ne se conforme pas à toute autre exigence contenue dans la présente convention.
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Alors, en plus de tout autre droit ou recours auquel les courtiers ont droit, les courtiers peuvent en tout temps et de temps en temps sans avis ou demande au client :
a) appliquer les sommes détenues au crédit du client dans tout autre compte auprès des courtiers afin d’éliminer ou de réduire la dette;
b) vendre, s’engager à vendre ou autrement disposer d’une partie ou de la totalité des titres détenus par les courtiers pour le client et appliquer le produit net de cette vente à l’élimination ou à la réduction de la dette;
c) acheter ou emprunter les titres nécessaires pour couvrir les ventes à découvert ou toute autre vente effectuée au nom du client à l’égard de laquelle la livraison des certificats sous une forme acceptable n’a pas été effectuée; ou
d) annuler tout ordre en cours.
Ces droits peuvent être exercés séparément, successivement ou concurremment. Les courtiers ne sont pas tenus par la présente convention d’exercer ces droits ni d’exercer un droit quelconque avant d’exercer tout autre droit. Le défaut d’exercer tout ou partie de ces droits ou le consentement d’un délai de grâce ne restreint ni n’empêche en aucune façon les courtiers d’exercer ces droits à toute date ultérieure et n’a pas pour effet de restreindre, réduire ou éteindre une dette en tout ou en partie. Toutes telles ventes ou tous tels achats pour le compte peuvent être faits sur toute bourse ou tout marché ou dans le cadre de toute vente publique ou de gré à gré aux conditions et de la manière que les courtiers jugent souhaitables. Si les courtiers présentent une demande ou transmettent un avis au client, cela n’équivaut pas renonciation à l’un ou l’autre de leurs droits d’agir aux présentes, sans avis ni demande. Toute dépense (y compris les frais d’avocat) raisonnablement encourue par les courtiers dans l’exercice de tout droit relatif à cet article pourra être facturée au compte. Le client demeurera responsable envers les courtiers de tout découvert suite à l’exercice par les courtiers de tout ou partie des droits précédents et convient que les droits que les courtiers sont habilités à exercer aux termes de cet article sont raisonnables et nécessaires pour leur protection eu égard à la nature du marché des titres et, en particulier, à leur volatilité.
17. SOLDES CRÉDITEURS
Toutes sommes d’argent que détiennent les courtiers de temps à autre au crédit du client sont payables sur demande, n’ont pas à être conservées de façon distincte et peuvent être employées dans l’exercice des activités normales des courtiers. Le client reconnaît que le lien entre lui et les courtiers relativement à ces sommes en est un de débiteur et de créancier uniquement. Le taux d’intérêt sur les soldes créditeurs du compte est divulgué dans une grille tarifaire, qui est fournie au client à l’ouverture du compte.
18. AUTRES MESURES D’ACTION
Chaque fois que la présente convention donne droit aux courtiers à des actions alternatives, les courtiers sont en droit de choisir une, aucune ou toutes ces alternatives à leur seule et libre discrétion.
19. VIREMENTS À D’AUTRES COMPTES
Les courtiers peuvent en tout temps prendre des sommes d’argent ou des titres dans le compte et tout produit de la vente ou autre aliénation de tels titres afin de payer ou couvrir des obligations du client envers les courtiers, y compris les obligations les dettes ou les passifs du client à l’égard de tout autre compte chez les courtiers, que ce compte soit un compte joint ou un compte garanti par le client.
20. AGIR EN TANT QUE CONTREPARTISTE
Dans certaines situations, les courtiers peuvent agir en tant que « contrepartiste
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» dans une transaction avec le client. Dans ces situations, le client achète ou vend directement auprès des courtiers comme autre partie à la transaction. Par exemple, lorsque le client effectue un achat ou une vente d’un instrument financier ou d’un titre libellé dans une devise différente de celle dans laquelle son compte est tenu, les courtiers vendront au client la devise requise pour effectuer la transaction. Les courtiers utiliseront leurs taux alors en vigueur pour l’achat ou la vente (selon le cas) de la devise étrangère nécessaire. La conversion des devises, si nécessaire, aura lieu à la date de la transaction, sauf accord contraire. De même, lorsque le client achète ou vend un titre de créance qui n’est pas négocié sur une bourse, les courtiers peuvent réaliser cette transaction en vendant ou en achetant au client ce titre de créance. Il ne s’agit que d’exemples et il se peut que le client participe à d’autres transactions avec les courtiers où ces derniers agissent en tant que contrepartistes. Dans ces situations, les courtiers peuvent réaliser des bénéfices, en plus de toute autre commission perçue sur la transaction, en agissant en tant que contrepartiste, sur la base de la différence entre le prix auquel les courtiers concluent la transaction avec le client et toute transaction antérieure ou ultérieure que les courtiers entreprennent pour acquérir ou céder la devise, l’instrument financier ou autre titre. Les taux de change et les coûts sont soumis aux fluctuations du marché, ce qui pourrait augmenter le risque que court le client en détenant des titres libellés en devises étrangères.
21. BONNE DÉLIVRANCE ET DÉCLARATION DE VENTES À DÉCOUVERT
À l’exception de toute vente à découvert déclarée, le client n’ordonnera aucune vente ou autre disposition de titres qui ne lui appartiennent pas ou dont il ne sera pas en mesure d’effectuer la délivrance sous une forme acceptable au plus tard à la date de règlement. Chaque fois que le client commande une vente à découvert, le client la déclare comme une vente à découvert.
22. COMMUNICATION AUX CLIENTS
Les communications au client comprennent, sans s’y limiter, les avis, les appels de marge, les demandes, les rapports, les relevés et les confirmations, etc. Les courtiers communiqueront avec le client à la dernière adresse figurant au dossier. Si le client change d’adresse, il le fera en notifiant par écrit le courtier remisier. Toutes les communications envoyées, que ce soit par la poste, par messagerie, par télécopieur ou par voie électronique, seront considérées comme livrées au client personnellement, que le client les ait réellement reçues ou non, le cinquième (5e) jour ouvrable suivant l’envoi ou le jour ouvrable où elles sont transmises, à condition qu’elles aient été reçues avant 15 h 00. (heure de Toronto), et, si reçue après 15 h 00 (heure de Toronto), elle est réputée avoir été donnée et reçue le jour ouvrable suivant le jour de la transmission, si elle est envoyée par messagerie, par télécopie ou par voie électronique. Les rapports et les avis d’exécution d’ordres seront réputés définitifs, si aucune objection n’est soulevée, à la date à laquelle ils sont donnés par téléphone ou dans les dix (10) jours ouvrables suivant leur mise à la poste, comme il est décrit ci-dessus. Rien dans le présent article ne saurait être interprété comme une obligation des courtiers à donner un avis au client que les courtiers ne sont pas par ailleurs tenus de donner. Les états de compte du client seront réputés définitifs si aucune objection n’est soulevée dans les quarante-cinq
(45) jours ouvrables suivant leur envoi au client. Lorsque de la réception d’un état de compte, le client procédera comme suit :
a) j’examinerai l’état de compte sans délai;
b) aviser sans délai les courtiers de toute erreur dans le relevé de compte ou de toute objection à celui-ci. Le client est responsable de l’examen des relevés, des confirmations de négociation et de tout autre document envoyé par les courtiers, et est responsable d’informer le courtier remisier de toute erreur, omission ou transaction non autorisée dans les délais indiqués ci-dessus.
Si le client n’informe pas les courtiers de toute erreur ou objection dans les quarante-cinq (45) jours à compter de la date figurant sur le relevé, le client accepte que les renseignements et les soldes indiqués dans le relevé soient considérés comme exacts. Les courtiers seront libérés de toute réclamation du client en rapport avec le relevé ou toute action prise ou non par les courtiers concernant le compte.
23. CONFIDENTIALITÉ
Dans le cadre de la gestion du compte du client, les courtiers peuvent recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (« LPRPDE »). Afin de se conformer à la Loi, le consentement doit être donné pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements personnels d’une personne. Pour que les courtiers ouvrent un compte et fournissent des services de courtage, ils doivent à l’occasion recueillir, ou obtenir de sources tierces, certains renseignements personnels, tel que prescrit par la loi et les normes et règlements du secteur. Les renseignements personnels peuvent comprendre, sans s’y limiter, tous les renseignements fournis sur la présente convention et les documents connexes, les chèques, tous les dossiers relatifs aux opérations sur titres et aux transactions en espèces, les renseignements provenant des agences d’évaluation du crédit et d’autres institutions financières. Les courtiers utilisent les renseignements personnels du client afin d’ouvrir, de maintenir et d’administrer les comptes; de vérifier l’identité du client et de le protéger contre la fraude; d’évaluer l’aptitude du client à utiliser certains produits, services et privilèges de négociation; et de se conformer aux règlements propres au secteur et aux lois fédérales et provinciales applicables. À des fins réglementaires, l’OCRCVM, le FCPE et d’autres organismes de réglementation des titres peuvent exiger l’accès aux renseignements personnels de clients, d’employés, d’agents, d’administrateurs, de dirigeants, d’associés et d’autres personnes, actuels ou anciens, qui ont été recueillis ou utilisés par les courtiers. Ces entités recueillent, utilisent ou divulguent ces renseignements personnels obtenus auprès de personnes réglementées à des fins réglementaires telles que la surveillance des activités liées à la négociation; l’examen des ventes, de la conformité financière, du bureau de négociation et d’autres vérifications réglementaires; les enquêtes sur les violations potentielles de la réglementation et de la loi; les bases de données réglementaires; les procédures d’application de règles ou disciplinaires; les rapports aux organismes de réglementation des valeurs mobilières; et le partage de renseignements avec
les autorités de réglementation des valeurs mobilières, les marchés réglementés, d’autres organismes d’autoréglementation et les organismes d’application de la loi pertinents dans tout territoire concernant l’une des activités susmentionnées. Tous les renseignements personnels physiques et électroniques des clients sont protégés, sauvegardés et conservés dans la plus stricte confidentialité. Les renseignements personnels des clients ne peuvent être consultés que par le personnel autorisé dans le seul but d’exécuter leurs tâches et responsabilités. Dans le cas contraire, l’accès aux renseignements personnels ne peut se faire qu’à la suite d’une demande légale, d’une décision de justice ou d’un organisme gouvernemental autorisé. Dans de tels cas, ces demandes seront traitées par le service juridique ou de la conformité des courtiers. Les tiers actuellement établis dans une relation d’affaires avec les courtiers, peuvent avoir un accès limité à certains renseignements pertinents seulement. Tous les renseignements fournis à ces parties seront utilisés de manière hautement confidentielle dans le cadre d’une entente de confidentialité. Les renseignements personnels du client ne sont conservés qu’aussi longtemps qu’ils sont nécessaires aux fins opérationnelles des courtiers ou requis par la loi applicable.
24. AUTRES ENGAGEMENTS
Le client s’engage à faire toutes choses et à signer et livrer tous documents ou actes qui soient nécessaires ou souhaitables afin de donner effet à toutes les opérations sur titres pour le compte qu’exécutent les courtiers aux termes de la présente convention.
25. RESPONSABILITÉ LIMITÉES
Les courtiers peuvent, à leur discrétion, agir à toutes fins conformément à des directives données ou réputées données par le client ou pour son compte dans le cadre d’une demande d’opération, et les courtiers n’engagent aucunement leur responsabilité du fait d’avoir agi ou omis d’agir en réponse à une telle demande d’opération ou en raison d’une erreur que contient une telle demande d’opération. Ni les courtiers, ni un tiers fournisseur de renseignements relatifs à des cotations donnés dans le cadre du service, ne sont responsables du délai dans lequel les renseignements sont fournis ou de leur exactitude.
26. MODIFICATIONS ET RÉSILIATION
Les courtiers peuvent modifier les dispositions de la présente convention au moyen d’un avis écrit de trente (30) jours remis au client. Les modifications entreront en vigueur à la fin de la période de trente (30) jours suivant la réception dudit avis par le client. La première opération effectuée dans le compte suivant la réception d’un avis de modification à la présente convention sera considérée comme son acceptation de la modification à la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis. Le client ne peut apporter aucune modification à la présente convention, à moins qu’elle ne soit attestée dans un document modifiant expressément les conditions de la présente convention, ce document étant signé par le client et les représentants autorisés des courtiers.
Les courtiers peuvent résilier la présente convention à tout moment simplement au moyen d’un avis écrit au client. Le client peut également résilier la présente convention au moyen d’un avis écrit adressé au courtier remisier. Sauf accord contraire, la résiliation de la présente convention aura lieu dans les trois (3) jours ouvrables suivant la réception de l’avis envoyé par l’une ou l’autre des parties.
27. DIVISIBILITÉ
Chacune des dispositions, conditions, restrictions et conventions contenues dans la présente convention sont distinctes et séparables. Si une disposition de la présente convention, telle que modifiée de temps à autre, est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal compétent, cette invalidité ou inapplicabilité s’appliquera uniquement à cette disposition. La validité ou le caractère exécutoire du reste de la présente convention ne sera pas affecté. La présente convention continuera à être exécutée comme si cette disposition invalide ou inapplicable ne figurait pas dans la présente convention.
28. SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT
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La présente convention s’applique au profit des courtiers et du client, ainsi qu’à leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit respectifs, selon le cas, et les lie. Le client convient de ne pas céder la présente convention ni le compte sans l’accord écrit des courtiers. Le client convient d’aviser les courtiers sept jours avant tout retrait de liquidités qu’il envisage de faire. La présente convention demeure en vigueur nonobstant la fermeture imprévue, temporaire ou occasionnelle, la réouverture ou la renumérotation du compte.
29. DIVERS
La présente convention s’applique à tous les comptes dans lesquels le client a un intérêt, seul ou avec d’autres, qui ont été ou seront ouverts auprès des courtiers aux fins de l’achat et de la vente de titres. Le compte sera réputé ouvert dès que le client l’utilisera pour la première fois. La première opération est réputée confirmer l’acceptation de la convention relative au compte client.
La conversion de devises étrangères, le cas échéant, se fera à la date d’une opération, sauf entente contraire.
L’Agence du revenu du Canada impose une pénalité sur tout montant dans un compte enregistré qui dépasse le plafond fixé pour les biens étrangers. Ces frais peuvent être imposés directement au compte enregistré applicable.
30. AUTRES CONVENTIONS
La présente convention s’interprète compte tenu de toutes autres ententes entre les courtiers et le client qui concernent le compte, mais, dans la mesure du nécessaire, les modalités de la présente convention ont préséance sur les modalités de toutes autres ententes avec les courtiers, qu’elles soient ou non mentionnées aux présentes, sauf que la présente convention ne restreint en aucune façon tous les autres droits que les courtiers peuvent invoquer en vertu de toute autre entente passée avec le client. Aucune des modalités de la présente convention ne saurait faire l’objet d’une renonciation ou d’une modification sans l’accord écrit signé du client et des représentants autorisés des courtiers. Une telle renonciation ne saurait être considérée comme une renonciation à une autre disposition, ni comme une renonciation continue à la disposition en question. Si des règles et règlements applicables sont adoptés, faits, modifiés ou autrement changés avec pour résultat qu’une modalité ou une condition de la présente convention est, en tout ou en partie, invalide, alors cette modalité ou cette condition sera considérée comme modifiée ou remplacée dans la mesure nécessaire pour donner effet à ces règles et règlements applicables.
31. VÉRIFICATION DES SIGNATURES
Conformément à la mise en œuvre par le gouvernement fédéral de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, nous sommes tenus de vérifier les signatures de toute personne impliquée dans un compte. Cela inclut toute personne autorisée à donner des instructions concernant un compte. Une vérification acceptable comprend un permis de conduire valide, un passeport ou une carte d’assurance maladie provinciale (lorsque la loi le permet). Les formes de vérification inacceptables sont les cartes de crédit, les cartes d’assurance sociale ou les cartes bancaires.
33. LANGUE FRANÇAISE
Le client a indiqué son choix de langue de communication (français ou anglais) dans le formulaire de demande de nouveau compte. Le client recevra des documents dans sa langue de communication préférée si les documents sont disponibles dans cette langue. Les parties aux présentes ont demandé que cette convention et tous les documents s’y rattachant soient rédigés en français uniquement. The parties hereto have requested that this Agreement and all documents related thereto be drawn up in the French language only.
34. DÉFINITIONS
Un étranger politiquement vulnérable (« EPV ») est une personne qui occupe ou a occupé l’une des fonctions ou l’un des postes suivants dans un État étranger ou au nom de celui-ci :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif du gouvernement ou membre d’une législature;
c) vice-ministre ou grade équivalent;
d) ambassadeur ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) président d’une entreprise publique ou d’une banque publique;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au parlement.
Ces personnes sont des EPV étrangers, quels que soient leur citoyenneté, leur statut de résidence ou leur lieu de naissance. Une fois que vous avez déterminé qu’une personne est une PPV étrangère, elle restera une PPV étrangère pour toujours (y compris les PPV étrangères décédées).
Un national politiquement vulnérable (« NPV ») est une personne qui occupe ou a occupé les 5 dernières années une fonction ou un poste spécifique au sein ou pour le compte du gouvernement fédéral canadien, d’un gouvernement provincial (ou territorial) canadien ou d’une administration municipale canadienne. Plus précisément, la personne a occupé le poste de :
a) gouverneur général, lieutenant-gouverneur ou chef de gouvernement;
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une législature;
c) vice-ministre ou grade équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) président d’une société qui est entièrement détenue directement par Sa Majesté en droit du Canada ou d’une province;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge d’une cour d’appel dans une province, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au parlement;
x) xxxxx, préfet ou autre dirigeant similaire d’une administration municipale ou locale*.
* Conformément à la législation canadienne, les administrations municipales comprennent les villes, les cités, les villages et les municipalités rurales (comté) ou métropolitaines. Un maire est le dirigeant d’une ville, d’un village ou d’une municipalité rurale ou métropolitaine, quelle que soit sa taille ou sa population.
Une personne cesse d’être une PPV au niveau national 5 ans après avoir quitté ses fonctions ou 5 ans après leur décès.
Par dirigeant d’une organisation internationale (« DOI »), on entend le dirigeant d’une organisation créée par le gouvernement d’un État ou le dirigeant d’une institution créée par une organisation internationale. Une organisation internationale est créée par les gouvernements de plus d’un pays membre, a des activités dans plusieurs pays et est liée par une convention officielle entre les pays membres. Une organisation internationale a son propre statut juridique, et c’est une entité distincte des pays membres.
Aux fins des présentes, un membre de la famille d’un EPV, d’un NPV ou d’un DOI est considéré comme l’un des membres suivants :
a) conjoint marié ou de fait*;
b) son ou ses enfant(s) biologique(s) ou adoptif(s;);
c) son ou ses mère(s) ou père(s);
d) la ou les mère(s) ou père(s) de son conjoint ou conjoint de fait (beau-mère ou beau-père); et
e) le ou les enfant(s) de sa mère ou de son père (frères et sœurs).
* L’ex-conjoint ou le partenaire d’une PPV étrangère est considéré comme un membre de la famille d’une PPV étrangère pour toujours, et l’ex-conjoint ou le partenaire d’une PPV ou d’un DOI au niveau national est considéré comme un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI au niveau national jusqu’à ce que la PPV ou le DOI au niveau national cesse d’être une PPV ou un DOI au niveau national.
Une fois que vous avez déterminé qu’une personne est un membre de la famille d’un PPV étranger (y compris un PPV étranger décédé), elle reste un membre de la famille d’un PPV étranger pour toujours.
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Une fois que vous avez déterminé qu’une personne est un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI au niveau national, elle reste un membre de la famille d’une PPV ou d’un DOI au niveau national jusqu’à 5 ans après que la PPV ou le DOI au niveau national ait quitté ses fonctions (ou jusqu’à 5 ans après le décès d’une PPV ou d’un DOI au niveau national).
Par « proche collaborateur » d’une PPV ou d’une DOI, on entend une personne qui est associée à une PPV ou à un DOI pour des raisons personnelles ou professionnelles. Les exemples comprennent, sans s’y limiter, les personnes suivantes :
a) partenaire d’affaires avec une PPV ou un DOI, ou personne qui détient ou contrôle une entreprise avec une PPV ou un DOI;
b) personne ayant une relation amoureuse avec une PPE ou un DOI;
c) personne qui se livre à des opérations financières avec une PPV ou un DOI;
d) membre important d’un même parti ou d’une même association politique qu’une PPV ou un DOI;
e) membre d’un même conseil d’administration qu’une PPE ou qu’un DOI;
f) personne travaillant étroitement avec une PPE ou un DOI auprès d’organismes de bienfaisance;
g) copropriétaires d’un contrat, et l’un des propriétaires est possiblement une PPV ou un DOI.
Une fois qu’une personne est le proche collaborateur d’une PPV ou d’un DOI, elle reste un proche collaborateur jusqu’à ce qu’elle perde ce lien.
35. MODALITÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES COMPTES ENREGISTRÉS EN DOLLARS AMÉRICAINS
Les présentes conditions générales sont complémentaires à celles incluses dans la déclaration de fiducie pour le régime du client, ainsi que celles décrites dans la convention relative au compte client :
a) Cotisation en espèces ou en nature – aux fins d’émettre des reçus de cotisation, la valeur de toute cotisation composée de titres américains à un compte enregistré en dollars américains est déterminée en dollars canadiens en fonction de la valeur marchande des titres convertis en dollars canadiens et est déclarée à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) en dollars canadiens. Le taux de conversion utilisé est le taux en vigueur le jour où la cotisation est effectuée.
b) Conversion de devises – toutes les devises étrangères sont converties à la date de transaction, en utilisant les taux établis ou déterminés par le courtier remisier. De plus, le courtier remisier (ou ses parties liées) peut gagner un revenu de la conversion de toute devise.
c) Transfert dans un FERR – lorsque le REER en dollars américains du client arrive à échéance, il est converti en FERR, tous les actifs seront transférés dans un FERR en dollars canadiens (car les FERR ne sont disponibles qu’en dollars canadiens). Le taux de conversion utilisé sera le taux en vigueur à la date à laquelle les actifs sont transférés dans un FERR.
d) Débiter au régime – si le client a un régime en dollars canadiens et américains, si le compte en dollars canadiens du client a un solde débiteur, le remisier peut, à sa discrétion, convertir les fonds dans le compte en dollars américains et transférer le montant converti dans le compte en dollars canadiens pour couvrir le débit, et inversement; et
e) Retenue sur les retraits d’un compte enregistré en dollars américains – lorsque le client retire des montants d’un compte en dollars américains, le montant retiré sera converti et déclaré à l’ARC en dollars canadiens. Les montants applicables retenus, en fonction du montant retiré, seront calculés en dollars canadiens. Toute pénalité applicable pour un régime enregistré en dollars américains sera calculée en dollars canadiens.