ÉTAT D’ORIGINE
CONVENTION ADOPTION DE 1993 VERSION DE 2020
ÉTAT D’ORIGINE
NOM DE L’ÉTAT : SENEGAL
DATE DE MISE À JOUR DU PROFIL : mai 2022
PARTIE I : AUTORITÉ CENTRALE
1. Coordonnées1 | |
Nom du service : | Autorité Centrale Compétente en matière d'Adoption Internationale |
Sigles utilisés : | ACCAI |
Adresse : | DESPS, xxx 0 Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx X Xxxxxxxxx Xxxxx X xxx 0x. BP : 14736 Dakar Peytavin – Sénégal |
Téléphone : | 221) 00 000 00 00 |
Fax : | |
Courriel : | E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx - BP : 14736 Dakar Peytavin – Sénégal |
Site web : | En cours |
Personne(s) à contacter et coordonnées directes (merci d’indiquer les langues de communication) : | Mme Ramatouye Seck Tel: 00000000000000/ langue de communication le Français |
Si votre État a désigné plus d’une Autorité centrale, indiquez les coordonnées des autres Autorités centrales ci-après et précisez l’étendue territoriale de leurs fonctions. |
PARTIE II : LÉGISLATION ASSOCIÉE
2. Convention Adoption de 1993 et législation nationale
1 Veuillez vérifier si les coordonnées figurant dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH (< xxx.xxxx.xxx >), sous la rubrique « Autorités centrales », sont à jour. Si ce n’est pas le cas, merci d’envoyer les coordonnées à jour par courriel à l’adresse : < xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx >.
Hague Conference on Private International Law – Conférence de La Haye de droit international privé
xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx | xxx.xxxx.xxx
Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP) - Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique (BRAP)
Regional Office for Latin America and the Caribbean (ROLAC) - Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes (BRALC)
a) Quand la Convention Adoption de 1993 est-elle entrée en vigueur dans votre État ? Cette information figure dans l’état présent de la Convention Adoption de 1993, accessible dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH, à l’adresse < xxx.xxxx.xxx >. | le 1er décembre 2011 |
b) Énumérez les lois / règlements / règles de procédure qui mettent en œuvre ou contribuent au fonctionnement effectif de la Convention Adoption de 1993 dans votre État et précisez leur date d’entrée en vigueur. Xxxxxx à indiquer comment consulter les textes énumérés, par ex. en nous communiquant les liens vers les sites web correspondants ou en annexant un exemplaire de ces textes au présent Profil. Lorsqu’ils ne sont pas rédigés en anglais ou en français, transmettez si possible une traduction des textes dans l’une de ces langues. | la Constitution La loi n° 72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la Famille modifiée LOI n° 2005-06 du 10 mai 2005 relatif à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes Le décret n°2018-1070 du 30 mai 2018 portant organisation du Ministère de la Justice le Guide de l'adoption internationale |
3. Autres accords internationaux en matière d’adoption internationale2 | |
Votre État est-il Partie à d’autres accords (transfrontières) internationaux en matière d’adoption internationale ? Voir art. 39. | Oui : Accords régionaux (précisez) : Accords bilatéraux (précisez) : Mémorandums d’accords non contraignants (précisez) : Autre (précisez) : Non. |
PARTIE III : RÔLE DES AUTORITÉS ET ORGANISMES
4. Autorités centrales | |
Décrivez brièvement les fonctions des Autorités centrales désignées en vertu de la Convention Adoption de 1993 dans votre État. Voir art. 6 à 9 et art. 14 à 21 si vous n’avez pas recours à des organismes agréés. | ’ACCAI a pour missions notamment : - la protection de l’enfant ; - l’application des règles et principes qui guident l’adoption internationale, entre autres : • le principe de subsidiarité avec les diligences requises pour des solutions nationales dans chaque cas. |
2 Voir art. 39(2) : « Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention » (soulignement ajouté).
• la régulation des coûts conformément aux dispositions de l’article 32 de la convention de la Haye qui édicte que “nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale”; - l’autorisation de l’accès aux informations relatives aux origines qui ne peut être formulée que par la personne concernée. L’ACCAI veille à la bonne application de la Convention et lève tout obstacle à celle-ci. Elle correspond directement avec les Autorités centrales des Etats parties.. Elle collabore avec les autorités administratives et judiciaires pour faire réprimer tout gain indu et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention. | |
5. Autorités publiques et compétentes | |
Décrivez brièvement le rôle que jouent, dans votre État, les autorités publiques / compétentes, notamment les tribunaux, dans le cadre de la procédure d’adoption internationale. Voir art. 4, 5, 8, 9, 12, 22, 23 et 30. | 1--Les autorités administratives définissent la politique de l'adoption et mettent les moyens à la dispostion de l'ACCAI 2 les Autorités judiciaires compétentes - le Président du tribunal de grande instance Le président du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’enfant est compétent pour prendre l’ordonnance de placement en vue d’adoption (art. 234 CF). - le Tribunal de Grande Instance Le Tribunal de Grande Instance du domicile de l’enfant (art. 236 CF) est compétent pour rendre le jugement d’adoption définitive. |
a) Votre État a-t-il agréé des organismes nationaux en matière d’adoption ? Voir art. 10 et 11. N.B. : votre État doit communiquer au Bureau Permanent de HCCH le nom et l’adresse des organismes agréés nationaux (voir art. 13)4. | Oui. |
3 Dans le présent Profil d’État, on entend par « organismes agréés nationaux » les organismes en matière d’adoption travaillant dans votre État (État d’origine) et agréés en vertu de la Convention de 1993 par vos autorités compétentes. Voir aussi Guide de bonnes pratiques No 2 sur l’agrément et les organismes agréés en matière d’adoption (« Guide No 2 »), disponible dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH, à l’adresse < xxx.xxxx.xxx >, chapitre 3.1 et s.
4 Ibid., chapitre 3.2.1 (para. 111).
b) Indiquez le nombre d’organismes agréés nationaux dans votre État en précisant si ce nombre est limité et, le cas échéant, selon quels critères5. | |
c) Xxxxxxxx brièvement le rôle des organismes agréés nationaux dans votre État. | |
6.1 Procédure d’agrément (art. 10 et 11) | |
a) Dans votre État, qui (autorité, organisme) octroie l’agrément aux organismes nationaux en matière d’adoption ? | |
b) Xxxxxxxx brièvement la procédure d’octroi de l’agrément et les critères les plus importants à cet égard. | |
c) Pour quelle durée l’agrément est-il délivré dans votre État ? | |
d) Xxxxxxxx brièvement les critères et la procédure applicables aux fins du renouvellement de l’agrément d’un organisme national en matière d’adoption. | |
6.2 Surveillance des organismes agréés nationaux6 | |
a) Dans votre État, quelle est l’autorité chargée du contrôle / de la surveillance des organismes agréés nationaux ? Voir art. 11(c). | |
b) Xxxxxxxx brièvement les mécanismes de contrôle / surveillance des organismes agréés nationaux dans votre État (par ex. réalisation d’inspections, fréquence de ces inspections). | |
c) Xxxxxxxx brièvement les circonstances pouvant justifier un retrait (révocation) de l’agrément. | |
d) Si des organismes agréés nationaux ne respectent pas la Convention Adoption de 1993, des sanctions peuvent-elles être appliquées ? | Oui. Précisez les sanctions possibles (par ex. amende, retrait de l’agrément) : Non. |
5 Ibid., chapitre 3.4.
6 Ibid., chapitre 7.4.
7. Organismes agréés étrangers autorisés7 (art. 12) | |
a) Des organismes agréés en matière d’adoption étrangers sont-ils autorisés à travailler avec ou dans votre État ? N.B. : votre État doit communiquer au Bureau Permanent de la HCCH le nom et l’adresse des organismes agréés étrangers autorisés. | Oui. Non. Passez à la question 8. |
b) Indiquez le nombre d’organismes agréés étrangers autorisés à travailler avec ou dans votre État en précisant si ce nombre est limité et, le cas échéant, selon quels critères8. | Entre trois et quatre par pays d'accueil les critères retenues sont : - la reconnaissance dans le pays d'accueil -l'expérience dans le domaine de l'adoption en Afrique - le non retrait de l'agrément durant toute la période d'exercice ou l'objet de sanctio, |
c) Xxxxxxxx brièvement le rôle des organismes agréés étrangers autorisés dans votre État. | Les OAA ont pour missions - de rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de futurs parents adoptifs ; - de communiquer les informations à l’ACCAI pour le compte des candidats à l’adoption dont ils sont mandataires ; - d’activer, faciliter et suivre la procédure en vue de l’adoption pour le compte de leurs mandants ; - d’élaborer des rapports de suivi post- placement et post-adoption; - d’accompagner les FPA dans la procédure d’adoption et les aider dans la phase d’intégration ; - d’orienter la famille vers d’autres autorités et services dédiés pour apporter aux familles des conseils pratiques pour une meilleure prise en charge de l’enfant |
d) Le mode de fonctionnement des organismes agréés étrangers autorisés dans votre État répond-il à certaines exigences ? Cochez toutes les cases applicables. | Oui : L’organisme agréé étranger doit ouvrir un bureau dans votre État et y installer un représentant et des professionnels (de l’État d’accueil ou de votre État – précisez) : OU L’organisme agréé étranger doit désigner un représentant, qui travaillera avec votre État en qualité |
7 Les « organismes agréés étrangers autorisés » sont des organismes en matière d’adoption établis dans un autre État contractant à la Convention Adoption de 1993 (généralement un État d’accueil) et autorisés à travailler avec ou dans votre État dans le cadre d’adoptions internationales, conformément à l’art. 12. Voir aussi Guide No 2, ibid., chapitre 4.2.
8 Voir Guide No 2, ibid., chapitre 4.4 sur la « limitation du nombre d’organismes agréés autorisés à agir dans des États d’origine ».
d’intermédiaire, mais n’est pas tenu d’ouvrir un bureau local : OU L’organisme agréé étranger doit être en contact direct avec l’Autorité centrale mais n’est pas tenu d’ouvrir un bureau ou de désigner un représentant dans votre État : OU Autre. Précisez : Non. |
7.1 Procédure d’autorisation | |
a) Dans votre État, qui (autorité, organisme) autorise les organismes agréés étrangers ? | Le Ministère de la justice via l'ACCAI |
b) Xxxxxxxx brièvement la procédure d’octroi d’une autorisation et les critères les plus importants à cet égard9. Si votre État ne prévoit pas de critères d’autorisation, indiquez sur quelle base les décisions sont prises en matière d’autorisation. | La demande d’habilitation est déposée auprès de l’ACCAI accompagnée des pièces suivantes : - l’ autorisation exigée par l’article 22 de la Convention de la Haye d’exercer les fonctions conférées à leur Autorité centrale par les articles 15 à 21 de ladite Convention ; - l’agrément de l’Autorité Centrale du pays d’accueil conformément à l’article 9 de la Convention de la Haye ; - les statuts ; - l’organigramme ; - l’indication des pays d’origine dans lesquels ils opèrent ; - le nom, le casier judiciaire de leur représentant local ; - les informations relatives aux coûts pratiqués dans le pays d’accueil ; - l’adresse officielle dans le pays d’origine ; - la quittance de paiement d’une redevance. |
c) Pour quelle durée une autorisation est- elle délivrée ? | ’arrêté portant habilitation d’OAA pour l’adoption internationale est valable pour une durée de 5 ans. |
d) Xxxxxxxx brièvement les critères et la procédure applicables aux fins du renouvellement d’une autorisation. | Elle est renouvelable selon la même procédure sur demande expresse de l’OAA concerné. Elle est notifiée à l’OAA et à l’Autorité Centrale du pays d’accueil. Les OAA doivent produire un rapport annuel d’activités. |
9 Pour plus d’informations sur les critères d’autorisation, ibid., chapitres 2.3.4.2 et 4.2.4.
7.2 Surveillance des organismes agréés étrangers autorisés | |
a) Votre État surveille / contrôle-t-il les activités des organismes agréés étrangers autorisés10 ? | Oui. Non. Passez à la question 8. |
b) Quelle est l’autorité chargée de surveiller / contrôler les activités des organismes agréés étrangers autorisés ? | |
c) Xxxxxxxx brièvement les mécanismes de contrôle / surveillance des activités des organismes agréés étrangers autorisés dans votre État (par ex. réalisation d’inspections, fréquence de ces inspections). | |
d) Xxxxxxxx brièvement les circonstances pouvant justifier un retrait (révocation) de l’autorisation accordée aux organismes agréés étrangers. | |
e) Si des organismes agréés étrangers autorisés ne respectent pas la Convention Adoption de 1993, des sanctions peuvent-elles être appliquées ? | Oui. Précisez les sanctions possibles (par ex. amende, retrait de l’agrément) : Non. |
8. Personnes autorisées (non agréées) (art. 22(2))11 | |
a) Des personnes autorisées (non agréées) de votre État peuvent-elles prendre part aux procédures d’adoption internationale dans celui-ci ? N.B. : voir art. 22(2). Vous pouvez vérifier si votre État a fait une déclaration en vertu de cette disposition en consultant l’état présent de la Convention Adoption de 1993, disponible dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH. Si votre État a fait une déclaration en vertu de l’art. 22(2), le nom et l’adresse des organismes et personnes concernés doivent être communiqués au Bureau Permanent de la HCCH (art. 22(3))12. | Oui, notre État a fait une déclaration en vertu de l’article 22(2) afin de permettre l’implication de personnes autorisées (non agréées). Précisez leur rôle : Non. |
b) Des personnes autorisées (non agréées) d’autres États peuvent-elles prendre part aux procédures d’adoption internationale dans votre État ? N.B. : voir art. 22(4). Vous pouvez vérifier si votre État a fait une déclaration en vertu de cette | Oui. Précisez leur rôle : Non, notre État a fait une déclaration en vertu de l’article 22(4). |
10 ibid., chapitre 7.4 et, en particulier, para. 290.
11 Ibid., chapitre 13.
12 Ibid., chapitre 13.2.2.5.
disposition en consultant l’état présent de la Convention Adoption de 1993, disponible dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH. |
PARTIE IV : ENFANTS PROPOSÉS À L’ADOPTION INTERNATIONALE
9. Profil des enfants qui ont besoin d’une adoption internationale | |
Décrivez brièvement le profil type des enfants qui ont besoin d’une adoption internationale dans votre État (par ex. âge, sexe, état de santé). | les enfants mineurs pour lesquels les pères et/ou mères ou le Conseil de famille ont valablement et définitivement consenti à l’adoption ; - les enfants âgés de plus de quinze (15) ans qui, en sus du consentement des parents, ont consenti personnellement à leur adoption ; - les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 294 du Code de la Famille. Ces enfants sont généralment en bonne santé mais il peut arriver qu'il ait des enfants souffrant de problème de santé ou d'handicap |
10. Adoptabilité de l’enfant (art. 4(a)) | |
a) Quelle est l’autorité chargée de déterminer si un enfant est adoptable ? | le Président du Tribunal de Grande Instance |
b) Quels sont les critères applicables à la détermination de l’adoptabilité d’un enfant ? | les enfants mineurs pour lesquels les pères et/ou mères ou le Conseil de famille ont valablement et définitivement consenti à l’adoption ; - les enfants âgés de plus de quinze (15) ans qui, en sus du consentement des parents, ont consenti personnellement à leur adoption ; - les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 294 du Code de la Famille. Ces enfants sont généralment en bonne santé mais il peut arriver qu'il ait des enfants souffrant de problème de santé ou d'handicap |
c) Xxxxxxxx brièvement les procédures applicables à la détermination de l’adoptabilité d’un enfant dans votre État (par ex. recherche de la famille biologique de l’enfant). N.B. : la question du consentement est abordée à la question 12 ci-après. | Pour un enfant abandonné il faut attendre une année de recherche pour retrouver ses parents avant que le juge le déclare abandonné. pour un nouveau né trouvé la période est trois. Pour l'adoptabilité des enfants dont la filiation est établi, il faut un consentement à l'adoption de ses parents ou du conseil de famille. Pour la |
validité de ce contement trois mois après celui- ci, il faut une attestion de non rétractation |
11. Intérêt supérieur de l’enfant et principe de subsidiarité (art. 4(b)) | |
a) Xxxxxxxx brièvement les mécanismes par lesquels votre État s’assure que le principe de subsidiarité est respecté dans le cadre des adoptions internationales (par ex. au moyen de services de soutien aux familles, par la promotion de la réunification familiale ou en proposant des solutions de placement alternatif au niveau national). | Le principe de subsidiarité est respecté à travers l'établissement d'un fichier unique qui répertorie l'ensemble des enfants adoptables dans chaque ressort de juridiction. Dans ce répertoire des enfants adoptables, une priorité est accordée aux placements nationaux pour adoption avant de satisfaire les candidats à l'adoption internartionale |
b) Quelle autorité détermine si une adoption internationale est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment au regard du principe de subsidiarité ? | L'ACCAI notamment la commission d'apparentement et les autorités judiciaires |
c) Expliquez brièvement les mécanismes décisionnels impliqués (par ex. les critères juridiques spécifiques éventuellement appliqués) et précisez à quelle étape de la procédure d’adoption internationale cette décision intervient. | Avant l'ordonnance de placement en vue d'adoption internationale le juge peut apprécier si l'intérêt supérieur de l'enfant répond à cette forme d'adoption et si l'enfant n'a pu n'etre adopter au plan national |
a) Expliquez qui (personne, institution, autorité) doit, d’après votre droit interne, consentir à l’adoption d’un enfant dans les scénarios suivants : (i) Les deux parents sont connus ; (ii) L’un des deux est inconnu ou décédé ; (iii) Les deux parents sont inconnus ou décédés ; (iv) Un parent au moins a été déchu de son autorité parentale (droits et devoirs découlant du statut de parent). Dans chaque cas, pensez à préciser dans quelles circonstances un père devra consentir à l’adoption de son enfant. Précisez aussi si le fait que l’un des parents connus ne soit pas majeur pourrait faire varier votre réponse. | (i) Les deux parents (ii) Le parent connu (iii) Le conseil de famille (iv) L'autre parent ou le tuteur légal |
b) Xxxxxxxx la procédure applicable aux aspects suivants : (i) conseils et informations aux parents et à la famille biologiques concernant les conséquences d’une adoption nationale / internationale ; (ii) obtention de leur consentement à l’adoption13. | (i) Les services compétents peuvent conseiller les parents notamment le notaire (ii) Le notaire, les éducateurs spécialisés… |
c) Votre État utilise-t-il le formulaire modèle intitulé « Déclaration de consentement à l’adoption », élaboré par le Bureau Permanent de la HCCH ? Ce formulaire modèle est disponible dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH. | Oui. Non. Joignez les formulaires utilisés par votre État aux fins du consentement ou donnez le lien permettant de les consulter : |
d) Eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant, décrivez brièvement les mécanismes par lesquels votre État s’assure que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération au moment de déterminer si une adoption internationale peut avoir lieu. Voir art. 4(d)(2). | Le Président du tribunal d'instance ou le notaire sont habiltés à recevoir le consentement de l'enfant majeur. |
e) Xxxxxxxx brièvement les circonstances dans lesquelles votre État exige le consentement de l’enfant à une adoption internationale. Lorsque le consentement de l’enfant est requis, décrivez la procédure appliquée afin de garantir que l’enfant a été conseillé et dûment informé sur les conséquences de l’adoption. Voir art. 4(d)(1). | L'enfant majeur donne son consentement auprès d'un notaire ou du Président du tribunal d'instance. Ces derniers dressent un acte juridique de consentement qui est exigés pour déterminer l'adoptabilité de l'enfant. Avant de reccueillir le consentement de l'enfant le juge xxxxxx le notaire explique à ce derniers les enjeux de son adoption ainsi que les conséquences juridiques de son adoption |
13. Enfants ayant des besoins spéciaux | |
a) Dans le cadre de l’adoption internationale, expliquez ce que votre État entend par l’expression « enfants à besoins spéciaux ». | Enfant à besoin spéciaux est un enfant dont l'état de santé, le handicap, la moralié ou l'éducation… nécessite une prise en charge spécifique |
b) Quelles sont les procédures éventuellement utilisées par votre État pour accélérer l’adoption des enfants ayant des besoins spéciaux ? | Lorsqu'on trouve pas dans la base de données un enfant à besoins spéciaux, l'ACCAI saisit directement les autorités centrales des pays d'accueil a travers un dossier sur l'enfant pour solliciter un parent ou des parents adoptants. |
13 Voir aussi la partie VIII ci-après sur les adoptions simples et les adoptions plénières et art. 27 de la Convention Adoption de 1993.
14. Préparation des enfants en vue de l’adoption internationale | |
Votre État a-t-il recours à une procédure spéciale afin de préparer un enfant à une adoption internationale ? | Oui. Décrivez cette procédure (par ex. étape à laquelle la préparation a lieu, personnes ou organismes chargés de préparer l’enfant et méthodes utilisées) : Non. |
15. Nationalité des enfants adoptés dans le cadre d’adoptions internationales14 | |
Les enfants qui ont la nationalité de votre État et sont adoptés dans le cadre d’adoptions internationales ont-ils la possibilité de conserver leur nationalité ? | Oui, toujours. Sous réserve de certains paramètres. Précisez lesquels (par ex. nationalité des futurs parents adoptifs (FPA) résidant à l’étranger, acquisition de la nationalité de l’État d’accueil) : Non, l’enfant sera systématiquement déchu de sa nationalité. |
PARTIE V : FUTURS PARENTS ADOPTIFS (« FPA »)
16. Limitation du nombre de dossiers acceptés | |
Votre État limite-t-il le nombre de dossiers de FPA acceptés parmi ceux que lui adressent les États d’accueil15 ? | Oui. Précisez la limite fixée et les critères de détermination de cette limite : Non. |
17. Critères de capacité des FPA souhaitant entamer une procédure d’adoption internationale dans votre État16 | |
a) Dans votre État, les FPA souhaitant entamer une procédure d’adoption internationale doivent-ils remplir certains critères relatifs à leur état civil ? Cochez toutes les cases applicables et indiquez si d’autres conditions sont imposées (par ex. durée du mariage / de l’union / de la relation / de la cohabitation) dans le champ prévu à cet effet. | Oui. Les personnes suivantes ont le droit d’entamer une procédure d’adoption internationale dans notre État : Couples hétérosexuels mariés : depuis 5 ans Couples homosexuels mariés : Couples hétérosexuels en union civile : |
14 En ce qui concerne la nationalité, voir aussi Guide de bonnes pratiques No 1 sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la Convention de La Haye de 1993 sur l’adoption internationale (« Guide No 1 »), disponible dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH, à l’adresse < xxx.xxxx.xxx >, chapitre 8.4.5.
15 Voir Guide No 2 (op. cit. note 3), chapitre 3.4.2 et, en particulier, para. 121.
16 Cette section renvoie aux critères de capacité appliqués en ce qui concerne les FPA dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant à la Convention de 1993 et qui souhaitent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans votre État. Voir aussi art. 2 de la Convention Adoption de 1993.
Couples homosexuels en union civile : Couples hétérosexuels n’ayant pas officialisé leur relation : Couples homosexuels n’ayant pas officialisé leur relation : Hommes célibataires : Femmes célibataires : Autre (précisez) : Non, les FPA ne sont soumis à aucun critère relatif à leur état civil. | |
b) Dans votre État, les FPA souhaitant entamer une procédure d’adoption internationale doivent-ils remplir certains critères relatifs à l’âge ? | Oui. Précisez : Âge minimum : 35 ans Âge maximum : Différence d’âge entre les FPA et l’enfant : 15 ans Autre (précisez) : Non. |
c) Dans votre État, les FPA doivent-ils remplir d’autres critères relatifs à la capacité ? | Oui : Les FPA souhaitant adopter un enfant ayant des besoins spéciaux doivent remplir d’autres critères (supplémentaires ou spécifiques) (précisez) : Les couples doivent apporter la preuve de leur stérilité : Les personnes ayant déjà des enfants (biologiques ou adoptés) sont soumises à des critères supplémentaires (précisez) : les personnes ayant au moins un enfant biologique doivent fourinir une dispense du président de la republique du sénégal Autre (précisez) : Non. |
18. Préparation des FPA et conseils à leur intention (art. 5(b)) | |
Votre État exige-t-il des FPA souhaitant entamer une procédure d’adoption internationale qu’ils reçoivent une préparation ou des conseils sur l’adoption internationale dans l’État d’accueil ? | Oui. Expliquez de quel type de préparation il s’agit : une éducation parentale. Des conseils ou formation sur la manière de gérer et d'éduquer un enfant Non. |
PARTIE VI : PROCÉDURE D’ADOPTION INTERNATIONALE
19. Demandes | |
a) Dans votre État, à qui (autorité, organisme) le dossier d’adoption des FPA doit-il être soumis ? | L'ACCAI |
b) Indiquez quels documents doivent être joints aux demandes. Cochez toutes les cases applicables. | Formulaire de demande d’adoption renseigné par les FPA « Autorisation d’adopter » délivrée par une autorité compétente de l’État d’accueil Rapport sur les FPA comprenant l’« étude du foyer » et d’autres évaluations personnelles (voir art. 15) Photocopies des passeports ou autres pièces d’identité des FPA Copies d’acte de naissance des FPA Copies d’acte de naissance des enfants vivant avec les FPA Copies d’acte de mariage, de jugement de divorce ou d’acte de décès, le cas échéant (précisez dans quelles circonstances) : Informations relatives à l’état de santé des FPA (précisez quel type d’information est demandé, et dans quelles circonstances) : Justificatifs relatifs à la situation financière du foyer (précisez quel type d’information est demandé, et dans quelles circonstances) : Informations relatives à l’emploi des FPA (précisez quel type d’information est demandé, et dans quelles circonstances) : Extrait de casier judiciaire vierge Autre(s). Expliquez : Certificat de célibat - un certificat de nationalité - un justificatif de résidence - la dispense présidentielle si les FPA ont des enfants -- un livret de famille |
c) Dans votre État, la participation d’un organisme agréé est-elle obligatoire dans le cadre d’une procédure d’adoption internationale17 ? | Oui. Précisez s’il doit s’agir d’un organisme agréé national, d’un organisme agréé étranger autorisé ou si ce peut être l’un ou l’autre de ces types d’organismes agréés18. Précisez aussi à quelle(s) étape(s) de la |
17 Voir Guide No 1 (op. cit. note 14), para. 4.2.6 et 8.6.6 : les adoptions « indépendantes » et « privées » ne sont pas compatibles avec le système de garanties instauré par la Convention Adoption de 1993.
18 Voir les définitions contenues aux notes 3 et 7 ci-avant.
procédure l’organisme agréé est impliqué (par ex. pour la préparation de l’étude du foyer, pour la transmission du dossier d’adoption à votre État, ou à toutes les étapes de la procédure) : Non. | |
d) D’autres documents sont-ils demandés lorsque les FPA passent par l’intermédiaire d’un organisme agréé ? Cochez toutes les cases applicables. | Oui : Une procuration donnée par les FPA à l’organisme agréé (écrit par lequel les FPA autorisent officiellement l’organisme agréé à agir pour leur compte dans le cadre de l’adoption internationale) : Contrat signé par l’organisme agréé et les FPA : Document délivré par une autorité compétente de l’État d’accueil et attestant que l’organisme agréé est autorisé à intervenir dans le cadre des adoptions internationales : Autre (précisez) : Non. |
e) Indiquez dans quelle(s) langue(s) les documents doivent être soumis. | Français |
f) Certains des documents requis doivent- ils être légalisés ou apostillés ? | Oui. Précisez lesquels : tous les actes administratifs et judiridiques Non. Passez à la question 20. |
g) Votre État est-il Partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (Convention Apostille) ? Cette information figure dans l’état présent de la Convention Apostille (voir l’Espace Apostille du site web de la HCCH). | Oui. Précisez la date d’entrée en vigueur de la Convention Apostille dans votre État : Non. |
a) Xxx est chargé de préparer le rapport sur l’enfant ? | l'ACCAI et les services de l'Action Educative en Milieu ouvert (AEMO) |
b) Votre État utilise-t-il un formulaire modèle de rapport sur l’enfant ? | Oui. Donnez le lien permettant de le consulter ou joignez-en un exemplaire : Non. Indiquez si votre État a des exigences en ce qui concerne les informations devant |
figurer dans le rapport sur l’enfant ou les documents devant y être joints : | |
c) Votre État utilise-t-il le « Formulaire modèle – Rapport médical de l’enfant » et le « Supplément au rapport médical général de l’enfant » ? | Oui. Non. |
21. Rapport sur les FPA (art. 15(2)) | |
a) Dans votre État, quelle est la durée de validité du rapport sur les FPA ? | non encore déterminer |
b) Indiquez quelle est la procédure applicable au renouvellement du rapport sur les FPA à expiration de sa durée de validité. Est-il par ex. nécessaire de soumettre un rapport mis à jour ou un nouveau rapport ? Quelle est la procédure ? |
22. Apparentement de l’enfant et des FPA (art. 16(1)(d) et (2)) | |
22.1 Autorités et procédure d’apparentement | |
a) Dans votre État, qui est chargé de l’apparentement de l’enfant et des FPA ? | Une commission d'apparentement |
b) Quelles mesures sont prises pour garantir que l’apparentement est réalisé par une autorité indépendante dûment qualifiée ? | Les membres de la commission sont des spécialistes issus de corps de métiers tels que : médecin, pédopsychiatre, juriste, éducateur spécialisé, assistant social, psychologue... |
c) Dans votre État, quelle méthode est utilisée aux fins de l’apparentement ? | - La méthode de correspondance des profit en vue de trouver une famille adaptée et à l'enfant en fonction de ses besoins - Le respect de l'anonymat dans l'exploitation des dossiers de l'enfant et des FPA |
d) La préférence est-elle donnée aux FPA ayant un lien étroit avec votre État (par ex. des ressortissants de votre État ayant émigré dans un État d’accueil) ? | Oui. Précisez : Non. |
e) Qui est chargé d’informer l’État d’accueil de l’apparentement ? | L'ACCAI |
f) Comment votre État s’assure-t-il que l’interdiction d’établir un contact prévue par l’article 29 est respectée ? | Les FPA restent dans leur pays et font parvenir leur dossier à l'ACCAI. Les représentants des OAA qui opèrent au Sénégal n'ont pas le droit d'être en contact avec les enfants. |
22.2 Acceptation de l’apparentement | |
a) Votre État exige-t-il que l’apparentement soit approuvé par les autorités ou organismes compétents de l’État d’accueil ? | Oui. Décrivez la procédure appliquée : La proposition d'apparentement est envoyée à l'autorité centrale ou à l'organisme agréé du pays d'accueil pour approbation laquelle est une condition pour la poursuite de la procédure Non. |
b) De combien de temps l’État d’accueil dispose-t-il pour décider s’il accepte l’apparentement ? | non déterminer |
c) Dans votre État, que se passe-t-il lorsque les autorités ou organismes compétents de l’État d’accueil ou les FPA refusent l’apparentement ? | On leur propose un autre enfant suite à un autre apparentement |
22.3 Transmission d’informations après acceptation de l’apparentement | |
Une fois l’apparentement accepté (pendant le reste de la procédure d’adoption internationale, avant que l’enfant soit confié à ses parents adoptifs), les FPA reçoivent-ils régulièrement des informations sur l’enfant et son développement ? | Oui. Xxxxxxxx qui est chargé de leur transmettre ces informations : les OAA de par leur représentant local et l'ACCAI Non. |
23. Acceptation aux termes de l’article 17(c) | |
a) Qui (autorité, organisme) doit accepter que l’adoption se poursuive aux termes de l’article 17(c) ? | Autorité centrale |
b) Dans votre État, à quelle étape de la procédure d’adoption intervient l’acceptation aux termes de l’article 17(c) ? | Notre État informe l’État d’accueil qu’il accepte l’apparentement proposé aux termes de l’article 17(c) OU L’État d’accueil doit d’abord accepter l’apparentement avant que notre État accepte la poursuite de la procédure aux termes de l’article 17(c) OU Autre (précisez) : |
24. Déplacement des FPA dans votre État19
19 Voir Guide No 1 (op. cit. note 14), chapitre 7.4.10.
a) Aux fins de l’adoption internationale, les FPA sont-ils tenus de se rendre dans votre État au cours de la procédure ? | Oui. Précisez : - à quelle(s) étape(s) de la procédure d’adoption internationale les FPA doivent se rendre dans votre État : Lors de l'audience de placement en vue d'adoption et lors du jugement d'adoption définitive - le nombre de séjours nécessaires au total : au moins 2 - combien de temps les FPA doivent rester dans votre État à chaque fois : au plus 1 mois - les autres conditions imposées : Non. |
b) Dans certaines circonstances, votre État permet-il que l’enfant soit accompagné dans l’État d’accueil lorsqu’il est amené à ses parents adoptifs ? | Oui. Précisez dans quelles circonstances : Non. |
25. Remise de l’enfant aux FPA (art. 17) | |
Au terme des procédures prévues à l’article 17, quelle est la procédure applicable à la remise de l’enfant aux FPA ? Expliquez notamment les procédures utilisées pour que l’enfant y soit préparé (par ex. conseils, venue des FPA, placement temporaire auprès des FPA pour des périodes de plus en plus longues). | Avant la remise de l'enfant aux FPA, il est permis à ces derniers de lui rendre des visites d'abord puis il leur permis de séjourner en hotel pendant quelques jours avant le départ vers le pays d'accueil Avant la remise de l'enfant les parents sont préparés à accueillir ce dernier par des conseils, une assistance et un accompagnement de spécialistes. |
26. Transfert de l’enfant vers l’État d’accueil (art. 5(c) et 18) | |
Passeport, visa, autoritsation d'entrer et de séjour permanent dans l'etat d'accueil | |
b) Xxxxxxxx des documents énumérés en réponse à la question 26 a) ci-avant sont délivrés par votre État ? Précisez l’autorité publique / compétente chargée de délivrer chaque document. | Passeport délivré par l'autorité publique du minitère de l'intérieur Visa délivré par l'autorié consulaire du pays d'accueil |
c) Outre la production des documents susmentionnés, d’autres formalités administratives ou procédurales sont- elles nécessaires pour que l’enfant soit | Oui. Précisez : assurance voyage et carnet de santé Non. |
autorisé à quitter votre territoire et à se rendre dans l’État d’accueil ? |
27. Décision définitive d’adoption et certificat établi en application de l’article 23 | |
a) En matière d’adoption internationale, la décision définitive d’adoption est-elle prononcée dans votre État ou dans l’État d’accueil ? | Dans notre État. Passez à la question 27 c). Dans l’État d’accueil. Passez à la question 27 b). |
b) Après le prononcé de la décision définitive d’adoption dans l’État d’accueil : (i) d’autres formalités sont-elles nécessaires dans votre État afin de finaliser la procédure (par ex. obtention d’une copie de la décision définitive d’adoption rendue par l’État d’accueil) ? (ii) à qui (autorité, organisme) un exemplaire du certificat établi par l’État d’accueil en application de l’article 23 doit-il être adressé dans votre État ? | (i) (ii) |
c) Si la décision définitive d’adoption est prononcée dans votre État, quelle autorité compétente : (i) prononce cette décision ; (ii) délivre le certificat visé à l’article 23 ? N.B. : conformément à l’art. 23(2), l’autorité chargée de délivrer ce certificat doit être officiellement désignée au moment de la ratification de la Convention Adoption de 1993 ou de l’adhésion à l’instrument. Cette désignation (ou toute modification ultérieure) doit être notifiée au dépositaire de la Convention. La réponse à la question (ii) ci-avant doit donc figurer dans l’état présent de la Convention Adoption de 1993 (sous la rubrique « Autorités »), disponible dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH. | (i) Le Tribunal de grande instance ayant ordonné le placement en vue d'adoption (ii) L'ACCAI |
d) Votre État utilise-t-il le « Formulaire modèle recommandé – Certificat de conformité de l’adoption internationale » ? | Oui. Non. |
e) Xxxxxxxx brièvement la procédure d’émission du certificat visé à l’article 23. | Après le jugement d'adoption plénière prononcé par le tribunale compétent l'ACCAI délivre un certificat de confromité |
Précisez par ex. le délai nécessaire à l’émission, indiquez si un exemplaire est systématiquement remis aux FPA et si un exemplaire est transmis à l’Autorité centrale de l’État d’accueil. | Une copie est remise à l'autorité ou à l'organisme et FPA |
Si possible, indiquez les délais moyens nécessaires aux étapes suivantes : (i) apparentement d’un enfant déclaré adoptable avec les FPA aux fins de l’adoption internationale ; (ii) remise de l’enfant aux FPA une fois que l’apparentement a été accepté par les FPA et approuvé par les autorités ou organismes compétents de l’État d’accueil, le cas échéant ; (iii) prononcé de la décision définitive d’adoption suite à la remise de l’enfant aux FPA, si applicable (si la décision définitive d’adoption est prononcée dans votre État et non dans l’État d’accueil). | (i) 15 jours (ii) un mois (iii) Une année après le placement en vue d'adoption |
PARTIE VII : ADOPTIONS INTERNATIONALES INTRAFAMILIALES
a) Expliquez dans quelles circonstances une adoption internationale sera qualifiée d’« adoption internationale intrafamiliale » dans votre État. Expliquez notamment le degré de proximité requis pour qu’enfant et FPA soient considérés comme appartenant à une même famille. | Lorsque les FPA habitant habituellement à l'étranger choissent d'adopter un enfant résisdant au sénégal dont ils sont apparentés au 4ème degré issu de germain |
b) Votre État applique-t-il les procédures prévues par la Convention Adoption de 1993 aux adoptions internationales intrafamiliales ? N.B. : si les résidences habituelles respectives de l’enfant et des FPA sont situées dans différents États contractants à la Convention Adoption de 1993, la Convention s’applique, que l’enfant et les FPA soient de la même famille ou non. Voir aussi Guide No 1, para. 8.6.4. | Oui, en général, même si la procédure est un peu différente pour les adoptions internationales intrafamiliales. Précisez : Passez à la question 30. |
(i) conseils et préparation obligatoires pour les FPA dans l’État d’accueil ; (ii) préparation de l’enfant en vue de l’adoption ; (iii) rapport sur les FPA ; (iv) rapport sur l’enfant. | (i) (ii) (iii) (iv) |
PARTIE VIII : ADOPTION SIMPLE ET ADOPTION PLÉNIÈRE20
a) Les adoptions « plénières » sont-elles permises dans votre État ? Voir Guide No 1, chapitre 8.8.8 et note 20 ci- après. | Oui. Non. Uniquement dans certaines circonstances. Précisez : Autre (expliquez) : |
b) Les adoptions « simples » sont-elles permises dans votre État ? Voir Guide No 1, chapitre 8.8.8 et note 20 ci- après. | Oui. Uniquement dans certaines circonstances (par ex. uniquement pour les adoptions intrafamiliales). Précisez : Autre (précisez) : |
c) En règle générale, si une adoption « simple » a lieu dans votre État dans le cadre d’une demande d’adoption internationale, votre État sollicite-t-il tout de même le consentement de la mère ou de la famille biologique21 à une adoption « plénière » lorsque c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ? Le consentement à une adoption « plénière » permet à l’État d’accueil d’opérer la conversion de l’adoption, sous réserve que les autres conditions énoncées à l’art. 27(1) soient remplies. Voir art. 27(1)(b) et art. 4 (c) et (d). | Oui. Expliquez comment : Non. |
20 Dans le cadre de la Convention Adoption de 1993, on parle d’adoption simple lorsque la filiation juridique existant avant l’adoption n’est pas rompue mais qu’une nouvelle filiation juridique est établie entre l’enfant et ses parents adoptifs. Une adoption plénière désigne les cas où la filiation juridique préexistante est rompue. Voir aussi art. 26 et 27, et Guide No 1 (op. cit. note 14), chapitre 8.8.8.
21 Ou d’autres personnes dont le consentement à l’adoption est requis en vertu de l’art. 4 (c) et (d) de la Convention Adoption de 1993.
d) Comment votre État répond-il aux demandes d’États d’accueil souhaitant obtenir le consentement de la mère ou de la famille biologique22 à la conversion d’une adoption « simple » en adoption « plénière » (conformément à l’art. 27) lorsque la demande est effectuée de nombreuses années après l’adoption ? |
PARTIE IX : APRÈS L’ADOPTION
a) Quelle est l’autorité chargée de la conservation des informations relatives aux origines de l’enfant, prévue à l’article 30 ? | ACCAI à travers la Commission des données à caractère personnel |
b) Combien de temps les informations relatives aux origines de l’enfant sont- elles conservées ? | Durée illimitée |
c) Votre État autorise-t-il les personnes suivantes à avoir accès aux informations relatives aux origines de l’enfant ou à son adoption : (i) personne adoptée ou ses représentants ; (ii) parents adoptifs ; (iii) famille biologique ; (iv) autres personnes ? Si oui, certains critères doivent-ils être remplis pour que l’accès soit accordé (par ex. âge de l’enfant adopté, consentement de la famille biologique à la divulgation des informations relatives aux origines de l’enfant, consentement des parents adoptifs à la divulgation d’informations relatives à l’adoption) ? Voir art. 9(a) et (c) et art. 30. | (i) Oui. Précisez les critères éventuellement appliqués : Non. (ii) Oui. Précisez les critères éventuellement appliqués : Non. (iii) Oui. Précisez les critères éventuellement appliqués : Non. (iv) Oui. Précisez les critères éventuellement appliqués : Non. |
d) Lorsque l’accès à ces informations est accordé, des conseils sont-ils prodigués ou d’autres formes d’orientation ou de soutien existent-elles dans votre État ? | Oui. Précisez : Commission administrative Non. |
e) Une fois l’accès aux informations accordé, une assistance supplémentaire est-elle proposée à la personne adoptée ou à d’autres personnes (par ex. pour | Oui. Précisez : Conseils et assistance nécessaires Non. |
22 Ibid.
l’établissement d’un contact avec la famille biologique de l’enfant ou la recherche de sa famille xxxxxxx) ? |
32. Rapports de suivi de l’adoption | |
a) Votre État utilise-t-il un formulaire modèle pour les rapports de suivi de l’adoption ? | Oui. Précisez si l’utilisation de ce formulaire est obligatoire et indiquez comment le consulter (par ex. en donnant un lien ou en annexant un exemplaire) : Non. Précisez le contenu type d’un rapport de suivi de l’adoption (par ex. données médicales, informations relatives au développement de l’enfant, scolarité) : |
b) Quelles sont les exigences de votre État en ce qui concerne les rapports de suivi de l’adoption ? Indiquez : (i) à quelle fréquence ces rapports doivent être soumis (par ex. chaque année, tous les deux ans) ; (ii) pendant combien de temps (par ex. jusqu’à ce que l’enfant atteigne un certain âge) ; (iii) la langue dans laquelle les rapports doivent être soumis ; (iv) qui doit rédiger ces rapports ; (v) les autres conditions applicables. | (i) Deux rapports post placement dans l'année. Un rapport post adoption par an (ii) au moins pendant 3 ans après l'adoption plénière (iii) Le français (iv) OAA et les services sociaux des pays d'accueil (v) Visite de suivi de l'ACCAI du Sénégal |
c) Quelles sont les conséquences éventuelles des scénarios suivants dans votre État : (i) aucun rapport de suivi de l’adoption n’est soumis ; (ii) les rapports de suivi de l’adoption soumis ne sont pas conformes à vos exigences ? | (i)Mise en demeure (ii) Mise en demeure |
d) Que fait votre État des rapports de suivi de l’adoption (à quelles fins sont-ils utilisés) ? | Les rapports sont exploités en vue d'améliorer les conditions de l'adoption des enfants, de préparer les prochains placements en adoption et d'envisager au besoin des mesures de sanctions notamment par la rupture de relation en matière d'adoption |
PARTIE X : ASPECTS FINANCIERS DE L’ADOPTION INTERNATIONALE23
Les États d’origine sont également invités à renseigner les « Tableaux sur les coûts associés à l’adoption internationale », disponibles dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH.
33. Coûts24 de l’adoption internationale | |
a) Les aspects financiers de l’adoption internationale sont-ils réglementés dans votre État ? | Oui. Précisez les lois / règlements / règles applicables et indiquez comment les consulter (par ex. en donnant un lien vers un site web ou en annexant les textes). Expliquez brièvement le cadre juridique : Non. |
b) Votre État contrôle-t-il le paiement des frais dans le cadre des adoptions internationales ? | Oui. Décrivez brièvement les mécanismes de contrôle : Publication des coûts et des textes de référence dans le guide de l'adoption internationale Non. |
c) Les frais associés à l’adoption internationale dus dans votre État sont- ils acquittés par l’intermédiaire de l’organisme agréé en charge du dossier (si applicable – voir question 19 c) ci- avant) ou directement par les FPA ? Voir la « Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale », para. 86. | Par l’intermédiaire de l’organisme agréé : Directement par les FPA : Autre (précisez) : Autorité centrale |
d) Les frais associés à l’adoption internationale dus dans votre État doivent-ils être acquittés en espèces ou par virement bancaire uniquement ? Voir la « Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale », para. 85. | Par virement bancaire uniquement : En espèces : Autre (expliquez) : |
e) Dans votre État, qui reçoit ce type de paiements (organisme, autorité) ? | ACCAI et trésore public |
f) Votre État communique-t-il aux FPA (et à d’autres personnes intéressées) des informations sur les coûts associés à l’adoption internationale (par ex. dans une brochure ou sur un site web) ? N.B. : assurez-vous que votre État a renseigné les « Tableaux sur les coûts associés à l’adoption internationale » (voir ci-avant). | Oui. Indiquez comment consulter ces informations : Coûts sont précisés dans le Guide de l'adoption internationale qui sera mis en ligne Non. |
23 Voir les outils élaborés par le « Groupe d’experts sur les aspects financiers de l’adoption internationale », disponibles dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH : la Terminologie adoptée par le Groupe d’experts sur les aspects financiers de l’adoption internationale (« Terminologie »), la Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale (« Note »), la Liste récapitulative de bonnes pratiques sur les aspects financiers de l’adoption internationale et les Tableaux sur les coûts associés à l’adoption internationale.
24 Voir la définition de « coûts » et « frais » contenue dans la Terminologie, ibid.
34. Contributions, projets de coopération et dons25 | |
a) L’État d’accueil (par l’intermédiaire de son Autorité centrale ou des organismes agréés étrangers autorisés) est-il tenu de verser une contribution26 à votre État afin de pouvoir travailler avec lui dans le cadre d’adoptions internationales ? Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques relatives aux contributions, voir la « Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale », chapitre 6. | Oui. Précisez : • quels types de contributions sont demandés : frais d'habilitation versés par les OAA • qui est chargé du versement (Autorité centrale ou organisme agréé étranger autorisé) : OAA • comment votre État garantit que les contributions n’influencent pas la procédure d’adoption internationale ou ne compromettent pas autrement son intégrité : Non. |
b) Les États d’accueil peuvent-ils (par l’intermédiaire de leur Autorité centrale ou des organismes agréés étrangers autorisés) mener des projets de coopération dans votre État ? | Oui. Il s’agit d’une condition obligatoire à laquelle est soumis l’octroi d’une autorisation à un organisme agréé étranger. Oui. Mener des projets de coopération est permis mais ce n’est pas obligatoire. Expliquez : • quels types de projets de coopération sont autorisés : Projet d'institution d'insfracture d'acceuil pour enfant, Projet technique de partenariat ou d'assistance d'enfants, projet en faveur de l'éducation et de la réinsertion des enfants, Projet d'étude, de formation et de partage de pratique professionnelle… • qui mène ces projets (Autorité centrale, organismes agréés étrangers autorisés) : Autorité centrale et OAA • si ces projets sont surveillés par une autorité ou un organisme de votre État : Oui l'ACCAI surveille les projets • comment votre État garantit que les projets de coopération n’influencent |
25 Voir la Terminologie pour une définition de ces termes. Pour en savoir plus sur les contributions et les dons, voir la Note,
supra, note 23, chapitre 6.
26 Voir aussi la Terminologie, supra, note 23, qui distingue deux types de contributions : (1) les contributions demandées par l’État d’origine, qui sont obligatoires et visent à améliorer le système d’adoption ou le système de protection de l’enfance. Leur montant est fixé par l’État d’origine. Elles sont gérées par les autorités ou par des organismes mandatés de l’État d’origine, qui décident de leur affectation ; (2) les contributions demandées par l’organisme agréé aux FPA. Elles peuvent être destinées à certaines institutions pour enfants (par ex. pour couvrir les frais de prise en charge de l’enfant) ou affectées à des projets de coopération menés par l’organisme agréé dans l’État d’origine, lesquels peuvent faire partie des conditions qu’il doit remplir pour être autorisé à travailler dans cet État. Le montant de ces contributions est fixé par l’organisme agréé ou ses partenaires. Leur paiement ne constitue pas nécessairement une obligation légale, et les organismes agréés peuvent présenter la demande comme une « contribution vivement conseillée », mais dans la pratique, ces contributions sont
« obligatoires » pour les FPA, dans le sens où ils doivent s’en acquitter pour que leur demande soit traitée.
pas la procédure d’adoption internationale ou ne compromettent pas autrement son intégrité : L'ACCAI du Sénégal se refuse d'etre bénéficiaire d'un appui d'un OAA et veillera à la l'application strict de la convention Non. | |
c) Votre État permet-il aux FPA ou aux organismes agréés étrangers autorisés d’adresser des dons à des orphelinats, à des institutions ou aux familles biologiques dans l’État d’origine ? N.B. : cette pratique n’est pas recommandée. Voir aussi la « Note sur les aspects financiers de l’adoption internationale », chapitre 6 (en particulier le chapitre 6.4). | Oui. Expliquez : • à qui les dons peuvent être adressés (par ex. orphelinats, autres institutions, familles biologiques) : orphelinat, stractures d'accueil pour enfant • à quoi servent ces dons : permettent la couverture des besoins des enfants • qui est autorisé à faire des dons (par ex. organismes agréés uniquement ou FPA également) : les deux • à quelle étape de la procédure d’adoption internationale les dons sont autorisés : Les OAA peuvent faire des dons à tout moment mais seulement après la procédure d'adoption pour les parents adoptants • comment votre État garantit que les dons n’influencent pas la procédure d’adoption internationale ou ne compromettent pas autrement son intégrité : L'ACCAI qui veille à la mise en œuvre de la procédure n'est pas bénéficiaire de ces dons qui sont octroyé en toute indépendance sans l'intervention de celui-ci Non. |
35. Gains matériels indus (art. 8 et 32) | |
a) Quelle est l’autorité chargée de la prévention des gains matériels indus dans votre État conformément à la Convention ? | l'inspection générale de l'administration de la justice qui est un organe de contrôle de l'Etat et l'ACCAI |
b) Dans votre État, quelles mesures ont été prises pour prévenir les gains matériels indus ? | La transparence des coûts et leur publication mais aussi l'interdiction de tout contact entre les acteurs (OAA et FPA - familles biologiques et orphelinats |
c) Expliquez les sanctions applicables en cas de non-respect des articles 8 et 32. | sanction pénale, retrait de l'agrément, suspension de la coopération… |
PARTIE XI : PRATIQUES ILLICITES27
36. Réponse aux pratiques illicites en général | |
Expliquez comment votre Autorité centrale et les autres autorités compétentes gèrent les adoptions internationales lorsque des pratiques illicites sont présumées ou avérées28. | Un Guide de l'adoption internationale est élaboré pour servir de cadre de référence à tous les acteurs. Ce Guide régit la coopération avec les autorités et FPA en vue prévenir les pratiques illicites les acteurs ont une obligation de partager les informations relatives à des pratiques illicites et mutualisent leur efforts pour les sanctionnées |
37. Enlèvement, vente et traite d’enfants | |
a) Indiquez quelles sont les lois de votre État qui préviennent l’enlèvement, la vente et la traite des enfants dans le cadre de vos programmes d’adoption internationale. Précisez aussi quels sont les organismes et personnes visés par ces lois (par ex. organismes agréés (nationaux ou étrangers), FPA, directeurs d’institutions pour enfants). | Le Code pénal et de procédure pénale LOI n° 2005-06 du 10 mai 2005 relatif à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Tous les acteurs sont visés |
b) Expliquez par quels mécanismes votre État contrôle le respect des lois susmentionnées. | le suivi et le contrôle mais, le signalement, la plainte… |
c) Si ces lois ne sont pas respectées, quelles sont les sanctions applicables (par ex. peine de prison, amende, retrait de l’agrément) ? | retrait de l'agrément, la poursuite judiciaire, peine sévère de prison et ou d'amende |
38. Adoptions privées ou indépendantes | |
Les adoptions privées ou indépendantes sont-elles autorisées dans votre État ? N.B. : les adoptions « indépendantes » et « privées » ne sont pas compatibles avec le système de garanties instauré par la Convention Adoption de 1993 : voir aussi Guide No 1, chapitres 4.2.6 et 8.6.6. Cochez toutes les cases applicables. | Les adoptions privées sont autorisées. Expliquez comment votre État définit ce terme : Les adoptions indépendantes sont autorisées. Expliquez comment votre État définit ce terme : |
27 L’expression « pratiques illicites » telle qu’employée dans le présent Profil d’État s’applique à des situations dans lesquelles un enfant a été adopté sans que ses droits ou les garanties prévues par la Convention de La Haye n’aient été respectés. De telles situations peuvent survenir lorsqu’un individu ou un organisme a, directement ou indirectement, transmis de fausses informations aux parents biologiques, falsifié des documents sur les origines de l’enfant, est impliqué dans l’enlèvement, la vente ou la traite d’un enfant aux fins de l’adoption internationale, ou a autrement eu recours à des méthodes frauduleuses pour faciliter une adoption, quels qu’en soient les bénéfices obtenus (gain financier ou autre). Cette définition est tirée de la page 1 du Document de réflexion : Coopération entre les Autorités centrales afin de développer une approche commune en vue de prévenir et de remédier aux pratiques illicites en matière d’adoption internationale, disponible dans l’Espace Adoption sur le site web de la HCCH, à l’adresse < xxx.xxxx.xxx >.
28 Ibid.
Aucun de ces deux types d’adoptions n’est autorisé. |
PARTIE XII : MOBILITÉ INTERNATIONALE
39. Champ d’application de la Convention Adoption de 1993 (art. 2) | |
a) Votre législation permet-elle à des FPA de nationalité étrangère résidant habituellement dans votre État d’adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans votre État également ? Exemple : des FPA français résidant habituellement en Guinée et souhaitant adopter un enfant dont la résidence habituelle est située en Guinée. | Oui. Précisez si votre État considère cette adoption comme une adoption internationale ou comme une adoption nationale29 et expliquez brièvement la procédure suivie ainsi que les critères ou conditions spécifiques applicables : il s'agit d'un adoption nationale car le critère de déplacement de l'enfant dans les années suivant son adoption sera déterminant pour voir si c'est une adoption internationale ou nationale. le critère de liens avec le pays peut être appliqués pour voir si les FPA ont une encrage solide dans le pays. Non. |
b) Votre législation permet-elle à des FPA de nationalité étrangère résidant habituellement dans votre État d’adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant à la Convention Adoption de 1993 ? Exemple : des FPA français résidant habituellement en Guinée et souhaitant adopter un enfant dont la résidence habituelle est située en Inde. | Oui. Expliquez brièvement la procédure suivie ainsi que les critères ou conditions spécifiques applicables : il sagit d'une adoption internationae où notre pays sera un pays daccueil ainsi l'ACCAI ou un OAA saisit l'autorité centrale du pays d'accueil de la demande d'adoption Non. |
c) Votre législation permet-elle à vos ressortissants, lorsque leur résidence habituelle est située dans un autre État contractant à la Convention Adoption de 1993, d’adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans votre État ? Exemple : des FPA guinéens dont la résidence habituelle est située en Allemagne et souhaitant adopter un enfant dont la résidence habituelle est située en Guinée. | Oui. Précisez si votre État considère cette adoption comme une adoption internationale ou comme une adoption nationale30 et expliquez brièvement la procédure suivie ainsi que les critères ou conditions spécifiques applicables : la procédure d'adoption internationale sera utilisés dans ce cas de figure Non. |
29 Conformément à la Convention Adoption de 1993 (voir art. 2), il s’agit d’une adoption nationale, car les FPA et l’enfant résident habituellement dans le même État contractant. Voir aussi Guide No 1 (op. cit. note 14), chapitre 8.4.
30 Conformément à la Convention Adoption de 1993 (voir art. 2), il s’agit d’une adoption internationale étant donné que les FPA et l’enfant, quoique de même nationalité, n’ont pas la même résidence habituelle. Les procédures, normes et garanties prévues par la Convention devraient donc s’appliquer. Voir aussi Guide No 1 (op. cit. note 14), chapitre 8.4.
PARTIE XIII : SÉLECTION DES PARTENAIRES DANS LE CADRE DES ADOPTIONS INTERNATIONALES 31
40. Sélection des partenaires | |
a) Avec quels États d’accueil votre État travaille-t-il actuellement en matière d’adoption internationale ? | Italie, Belgique, Espagne, France, Allemagne, USA, Canada… |
b) Comment votre État sélectionne-t-il les États d’accueil avec lesquels il va travailler ? Précisez notamment si votre État ne travaille qu’avec d’autres États contractants à la Convention Adoption de 1993. Pour savoir quels États sont contractants à la Convention Adoption de 1993, vous pouvez consulter l’état présent de la Convention Adoption de 1993, accessible via l’Espace Adoption du site web de la HCCH, à l’adresse < xxx.xxxx.xxx >. | Notre Etat travaille avec tous les Etat partie à la convention |
c) Si votre État travaille également avec des États non contractants, expliquez comment il s’assure que les garanties prévues par la Convention Adoption de 1993 sont respectées dans ce cadre32. | Non applicable : notre État ne travaille qu’avec d’autres États contractants à la Convention Adoption de 1993. |
d) Certaines formalités sont-elles nécessaires avant de commencer à travailler avec certains États d’accueil dans le cadre des adoptions internationales (par ex. conclusion d’un accord officiel33 avec l’État d’accueil) ? | Oui. Indiquez le contenu de ces accords ou des autres formalités nécessaires34 : Non. |
31 En ce qui concerne le choix d’États étrangers comme partenaires d’accords en matière d’adoption internationale, voir aussi Guide No 2 (op. cit. note 3), chapitre 3.5.
32 Voir Guide No 1 (op. cit. note 14), chapitre 10.3 : « [i]l est généralement admis que les États parties à la Convention doivent élargir le champ d’application de leurs principes aux adoptions non couvertes par la Convention ».
33 Voir note 2 ci-avant concernant l’art. 39(2) et l’obligation de transmettre un exemplaire de ces accords au dépositaire de la Convention Adoption de 1993.
34 Ibid.