CONDITIONS DE L’IAAF
ANNEXE “C”
CONDITIONS DE L’IAAF
(A inclure dans la Réglementation relative au Contrat-type entre Athlète et le Représentant d’Athlètes
Il est entendu que tous les Contrats-Types entre un Athlète et un Représentant d’Athlètes comprendront les Conditions suivantes par lesquelles l’Athlète et le Représentant d’Athlètes acceptent d’être liés.
1. Principes Généraux
Le Représentant déclare que tous les Représentants d’Athlètes Autorisés qui offrent les services décrits ci-après ont lu et bien assimilé la Réglementation et, qu’après l’avoir sollicitée, ils ont obtenu l’approbation de la Fédération nationale de l’IAAF de l’Athlète. Le Représentant agira en qualité de fiduciaire au nom de l’Athlète en exécutant les services conformément au Contrat.
Si le Représentant est un organisme, tous les Représentants d’Athlètes Autorisés qui effectuent les services pour l’Athlète désigné dans le Contrat seront tenus personnellement d’accomplir lesdits services conformément aux dispositions du Contrat. Un des Représentants d’Athlètes Autorisés signera le Contrat en qualité de Représentant d’Athlètes Autorisé Principal.
2. Représentations
Le Représentant déclare qu’avant l’exécution du Contrat, le Représentant d’Athlètes Autorisé Principal a été dûment approuvé comme Représentant d’Athlètes par la Fédération nationale de l’IAAF de l’Athlète. L’Athlète reconnaît que l’enregistrement d’un Représentant d’Athlètes Autorisé ne correspond ni à une recommandation de l’IAAF en faveur du Représentant ni une garantie apportée par l’IAAF ou par la Fédération nationale de l’IAAF de la compétence, de l’honnêteté, de l’aptitude ou de la qualification du Représentant ou du Représentant d’Athlètes Autorisé.
Le Représentant et le Représentant d’Athlètes Autorisé Principal doivent chacun informer l’Athlète sur l’une des deux possibilités suivantes :
a. il représente ou il a représenté ; ou
b. il ne représente ni n’a représenté de membres du personnel de direction d’une Fédération nationale ou de l’IAAF dans des domaines relevant de leur emploi par une Fédération ou par l’IAAF ou par leur association avec une Fédération ou avec l’IAAF.
(Dans le cas d’une réponse affirmative, le Représentant devra joindre par écrit un addendum au Contrat énumérant le nom et la fonction de chaque membre du personnel de direction ou de chaque membre du personnel de l’IAAF représenté.)
3. Services
Par le présent Contrat, l’Athlète s’adjoint les services du Représentant pour le représenter, le conseiller, le défendre et l’assister sous réserve des conditions énoncées dans le présent Contrat et l’Athlète autorise le Représentant à :
a. organiser la participation de l’Athlète à une réunion d’Athlétisme et à négocier le montant des primes de participation de l’Athlète et de ses primes de notoriété dans le cadre de promotions liées à sa présence ;
b. garantir et faire appliquer les droits de l’Athlète liés à l’exécution d’un accord au nom de l’Athlète ;
c. étudier les modalités et négocier les accords de sponsoring et les contrats publicitaires au nom de l’Athlètes ; et
d. prendre les mesures raisonnables pour trouver et étudier de nouvelles opportunités commerciales au nom de l’Athlètes ;
Contrat-type entre un Athlète et un Représentant d’Athlètes
Annexe C rattachée à l’Annexe 3 – Réglementation pour les AR – mai 2012
e. fournir tous les autres services comme convenu entre les parties.
Dans l’accomplissement de ces services, le Représentant consent à agir de manière à garantir la représentation effective de l’Athlète et à protéger au mieux et à tout moment les intérêts de ce dernier. Le Représentant accepte en outre de se conformer en tous points à toutes les règles et réglementations applicables de l’IAAF.
Il est entendu et convenu que le Représentant n’aura pas autorité pour lier ou engager l’Athlète de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable de l’Athlète. Dans le cas où l’Athlète aurait donné son accord verbal, le Représentant devra fournir la confirmation écrite de cet accord dans un délai de temps raisonnable. En aucun cas le Représentant ne devra signer un accord pour un Athlète ou au nom de ce dernier.
Dans l’accomplissement de ces services, le Représentant agira en qualité de fiduciaire au nom de l’Athlète et il agira de manière à protéger au mieux les intérêts de l’Athlète et à garantir la représentation effective de l’Athlète dans la négociation des contrats individuels. Le Représentant sera le représentant exclusif aux fins de la négociation des contrats pour l’Athlète ainsi que le prévoit le présent contrat.
Si l’athlète a signé d’autres accords ou contrats avec le Représentant ou avec un Représentant d’Athlètes Autorisé affilié portant sur des services autres que ceux énoncés spécifiquement (par exemple, conseils financiers, préparation de la déclaration de revenus), la nature de tous les autres services couverts par les accords séparés devra être décrite.
Il est entendu que le Représentant de l’Athlète a reconnu que l’opportunité a été offerte à l’Athlète de conclure tout accord tel que ceux décrits au Paragraphe 3e) ci-dessus ainsi que le Contrat-Type entre l’Athlète et le Représentant d’Athlètes, sans que la signature d’un accord dépende de la signature d’aucun des autres accords.
4. Honoraires du Représentant
Les honoraires dus par l’Athlète au Représentant au titre du Contrat pour les services accomplis figurant à l’Annexe “A” jointe seront payés de la manière et aux échéances prévues dans cette annexe. Les honoraires dus par l’Athlète au Représentant et les dates d’échéance pour leur paiement doivent être spécifiées de manière précise. Par exemple, si le Représentant doit percevoir un pourcentage de la rétribution à recevoir par l’Athlète, le(s) montant(s) calculés selon ce pourcentage doivent être mentionnés. En outre, dans l’Annexe “A”, la mention des dates de réception des factures par l’Athlète n’est pas suffisante, il est nécessaire de spécifier également, dans l’Annexe “A”, les dates auxquelles ces factures sont dues et payables.
Les honoraires en souffrance n’ouvriront pas droit au versement d’un intérêt, sauf si cette disposition figure de manière explicite à l’Annexe “A”.
Le Représentant n’aura pas le droit de recevoir d’honoraires en vertu du Contrat avant que l’Athlète ne reçoive sa propre rétribution sur laquelle sont prélevés ses honoraires.
En aucun cas le Représentant ne devra accepter, directement ou indirectement, le paiement de ses honoraires par une Organisation ou un Organisateur de Réunion. Cette disposition n’interdit pas au Représentant de déduire le montant de ses honoraires de la somme reçue au nom de l’Athlète dans la mesure où le solde des fonds, après déduction des honoraires, est payé à l’Athlète. De plus, le montant des honoraires du Représentant ne fera pas l’objet de discussions entre le Représentant et une Organisation ou un Organisateur de Réunion, et ne sera pas davantage divulgué par le Représentant auprès d’une Organisation ou d’un Organisateur de Réunion, avec laquelle/lequel le Représentant négocie au nom de l’Athlète ni avec toute autre personne quelle qu’elle soit ; ni le Représentant, ni l’Athlète n’aura le droit de négocier ou de conclure un accord avec une Organisation ou un Organisateur de Réunion, portant sur le montant des honoraires du Représentant.
5. Frais
Les dispositions de l’Annexe “A” seront applicables à tous les frais engagés par le Représentant dans l’exercice du Contrat.
a. Généralités
i) Sauf spécification à l’Annexe “A”, tous les frais engagés par le Représentant dans l’exercice du Contrat relèveront de la responsabilité exclusive du Représentant et ne seront pas remboursables par l’Athlète. Dans le cas où l’Annexe “A” prévoit le remboursement des frais (y compris des frais de voyages raisonnables et nécessaires), ce remboursement se limitera aux frais réellement engagés par le Représentant dans l’exercice du Contrat. Toute dépense venant s’ajouter aux frais raisonnables, et correspondant à des photocopies, facsimilés, communications téléphoniques longue distance et courrier rapide devra être approuvée à l’avance par l’Athlète pour être remboursable. Tous les frais remboursables doivent être étayés par des pièces justificatives fournies par le Représentant ; l’Athlète s’engage à le défrayer dans un délai de trente (30) jours après réception du détail des dépenses liées aux services mentionnés. Rien dans ce sous-paragraphe ne dispensera une personne des exigences de certification de la Réglementation ni ne lui permettra d’y déroger.
6. Devoirs du Représentant
Les devoirs du Représentant sont les suivants :
a. Exécuter le contrat de représentation avec attention et compétence ;
b. Etre bien informé du calendrier des épreuves d'athlétisme et aider, avec l'entraîneur, le club et la Fédération Nationale de l'Athlète, à l'élaboration, à l'organisation et aux négociations concernant le calendrier des compétitions de l'Athlète ;
c. Se conformer à toutes les Règles et Réglementations de l'IAAF et de la Fédération Nationale de l’Athlète ;
d. Faire en sorte que l'Athlète respecte les Règles de l'IAAF concernant l'éligibilité, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, reconnaître et respecter les règles et règlements de l’IAAF portant sur le dopage et les paris ;
e. Agir seulement avec l'autorisation formelle de l'Athlète et tenir l'Athlète bien informé de toutes les transactions ou dispositions prises en son nom ;
f. Représenter l'Athlète d'une manière qui ne discrédite ni le sport ni l'Athlète ;
g. Déployer tous les efforts nécessaires afin que l’athlète reçoive tous les documents relatifs à l’imposition confirmant le paiement de tout impôt déduit par le payeur des montants versés à l’Athlète. Lorsque les organisateurs de meetings ne remettent pas les formulaires d’imposition, en informer l’IAAF et lui demander son aide pour faire en sorte que les organisateurs de meetings fournissent les certificats fiscaux appropriés.
h. Eviter tout conflit d'intérêt, qu'il soit divulgué ou non ;
i. Prendre toutes les mesures raisonnables pour percevoir ou organiser la collecte de toutes primes négociées par le Représentant au nom de l'Athlète. Le Représentant sera obligé de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la collecte de ces primes, mais il ne sera pas tenu responsable si des tierces parties n'honorent pas le paiement des primes convenues avec le Représentant ; et
j. Payer en temps voulu toutes les sommes d'argent dues selon le présent Contrat. Excepté dans le cas où il y est autorisé par la Fédération Nationale de l’Athlète, le Représentant n’engagera pas l’Athlète dans une compétition dont la date entrerait en conflit avec l’une des manifestations suivantes pour laquelle l’Athlète a été
sélectionné pour y participer par sa Fédération Nationale ou par son Comité National Olympique : Championnats du Monde, Championnats ou Jeux Continentaux ou
Régionaux, Championnats ou Jeux Nationaux, Coupes du Monde ou Coupes Continentales et Jeux Olympiques.
7. Devoirs de l’Athlète
L’Athlète aura les devoirs suivants en vertu du présent Contrat :
a. Tenir le Représentant d’Athlètes pleinement informé sur son programme de compétition et, le cas échéant, de tout intérêt financier ou commercial pertinent ;
b. Tenir le Représentant et l’IAAF, pleinement informés sur sa localisation ;
c. Se présenter et participer à toutes les compétitions dans lesquelles l’athlète a été engagé en bonne et due forme par le Représentant sauf s’il en est empêché par une blessure ou par des circonstances tout à fait exceptionnelles ;
d. Se conformer à toutes les Règles et Règlements de l’IAAF et à toutes les règles et réglementations concernant les Représentants de la Fédération membre de l’IAAF dont dépend l’athlète ;
e. Lorsque le Représentant d’Athlètes a négocié au nom de l’athlète ou que celui-ci a accepté de promouvoir un événement, en faire la promotion en déployant tous les efforts raisonnables requis par tout contrat conclu entre l’athlète et le Représentant ;
f. Régler toutes les sommes dues en vertu du présent Contrat en temps opportun.
L’Athlète n’emploiera, n’engagera ni n’autorisera un tiers à agir ou à se présenter comme investi de l’autorité pour négocier au nom de l’Athlète dans des domaines couverts par le Contrat.
A moins qu’il n’y ait été autorisé par sa Fédération nationale, l’athlète ne doit pas s’engager dans une compétition qui serait en conflit avec l’une quelconque des compétitions suivantes pour laquelle il aura été sélectionné pour y participer par sa Fédération nationale ou par son Comité National Olympique : Championnats du Monde, Championnats ou Jeux Continentaux ou Régionaux, Championnats ou Jeux Nationaux, Coupes du Monde ou Coupes Continentales, et Jeux Olympiques.
8. Durée
Le Contrat débutera à la date indiquée et, sauf en cas de renouvellement, restera en vigueur jusqu’au 31 décembre de l’année de son application ; à la condition toutefois que le Contrat soit résilié avec effet immédiat dans les cas suivants :
a. Dans le cas où le Représentant d’Athlètes Autorisé Principal cesse d’être employé par le Représentant ou de lui fournir ses services, ou s’il cesse autrement d’être affilié au Représentant ;
b. Si le Représentant est déclaré en faillite, s’il est insolvable, ou s’il fait un concordat au bénéfice de ses créanciers ;
c. Si le Représentant d’Athlètes Autorisé Principal voit son enregistrement suspendu ou révoqué par la Fédération membre de l’IAAF de l’Athlète ou s’il est par ailleurs interdit par la Fédération membre de l’IAAF de l’Athlète d’exercer les services faisant l’objet du contrat ;
d. S’il a été constaté que l’Athlète ou le Représentant d’Athlètes a commis une infraction au dopage selon les Règles et Règlements de l’IAAF ou ceux d’une Fédération membre ; ou
e. D’un commun accord
La résiliation du Contrat n’affectera ni ne limitera la responsabilité du Représentant relativement à tout action ou toute omission de ce dernier antérieure à la date de ladite résiliation.
A la résiliation des Contrats en vertu du point a) ou du point b) de la disposition qui précède, le Représentant aura droit à une indemnisation correspondant à une évaluation raisonnable des services précédemment fournis, sur la base des honoraires figurant à la Section 4 ci-dessus. Le Représentant aura droit au versement de ses honoraires périodiques en échange des services rendus pendant la période du Contrat, incluant tous les honoraires ou commissions en relation avec le sponsoring, la promotion ou tout autre accord commercial que l’Athlète a conclu pendant la durée du Contrat, et pendant toute prolongation de ce/ces contrat(s) résultant de l’exercice d’une option incluse dans le/les contrat(s).
A la résiliation des Contrats en vertu du point 8 c) des dispositions qui précèdent, le Représentant renoncera au droit de percevoir des honoraires supplémentaires et il remboursera au prorata tout paiement anticipé d’honoraires reçu de l’Athlète après la suspension, la révocation ou autre interdiction imposée par une Fédération membre de l’IAAF.
9. Litiges
Tous les litiges entre l’Athlète et le Représentant d’Athlètes portant sur la signification, l’interprétation, l’application et l’exécution du Contrat et les obligations des parties en vertu du Contrat seront résolus exclusivement par les procédures d’arbitrage existantes selon la législation du pays mentionné à la Section 7 du Contrat. Lorsqu’une Fédération membre de l’IAAF a prévu un recours obligatoire à la médiation, l’Athlète et le Représentant se plieront aux procédures de ladite médiation avant l’arbitrage. En l’absence de règles ou de lois portant sur les procédures d’arbitrage dans la Réglementation de la Fédération membre de l’IAAF de l’Athlète, ou dans la législation du pays concerné, la Réglementation de l’IAAF relative aux litiges s’appliquera. La décision découlant des procédures d’arbitrage applicables sera définitive. En aucun cas l’Athlète ou le Représentant ne pourront exercer de recours, ni intenter une action devant une cour civile.
10. Clause de non-responsabilité
Il est entendu et reconnu par les parties que l’Athlète et le Représentant ont signé le Contrat volontairement et il est convenu que l’Athlète et le Représentant mettront à couvert et exonéreront la Fédération membre de l’IAAF, ses responsables, employés et représentants (les “Administrateurs”), de toute responsabilité, dommages, coûts et dépenses, subis par les Administrateurs ou par l’un d’entre eux, en ce qui concerne toute affaire survenant en relation avec le Contrat ou la représentation de l’Athlète par le Représentant et/ou le Représentant Autorisé de l’Athlète (le cas échéant). Tout Administrateur sera autorisé à faire appliquer les dispositions de cette protection en qualité de tierce partie bénéficiaire nonobstant le fait que les Administrateurs ne soient pas parties au Contrat.
L’Athlète reconnaît et convient qu’il a choisi lui-même le Représentant pour que ce dernier agisse pour son propre compte et qu’il est convaincu de la capacité du Représentant pour ce faire. En outre, l’Athlète accepte que la Fédération membre de l’IAAF n’ait aucune responsabilité envers l’Athlète découlant du fait qu’elle a enregistré le Représentant ou un Représentant d’Athlètes Autorisé affilié.
11. Confidentialité
Le Représentant s’engage à conserver et à maintenir la confidentialité sur toutes les questions relatives aux affaires de l’Athlète, que celles-ci parviennent à son attention durant l’exercice de ses devoirs en vertu du Contrat ou autrement, pendant la durée de validité du contrat et après son expiration, que ce soit par écoulement du temps, rupture, ou pour toute autre raison, à moins qu’il ne soit autorisé à divulguer ces questions par l’Athlète. Le Représentant s’engage à obtenir de la Fédération membre de l’IAAF l’assurance de confidentialité lors de la réception d’un exemplaire du Contrat par la Fédération membre de l’IAAF.
Le fait de révéler à la Fédération membre de l’IAAF ou à l’IAAF des affaires portant sur l’éligibilité de l’Athlète ou les infractions présumées aux règles et règlements antidopage ou la pratique de paris commises par l’Athlète ne constituera pas une violation du paragraphe ci-dessus.
Le Représentant ne commettra pas de manquement à l’obligation de confidentialité dans le cas où, et dans la limite où la loi l’oblige à communiquer des informations.
12. Non-Exclusivité
Le Représentant et les Représentants d’Athlètes Autorisés affiliés sont autorisés à effectuer des services pour d’autres athlètes et d’autres personnes. Aucune disposition du présent contrat ne peut être interprétée comme une restriction du droit du Représentant à représenter d’autres athlètes et de proposer ses services à d’autres clients, y compris à des athlètes qui pourraient être des compétiteurs de l’Athlète.
13. Interprétation
Dans le présent Contrat, tous les termes au masculin engloberont aussi ceux du féminin.