DISPOSITIONS DU CONTRAT
DISPOSITIONS DU CONTRAT
Dans la présente proposition, par « vous », « vos » et « votre », nous entendons le ou les titulaires du contrat de rente. Par « nous », « nos » et « notre », nous entendons BMO Société d’assurance-vie.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le contrat
Le présent contrat, le Calendrier du service de la rente, la copie de la proposition, tout document greffé à la police à l’établissement et toute modification convenue par écrit après l’établissement de la police constituent le contrat de rente intégral.
Toute modification convenue entre vous et nous doit être consignée par écrit et signée par l’un de nos officiers autorisés.
Titulaire
Le ou les titulaires sont les personnes ou l’entité désignées dans la proposition, sauf en cas de modification ultérieure. Vous pouvez exercer tous les droits et les privilèges qui vous reviennent en tant que titulaire du contrat, sous réserve des limites prévues en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada ou de toute autre loi.
Vos droits peuvent faire l’objet de restrictions si un bénéficiaire irrévocable a été désigné ou si le présent contrat a été cédé en nantissement.
Bénéficiaire
Les bénéficiaires sont la ou les personnes ou l’entité désignées dans la proposition, sauf en cas de modification ultérieure, lesquels toucheront toute somme payable au décès du rentier (ou au décès du survivant entre le rentier et le rentier secondaire). Nous verserons toute somme échue en vertu de la désignation de bénéficiaire en vigueur à la date du décès du rentier (ou à la date du décès du survivant entre le rentier et le rentier secondaire).
Le titulaire peut modifier ou révoquer la désignation de bénéficiaire, moyennant le consentement de tout bénéficiaire irrévocable. La Compagnie n’est liée par une modification de désignation qu’après avoir été dûment avisée.
Toute nouvelle désignation de bénéficiaire pourrait être assujettie aux conditions de toute cession antérieure consignée au dossier de la Compagnie. Une modification de désignation de bénéficiaire entrera en vigueur à la date de la
désignation, sous réserve de toute action entreprise par la Compagnie avant de recevoir l’avis de modification.
Si le bénéficiaire décède, la rente est versée au bénéficiaire survivant. Si aucun bénéficiaire n’est vivant au décès du rentier (ou du survivant entre le rentier et le rentier secondaire) ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, la rente vous sera versée, à vous ou à votre succession.
Lieu de paiement et monnaie
Toute somme exigible de la Compagnie ou payable par celle-ci doit être payée en dollars canadiens.
Prime
La prime unique stipulée au Calendrier du service de la rente est la somme de tous les montants touchés par nous dans le cadre du présent contrat. Le présent contrat entre en vigueur à la date d’établissement et aucune prime supplémentaire ne sera acceptée après la date en question.
Date de souscription
Par date de souscription, nous entendons la date à laquelle nous recevons la prime unique à notre siège social ou à l’un ou l’autre de nos bureaux au Canada. Cependant, si la prime unique n’a pas été versée intégralement le même jour, la date de souscription correspond à la date à laquelle nous touchons la dernière partie.
Preuve de survie
En ce qui concerne chacun des versements de rente payable du vivant du rentier (ou de tout rentier secondaire), nous sommes en droit d’exiger, avant d’effectuer tout versement, la présentation à vos frais de pièces justificatives conformes à nos exigences attestant que le rentier (ou tout rentier secondaire) est vivant.
Incontestabilité
Nous n’avons aucun droit de contester la validité du présent contrat après qu’il ait été en vigueur de votre vivant pendant deux ans suivant la date d’établissement, sauf en cas de fraude.
La présente disposition ne s’applique pas en cas de déclaration inexacte de l’âge ou du sexe.
Déclaration inexacte de l’âge ou du sexe
Si pour toute raison la date de naissance ou le sexe du rentier (ou de tout rentier secondaire) a fait l’objet d’une déclaration inexacte dans la proposition, le montant des versements payables sera rajusté de façon à correspondre au montant qui aurait normalement été souscrit par la prime unique indiquée au Calendrier du service de la rente si la date de naissance et le sexe avaient été correctement déclarés.
Xxxxxx escomptée des versements de rente (prestation de décès après le début du service de la rente)
Lorsque cela s’applique, la valeur escomptée correspond à la valeur actuelle des versements résiduels garantis tels que déterminés selon la période garantie figurant au Calendrier du service de la rente. La valeur escomptée sera basée sur un taux d’intérêt égal à celui des obligations du Canada de 10 ans (Série V39055) en vigueur à la date du décès plus 2,5
%.
Sans participations
Le présent contrat n’ouvre droit à aucune participation aux surplus ou aux profits de la Compagnie.
Prestataire
Par prestataire, nous entendons la ou les personnes désignées à la section Renseignements sur le prestataire dans la proposition et admissibles à toucher les versements de rente prévus en vertu du présent contrat.
Cession
La cession du présent contrat ou de tout intérêt dans celui-ci ne nous liera aucunement avant que la cession ou une copie de celle-ci ne soit présentée à notre siège social. Nous ne sommes aucunement responsables de la validité ou de l’entrée en vigueur de toute cession ou de toute action entreprise par nous avant de recevoir l’avis de cession.
La cession pourrait faire l’objet de certaines restrictions selon la source des fonds de la rente figurant au Calendrier du service de la rente.
Si le présent contrat est une rente prescrite, tel que stipulé dans la proposition, le contrat ne peut être cédé.
Prestation de décès avant la date de début du service de la rente
Dans le cas d’une rente viagère unique, si le décès du rentier survient avant la date de début du service de la rente figurant au Calendrier du service de la rente, la prime unique sera versée au bénéficiaire.
Dans le cas d’une rente viagère réversible, si le décès du survivant entre le rentier et le rentier secondaire survient avant la date de début du service de la rente figurant au Calendrier du service de la rente, la prime unique sera versée au bénéficiaire.
Prestation de décès après la date de début du service de la rente
Dans le cas d’une rente viagère unique, si le décès du rentier survient à la date de début du service de la rente figurant au Calendrier du service de la rente ou après cette date, le bénéficiaire aura le choix à ce que :
a) la valeur escomptée des versements résiduels garantis de revenu soit calculée et lui soit versée en une somme forfaitaire, ou
b) dans les provinces où la loi le permet, la valeur escomptée des versements résiduels garantis de revenu lui soit versée à la date d’échéance et tel que stipulé au Calendrier du service de la rente.
Dans le cas d’une rente viagère réversible, si le décès du survivant entre le rentier et le rentier secondaire survient à la date de début du service de la rente figurant au Calendrier du service de la rente ou après cette date, le bénéficiaire aura le choix à ce que :
a) la valeur escomptée des versements résiduels garantis de revenu soit calculée et lui soit versée en une somme forfaitaire, ou
b) dans les provinces où la loi le permet, la valeur escomptée des versements résiduels garantis de revenu lui soit versée à la date d’échéance et tel que stipulé au Calendrier du service de la rente.
Impôt sur le revenu
En vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et de toute loi provinciale de l’impôt sur le revenu, une partie de toutes les
sommes versées dans le cadre du présent contrat est réputée être un revenu imposable.
Nous ne prélèverons aucun impôt sur les versements que nous effectuons, sauf si la loi nous y oblige ou si la personne autorisée à nous le demander le fait par écrit. Le montant d’impôt que nous prélevons pourrait faire l’objet de certaines restrictions conformément à nos règlements administratifs en vigueur à ce moment.
Prescription
Aucune action ou procédure ne pourra être intentée contre un assureur pour toute demande de règlement en vertu du présent contrat sauf si elle a été intentée dans les délais prescrits par la Loi sur les assurances (ou toute autre loi en vigueur).
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RENTES ENREGISTRÉES
Options limitées
Vous avez demandé que le présent contrat soit enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et de toute loi provinciale de l’impôt sur le revenu. Comme tout régime enregistré doit se conformer aux dispositions pertinentes des lois de l’impôt sur le revenu et sur les pensions, les options parmi lesquelles vous pouviez choisir dans la proposition visant le présent contrat étaient limitées. Vous ne pouvez changer d’option après la date d’établissement du présent contrat.
Conjoint
L’utilisation du terme « conjoint » dans le présent contrat se veut conforme à toute définition prévue en vertu de toute loi sur les pensions.
Impôt sur le revenu
En vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et de toute loi provinciale de l’impôt sur le revenu, toutes les sommes versées dans le cadre du présent contrat sont réputées être des revenus imposables.
Nous ne prélèverons aucun impôt sur les versements que nous effectuons, sauf si la loi nous y oblige ou si la personne autorisée à nous le demander le fait par écrit. Le montant d’impôt que nous prélevons pourrait faire l’objet de certaines restrictions conformément à nos règlements administratifs en vigueur à ce moment.
Cession
Les versements prévus en vertu du présent contrat ne peuvent être cédés en tout ou en partie. Le titulaire n’a aucun droit de céder le présent contrat qu’il s’agisse d’une cession absolue ou d’une cession en nantissement.