CONTRAT DE TRAVAIL
LIGUE NATIONALE DE CYCLISME
CONTRAT DE TRAVAIL
DE COUREUR CYCLISTE STAGIAIRE
Entre les soussignés :
1°/ ………………………………………………………………………………………………
(Dénomination, siège et forme sociale - association, EURSL, SAOS, SASP – de la structure de gestion)
N° d’employeur (Immatriculation URSSAF):
……………………………………...
N° d’affiliation à la FFC : ……………………………………………….
Représenté par M ,
Ayant qualité pour agir en son nom Ci-après dénommé « l’employeur »
D’une part,
et
2°/ ……………………………………………………………………………………………… (Nom et prénoms du coureur)
Né le ……………………………….. à …………………………………………………
De nationalité ………………………
Résidant à ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. (Adresse complète)
Code UCI ………………………….
Numéro de Sécurité Sociale …………………………………………………………………
Ci-après dénommé « le coureur »
D’autre part,
IL EST RAPPELE A TITRE INFORMATIF QUE :
1/ (nom de la structure de gestion), emploie
une équipe de cyclistes professionnels dénommée « » qui, sous la
direction de M (Directeur sportif), participe aux épreuves cyclistes
nationales et internationales.
2/ Le(s) partenaire(s) principal(aux) de la CONTINENTALE PRO est(sont) : 1°/ …………………………………………………………………………
2°/ ………………………………………………………………………… (Dénomination et siège – 2 au maximum)
3/ Les deux parties soussignées reconnaissent que le présent contrat est régi par la loi française, par la CCN sport et par l’accord collectif des coureurs cyclistes professionnels (ACCCP). Elles sont soumises par ailleurs aux statuts et règlements de l’UCI, ainsi qu’aux règlements de la FFC/LNC dont elles déclarent avoir pris connaissance.
4/ Les parties s’engagent à respecter et/ou à faire respecter le suivi médical imposé par l’UCI et la FFC/LCPF.
5/ Les dispositions du présent contrat de travail sont minimales et impératives. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières dans le cadre d’un article ou avenant.
Extrait de l’ACCCP article 17-2 : Dispositions spécifiques au coureur stagiaire
Le stagiaire est un coureur qui s’engage sur une courte durée avec une équipe professionnelle, dans la perspective de découvrir le cyclisme professionnel et d’exprimer son potentiel sportif en vue de favoriser, le cas échéant, son accession au statut de coureur professionnel ou néo-professionnel.
Ce statut complète la règlementation UCI en la matière, à laquelle il convient de se référer, qui prévoit la possibilité pour une équipe de recruter entre le 1er août et le
31 décembre, un certain nombre de coureurs en plus du contingent maximum de coureurs pro et néo-pro.
En complément de la règlementation sportive nationale ou internationale (selon le type d’équipe dont il s’agit), les règles ci-dessous ont pour objet de définir le cadre de la relation de travail entre l'équipe professionnelle et ces coureurs.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.222-2-4 du code du sport, et par dérogation à la durée minimale du contrat à durée à déterminée fixée à un an, le coureur stagiaire ne peut signer un contrat au sein de l’équipe professionnelle que durant la période comprise entre le 1er août et le 31 décembre, sous réserve que ce contrat prenne fin au terme de la saison sportive. Durant cette période, le nombre de jours de travail ne peut être supérieur à 20 jours, consécutifs ou non.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU QUE :
Article 1 : ENGAGEMENT ET FONCTIONS - MOTIF DU CONTRAT
Conformément aux articles L.222-2-3 et L.222-2-4 du code du sport, et afin d’assurer la protection des coureurs cyclistes professionnels, de tenir compte de la brièveté de leur carrière et de garantir l’équité des compétitions, le présent contrat est conclu à durée déterminée.
L’employeur engage le coureur en qualité de coureur stagiaire sur route pour une durée déterminée débutant le (date à laquelle le coureur effectue sa première
prestation) et dont le terme est fixé le 31 décembre 2016.
Durant cette période, il est rappelé que le salarié est soumis à un forfait « réduit » de 20 jours de travail au maximum, conformément aux dispositions de l’article 17-2 de l’accord collectif des coureurs cyclistes professionnels.
La participation du coureur aux épreuves relevant d’autres spécialités sera convenue entre les parties, au cas par cas.
Le présent contrat ne prendra effet que si le coureur :
- est titulaire de la licence de coureur cycliste Elite ;
- passe une visite médicale d’embauche devant la Médecine du Travail confirmant son aptitude à exercer la profession de coureur cycliste.
Article 2 : REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL Article 2-1 : REMUNERATION
En contrepartie de son activité, le coureur percevra un salaire journalier brut de
……..... €.
La rémunération prévue ci-dessus sera versée par virement sur le compte bancaire n°…………………………… de Monsieur… auprès de la banque (nom
de la banque)……………à l’adresse suivante (siège où est le compte)………………………………………
Le défaut de paiement à l’échéance entraînera de plein droit l’application, à la charge de l’employeur, des majorations de retard prévues conventionnellement.
Article 2-2 : TEMPS DE TRAVAIL
L'article L. 3121-43 2° du Code du travail prévoit la possibilité de mettre en œuvre, par voie d’accord collectif étendu ou par voie d’accord d’entreprise, des conventions de forfait en jours pour les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Le coureur reconnaît, compte tenu des caractéristiques de son emploi, que ses horaires de travail ne peuvent être prédéterminés.
Par conséquent, la gestion de son temps de travail sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant actuellement fixé par les accords susvisés à 218 jours pour un temps complet.
Toutefois, pour tenir compte de la spécificité du coureur stagiaire, la gestion du temps de travail sera organisée dans le cadre d’un forfait en jours réduit de 20 jours maximum, selon le planning prévisionnel qui sera arrêté d’un commun accord et qui est annexé au présent contrat.
Il est expressément convenu que la rémunération versée au coureur est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, sans qu’il puisse être opéré de relations entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Afin de garantir la durée minimale de repos quotidien d’une durée de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail, les parties conviennent que l’amplitude maximum quotidienne de travail ne peut excéder 13 heures.
En aucun cas le coureur ne pourra être amené à travailler plus de six jours par semaine. En outre, et conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, il bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’au moins trente-cinq heures consécutives.
Chaque année, il sera procédé à un récapitulatif du nombre de journées et demi- journées travaillées. Un entretien annuel individuel entre le coureur et l’employeur sera organisé à ce sujet. Il portera sur la charge de travail du coureur, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle du coureur et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Article 3 : AUTRES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
L’employeur prendra toute disposition pour que soit effective, pendant toute la durée du présent contrat, la couverture sociale imposée par les lois et règlements en vigueur.
Article 4 – OBLIGATIONS DU COUREUR
Le coureur est tenu de faire preuve d’un comportement loyal à l’égard de l’employeur, de représenter dignement celui-ci en toute circonstance dans les épreuves où il a été engagé en application du présent contrat.
Il est placé sous l’autorité de son directeur sportif, aux convocations duquel il doit répondre et aux instructions duquel il doit se conformer.
Il est tenu d’utiliser exclusivement les matériels et équipements mis à sa disposition par l’employeur et doit les restituer à celui-ci à l’expiration du présent contrat.
Sauf dispositions contraires conclues entre les parties, le coureur reconnaît à l’employeur et aux marques désignées par celui-ci, le droit de faire toute
communication ou publicité sur ses noms, image et succès, sous réserve du respect de ses droits et libertés fondamentales. Sous réserve du respect de ces conditions, le coureur ne pourra réclamer une quelconque indemnité à l’occasion de ladite communication. Dans le cas où le coureur ou l’employeur envisageraient de se prêter à une publicité commerciale pour le compte d’une autre marque, ils devraient au préalable en définir contractuellement les modalités spécifiques.
Article 5 : FRAIS PROFESSIONNELS
Les frais professionnels engagés par le coureur agissant sous la direction de son employeur dans le cadre du présent contrat de travail lui seront remboursés selon les modalités conventionnelles applicables.
Lorsque le coureur utilise son véhicule pour ses déplacements professionnels, il s’engage à contracter une assurance correspondant à l’utilisation dudit véhicule.
Article 6 : RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET PREVOYANCE
Le coureur sera affilié, pour la retraite complémentaire à ... (Nom et adresse de la ou des caisses).
Le coureur bénéficiera également du régime collectif de prévoyance résultant des dispositions conventionnelles applicables :
Garantie | Organisme assureur / adresse |
Décès - Rente éducation Invalidité - Perte de licence - Frais médicaux | SWISS LIFE 00 Xxxxxxxxx XXXXXXXXX - 00000 XXXXX XXXXX 00 |
Assistance | ALLIANZ 0 xxxxx xx xxxx XXX 00000 00000 XX XXXXXXX XXXXX |
En outre, l’employeur informera le coureur de toute assurance complémentaire aux garanties ci-dessus qu’il aurait souscrite au profit de ce dernier.
Article 7 : FIN DU CONTRAT Article 7-1 : FIN NORMALE
A l’expiration du présent contrat, le coureur est entièrement libre de souscrire un nouveau contrat avec un tiers, sans préjudice de l’application des dispositions réglementaires de l’UCI.
Article 7-2 : RUPTURE ANTICIPEE
Une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par le Code du travail et le Code du sport, les textes conventionnels en vigueur et la réglementation UCI (dans la limite des dispositions qui ne sont pas contraires au droit français).
En particulier, l’employeur pourra mettre fin au présent contrat, sans préavis ni indemnité, en cas de faute grave du coureur pour lequel il est établi des faits de dopage avérés et dont il est prouvé qu’il est responsable.
Article 8 : CONTRE-LETTRES
Sera réputée nulle et non écrite toute clause convenue entre les parties qui serait contraire aux dispositions conventionnelles et du Code du Travail, aux statuts et règlements de l’UCI et en vertu de laquelle les droits du coureur seraient restreints.
En tout état de cause, les cocontractants déclarent n’avoir conclu aucun autre contrat en rapport avec les prestations du coureur au profit de l’employeur.
Article 9 : AGENT SPORTIF
Soit : Il est précisé que le coureur / l’employeur (1) possède comme mandataire Monsieur/ Madame/ La société , agent sportif
détenteur de la licence d’agent sportif FFC, et qu’il s’est engagé à rémunérer l’agent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le montant total des honoraires versés à l’agent sportif est de …….. euros calculé ainsi qu’il suit …….
Soit : Les deux parties reconnaissent qu’aucun agent sportif n’est intervenu lors de la négociation du présent contrat. (2)
(1) A choisir, coureur (et) ou employeur.
(2) Les parties doivent choisir une des deux solutions énumérées.
En cas de fraude ou de dissimulation, les personnes s’étant soustraites à cette obligation d’identification de l’agent sportif prévue aux articles 21 et 22 du règlement relatifs aux agents sportifs de la FFC auront à répondre de leurs actes devant l’instance compétente de la FFC.
Le présent contrat de travail a été établi en 3 exemplaires originaux.
Fait à ………………………… le …………………………………..
Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Le coureur Pour l’employeur,
M………………………. M……………………….
L’agent du coureur L’agent de l’employeur
M………………………. M……………………….